opencaselaw.ch

N° 9 4 mars 1986

Ch Vb · 1969-09-10 · Deutsch CH
Erwägungen (100 Absätze)

E. 4 mars 1986 354 Loi sur la responsabilité. O d'ex. 355 Emoluments pour les expertises et les renseignements juridiques four- nis par le Ministère public de la Confédération 358 Emploi des revenus du fonds Albert Barth à l'Ecole polytechnique fédérale 359 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 360 Ordonnance sur le libre-échange 417 Rapports des cantons sur l'emploi de la dîme de l'alcool (Plan de répartition). ACF 418 Ordonnance sur les denrées alimentaires 443 Reconnaissance des eaux minérales naturelles 353

Ordonnance d'exécution de la loi sur la responsabilité Modification du 12 février 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance d'exécution du 30 décembre 19581) de la loi sur la responsa- bilité est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité Préambule vu l'article 24 de la loi fédérale du 14 mars 19582) sur la responsabilité (dé- nommée ci-après «loi»); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 3> instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, Art. 7a Celui qui, de façon téméraire, aura provoqué une procédure selon l'article

E. 4.01 exempt 20 exempt 7.74 exempt 30 exempt 6.59 exempt 23 exempt 7.86 exempt 40 exempt 8.69 exempt 7324.10 exempt 14.94 exempt 43 exempt 9.90 exempt 20 exempt 4.44 exempt

E. 4.02 exempt 20 exempt exempt exempt 3213.10 exempt 5.50 exempt 3102.10 exempt -.18 exempt 12 exempt 6.57 exempt 20 exempt -.81 exempt 20 exempt 9.54 exempt 30 exempt -.29 exempt 3301.10 exempt 1.80 exempt 40 exempt -.21 exempt 12 exempt 3.60 exempt 50 exempt -.44 exempt 20 exempt 26.37 exempt 3103.10 exempt -.01 exempt 30 exempt 17.37 exempt 20 exempt -.13 exempt 40 exempt -.86 exempt 375

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les r+oduits No du t a r i f No du t a r i f Taux pour les produits cg 1 2 AIME 08 1 2 Fr. Far Fr. par Fr. par Fr. par Fr. par Fr. Far 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut brut brut brut 3304.01 exempt 13.89 exempt 3502.22 2) 3) exempt 3306.10 exempt 8.37 exempt 3503.01 exempt 2.64 exempt 14 exempt 8.37 exempt 3504.01 exempt 1.47 exempt 16 exempt 14.52 exempt 3505.01 4.80 5.25 4.80 18 exempt 32.52 exempt 3506.10 exempt 1.83 exempt 20 exempt

E. 4.05 exempt 14 exempt 6.87 exempt 86 exempt

E. 4.07 4.43 5.40 6.48 5.04 5.40 5.94

E. 4.14 exempt 20 exempt 29.55 exempt 22 exempt 8.37 exempt 9204.01 exempt 29.07 exempt 24 exempt

E. 4.17 exempt 4423.10 exempt 5.31 exempt 20 exempt 10.62 exempt 12 exempt 7.86 exempt 22 exempt 15.60 exempt 20 exempt 2.64 exempt 30 exempt

E. 4.23 exempt 12 exempt 2.55 exempt 30 exempt 17.28 exempt 14 exempt 2.91 exempt 40 exempt 5.31 exempt 20 exempt 3.69 exempt

E. 4.26 exempt 12 exempt 6.24 exempt 8603.01 exempt 5.85 exempt 20 exempt 17.19 exempt 8604.10 exempt 6.15 exempt 22 exempt

E. 7 pourra être astreint à rembourser tout ou partie des frais occasionnés à la Confédération. L'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 19694) sur les frais et indemnités en procédure administrative s'applique par analogie au calcul des frais. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986.

E. 7.02 4) selon 8465.02 /70 7.32 12.81 5) 8.76 6) 8.91 10.71 8706.34 8707.10 20 8708.01 8709.01 8710.01 8711.01 8712.10 12 20 Fr. Far 100 kg brut 7) 16.47 11.79 35.19 18.18 6.909) 6.87 selon 8465.02 /70 1.08 9.54 Fr. par 100 kg brut 4) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. Fer 100 kg brut exempt 1) exempt exempt exempt 2) exempt 3) exempt exempt Fr. Far 100 kg trut exempt 1) exempt exempt exempt 2) exempt 3) exempt exempt Fr. par 100 kg brut 4) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 1)ex 8705.12: pour véhicules automobiles des nos 8701.10/12, 8702.24/28 et 8703.10/20 exempt 2)ex 8706.20: pour véhicules automobiles des nos 8702.24/28 e t 8703.10/20, et, en outre, porte-bagages, porte- plaques d'immatriculation e t porte-skis pour véhicules automobiles de tout genre exempt 3)ex 8706.26: pour véhicules automobiles des nos 8702.24/28 e t 8703.10/20 exempt 4)ex 8706.34: pour véhicules automobiles des nos 8702.24/28 et 8703.10/20, et, en outre, ceintures de sécurité, roues finies avec ou sans pneumatiques, radia- teurs à eau pour moteurs, tapis en caoutchouc vulcanisé non durci et couvre-volants pour véhi- cules automobiles de tout genre exempt 5)ex 8705.12: pour véhicules automobiles des nos 8701.10/12, 8702.24/28 et 8703.10/20 Fr. 30.15 6)ex 8706.20: pour véhicules automobiles des nos 8702.24/28 e t 8703.10/20, et, en outre, porte-bagages, porte- plaques d'immatriculation e t porte-skis pour véhicules automobiles de tout genre Fr. 30.15 7)ex 8706.26: pour véhicules automobiles des nos 8702.24/28 e t 8703.10/20 Fr. 7.65 8)ex 8706.34: pour véhicules automobiles des nos 8702.24/28 et 8703.10/20, et, en outre, ceintures de sécurité, roues finies avec ou sans pneumatiques, radia- teurs à eau pour moteurs, tapis en caoutchouc vulcanisé non durci et couvre-volants pour véhi- cules automobiles de tout genre Fr. 30.15 9)par pièce r 411

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les traduits Taux pour les un:duits No du t a r i f No du t a r i f MLLE Affi.B CE 1 2 CB 1 2 Fr. par Fr. par Fr. per Fr. per Fr. Par Fr. per 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut brut brut brut 8712.30 exempt 10.80 exempt 9002.01 exempt 113.40 exempt 40 exempt 22.50 exempt 9003.10 exempt 416.10 exempt 8713.01 exempt 8.28 exempt 20 exempt 165.70 exempt 8714.10 exempt 9.45 exempt 9004.10 exempt 303.40 exempt 20 exempt 6.24 exempt 20 exempt 54.43 exempt 30 exempt 3.27 exempt 9005.01 exempt 79.63 exempt 40 exempt 6.03 exempt 9006.01 exempt 50.61 exempt

E. 7.05 exempt 22 exempt 1.47 exempt 22 exempt 9.99 exempt 24 exempt -.75 exempt

1) Supplément a u t a u x des nos 7338.06/12 398 z

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les produits Taux pour les produits CE 1 2 No du tarif No du tarif Fr. par Fr. Far Fr. Far Fr. Ger Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut brut brut brut 7340.26 exempt 1.83 exempt 7340.97 exempt 34.413) exempt 28 exempt 2.25 exempt 99 exempt -.753) exempt 30 exempt 2.28 exempt 7401.10 exempt -.07 exempt 32 exempt 2.79 exempt 12 exempt -.07 exempt 34 exempt 3.78 exempt 20 exempt -.01 exempt 36 exempt 5.79 exempt 30 exempt -.07 exempt 39 exempt 1.081) exempt 7402.01 exempt -.18 exempt 40 exempt -.54 exempt 7403.10 exempt 3.99 exempt 42 exempt -.90 exempt 12 exempt 3.99 exempt 44 exempt 1.44 exempt 15 exempt 5.43 exempt 46 exempt 1.80 exempt 17 exempt 5.43 exempt 148 exempt 2.19 exempt 20 exempt 2.19 exempt

E. 7.07 exempt 5502.10 exempt -.03 exempt 15 exempt 11.99 exempt 30 exempt -.72 exempt 17 exempt 16.67 exempt 5503.10 exempt -.36 exempt 20 exempt 7.79 exempt 30 exempt -.72 exempt 23 exempt 17.39 exempt

E. 7.11 exempt 62 exempt 7.95 exempt 36 exempt 8.67 exempt 64 exempt 9.21 exempt 41 exempt 8.37 exempt 66 exempt 12.81 exempt 49 exempt 1.444) exempt 69 exempt -.752) exempt 7404.10 exempt 14.77 exempt 70 exempt -.54 exempt 12 exempt 5.07 exempt 72 exempt -.90 exempt 20 exempt 5.40 exempt 74 exempt 1.47 exempt 22 exempt 6.57 exempt 76 exempt 1.47 exempt 39 exempt 1.805) exempt 78 exempt 2.16 exempt 40 exempt 21.96 exempt 79 exempt 2.88 exempt 61 exempt

E. 7.20 exempt 20 exempt 63.43 exempt 8901.10 exempt 5.07 exempt 24 exempt 10.17 exempt 20 exempt

E. 7.23 exempt 2945.01 exempt -.75 exempt 14 exempt 5.61 exempt 3001.01 exempt 5.40 exempt 20 exempt 2.97 exempt 3002.10 exempt 3.60 exempt 22 exempt 6.57 exempt 20 exempt 13.33 exempt 30 exempt 12.-- exempt 3003.10 exempt 1.44 exempt 32 exempt 21.63 exempt 20 exempt 17.04 exempt 40 exempt 7.77 exempt 3004.01 exempt 15.48 exempt 3210.01 exempt 7.74 exempt 3005.10 exempt 116.40 exempt 3211.01 exempt 6.24 exempt 12 exempt 790.50 exempt 3212.10 exempt 2.22 exempt 20 exempt 85.24 exempt 14 exempt -.50 exempt 30 exempt 17.04 exempt 16 exempt -.36 exempt 40 exempt 17.04 exempt 18 exempt 5.76 exempt 3101.10 exempt exempt exempt 20 exempt

E. 7.29 exempt 24 exempt 5.49 exempt 14 exempt 10.47 exempt 26 exempt 6.57 exempt 20 exempt 26.28 exempt 28 exempt 6.57 exempt 22 exempt

E. 7.30 exempt 20 exempt 32.79 exempt exempt 8.10 exempt 4008.08 exempt 3.60 exempt exempt 17.91 exempt 10 exempt 17.49 exempt exempt 23.31 exempt 20 exempt 6.24 exempt exempt 3.27 exempt 4009.10 exempt 6.57 exempt exempt

- . 0 9 exempt 20 exempt 6.24 exempt exempt 4.33 exempt 4010.01 exempt 13.14 exempt exempt 10.17 exempt 4011.10 exempt 3.69 exempt exempt

- . 8 6 exempt 20 exempt 7 . 6 9 exempt exempt

- . 8 6 exempt 22 exempt 7.69 exempt exempt 5.07 exempt 30 exempt 5.13 exempt exempt 10.47 exempt 4012.01 exempt 17.82 exempt exempt 11.88 exempt 4013.10 exempt 17.49 exempt exempt 17.58 exempt 20 exempt 10.47 exempt exempt

- . 8 6 exempt 30 exempt 58.50 exempt exempt

- . 8 6 exempt 4014.08 exempt 3.60 exempt exempt 5.40 exempt 10 exempt

E. 12 février 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30536 Ã1 RO 1956 699 358 1986 —134

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 25 février 1986 Le Départementfédéral des finances arrête: A l'article l e t de l'ordonnance du 14 mai 1976'> sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1986: II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1986. 25 février 1986 Département fédéral des finances: Stich

1) RS 632.111.723.1; RO 1986 97 30544 1986 - 1 9 4 359 1102.12 4.50 ex 1102.14 100.80 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 ex 0401.10 37.20 0401.20 328.60 ex 0402.10 463.40 ex 0402.10 296.30 ex 0402.20 1348.30 ex 0402.30 169.50 ex 0403.10 1217.10 ex 0403.10 917.10 ex 0403.12 670.30 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 100.80 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Ordonnance sur le libre-échange Modification du 19 février 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les taux des droits de douane applica- bles aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) Préambule vu les articles 3 à 5 et 11 de l'accord du 22 juillet 19722) entre la Confédé- ration suisse et la Communauté économique européenne; vu les articles 3 à 6 de la convention du 4 janvier 19603) instituant l'Asso- ciation européenne de libre-échange; en application des protocoles additionnels') aux accords du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne2) ainsi que les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'aciers); en application de l'échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'adaptation d'accords agricoles et les concessions réciproques dans le domaine agricole4); vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19826) sur les mesures économi- ques extérieures; vu l'article 4 de la loi fédérale du 19 juin 1959 7) sur le tarif des douanes suisses, 1)RS 632.421.0 2)RS 0.632.401 3)RS 0.632.31 4)Pas encore publiés dans le RO. 360 5)RS 0.632.402 6)RS 946.201 7)RS 632.10 1986 - 168

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Art. 1er, 1er al., fin de la phrase et 2e al. ' . . . dans la colonne «Taux pour les produits CE» (colonne 2 pour les pro- duits en provenance d'Espagne et colonne 1 pour lesproduits en provenan- ce des autres pays des CE) de l'annexe à la présente ordonnance. 2 Les marchandises des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4 de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre- échange sont soumis aux taux des droits de douane indiqués dans la colonne «Taux pour les produits AELE». Annexe La teneur de l'annexe est reproduite en appendice. II La présente ordonnance ainsi que les protocoles additionnels') et l'échange de lettres I) entrent en vigueur rétroactivement le 1e7 mars 1986. 19 février 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30541 I) Pas encore publiés dans le RO. 361

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Annexe 362 Taux pour les produits Taux pour les roduits cs 1 2 No du tarif No du tarif ABLE CB 1 2 0106.60 0201.40 0204.20 0301.11

E. 12.00 exempt 30 exempt -.72 exempt 14 exempt 16.65 exempt 40 exempt selon exempt 16 exempt 12.51 exempt 8602-07 18 exempt 11.25 exempt

E. 12.09 exempt 26 exempt 6.87 exempt 54 exempt 19.20 exempt 28 exempt 8.67 exempt 60 exempt 60.94 exempt 40 exempt 5.40 exempt 70 exempt 11.64 exempt 8502.08 exempt 2.55 exempt 72 exempt 16.74 exempt 10 exempt 7.59 exempt 74 exempt 18.54 exempt 12 exempt 9.75 exempt 76 exempt 27.54 exempt 14 exempt

E. 12.15 Fr. 4.86 394

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les prcduits Taux pour les produits No du t a r i f No du t a r i f Affi.B cB 1 2 CE 1 2 4 7 7311.10/ 19 20 22 3 1 / 37

1) 7311.10/19: - f o r g é s : 7311.10 = F r .

- . 0 9; 7311.14 = F r .

- . 9 2; 7311.17 = F r .

- . 0 7; 12 = F r . - . 3 2; 16 = F r . 1.82; 19 = F r .

- . 7 2 - a u t r e s : 7311.10 = F r .

- . 2 7; 7311.14 = F r . 2 . 3 2; 7311.17 = F r .

- . 1 8; 12 = F r . - . 8 1; 10 = F r . 4 . 5 7; 19 = F r . 1.80 2) 7311.31/37: - laminés ou f i l é s à chaud, simplement p l a - qués: 7311.31 = F r . 8 . 2 4; 7311.35 = F r . 10.19; 33 = F r . 11.84; 37 = F r . 11.99

- a u t r e s : 7311.31 = F r . 3.29; 7311.35 = F r . 4 . 0 7; 33 = Fr. 4 . 7 3; 37 = F r . 4 . 7 9 3)7311.40: - laminés ou f i l é s à chaud, même décapés, a i n s i que laminés ou f i l é s à chaud, simplement p l a - qués Fr. 12.89

- a u t r e s F r . 5.15 4)7312.20/24: - laminés à f r o i d, à l ' e x c l u s i o n de ceux d e - s t i n é s à f a i r e l e f e r blanc (p r é s e n t é s en r o u l e a u x) : 7312.20 = F r . 3 . 6 5; 7312.22 = Fr. 4 . 0 1; 7312.24 = F r . 4 . 7 3 - a u t r e s, y compris ceux laminés à f r o i d, d e - s t i n é s à f a i r e l e f e r blanc (p r é s e n t é s en r o u l e a u x) : 7312.20 = Fr. 9.14; 7312.22 = F r . 10.04; 7312.24 = F r . 11.84 5) 7312.31/35: - laminés à chaud, simplement plaqués: 7312.31 = F r . 10.19; 7312.33 = F r . 11.09; 7312.35 = F r . 13.64

- a u t r e s : 7312.31 = F r . 4 . 0 7; 7312.33 = F r . 4 . 4 3; 7312.35 = F r . 5.45 395 Fr. Far 100 kg brut exempt exempt exempt exempt Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg brut b r r 2.57 3.29 2) exempt exempt exempt exempt 7311.40

E. 12.18 exempt 06 exempt 112.50 exempt 20 exempt 17.82 exempt 08 exempt 31.14 exempt 9706.10 exempt 6.48 exempt 10 exempt 2.88 exempt 20 exempt

E. 12.24 14.94 2.55 2.55

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 404 'faux cour les produits Taux pour les produits CE 1 2 No du tarif No du tarif AIME CE 1 2 «LE Fr. par 100 kg brut Fr. Fer 100 kg brut Fr. Fer 100 kg brut Fr. Fer 100 kg brut Fr. Far 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8407.64 68 70 72 74 78 80 82 84 8408.01 8409.01 8410.10 20 22 24 60 62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8411.10 12 14 60 62 64 68 70 72 74 78 8411.80 82 84 8412.10 12 14 16 18 8413.10 12 14 16 20 81114.60 62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8415.10 20 30 32 34 36 81116.10 20 8417.10 12 13 14 3.60 4.35 4.77 5.43 5.49 6.87 8.37 9.09 10.17 selon 8406 selon 8459 5.07 5.07 6.57 8.67 3.27 3.27 3.99 5.07 5.85 6.87

E. 12.27 exempt 8607.01 exempt 3.09 exempt 14 exempt 17.67 exempt 8608.01 exempt 5.22 exempt 16 exempt 20.97 exempt 8609.10 exempt -.63 exempt 18 exempt 26.04 exempt 20 exempt 1.08 exempt 8523.10 exempt 8.19 exempt 22 exempt 2.16 exempt 12 exempt

E. 12.29 exempt 5403.25 exempt 20.57 exempt 13 exempt 15.89 exempt 30 exempt 13.91 exempt 30 exempt 18.-- exempt 32 exempt

E. 14 20 0302.10 12/14 0303.10/40 0403.10 0501.01 0502.10 20 30 0503.10 20 30 32 0504.18 2)0504.20 exempt 0505.01 3)0507.10 exempt

E. 14.07 exempt 20 exempt 55.33 exempt 9808.01 exempt 41.40 exempt 30 exempt 18.12 exempt 9809.10 exempt 9.84 exempt 9901.10/ exempt exempt exempt 20 exempt 3.60 exempt 9902.20 9810.10 exempt 170.40 exempt 9903.10 exempt 5.40 exempt 20 exempt 47.05 exempt 20 exempt 18.-- exempt 9811.10 exempt 143.10 exempt 30 exempt 26.37 exempt 20 exempt -.72 exempt 40 exempt 26.37 exempt 22 exempt 45.64 exempt 9904.01 exempt 1.08 exempt 9812.01 exempt 40.50 exempt 9905.01 exempt exempt exempt 9906.01 exempt exempt exempt 416

Arrêté du Conseil fédéral concernant les rapports des cantons sur l'emploi de la dîme de l'alcool (Plan de répartition) Abrogation du 12 février 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'arrêté du Conseil fédéral du 18 octobre 1949 1) concernant les rapports des cantons sur l'emploi de la dîme de l'alcool (Plan de répartition) est abrogé dès le 1er janvier 1987 et remplacé par les instructions du 12 février 19862), publiées dans la Feuille fédérale. 12 février 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30534 11 RO 1949 1581

2) FF 1986 I 669 1986-127 417

Ordonnance sur les denrées alimentaires Modification du 12 février 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires est modifiée comme il suit: Art. 5a, 1e' al. 1 L'office fédéral perçoit du requérant un émolument de 50 à 300 francs pour examiner la composition et la dénomination de denrées alimentaires pour lesquelles la présente ordonnance ne prévoit pas de désignation (art. 5, 2e al.). Art. 13a, 2e al., deuxième phrase

2. . . Les noms de fantaisie ou de marque ne peuvent pas être utilisés. La part en poids des ingrédients... Art. 13b, 3e al., tableau Dans le tableau «Désignation de l'ingrédient/Dénomination simplifiée», les termes vinaigres de toutes sortes à l'exception du vinaigre d'essence «vinaigre» produits utilisés pour influencer le goût des mets «produits d'assaison- nement» (..., vinaigre, ...) (...) sont remplacés par: vinaigres de fermentation de toutes sortes «vinaigres» produits utilisés pour influencer le goût des mets «produits d'assaison- nement» (..., vinaigre de fermentation, ...) (...) 11RS817.02 418 1986 —77

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 Art. 13d, titre médian, le', 3e' et 4 e al. Produits intermédiaires Les expressions «et de préparations», «et les préparations», «ou des prépa- rations», «ou d'une préparation» sont supprimées. Art. 19, 4 e al. Abrogé Art. 20a, l ' al. ' Pour l'octroi des autorisations prévues aux articles 19 et 20, concernant d'une part des indications d'ordre hygiénique et d'autre part des indications relatives, à une teneur en vitamines des denrées alimentaires mises dans le commerce, de même que pour l'examen des réclames en faveur desdites denrées, l'office fédéral perçoit un émolument de 50 à 300 francs. Art. 118, le' al. ' La mayonnaise est un produit préparé avec de l'huile comestible, de l'oeuf de poule (oeuf entier ou jaune d'oeuf) et du vinaigre de fermentation, addi- tionnés de sel de cuisine, d'épices, de moutarde, éventuellement aussi de saccharose ou d'autres sortes de sucres, de jus de citron ou d'acide citrique. Art. 118b`s, l e ' al., première phrase ' Les sauces à salade de toutes sortes doivent contenir 1 pour cent en masse au moins d'acide acétique sous forme de vinaigre de fermentation ou 1 pour cent en masse au moins d'acides organiques (acide tartrique, acide ci- trique, acide lactique) rapportés à la phase aqueuse.... Titre précédant l'article 119 9 Viandes, préparations de viande, extraits de viande, bouillons concentrés et gelées de viande Art. 119 La présente ordonnance est applicable à la mise dans le commerce de vian- des et de préparations de viande, en tant que l'ordonnance fédérale du 11 octobre 1957') sur le contrôle des viandes ne contient pas de prescrip- tions à ce sujet. '> RS 817.191 419

