opencaselaw.ch

N° 33 24 août 1993

Ch Vb · 1993-08-12 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 24 août 1993 2356 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure 2357 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2364 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2366 Ordonnance sur l'énergie 2374 Montants maximums dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceu- tiques pour l'année 1994. O 15 du DFI 2376 Fixation des cotisations minimales de l'assurance collective. O 5 du DFI sur l'assurance-maladie 2380 Liste officielle des variétés de céréales panifiables 2383 Liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 2384 —Arrêté fédéral 2386 —Convention 2408 Application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités terri- toriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Echanges de lettres avec la France 2410 Errata: Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs 2355

Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure Modification du 5 août 1993 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit douane supplé- mentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit: Art. 3 Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation: Portugal: Direcçâo Geral do Comércio, Avenida da Repûblica 79, P-1000 Lisboa. II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993. 5 août 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 36128 ') RS 632.110.421 2356 1993 - 578

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 26 juillet 1993 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le lei septembre 1993.

E. 24.10 54.30 51.60 44.40 120.10 36.10 30.90 56.60 51.50 42.10 74.40 99.70 58.10 43.60 29.10 65.40 46.00 TNt> TN TN TN TN TN 179.60 138.70 96.30 40.00 141.30 82.50 121.00 40.00 110.00 80.60 118.30 39.10 159.70 131.00 90.90 39.10

Importation de produits agricoles transformés RO 1993 2360 Taux normal Taux pour les produits AELE TR CZ SK IL EE LV LT RO PL BG Numéro du tarif douanier CE des PED 1806.9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 Fr. par 100 kg brut 140.30 87.90 131.00 43.30 251.00 144,40 144.40 91.80 42.70 516.90 407.70 145.20 517.40 256.80 178.90 122.20 56.60 50.90 962.10 735.00 466.10 464.60 281.10 218.70 123.60 688.70 371.00 122.40 118.70 104.50 488.70 429.80 143.70 528.10 281.80 Fr. gar 100 kg brut 130.30 77.90 121.00 33.30 241.00 134.40 134.40 71.80 22.70 1) 1) 135.20 t) 158.90 102.20 36.60 30.90 TN TN TN TN TN TN TN 644.70 327.00 78.40 74.70 60.50 2) 133.70 2) 2) Fr. par 100 kg 130.30 77.90 121.00 33.30 241.00 134.40 134.40 71.80 22.70 506.90 397.70 135.20 497.40 236.80 158.90 102.20 36.60 30.90 960.70 732.00 441.10 427.60 250.10 177.70 122.60 644.70 327.00 78.40 74.70 60.50 478.70 419.80 133.70 508.10 261.80 Fr. par 100 kg brat 130.30 77.90 121.00 33.30 241.00 134.40 134.40 71.80 22.70 1) 1) 135.20 1) 158.90 102.20 36.60 30.90 TN TN TN TN TN TN TN 644.70 327.00 78.40 74.70 60.50 2) 133.70 2) 2) Fr. gar 100 kg brut 130.30 77.90 121.00 33.30 241.00 134.40 134.40 71.80 22.70 TN TN TN 497.40 236.80 158.90 102.20 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 508.10 261.80 1)1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 506.90 1901.2082 = Fr. 397.70 1901.2091 = Fr. 497.40 1901.2092 = Fr. 236.80

- autres 2)1901.9081/9082, 9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 478.70 1901.9082 = Fr. 419.80 1901.9091 = Fr. 508.10 1901.9092 = Fr. 361.80

- autres TN TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1993 2361 Taux Taux pour les produits normal AELE TR CZ SK IL EE LV LT RO PL BG Numéro du tarif douanier CE des PED Fr. bar 100 kg rut Fr. barrut100 kg Fr. par 100 kg Fr. b 1 0 0 kg rutaz Fr. par 100 kg 1901.9093 175.70 9094 124.70 9095 50.90 9096 46.30 1902.1100 55.70 1900 53.20 2000 94.30 3000 89.80 4010 53.20 4090 88.70 1904.9090 73.40 1905.1010 131.70 1020 182.20 2010 195.90 2020 166.00 2030 143.80 3011 268.30 3019 185.80 3021 137.90 3022 185.00 4010 142.20 4021 162.90 4029 155.70 9011 151.20 9012 95.20 9013 143.40 9014 165.20 9019 106.10 9092 152.40 9093 174.40 9094 162.30 9095 139.20 2001.9021 25.00 2004.9023 25.00 2005.2011 147.40 2012 112.20 8000 25.00 2008.1110 101.20 9993 25.00 2101.1090 155.90 2090 120.60

1) 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 76.60

- des autres PED Fr. 102.60 155.70 104.70 30.90

E. 26 juillet 1993 Département fédéral des finances: Stich S36107 I> RS 632.111.722.1; RO 1993 1778 1993 —558 2357

Importation de produits agricoles transformés RO 1993 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2358 Numéro Elément du tarif mobile douanier par 100 kg brut Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. 0403.1010 64.30 0710.4000

E. 26.30 TN TN TN TN TN TN TN TN 122.20 135.90 106.00 83.80 208.30 125.80 TN 125.00 TN 102.90 95.70 150.20 94.20 TN 150.20 TN TN 114.40 102.30 79.20 20.50 23.90 TN TN 20.50 TN 20.50 TN 1)

Importation de produits agricoles transformés RO 1993 o Taux Taux pour les produits normal AELE TR CZ SK IL EE LV LT RO PL BG Numéro du tarif douanier CE des PED Fr. b 1 0 0 kg rutar Fr. bar100kg rut Fr. bar 100 kg rut Fr. par 100 kg Fr. par 100 kg brut 2106.1011 162.00 9021 169.70 9022 162.20 9023 151.60 9040 68.60 9081 741.60 9082 364.90 9083 340.90 9084 181.30 9091 268.20 9092 186.60 9093 118.30 9094 85.20 9095 80.50 9096 62.80 2905.4300 1.50

1) 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 36.50

- autres TN 118.00 49.70 42.20 31.60 24.60 697.60 320.90 296.90 137.30 224.20 142.60 74.30 41.20 36.50 18.80 0.00 118.00 49.70 42.20 31.60 24.60 697.60 320.90 296.90 137.30 224.20 142.60 74.30 41.20 36.50 18.80 0.00 118.00 49.70 42.20 31.60 2460 697.60 320.90 296.90 137.30 224.20 142.60 74.30 41.20 36.50 18.80 0.00 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1) TN 0.00 S36107 2362

Importation de produits agricoles transformés RO 1993 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2363 Î . Î

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 17 août 1993 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1993:

1) RS 632.111.723.1; RO 1993 2264 2364 1993 - 587 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 53.10 3020 475.80 ex 0402.1000 285.90 ex 2110 565.50 ex 2120 1332.50 ex 9110 206.60 ex 9910 206.60 ex 0405.0010 1126.80 ex 0010 863.80 ex 0090 817.70 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 133.50 1102.1010 133.50 9011 133.50 1103.1110 47.30 1190 133.50 1910 133.50 1104.1910 133.50 2910 133.50 ex 3000 133.50 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1993 II La présente modification entre en vigueur le 1e1 septembre 1993. 17 août 1993 Département fédéral des finances: Stich 536133 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 6 3 . - 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 6 3 . - 1090 12.60 9010 6 3 . - 9090 12.60 2365

Ordonnance. sur l'énergie Modification du 30 juin 1993 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 janvier 19921) sur l'énergie est modifiée comme il suit: Art. 2, 3 e al. 3 Les conditions de reconnaissance des services habilités à procéder à l'expertise figurent dans les appendices. Pour chaque expertise, ces services rédigent .. . (reste inchangé). Art. 25, l e, 2e et 3 e al., première phrase 1 Les aides financières au sens des articles 19, 20, 22 et 23 ne peuvent pas dépasser

E. 30 0,75 700 4,1 50 0,90 800 4,3 80 1,1 900 4,5 100 1,3 1000 4,7 120 1,4 1100 4,8 150 1,6 1200 4,9 200 2,1 1300 5,0 300 2,6 1500 5,1 400 3,1 2000 5,2 500 3,5 600 3,8

1) Pour les capacités intermédiaires, procéder à une interpolation linéaire. 2.2 Ces valeurs s'appliquent à des installations n'ayant pas plus de 2 conduites. Pour chaque conduite supplémentaire, les pertes de cha- leur peuvent s'accroître au plus de 0,1 kWh par 24 h. 2368

Ordonnance sur l'énergie RO 1993 2.3 La mesure est soumise aux conditions suivantes: a .température moyenne de l'eau: 65° C; b .température ambiante: 20° C; c .sans soutirage d'eau; d .capacité effective non inférieure à la capacité nominale. 2.4 L'Office fédéral de l'énergie (l'office) peut permettre la mise en service, à titre d'essai pratique, d'installations et d'appareils non encore admis au nombre de 20, au maximum, pendant une période ne dépassant pas deux ans. Les installations et appareils qui n'auront pas obtenu d'ad- mission pendant ce délai doivent être retirés du service. 3 Marquage Les installations et appareils qui ont été admis conformément à cette ordonnance doivent être munis, par les soins du fabricant ou de l'importateur, au moins des indications suivantes, bien visibles: a .fabricant et entreprise distributrice; b .désignation du modèle et estampille + IP + Signe ou numéro d'admission; c .capacité nominale. 4 Service de contrôle 4.1 L'office reconnaît un service de contrôle lorsque celui-ci: a .est libre de toute attache commerciale, financière ou autre qui pourrait influencer négativement les résultats; b .dispose de personnel instruit et expérimenté en nombre suffisant; c .dispose de locaux et d'équipements appropriés; d .tient un système de documentation approprié; e .assure que les données dont la non-diffusion répond à un intérêt digne de protection, seront conservées de façon confidentielle. 4.2 Le service de contrôle procède lui-même à l'expertise, ou bien il reprend les résultats d'expertises réalisées par d'autres services com- pétents (p. ex. des bancs d'essai d'entreprises). 5 Contrôle L'office vérifie que les installations et appareils mentionnés au chiffre 1.1, commercialisés en Suisse, répondent aux critères de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution. Il vérifie, à cet effet, l'existence des admissions et si les installations et les appareils admis correspondent aux échantillons qui ont été examinés (contrôle de la production). 2369

Ordonnance sur l'énergie RO 1993 6 Emoluments 6.1 L'office prélève les émoluments suivants: a .pour la décision d'approbation: 200 à 600 francs; b .pour la décision sur les mesures à prendre après un contrôle, un montant correspondant à la dépense de temps (75 fr./h.). 6.2 Les dépenses en espèces seront facturées en sus. 7 Délai transitoire Les installations et appareils ayant subi, avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, l'expertise conformément à la directive de janvier 1986 du canton de Berne pour la limitation des déperditions d'énergie des accumulateurs de chaleur/chauffe-eau peuvent être commercialisés jusqu'au 1e` août 1995, au plus tard. 36121 2370

