opencaselaw.ch

Ne 25 27 juin 1989

Ch Vb · 1976-05-14 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 27 juin 1989 1184 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1186 Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools 1189 Assurance des véhicules (OAV) 1195 Construction et équipement des véhicules routiers (OCE) 1197 Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires (OSEC) 1202 Surface nette habitable, nombre et dimension des pièces (programme), aménagement de la cuisine et équipement sanitaire 1205 Loi sur le blé. Ordonnance générale 1206 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP 1208 Classification des variétés de blé indigène 1210 Constitution de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 1213 Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Convention internationale 1214 Errata: Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst) 1183

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 13 juin 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1e1 de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1989:

t) RS 632.111.723.1; R O 1989 1130 1184 1989 - 368 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 44.80 3020 398.90 ex 0402.1000 137.70 ex 2110 443.90 ex 2120 1149.70 ex 9110 163.80 ex 9910 163.80 ex 0405.0010 1293.30 ex 0010 1006.30 ex 0090 750.30 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 92.50 1102.1010 92.50 9011 92.50 1103.1110

- . - 1190 92.50 1910 92.50 1104.1910 92.50 2910 92.50 ex 3000 92.50 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1989 II La présente modification entre en vigueur le l " juillet 1989. 13 juin 1989 Département fédéral des finances: Stich S32952 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 1185

Ordonnance concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools du 5juin 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 10, 3e alinéa, 11, 17, 2e alinéa, et 70, 1ec alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente La Régie fédérale des alcools prend en charge le produit de la distillation de pommes ou de poires fermentées, de parties fermentées de ces fruits, de cidre ou de poiré (eau-de-vie de fruits à pépins) destiné à la revente. Art. 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les matières premières 1Couleur, odeur et saveur des produits à distiller doivent correspondre aux caractéristiques des fruits à pépins mis en oeuvre. Ils ne doivent être ni pourris, ni moisis, ni de nature étrangère. Les cidres de fruits à pépins doivent être clarifiés ou les résidus (levures) être éliminés mécaniquement. 2 Le jus destiné à la distillation ne doit provenir que de pommes ou de poires propres, saines et mûres ou de parties de ces fruits. Il doit être pressé mécanique- ment. 3 Si des composants naturels volatils ont été extraits préalablement, ils doivent être rendus dans les mêmes proportions aux jus de pomme ou de poire non fermentés destinés à la distillation. 4 Les matières premières destinées à la distillation doivent être fermentées selon les procédés scientifiques les plus récents et ne pas dépasser les valeurs suivantes: a .Acroléine 5 mg/1 a.p. b .Acide sulfureux 50 mg/1 a.p. 5 Les matières premières qui ne satisfont pas aux exigences fixées aux ler à 4e alinéas doivent être distillées à part. Les coulures doivent également être distillées à part. L'eau-de-vie de fruits à pépins ainsi produite doit être livrée séparément. 6 Les bourbes et les bourbes avec clarifiant doivent être distillés séparément en alambic à des échéances rapprochées. L'eau-de-vie de fruits à pépins ainsi produite doit être livrée séparément. RS 681.41 1)RS680 1186 1989 - 327 Æ

Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools RO 1989 Art. 3 Exigences auxquelles doit satisfaire l'eau-de-vie de fruits à pépins 1L'eau-de-vie de fruits à pépins, dégustée à 30% vol. et 25 ° C, doit contenir de manière nettement perceptible les substances qui lui donnent son odeur et sa saveur caractéristiques. Ces dernières doivent être de bon aloi. 2 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit être limpide et incolore. 3 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux valeurs suivantes: Art. 4 Prix d'achat 1Les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente sont réglés par l'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de- vie de fruits à pépins. 2 L'eau-de-vie de fruits à pépins qui ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 3 est prise en charge par la Régie des alcools à un prix correspondant à ses possibilités d'utilisation.

1) RS 681.61 1187 min. max. min. max. A partir de pommes ou de poires, de parties de ces fruits ou de mélanges de ces matières premières A partir de cidre, de poiré ou d'un mélange de ceux-ci Caractéristiques Teneur en alcool —alambic % vol. —distillerie à colonne % vol. Acétaldéhyde mg/1 a.p. Acidité titrable, comme acide acétique mg/1 a.p. Ester comme ester acétique mg/1 a.p. Méthanol mg/1 a.p. Alcools supérieurs sans 1-Propanol mg/1 a.p. 1-Propanol mg/1 a.p. Fer + cuivre + zinc mg/1 a.p. Résidu sec mg/1 a.p. Acide sulfureux mg/1 a.p. Acroléine mg/1 a.p. Hexanol mg/1 a.p. Impuretés 55 68 80 400 55 68 80 400 76 800 1 200 3 000 16 000 5000 800 25 80 50 5 135 aucune 76 600 800 2000 1000 5000 500 25 80 50 5 100 aucune

Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools RO 1989 Art. 5 Alcools impropres à la revente 1La Régie des alcools prend en charge les alcools de fruits à pépins impropres à la revente. Il s'agit: a .D'alcools provenant de déchets de cidreries tels que eaux de lavage des fruits, résidus (levures), etc.; b .De produits de tête et de queue. 2 Les alcools impropres à la revente doivent être neutralisés et satisfaire aux exigences suivantes:

a. Aspect: —limpidité: limpide ou avec une légère opalescence et sans précipité, —couleur: incolore à légèrement jaunâtre;

b. Teneur en alcool: alambic: min. 65% vol., —distillerie à colonne: min. 80% vol.;

c. Impuretés: aucune de nature étrangère (p. ex. solvant). 3 Les alcools impropres à la revente sont pris en charge par la Régie des alcools à un prix correspondant à leurs possibilités d'utilisation. Art. 6 Autres boissons distillées soumises à l'obligation de livraison La Régie des alcools fixe pour chaque entreprise les conditions requises pour la qualité des eaux-de-vie et alcools produits par les distilleries industrielles, les usines de rectification et les fabriques d'alcool. Les conditions font partie intégrante de la concession. Art. 7 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux-de-vie et alcools que la Régie fédérale des alcools doit prendre en charge est abrogée. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` juillet 1989. 5 juin 1989 32954

