Erwägungen (4 Absätze)
E. 24 août 1982 1498 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1499 Exécution de mesures visant à procurer du travail 1501 Coût de construction des nouveaux logements 1504 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1982 1506 Placement et importation des semences d'orge et d'avoine d'automne. O du DFEP 1508 Protection des végétaux 1522 Importations de textiles Adoption de conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Accord 1523 Règlement n° 14 1524 Règlement n° 15 1525 Règlement n° 16 1526 Règlement n° 22 1527 Mer territoriale et zone contiguë. Convention 1528 Régime international des ports maritimes. Convention 1497
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 11 août 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1 e de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1982: II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982. 11 août 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27698
1) RS 632.111.723.1; RO 1982 1278 1498 1981- 691 1102.12 1 . - ex 1102.14 85.50 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 63.- 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 ex 0401.10 32.70 0401.20 287.80 ex 0402.10 283.50 ex 0402.10 131.20 ex 0402.20 784.10 ex 0402.30 105.80 ex 0403.10 928.20 ex 0403.10 558.20 ex 0403.12 314.- 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 85.50 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Ordonnance sur l'exécution de mesures visant à procurer du travail du 18 août 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 5 de la loi fédérale du 3 octobre 19511) sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, arrête: Article premier Principe 1 Un programme de mesures visant à procurer du travail sera mis à exécution. 2 Le délai prévu pour exécuter ces mesures commence à courir le 1er septem- bre 1982 et expire le 29 février 1984. 3 Sur requête dûment justifiée, l'Office fédéral des questions conjoncturelles peut, exceptionnellement, prolonger le délai jusqu'au 28 février 1985 au plus tard. Art. 2 Libération individuelle des réserves après l'achèvement du pro- gramme 1 Si une entreprise d'importance locale, régionale ou nationale est confrontée à des difficultés économiques, l'Office fédéral des questions conjoncturelles peut, sur demande, autoriser la libération des réserves de crise après le 29 février 1984 également. 2 L'Office fédéral fixe un délai pour exécuter les mesures visant à procurer du travail. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes du Conseil fédéral sont abrogées: a .Ordonnance du 9 avril 1975 2) sur l'exécution de mesures visant à procu- rer du travail; b .Ordonnance du 27 septembre 1976 3) sur l'achèvement du programme de. mesures visant à procurer du travail. RS 823.322 1)RS 823.32 2)RO 1975 621 3)RO 1976 1940, 1978 165 1982 - 599 1499
Mesures visant à procurer du travail RO 1982 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1982. 18 août 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27662 1500
Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements du 3 août 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 51 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête: Article premier Définition du coût de construction 1 Le coût de construction se compose: a .Du coût des travaux préparatoires; b .Du coût du bâtiment; c .Du coût des équipements d'exploitation; d .Du coût des aménagements extérieurs;
c. Des frais secondaires;
f. Du coût de l'aménagement intérieur. 2 En déterminant les limites du coût de construction, il y a lieu de déduire les subventions fédérales, cantonales et communales allouées à titre de participa- tion aux frais des constructions de protection civile, ainsi que le coût de construction des places de parc et des garages. Art. 2 Limites du coût de construction 1 En règle générale, les limites du coût de construction, selon le nombre de personnes par ménage (PPM) et compte tenu de la valeur d'utilisation du logement et de son environnement immédiat, sont fixées comme il suit: RS 843.143.1
1) RS 843.1 1982 - 685 1501
Coût de construction des nouveaux logements RO 1982 PPM Nombre de pièces Valeur d'utilisation Limites du coût de construction du logement compte tenu de son Logement en Logement en Maison environnement immédiat location propriété familiale Fr. Fr. Fr. suffisant Pas de 96 000 104 000 bon chiffres 118 000 130 000 très bon disponibles 140 000 156 000 Pour les maisons suffisant 690 118 000 130 000 familiales bon 860 140 000 156 000 de 1, 2 et 3 très bon 1030 162 000 182 000 PPM aucune aide suffisant 740 140 000 156 000 n'est allouée bon 1035 162 000 182 000 très bon 1330 186 000 206 000 1 1-11/2 2 2-21/2 3 3-31/2 4 31/2_41/2 suffisant 790 162 000 182 000 226 000 bon 1135 186 000 206 000 254 000 très bon 1480 206 000 228 000 282 000 5 41/2-51/2 suffisant 790 186 000 206 000 254 000 bon 1135 206 000 228 000 282 000 très bon 1480 226 000 250 000 308 000 6 41/-6 suffisant 790 206 000 228 000 282 000 bon 1135 226 000 250 000 308 000 frès bon 1480 246 000 272 000 336 000 7 51/2-7 suffisant 790 226 000 250 000 308 000 bon 1135 246 000 272 000 336 000 très bon 1480 266 000 292 000 362 000 8 51/2-8 suffisant 790 246 000 272 000 336 000 bon 1135 266 000 292 000 362 000 très bon 1480 282 000 310 000 388 000 2 Les montants fixés au 1er alinéa se fondent sur l'indice zurichois du coût de la construction qui s'établit à 698,4 points (1939 = 100 points) ou à 135,6 points (1977 = 100 points). Art. 3 Logements pour invalides L'Office fédéral du logement examine dans chaque cas particulier si le coût des logements pour invalides reste dans des limites convenables. Art. 4 Logements pour personnes âgées S'il est établi que la construction de logements pour personnes âgées entraîne des dépenses supplémentaires particulières, les limites du coût de construction s'appliquant aux ménages d'une ou de deux personnes peuvent être augmen- tées de 10 pour cent au plus. 1502
Coût de construction des nouveaux logements RO 1982 Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 24 juin 19811) concernant le coût de construction des nouveaux logements est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1982. 3 août 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27691
1) RO 1981 970 1503
Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1982 du 17 août 1982 L'Administration fédérale des blés, vu l'article 28 de l'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé, arrête: - Article premier 1 Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1982 sont fixés comme il suit: Semence de Fr. Froment d'automne Probus 150.40 Partizanka 147.70 Zenta, Eiger, Sardona, Arina, Moléson 145.40 Flinor 143.70 Zénith 141.40 Valle d'Oro 139.70 Hardi 139.70 Champlein, Carimulti 134.70 Froment de printemps Calanda 155.40 Svenno, Relin, Kärntner, Lita, Tano, Orello 150.40 Kolibri, Walter, Hermes 148.70 Besso 146.40 Seigle d'automne Kustro 130.40 Rothenbrunner 157.40 Seigle de printemps Beka 162.40 Epeautre Altgold, Oberkulmer, Ostro 138.40 RS 916.111.272
1) RS 916.111.01 1504 1982 - 699
Blé de semence RO 1982 2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac, marchandise livrée au centre de triage ou à la gare d'expédition. Ils comprennent les frais de licence, une marge de 4 fr. 20 pour les grossistes et de 7 francs pour les revendeurs, une prime de transaction de 3 fr. 70 pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribution de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélectionneurs et de l'Union suisse des paysans. Art. 2 L'ordonnance du 17 août 19811) fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1981 est abrogée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1982. 17 août 1982 Administration fédérale des blés: Le directeur, Brugger 27703 1> RO 1981 1215 2 1505
