Erwägungen (7 Absätze)
E. 6 mars 1984 259 Indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonction- naires 261 Déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC) 264 Importations de matières fourragères, de paille et de litière 266 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table 267 Carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.) 268 Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique 269 Convention internationale sur le jaugeage des navires 270 Création de l'Organisation Maritime Internationale. Convention 271 Reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime. Déclaration 272 Rapatriement des marins. Convention n° 23 273 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Pro- tocole portant modification de la Convention internationale 274 Unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer. Convention internationale 275 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention 276 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole relatif à la Conven- tion internationale de 1974 277 Unification de certaines règles relatives au transport aérien interna- tional effectué par une personne autre que le transporteur contrac- tuel. Convention complémentaire à la Convention de Varsovie 257
Répression de la capture illicite d'aéronefs. Convention Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Convention Application du repos hebdomadaire dans les établissements indus- triels. Convention n° 14 Age minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines. Convention n° 123 Emoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer Emoluments perçus en application de l'ordonnance sur les conces- sions de transport par automobiles Navigation soumise à concession ou à autorisation 278 279 280 281 282 285 288 258
Ordonnance concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires Modification du 3 janvier 1984 Le Départementfédéral desfinances arrête: I L'ordonnance du 21 décembre 19721) concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al. 2 Si, pour une localité, le coût de la vie et les impôts calculés d'après les articles 2 à 5 sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne du pays, le mon- tant s'écartant de cette moyenne est converti comme il suit en points posi- tifs ou négatifs: a .Si le montant dépasse la moyenne du pays, la différence sera divisée par la vingtième partie de l'indemnité de résidence (allocation de ren- chérissement comprise) versée aux célibataires dans la zone 1. Le résultat sera arrondi au nombre entier supérieur ou inférieur (points positifs). b .Si le montant est inférieur à la moyenne du pays, la différence sera divisée par le quart de l'indemnité de résidence (allocation de ren- chérissement comprise) versée au célibataires dans la zone 1. Le résul- tat sera arrondi au nombre entier inférieur (points négatifs). Art. 7, 2e al. 2 Les points attribués à la localité, à la commune centrale ou à la commune suburbaine se calculent comme il suit: 0 RS 172.221.152 1984-117 259
Indemnité de résidence RO 1984 plus de 300 000 habitants 200 points jusqu'à 100 points de 200 001 à 300 000 habitants 150 points jusqu'à 75 points de 100 001 à 200 000 habitants 115 points jusqu'à 60 points de 50 001 à 100 000 habitants 90 points jusqu'à 45 points de 20 001 à 50 000 habitants 65 points jusqu'à 30 points de
E. 10 000 habitants 35 points de 2 001 à 5000 habitants 25 points de 501 à 2 000 habitants
E. 15 points moins de 501 habitants
E. 20 points Les points attribués aux communes centrales et les suppléments pour les communes suburbaines se déterminent d'après l'importance de l'aggloméra- tion. Art. 12 Dispositions transitoires ILes loyers payés par le personnel fédéral ne feront l'objet d'aucune en- quête pour la période de classement de 1984 à 1987. Pour déterminer le montant des loyers, on se fondera sur les indications du recensement de la population de 1980, afférentes aux appartements locatifs et coopératifs. Les différences de caractère local ou régional seront prises en considération de manière équitable. 2Les dépenses de logement du personnel fédéral pourront toutefois faire l'objet d'enquêtes partielles lorsque les résultats du recensement de la popu- lation de 1980 ne fournissent aucune information à leur sujet, lorsque des services entiers ou des secteurs d'exploitation ont été transférés dans un autre lieu de service après 1980 ou lorsque les conditions de logement du personnel fédéral et les loyers qu'il paie diffèrent notablement de ceux du reste de la population. L'Office fédéral du personnel décidera s'il y a lieu de faire une enquête partielle sur les loyers. Aucune enquête partielle ne sera effectuée dans les lieux de service classés en zone 10. II La présente modification prend effet le 1erjanvier 1984. 3 janvier 1984 Département fédéral des finances: Stich 29011 260 Importance de la localité ou de l'agglomération Pour la localité Supplément pour ou la la commune commune centrale suburbaine tdime \ ¬ A
Ordonnance relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC) Modification du 23 janvier 1984 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction de frais de mala- die et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de presta- tions complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit: Section II, ch. 1
1. Frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins à domicile Art. 5 Principes Sont pris en considération: a .Les frais de médecin et les frais occasionnés par des mesures scienti- fiquement reconnues, prescrites par le médecin et appliquées par du personnel paramédical selon l'ordonnance VI du 11 mars 19662) sur l'assurance-maladie; b .Les participations aux frais fixées par les caisses-maladie et les assu- rances-maladie privées; c .Les frais pour soins donnés à des malades dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par une allocation pour impotent de l'assu- rance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance- accidents, ou par une contribution aux soins spéciaux, conformément à l'article 20, 1el. alinéa, LAIS>. Art. 6 Frais de dentiste Les frais de traitement dentaire et de prothèses dentaires sont pris en consi- dération dans la mesure où il s'agit d'un traitement ou d'un appareil simple et adéquat. 11 RS 831.301.1
2) RS 832.156.1 31 RS 831.20 1984 —141 261
Déduction de frais de maladie (OMPC) RO 1984 Art. 7 Frais de pharmacie Seront pris en considération les frais occasionnés par l'achat de médica- ments prescrits par une ordonnance médicale. Art. 8 Frais pour produits diététiques Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime ali- mentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de l'assuré sont considérés comme frais de maladie. Art. 9 Frais de séjour dans un établissement hospitalier ou dans une sta- tion thermale ' Si l'assuré se rend dans un établissement hospitalier ou dans une station thermale au sens de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie'), on portera en compte les frais de la salle commune en déduisant un montant approprié pour les frais d'entretien. 2 Si l'établissement hospitalier ou la station thermale n'a pas de salle com- mune, c'est le tarif de la salle commune de la station thermale ou de l'éta- blissement hospitalier public le plus proche et du même genre qui est applicable. 3 Les frais afférents à des cures balnéaires et à des séjours de convalescence prescrits par le médecin sont pris en considération, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si, durant la cure, l'assuré était de façon permanente sous contrôle médical. Art. 10 Frais pour personnes hospitalisées dans des établissements pour malades chroniques ou dans d'autres institutions ' L'article 9 s'applique aux personnes soignées sous contrôle médical dans des établissements, institutions ou divisions d'établissements disposant de personnel infirmier qualifié. 2 Si les conditions prévues au ler alinéa ne sont pas remplies, seuls les frais de soins ordonnés par le médecin peuvent être portés en compte. Art. 11 Frais pour soins à domicile Lorsque des soins sont donnés à domicile, seuls les frais dûment établis qui ne concernent que ces soins peuvent être pris en compte. Une indemnité ne peut être prise en considération pour des membres de la famille que s'ils subissent, en raison des soins à donner, durant une période prolongée, une diminution du revenu qu'ils tirent d'une activité lucrative. On ne peut prendre en compte une indemnité pour soins à domicile donnés aux membres de la famille qui sont englobés dans le calcul de la PC. 0 RS 832.01 262
Déduction de frais de maladie (OMPC) RO 1984 Art. 11a Frais de transport Les frais de transport dûment établis ne peuvent être déduits que s'ils ont été occasionnés par une urgence ou par l'usage nécessaire d'une ambulance. Art. 11b Acupuncture Seuls peuvent être pris en compte les frais de consultation d'un traitement par acupuncture appliqué par un médecin. II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1984.