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 Art. 129, 1er al. ' Les céréales et les légumineuses destinées à être consommées telles quel- les, sans traitement préalable, doivent avoir une apparence, une odeur et une saveur normales; elles ne doivent pas contenir des impuretés d'origine minérale, végétale ou animale (sable, terre, chlorures provenant d'avaries causées par l'eau de mer, moisissures, graines de mauvaises herbes, subs- tances destinées à augmenter le poids de la marchandise, enrobages, désin- fectants, cirons, etc.). Art. 137, 2e al. Abrogé Art. 152, 6e al. 6 La levure pressée ne doit contenir de l'amidon que jusqu'à 1 pour cent en masse au maximum. Art. 165, 5e al. Abrogé Art. 208, ler et 2e al. ' Les conserves de fruits, de légumes et de champignons peuvent contenir, comme ingrédients assurant leur conservation, des spiritueux, des vinaigres de fermentation, des épices, du sel de cuisine, du saccharose ou d'autres sortes de sucres. zLes conserves au vinaigre (de concombres, betteraves rouges, oignons, chanterelles, etc.) sont des produits conservés dans des liquides au vinaigre de fermentation qui peuvent contenir des épices, des herbes aromatiques et du sel de cuisine. Art. 211 Abrogé Titre du chapitre 22 22 Jus de fruits, nectars de fruits, sirops, boissons de table, limonades, poudres pour boissons et jus de légumes 420

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 Chapitre 22.11 à 22.13

E. 14.09 exempt 42 exempt 84.56 exempt exempt 16.79 exempt 44 exempt 98.55 exempt exempt 21.60 exempt 46 exempt 120.90 exempt exempt 26.84 exempt

E. 14.22 exempt 402

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 403 Taux pour les produits Taux pour les produits cS 1 2 No du tarif No du tarif ABLE ABLE c8 1 2 8308.10 20 8309.10 20 8311.10 20 30 8313.10 20 30 40 8314.10 20 8315.01 8401.10 12 14 20 22 24 30 32 34 36 8402.01 8403.01 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 8405.10 12 14 16 20 22 24 26 8406.10 20 22 30 40 42

E. 16 4)20 exempt 0508.10 exempt

E. 16.02 exempt 12 exempt 19.08 exempt exempt 35.37 exempt 20 exempt 19.17 exempt exempt 9.54 exempt 22 exempt

E. 16.07 exempt 33 exempt 22.50 exempt 33 exempt 23.99 exempt 5307.10 exempt 18.-- exempt 50 exempt 11.99 exempt 13 exempt 22.50 exempt 53 exempt 19.08 exempt 30 exempt 28.49 exempt 70 exempt 18.47 exempt 33 exempt 32.99 exempt 73 exempt 25.49 exempt 5308.10 exempt 20.99 exempt 5404.01 exempt 39.27 exempt 30 exempt 29.99 exempt 5405.10 exempt 22.50 exempt 5309.10 exempt 6.89 exempt 12 exempt 35.99 exempt 12 exempt 20.39 exempt 14 exempt 54.-- exempt 5310.01 exempt 48.60 exempt 20 exempt 30.41 exempt 5311.10 exempt 81.43 exempt 22 exempt 50.57 exempt 12 exempt 135.-- exempt 24 exempt 67.66 exempt 30 exempt 112.40 exempt 30 exempt 30.41 exempt 32 exempt 202.50 exempt 32 exempt 50.57 exempt 34 exempt 157.40 exempt 34 exempt 72.90 exempt 36 exempt 247.40 exempt 40 exempt 30.41 exempt 90 exempt 62.10 exempt 42 exempt 50.57 exempt 92 exempt 13.94 exempt

E. 16.11 exempt 9402.10 exempt 11.34 exempt 20 exempt 5.07 exempt 20 exempt 21.72 exempt 30 exempt 10.47 exempt 9403.18 exempt 4.44 exempt 9302.01 exempt 50.83 exempt 20 exempt 9.54 exempt 9303.01 exempt 17.04 exempt 22 exempt 7.41 exempt 9304.10 exempt 49.24 exempt 24 exempt 9.99 exempt 20 exempt 25.95 exempt 26 exempt 15.42 exempt 9305.01 exempt

E. 16.20 exempt 52 exempt 97.47 exempt 30 exempt 2.57 exempt 60 exempt 181.40 exempt 40 exempt

E. 16.23 exempt 40 exempt 20.91 exempt 32 exempt 28.62 exempt

E. 20 0805.10

E. 20.01 exempt 82 exempt 8.13 exempt 14 exempt

E. 20.07 exempt 20 exempt

E. 20.09 exempt 53 exempt 299.90 exempt 48 exempt 30.89 exempt 60 exempt 135.-- exempt

E. 20.10 exempt 80 exempt

E. 20.16 exempt 9404.10 exempt 5.31 exempt 9704.10 exempt

E. 20.25 exempt 86 exempt 5.94 exempt 7406.10 exempt 29.82 exempt 88 exempt 6.84 exempt 12 exempt 4.77 exempt 90 exempt 9.21 exempt 7407.10 exempt 5.85 exempt 92 exempt 12.51 exempt 12 exempt 5.85 exempt 31 exempt

E. 20.28 exempt 30 exempt

E. 22 1) exempt 30 1) exempt 1403.01 1) exempt 1405.10 1) exempt 12 1) exempt 20 1) exempt 30 1) exempt 1504.10 exempt 20 exempt 1505.10 1) exempt 12 1) exempt 1506.40 1) exempt 1507.44 exempt 1508.10 1) exempt 12 1) exempt 20 1) Fr. Far 100 kg brut Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2) exempt exempt exempt 4) exempt exempt exempt 1)Produits du Portugal: 1302.22 = Fr. -.20; 1302.30 = Fr. 2 . - - 1303.10 = Fr. 2.--; 1303.20 = Fr. 1.50; 1303.22 = Fr. -.80; 1303.52 = Fr. -.50; 1303.60 = Fr. -.10; 1303.62 = Fr. -.80; 1303.64 = Fr. 2 . - - 1401.10 = Fr. -.10; 1401.20 = Fr. -.02; 1401.22 = Fr. -.15 1402.12 = Fr. 1.--; 1402.22 = Fr. -.08; 1402.30 = Fr. 3 . - - 1403.01 = Fr. -.05 1405.10 = Fr. -.02; 1405.12 = Fr. -.05; 1405.20 = Fr. 3.--; 1405.30 = Fr. -.05 1505.10 = Fr. -.10; 1505.12 = Fr. 1.-- ex 1506.40: huile de pied de boeuf, graisses d'os e t huile d'os Fr. -.10 1508.10 = Fr. 1.50; 1508.12 = Fr. -.50; 1508.20 = Fr. 2)ex 1504.10: huile de foie de morue médicinale exempt 3)ex 1506.40: huile de pied de boeuf, graisses d'os e t hi.ile d'os exempt 4)ex 1507.44: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de produits chimiques exempt 364

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les produits Taux pour les produits CE 1 2 No du t a r i f No du t a r i f AIME AELE CE 1 2 • r Fr. per 100 kg brut 4) Fr. par 100 kg brut Fr. per 100 kg brut 1510.10 1) 20 2) 1511.10 1) 12 1) 14 1) 1512.40 1515.08 1) 10 1) 20 1) 1516.08 10 1) 20 1) 1517.01 1) 1602.10 1603.01 1604.10/

E. 22.05 exempt 9028.10 exempt 45.64 exempt 40 exempt 21.72 exempt 20 exempt 41.61 exempt 9105.01 exempt 23.61 exempt 24 exempt 10.17 exempt 9106.01 exempt 23.61 exempt 30 exempt 13.77 exempt 9107.01 exempt -.231) exempt 32 exempt 15.87 exempt 9108.10 exempt

E. 22.11 Jus de légumes Art. 253a ' Le jus de légumes est le produit non dilué, non fermenté, mais fermentes- cible ou ayant subi une fermentation lactique, destiné à la consommation directe. Il est obtenu par un procédé mécanique à partir de légumes sains et propres et conservé par un procédé physique. Le jus de légumes peut aussi être préparé à partir de jus ou de pulpe de légumes purs concentrés, qui sont ramenés à leur concentration initiale par dilution avec de l'eau dont les qualités chimiques, microbiologiques et organoleptiques sont irré- prochables. La pulpe de légumes est le produit non fermenté, mais fermen- tescible ou ayant subi une fermentation lactique, obtenu à partir de la frac- tion comestible, réduite en purée du légume, sans élimination du jus. 2Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur du jus en matière sèche soluble totale provenant du légume doit correspondre à la teneur naturelle du légume utilisé; la teneur mi- nimale s'élève à 4,5 pour le jus de tomate, à 6,5 pour le jus de céleri, à 7,0 pour le jus de carotte et à 7,5 pour cent en masse pour le jus de betterave rouge; les jus obtenus par redilution doivent présenter des te- neurs minimales supérieures de 1 pour cent en masse aux teneurs indi- quées ci-dessus; b .Le mélange de différents jus de légumes est permis; c .Les ingrédients suivants sont admis: —sel de cuisine ou sel marin, —saccharose, autres sortes de sucres ou exclusivement du miel, jusqu'à

E. 22.12 Concentrés de jus de légumes Art. 253b ' Le concentré de jus de légumes est un produit destiné à la consommation directe, préparé à partir de jus de légumes (art. 253a), dont l'eau a été reti- rée par un procédé chimique. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur en matière sèche soluble totale provenant du légume doit at- teindre au moins le double de celle du jus; pour le concentré de jus de tomate, elle doit atteindre au moins 8 pour cent en masse; b .Le concentré ramené par dilution à la densité initiale doit satisfaire aux exigences imposées aux jus de légumes utilisés. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «concentré de jus de X» ou «concen- tré de jus de X ayant subi une fermentation lactique» (X = sorte de lé- gume utilisée); la pulpe de tomates concentrée peut être désignée com- me «purée de tomates» ou «concentré de tomates»; b .Il faut indiquer combien de parties d'eau il convient d'ajouter au concentré pour obtenir la densité initiale du jus; pour les concentrés de jus de tomate, on peut aussi indiquer, en pour cent en masse, la te- 422

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 neur minimale de matière sèche provenant des tomates ou utiliser les désignations suivantes: —«concentré simple» pour une teneur en matière sèche d'au moins 14 pour cent en masse

- «concentré double» pour une teneur en matière sèche d'au moins 28 pour cent en masse —«concentré triple» pour une teneur en matière sèche d'au moins 36 pour cent en masse; c .L'indication du traitement par chauffage n'est pas nécessaire; d .Au surplus, le 3C alinéa de l'article 253a est applicable par analogie.

E. 22.13 Jus de légumes dilués Art. 253c 1Le jus de légumes dilué est le produit non fermenté, mais fermentescible ou ayant subi une fermentation lactique obtenu par dilution de jus de légu- mes (art. 253a) ou de concentré de jus de légumes (art. 2536) avec de l'eau de boisson et conservé par un procédé physique. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur en jus de légumes pur dans le produit fini doit atteindre 40 pour cent en masse au minimum; b .Le mélange de divers jus de légumes dilués est autorisé; c .Les ingrédients suivants sont admis: —sel de cuisine ou sel marin, —saccharose, autres sortes de sucres ou exclusivement du miel, jusqu'à

E. 22.14 exempt 20 exempt 14.97 exempt 20 exempt 9.99 exempt 30 exempt 22.80 exempt 30 exempt 32.70 exempt 40 exempt 82.80 exempt 40 exempt

E. 22.17 exempt 40 exempt

E. 22.19 exempt 6006.06 exempt 27.-- exempt 6001.10 exempt 274.40 exempt 08 exempt 69.30 exempt 13 exempt 359.90 exempt 10 exempt 104.90 exempt 20 exempt 252.80 exempt 12 exempt 215.60 exempt 23 exempt 224.90 exempt 14 exempt 329.90 exempt 30 exempt 143.40 exempt 16 exempt 270.-- exempt 32 exempt 107.-- exempt 18 exempt 215.60 exempt 33 exempt 179.90 exempt

E. 22.26 exempt 90 exempt 50%2) exempt 9213.01 exempt 58.24 exempt 92 exempt 60%2) exempt 9301.10 exempt

E. 23.1 Eau de boisson, glace Art. 260, titre médian Eau de boisson Art. 261, titre médian Installations pour eau de boisson Art. 262, titre médian Glace Titre précédant l'article 263

E. 23.2 Eaux minérales naturelles Art. 263 Champ d'application Les articles 264 à 269 s'appliquent à toutes les eaux minérales naturelles conditionnées en récipients et mises dans le commerce comme denrée ali- mentaire. Les eaux minérales naturelles destinées à d'autres usages ne tom- bent pas sous ces dispositions. Art. 264 Définition 1L'eau minérale naturelle est une eau irréprochable du point de vue micro- biologique, provenant d'une ou de plusieurs sources naturelles ou captée actificiellement avec un soin particulier de nappes souterraines. 'Elle doit se distinguer par sa provenance géologique particulière, par la nature et la quantité des composants minéraux et par sa pureté originale; sa composition et sa température doivent rester constantes, dans les limites des variations naturelles. Cela doit avoir été établi par des procédés scienti- fiquement reconnus et selon les critères suivants: a .géologiques et hydrogéologiques; b .physiques, chimiques et physico-chimiques; c .microbiologiques. 'Les résultats des analyses doivent être présentés au laboratoire cantonal compétent. 424

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 Le Département fédéral de l'intérieur fixe dans l'ordonnance du 12 février 1986') sur la reconnaissance des eaux minérales naturelles la nature et l'étendue des analyses et des expertises. Art. 265 Traitements admis et exigences de pureté ' L'état de l'eau minérale naturelle, à sa sortie du captage, ne doit pas être modifié arbitrairement; aucune adjonction n'est autorisée. 2 Sont cependant admis: a .La décantation et la filtration, éventuellement après aération avec de l'air hygiéniquement irréprochable, en vue d'éliminer des composants indésirables ou d'en diminuer la quantité, pour autant que l'eau miné- rale naturelle ne soit pas modifiée dans sa composition essentielle; b .Elimination complète ou partielle de l'acide carbonique par des procé- dés purement physiques; c .Adjonction d'acide carbonique pur. 3 Après avoir consulté le laboratoire cantonal compétent, l'office fédéral peut admettre un autre traitement, si celui-ci a .est impérativement nécessaire; b .ne modifie pas la composition essentielle de l'eau minérale naturelle; c .ne conduit pas à l'amélioration d'une eau minérale naturelle dont la qualité à la source ne serait pas hygiéniquement parfaite. ^Lors de sa remise au consommateur, une eau minérale naturelle doit satis- faire par analogie aux exigences de pureté valables pour l'eau de boisson. Elle doit être conforme à l'ordonnance du 14 septembre 19812) sur les exi- gences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires et objets usuels et biens de consommation. Art. 266 Etiquetage ' La dénomination spécifique est: «eau minérale naturelle». Si de l'acide carbonique est libéré dans les conditions normales de pression et de tempé- rature, la dénomination est: a .«eau minérale naturelle gazeuse», si l'eau contient la même teneur en acide carbonique qu'à l'émergence de la source; l'acide carbonique li- béré dans les limites des tolérances techniques usuelles peut être rem- placé par une quantité égale en provenance de la même source; b .«eau minérale naturelle additionnée d'acide carbonique en provenance de sa propre source», si sa teneur en acide carbonique provient de la même source et qu'elle soit plus élevée qu'à la source après la mise en bouteilles; ') RO 1986 443

2) RS 817.024 425

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986

c. «eau minérale naturelle additionnée d'acide carbonique», si l'on a ajouté à l'eau minérale de l'acide carbonique ne provenant pas de la même source; zSelon la composition, la dénomination spécifique sera complétée par les indications suivantes: a .«faiblement minéralisée», si la teneur en sels minéraux, calculée com- me résidu sec, ne dépasse pas 500 mg/I; b .«très faiblement minéralisée», si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu sec, ne dépasse pas 50 mg/1; c .«sodique», si la teneur en sodium dépasse 200 mg/1; d .«calcique», si la teneur en calcium dépasse 150 mg/1; e .«fluorée», si le teneur en fluorures dépasse 1,5 mg/1; f .«iodée», si la teneur en iodures dépasse 1 mg/1; g .«peut être laxative», si elle contient plus de 2000 mg/1 de sulfates. 3 En outre, les indications suivantes sont admises: a .«riches en sels minéraux», si la teneur en sels minéraux, calculée com- me résidu sec, est supérieure à 1500 mg/1; b .«magnésienne», si la teneur en magnésium dépasse 50 mg/1; c .«bicarbonatée» ou «hydrogénocarbonatée», si la teneur en hydrogéno- carbonate dépasse 600 mg/1; d .«sulfatée», si la teneur en sulfate dépasse 200 mg/1; e .«acidulée» ou «de source acidulée», si la teneur en acide carbonique li- bre propre à la source dépasse 250 mg/1; f .«contenant beaucoup d'acide carbonique», si la teneur en acide carbo- nique dépasse 6500 mg/1; g .«contenant peu d'acide carbonique», si la teneur en acide carbonique est inférieure à 4000 mg/l. 4 Si une eau minérale naturelle subit un traitement selon l'article 265, 2e alinéa, lettres a et b ou 3e alinéa, la nature du traitement doit être indiquée de façon bien visible et lisible. Une décantation ou une simple filtration mécanique n'est pas considérée comme traitement au sens du présent ali- néa. 5 Le lieu d'émergence de la source, ainsi que la raison sociale ou la marque déposée (art. 14) du producteur et, pour les eaux étrangères, en sus, le pays d'origine, doivent être indiqués. Si de l'eau minérale naturelle, présentant des différences importantes dans la minéralisation totale ou dans le type de minéralisation est exploitée à plusieurs sources d'un même lieu et mise dans le commerce, le nom de la source doit également être indiqué. 6 II doit être indiqué à choix (teneur en mg par litre): a .La minéralisation totale; b .La composition, en spécifiant les composants caractéristiques; c .Une analyse complète et datée; les indications se limiteront en princi- pe aux composants principaux, aux composants secondaires (art. 2, let. 426

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 c et d, de l'ordonnance du 12 février 19861) sur la reconnaissance des eaux minérales naturelles), ainsi que, le cas échéant, à la teneur en acide carbonique. Toute allusion à des propriétés visant à prévenir, traiter ou guérir une maladie de l'homme est interdite. En revanche, l'indication «convenant à une alimentation pauvre en sodium» est permise, si la teneur en sodium est inférieure à 20 mg/l. L'office fédéral peut autoriser d'autres indications de ce genre, pour autant que la preuve d'une action physiologique particulière par rapport à de l'eau de boisson normale soit apportée clairement. 8 Une eau minérale naturelle, provenant d'une même source, ne peut pas être mise dans le commerce sous différentes marques ou noms de fantaisie. 9 Si les étiquettes ou les inscriptions figurant sur les récipients de vente contenant des eaux minérales portent un nom de fantaisie, le lieu ou le nom de la source doit être pour le moins aussi visible que le nom de fantai- sie et mentionné en caractères au moins aussi grands que ceux de ce der- nier. 10 L'adjonction d'acide carbonique ne doit pas être mentionnée dans la composition (art. 13a), si elle l'est déjà dans la dénomination spécifique. Art. 267 Captage et embouteillage 1 Celui qui entend établir, étendre ou modifier des ouvrages de captage, de transport, de stockage ou de traitement d'eau minérale naturelle à des fins commerciales, doit avoir l'autorisation du laboratoire cantonal compétent. Ce dernier informe l'office fédéral lorsqu'il s'agit de nouveaux captages ou d'un traitement. 2 Le captage d'une eau minérale naturelle et son transport jusqu'au lieu d'embouteillage doivent être effectués de façon que les caractéristiques chi- miques et microbiologiques de l'eau à l'émergence de la source soient conservées très largement. En particulier, la source doit être protégée à son point d'émergence contre la pollution. Le matériel utilisé pour le captage, les conduites et les réservoirs, doit être approprié pour de l'eau minérale naturelle et de nature à empêcher toute modification chimique, chimico- physique et microbiologique de l'eau. L'eau minérale naturelle ne peut être amenée qu'au moyen de conduites de la source au lieu d'embouteillage. Le transport ultérieur dans des ca- mions-citernes n'est pas permis. ° Les récipients de vente pour l'eau minérale naturelle doivent être munis d'une fermeture empêchant toute possibilité de falsification ou de pollution. n RO 1986 443 427

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 Art. 268 Contrôle Le propriétaire doit faire contrôler sa source par le labôratoire cantonal compétent à intervalles réguliers, au moins quatre fois par an, quant à son débit, sa température, sa minéralisation totale et sa pureté microbiologique. Le laboratoire peut ordonner des examens plus fréquents ou des mesures continues. En accord avec le laboratoire cantonal, ces contrôles peuvent également être confiés à un laboratoire privé. Celui-ci doit remettre les ré- sultats de ses contrôles au laboratoire cantonal. Art. 269 Dispositions pour les importations Les eaux minérales naturelles étrangères peuvent être mises dans le com- merce en Suisse pour autant que l'autorité compétente du pays de prove- nance confirme que les eaux sont conformes aux dispositions des articles 264, 265, 267 et 268.