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine d'automne du 13 août 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête: Article premier Proportion de prise en charge Les semences d'orge et d'avoine d'automne provenant de cultures visitées et reconnues, d'origine suisse, doivent être prises en charge dans les proportions suivantes: pour les semences d'orge et d'avoine, 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée. Art. 2 Taxe de remplacement La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importée est fixée à 58 francs pour l'orge d'automne et 45 francs pour l'avoine d'automne. Art. 3 Prix applicable à la prise en charge Les prix à la production des semences provenant de cultures visitées et reconnues, récoltées dans le pays en 1982, au départ du centre de triage du syndicat de sélectionneurs, sans la marge de grossistes ni celle des détaillants, mais y compris la prime de compensation, sont fixés compte tenu de la taxe de licence différente selon les variétés à 106 francs ou à 108 francs pour l'orge d'automne et à 116 francs pour l'avoine d'automne par 100 kilos brut pour net (sac en papier compris). Art. 4 Abrogation du droit en vigueur 1 L'ordonnance du 11 août 1981 2) concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine d'automne est abrogée. 2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. RS 916.112.211.2 1)RS 916.112.211 2)RO 1981 1795 1506 1982 - 692
Semences d'orge et d'avoine d'automne RO 1982 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eT septembre 1982. 13 août 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27702 1507
Ordonnance sur la protection des végétaux Modification du 7 juillet 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux, est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 62, 2e alinéa, 63 et 64 de la loi sur l'agriculture2); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, Art. 14, 2e al. 2 Les bureaux de douane perçoivent, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les douanes et selon les indications fournies par les organes chargés des contrôles: a .Les taxes phytosanitaires indiquées dans l'annexe II (liste des marchan- dises); b .Un émolument de 5 francs par autorisation d'importation établie en vertu de la présente ordonnance ou en application de l'article 5, lettre b, de l'ordonnance du 19 août 1981 4) sur la conservation des espèces. Art. 18 Désinfection 1 La désinfection des plantes appartenant aux espèces ligneuses feuillues, pres- crite dans l'annexe II (liste des marchandises), a lieu conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 28 avril 19825) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général. 1)RS 916.20 2)RS 910.1 3)RS 611.01 4)RS 453 5)RO 1982 707 1508 1982 - 563
Protection des végétaux RO 1982 2 L'importateur doit faire désinfecter l'envoi, emballages compris, à ses frais et à ses risques. La désinfection est opérée par le service phytosanitaire fédéral ou par une entreprise agréée par l'Office fédéral de l'agriculture (Office). Seules sont agréées les entreprises qui garantissent une désinfection conforme aux règles. 3 L'Office peut exceptionnellement autoriser que des plantes assujetties à la désinfection soient importées par un bureau de douane qui n'est pas compétent pour leur dédouanement. Il ordonne l'acheminement de l'envoi vers une station de désinfection. 4 L'Office peut aménager des installations de désinfection et les louer à des entreprises agréées. Art. 19 Interdiction d'importation, quarantaine Les marchandises qui, dans l'annexe II (liste des marchandises), sont frappées d'une interdiction d'importation (V, Vg) ne peuvent en principe pas être importées. L'Office peut autoriser l'importation des groupes de marchandises suivants lorsque les conditions et charges correspondantes sont remplies:
a. Insectes vivants, acariens et nématodes (no du tarif douanier ex 9106.10) 1 .L'importation n'est autorisée que pour des animaux qui ne peuvent être considérés comme ravageurs de plantes cultivées ou forestières. 2 .Une autorisation globale peut être délivrée pour les importations en provenance de pays membres de l'Organisation européenne et médi- terranéenne pour la protection des plantes (pays membres de l'OEPP)1) Dans tous les autres cas, une autorisation individuelle est délivrée.
b. Terre de jardin et de fleurs, humus, compost, déchets végétaux destinés à la production d'engrais et similaires, élaborés chimiquement ou non (nos ex 2532.30, ex 3101.10, ex 3105.10/20 du tarif douanier) Plantes vivantes et produits végétaux en terre ou dans des substrats assimilables au compost ou à l'humus (nos ex 0601, ex 0602 du tarif douanier) 1 .L'importation de ces marchandises en provenance des pays qui ne sont pas membres de l'OEPP ne peut être autorisée qu'à titre excep- tionnel et sur la base de l'examen d'un échantillon. 2 .La marchandise doit être entreposée dans l'entreprise importatrice sur une surface exempte de terre, jusqu'au terme de l'examen. 3 .Selon le résultat de l'examen, l'autorisation est délivrée sous réserve de l'exécution d'un traitement ou d'une désinfection, ordonné par la station fédérale de recherches agronomiques compétente.
1) Voir explication à la fin de l'annexe II (liste des marchandises). 1509
Protection des végétaux RO 1982
c. Plants de fraisier (no ex 0602.22 du tarif douanier) 1 .L'importation n'est autorisée que pour des plantes indemnes de la pourriture rouge des racines du fraisier (Phytophthora fragariae Hick.). 2 .L'Office peut limiter temporairement l'importation selon le procédé d'obtention et de conservation et selon l'origine des plantes. 3 .En outre, l'Office peut assujettir l'importation à des conditions et des charges déterminées, afin de permettre l'exécution du contrôle phytosanitaire. Il peut être exigé notamment que le certificat phyto- sanitaire soit complété par une déclaration supplémentaire. 4 .Les conditions d'importation et le texte de la déclaration supplémen- taire seront publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce.
d. Plantes de vigne (n°s -ex 0602.10, 50, 52, 66 du tarif douanier) 1 .L'importation en provenance des pays membres de l'OEPP peut être autorisée lorsque, du point de vue phytosanitaire, la marchandise satisfait aux mêmes conditions, pour le moins, que celles appliquées au commerce de plantes de vigne et de porte-greffe dans le pays. Il peut notamment être exigé qu'une fois importées, les plantes soient gardées pendant un certain temps à la disposition du service phytosa- nitaire cantonal ou de la station de recherches compétente, en vue de leur contrôle quant à la présence de maladies et de ravageurs diffi- ciles à déceler. 2 .L'importation en provenance de tous les autres pays est limitée à des cas spéciaux, en vue de l'obtention de variétés ou de porte-greffe particuliers. La marchandise doit être gardée pendant un certain temps à la disposition de la station de recherches compétente, en vue du contrôle quant à la présence de maladies et de ravageurs difficiles à déceler. 3 .Les dispositions du statut du vin du 23 décembre 19711) sont réservées.
e. Arbres fruitiers et autres plantes-hôtes du pou de San José, du feu bacté- rien et des viroses des arbres fruitiers présentant un danger général (nos 0602.12, 20, 22, 30, 40, 42, 44, 50, 52, 60, 66)
1. L'importation d'arbres fruitiers et d'autres plantes-hôtes est régle- mentée par les articles 6, 7, 12 et 16 de l'ordonnance du 28 avril 1982 2) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général. 1)RS916.140
2) RO 1982 707 1510
Protection des végétaux RO 1982
2. Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 19521) sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation d'arbres fruitiers sont réservées.
