Erwägungen (3 Absätze)
E. 21 août 1990 Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau univer- sitaire 1322 —Arrêté fédéral 1325 —Ordonnance 1331 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1338 Liste officielle des variétés de céréales panifiables 1341 Protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse Accord avec la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent 1343 —Arrêté fédéral approuvant le Protocole additionnel 1344 —Protocole additionnel 1321
Arrêté fédéral sur des mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire du 23 mars 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 27, ter alinéa, et 27sexies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891), (arête: Article premier Principe La Confédération encourage la formation continue au niveau universitaire par des mesures spéciales de durée limitée. Art.2 Objet Les mesures spéciales consistent en:
a. Des mesures au profit du personnel et de nature à favoriser les investisse- ments dans le domaine du Conseil des écoles polytechniques fédérales;
b. Des contributions 1 .aux universités cantonales et aux autres ayants droit selon les articles 2 et 3 de la loi fédérale du 28 juin 19682) sur l'aide aux universités; 2 .aux institutions chargées d'encourager la recherche selon l'article 5, lettre a, chiffre 2, de la loi fédérale du 7octobre 19833) sur la recherche;
c. La participation de la Suisse à des programmes internationaux de formation continue. Art. 3 Conditions du subventionnement La Confédération peut allouer des subventions pour autant: a .Que les destinataires fournissent eux-mêmes, dans la mesure du possible, une contribution appropriée; b .Que les projets soumis correspondent aux critères de la coopération au sein de l'enseignement supérieur en Suisse; RS 414.124 1)FF 1989 II 1153 2)RS 414.20 3)RS 420.1 1322 1990 -185
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990 c .Qu'il soit garanti qu'après l'échéance du présent arrêté, les mesures de caractère durable pourront continuer à être soutenues au moyen des mesures ordinaires prévues par la loi du 28 juin 19681) sur l'aide aux universités ou par la loi du 7 octobre 19832) sur la recherche; d .Que la Confédération ne soutienne pas déjà les efforts du requérant d'autre manière; e .Que les cantons contribuent eux-mêmes ou par l'aide de tiers à l'améliora- tion de l'offre de formation continue au sein de leurs hautes écoles. Art. 4 Financement 1 L'Assemblée fédérale fixe les crédits d'engagement nécessaires par un arrêté fédéral simple. 2 Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédérale un rapport annuel sur la libération et l'utilisation des crédits. Art. 5 Exécution 1 Le Département fédéral de l'intérieur règle l'exécution par voie d'ordonnance. 2 Les organes s'occupant de politique de l'éducation et de la recherche peuvent être associés à l'exécution. Art. 6 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le ter octobre 1990 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996. Conseil des Etats, 23 mars 1990 Conseil national, 23 mars 1990 1323 Le. président: Cavelty La secrétaire: Huber ')RS414.20
2) RS 420.1 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2juillet 1990 sans avoir été utilisé.» 2 Conformément à son article 6, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le le' octobre 1990. 3 juillet 1990 Chancellerie fédérale 33016 I
1) FF 1990 I 1536 1324
Ordonnance concernant les mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire du 4 juillet 1990 Le Département frdérul de l'intérieur, vu l'article 5 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19901) sur des mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire (arrêté fédéral), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance régit l'allocation de subventions selon l'article 2, lettres b et c, de l'arrêté fédéral. Art. 2 Principes 1 Les mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire ne portent que sur les disciplines scientifiques. 2 La formation continue au niveau universitaire doit être axée sur les besoins de la pratique professionnelle. s Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent bénéficier de subventions pour autant que ces dernières permettent d'assurer la coordination de la formation continue à l'échelle nationale et que la mesure subventionnée soit prise de concert avec des institutions universitaires. Section 2: Secteurs visés Art. 3 Services de la formation continue Des subventions peuvent être allouées pour la mise en place et le développement de l'infrastructure en faveur de la formation continue au niveau universitaire. Art. 4 Programmes d'études complémentaires 1 Des subventions peuvent être allouées pour la mise en place et le développe- ment de programmes d'études complémentaires destinés à:
a. La spécialisation; RS 414.124.1
1) RO 1990 1322 1990 —445 1325
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990 b .L'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques ou la préparation à des travaux interdisciplinaires; c .La réinsertion professionnelle, en particulier celle des femmes. 2 En règle générale, les programmes d'études complémentaires ne sont sub- ventionnés qu'à condition qu'ils: a .Puissent être suivis en cours d'emploi; b .Comprennent au moins 40 heures de cours; c .Soient fréquentés par dix personnes au moins; d .Suivent un plan d'études déterminé. 3 La subvention est refusée: a .Lorsqu'il existe une offre privée suffisante et de même niveau; b .Lorsqu'il y a possibilité d'auto-financement; c .Lorsque la coordination entre les universités n'est pas assurée. Art. 5 Frais d'exploitation et investissements à l'exclusion des constructions La Confédération peut allouer des subventions pour les frais d'exploitation tels que les loyers et pour les investissements au titre du mobilier et des équipements, à l'exclusion des constructions, qui sont liés à la création des services de la formation continue et des programmes d'études complémentaires. Art. 6 Recherche d'accompagnement et d'évaluation 1 Des projets de recherche peuvent être subventionnés en vue de l'évaluation scientifique de la formation continue faisant l'objet des mesures spéciales. 2 Les demandes de subventions pour des projets de recherche sont traitées selon les conditions générales de l'administration fédérale concernant les experts et personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 7 Programmes internationaux de formation continue Dans le cadre des crédits votés, la Suisse peut participer aux programmes internationaux de formation continue. Section 3: Droit aux subventions et montant des subventions Art. 8 Principes 1 Sont prises en compte pour le calcul des subventions les dépenses nettes en faveur de la formation continue des institutions bénéficiaires selon l'article 2, lettre b, de l'arrêté. 2 Les dépenses pour lesquelles la Confédération alloue des subventions en vertu des mesures spéciales ne peuvent faire l'objet d'autres crédits fédéraux. 1326