1) RO 1981 1444 1188 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) Modification du 24 mai 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 novembre 19591) sur l'assurance des véhicules (OAV) est modifiée comme il suit: Art. 34 Signes distinc- 1 Pour la durée de sa validité, le signe distinctif apposé sur le cycle tifs pour cycles apporte la preuve que l'assurance-responsabilité civile prescrite existe (art. 70 de la loi fédérale sur la circulation routière). 2 Des vignettes tenant lieu de signes distinctifs pour cycles seront délivrées (annexe 3, let. A). Elles contiennent —exprimées en chiffres —les indications suivantes: a .La mention de l'assurance-responsabilité civile compétente (numéro d'assurance); b .L'identification du canton; c .Un numéro de série continu; d .L'année de validité. 3 La durée de validité des vignettes s'étend du 1er janvier de l'année quiyest impriméejusqu'au 31 mai de l'année suivante. Les vignettes dont le millésime ou le numéro d'assurance est illisible ne sont pas valables. 4 Les vignettes, ycompris le support sur lequel elles sont collées (art. 73, al. Ibis, 0CE2)), peuvent être transférées sur un autre cycle. 5 Les cycles des cantons (art. 73, 2 e al., de la loi fédérale sur la circulation routière) sont également pourvus de vignettes. 6 Les cycles de la Confédération sont pourvus de signes distinctifs spéciaux, dont la validité est illimitée (annexe 3, let. B). l)RS741.31

2) RS 741.41 1989 —308 1189

Assurance des véhicules RO 1989 Acquisition et remise des vignettes pour cycles Art. 36 1 L'acquisition des vignettes incombe aux cantons. Les compagnies d'assurances qui concluent des contrats individuels d'assurance ou des contrats d'assurance avec des associations, obtiennent les vi- gnettes adéquates auprès des cantons, au prix de revient. 2 Les cantons veillent à ce que les vignettes concernant les contrats collectifs cantonaux d'assurance-responsabilité civile puissent être obtenues auprès des bureaux de distribution qu'ils auront désignés. Les compagnies d'assurances qui concluent des contrats individuels d'assurance ou des contrats d'assurance avec des associations, feront en sorte que les détenteurs de cycles obtiennent les vignettes adéquates. 3 Celui qui acquiert une vignette pour cycles reçoit, avec cette dernière, un talon sur lequel figure le nom et l'adresse de la compagnie d'assurances compétente. D'autres indications peuvent figurer sur ce talon. 4 Les cantons font le nécessaire pour qu'une liste des codes permet- tant d'identifier les compagnies d'assurance-responsabilité civile soit accessible à tous auprès de la police. Æ Art. 37 Voitures à bras 1 Les véhicules automobiles désignés ci-après sont assimilés à des et monoaxes cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l'assurance: a .Les voitures à bras, équipées d'un moteur; b .Les monoaxes, qui sont conduits uniquement par une personne à pied et qui ne servent pas à tirer des remorques. 2 Ces véhicules doivent être munis de la vignette pour cycles (annexe 3, let. A), les véhicules de la Confédération du signe distinctif (annexe 3, let. B). 3 Les vignettes, ycompris le support sur lequel elles sont collées (art. 73, al. Ibis, OCE1)), peuvent être transférées librement entre ces véhicules et les cycles. Art. 38 Cyclomoteurs 1 Sous réserve des dispositions qui suivent, les cyclomoteurs sont assimilés à des cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l'assurance. 2 Les cyclomoteurs doivent porter une plaque de contrôle (art. 75, 4 e al., OCE1)). Celle-ci est délivrée lorsque le détenteur présente l'attestation d'assurance (art. 94, OAC2)). En outre, il doit remettre

t) RS 741.41

2) RS 741.51 1190

Assurance des véhicules RO 1989 à l'autorité cantonale l'un des documents mentionnés ci-après, rempli en bonne et due forme, dont la présentation est fixée par le Département fédéral de justice et police: a .La demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance-res- ponsabilité civile conclu par le canton; b .L'attestation d'assurance établie en fonction d'un contrat indi- viduel d'assurance; c .L'attestation d'assurance établie en fonction d'un contrat d'as- surance conclu par une association. 3 L'autorité inscrit sur les documents, conformément au 2e alinéa, le numéro de la plaque qu'elle a délivrée au détenteur et la date de sa remise. Ces documents seront conservés encore pendant cinq ans après l'échéance de la validité de la plaque. 4 La personne qui adhère au contrat collectif conclu par le canton reçoit, avec la plaque, le texte des dispositions importantes du contrat. Art. 51, 1er et 2e al., première phrase, ainsi que 3e al., première phrase 1Les cycles étrangers employés régulièrement pour se rendre en Suisse ne seront admis à y circuler que s'ils sont pourvus d'une vignette (annexe 3, let. A) collée sur un support (art. 73, al. 1bis OCE1)), et de ce fait assurés comme des cycles suisses. 2 Lorsqu'une personne utilise un cycle étranger non pourvu d'une vignette et cause un dommage en Suisse, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes:.. . 3 Ces dispositions s'appliquent par analogie aux véhicules étrangers assimilés aux cycles selon l'article 37... . Annexe 3 Signes distinctifs pour cycles A. Vignettes pour cycles 1 .Les vignettes délivrées en tant que signes distinctifs pour cycles ont 2 cm de hauteur et 4 cm de largeur. L'arrondi des angles mesure 0,2 cm de rayon. 2 .Les vignettes ont un fond blanc. Sur leur partie gauche, trois groupes de chiffres noirs sont imprimés les uns sous les autres et à droite, les deux derniers chiffres du millésime (figure 1); ils désignent:

a. Le numéro d'assurance à trois chiffres (ch. 3), dont les caractères ont une largeur de traits de 0,1 cm et une hauteur de 0,7 cm;

1) RS 741.41 1191

Assurance des véhicules RO 1989 b .L'identification du canton en deux chiffres (ch. 4), dont les caractères ont une hauteur de 0,35 cm; c .Le numéro de série (ch. 5), dont les caractères ont une hauteur de 0,25 cm; d .L'année de validité, dont les caractères ont une largeur de traits de 0,15 cm et une hauteur de 1,4 cm. Une surface guillochée, dont le Département fédéral de justice et police détermine pour chaque année la couleur appropriée, protège le millésime.

3. Le numéro d'assurance est de trois chiffres dont la signification est la suivante: a .Les deux premiers chiffres contiennent le code permettant d'identifier la compagnie d'assurance-responsabilité civile compétente. Le Département fédéral de justice et police attribue aux compagnies d'assurances en question le numéro de code. Pour les cycles des cantons (art. 73, 2e al., de la loi sur la circulation routière), ce numéro est «00». b .Le troisième chiffre désigne le genre d'assurance. Ainsi, le chiffre «1» signifie qu'il s'agit du contrat collectif d'assurance- responsabilité civile conclu par le canton, «2», «3», «4» ou «5» du contrat d'assurance conclu par une association, «6» du contrat indivi- duel d'assurance et «0» de cycles des cantons (art. 73, 2e al., de la loi sur la circulation routière).

