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Recueil officiel des lois fédérales N° 30 5 août 1997 Convention sur le brevet européen 1646
- Arrêté fédéral 1647
- Acte portant révision de l'article 63 de la Convention 1650 Délivrance de brevets européens. Règlement d'exécution de la Convention 1654 Redevances de route. Accord multilatéral 1645
Arrêté fédéral concernant la révision de l'article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 31 janvier 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19931), arrête: Article premier 1La révision du 17 décembre 1991 de l'article 63 de la Convention du 5 octobre
19732) sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ce traité. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 16 juin 1994 Conseil national, 31 janvier 1995 Le président: Jagmetti Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard N36197 ') FF 1993 III 666
2) RS 0.232.142.2 1646 1997 -189
Acte portant révision de l'article 63 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) Adopté à Munich le 17 décembre 1991 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 31 janvier 1995» Instrument de ratification déposé par la Suisse le 4juillet 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le 4juillet 1997 Texte original Préambule Les Etats contractants de la Convention2 sur le brevet européen, désireux de continuer à oeuvrer en faveur du progrès technique et du développe- ment économique en Europe, soucieux de tenir compte d'évolutions actuelles dans la législation de certains Etats contractants, considérant que les délais nécessaires à l'obtention d'autorisations administratives requises pour la mise sur le marché de certains produits peuvent entraîner une réduction considérable de la période d'exploitation de brevets européens se rapportant à ces produits, considérant de surcroît que de tels produits sont obtenus après des recherches, souvent longues et coûteuses, que les Etats contractants désirent encourager, considérant qu'il convient dès lors de mettre les Etats contractants en mesure de prévoir une compensation de la réduction de la période susvisée d'exploitation, sont convenus de ce qui suit: Article premier Le texte de l'article 63 de la Convention sur le brevet européen est modifié comme suit: Article 63 Durée du brevet européen (1)La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande. (2)Le paragraphe 1ne saurait limiter le droit d'un Etat contractant de prolonger la durée d'un brevet européen ou d'accorder une protection correspondante dès l'expiration de cette durée aux mêmes conditions que celles applicables aux brevets nationaux, p RO 1997 1646
2) RS 0.232.142.2 1997 - 1 9 0 1647
Convention sur le brevet européen RO 1997 a)pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état de crise comparable affectant ledit Etat; b)si l'objet du brevet européen est un produit ou un procédé de fabrication ou une utilisation d'un produit qui, avant sa mise sur le marché dans cet Etat, est soumis à une procédure administrative d'autorisation instituée par la loi. (3)Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux brevets européens délivrés conjointement pour tout groupe d'Etats contractants visé à l'article 142. (4)Tout Etat contractant qui prévoit une prolongation de la durée du brevet ou une protection correspondante conformément au paragraphe 2, lettre b), peut, sur la base d'un accord conclu avec l'Organisation, transférer à l'Office européen des brevets des tâches afférentes à l'application de ces dispositions. Article 2 Signature —Ratification (1)Le présent acte de révision est ouvert jusqu'au 17 juin 1992 à la signature des Etats contractants. (2)Le présent acte de révision est soumis à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Article 3 Adhésion (1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu'à son entrée en vigueur à l'adhésion: a)des Etats contractants, b)des Etats qui ratifient la Convention sur le brevet européen ou qui y adhèrent. (2) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Article 4 Entrée en vigueur Le texte révisé de l'article 63 