Ordonnance sur l'énergie RO 1993 Annexe 2 (art. 2, l e ' et 2e al., 3, l e ' et 2 e al.) Valeurs-cibles de consommation des appareils électroménagers domestiques frigorifiques, conservateurs, congélateurs et modèles combinés 1 Champ d'application 1.1 Les appareils électroménagers domestiques frigorifiques, conserva- teurs, congélateurs ainsi que les modèles combinés sont soumis à une procédure d'essai énergétique. 1.2 Les réfrigérateurs domestiques dont le volume corrigé selon la défini- tion donnée au chiffre 2.2 ne dépasse pas 701 ne doivent pas satisfaire aux valeurs-cibles indiquées au chiffre 3; mais la notification exigée au chiffre 6 l'est également pour eux. 2 Définitions 2.1 On entend par compartiment 0 étoile, celui qui est conçu pour la préparation de glace et qui n'est soumis à aucune exigence particulière quant à sa température maximale. 2.2 Le volume corrigé Vc est la somme des volumes des compartiments mesurés et pondérés à l'aide des facteurs ci-après. On l'indique en litres (1), arrondie à une décimale près. Compartiment Facteur de pondération Compartiment réfrigérant Compartiment 0 étoile Compartiment 1 étoile Compartiment 2 étoiles Compartiment 3 ou 4 étoiles 1.00 1.25 1.55 1.85 2.15 3 Valeurs-cibles de consommation Les valeurs-cibles de consommation (Z) ci-après correspondent à des kilowattheures par 24 heures de fonctionnement et sont applicables aux appareils indiqués au chiffre 1.1. 2371

Ordonnance sur l'énergie RO 1993 Catégorie d'appareils Valeurs-cibles de consommation (Z) Réfrigérateurs sans compartiment ou avec compartiment 0, 1, 2 ou 3 étoiles Z = a+ß•Vc [kWh/(24h)] a = 0.547 [kWh/(24h)] ß = 1.619.10-3 [kWh/(24h•1)] Appareils combinés Réfrigérateurs avec comparti- ment 4 étoiles ou appareils combinés Z = a + ß• Vc [kWh/(24h)] a = 0.445 [kWh/(24h)] ß = 2.227.10-3 [kWh/(24h•1)] Congélateurs bahuts Z = a+ß•Vc [kWh/(24h)] a = 0.396 [kWh/(24h)] ß = 1.199.10-3 [kWh/(24h•1)] Congélateurs armoires Z = a+ß•Vc [kWh/(24h)] a = 0.761 [kWh/(24h)] ß = 0.925.10-3 [kWh/(24h•l)] 4 Délai et critères de satisfaction aux valeurs-cibles Les valeurs-cibles de consommation figurant au chiffre 3 ne devraient plus être dépassées dès la fin de 1995. L'objectif applicable à chaque catégorie d'appareils est réputé atteint si la consommation des appa- reils dépassant la valeur cible est inférieure à cinq pour cent de la somme des consommations de tous les appareils de la catégorie examinée. 5 Procédure d'essai énergétique Le volume et la consommation d'énergie des appareils mentionnés au chiffre 1.1 sont mesuré conformément à la norme ci-après EN153 d'octobre 1990: «Méthode de mesure de la consommation d'énergie électrique et des caractéristiques associées des réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et de leurs combinaisons». 2372

Ordonnance sur l'énergie RO 1993 6 Notification 6.1 Quiconque produit ou importe des appareils tels que mentionnés au chiffre 1.1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le Conseil fédéral, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d'appareil: a. marque de fabrique et désignation du modèle; h. catégorie d'appareils (appareil frigorifique, congélateur armoire ou bahut, modèle combiné); c .consommation d'énergie par 24 h.; d .volume corngt; e .nombre d'appareils vendus l'année précédente (on peut regrouper les appareils identiques); f .pour les réfrigérateurs, nombre d'étoiles. 6.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux directives de l'office et les lui transmet sous une forme anonyme. Le service fiduciaire publie chaque année les résultats relatifs à la diminu- tion de la consommation d'énergie. 36121 2373

Ordonnance 15 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les montants maximums dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques pour l'année 1994 du 13 juillet 1993 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 6, 1" et 2 e alinéas, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19921) sur des mesures temporaires contre l'augmentation des coûts dans l'assurance-maladie, arrête: Article premier Dans les différents cantons, les montants maximums des cotisations mensuelles dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques sont les suivants: Canton Montant maximum de la cotisation (premier groupe d'âge d'entrée de la catégorie des adultes) Zurich 132.75 Berne 138.60 Lucerne 116.70 Uri 101.95 Schwyz 104.75 Unterwald-le-Haut 103.40 Unterwald-le-Bas 102.70 Glaris 102.05 Zoug 110.25 Fribourg 149.90 Soleure 120.90 Bâle-Ville 150.30 Bâle-Campagne 132.95 Schaffhouse 116.15 Appenzell Rh.-Ext. 87.95 Appenzell Rh.-Int. 84.15 Saint-Gall 105.50 Grisons 86.35 Argovie 107.05 Thurgovie 101.10 RS 832.111.6

1) RS 832.111 2374 1993 —547

Montants maximums dans l'assurance des sains médicaux et pharmaceutiques RO 1993 Canton Montant maximum de la cotisation (premier groupe d'âge d'entrée de la catégorie des adultes) Tessin 159.55 Vaud 227.50 Valais 147.65 Neuchâtel 137.75 Genève 219.75 Jura 140.95 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1994. 13 juillet 1993 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss 36120 2375

Ordonnance 5 du DFI sur l'assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective Modification du 13 juillet 1993 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'annexe de l'ordonnance 5 du DFI du 12 novembre 19651) sur l'assurance- maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective est modifiée conformément au texte ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1994. 13 juillet 1993 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss 36122

1) RS 832.133 2376 1993 - 546

Cotisations minimales 1994 des soins médico-pharmaceutiques dans l'assurance collective Annexe (art. 6) Asurance-maladiefixant les cotisations minimalesdel'asurance colective Zone I Cotisa- tion men- suelle Fr. Zone II Cotisa- tion men- suelle Fr. Zone III Cotisa- tion men- suelle Fr.

1. Argovie Le reste du canton 2 .Appenzell Rh.-Ext. 3 .Appenzell Rh.-Int. 4 .Bâle-Campagne Districts de Liestal sans Liestal et Pratteln, Districts de Sissach et Waldenburg 5 .Bâle-Ville 6 .Berne Le reste du canton 7 .Fribourg Partie de langue allemande du canton 8 .GenPve Districts de Aarau, Baden, Brugg/ Windisch Communes de Liestal et Pratteln, District d'Arlesheim Burgdorf, Hindelbank, Kirchberg, Oberburg, Thoune, Steffisburg, Moutier, Bienne, Brügg, Nidau, Worb Fribourg-Ville et le reste du canton 85.- 152.— 105.- 88.- 111.— 117.— Cotisation minimale sans supplément selon art. 8 et 12 de l'ordonnance 5. 71.- 69.- 68.- 90.- 80.- 95.- Berne-Ville, Bolligen, Bremgarten, Ittigen, Köniz, Muri, Ostermundi- gen, Zollikofen

Asurance-maladiefixantlescotisationsminimales de l'asurance colective 91.— Lucerne-Ville Zone I Cotisa- tion men- suelle Fr. Zone II Cotisa- tion men- suelle Fr. Zone III Cotisa- tion men- suelle Fr. Arosa, Bonaduz, Cazis, Celerina, Coire, Davos, Domat-Ems, Fels- berg, Fläsch, Haldenstein, Igis- Landquart, Ilanz, Jenins, Klosters, Maienfeld, Malans, Mastrils, Pontresina, Reichenau/Tamins, Rhäzüns, Samedan, Sils/Silvaplana, Scuol/Schuls, St. Moritz, Thusis, Trimmis, Untervaz, Zizers Cotisation minimale sans supplément selon art. 8 et 12 de l'ordonnance 5. 11.Jura 12.Luceme Le reste du canton 13.Neuchâtel 14.Unterwald-le-Bas 15.Unterwald-le-Haut 16.Soleure Le reste du canton 17.Schaffhouse Le reste du canton 81.- 64.- 112.- 70.- 108.- 80.- 82.- 85.- 75.— Adligenswil, Buchrain, Ebikon, Emmen, Emmenbrücke, Horw, Kriens, Littau, Meggen, Rothen- burg Soleure, Olten, Granges, Trim- bach, Wangen près Olten, Zuchwil Neuhausen, Schaffhouse-Ville 70.- 75.- 96.- 90.— 9 .Glaris 10.Grisons Le reste du canton

W 36122 Asurance-maladiefixant les cotisationsminimalesde l'asurance colective Zone I Cotisa- tion men- suette Fr. Zone II Cotisa- tion men- suette Fr. Zone III Cotisa- tion men- suette Fr. 1 8 .Schwyz 1 9 .Saint-Gall Le reste du canton 2 0 .Tessin 2 1 .Thurgovie 2 2 .Uri 2 3 .Vaud 2 4 .Valais Haut-Valais (Districts de Brigue, Goms, Loèche, Raron et Viège) 2 5 .Zoug Le reste du canton Saint-Gall-Ville, Jona, Rapperswil Le reste du canton Baar, Cham, Zoug-Ville 78.- 2 6 .Zurich Districts de Affoltern, Andelfin- gen, Bülach (sans Kloten, Wallisel- len), Hinwil, Pfäffikon, Winter- thour (sans la ville) Districts de Dielsdorf, Dietikon, Horgen, Meilen, Uster; Kloten, Wallisellen, Winterthour-Ville 78.— Zurich-Ville 107.— Cotisation minimale sans supplément selon art. 8 et 12 de l'ordonnance 5. 83.- 118.- 86.- 86.— 81.- 70.- 125.- 79.- 80.- 142.- 106.-

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables du 29 juillet 1993 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1e1 alinéa, de la loi sur l'agriculture'), arrête: Article premier 1Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (": variété protégée) dans la liste ("": demande de protection) officielle des variétés Zénith CH 1969 Hardi F 1978 jusqu'au 30 juin 1994 Zlatna Dolina YU 1978 pour la Suisse méridionale (Valle d'Oro) * Eiger CH 1980 * Arina CH 1981 * Bernina CH 1983 Asiago I 1985 pour la Suisse méridionale * Iena F 1986 jusqu'au 30 juin 1995 * Forno CH 1986 * Garmil CH 1987 * Ramosa CH 1989 * Boval CH 1990 Obelisk NL 1990 Galaxie F 1991 ** Tamaro CH 1992 ** Camino CH 1993 RS 916.111.111

1) RS 910.1 2380 1993 —568

Liste officielle des variétés de céréales panifiables RO 1993 2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (': variété protégée) dans la liste (*': demande de protection) officielle des variétés * Calanda CH 1979 * Albis CH 1983 * Remia CH 1986 * Frisal CH 1987 ** Lona CH 1991 Art. 2 Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Rothenbrunner CH 1948 Danko P 1983 Eho A 1988 Marder D 1990 Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes: Variétés (" : demande de protection) Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Oberkulmer Rotkorn CH 1948 Ostro CH 1978 ** Lueg CH 1990 ** Hubel CH 1992 2381

Liste officielle des variétés de céréales panifiables RO 1993 Art. 4 1 L'ordonnance du 14 juillet 19921) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1993. 29 juillet 1993 Département fédéral de l'économie publique:

e. r. Stich S36127 Î

1) RO 1992 1590 2382

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs Modification du 29 juillet 1993 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 février 19931) concernant la liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs est modifiée comme il suit: Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises: Variétés Provenance Enregistrement Remarques *(variété protégée) dans la liste .• (variété pour laquelle il existe une officielle demande de protection) des variétés Orge d'automne: II La présente modification entre en vigueur le 1e7 août 1993. 29 juillet 1993 Département fédéral de l'économie publique:

e. r. Stich 36126 11 RS 916.112.12; RO 1993 940 1993 —569 2383 Plaisant F 1993

Arrêté fédéral portant approbation de la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 2 mars 1993 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 août 19921), arrête: Article premier 1La Convention n° 141 du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime est approuvée. 2 Cette approbation est soumise à la condition que le Conseil fédéral, lors de la ratification de la Convention, formule les réserves exposées à l'article 2. Art. 2 La Suisse, conformément à l'article 40 de la Convention, formule les réserves suivantes: A d article 6, chiffre 4: L'article 6, chiffre 1, de la Convention ne s'applique que lorsque l'infraction principale est qualifiée de crime selon le droit suisse (art. 9, ier al., du Code pénal suisse et les infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire). A d article 21, chiffre 2: La notification d'actes judiciaires à des personnes en Suisse doit être effectuée par l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la Police). A d article 25, chiffre 3: Les demandes et pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, française ou italienne ou être accompagnées d'une traduction en l'une de ces langues. L'exactitude des traductions doit être officiellement certifiée. >> FF 1992 VI 8 2384 1993 - 544