E. 23 janvier 1984 Département fédéral de l'intérieur: Egli 29020 263
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière Modification du 22 février 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur les importations de matières four- ragères, de paille et de litière est modifiée comme il suit: Art. 1er Les numéros du tarif douanier suivants sont soit modifiés soit nouveaux: Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier 0812. Fruits séchés (autres que ceux des nO' 0801 à 0805): ex 20 —autres: pour l'affouragement ex 1104.10/20 Farines des légumes à cosse secs repris au n° 0705 ou des fruits repris au chapitre 8; farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au n° 0706, pour l'affourage- ment ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tamarins (se- mence et graines) ex 3506.10/12 Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs, en récipients de plus de 1kg, pour l'affouragement ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'in- dustrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affoura- gement 3819. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: » RS 916.112.216; RO 1983 1418 264 1984 —178
Importations de matières fourragères, de paille et de litière RO 1984 Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier ex 36 —produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries si- milaires ex 50 —autres: pour l'affouragement II La présente modification entre en vigueur le 7 mars 1984. 22 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29014 265
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table Modification du 20 février 1984 L'Officefédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 24 août 19821) sur les marges commerciales et les supplé- ments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit: Art. 6 Suppléments pour l'entreposage ' Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels, d'entente avec la Régie fédérale des alcools, il peut être ajouté 7 francs par 100 kg durant le mois de mars. 2 Pour de la marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques, il est autorisé d'ajouter dès le mois de mars un supplément unique de 6 francs par 100 kg. II La présente modification entre en vigueur le l er mars 1984 et a effet jus- qu'au 31 août 1984. 20 février 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29013 RS 942.311.393 266 1984.-176
4 4 1 . Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.) RS 0.631.244.57; RO 1963 476 Champ d'application de la convention le 1 e r mars 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Malte 22 novembre 1983 A 22 février 1984 Singapour 14 novembre 1983 A 14 février 1984 Sri Lanka 14 juillet 1981 A 14 octobre 1981 28988 uLa présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1629 et 1981 1224. 1984— 125 267
Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 octobre 1956 RS 0.732.011; RO 1958 527 Champ d'application du statut le ter mars 1984, complément" I Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Chine 1erjanvier 1984 lerjanvier 1984 Namibie (Conseil des Nations Unies pour) 17 février 1983 17 février 1983 II Rectification Dans la liste des Etats parties au statut (RO 1970 112), il y a lieu de biffer la Chine (Taiwan). 28989 La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1970 112, 1972 2404, 1977 2138 et 1978 36. 268 1984— 126
Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires RS 0.747.305.412; RO 1982 1326 Champ d'application de la convention le ler mars 1984, complément') Entrée en vigueur 1983 1983 1983 A 1983 A 1983 19 novembre 2juin 2 septembre
E. 28 octobre 6juillet 28990
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1335 et 1983 234. 1984-127 269
Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale RS 0.747.305.91; RO 1958 1025, 1969 385, 1978 365, 1982 671 Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complémentt> Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Fidji 14 mars 1983 14 mars 1983 Guatemala 16 mars 1983 16 mars 1983 Togo 20juin 1983 20juin 1983 28991 01 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1853, 1978 364, 1980 1661 et 1982 1550. 270 1984 —128
Déclaration du 20 avril 1921 portant reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime RS 0.747.311.3; RS 13 549 Champ d'application de la déclaration le 1 e r mars 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Mongolie 15 octobre 1976 A 15 octobre 1976 I1es Salomon 3 septembre 1981 S 7juillet 1978 28992 11 La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 27. 1984— 129 27
Convention n° 23 du 23 juin 1926 concernant le rapatriement des marins RS 0.747.343.1; RO 1960 504 Champ d'application de la convention le ler mars 1984, complément' Etats parties Ratification Entrée en vigueur Egypte 4 août 1982 4 août 1982 Portugal 23 mai 1983 23 mai 1983 28993 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 128, 1975 2489 et 1982 1552. 272 1984— 130
Protocole du 23 février 1968 portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 RS 0.747.354.111; RO 1977 1077 Champ d'application du protocole le ler mars 1984, complément" Ö Etats parties Ratification Egypte2>
E. 31 janvier Grande-Bretagne Territoire antarctique britannique, I1es Vierges, I1es Caïman, Iles Falkland et dépendances, Montserrat, I1es Turques et Caïques 20 octobre Entrée en vigueur 1983 30 avril 1983 1983 20 janvier 1984 Réserve Egypte Le gouvernement égyptien cole. ne se considère pas lié par l'article 8 du proto- 28994 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1083, 1981 1354 et 1983 420.