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990 Art. 9 Frais de personnel 1 Les dépenses à mettre en compte sont les rémunérations du personnel, scienti- fique ou non, affecté aux programmes de formation continue, y compris les charges sociales imputables à l'employeur. 2 Sont exclues du subventionnement les rémunérations ou parties de rémunéra- tions payées par des tiers, qu'elles soient versées par le canton qui a la charge de l'université ou de l'institution, ou sans son concours. Art. 10 Frais d'exploitation 1 Les frais d'exploitation à mettre en compte sont les loyers nets pour les locaux et les autres dépenses courantes relatives au fonctionnement des services de la formation continue ou des programmes d'études complémentaires. 2 Les autres dépenses courantes peuvent être prises en considération jusqu'à concurrence de 20 pour cent du total des frais de personnel et des loyers nets mis en compte. Art. 11 Investissements à l'exclusion des constructions Peuvent être mises en compte les dépenses pour les équipements informatiques (matériels et logiciels), le mobilier et les appareils, affectés aux services de la formation continue ou aux programmes d'études complémentaires. Art. 12 Montant des subventions 1Les dépenses de personnel peuvent être couvertes à 100 pour cent par des subventions. 2 Pour fixer les traitements maximaux, il convient d'appliquer par analogie l'article 7, ler alinéa, de l'ordonnance d'exécution du 16 décembre 19681) de la loi sur l'aide aux universités. 3 Pour les études complémentaires, le montant maximum par année et par heure de cours est fixé par l'Office fédéral de l'éducation et de la science (dénommé ci-après «office fédéral»). 4 Pour les frais d'exploitation et les investissements des services de la formation continue, à l'exclusion des constructions, le taux de subventionnement est de 70 pour cent. - 5 Pour les frais d'exploitation et les investissements à l'exclusion des constructions, qui sont liés aux programmes d'études complémentaires, le montant des sub- ventions se calcule selon l'article 12 de la loi du 28 juin 19682) sur l'aide aux universités. 1)RS 414.201 2)RS 414.20 1327
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990 Section 4: Procédure Art. 13 Demandes de subventions 1 Les demandes de subventions sont présentées à l'office fédéral. 2 L'office fédéral traite directement les demandes relatives aux services de la formation continue. 3 I l consulte la Conférence universitaire sur les demandes relatives aux pro- grammes d'études complémentaires. Cette dernière soumet une proposition à l'autorité responsable de la décision. Art. 14 Périodes de subventionnement 1 Les périodes de subventionnement vont du 1e7 octobre au 30 septembre de l'année suivante. 2 Les demandes peuvent être présentées par trimestre. Le premier délai de dépôt des demandes est le 30 septembre 1990, le dernier le 30 septembre 1995. 3 Les demandes qui succèdent à des demandes précédentes seront déposées trois mois avant le début d'une nouvelle période de subventionnement. Section 5: Allocation et versement des subventions Art. 15 Compétence L'allocation des subventions excédant le million de francs et la participation à des programmes internationaux relèvent de la compétence du Département fédéral de l'intérieur; il appartient à l'office fédéral d'allouer les subventions inférieures au million de francs. Art. 16 Engagements 1 La somme des montants alloués n'excédera pas le crédit d'engagement voté pour l'année en cours pour le personnel, les frais d'exploitation et les investissements à l'exclusion des constructions. 2Le solde est reporté sur l'année suivante. 3 Lorsque les subventions demandées dépassent le montant du crédit d'engage- ment voté pour l'année en cours, la Conférence universitaire suisse désigne, à l'intention de l'office fédéral, les programmes prioritaires. 4 L'office fédéral tient le contrôle des engagements et des échéances. Art. 17 Services de la formation continue 1Les subventions pour les frais de personnel sont allouées sur présentation de décomptes. 1328
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990 2 Les subventions pour les frais d'exploitation sont versées deux fois par an. 3 A la demande du bénéficiaire et sur présentation de comptes intermédiaires ou de devis, des acomptes sont versés jusqu'à raison de 50 pour cent des subventions allouées pour les investissements à l'exclusion des constructions. Le solde est versé au vu du décompte final. Art. 18 Programmes d'études complémentaires A la demande du bénéficiaire, les subventions sont allouées par acomptes, soit 30 pour cent après acceptation de la demande, 50 pour cent au début des cours et le solde au vu du décompte final. Section 6: Dispositions diverses Art. 19 Conférence universitaire suisse t La Conférence universitaire suisse conseille et seconde l'office fédéral chargé de l'exécution des mesures spéciales. 2 Elle assure la coordination nationale des programmes de formation continue au niveau universitaire. 3 Le Département fédéral de l'intérieur peut charger la Conférence universitaire d'autres tâches relatives aux mesures spéciales. Art. 20 Obligation de faire rapport Les bénéficiaires rendent compte de l'utilisation des subventions et de leurs plans de développement conformément à l'article 20 de la loi du 28juin 19681) sur l'aide aux universités ou à l'article 31 de la loi du 7 octobre 19832) sur la recherche. Art. 21 Statistique de la formation continue Le Département fédéral de l'intérieur peut, après avoir pris l'avis de la Confé- rence universitaire suisse, arrêter des instructions quant au contenu, à la forme et au relevé des indications statistiques que les bénéficiaires de subventions sont tenus de lui communiquer. 1)RS 414.20 2)RS 420.1 1329
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990 Section 7: Entrée en vigueur Art. 22 La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1990. 4 juillet 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33815 1330
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 26 juillet 1990 Le Département fédéral des .finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1" septembre 1990.