4. Les cantons sont désignés sur la vignette par deux chiffres de la manière suivante: Zurich 01 Schaffhouse 14 Berne 02 Appenzell Rh.-Ext 15 Lucerne 03 Appenzell Rh.-Int. 16 Uri 04 Saint-Gall 17 Schwyz 05 Grisons 18 Unterwald-le-Haut 06 Argovie 19 Unterwald-le-Bas 07 Thurgovie 20 Glaris 08 Tessin 21 Zoug 09 Vaud 22 Fribourg 10 Valais 23 Soleure 11 Neuchâtel 24 Bâle-Ville 12 Genève 25 Bâle-Campagne 13 Jura 26 Les vignettes pour le contrat d'assurance conclu par une association ou à titre individuel contiennent l'indication du canton dans lequel se trouve le siège principal de l'assureur concerné.

5. En ce qui concerne chacun des numéros d'identification cantonaux, il ya lieu de prévoir un numéro de série distinct pour chaque numéro d'assurance. 1192 Æ)

Assurance des véhicules RO 1989

6. Les vignettes sont autocollantes et sont collées sur le support (art. 73, al. lb'', OCE1); figure 1). Figure 1

a. Le numéro d'assurance

h. T.'identification du canton c .Le numéro de série d .L'année de validité

7. Le Département fédéral de justice et police peut fixer d'autres exigences dans des instructions, notamment quant au matériau utilisé pour la fabrica- tion de la vignette. Annexe 4 (Documents pour cycles) Abrogée II L'ordonnance du 27 octobre 19762) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit: Modification de références A l'article 72, 2 e alinéa, «l'article 38 OAV» est remplacépar «l'article 37 OAV». A l'article 94, 1" et 2 e alinéas, «l'article 38, 4e alinéa, OAV» est remplacé par «l'article 38, 2e alinéa, OAV». 1)RS 741.41 2)RS 741.51 1193

Assurance des véhicules RO 1989 III Disposition transitoire Les autorités cantonales conservent les documents pour cycles qui ont été remplis jusqu'à présent (actuel art. 38 OAV) encore deux ans après l'échéance de la validité du signe distinctif. IV Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1990. 24 mai 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32962 1194

Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) Modification du 24 mai 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit: Art. 58, 1" al., deuxième phrase 1 ... Une plaque de contrôle à l'avant est exigée lorsqu'un monoaxe tire une remorque ou un essieu remorqué supportant le siège du conducteur. Sinon, une vignette pour cycles est suffisante (art. 37 OAV). Les dispositions concernant le support et la vignette pour cycles (art. 73, al. ibis) sont applicables. .. . Art. 60, 2e al. 2 Les voitures à bras équipées d'un moteur devront porter un numéro de châssis et une plaquette du constructeur comme les voitures automobiles (art. 11, lei et 3C al.) et, à l'arrière, une vignette pour cycles (art. 37 OAV). Les dispositions concernant le support et la vignette pour cycles (art. 73, al. lb`s) sont applicables. Art. 73, al. 1 et ibis 1 Un numéro individuel, facilement lisible, sera frappé sur le cadre du cycle, qui portera en outre le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile. ibis A l'arrière, les cycles, excepté ceux de la Confédération (art. 34, 6e al., OAV), porteront un support conformément à l'annexe 12 de la présente ordonnance, placé le plus perpendiculairement possible et de manière bien visible. Il doit pouvoir être transféré sur un autre cycle. Une vignette doit être collée sur la moitié inférieure de la face rétroréfléchissante du support (art. 34 OAV). Des données permettant d'identifier le propriétaire peuvent figurer au dos du support.

i) RS 741.41 1989 —309 1195

Construction et équipement des véhicules routiers RO 1989 Annexe 12 Support pour cycles Le support a 8 cm de hauteur, 5 cm de largeur et au moins 0,15 cm d'épaisseur. L'arrondi des angles mesure 0,4 cm de rayon. Il est en métal résistant à la corrosion et recouvert d'un revêtement rouge rétroréfléchissant. En ce qui concerne la couleur de ce revêtement et l'intensité de la lumière réfléchie, les ' exigences sont les mêmes que pour les catadioptres triangulaires des remorques selon l'annexe 7 de la présente ordonnance. Le dos du support peut recevoir des inscriptions et des étiquettes autocollantes. II Disposition transitoire Les supports délivrés pour 1989 en tant qu'élément du signe distinctif pour cycles tiennent aussi lieu de supports au sens de l'article 73 de la présente ordonnance. III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1990. 24 mai 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32919 1196

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC) Modification du 29 mai 1989 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'annexe de l'ordonnance du 27 février 1986Ÿ) sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les substances étran- gères, OSEC) est modifiée selon la version ci-après. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

E. 29 mai 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti

1) RS 817.022 1989 - 347 1197

Substances étrangères et composants RO 1989 Annexe Ch. 1 Liste 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Anilazin F céréales 0,1 Bentazone H céréales, maïs en grain, pommes de terre 0,1 haricots, pois écossés 0,05 Bifenthrine I fruits, légumes (sauf pommes de terre) 0,1 céréales, graines de colza, pommes de terre 0,01 Bitertanol F fruits à noyaux, fruits à pépins 0,6 céréales 0,05 fraises 1 H graines de colza 0,5 graines de soja 0,3 légumes 0,1 betteraves à sucre, fruits 0,05 Chlozolinate Cycloxydim Dithianon F cerises, pruneaux 3 raisins 1,5 fruits à pépins 0,6 Fenitrothion I céréales 2 protection des denrées agrumes 2 emmagasinées raisins 0,1 lait 0,005 autres denrées non spécifiées 0,1 Fenoxaprop-éthyle H pommes de terre 0,05 céréales, graines de colza 0,02 betteraves à sucre, légumes (sauf pommes de terre) 0,01 1198

Substances étrangères et composants RO 1989 2 3 4 5 6 Fluoroglycofen H céréales .,, 0,005 Haloxyfop-Ethoxy- H betteraves à sucre, ethylester huile de colza 0,2 graines de colza, oignons, pommes de terre 0,1 Imazalil F oranges (entières) 5 bananes (entières) 2 bananes (pulpe) 0,2 oranges (pulpe) 0,1 cucurbitacées 0,05 céréales 0,01 Métolachlor H graines de soja, maïs 0,05 Myclobutanil F fruits 0,2 Paclobutrazol R pommes 0,3 Prosulfocarb H céréales 0,05 'leflubenzuron I poires, raisins 0,3 céréales, pommes de terre 0,05 Triadimenole F raisins 0,2 céréales, pommes 0,1 vin 0,05 Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation w► mg/kg mg/kg Substance active 1199

Substances étrangères et composants RO 1989 Ch. 3 Liste 2 3 4' 5 6 Carazolol Bb abats (foie, rognons) . 0,01 viande musculaire 0,005 lait 0,001 Dibromhexaminol Ex foie de cheval 2 viande musculaire de cheval 0,5 Lévamisole Ap veufs 1 viande, lait 0,005 Sulfamidés C lait, œufs, viande . . . . 0,1 somme des substances d'origine et des métabolites acétylés N4 Xilazin Tr lait, viande 0,01 AP = antiparasitaire, anthelmintique Bb = beta-blocker C = chimiotherapeutique Ex = expectorant, antiasthmatique Tr = tranquillisant, analgesique, narcotique, antipyrétique Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Substance active t) 1200

