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N° 9 8 mars 1983

Ch Vb · 1983-03-08 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 8 mars 1983 224 Commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amé- rique sur l'entraide judiciaire en matière pénale 228 Dispositions transitoires relatives aux examens de médecin. O 230 Reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Convention 231 Relations commerciales. Echange de lettres avec le Mexique 234 Jaugeage des navires. Convention internationale 235 Unification de certaines règles relatives au transport aérien interna- tional. Convention 236 Unification de certaines règles relatives au transport aérien interna- tional. Protocole 237 Accès du fromage suisse au marché finlandais. Protocole avec la Finlande 223

Ordonnance sur la commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 23 février 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 6 de la loi fédérale du 3 octobre 1975') relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (loi), arrête: Section 1: Organisation Article premier Composition et siège ' La commission consultative (commission) se compose des membres dé- signés d'office (art. 6, 2e al., de la loi) et de leurs suppléants, ainsi que de cinq autres membres et de leurs suppléants désignés par le Conseil fédéral. Ce dernier désigne le président de la commission (président) et son rempla- çant sur proposition du Tribunal fédéral. 2 La commission a son siège à Berne. Art. 2 Récusation obligatoire et facultative ' Les motifs de récusation obligatoire et facultative sont ceux que prévoient les articles 22 et 23 de la loi fédérale d'organisation judiciaire2). 2 Si un cas de récusation est contesté, la décision est prise par le Départe- ment fédéral de justice et police (département). Art. 3 Secrétariat ' L'Office fédéral de la police du département assume les travaux de secré- tariat. 2 Le président désigne, parmi les fonctionnaires de l'Office fédéral de la police, un secrétaire qui ne fait pas partie de la Division de l'entraide judi- ciaire internationale et des affaires de police. RS 351.934 ') RS 351.93

2) RS 173.110 224 1983 —119

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1983 Section 2: Procédure préliminaire Art. 4 Réunion de la commission ' La personne touchée peut saisir la commission par une requête écrite adressée à l'office central au plus tard dix jours après le traitement de la demande d'entraide (art. 13 de la loi). 2 L'office central transmet la demande et les pièces au président. Art. 5 Rapport Le président peut désigner comme rapporteur un membre qui instruit la cause et fait une proposition à la commission. Art. 6 Motifs. Echange d'écritures ' Le président ou le rapporteur peut inviter le requérant (l'office central, l'autorité d'exécution ou la personne touchée) à motiver ses conclusions par écrit. Il communique cet avis aux autres parties et les invite à présenter leurs observations. 2 Le président peut autoriser exceptionnellement un deuxième échange d'écritures ou des plaidoiries. Art. 7 Convocation ' Le président convoque les membres de la commission par écrit et leur communique l'objet des débats, ainsi que l'endroit de la séance. 2 En convoquant des suppléants, le président veillera à ce que la composi- tion de la commission soit équilibrée. Section 3: Procédure de délibération. Frais Art. 8 Huis clos ' La procédure devant la commission n'est pas publique. 2 Les délibérations et votations ont lieu en l'absence des parties. Art. 9 Mise en circulation du dossier ' Le cas échéant, le président peut aussi inviter la commission à délibérer et à se prononcer selon une procédure au cours de laquelle il met le dossier en circulation. 2L'article 7, 2e alinéa, est applicable par analogie. 225

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1983 Art. 10 Décision ' La commission atteint le quorum lorsque cinq membres au moins sont présents ou ont été invités à se prononcer en cas de mise en circulation du dossier. 2 Elle décide à la majorité simple des votants. Le président vote également; en cas d'égalité des voix, celle du président compte doublement. Art. 11 Communication La commission communique par écrit aux parties le résultat de ses délibé- rations à l'issue de la séance ou de la mise en circulation du dossier. Elle transmet son avis au département. Art. 12 Frais et dépens Les frais de la commission (indemnités dues aux membres et au secrétaire, frais de chancellerie, etc.) sont des débours selon les articles 4 et 13, 2 e ali- néa, lettre c, de l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indem- nités en procédure administrative. Ces frais peuvent être mis en totalité ou en partie à la charge du requérant lorsque celui-ci est la personne touchée et que l'entraide n'est pas refusée conformément à l'article 3, chiffre 1, lettre a, du traite). 2 La décision quant à ces frais est prise, selon le cas, par le Conseil fédéral, le département, ou l'Office fédéral de la police, lorsqu'ils statuent sur l'octroi ou le refus de l'entraide. 3 Lorsqu'il refuse l'entraide conformément à l'article 3, chiffre 1, lettre a, du traité'', le département peut allouer à la personne touchée une indemnité équitable pour ses dépens devant la commission. Section 4: Garde des pièces et accès à celles-ci Art. 13 Garde Les pièces sont conservées à l'Office fédéral de la police. Art. 14 Accès Le président statue, après avoir conféré avec le département, sur l'accès aux pièces relatives aux cas liquidés. I) RS 172.041.0