de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur, soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de neuf Etats contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de celui des Etats contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure. Article 5 Transmissions et notifications (1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent acte de révision et les transmet aux gouverne- ments des Etats signataires ou adhérents, aux gouvernements des autres Etats contractants ainsi qu'aux gouvernements des Etats qui peuvent adhérer sà la Convention sur le brevet européen en vertu de l'article 166, paragraphe, lettre a). 1648 î
Convention sur le brevet européen RO 1997 (2) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouver- nements des Etats visés au paragraphe 1: a)le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion; b)la date d'entrée en vigueur du présent acte de révision. Enfoi de quoi, les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent acte de révision. Fait à Munich, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze en un exemplaire rédigé en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux archives du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Suivent les signatures Champ d'application de l'Acte le 4 juillet 1997 Allemagne 25 juin 1993 4 juillet 1997 Autriche 30 juillet 1993 4 juillet 1997 Belgique 12 novembre 1996 4 juillet 1997 Danemark 12 janvier 1993 4 juillet 1997 Finlande 8 septembre 1996 4 juillet 1997 France 19 août 1994 4juillet 1997 Grèce 27 juin 1994 4 juillet 1997 Italie 6juillet 1995 4 juillet 1997 Liechtenstein 27 juillet 1995 4 juillet 1997 Monaco 25 juin 1996 4 juillet 1997 Pays-Bas 29 octobre 1992 4 juillet 1997 Portugal 28 août 1995 4 juillet 1997 Royaume-Uni 2 novembre 1992 4 juillet 1997 Suède 7 décembre 1992 4 juillet 1997 Suisse 4juillet 1995 4 juillet 1997 N36197 Etats parties Ratification Entrée en vigueur 1649
Règlement d'exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens RS 0.232.142.21; RO 1977 1780 Décision du 14 juin 1996 modifiant le règlement d'exécution Entrée en vigueur le lez octobre 1996 Texte original Article premier Les règles 28 et 28bis CBE sont remplacées par les textes suivants: Règle 28 Dépôt de matière biologique (1) Lorsqu'une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou qu'elle concerne une matière biologique, à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 83 que si: a)un échantillon de la matière biologique a été déposé, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée; b)la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique; c)la demande comporte l'indication de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la matière biologique déposée, et d)lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l'adresse du déposant sont mentionnés dans la demande et est fourni à l'Office européen des brevets un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformé- ment à la présente règle. (2) Les indications mentionnées au paragraphe 1, lettre c), et, le cas échéant, lettre d) peuvent être communiquées a)dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, le délai étant réputé observé si les indications sont communiquées jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen; b)jusqu'à la date de présentation d'une requête tendant à avancer la publica- tion de la demande; î ¦1 1650 1997 —94
Délivrance de brevets européens RO 1997 c)dans un délai d'un mois après la notification, faite par l'Office européen des brevets au demandeur, qu'il existe un droit de consulter le dossier en vertu de l'article 128, paragraphe 2. Est applicable celui des délais qui expire le premier. Du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière biologique déposée à la disposition du public, conformément aux dispositions de la présente règle. (3) A compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la matière biologique déposée est accessible à toute personne qui en fait la requête et, avant cette date, à toute personne ayant le droit de consulter le dossier en vertu de l'article 128, paragraphe 