E. 26 juillet 1990 Département fédéral des finances: Stich S33808
1) RS 632.111.722.1; RO 1990 754 1990 - 485 1331
Importation de produits agricoles transformés RO 1990 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1332 Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 69.50 21.70 46.70 44.60 38.50 120.90 31.20 26.70 48.80 44.70 36.70 68.40 96.80 49.90 37.40 24.90 56.10 39.50 1135.90 862.00 493.50 501.20 269.70 239.00 182.30 139.10 93.70 34.30 144.00 85.10 116.40 34.30 110.60 83.20 113.80 33.50 162.10. 131.40 88.50 33.50 132.80 80.40 116.40 28.60 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 247.10 140.60 140.60. 64.00 20.50 577.50 413.20 140.90 568.90 252.90 148:30 91.00 42.00 35.40 1112.50 844.20 503.60 449.60 255.80 226.70 157.10 746.50 378.60 90.80 76.60 73.30 545.40 436.20 139.40 581.10 279.60 145.50 93.40 28.70 23.50 48.00 44.90 48.90 44.50 44.90 43.50 27.40 107.90 112.50 1905.2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 140.30 99.10 74.50 221.80 118.00 99.50 118.40 104.70 93.40 89.10 141.10 85.20 115.20 82.40 115.20 11b.50 95.60 70.40 18.40 21.40 129.20 94.90 18.40 57.20 18.40 111.10 75.80 127.80 42.60 36.20 27.10 22.10 805.90 368.60 312.50 159.10 238.20 150.10 77.50 35.30 36.40 20.00 134.30
Importation de produits agricoles transformés RO 1990 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1333 CF. ABLE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 Fr. par 100 kg brut 79.50 25.00 87.70 85.60 79.50 173.90 84.20 79.70 101.80 97.70 89.70 121.40 149.80 102.90 90.40 77.90 66.10 49.50 1136.90 863.00 494.50 502.20 270.70 240.00 192.30 149.10 103.70 44.30 154.00 95.10 126.40 44.30 120.60 Fr. par 100 kg brut 69.50 21.70 46.70 44.60 38.50 120.90 31.20 26.70 48.80 44.70 36.70 68.40 96.80 49.90 37.40 24.90 56.10 39.50 Tm.) 2) TN 2) TN 2) TN 2) TN 2) TN2) 182.30 139.10 93.70 34.30 144.00 85.10 116.40 34.30 110.60 Fr. par 100 kg hurt 69.50 21.70 46.70 44.60 38.50 120.90 31.20 26.70 48.80 44.70 36.70 68.40 96.80 49.90 37.40 24.90 56.10 39.50 1135.90 862.00 493.50 501.20 269.70 239.00 182.30 139.10 93.70 3430 144.00 85.10 116.40 34.30 110.60 Fr. Par 100 kg brut 69.50 21.70 46.70 44.60 38.50 120.90 31.20 26.70 48.80 44.70 36.70 68.40 96.80 49.90 37.40 24.90 56.10 39.50 TN TN TN TN TN TN 182.30 139.10 93.70 34.30 144.00 85.10 116.40 34.30 110.60 1)TN = taux normal 2)Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1136.40 1806.2012 = Fr. 862.50 1806.2013 = Fr. 494.00 1806.2014 = Fr. 501.70 1806.2015 = Fr. 270.20 1806.2019 = Fr. 239.50
Importation de produits agricoles transformés RO 1990 1334 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 Fr. par 100 kg brut 93.20 123.80 43.50 172.10 141.40 98.50 43.50 142.80 90.40 126.40 38.60 257.10 150.60 150.60 84.00 40.50 587.50 423.20 150.90 588.90 272.90 168.30 111.00 62.00 55.40 Fr. par 100 kg brut 83.20 113.80 33.50 162.10 131.40 88.50 33.50 132.80 80.40 116.40 28.60 247.10 140.60 140.60 64.00 20.50 1) 140.90 2) 148.30 91.00 42.00 35.40 Fr. par 100 kg brut 83.20 113.80 33.50 162.10 131.40 88.50 33.50 132.80 80.40 116.40 28.60 247.10 140.60 140.60 64.00 20.50 577.50 413.20 140.90 568.90 252.90 148.30 91.00 42.00 35.40 Fr. part100 kg bru 83.20 113.80 33.50 162.10 131.40 88.50 33.50 132.80 80.40 116.40 28.60 247.10 140.-60 140.60 64.00 20.50 TN TN TN 568.90 252.90 148.30 91.00 TN TN 1)1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 577.50 1901.2082 = Fr. 413.20
- autres:
- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 582.50 1901.2082 = Fr. 418.20
- d'autres pays
2) 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 568.90 1901.2092 = Fr. 252.90
- autres:
- du Portugal: 1901.2091 = Fr. 578.90 1901.2092 = Fr. 262.90
- d'autres pays TN TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1990 1335 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1901.9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9087 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 Fr. par 100 kg brut 1113.90 847.20 528.60 486.60 286.80 267.70 158.10 790.50 422.60 134.80 120.60 117.30 555.40 446.20 149.40 601.10 299.60 165.50 113.40 48.70 43.50 51.00 47.90 92.90 88.50 47.90 Fr. par 100 kg brut TNt) TNt) TNt) TNt) TNt) TNt) TNt) 746.50 378.60 90.80 76.60 73.30 2) 21 139.40 2) 2) 145.50 93.40 28.70 23.50 48.00 44.90 48.90 44.50 44.90 Fr. par 100 kg brut 1112.50 844.20 503.60 449.60 255.80 226.70 157.10 746.50 378.60 90.80 76.60 73.30 545.40 436.20 139.40 581.10 279.60 145.50 93.40 28.70 23.50 48.00 44.90 48.90 44.50 44.90 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 581.10 279.60 145.50 93.40 28.70 23.50 TN TN TN TN TN '> Produits du Portugal: 1901.9061 1901.9062 1901.9063 1901.9064 1901.9065 1901.9066 1901.9067
2) 1901.9081/9082, 1901.9091/9092: = Fr. 1113.20 = Fr 845.70 = Fr. 516.10 = Fr 468.10 = Fr. 271.30 = Fr. 247.20
- Fr. 157.60
- en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 545.40 1901.9082 = Fr. 436.20 1901.9091 = Fr. 581.10 1901.9092 = Fr. 279.60
- autres:
- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 550.40 1901.9082 = Fr. 441.20 1901.9091 = Fr. 591.10 1901.9092 = Fr. 289.60
- d'autres pays TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1990 1336 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1902.4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 Fr. ar 100 kg rut 87.50 71.40 122.90 172.50 200.30 159.10 134.50 281.80 178.00 126.50 178.40 131.70 153.40 149.10 142.10 86.20 130.20 97.40 142.20 176.50 155.60 130.40 25.00 25.00 139.20 104.90 25.00 101.20 25.00 155.10 119.80 171.80 162.60 156.20 147.10 66.10 849.90 412.60 356.50 203.10 282.20 194.10 Fr. par 100 kg brut 43.50 27.40 107.90 112.50 140.30 99.10 74.50 221.80 118.00 99.50 118.40 104.70 93.40 89.10 141.10 85.20 115.20 82.40 115.20 116.50 95.60 70.40 18.40 21.40 129.20 94.90 18.40 57.20 18.40 111.10 75.80 127.80 42.60 36.20 27.10 22.10 805.90 368.60 312.50 159.10 238.20 150.10 Fr. par 100 kg brut 43.50 27.40 107.90 112.50 140.30 99.10 74.50 221.80 118.00 99.50 118.40 104.70 93.40 89.10 141.10 85.20 115.20 82.40 115.20 116.50 95.60 70.40 18.40 21.40 129.20 94.90 18.40 57.20 18.40 111.10 75.80 • 127.80 42.60 36.20 27.10 22.10 805.90 368.60 312.50 159.10 238.20 150.10 Fr. par 100 kg brut TN TN TN 112.50 140.30 99.10 74.50 221.80 118.00 TN 118.40 TN 93.40 89.10 141.10 85.20 TN TN 11650 95.60 70.40 18.40 21.40 TN TN 18.40 TN 18.40 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1)1905.9019: - chapelure Fr. 82.40
- autres TN
2) 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 75.80
- des autres PED Fr. 101.80
