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Recueil des lois fédérales N° 31 13 août 1985 1028 Règlement de police pour la navigation du Rhin 1029 à 1031 Règlement de visite des bateaux du Rhin 1033 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 1035 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à on- glons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie. 0 (3/85) 1036 Collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales. AF 1038 Importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gra- tuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médi- co-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires. Protocole additionnel à l'Accord 1040 Transports aériens civils. Accord avec le Gouvernement de la Répu- blique populaire de Chine 1041 Echange de substances thérapeutiques d'origine humaine. Protocole additionnel à l'Accord européen 1043 Echange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins. Protocole additionnel à l'Accord européen 1045 Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures. Conven- tion 1056 Protection du Rhin contre la pollution par les chlorures. Echange de lettres entre la Suisse et la France modifiant la Convention 1027
I Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 20 juin 1985 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution des résolutions 1985—I-26, 1985-1-27 et 1985—I-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982') est modifié par les prescriptions temporaires.) suivantes: Art. 6.02, ch. 2, 1" al. Art. 6.21, ch. 3, 2 ' al. Art. 9.02bts Art. 11.02, ch.5 II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1985 et a effet jusqu'au 30 septembre 1988. 20 juin 1985 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 30101 ¨> RS 747.201 '> Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1028 1985 —621
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 20 juin 1985 L'Officefédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1975') sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985—I-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité de la prescription temporaire2) suivante qui modifie le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 1975 3) est prorogée: Art. 2.09, ch. 2, i r e phrase II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1985 et a effet jusqu'au 30 septembre 1988. 20 juin 1985 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 30102 1> RS 747.201 2)RS 747.224.131.2 3)RS 747.224.131 1985 —623 1029
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 21 juin 1985 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1e` alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985—I-31 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est complété par les dispositions transitoires suivantes: 1 .Les prescriptions de l'article 11.11, ch.1, seront applicables à partir du 1er octobre 1989. 2 .La dispostion transitoire selon le chiffre 1, ainsi que les dispositions transitoires de la modification du 2juillet 1984 du règlement de visite des bateaux du Rhin concernant les articles 11.08, 11.09, 11.10 et 11.11 ne s'appliquent pas aux bateaux dont la quille aura été posée après le 30 septembre 1984. II La présente modification prend effet le 1" octobre 1984. 21 juin 1985 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 30103 11 RS 747.201
2) RS 747.224.131 1030 1985 —624
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 21 juin 1985 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1" alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 1) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-I-32 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 1975 2) est modifié par les prescriptions suivantes: Art. 11.10, ch. 8, 5e al., phrase introductive 8. Sur les bateaux à cabines d'une longueur LF inférieure à 25 m et sur les ba- teaux qui ne sont pas des bateaux à cabines et dont la longueur LF est infé- rieure à 40 m, les dérogations suivantes sont admises: Art. 11.11, ch. 4, let. a
a. Une installation d'alarme pour le commandement du bateau et l'équi- page. Cette alarme ne doit être donnée que dans les locaux affectés au com- mandement du bateau et à l'équipage et doit pouvoir être arrêtée par le commandement du bateau. L'alarme doit pouvoir être déclenchée au moins aux endroits suivants: —dans chaque cabine; —dans les couloirs, les emménagements et les cages d'escalier de ma- nière que la distance au déclencheur le plus proche n'excède pas 10 m, avec au moins un déclencheur par compartiment étanche; —dans les salons, salles à manger et locaux de séjour semblables; —dans les salles des machines, les cuisines et autres locaux analogues exposés au danger d'incendie. >RS 747.201
2) RS 747.224.131 1985-625 1031
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1985 II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1985. 21 juin 1985 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 30104 1032
