Erwägungen (2 Absätze)
E. 18 août 1998 1854 Atteintes portees aux suis (03u1) 1853
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol) du ler juillet 1998 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 29, 33, 2e alinéa, 35, ler alinéa, et 39, lei alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection de l'environnement (LPE), arrête: Section 1: But, champ d'application et définitions Article premier But et champ d'application Afin de garantir à long terme la fertilité du sol, la présente ordonnance régit: a .l'observation, la surveillance et l'évaluation des atteintes chimiques, biologi- ques et physiques portées aux sols; b .les mesures destinées à prévenir les compactions persistantes et l'érosion; c .les mesures à prendre pour la manipulation des matériaux terreux; d .les mesures supplémentaires que les cantons prennent pour des sols atteints (art. 34 LPE). Art. 2 Définitions I Le sol est considéré comme fertile: a .s'il présente une biocénose diversifiée et biologiquement active, une structure typique pour sa station et une capacité de décomposition intacte; b .s'il permet aux plantes et aux associations végétales naturelles ou cultivées de croître et de se développer normalement et ne nuit pas à leurs propriétés; c .si les fourrages et les denrées végétales qu'il fournit sont de bonne qualité et ne menacent pas la santé de l'homme et des animaux; d .si son ingestion ou inhalation ne menace pas la santé de l'homme et des ani- maux. 2 On entend par atteintes chimiques aux sols les atteintes portées aux sols par des substances naturelles ou artificielles (polluants). 3 On entend par atteintes biologiques aux sols les atteintes portées aux sols par des organismes, en particulier par des organismes génétiquement modifiés ou pathogè- nes. RS 814.12 I RS 814.01 1854 1998 —360 µ 0
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 4 On entend par atteintes physiques aux sols les atteintes à la structure, à la succes- sion des couches pédologiques ou à l'épaisseur des sols résultant d'interventions humaines. 5 Les seuils d'investigation indiquent, pour une utilisation donnée, le niveau d'atteinte à partir duquel, selon l'état des connaissances, la santé de l'homme, des animaux et des plantes peut être menacée. Ils servent à évaluer s'il est nécessaire de restreindre l'utilisation d'un sol au sens de l'article 34, 2e alinéa, LPE. Section 2: Observation, surveillance et évaluation des atteintes portées aux sols Art. 3 Observation par la Confédération des atteintes portées aux sols I L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) gère en collaboration avec l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) un réseau national de référence pour l'observation des atteintes portées aux sols (NABO). 2 L'OFEFP informe les cantons et publie les résultats. Art. 4 Surveillance par les cantons des atteintes portées aux sols Les cantons pourvoient à la surveillance des sols dans les régions où il est établi ou dans les régions où l'on peut craindre que des atteintes portées aux sols ne menacent leur fertilité. 2 L'OFEFP veille, avec l'OFAG, à ce que les cantons puissent disposer des bases techniques nécessaires à la surveillance des sols et conseille les cantons. 3 Les cantons informent LOFEFP des résultats de leur surveillance et les publient. Art. 5 Evaluation des atteintes portées aux sols La Confédération et les cantons évaluent les atteintes portées aux sols en se fondant sur les valeurs indicatives, les seuils d'investigation et les valeurs d'assainissement qui figurent dans les annexes à la présente ordonnance. 2 Si l'on ne dispose pas de valeurs indicatives, il convient d'évaluer, au cas par cas, si la fertilité du sol est assurée à long terme sur la base des critères énumérés à l'article 2, ler alinéa. 3 Si l'on ne dispose pas de seuils d'investigation ou de valeurs d'assainissement pour un type donné d'utilisation du sol, il convient d'évaluer, au cas par cas, si l'atteinte portée à un sol menace la santé de l'homme, des animaux et des plantes. L'OFEFP conseille les cantons. 1855
