Erwägungen (7 Absätze)
E. 15 août 1995 3660 Brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets) 3670 Taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI) 3673 Emoluments de l'Institut suisse de droit comparé 3675 Aide financière à la fondation suisse de la Bibliothèque pour tous. AF 3676 Réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995. AF 3678 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 3680 Loi sur les chemins de fer 3688 Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) 3689 Errata: Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchan- dises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) Â 3659
Ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets) Modification du 17 mai 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les brevets est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 11, 59b, 100, 1401 et 141 de la loi fédérale du 25 juin 19542) sur les brevets d'invention (dénommée ci-après «la loi»), Art. 4, 7 al. 7Lorsque les pièces d'une demande scindée (art. 57 de la loi), d'une requête en constitution d'un nouveau brevet (art. 25, 27 et 30 de la loi) ou d'une demande revendiquant un droit de priorité basé sur une première demande suisse (priorité interne, art. 17, al. 1ter, de la loi) ne sont pas rédigées dans la même langue que la demande de brevet initiale ou le brevet initial, l'Office impartit au requérant ou au titulaire du brevet un délai jusqu'à l'expiration duquel une traduction dans cette langue peut être produite. Art. 6, 1" al. 1 Lorsque l'adresse du requérant, du titulaire ou du mandataire ne suffit pas pour qu'une communication officielle parvienne à son destinataire, l'Office cherche à obtenir l'adresse exacte, ses recherches devant se limiter à la Suisse. Art. 14 Poursuite de la procédure teLa poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais suivants Font pas été observés: a .Délai pour remédier au défaut de signature (art. 3)z b .Délais pour remettre les déclarations de priorité et pour payer les taxes (art. 39, al. 2, 21'is et 4; art. 39a); 1)RS 232.141; RO 1995. 2877 2)RS 232:14 3660 1995 —275
Ordonnance sur les brevets RO 1995 c .Délai pour demander le renvoi de l'examen (art. 62, al. 1et Ibis; 62a, ler al.); d .Délai pour demander l'ajournement de la publication ou de la délivrance du brevet (art. 70, ler al.); e .Délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe internationale (art. 121, 122 et 122a); f .Délais pour présenter une requête concernant une recherche de type international (art. 126, 2e et 5e al.); g .Délai pour demander le remboursement des annuités (art. 127m, 6e al.); h .Délai pour communiquer l'objet du paiement (art. 5, 2e al., de l'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle [OTPI]); i .Délai pour rétablir la couverture d'un compte courant (art. 9, 2e al., OTPI); k. Délai supplémentaire pour les paiements effectués selon l'ancien droit (art. 11 OTPI). Art. 15, 1" al. 1 La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 de la loi) sera présentée par écrit. Elle contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose. Dans le délai requis pour présenter la demande, l'acte omis sera intégralement exécuté. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration sera déclarée irrecevable. Art. 17 Ordonnance sur les taxes Le montant des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance ainsi que les modalités de leur paiement sont fixés dans l'OTPI1). Art. 18, 2 e 4e et 6e al. 2Ne concerne que le texte allemand. 4 Une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps est rejetée; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre. Les annuités ne peuvent être payées plus de deux mois avant leur échéance. Si l'Office radie un brevet, il restitue l'annuité non encore échue. Art. 20, let. a Ne concerne que le texte allemand. 1> RS 232.148 3661
Ordonnance sur les brevets RO 1995 Art. 39, al. 2 et 2bis 2La déclaration de priorité, à l'exception du numéro, doit être produite avec la requête en délivrance du brevet. 2bis Toutefois, la déclaration de priorité peut être remise dans les deux mois à compter de la date de dépôt, moyennant le paiement d'une taxe durant ce délai. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint. Art. 39a Déclaration de priorité en cas de priorité interne t Pour la déclaration de priorité, il suffit d'indiquer le numéro de la première demande. Cette indication doit être produite avec la requête en délivrance du brevet. 2 Toutefois, la déclaration de priorité peut être remise dans les deux mois à compter de la date de dépôt, moyennant le paiement d'une taxe durant ce délai. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint. 3 Si une déclaration de priorité a été produite en temps utile, d'autres déclarations de priorité (art. 42) relatives à des premiers dépôts non antérieurs peuvent être présentées dans les trois mois suivant la date de dépôt. Art. 40, 4e et 6' al. 4 Le document de priorité doit être produit dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint. 6 Lorsque la demande de brevet revendique une priorité interne, l'indication du numéro de la première demande de brevet a les mêmes effets que la production du document de priorité. Art. 42, 2e al. 2 Le ter alinéa s'applique également lorsqu'une priorité interne est revendiquée. Art. 43, 1" et 4e al. 1 En cas de scission de la demande (art. 57 de la loi), la priorité revendiquée valablement pour la demande initiale vaut également pour une demande scindée, pour autant que le requérant ne renonce pas par écrit au droit de priorité. L'article 57, 2e alinéa, de la loi est réservé. 4 Les le' et 2e alinéas s'appliquent également lorsqu'une priorité interne est revendiquée. Art. 55, 3e al. 3 Lorsque, au moment de la décision, une requête en revoi de l'examen quant au fond (art. 62 et 62a) a été présentée ou lorsqu'une telle requête est présentée 3662 r¥
l   Ordonnance sur les brevets RO 1995 durant le délai de paiement, celui-ci est prolongé jusqu'au terme du renvoi. L'Office en informe le requérant, mais ne lui adresse par la suite aucun rappel. Art. 61, al. lins ibis Lorsque, au moment de l'invitation selon le lez alinéa, une requête en renvoi de l'examen quant au fond (art. 62 et 62a) a été présentée ou lorsqu'une telle requête est présentée durant le délai de paiement, l'Office prolonge ce délai jusqu'au terme du renvoi. Art. 62, al. 1, 16" et 1ter 1Tant que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit différé de dix-huit mois au plus à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. ibis Tant que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit différéjusqu'à la date prévue à l'article 125 de la loi s'il établit: a .Qu'il a présenté pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse; et b .Que les deux demandes ont la même date de dépôt ou de priorité. Her Si, dans le cas visé à l'alinéa lb's, la demande de brevet européen est définitivement rejetée ou retirée, ou si le brevet européen est révoqué, l'examen quant au fond est repris. Art. 62a Renvoi de l'examen en cas de revendication de la priorité interne 1 Lorsqu'une demande sert de base à la revendication d'une priorité interne et tant que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit différéjusqu'à la date de délivrance du brevet issu de la demande ultérieure. 2La demande de renvoi doit être présentée par écrit; elle n'est prise en considération que lorsque la taxe de renvoi a été payée.. 3 Si la demande ultérieure est définitivement rejetée ou retirée, l'examen quant au fond est repris. 4 Des demandes selon le 1er alinéa n'ont pas pour effet de suspendre des délais déjà fixés, sauf si ceux-ci sont prolongés en vertu des articles 55, 3e alinéa, et 61, alinéa ibis Art. 63, 2e al. 2La demande doit être présentée par écrit; elle n'est prise en considération que lorsque la taxe pour la procédure accélérée de l'examen quant au fond a été payée. 3663
Ordonnance sur les brevets RO 1995 Art. 82 Dans la procédure d'examen préalable, le recours est régi par les articles 106 et 106a de la loi. Art. 117a Signe du brevet Pour les brevets européens produisant effet en Suisse, le signe du brevet (art. 11 de la loi) se compose de l'indication «EP/CH» suivie du numéro du brevet. Art. 119, Ier al. 1Le présent titre s'applique aux demandes internationales de brevet pour les- quelles l'Office agit en tant qu'office récepteur, office désigné ou office élu. Art. 124, al. 2, 2174' et 3 2 Le requérant qui n'a ni son domicile ni son siège en Suisse doit désigner un mandataire dans les vingt mois suivant la date de dépôt ou de priorité. Lorsque la Suisse a été élue avant la fin du 19e mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, le délai est de 30 mois. 2bis Si les délais fixés au 2e alinéa ne sont pas observés, l'Office impartit au requérant un délai supplémentaire d'un mois pour désigner un mandataire. 3 Si le document de priorité n'a pas été produit auprès de l'office récepteur ou du Bureau international dans les seize mois suivant la date de priorité, le droit de priorité s'éteint. Titre précédant l'article 125a Chapitre 4. L'Office en tant qu'office élu Art. 125a Traduction des annexes du rapport d'examen préliminaire international 1 Dans les cas où une traduction doit être remise en vertu de l'article 138, le` alinéa, lettre c, de la loi, les annexes du rapport d'examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande internationale dans un délai de 30 mois suivant la däfe de dépôt ou de priorité. 2 Si le délai fixé au le' alinéa n'est pas observé, l'Office impartit au requérant un délai supplémentaire de deux mois. Si ce délai supplémentaire n'est pas observé, l'Office déclare la demande irrecevable. Art. 125b Contenu et consultation du dossier 1 Le dossier d'une demande internationale contient, outre le contenu prévu à l'article 89, le rapport d'examen préliminaire international. 3664 Â ¥O
Ordonnance sur les brevets RO 1995 2Dès que la demande internationale est entrée en phase nationale, le dossier peut être consulté librement. Art. 126, 5e et 6e al. 5 La recherche de type international est effectuée sur la base de pièces techniques modifiées si: a .Le requérant en a fait la demande dans les six mois ayant suivi la date de dépôt; b .Les pièces techniques modifiées ont été présentées à l'office dans les six mois ayant suivi la date de dépôt; c .Les pièces techniques modifiées remplissent les conditions fixées aux articles 51 et 64; d .Le requérant a demandé que l'examen quant au fond soit effectué selon la procédure accélérée et l'Office a fixé la date de dépôt déterminante pour la recherche. 6 Après la présentation de la requête pour l'exécution d'une recherche de type international au sens des let à 5e alinéas, des modifications des pièces techniques ne peuvent plus être prises en considération pour l'exécution de la recherche demandée. Titre précédant l'article 127a Titre dixième. Certificats complémentaires de protection pour les médicaments Chapitre premier. Champ d'application Art. 127a Le présent titre s'applique aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments. 2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont applicables à moins que le titre septième de la loi ou le présent titre n'en disposent autrement. Chapitre 2. Demande de certificat Art. 127b Demande; taxe t La demande doit contenir: a .Une requête en délivrance du certificat; b .Une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse, y compris: 1. Une copie de l'attestation d'enregistrement; 3665