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 20 juin 1985 L'Officefédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751> sur la navi- gation intérieure; en exécution des résolutions 1985—I-23, 1985—I-24 et 1985—I-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée'): Annexe B Marginal 10 185 (2), troisième tiret (Ne concerne que le texte allemand) Marginal 11 453 (1), let. b (Ne concerne que le texte allemand) Marginal 131 232 (3), type V Marginal 131 234 (2), première phrase Marginal 131 241 (2), let. b, type V, deuxième phrase Marginal 131 242 (3), types II, III et I V Marginal 131 257 (2), dernière phrase Marginal 131 374, type V RS 747.201
2) RS 747.224.141 '1 Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS, mais a été joint au RO n° 40/1979. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1985 —628 1033
II ADNR RO 1985 Marginal 131 441, type V Marginal 131 475, types I, II, III et I V Marginal 151 422, troisième phrase Prescriptions relatives au transport de soufre à l'état fondu en bateaux- citernes. La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1985 et a effet jusqu'au 30 septembre 1988. 20 juin 1985 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 30105 1034
Ordonnance (3/85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie Abrogation du 30 juillet 1985 L'Office vétérinairefédéral arrête: Article unique L'ordonnance (3/85) du 12 juin 19851) interdisant temporairement l'impor- tation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie est abrogée avec effet au 13 août 1985. 30 juillet 1985 Office vétérinaire fédéral: Le directeur suppléant, Gafner 30106 e . a >RO 1985 812 1985 - 708 1035
Arrêté fédéral sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales Modification du 22 mars 1985 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 septembre 19841), arrête: I L'arrêté fédéral du 20 mars 19752) sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales est modifié comme il suit: Art. 1" En vue de prévenir ou de corriger les graves perturbations qui pourraient affecter les relations monétaires internationales, le Conseil fédéral peut par- ticiper à des mesures internationales de soutien en faveur d'autres monnaies et conclure dans ces limites des accords avec des organisations internatio- nales ainsi que des accords internationaux. Art. 2 Les crédits accordés et les garanties données à cette fin ne doivent pas dé- passer 1000 millions de francs au total; leur durée ne peut excéder sept ans. Art. 4 Le Conseil fédéral peut charger la Banque nationale suisse d'allouer les cré- dits et de fournir les garanties prévus par le présent arrêté. Dans ce cas, la Confédération garantit à la Banque nationale l'exécution ponctuelle de la convention. Art. 6 La validité de l'arrêté est prolongée jusqu'au 15 juillet 1995. ¨I FF 1984 1 1511 RS 941.13 1036 1985 - 325
Mesures monétaires internationales RO 1985 II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. 2Il entre en vigueur le 16 juillet 1985. Conseil national, 22 mars 1985 Conseil des Etats, 22 mars 1985 Le président: Koller Le président: Kündig Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1er juillet 1985 sans avoir été utilisé.') 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 16 juillet 1985. 2 juillet 1985 Chancellerie fédérale 29397 ')FF1985I851 1037
Protocole additionnel Texte original à l'Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires Conclu à Strasbourg le 29 septembre 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1985 Les Etats membres du Conseil de l'Europe, Parties contractantes à l'Accord du 28 avril 19601) pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de maté- riel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitai- res (ci-après dénommé «l'Accord»), Vu les dispositions des articles 1er et 2 de l'Accord qui prévoient que ce type de matériel bénéficie, sous certaines conditions, d'un régime d'impor- tation temporaire en franchise de douane; Considérant qu'en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l'octroi d'une telle franchise doit tenir compte notamment de l'existence du tarif douanier commun établi par ces Etats et que toute dérogation à ce tarif douanier commun relève de la compétence de la Communauté Economique Européenne qui dispose des pouvoirs né- cessaires à cet effet en vertu du Traité qui l'a instituée; Considérant dès lors que pour les besoins de l'application des articles 1er et 2 de l'Accord, il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie contractante à l'Accord, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie contractante à l'Accord par la signature de celui-ci. L'Accord entrera en vigueur à l'égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature. Article 2
1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à l'acceptation de Parties contractantes à l'Accord. Il entrera en vigueur le premier jour du mois sui- vant la date à laquelle la dernière des Parties contractantes aura déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. RS 0.631.244.551 1> RS 0.631.244.55 1038 1985 —655
Importation en franchise de douane de matériel médico-chirurgical RO 1985