f. Plants de pommes de terre (n° 0701.40 du tarif douanier) 1 .L'importation en provenance des pays membres de l'OEPP doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du
E. 28 décembre 1956 2) sur la production et l'importation de plants de pommes de terre. Par ailleurs, du point de vue phytosanitaire, la marchandise doit satisfaire aux mêmes conditions, pour le moins, que celles appliquées généralement au commerce pratiqué dans le pays. 2 .L'importation en provenance de tous les autres pays n'est autorisée que dans des cas spéciaux. Les plants de pommes de terre doivent être gardés pendant un certain temps à la disposition de la station de recherches compétente, en vue de leur contrôle quant à la présence de maladies et de ravageurs difficiles à déceler. Autres pommes de terre (n° 0701.42 du tarif douanier) 1 .L'importation en provenance des pays membres de l'OEPP peut être autorisée lorsque, du point de vue phytosanitaire, la marchandise satisfait aux mêmes conditions, pour le moins, que celles appliquées généralement au commerce pratiqué dans le pays. Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 19503) sur l'importation de pommes de terre de table sont réservées. 2 .L'importation en provenance de tous les autres pays est totalement interdite. Art. 20 Facilités 1 Pour autant que la marchandise soit destinée à l'usage privé, il est permis d'importer sans certificat, sans contrôle et sans taxe phytosanitaire, par per- sonne et dans tous les genres de trafics: a .Des bulbes, oignons, tubercules, fruits, baies, parties de plantes destinées à la décoration, plants de légumes et de fleurs, ainsi que des plantes ornementales jusqu'à concurrence de 20 kg; b .Des oignons à planter et des plants de fraisiers jusqu'à concur- rence de 2,5 kg. 2 Dans le trafic frontalier rural, au sens de l'article 58 de la loi sur les douanes 4), ainsi que dans le trafic avec la zone franche de Haute-Savoie et du 1> RS 916.131.2 2)RS 916.113.11 3)RS 916.113.211 4)RS 631.0 1511 g•
Protection des végétaux RO 1982 Pays de Gex 1), les marchandises mentionnées dans la liste des marchandises (annexe II) peuvent être importées sans certificat, sans contrôle et sans taxe phytosanitaire. 3 L'Office peut réduire le volume des marchandises admises en franchise ou supprimer les facilités temporairement ou par région, s'il est commis des abus ou s'il faut craindre que des maladies ou des ravageurs présentant un danger général soient introduits. Les limitations et les suppressions de facilités doivent être annoncées dans la Feuille officielle suisse du commerce. Art. 23, titre médian et 38 al. Emoluments pour certificats et autorisations d'exportation 3 L'émolument pour les autorisations d'exportation ou de réexportation, éta- blies en vertu des dispositions de l'article 5, lettres b et c, de l'ordonnance du 19 août 1981 2) sur la protection des espèces, est de 5 francs. Art. 25, 1er et 2e al. 1 Dans des cas spéciaux (buts scientifiques, déménagements, etc.,), l'Office peut, sur demande, autoriser des dérogations aux articles 13, 14 et 19, s'il n'en résulte aucun risque d'introduction de ravageurs ou de maladies; ces autorisa- tions peuvent être liées toutefois à certaines conditions et charges. 2 Abrogé Art. 41, leT al., in fine, 2e et 3e al. 1 . . . sera puni des arrêts ou d'une amende, s'il n'a pas commis une faute plus grave. L'amende sera de 3000 francs au plus s'il a agi par négligence. 2 Les articles 112 et 116 de la loi sur l'agriculture sont applicables. 3 Lorsqu'un acte constitue à la fois une infraction à la présente ordonnance et à la loi sur les douanes, la poursuite et le jugement ont lieu selon la loi sur les douanes 3). II L'annexe II (liste des marchandises) se présente selon le modèle ci-joint. III L'annexe III (liste des plantes-hôtes) est abrogée. 1)RS 11 152 2)RS 453 3)RS 631.0 1512
Protection des végétaux RO 1982 IV 1 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. 2 La présente modification entre en vigueur le l e T septembre 1982. 7 juillet 1982 27673 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1513
Protection des végétaux RO 1982 Annexe I I Liste des marchandises (Art. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22) 1514 N . du tarif douanier Désignation de la marchandise Origine > Mesures'> Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)') —Vers vivants (excep- tés les nématodes) —Insectes vivants, acariens et néma- todes Bulbes, oignons, tuber- cules, racines tubé- reuses, griffes et rhi- zomes, en repos végé- tatif, en végétation ou en fleur — avec terre — sans terre Autres plantes et racines vivantes, y compris boutures et greffons ex 0106.10 0601 0602 3) 3) 3) OEPP + autres OEPP autres OEPP autres OEPP + autres 4 . - 4 . - 6.— L'importation de plantes vivantes en terre à partir de pays non membres de l'OEPP est en principe interdite (Vg), des autorisations individuelles pouvant être exceptionnellement accordées. — Espèces non ligneuses —du genre Nico- OEPP Vg, 4.— tiana (tabac) + autres —fraisiers OEPP V, K, Zi 4.— + autres —autres OEPP en partie V, K, Zi 4.— + autres plants de légumes 2 . - 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôles par sondages: —.40 franc. 4)Autorisation globale pour l'importation d'insectes, d'acariens et de nématodes, à l'excep- tion de certaines espèces (autorisation particulière). K1 V, 4), K1 V, K1 en partie V, K, Z Vg en partie V, K, Z
Protection des végétaux RO 1982 No du tarif douanier Désignation de la marchandise Origine» Mesures » Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)» — Espèces ligneuses —palmiers (uniquement sans terre) —conifères (uniquement sans terre) —espèces feuillues —plants de vignes et parties de ceux-ci (uniquement sans terre) —arbres fruitiers et parties de ceux-ci (uniquement sans terre) —autres (uniquement sans terre) Fleurs et boutons de fleurs, coupés, ainsi que feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets ou ornements, frais — non ligneux — oeillets —autres — ligneux —roses 0602 (suite) 0603.10/22 ex 0604.10 OEPP K1, Z + autres OEPP — autres K 1, Z OEPP K1, Z -I- autres 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôles par sondages: —.40 franc. OEPP autres OEPP autres OEPP autres OEPP autres OEPP autres avec terre: 4.— sans terre: 8.— avec terre: 6.— sans terre: 8.— avec terre: 6.— sans terre: 8 . - 8.— avec terre: 6.— sans terre: 8 . - 8.— avec terre: 6.— sans terre: 8.— Bruyère: 4 . - 3) 3) 3) en partie V, K, Z en partie V, K, Z en partie V, K, Z en partie V, K, Z en partie Zi V, K, Zi V, K, Zi en partie V ou Vg en partie D, K, Zi Vg, en partie D, K, Zi en partie V ou Vg en partie D, K, Zi V ou Vg, en partie D, K, Zi 1515
Protection des végétaux RO 1982 OEPP + autres en partie Vg, K, Zi Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)') No du tarif douanier Désignation de la marchandise Originel) Mesures 1) —autres Légumes frais ou Petits oignons à planter Plants de pommes de terre (semenceaux) Autres pommes de terre Légumes à cosse entiers, non trans- formés (haricots, pois, et autres), à ensemencer Dattes, bananes, ananas et autres, frais; Figues fraîches; Raisin frais, Fruits à coques (noix, etc.); Autres fruits frais Agrumes frais Pommes et poires fraîches, pour la cidrerie Fruits à pépins de table autres marchandises de ces numéros OEPP — autres K1 OEPP K1, Z + autres OEPP K, Zi autres Vg OEPP K 1, Z autres Vg OEPP K1, Z + autres OEPP autres OEPP K1 + autres OEPP K, Zi autres Vg OEPP K, Zi + autres OEPP K, Zi autres Vg 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôles par sondages: —.40 franc. K1 6 . - 3) 3) —.80 —.80 3) —.60 3) 3) 3) —.30 —.30 1.30 —.30 —.30 ex 0604.10 (suite) 0701.10/30 50/90 0701.32 0701.40 0701.42 ex 0705.10/14 0801.10/30 0803.10 0804.10/12 0805.10/40 0809.10/20 0802.10/30 ex 0806.10 0806.20/22 1516
Protection des végétaux RO 1982 N . du tarif douanier Désignation de la marchandise Origine Mesures Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)°) Fruits à noyau, frais (abricots, pêches, prunes, pruneaux, cerises, y compris nectarines, prunelles, nèfles) Baies, fraîches —groseilles à grappe, cassis, groseilles à maquereau —autres (fraises, framboises, etc.) Blé et méteil à ense- mencer Seigle Orge à ensemencer Avoine Maïs Riz Sarrasin, millet, al- piste et graines de sorgho; autres céréa- les Farines de céréales; Gruaux, semoules, graines de céréales transformées; Farines de légumes à cosse ou de fruits du chapitre 8 et semou- les de racines et de tubercules du numé- ro 0706 K, Z K, Z Kl, Z K1 K1 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôles par sondages: —.40 franc. K1 Kl, Z 1.30 1.30 3) 3) 3) 3) 3) OEPP + autres OEPP + autres OEPP autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres 0807.10/40 0808 ex 1001 ex 1002 ex 1003 ex 1004 ex 1005 1006.10/20 1007.01 1101.10/30 ex 1192.10/22 ex 1104.10/20 1517
Protection des végétaux RO 1982 No du tarif douanier Désignation de la marchandise Origine') Mesures') Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)') Farines, semoules et flocons de pommes de terre Arachides, non gril- lées Autres graines et fruits oléagineux (graines de colza, de tournesol, de fèves de soja, etc.) à ensemencer Farines de graines ou de fruits oléagineux Graines, spores et fruits pour les semis Betteraves à sucre, cannes à sucre Houblon Plantes, parties de plantes, graines et fruits pour la trans- formation industrielle —pépins de coings —autres Noyaux de fruits et produits végétaux pour l'alimentation humaine —noyaux d'abricots, de pêches, de pru- neaux et de prunes —autres marchan- dises de ce numéro OEPP K1 + autres OEPP K1 -I-- autres OEPP K1, Z + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP -f- autres 3) 3) :3) 3) 3) 3) 3) 3) 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôles par sondages: —.40 franc. 3) 3) K1 K1, Z K1 K1, Z K1 K1, Z K1 1105.10/22 1201.10 ex 1201.20/50 1202.10/12 1203.10/20 1204.01 1206.01 1207.10/20 1208.20 1518