Importation de produits agricoles transformés RO 1990 S33808 des PED de la ZELE 121.50 79.30 80.40 64.00 135.80 2106.9093 9094 9095 9096 2905.4300 CE AELE Taux pour les produits Taux normal Numéro du tarif douanier Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. bar 100 kg rut Fr. par 100 kg brut
1) 2106.9095: —Angostura Aromatic Bitter Fr. 36.40 —autres TN 77.50 35.30 36.40 20.00 134.30 77.50 35.30 36.40 20.00 13430 TN TN 1) TN 134.30 1337
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables du 19 juillet 1990 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, ter alinéa, de la loi sur l'agriculture1), arrête: Article premier 1 Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (": variété protégée) dans la liste ("": demande de protection) officielle des variétés Probus CH 1948 Zénith CH 1969 Hardi F 1978 Zlatna Dolina YU 1978 pour la Suisse méridionale (Valle d'Oro) * Zenta CH 1979 jusqu'au 30 juin 1992 * Eiger CH 1980 * Sardona CH 1980 * Arina CH 1981 Partizanka YU 1981 jusqu'au 30 juin 1992 * Bernina CH 1983 Asiago I 1985 pour la Suisse méridionale * lena F 1986 * Forno CH 1986 ** Garmil CH 1987 ** Ramosa CH 1989 ** Boval CH 1990 Obelisk NL 1990 RS 916.111.111 tl RS 910.1 1338 1990 —452
Variétés de céréales panifiables RO 1990 2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (*: variété protégée) dans la liste (*': demande de protection) officielle des variétés Kärntner Frühweizen A 1958 pour régions de montagne * Calanda CH 1979 * Walter S 1980 jusqu'au 30 juin 1991 * Hermes D 1982 Orello CH 1982 jusqu'au 30 juin 1991 * Besso CH 1982 * Albis CH 1983 Dadora CH 1984 jusqu'au 30 juin 1992 ** Remia CH 1986 ** Frisal CH 1987 At t. 2 Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Rothenbrunner . CH 1948 Danko P 1983 Eho A 1988 Marder D 1990 Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Oberkulmer Rotkorn CH 1948 Altgold Rotkorn CH 1952 Ostro CH 1978 Lueg CH 1990 1339
Variétés de céréales panifiables RO 1990 Art. 4 1L'ordonnance du 3 août 19891) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1990. 19 juillet 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S33804
1) RO 1989 1586 1340
Ordonnance sur la protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse du 10 août 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffres 8 et 9, de la constitution, arrête: Article premier But La présente ordonnance a pour but d'assurer la protection des valeurs patrimo- niales de l'Etat du Koweït en Suisse tant que le Conseil fédéral estimera que la question du droit de disposer desdites valeurs n'est pas résolue. Art. 2 Blocage du droit de disposer 1 Les valeurs patrimoniales, qui se trouvent en Suisse ou qui sont gérées àpartir de la Suisse, appartenant à l'Etat du Koweït ou à des entreprises, fondations ou institutions analogues qui sont la propriété de l'Etat du Koweït ou qui sont dominées par lui (ayants droit), ne peuvent pas être transférées à d'autres personnes juridiques, ni transférées en République d'Irak ou dans l'Etat du Koweït. 2 Il est permis de disposer des valeurs patrimoniales lorsque celles-ci demeurent entièrement sous le contrôle des mêmes ayants droit et lorsqu'il n'existe aucun indice donnant à penser que la République d'Irak ou un régime koweïtien contrôlé par l'Irak pourrait disposer desdites valeurs. Art. 3 Valeurs patrimoniales bloquées Sont notamment bloqués les avoirs, y compris les avoirs fiduciaires en monnaie suisse ou étraugère, les papiers-valeurs et les droits-valeurs, les billets de banque, les métaux précieux, les objets de valeur, les droits patrimoniaux, les participations et les immeubles, qui sont gérés pour le compte ou en faveur des ayants droit mentionnés à l'article 2, ou qui sont inscrits à leur nom. Art. 4 Exceptions 1 Sur requête, le Département fédéral des finances peut autoriser le transfert de valeurs patrimoniales à d'autres personnes juridiques de manière ponctuelle ou à certains ayants droit de manière générale, lorsqu'il n'existe aucun indice donnant RS 953.1 1990 -510 1341
Protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse RO 1990 à penser que la République d'Irak ou un régime koweïtien contrôlé par l'Irak pourrait disposer desdites valeurs ou que des valeurs patrimoniales appartenant à l'Etat du Koweït passeraient illicitement en mains privées. 2 Les décisions du Département fédéral des finances peuvent être déférées au Conseil fédéral. 3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) sont applicables en matière de procédure. Art. 5 Dispositions pénales 1 Celui qui, intentionnellement et sans autorisation, transfère ou fait transférer illicitement des valeurs patrimoniales à d'autres personnes juridiques, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 500 000 francs. 2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 200 000 francs. 3 La loi fédérale sur le droit pénal administratif2) est applicable. Le Département fédéral des finances est habilité à poursuivre et à juger les infractions. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 août 1990, à 12 heures. 10 août 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin 33834 1)RS 172.021 2)RS 313.0 1342
Arrêté fédéral portant approbation du Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent du 14 mars 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 10 janvier 19901) sur la politique économique extérieure 89/1 + 2, arrête: Article premier 1 Le Protocole additionnel à' l'accord entre la Confédération suisse et la Com- munauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Protocole additionnel. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 6 mars 1990 . Conseil national, 14 mars 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler 33308
1) FF 1990 I 265 1990 - 467 1343
Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent1) Conclu le 12 juillet 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19902) Entré en vigueur par échange de notes le 4 juillet 1990 33811 RS 0.632.401.01 1)Le texte de ce protocole additionnel, appliqué provisoirement dès le 1" janvier 1990, figure au RO 1990 478. 2)RO 1990 1343 1344 1990 - 468
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-34 vom 21.08.1990 (S. 1321-1344) RO-1990-34 du 21.08.1990 (p. 1321-1344) RU-1990-34 del 21.08.1990 (p. 1321-1344) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Datum 21.08.1990 Date Data Seite 1321-1344 Page Pagina Ref. No