Substances étrangères et composants RO 1989 Ch. 4 Liste 2 3 4 5 Substances étrangères ou composants Denrées alimentaires Tolérance Valeurs Remarques limites mg/kg mg/kg Acétaldéhyde spiritueux 800 calculé sur un litre marc 1600 d'alcool absolu Alcools super. spiritueux 5000 calculé sur un litre (sans Propanol) d'éthanol Histamine vin 10 poissons et produits de poissons 100 500 Propanol spiritueux 35 000 calculé sur un litre d'éthanol 32943 1201

Ordonnance concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire du 12 mai 1989 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 48 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête: Article premier Exigences minimales relatives à la surface nette habitable ainsi qu'au nombre et à la dimension des pièces Les exigences minimales relatives à la surface nette habitable, au nombre et à la dimension des pièces (programme) sont les suivantes: Programme minimum Û O ÿ A Û OC 8 > w A U U 2 o â Æ Æ Eô Ÿ E A 9 ..,. É .5 8 .. Ÿ. u Ÿ u u uC A u

1) mC Û U Ô g O . 0 . •Ÿ C Û C z E Ÿ m'm' m'm' m' 11) Total 26 5 4 5 40 21) 14 18 5 4 9 50 3 24 19 5,5 4 7,5 60 4

E. 30 004 998 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales Ne 25 27 juin 1989 1184 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1186 Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools 1189 Assurance des véhicules (OAV) 1195 Construction et équipement des véhicules routiers (OCE) 1197 Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires (OSEC) 1202 Surface nette habitable, nombre et dimension des pièces (programme), aménagement de la cuisine et équipement sanitaire 1205 Loi sur le blé. Ordonnance générale 1206 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP 1208 Classification des variétés de blé indigène 1210 Constitution de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 1213 Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Convention internationale 1214 Errata: Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst) 1183

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 13 juin 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1e1 de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1989:

t) RS 632.111.723.1; R O 1989 1130 1184 1989 - 368 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 44.80 3020 398.90 ex 0402.1000 137.70 ex 2110 443.90 ex 2120 1149.70 ex 9110 163.80 ex 9910 163.80 ex 0405.0010 1293.30 ex 0010 1006.30 ex 0090 750.30 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 92.50 1102.1010 92.50 9011 92.50 1103.1110

- . - 1190 92.50 1910 92.50 1104.1910 92.50 2910 92.50 ex 3000 92.50 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1989 II La présente modification entre en vigueur le l " juillet 1989. 13 juin 1989 Département fédéral des finances: Stich S32952 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 1185

Ordonnance concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools du 5juin 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 10, 3e alinéa, 11, 17, 2e alinéa, et 70, 1ec alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente La Régie fédérale des alcools prend en charge le produit de la distillation de pommes ou de poires fermentées, de parties fermentées de ces fruits, de cidre ou de poiré (eau-de-vie de fruits à pépins) destiné à la revente. Art. 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les matières premières 1Couleur, odeur et saveur des produits à distiller doivent correspondre aux caractéristiques des fruits à pépins mis en oeuvre. Ils ne doivent être ni pourris, ni moisis, ni de nature étrangère. Les cidres de fruits à pépins doivent être clarifiés ou les résidus (levures) être éliminés mécaniquement. 2 Le jus destiné à la distillation ne doit provenir que de pommes ou de poires propres, saines et mûres ou de parties de ces fruits. Il doit être pressé mécanique- ment. 3 Si des composants naturels volatils ont été extraits préalablement, ils doivent être rendus dans les mêmes proportions aux jus de pomme ou de poire non fermentés destinés à la distillation. 4 Les matières premières destinées à la distillation doivent être fermentées selon les procédés scientifiques les plus récents et ne pas dépasser les valeurs suivantes: a .Acroléine 5 mg/1 a.p. b .Acide sulfureux 50 mg/1 a.p. 5 Les matières premières qui ne satisfont pas aux exigences fixées aux ler à 4e alinéas doivent être distillées à part. Les coulures doivent également être distillées à part. L'eau-de-vie de fruits à pépins ainsi produite doit être livrée séparément. 6 Les bourbes et les bourbes avec clarifiant doivent être distillés séparément en alambic à des échéances rapprochées. L'eau-de-vie de fruits à pépins ainsi produite doit être livrée séparément. RS 681.41 1)RS680 1186 1989 - 327 Æ

Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools RO 1989 Art. 3 Exigences auxquelles doit satisfaire l'eau-de-vie de fruits à pépins 1L'eau-de-vie de fruits à pépins, dégustée à 30% vol. et 25 ° C, doit contenir de manière nettement perceptible les substances qui lui donnent son odeur et sa saveur caractéristiques. Ces dernières doivent être de bon aloi. 2 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit être limpide et incolore. 3 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux valeurs suivantes: Art. 4 Prix d'achat 1Les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente sont réglés par l'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de- vie de fruits à pépins. 2 L'eau-de-vie de fruits à pépins qui ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 3 est prise en charge par la Régie des alcools à un prix correspondant à ses possibilités d'utilisation.

1) RS 681.61 1187 min. max. min. max. A partir de pommes ou de poires, de parties de ces fruits ou de mélanges de ces matières premières A partir de cidre, de poiré ou d'un mélange de ceux-ci Caractéristiques Teneur en alcool —alambic % vol. —distillerie à colonne % vol. Acétaldéhyde mg/1 a.p. Acidité titrable, comme acide acétique mg/1 a.p. Ester comme ester acétique mg/1 a.p. Méthanol mg/1 a.p. Alcools supérieurs sans 1-Propanol mg/1 a.p. 1-Propanol mg/1 a.p. Fer + cuivre + zinc mg/1 a.p. Résidu sec mg/1 a.p. Acide sulfureux mg/1 a.p. Acroléine mg/1 a.p. Hexanol mg/1 a.p. Impuretés 55 68 80 400 55 68 80 400 76 800 1 200 3 000 16 000 5000 800 25 80 50 5 135 aucune 76 600 800 2000 1000 5000 500 25 80 50 5 100 aucune

Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools RO 1989 Art. 5 Alcools impropres à la revente 1La Régie des alcools prend en charge les alcools de fruits à pépins impropres à la revente. Il s'agit: a .D'alcools provenant de déchets de cidreries tels que eaux de lavage des fruits, résidus (levures), etc.; b .De produits de tête et de queue. 2 Les alcools impropres à la revente doivent être neutralisés et satisfaire aux exigences suivantes:

a. Aspect: —limpidité: limpide ou avec une légère opalescence et sans précipité, —couleur: incolore à légèrement jaunâtre;

b. Teneur en alcool: alambic: min. 65% vol., —distillerie à colonne: min. 80% vol.;

c. Impuretés: aucune de nature étrangère (p. ex. solvant). 3 Les alcools impropres à la revente sont pris en charge par la Régie des alcools à un prix correspondant à leurs possibilités d'utilisation. Art. 6 Autres boissons distillées soumises à l'obligation de livraison La Régie des alcools fixe pour chaque entreprise les conditions requises pour la qualité des eaux-de-vie et alcools produits par les distilleries industrielles, les usines de rectification et les fabriques d'alcool. Les conditions font partie intégrante de la concession. Art. 7 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux-de-vie et alcools que la Régie fédérale des alcools doit prendre en charge est abrogée. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` juillet 1989. 5 juin 1989 32954

1) RO 1981 1444 1188 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) Modification du 24 mai 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 novembre 19591) sur l'assurance des véhicules (OAV) est modifiée comme il suit: Art. 34 Signes distinc- 1 Pour la durée de sa validité, le signe distinctif apposé sur le cycle tifs pour cycles apporte la preuve que l'assurance-responsabilité civile prescrite existe (art. 70 de la loi fédérale sur la circulation routière). 2 Des vignettes tenant lieu de signes distinctifs pour cycles seront délivrées (annexe 3, let. A). Elles contiennent —exprimées en chiffres —les indications suivantes: a .La mention de l'assurance-responsabilité civile compétente (numéro d'assurance); b .L'identification du canton; c .Un numéro de série continu; d .L'année de validité. 3 La durée de validité des vignettes s'étend du 1er janvier de l'année quiyest impriméejusqu'au 31 mai de l'année suivante. Les vignettes dont le millésime ou le numéro d'assurance est illisible ne sont pas valables. 4 Les vignettes, ycompris le support sur lequel elles sont collées (art. 73, al. Ibis, 0CE2)), peuvent être transférées sur un autre cycle. 5 Les cycles des cantons (art. 73, 2 e al., de la loi fédérale sur la circulation routière) sont également pourvus de vignettes. 6 Les cycles de la Confédération sont pourvus de signes distinctifs spéciaux, dont la validité est illimitée (annexe 3, let. B). l)RS741.31

2) RS 741.41 1989 —308 1189

Assurance des véhicules RO 1989 Acquisition et remise des vignettes pour cycles Art. 36 1 L'acquisition des vignettes incombe aux cantons. Les compagnies d'assurances qui concluent des contrats individuels d'assurance ou des contrats d'assurance avec des associations, obtiennent les vi- gnettes adéquates auprès des cantons, au prix de revient. 2 Les cantons veillent à ce que les vignettes concernant les contrats collectifs cantonaux d'assurance-responsabilité civile puissent être obtenues auprès des bureaux de distribution qu'ils auront désignés. Les compagnies d'assurances qui concluent des contrats individuels d'assurance ou des contrats d'assurance avec des associations, feront en sorte que les détenteurs de cycles obtiennent les vignettes adéquates. 3 Celui qui acquiert une vignette pour cycles reçoit, avec cette dernière, un talon sur lequel figure le nom et l'adresse de la compagnie d'assurances compétente. D'autres indications peuvent figurer sur ce talon. 4 Les cantons font le nécessaire pour qu'une liste des codes permet- tant d'identifier les compagnies d'assurance-responsabilité civile soit accessible à tous auprès de la police. Æ Art. 37 Voitures à bras 1 Les véhicules automobiles désignés ci-après sont assimilés à des et monoaxes cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l'assurance: a .Les voitures à bras, équipées d'un moteur; b .Les monoaxes, qui sont conduits uniquement par une personne à pied et qui ne servent pas à tirer des remorques. 2 Ces véhicules doivent être munis de la vignette pour cycles (annexe 3, let. A), les véhicules de la Confédération du signe distinctif (annexe 3, let. B). 3 Les vignettes, ycompris le support sur lequel elles sont collées (art. 73, al. Ibis, OCE1)), peuvent être transférées librement entre ces véhicules et les cycles. Art. 38 Cyclomoteurs 1 Sous réserve des dispositions qui suivent, les cyclomoteurs sont assimilés à des cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l'assurance. 2 Les cyclomoteurs doivent porter une plaque de contrôle (art. 75, 4 e al., OCE1)). Celle-ci est délivrée lorsque le détenteur présente l'attestation d'assurance (art. 94, OAC2)). En outre, il doit remettre

t) RS 741.41

2) RS 741.51 1190

Assurance des véhicules RO 1989 à l'autorité cantonale l'un des documents mentionnés ci-après, rempli en bonne et due forme, dont la présentation est fixée par le Département fédéral de justice et police: a .La demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance-res- ponsabilité civile conclu par le canton; b .L'attestation d'assurance établie en fonction d'un contrat indi- viduel d'assurance; c .L'attestation d'assurance établie en fonction d'un contrat d'as- surance conclu par une association. 3 L'autorité inscrit sur les documents, conformément au 2e alinéa, le numéro de la plaque qu'elle a délivrée au détenteur et la date de sa remise. Ces documents seront conservés encore pendant cinq ans après l'échéance de la validité de la plaque. 4 La personne qui adhère au contrat collectif conclu par le canton reçoit, avec la plaque, le texte des dispositions importantes du contrat. Art. 51, 1er et 2e al., première phrase, ainsi que 3e al., première phrase 1Les cycles étrangers employés régulièrement pour se rendre en Suisse ne seront admis à y circuler que s'ils sont pourvus d'une vignette (annexe 3, let. A) collée sur un support (art. 73, al. 1bis OCE1)), et de ce fait assurés comme des cycles suisses. 2 Lorsqu'une personne utilise un cycle étranger non pourvu d'une vignette et cause un dommage en Suisse, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes:.. . 3 Ces dispositions s'appliquent par analogie aux véhicules étrangers assimilés aux cycles selon l'article 37... . Annexe 3 Signes distinctifs pour cycles A. Vignettes pour cycles 1 .Les vignettes délivrées en tant que signes distinctifs pour cycles ont 2 cm de hauteur et 4 cm de largeur. L'arrondi des angles mesure 0,2 cm de rayon. 2 .Les vignettes ont un fond blanc. Sur leur partie gauche, trois groupes de chiffres noirs sont imprimés les uns sous les autres et à droite, les deux derniers chiffres du millésime (figure 1); ils désignent:

a. Le numéro d'assurance à trois chiffres (ch. 3), dont les caractères ont une largeur de traits de 0,1 cm et une hauteur de 0,7 cm;

1) RS 741.41 1191

Assurance des véhicules RO 1989 b .L'identification du canton en deux chiffres (ch. 4), dont les caractères ont une hauteur de 0,35 cm; c .Le numéro de série (ch. 5), dont les caractères ont une hauteur de 0,25 cm; d .L'année de validité, dont les caractères ont une largeur de traits de 0,15 cm et une hauteur de 1,4 cm. Une surface guillochée, dont le Département fédéral de justice et police détermine pour chaque année la couleur appropriée, protège le millésime.

