Erwägungen (4 Absätze)
E. 26 mai 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33038 1)RS 832.141.2; RO 1988 1563 2)Le texte de ces modifications n'est pas publié dans le RO; il a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 29 juin 1989 (Edition mensuelle). 1500 1989 —464
l-« Ordonnance concernant les contributions à l'élimination de bétail Modification du 7 juillet 1989 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 15 avril 19871) concernant les contributions à l'élimination de bétail est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al. 2 La contribution par kilo est modulée comme il suit: a .Moins de 260 kg de poids vif 1 fr. 30 par kilo; b .De 260 à 280 kg de poids vif 1 fr. 20 par kilo; c .Plus de 280 kg de poids vif 1 franc par kilo. Annexe 1, ch. 2
2. Le supplément selon l'ascendance est modulé en fonction de l'indice de productivité (IP) et de la valeur d'élevage (VE) de la mère de l'animal, ainsi que d'après la race, et s'élève à: Race brune Race du Race Race Bovins Simmental tachetée d'Hérens à viande noire 50 et pour . . . 50 points 52 points 54 points 35 points 95 VE et plus et plus et plus et plus et plus
E. 30 ct pour . . . 43 à 49 44 à 51 45 à 53 29 à 34 91 à points points points points 94,9 VE 0 et pour . . . productivité faible ou nulle de la mère
1) RS 916.301.11 1989 —461 1501
Contributions à l'élimination de bétail RO 1989 Annexe 2, ch. 2
2. Le supplément selon la productivité est modulé en fonction de l'indice de productivité (IP) et de la valeur d'élevage (VE), ainsi que d'après la race, et s'élève à: Race brune Race du Race Race Bovins Simmental tachetée d'Hérens à viande noire 50 ct pour . . . 50 points 52 points 54 points
E. 35 points 95 VE et plus et plus et plus et plus et plus
E. 40 ct pour . .. 48 à 49 50 à 51 52 à 53 34 91 à points points points points 94,9 VE II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1989. 7 juillet 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33048 1502
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge concernant le statut fiscal en Suisse de cette institution Conclu le 10 juillet 1952 Entré en vigueur avec effet le 1erjanvier 1952 Le Conseilfédéral suisse, d'une part, et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, d'autre part, désirant conclure un accord en vue de régler en Suisse le statut fiscal de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de son personnel, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est exonérée des impôts directs fédéraux perçus en vertu de la législation actuellement en vigueur et, dans le canton de Genève, des impôts directs cantonaux et communaux pour la fortune et le revenu qui sont affectés à des buts de pure utilité publique. Il est toutefois entendu que la ligue ne sollicite pas l'exemption de taxes qui ne représentent en fait que la simple rémunération des services publics. Article 2 Pendant la durée de leur mission, les représentants des membres de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les membres de son conseil de gouverneurs qui n'ont pas la nationalité suisse: a .sont exonérés des impôts directs fédéraux perçus en vertu de la législation actuellement en vigueur dans la même mesure que les agents diplomatiques résidant en Suisse; b .sont exonérés, dans le canton de Genève et dans la même mesure des impôts directs cantonaux et communaux sur la fortune et le revenu, réserve faite des impôts relatifs à la fortune immobilière et au revenu de cette fortune ainsi que de l'impôt immobilier complémentaire. Article 3 Le Secrétaire général, le Sous-Secrétaire général et le Secrétaire exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sont mis —pendant la durée de leurs fonctions —au bénéfice des exonérations prévues à l'article 2 ci-dessus à condition qu'ils n'aient pas la nationalité suisse. RS 0.192.122.51 1989 - 436 1503
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Statut fiscal en Suisse RO 1989 Article 4 Les fonctionnaires non-suisses de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions, des impôts directs fédéraux perçus en vertu de la législation actuellement en vigueur pour les traitements, émolu- ments et indemnités qui leur sont versés par la Ligue et, dans le canton de Genève, des impôts directs cantonaux et communaux sur le revenu pour les mêmes objets. Article 5 La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue d'empêcher tout abus des facilités prévues par l'accord. Article 6 Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif pour l'année fiscale en cours dès qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral suisse et l'autorité compétente de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Article 7 Cet accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions de l'accord. Dans le cas où les négociations n'aboutiraient pas à une entente dans le délai d'un an, l'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de six mois. Berne, le 10 juillet 1952. 33041 1504
