opencaselaw.ch

N° 30 2 août 1994

Ch Vb · 1993-02-17 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 août 1994 1660 Commission suisse de recours en matière d'asile 1661 Indemnités versées aux juges suppléants des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances 1664 Remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers 1667 Véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs 1668 Vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers et aux instructeurs 1671 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1673 Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct 1675 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP 1681 Liste officielle des variétés de céréales panifiables 1684 Sécurité sociale des bateliers rhénans. Accord 1659

Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile Modification du 22 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 décembre 19911) concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile est modifiée comme il suit: Art. 3 Composition La Commission se compose au maximum de 29 postes de juges. Art. 9, 1er al. 1 La Commission se compose de sept chambres comprenant au moins trois juges. Art. 12, 4e al.

E. 4 La conférence des présidents statue à la majorité simple des votants. Les décisions mentionnées au 2e alinéa, lettres a, b et e, sont prises à la majorité des voix des membres nommés. Art. 24 Langue La procédure se déroule en règle générale dans la langue de la décision attaquée. II La présente modification entre en vigueur le 1e` août 1994. 22 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36899 ií RS 142317 1660 1994 - 491

Ordonnance sur les indemnités versées aux juges suppléants des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances du 6 juillet 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 8, 3e alinéa, de l'ordonnance du 3 février 19931) concernant l'organisa- tion et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage; vu l'ordonnance du 1e` octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance est applicable aux juges suppléants ainsi qu'aux secré- taires-juristes engagés ad hoc des commissions de recours du Département fédéral des finances. Art. 2 Indemnités versées aux juges de condition indépendante 1 L'indemnité journalière s'élève à: a .700 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier; b .350 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour. 2 L'indemnité pour l'instruction, l'étude des recours et la rédaction des rapports est de 120 francs l'heure. Art. 3 Indemnités versées aux autres juges 1 L'indemnité journalière s'élève à: a .500 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier; b .250 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour. 2 L'indemnité pour l'instruction, l'étude des recours et la rédaction des rapports est de 70 francs l'heure. RS 172.325 I) RS 173.31

2) RS 172.32 1994 - 463 1661

Indemnités versées aux juges suppléants RO 1994 des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances Art. 4 Indemnités versées aux secrétairesjuristes de condition indépendante 1 L'indemnité journalière s'élève à: a .400 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier; b .200 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour. 2L'indemnité pour l'étude des recours et l'élaboration des projets de décision est de 70 francs l'heure. Art. 5 Indemnités versées aux autres secrétaires-juristes 1 L'indemnité journalière s'élève à: a .300 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier; b .150 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour. 2 L'indemnité pour l'étude des recours et l'élaboration des projets de décision est de 40 francs l'heure. Art. 6 Frais de voyage Les indemnités pour frais de déplacement sont fondées sur l'article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591). Sont remboursés les frais du billet de 1`e classe. Art. 7 Traductions Les présidents des commissions fixent les indemnités pour les traductions en se fondant sur les directives de la Chancellerie fédérale (art. 7, 1e` al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 15 janv. 19752) sur le service de traduction dans l'ad- ministration générale de la Confédération). Art. 8 Paiements Les secrétariats des commissions établissent les décomptes et les mandats de paiement. Ces derniers doivent être signés par le président et transmis au secrétaire général du département. 1)RS 172.221.101 2)FF 1975 I 386, 1980 II 309 1662

Indemnités versées aux juges suppléants RO 1994 des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au le' juillet 1994.

E. 6 Le service chargé de la remise du matériel et des véhicules communique la restitution du matériel prêté et des véhicules: a .aux autorités cantonales qui ont approuvé l'engagement d'appareils tech- niques de surveillance ou de véhicules équipés de manière appropriée; b .à la présidente ou au président de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral; c .au président du Tribunal militaire de cassation.

E. 7 Le service chargé de la remise du matériel et des véhicules tient un contrôle de la remise et de la restitution d'appareils techniques de surveillance et des véhicules équipés de manière appropriée, ainsi que des attestations visées à l'article 2, 3e alinéa, et des communications visées à l'article 3, 6e alinéa. Ces documents sont détruits après un délai de cinq ans. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département militaire fédéral du 30 septembre 19911) concer- nant la remise de matériel technique à des tiers est abrogée.

1) RO 1991 2229, 1993 2526 1665

Remise de matériel technique et de véhicules spéciaux RO 1994 du Service de sécurité de l'armée à des tiers Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` juillet 1994. le` juin 1994 Département militaire fédéral: Villiger N36882 1666

Ordonnance sur les véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs Modification du 1°r juin 1994 Le Département militaire fédéral arrête: I L'ordonnance du 5 décembre 19781) sur les véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs est modifiée comme il suit: Art. le; 4e al. 4 L'ordonnance du Département militaire fédéral du 1°" juin 19942) concernant la remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers est applicable à la remise de véhicules du Service de sécurité de l'armée qui sont équipés d'installations pour la surveillance de personnes et d'objets. II La présente modification entre en vigueur le 1°f juillet 1994. 1°" juin 1994 Département militaire fédéral: Villiger N36883

E. 9 RS 510.717

2) RS 510.419; RO 1994 1664 1994-360 1667

Ordonnance concernant la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers et aux instructeurs du 27 juin 1994 Le Département militaire fédéral, vu l'article Zef de l'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions, arrête: Article premier Droit d'acquisition 1 Les militaires suivants peuvent acquérir un cheval de selle auprès du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée (DFCA): a .les officiers et les instructeurs incorporés montés; b .les instructeurs de l'infanterie et des troupes vétérinaires qui sont engagés dans les écoles et les troupes vétérinaires, mais qui ne sont pas incorporés montés. 2 L'acquisition d'un cheval par un instructeur non incorporé monté est subordon- née à l'accord du commandant d'école responsable et du chef d'arme responsable. Ces derniers examinent notamment si l'instructeur est apte à garder le cheval en question. 3 Le cheval demandé par plusieurs acheteurs est attribué par tirage au sort. Art. 2 Prix d'achat Le prix d'achat correspond à la valeur d'estimation prévue par l'article 9, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 14 janvier 19662) sur les chevaux loués pour le service d'instruction. Art. 3 Obligation de garde 1 L'acheteur s'engage par écrit à garder pendant au moins six ans le cheval dont il a fait l'acquisition. 2 L'obligation de garde d'un cheval demeure même si les conditions d'acquisition prévues à l'article Zef ne sont plus remplies. RS 514.46 1)RS 510.21 2)RS 514.43 1668 1994 - 458

Vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée RO 1994 aux officiers et aux instructeurs Art. 4 Autres obligations L'acquéreur du cheval est tenu: a .d'entrer en service avec son cheval dans tous les cours et écoles auxquels il est convoqué ou détaché, dans la mesure où les chevaux sont nécessaires dans ces services; b .de soigner son cheval de manière qualifiée et de l'entraîner à la selle de façon appropriée; c .de présenter son cheval pendant la durée de l'obligation de garde, en vertu de l'article 51 de l'ordonnance du 3 avril 19681) concernant la réquisition. Art. 5 Interdiction de pratiquer l'élevage Pendant la durée de l'obligation de garde, les chevaux ne peuvent être utilisés dans un but d'élevage. Art. 6 Contrôle et information 1 Le DFCA tient le contrôle des chevaux qu'il a vendus. 2Il informe le commandant de troupe de l'officier ou le commandant d'école et le chef d'arme de l'instructeur de l'acquisition du cheval. Art. 7 Mort ou inaptitude du cheval au service 1 Lorsqu'un accident ou une maladie entraîne la mort du cheval pendant la durée de l'obligation de garde, le détenteur est tenu d'en avertir immédiatement le DFCA. Il joint à son annonce un certificat vétérinaire. 2 Si le cheval devient inapte au service pendant la durée de l'obligation de garde, le détenteur est également tenu d'en informer le DFCA. Il joint à son annonce un certificat vétérinaire. Après entente avec le chef du Service vétérinaire de l'armée, le chef d'exploitation du DFCA décide de l'inaptitude du cheval au service. 3 Si une faute grave commise par le détenteur a entraîné la mort ou l'inaptitude d'un cheval au service, ce détenteur ne peut plus acquérir d'autre cheval. Art. 8 Restitution du cheval 1 Celui qui souhaite restituer son cheval au DFCA avant l'échéance de la durée de l'obligation de garde de six ans doit adresser une demande motivée au chef d'exploitation du DFCA. La décision incombe au chef d'exploitation. 2 Si le DFCA reprend le cheval, il en restitue le prix d'achat. Il déduit de ce montant 15 pour cent par année de garde en tant qu'amortissement. Les fractions d'année d'au moins six mois comptent comme année entière. Le DFCA déduit de plus une dépréciation de valeur pour les défauts subis hors du service depuis l'achat du cheval.

