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Recueil des lois fédérales N° 5 7 février 1984 174 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 175 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) 179 Sécurité sociale. Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention conclue avec le Royaume du Dane- mark 173
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 18 janvier 1984 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 1976') sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger, arrête: I L'annexe 2 est modifiée comme il suit: Canton de Schwyz Unteriberg** (territoire «Unteres Nidlau» excepté) II L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton d'Uri Bürglen UR** III La présente modification entre en vigueur le 7 février 1984. 18 janvier 1984 Département fédéral de justice et police: Friedrich 28918 >RS 211.412.413; RO 1983 782 783 1182, 1381 1614 1615, 1984 3 174 1984 - 65
Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) Modification du 18 janvier 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) est complétée selon la teneur figurant en appendice. II La présente modification entre en vigueur le le' mars 1984. 18 janvier 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser I) RS 451.12 1984 —33 175
Inventaire fédéral des sites construits à protéger RO 1984 Appendice Annexe (art. lerl Sites construits d'importance nationale à protéger République et Canton de Genève: Genève considéré en tant que ville Kanton Appenzell Appenzell als Stadt Innerrhoden: Schlatt als Weiler Kanton Luzern: Altishofen als Dorf Angelflüh (Meggen) als Spezialfall Beromünster als Kleinstadt/Flecken Blatten (Malters) als Weiler Buttisholz als Dorf Dierikon als Weiler Dottenberg (Adligenswil) als Weiler Ermensee als Dorf Escholzmatt als Dorf Geiss (Menznau) als Weiler Greppen als Dorf Heiligkreuz (Hasle) als Spezialfall Hergiswald (Kriens) als Spezialfall Hitzkirch als Dorf Hohenrain als Spezialfall, Kirchbühl (Sempach) als Weiler Krummbach (Geuensee) als Weiler Luthern als Dorf Luzern als Stadt Marbach als Dorf Marchstein (Triengen) als Weiler Mauensee-Schloss (Mauensee) als Spezialfall Richensee (Hitzkirch) als Spezialfall Ruswil als Dorf Sankt Urban (Pfaffnau) als Spezialfall Seewagen (Kottwil) als Weiler Sempach als Kleinstadt Sursee als Kleinstadt Werthenstein als Spezialfall Willisau (Willisau-Stadt) als Kleinstadt 176
Inventaire fédéral des sites construits à protéger RO 1984 République et Auvernier considéré en tant que village Canton de Neuchâtel: La Borcarderie (Valangin) considéré en tant que cas particulier Boudry considéré en tant que petite ville Bussy/Le Sorgereux (Valangin) considéré en tant que cas particulier Buttes considéré en tant que village Les Brenets considéré en tant que village urbanisé Cernier considéré en tant que village urbanisé La Chaux-de-Fonds considéré en tant que ville Cité Martini (Marin-Epagnier) considéré en tant que cas particulier Cité Suchard (Neuchâtel) considéré en tant que cas particulier Colombier considéré en tant que village urbanisé Cortaillod considéré en tant que village Cressier considéré en tant que village Fleurier considéré en tant que village urbanisé Grandchamp (Boudry) considéré en tant que cas particulier Le Landeron considéré en tant que petite ville Le Locle considéré en tant que ville Môtiers considéré en tant que village Neuchâtel considéré en tant que ville Saint-Blaise considéré en tant que village Travers considéré en tant que village urbanisé Valangin considéré en tant que petite ville Vaumarcus considéré en tant que cas particulier Kanton Bern: Amsoldingen als Dorf (Kantonsteil Oberland) Blumenstein Kirche/Wäsemli/Eschli (Blumen- stein) als Weiler Bönigen als Dorf Brienz als verstädtertes Dorf Brienzwiler als Dorf Därstetten Kirche/Moos als Spezialfall Diemtigen als Dorf Erlenbach im Simmental als Dorf Gimmelwald (Lauterbrunnen) als Weiler Gsteig bei Gstaad als Dorf Gsteig bei Interlaken (Gsteigwiler/Wilderswil) als Dorf Gwatt (Thun) als Spezialfall Hotel Giessbach (Brienz) als Spezialfall 177
Inventaire fédéral des sites construits à protéger RO 1984 Interlaken (Interlaken/Unterseen) als Spezialfall Iseltwald als Spezialfall Kanderbrück (Frutigen) als Dorf Lauenen als Dorf Meiringen als Spezialfall Nidflue (Därstetten) als Weiler Oberhofen als verstädtertes Dorf Oberwil im Simmental als Dorf Reichenbach als Dorf Ringgenberg als Dorf Rybrügg/Hasli (Frutigen) als Spezialfall Saanen als Dorf Spiez als Spezialfall Thun als Stadt Unterseen (Unterseen/Interlaken) als Kleinstadt Weissenburg (Därstetten) als Weiler Wilderswil als verstädtertes Dorf Wiler (Därstetten) als Weiler Wimmis als Dorf 28921 178