2) Réserve, voir ci-après. 1984— 131 273
Convention internationale du 29 avril 1961 pour l'unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer RS 0.747.355.1; RO 1966 1038 Champ d'application de la convention le lei mars 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Tunisie 18 juillet 1974 A 18 octobre 1974 28995 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 377. 274 1984 —132
Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer RS 0.747.363.321; RO 1977 1084 Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Barbade 12 janvier 1983 A 12 janvier 1983 Fidji 4 mars 1983 A 4 mars 1983 Vanuatu 28 juillet 1982 A 28 juillet 1982 Venezuela 3 août 1983 A 3 août 1983 28996 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1123 1887, 1979 1526, 1981 952 et 1982 1555. 1984 —133 275
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.331; RO 1982 1321 Champ d'application du protocole le ter mars 1984, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Algérie 3 novembre 1983 A République démocratique allemande 28 avril 1983 A Australie 17 août 1983 A Bulgarie 2 novembre 1983 A Ghana 19 mai 1983 A Irlande 29 novembre 1983 A Islande 6juillet 1983 A Liban 29 novembre 1983 A Malaisie 19 octobre 1983 A Mexique 30 juin 1983 Portugal 7 novembre 1983 A Tchécoslovaquie 2juin 1983 A Entrée en vigueur 3 février 1984 28 juillet 17 novembre 2 février 19 août 29 février 6 octobre 29 février 19 janvier 30 septembre 7 février 2 septembre 1983 1983 1984 1983 1984 1983 1984 1984 1983 1984 1983 28961 nLa présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1324 et 1983 248. 276 1984 —45
Convention du 18 septembre 1961 complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel RS 0.748.410.2; RO 1964 150 Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Biélorussie 16 octobre 1983 14 janvier 1984 Iles Salomon 17 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Ukraine 16 octobre 1983 14 janvier 1984 Union soviétique 21 septembre 1983 20 décembre 1983 28997 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1831 et 1978 496. 1984 —134 277
Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs RS 0.748.710.2; RO 1971 1508 Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Corée (Nord)2) 28 avril 1983 A 28 mai 1983 Inde2) 12 novembre 1982 12 décembre 1982 Jamaïque 16 septembre 1983 16 octobre 1983 Maurice 25 avril 1983 A 25 mai 1983 Sainte-Lucie 8 novembre 1983 A 8 décembre 1983 Tanzanie 9 août 1983 A 8 septembre 1983 Venezuela 7juillet 1983 6 août 1983 Réserves Corée (Nord) Sous réserve de l'article 12, 1er alinéa. Inde Sous réserve de l'article 12, Ier alinéa. 28998 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 976, 1978 475, 1979 1533, 1981 1676 et 1982 1563.
2) Réserves, voir ci-après. 278 1984 —135
Convention du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile RS 0.748.710.3; RO 1978 462 Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Inde 12 novembre 1982 12 décembre 1982 Jamaïque 16 septembre 1983 16 octobre 1983 Maurice 25 avril 1983 A 25 mai 1983 Sainte-Lucie 8 novembre 1983 A 8 décembre 1983 Tanzanie 9 août 1983 A 8 septembre 1983 28999 ¬ > La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 469, 1979 1535, 1981 1631 et 1982 1564. 1984— 136 279
Convention n° 14 du 17 novembre 1921 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels RS 0.822.712.4; RS 14 3 Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Antigua-et-Barbuda 2 février 1983 S 2 février 1983 Dominique 28 février 1983 S 28 février 1983 Territoire britannique: Hong-Kong2) 23 janvier 1976 23 janvier 1976 Réserve et déclaration Hong-Kong3) Article 2. Les travailleurs non manuels percevant un salaire supérieur à 7500 dollars de Hong-Kong ne peuvent pas prétendre légalement à des jours de repos. Article 5. Les travailleurs hommes adultes qui ont légalement droit à un jour de repos tous les sept jours peuvent travailler ce jour-là sur une base volontaire mais ne peuvent pas prétendre à une période de repos compen- satoire. 29000 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1638, 1975 2576 et 1982 307. 2)Réserve et déclaration, voir ci-après.
a) La présente publication remplace celle qui figure au RO 1982 308. 280 1984-137
Convention n° 123 du 22 juin 1965 concernant l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines RS 0.822.722.3; RO 1968 175 Champ d'application de la convention le ter mars 1984, complémento Etat partie Ratification Entrée en vigueur Mongolie2) 3 décembre 1981 3 décembre 1982 29001 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1695, 1975 2507 et 1982 725.