E. 30 005 061 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales N n 34 21 août 1990 Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau univer- sitaire 1322 —Arrêté fédéral 1325 —Ordonnance 1331 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1338 Liste officielle des variétés de céréales panifiables 1341 Protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse Accord avec la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent 1343 —Arrêté fédéral approuvant le Protocole additionnel 1344 —Protocole additionnel 1321
Arrêté fédéral sur des mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire du 23 mars 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 27, ter alinéa, et 27sexies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891), (arête: Article premier Principe La Confédération encourage la formation continue au niveau universitaire par des mesures spéciales de durée limitée. Art.2 Objet Les mesures spéciales consistent en:
a. Des mesures au profit du personnel et de nature à favoriser les investisse- ments dans le domaine du Conseil des écoles polytechniques fédérales;
b. Des contributions 1 .aux universités cantonales et aux autres ayants droit selon les articles 2 et 3 de la loi fédérale du 28 juin 19682) sur l'aide aux universités; 2 .aux institutions chargées d'encourager la recherche selon l'article 5, lettre a, chiffre 2, de la loi fédérale du 7octobre 19833) sur la recherche;
c. La participation de la Suisse à des programmes internationaux de formation continue. Art. 3 Conditions du subventionnement La Confédération peut allouer des subventions pour autant: a .Que les destinataires fournissent eux-mêmes, dans la mesure du possible, une contribution appropriée; b .Que les projets soumis correspondent aux critères de la coopération au sein de l'enseignement supérieur en Suisse; RS 414.124 1)FF 1989 II 1153 2)RS 414.20 3)RS 420.1 1322 1990 -185
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990 c .Qu'il soit garanti qu'après l'échéance du présent arrêté, les mesures de caractère durable pourront continuer à être soutenues au moyen des mesures ordinaires prévues par la loi du 28 juin 19681) sur l'aide aux universités ou par la loi du 7 octobre 19832) sur la recherche; d .Que la Confédération ne soutienne pas déjà les efforts du requérant d'autre manière; e .Que les cantons contribuent eux-mêmes ou par l'aide de tiers à l'améliora- tion de l'offre de formation continue au sein de leurs hautes écoles. Art. 4 Financement 1 L'Assemblée fédérale fixe les crédits d'engagement nécessaires par un arrêté fédéral simple. 2 Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédérale un rapport annuel sur la libération et l'utilisation des crédits. Art. 5 Exécution 1 Le Département fédéral de l'intérieur règle l'exécution par voie d'ordonnance. 2 Les organes s'occupant de politique de l'éducation et de la recherche peuvent être associés à l'exécution. Art. 6 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le ter octobre 1990 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996. Conseil des Etats, 23 mars 1990 Conseil national, 23 mars 1990 1323 Le. président: Cavelty La secrétaire: Huber ')RS414.20
2) RS 420.1 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2juillet 1990 sans avoir été utilisé.» 2 Conformément à son article 6, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le le' octobre 1990. 3 juillet 1990 Chancellerie fédérale 33016 I
1) FF 1990 I 1536 1324
Ordonnance concernant les mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire du 4 juillet 1990 Le Département frdérul de l'intérieur, vu l'article 5 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19901) sur des mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire (arrêté fédéral), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance régit l'allocation de subventions selon l'article 2, lettres b et c, de l'arrêté fédéral. Art. 2 Principes 1 Les mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire ne portent que sur les disciplines scientifiques. 2 La formation continue au niveau universitaire doit être axée sur les besoins de la pratique professionnelle. s Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent bénéficier de subventions pour autant que ces dernières permettent d'assurer la coordination de la formation continue à l'échelle nationale et que la mesure subventionnée soit prise de concert avec des institutions universitaires. Section 2: Secteurs visés Art. 3 Services de la formation continue Des subventions peuvent être allouées pour la mise en place et le développement de l'infrastructure en faveur de la formation continue au niveau universitaire. Art. 4 Programmes d'études complémentaires 1 Des subventions peuvent être allouées pour la mise en place et le développe- ment de programmes d'études complémentaires destinés à:
a. La spécialisation; RS 414.124.1
1) RO 1990 1322 1990 —445 1325
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990 b .L'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques ou la préparation à des travaux interdisciplinaires; c .La réinsertion professionnelle, en particulier celle des femmes. 2 En règle générale, les programmes d'études complémentaires ne sont sub- ventionnés qu'à condition qu'ils: a .Puissent être suivis en cours d'emploi; b .Comprennent au moins 40 heures de cours; c .Soient fréquentés par dix personnes au moins; d .Suivent un plan d'études déterminé. 3 La subvention est refusée: a .Lorsqu'il existe une offre privée suffisante et de même niveau; b .Lorsqu'il y a possibilité d'auto-financement; c .Lorsque la coordination entre les universités n'est pas assurée. Art. 5 Frais d'exploitation et investissements à l'exclusion des constructions La Confédération peut allouer des subventions pour les frais d'exploitation tels que les loyers et pour les investissements au titre du mobilier et des équipements, à l'exclusion des constructions, qui sont liés à la création des services de la formation continue et des programmes d'études complémentaires. Art. 6 Recherche d'accompagnement et d'évaluation 1 Des projets de recherche peuvent être subventionnés en vue de l'évaluation scientifique de la formation continue faisant l'objet des mesures spéciales. 2 Les demandes de subventions pour des projets de recherche sont traitées selon les conditions générales de l'administration fédérale concernant les experts et personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 7 Programmes internationaux de formation continue Dans le cadre des crédits votés, la Suisse peut participer aux programmes internationaux de formation continue. Section 3: Droit aux subventions et montant des subventions Art. 8 Principes 1 Sont prises en compte pour le calcul des subventions les dépenses nettes en faveur de la formation continue des institutions bénéficiaires selon l'article 2, lettre b, de l'arrêté. 2 Les dépenses pour lesquelles la Confédération alloue des subventions en vertu des mesures spéciales ne peuvent faire l'objet d'autres crédits fédéraux. 1326