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 Section 3: Prévention des compactions persistantes et de l'érosion; manipulation des matériaux terreux Art. 6 Prévention de la compaction et de l'érosion I Quiconque construit une installation ou exploite un sol doit, en tenant compte des caractéristiques physiques du sol et de son état d'humidité, choisir et utiliser des véhicules, des machines et des outils de manière à prévenir les compactions et les autres modifications de la structure des sols qui pourraient menacer la fertilité du sol à long terme. 2 Quiconque procède à des modifications des sols ou exploite un sol doit veiller, par des techniques de génie rural et d'exploitation appropriées, telles qu'un aménage- ment antiérosif des parcelles et des techniques culturales antiérosives, une rotation des cultures et des soles culturales adaptées, à prévenir l'érosion qui pourrait mena- cer la fertilité du sol à long terme. Si la protection du sol contre l'érosion exige des mesures communes à plusieurs exploitations, le canton rend ces mesures obligatoi- res; en particulier en cas d'érosion causée par les eaux de ruissellement concentrées (érosion des thalweg). Art. 7 Manipulation des matériaux terreux IQuiconque manipule, excave ou décape un sol doit procéder de telle façon que le sol puisse être réutilisé en tant que tel. 2 Si des matériaux terreux sont utilisés pour reconstituer un sol (p. ex. en vue de la remise en état ou du remodelage d'un terrain), ils doivent être mis en place de telle manière que: a .la fertilité du sol en place et celle du sol reconstitué ne soient que provisoire- ment perturbées par des atteintes physiques; b .le sol en place ne subisse pas d'atteintes chimiques supplémentaires. Section 4: Mesures complémentaires pour les sols menacés ou dégradés Art. 8 Mesures cantonales en cas de dépassement d'une valeur indicative (art. 34, ITTal., LPE) I Si, dans une région donnée, une valeur indicative est dépassée ou si les atteintes portées au sol augmentent fortement, les cantons enquêtent sur les causes des attein- tes. 2 I l s examinent si les mesures mises en oeuvre en vertu des prescriptions de la Con- fédération dans les domaines de la protection des eaux, de la protection contre les catastrophes, de la protection de l'air, des substances dangereuses pour l'environnement et des organismes, ainsi que des déchets et des atteintes physiques portées au sol suffisent pour empêcher l'accroissement des atteintes dans la région concernée. µ µ) 1856
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 3Lorsque la situation l'exige, les cantons prennent des mesures supplémentaires au sens de l'article 34, le' alinéa, LPE. Ils en informent préalablement l'OFEFP. 4Les cantons mettent ces mesures en oeuvre dans un délai maximum de cinq ans après la constatation de l'atteinte portée au sol. Ils fixent les délais selon l'urgence du cas. Art. 9 Mesures cantonales en cas de dépassement d'un seuil d'investigation (art. 34, 2' al., LPE) I Si, dans une région donnée, un seuil d'investigation est dépassé, les cantons exa- minent si la santé de l'homme, des animaux ou des plantes peut être menacée. 2Si tel est le cas, les cantons arrêtent les restrictions d'utilisation nécessaires à l'élimination du risque. Art. 10 Mesures prises par les cantons en cas de dépassement d'une valeur d'assainissement (art. 34, 3' al., LPE) I Si, dans une région donnée, une valeur d'assainissement est dépassée, les cantons interdisent les utilisations concernées. 