Ordonnance sur les brevets RO 1995 2. Une copie de l'information concernant le médicament telle qu'elle a été autorisée par l'autorité compétente; c. Le cas échéant, la procuration du mandataire. 2 La taxe de dépôt doit être payée le jour du dépôt de la débande. Art. 127c Contenu de la requête La requête en délivrance du certificat doit contenir les indications suivantes: a .Le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse; b .Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; c .Le numéro du brevet sur lequel se fonde la demandè.(brevet de base); d .Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; e .La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; f .Une identification du produit désigné par l'autorisation de mise sur le marché ainsi que son numéro d'enregistrement; g .La signature du requérant ou de son mandataire. Art. 127d Publication d'une mention de la demande 1 Une mention de la demande est publiée. 2 Les indications suivantes sont publiées: a .Le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse; b .Le cas échéant, le nom et l'adresse du• mandataire; c .La date de dépôt de la demande; d .Le numéro du brevet de base; e .Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; f .La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; g .Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement. 3 La publication a lieu après la conclusion de l'examen selon l'article 127e. Chapitre 3. Examen de la demande Art. 127e Examen lors du dépôt de la demande 1 Lorsqu'il reçoit la demande, l'Office examine si elle a été déposée dans le délai requis et si elle remplit les conditions fixées aux articles 127b et 127c. 2 Si la demande ne remplit pas les conditions fixées au ter alinéa, l'Office impartit au requérant un délai de deux mois pour la compléter. 3 Si ce délai n'est pas observé, l'Office déclare la demande irrecevable. Â 3666
Ordonnance sur les brevets R O 1995 Art. 127f Examen des conditions de délivrance du certificat 1L'Office examine si les conditions requises pour la délivrance du certificat (art. 140a, 2` al., et 140b de la loi) sont remplies. 2 Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Office rejette la demande. Chapitre 4. Délivrance du certificat Art. 127g 1Si les conditions requises pour la délivrance du certificat sont remplies, l'Office délivre le certificat en l'inscrivant au registre des brevets. 2 La délivrance du certificat est publiée avec les indications suivantes: a .Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction; b .Le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse; c .Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; d .La date de dépôt de la demande; e .Le numéro du brevet de base; f .Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; g .La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; h .Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement; i .La date d'expiration de la durée de protection du certificat. Chapitre 5. Publication du rejet de la demande de certificat, de l'extinction prématurée du certificat, de sa nullité et de sa suspension Art. 127h 1Le rejet de la demande de certificat, l'extinction prématurée du certificat, sa nullité et sa suspension sont publiés. 2 Les indications suivantes sont publiées: a .Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction, sauf en cas de rejet de la demande de certificat; b .Le nom ou la raison sociale du requérant ou du titulaire du certificat ainsi que son adresse; c .Le numéro du brevet de base; d .Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; e .La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; f .Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement; g .La date du rejet de la demande de certificat, de l'extinction prématurée du certificat, de sa nullité ou de sa suspension. 3667
Ordonnance sur les brevets RO 1995 Chapitre 6. Dossier et registre Art. 127i Dossier 1 Le dossier concernant le certificat est annexé au dossier du brevet de base. 2 Le dossier du certificat peut être consulté librement. 3 Le certificat reçoit le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction. Art. 127k Registre 1Les inscriptions concernant le certificat figurent sur la feuille du registre se rapportant au brevet de base. 2 Les indications suivantes doivent y figurer: a .Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction; b .Le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse; c .Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; d .La date de dépôt de la demande; e .Le numéro du brevet de base; f .Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; g .La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; h .Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement; i .La date de délivrance du certificat; k. La date d'expiration de la durée de protection du certificat; 1. Les droits concédés, de même que les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée; m .Les modifications relatives à l'existence du certificat ou au droit au certificat; n .Les changements de domicile ou de siège social du titulaire du certificat; o .Les changements de mandataire ou dé son domicile ou siège. 3 L'Office peut inscrire provisoirement ou définitivement d'autres indications jugées utiles. 4 Les inscriptions concernant des droits concédés sur le brevet de base, de même que les restrictions au droit de disposer du brevet ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée, sont présumées valables pour le certificat dans la même mesure que pour le brevet de base. Chapitre 7. Taxes Art. 1271 Annuités Lorsque l'annuité à payer ne porte- pas sur une année entière, son montant équivaut, pour chaque mois entier ou commencé de la durée du certificat, à un douzième de l'annuité qui serait due pour l'année en question, arrondi au franc supérieur. 3668 Â
Ordonnance sur les brevets RO 1995 Art. 127m Remboursement des annuités t En cas de nullité du certificat, les annuités sont remboursées pour la durée qui s'est écoulée entre le moment de l'entrée en force de chose jugée de la constatation de la nullité et la date à laquelle le certificat aurait expiré. 2En cas de renonciation au certificat, les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle le titulaire a renoncé au certificat. 3 Lorsque l'autorisation officielle de mise sur le marché d'un produit est révoquée, les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle l'autorisation est révoquée. 4 Lorsque l'autorisation officielle de mise sur le marché d'un produit est suspen- due, les annuités sont remboursées au prorata de la période pendant laquelle l'autorisation est suspendue. 5 Dans tous ces cas, seules sont remboursées les annuités entières. 6 Le remboursement n'est effectué que sur demande; celle-ci doit être présentée dans les deux mois à compter de: a .La constatation de la nullité du certificat; b .La renonciation au certificat; c .La révocation de l'autorisation officielle selon le 3e alinéa; d .La fin de la suspension de l'autorisation officielle selon le 4e alinéa. litre précédant l'article 128 Titre onzième. Dispositions finales Chapitre premier: Abrogation du droit en vigueur II La présente modification entre en vigueur le lei septembre 1995.
E. 17 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37754
1) RS 232.148 3670 1995 - 276
Taxes en matière de propriété intellectuelle RO 1995 Annexe (art. 2, 1Q7 al.) III. Taxes perçues en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection Articles Objet Fr. Taxe de dépôt Taxe pour l'examen technique lors du dépôt Taxe de revendication pour chaque revendication à partir de la onzième Taxe d'impression —pour chaque page complète ou partielle de l'original de la description et des revendications —pour chaque feuille de dessin Taxe de recherche Taxe d'examen Annuités —pour la 3e année à compter du dépôt 4e année 5, année 6e année 7e année 8e année 9e année 10e année 11e année 12e année 13e année 14e année 15e année 16e année 17• année 18e année 19e année 20e année —surtaxe. Art. 41, ler al., LBI Art. 49, 3e al., LBI Art. 138, 2e al., LBI Art. 118, 1er al., let. a, OBI') Art. 41, 3e al., LBI Art. 41, lCe al., LBI Art. 55a LBI Art. 41, lC2 al., LBI Art. 59a, 2e al., LBI Art. 98, 2e al., LBI Art. 41, 2e al., LBI Art. 49, 4e al., LBI Art. 139, 2e al., LBI Art. 60, le, et 3e al., OBI Art. 41, 2e al., LBI Art. 41, le, al., LBI Art. 42 LBI Art. 42, 3e al., LBI Art. 42a, 2e al., LBI Art. 43, 3e al., LBI Art. 19, 4e al., OBI Art. 118, 2e al., OBI Art. 130, 2e et 3e al., OBI 100.- 150.- 40.- 30.-
E. 17.20 9031 61.40 3030 45.60 9032 30.40 3039 21.70 9039 12.80 3041 30.40 3049 12.80 1703.1010 61.40 4019 45.60 1090 11.90 4021 61.40 9010 61.40 4029 30.40 9090 11.90 6010 21.70 II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le leL août 1995. 2 août 1995 Département fédéral des finances: Stich N37745 3679
Loi sur les chemins de fer Modification du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 19931), ante: I La loi fédérale du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer est modifiée comme suit: Chapitre VI: Indemnisation des coûts non couverts  I. Principes Art. 49 1 Pour l'offre de transport qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons indemnisent les entreprises de trans- port (entreprises) des coûts non couverts planifiés. 2 Les offres du trafic local et les lignes du seul trafic d'excursion sont exclues des prestations fédérales. 3 La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des offres d'importance nationale qu'elle com- mande, notamment celle du trafic combiné. Art. 50 II. Conditions 1 Ont droit à l'indemnité les entreprises: a .Qui présentent des comptes conformes aux prescriptions du chapitre IX; b .Dont la comptabilité est subdivisée en secteurs et atteste les coûts non couverts de chaque secteur et c .Qui gèrent comme secteurs distincts au moins le transport régional des voyageurs et l'infrastructure ferroviaire, dans la mesure où l'un ou l'autre est disponible.