E. 23.3 Eaux minérales artificielles Art. 270 Définition, exigences, étiquetage ' L'eau minérale artificielle se compose d'eau de boisson additionnée d'eau minérale naturelle, d'eau-mère, de sels naturels de source ou d'imitations de tels mélanges salins. Est également considérée comme eau minérale arti- ficielle, une eau minérale naturelle à laquelle on a ajouté des sels minéraux. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .On ne peut ajouter que des sels purs de sodium, potassium, calcium ou magnésium des acides carbonique, chlorhydrique ou sulfurique, à l'exception des bisulfates; b .Elle peut être additionnée d'acide carbonique pur. 3 Une eau minérale artificielle doit être conforme aux exigences de pureté valables pour l'eau de boisson lors de sa livraison au consommateur. Elle doit satisfaire en outre aux critères valables pour les eaux minérales natu- relles, prévus dans l'ordonnance du 14 septembre 19811) sur les exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation. 4 Etiquetage:

a. La dénomination spécifique est: «eau minérale artificielle»; les trois mots doivent figurer sur l'emballage en caractères de grandeur égale et de même couleur, immédiatement les uns à côté de autres, de façon bien visible et lisible; si une eau minérale artificielle contient de l'hy- drogénocarbonate de sodium en quantité d'au moins 600 mg/1, elle peut être désignée comme «eau de soda»; I>RS817.024 428

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 b .Si les étiquettes ou les inscriptions figurant sur les récipients de vente portent un nom de fantaisie, la dénomination spécifique doit être pour le moins aussi visible que le nom de fantaisie et mentionnée en carac- tères au moins aussi grands que ceux de ce dernier; c .Si une eau minérale artificielle a été additionnée de plus de 2 g/1 d'aci- de carbonique, la mention «gazéifié» ou «avec de l'acide carbonique» doit figurer de façon bien visible et lisible à proximité de la dénomina- tion spécifique; la mention de cet ajout dans l'indication de la compo- sition ne suffit pas; d .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du ven- deur, ou la marque déposée (art. 14) doit être mentionné; cette indica- tion doit être de nature à ne pas prêter à confusion avec de l'eau miné- rale naturelle; e .La mention d'un lieu où se trouve une source ou d'un nom de source, ou l'usage de vignettes ou de dénominations pouvant donner lieu à confusion avec une eau minérale naturelle, comme aussi toute repro- duction d'images de toute nature sont interdits; f .La mention d'une analyse ou la réclame en rapport avec la santé sont interdites. Art. 271 Poudres pour la préparation d'eaux minérales artificielles ' Les poudres pour la préparation d'une eau minérale artificielle sont des produits solides permettant d'obtenir une eau minérale artificielle par dis- solution dans de l'eau de boisson selon les prescriptions. 2 Pour la production d'acide carbonique, ces poudres peuvent contenir de l'hydrogénocarbonate de sodium ou de potassium, ainsi que de l'acide citri- que ou de l'acide tartrique. Au surplus, la poudre doit être conforme aux exigences de l'article 270, 2 e alinéa. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «poudre pour la préparation d'eau minérale artificielle»; b .La quantité d'eau de boisson à ajouter à la poudre pour obtenir une eau minérale artificielle doit être indiquée; c .Au surplus, l'article 270, 4e alinéa, lettres d à f, est applicable.

E. 23.4 Eaux gazeuses Art. 272 Définition, exigences, étiquetage 1L'eau gazeuse se compose d'eau de boisson additionnée d'acide carboni- que pur. La teneur en acide carbonique doit atteindre au moins 4 g/1. 2 Une eau gazeuse doit être conforme aux exigences de pureté valables pour l'eau de boisson lors de sa remise au consommateur. Elle doit satisfaire en 429

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 outre aux critères valables pour les eaux minérales naturelles, prévus dans l'ordonnance du 14 septembre 19811) sur les exigences hygiéniques et mi- crobiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «eau gazeuse» ou «siphon»; b .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du ven- deur, ou encore la marque déposée (art. 14) doit être mentionné; cette indication doit être conçue de telle façon qu'elle ne prête pas à confu- sion avec de l'eau minérale naturelle; c .La mention d'un lieu où se trouve une source ou d'un nom de source, ou l'usage de vignettes ou de dénominations pouvant donner lieu à confusion avec une eau minérale naturelle sont interdits; d .La mention d'une analyse ou la réclame en rapport avec la santé sont interdites. Art. 273 Poudres pour la préparation d'eau gazeuse ' Les poudres pour la préparation d'eau gazeuse sont des produits solides à base d'hydrogénocarbonate de sodium ou de potassium et d'acide citrique ou d'acide tartrique, permettant d'obtenir une eau gazeuse par dissolution dans de l'eau de boisson selon les prescriptions. 2Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «poudre pour la préparation d'eau ga- zeuse»; b .La quantité d'eau de boisson à ajouter à la poudre pour obtenir une eau gazeuse doit être indiquée; c .Au surplus, l'article 272, 3e alinéa, lettres b à d, est applicable. Art. 274 à 279 Abrogés Art. 332, 5 e al. 5 Les dispositions relatives au vin (art. 334 à 354) sont applicables par ana- logie aux produits nommés dans cet article. Art. 342, le' al., in fine ' . . . en cas de goût de bock, ß—glucanase jusqu'à 2 g par hectolitre au maximum et caséinate de potassium. ORS 817.024 430

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 Art. 360, 1" al. ' Le vin mousseux est un vin issu de raisins des sortes vinifera qui, à la sui- te d'une deuxième fermentation en récipient fermé (bouteilles, cuve close) présente une pression due à son propre acide carbonique d'au moins 3,0 at- mosphères (ata) à 20° C, ou qui contient 4 g au moins d'acide carbonique par litre. La teneur en alcool doit s'élever à 8 pour cent en volume au moins. Art. 361, l e ' al. ' Le vin gazéifié («Wein mit Kohlensäure imprägniert», «vino gassato», «moscato gassato») est un vin issu de raisins des sortes vinifera dont la mousse est due totalement ou en partie à une addition d'acide carbonique artificiel. Le vin doit présenter une pression d'acide carbonique d'au moins 3,0 atmosphères (ata) à 20° C, ou une teneur de 4 g au moins d'acide carbo- nique par litre. La teneur en alcool doit s'élever à 8 pour cent en volume au moins. La dénomination spécifique «vin gazéifié» («Wein mit Kohlen- säure imprägniert», «vino gassato», «moscato gassato») sera mentionnée de façon à former un tout bien visible et lisible. Elle présentera au moins la même grandeur de caractères que les autres indications de l'étiquette. Art. 362, Se al. 5 Les vins mentionnés au tel. alinéa doivent répondre aux exigences de pro- duction en vigueur dans le pays d'origine. Le «moscato spumante» doit présenter une pression de son propre acide carbonique d'au moins 3,0 at- mosphères (ata) à 20° C, ou une teneur de 4 g d'acide carbonique par litre. Sa teneur minimale en alcool —sans tenir compte de l'alcool à attendre du sucre non fermenté —s'élèvera à 6 pour cent en volume au moins. Chapitre 29 29 Cidres, vins de fruits, jus de fruits à pépins pasteurisés en cours de fermentation 29.1 Cidres Art. 369 ' Le cidre est une boisson alcoolique résultant de la fermentation alcooli- que partielle ou complète de jus de pomme (art. 2496) ou de jus de poire (art. 249c), fraîchement pressée ou conservée par un procédé physique. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales:

a. La teneur en alcool doit s'élever pour le moins à 3 pour cent en volu- me; 431

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 b .La teneur en acidité volatile ne doit pas dépasser 1,0 g/kg, exprimée en acide acétique; c .Il est permis d'ajouter du jus de fruits à pépins; d .Le cidre peut être additionné d'acide carbonique pur; e .Le cidre peut être stabilisé physiquement pour sa conservation; f .Pour l'obtention de cidre mousseux, il est permis d'ajouter du saccha- rose ou d'autres sortes de sucres pour la fermentation secondaire. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «cidre de pomme» ou «cidre de poire» lorsqu'il n'est utilisé que du jus de pomme (art. 249b) ou du jus de poire (art. 249c) pour la préparation du cidre; les mélanges de cidre de pomme et de cidre de poire doivent être désignés comme «cidre» ou «cidre de fruits à pépins»; b .S'il est fait mention d'une variété de fruit dans la dénomination spéci- fique (p. ex. cidre de pomme Sauergrauech), la quantité de jus de la variété considérée doit être de 80 pour cent en masse au minimum dans le produit fini; le fabricant de tels jus doit tenir un contrôle écrit, mentionnant la composition des jus; il a l'obligation de présenter ses documents aux autorités cantonales de contrôle, sur leur demande; les cidres contenant moins de 100 pour cent en masse d'une variété déclarée ne peuvent pas être désignés comme «purs»; c .Si la densité relative (20/20) d'un cidre est supérieure à 1,005, corres- pondant à une teneur en sucre inverti de 9 à 11 g/1, la mention «par- tiellement fermenté» doit figurer, de façon bien visible et lisible, à pro- ximité de la dénomination spécifique; d .Si le cidre contient au moins 4 g d'acide carbonique par litre, obtenu par fermentation en bouteille, il sera désigné par «cidre mousseux de X» (X = le nom de fruit employé) ou «cidre mousseux»; si la fermen- tation a été effectuée en cuve close, il convient de faire figurer sur l'éti- quette, à proximité de la dénomination spécifique, une indication bien visible et lisible, telle que «fermenté en cuve»; à la place de «partielle- ment fermenté» on peut utiliser les désignations suivantes: —brut pour une teneur en sucre résiduel inférieure à 10 g/1 —extra-sec pour une teneur en sucre résiduel entre 8 et 20 g/1 —sec pour une teneur en sucre résiduel entre 17 et 40 g/1 —demi-sec pour une teneur en sucre résiduel entre 37 et 65 g/1 —doux pour une teneur en sucre résiduel supérieure à 65 g/1; e .Si l'on a ajouté au cidre de l'acide carbonique, partiellement ou en to- talité, et que la teneur totale en acide carbonique atteint au moins 4 g/1, la dénomination spécifique sera «cidre avec adjonction d'acide car- bonique»; f .La teneur en alcool doit être indiquée en pour cent en volume, de fa- çon bien visible et lisible, à proximité de la dénomination spécifique; la tolérance de variation est de ± 0,5 pour cent; 432

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 g .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du ven- deur, ou la marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les produits im- portés, le nom du pays de provenance ou la mention «étranger» doi- vent figurer sur l'étiquette; h .L'image du fruit employé est autorisée; dans les cas de mélanges, la proportion des fruits représentés graphiquement doit respecter celle des jus de fruits employés. 4 Pour le traitement en cave, l'article 342 est applicable par analogie. Par ailleurs, on peut utiliser au plus 0,20 g de sulfate d'ammonium comme sel de fermentation et au plus 2 g d'acide citrique par litre pour les cidres at- teints de noircissement. 5 Les articles 345, 346, 347, lee, 3e et 4e alinéas, 348, 350, ler alinéa, 351, 352, ler alinéa, 353, 364, 365 et 367 concernant le vin sont applicables par analogie au cidre. 29.2 Cidres dilués Art. 370 ' Le cidre dilué est une boisson alcoolique obtenue par dilution de cidre (art. 369) avec de l'eau de boisson. Ce cidre peut aussi être obtenu par une fermentation alcoolique complète ou partielle de jus de pomme dilué ou de jus de poire dilué. 2Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur en cidre dans le produit fini doit être de 70 pour cent en masse au minimum; b .La teneur en alcool doit être supérieure à 2 pour cent en volume; c .La teneur en acidité volatile ne doit pas dépasser 1,0 g/kg, exprimée en acide acétique; d .Il est permis d'ajouter du jus de fruits à pépins; e .Le cidre dilué peut être additionné d'acide carbonique pur; f .Le cidre dilué peut être stabilisé physiquement pour sa conservation. 3 Etiquetage:

a. La dénomination spécifique est: —«cidre de pomme dilué», lorsqu'il n'est utilisé pour sa préparation que du cidre de pomme (art. 369), du jus de pomme (art. 249b) ou du jus de pomme dilué; —«cidre de poire dilué», losqu'il n'est utilisé que du cidre de poire (art. 369), du jus de poire (art. 249c) ou du jus de poire dilué; —les mélanges de cidre de pomme et de cidre de poire dilués doivent être désignés comme «cidre dilué» ou «cidre de fruits à pépins di- lué»;

b. Si la densité relative (20/20) d'un cidre dilué est supérieure à 1,005, correspondant à une teneur en sucre inverti de 9 à 11 g/1, la mention 433

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 «partiellement fermenté» doit figurer, de façon bien visible et lisible, à proximité de la dénomination spécifique; c .Si l'on a ajouté au cidre dilué de l'acide carbonique, partiellement ou en totalité, et que la teneur totale en acide carbonique atteint au moins 4 g/1, la dénomination spécifique sera «cidre dilué avec adjonction d'acide carbonique»; d .La teneur en alcool doit être indiquée en pour cent en volume, de fa- çon bien visible et lisible, à proximité de la dénomination spécifique; la tolérance de variation est de ± 0,5 pour cent; e .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du ven- deur, ou la marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les produits im- portés, le nom du pays de provenance ou la mention «étranger» doi- vent figurer sur l'étiquette; f .L'image du fruit employé est autorisée; dans le cas de mélanges, la proportion des fruits représentés graphiquement doit respecter celle des jus de fruits employés. 4 Au surplus, les 4e et 5ealinéas de l'article 369 sont applicables. 29.3 Jus de fruits à pépins pasteurisés en cours de fermentation Art. 371 ' Le jus de fruits pasteurisé en état de fermentation est une boisson obtenue par fermentation partielle suivie d'une pasteurisation, conforme aux exigen- ces valables pour le cidre (art. 369), mais dont la teneur en alcool est supé- rieure à 0,7 pour cent en volume, tout en ne dépassant pas 2 pour cent en volume. 2 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «jus de X pasteurisé en état de fer- mentation» (X = sorte de fruit utilisée); les mélanges de jus de pomme et de jus de poire pasteurisés en état de fermentation doivent être dé- signés comme «jus de fruits à pépins (ou jus de fruits) pasteurisés en état de fermentation»; b .La dénomination spécifique doit être complétée par l'indication «légè- rement alcoolisé», de façon bien visible et lisible; c .Si l'on a ajouté à la boisson de l'acide carbonique, partiellement ou en totalité, et que la teneur totale en acide carbonique atteint au moins 4 g/1, la désignation spécifique devra être complétée par l'indication «avec adjonction d'acide carbonique»; d .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du ven- deur, ou la marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les produits im- portés, le nom du pays de provenance ou la mention «étranger» doi- vent figurer sur l'étiquette; 434

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986

e. L'image du fruit employé est autorisée; dans le cas de mélanges, la proportion des fruits représentés graphiquement doit respecter celle des jus de fruits employés. 3 Pendant la durée de la récolte des fruits à pépins, la vente de boisson non pasteurisée est autorisée. La désignation doit être «jus de X en cours de fer- mentation». Au surplus, les 4e et 5e alinéas de l'article 369 sont applicables. 29.4 Vins de fruits Art. 372 ' Les vins de fruits sont des boissons alcooliques obtenues par fermentation alcoolique partielle ou complète de jus de baies ou de jus de fruits (art. 249), à l'exception des jus de pomme, de poire et de raisin, fraîchement pressés ou conservés par un procédé physique. Du saccharose ou d'autres sortes de sucres peuvent être ajoutés au jus avant la fermentation. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .Les vins de fruits doivent être préparés à partir de jus de baies ou de jus de fruits purs à raison d'au moins 30 pour cent en masse du pro- duit fini; b .La teneur en alcool doit s'élever pour le moins à 3 pour cent en volu- me; c .La teneur en acidité volatile ne doit pas dépasser 1,4 g/kg, exprimée en acide acétique; d .Il est permis d'ajouter du jus de baies ou du jus de fruits, ainsi que du saccharose ou d'autres sortes de sucres; e .Les vins de fruits peuvent être additionnés d'acide carbonique pur; f .Les vins de fruits peuvent être stabilisés physiquement pour leur conservation; g .Le mélange de différents vins de fruits est autorisé. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «vin de X» (X = le nom du fruit ou de la baie employés); b .Si le vin de fruits n'a pas été préparé à partir d'un jus de baies ou d'un jus de fruits non dilué, il faudra indiquer le pour cent en masse de la proportion de jus ayant servi à la préparation de la boisson, à proxi- mité immédiate de la dénomination spécifique, de façon bien visible et lisible et de la manière suivante: «à partir de Y % de jus de X», où Y doit correspondre à la teneur minimale de jus de baies ou de jus de fruits; c .La dénomination spécifique d'un vin de fruits contenant plusieurs sor- tes de jus de baies ou de jus de fruits doit être explicite et en faire res- 435

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 sortir clairement la nature; par contre, s'il est fait mention expresse dans la dénomination spécifique de sortes particulières de vins de fruits, celles-ci ne peuvent être indiquées que si elles entrent chacune pour 5 pour cent en masse au moins dans le produit fini; dans ce cas, des teneurs de 10 pour cent en masse et plus doivent figurer dans la dénomination spécifique; la mention des divers vins de fruits dans la dénomination spécifique doit être effectuée dans l'ordre décroissant des proportions relatives de ceux-ci;

d. Si un vin de fruits contient au moins 4 g d'acide carbonique par litre, obtenu par fermentation en bouteille, il sera désigné comme «vin mousseux de X» (X = le nom du fruit ou de la baie employés); si la fermentation a été effectuée en cuve close, il convient de faire figurer sur l'étiquette, à proximité de la dénomination spécifique, une indica- tion bien visible et lisible, telle que «fermenté en cuve»; à la place de «partiellement fermenté» on peut utiliser les désignations suivantes: —brut pour une teneur en sucre résiduel inférieure à 10 g/1 —extra-sec pour une teneur en sucre résiduel entre 8 et 20 g/1 —sec pour une teneur en sucre résiduel entre 17 et 40 g/1 —demi-sec pour une teneur en sucre résiduel entre 37 et 65 g/1 —doux pour une teneur en sucre résiduel supérieure à 65 g/I; e .Si l'on a ajouté au vin de fruits de l'acide carbonique, partiellement ou en totalité, et que la teneur totale en acide carbonique atteint au moins 4 g/1, la dénomination spécifique sera «vin de X, avec adjonction d'acide carbonique»; f .La teneur en alcool doit être indiquée en pour cent en volume, de fa- çon bien visible et lisible, à proximité de la dénomination spécifique; la tolérence de variation est de ± 0,5 pour cent; g .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du ven- deur, ou encore une marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les pro- duits importés, le nom du pays de provenance ou la mention «étran- ger» doivent figurer sur l'étiquette; h .L'image de la baie ou du fruit employés est autorisée; dans les cas de mélanges, la proportion des baies ou des fruits représentés graphique- ment doit respecter celle des jus employés. ' Pour le traitement en cave, l'article 342 est applicable par analogie. 5 Les articles 345, 346, 347, ler, 3e et 4e alinéas, 348, 350, 351, 352, ter alinéa, 353, 364 et 367 concernant le vin sont applicables par analogie aux vins de fruits. Art. 373 k 376 Abrogés 436

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 Chapitre 32 32 Vinaigres de fermentation et acide acétique comestible 32.1 Vinaigres de fermentation Art. 412 Définition Le vinaigre de fermentation est le produit obtenu par fermentation acétique de liquides alcooliques. N'est pas considéré comme vinaigre de fermenta- tion l'acide acétique comestible, obtenu par un procédé chimique et dilu- tion (art. 416). Art. 413 Sortes de vinaigre de fermentation ' Sont réputés vinaigres de fermentation: a .Le vinaigre de vin, obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin; b .Le vinaigre de cidre, obtenu exclusivement par fermentation acétique du cidre ou de concentré fermenté de jus de fruits à pépins; c .Le vinaigre d'alcool ou vinaigre d'alcool pur, obtenu par fermentation acétique d'alcool; d .Le vinaigre de petit-lait, obtenu exclusivement par fermentation de petit-lait; e .Le vinaigre de lactosérum, obtenu exclusivement par fermentation de lactosérum ou de ultra-filtrat; f .Autres sortes de vinaigre de fermentation (p. ex. vinaigre de malt, de bière, de miel), obtenues par fermentation alcoolique et acétique de denrées alimentaires à teneur en hydrates de carbone. 2 Sont réputés mélanges de vinaigres de fermentation: a .Le vin vinaigré, obtenu exclusivement par fermentation acétique par- tielle de vin ou par mélange de vinaigre de vin et de vin; b .Le vinaigre au citron, obtenu par le remplacement partiel de vinaigre de fermentation par du jus de citron; c .Les mélanges des sortes de vinaigre indiquées au ler alinéa; d .Le vinaigre de fermentation avec des ingrédients aromatiques comme le miel, les épices ou leurs extraits; e .Le vinaigre de fermentation additionné d'un ou de plusieurs jus de fruits ou de baies. Art. 414 Conditions ' Les vinaigres de fermentation doivent remplir les conditions suivantes: a .L'acidité totale, calculée en acide acétique, doit être de 45 g/1 au moins; b .la teneur en alcool ne doit pas être supérieure à 0,5 pour cent en volu- me; celle pour le vinaigre de vin à 1 pour cent en volume; 437

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 c .Pour le traitement en cave on ne peut utiliser que les substances admi- ses selon l'article 342, 1Or alinéa; ces substances doivent remplir par analogie les conditions du chapitre 34; l'emploi des aliments nécessai- res à la croissance des bactéries tels que les phosphates, les sulfates, les oligoéléments et le glucose (au maximum 0,1 % en masse) est permis; d .Une décoloration au moyen de charbon actif pur est permise pour tou- tes les sortes de vinaigre de fermentation ainsi que pour le vin rouge destiné à la fabrication du vinaigre; e .La teneur en sulfates, calculée en sulfate de potassium, ne doit pas dé- passer 2 g par litre; celle en acide sulfureux totale ne doit pas être su- périeure à 400 mg par litre. 2 Les différentes sortes de vinaigre de fermentation, leurs matières premières et ingrédients, doivent en sus remplir les conditions suivantes: a .Le vin et le cidre destinés à la fabrication de vinaigre doivent remplir les conditions énoncées aux chapitres 28.2 et 29.1; la piqûre acétique et la turbidité ne sont pas à contester; b .Le vinaigre de vin doit contenir au moins 14 pour cent en masse d'ex- trait sans sucre, rapporté à l'acidité totale, calculée en acide acétique; la teneur en cendres, calculée de la même manière, doit être de 1,4 pour cent en masse au moins; c .Le vinaigre de cidre doit contenir au moins 28 pour cent en masse d'extrait sans sucre, rapporté à l'acidité totale, calculée en acide acéti- que; la teneur en cendres, calculée de la même manière, doit être de 3 pour cent en masse au moins; d .Le vin vinaigre doit avoir une acidité totale, calculée en acide acéti- que, de 30 à 45 g/1 et une teneur en alcool de 3 à 6 pour cent en volu- me; e .Le vinaigre de petit-lait ou de lactosérum doit contenir comme acide principalement de l'acide acétique et de l'acide lactique, le premier en quantité prédominante; la teneur résiduelle en lactose ne doit pas être supérieure à 5 g par litre; f .Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux autres fdabt vinaigres de fermentation et aux mélanges; g .Un produit désigné comme vinaigre au citron doit contenir au moins un tiers de jus de citron en volume; le jus de citron peut être remplacé totalement ou partiellement par la quantité correspondante de concen- tré; h .Le sel de cuisine, les ingrédients aromatisants et les jus de fruits desti- nés à être mélangés à du vinaigre de fermentation doivent remplir les conditions du chapitre correspondant de la présente ordonnance; l'ad- dition de jus de fruits doit être d'au moins 5 pour cent en masse par rapport au produit fini; la saveur des épices ou leurs extraits doit être nettement perceptible. 438

à Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 'Il est interdit: a .D'additionner de trois-six les matières premières destinées à la fabrica- tion des sortes de vinaigre de fermentation énumérées à l'article 413; b .De mélanger du vinaigre de fermentation avec de l'acide acétique; c .D'utiliser des jus obtenus en lessivant des marcs pour la fabrication de vinaigre de fermentation. Art. 415 Etiquetage ' La dénomination spécifique est: a .L'une des désignations énumérées à l'article 413, 1er alinéa; b .«Vinaigre de table» ou «vinaigre comestible» pour le vinaigre d'alcool ou les mélanges de sortes de vinaigre de fermentation; les sortes de vi- naigre utilisées dans le mélange doivent être indiquées en volume pour cent par ordre décroissant, de manière bien visible et lisible, à proxi- mité immédiate de la désignation spécifique; si la teneur en acide des différents composants diverge de celle du mélange, leurs parts en volu- me seront auparavant rapportées à la teneur en acide du mélange; c .Vinaigre au citron pour les produits selon l'article 414, 2C alinéa, let- tre g. 2 Si le vinaigre de fermentation est fabriqué à partir du jus d'une seule sorte de fruit (art. 249 ss), on peut utiliser le nom du fruit dans la dénomination spécifique. ' Pour le vinaigre au citron on doit indiquer dans la dénomination spécifi- que la sorte de vinaigre de fermentation utilisée en sus du jus de citron. 4 Les désignations telles que «vinaigre aux plantes aromatiques», «vinaigre aux épices» et autres désignations semblables sont admises, si la sorte de vi- naigre de fermentation est indiquée à proximité immédiate, de façon bien visible et lisible, par la désignation selon le ter alinéa. 5 Pour les mélanges selon l'article 413, 2 e alinéa, lettre e, la dénomination spécifique est: «vinaigre de X au jus de Y» (X = sorte de vinaigre de fer- mentation utilisée, Y =jus de fruits ou de baies utilisés; p. ex. «vinaigre de vin au jus de groseille»). 6 Sur les étiquettes et dans la réclame on indiquera la teneur en acide, cal- culée en acide acétique, en pour cent en masse ou en gramme par litre. Il n'est pas permis d'arrondir vers le haut, en revanche on peut arrondir au demi ou au chiffre entier inférieur. 'Pour le vin vinaigré on doit indiquer de manière bien visible et lisible, à proximité immédiate de la dénomination spécifique, la teneur en acide acé- tique, en pour cent en masse ou en gramme par litre et la teneur en alcool, en pour cent en volume. 439

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 32.2 Acide acétique comestible Art. 416 ' L'acide acétique comestible est le produit obtenu par dilution avec de l'eau de boisson d'acide acétique fabriqué par un procédé chimique. 2 I l ne doit être mis dans le commerce qu'à une concentration de 14 pour cent en masse au maximum. 'La dénomination spécifique est: «acide acétique comestible». Les dénomi- nations telles que «vinaigre» sans autre indication ou «vinaigre d'essence» ne sont pas admises, de même que toute indication de qualité. 4 Les ingrédients aromatisants sont admis. Art. 417 à 419 Abrogés Art. 420a, 2e al., let. e, fin de l'énumération e . . . ., l'acétate de polyvinyle et le glyoxal. Art. 420c, 2e al. 2 Chaque paquet de cigarettes et d'articles à fumer similaires destinés à être remis au consommateur doit porter l'indication bien visible et lisible de la teneur de la fumée en nicotine et en goudrons. Art. 450, 2e et 3e al. «L'office fédéral» est à remplacer par «le Département fédéral de l'inté- rieur». Art. 451, 2e al. 2 Les conduites, les tuyaux et les récipients pour denrées alimentaires, en caoutchouc ou en matières plastiques, utilisés pour le lait, l'eau de boisson, la bière, les jus de fruits, le cidre, le vin, les alcools, les spiritueux et autres produits semblables, doivent satisfaire par analogie aux prescriptions de l'article 450. Titre précédant l'article 472 41 Couleurs pour la peinture, matériel de dessin et de peinture Art. 472 ' Le présent article s'applique au matériel de peinture et de dessin utilisé 440

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 dans le ménage et à l'école, tels que crayons graphite et crayons de couleur, stylos à fibre et stylos à bille, gouaches, craies à peindre (craie à la cire, à l'huile, au plâtre) et gommes à effacer. Ne sont pas soumis à ces disposi- tions les peintures doigt, les pâtes à modeler, les articles destinés à des fins artistiques et artisanales, les encres, l'encre de Chine, les vernis correcteurs, les colles et les diluants. 2 On ne doit pas utiliser de substances (colorants, pigments, solvants, plasti- fiants, matières de charge et agents de conservation) en quantités ou d'une manière pouvant présenter un danger pour la santé. La dose létale aiguë par voie orale (art. 4, 4e al., de l'ordonnance sur les toxiques du 19 septem- bre 1983 I)), de la formule totale ne doit pas être inférieure à 2000 mg/kg. Les revêtements des crayons graphite, crayons de couleur, stylos à fibre, stylos à bille, stylos à feutre, pinceaux et articles semblables doivent être ré- sistants à la salive; ils peuvent céder à une solution 0,07 mol/1 d'acide chlorhydrique à 21° C et durant 1 heure, les quantités maximales suivantes de substances toxiques: —antimoine (Sb) 250 mg/kg de revêtement —arsenic (As) 100 mg/kg de revêtement —barium (Ba) 500 mg/kg de revêtement —cadmium (Cd) 100 mg/kg de revêtement —chrome (Cr) 100 mg/kg de revêtement —plomb (Pb) 250 mg/kg de revêtement —mercure (Hg) 100 mg/kg de revêtement —somme des amines aromatiques, dosée comme aniline, à l'exclusion de celles désignées ci-après 100 mg/kg de revêtement —somme de benzidine, amino-2 naphtalè- ne, amino-4 biphényle et autres amines cancérigènes pour l'homme 10 mg/kg de revêtement aLes mines de crayons graphite et crayons de couleur, crayons plastiques, les craies et articles semblables peuvent céder, rapportées au poids de l'échantillon non traité (avant l'extraction éventuelle de graisse, d'huile ou autres substances semblables), les quantités maximales de substances toxi- ques solubles indiquées au 3e alinéa; pour les liquides tels que les encres de stylos à bille et les liquides pour crayons à fibre, ces quantités sont rappor- tées au résidu sec. Les gouaches peuvent céder à une solution 0,07 mol/1 d'acide chlorhydri- que à 21° C et durant 1 heure, les quantités maximales suivantes de substances toxiques rapportées au poids de l'échantillon non traité (avant l'extraction éventuelle de graisse, d'huile ou d'autres substances sembla- bles): 1)RS 814.801 441

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 —antimoine (Sb) —arsenic (As) —barium (Ba) —cadmium (Cd) —chrome (Cr) —plomb (Pb) —mercure (Hg) —somme des amines aromatiques, dosée comme aniline, à l'exclusion de celles désignées ci-après —somme de benzidine, amino-2 naphtalène, amino-4 biphényle et autres amines cancérigènes pour l'hom- me 250 mg/kg

E. 23.07 exempt 30 exempt 4.68 exempt 4701.10 exempt -.72 exempt 4424.01 exempt 11.25 exempt 20 exempt 1.08 exempt 4425.10 exempt 13.05 exempt 30 exempt -.36 exempt 20 exempt 9.54 exempt 31 exempt -.75 exempt 22 exempt 12.51 exempt 32 exempt 1.11 exempt 4426.01 exempt 9.84 exempt 34 exempt -.08 exempt 4427.10 exempt 51.73 exempt 36 exempt -.81 exempt 12 exempt

E. 23.13 24.39 selon 8445 selon 8459 2.91 3.27 3.99 4.35 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Tawc pour les produits Taux pour les produits No du t a r i f No du t a r i f ABLE CE 1 2 ABLE CE 1 2 Fr. par Fr. per Fr. par Fr. per Fr. Fer Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut brai brat brut brr brut 8417.16 exempt 15.24 exempt 8420.16 exempt 47.70 exempt 18 exempt 4.71 exempt 20 exempt 4.68 exempt 20 exempt 11.34 exempt 22 exempt 5.49 exempt 22 exempt 18.45 exempt 24 exempt 7.65 exempt 24 exempt 21.72 exempt 8421.10 exempt 5.49 exempt 26 exempt 25.95 exempt 12 exempt 7.65 exempt 30 exempt 6.57 exempt 20 exempt 4.35 exempt 32 exempt 8.67 exempt 62 exempt 2.55 exempt 34 exempt 13.14 exempt 64 exempt 3.60 exempt 36 exempt 56.23 exempt 68 exempt 3.72 exempt 38 exempt 19.71 exempt 70 exempt 5.07 exempt 8418.10 exempt 4.32 exempt 72 exempt 5.43 exempt 20 exempt 5.40 exempt 74 exempt 5.49 exempt 30 exempt 5.40 exempt 78 exempt 6.87 exempt 32 exempt 6.87 exempt 80 exempt 8.67 exempt 34 exempt 8.67 exempt 82 exempt 9.39 exempt 62 exempt 2.25 exempt 84 exempt 10.17 exempt 64 exempt 3.60 exempt 8422.10 exempt 4.77 exempt 68 exempt 4.35 exempt 60 exempt 2.55 exempt 70 exempt 5.07 exempt 62 exempt 2.88 exempt 72 exempt 5.43 exempt 64 exempt 3.27 exempt 74 exempt 5.79 exempt 68 exempt 4.35 exempt 78 exempt 6.57 exempt 70 exempt 4.77 exempt 80 exempt 8.37 exempt 72 exempt 5.13 exempt 82 exempt 8.76 exempt 74 exempt 5.49 exempt 84 exempt 9.84 exempt 78 exempt 6.57 exempt 8419.62 exempt 2.55 exempt 80 exempt 8.04 exempt 64 exempt 3.27 exempt 82 exempt 8.76 exempt 68 exempt 14.68 exempt 84 exempt 9.54 exempt 70 exempt 5.140 exempt 8423.62 exempt 2.88 exempt 72 exempt 5.43 exempt 64 exempt 3.27 exempt 74 exempt 6.12 exempt 68 exempt 4.35 exempt 78 exempt 6.87 exempt 70 exempt 4.77 exempt 80 exempt 8.37 exempt 72 exempt 5.13 exempt 82 exempt 8.76 exempt 74 exempt 5.49 exempt 84 exempt 10.47 exempt 78 exempt 6.24 exempt 8420.10 exempt 10.17 exempt 80 exempt 7.74 exempt 12 exempt

E. 23.22 exempt 20 exempt 32.07 exempt 30 exempt 64.11 exempt 30 exempt 132.90 exempt 40 exempt 6.24 exempt 9508.10 exempt 21.69 exempt 48 exempt 36.97 exempt 20 exempt 106.30 exempt 49 exempt 11.55 exempt 30 exempt 26.10 exempt

E. 24 30/ 54 1803.01 1804.01 1805.01 1806.10 20/

E. 24.03 exempt 12 exempt 2.19 exempt 22 exempt 42.94 exempt 20 exempt 6.87 exempt 40 exempt 4.44 exempt 3507.10 exempt 17.04 exempt 42 exempt 6.03 exempt 20 exempt

- . 9 0 exempt 3401.10 exempt 2 . 2 2 exempt 30 exempt 4) exempt 12 exempt 2.91 exempt 3601.01 exempt 19.44 exempt 20 exempt 2.53 exempt 3602.01 exempt 17.04 exempt 22 exempt 3 . - - exempt 3604.10 exempt 10.80 exempt 30 exempt 4 . 6 8 exempt 20 exempt 15.87 exempt 32 exempt

E. 24.06 exempt 40 exempt 24.78 exempt 9401.10 exempt 7.74 exempt 9202.01 exempt 23.85 exempt 12 exempt 9.54 exempt 9203.10 exempt 12.72 exempt 20 exempt

E. 24.15 exempt 9707.01 exempt 40.93 exempt 9601.10 exempt 1.47 exempt 9708.10 exempt 3.601) exempt 12 exempt 1.47 exempt 12 exempt 1.08 exempt 14 exempt 3.24 exempt 20 exempt selon exempt 20 exempt 11.88 exempt l ' e s - 22 exempt 24.66 exempt 'Dèce 24 exempt 36.39 exempt 9801.10 exempt 23.43 exempt 30 exempt 150.40 exempt 20 exempt 32.52 exempt 40 exempt 81.90 exempt 9802.01 exempt 56.91 exempt

E. 24.21 exempt 28 exempt 18.90 exempt 1)Supplément a u t a u x des n o s 9401.12, 22/36 2)Supplément a u t a u x d e s nos 9401.70/80

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les produits Taux pour les produits No du tarif No du tarif ABLE ABLE CE 1 2 CS 1 2 Fr. Far Fr. par Fr. Far Fr. par Fr. Far Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut brut brut brut 9403.30 exempt 8.49 exempt 9601.80 exempt 16.83 exempt 32 exempt 13.71 exempt 90 exempt 41.14 exempt 34 exempt 15.96 exempt 9605.01 exempt 142.30 exempt 36 exempt 16.59 exempt 9606.10 exempt 7.65 exempt

E. 24.24 exempt 30 exempt

E. 24.30 exempt 8903.01 exempt 3.63 exempt 9018.01 exempt 24.78 exempt 8904.01 exempt -.03 exempt 9019.10 exempt 31.77 exempt 8905.01 exempt 6.57 exempt 20 exempt 21.27 exempt 9001.10 exempt 20.97 exempt 9020.10 exempt

E. 28 30/ 58 Fr. per 100 kg brut 14.76 +em 19.08 +em 48.40 3.60 +em Fr. per 100 kg brut exempt exempt exempt exempt em em exempt exempt exempt 47.50 em em6) Fr. Fer 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 3) exempt exempt 1) em5) em 1) 1) 1) 47.50 1) CM 1)Produits du Portugal: 1510.10 = Fr. -.50 1511.10 = Fr. -.10; 1511.12 = Fr. -.50; 1511.14 = Fr. -.70 1515.08 = Fr. -.15; 1515.10 = Fr. -.30; 1515.20 = Fr. 1.80 1516.10 = Fr. -.15; 1516.20 = Fr. 1.-- 1517.01 = Fr. -.10 1704.10 = Fr. 1.50 1803.01 = Fr. 4 . - - 1804.01 = Fr. -.25 1805.01 = Fr. 2.80 1806.20/28 = Fr. -.10+em 2)1510.20: - tall-acides gras exempt

- autres, du Portugal Fr. -.05 3)ex 1603.01: extraits de viande de baleine exempt 4)ex 1604.24: sardines (pilchards) exempt 5)em = élément mobile 6)L'élément mobile est suspendu. Le Département fédéral des finances est autorisé, en accord avec l e Département fédé- ral de l'économie publique, à fixer l a date de l a mise en vigueur de l'élément mobile. 365

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 366 Maux pour les produits Taux pour les produits am 1 2 No du t a r i f No du t a r i f / M E CE 1 2 1902.02/ 03 04/ 08 10/ 18 20/ 22 30/ 52 70 1903.01 1904.10 20 Fr. par 100 kg tant 18.- +em 3.60 +em2) 3.60 +em

E. 28.11 exempt 8515.10 exempt 30.63 exempt 8504.10 exempt 15.48 exempt 30 exempt

E. 28.17 exempt -.07 exempt -.07 exempt 2.91 exempt 1.83 exempt 7.74 exempt -.72 exempt 2.25 exempt 4.41 exempt 3.99 exempt 8.31 exempt 3.63 exempt 3.69 exempt 7.38 exempt -.03 exempt -.07 exempt 1.44 exempt 1.44 exempt -.09 exempt 1.44 exempt 6.24 exempt 5.52 exempt 10.38 exempt 6.57 exempt 6.57 exempt 24.39 exempt 15.78 exempt -.09 exempt -.09 exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. per 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 8002.10 20 22 8003.01 8004.10 20 8005 .01 8006.10 20 22 31 33 8101.10 20 22 40 8102.10 20 22 40 8103.10 20 22 40 8104.10 12 20 22 40 8201.10 20 30 40 42

E. 28.19 exempt 69 exempt 9.--3) exempt exempt 35.69 exempt 79 exempt 22.503) exempt exempt 42.89 exempt 5601.10 exempt 5.99 exempt exempt 47.25 exempt 30 exempt 8.28 exempt exempt 59.99 exempt

E. 28.20 exempt exempt 19.08 exempt 7611.01 exempt 17.04 exempt exempt 22.98 exempt 7612.01 exempt 17.01 exempt 7408.10 31 7410.01 7411.10 20 30 7415.10 31 40 42 44

E. 28.29 selon 8459 2.55 2.55 3.27 4.35 4.77 4.80 5.16 6.24 8.37 8.76 10.47 14.52 9.27 5.07 12.51

E. 30 50 1908.10/ 16 20/ 76 2002.10 12 22

E. 30.18 exempt 84 exempt 9.54 exempt 405

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les produits Taux pour les produits No du tarit No du tarif ABLE OS 1 2 CB 1 2 Fr. per Fr. par Fr. par Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut brut brut brut 8424.10 exempt 5.79 exempt 8431.01 exempt selon exempt 12 exempt 7.32 exempt 8459 20 exempt 4.35 exempt 8432.01 exempt 1.80 exempt 22 exempt 2.88 exempt 8433.10 exempt 1.80 exempt 30 exempt 4.35 exempt 62 exempt 2.88 exempt 40 exempt 3.63 exempt 64 'exempt 3.27 exempt

E. 33 Fr. par 100 kg brut 20.--3) em m 32.--3) em em 3) 5) 5) Fr. par 100 kg tant 21.80 -.36 +em 5.40 +em 34.88 9.72 +m 21.60 +m 5) 5) Fr. par 100 kg brut exempt em m exempt m m 4) exempt 5) 5) 1)1902.04/08: - produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins m - autres, du Portugal Fr. 1.-+em 1902.20/22: - produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins m - autres, du Portugal Fr. 2 . - + m 2)En récipients de 2 kg ou moins. 3)Produits du Portugal: 1905.01 = Fr. 2 . - -; 1907.50 o Fr. 3.20 ex 2002.10: pulpes, purées e t c o n c e n t r é s de tomates, en r é c i p i e n t s hermétiquement fermés, dont l a t e - neur en e x t r a i t sec e s t de 25 % en poids ou p l u s, composés de tomates e t d ' e a u, sème a d d i - t i o n n é s de s e l ou d ' a u t r e s m a t i è r e s de conser- v a t i o n ou d'assaisonnement; pulpes. p u r é e s e t concentrés de tomates en r é c i p i e n t s non hermé- tiquement fermés F r . 3 . - - 4)ex 2002.10: pulpes, purées e t concentrés de tomates, en r é c i p i e n t s hermétiquement fermés, dont l a t e - neur en e x t r a i t sec e s t de 25 % e n poids ou p l u s, composés de tomates e t d ' e a u, sème a d d i - t i o n n é s de s e l ou d ' a u t r e s m a t i è r e s de conser- v a t i o n ou d'assaisonnement; pulpes, p u r é e s e t concentrés de tomates en r é c i p i e n t s non hermé- tiquement fermés exempt 5)ex 2002.22, ex 2002.33: o l i v e s exempt Fr. par 100 kg brut em 1) em 1) em exempt m Fr. par 100 kg brut em em em em em exempt m

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les produits Taux pour les produits No du t a r i f No du t a r i f ABLE ABLE OE 1 2 ne 1 2 Fr. par Fr. Far Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut t ut brut brut brut Fr. Fer 100 kg brut .., exempt 31.50 2) 2105.10 exempt 31.50 exempt exempt 20 1) 6) 170.-- 2106.20 7) 8) exempt exempt 30 1) exempt exempt 2107.02 1) exempt 5) 10/ em 43.20 em exempt 12 +em exempt 14 exempt 43.20 exempt exempt 16 4.801) 4.98 exempt exempt 20 em 3.72 em +em 2006.20 26 2102.10 1) 12 1) 20 3) 22 4) 2103.10 1) 20 1) 2104.10 exempt 20 exempt 1)Produits du Portugal: 2102.10 = Fr. 179.--; 2102.12 - Fr. 27.-- 2103.10 r Fr. -.50; 2103.20 = Fr. 4.50 ex 2105.20: produits de ce numéro, à l'exception de ceux contenant de l a viande ou des abats Fr. 5 . - - 2106.30 r Fr. 1.60; 2107.02 r Fr. 15.--; 2107.16 r Fr -.48 2)ex 2006.20: ananas en récipients hermétiquement fermés exempt 3)2102.20: - produits de ce numéro, excepté l a chicorée torré- fiée:

- du Portugal Fr. -.16

- d'autres pays Fr. 1.60

- chicorée torréfiée, du Portugal Fr. -.20

4) 2102.22: - produits de ce numéro, excepté l e s produits à base de chicorée torréfiée Fr. 29.--

- produits à base de chicorée torréfiée, du Portugal Fr. 5 . - -

5) 2102.22: - produits à base de chicorée torréfiée exempt

- autres Fr. 29.-- 6)ex 2105.20: produits de ce numéro, à l'exception de ceux contenant de l a viande ou des abats exempt 7)2106.20: - levures naturelles, mortes Fr. 4 . - -

- autres, du Portugal Fr. 1.--

8) ex 2106.20: levures naturelles mortes Fr. 6.16 367

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les produits Taux pour les produits Affi.H No du t a r i f No du tarif 1 2 C8 1 2 Fr. par Fr. per Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut brut hnL brut 2107.22 24.--1) 26.16 exempt 2107.90 exempt 26/ em 3.60 em 2201.10 1) 28 +em 16 30 100.-- 103.60 2) 20 1) 1) 2202.20 1) 32 20.--1) 57.80 exempt 22 1)

E. 33.15 exempt 20 exempt 5.85 exempt 8521.10 exempt 26.85 exempt 8605.10 exempt 7.41 exempt 20 exempt 24.75 exempt 20 exempt 5.61 exempt 8522.10 exempt 9.75 exempt 8606.01 exempt 6.15 exempt 12 exempt