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et . l'Association du Transport aérien international (IATA) pour régler le statut fiscal des services et du personnel de cette organisation en Suisse Conclu le 20 décembre 1976 Entré en vigueur le ler janvier 1977 Le Conseilfédéral suisse, d'une part, et l'Association du transport aérien international (TATA), ci-après dénommée l'Association, d'autre part, désirant conclure un accord en vue de régler le statut fiscal des services et du personnel de l'Association en Suisse, sont convenus des dispositions suivantes:. Article 1 L'Association, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux pour ses services en Suisse. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s'applique qu'à ceux dont l'Association est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu'aux revenus qui eu proviennent. L'Association ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu'elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses services. Article 2 L'Association est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et com- munaux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l'exonération n'est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l'usage officiel de l'Association, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse 100 francs suisses. Article 3 L'Association est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et com- munales à l'exception de celles perçues en rémunération de services particuliers rendus. RS 0.192.122.748 1989 —395 1505
IATA. Statut fiscal des services et du personnel en Suisse RO 1989 Article 4 S'il ya lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l'Association et suivant une procédure à déterminer par l'Organisation et les autorités suisses compétentes. Article 5 1 .Les membres du personnel de l'Association qui n'ont pas la nationalité suisse, sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Association. 2 .Sont également exempts en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale; il en sera de même à l'égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à titre d'indemnité à la suite de maladie, accident, invalidité, etc. En revanche, les revenus des capitaux versés ainsi que les rentes et pensions payées par l'Association aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l'exemption. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des traitements et autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d'impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des membres du personnel. Article 6 Les dispositions fiscales prévues par le présent accord ne sont pas établies en vue d'accorder aux membres du personnel de l'Association des avantages et des commodités personnels. Elles sont instituées uniquement dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'Association. Article 7 L'Association coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue d'empê- cher tout abus des facilités prévues dans cet accord. Article 8 Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal arbitral composé de trois membres. Le Conseil fédéral et l'Association désignent chacun un membre du tribunal. Les membres ainsi désignés choississent leur président. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse. 1506
IATA. Statut fiscal des services et du personnel en Suisse RO 1989 Article 9 1 .Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. 2 .Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord. Article 10 Le présent accord peut être dénoncé en tout temps par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de deux ans. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur le 1e` janvier 1977. Fait et signé à Berne, le 20 décembre 1976, en double exemplaire. 1507 Pour le Conseil fédéral suisse: Le Directeur de la Direction des organisations internationales du Département politique fédéral F. de Ziegler Pour l'Association: Le Directeur général K. Hammarskjöld 33039
Accord de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, des 5/11 juillet 1988 RS 0.631.122.454; RO 1988 1338 Renouvellement de l'accord Par échange de lettres des 28 avril/16 mai 1989, la Suisse et l'Italie ont renouvelé l'Accord de collaboration technique relatif à l'exécution des contrôles phytosani- taires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, conformément à l'article 14 de cet accord, pour une nouvelle période d'une année, à partir du 1" mai 1989. 33037 1508 1989 - 459
Protocole additionnel n° 4 Texte original à la Convention révisée pour la navigation du Rhin Conclu à Strasbourg le 25 avril 1989 Signé par la Suisse le 19 mai 1989 Appliqué provisoirement par la Suisse dès le 19 mai 1989 La République fédérale d'Allemagne, Le Royaume de Belgique, La République Française, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Le Royaume des Pays-Bas, La Confédération suisse, Considérant, —que le marché de la navigation rhénane et de la navigation intérieure sur les voies navigables reliées au Rhin est frappé d'une grave crise économique à laquelle il ne peut être remédié sans des mesures obligatoires d'assainissement structurel, —qu'à cet effet il importe d'entreprendre des actions de déchirage coordonnées sur le plan international et financées par des fonds alimentés par la profession de la navigation intérieure, assorties de conditions relatives à la mise en service de cale supplémentaire, —que ces mesures d'assainissement structurel qui sont justifiées par l'urgence économique et les perturbations graves affectant le marché de la navigation intérieure, doivent revêtir un caractère exceptionnel et temporaire, —que pour être efficaces ainsi que pour éviter des disparités de régime et des distorsions de concurrence, celles-ci