t) FF 1994 I 485
2) RS 742.101 3680 1995 —218
Loi sur les chemins de fer RO 1995 2 La Confédération peut accorder des allégements en faveur des entreprises à faible trafic et pour les entreprises étrangères qui ont peu de lignes en Suisse. III. Offre et procédure de la commande Art. 51 1 L'offre des prestations et l'indemnisation des divers secteurs sont fixées au préalable de manière contraignante par la Confédération, les cantons participants et les entreprises dans une convention compte tenu des comptes prévisionnels des entreprises. Le Conseil fédéral règle la procédure de commande ainsi que les principes de l'offre de prestations et de l'indemnisation d'entente avec les can- tons. Cette disposition n'affecte pas l'autonomie des entreprises dans le processus d'exécution. 2 L'offre de prestations, composée d'un projet d'offre et de prix, et l'indemnité sont d'abord déterminées par la demande. Sont égale- ment pris en considération: a .Une desserte de base appropriée; b .Des impératifs de politique régionale, notamment les besoins liés au développement économique des régions défavorisées; c .Des impératifs de politique d'aménagement du territoire; d .Des impératifs de protection de l'environnement; e .Des impératifs des handicapés. 3 Dès que l'offre a été déterminée par convention, les entreprises de transport bénéficient d'un droit subjectif à l'indemnité envers chaque commanditaire (Confédération, cantons, tiers). 4 En cas de litige en matière de procédure de commande entre les cantons, les entreprises de transport et les autorités fédérales chargées de négocier les conventions relatives aux offres à indemni- ser au sens de l'article 49, ter alinéa, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie tranche; il tient compte des principes figurant au 2e alinéa. Cette décision peut être portée devant le Conseil fédéral. Art. 52 IV. Réduction Après consultation des cantons participants à l'indemnisation, la de l'indemnité Confédération peut, lors de la procédure de commande, réduire l'indemnité demandée par l'entreprise si: a .Celle-ci adopte un comportement non économique; b .La contribution de couverture pour l'infrastructure est insuffi- sante dans les secteurs ferroviaires ne donnant pas droit à l'indemnité. 3681
Loi sur les chemins de fer RO 1995 Art. 53 V. Répartition 1 Les parts de la Confédération et des cantons à l'indemnité sont financière fixées par le Conseil fédéral, après consultation des cantons. Leur capacité financière et leurs conditions structurelles sont notamment prises en compte. 2 La part de la Confédération est de 50 pour cent au moins et de 95 pour cent au plus. 3 Si plusieurs cantons participent à une ligne, leurs parts se cal- culent, sauf accord contraire, d'après la desserte des stations et la longueur du tronçon exploité sur leur territoire. 4 Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité. 5 Pour encourager la régionalisation, la Confédération peut déroger aux dispositions du présent article si sa charge financière relative ne s'en trouve pas augmentée globalement. Art. 54 VI. Imputation Les montants de l'indemnité calculés selon l'article 51 ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la valeur commerciale d'une entreprise de transport (art. 77). Art. 55 Abrogé Titre précédant l'article 56 Chapitre VII: Prêts et aides financières Art. 56 I. Améliora- Si une entreprise souhaite construire ou compléter des installations tions techniques ou des équipements, ou acquérir des véhicules pour augmenter sensiblement la rentabilité, la capacité ou la sécurité de son exploita- tion ou prendre des mesures en faveur des handicapés, la Confédé- ration peut octroyer ou cautionner des prêts avec ou sans intérêts ou accorder des contributions. Art. 58 Abrogé 3682 Â
Loi sur les chemins de fer RO 1995 III.Dommages causés par les forces na- turelles I V .Participa- tion des cantons V .Répartition financière I. Principes
1) RS 220 Art. 59 En cas de graves dommages causés par les forces naturelles, la Confédération peut accorder aux entreprises des aides financières pour la remise en état ou le remplacement d'installations et de véhicules endommagés ou démolis, ainsi que pour les travaux de déblaiement. Art. 60 Les prestations de la Confédération selon les articles 56 et 57 présupposent la participation des cantons dans la mesure où il ne s'agit pas d'investissements destinés à satisfaire des offres selon l'article 49, 3 e alinéa. Art. 60a Abrogé Art. 61 1`La part de la Confédération aux prestations au titre des améliora- tions techniques (art. 56) est comprise entre 5 et 50 pour cent. Par ailleurs, les dispositions de l'article 53, 1er, 3 e à 5 e alinéas, sont applicables. 2 Dans des cas exceptionnels, le Conseil fédéral peut augmenter la part de la Confédération à 85 pour cent pour les cantons dont les charges financières sont particulièrement lourdes. 3 La part fédérale aux prestations au titre de l'adoption d'un autre mode de transport (art. 57) est calculée selon l'article 53. Art. 61a Ancien article 60a Art. 63 1Après consultation du Département fédéral des finances et des cantons, le Département fédéral des transports, des communica- tions et de l'énergie règle, par voie d'ordonnance, la présentation des comptes des entreprises de transport concessionnaires. Lorsqu'il n'édicte pas de dispositions particulières, les prescriptions du code des obligationsl) concernant la comptabilité commerciale, le compte de résultats et le bilan des sociétés anonymes sont applicables. 3683
Loi sur les chemins de fer RO 1995 2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut notamment édicter d'autres prescriptions sur la comp- tabilisation, l'inscription au bilan et les amortissements, ainsi que des dispositions sur les réserves, le compte de construction, la subdivision en secteurs, le compte de résultats par ligne et l'obliga- tion de renseigner la Confédération et les cantons. I I .Présentation du résultat de l'entreprise I I I .Réserve Art. 64 IL'entreprise répond elle-même du déficit si ses produits ainsi que les prestations financières fournies par la Confédération et par les cantons ne lui permettent pas de couvrir ses dépenses globales. Elle porte ce déficit au compte du nouvel exercice. 2 L'entreprise dispose d'un excédent de produits lorsque les produits et les prestations financières fournies par la Confédération et les cantons dépassent ses dépenses globales. Dans la mesure où cet excédent provient de secteurs donnant droit à l'indemnité, elle le met en réserve pour couvrir les futurs déficits. Art. 65 5 pour cent du gain annuel sont attribués à la réserve générale jusqu'à ce que celle-ci atteigne 20 pour cent du capital social déjà versé. La réserve générale ne peut être utilisée que pour couvrir les pertes. Art. 66 à 69 Abrogés Art. 70 et 71 Le terme «entreprise de chemin de fer» est remplacépar «entreprise de transport». An. 72 Le terme «contrôle» est remplacé par «révision». Art. 73 Abrogé Art. 95, al. 1, 2 et 2bis I Les articles 3, 4, 7 à 9, 21, 22, 39 à 44, 46 à 48, 88, 89 et 94 ainsi que les chapitres III, VI, VII, IX et XI de la présente loi s'appliquent par Âa 3684
Loi sur les chemins de fer RO 1995 analogie aux entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale et à la navette entre Romanshorn et Friedrichshafen, co-exploitée par les CFF. 2 Les chapitres VI, VII, IX et XI de la présente loi s'appliquent également aux lignes d'automobiles et de trolleybus concession- naires, dans la mesure où elles ne servent pas exclusivement au trafic local ou au trafic d'excursions. 2bis Le chapitre VI s'applique aussi aux téléphériques et au Service postal des voyageurs; le chapitre VII s'applique aussi aux télé- phériques. Art. 97, deuxième phrase . . . Les cantons édictent les dispositions d'exécution requises pour les tâches que la loi leur attribue. Disposition finale A l'entrée en vigueur de la modification du 24 mars 1995 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, dans le cadre des mesures d'assainissement 19941) des finances de la Confédération (let. 1, ch. 8), l'article 95, ler et 2 e alinéas, est formulé comme suit: 1Les articles 3, 4, 7 à 9, 21, 22, 39 à 44, 46 à 48, 88, 89 et 94 ainsi que les chapitres III, VI, VII, et IX de la présente loi s'appligit par analogie aux entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale et à la navette entre Romanshorn et Friedrichshafen, co-exploitée par les CFF. 2Les chapitres VI, VII et IX de la présente loi s'appliquent également aux lignes d'automboiles et de trolleybus concession- naires, dans la mesure où elle ne servent pas exclusivement au trafic local ou au trafic d'excursion. II Abrogation et modification du droit en vigueur 1 .L'arrêté du 5juin 19592) sur le rapprochement tarifaire est abrogé. 2 .La loi fédérale sur l'organisation judiciaire3) est modifiée comme suit: RS 611.06; RO 1995 3517 2)RO 1959 801, 1961 1058, 1963 358, 1964 795 3)RS 173.110 3685
Loi sur les chemins de fer RO 1995 Art. 100, let. r, ch. 4 En outre, le recours n'est pas recevable contre: 4. Les décisions relatives à l'indemnisation des coûts non couverts de l'offre de transport.
3. L'arrêté fédéral du 9 octobre 19861) fixant les principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisation de leurs prestations de service public est modifié comme suit: Art. 3, 2e al. Abrogé Art. 4 Transport régional des voyageurs Les articles 51 et 52 de la loi du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer s'appliquent par analogie à l'offre du transport régional des voyageurs. Art. 5, 2e al. 2 Le Conseil fédéral fixe l'offre de prestations à indemniser par la Confédération. Il la revoit périodiquement et fait procéder aux adaptations nécessaires. Art. 7 Fixation de l'indemnité et de la part des Chemins de fer fédéraux dans les charges d'infrastructure 1La Confédération et les cantons prennent conjointement en charge les coûts non couverts du transport régional des voyageurs conformément aux articles 51 à 53 de la loi du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer. 2Dans le ferroutage, la Confédération indemnise les Chemins de fer fédéraux des coûts d'exploitation non couverts attestés dans les comptes prévisionnels. Le Conseil fédéral fixe chaque année par avance les montants de l'indemnité. 3 A n c i e n 2e alinéa
4. La loi fédérale du 6 octobre 19603) sur l'organisation des PTT est modifiée comme suit: Art. 10, le' al., deuxième phrase 1 ... Les prestations de la Confédération pour le Service postal des voyageurs selon l'article 95, alinéa 2bis, de la loi du 20 décembre
19572) sur les chemins de fer sont prises en compte de manière appropriée.
i) RS 74237 2)RS 742.101; RO 1995 3680 3)RS 781.0 3686 Â t
(") Loi sur les chemins de fer RO 1995 III Dispositions finales
1. Dispositions transitoires 1 Les dispositions de la présente loi seront appliquées la première fois au cours de l'exercice 1996. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut accorder aux entreprises un délai transitoire de deux ans au maximum pour leur permettre d'introduire la répartition sectorielle. Pendant cette période, l'indemnité est calculée sur la base d'un compte prévisionnel pour l'ensemble de l'entreprise. 2 Jusqu'en 1998 au plus tard, les parts calculées sur la base des comptes des entreprises en 1992, modifiées en fonction du montant prévu par les mesures d'assainissement 1992 des finances fédérales1>, seront valables pour les parts cantonales (pourcentage). 3 Jusqu'à une réglementation conventionnelle de l'offre des prestations et de l'indemnisation yafférente, sont déterminantes les prestations conformes à l'offre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la loi révisée, mais au plus tard jusqu'au changement d'horaire de 1999. 4 Aussi longtemps que le droit cantonal ne désigne pas d'autres autorités, les gouvernements cantonaux sont habilités, d'ici au 31 décembre 1998, à conclure des conventions aux termes de l'article 51, dans les limites des prestations assurées jusqu'ici.
2. Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le le` janvier 1996. Conseil des Etats, 24 mars 1995 Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3juillet 1995 sans avoir été utilisé2) 2 Conformément à son chiffre III, titre 2, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le let janvier 1996. 4 juillet 1995 Chancellerie fédérale 11 FF 1992 III 341
2) FF 1995 II 423 N36470 3687
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) Valable dès le 1er janvier 1994 Modification du 6 juin 1995 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article premier, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête: La liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le let janvier 1994 est remplacée par une troisième édition partiellement révisée2 : Entrée en vigueur.: 1er octobre 1995 6 juin 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37750 1)RS 832.141.2; RO 1994 1790, 1995 750 2)Le texte de cette nouvelle édition de la Liste des analyses ne sera pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il sera édité par le Département fédéral de l'intérieur et pourra être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, sous forme de tiré à part. 3688 1995 —517
Errata Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) du 27 juin 1995 (RO 1995 2695) Annexe 2 (art. 1") Au lieu de: Taux du droit Pays bénéficiaires (150 2-Code) N° du tarif exempt exempt 31.-- exempt 4.75 87.45 exempt 16.53 exempt 21.33 54.60
0203. 19 91
0210. 19 11
0703. 90 21/90 21 0705 (ajouter)
0708. 20 21 90 10 90 80 90 81 90 90
1105. 20 29
1404. 90 00
2009. 80 89 80 98 8099 EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL PL TR, PL (TR, IL) 4)1) RO, BG, PL RO, BG, PL (TR, IL)3) RO, BG, PL PL TR, IL EE, LV, LT, HU, PL TR, IL EE, LV, LT, HU, PL EE, LV, LT, HU, PL 3689
Errata RO 1995 Lire:
8) dattes 15 août 1995 Chancellerie fédérale R37760 3690 Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) N° du tarif
0203. 19 81
0210. 19 10
0703. 90 20/90 21
0705. 19 10/19 11
0708. 20 21 90 10 90 80 90 81 90 90
1105. 20 90
1404. 90 90 2009, 80 89 80 98 80 99 exempt exempt 5.-- 5.-- exempt 31.-- 5.-- 5.-- exempt 4.75 87.45 exempt exempt 21.33 exempt exempt 54.60 EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL PL TR, PL PL (TR, IL) 4) RO, PL RO, PL RO, PL (TR, IL)3) RO, PL PL TR, IL (TR, II)61 EE, LV, LT, HU, PL TR, IL (TR, IL)8) EE, LV, LT, HU,PL
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-31 vom 15.08.1995 (S. 3659-3690) RO-1995-31 du 15.08.1995 (p. 3659-3690) RU-1995-31 del 15.08.1995 (p. 3659-3690) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft
E. 20 5.-
E. 25 300.- 50.- 10.- 80.- 80.- 2500.- 530.— 530.- 530.- 530.- 530.- 100.- 100.— N37754 3672
Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé Modification du 27 juin 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 4 octobre 19821) sur les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé est modifiée comme il suit: Article premier Principe 1 L'Institut suisse de droit comparé (l'Institut) perçoit, pour ses services, des émoluments calculés selon le temps de travail et l'intérêt que le mandant porte à ces services. 2 Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, il peut être perçu un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base. 3 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 5 Débours 1 Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les frais afférents aux travaux que l'Institut confie à des tiers ou occasionnés par l'utilisation de sources de renseignements extérieures (bibliothèques, bases de données, etc.); b .Les frais de port et de télécommunications dans le trafic international; c .Les frais de photocopie; d .Les frais de déplacement et de transport. 2 Les débours sont facturés séparément au prix coûtant. Art. 8 Réduction d'émoluments L'Institut peut, si le débiteur est dans le besoin ou pour d'autres justes motifs, réduire les émoluments ou, exceptionnellement, renoncer à en percevoir. 1 1 R S 4 2 5 . 1 5 1995 - 462 3673
Emoluments de l'Institut suisse de droit comparé RO 1995 Art. 8a Décision d'émolument et voies de droit 1 L'Institut fixe l'émolument sitôt la prestation fournie. 2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours au Comité de l'Institut suisse de droit comparé. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 8b Echéance 1L'émolument est échu: a .Dès la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture. Art. 9 Prescription 1La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1995.
E. 27 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37753 3674
Arrêté fédéral sur l'aide financière à la fondation suisse de la Bibliothèque pour tous du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941), arrête: Article premier Aides financières annuelles La Confédération alloue, pour la période comprise entre 1996 et 1999, une aide financière à la Fondation suisse de la Bibliothèque pour tous. Cette aide se monte à 1800 000 francs au plus par an. Art. 2 Surveillance La fondation suisse de la Bibliothèque pour tous soumet chaque année son budget, son rapport et ses comptes annuels au Département fédéral de l'intérieur pour approbation. Art. 3 Dispositions finales 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2I1 entre en vigueur le l e ' janvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1999. Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3juillet 1995 sans avoir été utilisé2l 2 Conformément à son article 3, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le le"janvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1999. 4 juillet 1995 RS 432.28 1)FF 1994 V 193 2)FF 1995 II 437 Chancellerie fédérale N37033 1995 —221 3675
Arrêté fédéral sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995 Modification du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19941), arrête: I L'arrêté fédéral du 9 octobre 19922) sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995 est modifié comme suit: Titre Arrêté fédéral sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1997 Art. le; 2e al. 2 L'arrêté s'applique à tous les paiements effectués au cours des années 1993 à 1997 ainsi qu'aux engagements contractés durant ces années. Art. 3, 2e et 3e al., let. d et e 2 On est notamment en présence de justes motifs lorsque des prestations ont subi une réduction ciblée et durable à l'échelon de la constitution, de la loi ou de l'ordonnance dans le cadre des mesures d'assainissement 1994. 3 Le montant total des économies réalisées grâce aux réductions linéaires doit cependant atteindre au minimum: d .1996 300 millions de francs; e .1997 300 millions de francs. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 I l entre en vigueur le 1er janvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1997. 1)FF 1995 I 85 2)RS 616.62 3676 1995 —222 Â
Réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995. AF RO 1995 Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3juillet 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le terjanvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1997. 4 juillet 1995 Chancellerie fédérale N37214 I) FF 1995 II 438 3677
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 2 août 1995 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1995: Â Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif • r. Fr. ex 0401.2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.0011/0019 ex 0011/0019 ex 0091/0099 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 47.10') 421.30*) 267.60 511.70 1142.10 186.90 186.90 874.10') 605.10*) 636.30 267.70 82.90 267.70 82.90 1101.0029 113.20 1102.1029 113.20 9010 113.20 1103.1119 10.10 1199 113.20 1919 113.20 1104.1919 113.20 2919 113.20 ex 3080 113.20 1701.1100 45.60 1200 45.60 9999 45.40 0 ') Pour fabriquer des glaces comestibles; ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.0011/0019 Beurre de table ex 0405.0011/0019 Beurre de cuisine taux 254.10 255.10
1) RS 632.111.723.1; RO 1995 2685 3678 1995 - 599
Exportation des produits agricoles de base RO 1995 Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif 1702.1010 16.70 1702.6021 61.40 1020 12.80 6029 12.80 2010 21.70 9019 45.60 2020 52.50 9029 21.70 3029
E. 31 Cahier Numero Datum 15.08.1995 Date Data Seite 3659-3690 Page Pagina Ref. No 30 005 327 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales N^ 31 15 août 1995 3660 Brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets) 3670 Taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI) 3673 Emoluments de l'Institut suisse de droit comparé 3675 Aide financière à la fondation suisse de la Bibliothèque pour tous. AF 3676 Réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995. AF 3678 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 3680 Loi sur les chemins de fer 3688 Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) 3689 Errata: Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchan- dises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) Â 3659
Ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets) Modification du 17 mai 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les brevets est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 11, 59b, 100, 1401 et 141 de la loi fédérale du 25 juin 19542) sur les brevets d'invention (dénommée ci-après «la loi»), Art. 4, 7 al. 7Lorsque les pièces d'une demande scindée (art. 57 de la loi), d'une requête en constitution d'un nouveau brevet (art. 25, 27 et 30 de la loi) ou d'une demande revendiquant un droit de priorité basé sur une première demande suisse (priorité interne, art. 17, al. 1ter, de la loi) ne sont pas rédigées dans la même langue que la demande de brevet initiale ou le brevet initial, l'Office impartit au requérant ou au titulaire du brevet un délai jusqu'à l'expiration duquel une traduction dans cette langue peut être produite. Art. 6, 1" al. 1 Lorsque l'adresse du requérant, du titulaire ou du mandataire ne suffit pas pour qu'une communication officielle parvienne à son destinataire, l'Office cherche à obtenir l'adresse exacte, ses recherches devant se limiter à la Suisse. Art. 14 Poursuite de la procédure teLa poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais suivants Font pas été observés: a .Délai pour remédier au défaut de signature (art. 3)z b .Délais pour remettre les déclarations de priorité et pour payer les taxes (art. 39, al. 2, 21'is et 4; art. 39a); 1)RS 232.141; RO 1995. 2877 2)RS 232:14 3660 1995 —275