2. Néanmoins, ce Protocole additionnel entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une Partie contractante a notifié une objection à l'entrée en vigueur. Lorsqu'une telle objection a été notifiée, le paragraphe premier de cet article s'applique. Article 3 Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de l'Accord. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à l'Accord sans devenir en même temps Partie contractante au Protocole additionnel. Article 4 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré à l'Accord et à la Communauté Economique Européenne, toute acceptation ou objection au sens de l'article 2 et la date d'entrée en vigueur du présent Protocole addi- tionnel conformément à l'article 2. Le Secrétaire Général notifiera aussi à la Communauté Economique Européenne tout acte, notification ou communication ayant trait à l'Accord. Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l'acceptation le 1erjanvier 1983. Les deux textes font également foi et se- ront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat invité à adhérer à l'Accord et à la Communauté Economique Européenne. (Suivent les signatures) 30082 1039
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif aux transports aériens civils RS 0.748.127.192.49; RO 1975 567 Modification de l'annexe Entrée en vigueur le 6 juin 1985 Traduction 1) Annexe I 1 .Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'en- treprise désignée par la Suisse: Points en Suisse —Vienne ou Belgrade ou Athènes ou Istanbul —Beyrouth ou Le Caire ou Téhéran ou un point dans la région du Golfe —Kandahar ou Karachi ou Rawalpindi —Bombay ou Dehli —Rangoon —Changhai et/ou Pékin —Tokyo —deux points au-delà dans les deux directions à conve- nir entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. 2 .Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'en- treprise désignée par la République Populaire de Chine: Points en Chine —Karachi ou Kandahar ou Téhéran —Bagdad ou Damas ou un point dans la région du Golfe —Ankara ou Le Caire —Athènes ou Bucarest ou un autre point en Europe de l'Est —Rome ou Belgrade ou Vienne —Zurich et/ou Genève —Londres —deux points au-delà dans les deux directions à convenir entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. 30080
1) Traduction du texte original anglais. 1040 1985 - 639
Protocole additionnel Texte original à l'Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine Conclu à Strasbourg le 29 septembre 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1985 Les Etats membres du Conseil de l'Europe, Parties contractantes à l'Accord européen du 15 décembre 19581> relatif à l'échange de substances thérapeu- tiques d'origine humaine (ci-après dénommé «l'Accord»), Vu les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de l'Accord aux termes du- quel «Les Parties Contractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d'exempter de tous droits d'importation les substances thérapeutiques mises à leur disposition par les autres Parties»; Considérant qu'en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l'engagement d'accorder cette exemption relève de la compétence de ladite Communauté qui dispose des pouvoirs nécessai- res à cet effet en vertu du Traité qui l'a institué; Considérant dès lors que pour les besoins de l'application de l'article 5, pa- ragraphe 1, de l'Accord, il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie contractante à l'Accord, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie contractante à l'Accord par la signature de celui-ci. L'Accord entrera en vigueur à l'égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature. Article 2 1 .Le présent Protocole additionnel est ouvert à l'acceptation des Parties contractantes à l'Accord. Il entrera en vigueur le premier jour du mois sui- vant la date à laquelle la dernière des Parties contractantes aura déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .Néanmoins, ce Protocole additionnel entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une Partie contractante a notifié une objection à l'entrée en vigueur. Lorsqu'une telle objection a été notifiée, le paragraphe premier de cet article s'applique. RS 0.812.161.1 RS 0.812.161 1985 -656 1041
Echange de substances thérapeutiques d'origine humaine RO 1985 Article 3 Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de l'Accord. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à l'Accord sans devenir en même temps Partie contractante au Protocole additionnel. Article 4 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré à l'Accord et à la Communauté Economique Européenne, toute acceptation ou objection au sens de l'article 2 et la date d'entrée en vigueur du présent Protocole addi- tionnel conformément à l'article 2. Le Secrétaire Général notifiera aussi à la Communauté Economique Européenne tout acte, notification ou communication ayant trait à l'Accord. Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l'acceptation le 1erjanvier 1983. Les deux textes font également foi et se- ront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l'Euro- pe. Le Secrétaire Général du Conseil du l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat invité à adhérer à l'Accord et à la Communauté Economique Européenne. (Suivent les signatures) 30083 1042