Protection des végétaux RO 1982 l OEPP 1 + autres N. du tarif douanier Désignation de la marchandise Origine') Mesures u Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)" Autres matières végé- tales employées prin- cipalement en vanne- rie et en sparterie, brutes Matières végétales employées principa- lement pour le rem- bourrage, brutes et travaillées Matières végétales employées principa- lement pour la fabri- cation des balais et des brosses Produits d'origine végétale, non dénom- més ni compris ail- leurs Cacao en fèves et bri- sures de fèves, bruts ou torréfiés Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao Sons, remoulages et autres résidus du trai- tement des grains de céréales et de légu- mineuses Produits d'origine végétale utilisés pour la nourriture des ani- maux, non dénommés ni compris ailleurs 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôles par sondages: —.40 franc. Paille; balles Foin. OEPP + autres 3) 3) K1 KI 1209.01 1210.10/12 1401.20 1402.10/30 1403.01 1405.10/30 1801.01 1802.01 2302.01 2306.20 1519
Protection des végétaux RO 1982 N . du tarif douanier Désignation de la marchandise Origine'> Mesures)) Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)'> Terre de jardin, de fleurs, humus et simi- laires Champignons phyto- pathogènes, virus, bactéries et autres micro-organismes Compost, produits, végétaux, en décom- position Compost, produits végétaux en décom- position et déchets végétaux servant à production d'engrais Compost chimique- ment enrichi ou fa- çonné ou en réci- pients de 10 kg ou moins Collections ou spéci- mens pour collections de botanique 3) 3) —.40 13.- 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôles par sondages: —.40 franc. 3) —.40 3) —.40 ex 2532.30 ex 3002.10/20 ex 3101.10 ex 3101.10 ex 3105.10/20 ex 9905.01 OEPP autres OEPP H- autres OEPP autres OEPP autres OEPP + autres Kl, Z Vg V, K1 Kl, Z Vg K1, Z Vg en partie V, K 1520
Protection des végétaux RO 1982 Explications: Origine OEPP Pays membres de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes: Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Fin- lande, France, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jersey, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Répu- blique démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne, Rouma- nie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie. Mesures appliquées lors de l'importation de marchandises Z = Importation avec certificat phytosanitaire Zi = Certificat phytosanitaire avec déclaration supplémentaire K = Importation sous contrôle phytosanitaire KI = Contrôle par sondage, selon instructions spéciales de l'Office fédérale de l'agriculture D = Importation après désinfection V = Importation liée à une autorisation et soumise à un contrôle et une mise en quarantaine Vg = Interdiction générale d'importer Emoluments Les émoluments perçus à l'importation pour les autorisations d'importations sont les suivants: —autorisation individuelle, 5.— francs; —autorisation globale, 10.— francs. 27673 1521
Ordonnance sur les importations de textiles Modification du 18 août 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 8 décembre 19751) sur les importations de textiles est modifiée comme il suit: Art. 9, 2e et 3e al. 2 Si l'importateur n'a pas la possibilité de fournir tous les documents nécessai- res lors de l'importation de textiles soumis à l'observation des prix ou à la surveillance des prix, les services compétents peuvent permettre l'importation et lui accorder un délai pour la présentation des pièces manquantes. 3 Au cas où un importateur n'aurait pas respecté un tel délai, envoyé des documents conformes ou remis les documents relatifs à la requête ou demande d'importation, les services compétents peuvent alors lui refuser d'autres impor- tations ou demandes d'importations, jusqu'à ce que celui-ci ait remis toutes les pièces en question. II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982. 18 août 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27692
1) RS 946.213 1522 1982 - 642
Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur Règlement n° 14 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui con- cerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières Mis en application par la Suisse le 2 juillet 1982 Champ d'application du Règlement n° 14 le 2 juillet 1982 Etats parties Date de mise en application République démocratique allemande 26 septembre 1977 République fédérale d'Allemagne 27 mars 1973 Belgique 11 décembre 1970 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 20 juillet 1973 Finlande 17 septembre 1976 France 1 e avril 1970 Grande-Bretagne 8 novembre 1977 Hongrie 18 octobre 1976 Italie • 15 juin 1976 Pays-Bas 1el. avril 1970 Roumanie
E. 31 août 1979 Suède 12 octobre 1980 Suisse 2 juillet 1982 Tchécoslovaquie 14 avril 1972 Yougoslavie 27 août 1976 27685 RS 0.741.411
1) Le texte du Règlement n° 16 n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires de ce Règlement auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 1982 - 635 1525
Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur Règlement n° 22 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs Mis en application par la Suisse le 2 juillet 1982 Champ d'application du Règlement n° 22 le 2 juillet 1982 Etats parties Date de mise en application République démocratique allemande 18 mai 1980 Belgique 1 e r juin 1972 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 3 décembre 1976 Finlande 13 février 1978 Hongrie 23 novembre 1979 Italie 3 juin 1977 Pays-Bas 1er juin 1972 Suède 15juin 1973 Suisse 2 juillet 1982 27686 RS 0.741.411
1) Le texte du Règlement n° 22 n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires de ce Règlement auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 1526 1982 - 636
Convention du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë RS 0.747.305.11; RO 1966 1003 Champ d'application de la convention le 1eT août 1982, complément]) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) République démocratique allemande 2) 27 décembre 1973 A 26 janvier 1974 Oman 21 juillet 1972 A 21 août 1972 I1es Salomon2) 3 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Réserves et déclarations République démocratique allemande Article 20: La République démocratique allemande estime que les navires d'Etat qui se trouvent dans des eaux territoriales étrangères jouissent de l'immunité et que les mesures énoncées dans cet article ne peuvent donc s'applig(ier à ces navires qu'avec le consentement de l'Etat du pavillon. Iles Salomon La succession des Iles Salomon à la convention sera sans préjudice du droit des Iles Salomon 1 .d'utiliser pour délimiter leur mer territoriale et leur zone contiguë des lignes de base droites entre les îles, et 2 .de considérer comme eaux intérieures ou archipélagiques toutes les eaux délimitées par lesdites lignes de bases. 27645 1)La présente publication rectifie (Oman) et complète celle qui figure au RO 1973 314. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 —585 1527
Convention du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes RS 0.747.305.21; RS 13 535 Champ d'application de la convention le ler août 1982, compléments) I Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Monaco 20 février 1976 A 20 mai 1976 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Thaïlande 2 octobre 1973 2 octobre 1974 27646
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 170. 1528 1982 —586
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-32 vom 24.08.1982 (S. 1497-1528) RO-1982-32 du 24.08.1982 (p. 1497-1528) RU-1982-32 del 24.08.1982 (p. 1497-1528) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft
E. 32 Cahier Numero Datum 24.08.1982 Date Data Seite 1497-1528 Page Pagina Ref. No 30 004 633 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 32 24 août 1982 1498 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1499 Exécution de mesures visant à procurer du travail 1501 Coût de construction des nouveaux logements 1504 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1982 1506 Placement et importation des semences d'orge et d'avoine d'automne. O du DFEP 1508 Protection des végétaux 1522 Importations de textiles Adoption de conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Accord 1523 Règlement n° 14 1524 Règlement n° 15 1525 Règlement n° 16 1526 Règlement n° 22 1527 Mer territoriale et zone contiguë. Convention 1528 Régime international des ports maritimes. Convention 1497
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 11 août 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1 e de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1982: II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982. 11 août 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27698
1) RS 632.111.723.1; RO 1982 1278 1498 1981- 691 1102.12 1 . - ex 1102.14 85.50 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 63.- 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 ex 0401.10 32.70 0401.20 287.80 ex 0402.10 283.50 ex 0402.10 131.20 ex 0402.20 784.10 ex 0402.30 105.80 ex 0403.10 928.20 ex 0403.10 558.20 ex 0403.12 314.- 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 85.50 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Ordonnance sur l'exécution de mesures visant à procurer du travail du 18 août 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 5 de la loi fédérale du 3 octobre 19511) sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, arrête: Article premier Principe 1 Un programme de mesures visant à procurer du travail sera mis à exécution. 2 Le délai prévu pour exécuter ces mesures commence à courir le 1er septem- bre 1982 et expire le 29 février 1984. 3 Sur requête dûment justifiée, l'Office fédéral des questions conjoncturelles peut, exceptionnellement, prolonger le délai jusqu'au 28 février 1985 au plus tard. Art. 2 Libération individuelle des réserves après l'achèvement du pro- gramme 1 Si une entreprise d'importance locale, régionale ou nationale est confrontée à des difficultés économiques, l'Office fédéral des questions conjoncturelles peut, sur demande, autoriser la libération des réserves de crise après le 29 février 1984 également. 2 L'Office fédéral fixe un délai pour exécuter les mesures visant à procurer du travail. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes du Conseil fédéral sont abrogées: a .Ordonnance du 9 avril 1975 2) sur l'exécution de mesures visant à procu- rer du travail; b .Ordonnance du 27 septembre 1976 3) sur l'achèvement du programme de. mesures visant à procurer du travail. RS 823.322 1)RS 823.32 2)RO 1975 621 3)RO 1976 1940, 1978 165 1982 - 599 1499