Ordonnance sur les brevets RO 1995 c .Délai pour demander le renvoi de l'examen (art. 62, al. 1et Ibis; 62a, ler al.); d .Délai pour demander l'ajournement de la publication ou de la délivrance du brevet (art. 70, ler al.); e .Délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe internationale (art. 121, 122 et 122a); f .Délais pour présenter une requête concernant une recherche de type international (art. 126, 2e et 5e al.); g .Délai pour demander le remboursement des annuités (art. 127m, 6e al.); h .Délai pour communiquer l'objet du paiement (art. 5, 2e al., de l'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle [OTPI]); i .Délai pour rétablir la couverture d'un compte courant (art. 9, 2e al., OTPI); k. Délai supplémentaire pour les paiements effectués selon l'ancien droit (art. 11 OTPI). Art. 15, 1" al. 1 La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 de la loi) sera présentée par écrit. Elle contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose. Dans le délai requis pour présenter la demande, l'acte omis sera intégralement exécuté. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration sera déclarée irrecevable. Art. 17 Ordonnance sur les taxes Le montant des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance ainsi que les modalités de leur paiement sont fixés dans l'OTPI1). Art. 18, 2 e 4e et 6e al. 2Ne concerne que le texte allemand. 4 Une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps est rejetée; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre. Les annuités ne peuvent être payées plus de deux mois avant leur échéance. Si l'Office radie un brevet, il restitue l'annuité non encore échue. Art. 20, let. a Ne concerne que le texte allemand. 1> RS 232.148 3661
Ordonnance sur les brevets RO 1995 Art. 39, al. 2 et 2bis 2La déclaration de priorité, à l'exception du numéro, doit être produite avec la requête en délivrance du brevet. 2bis Toutefois, la déclaration de priorité peut être remise dans les deux mois à compter de la date de dépôt, moyennant le paiement d'une taxe durant ce délai. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint. Art. 39a Déclaration de priorité en cas de priorité interne t Pour la déclaration de priorité, il suffit d'indiquer le numéro de la première demande. Cette indication doit être produite avec la requête en délivrance du brevet. 2 Toutefois, la déclaration de priorité peut être remise dans les deux mois à compter de la date de dépôt, moyennant le paiement d'une taxe durant ce délai. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint. 3 Si une déclaration de priorité a été produite en temps utile, d'autres déclarations de priorité (art. 42) relatives à des premiers dépôts non antérieurs peuvent être présentées dans les trois mois suivant la date de dépôt. Art. 40, 4e et 6' al. 4 Le document de priorité doit être produit dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint. 6 Lorsque la demande de brevet revendique une priorité interne, l'indication du numéro de la première demande de brevet a les mêmes effets que la production du document de priorité. Art. 42, 2e al. 2 Le ter alinéa s'applique également lorsqu'une priorité interne est revendiquée. Art. 43, 1" et 4e al. 1 En cas de scission de la demande (art. 57 de la loi), la priorité revendiquée valablement pour la demande initiale vaut également pour une demande scindée, pour autant que le requérant ne renonce pas par écrit au droit de priorité. L'article 57, 2e alinéa, de la loi est réservé. 4 Les le' et 2e alinéas s'appliquent également lorsqu'une priorité interne est revendiquée. Art. 55, 3e al. 3 Lorsque, au moment de la décision, une requête en revoi de l'examen quant au fond (art. 62 et 62a) a été présentée ou lorsqu'une telle requête est présentée 3662 r¥
l   Ordonnance sur les brevets RO 1995 durant le délai de paiement, celui-ci est prolongé jusqu'au terme du renvoi. L'Office en informe le requérant, mais ne lui adresse par la suite aucun rappel. Art. 61, al. lins ibis Lorsque, au moment de l'invitation selon le lez alinéa, une requête en renvoi de l'examen quant au fond (art. 62 et 62a) a été présentée ou lorsqu'une telle requête est présentée durant le délai de paiement, l'Office prolonge ce délai jusqu'au terme du renvoi. Art. 62, al. 1, 16" et 1ter 1Tant que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit différé de dix-huit mois au plus à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. ibis Tant que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit différéjusqu'à la date prévue à l'article 125 de la loi s'il établit: a .Qu'il a présenté pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse; et b .Que les deux demandes ont la même date de dépôt ou de priorité. Her Si, dans le cas visé à l'alinéa lb's, la demande de brevet européen est définitivement rejetée ou retirée, ou si le brevet européen est révoqué, l'examen quant au fond est repris. Art. 62a Renvoi de l'examen en cas de revendication de la priorité interne 1 Lorsqu'une demande sert de base à la revendication d'une priorité interne et tant que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit différéjusqu'à la date de délivrance du brevet issu de la demande ultérieure. 2La demande de renvoi doit être présentée par écrit; elle n'est prise en considération que lorsque la taxe de renvoi a été payée.. 3 Si la demande ultérieure est définitivement rejetée ou retirée, l'examen quant au fond est repris. 4 Des demandes selon le 1er alinéa n'ont pas pour effet de suspendre des délais déjà fixés, sauf si ceux-ci sont prolongés en vertu des articles 55, 3e alinéa, et 61, alinéa ibis Art. 63, 2e al. 2La demande doit être présentée par écrit; elle n'est prise en considération que lorsque la taxe pour la procédure accélérée de l'examen quant au fond a été payée. 3663
Ordonnance sur les brevets RO 1995 Art. 82 Dans la procédure d'examen préalable, le recours est régi par les articles 106 et 106a de la loi. Art. 117a Signe du brevet Pour les brevets européens produisant effet en Suisse, le signe du brevet (art. 11 de la loi) se compose de l'indication «EP/CH» suivie du numéro du brevet. Art. 119, Ier al. 1Le présent titre s'applique aux demandes internationales de brevet pour les- quelles l'Office agit en tant qu'office récepteur, office désigné ou office élu. Art. 124, al. 2, 2174' et 3 2 Le requérant qui n'a ni son domicile ni son siège en Suisse doit désigner un mandataire dans les vingt mois suivant la date de dépôt ou de priorité. Lorsque la Suisse a été élue avant la fin du 19e mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, le délai est de 30 mois. 2bis Si les délais fixés au 2e alinéa ne sont pas observés, l'Office impartit au requérant un délai supplémentaire d'un mois pour désigner un mandataire. 3 Si le document de priorité n'a pas été produit auprès de l'office récepteur ou du Bureau international dans les seize mois suivant la date de priorité, le droit de priorité s'éteint. Titre précédant l'article 125a Chapitre 4. L'Office en tant qu'office élu Art. 125a Traduction des annexes du rapport d'examen préliminaire international 1 Dans les cas où une traduction doit être remise en vertu de l'article 138, le` alinéa, lettre c, de la loi, les annexes du rapport d'examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande internationale dans un délai de 30 mois suivant la däfe de dépôt ou de priorité. 2 Si le délai fixé au le' alinéa n'est pas observé, l'Office impartit au requérant un délai supplémentaire de deux mois. Si ce délai supplémentaire n'est pas observé, l'Office déclare la demande irrecevable. Art. 125b Contenu et consultation du dossier 1 Le dossier d'une demande internationale contient, outre le contenu prévu à l'article 89, le rapport d'examen préliminaire international. 3664 Â ¥O
Ordonnance sur les brevets RO 1995 2Dès que la demande internationale est entrée en phase nationale, le dossier peut être consulté librement. Art. 126, 5e et 6e al. 5 La recherche de type international est effectuée sur la base de pièces techniques modifiées si: a .Le requérant en a fait la demande dans les six mois ayant suivi la date de dépôt; b .Les pièces techniques modifiées ont été présentées à l'office dans les six mois ayant suivi la date de dépôt; c .Les pièces techniques modifiées remplissent les conditions fixées aux articles 51 et 64; d .Le requérant a demandé que l'examen quant au fond soit effectué selon la procédure accélérée et l'Office a fixé la date de dépôt déterminante pour la recherche. 6 Après la présentation de la requête pour l'exécution d'une recherche de type international au sens des let à 5e alinéas, des modifications des pièces techniques ne peuvent plus être prises en considération pour l'exécution de la recherche demandée. Titre précédant l'article 127a Titre dixième. Certificats complémentaires de protection pour les médicaments Chapitre premier. Champ d'application Art. 127a Le présent titre s'applique aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments. 2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont applicables à moins que le titre septième de la loi ou le présent titre n'en disposent autrement. Chapitre 2. Demande de certificat Art. 127b Demande; taxe t La demande doit contenir: a .Une requête en délivrance du certificat; b .Une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse, y compris: 1. Une copie de l'attestation d'enregistrement; 3665
Ordonnance sur les brevets RO 1995 2. Une copie de l'information concernant le médicament telle qu'elle a été autorisée par l'autorité compétente; c. Le cas échéant, la procuration du mandataire. 2 La taxe de dépôt doit être payée le jour du dépôt de la débande. Art. 127c Contenu de la requête La requête en délivrance du certificat doit contenir les indications suivantes: a .Le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse; b .Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; c .Le numéro du brevet sur lequel se fonde la demandè.(brevet de base); d .Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; e .La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; f .Une identification du produit désigné par l'autorisation de mise sur le marché ainsi que son numéro d'enregistrement; g .La signature du requérant ou de son mandataire. Art. 127d Publication d'une mention de la demande 1 Une mention de la demande est publiée. 2 Les indications suivantes sont publiées: a .Le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse; b .Le cas échéant, le nom et l'adresse du• mandataire; c .La date de dépôt de la demande; d .Le numéro du brevet de base; e .Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; f .La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; g .Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement. 3 La publication a lieu après la conclusion de l'examen selon l'article 127e. Chapitre 3. Examen de la demande Art. 127e Examen lors du dépôt de la demande 1 Lorsqu'il reçoit la demande, l'Office examine si elle a été déposée dans le délai requis et si elle remplit les conditions fixées aux articles 127b et 127c. 2 Si la demande ne remplit pas les conditions fixées au ter alinéa, l'Office impartit au requérant un délai de deux mois pour la compléter. 3 Si ce délai n'est pas observé, l'Office déclare la demande irrecevable. Â 3666