2Dans les régions où l'aménagement du territoire a attribué les sols à l'horticulture, à l'agriculture ou à la sylviculture, ils prescrivent des mesures qui permettent de ramener l'atteinte portée au sol en dessous de la valeur d'assainissement, à un niveau tel que l'utilisation envisagée, conforme au milieu, soit possible sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes. Art. 11 Renforcement des prescriptions fédérales Si, pour maintenir la fertilité du sol, le renforcement des prescriptions fédérales selon l'article 33 de la LPE s'avère nécessaire en plus ou en lieu et place des mesu- res cantonales supplémentaires, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) en fait la demande au Conseil fédéral. Section 5: Recommandations de la Confédération Art. 12 L'OFEFP et les autres offices fédéraux concernés établissent ensemble les recom- mandations destinées à la mise en oeuvre de cette ordonnance. Ils collaborent ce faisant avec les cantons et les organisations économiques concernées. 2IIs examinent ce faisant si les mesures proposées de plein gré par l'économie dans le cadre d'accords sectoriels.sont appropriées pour l'exécution de la présente ordon- nance. 1857
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 Section 6: Dispositions finales Art. 13 Exécution I L'exécution de la présente ordonnance est du ressort des cantons dans la mesure où elle n'a pas été attribuée à la Confédération. 2 Les autorités fédérales qui, sur la base d'autres lois fédérales, exécutent déjà des prescriptions applicables à des installations, appliquent également la présente ordon- nance. Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 9 juin 19862 sur les polluants du sol est abrogée. Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1998. lei juillet 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40103 2 RO 1986 1147, 1996 2243 1858 µ)
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 Annexe 1 (art. 5, ter al.) Valeurs indicatives, seuils d'investigation et valeurs d'assainissement pour les métaux lourds et le fluor dans les sols Valeurs indicatives, seuils d'investigation et valeurs d'assainissement Valeurs indicatives Polluants Teneurs (mg/kg do matière aeche juaqu à 15 % dc matière organique l mg/dm3 au-dessus de 15 % de matière organique) I eneur totale Teneur soluble Chrome (Cr) 50 — Nickel (Ni) 50 0,2 Cuivre (Cu) 40 0,7 Zinc (Zn) 150 0,5 Molybdène (Mo) 5 — Cadmium (Cd) 0,8 0,02 Mercure (Hg) 0,5 — Plomb (Pb) 50 — Fluor (F) 700
E. 20 Valeurs d'assainissement Places de jeux 100 Jardins privés et familiaux 100 1 0 - 5 2 0-20 10 0 - 5 10 0 - 2 0 2 La valeur d'appréciation se fonde sur la somme des 16 congénères- hydrocarbure aro- matiques polycycliques PAH (liste des Priority pollutants de l'EPA/USA): Naphtalène, Acénaphthylène, Acénaphthène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Fluoranthène, Py- rène, Benzo(a)anthracène, Chrysène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Ben- zo(a)pyrène, Indéno(1,2,3-c,d)pyrène, Dibenzo(a,h)anthracène et Benzo(g,h,i)perylène, Risque d'ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation 13 Valeurs p o u r les polychlorobiphényles (PCB) Valeurs PCB' Profondeur de (en mg/kg de matière sèche de sol pour les sols prélèvement jusqu'à 15 % de matière organique et en mg/dm3 (cm) pour les sols au-dessus de 15 % de matière organique) Seuils d'investigation Risque par ingestion2 0,1 0 —5 Cultures alimentaires 0,2 0 —20 Cultures fourragères 0,2 0 —20 Valeurs d'assainissement Places de jeux 1 0 —5 Jardins privés et familiaux 1 0 —20 Agriculture et horticulture 3 0 —20 l Somme des 7 isomères selon la liste de l'IRMM (Institute for Reference Materials and Mcasurcments), IUPAC-n° 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 2 Risque d'ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation 1862
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 2 Détermination et évaluation de la teneur en polluants 1Une valeur indicative, un seuil d'investigation ou une valeur d'assainissement est dépassé lorsque la teneur en polluant d'un échantillon composé représentatif de la profondeur de prélèvement prescrite au chiffre 1 dépasse la teneur fixée. 2 Dans les cas motivés, d'autres profondeurs de prélèvement peuvent être prescrites. 3 Dans la mesure du possible, on tentera d'extraire la totalité des polluants organi- ques (teneur totale). L'office fédéral édicte des recommandations pour la préparation des échantillons et l'analyse. 4 Pour les sols ayant une teneur en matière organique supérieure à 15 pour cent, la transformation de la teneur en polluants de ng I-TEQ/kg de matière sèche (MS) en ng/dm3 sera effectuée en multipliant la teneur ng I-TEQ/kg MS par la densité appa- rente, et pour la teneur en mg/kg MS en mg/dm3 en multipliant la teneur en mg/kg MS par la densité apparente. 1863