E. 33.24 exempt -.36 exempt 30.96 exempt 11.46 exempt 28.74 exempt

E. 33.30 exempt 42 exempt 3 . - - exempt 7334.01 exempt 25.14 exempt 44 exempt 10.53 exempt 7335.10 exempt -.36 exempt 61 exempt 7.95 exempt 12 exempt 1.11 exempt 63 exempt 39.34 exempt 14 exempt 2.19 exempt 65 exempt 12.96 exempt 16 exempt 2.91 exempt 90 exempt 4.77 exempt 20 exempt 5.43 exempt 92 exempt 8.67 exempt 30 exempt 2.55 exempt 7340.04 exempt

E. 34 exempt 4.68 exempt 3903.08 exempt 2 . 2 2 exempt

E. 34.11 exempt 20 exempt 1.80 exempt 8516.01 exempt 15.57 exempt 22 exempt 5.85 exempt 8517.01 exempt 15.24 exempt 409

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 No du tarir Tarnt pour les produits CS AELE No du tarir Taux pour les produits GELE CE 2 1 1 2 Fr. par Fr. Far Fr. Far Fr. Far Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut brut brut brut 8518.10 exempt 11.34 exempt 8526.20 exempt 2.88 exempt 12 exempt 18.54 exempt 40 exempt 15.24 exempt 14 exempt 45.21 exempt 8527.01 exempt 6.87 exempt 8519.10 exempt 13.14 exempt. 8528.10 exempt 9.75 exempt 12 exempt 15.24 exempt 12 exempt

E. 36 exempt 1.63 exempt 10 exempt 3.39 exempt

E. 36.21 exempt 34 exempt 26.04 exempt 20 exempt 23.31 exempt 36 exempt 31.44 exempt 9109.10 exempt -.491) exempt 40 exempt 41.61 exempt 12 exempt -.181) exempt 9029.01 exempt selon exempt 14 exempt -.061) exempt 9023-24 16 exempt -.051) exempt 9026-28 18 exempt -.051) exempt 9101.10 exempt -.491) exempt 30 exempt -.241) exempt 12 exempt -.181) exempt 32 exempt -.091) exempt 14 exempt -.241) exempt 34 exempt 032.418 21) exempt 16 exempt

- . 1 1 1) exempt 40 exempt 33.48 exempt 18 exempt -.101) exempt 9110.10 exempt 198.30 exempt 20 exempt -.4911 exempt 20 exempt 13.86 exempt 22 exempt -.181) exempt 9111 .10 exempt 25.20 exempt 24 exempt -.2411 exempt 20 exempt 50.40 exempt 26 exempt -.111) exempt 30 exempt 147.90 exempt

1) par pièce 413

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 414 Taux pour les produits Taux pour les produits B 1 2 No du t a r i f No du t a r i f AHLE AELE CE 1 2 Fr. par Fr. per Fr. rar Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut Crut brut brut 9111.40 exempt 50.40 exempt 9306.10 exempt 5.07 exempt

E. 37 exempt

- . 0 9 exempt 12 exempt 3.27 exempt

E. 37.11 exempt 60 exempt 90.18 exempt 30 exempt 21.18 exempt 62 exempt 31.71 exempt 9804.10 exempt 173.70 exempt 64 exempt 33.93 exempt 20 exempt 67.24 exempt 70 exempt 10.17 exempt

1) par pièce 415

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les produits Taux pour les produits No du tarif No du tarif Affi,S C8 1 2 ASLS Cg 1 2 Fr. par Fr. par Fr. per Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut brut brut brut 9805.10 exempt 18.75 exempt 9814.10 exempt 93.33 exempt 20 exempt 3.99 exempt 20 exempt 30.96 exempt 30 exempt 9.90 exempt 9815.01 exempt 14.97 exempt 9806.01 exempt 5.76 exempt 9816.10 exempt 17.82 exempt 9807.01 exempt

E. 37.12 exempt 4404.08 exempt exempt exempt exempt 53.79 exempt 10 exempt -.21 exempt exempt 64.42 exempt 20 exempt -.21 exempt exempt 19.23 exempt 4405.08 exempt exempt exempt exempt 186.40 exempt 10 exempt -.32 exempt exempt 114.60 exempt 12 exempt -.63 exempt exempt 79.48 exempt 14 exempt -.57 exempt exempt 176.90 exempt 20 exempt -.77 exempt exempt 75.34 exempt 22 exempt -.77 exempt exempt 20.97 exempt 4407.10 exempt -.28 exempt exempt 17.37 exempt 12 exempt -.36 exempt exempt 22.35 exempt 4409.10 exempt -.09 exempt exempt 57.81 exempt 14 exempt -.07 exempt exempt 13.14 exempt 16 exempt 10.83 exempt exempt 56.23 exempt 20 exempt -.52 exempt exempt 790.50 exempt 4411.10 exempt 1.46 exempt exempt 20.64 exempt 20 exempt 3.60 exempt exempt -.09 exempt 4412.10 exempt 1.11 exempt exempt 10.80 exempt 20 exempt -.13 exempt exempt 35.37 exempt 4413.10 exempt 4.98 exempt 20 exempt 3.36 exempt 379

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 No du t a r i f No du t a r i f Taux pour les produits AELE 1 2 Taux pour les produits 0E AELE 1 2 Fr. par Fr. par Fr. Far Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut brut Fr. Fer Fr. par 100 kg 100 kg brio brut 4414.10 exempt 5.13 exempt 4428.30 exempt 1.08 exempt 20 exempt 13.98 exempt 32 exempt -.45 exempt 4415.10 exempt 2.81 exempt 34 exempt -.07 exempt 12 exempt 3.60 exempt 40 exempt 6.03 exempt 20 exempt 7.38 exempt

E. 38 1) 4) 1) 14 exempt

- . 8 6 exempt

E. 38.23 9.54 17.49 32.52 15.78 5.07 1 .80 1.98 2.16 3.24 3.60 4 . 3 2 6.24 9.09 11.64 17.04 s e l o n 8401 s e l o n 8459 1)ex 8406.20/22: pour v é h i c u l e s automobiles, à l ' e x c l u s i o n de ceux r e p r i s aux n o s 8702.10/22 e t, en o u t r e, p i s t o n s e t segments de p i s t o n s pour véhicu- l e s automobiles de t o u t g e n r e 2)ex 8406.20/22: pour v é h i c u l e s automobiles, à l ' e x c l u s i o n de ceux r e p r i s aux nos 8702.10/22 e t, en o u t r e, p i s t o n s e t segments de p i s t o n s pour véhicu- l e s automobiles de t o u t genre: - 8406.20 - 8406.22 exempt Fr. 37.33 Fr. 30.15 Fr. par 100 kg brut 3.27 4.32 5.07

E. 40 exempt

- . 0 1 exempt 16 exempt

- . 0 9 exempt 50 1) 5) 1) 30 exempt 9.84 exempt 1)e x 3814 01, ex 3818.01, ex 3819.38. ex 3819.50: pour d'autres usages que pour carburants pour moteurs exempt 2)e x 3814.01: pour d'autres usages que pour carburants pour moteurs Fr.

- . 8 6 3)e x 3818.01: pour d'autres usages que pour carburants pour moteurs Fr. 1.63 4)e x 3819.38: pour d'autres usages que pour carburants pour moteurs Fr.

- . 1 8 5)e x 3819.50: pour d'autres usages que pour carburants pour moteurs Fr.

- . 5 4 377

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 No d u t a r i f CH 1 2 Taux pour les produits AEI.E No du t a r i f Taux pour les produits cc 1 2 AELE Fr. par Fr. par Fr. par Fr. per Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut brut brut brut 3 903.32 34

E. 40.03 exempt 20 exempt 136.-- exempt 20 exempt 447.10 exempt 30 exempt 31.77 exempt 30 exempt 77.83 exempt 40 exempt 21.63 exempt 412 . a

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les produits Taux pour les produits No du tarif No du tarif ABLE C8 1 2 CE 1 2 Fr. Far Fr. par Fr. par Fr. rar Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut brut Crut brut brut brut 9020.50 exempt selon exempt 9101 .28 exempt -.101) exempt 8501 30 exempt -.491) exempt 60 exempt selon exempt 32 exempt -.181) exempt 8519 34 exempt -.231) exempt 9021 .01 exempt 14.94 exempt 36 exempt -.101) exempt 9022.01 exempt 15.24 exempt 38 exempt -.111) exempt 9023.01 exempt 32.22 exempt 9102.10 exempt -.491) exempt 9024.10 exempt 51.30 exempt 12 exempt -.181) exempt 20 exempt 26.91 exempt 14 exempt -.241) exempt 9025.01 exempt 30.81 exempt 16 exempt -.091) exempt 9026.10 exempt 19.71 exempt 18 exempt -.101) exempt 12 exempt 27.54 exempt 9103.01 exempt -.111) exempt 20 exempt

E. 40.24 exempt 80 exempt 3.24 exempt 63 exempt 36.90 exempt 82 exempt 2.97 exempt 7405.10 exempt 8.67 exempt 84 exempt 4.89 exempt 12 exempt

E. 42 90 5101.10 12 14 16 21 23 30 32 34 36 41

E. 42.30 exempt 90 exempt 18.-- exempt 5809.10 exempt 180.-- exempt 92 exempt 32.99 exempt 20 exempt 129.20 exempt 5905 .10 exempt 54.28 exempt 30 exempt 90.-- exempt

E. 43 50 52 61 5101.63 70 72 81 83 5102.10 30 50 52 70 5103.10 50 5104.10 12 20 30 40 42 50 52 60 70 72 78 80 82 5201.10 12 5202.10 12 5301.10 30 5302.10 12 5303.01 5304.01 5305.10 12 Fr. per 100 kg brut Fr. per 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. per 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. per 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. per 100 kg brut 17.37 17.37 17.37 30.51 32.22 58.50 70.63 98.46 17.04 20.34 24.39 26.73 20.34 46.11 1.80 118.80 134.40 178.20 178.20 237.60 237.60 297.-- 178.20 45.-- 71.38 27.-- 45.-- 45.-- 71.38 50.68 78.58 32.99 54.28 50.68 78.58 19.49 -.36 25.49 Fr. par 100 kg brut -.36 25.49 14.99 32.99 14.99 27.-- 32.99 14.99 -.36 18.-- 74.98 59.97 92.16 135.-- 224.90 224.90 270.-- 301.-- 54.-- 135.-- 135.-- 135.-- 179.90 135.-- 224.90 261.30 32.99

E. 44 exempt 72.90 exempt 5312.10 exempt 41.40 exempt

E. 46 exempt 31.32 exempt 20 exempt 16.79 exempt

E. 46.11 exempt exempt 8.37 exempt 8301.10 exempt 27.36 exempt exempt 6.87 exempt 16 exempt 6.48 exempt exempt 8.04 exempt 20 exempt 20.79 exempt exempt 9.84 exempt 8302.10 exempt 10.71 exempt exempt 18.21 exempt 20 exempt 25.02 exempt exempt 26.58 exempt 30 exempt 27.03 exempt exempt 35.49 exempt 8303.01 exempt 13.08 exempt exempt 51.58 exempt 8304.10 exempt 10.53 exempt exempt 6.87 exempt 20 exempt 21.-- exempt exempt 9 . - - exempt 8305.01 exempt 10.71 exempt exempt 17.37 exempt 8306.10 exempt 9.21 exempt exempt

E. 48 exempt 50.57 exempt 90 exempt 34.79 exempt

E. 50 mg/kg 5 mg/kg 6 L'addition d'un arôme ou d'un parfum n'est admise que pour masquer des odeurs gênantes. Il faut toutefois éviter d'utiliser à cette fin des arômes rap- pelant une denrée alimentaire, un arôme de pomme, par exemple. Les réclames telles que «non toxique» et «exempt de toxique» ne sont pas admises. 8 Les valeurs limites mentionnées aux 3e, 4e et 5e alinéas sont contrôlées selon l'état des connaissances scientifiques et techniques, notamment selon les prescriptions du Manuel suisse des denrées alimentaires. Art. 490, 2 e al. Abrogé II 1Les denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation, peuvent être fabriqués, emballés ou importés selon la législation actuelle jusqu'au 31 mars 1988. Elles peuvent être remises au dernier utilisateur jusqu'au 31 mars 1989. 2 Les denrées alimentaires qui, selon la législation actuelle, étaient déjà mi- ses en bouteilles munies d'étiquettes émaillées peuvent continuer d'être mi- ses dans ces bouteilles jusqu'au 31 mars 1991. Elles peuvent être remises au dernier utilisateur jusqu'au 31 mars 1992. III La présente modification entre en vigueur le ler avril 1986. 12 février 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli 30503 Le chancelier de la Confédération, Buser 442

Ordonnance sur la reconnaissance des eaux minérales naturelles du 12 février 1986 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 264, 4e alinéa, de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les den- rées alimentaires, arrête: Article premier Documents géologiques et hydrogéologiques En vue de l'examen des conditions géologiques et hydrogéologiques de sources naturelles ou captées artificiellement ou de nappes souterraines, dont les eaux seront mises dans le commerce comme eaux minérales natu- relles, le requérant doit présenter les documents suivants: a .Un plan de situation, à l'échelle d'au moins 1 : 1000, comportant l'in- dication exacte du ou des ouvrages de captage; pour autant qu'ils exis- tent, on utilisera comme référence les plans du cadastre foncier; b .Un rapport hydrogéologique sur la provenance et l'origine de l'eau mi- nérale naturelle, en particulier sur la géologie, la stratigraphie, la tecto- nique et la géométrie du courant d'eau; c .Les plans détaillés et la description du captage (plans de l'ouvrage exé- cuté: projection plane, coupes, matériaux utilisés), avec indication en valeurs absolues des cotes du nivellement officiel; d .Les plans des zones de protection et les prescriptions relatives à leur sauvegarde, avec indication des bases juridiques déterminantes; e .Les données sur le débit de la source ou du forage; si l'eau de la source est pompée, le débit maximal pour un rabattement constant du niveau d'eau; les mesures doivent être effectuées au moins pendant une année, si possible sous surveillance constante et avec enregistrement automa- tique des données. Art. 2 Documents des analyses physiques et chimiques Le requérant doit en plus présenter les documents mentionnant les résultats des analyses physiques, chimiques et physico-chimiques de l'eau minérale naturelle entrant en considération, en particulier sur:

a. L'évolution de la température de l'eau au point de jaillissement de la RS 817.364 š 1 RS 817.02; RO 1986 418 1986 - 172 443

Reconnaissance des eaux minérales naturelles RO 1986 source ou à la sortie du captage, pendant au moins une année, si possi- ble sous surveillance constante et avec enregistrement automatique; b .Les données physiques: pH, conductibilité en µS/cm à 20° C; c .Le contenu en composants principaux: sodium, magnésium, calcium, chlorure, hydrogénocarbonate, sulfate; d .Le contenu en composants secondaires présentant un intérêt éventuel, tels que potassium, manganèse, fer, acide silicique (H2SiO3), fluorure, iodure, nitrate; e .Le contenu en gal dissous: oxygène, anhydride carbonique, hydrogène sulfuré; f .Le besoin en permanganate de potassium ou le DOC, le contenu en ammonium, nitrite, phosphate, cadmium, plomb, mercure, chrome (VI), arséniates (H3AsO4), acide borique (H3BO3), baryum; g .La radioactivité totale (activité a et (3) à l'émergence de la source, et si nécessaire après 10 jours de stockage de l'eau, en Bq/1, ainsi que les isotopes tritium et oxygène 180. Art. 3 Examens microbiologiques Le requérant doit présenter les documents sur les examens microbiolo- giques, au moins une fois par mois pendant une année au minimum. Des échantillons d'eau seront prélevés également pendant et après une longue période de pluie et pendant la fonte des neiges. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986. 12 février 1986 Département fédéral de l'intérieur: Egli 30540 444

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-09 vom 04.03.1986 (S. 353-444) RO-1986-09 du 04.03.1986 (p. 353-444) RU-1986-09 del 04.03.1986 (p. 353-444) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 04.03.1986 Date Data Seite 353-444 Page Pagina Ref. No 30 004 823 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 50.07 exempt

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 9 4 mars 1986 354 Loi sur la responsabilité. O d'ex. 355 Emoluments pour les expertises et les renseignements juridiques four- nis par le Ministère public de la Confédération 358 Emploi des revenus du fonds Albert Barth à l'Ecole polytechnique fédérale 359 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 360 Ordonnance sur le libre-échange 417 Rapports des cantons sur l'emploi de la dîme de l'alcool (Plan de répartition). ACF 418 Ordonnance sur les denrées alimentaires 443 Reconnaissance des eaux minérales naturelles 353

Ordonnance d'exécution de la loi sur la responsabilité Modification du 12 février 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance d'exécution du 30 décembre 19581) de la loi sur la responsa- bilité est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité Préambule vu l'article 24 de la loi fédérale du 14 mars 19582) sur la responsabilité (dé- nommée ci-après «loi»); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 3> instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, Art. 7a Celui qui, de façon téméraire, aura provoqué une procédure selon l'article 7 pourra être astreint à rembourser tout ou partie des frais occasionnés à la Confédération. L'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 19694) sur les frais et indemnités en procédure administrative s'applique par analogie au calcul des frais. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986. 12 février 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser RS 170.321 2)RS 170.32 3)RS 611.01 4)RS 172.041.0 30538 354 1986 —108

Ordonnance régissant les émoluments pour les expertises et les renseignements juridiques fournis par le Ministère public de la Confédération du 12 février 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974') instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments perçus par le Ministère pu- blic de la Confédération pour les expertises et les renseignements juridiques qu'il fournit dans les domaines du droit pénal et du droit de la procédure pénale. Art. 2 Régime des émoluments ' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exonération d'émoluments Les autorités étrangères ainsi que les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exonérées de tout émolu- ment lorsqu'elles sollicitent la prestation en leur faveur. Art. 4 Calcul des émoluments ' L'émolument varie entre 50 et 80 francs par heure de travail. Il est fixé en fonction de l'ampleur de la prestation et du degré de difficulté du travail qu'il implique, ainsi que de la situation financière de la personne assujettie à l'émolument. 2 Un temps de travail de moins d'une heure ne sera pas facturé. RS 172.041.16 I) RS 611.01 1986 - 107 355

Expertises et renseignements juridiques fournis par le Ministère public de la Confédération RO 1986 Art. 5 Supplément d'émolument Si les prestations demandées revêtent un caractère d'urgence, le Ministère public de la Confédération peut percevoir des suppléments jusqu'à concur- rence de 50 pour cent de l'émolument de base. Art. 6 Réduction ou remise d'émoluments Le Ministère public de la Confédération peut réduire ou remettre l'émolu- ment si: a .La prestation est de peu d'importance; b .L'assujetti dispose de peu de moyens financiers; c .La prestation est fournie surtout dans l'intérêt public. Art. 7 Débours l Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les frais occasionnés par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documents; b .Les frais relatifs aux travaux que le Ministère public de la Confédéra- tion confie à des tiers; c .Les frais de reproduction de pièces; d .Les frais de port, de téléphone, de télégramme ou de télex; e .Les frais de déplacement ou de transport. 2 Pour la reproduction de pièces selon le 1er alinéa, lettre c, les droits sont de 50 centimes par page A4 photocopiée. Pour les autres modes de repro- duction, les droits sont fixés conformément au tarif des imprimés de la Chancellerie fédérale. Art. 8 Devis Si des prestations onéreuses sont nécessaires, le Ministère public de la Confédération informe l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter. Art. 9 Avance Le Ministère public de la Confédération peut exiger de l'assujetti une avan- ce appropriée. Art. 10 Décision fixant l'émolument et voies de droit ' Sitôt la prestation fournie, le Ministère public de la Confédération fixe l'émolument dans une décision. 356

Expertises et renseignements juridiques fournis par le Ministère public de la Confédération RO 1986 2 La décision peut faire l'objet d'un recours devant le Département fédéral de justice et police dans les 30 jours. Les dispositions de la procédure admi-

• nistrative fédérale sont applicables. Art. 11 Echéance ' L'émolument est échu: a .Dès la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur re- cours. 2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d'échéance. Art. 12 Prescription ' La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans à compter de la date d'échéance. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei avril 1986. 12 février 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30537 357

Règlement concernant l'emploi des revenus du fonds Albert Barth à l'Ecole polytechnique fédérale Abrogation du 12 février 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique Le règlement du 17 avril 1956 I) concernant l'emploi des revenus du fonds Albert Barth à l'Ecole polytechnique fédérale est abrogé avec effet rétroactif le 1er janvier 1986. 12 février 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30536 Ã1 RO 1956 699 358 1986 —134

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 25 février 1986 Le Départementfédéral des finances arrête: A l'article l e t de l'ordonnance du 14 mai 1976'> sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1986: II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1986. 25 février 1986 Département fédéral des finances: Stich

1) RS 632.111.723.1; RO 1986 97 30544 1986 - 1 9 4 359 1102.12 4.50 ex 1102.14 100.80 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 ex 0401.10 37.20 0401.20 328.60 ex 0402.10 463.40 ex 0402.10 296.30 ex 0402.20 1348.30 ex 0402.30 169.50 ex 0403.10 1217.10 ex 0403.10 917.10 ex 0403.12 670.30 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 100.80 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Ordonnance sur le libre-échange Modification du 19 février 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les taux des droits de douane applica- bles aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) Préambule vu les articles 3 à 5 et 11 de l'accord du 22 juillet 19722) entre la Confédé- ration suisse et la Communauté économique européenne; vu les articles 3 à 6 de la convention du 4 janvier 19603) instituant l'Asso- ciation européenne de libre-échange; en application des protocoles additionnels') aux accords du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne2) ainsi que les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'aciers); en application de l'échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'adaptation d'accords agricoles et les concessions réciproques dans le domaine agricole4); vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19826) sur les mesures économi- ques extérieures; vu l'article 4 de la loi fédérale du 19 juin 1959 7) sur le tarif des douanes suisses, 1)RS 632.421.0 2)RS 0.632.401 3)RS 0.632.31 4)Pas encore publiés dans le RO. 360 5)RS 0.632.402 6)RS 946.201 7)RS 632.10 1986 - 168