Arrangement administratif Traduction') concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 5janvier 1983 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark Conclu le 10 novembre 1983 Entré en vigueur le ler décembre 1983 Conformément à l'article 30, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 5janvier 19832) entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, savoir: pour la Confédération suisse l'Office fédéral des assurances sociales, représenté par Monsieur Jean-Daniel Baechtold, sous-directeur, et pour le Royaume du Danemark le Ministère des Affaires sociales, représenté par Monsieur Adam Trier, chef de division, sont convenues des dispositions suivantes: Titre I: Dispositions générales Article 1 ' Les organismes de liaison au sens des dispositions de l'article 30, lettre c, de la Convention sont: En Suisse: a .La Caisse suisse de compensation, à Genève, pour l'assurance-vieil- lesse, survivants et invalidité, b .L'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour tous les autres cas; Au Danemark: a .L'Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejds- markedets Tillaegspension), à Hillerad, pour la pension supplémen- taire du marché du travail, b .L'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen), à Copenhague, pour tous les autres cas. 'Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se réservent le droit de désigner d'autres organismes de liaison; elles s'en informent réci- proquement. RS 0.831.109.314.12 1)Traduction du texte original allemand (AS 1984179). 2)RO 1983 1553 1984 - 20 179
Sécurité sociale RO 1984 Article 2 Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liai- son, établissent d'un commun accord les formules nécessaires à l'applica- tion de la Convention et du présent Arrangement. Titre II: Législation applicable Article 3 ' Dans les cas visés à l'article 8, paragraphe premier de la Convention, les institutions de l'Etat dont la législation est applicable et qui sont désignées au paragraphe suivant, attestent sur requête que le travailleur détaché reste soumis à la législation de cet Etat. 'L'attestation est établie en deux exemplaires sur la formule prévue à cet effet, ce —en Suisse par la Caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité et par l'assureur compétent en matière d'accidents —au Danemark par l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen). 3 L'attestation prévue aux paragraphes 1 et 2 doit être présentée dans l'Etat où le travailleur est occupé temporairement, soit —en Suisse par le représentant de l'employeur dans cet Etat ou, en l'absence d'un tel représentant, par l'employeur lui-même à l'intention de l'organisme com- pétent —au Danemark à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune de résidence ainsi qu'à l'Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) à Hillerad. 4 Si la durée du détachement doit être prolongée au-delà de la période ini- tiale de 24 mois fixée à l'article 8, paragraphe premier de la Convention, l'employeur intéressé doit, avant l'expiration de ladite période, présenter aux autorités compétentes de son pays une demande de prolongation conformément à la deuxième phrase du paragraphe premier. Les autorités compétentes se mettent d'accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux institutions intéressées de leur pays. Article 4 ' Pour l'exercice du droit d'option prévu à l'article 9, paragraphes 2 et 4 de la Convention, 180
Sécurité sociale RO 1984 les travailleurs occupés en Suisse communiquent leur choix —à l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen), et les travailleurs occupés au Danemark —à la Caisse fédérale de compensation et à l'agence d'arrondissement de Berne de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. 2Lorsque les travailleurs visés à l'article 9, paragraphes 2 et 4 de la Convention optent en faveur de la législation de l'Etat représenté, les insti- tutions compétentes de cet Etat, désignées au paragraphe premier, leur délivrent une attestation certifiant qu'ils sont soumis à cette législation. 3 L'attestation doit être présentée —en Suisse à la Caisse de compensation compétente pour l'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité —au Danemark à l'Administration des affaires sociales et de la Santé de la commune de résidence. Titre III: Dispositions particulières Chapitre premier: Invalidité, vieillesse et décès I. Ressortissants danois résidant au Danemark et pouvant prétendre des prestations de l'assurance suisse Article 5 Lorsque le requérant ou le bénéficiaire d'une rente suisse d'invalidité a transféré son domicile au Danemark, la Caisse suisse de compensation à Genève peut en tout temps demander à l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen) de faire procéder à des examens médicaux ou de recueillir d'autres renseignements requis par la législation suisse. Article 6 Les ressortissants danois résidant au Danemark qui prétendent des presta- tions de l'assurance-vieillesse et survivants suisse adressent leur demande à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de leur commune danoise de résidence. 2 L'administration saisie de la demande de prestations inscrit la date de ré- ception sur la formule, vérifie si la demande est établie de manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l'exactitude des dé- clarations du requérant. Elle transmet la formule à la Caisse suisse de com- pensation à Genève. 3 Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules mises à disposition par la Caisse suisse de compensation à Genève. 181