2) L'âge minimum spécifié en application de l'art. 2, 2e al. est fixé à 18 ans. 1984 —138 281
Règlement sur les émoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer Modification du 15 février 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Les annexes I et II du règlement du 21 novembre 195811 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer sont modifiées selon la teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le Ier mars 1984. 15 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29022 u RS 742.126 282 1984-51
Emoluments perçusen application delaloisurlescheminsde fer Fr. Nature de la demande (art. 2) Chemins de fer Téléphériques Télécabines Télésièges Entreprises de trolleybus Entreprises de navigation Ascenseurs Funiluges Taxe de base Surtaxe kilo- métrique Taxe de base Surtaxe kilo- métrique Taxe de base Surtaxe kilo- métrique Taxe de base Surtaxe kilo- métrique Taxe de base Surtaxe kilo- métrique a .Octroi d'une concession b .Renouvellement d'une concession périmée c .Extension d'une concession d .Transfert d'une concession à un autre sujet de droit e .Modification d'une concession f .Prolongation de délais prévus dans une concession Fr. 300 200 150 Fr. 6400 2200 1600 1600 1100 550 Fr. 320 220 160 Fr. 3500 1200 900 900 600 300 Fr. 180 120 90 Fr. 2400 800 600 600 400 250 Fr. 120 80 60 Fr. 1600 500 400 400 250 250 Fr. 80 50 40 6000 2000 1500 1500 1000 500
Emoluments perçusen application dela loi sur les chemins de fer Activité officielle (art. 10) Chemins de fer Téléphériques Télécabines Télésièges Entreprises de trolleybus Entreprises de navigation Ascenseurs Funiluges a .Approbation des plans b .Inspection et essai, y compris l'auto- risation d'exploiter C. Fr. 2000-10 000 1500— 6 000 Fr. 2000-10 000 2000-10 000 Fr. 1500-5000 1000-3000 Fr. 500-4000 400-2000 Fr. 500-4000 500-4000 d .Décisions concernant l'installation de services accessoires e .Décisions touchant la séparation des biens des caisses de secours du per- sonnel f .Etablissement de rapports et d'avis g .Prolongation de délais h .Fixation de délais en cas de négli- gence 200— 600 150— 450 150-4000 50— 200 100— 500
Règlement sur les émoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles Modification du 15 février 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 16 février 1972') sur les émoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles est modi- fié comme il suit: Art. 7, 1" al. ' Les émoluments pour l'octroi et le renouvellement, ainsi que pour la modification avec extension de ligne des concessions I s'élèvent à: Nature de l'affaire Taxe de Surtaxe Surtaxe base par kilométrique kilométrique année par année par semestre Fr. Fr. Fr. a .Octroi') 150.— 8.— 4.— b .Renouvellement 100.— 5.— 2.50 c .Modification avec ex- tension de ligne") 150.— 8.— 4.— '1 Seulement pour la première année de validité; l'émolument pour les années sui- vantes est calculé au taux de renouvellement. Art. 8 Autres requêtes En ce qui concerne la concession I, l'émolument pour le transfert et la modification sans extension de ligne s'élève à 150 francs, pour l'approba- tion de contrats d'exploitation à 100 francs. Art. 9 Octroi, renouvellement, modification Les émoluments pour l'octroi et le renouvellement, ainsi que pour la modi- fication avec extension de ligne des concessions II s'élèvent à: 'i RS 744.111 1984 —52 285
Emoluments perçus en application Lie l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles RO 1984 Art. 10, 1er al. ' En ce qui concerne les concessions II, l'émolument pour le transfert et la modification sans extension de ligne s'élève à 100 francs, pour l'approba- tion de contrats d'exploitation à 50 francs. Art. 11 Autorisations pour exceptions et cas urgents ' Un émolument de 30 à 80 francs est perçu pour la délivrance des autori- sations au sens des articles 4, 3e alinéa, et 30, 2 e alinéa, de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles'). 2 Un émolument de 100 à 300 francs est perçu pour la délivrance des auto- risations au sens de l'article 56 de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles'). Art. 12 Contrôles ' L'émolument pour le contrôle technique et d'éventuelles vérifications sup- plémentaires des véhicules affectés entièrement ou partiellement aux ser- vices concessionnaires s'élève à: I) RS 744.11 286 Jusqu'à 100 km Fr. Nombre de courses Taxe de base par année Fr. Surtaxe kilométrique par année.) 201 km et plus Fr. 101 à 200 km Fr. Nature de la course
a. Courses touristiques Courses-navette, courses-navette en tran- sit et courses autres que les courses circulaires à circuit fermé b .Courses d'excursion c .Services d'apport spéciaux Pour ouvriers, militaires, personnes se rendant à l'église ou à l'hôpital, etc. Transport d'écoliers et d'apprentis —.50 L - 1.50 2 . - 3.— —.30 —.60 1.- 1.70 2.50 —.10 —.30 —.70 L - 1.80 3.— 3-5 6-10 11-20 21-40 41 etplus ') La surtaxe kilométrique est perçue pour chaque ligne devant faire l'objet d'une concession; pour les courses touristiques, les distances kilométriques aller et re- tour sont cumulées. La surtaxe kilométrique est majorée de 20 pour cent pour les courses-navette en transit ne comprenant pas de séjour nocturne en Suisse. 200.- 180.- 100.- 50.-
Emoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles RO 1984 Véhicules Contrôle Vérification technique supplémentaire Fr. Fr. a .Véhicule à moteur de 8 places au plus (sans siège du conducteur) 40.— 20.— b .Minibus d'un poids total jusqu'à 3500 kg 50.— 20.— c .Autobus d'un poids total supérieur à 3500 kg 70.— 40.— d .Autobus articulé 80.— 40.— e .Remorque pour transport de personnes 70.— 40.— f .Remorque pour transport de marchan- dises 30.— 2 0 . - 2 Pour les entreprises disposant de plus de dix véhicules, l'émolument est réduit de 10 pour cent dans le compte final; le nombre total des véhicules affectés au service concessionnaire est déterminant. Art. 13, 2e al. 2 Le temps de travail des services officiels est facturé à raison de 40 francs l'heure, ou à 320 francs la journée au plus. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1984. 15 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29023 287
Ordonnance concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation Modification du 15 février 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 août 19721) concernant la navigation soumise à conces- sion ou à autorisation est modifiée comme il suit: Art. 28, 4e al. 'Pour les courses circulaires avec arrêts en cours de route, les courses à sens unique et les courses de taxi, l'émolument se compose d'une taxe de base de 100 francs et d'un supplément pour chaque kilomètre de parcours autorisé, à savoir de: a .2 francs pour des bateaux comptant jusqu'à 50 places; b .4 francs pour des bateaux comptant jusqu'à 100 places; c .6 francs pour des bateaux comptant plus de 100 places. L'émolument est calculé sur la base du chemin le plus court mesuré sur la voie d'eau entre le point de départ et le point d'arrêt le plus éloigné. II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984. 15 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29024 uRS747.211.1 288 1984 —53