Mesures visant à procurer du travail RO 1982 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1982. 18 août 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27662 1500
Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements du 3 août 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 51 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête: Article premier Définition du coût de construction 1 Le coût de construction se compose: a .Du coût des travaux préparatoires; b .Du coût du bâtiment; c .Du coût des équipements d'exploitation; d .Du coût des aménagements extérieurs;
c. Des frais secondaires;
f. Du coût de l'aménagement intérieur. 2 En déterminant les limites du coût de construction, il y a lieu de déduire les subventions fédérales, cantonales et communales allouées à titre de participa- tion aux frais des constructions de protection civile, ainsi que le coût de construction des places de parc et des garages. Art. 2 Limites du coût de construction 1 En règle générale, les limites du coût de construction, selon le nombre de personnes par ménage (PPM) et compte tenu de la valeur d'utilisation du logement et de son environnement immédiat, sont fixées comme il suit: RS 843.143.1
1) RS 843.1 1982 - 685 1501
Coût de construction des nouveaux logements RO 1982 PPM Nombre de pièces Valeur d'utilisation Limites du coût de construction du logement compte tenu de son Logement en Logement en Maison environnement immédiat location propriété familiale Fr. Fr. Fr. suffisant Pas de 96 000 104 000 bon chiffres 118 000 130 000 très bon disponibles 140 000 156 000 Pour les maisons suffisant 690 118 000 130 000 familiales bon 860 140 000 156 000 de 1, 2 et 3 très bon 1030 162 000 182 000 PPM aucune aide suffisant 740 140 000 156 000 n'est allouée bon 1035 162 000 182 000 très bon 1330 186 000 206 000 1 1-11/2 2 2-21/2 3 3-31/2 4 31/2_41/2 suffisant 790 162 000 182 000 226 000 bon 1135 186 000 206 000 254 000 très bon 1480 206 000 228 000 282 000 5 41/2-51/2 suffisant 790 186 000 206 000 254 000 bon 1135 206 000 228 000 282 000 très bon 1480 226 000 250 000 308 000 6 41/-6 suffisant 790 206 000 228 000 282 000 bon 1135 226 000 250 000 308 000 frès bon 1480 246 000 272 000 336 000 7 51/2-7 suffisant 790 226 000 250 000 308 000 bon 1135 246 000 272 000 336 000 très bon 1480 266 000 292 000 362 000 8 51/2-8 suffisant 790 246 000 272 000 336 000 bon 1135 266 000 292 000 362 000 très bon 1480 282 000 310 000 388 000 2 Les montants fixés au 1er alinéa se fondent sur l'indice zurichois du coût de la construction qui s'établit à 698,4 points (1939 = 100 points) ou à 135,6 points (1977 = 100 points). Art. 3 Logements pour invalides L'Office fédéral du logement examine dans chaque cas particulier si le coût des logements pour invalides reste dans des limites convenables. Art. 4 Logements pour personnes âgées S'il est établi que la construction de logements pour personnes âgées entraîne des dépenses supplémentaires particulières, les limites du coût de construction s'appliquant aux ménages d'une ou de deux personnes peuvent être augmen- tées de 10 pour cent au plus. 1502
Coût de construction des nouveaux logements RO 1982 Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 24 juin 19811) concernant le coût de construction des nouveaux logements est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1982. 3 août 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27691
1) RO 1981 970 1503
Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1982 du 17 août 1982 L'Administration fédérale des blés, vu l'article 28 de l'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé, arrête: - Article premier 1 Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1982 sont fixés comme il suit: Semence de Fr. Froment d'automne Probus 150.40 Partizanka 147.70 Zenta, Eiger, Sardona, Arina, Moléson 145.40 Flinor 143.70 Zénith 141.40 Valle d'Oro 139.70 Hardi 139.70 Champlein, Carimulti 134.70 Froment de printemps Calanda 155.40 Svenno, Relin, Kärntner, Lita, Tano, Orello 150.40 Kolibri, Walter, Hermes 148.70 Besso 146.40 Seigle d'automne Kustro 130.40 Rothenbrunner 157.40 Seigle de printemps Beka 162.40 Epeautre Altgold, Oberkulmer, Ostro 138.40 RS 916.111.272
1) RS 916.111.01 1504 1982 - 699
Blé de semence RO 1982 2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac, marchandise livrée au centre de triage ou à la gare d'expédition. Ils comprennent les frais de licence, une marge de 4 fr. 20 pour les grossistes et de 7 francs pour les revendeurs, une prime de transaction de 3 fr. 70 pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribution de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélectionneurs et de l'Union suisse des paysans. Art. 2 L'ordonnance du 17 août 19811) fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1981 est abrogée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1982. 17 août 1982 Administration fédérale des blés: Le directeur, Brugger 27703 1> RO 1981 1215 2 1505
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine d'automne du 13 août 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête: Article premier Proportion de prise en charge Les semences d'orge et d'avoine d'automne provenant de cultures visitées et reconnues, d'origine suisse, doivent être prises en charge dans les proportions suivantes: pour les semences d'orge et d'avoine, 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée. Art. 2 Taxe de remplacement La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importée est fixée à 58 francs pour l'orge d'automne et 45 francs pour l'avoine d'automne. Art. 3 Prix applicable à la prise en charge Les prix à la production des semences provenant de cultures visitées et reconnues, récoltées dans le pays en 1982, au départ du centre de triage du syndicat de sélectionneurs, sans la marge de grossistes ni celle des détaillants, mais y compris la prime de compensation, sont fixés compte tenu de la taxe de licence différente selon les variétés à 106 francs ou à 108 francs pour l'orge d'automne et à 116 francs pour l'avoine d'automne par 100 kilos brut pour net (sac en papier compris). Art. 4 Abrogation du droit en vigueur 1 L'ordonnance du 11 août 1981 2) concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine d'automne est abrogée. 2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. RS 916.112.211.2 1)RS 916.112.211 2)RO 1981 1795 1506 1982 - 692
Semences d'orge et d'avoine d'automne RO 1982 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eT septembre 1982. 13 août 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27702 1507
Ordonnance sur la protection des végétaux Modification du 7 juillet 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux, est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 62, 2e alinéa, 63 et 64 de la loi sur l'agriculture2); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, Art. 14, 2e al. 2 Les bureaux de douane perçoivent, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les douanes et selon les indications fournies par les organes chargés des contrôles: a .Les taxes phytosanitaires indiquées dans l'annexe II (liste des marchan- dises); b .Un émolument de 5 francs par autorisation d'importation établie en vertu de la présente ordonnance ou en application de l'article 5, lettre b, de l'ordonnance du 19 août 1981 4) sur la conservation des espèces. Art. 18 Désinfection 1 La désinfection des plantes appartenant aux espèces ligneuses feuillues, pres- crite dans l'annexe II (liste des marchandises), a lieu conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 28 avril 19825) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général. 1)RS 916.20 2)RS 910.1 3)RS 611.01 4)RS 453 5)RO 1982 707 1508 1982 - 563
Protection des végétaux RO 1982 2 L'importateur doit faire désinfecter l'envoi, emballages compris, à ses frais et à ses risques. La désinfection est opérée par le service phytosanitaire fédéral ou par une entreprise agréée par l'Office fédéral de l'agriculture (Office). Seules sont agréées les entreprises qui garantissent une désinfection conforme aux règles. 3 L'Office peut exceptionnellement autoriser que des plantes assujetties à la désinfection soient importées par un bureau de douane qui n'est pas compétent pour leur dédouanement. Il ordonne l'acheminement de l'envoi vers une station de désinfection. 4 L'Office peut aménager des installations de désinfection et les louer à des entreprises agréées. Art. 19 Interdiction d'importation, quarantaine Les marchandises qui, dans l'annexe II (liste des marchandises), sont frappées d'une interdiction d'importation (V, Vg) ne peuvent en principe pas être importées. L'Office peut autoriser l'importation des groupes de marchandises suivants lorsque les conditions et charges correspondantes sont remplies:
a. Insectes vivants, acariens et nématodes (no du tarif douanier ex 9106.10) 1 .L'importation n'est autorisée que pour des animaux qui ne peuvent être considérés comme ravageurs de plantes cultivées ou forestières. 2 .Une autorisation globale peut être délivrée pour les importations en provenance de pays membres de l'Organisation européenne et médi- terranéenne pour la protection des plantes (pays membres de l'OEPP)1) Dans tous les autres cas, une autorisation individuelle est délivrée.