Ordonnance sur les brevets R O 1995 Art. 127f Examen des conditions de délivrance du certificat 1L'Office examine si les conditions requises pour la délivrance du certificat (art. 140a, 2` al., et 140b de la loi) sont remplies. 2 Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Office rejette la demande. Chapitre 4. Délivrance du certificat Art. 127g 1Si les conditions requises pour la délivrance du certificat sont remplies, l'Office délivre le certificat en l'inscrivant au registre des brevets. 2 La délivrance du certificat est publiée avec les indications suivantes: a .Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction; b .Le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse; c .Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; d .La date de dépôt de la demande; e .Le numéro du brevet de base; f .Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; g .La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; h .Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement; i .La date d'expiration de la durée de protection du certificat. Chapitre 5. Publication du rejet de la demande de certificat, de l'extinction prématurée du certificat, de sa nullité et de sa suspension Art. 127h 1Le rejet de la demande de certificat, l'extinction prématurée du certificat, sa nullité et sa suspension sont publiés. 2 Les indications suivantes sont publiées: a .Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction, sauf en cas de rejet de la demande de certificat; b .Le nom ou la raison sociale du requérant ou du titulaire du certificat ainsi que son adresse; c .Le numéro du brevet de base; d .Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; e .La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; f .Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement; g .La date du rejet de la demande de certificat, de l'extinction prématurée du certificat, de sa nullité ou de sa suspension. 3667
Ordonnance sur les brevets RO 1995 Chapitre 6. Dossier et registre Art. 127i Dossier 1 Le dossier concernant le certificat est annexé au dossier du brevet de base. 2 Le dossier du certificat peut être consulté librement. 3 Le certificat reçoit le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction. Art. 127k Registre 1Les inscriptions concernant le certificat figurent sur la feuille du registre se rapportant au brevet de base. 2 Les indications suivantes doivent y figurer: a .Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction; b .Le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse; c .Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; d .La date de dépôt de la demande; e .Le numéro du brevet de base; f .Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; g .La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; h .Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement; i .La date de délivrance du certificat; k. La date d'expiration de la durée de protection du certificat; 1. Les droits concédés, de même que les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée; m .Les modifications relatives à l'existence du certificat ou au droit au certificat; n .Les changements de domicile ou de siège social du titulaire du certificat; o .Les changements de mandataire ou dé son domicile ou siège. 3 L'Office peut inscrire provisoirement ou définitivement d'autres indications jugées utiles. 4 Les inscriptions concernant des droits concédés sur le brevet de base, de même que les restrictions au droit de disposer du brevet ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée, sont présumées valables pour le certificat dans la même mesure que pour le brevet de base. Chapitre 7. Taxes Art. 1271 Annuités Lorsque l'annuité à payer ne porte- pas sur une année entière, son montant équivaut, pour chaque mois entier ou commencé de la durée du certificat, à un douzième de l'annuité qui serait due pour l'année en question, arrondi au franc supérieur. 3668 Â
Ordonnance sur les brevets RO 1995 Art. 127m Remboursement des annuités t En cas de nullité du certificat, les annuités sont remboursées pour la durée qui s'est écoulée entre le moment de l'entrée en force de chose jugée de la constatation de la nullité et la date à laquelle le certificat aurait expiré. 2En cas de renonciation au certificat, les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle le titulaire a renoncé au certificat. 3 Lorsque l'autorisation officielle de mise sur le marché d'un produit est révoquée, les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle l'autorisation est révoquée. 4 Lorsque l'autorisation officielle de mise sur le marché d'un produit est suspen- due, les annuités sont remboursées au prorata de la période pendant laquelle l'autorisation est suspendue. 5 Dans tous ces cas, seules sont remboursées les annuités entières. 6 Le remboursement n'est effectué que sur demande; celle-ci doit être présentée dans les deux mois à compter de: a .La constatation de la nullité du certificat; b .La renonciation au certificat; c .La révocation de l'autorisation officielle selon le 3e alinéa; d .La fin de la suspension de l'autorisation officielle selon le 4e alinéa. litre précédant l'article 128 Titre onzième. Dispositions finales Chapitre premier: Abrogation du droit en vigueur II La présente modification entre en vigueur le lei septembre 1995. 17 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37761 3669
Ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI) Modification du 17 mai 1995 Le Conseil fédéral suisse arête: I L'annexe de l'ordonnance du 19 octobre 1977¥) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle est modifiée conformément à l'annexe. II La présente modification entre en vigueur le l e t septembre 1995. 17 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37754
1) RS 232.148 3670 1995 - 276
Taxes en matière de propriété intellectuelle RO 1995 Annexe (art. 2, 1Q7 al.) III. Taxes perçues en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection Articles Objet Fr. Taxe de dépôt Taxe pour l'examen technique lors du dépôt Taxe de revendication pour chaque revendication à partir de la onzième Taxe d'impression —pour chaque page complète ou partielle de l'original de la description et des revendications —pour chaque feuille de dessin Taxe de recherche Taxe d'examen Annuités —pour la 3e année à compter du dépôt 4e année 5, année 6e année 7e année 8e année 9e année 10e année 11e année 12e année 13e année 14e année 15e année 16e année 17• année 18e année 19e année 20e année —surtaxe. Art. 41, ler al., LBI Art. 49, 3e al., LBI Art. 138, 2e al., LBI Art. 118, 1er al., let. a, OBI') Art. 41, 3e al., LBI Art. 41, lCe al., LBI Art. 55a LBI Art. 41, lC2 al., LBI Art. 59a, 2e al., LBI Art. 98, 2e al., LBI Art. 41, 2e al., LBI Art. 49, 4e al., LBI Art. 139, 2e al., LBI Art. 60, le, et 3e al., OBI Art. 41, 2e al., LBI Art. 41, le, al., LBI Art. 42 LBI Art. 42, 3e al., LBI Art. 42a, 2e al., LBI Art. 43, 3e al., LBI Art. 19, 4e al., OBI Art. 118, 2e al., OBI Art. 130, 2e et 3e al., OBI 100.- 150.- 40.- 30.- 20.- 1200.- 600.- 100.— 120.— 140.— 160.— 200.— 240.— 280.— 340.— 400.— 460.— 540.— 620.— 700.— 800.— 900.— 1000.— 1200.— 1400.— 100.— '1 RS 232.141; RO 1995 3660 3671
Taxes en matière de propriété intellectuelle RO 1995 Articles Objet Fr. Art. 12, 2 e al., let. a, OBI Taxe de prolongation des délais 50.— Art. 46a, 2 e al., LBI Taxe de poursuite de la procédure 200.— Art. 15, 2e al., OBI Taxe de réintégration 150.— Art. 37, 1er al., OBI Taxe de rectification de la mention de l'inventeur 50.— Taxe pour les délais de remise de déclarations de priorité 200.— Taxe de renvoi 50.— Art. 39, al. 2w', OBI Art. 39a, 2e al., OBI Art. 62, 2 e al., OBI Art. 62a, 2 e al., OBI Art. 63, 2 e al., OBI Art. 91, ler al., OBI Art. 95, 1er al., OBI Art. 95, 2e al., OBI Art. 96, 3e al., OBI Art. 104, 2e al., OBI Art. 105, 5 e al., OBI Art. 107 OBI Art. 113, 3 e al., OBI Art. 113, 3 e al., OBI Art. 140h LBI Art. 1276, 2 e al., OBI Art. 1271 OBI Art. 133, 2e al., LBI Taxe pour la procédure accélérée de l'examen quant au fond Taxe de renseignement —pour chaque demande de brevet, brevet, demande de certificat ou certificat sur lesquels, dans sa ré- ponse à une demande de renseignement, l'office renseigne de son propre chef ou sur requête —montant minimum Taxe de consultation du registre des brevets, pour chaque demande de brevet, brevet ou certificat Taxe pour un extrait du registre des brevets Taxe pour le traitement d'une déclaration de renoncia- tion partielle Taxe de modification apportée au dossier ou au re- gistre, pour chaque demande de brevet, brevet, de- mande de certificat ou certificat —taxe réduite pour mandataire professionnel en cas de remise de commerce, transfert du siège social ou changement de la raison sociale ou de commerce, pour chaque demande de brevet, brevet, demande de certificat ou certificat, 10 000 francs au plus Taxe pour analyse succincte du résultat d'une re- cherche, par demi-heure ou demi-heure commencée, plus les frais de transmission Taxe de renseignement sur l'état de la technique, par demi-heure ou demi-heure commencée, plus les frais de consultation de la banque de données et les frais de transmission Taxe de dépôt pour les certificats complémentaires de protection Annuités pour les certificats complémentaires de pro- tection —pour la lie année 2 e année 3e année 4e année 5e année —surtaxe Taxe de transmission 200.- 5.- 20.- 5.- 25.- 300.- 50.- 10.- 80.- 80.- 2500.- 530.— 530.- 530.- 530.- 530.- 100.- 100.— N37754 3672
Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé Modification du 27 juin 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 4 octobre 19821) sur les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé est modifiée comme il suit: Article premier Principe 1 L'Institut suisse de droit comparé (l'Institut) perçoit, pour ses services, des émoluments calculés selon le temps de travail et l'intérêt que le mandant porte à ces services. 2 Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, il peut être perçu un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base. 3 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 5 Débours 1 Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les frais afférents aux travaux que l'Institut confie à des tiers ou occasionnés par l'utilisation de sources de renseignements extérieures (bibliothèques, bases de données, etc.); b .Les frais de port et de télécommunications dans le trafic international; c .Les frais de photocopie; d .Les frais de déplacement et de transport. 2 Les débours sont facturés séparément au prix coûtant. Art. 8 Réduction d'émoluments L'Institut peut, si le débiteur est dans le besoin ou pour d'autres justes motifs, réduire les émoluments ou, exceptionnellement, renoncer à en percevoir. 1 1 R S 4 2 5 . 1 5 1995 - 462 3673
Emoluments de l'Institut suisse de droit comparé RO 1995 Art. 8a Décision d'émolument et voies de droit 1 L'Institut fixe l'émolument sitôt la prestation fournie. 2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours au Comité de l'Institut suisse de droit comparé. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 8b Echéance 1L'émolument est échu: a .Dès la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture. Art. 9 Prescription 1La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1995. 27 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37753 3674
Arrêté fédéral sur l'aide financière à la fondation suisse de la Bibliothèque pour tous du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941), arrête: Article premier Aides financières annuelles La Confédération alloue, pour la période comprise entre 1996 et 1999, une aide financière à la Fondation suisse de la Bibliothèque pour tous. Cette aide se monte à 1800 000 francs au plus par an. Art. 2 Surveillance La fondation suisse de la Bibliothèque pour tous soumet chaque année son budget, son rapport et ses comptes annuels au Département fédéral de l'intérieur pour approbation. Art. 3 Dispositions finales 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2I1 entre en vigueur le l e ' janvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1999. Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3juillet 1995 sans avoir été utilisé2l 2 Conformément à son article 3, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le le"janvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1999. 4 juillet 1995 RS 432.28 1)FF 1994 V 193 2)FF 1995 II 437 Chancellerie fédérale N37033 1995 —221 3675
Arrêté fédéral sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995 Modification du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19941), arrête: I L'arrêté fédéral du 9 octobre 19922) sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995 est modifié comme suit: Titre Arrêté fédéral sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1997 Art. le; 2e al. 2 L'arrêté s'applique à tous les paiements effectués au cours des années 1993 à 1997 ainsi qu'aux engagements contractés durant ces années. Art. 3, 2e et 3e al., let. d et e 2 On est notamment en présence de justes motifs lorsque des prestations ont subi une réduction ciblée et durable à l'échelon de la constitution, de la loi ou de l'ordonnance dans le cadre des mesures d'assainissement 1994. 3 Le montant total des économies réalisées grâce aux réductions linéaires doit cependant atteindre au minimum: d .1996 300 millions de francs; e .1997 300 millions de francs. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 I l entre en vigueur le 1er janvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1997. 1)FF 1995 I 85 2)RS 616.62 3676 1995 —222 Â
Réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995. AF RO 1995 Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3juillet 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le terjanvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1997. 4 juillet 1995 Chancellerie fédérale N37214 I) FF 1995 II 438 3677
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 2 août 1995 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1995: Â Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif • r. Fr. ex 0401.2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.0011/0019 ex 0011/0019 ex 0091/0099 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 47.10') 421.30*) 267.60 511.70 1142.10 186.90 186.90 874.10') 605.10*) 636.30 267.70 82.90 267.70 82.90 1101.0029 113.20 1102.1029 113.20 9010 113.20 1103.1119 10.10 1199 113.20 1919 113.20 1104.1919 113.20 2919 113.20 ex 3080 113.20 1701.1100 45.60 1200 45.60 9999 45.40 0 ') Pour fabriquer des glaces comestibles; ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.0011/0019 Beurre de table ex 0405.0011/0019 Beurre de cuisine taux 254.10 255.10
1) RS 632.111.723.1; RO 1995 2685 3678 1995 - 599
Exportation des produits agricoles de base RO 1995 Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif 1702.1010 16.70 1702.6021 61.40 1020 12.80 6029 12.80 2010 21.70 9019 45.60 2020 52.50 9029 21.70 3029 17.20 9031 61.40 3030 45.60 9032 30.40 3039 21.70 9039 12.80 3041 30.40 3049 12.80 1703.1010 61.40 4019 45.60 1090 11.90 4021 61.40 9010 61.40 4029 30.40 9090 11.90 6010 21.70 II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le leL août 1995. 2 août 1995 Département fédéral des finances: Stich N37745 3679
Loi sur les chemins de fer Modification du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 19931), ante: I La loi fédérale du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer est modifiée comme suit: Chapitre VI: Indemnisation des coûts non couverts  I. Principes Art. 49 1 Pour l'offre de transport qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons indemnisent les entreprises de trans- port (entreprises) des coûts non couverts planifiés. 2 Les offres du trafic local et les lignes du seul trafic d'excursion sont exclues des prestations fédérales. 3 La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des offres d'importance nationale qu'elle com- mande, notamment celle du trafic combiné. Art. 50 II. Conditions 1 Ont droit à l'indemnité les entreprises: a .Qui présentent des comptes conformes aux prescriptions du chapitre IX; b .Dont la comptabilité est subdivisée en secteurs et atteste les coûts non couverts de chaque secteur et c .Qui gèrent comme secteurs distincts au moins le transport régional des voyageurs et l'infrastructure ferroviaire, dans la mesure où l'un ou l'autre est disponible.
t) FF 1994 I 485
2) RS 742.101 3680 1995 —218
Loi sur les chemins de fer RO 1995 2 La Confédération peut accorder des allégements en faveur des entreprises à faible trafic et pour les entreprises étrangères qui ont peu de lignes en Suisse. III. Offre et procédure de la commande Art. 51 1 L'offre des prestations et l'indemnisation des divers secteurs sont fixées au préalable de manière contraignante par la Confédération, les cantons participants et les entreprises dans une convention compte tenu des comptes prévisionnels des entreprises. Le Conseil fédéral règle la procédure de commande ainsi que les principes de l'offre de prestations et de l'indemnisation d'entente avec les can- tons. Cette disposition n'affecte pas l'autonomie des entreprises dans le processus d'exécution. 2 L'offre de prestations, composée d'un projet d'offre et de prix, et l'indemnité sont d'abord déterminées par la demande. Sont égale- ment pris en considération: a .Une desserte de base appropriée; b .Des impératifs de politique régionale, notamment les besoins liés au développement économique des régions défavorisées; c .Des impératifs de politique d'aménagement du territoire; d .Des impératifs de protection de l'environnement; e .Des impératifs des handicapés. 3 Dès que l'offre a été déterminée par convention, les entreprises de transport bénéficient d'un droit subjectif à l'indemnité envers chaque commanditaire (Confédération, cantons, tiers). 4 En cas de litige en matière de procédure de commande entre les cantons, les entreprises de transport et les autorités fédérales chargées de négocier les conventions relatives aux offres à indemni- ser au sens de l'article 49, ter alinéa, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie tranche; il tient compte des principes figurant au 2e alinéa. Cette décision peut être portée devant le Conseil fédéral. Art. 52 IV. Réduction Après consultation des cantons participants à l'indemnisation, la de l'indemnité Confédération peut, lors de la procédure de commande, réduire l'indemnité demandée par l'entreprise si: a .Celle-ci adopte un comportement non économique; b .La contribution de couverture pour l'infrastructure est insuffi- sante dans les secteurs ferroviaires ne donnant pas droit à l'indemnité. 3681
Loi sur les chemins de fer RO 1995 Art. 53 V. Répartition 1 Les parts de la Confédération et des cantons à l'indemnité sont financière fixées par le Conseil fédéral, après consultation des cantons. Leur capacité financière et leurs conditions structurelles sont notamment prises en compte. 2 La part de la Confédération est de 50 pour cent au moins et de 95 pour cent au plus. 3 Si plusieurs cantons participent à une ligne, leurs parts se cal- culent, sauf accord contraire, d'après la desserte des stations et la longueur du tronçon exploité sur leur territoire. 4 Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité. 5 Pour encourager la régionalisation, la Confédération peut déroger aux dispositions du présent article si sa charge financière relative ne s'en trouve pas augmentée globalement. Art. 54 VI. Imputation Les montants de l'indemnité calculés selon l'article 51 ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la valeur commerciale d'une entreprise de transport (art. 77). Art. 55 Abrogé Titre précédant l'article 56 Chapitre VII: Prêts et aides financières Art. 56 I. Améliora- Si une entreprise souhaite construire ou compléter des installations tions techniques ou des équipements, ou acquérir des véhicules pour augmenter sensiblement la rentabilité, la capacité ou la sécurité de son exploita- tion ou prendre des mesures en faveur des handicapés, la Confédé- ration peut octroyer ou cautionner des prêts avec ou sans intérêts ou accorder des contributions. Art. 58 Abrogé 3682 Â
Loi sur les chemins de fer RO 1995 III.Dommages causés par les forces na- turelles I V .Participa- tion des cantons V .Répartition financière I. Principes