doivent être introduites d'une manière uniforme dans tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique, sont convenus de ce qui suit: Article I 1 .La navigation rhénane peut être soumise à des mesures temporaires d'assai- nissement structurel, nonobstant les principes généraux contenus dans la Conven- tion Révisée pour la Navigation du Rhin. 2 .Ces mesures pourront comporter: a)une action de déchirage au moyen de fonds de déchirage alimentés par des cotisations obligatoires des propriétaires de bateaux; b)l'établissement de conditions relatives à la mise en service de cale supplé- mentaire, telles que l'obligation pour les propriétaires mettant en service de la cale supplémentaire de déchirer simultanément un volume équivalent de cale ou de verser une contribution spéciale au fonds de déchirage. RS 0.747.224.101.4 1989 - 427 1509
Navigation du Rhin RO 1989
3. Pour que les mesures visées aux alinéas précédents ainsi que leurs modifica- tions ultérieures soient applicables d'une façon uniforme dans tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique, la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin est habilitée à prendre une résolution en conformité avec les règles adoptées en la matière par la Communauté Economique Européenne. Les Etats riverains du Rhin et la Belgique auront, en ce qui concerne l'application de ces mesures, des droits et obligations égaux. Article II Le présent Protocole additionnel restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999. Article III Le présent Protocole additionnel est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat de la Commission Centrale pour être conservés dans ses archives. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du Secrétaire Général qui remettra à chacun des Etats signataires une copie certifiée conforme des instruments de ratification ainsi que du procès-verbal de dépôt. Article IV Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du sixième instrument de ratification au Secrétariat de la Commission Centrale. Le Secrétaire Général en informera les autres Etats signataires. Article V Le présent Protocole additionnel est rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais; en cas de divergences, le texte français fait foi; il sera déposé dans les archives de la Commission Centrale. Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats Contractants. En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel. Fait à Strasbourg, le 25 avril 1989. Suivent les signatures 1510
Navigation du Rhin RO 1989 Déclaration des Etats Contractants à l'occasion de la signature du Protocole additionnel n° 4 Compte tenu de l'urgence de l'assainissement structurel du marché de la naviga- tion intérieure, les Etats Contractants consentent à ce que le Protocole addition- nel n° 4 soit appliqué provisoirement à partir du ter mai 1989, avant que tous les instruments de ratification aient été déposés, étant entendu que l'entrée en vigueur définitive sera subordonnée à l'accomplissement des procédures constitu- tionnelles propres à chacun des Etats Contractants. Les mesures prises en application de ce Protocole ne pourront produire effet avant l'entrée en vigueur des règles de la Communauté Economique Européenne visées à l'article I. Fait à Strasbourg, le 25 avril 1989. Suivent les signatures 33040 1511
Protocole Texte original de la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages Conclu à Londres le 19 novembre 1976 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 mars 1987') Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 30 avril 1989 Les Parties au présent Protocole, étant Parties à la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 19742), sont convenues de ce qui suit: Article premier Aux fins du présent Protocole: 1 .«Convention» désigne la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages. 2 .«Organisation» a le même sens que dans la Convention. 3 .«Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisation. Article II 1 .Le paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
1. La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager est limitée, dans tous les cas, à 46 666 unités de compte par transport. Si, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemni- té peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. 2 .L'article 8 de la convention est remplacé par le texte suivant: 1 .La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tous les cas, à 833 unités de compte par passager et par transport. 2 .La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas, à 3333 unités de compte par véhicule et par transport. RS 0.747356.11 ') RO 1988 1143
2) RS 0.747356.1; RO 1988 1144 1512 1989 - 383
0 Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1989 3 .La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autres que ceux visés aux paragraphes I et 2 du présent article, est limitée, dans tous les cas, à 1200 unités de compte par passager et par transport. 4 .Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabili- té du transporteur ne sera engagée que sous déduction d'une franchise qui ne dépassera pas 117 unités de compte en cas de dommages causés à un véhicule et 13 unités de compte par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d'autres bagages. Cette somme sera déduite du montant de la perte ou du dommage.