1) RS 519.7 1669

Vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée RO 1994 aux officiers et aux instructeurs Art. 9 Peine conventionnelle 1 Une peine conventionnelle susceptible d'atteindre le montant du prix d'achat est infligée au détenteur d'un cheval qui vend celui-ci avant l'échéance de l'obligation de garde. 2 Le sous-chef d'état-major logistique du Groupement de l'état-major général détermine la peine conventionnelle. Il tient compte notamment, à cet effet, de la durée de garde et des motifs de la vente. Art. 10 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 30 décembre 19741) concernant la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers incorporés montés est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le let juillet 1994. 27 juin 1994 Département militaire fédéral: Villiger N36884 Non publiée au RO. 1670

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 25 juillet 1994 Le Département fédéral des finances anite: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1994: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes po poids effectif Fr. Fr. ex 0401.2000 44.90 1103.1110 14.50 3020 400.90 1190 121.90 ex 0402.1000 322.20 1910 121.90 ex 2110 528.70 1104.1910 121.90 ex 2120 1216.30 2910 121.90 ex 9110 192.90 ex 3000 121.90 ex 9910 192.90 1701.1100 22.20 ex 0405.0010 1058.20 1200 22.20 ex

E. 0010 795.20 9900 22.10 ex 0090 855.90 1702.1010 17.20 0408.1100 267.70 1020 13.20 ex 1900 82.90 2010 22.20 9100 267.70 2020 63.- ex 9900 82.90 3011 17.60 1101.0019 121.90 3019 22.20 3020 13.20 1102.1010 121.90 4010 22.20 9011 121.90 4021 63.- 4029 13.20 '> RS 632.111.723.1; RO 1994 1394 1994 - 471 1671

Exportation des produits agricoles de base RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le let août 1994. 25 juillet 1994 Département fédéral des finances: Stich N36869 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg Nids effectif r. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif r. 1702.6010 22.20 1703.1010 63.- 6021 63.— 1090 12.60 6029 13.20 9010 63.— ex 9010 22.20 9090 12.60 9021 63.— ex 9029 13.20 1672

Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct Modification du 29 juin 1994 Le Département fédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 10 février 19931) sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct est complétée comme il suit: Appendice L'appendice reçoit la version annexée ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1995; une adaptation des déductions forfaitaires à l'évolution des coûts demeure réservée pour l'année de calcul 1996 jusqu'à la fin de 1995. 29 juin 1994 Département fédéral des finances: Stich N36879

1) RS 642.118.1; RO 1993 1363 1994 - 466 1673

Déduction des frais professionnels des personnes exerçant RO 1994 une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct Appendice (art. 3) Les déductions forfaitaires selon l'article 3, sous réserve du chiffre II, s'élèvent à: Déduction forfaitaire pour Année de calcul 1993 1994 1995 1996 Fr. Fr. Fr. Fr. Frais de déplacement avec un véhicule privé (art. 5, 3e al.)

- vélos, cyclomoteurs, motocycles légers 1) par an 600.- 600.- 600.- 600.-

- motocycles2) par kilomètre parcouru3) -.35 -.35 -.35 -.35

- autos par kilomètre parcouru3) -.60 -.60 -.60 -.60 1)Cylindrée jusqu'à 50 cm3, plaque d'immatriculation avec fond jaune. 2)Cylindrée au-dessus de 50 cm3, plaque d'immatriculation avec fond blanc. 3)Demeure réservé l'art. 5, 4e al. (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile). 4)La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément àl'art. 6, 2e al., seule une demi-déduction est admise pour l'un des repas principaux. 1674 N36879 Surplus de dépenses pour repas a. Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit (art. 6, P' et 2e al.)

- déduction totale pour repas principal, resp. par jour

E. 12 2600.- 6.- 1300.- 24.- 5200.- 18.- 3900.- Autres trais 3% du salaire net, professionnels au minimum, par an 1700.- 1700.- 1800.- 1800.- (art. 7, lei al.) au maximum, par an 3400.- 3400.- 3600.- 3600.- Activité accessoire 20% des revenus occasionnelle nets, (art. 10) au minimum, par an au maximum, par an 700.- 700.- 700.- 700.- 2100.- 2100.- 2200.- 2200.-

Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 22 juin 1994 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 2, 2e alinéa, de l'ordonnance du 25 novembre 19912) fixant les classes de prix pour le blé indigène, Art. 2 Indemnités L'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) alloue aux centrales, par année céréalière, les indemnités suivantes: a. indemnité de base: Fr. 1 .Indemnité forfaitaire 10 000.- 2 .Supplément par centre de conditionnement géré 200.— b. par 100 kg de blé indigène pris en charge: 1 .Pour les premières cent mille tonnes 0.23 2 .Pour le solde 0.21 Art. 12, 1" al. 1 Les livraisons effectuées après le mois d'août bénéficient, indépendamment de la qualité, des suppléments suivants: 1)RS 916.111.011; RO 1993 2006 2)RS 916.111.231 1994 - 454 1675

Approvisionnement du pays en blé RO 1994 Fr. par 100 kg du ler au 15 septembre 0.50 du 16 au 30 septembre 1.— du 1O1 au 15 octobre 1.50 du 16 au 31 octobre 2.— novembre 3.50 décembre 3.90 janvier 4.50 février 4.60 mars 4.70 avril 4.80 mai 4.90 juin 5.— Art. 23, 6e al. Abrogé Art. 24, 2e et 3e al. 2 Le poids du blé est réputé accepté avec une tolérance de '/4 pour cent. Sont considérés comme équivalents: a .le poids établi officiellement par les chemins de fer (pesage du wagon détaché plein et à vide); et b .le poids établi au moyen d'une balance électronique étalonnée; le détenteur de la balance doit être en possession d'un rapport d'expertise positif établi par un inspecteur des poids et mesures et ne datant pas de plus d'une année. 3 Les poids doivent être attestés par des bulletins de pesage. Toute contestation concernant d'éventuelles différences de poids doit être formulée par écrit par le destinataire, immédiatement après réception du blé. Les taxes de pesage sont mises à la charge de l'expéditeur en cas de poids déficitaires. Titre 3: Utilisation du blé panifiable germé ou déclassé affecté à l'affouragement Art. 31 Principes 1 L'office fédéral met en vente par appel d'offres sur le marché indigène, pour mise en valeur à des fins fourragères, le blé panifiable germé ou déclassé acquis selon les conditions de prise en charge en vigueur. Il fixe les conditions d'ad- judication (cercle des enchérisseurs, délai de remise des offres, quantité minimale et maximale par offre, offres multiples, prise de livraison par tranches, délais de paiement, etc.), dans la mesure où elles ne sont pas réglées dans ce titre. 1676