Sécurité sociale RO 1984 Article 7 La Caisse suisse de compensation à Genève décide du droit aux prestations et notifie sa décision directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en envoie copie à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune danoise de résidence du requérant, soit di- rectement, soit par l'intermédiaire de l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen). Article 8 La Caisse suisse de compensation à Genève demande périodiquement et di- rectement aux bénéficiaires de prestations de l'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité suisse un certificat de vie ainsi que d'autres attestations requises pour l'octroi des prestations. II. Ressortissants suisses et danois résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations danoises Article 9 ' Les ressortissants suisses et danois résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations selon la législation danoise sur la pension sociale adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation à Genève. 2 Cet organisme de liaison inscrit la date de réception de la demande sur la formule, vérifie si cette demande est établie de manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l'exactitude des déclarations du requé- rant. Il transmet la formule à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la dernière commune danoise de résidence du requérant, soit di- rectement, soit par l'intermédiaire de l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen). 3 Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules mises à disposition par l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrel- sen). Article 10 L'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la dernière com- mune danoise de résidence du requérant décide du droit aux prestations, le cas échéant après s'être enquise de la décision du Comité pour la réhabi- litation et les pensions, et notifie sa décision directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en adresse une copie à la Caisse suisse de compensation à Genève. Article 11 Pour l'application de l'article 16, paragraphe 7 de la Convention et du chif- fre 5 du Protocole final relatif à ladite Convention, la Caisse suisse de com- 182
Sécurité sociale RO 1984 pensation à Genève communique sur requête le montant de la prestation suisse à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune danoise de résidence compétente. Article 12 ' L'institution danoise compétente peut exiger des ressortissants suisses et danois résidant en Suisse qui prétendent une pension anticipée de vieillesse, d'invalidité ou de veuve conformément à la législation danoise qu'ils sé- journent au Danemark durant la période nécessaire à l'examen de leur droit à la pension, en tant que leur état de santé le leur permet. 2Les frais de voyage et de logement résultant du séjour du requérant au Danemark sont supportés par l'institution danoise compétente. 'La convocation selon le paragraphe premier doit être communiquée par écrit au requérant par l'institution danoise compétente. Si le requérant ne donne pas suite à la convocation, l'institution peut se fonder sur d'autres éléments pour accorder la pension requise ou la refuser. Article 13 Les personnes domiciliées en Suisse qui prétendent une pension supplé- mentaire du régime danois du marché du travail présentent leur demande directement à l'Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) à Hillered. Chapitre 2: Accidents du travail et maladies professionnelles Article 14 ' Les personnes résidant au Danemark ou leurs survivants qui prétendent des prestations selon la législation suisse du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle adressent leur demande à l'assureur suisse compétent en matière d'accidents, directement ou par l'intermédiaire des organismes de liaison. 2 Les personnes domiciliées en Suisse ou leurs survivants qui prétendent des prestations selon la législation danoise du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle adressent leur demande à la société danoise d'assurance compétente, directement ou par l'intermédiaire de la Caisse na- tionale suisse d'assurance en cas d'accidents. 3 Les personnes domiciliées dans un Etat tiers qui prétendent des presta- tions de l'assurance-accidents suisse ou danoise du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'adressent directement à l'institu- tion compétente. 183
