opencaselaw.ch

N^ 32 17 août 1993

Ch Vb · 1993-08-17 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 17 août 1993 2340 Participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998. Accord intercantonal 2346 Relations diplomatiques. Convention de Vienne 2347 Relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des diffé- rends. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne 2348 Relations consulaires. Convention de Vienne 2350 Missions spéciales. Convention 2351 Statuts du Fonds monétaire international 2339

Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998 Adopté le du 26 octobre/7 décembre 1990 par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence suisse des directeurs canto- naux des finances Approuvé par le Conseil fédéral le 26 mai 1993 I. Objectifs et principes § 1 Objectifs L'accord a pour objectifs: —d'associer les cantons non universitaires au financement des universités canto- nales; —d'assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux universités cantonales; —de garantir l'égalité de traitement des étudiants et des candidats aux études des cantons signataires. § 2 Principes 1 Les cantons qui ont adhéré à l'accord (cantons signataires) versent aux cantons universitaires signataires une contribution annuelle aux dépenses d'exploitation des universités. 2 Les cantons universitaires signataires s'engagent à éviter l'introduction de limitations d'accès aux études; le § 7 et le § 13 demeurent réservés. 3 Les cantons universitaires signataires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires les mêmes droits qu'aux étudiants et aux candidats aux études de leur propre canton. Les différences en matière de taxes d'études existant actuellement entre les universités demeurent réservées. II. Contributions § 3 Obligation de payer 1Est réputé canton débiteur le canton du domicile légal (CCS art. 23 à 26) de l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études. 2 Est réputé étudiant au sens de l'accord tout étudiant immatriculé à l'université d'un canton signataire. 3 L'obligation de payer est supprimée pour tout étudiant qui a été immatriculé durant plus de 16 semestres à une université, les semestres effectués à d'autres universités en qualité d'étudiant-hôte étant pris en compte. RS 414.23 2340 1993 - 366

Participation au financement des universités RO 1993 § 4 Recensement des étudiants 1Le nombre d'étudiants déterminant pour le paiement de la contribution est la moyenne des effectifs des étudiants du semestre d'hiver et du semestre d'été. 2 Les effectifs sont établis sur la base des relevés de l'Office fédéral de la statistique d'après les critères du Système d'information universitaire suisse. § 5 Contributions 1 La contribution de base par étudiant et par année s'élève à 8500 francs. 2 liés 1994, ce montant sera majore d'un supplement de renchérissement qui sera calculé en fonction de l'indice national des prix à la consommation; sa base sera le niveau de l'indice au 31 décembre 1992. Le renchérissement sera compensé chaque année jusqu'au niveau atteint à la fin de l'année précédente. § 6 Procédure 1 Le secrétariat de l'accord se charge de recouvrer les contributions auprès des cantons débiteurs, puis de les virer aux cantons universitaires. 2 Le montant doit être versé dans les 60 jours. III. Accès aux universités et égalité de traitement § 7 Egalité de traitement 1 S'il s'avère nécessaire de limiter l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège de l'université touchée par cette mesure. 2 Le canton universitaire en question est tenu de consulter au préalable la Commission de l'accord intercantonal. § 8 Traitement des étudiants des cantons non signataires 1 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants. 2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires y ont été immatriculés. 3 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord se verront imposer des taxes supplémentaires correspondant au moins aux montants des contributions payées par les cantons signataires. § 9 Renonciation à des accords particuliers Les cantons signataires renoncent aux conventions ou accords particuliers in- compatibles avec le présent accord. Sont notamment exclus les accords entre 2341

Participation au financement des universités RO 1993 cantons universitaires et cantons non universitaires, au cas où ces accords contreviendraient au principe d'égalité de traitement des étudiants et à celui d'égalité des droits des cantons signataires. IV. Cas particuliers § 10 Cantons participant au financement d'universités 1Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire en question des contributions supplé- mentaires selon le présent accord si la charge financière qu'ils supportent atteint ou dépasse les contributions prévues au chapitre II du présent accord. 2Les étudiants qui avaient leur domicile selon le §3dans un canton participant au financement d'une université et qui s'immatriculent à l'université d'un autre canton signataire sont mis au nombre des étudiants du canton cofinancé pour le calcul des charges découlant du présent accord. § 11 Cantons ayant la charge d'une institution universitaire indépendante Les institutions universitaires indépendantes reconnues et dispensant une forma- tion académique sont, pour autant qu'elles soient financées par un canton signataire, assimilées aux universités en ce qui concerne l'application du présent accord. V. Principauté du Liechtenstein § 12 La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord; elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les autres cosigna- taires. VI. Organes § 13 Commission de l'accord intercantonal 1Une commission composée de représentants gouvernementaux de cantons signataires surveille l'exécution du présent accord. 2 Cette commission a, en particulier, les attributions suivantes: elle —surveille l'activité du secrétariat de l'accord; —prend les décisions courantes nécessaires à l'exécution de l'accord; —soumet des propositions aux gouvernements des cantons signataires de l'accord pour les questions importantes; en règle générale, elle consulte au préalable les comités de la CDIP et de la CDF; 2342

