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N ° 11 22 mars 1983

Ch Vb · 1972-07-10 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 22 mars 1983 256 Mesures contre les abus dans le secteur locatif 258 Exécution d'un programme de satellite météorologique. Arrangement entre certains Etats membres de l'Organisation européenne de recher- ches spatiales et l'Organisation européenne de recherches spatiales 259 Echange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins. Accord européen 260 Limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage. Accord européen 261 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention 262 Transfert des corps des personnes décédées. Accord 263 Rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines. Convention n° 142 264 Indication du poids sur les gros colis transportés par bateau. Conven- tion n° 27 265 Prévention et contrôle des risques professionnels causés par les substan- ces et agents cancérogènes. Convention n° 139 266 Errata. Ordonnance sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département 255

Ordonnance concernant des mesures contre les abus dans le secteur locatif Modification du 14 mars 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 juillet 19729 concernant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est modifiée comme il suit: Art. 4 Catégories de logements non soumises —ou soumises en partie seulement —à l'arrêté fédéral ' Les mesures prévues par l'arrêté fédéral ne s'appliquent pas aux logements et maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (sans la cui- sine), ni aux logements de vacances. 2 Les dispositions suivantes de l'arrêté fédéral sont applicables aux loge- ments construits avec l'aide de la Confédération, du canton ou de la com- mune, et dont le loyer est soumis au contrôle des autorités: a .Le caractère impératif de prescriptions du code des obligations (art. 5); b .Les dispositions concernant les sûretés fournies par le preneur (art. 6), les frais accessoires (art. 8), le congé (art. 12, 13), les loyers abusifs (art. 14, 2e al.), les autres prétentions abusives (art. 16, 20), ainsi que la résiliation signifiée par le bailleur à l'occasion d'une majoration de loyer (art. 18, 3e al.). Art. 9, titre médian, et 2e à 5e al. Variations des coûts 2 Les frais résultant de l'aliénation de l'immeuble sont réputés faire partie du coût d'acquisition et ne sont pas considérés comme des hausses de coût au sens de l'arrêté fédéral. 'Une augmentation du taux de l'intérêt hypotécaire de 1/4 pour cent donne droit, en règle générale, à une hausse maximum de loyer:

a. De 3 pour cent quand les taux de l'intérêt hypothécaire dépassent 6 pour cent; RS 221.213.11 256 1983-211

Abus dans le secteur locatif RO 1983 b .De 3,5 pour cent quand les taux de l'intérêt hypothécaire se situent entre 5 et 6 pour cent; c .De 4 pour cent quand les taux de l'intérêt hypothécaire sont inférieurs à 5 pour cent. aEn règle générale, s'il se produit une baisse des taux hypothécaires, les loyers doivent être réduits en proportion. Lors de modifications ultérieures du taux de l'intérêt hypothécaire, le Département de l'économie publique peut, après avoir entendu la commis- sion consultative instituée en vertu de l'article 33 de l'arrêté fédéral, fixer l'augmentation maximum et la réduction minimum de loyer admissibles. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1983. 14 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28173 257

Arrangement du 12 juillet 1972 entre certains Etats membres de l'Organisation européenne de recherches spatiales et l'Organisation européenne de recherches spatiales concernant l'exécution d'un programme de satellite météorologique RS 0.425.41; RO 1975 2063 Champ d'application de l'arrangement le Zef avril 1983, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Italie

E. 27 octobre 1975 28147 11 La présente publication complète celle qui figure au RO 1975 2076. 258 1983 —196

Accord européen du 14 mai 1962 relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins RS 0.812.31; RO 1966 849 Champ d'application de l'accord le ler avril 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Espagne 7 mars 1975 A 8 avril 1975 Liechtenstein

E. 28 octobre 1969 A

E. 29 novembre 1969 28128 » La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1136 et 1973 1783. 1983 —147 259

Accord européen du 16 septembre 1968 sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage RS 0.814.226.29; RO 1975 2241 Champ d'application de l'accord le ler avril 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Italie 27 novembre 1978 28 décembre 1978 Luxembourg 10 octobre 1980 11 novembre 1980 28148 11 La présente publication complète celle qui figure au RO 1975 2245. 260 1983 —197

Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets RS 0.814.287; RO 1979 1335 Champ d'application de la convention le ter avril 1983, complément" Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Brésil 26 juillet 1982 A 25 août 1982 Nauru 26 juillet 1982 A 25 août 1982 28149 1> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 1349 et 1982 1816. 1983 —198 261

Accord du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées RS 0.818.62; RO 1980 295 Champ d'application de l'accord le Zef avril 1983, complément') Etat partie Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Suède2) 4 octobre 1982 Si 5 novembre 1982 Déclaration Suède En vertu de l'article 8, le Gouvernement suédois a désigné comme autorité compétente mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 5 et à l'article 6, paragraphes 1 et 3, l'autorité suivante: «Le Service paroissial et de l'état civil» auquel a été faite la déclaration de décès (en suédois: Pastorämbetet). 28150

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1980 302 et 1982 1818.