b. Terre de jardin et de fleurs, humus, compost, déchets végétaux destinés à la production d'engrais et similaires, élaborés chimiquement ou non (nos ex 2532.30, ex 3101.10, ex 3105.10/20 du tarif douanier) Plantes vivantes et produits végétaux en terre ou dans des substrats assimilables au compost ou à l'humus (nos ex 0601, ex 0602 du tarif douanier) 1 .L'importation de ces marchandises en provenance des pays qui ne sont pas membres de l'OEPP ne peut être autorisée qu'à titre excep- tionnel et sur la base de l'examen d'un échantillon. 2 .La marchandise doit être entreposée dans l'entreprise importatrice sur une surface exempte de terre, jusqu'au terme de l'examen. 3 .Selon le résultat de l'examen, l'autorisation est délivrée sous réserve de l'exécution d'un traitement ou d'une désinfection, ordonné par la station fédérale de recherches agronomiques compétente.
1) Voir explication à la fin de l'annexe II (liste des marchandises). 1509
Protection des végétaux RO 1982
c. Plants de fraisier (no ex 0602.22 du tarif douanier) 1 .L'importation n'est autorisée que pour des plantes indemnes de la pourriture rouge des racines du fraisier (Phytophthora fragariae Hick.). 2 .L'Office peut limiter temporairement l'importation selon le procédé d'obtention et de conservation et selon l'origine des plantes. 3 .En outre, l'Office peut assujettir l'importation à des conditions et des charges déterminées, afin de permettre l'exécution du contrôle phytosanitaire. Il peut être exigé notamment que le certificat phyto- sanitaire soit complété par une déclaration supplémentaire. 4 .Les conditions d'importation et le texte de la déclaration supplémen- taire seront publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce.
d. Plantes de vigne (n°s -ex 0602.10, 50, 52, 66 du tarif douanier) 1 .L'importation en provenance des pays membres de l'OEPP peut être autorisée lorsque, du point de vue phytosanitaire, la marchandise satisfait aux mêmes conditions, pour le moins, que celles appliquées au commerce de plantes de vigne et de porte-greffe dans le pays. Il peut notamment être exigé qu'une fois importées, les plantes soient gardées pendant un certain temps à la disposition du service phytosa- nitaire cantonal ou de la station de recherches compétente, en vue de leur contrôle quant à la présence de maladies et de ravageurs diffi- ciles à déceler. 2 .L'importation en provenance de tous les autres pays est limitée à des cas spéciaux, en vue de l'obtention de variétés ou de porte-greffe particuliers. La marchandise doit être gardée pendant un certain temps à la disposition de la station de recherches compétente, en vue du contrôle quant à la présence de maladies et de ravageurs difficiles à déceler. 3 .Les dispositions du statut du vin du 23 décembre 19711) sont réservées.
e. Arbres fruitiers et autres plantes-hôtes du pou de San José, du feu bacté- rien et des viroses des arbres fruitiers présentant un danger général (nos 0602.12, 20, 22, 30, 40, 42, 44, 50, 52, 60, 66)
1. L'importation d'arbres fruitiers et d'autres plantes-hôtes est régle- mentée par les articles 6, 7, 12 et 16 de l'ordonnance du 28 avril 1982 2) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général. 1)RS916.140
2) RO 1982 707 1510
Protection des végétaux RO 1982
2. Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 19521) sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation d'arbres fruitiers sont réservées.
f. Plants de pommes de terre (n° 0701.40 du tarif douanier) 1 .L'importation en provenance des pays membres de l'OEPP doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 2) sur la production et l'importation de plants de pommes de terre. Par ailleurs, du point de vue phytosanitaire, la marchandise doit satisfaire aux mêmes conditions, pour le moins, que celles appliquées généralement au commerce pratiqué dans le pays. 2 .L'importation en provenance de tous les autres pays n'est autorisée que dans des cas spéciaux. Les plants de pommes de terre doivent être gardés pendant un certain temps à la disposition de la station de recherches compétente, en vue de leur contrôle quant à la présence de maladies et de ravageurs difficiles à déceler. Autres pommes de terre (n° 0701.42 du tarif douanier) 1 .L'importation en provenance des pays membres de l'OEPP peut être autorisée lorsque, du point de vue phytosanitaire, la marchandise satisfait aux mêmes conditions, pour le moins, que celles appliquées généralement au commerce pratiqué dans le pays. Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 19503) sur l'importation de pommes de terre de table sont réservées. 2 .L'importation en provenance de tous les autres pays est totalement interdite. Art. 20 Facilités 1 Pour autant que la marchandise soit destinée à l'usage privé, il est permis d'importer sans certificat, sans contrôle et sans taxe phytosanitaire, par per- sonne et dans tous les genres de trafics: a .Des bulbes, oignons, tubercules, fruits, baies, parties de plantes destinées à la décoration, plants de légumes et de fleurs, ainsi que des plantes ornementales jusqu'à concurrence de 20 kg; b .Des oignons à planter et des plants de fraisiers jusqu'à concur- rence de 2,5 kg. 2 Dans le trafic frontalier rural, au sens de l'article 58 de la loi sur les douanes 4), ainsi que dans le trafic avec la zone franche de Haute-Savoie et du 1> RS 916.131.2 2)RS 916.113.11 3)RS 916.113.211 4)RS 631.0 1511 g•
Protection des végétaux RO 1982 Pays de Gex 1), les marchandises mentionnées dans la liste des marchandises (annexe II) peuvent être importées sans certificat, sans contrôle et sans taxe phytosanitaire. 3 L'Office peut réduire le volume des marchandises admises en franchise ou supprimer les facilités temporairement ou par région, s'il est commis des abus ou s'il faut craindre que des maladies ou des ravageurs présentant un danger général soient introduits. Les limitations et les suppressions de facilités doivent être annoncées dans la Feuille officielle suisse du commerce. Art. 23, titre médian et 38 al. Emoluments pour certificats et autorisations d'exportation 3 L'émolument pour les autorisations d'exportation ou de réexportation, éta- blies en vertu des dispositions de l'article 5, lettres b et c, de l'ordonnance du 19 août 1981 2) sur la protection des espèces, est de 5 francs. Art. 25, 1er et 2e al. 1 Dans des cas spéciaux (buts scientifiques, déménagements, etc.,), l'Office peut, sur demande, autoriser des dérogations aux articles 13, 14 et 19, s'il n'en résulte aucun risque d'introduction de ravageurs ou de maladies; ces autorisa- tions peuvent être liées toutefois à certaines conditions et charges. 2 Abrogé Art. 41, leT al., in fine, 2e et 3e al. 1 . . . sera puni des arrêts ou d'une amende, s'il n'a pas commis une faute plus grave. L'amende sera de 3000 francs au plus s'il a agi par négligence. 2 Les articles 112 et 116 de la loi sur l'agriculture sont applicables. 3 Lorsqu'un acte constitue à la fois une infraction à la présente ordonnance et à la loi sur les douanes, la poursuite et le jugement ont lieu selon la loi sur les douanes 3). II L'annexe II (liste des marchandises) se présente selon le modèle ci-joint. III L'annexe III (liste des plantes-hôtes) est abrogée. 1)RS 11 152 2)RS 453 3)RS 631.0 1512
Protection des végétaux RO 1982 IV 1 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. 2 La présente modification entre en vigueur le l e T septembre 1982. 7 juillet 1982 27673 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1513