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Ad article 32, chiffre 2: Les informations et éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de cette Convention ne peuvent être, sans consentement préalable de l'Office fédéral de la police (Offices centraux), utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande. Art. 3 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention en formulant les réserves exposées ci-dessus. Art. 4 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, 10 décembre 1992 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz 35465 Conseil national, 2 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker 2385

Convention Texte original relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime Conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 2 mars 19931) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" septembre 1993 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société; Considérant que la lutte contre la criminalité grave, qui est de plus en plus un problème international, exige l'emploi de méthodes modernes et efficaces au niveau international; Estimant qu'une de ces méthodes consiste à priver le délinquant des produits du crime; Considérant qu'afin d'atteindre cet objectif, un système satisfaisant de coopéra- tion internationale doit également être mis en place, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I Terminologie Article 1 Terminologie Aux fins de la présente Convention, l'expression: a .«produit» désigne tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout bien tel que défini à l'alinéa b du présent article; b .«bien» comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien; c .«instruments» désigne tous objets employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales; d .«confiscation» désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien; RS 0.311.53

1) RO 1993 2384 2386 1993 - 545 Î Î . Î

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993

e. «infraction principale» désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction selon l'article 6 de la présente Convention. Chapitre II Mesures à prendre au niveau national Article 2 Mesures de confiscation 1 .Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits. 2 .Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'aux infractions ou catégories d'infractions précisées dans la déclaration. Article 3 Mesures d'investigation et mesures provisoires Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'identifier et de rechercher les biens soumis à confiscation conformément à l'article 2, paragraphe 1, et de prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à ces biens. Article 4 Pouvoirs et techniques spéciaux d'investigation 1 .Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétents à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en oeuvre les mesures visées aux articles 2 et 3. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent article. 2 .Chaque Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'employer des techniques spéciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du produit ainsi que la réunion de preuves y afférentes. Parmi ces techniques, on peut citer les ordon- nances de surveillance de comptes bancaires, l'observation, l'interception de télécommunications, l'accès à des systèmes informatiques et les ordonnances de production de documents déterminés. Article 5 Recours juridiques Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits. 2387

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Article 6 Infractions de blanchiment

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à: a .la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; b .la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplace- ment, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits; et, sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique: c .l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits; d .la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

2. Aux fins de la mise en oeuvre ou de l'application du paragraphe 1 du présent article: a .le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridic- tions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte; b .il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale; c .la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

3. Chaque Partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à la totalité ou à une partie des actes évoqués au paragraphe 1 dans l'un ou dans la totalité des cas suivants lorsque l'auteur: a .devait présumer que le bien constituait un produit; b .a agi dans un but lucratif; c .a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.

4. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par décla- ration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article s'applique seulement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées dans cette déclaration. Î 2388

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Chapitre III Coopération internationale Section 1: Principes de coopération internationale Article 7 Principes généraux et mesures de coopération internationale 1 .Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits. 2 .Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révéleront nécessaires pour lui permettre de répondre, aux conditions prévues dans ce chapitre, aux demandes: a .de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou instru- ments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit; b .d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation mentionnées au point a ci-dessus. Section 2: Entraide aux fins d'investigations Article 8 Obligation d'entraide Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur. Article 9 Exécution de l'entraide L'entraide prévue par l'article 8 est exécutée conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne. Article 10 Transmission spontanée d'informations Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre. 2389

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Section 3: Mesures provisoires Article 11 Obligation d'ordonner des mesures provisoires 1 .Une Partie prend, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande. 2 .Une Partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 13 prend, si la demande en est faite, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande. Article 12 Exécution des mesures provisoires 1 .Les mesures provisoires visées à l'article 11 sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux pro.:édures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne. 2 .Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante la faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure. Section 4: Confiscation Article 13 Obligation et confiscation

1. Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit: a .exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou b .présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.

3. Les dispositions du paragraphe 1du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspon- dant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. 2390

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993

4. Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien. Article 14 Exécution de la confiscation 1 .Les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation en vertu de l'article 13 sont régies par la loi de la Partie requise. 2 .La Partie requise est liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont exposés dans une condamnation ou une décision judiciaire de la Partie requérante, ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux. 3 .Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 2 du présent article ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. 4 .Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorité compétente de la Partie requise en convertit le montant en devises de son pays au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation. 5 .Dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 1.a, la Partie requérante a seule le droit de statuer relativement à toute demande de révision de la décision de confiscation. Article 15 Biens confisqués La Partie requise dispose selon son droit interne de tous les biens confisqués par elle, sauf s'il en est convenu autrement par les Parties concernées. Article 16 Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation 1 .Une demande de confiscation faite conformément à l'article 13 ne porte pas atteinte au droit de la Partie requérante d'exécuter elle-même la décision de confiscation. 2 .Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme permettant que la valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la somme fixée par la décision de confiscation. Si une Partie constate que cela pourrait se produire, les Parties concernées procèdent à des consultations pour éviter une telle consé- quence. Article 17 Contrainte par corps La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 13 si la Partie requérante l'a précisé dans la demande. 2391

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Section 5: Refus et ajournement de la coopération Article 18 Motifs de refus

1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où: a .la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou b .l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou c .la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou d .l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou e .la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou f .l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.

2. La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du- présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.

3. Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.

4. La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si: a .la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou b .sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 13, paragraphe 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et: i)un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit; ou i i)des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou 2392 Î

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 c .en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou d .la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou e .soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou f .la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.

5. Aux fins du paragraphe 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé: a .si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou b .si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.

6. En examinant, pour les besoins du paragraphe 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.

7. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.

8. Sans préjudice du motif de refus prévu au paragraphe 1.a du présent article: a .le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre; b .le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'article 13, paragraphe 1.a. 2393

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Article 19 Ajournement La Partie requise peut surseoir à l'exécution des mesures visées par une demande si elles risquent de porter préjudice à des investigations ou des procédures menées par ses autorités. Article 20 Acceptation partielle ou sous condition d'une demande Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent chapitre, la Partie requise examine, le cas échéant après avoir consulté la Partie requérante, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires. Section 6: Notification et protection des droits des tiers Article 21 Notification de documents

1. Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation.

2. Rien dans le présent article ne vise à faire obstacle: a .à la faculté d'adresser des actes judiciaires par voie postale directement à des personnes se trouvant à l'étranger; b .à la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie d'origine de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les autorités consulaires de cette Partie ou par les soins d'officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie de destination, sauf si la Partie de destination fait une déclaration contraire au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Lors de la notification d'actes judiciaires à l'étranger à des personnes concer- nées par des mesures provisoires ou des décisions de confiscation ordonnées dans la Partie d'origine, ladite Partie informe ces personnes des recours en justice offerts par sa législation. Article 22 Reconnaissance de décisions étrangères 1 .Saisie d'une demande de coopération au titre des sections 3 et 4, la Partie requise reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la Partie requérante en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers. 2 .La reconnaissance peut être refusée: a .si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits; ou b .si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la Partie requise sur la même question; ou 2394

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 c .si elle est incompatible avec l'ordre public de la Partie requise; ou d .si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit de la Partie requise. Section 7: Procédure et autres règles générales Article 23 Autorité centrale 1 .Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter. 2 .Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article. Article 24 Correspondance directe 1 .Les autorités centrales communiquent directement entre elles. 2 .En cas d'urgence, les demandes et communications prévues par le présent chapitre peuvent être envoyées directement par les autoritésjudiciaires, ycompris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités. En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à l'autorité centrale de la Partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la Partie requérante. 3 .Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). 4 .Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante. 5 .Les demandes ou communications, présentées en vertu de la section 2 du présent chapitre, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise. Article 25 Forme des demandes et langues 1 .Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée. 2395

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993

3. Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité. Article 26 Légalisation Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute formalité de légalisation. Article 27 Contenu de la demande

1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:

a. l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;

b. l'objet et le motif de la demande;

c. l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;

d. dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives: i)le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable; et i i)une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;

e. si nécessaire, et dans la mesure du possible: i)des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), ycompris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège; et i i)les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplace- ment, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et

f. toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.

2. Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien. 2396 Î

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 3 .En plus des indications mentionnées au paragraphe 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:

a. dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.a: i)une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même; i i)une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas suscep- tible de voies de recours ordinaires; iii)des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée; et i v)des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;

b. dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;

c. lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité. Article 28 Vices des demandes 1 .Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision sur la demande, cette Partie peut demander à la Partie requérante de modifier la demande ou de la compléter par des informations supplémentaires. 2 .La Partie requise peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou informations. 3 .En attendant d'obtenir les modifications ou informations demandées relative- ment à une demande présentée en application de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise peut ordonner toutes mesures visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Article 29 Concours de demandes 1 .Lorsqu'une Partie requise reçoit plus d'une demande présentée en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre relativement à la même personne ou aux mêmes biens, le concours de demandes n'empêche pas la Partie requise de traiter les demandes qui impliquent que soient prises des mesures provisoires. 2 .Dans le cas d'un concours de demandes présentées en vertu de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise envisagera de consulter les Parties requérantes. 2397

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Article 30 Obligation de motivation La Partie requise doit motiver toute décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent chapitre. Article 31 Information

1. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante: a .de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre; b .du résultat définitif de la suite donnée à la demande; c .d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions, totale- ment ou partiellement, toute coopération prévue par le présent chapitre; d .de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollici- tées ou risquant de la retarder considérablement; et e .en cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande formulée en application de la section 2 ou 3 du présent chapitre, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.

2. La Partie requérante informe sans délai la Partie requise: a .de toute révision, décision ou autre fait enlevant totalement ou partiellement à la décision de confiscation son caractère exécutoire; b .de tout changement, en fait ou en droit, rendant désormais injustifiée toute action entreprise en vertu du présent chapitre.