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-09 vom 06.03.1984 (S. 257-288) RO-1984-09 du 06.03.1984 (p. 257-288) RU-1984-09 del 06.03.1984 (p. 257-288) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 06.03.1984 Date Data Seite 257-288 Page Pagina Ref. No 30 004 717 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Je Recueil des lois fédérales N° 9 6 mars 1984 259 Indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonction- naires 261 Déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC) 264 Importations de matières fourragères, de paille et de litière 266 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table 267 Carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.) 268 Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique 269 Convention internationale sur le jaugeage des navires 270 Création de l'Organisation Maritime Internationale. Convention 271 Reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime. Déclaration 272 Rapatriement des marins. Convention n° 23 273 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Pro- tocole portant modification de la Convention internationale 274 Unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer. Convention internationale 275 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention 276 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole relatif à la Conven- tion internationale de 1974 277 Unification de certaines règles relatives au transport aérien interna- tional effectué par une personne autre que le transporteur contrac- tuel. Convention complémentaire à la Convention de Varsovie 257
Répression de la capture illicite d'aéronefs. Convention Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Convention Application du repos hebdomadaire dans les établissements indus- triels. Convention n° 14 Age minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines. Convention n° 123 Emoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer Emoluments perçus en application de l'ordonnance sur les conces- sions de transport par automobiles Navigation soumise à concession ou à autorisation 278 279 280 281 282 285 288 258
Ordonnance concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires Modification du 3 janvier 1984 Le Départementfédéral desfinances arrête: I L'ordonnance du 21 décembre 19721) concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al. 2 Si, pour une localité, le coût de la vie et les impôts calculés d'après les articles 2 à 5 sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne du pays, le mon- tant s'écartant de cette moyenne est converti comme il suit en points posi- tifs ou négatifs: a .Si le montant dépasse la moyenne du pays, la différence sera divisée par la vingtième partie de l'indemnité de résidence (allocation de ren- chérissement comprise) versée aux célibataires dans la zone 1. Le résultat sera arrondi au nombre entier supérieur ou inférieur (points positifs). b .Si le montant est inférieur à la moyenne du pays, la différence sera divisée par le quart de l'indemnité de résidence (allocation de ren- chérissement comprise) versée au célibataires dans la zone 1. Le résul- tat sera arrondi au nombre entier inférieur (points négatifs). Art. 7, 2e al. 2 Les points attribués à la localité, à la commune centrale ou à la commune suburbaine se calculent comme il suit: 0 RS 172.221.152 1984-117 259
Indemnité de résidence RO 1984 plus de 300 000 habitants 200 points jusqu'à 100 points de 200 001 à 300 000 habitants 150 points jusqu'à 75 points de 100 001 à 200 000 habitants 115 points jusqu'à 60 points de 50 001 à 100 000 habitants 90 points jusqu'à 45 points de 20 001 à 50 000 habitants 65 points jusqu'à 30 points de 10 001 à 20 000 habitants 45 points jusqu'à 20 points de 5 001 à 10 000 habitants 35 points de 2 001 à 5000 habitants 25 points de 501 à 2 000 habitants 15 points moins de 501 habitants 20 points Les points attribués aux communes centrales et les suppléments pour les communes suburbaines se déterminent d'après l'importance de l'aggloméra- tion. Art. 12 Dispositions transitoires ILes loyers payés par le personnel fédéral ne feront l'objet d'aucune en- quête pour la période de classement de 1984 à 1987. Pour déterminer le montant des loyers, on se fondera sur les indications du recensement de la population de 1980, afférentes aux appartements locatifs et coopératifs. Les différences de caractère local ou régional seront prises en considération de manière équitable. 2Les dépenses de logement du personnel fédéral pourront toutefois faire l'objet d'enquêtes partielles lorsque les résultats du recensement de la popu- lation de 1980 ne fournissent aucune information à leur sujet, lorsque des services entiers ou des secteurs d'exploitation ont été transférés dans un autre lieu de service après 1980 ou lorsque les conditions de logement du personnel fédéral et les loyers qu'il paie diffèrent notablement de ceux du reste de la population. L'Office fédéral du personnel décidera s'il y a lieu de faire une enquête partielle sur les loyers. Aucune enquête partielle ne sera effectuée dans les lieux de service classés en zone 10. II La présente modification prend effet le 1erjanvier 1984. 3 janvier 1984 Département fédéral des finances: Stich 29011 260 Importance de la localité ou de l'agglomération Pour la localité Supplément pour ou la la commune commune centrale suburbaine tdime \ ¬ A
Ordonnance relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC) Modification du 23 janvier 1984 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction de frais de mala- die et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de presta- tions complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit: Section II, ch. 1
1. Frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins à domicile Art. 5 Principes Sont pris en considération: a .Les frais de médecin et les frais occasionnés par des mesures scienti- fiquement reconnues, prescrites par le médecin et appliquées par du personnel paramédical selon l'ordonnance VI du 11 mars 19662) sur l'assurance-maladie; b .Les participations aux frais fixées par les caisses-maladie et les assu- rances-maladie privées; c .Les frais pour soins donnés à des malades dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par une allocation pour impotent de l'assu- rance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance- accidents, ou par une contribution aux soins spéciaux, conformément à l'article 20, 1el. alinéa, LAIS>. Art. 6 Frais de dentiste Les frais de traitement dentaire et de prothèses dentaires sont pris en consi- dération dans la mesure où il s'agit d'un traitement ou d'un appareil simple et adéquat. 11 RS 831.301.1
2) RS 832.156.1 31 RS 831.20 1984 —141 261