2) RS 0.351.933.6 226

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1983 Section 5: Entrée en vigueur Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1983. 23 février 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28136 227

Ordonnance concernant les dispositions transitoires relatives aux examens de médecin du 18 février 1983 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 21, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19801) concer- nant les examens de médecin, arrête: Article premier Principe Les dispositions transitoires au sens de l'article 21, 2e alinéa, de l'ordon- nance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin sont complétées par les dispositions suivantes pour les candidats qui échouent aux examens selon l'ancien règlement. Art. 2 Examen de sciences naturelles ' L'examen de sciences naturelles aura lieu pour la dernière fois selon l'an- cien règlement en automne 1983. 2 Le candidat qui répète l'examen de sciences naturelles après cette date sera examiné selon la nouvelle ordonnance. Art. 3 Examen d'anatomie et de physiologie ' L'examen d'anatomie et de physiologie aura lieu pour la dernière fois selon l'ancien règlement en automne 1984. 2 Le candidat qui répète l'examen d'anatomie et de physiologie après cette date sera examiné selon la nouvelle ordonnance. Art. 4 Examen des branches cliniques de base ' L'examen des branches cliniques de base aura lieu pour la dernière fois selon l'ancien règlement en automne 1985. 2Le candidat qui répète l'examen des branches cliniques de base après cette date sera examiné selon la nouvelle ordonnance. RS 811.112.21 '> RS 811.112.2 228 1983 —187

Examens de médecin RO 1983 Art. 5 Examen professionnel ' L'examen professionnel aura lieu pour la dernière fois selon l'ancien rè- glement en 1989. 2Le candidat qui répète l'examen professionnel après cette date sera exami- né selon la nouvelle ordonnance. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1983. 18 février 1983 Département fédéral de l'intérieur: Egli 28138 229

Convention du 11 ejuin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps RS 0.211.212.3; RO 1976 1546 Champ d'application de la convention le 15 mars 1983, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Chypre2)

E. 13 janvier 1983 A

E. 14 mars 1983 Réserves et déclaration Chypre Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit, confor- mément à l'article 19, paragraphe 1, de ne pas reconnaître un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ressortissants de la République de Chypre, lorsqu'une loi autre que celle désignée par le droit international privé de Chypre a été appliquée, à moins que cette application n'ait abouti au mê- me résultat que si l'on avait observé cette dernière loi. Grande-Bretagne a)Conformément à l'article 29, la convention s'étendra aux Bermudes. b)Conformément aux dispositions des articles 24 et 25, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer la convention, en ce qui con- cerne les Bermudes, à un divorce ou une séparation de corps acquis avant la date à laquelle la convention entre en vigueur pour les Ber- mudes. Néanmoins, dans la pratique, les dispositions de la convention seront appliquées dans les Bermudes à un divorce ou une séparation de corps acquis à la date, ou après la date, à laquelle la législation rendant effectives les dispositions de la convention est entrée en vigueur pour les Bermudes, c'est-à-dire le t e r avril 1977. 28117 ® > La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1554, 1977 1296 1655, 1979 507 et 1982 251.

2) Réserve, voir ci-après. 230 1983 —135

Echange de lettres du 15 décembre 1981 entre la Suisse et le Mexique relatif aux relations commerciales Entré en vigueur le 7 août 1982 Texte original Délégation suisse Genève, le 15 décembre 1981 Monsieur Abel Garrido Ruiz Directeur général des Négociations commerciales internationales Secrétariat du Commerce du Mexique Genève Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi libellée: «En me référant aux pourparlers qui se sont tenus entre le Mexique et la Suisse dans le cadre des Négociations commerciales multilatérales (Tokyo-Round) et des négociations concernant l'éventuelle adhésion du Mexique à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, j'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit: A la demande de la Suisse, le Mexique ouvrira, à partir du 1eT janvier 1982, un contingent d'importation global annuel de 100 tonnes pour les fromages Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell et Royalp, dont les prix, à la frontière mexicaine, atteindront un niveau minimum déterminé. Les détails relatifs à l'application de ce contingent d'importation par le Mexique (niveau des prix minimaux, position tarifaire mexicaine ainsi que droit de douane applicable) figurent en annexe dans une copie de la lettre adressée au Directeur général des contrôles du commerce extérieur. Le Mexique engagera, à la demande de la Suisse, des consultations sur le fonctionnement du contingent d'importation de fromages et sur le niveau des prix minimaux. En cas de changement éventuel de son régime à l'importation de froma- ges, ou si un arrangement concernant les fromages était négocié avec d'autres pays, le Mexique se déclare prêt à entrer en consultation avec la Suisse en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. RS 0.632.295.631 1983 - 170 231