1) RS 220 Art. 59 En cas de graves dommages causés par les forces naturelles, la Confédération peut accorder aux entreprises des aides financières pour la remise en état ou le remplacement d'installations et de véhicules endommagés ou démolis, ainsi que pour les travaux de déblaiement. Art. 60 Les prestations de la Confédération selon les articles 56 et 57 présupposent la participation des cantons dans la mesure où il ne s'agit pas d'investissements destinés à satisfaire des offres selon l'article 49, 3 e alinéa. Art. 60a Abrogé Art. 61 1`La part de la Confédération aux prestations au titre des améliora- tions techniques (art. 56) est comprise entre 5 et 50 pour cent. Par ailleurs, les dispositions de l'article 53, 1er, 3 e à 5 e alinéas, sont applicables. 2 Dans des cas exceptionnels, le Conseil fédéral peut augmenter la part de la Confédération à 85 pour cent pour les cantons dont les charges financières sont particulièrement lourdes. 3 La part fédérale aux prestations au titre de l'adoption d'un autre mode de transport (art. 57) est calculée selon l'article 53. Art. 61a Ancien article 60a Art. 63 1Après consultation du Département fédéral des finances et des cantons, le Département fédéral des transports, des communica- tions et de l'énergie règle, par voie d'ordonnance, la présentation des comptes des entreprises de transport concessionnaires. Lorsqu'il n'édicte pas de dispositions particulières, les prescriptions du code des obligationsl) concernant la comptabilité commerciale, le compte de résultats et le bilan des sociétés anonymes sont applicables. 3683
Loi sur les chemins de fer RO 1995 2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut notamment édicter d'autres prescriptions sur la comp- tabilisation, l'inscription au bilan et les amortissements, ainsi que des dispositions sur les réserves, le compte de construction, la subdivision en secteurs, le compte de résultats par ligne et l'obliga- tion de renseigner la Confédération et les cantons. I I .Présentation du résultat de l'entreprise I I I .Réserve Art. 64 IL'entreprise répond elle-même du déficit si ses produits ainsi que les prestations financières fournies par la Confédération et par les cantons ne lui permettent pas de couvrir ses dépenses globales. Elle porte ce déficit au compte du nouvel exercice. 2 L'entreprise dispose d'un excédent de produits lorsque les produits et les prestations financières fournies par la Confédération et les cantons dépassent ses dépenses globales. Dans la mesure où cet excédent provient de secteurs donnant droit à l'indemnité, elle le met en réserve pour couvrir les futurs déficits. Art. 65 5 pour cent du gain annuel sont attribués à la réserve générale jusqu'à ce que celle-ci atteigne 20 pour cent du capital social déjà versé. La réserve générale ne peut être utilisée que pour couvrir les pertes. Art. 66 à 69 Abrogés Art. 70 et 71 Le terme «entreprise de chemin de fer» est remplacépar «entreprise de transport». An. 72 Le terme «contrôle» est remplacé par «révision». Art. 73 Abrogé Art. 95, al. 1, 2 et 2bis I Les articles 3, 4, 7 à 9, 21, 22, 39 à 44, 46 à 48, 88, 89 et 94 ainsi que les chapitres III, VI, VII, IX et XI de la présente loi s'appliquent par Âa 3684
Loi sur les chemins de fer RO 1995 analogie aux entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale et à la navette entre Romanshorn et Friedrichshafen, co-exploitée par les CFF. 2 Les chapitres VI, VII, IX et XI de la présente loi s'appliquent également aux lignes d'automobiles et de trolleybus concession- naires, dans la mesure où elles ne servent pas exclusivement au trafic local ou au trafic d'excursions. 2bis Le chapitre VI s'applique aussi aux téléphériques et au Service postal des voyageurs; le chapitre VII s'applique aussi aux télé- phériques. Art. 97, deuxième phrase . . . Les cantons édictent les dispositions d'exécution requises pour les tâches que la loi leur attribue. Disposition finale A l'entrée en vigueur de la modification du 24 mars 1995 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, dans le cadre des mesures d'assainissement 19941) des finances de la Confédération (let. 1, ch. 8), l'article 95, ler et 2 e alinéas, est formulé comme suit: 1Les articles 3, 4, 7 à 9, 21, 22, 39 à 44, 46 à 48, 88, 89 et 94 ainsi que les chapitres III, VI, VII, et IX de la présente loi s'appligit par analogie aux entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale et à la navette entre Romanshorn et Friedrichshafen, co-exploitée par les CFF. 2Les chapitres VI, VII et IX de la présente loi s'appliquent également aux lignes d'automboiles et de trolleybus concession- naires, dans la mesure où elle ne servent pas exclusivement au trafic local ou au trafic d'excursion. II Abrogation et modification du droit en vigueur 1 .L'arrêté du 5juin 19592) sur le rapprochement tarifaire est abrogé. 2 .La loi fédérale sur l'organisation judiciaire3) est modifiée comme suit: RS 611.06; RO 1995 3517 2)RO 1959 801, 1961 1058, 1963 358, 1964 795 3)RS 173.110 3685
Loi sur les chemins de fer RO 1995 Art. 100, let. r, ch. 4 En outre, le recours n'est pas recevable contre: 4. Les décisions relatives à l'indemnisation des coûts non couverts de l'offre de transport.
3. L'arrêté fédéral du 9 octobre 19861) fixant les principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisation de leurs prestations de service public est modifié comme suit: Art. 3, 2e al. Abrogé Art. 4 Transport régional des voyageurs Les articles 51 et 52 de la loi du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer s'appliquent par analogie à l'offre du transport régional des voyageurs. Art. 5, 2e al. 2 Le Conseil fédéral fixe l'offre de prestations à indemniser par la Confédération. Il la revoit périodiquement et fait procéder aux adaptations nécessaires. Art. 7 Fixation de l'indemnité et de la part des Chemins de fer fédéraux dans les charges d'infrastructure 1La Confédération et les cantons prennent conjointement en charge les coûts non couverts du transport régional des voyageurs conformément aux articles 51 à 53 de la loi du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer. 2Dans le ferroutage, la Confédération indemnise les Chemins de fer fédéraux des coûts d'exploitation non couverts attestés dans les comptes prévisionnels. Le Conseil fédéral fixe chaque année par avance les montants de l'indemnité. 3 A n c i e n 2e alinéa
4. La loi fédérale du 6 octobre 19603) sur l'organisation des PTT est modifiée comme suit: Art. 10, le' al., deuxième phrase 1 ... Les prestations de la Confédération pour le Service postal des voyageurs selon l'article 95, alinéa 2bis, de la loi du 20 décembre
19572) sur les chemins de fer sont prises en compte de manière appropriée.
i) RS 74237 2)RS 742.101; RO 1995 3680 3)RS 781.0 3686 Â t
(") Loi sur les chemins de fer RO 1995 III Dispositions finales
1. Dispositions transitoires 1 Les dispositions de la présente loi seront appliquées la première fois au cours de l'exercice 1996. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut accorder aux entreprises un délai transitoire de deux ans au maximum pour leur permettre d'introduire la répartition sectorielle. Pendant cette période, l'indemnité est calculée sur la base d'un compte prévisionnel pour l'ensemble de l'entreprise. 2 Jusqu'en 1998 au plus tard, les parts calculées sur la base des comptes des entreprises en 1992, modifiées en fonction du montant prévu par les mesures d'assainissement 1992 des finances fédérales1>, seront valables pour les parts cantonales (pourcentage). 3 Jusqu'à une réglementation conventionnelle de l'offre des prestations et de l'indemnisation yafférente, sont déterminantes les prestations conformes à l'offre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la loi révisée, mais au plus tard jusqu'au changement d'horaire de 1999. 4 Aussi longtemps que le droit cantonal ne désigne pas d'autres autorités, les gouvernements cantonaux sont habilités, d'ici au 31 décembre 1998, à conclure des conventions aux termes de l'article 51, dans les limites des prestations assurées jusqu'ici.
2. Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le le` janvier 1996. Conseil des Etats, 24 mars 1995 Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3juillet 1995 sans avoir été utilisé2) 2 Conformément à son chiffre III, titre 2, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le let janvier 1996. 4 juillet 1995 Chancellerie fédérale 11 FF 1992 III 341
2) FF 1995 II 423 N36470 3687
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) Valable dès le 1er janvier 1994 Modification du 6 juin 1995 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article premier, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête: La liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le let janvier 1994 est remplacée par une troisième édition partiellement révisée2 : Entrée en vigueur.: 1er octobre 1995 6 juin 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37750 1)RS 832.141.2; RO 1994 1790, 1995 750 2)Le texte de cette nouvelle édition de la Liste des analyses ne sera pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il sera édité par le Département fédéral de l'intérieur et pourra être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, sous forme de tiré à part. 3688 1995 —517
Errata Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) du 27 juin 1995 (RO 1995 2695) Annexe 2 (art. 1") Au lieu de: Taux du droit Pays bénéficiaires (150 2-Code) N° du tarif exempt exempt 31.-- exempt 4.75 87.45 exempt 16.53 exempt 21.33 54.60
0203. 19 91
0210. 19 11
0703. 90 21/90 21 0705 (ajouter)
0708. 20 21 90 10 90 80 90 81 90 90
1105. 20 29
1404. 90 00
2009. 80 89 80 98 8099 EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL PL TR, PL (TR, IL) 4)1) RO, BG, PL RO, BG, PL (TR, IL)3) RO, BG, PL PL TR, IL EE, LV, LT, HU, PL TR, IL EE, LV, LT, HU, PL EE, LV, LT, HU, PL 3689
Errata RO 1995 Lire:
8) dattes 15 août 1995 Chancellerie fédérale R37760 3690 Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) N° du tarif
0203. 19 81
0210. 19 10
0703. 90 20/90 21
0705. 19 10/19 11
0708. 20 21 90 10 90 80 90 81 90 90
1105. 20 90
1404. 90 90 2009, 80 89 80 98 80 99 exempt exempt 5.-- 5.-- exempt 31.-- 5.-- 5.-- exempt 4.75 87.45 exempt exempt 21.33 exempt exempt 54.60 EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL PL TR, PL PL (TR, IL) 4) RO, PL RO, PL RO, PL (TR, IL)3) RO, PL PL TR, IL (TR, II)61 EE, LV, LT, HU, PL TR, IL (TR, IL)8) EE, LV, LT, HU,PL
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-31 vom 15.08.1995 (S. 3659-3690) RO-1995-31 du 15.08.1995 (p. 3659-3690) RU-1995-31 del 15.08.1995 (p. 3659-3690) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 31 Cahier Numero Datum 15.08.1995 Date Data Seite 3659-3690 Page Pagina Ref. No 30 005 327 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.