Déduction de frais de maladie (OMPC) RO 1984 Art. 7 Frais de pharmacie Seront pris en considération les frais occasionnés par l'achat de médica- ments prescrits par une ordonnance médicale. Art. 8 Frais pour produits diététiques Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime ali- mentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de l'assuré sont considérés comme frais de maladie. Art. 9 Frais de séjour dans un établissement hospitalier ou dans une sta- tion thermale ' Si l'assuré se rend dans un établissement hospitalier ou dans une station thermale au sens de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie'), on portera en compte les frais de la salle commune en déduisant un montant approprié pour les frais d'entretien. 2 Si l'établissement hospitalier ou la station thermale n'a pas de salle com- mune, c'est le tarif de la salle commune de la station thermale ou de l'éta- blissement hospitalier public le plus proche et du même genre qui est applicable. 3 Les frais afférents à des cures balnéaires et à des séjours de convalescence prescrits par le médecin sont pris en considération, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si, durant la cure, l'assuré était de façon permanente sous contrôle médical. Art. 10 Frais pour personnes hospitalisées dans des établissements pour malades chroniques ou dans d'autres institutions ' L'article 9 s'applique aux personnes soignées sous contrôle médical dans des établissements, institutions ou divisions d'établissements disposant de personnel infirmier qualifié. 2 Si les conditions prévues au ler alinéa ne sont pas remplies, seuls les frais de soins ordonnés par le médecin peuvent être portés en compte. Art. 11 Frais pour soins à domicile Lorsque des soins sont donnés à domicile, seuls les frais dûment établis qui ne concernent que ces soins peuvent être pris en compte. Une indemnité ne peut être prise en considération pour des membres de la famille que s'ils subissent, en raison des soins à donner, durant une période prolongée, une diminution du revenu qu'ils tirent d'une activité lucrative. On ne peut prendre en compte une indemnité pour soins à domicile donnés aux membres de la famille qui sont englobés dans le calcul de la PC. 0 RS 832.01 262
Déduction de frais de maladie (OMPC) RO 1984 Art. 11a Frais de transport Les frais de transport dûment établis ne peuvent être déduits que s'ils ont été occasionnés par une urgence ou par l'usage nécessaire d'une ambulance. Art. 11b Acupuncture Seuls peuvent être pris en compte les frais de consultation d'un traitement par acupuncture appliqué par un médecin. II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1984. 23 janvier 1984 Département fédéral de l'intérieur: Egli 29020 263
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière Modification du 22 février 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur les importations de matières four- ragères, de paille et de litière est modifiée comme il suit: Art. 1er Les numéros du tarif douanier suivants sont soit modifiés soit nouveaux: Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier 0812. Fruits séchés (autres que ceux des nO' 0801 à 0805): ex 20 —autres: pour l'affouragement ex 1104.10/20 Farines des légumes à cosse secs repris au n° 0705 ou des fruits repris au chapitre 8; farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au n° 0706, pour l'affourage- ment ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tamarins (se- mence et graines) ex 3506.10/12 Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs, en récipients de plus de 1kg, pour l'affouragement ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'in- dustrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affoura- gement 3819. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: » RS 916.112.216; RO 1983 1418 264 1984 —178
Importations de matières fourragères, de paille et de litière RO 1984 Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier ex 36 —produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries si- milaires ex 50 —autres: pour l'affouragement II La présente modification entre en vigueur le 7 mars 1984. 22 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29014 265
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table Modification du 20 février 1984 L'Officefédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 24 août 19821) sur les marges commerciales et les supplé- ments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit: Art. 6 Suppléments pour l'entreposage ' Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels, d'entente avec la Régie fédérale des alcools, il peut être ajouté 7 francs par 100 kg durant le mois de mars. 2 Pour de la marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques, il est autorisé d'ajouter dès le mois de mars un supplément unique de 6 francs par 100 kg. II La présente modification entre en vigueur le l er mars 1984 et a effet jus- qu'au 31 août 1984. 20 février 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29013 RS 942.311.393 266 1984.-176
4 4 1 . Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.) RS 0.631.244.57; RO 1963 476 Champ d'application de la convention le 1 e r mars 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Malte 22 novembre 1983 A 22 février 1984 Singapour 14 novembre 1983 A 14 février 1984 Sri Lanka 14 juillet 1981 A 14 octobre 1981 28988 uLa présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1629 et 1981 1224. 1984— 125 267
Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 octobre 1956 RS 0.732.011; RO 1958 527 Champ d'application du statut le ter mars 1984, complément" I Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Chine 1erjanvier 1984 lerjanvier 1984 Namibie (Conseil des Nations Unies pour) 17 février 1983 17 février 1983 II Rectification Dans la liste des Etats parties au statut (RO 1970 112), il y a lieu de biffer la Chine (Taiwan). 28989 La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1970 112, 1972 2404, 1977 2138 et 1978 36. 268 1984— 126
Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires RS 0.747.305.412; RO 1982 1326 Champ d'application de la convention le ler mars 1984, complément') Entrée en vigueur 1983 1983 1983 A 1983 A 1983 19 novembre 2juin 2 septembre 28 janvier 6 octobre 1983 1983 1983 1984 1983 Etats parties Grèce Koweït Maldives Saint-Vincent-et-Grenadines Venezuela Approbation Adhésion (A) 19 août 2 mars 2 juin 28 octobre 6juillet 28990
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1335 et 1983 234. 1984-127 269
Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale RS 0.747.305.91; RO 1958 1025, 1969 385, 1978 365, 1982 671 Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complémentt> Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Fidji 14 mars 1983 14 mars 1983 Guatemala 16 mars 1983 16 mars 1983 Togo 20juin 1983 20juin 1983 28991 01 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1853, 1978 364, 1980 1661 et 1982 1550. 270 1984 —128
Déclaration du 20 avril 1921 portant reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime RS 0.747.311.3; RS 13 549 Champ d'application de la déclaration le 1 e r mars 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Mongolie 15 octobre 1976 A 15 octobre 1976 I1es Salomon 3 septembre 1981 S 7juillet 1978 28992 11 La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 27. 1984— 129 27
Convention n° 23 du 23 juin 1926 concernant le rapatriement des marins RS 0.747.343.1; RO 1960 504 Champ d'application de la convention le ler mars 1984, complément' Etats parties Ratification Entrée en vigueur Egypte 4 août 1982 4 août 1982 Portugal 23 mai 1983 23 mai 1983 28993 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 128, 1975 2489 et 1982 1552. 272 1984— 130
Protocole du 23 février 1968 portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 RS 0.747.354.111; RO 1977 1077 Champ d'application du protocole le ler mars 1984, complément" Ö Etats parties Ratification Egypte2> 31 janvier Grande-Bretagne Territoire antarctique britannique, I1es Vierges, I1es Caïman, Iles Falkland et dépendances, Montserrat, I1es Turques et Caïques 20 octobre Entrée en vigueur 1983 30 avril 1983 1983 20 janvier 1984 Réserve Egypte Le gouvernement égyptien cole. ne se considère pas lié par l'article 8 du proto- 28994 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1083, 1981 1354 et 1983 420.