Accord commercial RO 1983 Le Mexique a pris note que, suite à sa demande, la Suisse a inclus dans son schéma de préférences, à partir du 1er janvier 1980, les réductions tarifaires suivantes:

- Miel naturel (0406.10), de 60.— à 55.— francs suisses/100 kg;

- Asperges préparées ou en conserves (2002.32), de 20.— à 14.— francs suisses/100 kg; et que la Suisse se déclare prête à entrer en consultation avec le Mexique dans le cas d'une modification des droits de douane NPF ou SGP de ces deux produits en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. De même, le Mexique a pris note que la Suisse se déclare prête à entrer en consultation avec lui et à lui accorder d'éventuelles compensations dans le cas d'une modification des concessions NPF octroyées, à la demande du Mexique lors du Tokyo-Round, pour les produits suivants:

- Protoxyde et bioxyde de plomb (2827.10), droit de douane: Fr. 2.30/ 100 kg selon le plan de réduction tarifaire qui figure dans le Protocole de Genève (1979);

- Autres sels métalliques des acides siliciques (2845.20), droit de douane: Fr. 1.30/100 kg selon le plan de réduction tarifaire qui figure dans le Protocole de Genève (1979). Les dispositions faisant l'objet de cette lettre seront renouvelées d'année en année par reconduction tacite tant que l'une ou l'autre des deux Parties ne les aura pas dénoncées par écrit, avec un préavis de trois mois, avant le 31 décembre de chaque année. Au cas où l'une des deux Parties se voit dans l'impossibilité de maintenir ses concessions, l'autre est automatiquement libérée de son obligation d'appliquer les siennes. Des consultations préalables seront néanmoins engagées. En ce qui concerne le Mexique, les dispositions de la présente lettre entreront en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Mexique, qui sera porté à la connaissance de la Suisse. A cette même date la Suisse appliquera lesdites dispositions sur une base provisoire jusqu'à ce qu'elle ait notifié au Mexique la date de leur mise en vigueur définitive dès l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer ce qui précède. L'accord ainsi atteint sous forme d'échange de lettres, fera également foi en espagnol et en français.» Je vous confirme l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. Franz Blankart Ambassadeur de Suisse 27675 232

Accord commercial RO 1983 Annexe Secrétariat du Commerce

E. 15 décembre 1981 Monsieur Lic. Antonio Gazol Directeur général des contrôles au Commerce extérieur Secrétariat du Commerce Je me réfère à l'intérêt que le Mexique et la Suisse ont à sauvegarder les concessions accordées mutuellement dans le contexte des Négociations com- merciales multilatérales du Tokyo-Round. Comme vous le savez, le Mexique a négocié, avec la Suisse, des concessions pour le miel naturel, les asperges préparées ou en conserves, les oxydes de plomb et les autres sels métalliques des acides siliciques. Il est à relever que ces concessions en faveur du Mexique sont en vigueur depuis le 1er janvier 1980. A l'occasion de consultations avec le Secrétariat de l'agriculture et des ressour- ces hydrauliques, il a été convenu qu'afin de sauvegarder ces concessions en faveur du Mexique, la Direction des contrôles du commerce extérieur se chargera d'ouvrir un contingent total annuel de 100 tonnes dans le cadre de la sous-position d'importation 04 04 A 99 «autres» (fromages et caillebottes) pour les fromages suisses mentionnés ci-dessous et répondant aux spécifica- tions suivantes:

- Emmental, Appenzell, Royalp, dont le prix minimal CAF frontière mexi- caine correspond, en pesos mexicains, à 3,30 dollars par kg;

- Gruyère, dont le prix minimal CAF frontière mexicaine correspond, en pesos mexicains, à 4.— dollars par kg et

- Sbrinz, dont le prix minimal CAF frontière mexicaine correspond, en pesos mexicains, à 5,30 dollars par kg. Ces produits sont soumis à un droit de douane de 30 pour cent «ad valorem» et le système de permis préalables est maintenu. Vu ce qui précède, je vous prie de prendre les dispositions nécessaires pour ouvrir le contingent total annuel aux conditions citées ci-dessus à partir du 1er janvier 1982. En même temps, vous voudrez bien publier ces dispositions dans le «Diaro Oficial de México». Lic. Héctor Hernändez C. Sous-Secrétaire du Commerce extérieur 27675 233

Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires RS 0.747.305.412; RO 1982 1326 Champ d'application de la convention le ler mars 1983, complément') Etats parties Approbation Adhésion (A) Entrée en vigueur Afrique du Sud 24 novembre 1982 A 24 février 1983 Australie 21 mai 1982 A 21 août 1982 Barbade 1er septembre 1982 A 1er décembre 1982 Bulgarie 14 octobre 1982 14 janvier 1983 Chili2) 22 novembre 1982 A 22 février 1983 Cuba 9 novembre 1982 A 9 février 1983 Danemark 22 juin 1982 22 septembre 1982 Etats-Unis2) 10 novembre 1982 10 février 1983 Grande-Bretagne Bermudes 11 novembre 1982 6 décembre 1982 Pérou

E. 16 octobre 1982 Réserve et déclaration Chili Les amendements mentionnés à l'article 18 de la convention n'entreront en vigueur pour le Chili qu'à partir du moment où la procédure interne établie par la Constitution de la République pour l'approbation des traités internationaux aura été accomplie. Etats-Unis Pour le calcul des droits de passage dans le canal de Panama, les Etats- Unis continueront d'avoir le droit d'appliquer le système de jaugeage actuellement utilisé dans le canal de Panama ou d'adopter toute autre base pour le calcul des jauges en fonction du volume ou de tout autre paramètre mis au point dans le cadre de ladite convention. 28118 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 1335.

2) Réserve et déclaration, voir ci-après. 234 1983 —136

Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international RS 0.748.410; RS 13 656 Champ d'application de la convention le 1 e r mars 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Iles Salomon 9 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Vanuatu 26 octobre 1981 A 24 janvier 1982 Vietnam 11 octobre 1982 A 9 janvier 1983 Yémen (Sanaa) 6 mai 1982 A 4 août 1982 28119 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1824, 1976 497, 1978 494 et 1981 1629. 1983 —137 235

Protocole du 28 septembre 1955 portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 RS 0.748.410.1; RO 1963 664 Champ d'application du protocole le 1er mars 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Iles Salomon 9 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Vanuatu 26 octobre 1981 A 24 janvier 1982 Vietnam 11 octobre 1982 A 9 janvier 1983 Yémen (Sanaa) 6 mai 1982 A 4 août 1982 28120 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1828, 1976 499, 1978 495 et 1981 1630. 236 1983 —138

Protocole entre la Suisse et la Finlande sur l'accès du fromage suisse au marché finlandais Traductionl) Conclu le 11 mars 1982 Entré en vigueur le 17 novembre 1982 A la suite des consultations que nous avons eues aujourd'hui à propos d'un meilleur accès au marché finlandais pour les fromages suisses —problème qui a été soulevé à maintes reprises ces dernières années - nous avons conclu de ce qui suit: I. La Délégation finlandaise confirme qu'en 1982, des licences d'importation seront accordées aux importations de fromage en provenance de Suisse pour une quantité de 25 tonnes; l'augmentation des quotas pour les deux années consécutives fera l'objet de consultations à la lumière de la situation du marché, avant la fin de chaque année qui précède. 2 .La Délégation suisse confirme que les prix des exportations suisses seront de nature à ne pas provoquer des difficultés sur le marché finlandais, et que les autorités suisses coopéreront avec les autorités finlandaises à cet effet; elles seront disposées à entrer en consultation, si des difficultés relatives à la situation des prix ou du marché survenaient. 3 .Compte tenu des échanges traditionnels de différents produits agricoles entre les deux pays, et vu l'importance des ventes de différents produits agricoles de la Finlande à la Suisse, la Finlande réduira - jusqu'au 31 dé- cembre 1984 - le prélèvement à l'importation pour les importations de fromage en provenance de la Suisse relevant de la position tarifaire 04.04.909 à 1/3 du prélèvement normal. 4 .La Finlande et la Suisse confirment leur intention de promouvoir la coopération dans le domaine du commerce agricole à leur avantage mutuel, comme il ressort des échanges de lettres des 30 octobre et 29 novembre 1972, et des 6, 22 et 23 août 1973. 5 .Ce protocole est sujet à l'approbation des autorités respectives. Il restera en vigueur jusqu'à fin 1984, date avant laquelle auront lieu des consultations en vue de son éventuelle reconduction et/ou modification. RS 0.946.293.451.1

1) Traduction du texte original anglais. 1983 - 171 237

Importations de fromage en provenance de Suisse RO 1983 Fait à Helsinki, le 11 mars 1982. Pour la Délégation suisse: Pour la Délégation finlandaise: M. Lusser R. Rännäli 27675 238