Protocole additionnel Texte original à l'Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins Conclu à Strasbourg le 29 septembre 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 1"janvier 1985 Les Etats membres du Conseil de l'Europe, Parties contractantes à l'Accord européen du 14 mai 19621 relatif à l'échange des réactifs pour la détermi- nation des groupes sanguins (ci-après dénommé «l'Accord»), Vu les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de l'Accord aux termes du- quel «Les Parties Contractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d'exempter de tous droits d'importation les réactifs pour la détermina- tion des groupes sanguins mis à leur disposition par les autres Parties»; Considérant qu'en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l'engagement d'accorder cette exemption relève de la compétence de ladite Communauté qui dispose des pouvoirs nécessai- res à cet effet en vertu du Traité qui l'a instituée; Considérant dès lors que pour les besoins de l'application de l'article 5, pa- ragraphe 1, de l'Accord, il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie contractante à l'Accord, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie contractante à l'Accord par la signature de celui-ci. L'Accord entrera en vigueur à l'égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature. Article 2 1 .Le présent Protocole additionnel est ouvert à l'acceptation des Parties contractantes à l'Accord. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties contractantes aura déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .Néanmoins, ce Protocole additionnel entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une Partie contractante a notifié une objection à l'entrée en vigueur. Lorsqu'une telle objection a été notifiée, le paragraphe premier de cet article s'applique. RS 0.812.311 '> RS 0.812.31 1985 - 657 1043
Echange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins RO 1985 Article 3 Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de l'Accord. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à l'Accord sans devenir en même temps Partie contractante au Protocole additionnel. Article 4 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré à l'Accord et à la Communauté Economique Européenne, toute acceptation ou objection au sens de l'article 2 et la date d'entrée en vigueur du présent Protocole addi- tionnel conformément à l'article 2. Le Secrétaire Général notifiera aussi à la Communauté Economique Européenne tout acte, notification ou communication ayant trait à l'Accord. Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l'acceptation le 1erjanvier 1983. Les deux textes font également foi et se- ront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat invité à adhérer à l'Accord et à la Communauté Economique Européenne. (Suivent les signatures) 30084 1044
Convention Texte original relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures Conclue à Bonn le 3 décembre 1976 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 septembre 197711 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1977 Modifiée par échange de lettres les 29 avril/13 mai 1983 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5juillet 1985 Le Gouvernement de la Républiquefédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et le Gouvernement de la Confédération Suisse, se référant à l'Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission interna- tionale pour la protection du Rhin contre la pollution, considérant la charge actuelle du Rhin en ions-chlore, conscients des dommages qui pourraient en résulter, se référant aux constatations et aux résultats de la conférence ministérielle sur la pollution du Rhin des 25 et 26 octobre 1972 à La Haye, au cours de laquelle avait été exprimé le souhait d'une amélioration progressive de la qualité des eaux du Rhin, de sorte que la teneur de 200 mg/1 d'ions-chlore ne soit pas dépassée à la frontière germano-néerlandaise, sont convenus de ce qui suit: Article premier (1)Les Parties contractantes renforcent leur collaboration en vue de lutter contre la pollution du Rhin par les ions-chlore sur la base, dans une première étape, des dispositions de la présente Convention. (2)L'annexe A à la Convention précise ce que les Parties contractantes entendent par «Rhin» pour l'application de ladite Convention. Article 2 (1)Les rejets d'ions-chlore dans le Rhin seront réduits d'au moins 60 kg/s d'ions-chlore (moyenne annuelle). Cet objectif sera réalisé progressivement sur le territoire français. (2)Pour mettre en oeuvre l'engagement prévu au paragraphe précédent, le Gouvernement français fera réaliser dans des conditions prévues à l'annexe I de la présente Convention une installation d'injection dans le sous-sol RS 0.814.284.6 RO 1979 91 1985 - 662 1045