Approvisionnement du pays en blé RO 1994 2 L'office fédéral publie les appels d'offres dans la presse spécialisée et, simultané- ment, informe les associations intéressées. Les offres doivent être adressées à l'office fédéral. 3 L'office fédéral fixe pour chaque appel d'offres le volume de marchandises et la période d'adjudication. Les quantités inférieures à 1000 tonnes sont commerciali- sées directement, sans appel d'offres, pour autant qu'une telle procédure ne contourne pas le système d'appel d'offres. 4 Lorsqu'il procède à l'appel d'offres, l'office fédéral le fait en règle générale sur la base d'un prix indicatif tenant compte des conditions du marché indigène. Il fixe le prix indicatif après avoir consulté les intéressés. Ces derniers sont également consultés en cas de situation du marché exceptionnelle. 5 Les offres présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées. 6 Chaque offre doit être garantie en partie par une caution solidaire ou par le versement d'un montant égal à celui de la caution solidaire. Si le paiement est effectué dans les délais, soit la caution est libérée, soit la somme versée est portée en compte. Si l'offre n'est pas suivie d'une adjudication, le versement en espèces est immédiatement remboursé. 7 L'office fédéral fixe un prix de vente minimal interne. Ce dernier est confiden- tiel. 8 L'office fédéral peut annuler l'appel d'offres sans indication des motifs. Il doit en informer les enchérisseurs et les producteurs. 9 L'office fédéral procède aux adjudications de manière échelonnée, selon les prix offerts; il commence par l'offre la plus élevée. Les offres inférieures au prix de vente minimal interne ne sont pas prises en considération. 10 L'office fédéral communique le plus tôt possible à tous les enchérisseurs le résultat de leur participation à l'appel d'offres. L'office fédéral ou la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères font parvenir aux ad- judicataires respectivement le contrat de vente ou la facture, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la communication. Si l'adjudicataire ne paie pas le blé dans les délais, le contrat de vente devient caduc; dans ce cas, soit la caution devient exigible, soit les sûretés fournies par versement reviennent à l'office fédéral. Art. 32 Qualité 1 Le blé déclassé, de bonne qualité marchande, ne peut présenter un degré d'humidité supérieur à 15 pour cent; il doit aussi remplir les autres exigences figurant dans le livre des aliments des animaux1>. Pour le froment, le poids minimum garanti à l'hectolitre est de 73 kg, pour le seigle de 69 kg. Il n'est pas accordé à l'acheteur d'autres garanties de qualité minimales ou maximales.

1) Chapitre «Aliments des animaux et agents d'ensilage» (RS 916.052). 1677

Approvisionnement du pays en blé RO 1994 2 Le blé germé ou le blé présentant des défauts est mis aux enchères séparément, avec mention des indications relatives à la qualité. 3 En cas de contestation de la qualité par l'acheteur, l'office fédéral demande à une instance neutre (Tribunal arbitral de la Bourse des céréales de Zurich, Station fédérale de recherches agricoles, etc.) de procéder à un examen de contrôle. Les parties s'entendent sur le prélèvement d'un échantillon représentatif. L'échantil- lonnage s'effectue selon les usages commerciaux de la Bourse des céréales de Zurich. Le résultat a force obligatoire pour les parties. Celle qui succombe supporte les frais. Art. 33 Délai de paiement et mise à la disposition de l'acheteur 1 Le délai de paiement est réputé respecté lorsque le prix de vente a été porté au crédit de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères au plus tard à la date de valeur du dernier jour du délai. 2 Le blé n'est livré que moyennant paiement préalable. Il n'est mis à la disposition de l'acheteur qu'une fois le paiement du prix de vente enregistré sur le compte de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. Art. 34 Ordres d'expédition de l'acheteur, coûts du transport, frais de magasinage 1 L'acheteur doit donner par écrit un ordre d'expédition à l'office fédéral. 2 Si le transport a lieu par chemin de fer, le blé est mis à la disposition de l'acheteur en vrac, déclassé, en wagons-silos, franco gare de chemin de fer équipée pour Cargo-Rail la plus proche du destinataire. Si l'enlèvement de la marchandise est effectué par camion, l'acheteur doit renseigner l'entreposeur sur les véhicules prévus pour le transport; les coûts du transport sont en règle générale à la charge de l'acheteur. 3 Si le blé n'est pas enlevé à temps, l'acheteur doit s'acquitter auprès de l'office fédéral des coûts de magasinage fixés par celui-ci. Art. 35 Profits et risques Les profits et les risques passent à l'acheteur lors de la prise en charge du blé au lieu de stockage ou à l'arrivée de la marchandise à la gare de chemin de fer équipée pour Cargo-Rail la plus proche de l'acheteur. Si la marchandise n'est pas enlevée dans les délais, les profits et les risques passent à l'acheteur dès le premier jour suivant l'échéance du délai d'enlèvement, pour autant que la marchandise ait été bien séparée et que l'acheteur en ait été informé. Art. 36 Etablissement du poids, poids manquants 1Le poids déterminant pour l'acheteur est celui établi lors du chargement au lieu de stockage, qui fait si possible l'objet d'un bulletin de pesage automatique. 1678

Approvisionnement du pays en blé RO 1994 2 L'acheteur doit faire constater officiellement par les chemins de fer les éventuels poids manquants, dans les trois jours suivant l'arrivée de la marchandise à la gare équipée pour Cargo-Rail la plus proche, ou en apporter la preuve par pesage sur une balance publique, puis notifier sa réclamation à la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. Les poids doivent être attestés par bulletin de pesage automatique; la différence de poids doit être d'au moins '/ pour cent. Art. 37 Réclamations pour moins-value 1 Les réclamations pour moins-values du blé décelables immédiatement (aspect extérieur, odeur, etc.) doivent être notifiées par écrit (téléfax) à la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères lors de l'arrivée du blé à la gare ferroviaire équipée pour Cargo-Rail la plus proche de l'acheteur. 2 Lorsque le transport s'effectue par camion, les réclamations pour moins-values doivent être notifiées immédiatement à l'entreposeur, lors du chargement au lieu de stockage; l'entreposeur en informe la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. 3 Faute de réclamation fondée sur le présent article, le blé est, sous réserve des défauts cachés, réputé accepté. Art. 38 Intérêts 1 Les créances de l'office fédéral et de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères envers les enchérisseurs portent intérêts selon les usages commerciaux. 2 Dans la procédure d'appel d'offres ordinaire, il n'est pas bonifié d'intérêts sur les créances à l'endroit de l'office fédéral. Art. 39 Sanctions S'il enfreint des conditions d'adjudication ou d'offres, ou des dispositions contrac- tuelles, l'enchérisseur peut, en cas de récidive, être privé du droit d'enchérir durant une année. Art. 40 Voies de recours Les décisions de l'office fédéral et de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours DFEP. Art. 41 Abrogé 1679

Approvisionnement du pays en blé RO 1994 Art. 50, 3 e al., let. a 3 Le prix d'achat est réputé payé: a. Lorsque le paiement a été effectué par chèque ordinaire ou par chèque barré, à la date figurant sur l'accusé de réception délivré par l'office fédéral; pour les achats du mois précédent effectués dans les délais, l'accusé de réception doit être daté au plus tard du 4 du mois courant. II La présente modification entre en vigueur le le` juillet 1994. 22 juin 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36885 1680

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables du 18 juillet 1994 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, ter alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête: Article premier 1 Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes: RS 916.111.111

t) RS 910.1 1994 —474 1681 Variétés variété protégée) (" : demande de protection) Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Zénith Zlatna Dolina (Valle d'Oro) Eiger Arina Bernina Asiago Iena Forno Garmil Ramosa Boval Obelisk Galaxie Tamaro Camino Greif Lona Arbola CH 1969 YU 1978 CH 1980 CH 1981 CH 1983 I 1985 F 1986 CH 1986 CH 1987 CH 1989 CH 1990 NL 1990 F 1991 CH 1992 CH 1993 D 1994 CH 1994 CH 1994 pour la Suisse méridionale pour la Suisse méridionale jusqu'au 30 juin 1995 jusqu'au 30 juin 1996 jusqu'au 30 juin 1996 jusqu'au 30 juin 1996