Participation au financement des universités RO 1993 —se prononce à l'intention des gouvernements des cantons universitaires lorsque des limitations d'accès sont envisagées. 3 La commission est constituée de membres désignés par la CDIP et la CDF; elle est composée paritairement de représentants de cantons universitaires et de cantons non universitaires. 4 La Confédération et les secrétariats généraux de la CDIP et de la CUS y sont représentés avec voix consultative. 5 Si la Principauté du Liechtenstein adhère à l'accord (§ 12), elle y est, elle aussi, représentée avec voix consultative. § 14 Secrétariat Le secrétariat de la Conférence universitaire suisse assume les fonctions de secrétariat de l'accord. VII. Juridiction § 15 Instance d'arbitrage Une instance d'arbitrage désignée par la Commission de l'accord intercantonal tranche sans appel les litiges portant sur la contribution due par un canton en vertu du § 3. § 16 Tribunal fédéral Sous réserve du § 15, les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis, par voie de plainte, au Tribunal fédéral. VIII. Dispositions transitoires et finales § 17 L'adhésion à l'accord est communiquée au secrétariat général de la CDIP. § 18 Durée 1 Le présent accord est conclu pour une durée de six ans à dater de son entrée en vigueur. 2 Deux ans avant l'expiration de l'accord, la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence des directeurs cantonaux des finances proposent, le cas échéant, aux gouvernements cantonaux, la conclusion d'un nouvel accord. 2343

Participation au financement des universités RO 1993 § 19 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le le` janvier 1993. L'entrée en vigueur n'est effective que si au moins trois cantons universitaires et au moins sept cantons non universitaires ont annoncé leur adhésion. Zurich, le 26 octobre 1990 Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique Le président: Jean Cavadini Le secrétaire: Moritz Arnet Berne, le 7 décembre 1990 Conférence des directeurs cantonaux des finances Le président: Paul Gemperli Le secrétaire: Georges Stucky N36100 2344

Participation au financement des universités RO 1993 Tous les cantons, ainsi que la Principauté de Liechtenstein, ont adhéré à l'accord, entré en vigueur le let janvier 1993: Cantons Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg Soleure Bâle-Ville Bâle-Campagne Schaffhouse Appenzell (Rh.-Ext.) Appenzell (Rh.-Int.) Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura Principauté de Liechtenstein N36100 Adhésion 23 décembre 1992

E. 19 septembre 1991 15 novembre 1991 8 avril 1992

E. 23 septembre 1992 19 décembre 1991

E. 25 mars 1992 3 mai 1992 21 mai 1992 20 septembre 1991 24 octobre 1991 16 février 1993 9 novembre 1992

E. 28 octobre 1991 11 mars 1991 let décembre 1992 22 mai 1992 12 mai 1992 16 mars 1993 27 mai 1992 2 mars 1992 5 octobre 1992 25 juin 1991 5 juin 1992 11 décembre 1992 7/8 mai 1991 2345

Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques RS 0.191.01; RO 1964 431 Champ d'application de la convention le l e r juin 1993, complément1) Azerbaïdjan 13 août 1992 A 12 septembre 1992 Croatie 12 octobrc 1992 S 8 octobre 1991 Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Grenade 2 septembre 1992 A 2 octobre 1992 Lettonie 13 février 1992 A 14 mars 1992 Lituanie 15 janvier 1992 A 14 février 1992 Iles Marshall 9 août 1991 A 8 septembre 1991 Micronésie

E. 29 mai 1991 Moldova 26 janvier 1993 A 25 février 1993 Namibie 14 septembre 1992 A 14 octobre 1992 Ouzbékistan 2 mars 1992 A l e ' avril 1992 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Suriname 28 octobre 1992 A 27 novembre 1992 République tchèque 22 février 1993 S l e t janvier 1993 Zimbabwe 13 mai 1991 A 12 juin 1991 N36073