2) Réserve, voir ci-après. 1984— 131 273
Convention internationale du 29 avril 1961 pour l'unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer RS 0.747.355.1; RO 1966 1038 Champ d'application de la convention le lei mars 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Tunisie 18 juillet 1974 A 18 octobre 1974 28995 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 377. 274 1984 —132
Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer RS 0.747.363.321; RO 1977 1084 Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Barbade 12 janvier 1983 A 12 janvier 1983 Fidji 4 mars 1983 A 4 mars 1983 Vanuatu 28 juillet 1982 A 28 juillet 1982 Venezuela 3 août 1983 A 3 août 1983 28996 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1123 1887, 1979 1526, 1981 952 et 1982 1555. 1984 —133 275
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.331; RO 1982 1321 Champ d'application du protocole le ter mars 1984, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Algérie 3 novembre 1983 A République démocratique allemande 28 avril 1983 A Australie 17 août 1983 A Bulgarie 2 novembre 1983 A Ghana 19 mai 1983 A Irlande 29 novembre 1983 A Islande 6juillet 1983 A Liban 29 novembre 1983 A Malaisie 19 octobre 1983 A Mexique 30 juin 1983 Portugal 7 novembre 1983 A Tchécoslovaquie 2juin 1983 A Entrée en vigueur 3 février 1984 28 juillet 17 novembre 2 février 19 août 29 février 6 octobre 29 février 19 janvier 30 septembre 7 février 2 septembre 1983 1983 1984 1983 1984 1983 1984 1984 1983 1984 1983 28961 nLa présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1324 et 1983 248. 276 1984 —45
Convention du 18 septembre 1961 complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel RS 0.748.410.2; RO 1964 150 Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Biélorussie 16 octobre 1983 14 janvier 1984 Iles Salomon 17 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Ukraine 16 octobre 1983 14 janvier 1984 Union soviétique 21 septembre 1983 20 décembre 1983 28997 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1831 et 1978 496. 1984 —134 277
Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs RS 0.748.710.2; RO 1971 1508 Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Corée (Nord)2) 28 avril 1983 A 28 mai 1983 Inde2) 12 novembre 1982 12 décembre 1982 Jamaïque 16 septembre 1983 16 octobre 1983 Maurice 25 avril 1983 A 25 mai 1983 Sainte-Lucie 8 novembre 1983 A 8 décembre 1983 Tanzanie 9 août 1983 A 8 septembre 1983 Venezuela 7juillet 1983 6 août 1983 Réserves Corée (Nord) Sous réserve de l'article 12, 1er alinéa. Inde Sous réserve de l'article 12, Ier alinéa. 28998 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 976, 1978 475, 1979 1533, 1981 1676 et 1982 1563.
2) Réserves, voir ci-après. 278 1984 —135
Convention du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile RS 0.748.710.3; RO 1978 462 Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Inde 12 novembre 1982 12 décembre 1982 Jamaïque 16 septembre 1983 16 octobre 1983 Maurice 25 avril 1983 A 25 mai 1983 Sainte-Lucie 8 novembre 1983 A 8 décembre 1983 Tanzanie 9 août 1983 A 8 septembre 1983 28999 ¬ > La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 469, 1979 1535, 1981 1631 et 1982 1564. 1984— 136 279
Convention n° 14 du 17 novembre 1921 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels RS 0.822.712.4; RS 14 3 Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Antigua-et-Barbuda 2 février 1983 S 2 février 1983 Dominique 28 février 1983 S 28 février 1983 Territoire britannique: Hong-Kong2) 23 janvier 1976 23 janvier 1976 Réserve et déclaration Hong-Kong3) Article 2. Les travailleurs non manuels percevant un salaire supérieur à 7500 dollars de Hong-Kong ne peuvent pas prétendre légalement à des jours de repos. Article 5. Les travailleurs hommes adultes qui ont légalement droit à un jour de repos tous les sept jours peuvent travailler ce jour-là sur une base volontaire mais ne peuvent pas prétendre à une période de repos compen- satoire. 29000 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1638, 1975 2576 et 1982 307. 2)Réserve et déclaration, voir ci-après.
a) La présente publication remplace celle qui figure au RO 1982 308. 280 1984-137
Convention n° 123 du 22 juin 1965 concernant l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines RS 0.822.722.3; RO 1968 175 Champ d'application de la convention le ter mars 1984, complémento Etat partie Ratification Entrée en vigueur Mongolie2) 3 décembre 1981 3 décembre 1982 29001 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1695, 1975 2507 et 1982 725.
