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No 10 14 mars 1989

Ch Vb · 1989-02-22 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 10 14 mars 1989 350 Engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices 356 à 360 Règlement de police pour la navigation du Rhin 361 Règlement de visite des bateaux du Rhin 365 à 368 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 349

Ordonnance sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices du 22 février 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution; vu l'article 61 de la loi sur l'organisation de l'administration 1> et l'article 62 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But La présente ordonnance règle le statut des personnes qui participent aux actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération. L'ordonnance s'applique également à la préparation des engagements concernés, y compris la formation du personnel. Art. 2 Formes d'engagement 1 L'engagement de personnel s'inscrit dans le cadre des composantes dynamiques de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse. 2 Les personnes engagées peuvent être en civil ou en uniforme. L'engagement peut aussi avoir lieu dans le cadre d'une action organisée militairement, mais aucun contingent armé ne peut être engagé sur la base de la présente ordonnance. 3 L'engagement peut intervenir notamment dans les domaines suivants: a .Missions de surveillance, de contrôle et d'observation; b .Missions consultatives; c .Missions médicales et sanitaires; d .Missions logistiques. Art. 3 Compétences et exécution des engagements 1Le Conseil fédéral décide de la participation de la Suisse à des actions de maintien de la paix ou de bons offices. 2 I l fixe les compétences opérationnelles du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département militaire fédéral (DMF). Les services RS 172.221.104.4 1)RS 172.010 2)RS 172.221.10 350 1989 - 94

Actions de maintien de la paix et de bons offices RO 1989 compétents accomplissent les tâches qui leur incombent de façon indépendante ou en collaboration avec d'autres services concernés. 3 Des personnes physiques ou morales peuvent être mandatées pour l'exécution des engagements. Section 2: Statut du personnel Art. 4 Principes 1 L'engagement dans des actions de maintien de la paix et de bons offices est volontaire. 2 En principe, le personnel recruté doit avoir la nationalité suisse, à moins que des exceptions ne se justifient pour des actions particulières. 3 Les rapports de service du personnel engagé sont régis par le droit public. Pour les fonctionnaires et les employés de la Confédération, les rapports de service existants sont maintenus. Ils sont complétés par des dispositions spéciales pour l'engagement en question. 4 Les articles 7, 9, 10, 16, 24 à 26, 62, 64, 66 à 69 et 78 à 81 du règlement des employés, du 10 novembre 19591), ainsi que l'article 32 du règlement des fonction- naires (3), du 29 décembre 19642), sont applicables par analogie. Art. 5 Formation et durée du contrat 1 Le DFAE et le DMF ainsi que, le cas échéant, les autres départements concernés déterminent dans leur domaine qui recrute et forme le personnel. La décision d'engagement est prise par l'autorité compétente du DFAE (autorité qui nomme). 2 En acceptant la décision d'engagement, la personne recrutée s'engage: a .A suivre la formation et la préparation nécessaires à son engagement, et b .A participer à l'action. 3 La durée de l'engagement dépend des conditions spécifiques de chaque action. 4 L'autorité qui nomme peut mettre fin aux rapports de service conformément au règlement des employés1). En principe, la fin des rapports de service entraîne, pour la personne engagée, l'obligation de rentrer en Suisse. 5 Lorsqu'une personne désire rompre les rapports de service, l'autorité qui nomme doit accepter la démission si des motifs personnels importants la justi- fient.