2. Sous réserve du paragraphe 4, cette accessibilité est réalisée par la remise au requérant d'un échantillon de la matière biologique déposée. Cette remise n'a lieu que si le requérant s'est engagé à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet à ne pas communiquer à des tiers la matière biologique ou une matière biologique qui en est dérivée et à n'utiliser cette matière qu'à des fins expérimentales jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet est rejetée ou retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen s'éteint dans tous les Etats contractants désignés, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressémeul à utt tel engagement. L'engagement de n'utiliser la matière biologique qu'à des fins expérimentales n'est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise cette matière pour une exploitation résultant d'une licence obligatoire. L'expression «licence obligatoire» est entendue comme couvrant les licences d'office et tout droit d'utilisation dans l'intérêt public d'une invention brevetée. (4) Jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande, le demandeur peut informer l'Office européen des brevets que, a)jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant, b)pendant vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande, si cette dernière est rejetée, retirée ou réputée retirée, l'accessibilité prévue au paragraphe 3ne peut peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert désigné par le requérant. (5) Peut être désignée comme expert: a)toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur a donné son accord à cette désignation; b)toute personne physique qui a la qualité d'expert agréé par le Président de l'Office européen des brevets. La désignation est accompagnée d'une déclaration de l'expert par laquelle il assume à l'égard du demandeur l'engagement visé au paragraphe 3, et ce, soit jusqu'à la date à laquelle le brevet européen s'éteint dans tous les Etats désignés, soit jusqu'à la date visée au paragraphe 4, lettre b), dans le cas où la demande a été 1651
Délivrance de brevets européens RO 1997 rejetée, retirée ou est réputée retirée, le requérant étant considéré comme un tiers. (6) Au sens de la présente règle, on entend: a)par matière biologique, toute matière contenant une information génétique qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique; b)par matière biologique dérivée aux fins du paragraphe 3 toute matière qui présente encore les caractéristiques de la matière déposée essentielles à la mise en oeuvre de l'invention. Les engagements visés au paragraphe 3ne font pas obstacle à un dépôt d'une matière biologique dérivée, nécessaire aux fins de la procédure en matière de brevets. (7) La requête mentionnée au paragraphe 3 est adressée à l'Office européen des brevets au moyen d'une formule agréée par cet office. L'Office européen des brevets certifie sur cette formule qu'une demande de brevet européen faisant état du dépôt de la matière biologique a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné a droit à la remise d'un échantillon de cette matière. La requête est également adressée à l'Office européen des brevets après la délivrance du brevet européen. (8) L'Office européen des brevets transmet à l'autorité de dépôt, ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet, une copie de la requête assortie de la certification prévue au paragraphe 7. (9) Le Président de l'Office européen des brevets publie au Journal officiel de l'Office européen des brevets la liste des autorités de dépôt habilitées et des experts agréés aux fins de l'application de la présente règle. Règle 286" Nouveau dépôt de matière biologique (1) Si de la matière biologique déposée conformément à la règle 28, paragraphe 1, cesse d'être accessible auprès de l'autorité qui a reçu ce dépôt: a)parce que cette matière biologique n'est plus viable, b)ou que, pour d'autres raisons, l'autorité de dépôt n'est pas à même d'en fournir des échantillons, et si aucun échantillon de la matière biologique n'a été transféré à une autre autorité de dépôt, habilitée aux fins