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-09 vom 08.03.1983 (S. 223-238) RO-1983-09 du 08.03.1983 (p. 223-238) RU-1983-09 del 08.03.1983 (p. 223-238) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 08.03.1983 Date Data Seite 223-238 Page Pagina Ref. No 30 004 664 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil des lois fédérales N° 9 8 mars 1983 224 Commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amé- rique sur l'entraide judiciaire en matière pénale 228 Dispositions transitoires relatives aux examens de médecin. O 230 Reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Convention 231 Relations commerciales. Echange de lettres avec le Mexique 234 Jaugeage des navires. Convention internationale 235 Unification de certaines règles relatives au transport aérien interna- tional. Convention 236 Unification de certaines règles relatives au transport aérien interna- tional. Protocole 237 Accès du fromage suisse au marché finlandais. Protocole avec la Finlande 223

Ordonnance sur la commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 23 février 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 6 de la loi fédérale du 3 octobre 1975') relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (loi), arrête: Section 1: Organisation Article premier Composition et siège ' La commission consultative (commission) se compose des membres dé- signés d'office (art. 6, 2e al., de la loi) et de leurs suppléants, ainsi que de cinq autres membres et de leurs suppléants désignés par le Conseil fédéral. Ce dernier désigne le président de la commission (président) et son rempla- çant sur proposition du Tribunal fédéral. 2 La commission a son siège à Berne. Art. 2 Récusation obligatoire et facultative ' Les motifs de récusation obligatoire et facultative sont ceux que prévoient les articles 22 et 23 de la loi fédérale d'organisation judiciaire2). 2 Si un cas de récusation est contesté, la décision est prise par le Départe- ment fédéral de justice et police (département). Art. 3 Secrétariat ' L'Office fédéral de la police du département assume les travaux de secré- tariat. 2 Le président désigne, parmi les fonctionnaires de l'Office fédéral de la police, un secrétaire qui ne fait pas partie de la Division de l'entraide judi- ciaire internationale et des affaires de police. RS 351.934 ') RS 351.93

2) RS 173.110 224 1983 —119

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1983 Section 2: Procédure préliminaire Art. 4 Réunion de la commission ' La personne touchée peut saisir la commission par une requête écrite adressée à l'office central au plus tard dix jours après le traitement de la demande d'entraide (art. 13 de la loi). 2 L'office central transmet la demande et les pièces au président. Art. 5 Rapport Le président peut désigner comme rapporteur un membre qui instruit la cause et fait une proposition à la commission. Art. 6 Motifs. Echange d'écritures ' Le président ou le rapporteur peut inviter le requérant (l'office central, l'autorité d'exécution ou la personne touchée) à motiver ses conclusions par écrit. Il communique cet avis aux autres parties et les invite à présenter leurs observations. 2 Le président peut autoriser exceptionnellement un deuxième échange d'écritures ou des plaidoiries. Art. 7 Convocation ' Le président convoque les membres de la commission par écrit et leur communique l'objet des débats, ainsi que l'endroit de la séance. 2 En convoquant des suppléants, le président veillera à ce que la composi- tion de la commission soit équilibrée. Section 3: Procédure de délibération. Frais Art. 8 Huis clos ' La procédure devant la commission n'est pas publique. 2 Les délibérations et votations ont lieu en l'absence des parties. Art. 9 Mise en circulation du dossier ' Le cas échéant, le président peut aussi inviter la commission à délibérer et à se prononcer selon une procédure au cours de laquelle il met le dossier en circulation. 2L'article 7, 2e alinéa, est applicable par analogie. 225

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1983 Art. 10 Décision ' La commission atteint le quorum lorsque cinq membres au moins sont présents ou ont été invités à se prononcer en cas de mise en circulation du dossier. 2 Elle décide à la majorité simple des votants. Le président vote également; en cas d'égalité des voix, celle du président compte doublement. Art. 11 Communication La commission communique par écrit aux parties le résultat de ses délibé- rations à l'issue de la séance ou de la mise en circulation du dossier. Elle transmet son avis au département. Art. 12 Frais et dépens Les frais de la commission (indemnités dues aux membres et au secrétaire, frais de chancellerie, etc.) sont des débours selon les articles 4 et 13, 2 e ali- néa, lettre c, de l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indem- nités en procédure administrative. Ces frais peuvent être mis en totalité ou en partie à la charge du requérant lorsque celui-ci est la personne touchée et que l'entraide n'est pas refusée conformément à l'article 3, chiffre 1, lettre a, du traite). 2 La décision quant à ces frais est prise, selon le cas, par le Conseil fédéral, le département, ou l'Office fédéral de la police, lorsqu'ils statuent sur l'octroi ou le refus de l'entraide. 3 Lorsqu'il refuse l'entraide conformément à l'article 3, chiffre 1, lettre a, du traité'', le département peut allouer à la personne touchée une indemnité équitable pour ses dépens devant la commission. Section 4: Garde des pièces et accès à celles-ci Art. 13 Garde Les pièces sont conservées à l'Office fédéral de la police. Art. 14 Accès Le président statue, après avoir conféré avec le département, sur l'accès aux pièces relatives aux cas liquidés. I) RS 172.041.0