3. L'article 9 de la Convention et son titre sont remplacés par ce qui suit: Unité de compte ou unité monétaire et conversion
1. L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire interna- tional. Les montants mentionnés aux articles 7 et 8 sont convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évalua- tion appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
2. Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire inter- national ou dont la législation ne permet pas d'appliquer les disposi- tions du paragraphe 1 du présent article peut, au moment de la ratifi- cation ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante: a)en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, 700 000 unités monétaires; b)en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 8, 12 500 unités monétaires; c)en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 8, 50 000 unités monétaires; d)en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 8, 18 000 unités monétaires; e)en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 8, la franchise ne dépassera pas 1750 unités monétaires en cas de dommages causés à un véhicule et 200 unités monétaires par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d'autres bagages. 1513
Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO .1989 L'unité monétaire visée dans le présent paragraphe correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents milliè- mes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués dans le présent paragraphe s'effectue conformément à la législation de l'Etat en cause.
3. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 2 doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte aux articles 7 et 8. Lors du dépôt d'un instrument visé à l'article III et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les Etats communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1, ou les résul- tats de la conversion conformément au paragraphe 2, selon le cas. Article III Signature, ratification et adhésion 1 .Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé la Convention ou qui y a adhéré, et de tout Etat invité à participer à la Conférence chargée de réviser les dispositions relatives à l'unité de compte dans la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, tenue à Londres du 17 au 19 novembre 1976. Le présent Protocole est ouvert à la signature du ler février 1977 au 31 décembre 1977 au siège de l'Organisation. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'appro- bation des Etats qui l'ont signé. 3 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, les Etats qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer. 4 .Les Etats Parties à la Convention peuvent ratifier, accepter ou approu- ver le présent Protocole, ou y adhérer. 5 .La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général. 6 .Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Proto- cole à l'égard de toutes les Parties existantes ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié par l'amendement. 1514 Ï
Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1989 Article IV Entrée en vigueur 1 .Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard des Etats qui l'on ratifié, accepté ou approuvé, ou qui y ont adhéré, le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle dix Etats, soit l'ont signé sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2 .Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention. 3 .Pour tout Etat qui ultérieurement signe le présent Protocole sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ou qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de la signature ou du dépôt. Article V Dénonciation 1 .Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment après la date à laquelle le Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie. 2 .La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secré- taire général qui informe toutes les autres Parties de la réception de l'instrument de dénonciation et de la date à laquelle cet instrument a été déposé. 3 .La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait y être spécifiée. Article VI Révision et amendement 1 .L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d'amender le présent Protocole. 2 .L'Organisation convoque une conférence des Parties au présent Protoco- le ayant pour objet de le réviser ou de l'amender, à la demande du tiers au moins des Parties. Article VII Dépositaire 1 .Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général. 2 .Le Secrétaire général:
a) informe tous les Etats qui ont signé le Protocole ou y ont adhéré: i)de toute signature nouvelle et de tout dépôt d'instrument, ainsi que de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus; i i)de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole; 1515
Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1989 iii)du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protoco- le, ainsi que de la date à laquelle la dénonciation prend effet; i v)de tout amendement au présent Protocole;
b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformé- ment à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article VIII Langues Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues espagnole et russe qui sont préparées par le Secrétaire général et déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Londres ce dix-neuf novembre mil neuf cent soixante-seize. Suivent les signatures 30633 Ï 1516
Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1989 Champ d'application du protocole le 15 juillet 1989 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Argentine 28 avril 1987 A 30 avril 1989 Bahamas 28 avril 1987 A 30 avril 1989 Espagne 28 avril 1987 A 30 avril 1989 Grande-Bretagnet) 28 avril 1987 30 avril 1989 Jersey, Guernesey, Ile de Man, Bermudes, Iles Vierges britanniques, Iles Cayman, Iles Falkland, Gibraltar, Hong-Kong, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et dépendances 28 avril 1987 30 avril 1989 Libéria 28 avril 1987 A 30 avril 1989 Pologne 28 avril 1987 A 30 avril 1989 Suisse 1) 15 décembre 1987 A 30 avril 1989 Union soviétique t) 30 janvier 1989 A 30 avril 1989 Vanuatu 13 janvier 1989 A 30 avril 1989 Yémen (Sanaa) 28 avril 1987 A 30 avril 1989 Déclarations Grande-Bretagne Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la convention, modifié par l'article II, paragraphe 3, du protocole, la méthode de calcul utilisée par le Royaume-Uni, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la convention, tel que modifié, est la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international. Suisse Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l'article 9, paragraphes 1 et 3, de la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, introduits par l'article II du Protocole du 19 novembre 1976, que la Suisse calcule de la manière suivante la valeur, en droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale: La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats-Unis d'Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d'un DTS est déterminée d'après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Se fondant sur ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu'elle publiera dans son Bulletin mensuel.
t) Déclarations, voir ci-après. 1517
Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1989 Union soviétique Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, tel qu'énoncé à l'article II du Protocole de 1976 de la Convention, il est déclaré que la valeur du «droit de tirage spécial» exprimée en roubles soviétiques est calculée sur la base du taux de change du dollar des Etats-Unis en vigueur à la date du calcul par rapport au «droit de tirage spécial», tel que fixé par le Fonds monétaire international, et du taux de change du dollar des Etats-Unis en vigueur à la même date par rapport au rouble soviétique, tel que fixé par la Banque d'Etat de l'URSS. 30633 Ï 1518
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-30 vom 01.08.1989 (S. 1499-1518) RO-1989-30 du 01.08.1989 (p. 1499-1518) RU-1989-30 del 01.08.1989 (p. 1499-1518) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Datum 01.08.1989 Date Data Seite 1499-1518 Page Pagina Ref. No 30 005 003 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales N° 30 1" août 1989 1500 Liste des analyses avec tarif 1501 Contributions à l'élimination de bétail 1503 Accord avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge concernant le statut fiscal en Suisse de cette institution 1505 Accord avec l'Association du Transport aérien international (IATA) pour régler le statut fiscal des services et du personnel de cette organisation en Suisse 1508 Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse. Accord de collaboration technique avec l'Italie 1509 Convention révisée pour la navigation du Rhin. Protocole additionnel n° 4 1512 Transport par mer de passagers et de leurs bagages. Protocole de la Convention d'Athènes de 1974 1499
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le ler juillet 1986 Modification du 26 mai 1989 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 1968«) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête: La Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le ler juillet 1986, est modifiée comme il suite>: Entrée en vigueur: l ' juillet 1989 Modifications et nouvelles tarifications d'analyses figurant sur la Liste des analyses 26 mai 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33038 1)RS 832.141.2; RO 1988 1563 2)Le texte de ces modifications n'est pas publié dans le RO; il a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 29 juin 1989 (Edition mensuelle). 1500 1989 —464