de la règle 28, auprès de laquelle la matière biologique reste accessible, l'interruption de l'accessibilité est réputée non avenue à condition qu'un nouveau dépôt de la matière biologique initialement déposée ait été effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette interruption a été notifiée au déposant de la matière biologique par l'autorité de dépôt et qu'une copie du récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt, accompagnée de l'indication du numéro de la demande de brevet européen ou du brevet européen, ait été communiquée à l'Office européen des brevets dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt. (2) Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre a), le nouveau dépôt est effectué auprès de l'autorité de dépôt qui a reçu le dépôt initial; dans les cas prévus au paragraphe 1, lettre b), il peut être effectué auprès d'une autre autorité de dépôt habilitée aux fins de la règle 28. 1652 î
Délivrance de brevets européens RO 1997 (3)Si l'autorité de dépôt auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial n'est plus habilitée aux fins de la règle 28, soit totalement, soit à l'égard du type de matière biologique auquel l'échantillon déposé appartient, ou si cette autorité de dépôt a cessé, temporairement ou définitivement, d'exercer ses fonctions en ce qui concerne la matière biologique déposée, et si la notification mentionnée au paragraphe 1 n'est pas faite dans les six mois suivant cet événement, le délai de trois mois défini au paragraphe 1commence à courir à la date à laquelle le Journal officiel de l'Office européen des brevets a mentionné cet événement. (4)Tout nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration signée par le déposant, certifiant que la matière biologique qui fait l'objet du nouveau dépôt est la même que celle qui faisait l'objet du dépôt initial. (5)Si le nouveau dépôt a été fait conformément au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 19771), les dispositions de ce traité prévalent. Article 2 La présente décision entre en vigueur le ter octobre 1996. N39136
1) RS 0.232.145.1 1653
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 I Conditions d'application du système Modification des annexes 2 et 3 Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 16 juillet 1997, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1e` août 1997: N39414 1654 1997-431
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Annexe 2 Taux unitaires (de base) applicables à partir du ler août 1997 Approuvés par la Commission élargie le 16 juillet 1997 Etats Taux unitaire global Taux de change appliqués BEF DEM FRF OBI' NLG IEP CHF PTE ATS ESP ESP PTE GRD TRL MTL CYP HUF NOK DKK SIT CZK SEK ITL SKK Belgique-Luxe111buuig Allemagne France Royaume-Uni Pays-Bas Irlande Suisse Portugal (Lisbonne) Autriche Espagne Espagne (Canaries) Portugal (Santa Maria) Grèce Turquie Malte Chypre Hongrie Norvège Danemark Slovénie République tchèque Suède Italie Slovaquie 68,39 ECU 1 ECU - 39,3520 72,89 ECU 1 ECU = 1,91115 61,89 ECU 1 ECU = 6,50787 75,01 ECU 1 ECU = 0,813841 55,76 ECU 1 ECU = 2,14253 21,20 ECU 1 ECU = 0,788059 80,39 ECU 1 ECU = 1,56306 36,19 ECU 1 ECU = 195,200 59,72 ECU 1 ECU = 13,4475 51,65 ECU 1 ECU = 161,095 48,50 ECU 1 ECU = 161,095 12,72 ECU 1 ECU = 195,200 35,15 ECU 1 ECU = 303,798 48,57 ECU 1 ECU = 112 870,0 43,66 ECU 1 ECU = 0,457648 22,90 ECU 1 ECU = 0,588890 21,54 ECU 1 ECU = 198,814 50,96 ECU 1 ECU = 8,19539 54,66 ECU 1 ECU = 7,36091 76,33 ECU 1 ECU = 170,483 19,09 ECU 1 ECU = 33,7305 46,80 ECU 1 ECU = 8,42542 65,21 ECU 1 ECU = 1929,22 68,67 ECU 1 ECU = 38,9975 N39414 1655
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Annexe 3 Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du l e r août 1997 Approuvés par la Commission élargie le 16 juillet 1997 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Zone I (entre 14° 0 et 110° 0 et au Frankfurt 1157.26 nord de 55° N Kobenhavn 512.37 excepté l'Islande) London 734.66 Paris 985.12 Prestwick 384.80 Zone II (entre 40° 0 et 110° 0 et Abidjan 164.72 28° N et 55° N) Amman 2052.81 Amsterdam 725.97 Athinai 1816.07 Bahrain 1886.98 Bâle-Mulhouse 862.61 Banjul 159.64 Barcelona 775.04 Belfast 184.56 Berlin 1078.82 Birmingham 408.48 Bordeaux 500.95 Bristol 405.85 Bruxelles 718.25 Bucuresti 1481.13 Budapest 1426.09 Cairo 2083.69 Cardiff 267.01 Casablanca 355.56 Dakar 159.51 Dublin 118.31 Düsseldorf 839.49 East Midlands 382.56 Frankfurt 954.97 Genève 867.04 Glasgow 273.04 î 1656