Sécurité sociale RO 1984 Article 15 L'institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux presta- tions directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit. Article 16 ' Les personnes domiciliées au Danemark ou leurs survivants adressent leur recours concernant les prestations de l'assurance-accidents suisse à l'instan- ce cantonale indiquée dans les moyens de droit et leur recours de droit ad- ministratif contre les jugements de cette instance au tribunal fédéral des as- surances à Lucerne, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Institu- tion d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen). Dans ce dernier cas, la date de la réception doit être inscrite sur le recours. 2 Les personnes domiciliées en Suisse ou leurs survivants adressent leur re- cours concernant les prestations de l'assurance danoise en cas de dommage dû au travail à l'Office danois des recours en matière d'assurances sociales, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Caisse nationale suisse d'as- surance en cas d'accidents. Dans ce dernier cas, la date de la réception doit être inscrite sur le recours. Article 17 ' Dans les cas visés à l'article 22, paragraphe premier de la Convention, les prestations en nature sont octroyées en Suisse par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et au Danemark par l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune danoise de résidence de la personne assurée, pour autant qu'un droit aux prestations existe selon la lé- gislation appliquée par l'institution compétente. 2 L'institution du lieu de résidence demande le cas échéant à l'institution compétente de lui fournir une attestation certifiant le droit aux prestations. Article 18 Aux fins de l'application de l'article 22, paragraphe 2 de la Convention, l'institution compétente délivre à l'assuré une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. Cette attestation peut également être adressée à l'institution du lieu de résidence. Article 19 Les prothèses et les prestations en nature de grande importance visées à l'article 22, paragraphe 4 de la Convention sont énumérées à l'annexe du présent Arrangement. Les organismes de liaison peuvent convenir d'ap- porter des modifications à cette annexe. 184
Sécurité sociale RO 1984 Article 20 Les montants devant être remboursés par les institutions des Etats contrac- tants aux termes de l'article 24 de la Convention font l'objet d'un décompte séparé pour chaque cas. Article 21 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par la législation suisse. Chapitre 3: Assurance-maladie et maternité Article 22 Pour bénéficier des facilités prévues à l'article 28 de la Convention, les personnes concernées présentent à l'une des caisses-maladie suisses qui par- ticipent à l'application de ladite réglementation une attestation mention- nant la date de leur sortie de l'assurance maladie danoise de même que les périodes d'assurance accomplies au cours des six derniers mois. La cais- se-maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation de périodes d'assurance plus anciennes à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune danoise dans laquelle la personne intéressée a résidé en dernier lieu. 2 L'attestation est délivrée sur requête du requérant par l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de sa dernière commune danoise de rési- dence. Si le requérant n'est pas en possession de l'attestation, la caisse- maladie suisse saisie de la demande d'admission peut s'adresser, soit direc- tement, soit par l'entremise de l'Office fédéral des assurances sociales, à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la dernière com- mune danoise de résidence du requérant pour obtenir l'attestation requise. 3 L'autorité compétente suisse indique à l'autorité compétente danoise quelles sont les caisses-maladie qui participent à l'application de l'article 28 de la Convention. Article 23 Pour bénéficier des facilités prévues à l'article 29 de la Convention, les personnes concernées présentent à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de leur commune danoise de résidence une attestation de leurs périodes suisses d'assurance, d'emploi ou de résidence. 2 L'attestation de périodes d'assurance est délivrée sur requête de la per- sonne intéressée par la caisse-maladie suisse reconnue à laquelle elle était affiliée en dernier lieu. Si ladite personne n'est pas en mesure de lui re- mettre cette attestation, l'Administration des Affaires sociales et de la Santé 185