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1161, 1976 1462, 1977 1408, 1979 557, 1980 327, 1981 2059, 1982 2075, 1984 412 1535, 1985 1258, 1987 416, 1988 1606 et 1991 896. 2346 1993 —410 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties

Protocole de signature facultative du 18 avril 1961 à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends RS 0.191.011; RO 1964 447 Champ d'application du protocole le ler juin 1993, complément') Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Koweït 21 février 1991 A 23 mars 1991 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Suriname 28 octobre 1992 A 27 novembre 1992 N36074

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1239, 1976 1463, 1977 1409, 1979 558, 1981 2061, 1984 1537 et 1991 897. 1993 - 411 2347 Adhésion (A) Entrée en vigueur Gucccation (G) Etats parties

Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires RS 0.191.02; RO 1968 927 Champ d'application de la convention le ler juin 1993, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Albanie 4 octobre 1991 A 3 novembre 1991 Angola 21 novembre 1990 A 21 décembre 1990 Azerbaïdjan 13 août 1992 A 12 septembre 1992 Bahraïn 17 septembre 1992 A 17 octobre 1992 Barbade2) 1 1 mai 1992 A 10 juin 1992 Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Grenade 2 septembre 1992 A 2 octobre 1992 Lettonie 13 février 1992 A 14 mars 1992 Malaisie ler octobre 1991 A

E. 31 octobre 1991 Maldives 21 janvier 1991 A 20 février 1991 Iles Marshall 9 août 1991 A 8 septembre 1991 Micronésie 29 avril 1991 A 29 mai 1991 Moldova 26 janvier 1993 A 25 février 1993 Namibie 14 septembre 1992 A 14 octobre 1992 Ouzbékistan 2 mars 1992 A l e ' avril 1992 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 République tchèque 22 février 1993 S l e ' janvier 1993 Vietnam2) 8 septembre 1992 A 8 octobre 1992 Zimbabwe 13 mai 1991 A 12 juin 1991 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1275, 1976 1464, 1977 1410, 1979 559, 1980 328, 1981 2062, 1982 2076,1984196 421, 1985 370, 1987 466,19881636 et 1990 323. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 2348 1993 —412

Relations consulaires RO 1993 Réserves et déclarations Barbade Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il interprétera la dérogation selon laquelle les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l'article 44, de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions, comme s'appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires jouissent de l'immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence, conformément aux dispositions de l'article 43 de la convention. Vietnam La République socialiste du Vietnam n'accordera pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire ou des mes- sages en code ou en chiffres, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté les cas particuliers où le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam aura autorisé cet emploi. N36075 2349

Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales RS 0.191.2; RO 1985 1260 Champ d'application de la convention le ler juin 1993, complément1) Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 République tchèque 22 février 1993 S ler janvier 1993 N36076

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 1278 et 1988 1703. 2350 1993 —413 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties

Statuts du Fonds monétaire international RS 0.979.1; RO 1992 2571 Troisième amendement aux Statuts Approuvé par le Conseil des gouverneurs le 28 juin 1990 dans sa Résolution n') 45-3 Accepté par la Suisse le 18 septembre 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 11 novembre 1992 Traduction') Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit:

1. Le texte de l'article XXVI, section 2, sera amendé comme suit: «a) Si un Etat membre manque à l'une de ses obligations au titre des présents statuts, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds. Aucune disposition de la présente section n'est réputée limiter la portée des dispositions de la section 5 de l'article V, ou la section 1 de l'article VI. b)Si, après expiration d'un délai raisonnable ouvert par une déclaration d'irrecevabilité visée au paragraphe a) ci-dessus, l'Etat membre persiste à ne pas remplir l'une des ses obligations au titre des présents statuts, le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de 70 pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre les droits de vote de l'Etat membre. Les dispositions de l'annexe L s'appliquent durant la période de suspension. Le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de 70 pour cent du total des voix attribuées, révoquer à tout moment la suspension. c)Si, après expiration d'un délai raisonnable ouvert par une décision de suspension visée au paragraphe b) ci-dessus, l'Etat membre persiste à ne pas remplir l'une de ses obligations au titre des présents statuts, il peut être mis en demeure de se retirer du Fonds, par une décision du Conseil des gouverneurs prise à la majorité des gouverneurs disposant de 85 pour cent du nombre total des voix attribuées.