Protection du Rhin contre la pollution RO 1985 alsacien en vue de réduire pendant une durée de dix ans les rejets des Mines de Potasse d'Alsace d'une première quantité de l'ordre de 20 kg/s d'ions-chlore. L'installation est mis en place dès que possible, au plus tard dans un délai de dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la Convention. Le Gouvernement français en informe régulièrement la Commission inter- nationale pour la protection du Rhin contre la pollution (ci-après dénom- mée «la Commission internationale»). (3)Les Parties contractantes sont convenues que le Gouvernement français prendra, après considération des résultats obtenus dans la première phase prévue au paragraphe 2, toutes les mesures pour faire atteindre avant le 1erjanvier 1980, par injection dans le sous-sol alsacien ou par d'autres moyens, l'objectif fixé au paragraphe 1, sous réserve d'un accord sur les modalités techniques du projet et sur le financement des coûts y afférents. (4)Le Gouvernement français présente un plan global sur les modalités techniques et les coûts des mesures à prendre pour l'application du para- graphe 3. Article 3 (1)Les Parties contractantes prennent, sur leur territoire, les dispositions requises pour éviter l'augmentation des quantités d'ions-chlore rejetées dans le bassin du Rhin. Les valeurs des charges nationales figurent à l'annexe II. (2)Les augmentations des quantités d'ions-chlore provenant de rejets isolés ne sont admissibles que dans la mesure où les Parties contractantes concernées procèdent sur leur territoire à une compensation de la charge ou si une compensation globale peut être trouvée dans le cadre de la Commis- sion internationale. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 6. - (3)Une Partie contractante peut exceptionnellement, pour des raisons impératives et après avoir demandé l'avis de la Commission internationale, autoriser une augmentation sans qu'une compensation immédiate soit opé- rée. (4)Les Parties contractantes contrôlent tous les rejets d'ions-chlore supé- rieurs à 1kg/s dans le bassin du Rhin sur leur territoire. (5)Chaque Partie contractante adresse une fois par an à la Commission internationale un rapport qui fait ressortir de façon aussi précise que possible l'évolution de la charge en ions-chlore des eaux du Rhin. Ce rap- port est fondé sur toutes les données significatives des programmes natio- naux de mesure prévus, et distingue les rejets supérieurs à 1kg/s des autres rejets. S'il est impossible d'établir une telle distinction, il doit en être rendu compte à la Commission internationale. (6)L'annexe mentionnée au paragraphe 1 ainsi que la valeur-limite de 1kg/s d'ions-chlore sont examinées chaque année par la Commission inter- 1046 ç
Protection du Rhin contre la pollution RO 1985 nationale en fonction de l'évolution de la situation. En cas de besoin elle propose aux Gouvernements une adaptation de l'annexe. Article 4 (1)Le Gouvernement français, de sa propre initiative ou à la requête d'une autre Partie contractante, peut faire interrompre l'opération d'injec- tion ou de résorption d'ions-chlore lorsque de graves dangers se manifestent pour l'environnement et notamment la nappe phréatique. (2)Le Gouvernement français, ou toute autre Partie requérante, informe immédiatement la Commission internationale de la situation et lui commu- nique des données sur l'étendue et la nature des dangers. (3)Le Gouvernement français prend immédiatement les mesures que la situation rend nécessaires. Il en informe la Commission internationale. Lorsque la situation n'est plus estimée dangereuse, l'opération d'injection ou de résorption d'ions-chlore est à reprendre sans délai. (4)Les Parties contractantes, à la demande de l'une d'entre elles, se consul- tent au sein de la Commission internationale en vue de prendre le cas échéant des mesures complémentaires. Article 5 Si l'opération d'injection ou de résorption d'ions-chlore donne lieu à des dommages dont l'indemnisation ne peut être assurée en tout ou en partie par les constructeurs de l'ouvrage ou des tiers, les Parties contractantes se consultent à la demande de l'une d'entre elles sur une contribution éven- tuelle qu'il pourrait y avoir lieu de verser au Gouvernement français. Article 6 La Commission internationale présentera aux Parties contractantes dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de la Convention des proposi- tions concernant les moyens de réaliser progressivement une nouvelle limi- tation de la charge en ions-chlore sur l'ensemble du cours du Rhin. Article 7 (1)Les dépenses résultant de l'injection prévue au paragraphe 2 de l'article 2 et des travaux préparatoires sont prises en charge par la Partie française. (2)Les Parties contractantes ci-dessous mentionnées contribuent, par le versement d'une somme forfaitaire, aux coûts totaux d'un montant de cent trente-deux millions de francs français selon la répartition suivante: République fédérale d'Allemagne trente pour cent Royaume des Pays-Bas trente-quatre pour cent Confédération suisse six pour cent 1047