Protection des végétaux RO 1982 Annexe I I Liste des marchandises (Art. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22) 1514 N . du tarif douanier Désignation de la marchandise Origine > Mesures'> Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)') —Vers vivants (excep- tés les nématodes) —Insectes vivants, acariens et néma- todes Bulbes, oignons, tuber- cules, racines tubé- reuses, griffes et rhi- zomes, en repos végé- tatif, en végétation ou en fleur — avec terre — sans terre Autres plantes et racines vivantes, y compris boutures et greffons ex 0106.10 0601 0602 3) 3) 3) OEPP + autres OEPP autres OEPP autres OEPP + autres 4 . - 4 . - 6.— L'importation de plantes vivantes en terre à partir de pays non membres de l'OEPP est en principe interdite (Vg), des autorisations individuelles pouvant être exceptionnellement accordées. — Espèces non ligneuses —du genre Nico- OEPP Vg, 4.— tiana (tabac) + autres —fraisiers OEPP V, K, Zi 4.— + autres —autres OEPP en partie V, K, Zi 4.— + autres plants de légumes 2 . - 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôles par sondages: —.40 franc. 4)Autorisation globale pour l'importation d'insectes, d'acariens et de nématodes, à l'excep- tion de certaines espèces (autorisation particulière). K1 V, 4), K1 V, K1 en partie V, K, Z Vg en partie V, K, Z
Protection des végétaux RO 1982 No du tarif douanier Désignation de la marchandise Origine» Mesures » Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)» — Espèces ligneuses —palmiers (uniquement sans terre) —conifères (uniquement sans terre) —espèces feuillues —plants de vignes et parties de ceux-ci (uniquement sans terre) —arbres fruitiers et parties de ceux-ci (uniquement sans terre) —autres (uniquement sans terre) Fleurs et boutons de fleurs, coupés, ainsi que feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets ou ornements, frais — non ligneux — oeillets —autres — ligneux —roses 0602 (suite) 0603.10/22 ex 0604.10 OEPP K1, Z + autres OEPP — autres K 1, Z OEPP K1, Z -I- autres 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôles par sondages: —.40 franc. OEPP autres OEPP autres OEPP autres OEPP autres OEPP autres avec terre: 4.— sans terre: 8.— avec terre: 6.— sans terre: 8.— avec terre: 6.— sans terre: 8 . - 8.— avec terre: 6.— sans terre: 8 . - 8.— avec terre: 6.— sans terre: 8.— Bruyère: 4 . - 3) 3) 3) en partie V, K, Z en partie V, K, Z en partie V, K, Z en partie V, K, Z en partie Zi V, K, Zi V, K, Zi en partie V ou Vg en partie D, K, Zi Vg, en partie D, K, Zi en partie V ou Vg en partie D, K, Zi V ou Vg, en partie D, K, Zi 1515
Protection des végétaux RO 1982 OEPP + autres en partie Vg, K, Zi Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)') No du tarif douanier Désignation de la marchandise Originel) Mesures 1) —autres Légumes frais ou Petits oignons à planter Plants de pommes de terre (semenceaux) Autres pommes de terre Légumes à cosse entiers, non trans- formés (haricots, pois, et autres), à ensemencer Dattes, bananes, ananas et autres, frais; Figues fraîches; Raisin frais, Fruits à coques (noix, etc.); Autres fruits frais Agrumes frais Pommes et poires fraîches, pour la cidrerie Fruits à pépins de table autres marchandises de ces numéros OEPP — autres K1 OEPP K1, Z + autres OEPP K, Zi autres Vg OEPP K 1, Z autres Vg OEPP K1, Z + autres OEPP autres OEPP K1 + autres OEPP K, Zi autres Vg OEPP K, Zi + autres OEPP K, Zi autres Vg 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôles par sondages: —.40 franc. K1 6 . - 3) 3) —.80 —.80 3) —.60 3) 3) 3) —.30 —.30 1.30 —.30 —.30 ex 0604.10 (suite) 0701.10/30 50/90 0701.32 0701.40 0701.42 ex 0705.10/14 0801.10/30 0803.10 0804.10/12 0805.10/40 0809.10/20 0802.10/30 ex 0806.10 0806.20/22 1516
Protection des végétaux RO 1982 N . du tarif douanier Désignation de la marchandise Origine Mesures Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)°) Fruits à noyau, frais (abricots, pêches, prunes, pruneaux, cerises, y compris nectarines, prunelles, nèfles) Baies, fraîches —groseilles à grappe, cassis, groseilles à maquereau —autres (fraises, framboises, etc.) Blé et méteil à ense- mencer Seigle Orge à ensemencer Avoine Maïs Riz Sarrasin, millet, al- piste et graines de sorgho; autres céréa- les Farines de céréales; Gruaux, semoules, graines de céréales transformées; Farines de légumes à cosse ou de fruits du chapitre 8 et semou- les de racines et de tubercules du numé- ro 0706 K, Z K, Z Kl, Z K1 K1 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôles par sondages: —.40 franc. K1 Kl, Z 1.30 1.30 3) 3) 3) 3) 3) OEPP + autres OEPP + autres OEPP autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres 0807.10/40 0808 ex 1001 ex 1002 ex 1003 ex 1004 ex 1005 1006.10/20 1007.01 1101.10/30 ex 1192.10/22 ex 1104.10/20 1517
Protection des végétaux RO 1982 No du tarif douanier Désignation de la marchandise Origine') Mesures') Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)') Farines, semoules et flocons de pommes de terre Arachides, non gril- lées Autres graines et fruits oléagineux (graines de colza, de tournesol, de fèves de soja, etc.) à ensemencer Farines de graines ou de fruits oléagineux Graines, spores et fruits pour les semis Betteraves à sucre, cannes à sucre Houblon Plantes, parties de plantes, graines et fruits pour la trans- formation industrielle —pépins de coings —autres Noyaux de fruits et produits végétaux pour l'alimentation humaine —noyaux d'abricots, de pêches, de pru- neaux et de prunes —autres marchan- dises de ce numéro OEPP K1 + autres OEPP K1 -I-- autres OEPP K1, Z + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP -f- autres 3) 3) :3) 3) 3) 3) 3) 3) 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôles par sondages: —.40 franc. 3) 3) K1 K1, Z K1 K1, Z K1 K1, Z K1 1105.10/22 1201.10 ex 1201.20/50 1202.10/12 1203.10/20 1204.01 1206.01 1207.10/20 1208.20 1518
Protection des végétaux RO 1982 l OEPP 1 + autres N. du tarif douanier Désignation de la marchandise Origine') Mesures u Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)" Autres matières végé- tales employées prin- cipalement en vanne- rie et en sparterie, brutes Matières végétales employées principa- lement pour le rem- bourrage, brutes et travaillées Matières végétales employées principa- lement pour la fabri- cation des balais et des brosses Produits d'origine végétale, non dénom- més ni compris ail- leurs Cacao en fèves et bri- sures de fèves, bruts ou torréfiés Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao Sons, remoulages et autres résidus du trai- tement des grains de céréales et de légu- mineuses Produits d'origine végétale utilisés pour la nourriture des ani- maux, non dénommés ni compris ailleurs 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôles par sondages: —.40 franc. Paille; balles Foin. OEPP + autres 3) 3) K1 KI 1209.01 1210.10/12 1401.20 1402.10/30 1403.01 1405.10/30 1801.01 1802.01 2302.01 2306.20 1519
Protection des végétaux RO 1982 N . du tarif douanier Désignation de la marchandise Origine'> Mesures)) Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)'> Terre de jardin, de fleurs, humus et simi- laires Champignons phyto- pathogènes, virus, bactéries et autres micro-organismes Compost, produits, végétaux, en décom- position Compost, produits végétaux en décom- position et déchets végétaux servant à production d'engrais Compost chimique- ment enrichi ou fa- çonné ou en réci- pients de 10 kg ou moins Collections ou spéci- mens pour collections de botanique 3) 3) —.40 13.- 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôles par sondages: —.40 franc. 3) —.40 3) —.40 ex 2532.30 ex 3002.10/20 ex 3101.10 ex 3101.10 ex 3105.10/20 ex 9905.01 OEPP autres OEPP H- autres OEPP autres OEPP autres OEPP + autres Kl, Z Vg V, K1 Kl, Z Vg K1, Z Vg en partie V, K 1520