3. Le numéro d'assurance est de trois chiffres dont la signification est la suivante: a .Les deux premiers chiffres contiennent le code permettant d'identifier la compagnie d'assurance-responsabilité civile compétente. Le Département fédéral de justice et police attribue aux compagnies d'assurances en question le numéro de code. Pour les cycles des cantons (art. 73, 2e al., de la loi sur la circulation routière), ce numéro est «00». b .Le troisième chiffre désigne le genre d'assurance. Ainsi, le chiffre «1» signifie qu'il s'agit du contrat collectif d'assurance- responsabilité civile conclu par le canton, «2», «3», «4» ou «5» du contrat d'assurance conclu par une association, «6» du contrat indivi- duel d'assurance et «0» de cycles des cantons (art. 73, 2e al., de la loi sur la circulation routière).

4. Les cantons sont désignés sur la vignette par deux chiffres de la manière suivante: Zurich 01 Schaffhouse 14 Berne 02 Appenzell Rh.-Ext 15 Lucerne 03 Appenzell Rh.-Int. 16 Uri 04 Saint-Gall 17 Schwyz 05 Grisons 18 Unterwald-le-Haut 06 Argovie 19 Unterwald-le-Bas 07 Thurgovie 20 Glaris 08 Tessin 21 Zoug 09 Vaud 22 Fribourg 10 Valais 23 Soleure 11 Neuchâtel 24 Bâle-Ville 12 Genève 25 Bâle-Campagne 13 Jura 26 Les vignettes pour le contrat d'assurance conclu par une association ou à titre individuel contiennent l'indication du canton dans lequel se trouve le siège principal de l'assureur concerné.

5. En ce qui concerne chacun des numéros d'identification cantonaux, il ya lieu de prévoir un numéro de série distinct pour chaque numéro d'assurance. 1192 Æ)

Assurance des véhicules RO 1989

6. Les vignettes sont autocollantes et sont collées sur le support (art. 73, al. lb'', OCE1); figure 1). Figure 1

a. Le numéro d'assurance

h. T.'identification du canton c .Le numéro de série d .L'année de validité

7. Le Département fédéral de justice et police peut fixer d'autres exigences dans des instructions, notamment quant au matériau utilisé pour la fabrica- tion de la vignette. Annexe 4 (Documents pour cycles) Abrogée II L'ordonnance du 27 octobre 19762) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit: Modification de références A l'article 72, 2 e alinéa, «l'article 38 OAV» est remplacépar «l'article 37 OAV». A l'article 94, 1" et 2 e alinéas, «l'article 38, 4e alinéa, OAV» est remplacé par «l'article 38, 2e alinéa, OAV». 1)RS 741.41 2)RS 741.51 1193

Assurance des véhicules RO 1989 III Disposition transitoire Les autorités cantonales conservent les documents pour cycles qui ont été remplis jusqu'à présent (actuel art. 38 OAV) encore deux ans après l'échéance de la validité du signe distinctif. IV Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1990. 24 mai 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32962 1194

Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) Modification du 24 mai 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit: Art. 58, 1" al., deuxième phrase 1 ... Une plaque de contrôle à l'avant est exigée lorsqu'un monoaxe tire une remorque ou un essieu remorqué supportant le siège du conducteur. Sinon, une vignette pour cycles est suffisante (art. 37 OAV). Les dispositions concernant le support et la vignette pour cycles (art. 73, al. ibis) sont applicables. .. . Art. 60, 2e al. 2 Les voitures à bras équipées d'un moteur devront porter un numéro de châssis et une plaquette du constructeur comme les voitures automobiles (art. 11, lei et 3C al.) et, à l'arrière, une vignette pour cycles (art. 37 OAV). Les dispositions concernant le support et la vignette pour cycles (art. 73, al. lb`s) sont applicables. Art. 73, al. 1 et ibis 1 Un numéro individuel, facilement lisible, sera frappé sur le cadre du cycle, qui portera en outre le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile. ibis A l'arrière, les cycles, excepté ceux de la Confédération (art. 34, 6e al., OAV), porteront un support conformément à l'annexe 12 de la présente ordonnance, placé le plus perpendiculairement possible et de manière bien visible. Il doit pouvoir être transféré sur un autre cycle. Une vignette doit être collée sur la moitié inférieure de la face rétroréfléchissante du support (art. 34 OAV). Des données permettant d'identifier le propriétaire peuvent figurer au dos du support.

i) RS 741.41 1989 —309 1195

Construction et équipement des véhicules routiers RO 1989 Annexe 12 Support pour cycles Le support a 8 cm de hauteur, 5 cm de largeur et au moins 0,15 cm d'épaisseur. L'arrondi des angles mesure 0,4 cm de rayon. Il est en métal résistant à la corrosion et recouvert d'un revêtement rouge rétroréfléchissant. En ce qui concerne la couleur de ce revêtement et l'intensité de la lumière réfléchie, les ' exigences sont les mêmes que pour les catadioptres triangulaires des remorques selon l'annexe 7 de la présente ordonnance. Le dos du support peut recevoir des inscriptions et des étiquettes autocollantes. II Disposition transitoire Les supports délivrés pour 1989 en tant qu'élément du signe distinctif pour cycles tiennent aussi lieu de supports au sens de l'article 73 de la présente ordonnance. III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1990. 24 mai 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32919 1196

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC) Modification du 29 mai 1989 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'annexe de l'ordonnance du 27 février 1986Ÿ) sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les substances étran- gères, OSEC) est modifiée selon la version ci-après. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989. 29 mai 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti

1) RS 817.022 1989 - 347 1197

Substances étrangères et composants RO 1989 Annexe Ch. 1 Liste 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Anilazin F céréales 0,1 Bentazone H céréales, maïs en grain, pommes de terre 0,1 haricots, pois écossés 0,05 Bifenthrine I fruits, légumes (sauf pommes de terre) 0,1 céréales, graines de colza, pommes de terre 0,01 Bitertanol F fruits à noyaux, fruits à pépins 0,6 céréales 0,05 fraises 1 H graines de colza 0,5 graines de soja 0,3 légumes 0,1 betteraves à sucre, fruits 0,05 Chlozolinate Cycloxydim Dithianon F cerises, pruneaux 3 raisins 1,5 fruits à pépins 0,6 Fenitrothion I céréales 2 protection des denrées agrumes 2 emmagasinées raisins 0,1 lait 0,005 autres denrées non spécifiées 0,1 Fenoxaprop-éthyle H pommes de terre 0,05 céréales, graines de colza 0,02 betteraves à sucre, légumes (sauf pommes de terre) 0,01 1198