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 Annexe 3 (art. 5, le' al., et 6, 2e al.) Valeurs indicatives pour l'érosion sur les terres assolées3 1 Valeurs indicatives Epaisseur des sols Erosion moyenne' (où peuvent pousser les racines) (en t de matière sèche de sol/ha et par an) Jusqu'à et y compris 70 cm 2 Plus de 70 cm 4 I Erosion moyenne = somme de l'érosion en nappe et de l'érosion linéaire de la parcelle 2 Détermination de l'érosion pour les terres assolées 1 L'érosion en nappe moyenne sera appréciée par parcelle. Pour ce faire, on tiendra compte, en particulier, des précipitations et de l'érodibilité du sol de la région, et de la longueur et de la déclivité des pentes, de la rotation (couverture du sol et travail du sol) de la parcelle. Si les facteurs qui contribuent à l'érosion varient fortement à l'intérieur de la parcelle, elle sera estimée pour les zones particulièrement menacées. 2 L'érosion linéaire moyenne de la parcelle sera également estimée sur la base des informations couvrant au moins les cinq dernières années. Ce faisant, on tiendra compte de la fréquence d'apparition des rigoles et des ravines, de leur nombre et de leur profondeur. 40103 µ 3 Ordonnance du 26 avril 1993 sur la terminologie agricole, article 10 (RS 910.91) 1864
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-32 vom 18.08.1998 (S. 1853-1864) RO-1998-32 du 18.08.1998 (p. 1853-1864) RU-1998-32 del 18.08.1998 (p. 1853-1864) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Datum 18.08.1998 Date Data Seite 1853-1864 Page Pagina Ref. No 30 005 487 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales N° 32 18 août 1998 1854 Atteintes portees aux suis (03u1) 1853
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol) du ler juillet 1998 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 29, 33, 2e alinéa, 35, ler alinéa, et 39, lei alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection de l'environnement (LPE), arrête: Section 1: But, champ d'application et définitions Article premier But et champ d'application Afin de garantir à long terme la fertilité du sol, la présente ordonnance régit: a .l'observation, la surveillance et l'évaluation des atteintes chimiques, biologi- ques et physiques portées aux sols; b .les mesures destinées à prévenir les compactions persistantes et l'érosion; c .les mesures à prendre pour la manipulation des matériaux terreux; d .les mesures supplémentaires que les cantons prennent pour des sols atteints (art. 34 LPE). Art. 2 Définitions I Le sol est considéré comme fertile: a .s'il présente une biocénose diversifiée et biologiquement active, une structure typique pour sa station et une capacité de décomposition intacte; b .s'il permet aux plantes et aux associations végétales naturelles ou cultivées de croître et de se développer normalement et ne nuit pas à leurs propriétés; c .si les fourrages et les denrées végétales qu'il fournit sont de bonne qualité et ne menacent pas la santé de l'homme et des animaux; d .si son ingestion ou inhalation ne menace pas la santé de l'homme et des ani- maux. 2 On entend par atteintes chimiques aux sols les atteintes portées aux sols par des substances naturelles ou artificielles (polluants). 3 On entend par atteintes biologiques aux sols les atteintes portées aux sols par des organismes, en particulier par des organismes génétiquement modifiés ou pathogè- nes. RS 814.12 I RS 814.01 1854 1998 —360 µ 0