1) Traduction du texte original anglais. 1993 - 554 2351

Fonds monétaire international RO 1993 d) Des règlements doivent être adoptés, qui assureront qu'avant de prendre à l'encontre d'un Etat membre l'une des mesures visées aux paragraphes a, b ou c ci-dessus, le Fonds informera celui-ci, en temps raisonnable, des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d'exprimer son point de vue tant oralement que par écrit.»

2. Une nouvelle annexe L, dont le texte suit, sera ajoutée aux statuts: «Annexe L Suspension des droits de vote En cas de suspension des droits de vote d'un Etat membre en vertu de la section 2b de l'article XXVI, les dispositions ci-après s'appliquent:

1. L'Etat membre ne pourra pas: a)Participer à l'adoption d'un projet d'amendement aux présents statuts ou être pris en compte dans le nombre total des Etats membres à cet effet, sauf si l'amendement doit être accepté par tous les Etats membres en application de l'article XXVIII, paragraphe b, ou porte exclusive- ment sur le département des droits de tirage spéciaux; b)Nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou bien participer à leur nomina- tion, nommer un administrateur, en élire un ou participer à son élection.

2. Le nombre des voix attribuées à l'Etat membre ne peut être exprimé dans aucun organe du Fonds. Il n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins de l'acceptation d'un projet d'amende- ment portant exclusivement sur le département des droits de tirage spéciaux.

3. a) Le gouverneur nommé par l'Etat membre et son suppléant cessent d'exercer leurs fonctions. b) Le conseiller et le conseiller suppléant nommés par l'Etat membre, ou à la nomination desquels l'Etat a participé, cessent d'exercer leurs fonc- tions, sous réserve que, si ce conseiller était habilité à exprimer le nombre des voix attribuées à d'autres Etats membres dont les droits de vote n'ont pas été suspendus, un autre conseiller et un autre suppléant seront nommés par ces autres Etats membres conformément à l'annexe D, et, en attendant cette nomination, le conseiller et son suppléant resteront en fonction, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension. c) L'administrateur nommé ou élu par l'Etat membre, ou à l'élection duquel l'Etat membre a participé, cesse d'exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer le nombre de voix attribuées à d'autres Etats membres dont les droits de vote n'ont pas été suspen- dus. Dans ce dernier cas: 2352

Fonds monétaire international RO 1993 i)S'il reste plus de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d'administrateurs, un autre administrateur sera élu, à la majorité des voix exprimées, par ces autres Etats membres pour la période restant à courir; en attendant cette élection, l'administra- teur nommé ou élu restera en fonctions, mais seulement pendant une période de trentejours au maximum à compter de la date de la suspension; i i)S'il reste moins de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d'administrateurs, l'administrateur nommé ou élu continuera à exercer ses fonctions pendant la période restant à courir.

4. L'Etat membre est habilité à déléguer un représentant pour assister à toute réunion du Conseil des gouverneurs, du collège ou du conseil d'ad- ministration, lorsque ces réunions sont consacrées à l'examen d'une de- mande faite par ledit Etat membre ou d'une question qui le concerne particulièrement, mais non aux réunions des comités de ces organes, lorsque ces questions y sont examinées.» 3 .L'alinéa ci-après sera ajouté â la section 3 i) de l'article XII.• «y) Lorsque la suspension des droits de vote d'un Etat membre est révoquée en vertu de la section 2b de l'article XXVI et que ledit Etat membre n'est pas autorisé à nommer un administrateur, cet Etat membre peut convenir avec tous les Etats membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d'administrateurs n'a eu lieu pendant la période de suspension, l'ad- ministrateur à l'élection duquel l'Etat membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3 c) i) de l'annexe L ou de l'alinéa f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit Etat membre. L'Etat membre sera réputé avoir participé à l'élection de l'administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre.» 4 .L'alinéa ci-après sera ajouté au paragraphe 5 de l'annexe D: «f) Lorsqu'un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un Etat membre en vertu de la section 3 i) v) de l'article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l'administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. L'Etat membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre.» N36101 2353

RO 1993 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2354

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-32 vom 17.08.1993 (S. 2329-2354) RO-1993-32 du 17.08.1993 (p. 2339-2354) RU-1993-32 del 17.08.1993 (p. 2339-2354) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft

E. 32 Cahier Numero Datum 17.08.1993 Date Data Seite 2339-2354 Page Pagina Ref. No 30 005 219 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales N^ 32 17 août 1993 2340 Participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998. Accord intercantonal 2346 Relations diplomatiques. Convention de Vienne 2347 Relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des diffé- rends. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne 2348 Relations consulaires. Convention de Vienne 2350 Missions spéciales. Convention 2351 Statuts du Fonds monétaire international 2339

Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998 Adopté le du 26 octobre/7 décembre 1990 par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence suisse des directeurs canto- naux des finances Approuvé par le Conseil fédéral le 26 mai 1993 I. Objectifs et principes § 1 Objectifs L'accord a pour objectifs: —d'associer les cantons non universitaires au financement des universités canto- nales; —d'assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux universités cantonales; —de garantir l'égalité de traitement des étudiants et des candidats aux études des cantons signataires. § 2 Principes 1 Les cantons qui ont adhéré à l'accord (cantons signataires) versent aux cantons universitaires signataires une contribution annuelle aux dépenses d'exploitation des universités. 2 Les cantons universitaires signataires s'engagent à éviter l'introduction de limitations d'accès aux études; le § 7 et le § 13 demeurent réservés. 3 Les cantons universitaires signataires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires les mêmes droits qu'aux étudiants et aux candidats aux études de leur propre canton. Les différences en matière de taxes d'études existant actuellement entre les universités demeurent réservées. II. Contributions § 3 Obligation de payer 1Est réputé canton débiteur le canton du domicile légal (CCS art. 23 à 26) de l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études. 2 Est réputé étudiant au sens de l'accord tout étudiant immatriculé à l'université d'un canton signataire. 3 L'obligation de payer est supprimée pour tout étudiant qui a été immatriculé durant plus de 16 semestres à une université, les semestres effectués à d'autres universités en qualité d'étudiant-hôte étant pris en compte. RS 414.23 2340 1993 - 366

Participation au financement des universités RO 1993 § 4 Recensement des étudiants 1Le nombre d'étudiants déterminant pour le paiement de la contribution est la moyenne des effectifs des étudiants du semestre d'hiver et du semestre d'été. 2 Les effectifs sont établis sur la base des relevés de l'Office fédéral de la statistique d'après les critères du Système d'information universitaire suisse. § 5 Contributions 1 La contribution de base par étudiant et par année s'élève à 8500 francs. 2 liés 1994, ce montant sera majore d'un supplement de renchérissement qui sera calculé en fonction de l'indice national des prix à la consommation; sa base sera le niveau de l'indice au 31 décembre 1992. Le renchérissement sera compensé chaque année jusqu'au niveau atteint à la fin de l'année précédente. § 6 Procédure 1 Le secrétariat de l'accord se charge de recouvrer les contributions auprès des cantons débiteurs, puis de les virer aux cantons universitaires. 2 Le montant doit être versé dans les 60 jours. III. Accès aux universités et égalité de traitement § 7 Egalité de traitement 1 S'il s'avère nécessaire de limiter l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège de l'université touchée par cette mesure. 2 Le canton universitaire en question est tenu de consulter au préalable la Commission de l'accord intercantonal. § 8 Traitement des étudiants des cantons non signataires 1 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants. 2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires y ont été immatriculés. 3 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord se verront imposer des taxes supplémentaires correspondant au moins aux montants des contributions payées par les cantons signataires. § 9 Renonciation à des accords particuliers Les cantons signataires renoncent aux conventions ou accords particuliers in- compatibles avec le présent accord. Sont notamment exclus les accords entre 2341

Participation au financement des universités RO 1993 cantons universitaires et cantons non universitaires, au cas où ces accords contreviendraient au principe d'égalité de traitement des étudiants et à celui d'égalité des droits des cantons signataires. IV. Cas particuliers § 10 Cantons participant au financement d'universités 1Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire en question des contributions supplé- mentaires selon le présent accord si la charge financière qu'ils supportent atteint ou dépasse les contributions prévues au chapitre II du présent accord. 2Les étudiants qui avaient leur domicile selon le §3dans un canton participant au financement d'une université et qui s'immatriculent à l'université d'un autre canton signataire sont mis au nombre des étudiants du canton cofinancé pour le calcul des charges découlant du présent accord. § 11 Cantons ayant la charge d'une institution universitaire indépendante Les institutions universitaires indépendantes reconnues et dispensant une forma- tion académique sont, pour autant qu'elles soient financées par un canton signataire, assimilées aux universités en ce qui concerne l'application du présent accord. V. Principauté du Liechtenstein § 12 La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord; elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les autres cosigna- taires. VI. Organes § 13 Commission de l'accord intercantonal 1Une commission composée de représentants gouvernementaux de cantons signataires surveille l'exécution du présent accord. 2 Cette commission a, en particulier, les attributions suivantes: elle —surveille l'activité du secrétariat de l'accord; —prend les décisions courantes nécessaires à l'exécution de l'accord; —soumet des propositions aux gouvernements des cantons signataires de l'accord pour les questions importantes; en règle générale, elle consulte au préalable les comités de la CDIP et de la CDF; 2342