2) RS 0.351.933.6 226

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1983 Section 5: Entrée en vigueur Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1983. 23 février 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28136 227

Ordonnance concernant les dispositions transitoires relatives aux examens de médecin du 18 février 1983 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 21, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19801) concer- nant les examens de médecin, arrête: Article premier Principe Les dispositions transitoires au sens de l'article 21, 2e alinéa, de l'ordon- nance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin sont complétées par les dispositions suivantes pour les candidats qui échouent aux examens selon l'ancien règlement. Art. 2 Examen de sciences naturelles ' L'examen de sciences naturelles aura lieu pour la dernière fois selon l'an- cien règlement en automne 1983. 2 Le candidat qui répète l'examen de sciences naturelles après cette date sera examiné selon la nouvelle ordonnance. Art. 3 Examen d'anatomie et de physiologie ' L'examen d'anatomie et de physiologie aura lieu pour la dernière fois selon l'ancien règlement en automne 1984. 2 Le candidat qui répète l'examen d'anatomie et de physiologie après cette date sera examiné selon la nouvelle ordonnance. Art. 4 Examen des branches cliniques de base ' L'examen des branches cliniques de base aura lieu pour la dernière fois selon l'ancien règlement en automne 1985. 2Le candidat qui répète l'examen des branches cliniques de base après cette date sera examiné selon la nouvelle ordonnance. RS 811.112.21 '> RS 811.112.2 228 1983 —187

Examens de médecin RO 1983 Art. 5 Examen professionnel ' L'examen professionnel aura lieu pour la dernière fois selon l'ancien rè- glement en 1989. 2Le candidat qui répète l'examen professionnel après cette date sera exami- né selon la nouvelle ordonnance. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1983. 18 février 1983 Département fédéral de l'intérieur: Egli 28138 229

Convention du 11 ejuin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps RS 0.211.212.3; RO 1976 1546 Champ d'application de la convention le 15 mars 1983, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Chypre2) 13 janvier 1983 A 14 mars 1983 Réserves et déclaration Chypre Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit, confor- mément à l'article 19, paragraphe 1, de ne pas reconnaître un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ressortissants de la République de Chypre, lorsqu'une loi autre que celle désignée par le droit international privé de Chypre a été appliquée, à moins que cette application n'ait abouti au mê- me résultat que si l'on avait observé cette dernière loi. Grande-Bretagne a)Conformément à l'article 29, la convention s'étendra aux Bermudes. b)Conformément aux dispositions des articles 24 et 25, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer la convention, en ce qui con- cerne les Bermudes, à un divorce ou une séparation de corps acquis avant la date à laquelle la convention entre en vigueur pour les Ber- mudes. Néanmoins, dans la pratique, les dispositions de la convention seront appliquées dans les Bermudes à un divorce ou une séparation de corps acquis à la date, ou après la date, à laquelle la législation rendant effectives les dispositions de la convention est entrée en vigueur pour les Bermudes, c'est-à-dire le t e r avril 1977. 28117 ® > La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1554, 1977 1296 1655, 1979 507 et 1982 251.

2) Réserve, voir ci-après. 230 1983 —135

Echange de lettres du 15 décembre 1981 entre la Suisse et le Mexique relatif aux relations commerciales Entré en vigueur le 7 août 1982 Texte original Délégation suisse Genève, le 15 décembre 1981 Monsieur Abel Garrido Ruiz Directeur général des Négociations commerciales internationales Secrétariat du Commerce du Mexique Genève Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi libellée: «En me référant aux pourparlers qui se sont tenus entre le Mexique et la Suisse dans le cadre des Négociations commerciales multilatérales (Tokyo-Round) et des négociations concernant l'éventuelle adhésion du Mexique à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, j'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit: A la demande de la Suisse, le Mexique ouvrira, à partir du 1eT janvier 1982, un contingent d'importation global annuel de 100 tonnes pour les fromages Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell et Royalp, dont les prix, à la frontière mexicaine, atteindront un niveau minimum déterminé. Les détails relatifs à l'application de ce contingent d'importation par le Mexique (niveau des prix minimaux, position tarifaire mexicaine ainsi que droit de douane applicable) figurent en annexe dans une copie de la lettre adressée au Directeur général des contrôles du commerce extérieur. Le Mexique engagera, à la demande de la Suisse, des consultations sur le fonctionnement du contingent d'importation de fromages et sur le niveau des prix minimaux. En cas de changement éventuel de son régime à l'importation de froma- ges, ou si un arrangement concernant les fromages était négocié avec d'autres pays, le Mexique se déclare prêt à entrer en consultation avec la Suisse en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. RS 0.632.295.631 1983 - 170 231