3. Lorsqu'une Partie demande la confiscation de biens dans plusieurs Parties, sur le fondement d'une même décision de confiscation, elle en informe toutes les Parties concernées par l'exécution de la décision. Article 32 Utilisation restreinte 1 .La Partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que les informations ou éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. 2 .Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adres- sée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Î 2398

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Article 33 Confidentialité 1 .La Partie requérante peut exiger de la Partie requise qu'elle garde confiden- tielles la demande et sa teneur, saufdans la mesure nécessaire pour yfaire droit. Si la Partie requise ne peut pas se conformer à cette condition de confidentialité, elle doit en informer la Partie requérante dans les plus brefs délais. 2 .La Partie requérante doit, si la demande lui en est faite, et à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, garder confidentiels tous moyens de preuve et informations communiqués par la Partie requise, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou à la procédure décrites dans la demande. 3 .Sous réserve des dispositions de son droit interne, une Partie qui a reçu une transmission spontanée d'informations en vertu de l'article 10 doit se conformer à toute condition de confidentialité demandée par la Partie qui transmet l'informa- tion. Si l'autre Partie ne peut pas se conformer à une telle condition, elle doit en informer la Partie qui transmet l'information dans les plus brefs délais. Article 34 Frais Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent néces- saires pour donner suite à la demande, les Parties se concertent pour fixer les conditions dans lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assumés. Article 35 Dommages et intérêts 1 .Lorsqu'une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte ou d'une omission relevant de la coopération prévue par ce chapitre a été engagée par une personne, les Parties concernées envisagent de se consulter, le cas échéant, sur la répartition éventuelle des indemnités dues. 2 .Une Partie qui fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts s'efforce d'en informer sans délai l'autre Partie si celle-ci peut avoir un intérêt dans l'affaire. Chapitre IV Dispositions finales Article 36 Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a .signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou b .signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 2399

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 2 .Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 3 .La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, dont au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consente- ment à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'alinéa 1. 4 .Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1. Article 37 Adhésion à la Convention 1 .Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants à la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. 2 .Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 38 Application territoriale 1 .Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Tout Etat pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3 .Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 2400

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Article 39 Relations avec d'autres conventions et accords 1 .La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières. 2 .Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilaté- raux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre. 3 .Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si celui-ci facilite la coopération internationale. Article 40 Réserves 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant aux articles 2, paragraphe 2; 6, paragraphe 4; 14, paragraphe 3; 21, paragraphe 2; 25, paragraphe 3; et 32, paragraphe 2. Aucune autre réserve n'est admise. 2 .Tout Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3 .La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée. Article 41 Amendements 1 .Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 37. 2 .Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité euro- péen pour les problèmes criminels qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé. 3 .Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen pour les problèmes criminels, et peut adopter l'amendement. 2401

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 4 .Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformé- ment au paragraphe 3du présent article est transmis aux Parties pour acceptation. 5 .Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Article 42 Règlement des différends 1 .Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention. 2 .En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique à leur choix, ycompris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun par les Parties concernées. Article 43 Dénonciation 1 .Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3 .Toutefois, la présente Convention continue de s'appliquer à l'exécution, en vertu de l'article 14, d'une confiscation demandée conformément à ses disposi- tions avant que la dénonciation ne prenne effet. Article 44 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a .toute signature; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c .toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 36 et 37; d .toute réserve en vertu de l'article 40, paragraphe 1; e .tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. Î 2402

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la Conven- tion et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci. Suivent les signatures 35465 2403

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Champ d'application de la convention le ler septembre 1993 Bulgariet) ler juin 1993 ler octobre 1993 Grande-Bretagne1) 28 septembre 1992 l e r septembre 1993 Pays-Bas") 10 mai 1993 1" septembre 1993 Suisse 1> 11 mai 1993 l e t septembre 1993 Réserves et déclarations Bulgarie Réserves 1 .Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la convention, la République de Bulgarie déclare que les dispositions de l'article 14, paragraphe 2, ne s'appliquent que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. 2 .Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la convention, la République de Bulgarie déclare que, dans chaque cas particulier, elle exigera que les demandes et pièces annexes qui lui sont transmises en application de l'article 25, paragraphe 1, soient accompagnées d'une traduction en bulgare ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe qu'elle indiquera. 3 .Conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du Chapitre III de la convention ne pourront, sans le consentement préalable des autorités bulgares compétentes, être utilisés ou transmis par la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration En ce qui concerne l'application de l'article 15 de la convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle compte conclure des accords de réciprocité prévoyant la restitution de biens sur lesquels elle peut revendiquer des droits et qui ont été confisqués par une Partie à la convention.

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 2404 Etats parties Ratification Entrée en vigueur 0

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Grande-Bretagne Conformément à l'article 2, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que l'article 2, paragraphe 1, ne s'applique pour l'Ecosse qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit la législation écossaise. Conformément à l'article 6, paragraphe 4, le Royaume-Uni déclare que l'article 6, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit sa législation interne. Conformément à l'article 14, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare que l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément à l'article 21, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires ne doivent être délivrés que par l'intermédiaire de son autorité centrale compétente, à savoir: Autorité Centrale du Royaume-Uni (Central Authority for Mutual Legal pour l'entraide judiciaire Assistance in Criminal Matters) en matière pénale C7 Division Home Office 50 Queen Anne's Gate London SW1H 9AT Conformément à l'article 25, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient ac- compagnées d'une traduction en anglais. Pays-Bas Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne la confiscation du produit d'infractions punies en vertu de la législation sur la fiscalité ou sur la douane et les accises. Conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l'article 6, paragraphe 1, de la convention ne s'applique qu'aux infractions principales qualifiées de «misdrijven» (crimes) par le droit interne des Pays-Bas (le Royaume en Europe). Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la convention, l'autorité centrale désignée en vertu de l'article 23, paragraphe 1, est, pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe): Afdeling Internationale Rechtshulp Postbus 20301 2500 EH 's-Gravenhage —Nederland Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées aux Pays-Bas (le Royaume en 2405

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Europe), ainsi que les pièces annexes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Conformément à l'article 38, paragraphe 1, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que la convention s'applique aux Pays-Bas (le Royaume en Europe). Suisse La Suisse, conformément à l'article 40 de la convention, formule les réserves suivantes: A d article 6, chiffre 4 L'article 6, chiffre 1, de la convention ne s'applique que lorsque l'infraction principale est qualifiée de crime selon le droit suisse (art. 9, let al., du Code pénal suisse et les infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire). A d article 21, chiffre 2 La notification d'actesjudiciaires à des personnes en Suisse doit être effectuée par l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la police). A d article 25, chiffre 3 Les demandes et pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, française ou italienne ou être accompagnées d'une traduction en l'une de ces langues. L'exactitude des traductions doit être officiellement certifiée. A d article 32, chiffre 2 Les informations et éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de cette convention ne peuvent être, sans consentement préalable de l'Office fédéral de la police (Offices centraux), utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande. 35465

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2407

Echange de lettres des 24 février/11 mars 1993 entre la Suisse et la France concernant l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon Entré en vigueur le ter juin 1993 Texte original Le Chef du Département fédéral Berne, le 11 mars 1993 des affaires étrangères Son Excellence Monsieur Bernard Garcia Ambassadeur de la République Française en Suisse Berne Monsieur l'Ambassadeur, J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de Votre Excellence du 24 février 1993 ainsi conçue: «A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux pays, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de proposer que l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19591) soit étendue aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les réserves et déclarations faites par le Gouvernement français lors de sa ratification s'appliquent à cette extension territoriale sauf en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3, de ladite Convention pour lequel les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur l'un des Territoires d'Outre-Mer ou collectivités territoriales susvisés devront être envoyées aux autorités françaises au moins 50 jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes. Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la Suisse, la présente lettre et votre réponse au nom du Gouvernement de la Suisse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements. RS 0.351.934.93

1) RS 0.351.1 2408 1993 - 403 Î

Application de la Convention européenne d'entraide judiciaire RO 1993 en matière pénale aux Territoires français d'Outre-Mer Le présent échange de lettres entrera en vigueur le premierjour du troisième mois suivant la date de réception de votre réponse.» J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Conseil fédéral suisse a donné son agrément aux termes de votre lettre qui constitue donc, avec la présente réponse, un accord entre les deux Gouvernements entrant en vigueur le let juin 1993. Je confirme, en outre, que la Suisse maintient, à l'égard des Territoires d'Outre- Mer et des collectivités territoriales susmentionnés, les réserves et déclarations qu'elle a formulées lors de la ratification de la Convention. Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considéra- tion. René Felber 36117 2409

Errata Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs du 30 juin 1993 (RO 1993 2045) Préambule Au lieu de: vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution, Lire: vu l'article 102, chiffres 8 et 10, de la constitution, 12 août 1993 R36132 Chancellerie fédérale 2410

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-33 vom 24.08.1993 (S. 2355-2410) RO-1993-33 du 24.08.1993 (p. 2355-2410) RU-1993-33 del 24.08.1993 (p. 2355-2410) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft

E. 33 Cahier Numero Datum 24.08.1993 Date Data Seite 2355-2410 Page Pagina Ref. No 30 005 220 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales N° 33 24 août 1993 2356 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure 2357 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2364 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2366 Ordonnance sur l'énergie 2374 Montants maximums dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceu- tiques pour l'année 1994. O 15 du DFI 2376 Fixation des cotisations minimales de l'assurance collective. O 5 du DFI sur l'assurance-maladie 2380 Liste officielle des variétés de céréales panifiables 2383 Liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime 2384 —Arrêté fédéral 2386 —Convention 2408 Application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités terri- toriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Echanges de lettres avec la France 2410 Errata: Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs 2355

Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure Modification du 5 août 1993 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit douane supplé- mentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit: Art. 3 Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation: Portugal: Direcçâo Geral do Comércio, Avenida da Repûblica 79, P-1000 Lisboa. II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993. 5 août 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 36128 ') RS 632.110.421 2356 1993 - 578

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 26 juillet 1993 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le lei septembre 1993. 26 juillet 1993 Département fédéral des finances: Stich S36107 I> RS 632.111.722.1; RO 1993 1778 1993 —558 2357

Importation de produits agricoles transformés RO 1993 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2358 Numéro Elément du tarif mobile douanier par 100 kg brut Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. 0403.1010 64.30 0710.4000 24.10 1704.1010 54.30 1020 51.60 1030 44.40 9010 120.10 9020 36.10 9031 30.90 9041 56.60 9042 51.50 9043 42.10 9050 74.40 9060 99.70 9091 58.10 9092 43.60 9093 29.10 1806.1010 65.40 1020 46.00 2011 980.90 2012 747.40 2013 432.20 2014 476.70 2015 263.70 2019 187.40 2091 179.60 2092 138.70 2093 96.30 2094 40.00 2095 141.30 2096 82.50 2097 121.00 2099 40.00 3111 110.00 3119 80.60 3121 118.30 3129 39.10 3211 159.70 3212 131.00 3213 90.90 3290 39.10 9011 130.30 9019 77.90 9021 121.00 9029 33.30 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 1905.2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9014 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 241.00 134.40 134.40 71.80 22.70 506.90 397.70 135.20 497.40 236.80 158.90 102.00 36.60 30.90 960.70 732.00 441.10 427.60 250.10 177.70 122.60 644.70 327.00 78.40 74.70 60.50 478.70 419.80 133.70 508.10 261.80 155.70 104.70 30.90 26.30 52.70 50.20 50.30 45.80 50.20 44.70 29.40 116.70 122.20 135.90 106.00 83.80 208.30 125.80 110.90 125.00 115.20 102.90 95.70 150.20 94.20 128.40 150.20 91.10 125.40 114.40 102.30 79.20 20.50 23.90 137.40 102.20 20.50 57.20 20.50 111.90 76.60 118.00 49.70 42.20 31.60 24.60 697.60 320.90 296.90 137.30 224.20 142.60 74.30 41.20 36.50 18.80 0.00