Sécurité sociale RO 1984 de sa commune danoise de résidence peut s'adresser à l'Office fédéral des assurances sociales. 'L'attestation des périodes d'emploi ou de résidence est délivrée par l'Of- fice fédéral des assurances sociales sur requête de la personne intéressée. Chapitre 4: Dispositions communes Article 24 ' Dans les cas des personnes résidant sur le territoire de l'un des Etats contractants qui prétendent des prestations d'une institution de l'autre Etat contractant en application de la Convention, les examens médicaux requis pour l'examen du droit aux prestations sont effectués, sur requête de l'insti- tution compétente, par une institution correspondante de l'autre Etat contractant dans lequel réside le requérant, ce conformément aux prescrip- tions légales qu'est tenue d'appliquer cette dernière institution. 2 Le paragraphe premier ne fait pas obstacle à l'application de l'article 12. 'Les frais résultant d'examens médicaux, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement ou d'autres coûts y afférents sont avancés par l'institution chargée d'effectuer ces examens selon les tarifs qu'elle doit ap- pliquer; ils sont remboursés séparément pour chaque cas par l'institution qui a requis les examens médicaux. ° Les paragraphes 1 à 3 sont également applicables aux contrôles médicaux de personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats contractants et bénéficient de prestations selon la législation de l'autre Etat contractant. 'Les examens autres que médicaux sont gratuits dans les cas de personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats contractants et bénéficient de prestations selon la législation de l'autre Etat contractant. Article 25 Les prestations en espèces pour lesquelles il existe un droit selon la législa- tion de l'un des Etats contractants sont payées directement à l'ayant droit qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant. Les autorités compé- tentes peuvent convenir d'une autre procédure de paiement. Titre IV: Dispositions diverses Article 26 Les institutions et les organismes de liaison des Etats contractants s'ac- cordent, sur demande d'ordre général ou sur requête spéciale, l'aide néces- saire à l'application de la Convention et du présent Arrangement. 186
Sécurité sociale RO 1984 Article 27 ' Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation d'un des Etats contractants, qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant, communiquent à l'institution débitrice, soit directement, soit pas l'intermé- diaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain susceptible d'influencer leurs droits ou obligations au regard des légis- lations énumérées à l'article 3 de la Convention ou des dispositions de cette Convention. 2 Les institutions se communiquent réciproquement, directement ou par l'entremise des organismes de liaison, tout renseignement du genre susmen- tionné dont elles auraient connaissance. Article 28 Les frais administratifs résultant de l'application du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de l'appliquer. Article 29 Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date' que la Conven- tion et a la même durée de validité que celle-ci. Fait à Berne et à Copenhague, le 10 novembre 1983, en deux versions ori- ginales, l'une en langue allemande et l'autre en langue danoise, les deux textes faisant également foi. Pour l'Office fédéral Pour le Ministère des assurances sociales: des Affaires sociales: J.-D. Baechtold Adam Trier 28922 187
Sécurité sociale RO 1984 Annexe à l'Arrangement administratif du 10 novembre 1983, relatif aux modalités d'application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark du 5janvier 1983 Par prothèses, grand appareillage et autres prestations en nature de grande importance visées à l'article 22, paragraphe 4 de la Convention et à l'ar- ticle 19 de l'Arrangement administratif, on entend les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues, pour le cas dont il s'agit, dans la lé- gislation appliquée par l'institution du lieu de résidence ou de domicile et pour autant que leurs coûts probables excèdent les montants suivants: en Suisse 500 francs au Danemark 2000 couronnes; a)Appareils de prothèse et appareils d'orthopédie ou appareils-tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous supplé- ments, accessoires et outils; b)Chaussures orthopédiques 'et chaussures de complément (non orthopé- diques); c)Prothèses maxillaires et faciales, perruques; d)Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes; e)Appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phoné- tiques;
1) Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale; g)Voitures pour malades (à commandes manuelles ou motorisées), fau- teuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles; h)Renouvellement des prestations visées aux alinéas précédents; i)Entretien et traitement médical dans une maison de convalescence, un sanatorium, un préventorium ou un aérium; j)Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation profession- nelle; k)Tout autre acte ou traitement médical ainsi que toute autre fourniture médicale, y compris les fournitures dentaires et chirurgicales;
1) Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l'octroi des prestations visées aux alinéas a jusqu'à j. 28922 188
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-05 vom 07.02.1984 (S. 173-188) RO-1984-05 du 07.02.1984 (p. 173-188) RU-1984-05 del 07.02.1984 (p. 173-188) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Datum 07.02.1984 Date Data Seite 173-188 Page Pagina Ref. No 30 004 713 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.