Substances étrangères et composants RO 1989 2 3 4 5 6 Fluoroglycofen H céréales .,, 0,005 Haloxyfop-Ethoxy- H betteraves à sucre, ethylester huile de colza 0,2 graines de colza, oignons, pommes de terre 0,1 Imazalil F oranges (entières) 5 bananes (entières) 2 bananes (pulpe) 0,2 oranges (pulpe) 0,1 cucurbitacées 0,05 céréales 0,01 Métolachlor H graines de soja, maïs 0,05 Myclobutanil F fruits 0,2 Paclobutrazol R pommes 0,3 Prosulfocarb H céréales 0,05 'leflubenzuron I poires, raisins 0,3 céréales, pommes de terre 0,05 Triadimenole F raisins 0,2 céréales, pommes 0,1 vin 0,05 Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation w► mg/kg mg/kg Substance active 1199

Substances étrangères et composants RO 1989 Ch. 3 Liste 2 3 4' 5 6 Carazolol Bb abats (foie, rognons) . 0,01 viande musculaire 0,005 lait 0,001 Dibromhexaminol Ex foie de cheval 2 viande musculaire de cheval 0,5 Lévamisole Ap veufs 1 viande, lait 0,005 Sulfamidés C lait, œufs, viande . . . . 0,1 somme des substances d'origine et des métabolites acétylés N4 Xilazin Tr lait, viande 0,01 AP = antiparasitaire, anthelmintique Bb = beta-blocker C = chimiotherapeutique Ex = expectorant, antiasthmatique Tr = tranquillisant, analgesique, narcotique, antipyrétique Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Substance active t) 1200

Substances étrangères et composants RO 1989 Ch. 4 Liste 2 3 4 5 Substances étrangères ou composants Denrées alimentaires Tolérance Valeurs Remarques limites mg/kg mg/kg Acétaldéhyde spiritueux 800 calculé sur un litre marc 1600 d'alcool absolu Alcools super. spiritueux 5000 calculé sur un litre (sans Propanol) d'éthanol Histamine vin 10 poissons et produits de poissons 100 500 Propanol spiritueux 35 000 calculé sur un litre d'éthanol 32943 1201

Ordonnance concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire du 12 mai 1989 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 48 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête: Article premier Exigences minimales relatives à la surface nette habitable ainsi qu'au nombre et à la dimension des pièces Les exigences minimales relatives à la surface nette habitable, au nombre et à la dimension des pièces (programme) sont les suivantes: Programme minimum Û O ÿ A Û OC 8 > w A U U 2 o â Æ Æ Eô Ÿ E A 9 ..,. É .5 8 .. Ÿ. u Ÿ u u uC A u

1) mC Û U Ô g O . 0 . •Ÿ C Û C z E Ÿ m'm' m'm' m' 11) Total 26 5 4 5 40 21) 14 18 5 4 9 50 3 24 19 5,5 4 7,5 60 4 30 20 5,5 4 10,5 70 1)La brochure n° 23 f «Personnes âgées et logements: données de base, exigences minimales et recommandations»/1981 de la Commission de recherche pour le logement (CRL) tient lieu de référence pour autant que cette ordonnance ne contienne pas de prescriptions plus contraignantes. 2)La surface restante se compose de la somme des surfaces de circulation et du solde des autres surfaces dépassant la valeur minimale exigée. RS 843.142.3 Ÿ > RS 843.1 1202 1989 —325

Surface nette habitable et dimension des pièces RO 1989 Programme minimum E 8 Ü [il m2 9Espaœs individuels 8 rn m= m2 5 36 21 6,0 5,5 11,5 80 6 42 22 6,0 5,5 14,5 90 7 48 23 6,5 5,5 2 15 100 8 54 24 6,5 5,5 2 18 110 Art. 2 Minimum de la surface nette habitable 1La surface nette habitable de la chambre individuelle pour une personne ne doit pas être inférieure à 10 m2. Des pièces plus petites ne sont admises que si elles peuvent être réunies à d'autres pièces. 2 La surface nette habitable de la première chambre individuelle pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 14 m2. 3 La surface nette des chambres individuelles supplémentaires pour deux per- sonnes ne doit pas être inférieure à 12 m2. Art. 3 Equipement minimum de la cuisine 1 En prenant comme base un élément ayant 55 cm de large et 60 cm de profondeur, il faut pouvoir placer le nombre d'éléments suivants dans la cuisine: Nombre de personnes par ménage (PPM) l e t 2 3 e t 4 5 e t 6 7 e t 8 Nombre d'éléments 41/2 5 ' / 2 6'/2 2 L'espace libre devant les éléments doit avoir au moins 140 cm de profondeur dans les logements de 1 et 2 PPM et 120 cm dans les logements de 3 à 8 PPM. Art. 4 Equipement minimum des locaux sanitaires Les locaux sanitaires doivent être pourvus au minimum de l'équipement suivant: 1203

Surface nette habitable et dimension des pièces RO 1989 1 et 2 PPM: Local de douche accessible en chaise roulante, comprenant une douche sans rebord, un lavabo et des WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés. 3 et 4 PPM: Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, lavabo et WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés. 5 à 8 PPM: Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, un lavabo, un autre appareil sanitaire ou la possibilité de raccorder un autre appareil sanitaire (p. ex. second lavabo, WC, bidet, machine à laver, etc.); WC séparés comprenant un lave-mains. Art. 5 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 17 décembre 19861) concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire, est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 " juin 1989. 12 mai 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32953

1) RO 1987 372 1204

0 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé Modification du 19 juin 1989 I,e Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit: Art. 18a Emoluments Le Département fédéral de l'économie publique peut fixer des émoluments pour les analyses destinées à déterminer la qualité qui sont effectuées par l'ad- ministration lors de la prise en charge des céréales panifiables. II La présente modification entre en vigueur le 1 " juillet 1989. 19 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32961

1) RS 916.111.01 1989 - 352 1205

Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 19 juin 1989 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit: Art. 9 Céréales germées, réfactions, émolument 1 Le froment, le méteil et le seigle germés sont déterminés par la méthode de l'indice du temps de chute. Sont considérés comme céréales germées tout froment et méteil dont l'indice est inférieur à 180 et tout seigle dont l'indice est inférieur à

140. Le froment et le méteil présentant un indice de 180 à 199, et le seigle présentant un indice de 140 à 159, sont frappés d'une réfaction de 2pour cent du prix d'achat. 2 Pour l'épeautre, le taux de germination est établi selon la méthode optique; les intéressés peuvent exiger l'utilisation de la méthode de l'indice du temps de chute. Est considéré comme céréale germée, l'épeautre qui, selon la méthode optique, présente plus de 4 pour cent de son poids en grains germés, soit de grains sur lesquels on constate, à l'oeil nu, un éclatement des téguments accompagné d'un développement de l'embryon (grains germés), ou l'épeautre qui, selon la méthode de l'indice du temps de chute, présente un indice inférieur à 160. L'épeautre contenant plus de 2pour cent, mais pas plus de 4pour cent de son poids en grains germés, ou l'épeautre présentant un temps de chute de 160 à 179, est frappé d'une réfaction de 2 pour cent du prix d'achat. 3 Pour la détermination des céréales germées selon la méthode de l'indice du temps de chute, l'administration perçoit de celui qui livre un émolument au sens de l'article 78, 1er alinéa, lettre g, de l'ordonnance générale; cet émolument est de 20 à 40 francs par analyse. Celui qui livre la marchandise doit mettre à la disposition du commisaire- acheteur, à titre gratuit, les instruments destinés ytterminer l'indice du temps de chute.