i) RS 172.221.104

2) RS 172.221.103 351

Actions de maintien de la paix et de bons offices RO 1989 Art. 6 Formation 1 Les autorités compétentes pour le recrutement et la formation préparent le personnel aux actions. Selon le genre et l'urgence de l'action, cette préparation peut consister en une introduction par les autorités compétentes ou en un véritable cycle de formation. 2 La formation de base dispensée aux personnes recrutées avant le début de leur engagement leur permet d'acquérir les connaissances nécessaires sur l'action et sur la mission. Elle doit être suivie par les candidats, dans la mesure où ils ne possèdent pas encore les connaissances requises. Pour être engagés définitive- ment, les candidats doivent avoir achevé avec succès la formation de base. 3 La formation de base se fait en Suisse ou à l'étranger. Art. 7 Salaire et allocations 1 L'autorité qui nomme fixe le salaire. Les allocations sociales y sont inclues. Pendant sa formation, le candidat a droit à une indemnité spéciale. 2 Durant l'engagement, les personnes engagées ont droit à une indemnité pour frais accessoires. Celle-ci peut être payée sous forme d'une indemnité journalière adaptée aux conditions locales. 3 Si une personne continue d'être payée par son ancien employeur, ce dernier peut se voir rétrocéder un montant fixé en accord avec l'autorité qui nomme. 4 Si l'action s'achève avant l'échéance prévue du contrat de service, la personne engagée a droit au salaire jusqu'à cette échéance. Tout revenu provenant d'une autre activité lucrative exercée durant cette période sera imputé sur le salaire. Art. 8 Assurances 1 Les personnes engagées sont assurées auprès de l'AVS/AI/APG, auprès de la CNA et auprès de l'assurance-chômage conformément aux lois applicables. 2 Elles sont admises à la Caisse fédérale d'assurance (CFA) conformément aux dispositions applicables, dans la mesure où elles sont soumises au régime de la prévoyance professionnelle obligatoire et où elles ne peuvent pas rester assurées auprès de leur établissement de prévoyance. Si les personnes engagées restent assurées auprès de leur établissement de prévoyance, la Confédération peut s'acquitter des contributions de l'employeur. 3 Les personnes engagées sont assurées contre: a .Les accidents et les maladies professionnelles, conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)1) et à l'ordonnance du 20 dé- cembre 19822) sur l'assurance-accidents (OLAA). La CNA est compétente pour l'exécution. b .La maladie; dans la mesure où les assurances privées de la personne engagée RS 832.20

2) RS 832.202 352

Actions de maintien de la paix et de bons offices RO 1989 ne garantissent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit des prestations équivalant à celles qui sont prévues par les prescriptions de la loi fédérale du 20 septembre 19491) sur l'assurance-militaire. L'assistance de l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) peut être demandée pour l'exécution. 4 L'autorité compétente pour l'engagement veille à ce que la couverture des assurances existantes ne soit pas affectée. La Confédération impute les risques non couverts sur le crédit d'engagement pour la couverture du risque de guerre lors d'interventions spéciales effectuées à des fins humanitaires ou diplomatiques. 5 Le personnel doit se faire examiner conformément aux directives du Service médical de l'administration fédérale ou des autorités internationales responsables de l'action et doit se conformer aux prescriptions de prévention et de traitement. Art. 9 Durée du travail et vacances t La durée du travail et le tableau de service sont fixés en fonction des besoins de l'engagement. Le tableau de service est établi dans la zone d'engagement, en accord avec les autorités responsables de l'action. 2 Le droit aux vacances est réglé dans la décision d'engagement. Art. 10 Logement, subsistance et transport La Confédération supporte les frais de logement, de subsistance et de transport dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par d'autres Etats ou organisa- tions. Art. 11 Regroupement familial Les personnes engagées ne peuvent amener des membres de leur famille au lieu d'engagement que si l'autorité qui nomme les y a autorisés au préalable. Celle-ci décide librement en tenant compte des particularités de l'action en question. Art. 12 Responsabilité t La responsabilité découlant d'un dommage et la responsabilité pénale sont régies par la loi sur la responsabilité 2). 2 Pour autant que le Conseil fédéral n'ait pas déclaré le droit pénal militaire applicable pour une action déterminée, la responsabilité disciplinaire est régie par les articles 31 à 43 du règlement des employés3) et par l'article 40 du règlement des fonctionnaires (3)4), qui s'appliquent par analogie. Le département compétent pour le recrutement désigne pour chaque action l'autorité disciplinaire. Toutefois,)RS833.1 ') RS 170.32 ') RS 172.221.104 4) RS 172.221.103 353