Participation au financement des universités RO 1993 —se prononce à l'intention des gouvernements des cantons universitaires lorsque des limitations d'accès sont envisagées. 3 La commission est constituée de membres désignés par la CDIP et la CDF; elle est composée paritairement de représentants de cantons universitaires et de cantons non universitaires. 4 La Confédération et les secrétariats généraux de la CDIP et de la CUS y sont représentés avec voix consultative. 5 Si la Principauté du Liechtenstein adhère à l'accord (§ 12), elle y est, elle aussi, représentée avec voix consultative. § 14 Secrétariat Le secrétariat de la Conférence universitaire suisse assume les fonctions de secrétariat de l'accord. VII. Juridiction § 15 Instance d'arbitrage Une instance d'arbitrage désignée par la Commission de l'accord intercantonal tranche sans appel les litiges portant sur la contribution due par un canton en vertu du § 3. § 16 Tribunal fédéral Sous réserve du § 15, les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis, par voie de plainte, au Tribunal fédéral. VIII. Dispositions transitoires et finales § 17 L'adhésion à l'accord est communiquée au secrétariat général de la CDIP. § 18 Durée 1 Le présent accord est conclu pour une durée de six ans à dater de son entrée en vigueur. 2 Deux ans avant l'expiration de l'accord, la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence des directeurs cantonaux des finances proposent, le cas échéant, aux gouvernements cantonaux, la conclusion d'un nouvel accord. 2343

Participation au financement des universités RO 1993 § 19 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le le` janvier 1993. L'entrée en vigueur n'est effective que si au moins trois cantons universitaires et au moins sept cantons non universitaires ont annoncé leur adhésion. Zurich, le 26 octobre 1990 Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique Le président: Jean Cavadini Le secrétaire: Moritz Arnet Berne, le 7 décembre 1990 Conférence des directeurs cantonaux des finances Le président: Paul Gemperli Le secrétaire: Georges Stucky N36100 2344

Participation au financement des universités RO 1993 Tous les cantons, ainsi que la Principauté de Liechtenstein, ont adhéré à l'accord, entré en vigueur le let janvier 1993: Cantons Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg Soleure Bâle-Ville Bâle-Campagne Schaffhouse Appenzell (Rh.-Ext.) Appenzell (Rh.-Int.) Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura Principauté de Liechtenstein N36100 Adhésion 23 décembre 1992 19 septembre 1991 15 novembre 1991 8 avril 1992 23 septembre 1992 19 décembre 1991 25 mars 1992 3 mai 1992 21 mai 1992 20 septembre 1991 24 octobre 1991 16 février 1993 9 novembre 1992 28 juin 1992 28 octobre 1991 11 mars 1991 let décembre 1992 22 mai 1992 12 mai 1992 16 mars 1993 27 mai 1992 2 mars 1992 5 octobre 1992 25 juin 1991 5 juin 1992 11 décembre 1992 7/8 mai 1991 2345

Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques RS 0.191.01; RO 1964 431 Champ d'application de la convention le l e r juin 1993, complément1) Azerbaïdjan 13 août 1992 A 12 septembre 1992 Croatie 12 octobrc 1992 S 8 octobre 1991 Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Grenade 2 septembre 1992 A 2 octobre 1992 Lettonie 13 février 1992 A 14 mars 1992 Lituanie 15 janvier 1992 A 14 février 1992 Iles Marshall 9 août 1991 A 8 septembre 1991 Micronésie 29 avril 1991 A 29 mai 1991 Moldova 26 janvier 1993 A 25 février 1993 Namibie 14 septembre 1992 A 14 octobre 1992 Ouzbékistan 2 mars 1992 A l e ' avril 1992 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Suriname 28 octobre 1992 A 27 novembre 1992 République tchèque 22 février 1993 S l e t janvier 1993 Zimbabwe 13 mai 1991 A 12 juin 1991 N36073