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Art. 1er, 1er al., fin de la phrase et 2e al. ' . . . dans la colonne «Taux pour les produits CE» (colonne 2 pour les pro- duits en provenance d'Espagne et colonne 1 pour lesproduits en provenan- ce des autres pays des CE) de l'annexe à la présente ordonnance. 2 Les marchandises des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4 de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre- échange sont soumis aux taux des droits de douane indiqués dans la colonne «Taux pour les produits AELE». Annexe La teneur de l'annexe est reproduite en appendice. II La présente ordonnance ainsi que les protocoles additionnels') et l'échange de lettres I) entrent en vigueur rétroactivement le 1e7 mars 1986. 19 février 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30541 I) Pas encore publiés dans le RO. 361

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Annexe 362 Taux pour les produits Taux pour les roduits cs 1 2 No du tarif No du tarif ABLE CB 1 2 0106.60 0201.40 0204.20 0301.11 14 20 0302.10 12/14 0303.10/40 0403.10 0501.01 0502.10 20 30 0503.10 20 30 32 0504.18 2)0504.20 exempt 0505.01 3)0507.10 exempt 16 4)20 exempt 0508.10 exempt 20 0509.10 exempt 20 exempt 0512.10 exempt 12 exempt 0513.10 exempt 20 exempt 0514.01 exempt 0515.01 exempt 0603.10 exempt 11 exempt 0604.10 exempt 0701.22 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 5) exempt exempt exempt exemptb) Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg brut brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg trut 1)Produits du Portugal: 0501.01 = Fr. 10.-- 0502.10 = Fr. -.15; 0502.20 r Fr. 2.--; 0502.30 _ Fr. 3 . - - 0503.10 r Fr. -.10; 0503.20 r Fr. 4.50; 0503.30 r Fr. 7.50; 0503.32 = Fr. 8 . - - 0505.01 - Fr. -.01 0507.10 = Fr. -.30; 0507.16 = Fr. -.01; 0507.20 r Fr. 5 . - - 0508.10 = Fr. -.01 0509.10 r Fr. -.50; 0509.20 - Fr. -.03 0512.10 r Fr. -.03; 0512.12 r Fr. 1.-- 0513.10 r Fr. 2.--; 0513.20 r Fr. -.10 0514.01 r Fr. -.15 2)ex 0106.60: animaux à fourrure exempt 3)ex 0204.20: viande de baleine exempt 4)ex 0301.14: f i l e t s, congelés exempt 5)ex 0515.01: sang en poudre, impropre à la consommation humai- ne; oeufs et laitances de poissons, salés exempt 6)Importés du 1er novembre au 31 mars. Fr. par 100 kg brut 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les produits Taux pour les çroduits AELE No du tarif No du tarif AELE OB 1 2 1 2 0701.30 34 52 0703.01 0704.10 12 0705.14 0801.28 0802.20 0803.10 20 0805.10 22 30 40 Fr. par 100 kg brut Fr. Far 100 kg brut Fr. per 100 kg brut exempté) 9) exempt exempt exempt exempt exempt 11) 11) exempt 12) exempt Fr. Far 100 kg brut exempt 0808.10 exempt 0809.10 exempt 0903.01 2)0904.10 3)12 4)1201.40 5)1203.10 6)20 exempt 1207.10 exempt 20 exempt 1208.10 exempt 20 exempt 1302.10 exempt Fr. Fer 100 kg brut exempt exempt Fr. per 100 kg brut exempt exempt 1) 1)Produits du Portugal: 1302.10 c Fr. -.20 2)ex 0703.01: olives noires exempt 3)ex 0704.10: aulx, oignons, tomates exempt 4)ex 0704.12: aulx exempt 5)ex 0705.14: pois chiches exempt 6)ex 0801.28: ananas, f r a i s exempt 7)ex 0805.40: pignons e t pistaches exempt 8)Importés du 1er novembre au 31 mars. 9)0809.10: melons des genres "honeydew" (cucumis melo L. var. inodorus ou maltensis), "ogen" (cucumis melo L. var. cantalupensis Ser) et "tendrai" (cucumis melo L. var. valencian) avec certificat d'origine AELE (form. 3), délivré par l a Junta Nacional das Frutas, à Lisbonne, ou par un office de cette autorité exempt 1 0)ex 1203.20: graines de conifères; autres graines de ce numé- ro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans l a déclaration d'importation exempt 1 1)ex 1207.10/20: produits de ce numéro, excepté basilic, bourrache, romarin et sauge exempt 1 2)ex 1208.20: racines de chicorée, fraîches exempt 363

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Tains pour les produits Taux pour les produits ABLE No du tarif ABLE No du tarif OS 1 2 1 2 Fr. par 100 kg brut 1302.20 22 1) 30 1) 1303.10 1) 20 1) 22 1) 40 50 52 1) 60 1) 62 1) 64 1) 1401.10 1) 20 1) 22 1) 1402.10 12 1) Fr. par Fr. Far Fr. Far 100 kg 100 kg 103 kg brut brut brut exempt 1402.20 exempt 22 1) exempt 30 1) exempt 1403.01 1) exempt 1405.10 1) exempt 12 1) exempt 20 1) exempt 30 1) exempt 1504.10 exempt 20 exempt 1505.10 1) exempt 12 1) exempt 1506.40 1) exempt 1507.44 exempt 1508.10 1) exempt 12 1) exempt 20 1) Fr. Far 100 kg brut Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 2) exempt exempt exempt 4) exempt exempt exempt 1)Produits du Portugal: 1302.22 = Fr. -.20; 1302.30 = Fr. 2 . - - 1303.10 = Fr. 2.--; 1303.20 = Fr. 1.50; 1303.22 = Fr. -.80; 1303.52 = Fr. -.50; 1303.60 = Fr. -.10; 1303.62 = Fr. -.80; 1303.64 = Fr. 2 . - - 1401.10 = Fr. -.10; 1401.20 = Fr. -.02; 1401.22 = Fr. -.15 1402.12 = Fr. 1.--; 1402.22 = Fr. -.08; 1402.30 = Fr. 3 . - - 1403.01 = Fr. -.05 1405.10 = Fr. -.02; 1405.12 = Fr. -.05; 1405.20 = Fr. 3.--; 1405.30 = Fr. -.05 1505.10 = Fr. -.10; 1505.12 = Fr. 1.-- ex 1506.40: huile de pied de boeuf, graisses d'os e t huile d'os Fr. -.10 1508.10 = Fr. 1.50; 1508.12 = Fr. -.50; 1508.20 = Fr. 2)ex 1504.10: huile de foie de morue médicinale exempt 3)ex 1506.40: huile de pied de boeuf, graisses d'os e t hi.ile d'os exempt 4)ex 1507.44: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de produits chimiques exempt 364

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les produits Taux pour les produits CE 1 2 No du t a r i f No du t a r i f AIME AELE CE 1 2 • r Fr. per 100 kg brut 4) Fr. par 100 kg brut Fr. per 100 kg brut 1510.10 1) 20 2) 1511.10 1) 12 1) 14 1) 1512.40 1515.08 1) 10 1) 20 1) 1516.08 10 1) 20 1) 1517.01 1) 1602.10 1603.01 1604.10/ 23 24 4) 1604.30 32 1605.10/ 30 1704.10 20/ 24 30/ 54 1803.01 1804.01 1805.01 1806.10 20/ 28 30/ 58 Fr. per 100 kg brut 14.76 +em 19.08 +em 48.40 3.60 +em Fr. per 100 kg brut exempt exempt exempt exempt em em exempt exempt exempt 47.50 em em6) Fr. Fer 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 3) exempt exempt 1) em5) em 1) 1) 1) 47.50 1) CM 1)Produits du Portugal: 1510.10 = Fr. -.50 1511.10 = Fr. -.10; 1511.12 = Fr. -.50; 1511.14 = Fr. -.70 1515.08 = Fr. -.15; 1515.10 = Fr. -.30; 1515.20 = Fr. 1.80 1516.10 = Fr. -.15; 1516.20 = Fr. 1.-- 1517.01 = Fr. -.10 1704.10 = Fr. 1.50 1803.01 = Fr. 4 . - - 1804.01 = Fr. -.25 1805.01 = Fr. 2.80 1806.20/28 = Fr. -.10+em 2)1510.20: - tall-acides gras exempt

- autres, du Portugal Fr. -.05 3)ex 1603.01: extraits de viande de baleine exempt 4)ex 1604.24: sardines (pilchards) exempt 5)em = élément mobile 6)L'élément mobile est suspendu. Le Département fédéral des finances est autorisé, en accord avec l e Département fédé- ral de l'économie publique, à fixer l a date de l a mise en vigueur de l'élément mobile. 365

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 366 Maux pour les produits Taux pour les produits am 1 2 No du t a r i f No du t a r i f / M E CE 1 2 1902.02/ 03 04/ 08 10/ 18 20/ 22 30/ 52 70 1903.01 1904.10 20 Fr. par 100 kg tant 18.- +em 3.60 +em2) 3.60 +em 7.20 +em2) 7.20 +m 7.20 2.7 0+m 4.36 2.18 1905.01 1907.10/ 12 20/ 30 50 1908.10/ 16 20/ 76 2002.10 12 22 33 Fr. par 100 kg brut 20.--3) em m 32.--3) em em 3) 5) 5) Fr. par 100 kg tant 21.80 -.36 +em 5.40 +em 34.88 9.72 +m 21.60 +m 5) 5) Fr. par 100 kg brut exempt em m exempt m m 4) exempt 5) 5) 1)1902.04/08: - produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins m - autres, du Portugal Fr. 1.-+em 1902.20/22: - produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins m - autres, du Portugal Fr. 2 . - + m 2)En récipients de 2 kg ou moins. 3)Produits du Portugal: 1905.01 = Fr. 2 . - -; 1907.50 o Fr. 3.20 ex 2002.10: pulpes, purées e t c o n c e n t r é s de tomates, en r é c i p i e n t s hermétiquement fermés, dont l a t e - neur en e x t r a i t sec e s t de 25 % en poids ou p l u s, composés de tomates e t d ' e a u, sème a d d i - t i o n n é s de s e l ou d ' a u t r e s m a t i è r e s de conser- v a t i o n ou d'assaisonnement; pulpes. p u r é e s e t concentrés de tomates en r é c i p i e n t s non hermé- tiquement fermés F r . 3 . - - 4)ex 2002.10: pulpes, purées e t concentrés de tomates, en r é c i p i e n t s hermétiquement fermés, dont l a t e - neur en e x t r a i t sec e s t de 25 % e n poids ou p l u s, composés de tomates e t d ' e a u, sème a d d i - t i o n n é s de s e l ou d ' a u t r e s m a t i è r e s de conser- v a t i o n ou d'assaisonnement; pulpes, p u r é e s e t concentrés de tomates en r é c i p i e n t s non hermé- tiquement fermés exempt 5)ex 2002.22, ex 2002.33: o l i v e s exempt Fr. par 100 kg brut em 1) em 1) em exempt m Fr. par 100 kg brut em em em em em exempt m

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les produits Taux pour les produits No du t a r i f No du t a r i f ABLE ABLE OE 1 2 ne 1 2 Fr. par Fr. Far Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut t ut brut brut brut Fr. Fer 100 kg brut .., exempt 31.50 2) 2105.10 exempt 31.50 exempt exempt 20 1) 6) 170.-- 2106.20 7) 8) exempt exempt 30 1) exempt exempt 2107.02 1) exempt 5) 10/ em 43.20 em exempt 12 +em exempt 14 exempt 43.20 exempt exempt 16 4.801) 4.98 exempt exempt 20 em 3.72 em +em 2006.20 26 2102.10 1) 12 1) 20 3) 22 4) 2103.10 1) 20 1) 2104.10 exempt 20 exempt 1)Produits du Portugal: 2102.10 = Fr. 179.--; 2102.12 - Fr. 27.-- 2103.10 r Fr. -.50; 2103.20 = Fr. 4.50 ex 2105.20: produits de ce numéro, à l'exception de ceux contenant de l a viande ou des abats Fr. 5 . - - 2106.30 r Fr. 1.60; 2107.02 r Fr. 15.--; 2107.16 r Fr -.48 2)ex 2006.20: ananas en récipients hermétiquement fermés exempt 3)2102.20: - produits de ce numéro, excepté l a chicorée torré- fiée:

- du Portugal Fr. -.16

- d'autres pays Fr. 1.60

- chicorée torréfiée, du Portugal Fr. -.20

4) 2102.22: - produits de ce numéro, excepté l e s produits à base de chicorée torréfiée Fr. 29.--

- produits à base de chicorée torréfiée, du Portugal Fr. 5 . - -

5) 2102.22: - produits à base de chicorée torréfiée exempt

- autres Fr. 29.-- 6)ex 2105.20: produits de ce numéro, à l'exception de ceux contenant de l a viande ou des abats exempt 7)2106.20: - levures naturelles, mortes Fr. 4 . - -

- autres, du Portugal Fr. 1.--

8) ex 2106.20: levures naturelles mortes Fr. 6.16 367

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 Taux pour les produits Taux pour les produits Affi.H No du t a r i f No du tarif 1 2 C8 1 2 Fr. par Fr. per Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg brut brut hnL brut 2107.22 24.--1) 26.16 exempt 2107.90 exempt 26/ em 3.60 em 2201.10 1) 28 +em 16 30 100.-- 103.60 2) 20 1) 1) 2202.20 1) 32 20.--1) 57.80 exempt 22 1) 34 100.-- 103.60 100.-- 40 6.401) 40/48 1) em 50/ em 15.84 em 84 + a Fr. Fer 100 kg brut 15.84 6.94 Fr. par Ming haut exempt exempt exempt exempt 4) exempt 1)Produits du Portugal: 2107.22 = Fr. 2.40 ex 2107.30 = ne contenant pas de matières grasses r Fr. 19.--; 2107.32 = Fr. 2.--; 2107.40/48 r Fr. -.10+em 2201.10 r Fr. -.30; 2201.20 = Fr. -.01; 2202.40 = Fr. -.64 ex 2202.20: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60 %ou moins, ainsi que l e s jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35 %ou moins Fr. 6.60 ex 2202.22: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60 %ou moins, ainsi que l e s jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35 %ou moins Fr. 13.30 2)2107.30: - contenant des matières grasses Fr. 100.--

- ne contenant pas de matières grasses Fr. 10.-- 3)ex 2202.20: jus de pêches, de myrtilles, de mûres e t de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60 %ou moins, ainsi que l e s jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35 %ou moins Fr. 4 . - - 4)ex 2202.22: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60 %ou moins, ainsi que l e s jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35 %ou moins Fr. 7 . - - 368

Ordonnance sur le libre-échange RO 1986 369 Tau RS 817.191 419

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 Art. 129, 1er al. ' Les céréales et les légumineuses destinées à être consommées telles quel- les, sans traitement préalable, doivent avoir une apparence, une odeur et une saveur normales; elles ne doivent pas contenir des impuretés d'origine minérale, végétale ou animale (sable, terre, chlorures provenant d'avaries causées par l'eau de mer, moisissures, graines de mauvaises herbes, subs- tances destinées à augmenter le poids de la marchandise, enrobages, désin- fectants, cirons, etc.). Art. 137, 2e al. Abrogé Art. 152, 6e al. 6 La levure pressée ne doit contenir de l'amidon que jusqu'à 1 pour cent en masse au maximum. Art. 165, 5e al. Abrogé Art. 208, ler et 2e al. ' Les conserves de fruits, de légumes et de champignons peuvent contenir, comme ingrédients assurant leur conservation, des spiritueux, des vinaigres de fermentation, des épices, du sel de cuisine, du saccharose ou d'autres sortes de sucres. zLes conserves au vinaigre (de concombres, betteraves rouges, oignons, chanterelles, etc.) sont des produits conservés dans des liquides au vinaigre de fermentation qui peuvent contenir des épices, des herbes aromatiques et du sel de cuisine. Art. 211 Abrogé Titre du chapitre 22 22 Jus de fruits, nectars de fruits, sirops, boissons de table, limonades, poudres pour boissons et jus de légumes 420

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 Chapitre 22.11 à 22.13 22.11 Jus de légumes Art. 253a ' Le jus de légumes est le produit non dilué, non fermenté, mais fermentes- cible ou ayant subi une fermentation lactique, destiné à la consommation directe. Il est obtenu par un procédé mécanique à partir de légumes sains et propres et conservé par un procédé physique. Le jus de légumes peut aussi être préparé à partir de jus ou de pulpe de légumes purs concentrés, qui sont ramenés à leur concentration initiale par dilution avec de l'eau dont les qualités chimiques, microbiologiques et organoleptiques sont irré- prochables. La pulpe de légumes est le produit non fermenté, mais fermen- tescible ou ayant subi une fermentation lactique, obtenu à partir de la frac- tion comestible, réduite en purée du légume, sans élimination du jus. 2Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur du jus en matière sèche soluble totale provenant du légume doit correspondre à la teneur naturelle du légume utilisé; la teneur mi- nimale s'élève à 4,5 pour le jus de tomate, à 6,5 pour le jus de céleri, à 7,0 pour le jus de carotte et à 7,5 pour cent en masse pour le jus de betterave rouge; les jus obtenus par redilution doivent présenter des te- neurs minimales supérieures de 1 pour cent en masse aux teneurs indi- quées ci-dessus; b .Le mélange de différents jus de légumes est permis; c .Les ingrédients suivants sont admis: —sel de cuisine ou sel marin, —saccharose, autres sortes de sucres ou exclusivement du miel, jusqu'à 50 g/kg, —épices, herbes et extraits obtenus à partir de ceux-ci, —jus de fruits, —petit-lait ou lactosérum ayant subi la fermentation lactique, jusqu'à 100 g/kg. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «jus de X» ou «jus de X ayant subi une fermentation lactique» (X = sorte de légume utilisée); b .La dénomination spécifique d'un jus de légumes qui en contient plu- sieurs sortes, doit être explicite et en faire ressortir clairement la natu- re (p. ex.: cocktail de jus de légumes); par contre, s'il est fait mention expresse dans la dénomination spécifique de sortes particulières de jus de légumes, celles-ci ne peuvent être indiquées que si elles entrent cha- cune pour 5 pour cent en masse au moins dans le produit fini ou si el- les se manifestent nettement par leur arôme; dans ce cas, des teneurs de jus de 10 pour cent en masse et plus doivent figurer dans la déno- mination spécifique; ces dispositions s'appliquent par analogie aux mélanges avec des jus de fruits; 421

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 c .Si le jus de légumes contient des ingrédients selon le 2e alinéa, lettre c, la dénomination spécifique doit être complétée de façon bien visible et lisible par les mots «avec adjonction de sucre» ou «sucré», par exem- ple; il ne peut être désigné comme «pur»; d .Si le jus de légumes est préparé à partir de concentré, l'expression «jus de X à partir de concentré» doit figurer dans l'indication de la compo- sition; si aucun autre ingrédient ou additif soumis à déclaration n'a été employé, la reconstitution du jus doit être indiquée de façon bien lisi- ble comme il suit: «préparé à partir de jus de X concentré» ou «jus de X reconstitué»; si le jus n'est que partiellement reconstitué à partir de concentré, la mention sera: «partiellement préparé avec du jus de X concentré»; e .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du ven- deur, ou la marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les produits im- portés, le nom du pays de provenance ou la mention «étranger» doi- vent figurer sur l'étiquette; f .L'image du légume employé est autorisée; dans le cas de mélanges de jus de légumes, la proportion des légumes représentés graphiquement doit respecter celle des jus de légumes employés; g .Sur l'emballage des jus de légumes traités par la chaleur, il y a lieu d'indiquer la nature du traitement effectué; la mention «conservé par traitement à chaud» est autorisée. 22.12 Concentrés de jus de légumes Art. 253b ' Le concentré de jus de légumes est un produit destiné à la consommation directe, préparé à partir de jus de légumes (art. 253a), dont l'eau a été reti- rée par un procédé chimique. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur en matière sèche soluble totale provenant du légume doit at- teindre au moins le double de celle du jus; pour le concentré de jus de tomate, elle doit atteindre au moins 8 pour cent en masse; b .Le concentré ramené par dilution à la densité initiale doit satisfaire aux exigences imposées aux jus de légumes utilisés. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «concentré de jus de X» ou «concen- tré de jus de X ayant subi une fermentation lactique» (X = sorte de lé- gume utilisée); la pulpe de tomates concentrée peut être désignée com- me «purée de tomates» ou «concentré de tomates»; b .Il faut indiquer combien de parties d'eau il convient d'ajouter au concentré pour obtenir la densité initiale du jus; pour les concentrés de jus de tomate, on peut aussi indiquer, en pour cent en masse, la te- 422

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 neur minimale de matière sèche provenant des tomates ou utiliser les désignations suivantes: —«concentré simple» pour une teneur en matière sèche d'au moins 14 pour cent en masse

- «concentré double» pour une teneur en matière sèche d'au moins 28 pour cent en masse —«concentré triple» pour une teneur en matière sèche d'au moins 36 pour cent en masse; c .L'indication du traitement par chauffage n'est pas nécessaire; d .Au surplus, le 3C alinéa de l'article 253a est applicable par analogie. 22.13 Jus de légumes dilués Art. 253c 1Le jus de légumes dilué est le produit non fermenté, mais fermentescible ou ayant subi une fermentation lactique obtenu par dilution de jus de légu- mes (art. 253a) ou de concentré de jus de légumes (art. 2536) avec de l'eau de boisson et conservé par un procédé physique. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur en jus de légumes pur dans le produit fini doit atteindre 40 pour cent en masse au minimum; b .Le mélange de divers jus de légumes dilués est autorisé; c .Les ingrédients suivants sont admis: —sel de cuisine ou sel marin, —saccharose, autres sortes de sucres ou exclusivement du miel, jusqu'à 50 g/kg, —condiments, herbes et extraits obtenus à partir de ceux-ci, —jus de fruits et jus de fruits dilués, —petit-lait ou lactosérum ayant subi une fermentation lactique. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «jus de X dilué» ou «jus de X dilué ayant subi une fermentation lactique» (X = sorte de légume utilisée); la dénomination spécifique doit être imprimée entièrement en caractères de même grandeur; b .La proportion de jus de légumes dans le produit fini doit être indiquée en pour cent en masse à proximité immédiate de la dénomination spé- cifique, de façon bien visible et lisible, de la manière suivante: «Y de jus de légumes», où Y doit correspondre à la teneur minimale en jus de légumes; c .Au surplus, le 3` alinéa de l'article 253a est applicable par analogie. 423