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 4 On entend par atteintes physiques aux sols les atteintes à la structure, à la succes- sion des couches pédologiques ou à l'épaisseur des sols résultant d'interventions humaines. 5 Les seuils d'investigation indiquent, pour une utilisation donnée, le niveau d'atteinte à partir duquel, selon l'état des connaissances, la santé de l'homme, des animaux et des plantes peut être menacée. Ils servent à évaluer s'il est nécessaire de restreindre l'utilisation d'un sol au sens de l'article 34, 2e alinéa, LPE. Section 2: Observation, surveillance et évaluation des atteintes portées aux sols Art. 3 Observation par la Confédération des atteintes portées aux sols I L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) gère en collaboration avec l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) un réseau national de référence pour l'observation des atteintes portées aux sols (NABO). 2 L'OFEFP informe les cantons et publie les résultats. Art. 4 Surveillance par les cantons des atteintes portées aux sols Les cantons pourvoient à la surveillance des sols dans les régions où il est établi ou dans les régions où l'on peut craindre que des atteintes portées aux sols ne menacent leur fertilité. 2 L'OFEFP veille, avec l'OFAG, à ce que les cantons puissent disposer des bases techniques nécessaires à la surveillance des sols et conseille les cantons. 3 Les cantons informent LOFEFP des résultats de leur surveillance et les publient. Art. 5 Evaluation des atteintes portées aux sols La Confédération et les cantons évaluent les atteintes portées aux sols en se fondant sur les valeurs indicatives, les seuils d'investigation et les valeurs d'assainissement qui figurent dans les annexes à la présente ordonnance. 2 Si l'on ne dispose pas de valeurs indicatives, il convient d'évaluer, au cas par cas, si la fertilité du sol est assurée à long terme sur la base des critères énumérés à l'article 2, ler alinéa. 3 Si l'on ne dispose pas de seuils d'investigation ou de valeurs d'assainissement pour un type donné d'utilisation du sol, il convient d'évaluer, au cas par cas, si l'atteinte portée à un sol menace la santé de l'homme, des animaux et des plantes. L'OFEFP conseille les cantons. 1855
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 Section 3: Prévention des compactions persistantes et de l'érosion; manipulation des matériaux terreux Art. 6 Prévention de la compaction et de l'érosion I Quiconque construit une installation ou exploite un sol doit, en tenant compte des caractéristiques physiques du sol et de son état d'humidité, choisir et utiliser des véhicules, des machines et des outils de manière à prévenir les compactions et les autres modifications de la structure des sols qui pourraient menacer la fertilité du sol à long terme. 2 Quiconque procède à des modifications des sols ou exploite un sol doit veiller, par des techniques de génie rural et d'exploitation appropriées, telles qu'un aménage- ment antiérosif des parcelles et des techniques culturales antiérosives, une rotation des cultures et des soles culturales adaptées, à prévenir l'érosion qui pourrait mena- cer la fertilité du sol à long terme. Si la protection du sol contre l'érosion exige des mesures communes à plusieurs exploitations, le canton rend ces mesures obligatoi- res; en particulier en cas d'érosion causée par les eaux de ruissellement concentrées (érosion des thalweg). Art. 7 Manipulation des matériaux terreux IQuiconque manipule, excave ou décape un sol doit procéder de telle façon que le sol puisse être réutilisé en tant que tel. 2 Si des matériaux terreux sont utilisés pour reconstituer un sol (p. ex. en vue de la remise en état ou du remodelage d'un terrain), ils doivent être mis en place de telle manière que: a .la fertilité du sol en place et celle du sol reconstitué ne soient que provisoire- ment perturbées par des atteintes physiques; b .le sol en place ne subisse pas d'atteintes chimiques supplémentaires. Section 4: Mesures complémentaires pour les sols menacés ou dégradés Art. 8 Mesures cantonales en cas de dépassement d'une valeur indicative (art. 