Accord commercial RO 1983 Le Mexique a pris note que, suite à sa demande, la Suisse a inclus dans son schéma de préférences, à partir du 1er janvier 1980, les réductions tarifaires suivantes:

- Miel naturel (0406.10), de 60.— à 55.— francs suisses/100 kg;

- Asperges préparées ou en conserves (2002.32), de 20.— à 14.— francs suisses/100 kg; et que la Suisse se déclare prête à entrer en consultation avec le Mexique dans le cas d'une modification des droits de douane NPF ou SGP de ces deux produits en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. De même, le Mexique a pris note que la Suisse se déclare prête à entrer en consultation avec lui et à lui accorder d'éventuelles compensations dans le cas d'une modification des concessions NPF octroyées, à la demande du Mexique lors du Tokyo-Round, pour les produits suivants:

- Protoxyde et bioxyde de plomb (2827.10), droit de douane: Fr. 2.30/ 100 kg selon le plan de réduction tarifaire qui figure dans le Protocole de Genève (1979);

- Autres sels métalliques des acides siliciques (2845.20), droit de douane: Fr. 1.30/100 kg selon le plan de réduction tarifaire qui figure dans le Protocole de Genève (1979). Les dispositions faisant l'objet de cette lettre seront renouvelées d'année en année par reconduction tacite tant que l'une ou l'autre des deux Parties ne les aura pas dénoncées par écrit, avec un préavis de trois mois, avant le 31 décembre de chaque année. Au cas où l'une des deux Parties se voit dans l'impossibilité de maintenir ses concessions, l'autre est automatiquement libérée de son obligation d'appliquer les siennes. Des consultations préalables seront néanmoins engagées. En ce qui concerne le Mexique, les dispositions de la présente lettre entreront en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Mexique, qui sera porté à la connaissance de la Suisse. A cette même date la Suisse appliquera lesdites dispositions sur une base provisoire jusqu'à ce qu'elle ait notifié au Mexique la date de leur mise en vigueur définitive dès l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer ce qui précède. L'accord ainsi atteint sous forme d'échange de lettres, fera également foi en espagnol et en français.» Je vous confirme l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. Franz Blankart Ambassadeur de Suisse 27675 232

Accord commercial RO 1983 Annexe Secrétariat du Commerce 15 décembre 1981 Monsieur Lic. Antonio Gazol Directeur général des contrôles au Commerce extérieur Secrétariat du Commerce Je me réfère à l'intérêt que le Mexique et la Suisse ont à sauvegarder les concessions accordées mutuellement dans le contexte des Négociations com- merciales multilatérales du Tokyo-Round. Comme vous le savez, le Mexique a négocié, avec la Suisse, des concessions pour le miel naturel, les asperges préparées ou en conserves, les oxydes de plomb et les autres sels métalliques des acides siliciques. Il est à relever que ces concessions en faveur du Mexique sont en vigueur depuis le 1er janvier 1980. A l'occasion de consultations avec le Secrétariat de l'agriculture et des ressour- ces hydrauliques, il a été convenu qu'afin de sauvegarder ces concessions en faveur du Mexique, la Direction des contrôles du commerce extérieur se chargera d'ouvrir un contingent total annuel de 100 tonnes dans le cadre de la sous-position d'importation 04 04 A 99 «autres» (fromages et caillebottes) pour les fromages suisses mentionnés ci-dessous et répondant aux spécifica- tions suivantes:

- Emmental, Appenzell, Royalp, dont le prix minimal CAF frontière mexi- caine correspond, en pesos mexicains, à 3,30 dollars par kg;

- Gruyère, dont le prix minimal CAF frontière mexicaine correspond, en pesos mexicains, à 4.— dollars par kg et

- Sbrinz, dont le prix minimal CAF frontière mexicaine correspond, en pesos mexicains, à 5,30 dollars par kg. Ces produits sont soumis à un droit de douane de 30 pour cent «ad valorem» et le système de permis préalables est maintenu. Vu ce qui précède, je vous prie de prendre les dispositions nécessaires pour ouvrir le contingent total annuel aux conditions citées ci-dessus à partir du 1er janvier 1982. En même temps, vous voudrez bien publier ces dispositions dans le «Diaro Oficial de México». Lic. Héctor Hernändez C. Sous-Secrétaire du Commerce extérieur 27675 233

Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires RS 0.747.305.412; RO 1982 1326 Champ d'application de la convention le ler mars 1983, complément') Etats parties Approbation Adhésion (A) Entrée en vigueur Afrique du Sud 24 novembre 1982 A 24 février 1983 Australie 21 mai 1982 A 21 août 1982 Barbade 1er septembre 1982 A 1er décembre 1982 Bulgarie 14 octobre 1982 14 janvier 1983 Chili2) 22 novembre 1982 A 22 février 1983 Cuba 9 novembre 1982 A 9 février 1983 Danemark 22 juin 1982 22 septembre 1982 Etats-Unis2) 10 novembre 1982 10 février 1983 Grande-Bretagne Bermudes 11 novembre 1982 6 décembre 1982 Pérou 16 juillet 1982 A 16 octobre 1982 Réserve et déclaration Chili Les amendements mentionnés à l'article 18 de la convention n'entreront en vigueur pour le Chili qu'à partir du moment où la procédure interne établie par la Constitution de la République pour l'approbation des traités internationaux aura été accomplie. Etats-Unis Pour le calcul des droits de passage dans le canal de Panama, les Etats- Unis continueront d'avoir le droit d'appliquer le système de jaugeage actuellement utilisé dans le canal de Panama ou d'adopter toute autre base pour le calcul des jauges en fonction du volume ou de tout autre paramètre mis au point dans le cadre de ladite convention. 28118 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 1335.

2) Réserve et déclaration, voir ci-après. 234 1983 —136

Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international RS 0.748.410; RS 13 656 Champ d'application de la convention le 1 e r mars 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Iles Salomon 9 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Vanuatu 26 octobre 1981 A 24 janvier 1982 Vietnam 11 octobre 1982 A 9 janvier 1983 Yémen (Sanaa) 6 mai 1982 A 4 août 1982 28119 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1824, 1976 497, 1978 494 et 1981 1629. 1983 —137 235

Protocole du 28 septembre 1955 portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 RS 0.748.410.1; RO 1963 664 Champ d'application du protocole le 1er mars 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Iles Salomon 9 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Vanuatu 26 octobre 1981 A 24 janvier 1982 Vietnam 11 octobre 1982 A 9 janvier 1983 Yémen (Sanaa) 6 mai 1982 A 4 août 1982 28120 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1828, 1976 499, 1978 495 et 1981 1630. 236 1983 —138

Protocole entre la Suisse et la Finlande sur l'accès du fromage suisse au marché finlandais Traductionl) Conclu le 11 mars 1982 Entré en vigueur le 17 novembre 1982 A la suite des consultations que nous avons eues aujourd'hui à propos d'un meilleur accès au marché finlandais pour les fromages suisses —problème qui a été soulevé à maintes reprises ces dernières années - nous avons conclu de ce qui suit: I. La Délégation finlandaise confirme qu'en 1982, des licences d'importation seront accordées aux importations de fromage en provenance de Suisse pour une quantité de 25 tonnes; l'augmentation des quotas pour les deux années consécutives fera l'objet de consultations à la lumière de la situation du marché, avant la fin de chaque année qui précède. 2 .La Délégation suisse confirme que les prix des exportations suisses seront de nature à ne pas provoquer des difficultés sur le marché finlandais, et que les autorités suisses coopéreront avec les autorités finlandaises à cet effet; elles seront disposées à entrer en consultation, si des difficultés relatives à la situation des prix ou du marché survenaient. 3 .Compte tenu des échanges traditionnels de différents produits agricoles entre les deux pays, et vu l'importance des ventes de différents produits agricoles de la Finlande à la Suisse, la Finlande réduira - jusqu'au 31 dé- cembre 1984 - le prélèvement à l'importation pour les importations de fromage en provenance de la Suisse relevant de la position tarifaire 04.04.909 à 1/3 du prélèvement normal. 4 .La Finlande et la Suisse confirment leur intention de promouvoir la coopération dans le domaine du commerce agricole à leur avantage mutuel, comme il ressort des échanges de lettres des 30 octobre et 29 novembre 1972, et des 6, 22 et 23 août 1973. 5 .Ce protocole est sujet à l'approbation des autorités respectives. Il restera en vigueur jusqu'à fin 1984, date avant laquelle auront lieu des consultations en vue de son éventuelle reconduction et/ou modification. RS 0.946.293.451.1

1) Traduction du texte original anglais. 1983 - 171 237

Importations de fromage en provenance de Suisse RO 1983 Fait à Helsinki, le 11 mars 1982. Pour la Délégation suisse: Pour la Délégation finlandaise: M. Lusser R. Rännäli 27675 238

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-09 vom 08.03.1983 (S. 223-238) RO-1983-09 du 08.03.1983 (p. 223-238) RU-1983-09 del 08.03.1983 (p. 223-238) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 08.03.1983 Date Data Seite 223-238 Page Pagina Ref. No 30 004 664 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.