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 Titre précédant l'article 260 23 Eau de boisson, glace, eaux minérales naturelles et artifi- cielles et eaux gazeuses 23.1 Eau de boisson, glace Art. 260, titre médian Eau de boisson Art. 261, titre médian Installations pour eau de boisson Art. 262, titre médian Glace Titre précédant l'article 263 23.2 Eaux minérales naturelles Art. 263 Champ d'application Les articles 264 à 269 s'appliquent à toutes les eaux minérales naturelles conditionnées en récipients et mises dans le commerce comme denrée ali- mentaire. Les eaux minérales naturelles destinées à d'autres usages ne tom- bent pas sous ces dispositions. Art. 264 Définition 1L'eau minérale naturelle est une eau irréprochable du point de vue micro- biologique, provenant d'une ou de plusieurs sources naturelles ou captée actificiellement avec un soin particulier de nappes souterraines. 'Elle doit se distinguer par sa provenance géologique particulière, par la nature et la quantité des composants minéraux et par sa pureté originale; sa composition et sa température doivent rester constantes, dans les limites des variations naturelles. Cela doit avoir été établi par des procédés scienti- fiquement reconnus et selon les critères suivants: a .géologiques et hydrogéologiques; b .physiques, chimiques et physico-chimiques; c .microbiologiques. 'Les résultats des analyses doivent être présentés au laboratoire cantonal compétent. 424

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 Le Département fédéral de l'intérieur fixe dans l'ordonnance du 12 février 1986') sur la reconnaissance des eaux minérales naturelles la nature et l'étendue des analyses et des expertises. Art. 265 Traitements admis et exigences de pureté ' L'état de l'eau minérale naturelle, à sa sortie du captage, ne doit pas être modifié arbitrairement; aucune adjonction n'est autorisée. 2 Sont cependant admis: a .La décantation et la filtration, éventuellement après aération avec de l'air hygiéniquement irréprochable, en vue d'éliminer des composants indésirables ou d'en diminuer la quantité, pour autant que l'eau miné- rale naturelle ne soit pas modifiée dans sa composition essentielle; b .Elimination complète ou partielle de l'acide carbonique par des procé- dés purement physiques; c .Adjonction d'acide carbonique pur. 3 Après avoir consulté le laboratoire cantonal compétent, l'office fédéral peut admettre un autre traitement, si celui-ci a .est impérativement nécessaire; b .ne modifie pas la composition essentielle de l'eau minérale naturelle; c .ne conduit pas à l'amélioration d'une eau minérale naturelle dont la qualité à la source ne serait pas hygiéniquement parfaite. ^Lors de sa remise au consommateur, une eau minérale naturelle doit satis- faire par analogie aux exigences de pureté valables pour l'eau de boisson. Elle doit être conforme à l'ordonnance du 14 septembre 19812) sur les exi- gences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires et objets usuels et biens de consommation. Art. 266 Etiquetage ' La dénomination spécifique est: «eau minérale naturelle». Si de l'acide carbonique est libéré dans les conditions normales de pression et de tempé- rature, la dénomination est: a .«eau minérale naturelle gazeuse», si l'eau contient la même teneur en acide carbonique qu'à l'émergence de la source; l'acide carbonique li- béré dans les limites des tolérances techniques usuelles peut être rem- placé par une quantité égale en provenance de la même source; b .«eau minérale naturelle additionnée d'acide carbonique en provenance de sa propre source», si sa teneur en acide carbonique provient de la même source et qu'elle soit plus élevée qu'à la source après la mise en bouteilles; ') RO 1986 443

2) RS 817.024 425

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986

c. «eau minérale naturelle additionnée d'acide carbonique», si l'on a ajouté à l'eau minérale de l'acide carbonique ne provenant pas de la même source; zSelon la composition, la dénomination spécifique sera complétée par les indications suivantes: a .«faiblement minéralisée», si la teneur en sels minéraux, calculée com- me résidu sec, ne dépasse pas 500 mg/I; b .«très faiblement minéralisée», si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu sec, ne dépasse pas 50 mg/1; c .«sodique», si la teneur en sodium dépasse 200 mg/1; d .«calcique», si la teneur en calcium dépasse 150 mg/1; e .«fluorée», si le teneur en fluorures dépasse 1,5 mg/1; f .«iodée», si la teneur en iodures dépasse 1 mg/1; g .«peut être laxative», si elle contient plus de 2000 mg/1 de sulfates. 3 En outre, les indications suivantes sont admises: a .«riches en sels minéraux», si la teneur en sels minéraux, calculée com- me résidu sec, est supérieure à 1500 mg/1; b .«magnésienne», si la teneur en magnésium dépasse 50 mg/1; c .«bicarbonatée» ou «hydrogénocarbonatée», si la teneur en hydrogéno- carbonate dépasse 600 mg/1; d .«sulfatée», si la teneur en sulfate dépasse 200 mg/1; e .«acidulée» ou «de source acidulée», si la teneur en acide carbonique li- bre propre à la source dépasse 250 mg/1; f .«contenant beaucoup d'acide carbonique», si la teneur en acide carbo- nique dépasse 6500 mg/1; g .«contenant peu d'acide carbonique», si la teneur en acide carbonique est inférieure à 4000 mg/l. 4 Si une eau minérale naturelle subit un traitement selon l'article 265, 2e alinéa, lettres a et b ou 3e alinéa, la nature du traitement doit être indiquée de façon bien visible et lisible. Une décantation ou une simple filtration mécanique n'est pas considérée comme traitement au sens du présent ali- néa. 5 Le lieu d'émergence de la source, ainsi que la raison sociale ou la marque déposée (art. 14) du producteur et, pour les eaux étrangères, en sus, le pays d'origine, doivent être indiqués. Si de l'eau minérale naturelle, présentant des différences importantes dans la minéralisation totale ou dans le type de minéralisation est exploitée à plusieurs sources d'un même lieu et mise dans le commerce, le nom de la source doit également être indiqué. 6 II doit être indiqué à choix (teneur en mg par litre): a .La minéralisation totale; b .La composition, en spécifiant les composants caractéristiques; c .Une analyse complète et datée; les indications se limiteront en princi- pe aux composants principaux, aux composants secondaires (art. 2, let. 426

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 c et d, de l'ordonnance du 12 février 19861) sur la reconnaissance des eaux minérales naturelles), ainsi que, le cas échéant, à la teneur en acide carbonique. Toute allusion à des propriétés visant à prévenir, traiter ou guérir une maladie de l'homme est interdite. En revanche, l'indication «convenant à une alimentation pauvre en sodium» est permise, si la teneur en sodium est inférieure à 20 mg/l. L'office fédéral peut autoriser d'autres indications de ce genre, pour autant que la preuve d'une action physiologique particulière par rapport à de l'eau de boisson normale soit apportée clairement. 8 Une eau minérale naturelle, provenant d'une même source, ne peut pas être mise dans le commerce sous différentes marques ou noms de fantaisie. 9 Si les étiquettes ou les inscriptions figurant sur les récipients de vente contenant des eaux minérales portent un nom de fantaisie, le lieu ou le nom de la source doit être pour le moins aussi visible que le nom de fantai- sie et mentionné en caractères au moins aussi grands que ceux de ce der- nier. 10 L'adjonction d'acide carbonique ne doit pas être mentionnée dans la composition (art. 13a), si elle l'est déjà dans la dénomination spécifique. Art. 267 Captage et embouteillage 1 Celui qui entend établir, étendre ou modifier des ouvrages de captage, de transport, de stockage ou de traitement d'eau minérale naturelle à des fins commerciales, doit avoir l'autorisation du laboratoire cantonal compétent. Ce dernier informe l'office fédéral lorsqu'il s'agit de nouveaux captages ou d'un traitement. 2 Le captage d'une eau minérale naturelle et son transport jusqu'au lieu d'embouteillage doivent être effectués de façon que les caractéristiques chi- miques et microbiologiques de l'eau à l'émergence de la source soient conservées très largement. En particulier, la source doit être protégée à son point d'émergence contre la pollution. Le matériel utilisé pour le captage, les conduites et les réservoirs, doit être approprié pour de l'eau minérale naturelle et de nature à empêcher toute modification chimique, chimico- physique et microbiologique de l'eau. L'eau minérale naturelle ne peut être amenée qu'au moyen de conduites de la source au lieu d'embouteillage. Le transport ultérieur dans des ca- mions-citernes n'est pas permis. ° Les récipients de vente pour l'eau minérale naturelle doivent être munis d'une fermeture empêchant toute possibilité de falsification ou de pollution. n RO 1986 443 427

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 Art. 268 Contrôle Le propriétaire doit faire contrôler sa source par le labôratoire cantonal compétent à intervalles réguliers, au moins quatre fois par an, quant à son débit, sa température, sa minéralisation totale et sa pureté microbiologique. Le laboratoire peut ordonner des examens plus fréquents ou des mesures continues. En accord avec le laboratoire cantonal, ces contrôles peuvent également être confiés à un laboratoire privé. Celui-ci doit remettre les ré- sultats de ses contrôles au laboratoire cantonal. Art. 269 Dispositions pour les importations Les eaux minérales naturelles étrangères peuvent être mises dans le com- merce en Suisse pour autant que l'autorité compétente du pays de prove- nance confirme que les eaux sont conformes aux dispositions des articles 264, 265, 267 et 268. 23.3 Eaux minérales artificielles Art. 270 Définition, exigences, étiquetage ' L'eau minérale artificielle se compose d'eau de boisson additionnée d'eau minérale naturelle, d'eau-mère, de sels naturels de source ou d'imitations de tels mélanges salins. Est également considérée comme eau minérale arti- ficielle, une eau minérale naturelle à laquelle on a ajouté des sels minéraux. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .On ne peut ajouter que des sels purs de sodium, potassium, calcium ou magnésium des acides carbonique, chlorhydrique ou sulfurique, à l'exception des bisulfates; b .Elle peut être additionnée d'acide carbonique pur. 3 Une eau minérale artificielle doit être conforme aux exigences de pureté valables pour l'eau de boisson lors de sa livraison au consommateur. Elle doit satisfaire en outre aux critères valables pour les eaux minérales natu- relles, prévus dans l'ordonnance du 14 septembre 19811) sur les exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation. 4 Etiquetage:

a. La dénomination spécifique est: «eau minérale artificielle»; les trois mots doivent figurer sur l'emballage en caractères de grandeur égale et de même couleur, immédiatement les uns à côté de autres, de façon bien visible et lisible; si une eau minérale artificielle contient de l'hy- drogénocarbonate de sodium en quantité d'au moins 600 mg/1, elle peut être désignée comme «eau de soda»; I>RS817.024 428

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 b .Si les étiquettes ou les inscriptions figurant sur les récipients de vente portent un nom de fantaisie, la dénomination spécifique doit être pour le moins aussi visible que le nom de fantaisie et mentionnée en carac- tères au moins aussi grands que ceux de ce dernier; c .Si une eau minérale artificielle a été additionnée de plus de 2 g/1 d'aci- de carbonique, la mention «gazéifié» ou «avec de l'acide carbonique» doit figurer de façon bien visible et lisible à proximité de la dénomina- tion spécifique; la mention de cet ajout dans l'indication de la compo- sition ne suffit pas; d .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du ven- deur, ou la marque déposée (art. 14) doit être mentionné; cette indica- tion doit être de nature à ne pas prêter à confusion avec de l'eau miné- rale naturelle; e .La mention d'un lieu où se trouve une source ou d'un nom de source, ou l'usage de vignettes ou de dénominations pouvant donner lieu à confusion avec une eau minérale naturelle, comme aussi toute repro- duction d'images de toute nature sont interdits; f .La mention d'une analyse ou la réclame en rapport avec la santé sont interdites. Art. 271 Poudres pour la préparation d'eaux minérales artificielles ' Les poudres pour la préparation d'une eau minérale artificielle sont des produits solides permettant d'obtenir une eau minérale artificielle par dis- solution dans de l'eau de boisson selon les prescriptions. 2 Pour la production d'acide carbonique, ces poudres peuvent contenir de l'hydrogénocarbonate de sodium ou de potassium, ainsi que de l'acide citri- que ou de l'acide tartrique. Au surplus, la poudre doit être conforme aux exigences de l'article 270, 2 e alinéa. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «poudre pour la préparation d'eau minérale artificielle»; b .La quantité d'eau de boisson à ajouter à la poudre pour obtenir une eau minérale artificielle doit être indiquée; c .Au surplus, l'article 270, 4e alinéa, lettres d à f, est applicable. 23.4 Eaux gazeuses Art. 272 Définition, exigences, étiquetage 1L'eau gazeuse se compose d'eau de boisson additionnée d'acide carboni- que pur. La teneur en acide carbonique doit atteindre au moins 4 g/1. 2 Une eau gazeuse doit être conforme aux exigences de pureté valables pour l'eau de boisson lors de sa remise au consommateur. Elle doit satisfaire en 429

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 outre aux critères valables pour les eaux minérales naturelles, prévus dans l'ordonnance du 14 septembre 19811) sur les exigences hygiéniques et mi- crobiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «eau gazeuse» ou «siphon»; b .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du ven- deur, ou encore la marque déposée (art. 14) doit être mentionné; cette indication doit être conçue de telle façon qu'elle ne prête pas à confu- sion avec de l'eau minérale naturelle; c .La mention d'un lieu où se trouve une source ou d'un nom de source, ou l'usage de vignettes ou de dénominations pouvant donner lieu à confusion avec une eau minérale naturelle sont interdits; d .La mention d'une analyse ou la réclame en rapport avec la santé sont interdites. Art. 273 Poudres pour la préparation d'eau gazeuse ' Les poudres pour la préparation d'eau gazeuse sont des produits solides à base d'hydrogénocarbonate de sodium ou de potassium et d'acide citrique ou d'acide tartrique, permettant d'obtenir une eau gazeuse par dissolution dans de l'eau de boisson selon les prescriptions. 2Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «poudre pour la préparation d'eau ga- zeuse»; b .La quantité d'eau de boisson à ajouter à la poudre pour obtenir une eau gazeuse doit être indiquée; c .Au surplus, l'article 272, 3e alinéa, lettres b à d, est applicable. Art. 274 à 279 Abrogés Art. 332, 5 e al. 5 Les dispositions relatives au vin (art. 334 à 354) sont applicables par ana- logie aux produits nommés dans cet article. Art. 342, le' al., in fine ' . . . en cas de goût de bock, ß—glucanase jusqu'à 2 g par hectolitre au maximum et caséinate de potassium. ORS 817.024 430

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 Art. 360, 1" al. ' Le vin mousseux est un vin issu de raisins des sortes vinifera qui, à la sui- te d'une deuxième fermentation en récipient fermé (bouteilles, cuve close) présente une pression due à son propre acide carbonique d'au moins 3,0 at- mosphères (ata) à 20° C, ou qui contient 4 g au moins d'acide carbonique par litre. La teneur en alcool doit s'élever à 8 pour cent en volume au moins. Art. 361, l e ' al. ' Le vin gazéifié («Wein mit Kohlensäure imprägniert», «vino gassato», «moscato gassato») est un vin issu de raisins des sortes vinifera dont la mousse est due totalement ou en partie à une addition d'acide carbonique artificiel. Le vin doit présenter une pression d'acide carbonique d'au moins 3,0 atmosphères (ata) à 20° C, ou une teneur de 4 g au moins d'acide carbo- nique par litre. La teneur en alcool doit s'élever à 8 pour cent en volume au moins. La dénomination spécifique «vin gazéifié» («Wein mit Kohlen- säure imprägniert», «vino gassato», «moscato gassato») sera mentionnée de façon à former un tout bien visible et lisible. Elle présentera au moins la même grandeur de caractères que les autres indications de l'étiquette. Art. 362, Se al. 5 Les vins mentionnés au tel. alinéa doivent répondre aux exigences de pro- duction en vigueur dans le pays d'origine. Le «moscato spumante» doit présenter une pression de son propre acide carbonique d'au moins 3,0 at- mosphères (ata) à 20° C, ou une teneur de 4 g d'acide carbonique par litre. Sa teneur minimale en alcool —sans tenir compte de l'alcool à attendre du sucre non fermenté —s'élèvera à 6 pour cent en volume au moins. Chapitre 29 29 Cidres, vins de fruits, jus de fruits à pépins pasteurisés en cours de fermentation 29.1 Cidres Art. 369 ' Le cidre est une boisson alcoolique résultant de la fermentation alcooli- que partielle ou complète de jus de pomme (art. 2496) ou de jus de poire (art. 249c), fraîchement pressée ou conservée par un procédé physique. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales:

a. La teneur en alcool doit s'élever pour le moins à 3 pour cent en volu- me; 431

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 b .La teneur en acidité volatile ne doit pas dépasser 1,0 g/kg, exprimée en acide acétique; c .Il est permis d'ajouter du jus de fruits à pépins; d .Le cidre peut être additionné d'acide carbonique pur; e .Le cidre peut être stabilisé physiquement pour sa conservation; f .Pour l'obtention de cidre mousseux, il est permis d'ajouter du saccha- rose ou d'autres sortes de sucres pour la fermentation secondaire. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «cidre de pomme» ou «cidre de poire» lorsqu'il n'est utilisé que du jus de pomme (art. 249b) ou du jus de poire (art. 249c) pour la préparation du cidre; les mélanges de cidre de pomme et de cidre de poire doivent être désignés comme «cidre» ou «cidre de fruits à pépins»; b .S'il est fait mention d'une variété de fruit dans la dénomination spéci- fique (p. ex. cidre de pomme Sauergrauech), la quantité de jus de la variété considérée doit être de 80 pour cent en masse au minimum dans le produit fini; le fabricant de tels jus doit tenir un contrôle écrit, mentionnant la composition des jus; il a l'obligation de présenter ses documents aux autorités cantonales de contrôle, sur leur demande; les cidres contenant moins de 100 pour cent en masse d'une variété déclarée ne peuvent pas être désignés comme «purs»; c .Si la densité relative (20/20) d'un cidre est supérieure à 1,005, corres- pondant à une teneur en sucre inverti de 9 à 11 g/1, la mention «par- tiellement fermenté» doit figurer, de façon bien visible et lisible, à pro- ximité de la dénomination spécifique; d .Si le cidre contient au moins 4 g d'acide carbonique par litre, obtenu par fermentation en bouteille, il sera désigné par «cidre mousseux de X» (X = le nom de fruit employé) ou «cidre mousseux»; si la fermen- tation a été effectuée en cuve close, il convient de faire figurer sur l'éti- quette, à proximité de la dénomination spécifique, une indication bien visible et lisible, telle que «fermenté en cuve»; à la place de «partielle- ment fermenté» on peut utiliser les désignations suivantes: —brut pour une teneur en sucre résiduel inférieure à 10 g/1 —extra-sec pour une teneur en sucre résiduel entre 8 et 20 g/1 —sec pour une teneur en sucre résiduel entre 17 et 40 g/1 —demi-sec pour une teneur en sucre résiduel entre 37 et 65 g/1 —doux pour une teneur en sucre résiduel supérieure à 65 g/1; e .Si l'on a ajouté au cidre de l'acide carbonique, partiellement ou en to- talité, et que la teneur totale en acide carbonique atteint au moins 4 g/1, la dénomination spécifique sera «cidre avec adjonction d'acide car- bonique»; f .La teneur en alcool doit être indiquée en pour cent en volume, de fa- çon bien visible et lisible, à proximité de la dénomination spécifique; la tolérance de variation est de ± 0,5 pour cent; 432

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 g .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du ven- deur, ou la marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les produits im- portés, le nom du pays de provenance ou la mention «étranger» doi- vent figurer sur l'étiquette; h .L'image du fruit employé est autorisée; dans les cas de mélanges, la proportion des fruits représentés graphiquement doit respecter celle des jus de fruits employés. 4 Pour le traitement en cave, l'article 342 est applicable par analogie. Par ailleurs, on peut utiliser au plus 0,20 g de sulfate d'ammonium comme sel de fermentation et au plus 2 g d'acide citrique par litre pour les cidres at- teints de noircissement. 5 Les articles 345, 346, 347, lee, 3e et 4e alinéas, 348, 350, ler alinéa, 351, 352, ler alinéa, 353, 364, 365 et 367 concernant le vin sont applicables par analogie au cidre. 29.2 Cidres dilués Art. 370 ' Le cidre dilué est une boisson alcoolique obtenue par dilution de cidre (art. 369) avec de l'eau de boisson. Ce cidre peut aussi être obtenu par une fermentation alcoolique complète ou partielle de jus de pomme dilué ou de jus de poire dilué. 2Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .La teneur en cidre dans le produit fini doit être de 70 pour cent en masse au minimum; b .La teneur en alcool doit être supérieure à 2 pour cent en volume; c .La teneur en acidité volatile ne doit pas dépasser 1,0 g/kg, exprimée en acide acétique; d .Il est permis d'ajouter du jus de fruits à pépins; e .Le cidre dilué peut être additionné d'acide carbonique pur; f .Le cidre dilué peut être stabilisé physiquement pour sa conservation. 3 Etiquetage:

a. La dénomination spécifique est: —«cidre de pomme dilué», lorsqu'il n'est utilisé pour sa préparation que du cidre de pomme (art. 369), du jus de pomme (art. 249b) ou du jus de pomme dilué; —«cidre de poire dilué», losqu'il n'est utilisé que du cidre de poire (art. 369), du jus de poire (art. 249c) ou du jus de poire dilué; —les mélanges de cidre de pomme et de cidre de poire dilués doivent être désignés comme «cidre dilué» ou «cidre de fruits à pépins di- lué»;

b. Si la densité relative (20/20) d'un cidre dilué est supérieure à 1,005, correspondant à une teneur en sucre inverti de 9 à 11 g/1, la mention 433