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1161, 1976 1462, 1977 1408, 1979 557, 1980 327, 1981 2059, 1982 2075, 1984 412 1535, 1985 1258, 1987 416, 1988 1606 et 1991 896. 2346 1993 —410 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties

Protocole de signature facultative du 18 avril 1961 à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends RS 0.191.011; RO 1964 447 Champ d'application du protocole le ler juin 1993, complément') Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Koweït 21 février 1991 A 23 mars 1991 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Suriname 28 octobre 1992 A 27 novembre 1992 N36074

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1239, 1976 1463, 1977 1409, 1979 558, 1981 2061, 1984 1537 et 1991 897. 1993 - 411 2347 Adhésion (A) Entrée en vigueur Gucccation (G) Etats parties

Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires RS 0.191.02; RO 1968 927 Champ d'application de la convention le ler juin 1993, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Albanie 4 octobre 1991 A 3 novembre 1991 Angola 21 novembre 1990 A 21 décembre 1990 Azerbaïdjan 13 août 1992 A 12 septembre 1992 Bahraïn 17 septembre 1992 A 17 octobre 1992 Barbade2) 1 1 mai 1992 A 10 juin 1992 Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Grenade 2 septembre 1992 A 2 octobre 1992 Lettonie 13 février 1992 A 14 mars 1992 Malaisie ler octobre 1991 A 31 octobre 1991 Maldives 21 janvier 1991 A 20 février 1991 Iles Marshall 9 août 1991 A 8 septembre 1991 Micronésie 29 avril 1991 A 29 mai 1991 Moldova 26 janvier 1993 A 25 février 1993 Namibie 14 septembre 1992 A 14 octobre 1992 Ouzbékistan 2 mars 1992 A l e ' avril 1992 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 République tchèque 22 février 1993 S l e ' janvier 1993 Vietnam2) 8 septembre 1992 A 8 octobre 1992 Zimbabwe 13 mai 1991 A 12 juin 1991 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1275, 1976 1464, 1977 1410, 1979 559, 1980 328, 1981 2062, 1982 2076,1984196 421, 1985 370, 1987 466,19881636 et 1990 323. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 2348 1993 —412

Relations consulaires RO 1993 Réserves et déclarations Barbade Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il interprétera la dérogation selon laquelle les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l'article 44, de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions, comme s'appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires jouissent de l'immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence, conformément aux dispositions de l'article 43 de la convention. Vietnam La République socialiste du Vietnam n'accordera pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire ou des mes- sages en code ou en chiffres, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté les cas particuliers où le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam aura autorisé cet emploi. N36075 2349

Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales RS 0.191.2; RO 1985 1260 Champ d'application de la convention le ler juin 1993, complément1) Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 République tchèque 22 février 1993 S ler janvier 1993 N36076

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 1278 et 1988 1703. 2350 1993 —413 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties

Statuts du Fonds monétaire international RS 0.979.1; RO 1992 2571 Troisième amendement aux Statuts Approuvé par le Conseil des gouverneurs le 28 juin 1990 dans sa Résolution n') 45-3 Accepté par la Suisse le 18 septembre 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 11 novembre 1992 Traduction') Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit:

1. Le texte de l'article XXVI, section 2, sera amendé comme suit: «a) Si un Etat membre manque à l'une de ses obligations au titre des présents statuts, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds. Aucune disposition de la présente section n'est réputée limiter la portée des dispositions de la section 5 de l'article V, ou la section 1 de l'article VI. b)Si, après expiration d'un délai raisonnable ouvert par une déclaration d'irrecevabilité visée au paragraphe a) ci-dessus, l'Etat membre persiste à ne pas remplir l'une des ses obligations au titre des présents statuts, le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de 70 pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre les droits de vote de l'Etat membre. Les dispositions de l'annexe L s'appliquent durant la période de suspension. Le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de 70 pour cent du total des voix attribuées, révoquer à tout moment la suspension. c)Si, après expiration d'un délai raisonnable ouvert par une décision de suspension visée au paragraphe b) ci-dessus, l'Etat membre persiste à ne pas remplir l'une de ses obligations au titre des présents statuts, il peut être mis en demeure de se retirer du Fonds, par une décision du Conseil des gouverneurs prise à la majorité des gouverneurs disposant de 85 pour cent du nombre total des voix attribuées.