Protection du Rhin contre la pollution RO 1985 Les contributions sont versées au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention. (3)Les Parties contractantes délibèrent, après présentation du plan global prévu au paragraphe 4 de l'article 2 et à la demande du Gouvernement français, du financement des mesures à réaliser en vue de l'application du paragraphe 3 de l'article 2, sur la base de la clé utilisée au paragraphe 2 ci-dessus. Sont également compris dans le plan de financement les coûts des recherches préparatoires notamment ceux qui sont relatifs aux études et aux explorations, et d'autre part les dépenses imprévisibles pour autant qu'elles n'ont pas pu être couvertes par le financement de la première phase. Article 8 Les versements prévus à l'article 7, paragraphe 2, sont effectués, en francs français, au compte n° 440-09/ligne 1 auprès de l'Agence Comptable Cen- trale du Trésor français. Article 9 Lorsque, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Commis- sion internationale constate qu'à l'un des points de mesure, la charge et la concentration en ions-chlore présentent une tendance continue à s'ac- croître, elle demande à chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle se situe la cause de cet accroissement de prendre les dispositions nécessaires pour y mettre fin. Article 10 (1)Si des difficultés résultent de l'application de l'article 9, et qu'un délai de six mois s'est écoulé depuis leur constatation par la Commission inter- nationale, celle-ci, aux fins de présenter un rapport aux Gouvernements, peut recourir, sur la demande d'une Partie contractante, aux services d'un expert indépendant. (2)Les frais afférents à l'enquête, y inclus les honoraires de l'expert, sont répartis entre les Parties contractantes ci-dessous mentionnées de la maniè- re suivante: République fédérale d'Allemagne deux septièmes (2/7) République française deux septièmes (2h) Royaume des Pays-Bas deux septièmes (2h) Confédération suisse un septième ('h) La Commission internationale peut, dans certains cas, déterminer une autre répartition. 1048
Protection du Rhin contre la pollution RO 1985 Article 11 Lorsqu'une Partie contractante constate dans les eaux du Rhin un accrois- sement soudain et notable en ions-chlore ou a connaissance d'un accident dont les conséquences sont susceptibles de menacer gravement la qualité de ces eaux, elle en informe sans retard la Commission internationale et les Parties contractantes susceptibles d'en être affectées selon une procédure à élaborer par la Commission internationale. Article 12 (1)Chaque Partie contractante concernée prend à sa charge aux stations de mesure convenues l'installation et le fonctionnement des appareils et des systèmes de mesure servant à contrôler la concentration en ions-chlore dans les eaux du Rhin. (2)Les charges en ions-chlore seront déterminées sur la base des mesures effectuées conformément aux recommandations de la Commission interna- tionale. (3)Les Parties contractantes informent régulièrement et au moins tous les six mois la Commission internationale des résultats des contrôles effectués en application du paragraphe 1 ci-dessus. Article 13 Tout différend entre des Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention et qui n'aura pu être réglé par voie de négociation est, sauf si les Parties au différend en disposent autrement, soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe B. Celle-ci, ainsi que les annexes A, I et II, fait partie intégrante de la présente Convention. Article 14 Chaque Partie signataire notifiera au Gouvernement de la Confédération suisse l'exécution des procédures requises en ce qui la concerne pour l'en- trée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notifica- tion. Article 15 A l'expiration d'un délai de trois ans après son entrée en vigueur, la pré- sente Convention pourra être dénoncée à tout moment par chacune des Parties contractantes par une déclaration adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. La dénonciation prendra effet, pour la Partie qui dénonce, six mois après réception de la déclaration par le Gouvernement 1049
Protection du Rhin contre la pollution RO 1985 de la Confédération suisse. Elle n'aura pas pour effet de compromettre la continuité de l'exécution des tâches, pour lesquelles un financement inter- national aura été acquis. Article 16 Le Gouvernement de la Confédération suisse informera les Parties contrac- tantes de la date de réception de toute notification ou déclaration reçue en application des articles 14 et 15. Article 17 (1)Si l'Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution est dénoncé par l'une des Parties audit Accord, les Parties contractantes procéderont sans délai à des consultations au sujet des dispositions nécessaires en vue d'assurer la conti- nuité de l'exécution des tâches qui, aux termes de la présente Convention, incombent à la Commission internationale. (2)Si un accord n'est pas intervenu dans les six mois suivant l'ouverture des consultations, chacune des Parties contractantes pourra dénoncer à tout moment la présente Convention conformément à l'article 15, sans attendre l'expiration du délai de trois ans. Article 18 La présente Convention rédigée en un exemplaire unique, en langues alle- mande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement de la Confédération suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractan- tes. Fait à Bonn, le 3 décembre 1976. (Suivent les signatures) 30085 1050
Protection du Rhin contre la pollution RO 1985 Annexe A Pour l'application de la présente Convention, le Rhin commence à la sortie du Lac inférieur et il inclut les bras, jusqu'à la limite des eaux douces, par lesquels il écoule librement ses eaux dans la mer du Nord, y compris l'IJssel jusqu'à Kampen. La limite des eaux douces est l'endroit dans le cours d'eau où, à marée bas- se et en période de faible débit d'eau douce, une augmentation notable de la teneur en chlorures est à constater du fait de la présence de l'eau de mer. Cet endroit se trouve pour le Nieuwe Maas à 1000 kilomètres-Rhin en aval du Pont de Constance sur le Rhin. Les autres points de la limite des eaux douces seront fixés par la Commission internationale, en tenant compte des modalités de détermination de la limite définie ci-dessus. 1051