Importation de produits agricoles transformés RO 1993 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2359 Taux Taux pour les produits normal TR CZ des PED SK IL EE LV LT RO PL BG Numéro du tarif douanier CE AELE Fr. bar100kg rut Fr. bart100kg ru Fr. bar 100 kg rut Fr. par100kg brut Fr. Par100kg brut 0403.1010 74.30 0710.4000 25.00 1704.1010 95.30 1020 92.60 1030 85.40 9010 173.10 9020 89.10 9031 83.90 9041 109.60 9042 104.50 9043 95.10 9050 127.40 9060 152.70 9091 111.10 9092 96.60 9093 82.10 1806.1010 75.40 1020 56.00 2011 981.90 2012 748.40 2013 433.20 2014 477.70 2015 264.70 2019 188.40 2091 189.60 2092 148.70 2093 106.30 2094 50.00 2095 151.30 2096 92.50 2097 131.00 2099 50.00 3111 120.00 3119 90.60 3121 128.30 3129 49.10 3211 169.70 3212 141.00 3213 100.90 3290 49.10 t> TN = taux normal 64.30 24.10 54.30 51.60 44.40 120.10 36.10 30.90 56.60 51.50 42.10 74.40 99.70 58.10 43.60 29.10 65.40 46.00 980.90 747.40 432.20 476.70 263.70 187.40 179.60 138.70 96.30 40.00 141.30 82.50 121.00 40.00 110.00 80.60 118.30 39.10 159.70 131.00 90.90 39.10 64.30 24.10 54.30 51.60 44.40 120.10 36.10 30.90 56.60 51.50 42.10 74.40 99.70 58.10 43.60 29.10 65.40 46.00 TN TN TN TN TN TN 179.60 138.70 96.30 40.00 141.30 82.50 121.00 40.00 110.00 80.60 118.30 39.10 159.70 131.00 90.90 39.10 64.30 24.10 54.30 51.60 44.40 120.10 36.10 30.90 56.60 51.50 42.10 74.40 99.70 58.10 43.60 29.10 65.40 46.00 TN TN TN TN TN TN 179.60 138.70 96.30 40.00 141.30 82.50 121.00 40.00 110.00 80.60 118.30 39.10 159.70 131.00 90.90 39.10 64.30 24.10 54.30 51.60 44.40 120.10 36.10 30.90 56.60 51.50 42.10 74.40 99.70 58.10 43.60 29.10 65.40 46.00 TNt> TN TN TN TN TN 179.60 138.70 96.30 40.00 141.30 82.50 121.00 40.00 110.00 80.60 118.30 39.10 159.70 131.00 90.90 39.10

Importation de produits agricoles transformés RO 1993 2360 Taux normal Taux pour les produits AELE TR CZ SK IL EE LV LT RO PL BG Numéro du tarif douanier CE des PED 1806.9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 Fr. par 100 kg brut 140.30 87.90 131.00 43.30 251.00 144,40 144.40 91.80 42.70 516.90 407.70 145.20 517.40 256.80 178.90 122.20 56.60 50.90 962.10 735.00 466.10 464.60 281.10 218.70 123.60 688.70 371.00 122.40 118.70 104.50 488.70 429.80 143.70 528.10 281.80 Fr. gar 100 kg brut 130.30 77.90 121.00 33.30 241.00 134.40 134.40 71.80 22.70 1) 1) 135.20 t) 158.90 102.20 36.60 30.90 TN TN TN TN TN TN TN 644.70 327.00 78.40 74.70 60.50 2) 133.70 2) 2) Fr. par 100 kg 130.30 77.90 121.00 33.30 241.00 134.40 134.40 71.80 22.70 506.90 397.70 135.20 497.40 236.80 158.90 102.20 36.60 30.90 960.70 732.00 441.10 427.60 250.10 177.70 122.60 644.70 327.00 78.40 74.70 60.50 478.70 419.80 133.70 508.10 261.80 Fr. par 100 kg brat 130.30 77.90 121.00 33.30 241.00 134.40 134.40 71.80 22.70 1) 1) 135.20 1) 158.90 102.20 36.60 30.90 TN TN TN TN TN TN TN 644.70 327.00 78.40 74.70 60.50 2) 133.70 2) 2) Fr. gar 100 kg brut 130.30 77.90 121.00 33.30 241.00 134.40 134.40 71.80 22.70 TN TN TN 497.40 236.80 158.90 102.20 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 508.10 261.80 1)1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 506.90 1901.2082 = Fr. 397.70 1901.2091 = Fr. 497.40 1901.2092 = Fr. 236.80

- autres 2)1901.9081/9082, 9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 478.70 1901.9082 = Fr. 419.80 1901.9091 = Fr. 508.10 1901.9092 = Fr. 361.80

- autres TN TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1993 2361 Taux Taux pour les produits normal AELE TR CZ SK IL EE LV LT RO PL BG Numéro du tarif douanier CE des PED Fr. bar 100 kg rut Fr. barrut100 kg Fr. par 100 kg Fr. b 1 0 0 kg rutaz Fr. par 100 kg 1901.9093 175.70 9094 124.70 9095 50.90 9096 46.30 1902.1100 55.70 1900 53.20 2000 94.30 3000 89.80 4010 53.20 4090 88.70 1904.9090 73.40 1905.1010 131.70 1020 182.20 2010 195.90 2020 166.00 2030 143.80 3011 268.30 3019 185.80 3021 137.90 3022 185.00 4010 142.20 4021 162.90 4029 155.70 9011 151.20 9012 95.20 9013 143.40 9014 165.20 9019 106.10 9092 152.40 9093 174.40 9094 162.30 9095 139.20 2001.9021 25.00 2004.9023 25.00 2005.2011 147.40 2012 112.20 8000 25.00 2008.1110 101.20 9993 25.00 2101.1090 155.90 2090 120.60

1) 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 76.60

- des autres PED Fr. 102.60 155.70 104.70 30.90 26.30 52.70 50.20 50.30 45.80 50.20 44.70 29.40 116.70 122.20 135.90 106.00 83.80 208.30 125.80 110.90 125.00 115.20 102.90 95.70 150.20 94.20 128.40 150.20 91.10 125.40 114.40 102.30 79.20 20.50 23.90 137.40 102.20 20.50 57.20 20.50 111.90 76.60 155.70 104.70 30.90 26.30 52.70 50.20 50.30 45.80 50.20 44.70 29.40 116.70 122.20 135.90 106.00 83.80 208.30 125.80 110.90 125.00 115.20 102.90 95.70 150.20 94.20 128.40 150.20 91.10 125.40 114.40 102.30 79.20 20.50 23.90 137.40 102.20 20.50 57.20 20.50 111.90 76.60 155.70 104.70 30.90 26.30 52.70 50.20 50.30 45.80 50.20 44.70 29.40 116.70 122.20 135.90 106.00 83.80 208.30 125.80 110.90 125.00 115.20 102.90 95.70 150.20 94.20 128.40 150.20 91.10 125.40 114.40 102.30 79.20 20.50 23.90 137.40 102.20 20.50 57.20 20.50 111.90 76.60 155.70 104.70 30.90 26.30 TN TN TN TN TN TN TN TN 122.20 135.90 106.00 83.80 208.30 125.80 TN 125.00 TN 102.90 95.70 150.20 94.20 TN 150.20 TN TN 114.40 102.30 79.20 20.50 23.90 TN TN 20.50 TN 20.50 TN 1)

Importation de produits agricoles transformés RO 1993 o Taux Taux pour les produits normal AELE TR CZ SK IL EE LV LT RO PL BG Numéro du tarif douanier CE des PED Fr. b 1 0 0 kg rutar Fr. bar100kg rut Fr. bar 100 kg rut Fr. par 100 kg Fr. par 100 kg brut 2106.1011 162.00 9021 169.70 9022 162.20 9023 151.60 9040 68.60 9081 741.60 9082 364.90 9083 340.90 9084 181.30 9091 268.20 9092 186.60 9093 118.30 9094 85.20 9095 80.50 9096 62.80 2905.4300 1.50

1) 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 36.50

- autres TN 118.00 49.70 42.20 31.60 24.60 697.60 320.90 296.90 137.30 224.20 142.60 74.30 41.20 36.50 18.80 0.00 118.00 49.70 42.20 31.60 24.60 697.60 320.90 296.90 137.30 224.20 142.60 74.30 41.20 36.50 18.80 0.00 118.00 49.70 42.20 31.60 2460 697.60 320.90 296.90 137.30 224.20 142.60 74.30 41.20 36.50 18.80 0.00 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1) TN 0.00 S36107 2362

Importation de produits agricoles transformés RO 1993 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2363 Î . Î

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 17 août 1993 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1993:

1) RS 632.111.723.1; RO 1993 2264 2364 1993 - 587 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 53.10 3020 475.80 ex 0402.1000 285.90 ex 2110 565.50 ex 2120 1332.50 ex 9110 206.60 ex 9910 206.60 ex 0405.0010 1126.80 ex 0010 863.80 ex 0090 817.70 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 133.50 1102.1010 133.50 9011 133.50 1103.1110 47.30 1190 133.50 1910 133.50 1104.1910 133.50 2910 133.50 ex 3000 133.50 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1993 II La présente modification entre en vigueur le 1e1 septembre 1993. 17 août 1993 Département fédéral des finances: Stich 536133 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 6 3 . - 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 6 3 . - 1090 12.60 9010 6 3 . - 9090 12.60 2365

Ordonnance. sur l'énergie Modification du 30 juin 1993 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 janvier 19921) sur l'énergie est modifiée comme il suit: Art. 2, 3 e al. 3 Les conditions de reconnaissance des services habilités à procéder à l'expertise figurent dans les appendices. Pour chaque expertise, ces services rédigent .. . (reste inchangé). Art. 25, l e, 2e et 3 e al., première phrase 1 Les aides financières au sens des articles 19, 20, 22 et 23 ne peuvent pas dépasser 30 pour cent des coûts imputables. A titre exceptionnel, les aides financières au sens des articles 19, 20 et 23 peuvent s'élever au plus à 50 pour cent des coûts imputables, et celles au sens de l'article 22 au plus à 60 pour cent. 2 S'agissant des aides financières au sens des articles 22, le" alinéa et 23, sont réputés coûts imputables les coûts qui s'ajoutent à ceux des techniques classiques et qui ne peuvent être amortis. S'agissant des autres aides financières, ne sont réputées dépenses imputables que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à l'accomplissement de la tâche. 3 En règle générale, le montant cumulé des aides financières de la Confédération au sens des articles 22, le` alinéa, et 23, des cantons et des communes ne peut pas dépasser 80 pour cent des coûts imputables.... Art. 35, 2 e al. 2 L'article 2, l e ' et 3 e alinéas, ainsi que les articles 3 et 4 entrent en vigueur le lez janvier 1994.