Liste officielle des variétés de céréales panifiables RO 1994 2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques variété protégée) dans la liste ••: demande de protection) officielle des variétés * Calanda CH 1979 jusqu'au 30 juin 1996 * Albis CH 1983 * Remia CH 1986 jusqu'au 30 juin 1996 * Frisal CH 1987 * Lona CH 1991 ** Balmi CH 1994 ** Greina CH 1994 ** Golin CH 1994 Art. 2 Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Rothenbrunner CH 1948 Danko P 1983 Eho A 1988 Marder D 1990 Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (•: variété protégée) dans la liste officielle des variétés Oberkulmer Rotkorn CH 1948 Ostro CH 1978 * Lueg CH 1990 * Hubel CH 1992 1682

Liste officielle des variétés de céréales panifiables RO 1994 Art. 4 1 L'ordonnance du 29 juillet 19931) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1994. 18 juillet 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36887 I> RO 1993 2380 1683

Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l'Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé) RS 0.831.107; RO 1988 420 I Modification de l'Annexe VIII «Modalités particulières d'application des législations des parties contractantes» —«Application de la législation des Pays-Bas» Adoptée le 14 avril 1993 Application de la législation des Pays-Bas Dans l'annexe VIII de l'Accord révisé du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans sont modifiés les paragraphes ci-après de la section «Application de la législation des Pays-Bas»:

1. Le texte du paragraphe 1 («assurance maladie») est modifié comme suit: «a) En ce qui concerne le droit aux prestations prévues par la législation des Pays-Bas, l'expression «les ayants droit» vise, aux fins de l'application du chapitre 1 du titre III du présent Accord, les personnes assurées ou coassurées dans le cadre du régime d'assurance régi par la loi des Pays-Bas sur les caisses d'assurance maladie. b) Aux fins de l'application des articles 21 et 22 du présent Accord, les prestations énumérées ci-après sont considérées comme des pensions payables en vertu des dispositions légales mentionnées à l'alinéa b) («pensions d'invalidité») et à l'alinéa c) («pensions de retraite») du paragraphe 1 de l'article 3 du présent Accord: —les pensions prévues par la loi du 6janvier 1966 (Staatsblad 6) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des fonctionnaires et des personnes à leur charge (loi générale sur les pensions dans la fonction publique); —les pensions prévues par la loi du 6 octobre 1966 (Staatsblad 6) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des militaires et des personnes à leur charge (loi générale sur les pensions du personnel militaire); —les pensions prévues par la loi du 15 février 1967 (Staatsblad 138) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des membres du personnel de N.V. Nederlandse Spoor- wegen (Chemins de fer néerlandais) et des personnes à leur charge (loi sur les pensions dans les chemins de fer); 1684 1994 - 288

Sécurité sociale des bateliers rhénans RO 1994 —les pensions prévues par des dispositions réglementaires régissant les conditions d'emploi dans les Chemins de fer néerlandais (RDV 1964 NS); ou —les prestations associées à l'octroi d'une pension de retraite avant l'âge de 65 ans, conformément aux dispositions réglementaires régis- sant les pensions qui visent à protéger les travailleurs et anciens travailleurs âgés, ou —les prestations associées à une retraite anticipée, conformément aux dispositions réglementaires régissant la retraite anticipée adoptées par l'Etat, ou aux dispositions d'une convention collective, ou encore à une réglementation, lesquelles doivent être identifiées par le Conseil des caisses d'assurance maladie.» 2 .Le texte de l'alinéa 2 h) du paragraphe 2 (loi générale sur les pensions de retraite) est modifié comme suit: «2.

h) Les dispositions des alinéas a), b), c), d) et f) ci-dessus ne s'ap- pliquent pas aux périodes coïncidant avec celles qui peuvent être prises en considération aux fins du calcul d'une pension conformément aux dispositions réglementaires régissant les pensions de retraite d'un Etat autre que les Pays-Bas, ni à celles au titre desquelles l'intéressé a reçu une pension en vertu de telles dispositions.» 3 .Le sous-alinéa ci-après est ajouté au paragraphe 2 (loi générale sur les pensions de retraite): «i) Seules les périodes d'assurance accomplies après l'âge de 15 ans conformément à la loi générale des Pays-Bas sur les pensions de retraite seront considérées comme des périodes d'assurance aux fins de l'appli- cation des paragraphes 2 à 5 de l'article 33 du présent Accord.» 4 .Au paragraphe 3 (loi générale sur les veuves et les orphelins), l'alinéa a) devient sous-alinéa a) ii). Un sous-alinéa a) i), libellé comme suit, est inséré: «i) Seules les périodes d'assurance accomplies après l'âge de 15 ans conformément à la loi générale sur les veuves et les orphelins des Pays-Bas seront considérées comme des périodes d'assurance aux fins de l'application des paragraphes 2 à 5 de l'article 33 du présent Accord.» II Modification de l'Annexe VIII «Modalités particulières d'application des législations des parties contractantes» —«Application de la législation de la Suisse» Adoptée le 21 octobre 1993 1685

Sécurité sociale des bateliers rhénans RO 1994 Application de la législation de la Suisse Le Conseil fédéral suisse a décidé, le 17 février 1993, d'ajouter à l'annexe VIII sous «Application de la législation de la Suisse» un chiffre 6 libellé comme suit: «6. Les prestations familiales sont accordées aux membres de famille, résidant en Suisse, d'un batelier rhénan non salarié soumis à la législation d'une autre Partie contractante comme si le batelier rhénan était salarié au sens de l'article lef, lettre m), de l'Accord; ces prestations sont octroyées, à la charge de l'organisme assureur compétant, conformément à la législation suisse.» N36768 1686

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-30 vom 02.08.1994 (S. 1659-1686) RO-1994-30 du 02.08.1994 (p. 1659-1686) RU-1994-30 del 02.08.1994 (p. 1659-1686) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Datum 02.08.1994 Date Data Seite 1659-1686 Page Pagina Ref. No 30 005 271 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales N° 30 2 août 1994 1660 Commission suisse de recours en matière d'asile 1661 Indemnités versées aux juges suppléants des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances 1664 Remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers 1667 Véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs 1668 Vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers et aux instructeurs 1671 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1673 Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct 1675 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP 1681 Liste officielle des variétés de céréales panifiables 1684 Sécurité sociale des bateliers rhénans. Accord 1659

Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile Modification du 22 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 décembre 19911) concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile est modifiée comme il suit: Art. 3 Composition La Commission se compose au maximum de 29 postes de juges. Art. 9, 1er al. 1 La Commission se compose de sept chambres comprenant au moins trois juges. Art. 12, 4e al. 4 La conférence des présidents statue à la majorité simple des votants. Les décisions mentionnées au 2e alinéa, lettres a, b et e, sont prises à la majorité des voix des membres nommés. Art. 24 Langue La procédure se déroule en règle générale dans la langue de la décision attaquée. II La présente modification entre en vigueur le 1e` août 1994. 22 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36899 ií RS 142317 1660 1994 - 491

Ordonnance sur les indemnités versées aux juges suppléants des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances du 6 juillet 1994 Le Département fédéral des finances, vu l'article 8, 3e alinéa, de l'ordonnance du 3 février 19931) concernant l'organisa- tion et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage; vu l'ordonnance du 1e` octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance est applicable aux juges suppléants ainsi qu'aux secré- taires-juristes engagés ad hoc des commissions de recours du Département fédéral des finances. Art. 2 Indemnités versées aux juges de condition indépendante 1 L'indemnité journalière s'élève à: a .700 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier; b .350 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour. 2 L'indemnité pour l'instruction, l'étude des recours et la rédaction des rapports est de 120 francs l'heure. Art. 3 Indemnités versées aux autres juges 1 L'indemnité journalière s'élève à: a .500 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier; b .250 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour. 2 L'indemnité pour l'instruction, l'étude des recours et la rédaction des rapports est de 70 francs l'heure. RS 172.325 I) RS 173.31