34, ITTal., LPE) I Si, dans une région donnée, une valeur indicative est dépassée ou si les atteintes portées au sol augmentent fortement, les cantons enquêtent sur les causes des attein- tes. 2 I l s examinent si les mesures mises en oeuvre en vertu des prescriptions de la Con- fédération dans les domaines de la protection des eaux, de la protection contre les catastrophes, de la protection de l'air, des substances dangereuses pour l'environnement et des organismes, ainsi que des déchets et des atteintes physiques portées au sol suffisent pour empêcher l'accroissement des atteintes dans la région concernée. µ µ) 1856
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 3Lorsque la situation l'exige, les cantons prennent des mesures supplémentaires au sens de l'article 34, le' alinéa, LPE. Ils en informent préalablement l'OFEFP. 4Les cantons mettent ces mesures en oeuvre dans un délai maximum de cinq ans après la constatation de l'atteinte portée au sol. Ils fixent les délais selon l'urgence du cas. Art. 9 Mesures cantonales en cas de dépassement d'un seuil d'investigation (art. 34, 2' al., LPE) I Si, dans une région donnée, un seuil d'investigation est dépassé, les cantons exa- minent si la santé de l'homme, des animaux ou des plantes peut être menacée. 2Si tel est le cas, les cantons arrêtent les restrictions d'utilisation nécessaires à l'élimination du risque. Art. 10 Mesures prises par les cantons en cas de dépassement d'une valeur d'assainissement (art. 34, 3' al., LPE) I Si, dans une région donnée, une valeur d'assainissement est dépassée, les cantons interdisent les utilisations concernées. 2Dans les régions où l'aménagement du territoire a attribué les sols à l'horticulture, à l'agriculture ou à la sylviculture, ils prescrivent des mesures qui permettent de ramener l'atteinte portée au sol en dessous de la valeur d'assainissement, à un niveau tel que l'utilisation envisagée, conforme au milieu, soit possible sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes. Art. 11 Renforcement des prescriptions fédérales Si, pour maintenir la fertilité du sol, le renforcement des prescriptions fédérales selon l'article 33 de la LPE s'avère nécessaire en plus ou en lieu et place des mesu- res cantonales supplémentaires, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) en fait la demande au Conseil fédéral. Section 5: Recommandations de la Confédération Art. 12 L'OFEFP et les autres offices fédéraux concernés établissent ensemble les recom- mandations destinées à la mise en oeuvre de cette ordonnance. Ils collaborent ce faisant avec les cantons et les organisations économiques concernées. 2IIs examinent ce faisant si les mesures proposées de plein gré par l'économie dans le cadre d'accords sectoriels.sont appropriées pour l'exécution de la présente ordon- nance. 1857
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 Section 6: Dispositions finales Art. 13 Exécution I L'exécution de la présente ordonnance est du ressort des cantons dans la mesure où elle n'a pas été attribuée à la Confédération. 2 Les autorités fédérales qui, sur la base d'autres lois fédérales, exécutent déjà des prescriptions applicables à des installations, appliquent également la présente ordon- nance. Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 9 juin 19862 sur les polluants du sol est abrogée. Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1998. lei juillet 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40103 2 RO 1986 1147, 1996 2243 1858 µ)