2) Déclaration, voir ci-après. 262 1983 —199

Convention n° 142 du 23 juin 1975 concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines RS 0.822.724.2; RO 1978 561 Champ d'application de la convention le ter avril 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Brésil 24 novembre 1981 24 novembre 1982 Egypte 25 mars 1982 25 mars 1983 28151 '1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 565 et 1982 728. 1983 —201 263

I Convention n° 27 du 21 juin 1929 concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau RS 0.832.311.18; RS 14 80 Champ d'application de la convention le 1e1 avril 1983, complément') Retrait de réserve Danemark (RO 1973 1651) Le Danemark a retiré, avec effet le l e ' octobre 1981, la réserve qu'il avait faite au moment de la ratification. II Déclaration Danemark La convention est applicable aussi aux I1es Féroé. 28152

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1649, 1975 2491 et 1982 1827. 264 1983 —212

Convention no 139 du 24 juin 1974 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes RS 0.832.329; RO 1977 1862 Champ d'application de la convention le ter avril 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Egypte 25 mars 1982 25 mars 1983 Nicaragua 1er octobre 1981 1er octobre 1982 28156

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1872 et 1982 1829. 1983 - 213 265

Errata Ordonnance sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département du 25 février 1981 (RO 1981 172 817) Article 14, lre phrase Au lieu de: Le collaborateur personnel n'est pas soumis à la loi sur le statut des fonc- tionnaires. Lire: Le collaborateur personnel n'est pas soumis en qualité de fonctionnaire à la loi sur le statut des fonctionnaires... . 11 mars 1983 Chancellerie fédérale 28172 266

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-11 vom 22.03.1983 (S. 255-266) RO-1983-11 du 22.03.1983 (p. 255-266) RU-1983-11 del 22.03.1983 (p. 255-266) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Datum 22.03.1983 Date Data Seite 255-266 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 666 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil des lois fédérales N° 11 22 mars 1983 256 Mesures contre les abus dans le secteur locatif 258 Exécution d'un programme de satellite météorologique. Arrangement entre certains Etats membres de l'Organisation européenne de recher- ches spatiales et l'Organisation européenne de recherches spatiales 259 Echange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins. Accord européen 260 Limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage. Accord européen 261 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention 262 Transfert des corps des personnes décédées. Accord 263 Rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines. Convention n° 142 264 Indication du poids sur les gros colis transportés par bateau. Conven- tion n° 27 265 Prévention et contrôle des risques professionnels causés par les substan- ces et agents cancérogènes. Convention n° 139 266 Errata. Ordonnance sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département 255

Ordonnance concernant des mesures contre les abus dans le secteur locatif Modification du 14 mars 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 juillet 19729 concernant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est modifiée comme il suit: Art. 4 Catégories de logements non soumises —ou soumises en partie seulement —à l'arrêté fédéral ' Les mesures prévues par l'arrêté fédéral ne s'appliquent pas aux logements et maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (sans la cui- sine), ni aux logements de vacances. 2 Les dispositions suivantes de l'arrêté fédéral sont applicables aux loge- ments construits avec l'aide de la Confédération, du canton ou de la com- mune, et dont le loyer est soumis au contrôle des autorités: a .Le caractère impératif de prescriptions du code des obligations (art. 5); b .Les dispositions concernant les sûretés fournies par le preneur (art. 6), les frais accessoires (art. 8), le congé (art. 12, 13), les loyers abusifs (art. 14, 2e al.), les autres prétentions abusives (art. 16, 20), ainsi que la résiliation signifiée par le bailleur à l'occasion d'une majoration de loyer (art. 18, 3e al.). Art. 9, titre médian, et 2e à 5e al. Variations des coûts 2 Les frais résultant de l'aliénation de l'immeuble sont réputés faire partie du coût d'acquisition et ne sont pas considérés comme des hausses de coût au sens de l'arrêté fédéral. 'Une augmentation du taux de l'intérêt hypotécaire de 1/4 pour cent donne droit, en règle générale, à une hausse maximum de loyer:

a. De 3 pour cent quand les taux de l'intérêt hypothécaire dépassent 6 pour cent; RS 221.213.11 256 1983-211