2) RS 172.32 1994 - 463 1661

Indemnités versées aux juges suppléants RO 1994 des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances Art. 4 Indemnités versées aux secrétairesjuristes de condition indépendante 1 L'indemnité journalière s'élève à: a .400 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier; b .200 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour. 2L'indemnité pour l'étude des recours et l'élaboration des projets de décision est de 70 francs l'heure. Art. 5 Indemnités versées aux autres secrétaires-juristes 1 L'indemnité journalière s'élève à: a .300 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier; b .150 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour. 2 L'indemnité pour l'étude des recours et l'élaboration des projets de décision est de 40 francs l'heure. Art. 6 Frais de voyage Les indemnités pour frais de déplacement sont fondées sur l'article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591). Sont remboursés les frais du billet de 1`e classe. Art. 7 Traductions Les présidents des commissions fixent les indemnités pour les traductions en se fondant sur les directives de la Chancellerie fédérale (art. 7, 1e` al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 15 janv. 19752) sur le service de traduction dans l'ad- ministration générale de la Confédération). Art. 8 Paiements Les secrétariats des commissions établissent les décomptes et les mandats de paiement. Ces derniers doivent être signés par le président et transmis au secrétaire général du département. 1)RS 172.221.101 2)FF 1975 I 386, 1980 II 309 1662

Indemnités versées aux juges suppléants RO 1994 des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au le' juillet 1994. 6 juillet 1994 Département fédéral des finances: Stich N36880 1663

Ordonnance concernant la remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers du lei juin 1994 Le Département militaire fédéral, vu l'article 62, ter alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1); vu l'article 10, 3ealinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 19 mai 19712) concernant le Service de sécurité de l'armée, arrête: Article premier But et champ d'application 1 La présente ordonnance règle la remise: a .de matériel d'observation et d'écoute de l'administration militaire et de l'armée qui peut être utilisé pour la surveillance de personnes et d'objets; b .de véhicules du Service de sécurité de l'armée (SSA) qui sont équipés d'installations pour la surveillance de personnes et d'objets (véhicules spéciaux du SSA) et qui sont remis aux services de police civils conformé- ment à l'article 1e`, 3e alinéa, de l'ordonnance du 5 décembre 19783) sur les véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs. 2 Sur demande dûment motivée, le matériel et les véhicules peuvent être remis: a .à des organes de sécurité et à des organes de police fédéraux, cantonaux ou communaux; b .à l'autorité qui, dans le cadre d'une procédure autorisée, est chargée de la surveillance du trafic postal, téléphonique et télégraphique. Art. 2 Compétence et procédure 1 Le service requérant adresse sa demande au sous-chef d'état-major front, EM GEMG, 3003 Berne. 2 La demande indique le motif, la durée et la base légale de l'engagement. Elle ne contient aucune indication au sujet des personnes et des objets concernés. Aucun but d'utilisation particulier ne doit être indiqué dans la demande de remise de véhicules spéciaux du SSA. Ces véhicules ne peuvent cependant être engagés que sur la base d'un mandat d'observation ou d'écoute remis par l'autorité judiciaire. RS 510.419 1)RS 172.010 2)RS 513.61 3)RS 510.717 1664 1994 - 359

Remise de matériel technique et de véhicules spéciaux RO 1994 du Service de sécurité de l'année à des tiers 3 La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente en vertu de la loi pour ordonner l'engagement d'appareils techniques de surveil- lance ou de véhicules équipés de manière appropriée. 4 La décision concernant la demande incombe au sous-chef d'état-major front, qui ordonne la remise du matériel et des véhicules. Art. 3 Modalités de la remise, contrôles 1 La remise a lieu sous forme de prêt et contre quittance. 2 Les utilisateurs de matériel s'engagent par écrit à n'utiliser le matériel reçu que dans le cadre du but indiqué. 3 Les utilisateurs de véhicules spéciaux du SSA s'engagent par écrit à utiliser ces véhicules uniquement sur la base d'un mandat d'observation ou d'écoute délivré par l'autorité judiciaire. 4 Les collaborateurs du service chargé de remettre le matériel peuvent instruire les utilisateurs dans le maniement du matériel. L'exploitation du matériel dans le cadre de l'engagement est exclusivement réservée aux utilisateurs. 5 Le service chargé de la remise du matériel facture à l'utilisateur le matériel manquant ou endommagé. 6 Le service chargé de la remise du matériel et des véhicules communique la restitution du matériel prêté et des véhicules: a .aux autorités cantonales qui ont approuvé l'engagement d'appareils tech- niques de surveillance ou de véhicules équipés de manière appropriée; b .à la présidente ou au président de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral; c .au président du Tribunal militaire de cassation. 7 Le service chargé de la remise du matériel et des véhicules tient un contrôle de la remise et de la restitution d'appareils techniques de surveillance et des véhicules équipés de manière appropriée, ainsi que des attestations visées à l'article 2, 3e alinéa, et des communications visées à l'article 3, 6e alinéa. Ces documents sont détruits après un délai de cinq ans. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département militaire fédéral du 30 septembre 19911) concer- nant la remise de matériel technique à des tiers est abrogée.

1) RO 1991 2229, 1993 2526 1665

Remise de matériel technique et de véhicules spéciaux RO 1994 du Service de sécurité de l'armée à des tiers Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` juillet 1994. le` juin 1994 Département militaire fédéral: Villiger N36882 1666

Ordonnance sur les véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs Modification du 1°r juin 1994 Le Département militaire fédéral arrête: I L'ordonnance du 5 décembre 19781) sur les véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs est modifiée comme il suit: Art. le; 4e al. 4 L'ordonnance du Département militaire fédéral du 1°" juin 19942) concernant la remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers est applicable à la remise de véhicules du Service de sécurité de l'armée qui sont équipés d'installations pour la surveillance de personnes et d'objets. II La présente modification entre en vigueur le 1°f juillet 1994. 1°" juin 1994 Département militaire fédéral: Villiger N36883 9 RS 510.717

2) RS 510.419; RO 1994 1664 1994-360 1667

Ordonnance concernant la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers et aux instructeurs du 27 juin 1994 Le Département militaire fédéral, vu l'article Zef de l'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions, arrête: Article premier Droit d'acquisition 1 Les militaires suivants peuvent acquérir un cheval de selle auprès du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée (DFCA): a .les officiers et les instructeurs incorporés montés; b .les instructeurs de l'infanterie et des troupes vétérinaires qui sont engagés dans les écoles et les troupes vétérinaires, mais qui ne sont pas incorporés montés. 2 L'acquisition d'un cheval par un instructeur non incorporé monté est subordon- née à l'accord du commandant d'école responsable et du chef d'arme responsable. Ces derniers examinent notamment si l'instructeur est apte à garder le cheval en question. 3 Le cheval demandé par plusieurs acheteurs est attribué par tirage au sort. Art. 2 Prix d'achat Le prix d'achat correspond à la valeur d'estimation prévue par l'article 9, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 14 janvier 19662) sur les chevaux loués pour le service d'instruction. Art. 3 Obligation de garde 1 L'acheteur s'engage par écrit à garder pendant au moins six ans le cheval dont il a fait l'acquisition. 2 L'obligation de garde d'un cheval demeure même si les conditions d'acquisition prévues à l'article Zef ne sont plus remplies. RS 514.46 1)RS 510.21 2)RS 514.43 1668 1994 - 458

Vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée RO 1994 aux officiers et aux instructeurs Art. 4 Autres obligations L'acquéreur du cheval est tenu: a .d'entrer en service avec son cheval dans tous les cours et écoles auxquels il est convoqué ou détaché, dans la mesure où les chevaux sont nécessaires dans ces services; b .de soigner son cheval de manière qualifiée et de l'entraîner à la selle de façon appropriée; c .de présenter son cheval pendant la durée de l'obligation de garde, en vertu de l'article 51 de l'ordonnance du 3 avril 19681) concernant la réquisition. Art. 5 Interdiction de pratiquer l'élevage Pendant la durée de l'obligation de garde, les chevaux ne peuvent être utilisés dans un but d'élevage. Art. 6 Contrôle et information 1 Le DFCA tient le contrôle des chevaux qu'il a vendus. 2Il informe le commandant de troupe de l'officier ou le commandant d'école et le chef d'arme de l'instructeur de l'acquisition du cheval. Art. 7 Mort ou inaptitude du cheval au service 1 Lorsqu'un accident ou une maladie entraîne la mort du cheval pendant la durée de l'obligation de garde, le détenteur est tenu d'en avertir immédiatement le DFCA. Il joint à son annonce un certificat vétérinaire. 2 Si le cheval devient inapte au service pendant la durée de l'obligation de garde, le détenteur est également tenu d'en informer le DFCA. Il joint à son annonce un certificat vétérinaire. Après entente avec le chef du Service vétérinaire de l'armée, le chef d'exploitation du DFCA décide de l'inaptitude du cheval au service. 3 Si une faute grave commise par le détenteur a entraîné la mort ou l'inaptitude d'un cheval au service, ce détenteur ne peut plus acquérir d'autre cheval. Art. 8 Restitution du cheval 1 Celui qui souhaite restituer son cheval au DFCA avant l'échéance de la durée de l'obligation de garde de six ans doit adresser une demande motivée au chef d'exploitation du DFCA. La décision incombe au chef d'exploitation. 2 Si le DFCA reprend le cheval, il en restitue le prix d'achat. Il déduit de ce montant 15 pour cent par année de garde en tant qu'amortissement. Les fractions d'année d'au moins six mois comptent comme année entière. Le DFCA déduit de plus une dépréciation de valeur pour les défauts subis hors du service depuis l'achat du cheval.

1) RS 519.7 1669

Vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée RO 1994 aux officiers et aux instructeurs Art. 9 Peine conventionnelle 1 Une peine conventionnelle susceptible d'atteindre le montant du prix d'achat est infligée au détenteur d'un cheval qui vend celui-ci avant l'échéance de l'obligation de garde. 2 Le sous-chef d'état-major logistique du Groupement de l'état-major général détermine la peine conventionnelle. Il tient compte notamment, à cet effet, de la durée de garde et des motifs de la vente. Art. 10 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 30 décembre 19741) concernant la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers incorporés montés est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le let juillet 1994. 27 juin 1994 Département militaire fédéral: Villiger N36884 Non publiée au RO. 1670

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 25 juillet 1994 Le Département fédéral des finances anite: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1994: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes po poids effectif Fr. Fr. ex 0401.2000 44.90 1103.1110 14.50 3020 400.90 1190 121.90 ex 0402.1000 322.20 1910 121.90 ex 2110 528.70 1104.1910 121.90 ex 2120 1216.30 2910 121.90 ex 9110 192.90 ex 3000 121.90 ex 9910 192.90 1701.1100 22.20 ex 0405.0010 1058.20 1200 22.20 ex 0010 795.20 9900 22.10 ex 0090 855.90 1702.1010 17.20 0408.1100 267.70 1020 13.20 ex 1900 82.90 2010 22.20 9100 267.70 2020 63.- ex 9900 82.90 3011 17.60 1101.0019 121.90 3019 22.20 3020 13.20 1102.1010 121.90 4010 22.20 9011 121.90 4021 63.- 4029 13.20 '> RS 632.111.723.1; RO 1994 1394 1994 - 471 1671

Exportation des produits agricoles de base RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le let août 1994. 25 juillet 1994 Département fédéral des finances: Stich N36869 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg Nids effectif r. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif r. 1702.6010 22.20 1703.1010 63.- 6021 63.— 1090 12.60 6029 13.20 9010 63.— ex 9010 22.20 9090 12.60 9021 63.— ex 9029 13.20 1672

Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct Modification du 29 juin 1994 Le Département fédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 10 février 19931) sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct est complétée comme il suit: Appendice L'appendice reçoit la version annexée ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1995; une adaptation des déductions forfaitaires à l'évolution des coûts demeure réservée pour l'année de calcul 1996 jusqu'à la fin de 1995. 29 juin 1994 Département fédéral des finances: Stich N36879

1) RS 642.118.1; RO 1993 1363 1994 - 466 1673

Déduction des frais professionnels des personnes exerçant RO 1994 une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct Appendice (art. 3) Les déductions forfaitaires selon l'article 3, sous réserve du chiffre II, s'élèvent à: Déduction forfaitaire pour Année de calcul 1993 1994 1995 1996 Fr. Fr. Fr. Fr. Frais de déplacement avec un véhicule privé (art. 5, 3e al.)

- vélos, cyclomoteurs, motocycles légers 1) par an 600.- 600.- 600.- 600.-

- motocycles2) par kilomètre parcouru3) -.35 -.35 -.35 -.35

- autos par kilomètre parcouru3) -.60 -.60 -.60 -.60 1)Cylindrée jusqu'à 50 cm3, plaque d'immatriculation avec fond jaune. 2)Cylindrée au-dessus de 50 cm3, plaque d'immatriculation avec fond blanc. 3)Demeure réservé l'art. 5, 4e al. (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile). 4)La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément àl'art. 6, 2e al., seule une demi-déduction est admise pour l'un des repas principaux. 1674 N36879 Surplus de dépenses pour repas a. Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit (art. 6, P' et 2e al.)

- déduction totale pour repas principal, resp. par jour 11.- 11.- 12.- par an 2400.- 2400.- 2600.-

- demi-déduction pour repas principal, resp. par jour 5.50 5.50 6 . - par an 1200.- 1200.- 1300.- b. Lors du séjour hors du domicile (art. 9, 2e al.)

- déduction totale par jour 22.- 22.- 24.- par an 4800.- 4800.- 5200.-

- déduction partielle4l par jour 16.50 16.50 18.- par an 3600.- 3600.- 3900.- 12.- 2600.- 6.- 1300.- 24.- 5200.- 18.- 3900.- Autres trais 3% du salaire net, professionnels au minimum, par an 1700.- 1700.- 1800.- 1800.- (art. 7, lei al.) au maximum, par an 3400.- 3400.- 3600.- 3600.- Activité accessoire 20% des revenus occasionnelle nets, (art. 10) au minimum, par an au maximum, par an 700.- 700.- 700.- 700.- 2100.- 2100.- 2200.- 2200.-

Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 22 juin 1994 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 2, 2e alinéa, de l'ordonnance du 25 novembre 19912) fixant les classes de prix pour le blé indigène, Art. 2 Indemnités L'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) alloue aux centrales, par année céréalière, les indemnités suivantes: a. indemnité de base: Fr. 1 .Indemnité forfaitaire 10 000.- 2 .Supplément par centre de conditionnement géré 200.— b. par 100 kg de blé indigène pris en charge: 1 .Pour les premières cent mille tonnes 0.23 2 .Pour le solde 0.21 Art. 12, 1" al. 1 Les livraisons effectuées après le mois d'août bénéficient, indépendamment de la qualité, des suppléments suivants: 1)RS 916.111.011; RO 1993 2006 2)RS 916.111.231 1994 - 454 1675