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 Annexe 1 (art. 5, ter al.) Valeurs indicatives, seuils d'investigation et valeurs d'assainissement pour les métaux lourds et le fluor dans les sols Valeurs indicatives, seuils d'investigation et valeurs d'assainissement Valeurs indicatives Polluants Teneurs (mg/kg do matière aeche juaqu à 15 % dc matière organique l mg/dm3 au-dessus de 15 % de matière organique) I eneur totale Teneur soluble Chrome (Cr) 50 — Nickel (Ni) 50 0,2 Cuivre (Cu) 40 0,7 Zinc (Zn) 150 0,5 Molybdène (Mo) 5 — Cadmium (Cd) 0,8 0,02 Mercure (Hg) 0,5 — Plomb (Pb) 50 — Fluor (F) 700 20 12 Seuils d'investigation 1 11 Utilisation Teneurs Profondeur de (mg/kg de matière sèche jusqu'à 15 % de matière prélèvement organique et mg/dm3 nu-dessus dc 15 % (un) de matière organique) Plomb (Pb) Cadmium (Cd) Cuivre (Cu) s t s t Cultures alimentaires Cultures fourragères Risque par ingestion' 200 — 2 0,02 — — 0—20 200 — 2 0,02 150 0,7 0—20 300 — 10 — — — 0—5 s = teneurs solubles t = teneurs totales I ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation 1859
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 13 Valeurs d'assainissement Utilisation Teneurs Profondeur de (mg/kg de matière sèche jusqu'à 15 % de matière prélèvement organique et mg/dm, au-dessus de 15 %n de matière organique) (cm) Plomb (Pb) Cadmium (Cd) Cuivre (Cu) Zinc (Zn) s t s s t s Agriculture et 2000 — 30 0,1 1000 4 2000 horticulture Jardins privés et 1000 — 20 0,1 1000 4 2000 familiaux Places de jeux 1000 — 20 — 5 0-20 5 0-20 - 0-5 e= teneurs solubles t —teneurs totales 2 Détermination et évaluation de la teneur en polluants 1Une valeur indicative est dépassée lorsque la teneur totale ou soluble en polluant d'un échantillon composé représentatif des 20 premiers centimètres du sol dépasse la teneur fixée. 2 U n seuil d'investigation ou une valeur d'assainissement est dépassé lorsque la teneur totale ou soluble en polluant d'un échantillon composé représentatif de la profondeur de prélèvement prescrite au chiffre 1 dépasse la teneur fixée. 3 Dans les cas motivés, d'autres profondeurs de prélèvement peuvent être prescrites. 4 Les échantillons de sol seront séchés à l'air à une température de 40°C jusqu'à poids constant. Ils seront tamisés à 2 mm de diamètre. Pour transformer les résultats d'analyse en mg/kg de matière sèche (MS), des sous-échantillons représentatifs seront séchés à 105°C jusqu'à poids constant. 5 Les teneurs totales et solubles sont mesurées après extraction selon les procédures suivantes: Paramètre Agent d'extraction Rapport du poids de l'échantil- lon nu volume de solvant (P/V) Métal lourd (teneur totale) Métal lourd (teneur soluble) Fluor total Fluor soluble 2 mol/I acide nitrique (HNO3) 0,1 mol/1 nitrate de sodium (NaNO3) Fusion alcaline - NaOH Extraction à l'eau 1:10 1:2,5 0,5 : 200 1:50 P=poids V = volume 6 Pour les sols ayant une teneur en matière organique supérieure à 15%, la transfor- mation de la teneur en polluants de mg/kg MS en mg/dm3 sera effectuée en multi- pliant la teneur en mg/kg MS par la densité apparente. 1860
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 Annexe 2 (art. 5, 1er al.) Valeurs indicatives, seuils d'investigation et valeurs d'assainissement pour les substances organiques dans les sols Valeurs indicatives, seuils d'investigation et valeurs d'assainissement Valeurs pour les dioxines (PCDD) et les furanes (PCDF) Valeurs PCDDIPCDF' Profondeur de (en ng i-1 hu/kg de madère sèche de sul pou' les suis pli lètUIIUIt jusqu'à 15 % de matière organique et en ng/dm3 (cm) puni les stols au-dessus de U % vendait ulgauiqu...) Valeur indicative 5 0-20 Seuils d'investigation Risque par ingestion 20 0 —5 Cultures alimentaires 20 0 —20 Cultures fourragères 20 0 —20 Valeurs d'assainissement Places de jeux 100 Jardins privés et familiaux 100 Agriculture et horticulture 1000 I-TEQ =équivalents de toxicité I PCDD/PCDF = somme des polychlorodibenzoparadioxines et des polychlorodibenzofu- ranes 2 Risque d'ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation 1 11 0 - 5 0-20 0-20 1861