Abus dans le secteur locatif RO 1983 b .De 3,5 pour cent quand les taux de l'intérêt hypothécaire se situent entre 5 et 6 pour cent; c .De 4 pour cent quand les taux de l'intérêt hypothécaire sont inférieurs à 5 pour cent. aEn règle générale, s'il se produit une baisse des taux hypothécaires, les loyers doivent être réduits en proportion. Lors de modifications ultérieures du taux de l'intérêt hypothécaire, le Département de l'économie publique peut, après avoir entendu la commis- sion consultative instituée en vertu de l'article 33 de l'arrêté fédéral, fixer l'augmentation maximum et la réduction minimum de loyer admissibles. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1983. 14 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28173 257

Arrangement du 12 juillet 1972 entre certains Etats membres de l'Organisation européenne de recherches spatiales et l'Organisation européenne de recherches spatiales concernant l'exécution d'un programme de satellite météorologique RS 0.425.41; RO 1975 2063 Champ d'application de l'arrangement le Zef avril 1983, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Italie 27 octobre 1975 27 octobre 1975 28147 11 La présente publication complète celle qui figure au RO 1975 2076. 258 1983 —196

Accord européen du 14 mai 1962 relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins RS 0.812.31; RO 1966 849 Champ d'application de l'accord le ler avril 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Espagne 7 mars 1975 A 8 avril 1975 Liechtenstein 28 octobre 1969 A 29 novembre 1969 28128 » La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1136 et 1973 1783. 1983 —147 259

Accord européen du 16 septembre 1968 sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage RS 0.814.226.29; RO 1975 2241 Champ d'application de l'accord le ler avril 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Italie 27 novembre 1978 28 décembre 1978 Luxembourg 10 octobre 1980 11 novembre 1980 28148 11 La présente publication complète celle qui figure au RO 1975 2245. 260 1983 —197

Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets RS 0.814.287; RO 1979 1335 Champ d'application de la convention le ter avril 1983, complément" Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Brésil 26 juillet 1982 A 25 août 1982 Nauru 26 juillet 1982 A 25 août 1982 28149 1> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 1349 et 1982 1816. 1983 —198 261

Accord du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées RS 0.818.62; RO 1980 295 Champ d'application de l'accord le Zef avril 1983, complément') Etat partie Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Suède2) 4 octobre 1982 Si 5 novembre 1982 Déclaration Suède En vertu de l'article 8, le Gouvernement suédois a désigné comme autorité compétente mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 5 et à l'article 6, paragraphes 1 et 3, l'autorité suivante: «Le Service paroissial et de l'état civil» auquel a été faite la déclaration de décès (en suédois: Pastorämbetet). 28150

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1980 302 et 1982 1818.

2) Déclaration, voir ci-après. 262 1983 —199

Convention n° 142 du 23 juin 1975 concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines RS 0.822.724.2; RO 1978 561 Champ d'application de la convention le ter avril 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Brésil 24 novembre 1981 24 novembre 1982 Egypte 25 mars 1982 25 mars 1983 28151 '1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 565 et 1982 728. 1983 —201 263

I Convention n° 27 du 21 juin 1929 concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau RS 0.832.311.18; RS 14 80 Champ d'application de la convention le 1e1 avril 1983, complément') Retrait de réserve Danemark (RO 1973 1651) Le Danemark a retiré, avec effet le l e ' octobre 1981, la réserve qu'il avait faite au moment de la ratification. II Déclaration Danemark La convention est applicable aussi aux I1es Féroé. 28152

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1649, 1975 2491 et 1982 1827. 264 1983 —212

Convention no 139 du 24 juin 1974 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes RS 0.832.329; RO 1977 1862 Champ d'application de la convention le ter avril 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Egypte 25 mars 1982 25 mars 1983 Nicaragua 1er octobre 1981 1er octobre 1982 28156

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1872 et 1982 1829. 1983 - 213 265

Errata Ordonnance sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département du 25 février 1981 (RO 1981 172 817) Article 14, lre phrase Au lieu de: Le collaborateur personnel n'est pas soumis à la loi sur le statut des fonc- tionnaires. Lire: Le collaborateur personnel n'est pas soumis en qualité de fonctionnaire à la loi sur le statut des fonctionnaires... . 11 mars 1983 Chancellerie fédérale 28172 266

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-11 vom 22.03.1983 (S. 255-266) RO-1983-11 du 22.03.1983 (p. 255-266) RU-1983-11 del 22.03.1983 (p. 255-266) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Datum 22.03.1983 Date Data Seite 255-266 Page Pagina Ref. No 30 004 666 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.