Protection du Rhin contre la pollution RO 1985 Annexe B Arbitrage (1)A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, la pro- cédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présen- te annexe. (2)Le tribunal arbitral est composé de trois membres —chacune des parties au différend nomme un arbitre, les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tri- bunal. Si, au terme d'un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n'a pas été désigné, le Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme procède, à la requête de la partie la plus diligente dans un nouveau délai de deux mois, à sa désigna- tion. (3)Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l'article 13 de la Convention, l'une des parties au différend n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre partie peut saisir le Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande à la par- tie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. (4)Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme se trouve empêché ou s'il est le ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l'arbitre incombe au vice-président de la Cour, ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est pas le ressortissant de l'une des parties au différend. (5)Les dispositions qui précédent s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants. (6)Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la présente Convention. (7)Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les parties n'empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles-ci suppor- tent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et se partagent à parts égales les autres frais. Sur les autres points le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. 1052
Protection du Rhin contre la pollution RO 1985 Annexe I Eléments techniques pour l'installation d'injection prévue au paragraphe 2 de l'article 2 L'injection des saumures résiduaires dans le sous-sol est réalisée dans un horizon de roches-magasin calcaires, dénommé «Grande Oolithe», à une profondeur de 1500 à 2000 m, au sud-ouest de Mulhouse. Compte tenu des études et essais déjà effectués, l'injection est réalisée à l'aide d'une installation conforme à la description suivante: 1 .un atelier de fabrication de saumure concentrée situé à l'intérieur du périmètre des installations de surface de la Mine «Amélie» et capable de fournir un volume de saumure correspondant à 20 kg/s d'ions- chlore (moyenne annuelle); 2 .des bassins de stockage étanches pour la saumure concentrée et les eaux de gisement soutirées; 3 .un réseau de conduites pour le transport de saumure depuis le bassin jusqu'aux puits d'injection, sur une distance de 10 km environ, avec la station de pompage correspondante, située en aval du bassin de stockage de saumure; 4 .deux nouveaux puits d'injection qui, avec celui de Schweighouse, seront équipés d'un système double permettant l'injection de saumure soit par simple gravité, soit avec l'appoint d'une pompe; 5 .trois puits de soutirage équipés de pompes immergées à grande profon- deur pour l'extraction des eaux de gisement; 6 .un réseau de conduites d'eaux de gisement soutirées, sur une distance de 22 km environ, à partir des puits de soutirage jusqu'au bassin de stockage de ces eaux; 7 .un réseau de télécommande et télécontrôle, nécessaire pour la conduite et la surveillance de l'exploitation. L'exploitation de l'installation comprend la mise en oeuvre de l'injection d'ions-chlore dans les conditions prévues par la Convention, la fourniture de l'énergie, l'exécution des travaux d'entretien et la surveillance du réser- voir souterrain. 1053
Annexe I I Charges nationales résultant des rejets en ions-chlore supérieurs à 1 kg/s dans différentes sections du fleuve Protection du Rhin contrela polution O 00 30085 Sections du fleuve en Suisse en France En Allemagne aux Pays-Bas Valeur moyenne!) Valeur maximale2) Valeur moyenne i) Valeur maximale2) Valeur moyenne!) Valeur maximale2) Valeur moyenne!) Valeur maximale2) Stein am Rhein—Kembs 10 Kembs—Seltz/Maxau 130 3) 4,2 4,2 Seltz/Maxau—Mayence 15,8 17,5 Mayence—Braubach/Coblence 9,9 10,0 Braubach/Coblence—Bimmen/Lobith 38 4) 105 123,6 Bimmen/Lobith—embouchure 10 168 3) 134,9 I) La valeur moyenne s'entend de la valeur moyenne annuelle de longue durée après mesures sur les rejets. 2)La valeur maximale s'entend de la charge maximale admise, (atteinte de temps à autre, par exemple à l'occasion d'un débit plus élevé). 3)Cette valeur diminue en fonction de la réalisation des mesures prévues à l'article 2. 4)Les rejets en ions-chlore sont modulés de façon telle que la concentration résultant des rejets supérieurs à 1 kg/s d'ions-chlore ne dépasse pas 400 mg/1 d'ions-chlore à la station de mesure d'Hauconcourt sur la Moselle. La charge moyenne annuelle indi- quée ne doit pas être dépassée.