Actions de maintien de la paix et de bons offices RO 1989 seul le chef du département peut ordonner le renvoi disciplinaire d'un collabora- teur. 3 S'il existe pour l'action un droit disciplinaire particulier établi par les autorités internationales responsables, les participants suisses y sont soumis. Art. 13 Secret de fonction 1 Les personnes engagées ont l'obligation de garder le secret sur tous les faits dont elles ont eu connaissance dans le cadre de leur engagement et de sa préparation. Elles restent soumises au secret de fonction après la fin de l'engagement. 2 L'autorité qui nomme ou les autorités de commandement désignées peuvent autoriser le personnel engagé à rendre publiques des expériences de service (exposés, articles de presse, reportages photographiques) lorsque les intérêts de la Confédération ou ceux des Etats ou organisations responsables de l'action ne s'en trouvent pas lésés. L'autorité qui nomme est compétente pour accorder cette autorisation aux anciens employés. Art. 14 Activités accessoires Pendant l'engagement, le personnel n'est pas autorisé à exercer une activité accessoire. L'autorité qui nomme peut, selon la nature de l'action, déroger à cette interdiction. Art. 15 Equipement personnel 1 Le Département compétent détermine l'équipement personnel que la Confédé- ration met à la disposition des personnes engagées. 2 L'engagement a lieu, selon la nature de l'engagement, en civil ou en uniforme. Si, lors de l'engagement, des effets personnels appartenant aux personnes engagées sont endommagés sans faute de leur part ou sont perdus, un dédom- magement de 5000 francs au plus peut être accordé. Les véhicules à moteur privés sont exclus de cette réglementation, à moins qu'ils ne soient utilisés pour des voyages de service. Art. 16 Documents de voyage et de légitimation Le DFAE fournit les documents de voyage et de légitimation nécessaires. Art. 17 Service militaire obligatoire en Suisse 1Le Conseil fédéral décide pour chaque engagement de l'imputation sur le service militaire obligatoire conformément à l'article 116, 4e alinéa, ° M 1 > . 2 Il règle en outre l'accomplissement des obligations hors service qui incombent aux personnes astreintes au service pendant l'engagement.

1) RS 510.10 354 Ö l ±

Actions de maintien de la paix et de bons offices RO 1989 3 II décide pour chaque engagement si la Confédération prend en charge la taxe militaire dont doivent s'acquitter les personnes engagées. Section 3: Dispositions finales Art. 18 1 Les départements édictent les prescriptions de service nécessaires pour les actions dont ils ont la compétence d'exécution. 2 Pour la mission en Corée, les dispositions en vigueur restent applicables. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le lei mars 1989. 22 février 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32737 355

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 13 décembre 1988 L'Office fédéral de l'économie des eau., vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988—II-15 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité de la prescription temporaire *) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée: Art. 4.01, ch. 3 II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992. 13 décembre 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32694

1) RS 747.201 *) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 356 1989-48

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 13 décembre 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1988—II-20 et 1988—II-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires2> suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 197531 est prorogée: Art. 7.01, ch. 11 Art. 7.03, ch. 5 II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992. 13 décembre 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32698 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131.2 3)RS 747.224.131 1989 —56 357

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 13 décembre 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988—II-26 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police, pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires *) suivantes: Art. 3.10, ch. 1, let. c i Art. 9.11 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992. 13 décembre 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32695 ') RS 747.201 *9 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 358 1989 - 50

r Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 13 décembre 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes: Art. 12.03 L'actuel chiffre 3 devient chiffre 1, les actuels chiffres 1 et 2 sont abrogés. II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992. 13 décembre 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32696 RS 747.201

s) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1989 —52 359

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 27 décembre 1988 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, le` alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988—II-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié comme il suit: Annexe 12 Chapitre 11: Lobith Chapitre 12: Haaften II La présente modification entre en vigueur le le` avril 1989. 27 décembre 1988 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 32697

1) RS 747.201 *l Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 360 1989 - 54

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 13 décembre 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988—II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes: Art. 1.06 Navires de mer 1 .Pour les bateaux autorisés à pratiquer la navigation maritime ou côtière (navires de mer) le certificat de visite, pour autant qu'ils n'en possèdent pas un, est remplacé par un certificat spécial certifiant qu'ils sont aptes à pratiquer la navigation sur le Rhin. Les bateaux doivent remplir les prescriptions des articles 3.03, 3.04, 5.05, chiffre 7, 5.09, 6.16, 7.01, 7.02, chiffre 1, lettre a et b. ainsi que, le cas échéant, les prescriptions du chapitre 9. 2 .En matière d'équipages, les navires de mer peuvent: —soit se soumettre au chapitre 14 du présent règlement, —soit continuer à naviguer sous le régime des équipages prévus par les disposi- tions de la Résolution A.481 (XII) de l'Organisation maritime internationale et la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ce à condition que l'équipage corresponde en nombre au moins à l'équipage minimum prévu au chapitre 14 pour le mode d'exploitation B, notamment compte tenu des articles 14.08 et 14.12. Les documents y afférents, desquels ressortent la qualification des membres d'équipage et leur nombre, doivent alors se trouver à bord. En outre, doit se trouver à bord un titulaire de la patente de batelier du Rhin valable pour la section parcourue. Ce titulaire de la patente doit être remplacé par un autre titulaire de la patente après 14 heures de navigation au plus par période de 24 heures. ') RS 747.201

2) RS 747.224.131 1989-57 361

Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1989 Les inscriptions suivantes doivent être faites dans le journal de navigation:

- noms des titulaires de la patente se trouvant à bord et début et fin de leur veille,

- début, interruption, reprise et fin du voyage avec les indications suivantes: date, heure, lieu avec son point kilométrique.