Approvisionnement du pays en blé RO 1994 Fr. par 100 kg du ler au 15 septembre 0.50 du 16 au 30 septembre 1.— du 1O1 au 15 octobre 1.50 du 16 au 31 octobre 2.— novembre 3.50 décembre 3.90 janvier 4.50 février 4.60 mars 4.70 avril 4.80 mai 4.90 juin 5.— Art. 23, 6e al. Abrogé Art. 24, 2e et 3e al. 2 Le poids du blé est réputé accepté avec une tolérance de '/4 pour cent. Sont considérés comme équivalents: a .le poids établi officiellement par les chemins de fer (pesage du wagon détaché plein et à vide); et b .le poids établi au moyen d'une balance électronique étalonnée; le détenteur de la balance doit être en possession d'un rapport d'expertise positif établi par un inspecteur des poids et mesures et ne datant pas de plus d'une année. 3 Les poids doivent être attestés par des bulletins de pesage. Toute contestation concernant d'éventuelles différences de poids doit être formulée par écrit par le destinataire, immédiatement après réception du blé. Les taxes de pesage sont mises à la charge de l'expéditeur en cas de poids déficitaires. Titre 3: Utilisation du blé panifiable germé ou déclassé affecté à l'affouragement Art. 31 Principes 1 L'office fédéral met en vente par appel d'offres sur le marché indigène, pour mise en valeur à des fins fourragères, le blé panifiable germé ou déclassé acquis selon les conditions de prise en charge en vigueur. Il fixe les conditions d'ad- judication (cercle des enchérisseurs, délai de remise des offres, quantité minimale et maximale par offre, offres multiples, prise de livraison par tranches, délais de paiement, etc.), dans la mesure où elles ne sont pas réglées dans ce titre. 1676

Approvisionnement du pays en blé RO 1994 2 L'office fédéral publie les appels d'offres dans la presse spécialisée et, simultané- ment, informe les associations intéressées. Les offres doivent être adressées à l'office fédéral. 3 L'office fédéral fixe pour chaque appel d'offres le volume de marchandises et la période d'adjudication. Les quantités inférieures à 1000 tonnes sont commerciali- sées directement, sans appel d'offres, pour autant qu'une telle procédure ne contourne pas le système d'appel d'offres. 4 Lorsqu'il procède à l'appel d'offres, l'office fédéral le fait en règle générale sur la base d'un prix indicatif tenant compte des conditions du marché indigène. Il fixe le prix indicatif après avoir consulté les intéressés. Ces derniers sont également consultés en cas de situation du marché exceptionnelle. 5 Les offres présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées. 6 Chaque offre doit être garantie en partie par une caution solidaire ou par le versement d'un montant égal à celui de la caution solidaire. Si le paiement est effectué dans les délais, soit la caution est libérée, soit la somme versée est portée en compte. Si l'offre n'est pas suivie d'une adjudication, le versement en espèces est immédiatement remboursé. 7 L'office fédéral fixe un prix de vente minimal interne. Ce dernier est confiden- tiel. 8 L'office fédéral peut annuler l'appel d'offres sans indication des motifs. Il doit en informer les enchérisseurs et les producteurs. 9 L'office fédéral procède aux adjudications de manière échelonnée, selon les prix offerts; il commence par l'offre la plus élevée. Les offres inférieures au prix de vente minimal interne ne sont pas prises en considération. 10 L'office fédéral communique le plus tôt possible à tous les enchérisseurs le résultat de leur participation à l'appel d'offres. L'office fédéral ou la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères font parvenir aux ad- judicataires respectivement le contrat de vente ou la facture, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la communication. Si l'adjudicataire ne paie pas le blé dans les délais, le contrat de vente devient caduc; dans ce cas, soit la caution devient exigible, soit les sûretés fournies par versement reviennent à l'office fédéral. Art. 32 Qualité 1 Le blé déclassé, de bonne qualité marchande, ne peut présenter un degré d'humidité supérieur à 15 pour cent; il doit aussi remplir les autres exigences figurant dans le livre des aliments des animaux1>. Pour le froment, le poids minimum garanti à l'hectolitre est de 73 kg, pour le seigle de 69 kg. Il n'est pas accordé à l'acheteur d'autres garanties de qualité minimales ou maximales.

1) Chapitre «Aliments des animaux et agents d'ensilage» (RS 916.052). 1677

Approvisionnement du pays en blé RO 1994 2 Le blé germé ou le blé présentant des défauts est mis aux enchères séparément, avec mention des indications relatives à la qualité. 3 En cas de contestation de la qualité par l'acheteur, l'office fédéral demande à une instance neutre (Tribunal arbitral de la Bourse des céréales de Zurich, Station fédérale de recherches agricoles, etc.) de procéder à un examen de contrôle. Les parties s'entendent sur le prélèvement d'un échantillon représentatif. L'échantil- lonnage s'effectue selon les usages commerciaux de la Bourse des céréales de Zurich. Le résultat a force obligatoire pour les parties. Celle qui succombe supporte les frais. Art. 33 Délai de paiement et mise à la disposition de l'acheteur 1 Le délai de paiement est réputé respecté lorsque le prix de vente a été porté au crédit de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères au plus tard à la date de valeur du dernier jour du délai. 2 Le blé n'est livré que moyennant paiement préalable. Il n'est mis à la disposition de l'acheteur qu'une fois le paiement du prix de vente enregistré sur le compte de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. Art. 34 Ordres d'expédition de l'acheteur, coûts du transport, frais de magasinage 1 L'acheteur doit donner par écrit un ordre d'expédition à l'office fédéral. 2 Si le transport a lieu par chemin de fer, le blé est mis à la disposition de l'acheteur en vrac, déclassé, en wagons-silos, franco gare de chemin de fer équipée pour Cargo-Rail la plus proche du destinataire. Si l'enlèvement de la marchandise est effectué par camion, l'acheteur doit renseigner l'entreposeur sur les véhicules prévus pour le transport; les coûts du transport sont en règle générale à la charge de l'acheteur. 3 Si le blé n'est pas enlevé à temps, l'acheteur doit s'acquitter auprès de l'office fédéral des coûts de magasinage fixés par celui-ci. Art. 35 Profits et risques Les profits et les risques passent à l'acheteur lors de la prise en charge du blé au lieu de stockage ou à l'arrivée de la marchandise à la gare de chemin de fer équipée pour Cargo-Rail la plus proche de l'acheteur. Si la marchandise n'est pas enlevée dans les délais, les profits et les risques passent à l'acheteur dès le premier jour suivant l'échéance du délai d'enlèvement, pour autant que la marchandise ait été bien séparée et que l'acheteur en ait été informé. Art. 36 Etablissement du poids, poids manquants 1Le poids déterminant pour l'acheteur est celui établi lors du chargement au lieu de stockage, qui fait si possible l'objet d'un bulletin de pesage automatique. 1678

Approvisionnement du pays en blé RO 1994 2 L'acheteur doit faire constater officiellement par les chemins de fer les éventuels poids manquants, dans les trois jours suivant l'arrivée de la marchandise à la gare équipée pour Cargo-Rail la plus proche, ou en apporter la preuve par pesage sur une balance publique, puis notifier sa réclamation à la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. Les poids doivent être attestés par bulletin de pesage automatique; la différence de poids doit être d'au moins '/ pour cent. Art. 37 Réclamations pour moins-value 1 Les réclamations pour moins-values du blé décelables immédiatement (aspect extérieur, odeur, etc.) doivent être notifiées par écrit (téléfax) à la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères lors de l'arrivée du blé à la gare ferroviaire équipée pour Cargo-Rail la plus proche de l'acheteur. 2 Lorsque le transport s'effectue par camion, les réclamations pour moins-values doivent être notifiées immédiatement à l'entreposeur, lors du chargement au lieu de stockage; l'entreposeur en informe la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. 3 Faute de réclamation fondée sur le présent article, le blé est, sous réserve des défauts cachés, réputé accepté. Art. 38 Intérêts 1 Les créances de l'office fédéral et de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères envers les enchérisseurs portent intérêts selon les usages commerciaux. 2 Dans la procédure d'appel d'offres ordinaire, il n'est pas bonifié d'intérêts sur les créances à l'endroit de l'office fédéral. Art. 39 Sanctions S'il enfreint des conditions d'adjudication ou d'offres, ou des dispositions contrac- tuelles, l'enchérisseur peut, en cas de récidive, être privé du droit d'enchérir durant une année. Art. 40 Voies de recours Les décisions de l'office fédéral et de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours DFEP. Art. 41 Abrogé 1679