1) Traduction du texte original anglais. 1993 - 554 2351

Fonds monétaire international RO 1993 d) Des règlements doivent être adoptés, qui assureront qu'avant de prendre à l'encontre d'un Etat membre l'une des mesures visées aux paragraphes a, b ou c ci-dessus, le Fonds informera celui-ci, en temps raisonnable, des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d'exprimer son point de vue tant oralement que par écrit.»

2. Une nouvelle annexe L, dont le texte suit, sera ajoutée aux statuts: «Annexe L Suspension des droits de vote En cas de suspension des droits de vote d'un Etat membre en vertu de la section 2b de l'article XXVI, les dispositions ci-après s'appliquent:

1. L'Etat membre ne pourra pas: a)Participer à l'adoption d'un projet d'amendement aux présents statuts ou être pris en compte dans le nombre total des Etats membres à cet effet, sauf si l'amendement doit être accepté par tous les Etats membres en application de l'article XXVIII, paragraphe b, ou porte exclusive- ment sur le département des droits de tirage spéciaux; b)Nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou bien participer à leur nomina- tion, nommer un administrateur, en élire un ou participer à son élection.

2. Le nombre des voix attribuées à l'Etat membre ne peut être exprimé dans aucun organe du Fonds. Il n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins de l'acceptation d'un projet d'amende- ment portant exclusivement sur le département des droits de tirage spéciaux.

3. a) Le gouverneur nommé par l'Etat membre et son suppléant cessent d'exercer leurs fonctions. b) Le conseiller et le conseiller suppléant nommés par l'Etat membre, ou à la nomination desquels l'Etat a participé, cessent d'exercer leurs fonc- tions, sous réserve que, si ce conseiller était habilité à exprimer le nombre des voix attribuées à d'autres Etats membres dont les droits de vote n'ont pas été suspendus, un autre conseiller et un autre suppléant seront nommés par ces autres Etats membres conformément à l'annexe D, et, en attendant cette nomination, le conseiller et son suppléant resteront en fonction, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension. c) L'administrateur nommé ou élu par l'Etat membre, ou à l'élection duquel l'Etat membre a participé, cesse d'exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer le nombre de voix attribuées à d'autres Etats membres dont les droits de vote n'ont pas été suspen- dus. Dans ce dernier cas: 2352

Fonds monétaire international RO 1993 i)S'il reste plus de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d'administrateurs, un autre administrateur sera élu, à la majorité des voix exprimées, par ces autres Etats membres pour la période restant à courir; en attendant cette élection, l'administra- teur nommé ou élu restera en fonctions, mais seulement pendant une période de trentejours au maximum à compter de la date de la suspension; i i)S'il reste moins de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d'administrateurs, l'administrateur nommé ou élu continuera à exercer ses fonctions pendant la période restant à courir.

4. L'Etat membre est habilité à déléguer un représentant pour assister à toute réunion du Conseil des gouverneurs, du collège ou du conseil d'ad- ministration, lorsque ces réunions sont consacrées à l'examen d'une de- mande faite par ledit Etat membre ou d'une question qui le concerne particulièrement, mais non aux réunions des comités de ces organes, lorsque ces questions y sont examinées.» 3 .L'alinéa ci-après sera ajouté â la section 3 i) de l'article XII.• «y) Lorsque la suspension des droits de vote d'un Etat membre est révoquée en vertu de la section 2b de l'article XXVI et que ledit Etat membre n'est pas autorisé à nommer un administrateur, cet Etat membre peut convenir avec tous les Etats membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d'administrateurs n'a eu lieu pendant la période de suspension, l'ad- ministrateur à l'élection duquel l'Etat membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3 c) i) de l'annexe L ou de l'alinéa f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit Etat membre. L'Etat membre sera réputé avoir participé à l'élection de l'administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre.» 4 .L'alinéa ci-après sera ajouté au paragraphe 5 de l'annexe D: «f) Lorsqu'un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un Etat membre en vertu de la section 3 i) v) de l'article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l'administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. L'Etat membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre.» N36101 2353

RO 1993 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2354

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-32 vom 17.08.1993 (S. 2329-2354) RO-1993-32 du 17.08.1993 (p. 2339-2354) RU-1993-32 del 17.08.1993 (p. 2339-2354) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Datum 17.08.1993 Date Data Seite 2339-2354 Page Pagina Ref. No 30 005 219 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.