Protection des végétaux RO 1982 Explications: Origine OEPP Pays membres de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes: Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Fin- lande, France, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jersey, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Répu- blique démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne, Rouma- nie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie. Mesures appliquées lors de l'importation de marchandises Z = Importation avec certificat phytosanitaire Zi = Certificat phytosanitaire avec déclaration supplémentaire K = Importation sous contrôle phytosanitaire KI = Contrôle par sondage, selon instructions spéciales de l'Office fédérale de l'agriculture D = Importation après désinfection V = Importation liée à une autorisation et soumise à un contrôle et une mise en quarantaine Vg = Interdiction générale d'importer Emoluments Les émoluments perçus à l'importation pour les autorisations d'importations sont les suivants: —autorisation individuelle, 5.— francs; —autorisation globale, 10.— francs. 27673 1521
Ordonnance sur les importations de textiles Modification du 18 août 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 8 décembre 19751) sur les importations de textiles est modifiée comme il suit: Art. 9, 2e et 3e al. 2 Si l'importateur n'a pas la possibilité de fournir tous les documents nécessai- res lors de l'importation de textiles soumis à l'observation des prix ou à la surveillance des prix, les services compétents peuvent permettre l'importation et lui accorder un délai pour la présentation des pièces manquantes. 3 Au cas où un importateur n'aurait pas respecté un tel délai, envoyé des documents conformes ou remis les documents relatifs à la requête ou demande d'importation, les services compétents peuvent alors lui refuser d'autres impor- tations ou demandes d'importations, jusqu'à ce que celui-ci ait remis toutes les pièces en question. II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982. 18 août 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27692
1) RS 946.213 1522 1982 - 642
Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur Règlement n° 14 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui con- cerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières Mis en application par la Suisse le 2 juillet 1982 Champ d'application du Règlement n° 14 le 2 juillet 1982 Etats parties Date de mise en application République démocratique allemande 26 septembre 1977 République fédérale d'Allemagne 27 mars 1973 Belgique 11 décembre 1970 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 20 juillet 1973 Finlande 17 septembre 1976 France 1 e avril 1970 Grande-Bretagne 8 novembre 1977 Hongrie 18 octobre 1976 Italie • 15 juin 1976 Pays-Bas 1el. avril 1970 Roumanie 31 août 1979 Suède 11 mars 1978 Suisse 2 juillet 1982 Tchécoslovaquie 14 avril 1972 27683 RS 0.741.411
1) Le texte du Règlement n° 14 n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires de ce Règlement auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 1982 —633 1523
Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur Règlement n° 15 annexé à l'Accord Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés de mo- teurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur RS 0.741.411; RO 1973 1477 Retrait de la Suisse (RO 1973 1510) Le 30 septembre 1981, la Suisse a dénoncé, pour le 30 septembre 1982, le Règlement n° 15 annexé à l'Accord. 27684 1524 1982 - 634
Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur Règlement n° 16 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur Mis en application par la Suisse le 2juillet 1982 Champ d'application du Règlement n° 16 le 2 juillet 1982 Etats parties Date de mise en application République démocratique allemande 28 juin 1981 République fédérale d'Allemagne 14 mai 1973 Autriche 23 novembre 1980 Belgique 1er décembre 1970 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 6 mai 1973 Finlande 17 septembre 1976 France 1er décembre 1970 Grande-Bretagne 1er avril 1980 Italie 15 juin 1976 Pays-Bas 1er décembre 1970 Roumanie 31 août 1979 Suède 12 octobre 1980 Suisse 2 juillet 1982 Tchécoslovaquie 14 avril 1972 Yougoslavie 27 août 1976 27685 RS 0.741.411
1) Le texte du Règlement n° 16 n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires de ce Règlement auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 1982 - 635 1525
Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur Règlement n° 22 annexé à l'Accord') Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs Mis en application par la Suisse le 2 juillet 1982 Champ d'application du Règlement n° 22 le 2 juillet 1982 Etats parties Date de mise en application République démocratique allemande 18 mai 1980 Belgique 1 e r juin 1972 Danemark 20 décembre 1976 Espagne 3 décembre 1976 Finlande 13 février 1978 Hongrie 23 novembre 1979 Italie 3 juin 1977 Pays-Bas 1er juin 1972 Suède 15juin 1973 Suisse 2 juillet 1982 27686 RS 0.741.411
1) Le texte du Règlement n° 22 n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires de ce Règlement auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne. 1526 1982 - 636
Convention du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë RS 0.747.305.11; RO 1966 1003 Champ d'application de la convention le 1eT août 1982, complément]) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) République démocratique allemande 2) 27 décembre 1973 A 26 janvier 1974 Oman 21 juillet 1972 A 21 août 1972 I1es Salomon2) 3 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Réserves et déclarations République démocratique allemande Article 20: La République démocratique allemande estime que les navires d'Etat qui se trouvent dans des eaux territoriales étrangères jouissent de l'immunité et que les mesures énoncées dans cet article ne peuvent donc s'applig(ier à ces navires qu'avec le consentement de l'Etat du pavillon. Iles Salomon La succession des Iles Salomon à la convention sera sans préjudice du droit des Iles Salomon 1 .d'utiliser pour délimiter leur mer territoriale et leur zone contiguë des lignes de base droites entre les îles, et 2 .de considérer comme eaux intérieures ou archipélagiques toutes les eaux délimitées par lesdites lignes de bases. 27645 1)La présente publication rectifie (Oman) et complète celle qui figure au RO 1973 314. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 —585 1527
Convention du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes RS 0.747.305.21; RS 13 535 Champ d'application de la convention le ler août 1982, compléments) I Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Monaco 20 février 1976 A 20 mai 1976 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Thaïlande 2 octobre 1973 2 octobre 1974 27646
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 170. 1528 1982 —586
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-32 vom 24.08.1982 (S. 1497-1528) RO-1982-32 du 24.08.1982 (p. 1497-1528) RU-1982-32 del 24.08.1982 (p. 1497-1528) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Datum 24.08.1982 Date Data Seite 1497-1528 Page Pagina Ref. No 30 004 633 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.