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990 Art. 9 Frais de personnel 1 Les dépenses à mettre en compte sont les rémunérations du personnel, scienti- fique ou non, affecté aux programmes de formation continue, y compris les charges sociales imputables à l'employeur. 2 Sont exclues du subventionnement les rémunérations ou parties de rémunéra- tions payées par des tiers, qu'elles soient versées par le canton qui a la charge de l'université ou de l'institution, ou sans son concours. Art. 10 Frais d'exploitation 1 Les frais d'exploitation à mettre en compte sont les loyers nets pour les locaux et les autres dépenses courantes relatives au fonctionnement des services de la formation continue ou des programmes d'études complémentaires. 2 Les autres dépenses courantes peuvent être prises en considération jusqu'à concurrence de 20 pour cent du total des frais de personnel et des loyers nets mis en compte. Art. 11 Investissements à l'exclusion des constructions Peuvent être mises en compte les dépenses pour les équipements informatiques (matériels et logiciels), le mobilier et les appareils, affectés aux services de la formation continue ou aux programmes d'études complémentaires. Art. 12 Montant des subventions 1Les dépenses de personnel peuvent être couvertes à 100 pour cent par des subventions. 2 Pour fixer les traitements maximaux, il convient d'appliquer par analogie l'article 7, ler alinéa, de l'ordonnance d'exécution du 16 décembre 19681) de la loi sur l'aide aux universités. 3 Pour les études complémentaires, le montant maximum par année et par heure de cours est fixé par l'Office fédéral de l'éducation et de la science (dénommé ci-après «office fédéral»). 4 Pour les frais d'exploitation et les investissements des services de la formation continue, à l'exclusion des constructions, le taux de subventionnement est de 70 pour cent. - 5 Pour les frais d'exploitation et les investissements à l'exclusion des constructions, qui sont liés aux programmes d'études complémentaires, le montant des sub- ventions se calcule selon l'article 12 de la loi du 28 juin 19682) sur l'aide aux universités. 1)RS 414.201 2)RS 414.20 1327
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990 Section 4: Procédure Art. 13 Demandes de subventions 1 Les demandes de subventions sont présentées à l'office fédéral. 2 L'office fédéral traite directement les demandes relatives aux services de la formation continue. 3 I l consulte la Conférence universitaire sur les demandes relatives aux pro- grammes d'études complémentaires. Cette dernière soumet une proposition à l'autorité responsable de la décision. Art. 14 Périodes de subventionnement 1 Les périodes de subventionnement vont du 1e7 octobre au 30 septembre de l'année suivante. 2 Les demandes peuvent être présentées par trimestre. Le premier délai de dépôt des demandes est le 30 septembre 1990, le dernier le 30 septembre 1995. 3 Les demandes qui succèdent à des demandes précédentes seront déposées trois mois avant le début d'une nouvelle période de subventionnement. Section 5: Allocation et versement des subventions Art. 15 Compétence L'allocation des subventions excédant le million de francs et la participation à des programmes internationaux relèvent de la compétence du Département fédéral de l'intérieur; il appartient à l'office fédéral d'allouer les subventions inférieures au million de francs. Art. 16 Engagements 1 La somme des montants alloués n'excédera pas le crédit d'engagement voté pour l'année en cours pour le personnel, les frais d'exploitation et les investissements à l'exclusion des constructions. 2Le solde est reporté sur l'année suivante. 3 Lorsque les subventions demandées dépassent le montant du crédit d'engage- ment voté pour l'année en cours, la Conférence universitaire suisse désigne, à l'intention de l'office fédéral, les programmes prioritaires. 4 L'office fédéral tient le contrôle des engagements et des échéances. Art. 17 Services de la formation continue 1Les subventions pour les frais de personnel sont allouées sur présentation de décomptes. 1328
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990 2 Les subventions pour les frais d'exploitation sont versées deux fois par an. 3 A la demande du bénéficiaire et sur présentation de comptes intermédiaires ou de devis, des acomptes sont versés jusqu'à raison de 50 pour cent des subventions allouées pour les investissements à l'exclusion des constructions. Le solde est versé au vu du décompte final. Art. 18 Programmes d'études complémentaires A la demande du bénéficiaire, les subventions sont allouées par acomptes, soit 30 pour cent après acceptation de la demande, 50 pour cent au début des cours et le solde au vu du décompte final. Section 6: Dispositions diverses Art. 19 Conférence universitaire suisse t La Conférence universitaire suisse conseille et seconde l'office fédéral chargé de l'exécution des mesures spéciales. 2 Elle assure la coordination nationale des programmes de formation continue au niveau universitaire. 3 Le Département fédéral de l'intérieur peut charger la Conférence universitaire d'autres tâches relatives aux mesures spéciales. Art. 20 Obligation de faire rapport Les bénéficiaires rendent compte de l'utilisation des subventions et de leurs plans de développement conformément à l'article 20 de la loi du 28juin 19681) sur l'aide aux universités ou à l'article 31 de la loi du 7 octobre 19832) sur la recherche. Art. 21 Statistique de la formation continue Le Département fédéral de l'intérieur peut, après avoir pris l'avis de la Confé- rence universitaire suisse, arrêter des instructions quant au contenu, à la forme et au relevé des indications statistiques que les bénéficiaires de subventions sont tenus de lui communiquer. 1)RS 414.20 2)RS 420.1 1329
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990 Section 7: Entrée en vigueur Art. 22 La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1990. 4 juillet 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33815 1330