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 12 Valeurs pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH) Valeurs PAH' Profondeur de (en mg/kg de matière sèche de sol pour les sols prélèvement jusqu'à 15 % de matière organique et en mg/dm3 (cm) pour les sols au-dessus de 15 % de matière organique) Somme des 16 congénères Benzo(a)pyrène Valeur indicative 1 0,2 0 —20 Seuils d'investigation Risque par ingestion2 10 Cultures alimentaires 20 Valeurs d'assainissement Places de jeux 100 Jardins privés et familiaux 100 1 0 - 5 2 0-20 10 0 - 5 10 0 - 2 0 2 La valeur d'appréciation se fonde sur la somme des 16 congénères- hydrocarbure aro- matiques polycycliques PAH (liste des Priority pollutants de l'EPA/USA): Naphtalène, Acénaphthylène, Acénaphthène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Fluoranthène, Py- rène, Benzo(a)anthracène, Chrysène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Ben- zo(a)pyrène, Indéno(1,2,3-c,d)pyrène, Dibenzo(a,h)anthracène et Benzo(g,h,i)perylène, Risque d'ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation 13 Valeurs p o u r les polychlorobiphényles (PCB) Valeurs PCB' Profondeur de (en mg/kg de matière sèche de sol pour les sols prélèvement jusqu'à 15 % de matière organique et en mg/dm3 (cm) pour les sols au-dessus de 15 % de matière organique) Seuils d'investigation Risque par ingestion2 0,1 0 —5 Cultures alimentaires 0,2 0 —20 Cultures fourragères 0,2 0 —20 Valeurs d'assainissement Places de jeux 1 0 —5 Jardins privés et familiaux 1 0 —20 Agriculture et horticulture 3 0 —20 l Somme des 7 isomères selon la liste de l'IRMM (Institute for Reference Materials and Mcasurcments), IUPAC-n° 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 2 Risque d'ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation 1862
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 2 Détermination et évaluation de la teneur en polluants 1Une valeur indicative, un seuil d'investigation ou une valeur d'assainissement est dépassé lorsque la teneur en polluant d'un échantillon composé représentatif de la profondeur de prélèvement prescrite au chiffre 1 dépasse la teneur fixée. 2 Dans les cas motivés, d'autres profondeurs de prélèvement peuvent être prescrites. 3 Dans la mesure du possible, on tentera d'extraire la totalité des polluants organi- ques (teneur totale). L'office fédéral édicte des recommandations pour la préparation des échantillons et l'analyse. 4 Pour les sols ayant une teneur en matière organique supérieure à 15 pour cent, la transformation de la teneur en polluants de ng I-TEQ/kg de matière sèche (MS) en ng/dm3 sera effectuée en multipliant la teneur ng I-TEQ/kg MS par la densité appa- rente, et pour la teneur en mg/kg MS en mg/dm3 en multipliant la teneur en mg/kg MS par la densité apparente. 1863
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RO 1998 Annexe 3 (art. 5, le' al., et 6, 2e al.) Valeurs indicatives pour l'érosion sur les terres assolées3 1 Valeurs indicatives Epaisseur des sols Erosion moyenne' (où peuvent pousser les racines) (en t de matière sèche de sol/ha et par an) Jusqu'à et y compris 70 cm 2 Plus de 70 cm 4 I Erosion moyenne = somme de l'érosion en nappe et de l'érosion linéaire de la parcelle 2 Détermination de l'érosion pour les terres assolées 1 L'érosion en nappe moyenne sera appréciée par parcelle. Pour ce faire, on tiendra compte, en particulier, des précipitations et de l'érodibilité du sol de la région, et de la longueur et de la déclivité des pentes, de la rotation (couverture du sol et travail du sol) de la parcelle. Si les facteurs qui contribuent à l'érosion varient fortement à l'intérieur de la parcelle, elle sera estimée pour les zones particulièrement menacées. 2 L'érosion linéaire moyenne de la parcelle sera également estimée sur la base des informations couvrant au moins les cinq dernières années. Ce faisant, on tiendra compte de la fréquence d'apparition des rigoles et des ravines, de leur nombre et de leur profondeur. 40103 µ 3 Ordonnance du 26 avril 1993 sur la terminologie agricole, article 10 (RS 910.91) 1864
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-32 vom 18.08.1998 (S. 1853-1864) RO-1998-32 du 18.08.1998 (p. 1853-1864) RU-1998-32 del 18.08.1998 (p. 1853-1864) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Datum 18.08.1998 Date Data Seite 1853-1864 Page Pagina Ref. No 30 005 487 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.