3. La Commission de visite délivre le certificat spécial conformément au modèle de l'annexe G. La durée de validité du certificat spécial est réglée suivant l'article 2.06 du présent règlement. II Dispositions transitoires

a. Pour les navires de mer qui ne sont pas destinés au transport de matières dangereuses au sens de l'ADNR et dont la quille a été posée avant le 1" octobre 1987:

- les prescriptions des articles 3.04, chiffre 10, 5.05, chiffre 7, 5.09 dt 6.16 ne s'appliquent pas,

- les prescriptions des articles 3.03 et 3.04, chiffres 1 à 9 ne s'appliquent qu'à partir du ter octobre 1991.

b. Pour les navires de mer destinés au transport de matières dangereuses au sens de l'ADNR et dont la quille a été posée avant le l e t avril 1976, les prescriptions des articles 3.04, chiffre 10, 5.05, chiffre 7, 5.09 et 6.16 ne s'appliquent pas. III La présente modification entre en vigueur le ler avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992. 13 décembre 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32699 362

Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1989 (Modèle) Annexe G Commission de visite Certificat spécial pour navires de mer naviguant sur le Rhin n° La Commission de visite atteste par la présente que le navire de mer Nom: Numéro ou lettres distinctifs du navire: Lieu d'immatriculation: Année de construction: Longueur du navire: après visite effectuée le est reconnu apte à naviguer sur le Rhin et y est autorisé aux conditions spéciales énumérées ci-après. Conditions spéciales: Equipages: En matière d'équipages, les navires de mer peuvent: —soit se soumettre au chapitre 14 du présent Règlement, —soit continuer à naviguer sous le régime des équipages prévus par les disposi- tions de la Résolution A.481 (XII) de l'Organisation maritime internationale et la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ce à condition que l'équipage corresponde en nombre au moins à l'équipage minimum prévu au chapitre 14 pour le mode d'exploitation B, notamment compte tenu des articles 14.08 et 14.12. Les documents y afférents, desquels ressortent la qualification des membres d'équipage et leur nombre, doivent alors se trouver à bord. En outre, doit se trouver à bord un titulaire de la patente de batelier du Rhin valable pour la section parcourue. Ce titulaire de la patente doit être remplacé par un autre titulaire de la patente après 14 heures de navigation au plus par période de 24 heures. Les inscriptions suivantes doivent être faites dans le journal de navigation: 363

Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1989 —noms des titulaires de la patente se trouvant à bord et début et fin de leur veille, —début, interruption, reprise et fin du voyage avec les indications suivantes: date, heure, lieu avec son point kilométrique. Le présent certificat spécial n'est valable que pour autant que le navire est muni des certificats valables pour la navigation maritime ou côtière et au plus tard jusqu'au,le (Lieu) (Date) Commission de visite (Signature) 32699 364

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 13 décembre 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-II-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *): Annexe B Marginal 10 508 II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992. 13 décembre 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32700 '> RS 747.201

2) RS 747.224.141 *> Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1989 - 58 365

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 13 décembre 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988—II-32 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes *): Annexe A Marginal 6007 (2), 3e paragraphe (nouveau) II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992. 13 décembre 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32701 '1 RS 747.201

2) RS 747.224.141 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 366 1989 - 59

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 13 décembre 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux:, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-II-33 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes'): Annexe A Marginal 6501, section A, chiffre 1 ° f (nouveau) II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992. 13 décembre 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 32704 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 'l Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1989-61 367

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 16 décembre 1988 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1988-II-34 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes*): Annexe B Marginal 11 256 (nouveau) Marginal 11 451 (nouveau) Marginal 14 451 (nouveau) Marginal 31 451 (nouveau) Marginal 71 451 (nouveau) Marginal 131 256 (3) (nouveau) Marginal 131 351 (nouveau) Marginal 141 351 (nouveau) II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1989 et a effet jusqu'au 31 mars 1992. 16 décembre 1988 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 368 1989 - 63 32706

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-10 vom 14.03.1989 (S. 349-368) RO-1989-10 du 14.03.1989 (p. 349-368) RU-1989-10 del 14.03.1989 (p. 349-368) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Datum 14.03.1989 Date Data Seite 349-368 Page Pagina Ref. No 30 004 983 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.