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 26 juillet 1990 Le Département fédéral des .finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1" septembre 1990. 26 juillet 1990 Département fédéral des finances: Stich S33808
1) RS 632.111.722.1; RO 1990 754 1990 - 485 1331
Importation de produits agricoles transformés RO 1990 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1332 Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 69.50 21.70 46.70 44.60 38.50 120.90 31.20 26.70 48.80 44.70 36.70 68.40 96.80 49.90 37.40 24.90 56.10 39.50 1135.90 862.00 493.50 501.20 269.70 239.00 182.30 139.10 93.70 34.30 144.00 85.10 116.40 34.30 110.60 83.20 113.80 33.50 162.10. 131.40 88.50 33.50 132.80 80.40 116.40 28.60 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 247.10 140.60 140.60. 64.00 20.50 577.50 413.20 140.90 568.90 252.90 148:30 91.00 42.00 35.40 1112.50 844.20 503.60 449.60 255.80 226.70 157.10 746.50 378.60 90.80 76.60 73.30 545.40 436.20 139.40 581.10 279.60 145.50 93.40 28.70 23.50 48.00 44.90 48.90 44.50 44.90 43.50 27.40 107.90 112.50 1905.2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 140.30 99.10 74.50 221.80 118.00 99.50 118.40 104.70 93.40 89.10 141.10 85.20 115.20 82.40 115.20 11b.50 95.60 70.40 18.40 21.40 129.20 94.90 18.40 57.20 18.40 111.10 75.80 127.80 42.60 36.20 27.10 22.10 805.90 368.60 312.50 159.10 238.20 150.10 77.50 35.30 36.40 20.00 134.30
Importation de produits agricoles transformés RO 1990 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1333 CF. ABLE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 Fr. par 100 kg brut 79.50 25.00 87.70 85.60 79.50 173.90 84.20 79.70 101.80 97.70 89.70 121.40 149.80 102.90 90.40 77.90 66.10 49.50 1136.90 863.00 494.50 502.20 270.70 240.00 192.30 149.10 103.70 44.30 154.00 95.10 126.40 44.30 120.60 Fr. par 100 kg brut 69.50 21.70 46.70 44.60 38.50 120.90 31.20 26.70 48.80 44.70 36.70 68.40 96.80 49.90 37.40 24.90 56.10 39.50 Tm.) 2) TN 2) TN 2) TN 2) TN 2) TN2) 182.30 139.10 93.70 34.30 144.00 85.10 116.40 34.30 110.60 Fr. par 100 kg hurt 69.50 21.70 46.70 44.60 38.50 120.90 31.20 26.70 48.80 44.70 36.70 68.40 96.80 49.90 37.40 24.90 56.10 39.50 1135.90 862.00 493.50 501.20 269.70 239.00 182.30 139.10 93.70 3430 144.00 85.10 116.40 34.30 110.60 Fr. Par 100 kg brut 69.50 21.70 46.70 44.60 38.50 120.90 31.20 26.70 48.80 44.70 36.70 68.40 96.80 49.90 37.40 24.90 56.10 39.50 TN TN TN TN TN TN 182.30 139.10 93.70 34.30 144.00 85.10 116.40 34.30 110.60 1)TN = taux normal 2)Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1136.40 1806.2012 = Fr. 862.50 1806.2013 = Fr. 494.00 1806.2014 = Fr. 501.70 1806.2015 = Fr. 270.20 1806.2019 = Fr. 239.50
Importation de produits agricoles transformés RO 1990 1334 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 Fr. par 100 kg brut 93.20 123.80 43.50 172.10 141.40 98.50 43.50 142.80 90.40 126.40 38.60 257.10 150.60 150.60 84.00 40.50 587.50 423.20 150.90 588.90 272.90 168.30 111.00 62.00 55.40 Fr. par 100 kg brut 83.20 113.80 33.50 162.10 131.40 88.50 33.50 132.80 80.40 116.40 28.60 247.10 140.60 140.60 64.00 20.50 1) 140.90 2) 148.30 91.00 42.00 35.40 Fr. par 100 kg brut 83.20 113.80 33.50 162.10 131.40 88.50 33.50 132.80 80.40 116.40 28.60 247.10 140.60 140.60 64.00 20.50 577.50 413.20 140.90 568.90 252.90 148.30 91.00 42.00 35.40 Fr. part100 kg bru 83.20 113.80 33.50 162.10 131.40 88.50 33.50 132.80 80.40 116.40 28.60 247.10 140.-60 140.60 64.00 20.50 TN TN TN 568.90 252.90 148.30 91.00 TN TN 1)1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 577.50 1901.2082 = Fr. 413.20
- autres:
- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 582.50 1901.2082 = Fr. 418.20
- d'autres pays
2) 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 568.90 1901.2092 = Fr. 252.90
- autres:
- du Portugal: 1901.2091 = Fr. 578.90 1901.2092 = Fr. 262.90
- d'autres pays TN TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1990 1335 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1901.9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9087 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 Fr. par 100 kg brut 1113.90 847.20 528.60 486.60 286.80 267.70 158.10 790.50 422.60 134.80 120.60 117.30 555.40 446.20 149.40 601.10 299.60 165.50 113.40 48.70 43.50 51.00 47.90 92.90 88.50 47.90 Fr. par 100 kg brut TNt) TNt) TNt) TNt) TNt) TNt) TNt) 746.50 378.60 90.80 76.60 73.30 2) 21 139.40 2) 2) 145.50 93.40 28.70 23.50 48.00 44.90 48.90 44.50 44.90 Fr. par 100 kg brut 1112.50 844.20 503.60 449.60 255.80 226.70 157.10 746.50 378.60 90.80 76.60 73.30 545.40 436.20 139.40 581.10 279.60 145.50 93.40 28.70 23.50 48.00 44.90 48.90 44.50 44.90 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 581.10 279.60 145.50 93.40 28.70 23.50 TN TN TN TN TN '> Produits du Portugal: 1901.9061 1901.9062 1901.9063 1901.9064 1901.9065 1901.9066 1901.9067
2) 1901.9081/9082, 1901.9091/9092: = Fr. 1113.20 = Fr 845.70 = Fr. 516.10 = Fr 468.10 = Fr. 271.30 = Fr. 247.20
- Fr. 157.60
- en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 545.40 1901.9082 = Fr. 436.20 1901.9091 = Fr. 581.10 1901.9092 = Fr. 279.60
- autres:
- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 550.40 1901.9082 = Fr. 441.20 1901.9091 = Fr. 591.10 1901.9092 = Fr. 289.60
- d'autres pays TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1990 1336 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1902.4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 Fr. ar 100 kg rut 87.50 71.40 122.90 172.50 200.30 159.10 134.50 281.80 178.00 126.50 178.40 131.70 153.40 149.10 142.10 86.20 130.20 97.40 142.20 176.50 155.60 130.40 25.00 25.00 139.20 104.90 25.00 101.20 25.00 155.10 119.80 171.80 162.60 156.20 147.10 66.10 849.90 412.60 356.50 203.10 282.20 194.10 Fr. par 100 kg brut 43.50 27.40 107.90 112.50 140.30 99.10 74.50 221.80 118.00 99.50 118.40 104.70 93.40 89.10 141.10 85.20 115.20 82.40 115.20 116.50 95.60 70.40 18.40 21.40 129.20 94.90 18.40 57.20 18.40 111.10 75.80 127.80 42.60 36.20 27.10 22.10 805.90 368.60 312.50 159.10 238.20 150.10 Fr. par 100 kg brut 43.50 27.40 107.90 112.50 140.30 99.10 74.50 221.80 118.00 99.50 118.40 104.70 93.40 89.10 141.10 85.20 115.20 82.40 115.20 116.50 95.60 70.40 18.40 21.40 129.20 94.90 18.40 57.20 18.40 111.10 75.80 • 127.80 42.60 36.20 27.10 22.10 805.90 368.60 312.50 159.10 238.20 150.10 Fr. par 100 kg brut TN TN TN 112.50 140.30 99.10 74.50 221.80 118.00 TN 118.40 TN 93.40 89.10 141.10 85.20 TN TN 11650 95.60 70.40 18.40 21.40 TN TN 18.40 TN 18.40 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1)1905.9019: - chapelure Fr. 82.40
- autres TN
2) 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 75.80