1) RS 730.01 2366 1993-443

Ordonnance sur l'énergie RO 1993 II L'ordonnance sur l'énergie est complétée par les appendices annexés à la présente modification. III La présente modification entre en vigueur le 1" août 1993. 30 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36121 2367

Ordonnance sur l'énergie RO 1993 Annexe 1 (art. 2, l e t et 3 e al., 4, l e t al., et 5, ter et 3e al.) Admission des chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur 1 Champ d'application 1.1 Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur ayant une contenance de 30 à 20001 d'eau, équipés d'une isolation thermique d'usine ou préfabriquée, sont soumis à une procédure d'expertise énergétique. 1.2 Les chauffe-eau, les réservoirs d'eau chaude et les accumulateurs de chaleur isolés sur place, les chauffe-eau à circulation ou à réservoir directement chauffés au gaz, les raccordements (pompes, armatures, etc.) entre générateurs de chaleur et les installations ainsi que les appareils mentionnés au chiffre 1.1 ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique. 2 Critères d'admission 2.1 Les installations et appareils mentionnés au chiffre 1.1 ne peuvent être commercialisés que s'ils sont identiques, du point de vue énergétique, au modèle soumis à l'expertise et s'ils satisfont aux critères ci-après: Capacité nominale Déperditions de Capacité nominale Déperditions de (litres)') chaleur maximales (litres) chaleur maximales admissibles admissibiles (kWh par 24 h.) (kWh par 24 h.) 30 0,75 700 4,1 50 0,90 800 4,3 80 1,1 900 4,5 100 1,3 1000 4,7 120 1,4 1100 4,8 150 1,6 1200 4,9 200 2,1 1300 5,0 300 2,6 1500 5,1 400 3,1 2000 5,2 500 3,5 600 3,8

1) Pour les capacités intermédiaires, procéder à une interpolation linéaire. 2.2 Ces valeurs s'appliquent à des installations n'ayant pas plus de 2 conduites. Pour chaque conduite supplémentaire, les pertes de cha- leur peuvent s'accroître au plus de 0,1 kWh par 24 h. 2368

Ordonnance sur l'énergie RO 1993 2.3 La mesure est soumise aux conditions suivantes: a .température moyenne de l'eau: 65° C; b .température ambiante: 20° C; c .sans soutirage d'eau; d .capacité effective non inférieure à la capacité nominale. 2.4 L'Office fédéral de l'énergie (l'office) peut permettre la mise en service, à titre d'essai pratique, d'installations et d'appareils non encore admis au nombre de 20, au maximum, pendant une période ne dépassant pas deux ans. Les installations et appareils qui n'auront pas obtenu d'ad- mission pendant ce délai doivent être retirés du service. 3 Marquage Les installations et appareils qui ont été admis conformément à cette ordonnance doivent être munis, par les soins du fabricant ou de l'importateur, au moins des indications suivantes, bien visibles: a .fabricant et entreprise distributrice; b .désignation du modèle et estampille + IP + Signe ou numéro d'admission; c .capacité nominale. 4 Service de contrôle 4.1 L'office reconnaît un service de contrôle lorsque celui-ci: a .est libre de toute attache commerciale, financière ou autre qui pourrait influencer négativement les résultats; b .dispose de personnel instruit et expérimenté en nombre suffisant; c .dispose de locaux et d'équipements appropriés; d .tient un système de documentation approprié; e .assure que les données dont la non-diffusion répond à un intérêt digne de protection, seront conservées de façon confidentielle. 4.2 Le service de contrôle procède lui-même à l'expertise, ou bien il reprend les résultats d'expertises réalisées par d'autres services com- pétents (p. ex. des bancs d'essai d'entreprises). 5 Contrôle L'office vérifie que les installations et appareils mentionnés au chiffre 1.1, commercialisés en Suisse, répondent aux critères de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution. Il vérifie, à cet effet, l'existence des admissions et si les installations et les appareils admis correspondent aux échantillons qui ont été examinés (contrôle de la production). 2369

Ordonnance sur l'énergie RO 1993 6 Emoluments 6.1 L'office prélève les émoluments suivants: a .pour la décision d'approbation: 200 à 600 francs; b .pour la décision sur les mesures à prendre après un contrôle, un montant correspondant à la dépense de temps (75 fr./h.). 6.2 Les dépenses en espèces seront facturées en sus. 7 Délai transitoire Les installations et appareils ayant subi, avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, l'expertise conformément à la directive de janvier 1986 du canton de Berne pour la limitation des déperditions d'énergie des accumulateurs de chaleur/chauffe-eau peuvent être commercialisés jusqu'au 1e` août 1995, au plus tard. 36121 2370

Ordonnance sur l'énergie RO 1993 Annexe 2 (art. 2, l e ' et 2e al., 3, l e ' et 2 e al.) Valeurs-cibles de consommation des appareils électroménagers domestiques frigorifiques, conservateurs, congélateurs et modèles combinés 1 Champ d'application 1.1 Les appareils électroménagers domestiques frigorifiques, conserva- teurs, congélateurs ainsi que les modèles combinés sont soumis à une procédure d'essai énergétique. 1.2 Les réfrigérateurs domestiques dont le volume corrigé selon la défini- tion donnée au chiffre 2.2 ne dépasse pas 701 ne doivent pas satisfaire aux valeurs-cibles indiquées au chiffre 3; mais la notification exigée au chiffre 6 l'est également pour eux. 2 Définitions 2.1 On entend par compartiment 0 étoile, celui qui est conçu pour la préparation de glace et qui n'est soumis à aucune exigence particulière quant à sa température maximale. 2.2 Le volume corrigé Vc est la somme des volumes des compartiments mesurés et pondérés à l'aide des facteurs ci-après. On l'indique en litres (1), arrondie à une décimale près. Compartiment Facteur de pondération Compartiment réfrigérant Compartiment 0 étoile Compartiment 1 étoile Compartiment 2 étoiles Compartiment 3 ou 4 étoiles 1.00 1.25 1.55 1.85 2.15 3 Valeurs-cibles de consommation Les valeurs-cibles de consommation (Z) ci-après correspondent à des kilowattheures par 24 heures de fonctionnement et sont applicables aux appareils indiqués au chiffre 1.1. 2371

Ordonnance sur l'énergie RO 1993 Catégorie d'appareils Valeurs-cibles de consommation (Z) Réfrigérateurs sans compartiment ou avec compartiment 0, 1, 2 ou 3 étoiles Z = a+ß•Vc [kWh/(24h)] a = 0.547 [kWh/(24h)] ß = 1.619.10-3 [kWh/(24h•1)] Appareils combinés Réfrigérateurs avec comparti- ment 4 étoiles ou appareils combinés Z = a + ß• Vc [kWh/(24h)] a = 0.445 [kWh/(24h)] ß = 2.227.10-3 [kWh/(24h•1)] Congélateurs bahuts Z = a+ß•Vc [kWh/(24h)] a = 0.396 [kWh/(24h)] ß = 1.199.10-3 [kWh/(24h•1)] Congélateurs armoires Z = a+ß•Vc [kWh/(24h)] a = 0.761 [kWh/(24h)] ß = 0.925.10-3 [kWh/(24h•l)] 4 Délai et critères de satisfaction aux valeurs-cibles Les valeurs-cibles de consommation figurant au chiffre 3 ne devraient plus être dépassées dès la fin de 1995. L'objectif applicable à chaque catégorie d'appareils est réputé atteint si la consommation des appa- reils dépassant la valeur cible est inférieure à cinq pour cent de la somme des consommations de tous les appareils de la catégorie examinée. 5 Procédure d'essai énergétique Le volume et la consommation d'énergie des appareils mentionnés au chiffre 1.1 sont mesuré conformément à la norme ci-après EN153 d'octobre 1990: «Méthode de mesure de la consommation d'énergie électrique et des caractéristiques associées des réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et de leurs combinaisons». 2372

Ordonnance sur l'énergie RO 1993 6 Notification 6.1 Quiconque produit ou importe des appareils tels que mentionnés au chiffre 1.1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le Conseil fédéral, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d'appareil: a. marque de fabrique et désignation du modèle; h. catégorie d'appareils (appareil frigorifique, congélateur armoire ou bahut, modèle combiné); c .consommation d'énergie par 24 h.; d .volume corngt; e .nombre d'appareils vendus l'année précédente (on peut regrouper les appareils identiques); f .pour les réfrigérateurs, nombre d'étoiles. 6.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux directives de l'office et les lui transmet sous une forme anonyme. Le service fiduciaire publie chaque année les résultats relatifs à la diminu- tion de la consommation d'énergie. 36121 2373

Ordonnance 15 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les montants maximums dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques pour l'année 1994 du 13 juillet 1993 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 6, 1" et 2 e alinéas, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19921) sur des mesures temporaires contre l'augmentation des coûts dans l'assurance-maladie, arrête: Article premier Dans les différents cantons, les montants maximums des cotisations mensuelles dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques sont les suivants: Canton Montant maximum de la cotisation (premier groupe d'âge d'entrée de la catégorie des adultes) Zurich 132.75 Berne 138.60 Lucerne 116.70 Uri 101.95 Schwyz 104.75 Unterwald-le-Haut 103.40 Unterwald-le-Bas 102.70 Glaris 102.05 Zoug 110.25 Fribourg 149.90 Soleure 120.90 Bâle-Ville 150.30 Bâle-Campagne 132.95 Schaffhouse 116.15 Appenzell Rh.-Ext. 87.95 Appenzell Rh.-Int. 84.15 Saint-Gall 105.50 Grisons 86.35 Argovie 107.05 Thurgovie 101.10 RS 832.111.6

1) RS 832.111 2374 1993 —547

Montants maximums dans l'assurance des sains médicaux et pharmaceutiques RO 1993 Canton Montant maximum de la cotisation (premier groupe d'âge d'entrée de la catégorie des adultes) Tessin 159.55 Vaud 227.50 Valais 147.65 Neuchâtel 137.75 Genève 219.75 Jura 140.95 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1994. 13 juillet 1993 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss 36120 2375

Ordonnance 5 du DFI sur l'assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective Modification du 13 juillet 1993 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'annexe de l'ordonnance 5 du DFI du 12 novembre 19651) sur l'assurance- maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective est modifiée conformément au texte ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1994. 13 juillet 1993 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss 36122

1) RS 832.133 2376 1993 - 546

Cotisations minimales 1994 des soins médico-pharmaceutiques dans l'assurance collective Annexe (art. 6) Asurance-maladiefixant les cotisations minimalesdel'asurance colective Zone I Cotisa- tion men- suelle Fr. Zone II Cotisa- tion men- suelle Fr. Zone III Cotisa- tion men- suelle Fr.

1. Argovie Le reste du canton 2 .Appenzell Rh.-Ext. 3 .Appenzell Rh.-Int. 4 .Bâle-Campagne Districts de Liestal sans Liestal et Pratteln, Districts de Sissach et Waldenburg 5 .Bâle-Ville 6 .Berne Le reste du canton 7 .Fribourg Partie de langue allemande du canton 8 .GenPve Districts de Aarau, Baden, Brugg/ Windisch Communes de Liestal et Pratteln, District d'Arlesheim Burgdorf, Hindelbank, Kirchberg, Oberburg, Thoune, Steffisburg, Moutier, Bienne, Brügg, Nidau, Worb Fribourg-Ville et le reste du canton 85.- 152.— 105.- 88.- 111.— 117.— Cotisation minimale sans supplément selon art. 8 et 12 de l'ordonnance 5. 71.- 69.- 68.- 90.- 80.- 95.- Berne-Ville, Bolligen, Bremgarten, Ittigen, Köniz, Muri, Ostermundi- gen, Zollikofen

Asurance-maladiefixantlescotisationsminimales de l'asurance colective 91.— Lucerne-Ville Zone I Cotisa- tion men- suelle Fr. Zone II Cotisa- tion men- suelle Fr. Zone III Cotisa- tion men- suelle Fr. Arosa, Bonaduz, Cazis, Celerina, Coire, Davos, Domat-Ems, Fels- berg, Fläsch, Haldenstein, Igis- Landquart, Ilanz, Jenins, Klosters, Maienfeld, Malans, Mastrils, Pontresina, Reichenau/Tamins, Rhäzüns, Samedan, Sils/Silvaplana, Scuol/Schuls, St. Moritz, Thusis, Trimmis, Untervaz, Zizers Cotisation minimale sans supplément selon art. 8 et 12 de l'ordonnance 5. 11.Jura 12.Luceme Le reste du canton 13.Neuchâtel 14.Unterwald-le-Bas 15.Unterwald-le-Haut 16.Soleure Le reste du canton 17.Schaffhouse Le reste du canton 81.- 64.- 112.- 70.- 108.- 80.- 82.- 85.- 75.— Adligenswil, Buchrain, Ebikon, Emmen, Emmenbrücke, Horw, Kriens, Littau, Meggen, Rothen- burg Soleure, Olten, Granges, Trim- bach, Wangen près Olten, Zuchwil Neuhausen, Schaffhouse-Ville 70.- 75.- 96.- 90.— 9 .Glaris 10.Grisons Le reste du canton