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Göteborg 830.28 Hamburg 910.46 Helsinki 688.78 Istanbul/Atatürk 1463.11 Jeddah 1970.63 Johannesburg, Jan Smuts 159.89 Kiev 1228.47 Kobenhavn 631.08 Köln-Bonn 877,40 Lagos 160.40 Larnaca 1975.45 Las Palmas, Gran Canaria 499.01 Leeds and Bradford 401.57 Lille 625.48 Lisboa 389.22 London 477.82 Luxembourg 858.69 Lyon 746.46 Maastricht 767.41 Madrid 578.42 Malaga 620.98 Manchester 335.88 Manston 539.59 Marseille 883.20 Milano 1035.01 Monrovia 159.64 Moskva 862.89 München 1158.68 Nantes 435.74 Napoli-Capodichino 1407.06 Newcastle 386.44 Nice 922.97 Oostende 608.29 Oslo 297.61 Paris 663.43 Ponta Delgada, Açores 165.61 Porto 283.13 Praha 1189.72 Prestwick 248.46 Riyadh 1956.24 Roma 1268.48 Sal I., Cabo Verde 159.51 1657
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Santa Maria, Açores 177.19 Santiago, Espaiïa 271.61 Shannon 80.56 Sofia 1410.19 Stockholm 507.63 Stuttgart 980.26 Tel-Aviv 2086.49 Tenerife 460.01 Torino 997.47 Toulouse-Blagnac 658.71 Venezia 1286.05 Warszawa 980.30 Wien 1344.45 Zürich 982.58 Zone III (à l'ouest de 110° 0 et entre Amsterdam 809.67 28° N et 55° N) Düsseldorf 930.09 Frankfurt 1035.24 Genève 1122.63 Glasgow 343.55 Helsinki 617.62 Kobenhavn 581.05 Köln-Bonn 924.03 London 704.95 Luxembourg 985.47 Madrid 455.81 Manchester 545.27 Milano 1293.88 Moskva 570.24 München 1366.84 Paris 903.88 Prestwick 343.55 Roma 1309.71 Shannon 76.74 Warszawa 650.68 Zürich 1170.58 Zone IV (à l'ouest de 40° 0 et entre Amsterdam 747.28 20° N et 28° N incluant Barcelona 917.79 le Mexique) Berlin 881.50 1658 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU î
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Bruxelles 719.76 Düsseldorf 885.92 Frankfurt 947.82 Hamburg 904.62 Helsinki 727.79 Köln-Bonn 864.18 Las Palmas, Gran Canaria 595.35 Lisboa 454.87 Tmulon dc17 76 Luxembourg 908.67 Madrid 609.22 Manchester 344.73 Milano 1005.67 München 1115.51 Paris 634.34 Praha 1164.63 Roma 1199.29 Sal I., Cabu Vcidc 104.18 Salzburg 1143.67 Santa Maria, Açores 178.21 Santiago, Espana 464.04 Shannon 169.60 Wien 1298.65 Zürich 929.18 Zone V (à l'ouest de 40° 0 et entre Amsterdam 903.14 l'équateur et 20° N) Bâle-Mulhouse 968.61 Barcelona 929.67 Berlin 1266.15 Bordeaux 823.55 Bruxelles 820.94 Düsseldorf 1022.76 Frankfurt 1046.96 Glasgow 358.15 Hamburg 10'/5.36 Hannover 1057.88 Helsinki 1194.20 Kobenhavn 1353.70 Köln-Bonn 996.09 Las Palmas, Gran Canaria 609.20 Lille 901.55 1659 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU
EUROCONTROL —Redevances de route RO 1997 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Lisboa 539.61 London 669.93 Lyon 972.76 Madrid 714.61 Manchester 406.23 Marseille 1141.28 Milano 1117.06 München 1150.60 Nantes 792.62 Paris 868.08 Porto 524.83 Porto Santo, Madeira 346.67 Prestwick 358.15 Roma 1466.96 Salzburg 1168.93 Santa Maria, Açores 233.16 Santiago, Espafia 546.96 Shannon 277.55 Stuttgart 991.17 Tenerife 604.35 Toulouse-Blagnac 952.26 Wien 1354.80 Zürich 1087.40 II Champ d'application de l'accord le 1er août 1997, complément 1) Bulgarie 28 avril 1997 A l e ' juin 1997 Croatie 7janvier 1997 A l e ' mars 1997 Slovaquie 26 novembre 1996 A lerjanvier 1997 N39414
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1986 1651, 1987 1157, 1989 473, 1990 1871, 1993 3440, 1994 1802 et 1997 164. 1660 Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur î
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-30 vom 05.08.1997 (S. 1645-1660) RO-1997-30 du 05.08.1997 (p. 1645-1660) RU-1997-30 del 05.08.1997 (p. 1645-1660) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Datum 05.08.1997 Date Data Seite 1645-1660 Page Pagina Ref. No 30 005 432 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.