- des autres PED Fr. 101.80
Importation de produits agricoles transformés RO 1990 S33808 des PED de la ZELE 121.50 79.30 80.40 64.00 135.80 2106.9093 9094 9095 9096 2905.4300 CE AELE Taux pour les produits Taux normal Numéro du tarif douanier Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. bar 100 kg rut Fr. par 100 kg brut
1) 2106.9095: —Angostura Aromatic Bitter Fr. 36.40 —autres TN 77.50 35.30 36.40 20.00 134.30 77.50 35.30 36.40 20.00 13430 TN TN 1) TN 134.30 1337
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables du 19 juillet 1990 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, ter alinéa, de la loi sur l'agriculture1), arrête: Article premier 1 Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (": variété protégée) dans la liste ("": demande de protection) officielle des variétés Probus CH 1948 Zénith CH 1969 Hardi F 1978 Zlatna Dolina YU 1978 pour la Suisse méridionale (Valle d'Oro) * Zenta CH 1979 jusqu'au 30 juin 1992 * Eiger CH 1980 * Sardona CH 1980 * Arina CH 1981 Partizanka YU 1981 jusqu'au 30 juin 1992 * Bernina CH 1983 Asiago I 1985 pour la Suisse méridionale * lena F 1986 * Forno CH 1986 ** Garmil CH 1987 ** Ramosa CH 1989 ** Boval CH 1990 Obelisk NL 1990 RS 916.111.111 tl RS 910.1 1338 1990 —452
Variétés de céréales panifiables RO 1990 2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (*: variété protégée) dans la liste (*': demande de protection) officielle des variétés Kärntner Frühweizen A 1958 pour régions de montagne * Calanda CH 1979 * Walter S 1980 jusqu'au 30 juin 1991 * Hermes D 1982 Orello CH 1982 jusqu'au 30 juin 1991 * Besso CH 1982 * Albis CH 1983 Dadora CH 1984 jusqu'au 30 juin 1992 ** Remia CH 1986 ** Frisal CH 1987 At t. 2 Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Rothenbrunner . CH 1948 Danko P 1983 Eho A 1988 Marder D 1990 Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Oberkulmer Rotkorn CH 1948 Altgold Rotkorn CH 1952 Ostro CH 1978 Lueg CH 1990 1339
Variétés de céréales panifiables RO 1990 Art. 4 1L'ordonnance du 3 août 19891) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1990. 19 juillet 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S33804
1) RO 1989 1586 1340
Ordonnance sur la protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse du 10 août 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffres 8 et 9, de la constitution, arrête: Article premier But La présente ordonnance a pour but d'assurer la protection des valeurs patrimo- niales de l'Etat du Koweït en Suisse tant que le Conseil fédéral estimera que la question du droit de disposer desdites valeurs n'est pas résolue. Art. 2 Blocage du droit de disposer 1 Les valeurs patrimoniales, qui se trouvent en Suisse ou qui sont gérées àpartir de la Suisse, appartenant à l'Etat du Koweït ou à des entreprises, fondations ou institutions analogues qui sont la propriété de l'Etat du Koweït ou qui sont dominées par lui (ayants droit), ne peuvent pas être transférées à d'autres personnes juridiques, ni transférées en République d'Irak ou dans l'Etat du Koweït. 2 Il est permis de disposer des valeurs patrimoniales lorsque celles-ci demeurent entièrement sous le contrôle des mêmes ayants droit et lorsqu'il n'existe aucun indice donnant à penser que la République d'Irak ou un régime koweïtien contrôlé par l'Irak pourrait disposer desdites valeurs. Art. 3 Valeurs patrimoniales bloquées Sont notamment bloqués les avoirs, y compris les avoirs fiduciaires en monnaie suisse ou étraugère, les papiers-valeurs et les droits-valeurs, les billets de banque, les métaux précieux, les objets de valeur, les droits patrimoniaux, les participations et les immeubles, qui sont gérés pour le compte ou en faveur des ayants droit mentionnés à l'article 2, ou qui sont inscrits à leur nom. Art. 4 Exceptions 1 Sur requête, le Département fédéral des finances peut autoriser le transfert de valeurs patrimoniales à d'autres personnes juridiques de manière ponctuelle ou à certains ayants droit de manière générale, lorsqu'il n'existe aucun indice donnant RS 953.1 1990 -510 1341
Protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse RO 1990 à penser que la République d'Irak ou un régime koweïtien contrôlé par l'Irak pourrait disposer desdites valeurs ou que des valeurs patrimoniales appartenant à l'Etat du Koweït passeraient illicitement en mains privées. 2 Les décisions du Département fédéral des finances peuvent être déférées au Conseil fédéral. 3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) sont applicables en matière de procédure. Art. 5 Dispositions pénales 1 Celui qui, intentionnellement et sans autorisation, transfère ou fait transférer illicitement des valeurs patrimoniales à d'autres personnes juridiques, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 500 000 francs. 2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 200 000 francs. 3 La loi fédérale sur le droit pénal administratif2) est applicable. Le Département fédéral des finances est habilité à poursuivre et à juger les infractions. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 août 1990, à 12 heures. 10 août 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin 33834 1)RS 172.021 2)RS 313.0 1342
Arrêté fédéral portant approbation du Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent du 14 mars 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 10 janvier 19901) sur la politique économique extérieure 89/1 + 2, arrête: Article premier 1 Le Protocole additionnel à' l'accord entre la Confédération suisse et la Com- munauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Protocole additionnel. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 6 mars 1990 . Conseil national, 14 mars 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler 33308
1) FF 1990 I 265 1990 - 467 1343
Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent1) Conclu le 12 juillet 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19902) Entré en vigueur par échange de notes le 4 juillet 1990 33811 RS 0.632.401.01 1)Le texte de ce protocole additionnel, appliqué provisoirement dès le 1" janvier 1990, figure au RO 1990 478. 2)RO 1990 1343 1344 1990 - 468
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-34 vom 21.08.1990 (S. 1321-1344) RO-1990-34 du 21.08.1990 (p. 1321-1344) RU-1990-34 del 21.08.1990 (p. 1321-1344) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Datum 21.08.1990 Date Data Seite 1321-1344 Page Pagina Ref. No 30 005 061 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.