Protection du Rhin contre la pollution RO 1985 Champ d'application de la convention le 5 juillet 1985 Etats parties Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Alle- magne'l 7 décembre 1978 5juillet 1985 France 2 février 1984 5juillet 1985 Luxembourg 3 mai 1978 5juillet 1985 Pays-Bas 18 septembre 1978 5juillet 1985 Suisse 28 novembre 1977 5juillet 1985 Déclaration République fédérale d'Allemagne La convention est applicable aussi au Land de Berlin. 30085 Déclaration, voir ci-après. 1055
Echange de lettres des 29 avril/13 mai 1983 entre la Suisse et la France') modifiant la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures Entré en vigueur le 5 juillet 1985 Texte original Le Chef du Département fédéral de l'intérieur Berne, le 13 mai 1983 Madame Huguette Bouchardeau Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'Environnement et de la Qualité de la Vie 14, Boulevard du Général-Leclerc F—92524 Neuilly-sur-Seine Madame, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 29 avril 1983 qui a la teneur suivante: «Monsieur le Ministre, Me référant aux discussions de la 6e Conférence ministérielle du 17 novembre 1981 et aux travaux qui ont eu lieu au sein de la Com- mission Internationale pour la Protection du Rhin contre la Pollution depuis lors pour la mise à jour de la Convention relative à la protec- tion du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn le 3 décembre 1976, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer ce qui suit:
1. Dans le respect des délais prévus au paragraphe 2 de l'article 2, l'annexe I de la Convention pourra être adaptée avec l'accord des Parties contractantes au vu des conclusions que le Comité scienti- fique, dont la constitution a été annoncée par la partie française lors de la 6e Conférence ministérielle, a formulées dans son rap- RS 0.814.284.61 I) Des échanges de lettres identiques ont eu lieu entre la France et la République fédérale d'Allemagne les 29 avril/4 mai 1983, entre la France et le Luxembourg les 29 avril/13 mai 1983 et entre la France et les Pays-Bas les 29 avril/4 mai 1983. Ils sont entrés en vigueur, comme l'échange de lettres entre la France et la Suisse, en même temps que la convention, soit le 5juillet 1985. 1056 1985 —663
Protection du Rhin contre la pollution RO 1985 port du mois de juillet 1982 et de celles qu'il tirera des études complémentaires qu'il a recommandées. Ces adaptations ne devront entraîner aucune nuisance, aucun inconvénient ou autre conséquence pour le territoire de chacune des Parties contractan- tes.
2. Pour tenir compte du retard apporté à l'entrée en vigueur de la Convention, la seconde phase dont l'article 2, paragraphe 3 de la Convention prévoit le départ le 1" janvier 1980, débutera dans les deux ans qui suivront le démarrage de la 1re phase. Je vous serais obligée de me faire savoir si les dispositions qui précè- dent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse et les lettres identiques échangées entre le Gouvernement français et les trois autres gouverne- ments signataires de la Convention constitueront un Accord entre les cinq Gouvernements concernés. Cet Accord sera déposé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse par les soins du Gouverne- ment français. Il entrera en vigueur lorsque tous les Gouvernements signataires de la Convention auront notifié au Gouvernement de la Confédération suisse l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, et des lettres identiques échangées entre le Gouvernement français et les autres gou- vernements signataires, et lorsque la Convention sera elle-même entrée en vigueur. Cet Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 15 de la Convention. En cas de dénonciation du présent Accord, la Convention sera considérée comme dénoncée.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Conseil fédéral sur ce qui pré- cède. De ce fait, votre lettre et cette réponse et les lettres identiques échan- gées entre le Gouvernement français et les trois autres gouvernements signataires de la Convention constitueront un accord entre les cinq Gouver- nements concernés qui entrera en vigueur selon les dispositions prévues dans votre lettre. Veuillez agréer, Madame le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma très haute considération. A. Egli 30086 1057
RO 1985 Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1058 ¨ . t
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-31 vom 13.08.1985 (S. 1027-1058) RO-1985-31 du 13.08.1985 (p. 1027-1058) RU-1985-31 del 13.08.1985 (p. 1027-1058) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 31 Cahier Numero Datum 13.08.1985 Date Data Seite 1027-1058 Page Pagina Ref. No 30 004 792 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.