W 36122 Asurance-maladiefixant les cotisationsminimalesde l'asurance colective Zone I Cotisa- tion men- suette Fr. Zone II Cotisa- tion men- suette Fr. Zone III Cotisa- tion men- suette Fr. 1 8 .Schwyz 1 9 .Saint-Gall Le reste du canton 2 0 .Tessin 2 1 .Thurgovie 2 2 .Uri 2 3 .Vaud 2 4 .Valais Haut-Valais (Districts de Brigue, Goms, Loèche, Raron et Viège) 2 5 .Zoug Le reste du canton Saint-Gall-Ville, Jona, Rapperswil Le reste du canton Baar, Cham, Zoug-Ville 78.- 2 6 .Zurich Districts de Affoltern, Andelfin- gen, Bülach (sans Kloten, Wallisel- len), Hinwil, Pfäffikon, Winter- thour (sans la ville) Districts de Dielsdorf, Dietikon, Horgen, Meilen, Uster; Kloten, Wallisellen, Winterthour-Ville 78.— Zurich-Ville 107.— Cotisation minimale sans supplément selon art. 8 et 12 de l'ordonnance 5. 83.- 118.- 86.- 86.— 81.- 70.- 125.- 79.- 80.- 142.- 106.-

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables du 29 juillet 1993 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1e1 alinéa, de la loi sur l'agriculture'), arrête: Article premier 1Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (": variété protégée) dans la liste ("": demande de protection) officielle des variétés Zénith CH 1969 Hardi F 1978 jusqu'au 30 juin 1994 Zlatna Dolina YU 1978 pour la Suisse méridionale (Valle d'Oro) * Eiger CH 1980 * Arina CH 1981 * Bernina CH 1983 Asiago I 1985 pour la Suisse méridionale * Iena F 1986 jusqu'au 30 juin 1995 * Forno CH 1986 * Garmil CH 1987 * Ramosa CH 1989 * Boval CH 1990 Obelisk NL 1990 Galaxie F 1991 ** Tamaro CH 1992 ** Camino CH 1993 RS 916.111.111

1) RS 910.1 2380 1993 —568

Liste officielle des variétés de céréales panifiables RO 1993 2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (': variété protégée) dans la liste (*': demande de protection) officielle des variétés * Calanda CH 1979 * Albis CH 1983 * Remia CH 1986 * Frisal CH 1987 ** Lona CH 1991 Art. 2 Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Rothenbrunner CH 1948 Danko P 1983 Eho A 1988 Marder D 1990 Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes: Variétés (" : demande de protection) Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Oberkulmer Rotkorn CH 1948 Ostro CH 1978 ** Lueg CH 1990 ** Hubel CH 1992 2381

Liste officielle des variétés de céréales panifiables RO 1993 Art. 4 1 L'ordonnance du 14 juillet 19921) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1993. 29 juillet 1993 Département fédéral de l'économie publique:

e. r. Stich S36127 Î

1) RO 1992 1590 2382

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs Modification du 29 juillet 1993 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 février 19931) concernant la liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs est modifiée comme il suit: Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises: Variétés Provenance Enregistrement Remarques *(variété protégée) dans la liste .• (variété pour laquelle il existe une officielle demande de protection) des variétés Orge d'automne: II La présente modification entre en vigueur le 1e7 août 1993. 29 juillet 1993 Département fédéral de l'économie publique:

e. r. Stich 36126 11 RS 916.112.12; RO 1993 940 1993 —569 2383 Plaisant F 1993

Arrêté fédéral portant approbation de la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 2 mars 1993 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 août 19921), arrête: Article premier 1La Convention n° 141 du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime est approuvée. 2 Cette approbation est soumise à la condition que le Conseil fédéral, lors de la ratification de la Convention, formule les réserves exposées à l'article 2. Art. 2 La Suisse, conformément à l'article 40 de la Convention, formule les réserves suivantes: A d article 6, chiffre 4: L'article 6, chiffre 1, de la Convention ne s'applique que lorsque l'infraction principale est qualifiée de crime selon le droit suisse (art. 9, ier al., du Code pénal suisse et les infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire). A d article 21, chiffre 2: La notification d'actes judiciaires à des personnes en Suisse doit être effectuée par l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la Police). A d article 25, chiffre 3: Les demandes et pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, française ou italienne ou être accompagnées d'une traduction en l'une de ces langues. L'exactitude des traductions doit être officiellement certifiée. >> FF 1992 VI 8 2384 1993 - 544

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Ad article 32, chiffre 2: Les informations et éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de cette Convention ne peuvent être, sans consentement préalable de l'Office fédéral de la police (Offices centraux), utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande. Art. 3 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention en formulant les réserves exposées ci-dessus. Art. 4 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, 10 décembre 1992 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz 35465 Conseil national, 2 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker 2385

Convention Texte original relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime Conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 2 mars 19931) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" septembre 1993 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société; Considérant que la lutte contre la criminalité grave, qui est de plus en plus un problème international, exige l'emploi de méthodes modernes et efficaces au niveau international; Estimant qu'une de ces méthodes consiste à priver le délinquant des produits du crime; Considérant qu'afin d'atteindre cet objectif, un système satisfaisant de coopéra- tion internationale doit également être mis en place, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I Terminologie Article 1 Terminologie Aux fins de la présente Convention, l'expression: a .«produit» désigne tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout bien tel que défini à l'alinéa b du présent article; b .«bien» comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien; c .«instruments» désigne tous objets employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales; d .«confiscation» désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien; RS 0.311.53

1) RO 1993 2384 2386 1993 - 545 Î Î . Î

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993

e. «infraction principale» désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction selon l'article 6 de la présente Convention. Chapitre II Mesures à prendre au niveau national Article 2 Mesures de confiscation 1 .Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits. 2 .Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'aux infractions ou catégories d'infractions précisées dans la déclaration. Article 3 Mesures d'investigation et mesures provisoires Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'identifier et de rechercher les biens soumis à confiscation conformément à l'article 2, paragraphe 1, et de prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à ces biens. Article 4 Pouvoirs et techniques spéciaux d'investigation 1 .Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétents à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en oeuvre les mesures visées aux articles 2 et 3. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent article. 2 .Chaque Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'employer des techniques spéciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du produit ainsi que la réunion de preuves y afférentes. Parmi ces techniques, on peut citer les ordon- nances de surveillance de comptes bancaires, l'observation, l'interception de télécommunications, l'accès à des systèmes informatiques et les ordonnances de production de documents déterminés. Article 5 Recours juridiques Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits. 2387

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Article 6 Infractions de blanchiment

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à: a .la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; b .la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplace- ment, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits; et, sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique: c .l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits; d .la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

2. Aux fins de la mise en oeuvre ou de l'application du paragraphe 1 du présent article: a .le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridic- tions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte; b .il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale; c .la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

3. Chaque Partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à la totalité ou à une partie des actes évoqués au paragraphe 1 dans l'un ou dans la totalité des cas suivants lorsque l'auteur: a .devait présumer que le bien constituait un produit; b .a agi dans un but lucratif; c .a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.

4. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par décla- ration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article s'applique seulement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées dans cette déclaration. Î 2388

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Chapitre III Coopération internationale Section 1: Principes de coopération internationale Article 7 Principes généraux et mesures de coopération internationale 1 .Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits. 2 .Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révéleront nécessaires pour lui permettre de répondre, aux conditions prévues dans ce chapitre, aux demandes: a .de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou instru- ments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit; b .d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation mentionnées au point a ci-dessus. Section 2: Entraide aux fins d'investigations Article 8 Obligation d'entraide Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur. Article 9 Exécution de l'entraide L'entraide prévue par l'article 8 est exécutée conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne. Article 10 Transmission spontanée d'informations Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre. 2389

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Section 3: Mesures provisoires Article 11 Obligation d'ordonner des mesures provisoires 1 .Une Partie prend, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande. 2 .Une Partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 13 prend, si la demande en est faite, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande. Article 12 Exécution des mesures provisoires 1 .Les mesures provisoires visées à l'article 11 sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux pro.:édures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne. 2 .Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante la faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure. Section 4: Confiscation Article 13 Obligation et confiscation

1. Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit: a .exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou b .présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.

3. Les dispositions du paragraphe 1du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspon- dant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. 2390

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4. Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien. Article 14 Exécution de la confiscation 1 .Les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation en vertu de l'article 13 sont régies par la loi de la Partie requise. 2 .La Partie requise est liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont exposés dans une condamnation ou une décision judiciaire de la Partie requérante, ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux. 3 .Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 2 du présent article ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. 4 .Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorité compétente de la Partie requise en convertit le montant en devises de son pays au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation. 5 .Dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 1.a, la Partie requérante a seule le droit de statuer relativement à toute demande de révision de la décision de confiscation. Article 15 Biens confisqués La Partie requise dispose selon son droit interne de tous les biens confisqués par elle, sauf s'il en est convenu autrement par les Parties concernées. Article 16 Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation 1 .Une demande de confiscation faite conformément à l'article 13 ne porte pas atteinte au droit de la Partie requérante d'exécuter elle-même la décision de confiscation. 2 .Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme permettant que la valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la somme fixée par la décision de confiscation. Si une Partie constate que cela pourrait se produire, les Parties concernées procèdent à des consultations pour éviter une telle consé- quence. Article 17 Contrainte par corps La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 13 si la Partie requérante l'a précisé dans la demande. 2391

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Section 5: Refus et ajournement de la coopération Article 18 Motifs de refus

1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où: a .la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou b .l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou c .la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou d .l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou e .la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou f .l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.

2. La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du- présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.

3. Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.

4. La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si: a .la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou b .sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 13, paragraphe 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et: i)un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit; ou i i)des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou 2392 Î

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 c .en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou d .la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou e .soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou f .la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.

5. Aux fins du paragraphe 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé: a .si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou b .si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.

6. En examinant, pour les besoins du paragraphe 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.

7. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.

8. Sans préjudice du motif de refus prévu au paragraphe 1.a du présent article: a .le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre; b .le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'article 13, paragraphe 1.a. 2393

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Article 19 Ajournement La Partie requise peut surseoir à l'exécution des mesures visées par une demande si elles risquent de porter préjudice à des investigations ou des procédures menées par ses autorités. Article 20 Acceptation partielle ou sous condition d'une demande Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent chapitre, la Partie requise examine, le cas échéant après avoir consulté la Partie requérante, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires. Section 6: Notification et protection des droits des tiers Article 21 Notification de documents

1. Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation.

2. Rien dans le présent article ne vise à faire obstacle: a .à la faculté d'adresser des actes judiciaires par voie postale directement à des personnes se trouvant à l'étranger; b .à la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie d'origine de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les autorités consulaires de cette Partie ou par les soins d'officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie de destination, sauf si la Partie de destination fait une déclaration contraire au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Lors de la notification d'actes judiciaires à l'étranger à des personnes concer- nées par des mesures provisoires ou des décisions de confiscation ordonnées dans la Partie d'origine, ladite Partie informe ces personnes des recours en justice offerts par sa législation. Article 22 Reconnaissance de décisions étrangères 1 .Saisie d'une demande de coopération au titre des sections 3 et 4, la Partie requise reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la Partie requérante en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers. 2 .La reconnaissance peut être refusée: a .si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits; ou b .si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la Partie requise sur la même question; ou 2394

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 c .si elle est incompatible avec l'ordre public de la Partie requise; ou d .si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit de la Partie requise. Section 7: Procédure et autres règles générales Article 23 Autorité centrale 1 .Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter. 2 .Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article. Article 24 Correspondance directe 1 .Les autorités centrales communiquent directement entre elles. 2 .En cas d'urgence, les demandes et communications prévues par le présent chapitre peuvent être envoyées directement par les autoritésjudiciaires, ycompris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités. En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à l'autorité centrale de la Partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la Partie requérante. 3 .Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). 4 .Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante. 5 .Les demandes ou communications, présentées en vertu de la section 2 du présent chapitre, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise. Article 25 Forme des demandes et langues 1 .Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée. 2395

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3. Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité. Article 26 Légalisation Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute formalité de légalisation. Article 27 Contenu de la demande

1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:

a. l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;

b. l'objet et le motif de la demande;

c. l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;

d. dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives: i)le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable; et i i)une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;

e. si nécessaire, et dans la mesure du possible: i)des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), ycompris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège; et i i)les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplace- ment, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et

f. toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.

2. Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien. 2396 Î

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 3 .En plus des indications mentionnées au paragraphe 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:

a. dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.a: i)une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même; i i)une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas suscep- tible de voies de recours ordinaires; iii)des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée; et i v)des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;

b. dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;

c. lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité. Article 28 Vices des demandes 1 .Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision sur la demande, cette Partie peut demander à la Partie requérante de modifier la demande ou de la compléter par des informations supplémentaires. 2 .La Partie requise peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou informations. 3 .En attendant d'obtenir les modifications ou informations demandées relative- ment à une demande présentée en application de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise peut ordonner toutes mesures visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Article 29 Concours de demandes 1 .Lorsqu'une Partie requise reçoit plus d'une demande présentée en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre relativement à la même personne ou aux mêmes biens, le concours de demandes n'empêche pas la Partie requise de traiter les demandes qui impliquent que soient prises des mesures provisoires. 2 .Dans le cas d'un concours de demandes présentées en vertu de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise envisagera de consulter les Parties requérantes. 2397

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Article 30 Obligation de motivation La Partie requise doit motiver toute décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent chapitre. Article 31 Information

1. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante: a .de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre; b .du résultat définitif de la suite donnée à la demande; c .d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions, totale- ment ou partiellement, toute coopération prévue par le présent chapitre; d .de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollici- tées ou risquant de la retarder considérablement; et e .en cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande formulée en application de la section 2 ou 3 du présent chapitre, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.

2. La Partie requérante informe sans délai la Partie requise: a .de toute révision, décision ou autre fait enlevant totalement ou partiellement à la décision de confiscation son caractère exécutoire; b .de tout changement, en fait ou en droit, rendant désormais injustifiée toute action entreprise en vertu du présent chapitre.

3. Lorsqu'une Partie demande la confiscation de biens dans plusieurs Parties, sur le fondement d'une même décision de confiscation, elle en informe toutes les Parties concernées par l'exécution de la décision. Article 32 Utilisation restreinte 1 .La Partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que les informations ou éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. 2 .Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adres- sée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Î 2398

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Article 33 Confidentialité 1 .La Partie requérante peut exiger de la Partie requise qu'elle garde confiden- tielles la demande et sa teneur, saufdans la mesure nécessaire pour yfaire droit. Si la Partie requise ne peut pas se conformer à cette condition de confidentialité, elle doit en informer la Partie requérante dans les plus brefs délais. 2 .La Partie requérante doit, si la demande lui en est faite, et à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, garder confidentiels tous moyens de preuve et informations communiqués par la Partie requise, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou à la procédure décrites dans la demande. 3 .Sous réserve des dispositions de son droit interne, une Partie qui a reçu une transmission spontanée d'informations en vertu de l'article 10 doit se conformer à toute condition de confidentialité demandée par la Partie qui transmet l'informa- tion. Si l'autre Partie ne peut pas se conformer à une telle condition, elle doit en informer la Partie qui transmet l'information dans les plus brefs délais. Article 34 Frais Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent néces- saires pour donner suite à la demande, les Parties se concertent pour fixer les conditions dans lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assumés. Article 35 Dommages et intérêts 1 .Lorsqu'une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte ou d'une omission relevant de la coopération prévue par ce chapitre a été engagée par une personne, les Parties concernées envisagent de se consulter, le cas échéant, sur la répartition éventuelle des indemnités dues. 2 .Une Partie qui fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts s'efforce d'en informer sans délai l'autre Partie si celle-ci peut avoir un intérêt dans l'affaire. Chapitre IV Dispositions finales Article 36 Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a .signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou b .signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 2399

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 2 .Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 3 .La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, dont au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consente- ment à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'alinéa 1. 4 .Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1. Article 37 Adhésion à la Convention 1 .Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants à la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. 2 .Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 38 Application territoriale 1 .Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Tout Etat pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3 .Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 2400

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Article 39 Relations avec d'autres conventions et accords 1 .La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières. 2 .Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilaté- raux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre. 3 .Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si celui-ci facilite la coopération internationale. Article 40 Réserves 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant aux articles 2, paragraphe 2; 6, paragraphe 4; 14, paragraphe 3; 21, paragraphe 2; 25, paragraphe 3; et 32, paragraphe 2. Aucune autre réserve n'est admise. 2 .Tout Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3 .La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée. Article 41 Amendements 1 .Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 37. 2 .Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité euro- péen pour les problèmes criminels qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé. 3 .Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen pour les problèmes criminels, et peut adopter l'amendement. 2401

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 4 .Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformé- ment au paragraphe 3du présent article est transmis aux Parties pour acceptation. 5 .Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Article 42 Règlement des différends 1 .Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention. 2 .En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique à leur choix, ycompris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun par les Parties concernées. Article 43 Dénonciation 1 .Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3 .Toutefois, la présente Convention continue de s'appliquer à l'exécution, en vertu de l'article 14, d'une confiscation demandée conformément à ses disposi- tions avant que la dénonciation ne prenne effet. Article 44 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a .toute signature; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c .toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 36 et 37; d .toute réserve en vertu de l'article 40, paragraphe 1; e .tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. Î 2402

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la Conven- tion et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci. Suivent les signatures 35465 2403

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Champ d'application de la convention le ler septembre 1993 Bulgariet) ler juin 1993 ler octobre 1993 Grande-Bretagne1) 28 septembre 1992 l e r septembre 1993 Pays-Bas") 10 mai 1993 1" septembre 1993 Suisse 1> 11 mai 1993 l e t septembre 1993 Réserves et déclarations Bulgarie Réserves 1 .Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la convention, la République de Bulgarie déclare que les dispositions de l'article 14, paragraphe 2, ne s'appliquent que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. 2 .Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la convention, la République de Bulgarie déclare que, dans chaque cas particulier, elle exigera que les demandes et pièces annexes qui lui sont transmises en application de l'article 25, paragraphe 1, soient accompagnées d'une traduction en bulgare ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe qu'elle indiquera. 3 .Conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du Chapitre III de la convention ne pourront, sans le consentement préalable des autorités bulgares compétentes, être utilisés ou transmis par la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration En ce qui concerne l'application de l'article 15 de la convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle compte conclure des accords de réciprocité prévoyant la restitution de biens sur lesquels elle peut revendiquer des droits et qui ont été confisqués par une Partie à la convention.

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 2404 Etats parties Ratification Entrée en vigueur 0

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Grande-Bretagne Conformément à l'article 2, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que l'article 2, paragraphe 1, ne s'applique pour l'Ecosse qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit la législation écossaise. Conformément à l'article 6, paragraphe 4, le Royaume-Uni déclare que l'article 6, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit sa législation interne. Conformément à l'article 14, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare que l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément à l'article 21, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires ne doivent être délivrés que par l'intermédiaire de son autorité centrale compétente, à savoir: Autorité Centrale du Royaume-Uni (Central Authority for Mutual Legal pour l'entraide judiciaire Assistance in Criminal Matters) en matière pénale C7 Division Home Office 50 Queen Anne's Gate London SW1H 9AT Conformément à l'article 25, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient ac- compagnées d'une traduction en anglais. Pays-Bas Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne la confiscation du produit d'infractions punies en vertu de la législation sur la fiscalité ou sur la douane et les accises. Conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l'article 6, paragraphe 1, de la convention ne s'applique qu'aux infractions principales qualifiées de «misdrijven» (crimes) par le droit interne des Pays-Bas (le Royaume en Europe). Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la convention, l'autorité centrale désignée en vertu de l'article 23, paragraphe 1, est, pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe): Afdeling Internationale Rechtshulp Postbus 20301 2500 EH 's-Gravenhage —Nederland Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées aux Pays-Bas (le Royaume en 2405

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Europe), ainsi que les pièces annexes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Conformément à l'article 38, paragraphe 1, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que la convention s'applique aux Pays-Bas (le Royaume en Europe). Suisse La Suisse, conformément à l'article 40 de la convention, formule les réserves suivantes: A d article 6, chiffre 4 L'article 6, chiffre 1, de la convention ne s'applique que lorsque l'infraction principale est qualifiée de crime selon le droit suisse (art. 9, let al., du Code pénal suisse et les infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire). A d article 21, chiffre 2 La notification d'actesjudiciaires à des personnes en Suisse doit être effectuée par l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la police). A d article 25, chiffre 3 Les demandes et pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, française ou italienne ou être accompagnées d'une traduction en l'une de ces langues. L'exactitude des traductions doit être officiellement certifiée. A d article 32, chiffre 2 Les informations et éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de cette convention ne peuvent être, sans consentement préalable de l'Office fédéral de la police (Offices centraux), utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande. 35465

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2407

Echange de lettres des 24 février/11 mars 1993 entre la Suisse et la France concernant l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon Entré en vigueur le ter juin 1993 Texte original Le Chef du Département fédéral Berne, le 11 mars 1993 des affaires étrangères Son Excellence Monsieur Bernard Garcia Ambassadeur de la République Française en Suisse Berne Monsieur l'Ambassadeur, J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de Votre Excellence du 24 février 1993 ainsi conçue: «A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux pays, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de proposer que l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19591) soit étendue aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les réserves et déclarations faites par le Gouvernement français lors de sa ratification s'appliquent à cette extension territoriale sauf en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3, de ladite Convention pour lequel les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur l'un des Territoires d'Outre-Mer ou collectivités territoriales susvisés devront être envoyées aux autorités françaises au moins 50 jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes. Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la Suisse, la présente lettre et votre réponse au nom du Gouvernement de la Suisse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements. RS 0.351.934.93

1) RS 0.351.1 2408 1993 - 403 Î

Application de la Convention européenne d'entraide judiciaire RO 1993 en matière pénale aux Territoires français d'Outre-Mer Le présent échange de lettres entrera en vigueur le premierjour du troisième mois suivant la date de réception de votre réponse.» J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Conseil fédéral suisse a donné son agrément aux termes de votre lettre qui constitue donc, avec la présente réponse, un accord entre les deux Gouvernements entrant en vigueur le let juin 1993. Je confirme, en outre, que la Suisse maintient, à l'égard des Territoires d'Outre- Mer et des collectivités territoriales susmentionnés, les réserves et déclarations qu'elle a formulées lors de la ratification de la Convention. Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considéra- tion. René Felber 36117 2409

Errata Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs du 30 juin 1993 (RO 1993 2045) Préambule Au lieu de: vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution, Lire: vu l'article 102, chiffres 8 et 10, de la constitution, 12 août 1993 R36132 Chancellerie fédérale 2410

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-33 vom 24.08.1993 (S. 2355-2410) RO-1993-33 du 24.08.1993 (p. 2355-2410) RU-1993-33 del 24.08.1993 (p. 2355-2410) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 33 Cahier Numero Datum 24.08.1993 Date Data Seite 2355-2410 Page Pagina Ref. No 30 005 220 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.