1) RS 916.111.011 1206 1989 - 353

Approvisionnement du pays en blé RO 1989 II La présente modification entre en vigueur le 1 " juillet 1989. 19 juin 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32963 1207

Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène du 5 juin 1989 L'Administration fédérale des blés, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes: Classe Ia: Probus, Calanda; Classe Ib: Kaerntner précoce, Lita, Zenta, Eiger, Partizanka, Orello, Dadora, Albis, Tambo, Remia, Sardona, Frisai; mélanges des variétés de la classe Ib et des variétés de la classe Ia; Classe Ic: Arina; mélanges de la variété de la classe le et des variétés des classes la et Ib; Classe II: Zénith, Walter, Hermes, Besso, Asiago, Forno, Garmil; mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes la à Ic; Classe III: Valle d'Oro, Hardi; provisoirement: Iena; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes la à II; Classe IV: Bernina, Carimulti; mélanges des variétés de la classe IV et des variétés des classes la à III; Classe V: Toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe V et des variétés des classes la à IV. RS 916.111.211.1

1) RS 916.111.0 1208 1989 - 354

Classification des variétés de blé indigène RO 1989 Art. 2 1 L'ordonnance du 15 juin 19881) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` juillet 1989. 5 juin 1989 Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann 32957

1) RO 1988 956 1209

Constitution de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture du 16 novembre 1945 RS 0.401; RO 1949 334 Modification de l'article V, paragraphes 3, 13 et 14 Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation le 24 octobre 1972 Entrée en vigueur le 24 octobre 1972, conformément à l'article XIII, paragraphe 1, de la Constitution Article V, paragraphe 3 «3. Les membres du Conseil exécutif conservent leurs fonctions depuis la fin de la session de la Conférence générale qui les a élus jusqu'à la fin de la deuxième session ordinaire subséquente de la Conférence générale. Ils ne sont pas immé- diatement rééligibles pour un second mandat. La Conférence générale procède, lors de chacune de ses sessions ordinaires, à l'élection du nombre de membres requis pour pourvoir les sièges qui deviendront vacants à la fin de la session.» Article V, paragraphe 13 «13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, a)Les membres du Conseil exécutif élus avant la dix-septième session de la Conférence générale conserveront leurs fonctions jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel ils ont été élus. b)Les membres du Conseil exécutif qui, antérieurement à la dix-septième session de la Conférence générale, auront été nommés par le Conseil conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article en remplacement des membres exerçant un mandat de quatre ans, seront rééligibles pour un second mandat de quatre ans.» Article V, paragraphe 14 Abrogé Modification de l'article IV, paragraphe 6, et de l'article VIII Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation le 30 octobre 1972 Entrée en vigueur le 30 octobre 1972, conformément à l'article XIII, paragraphe 1, de la Constitution 1210 1989 - 321

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture RO 1989 Article IV, paragraphe 6 «6. La Conférence générale reçoit et examine les rapports qui sont adressés à l'Organisation par les Etats membres sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées au paragraphe 4 ci-dessus ou, si elle en décide ainsi, des résumés analytiques de ces rapports.» «Article VIII Présentation de rapports par les Etats membres Chaque Etat membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, paragraphe 4.» Modification de l'article V, paragraphe 4 Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation le 8 novembre 1976 Entrée en vigueur le 8 novembre 1976, conformément à l'article XIII, paragraphe 1, de la Constitution Article V, paragraphe 4 «4. a) En cas de décès d'un des membres ou de démission présentée par un des membres, le Conseil exécutif procède au remplacement pour la portion du mandat restant à courir, sur présentation de candidature faite par le gouvernement de l'Etat que représentait l'ancien membre. b)Le gouvernement qui présente la candidature et le Conseil exécutif doivent tenir compte des considérations énoncées au paragraphe 2 ci-dessus. c)Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles qui, de l'avis de l'Etat représenté, rendent indispensable le remplacement de son représentant, et même si celui-ci ne présente pas sa démission, il est procédé comme il est stipulé à l'alinéa a).» Modification des articles IV et VI Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation le 27 novembre 1978 Entrée en vigueur le 27 novembre 1978, conformément à l'article XIII, para- graphe 1, de la Constitution 1211

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture RO 1989 Article I V Ajouter à cet article le texte suivant: «F. Disposition transitoire

15. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9.a du présent article, la Confé- rence générale tiendra sa vingt-deuxième session au cours de la troisième année qui suivra sa vingt et unième session.» Article VI Ajouter à cet article le nouveau paragraphe suivant: «Disposition transitoire

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Directeur général proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale en 1980 exercera ses fonctions pendant une période de sept ans.» 32936 1212

Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures RS 0.814.291; RO 1988 1444 Champ d'application de la convention le 1er juin 1989, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Egypte 3 février 1989 A 4 mai 1989 Canada 24 janvier 1989 A 24 avril 1989 32889

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1456. 1989 —268 1213

Errata Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst) Modification du 11 janvier 1989 (RO 1989 270) Annexe 3.3, chiffre 31, 1er alinéa, lettres d et e Au lieu de: Produits ou objets Dates d .Garnitures anti-friction pour véhicules à moteur, ma- chines et installations industrielles e .Garnitures anti-friction de rechange pour véhicules à moteur, véhicules ferroviaires, machines et installations industrielles présentant des caractéristiques techniques particulières ler janvier 1992 ler janvier 1995 Lire: Produits ou objets Dates d .Garnitures de friction pour véhicules à moteur, ma- chines et installations industrielles e .Garnitures de friction de rechange pour véhicules à moteur, véhicules ferroviaires, machines et installations industrielles présentant des caractéristiques techniques particulières lef janvier 1992 leL janvier 1995 19 juin 1989 Chancellerie fédérale 32949 1214

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-25 vom 27.06.1989 (S. 1183-1214) RO-1989-25 du 27.06.1989 (p. 1183-1214) RU-1989-25 del 27.06.1989 (p. 1183-1214) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Datum 27.06.1989 Date Data Seite 1183-1214 Page Pagina Ref. No 30 004 998 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.