Approvisionnement du pays en blé RO 1994 Art. 50, 3 e al., let. a 3 Le prix d'achat est réputé payé: a. Lorsque le paiement a été effectué par chèque ordinaire ou par chèque barré, à la date figurant sur l'accusé de réception délivré par l'office fédéral; pour les achats du mois précédent effectués dans les délais, l'accusé de réception doit être daté au plus tard du 4 du mois courant. II La présente modification entre en vigueur le le` juillet 1994. 22 juin 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36885 1680

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables du 18 juillet 1994 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, ter alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête: Article premier 1 Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes: RS 916.111.111

t) RS 910.1 1994 —474 1681 Variétés variété protégée) (" : demande de protection) Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Zénith Zlatna Dolina (Valle d'Oro) Eiger Arina Bernina Asiago Iena Forno Garmil Ramosa Boval Obelisk Galaxie Tamaro Camino Greif Lona Arbola CH 1969 YU 1978 CH 1980 CH 1981 CH 1983 I 1985 F 1986 CH 1986 CH 1987 CH 1989 CH 1990 NL 1990 F 1991 CH 1992 CH 1993 D 1994 CH 1994 CH 1994 pour la Suisse méridionale pour la Suisse méridionale jusqu'au 30 juin 1995 jusqu'au 30 juin 1996 jusqu'au 30 juin 1996 jusqu'au 30 juin 1996

Liste officielle des variétés de céréales panifiables RO 1994 2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques variété protégée) dans la liste ••: demande de protection) officielle des variétés * Calanda CH 1979 jusqu'au 30 juin 1996 * Albis CH 1983 * Remia CH 1986 jusqu'au 30 juin 1996 * Frisal CH 1987 * Lona CH 1991 ** Balmi CH 1994 ** Greina CH 1994 ** Golin CH 1994 Art. 2 Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Rothenbrunner CH 1948 Danko P 1983 Eho A 1988 Marder D 1990 Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (•: variété protégée) dans la liste officielle des variétés Oberkulmer Rotkorn CH 1948 Ostro CH 1978 * Lueg CH 1990 * Hubel CH 1992 1682

Liste officielle des variétés de céréales panifiables RO 1994 Art. 4 1 L'ordonnance du 29 juillet 19931) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1994. 18 juillet 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36887 I> RO 1993 2380 1683

Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l'Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé) RS 0.831.107; RO 1988 420 I Modification de l'Annexe VIII «Modalités particulières d'application des législations des parties contractantes» —«Application de la législation des Pays-Bas» Adoptée le 14 avril 1993 Application de la législation des Pays-Bas Dans l'annexe VIII de l'Accord révisé du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans sont modifiés les paragraphes ci-après de la section «Application de la législation des Pays-Bas»:

1. Le texte du paragraphe 1 («assurance maladie») est modifié comme suit: «a) En ce qui concerne le droit aux prestations prévues par la législation des Pays-Bas, l'expression «les ayants droit» vise, aux fins de l'application du chapitre 1 du titre III du présent Accord, les personnes assurées ou coassurées dans le cadre du régime d'assurance régi par la loi des Pays-Bas sur les caisses d'assurance maladie. b) Aux fins de l'application des articles 21 et 22 du présent Accord, les prestations énumérées ci-après sont considérées comme des pensions payables en vertu des dispositions légales mentionnées à l'alinéa b) («pensions d'invalidité») et à l'alinéa c) («pensions de retraite») du paragraphe 1 de l'article 3 du présent Accord: —les pensions prévues par la loi du 6janvier 1966 (Staatsblad 6) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des fonctionnaires et des personnes à leur charge (loi générale sur les pensions dans la fonction publique); —les pensions prévues par la loi du 6 octobre 1966 (Staatsblad 6) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des militaires et des personnes à leur charge (loi générale sur les pensions du personnel militaire); —les pensions prévues par la loi du 15 février 1967 (Staatsblad 138) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des membres du personnel de N.V. Nederlandse Spoor- wegen (Chemins de fer néerlandais) et des personnes à leur charge (loi sur les pensions dans les chemins de fer); 1684 1994 - 288

Sécurité sociale des bateliers rhénans RO 1994 —les pensions prévues par des dispositions réglementaires régissant les conditions d'emploi dans les Chemins de fer néerlandais (RDV 1964 NS); ou —les prestations associées à l'octroi d'une pension de retraite avant l'âge de 65 ans, conformément aux dispositions réglementaires régis- sant les pensions qui visent à protéger les travailleurs et anciens travailleurs âgés, ou —les prestations associées à une retraite anticipée, conformément aux dispositions réglementaires régissant la retraite anticipée adoptées par l'Etat, ou aux dispositions d'une convention collective, ou encore à une réglementation, lesquelles doivent être identifiées par le Conseil des caisses d'assurance maladie.» 2 .Le texte de l'alinéa 2 h) du paragraphe 2 (loi générale sur les pensions de retraite) est modifié comme suit: «2.

h) Les dispositions des alinéas a), b), c), d) et f) ci-dessus ne s'ap- pliquent pas aux périodes coïncidant avec celles qui peuvent être prises en considération aux fins du calcul d'une pension conformément aux dispositions réglementaires régissant les pensions de retraite d'un Etat autre que les Pays-Bas, ni à celles au titre desquelles l'intéressé a reçu une pension en vertu de telles dispositions.» 3 .Le sous-alinéa ci-après est ajouté au paragraphe 2 (loi générale sur les pensions de retraite): «i) Seules les périodes d'assurance accomplies après l'âge de 15 ans conformément à la loi générale des Pays-Bas sur les pensions de retraite seront considérées comme des périodes d'assurance aux fins de l'appli- cation des paragraphes 2 à 5 de l'article 33 du présent Accord.» 4 .Au paragraphe 3 (loi générale sur les veuves et les orphelins), l'alinéa a) devient sous-alinéa a) ii). Un sous-alinéa a) i), libellé comme suit, est inséré: «i) Seules les périodes d'assurance accomplies après l'âge de 15 ans conformément à la loi générale sur les veuves et les orphelins des Pays-Bas seront considérées comme des périodes d'assurance aux fins de l'application des paragraphes 2 à 5 de l'article 33 du présent Accord.» II Modification de l'Annexe VIII «Modalités particulières d'application des législations des parties contractantes» —«Application de la législation de la Suisse» Adoptée le 21 octobre 1993 1685

Sécurité sociale des bateliers rhénans RO 1994 Application de la législation de la Suisse Le Conseil fédéral suisse a décidé, le 17 février 1993, d'ajouter à l'annexe VIII sous «Application de la législation de la Suisse» un chiffre 6 libellé comme suit: «6. Les prestations familiales sont accordées aux membres de famille, résidant en Suisse, d'un batelier rhénan non salarié soumis à la législation d'une autre Partie contractante comme si le batelier rhénan était salarié au sens de l'article lef, lettre m), de l'Accord; ces prestations sont octroyées, à la charge de l'organisme assureur compétant, conformément à la législation suisse.» N36768 1686

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-30 vom 02.08.1994 (S. 1659-1686) RO-1994-30 du 02.08.1994 (p. 1659-1686) RU-1994-30 del 02.08.1994 (p. 1659-1686) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Datum 02.08.1994 Date Data Seite 1659-1686 Page Pagina Ref. No 30 005 271 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.