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 «partiellement fermenté» doit figurer, de façon bien visible et lisible, à proximité de la dénomination spécifique; c .Si l'on a ajouté au cidre dilué de l'acide carbonique, partiellement ou en totalité, et que la teneur totale en acide carbonique atteint au moins 4 g/1, la dénomination spécifique sera «cidre dilué avec adjonction d'acide carbonique»; d .La teneur en alcool doit être indiquée en pour cent en volume, de fa- çon bien visible et lisible, à proximité de la dénomination spécifique; la tolérance de variation est de ± 0,5 pour cent; e .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du ven- deur, ou la marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les produits im- portés, le nom du pays de provenance ou la mention «étranger» doi- vent figurer sur l'étiquette; f .L'image du fruit employé est autorisée; dans le cas de mélanges, la proportion des fruits représentés graphiquement doit respecter celle des jus de fruits employés. 4 Au surplus, les 4e et 5ealinéas de l'article 369 sont applicables. 29.3 Jus de fruits à pépins pasteurisés en cours de fermentation Art. 371 ' Le jus de fruits pasteurisé en état de fermentation est une boisson obtenue par fermentation partielle suivie d'une pasteurisation, conforme aux exigen- ces valables pour le cidre (art. 369), mais dont la teneur en alcool est supé- rieure à 0,7 pour cent en volume, tout en ne dépassant pas 2 pour cent en volume. 2 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «jus de X pasteurisé en état de fer- mentation» (X = sorte de fruit utilisée); les mélanges de jus de pomme et de jus de poire pasteurisés en état de fermentation doivent être dé- signés comme «jus de fruits à pépins (ou jus de fruits) pasteurisés en état de fermentation»; b .La dénomination spécifique doit être complétée par l'indication «légè- rement alcoolisé», de façon bien visible et lisible; c .Si l'on a ajouté à la boisson de l'acide carbonique, partiellement ou en totalité, et que la teneur totale en acide carbonique atteint au moins 4 g/1, la désignation spécifique devra être complétée par l'indication «avec adjonction d'acide carbonique»; d .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du ven- deur, ou la marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les produits im- portés, le nom du pays de provenance ou la mention «étranger» doi- vent figurer sur l'étiquette; 434

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986

e. L'image du fruit employé est autorisée; dans le cas de mélanges, la proportion des fruits représentés graphiquement doit respecter celle des jus de fruits employés. 3 Pendant la durée de la récolte des fruits à pépins, la vente de boisson non pasteurisée est autorisée. La désignation doit être «jus de X en cours de fer- mentation». Au surplus, les 4e et 5e alinéas de l'article 369 sont applicables. 29.4 Vins de fruits Art. 372 ' Les vins de fruits sont des boissons alcooliques obtenues par fermentation alcoolique partielle ou complète de jus de baies ou de jus de fruits (art. 249), à l'exception des jus de pomme, de poire et de raisin, fraîchement pressés ou conservés par un procédé physique. Du saccharose ou d'autres sortes de sucres peuvent être ajoutés au jus avant la fermentation. 2 Facteurs essentiels de composition et exigences minimales: a .Les vins de fruits doivent être préparés à partir de jus de baies ou de jus de fruits purs à raison d'au moins 30 pour cent en masse du pro- duit fini; b .La teneur en alcool doit s'élever pour le moins à 3 pour cent en volu- me; c .La teneur en acidité volatile ne doit pas dépasser 1,4 g/kg, exprimée en acide acétique; d .Il est permis d'ajouter du jus de baies ou du jus de fruits, ainsi que du saccharose ou d'autres sortes de sucres; e .Les vins de fruits peuvent être additionnés d'acide carbonique pur; f .Les vins de fruits peuvent être stabilisés physiquement pour leur conservation; g .Le mélange de différents vins de fruits est autorisé. 3 Etiquetage: a .La dénomination spécifique est: «vin de X» (X = le nom du fruit ou de la baie employés); b .Si le vin de fruits n'a pas été préparé à partir d'un jus de baies ou d'un jus de fruits non dilué, il faudra indiquer le pour cent en masse de la proportion de jus ayant servi à la préparation de la boisson, à proxi- mité immédiate de la dénomination spécifique, de façon bien visible et lisible et de la manière suivante: «à partir de Y % de jus de X», où Y doit correspondre à la teneur minimale de jus de baies ou de jus de fruits; c .La dénomination spécifique d'un vin de fruits contenant plusieurs sor- tes de jus de baies ou de jus de fruits doit être explicite et en faire res- 435

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 sortir clairement la nature; par contre, s'il est fait mention expresse dans la dénomination spécifique de sortes particulières de vins de fruits, celles-ci ne peuvent être indiquées que si elles entrent chacune pour 5 pour cent en masse au moins dans le produit fini; dans ce cas, des teneurs de 10 pour cent en masse et plus doivent figurer dans la dénomination spécifique; la mention des divers vins de fruits dans la dénomination spécifique doit être effectuée dans l'ordre décroissant des proportions relatives de ceux-ci;

d. Si un vin de fruits contient au moins 4 g d'acide carbonique par litre, obtenu par fermentation en bouteille, il sera désigné comme «vin mousseux de X» (X = le nom du fruit ou de la baie employés); si la fermentation a été effectuée en cuve close, il convient de faire figurer sur l'étiquette, à proximité de la dénomination spécifique, une indica- tion bien visible et lisible, telle que «fermenté en cuve»; à la place de «partiellement fermenté» on peut utiliser les désignations suivantes: —brut pour une teneur en sucre résiduel inférieure à 10 g/1 —extra-sec pour une teneur en sucre résiduel entre 8 et 20 g/1 —sec pour une teneur en sucre résiduel entre 17 et 40 g/1 —demi-sec pour une teneur en sucre résiduel entre 37 et 65 g/1 —doux pour une teneur en sucre résiduel supérieure à 65 g/I; e .Si l'on a ajouté au vin de fruits de l'acide carbonique, partiellement ou en totalité, et que la teneur totale en acide carbonique atteint au moins 4 g/1, la dénomination spécifique sera «vin de X, avec adjonction d'acide carbonique»; f .La teneur en alcool doit être indiquée en pour cent en volume, de fa- çon bien visible et lisible, à proximité de la dénomination spécifique; la tolérence de variation est de ± 0,5 pour cent; g .Le nom du fabricant, de l'embouteilleur, de l'importateur ou du ven- deur, ou encore une marque déposée (art. 14) ainsi que, pour les pro- duits importés, le nom du pays de provenance ou la mention «étran- ger» doivent figurer sur l'étiquette; h .L'image de la baie ou du fruit employés est autorisée; dans les cas de mélanges, la proportion des baies ou des fruits représentés graphique- ment doit respecter celle des jus employés. ' Pour le traitement en cave, l'article 342 est applicable par analogie. 5 Les articles 345, 346, 347, ler, 3e et 4e alinéas, 348, 350, 351, 352, ter alinéa, 353, 364 et 367 concernant le vin sont applicables par analogie aux vins de fruits. Art. 373 k 376 Abrogés 436

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 Chapitre 32 32 Vinaigres de fermentation et acide acétique comestible 32.1 Vinaigres de fermentation Art. 412 Définition Le vinaigre de fermentation est le produit obtenu par fermentation acétique de liquides alcooliques. N'est pas considéré comme vinaigre de fermenta- tion l'acide acétique comestible, obtenu par un procédé chimique et dilu- tion (art. 416). Art. 413 Sortes de vinaigre de fermentation ' Sont réputés vinaigres de fermentation: a .Le vinaigre de vin, obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin; b .Le vinaigre de cidre, obtenu exclusivement par fermentation acétique du cidre ou de concentré fermenté de jus de fruits à pépins; c .Le vinaigre d'alcool ou vinaigre d'alcool pur, obtenu par fermentation acétique d'alcool; d .Le vinaigre de petit-lait, obtenu exclusivement par fermentation de petit-lait; e .Le vinaigre de lactosérum, obtenu exclusivement par fermentation de lactosérum ou de ultra-filtrat; f .Autres sortes de vinaigre de fermentation (p. ex. vinaigre de malt, de bière, de miel), obtenues par fermentation alcoolique et acétique de denrées alimentaires à teneur en hydrates de carbone. 2 Sont réputés mélanges de vinaigres de fermentation: a .Le vin vinaigré, obtenu exclusivement par fermentation acétique par- tielle de vin ou par mélange de vinaigre de vin et de vin; b .Le vinaigre au citron, obtenu par le remplacement partiel de vinaigre de fermentation par du jus de citron; c .Les mélanges des sortes de vinaigre indiquées au ler alinéa; d .Le vinaigre de fermentation avec des ingrédients aromatiques comme le miel, les épices ou leurs extraits; e .Le vinaigre de fermentation additionné d'un ou de plusieurs jus de fruits ou de baies. Art. 414 Conditions ' Les vinaigres de fermentation doivent remplir les conditions suivantes: a .L'acidité totale, calculée en acide acétique, doit être de 45 g/1 au moins; b .la teneur en alcool ne doit pas être supérieure à 0,5 pour cent en volu- me; celle pour le vinaigre de vin à 1 pour cent en volume; 437

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 c .Pour le traitement en cave on ne peut utiliser que les substances admi- ses selon l'article 342, 1Or alinéa; ces substances doivent remplir par analogie les conditions du chapitre 34; l'emploi des aliments nécessai- res à la croissance des bactéries tels que les phosphates, les sulfates, les oligoéléments et le glucose (au maximum 0,1 % en masse) est permis; d .Une décoloration au moyen de charbon actif pur est permise pour tou- tes les sortes de vinaigre de fermentation ainsi que pour le vin rouge destiné à la fabrication du vinaigre; e .La teneur en sulfates, calculée en sulfate de potassium, ne doit pas dé- passer 2 g par litre; celle en acide sulfureux totale ne doit pas être su- périeure à 400 mg par litre. 2 Les différentes sortes de vinaigre de fermentation, leurs matières premières et ingrédients, doivent en sus remplir les conditions suivantes: a .Le vin et le cidre destinés à la fabrication de vinaigre doivent remplir les conditions énoncées aux chapitres 28.2 et 29.1; la piqûre acétique et la turbidité ne sont pas à contester; b .Le vinaigre de vin doit contenir au moins 14 pour cent en masse d'ex- trait sans sucre, rapporté à l'acidité totale, calculée en acide acétique; la teneur en cendres, calculée de la même manière, doit être de 1,4 pour cent en masse au moins; c .Le vinaigre de cidre doit contenir au moins 28 pour cent en masse d'extrait sans sucre, rapporté à l'acidité totale, calculée en acide acéti- que; la teneur en cendres, calculée de la même manière, doit être de 3 pour cent en masse au moins; d .Le vin vinaigre doit avoir une acidité totale, calculée en acide acéti- que, de 30 à 45 g/1 et une teneur en alcool de 3 à 6 pour cent en volu- me; e .Le vinaigre de petit-lait ou de lactosérum doit contenir comme acide principalement de l'acide acétique et de l'acide lactique, le premier en quantité prédominante; la teneur résiduelle en lactose ne doit pas être supérieure à 5 g par litre; f .Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux autres fdabt vinaigres de fermentation et aux mélanges; g .Un produit désigné comme vinaigre au citron doit contenir au moins un tiers de jus de citron en volume; le jus de citron peut être remplacé totalement ou partiellement par la quantité correspondante de concen- tré; h .Le sel de cuisine, les ingrédients aromatisants et les jus de fruits desti- nés à être mélangés à du vinaigre de fermentation doivent remplir les conditions du chapitre correspondant de la présente ordonnance; l'ad- dition de jus de fruits doit être d'au moins 5 pour cent en masse par rapport au produit fini; la saveur des épices ou leurs extraits doit être nettement perceptible. 438

à Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 'Il est interdit: a .D'additionner de trois-six les matières premières destinées à la fabrica- tion des sortes de vinaigre de fermentation énumérées à l'article 413; b .De mélanger du vinaigre de fermentation avec de l'acide acétique; c .D'utiliser des jus obtenus en lessivant des marcs pour la fabrication de vinaigre de fermentation. Art. 415 Etiquetage ' La dénomination spécifique est: a .L'une des désignations énumérées à l'article 413, 1er alinéa; b .«Vinaigre de table» ou «vinaigre comestible» pour le vinaigre d'alcool ou les mélanges de sortes de vinaigre de fermentation; les sortes de vi- naigre utilisées dans le mélange doivent être indiquées en volume pour cent par ordre décroissant, de manière bien visible et lisible, à proxi- mité immédiate de la désignation spécifique; si la teneur en acide des différents composants diverge de celle du mélange, leurs parts en volu- me seront auparavant rapportées à la teneur en acide du mélange; c .Vinaigre au citron pour les produits selon l'article 414, 2C alinéa, let- tre g. 2 Si le vinaigre de fermentation est fabriqué à partir du jus d'une seule sorte de fruit (art. 249 ss), on peut utiliser le nom du fruit dans la dénomination spécifique. ' Pour le vinaigre au citron on doit indiquer dans la dénomination spécifi- que la sorte de vinaigre de fermentation utilisée en sus du jus de citron. 4 Les désignations telles que «vinaigre aux plantes aromatiques», «vinaigre aux épices» et autres désignations semblables sont admises, si la sorte de vi- naigre de fermentation est indiquée à proximité immédiate, de façon bien visible et lisible, par la désignation selon le ter alinéa. 5 Pour les mélanges selon l'article 413, 2 e alinéa, lettre e, la dénomination spécifique est: «vinaigre de X au jus de Y» (X = sorte de vinaigre de fer- mentation utilisée, Y =jus de fruits ou de baies utilisés; p. ex. «vinaigre de vin au jus de groseille»). 6 Sur les étiquettes et dans la réclame on indiquera la teneur en acide, cal- culée en acide acétique, en pour cent en masse ou en gramme par litre. Il n'est pas permis d'arrondir vers le haut, en revanche on peut arrondir au demi ou au chiffre entier inférieur. 'Pour le vin vinaigré on doit indiquer de manière bien visible et lisible, à proximité immédiate de la dénomination spécifique, la teneur en acide acé- tique, en pour cent en masse ou en gramme par litre et la teneur en alcool, en pour cent en volume. 439

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 32.2 Acide acétique comestible Art. 416 ' L'acide acétique comestible est le produit obtenu par dilution avec de l'eau de boisson d'acide acétique fabriqué par un procédé chimique. 2 I l ne doit être mis dans le commerce qu'à une concentration de 14 pour cent en masse au maximum. 'La dénomination spécifique est: «acide acétique comestible». Les dénomi- nations telles que «vinaigre» sans autre indication ou «vinaigre d'essence» ne sont pas admises, de même que toute indication de qualité. 4 Les ingrédients aromatisants sont admis. Art. 417 à 419 Abrogés Art. 420a, 2e al., let. e, fin de l'énumération e . . . ., l'acétate de polyvinyle et le glyoxal. Art. 420c, 2e al. 2 Chaque paquet de cigarettes et d'articles à fumer similaires destinés à être remis au consommateur doit porter l'indication bien visible et lisible de la teneur de la fumée en nicotine et en goudrons. Art. 450, 2e et 3e al. «L'office fédéral» est à remplacer par «le Département fédéral de l'inté- rieur». Art. 451, 2e al. 2 Les conduites, les tuyaux et les récipients pour denrées alimentaires, en caoutchouc ou en matières plastiques, utilisés pour le lait, l'eau de boisson, la bière, les jus de fruits, le cidre, le vin, les alcools, les spiritueux et autres produits semblables, doivent satisfaire par analogie aux prescriptions de l'article 450. Titre précédant l'article 472 41 Couleurs pour la peinture, matériel de dessin et de peinture Art. 472 ' Le présent article s'applique au matériel de peinture et de dessin utilisé 440

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 dans le ménage et à l'école, tels que crayons graphite et crayons de couleur, stylos à fibre et stylos à bille, gouaches, craies à peindre (craie à la cire, à l'huile, au plâtre) et gommes à effacer. Ne sont pas soumis à ces disposi- tions les peintures doigt, les pâtes à modeler, les articles destinés à des fins artistiques et artisanales, les encres, l'encre de Chine, les vernis correcteurs, les colles et les diluants. 2 On ne doit pas utiliser de substances (colorants, pigments, solvants, plasti- fiants, matières de charge et agents de conservation) en quantités ou d'une manière pouvant présenter un danger pour la santé. La dose létale aiguë par voie orale (art. 4, 4e al., de l'ordonnance sur les toxiques du 19 septem- bre 1983 I)), de la formule totale ne doit pas être inférieure à 2000 mg/kg. Les revêtements des crayons graphite, crayons de couleur, stylos à fibre, stylos à bille, stylos à feutre, pinceaux et articles semblables doivent être ré- sistants à la salive; ils peuvent céder à une solution 0,07 mol/1 d'acide chlorhydrique à 21° C et durant 1 heure, les quantités maximales suivantes de substances toxiques: —antimoine (Sb) 250 mg/kg de revêtement —arsenic (As) 100 mg/kg de revêtement —barium (Ba) 500 mg/kg de revêtement —cadmium (Cd) 100 mg/kg de revêtement —chrome (Cr) 100 mg/kg de revêtement —plomb (Pb) 250 mg/kg de revêtement —mercure (Hg) 100 mg/kg de revêtement —somme des amines aromatiques, dosée comme aniline, à l'exclusion de celles désignées ci-après 100 mg/kg de revêtement —somme de benzidine, amino-2 naphtalè- ne, amino-4 biphényle et autres amines cancérigènes pour l'homme 10 mg/kg de revêtement aLes mines de crayons graphite et crayons de couleur, crayons plastiques, les craies et articles semblables peuvent céder, rapportées au poids de l'échantillon non traité (avant l'extraction éventuelle de graisse, d'huile ou autres substances semblables), les quantités maximales de substances toxi- ques solubles indiquées au 3e alinéa; pour les liquides tels que les encres de stylos à bille et les liquides pour crayons à fibre, ces quantités sont rappor- tées au résidu sec. Les gouaches peuvent céder à une solution 0,07 mol/1 d'acide chlorhydri- que à 21° C et durant 1 heure, les quantités maximales suivantes de substances toxiques rapportées au poids de l'échantillon non traité (avant l'extraction éventuelle de graisse, d'huile ou d'autres substances sembla- bles): 1)RS 814.801 441

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1986 —antimoine (Sb) —arsenic (As) —barium (Ba) —cadmium (Cd) —chrome (Cr) —plomb (Pb) —mercure (Hg) —somme des amines aromatiques, dosée comme aniline, à l'exclusion de celles désignées ci-après —somme de benzidine, amino-2 naphtalène, amino-4 biphényle et autres amines cancérigènes pour l'hom- me 250 mg/kg 50 mg/kg 250 mg/kg 50 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 25 mg/kg 50 mg/kg 5 mg/kg 6 L'addition d'un arôme ou d'un parfum n'est admise que pour masquer des odeurs gênantes. Il faut toutefois éviter d'utiliser à cette fin des arômes rap- pelant une denrée alimentaire, un arôme de pomme, par exemple. Les réclames telles que «non toxique» et «exempt de toxique» ne sont pas admises. 8 Les valeurs limites mentionnées aux 3e, 4e et 5e alinéas sont contrôlées selon l'état des connaissances scientifiques et techniques, notamment selon les prescriptions du Manuel suisse des denrées alimentaires. Art. 490, 2 e al. Abrogé II 1Les denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation, peuvent être fabriqués, emballés ou importés selon la législation actuelle jusqu'au 31 mars 1988. Elles peuvent être remises au dernier utilisateur jusqu'au 31 mars 1989. 2 Les denrées alimentaires qui, selon la législation actuelle, étaient déjà mi- ses en bouteilles munies d'étiquettes émaillées peuvent continuer d'être mi- ses dans ces bouteilles jusqu'au 31 mars 1991. Elles peuvent être remises au dernier utilisateur jusqu'au 31 mars 1992. III La présente modification entre en vigueur le ler avril 1986. 12 février 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli 30503 Le chancelier de la Confédération, Buser 442

Ordonnance sur la reconnaissance des eaux minérales naturelles du 12 février 1986 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 264, 4e alinéa, de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les den- rées alimentaires, arrête: Article premier Documents géologiques et hydrogéologiques En vue de l'examen des conditions géologiques et hydrogéologiques de sources naturelles ou captées artificiellement ou de nappes souterraines, dont les eaux seront mises dans le commerce comme eaux minérales natu- relles, le requérant doit présenter les documents suivants: a .Un plan de situation, à l'échelle d'au moins 1 : 1000, comportant l'in- dication exacte du ou des ouvrages de captage; pour autant qu'ils exis- tent, on utilisera comme référence les plans du cadastre foncier; b .Un rapport hydrogéologique sur la provenance et l'origine de l'eau mi- nérale naturelle, en particulier sur la géologie, la stratigraphie, la tecto- nique et la géométrie du courant d'eau; c .Les plans détaillés et la description du captage (plans de l'ouvrage exé- cuté: projection plane, coupes, matériaux utilisés), avec indication en valeurs absolues des cotes du nivellement officiel; d .Les plans des zones de protection et les prescriptions relatives à leur sauvegarde, avec indication des bases juridiques déterminantes; e .Les données sur le débit de la source ou du forage; si l'eau de la source est pompée, le débit maximal pour un rabattement constant du niveau d'eau; les mesures doivent être effectuées au moins pendant une année, si possible sous surveillance constante et avec enregistrement automa- tique des données. Art. 2 Documents des analyses physiques et chimiques Le requérant doit en plus présenter les documents mentionnant les résultats des analyses physiques, chimiques et physico-chimiques de l'eau minérale naturelle entrant en considération, en particulier sur:

a. L'évolution de la température de l'eau au point de jaillissement de la RS 817.364 š 1 RS 817.02; RO 1986 418 1986 - 172 443

Reconnaissance des eaux minérales naturelles RO 1986 source ou à la sortie du captage, pendant au moins une année, si possi- ble sous surveillance constante et avec enregistrement automatique; b .Les données physiques: pH, conductibilité en µS/cm à 20° C; c .Le contenu en composants principaux: sodium, magnésium, calcium, chlorure, hydrogénocarbonate, sulfate; d .Le contenu en composants secondaires présentant un intérêt éventuel, tels que potassium, manganèse, fer, acide silicique (H2SiO3), fluorure, iodure, nitrate; e .Le contenu en gal dissous: oxygène, anhydride carbonique, hydrogène sulfuré; f .Le besoin en permanganate de potassium ou le DOC, le contenu en ammonium, nitrite, phosphate, cadmium, plomb, mercure, chrome (VI), arséniates (H3AsO4), acide borique (H3BO3), baryum; g .La radioactivité totale (activité a et (3) à l'émergence de la source, et si nécessaire après 10 jours de stockage de l'eau, en Bq/1, ainsi que les isotopes tritium et oxygène 180. Art. 3 Examens microbiologiques Le requérant doit présenter les documents sur les examens microbiolo- giques, au moins une fois par mois pendant une année au minimum. Des échantillons d'eau seront prélevés également pendant et après une longue période de pluie et pendant la fonte des neiges. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986. 12 février 1986 Département fédéral de l'intérieur: Egli 30540 444

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-09 vom 04.03.1986 (S. 353-444) RO-1986-09 du 04.03.1986 (p. 353-444) RU-1986-09 del 04.03.1986 (p. 353-444) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 04.03.1986 Date Data Seite 353-444 Page Pagina Ref. No 30 004 823 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.