2) L'âge minimum spécifié en application de l'art. 2, 2e al. est fixé à 18 ans. 1984 —138 281
Règlement sur les émoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer Modification du 15 février 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Les annexes I et II du règlement du 21 novembre 195811 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer sont modifiées selon la teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le Ier mars 1984. 15 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29022 u RS 742.126 282 1984-51
Emoluments perçusen application delaloisurlescheminsde fer Fr. Nature de la demande (art. 2) Chemins de fer Téléphériques Télécabines Télésièges Entreprises de trolleybus Entreprises de navigation Ascenseurs Funiluges Taxe de base Surtaxe kilo- métrique Taxe de base Surtaxe kilo- métrique Taxe de base Surtaxe kilo- métrique Taxe de base Surtaxe kilo- métrique Taxe de base Surtaxe kilo- métrique a .Octroi d'une concession b .Renouvellement d'une concession périmée c .Extension d'une concession d .Transfert d'une concession à un autre sujet de droit e .Modification d'une concession f .Prolongation de délais prévus dans une concession Fr. 300 200 150 Fr. 6400 2200 1600 1600 1100 550 Fr. 320 220 160 Fr. 3500 1200 900 900 600 300 Fr. 180 120 90 Fr. 2400 800 600 600 400 250 Fr. 120 80 60 Fr. 1600 500 400 400 250 250 Fr. 80 50 40 6000 2000 1500 1500 1000 500
Emoluments perçusen application dela loi sur les chemins de fer Activité officielle (art. 10) Chemins de fer Téléphériques Télécabines Télésièges Entreprises de trolleybus Entreprises de navigation Ascenseurs Funiluges a .Approbation des plans b .Inspection et essai, y compris l'auto- risation d'exploiter C. Fr. 2000-10 000 1500— 6 000 Fr. 2000-10 000 2000-10 000 Fr. 1500-5000 1000-3000 Fr. 500-4000 400-2000 Fr. 500-4000 500-4000 d .Décisions concernant l'installation de services accessoires e .Décisions touchant la séparation des biens des caisses de secours du per- sonnel f .Etablissement de rapports et d'avis g .Prolongation de délais h .Fixation de délais en cas de négli- gence 200— 600 150— 450 150-4000 50— 200 100— 500
Règlement sur les émoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles Modification du 15 février 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 16 février 1972') sur les émoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles est modi- fié comme il suit: Art. 7, 1" al. ' Les émoluments pour l'octroi et le renouvellement, ainsi que pour la modification avec extension de ligne des concessions I s'élèvent à: Nature de l'affaire Taxe de Surtaxe Surtaxe base par kilométrique kilométrique année par année par semestre Fr. Fr. Fr. a .Octroi') 150.— 8.— 4.— b .Renouvellement 100.— 5.— 2.50 c .Modification avec ex- tension de ligne") 150.— 8.— 4.— '1 Seulement pour la première année de validité; l'émolument pour les années sui- vantes est calculé au taux de renouvellement. Art. 8 Autres requêtes En ce qui concerne la concession I, l'émolument pour le transfert et la modification sans extension de ligne s'élève à 150 francs, pour l'approba- tion de contrats d'exploitation à 100 francs. Art. 9 Octroi, renouvellement, modification Les émoluments pour l'octroi et le renouvellement, ainsi que pour la modi- fication avec extension de ligne des concessions II s'élèvent à: 'i RS 744.111 1984 —52 285
Emoluments perçus en application Lie l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles RO 1984 Art. 10, 1er al. ' En ce qui concerne les concessions II, l'émolument pour le transfert et la modification sans extension de ligne s'élève à 100 francs, pour l'approba- tion de contrats d'exploitation à 50 francs. Art. 11 Autorisations pour exceptions et cas urgents ' Un émolument de 30 à 80 francs est perçu pour la délivrance des autori- sations au sens des articles 4, 3e alinéa, et 30, 2 e alinéa, de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles'). 2 Un émolument de 100 à 300 francs est perçu pour la délivrance des auto- risations au sens de l'article 56 de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles'). Art. 12 Contrôles ' L'émolument pour le contrôle technique et d'éventuelles vérifications sup- plémentaires des véhicules affectés entièrement ou partiellement aux ser- vices concessionnaires s'élève à: I) RS 744.11 286 Jusqu'à 100 km Fr. Nombre de courses Taxe de base par année Fr. Surtaxe kilométrique par année.) 201 km et plus Fr. 101 à 200 km Fr. Nature de la course
a. Courses touristiques Courses-navette, courses-navette en tran- sit et courses autres que les courses circulaires à circuit fermé b .Courses d'excursion c .Services d'apport spéciaux Pour ouvriers, militaires, personnes se rendant à l'église ou à l'hôpital, etc. Transport d'écoliers et d'apprentis —.50 L - 1.50 2 . - 3.— —.30 —.60 1.- 1.70 2.50 —.10 —.30 —.70 L - 1.80 3.— 3-5 6-10 11-20 21-40 41 etplus ') La surtaxe kilométrique est perçue pour chaque ligne devant faire l'objet d'une concession; pour les courses touristiques, les distances kilométriques aller et re- tour sont cumulées. La surtaxe kilométrique est majorée de 20 pour cent pour les courses-navette en transit ne comprenant pas de séjour nocturne en Suisse. 200.- 180.- 100.- 50.-
Emoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles RO 1984 Véhicules Contrôle Vérification technique supplémentaire Fr. Fr. a .Véhicule à moteur de 8 places au plus (sans siège du conducteur) 40.— 20.— b .Minibus d'un poids total jusqu'à 3500 kg 50.— 20.— c .Autobus d'un poids total supérieur à 3500 kg 70.— 40.— d .Autobus articulé 80.— 40.— e .Remorque pour transport de personnes 70.— 40.— f .Remorque pour transport de marchan- dises 30.— 2 0 . - 2 Pour les entreprises disposant de plus de dix véhicules, l'émolument est réduit de 10 pour cent dans le compte final; le nombre total des véhicules affectés au service concessionnaire est déterminant. Art. 13, 2e al. 2 Le temps de travail des services officiels est facturé à raison de 40 francs l'heure, ou à 320 francs la journée au plus. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1984. 15 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29023 287
Ordonnance concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation Modification du 15 février 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 août 19721) concernant la navigation soumise à conces- sion ou à autorisation est modifiée comme il suit: Art. 28, 4e al. 'Pour les courses circulaires avec arrêts en cours de route, les courses à sens unique et les courses de taxi, l'émolument se compose d'une taxe de base de 100 francs et d'un supplément pour chaque kilomètre de parcours autorisé, à savoir de: a .2 francs pour des bateaux comptant jusqu'à 50 places; b .4 francs pour des bateaux comptant jusqu'à 100 places; c .6 francs pour des bateaux comptant plus de 100 places. L'émolument est calculé sur la base du chemin le plus court mesuré sur la voie d'eau entre le point de départ et le point d'arrêt le plus éloigné. II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984. 15 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29024 uRS747.211.1 288 1984 —53
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-09 vom 06.03.1984 (S. 257-288) RO-1984-09 du 06.03.1984 (p. 257-288) RU-1984-09 del 06.03.1984 (p. 257-288) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 06.03.1984 Date Data Seite 257-288 Page Pagina Ref. No 30 004 717 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.