l-« Ordonnance concernant les contributions à l'élimination de bétail Modification du 7 juillet 1989 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 15 avril 19871) concernant les contributions à l'élimination de bétail est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al. 2 La contribution par kilo est modulée comme il suit: a .Moins de 260 kg de poids vif 1 fr. 30 par kilo; b .De 260 à 280 kg de poids vif 1 fr. 20 par kilo; c .Plus de 280 kg de poids vif 1 franc par kilo. Annexe 1, ch. 2
2. Le supplément selon l'ascendance est modulé en fonction de l'indice de productivité (IP) et de la valeur d'élevage (VE) de la mère de l'animal, ainsi que d'après la race, et s'élève à: Race brune Race du Race Race Bovins Simmental tachetée d'Hérens à viande noire 50 et pour . . . 50 points 52 points 54 points 35 points 95 VE et plus et plus et plus et plus et plus 30 ct pour . . . 43 à 49 44 à 51 45 à 53 29 à 34 91 à points points points points 94,9 VE 0 et pour . . . productivité faible ou nulle de la mère
1) RS 916.301.11 1989 —461 1501
Contributions à l'élimination de bétail RO 1989 Annexe 2, ch. 2
2. Le supplément selon la productivité est modulé en fonction de l'indice de productivité (IP) et de la valeur d'élevage (VE), ainsi que d'après la race, et s'élève à: Race brune Race du Race Race Bovins Simmental tachetée d'Hérens à viande noire 50 ct pour . . . 50 points 52 points 54 points 35 points 95 VE et plus et plus et plus et plus et plus 40 ct pour . .. 48 à 49 50 à 51 52 à 53 34 91 à points points points points 94,9 VE II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1989. 7 juillet 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33048 1502
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge concernant le statut fiscal en Suisse de cette institution Conclu le 10 juillet 1952 Entré en vigueur avec effet le 1erjanvier 1952 Le Conseilfédéral suisse, d'une part, et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, d'autre part, désirant conclure un accord en vue de régler en Suisse le statut fiscal de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de son personnel, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est exonérée des impôts directs fédéraux perçus en vertu de la législation actuellement en vigueur et, dans le canton de Genève, des impôts directs cantonaux et communaux pour la fortune et le revenu qui sont affectés à des buts de pure utilité publique. Il est toutefois entendu que la ligue ne sollicite pas l'exemption de taxes qui ne représentent en fait que la simple rémunération des services publics. Article 2 Pendant la durée de leur mission, les représentants des membres de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les membres de son conseil de gouverneurs qui n'ont pas la nationalité suisse: a .sont exonérés des impôts directs fédéraux perçus en vertu de la législation actuellement en vigueur dans la même mesure que les agents diplomatiques résidant en Suisse; b .sont exonérés, dans le canton de Genève et dans la même mesure des impôts directs cantonaux et communaux sur la fortune et le revenu, réserve faite des impôts relatifs à la fortune immobilière et au revenu de cette fortune ainsi que de l'impôt immobilier complémentaire. Article 3 Le Secrétaire général, le Sous-Secrétaire général et le Secrétaire exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sont mis —pendant la durée de leurs fonctions —au bénéfice des exonérations prévues à l'article 2 ci-dessus à condition qu'ils n'aient pas la nationalité suisse. RS 0.192.122.51 1989 - 436 1503
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Statut fiscal en Suisse RO 1989 Article 4 Les fonctionnaires non-suisses de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions, des impôts directs fédéraux perçus en vertu de la législation actuellement en vigueur pour les traitements, émolu- ments et indemnités qui leur sont versés par la Ligue et, dans le canton de Genève, des impôts directs cantonaux et communaux sur le revenu pour les mêmes objets. Article 5 La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue d'empêcher tout abus des facilités prévues par l'accord. Article 6 Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif pour l'année fiscale en cours dès qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral suisse et l'autorité compétente de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Article 7 Cet accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions de l'accord. Dans le cas où les négociations n'aboutiraient pas à une entente dans le délai d'un an, l'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de six mois. Berne, le 10 juillet 1952. 33041 1504
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et . l'Association du Transport aérien international (IATA) pour régler le statut fiscal des services et du personnel de cette organisation en Suisse Conclu le 20 décembre 1976 Entré en vigueur le ler janvier 1977 Le Conseilfédéral suisse, d'une part, et l'Association du transport aérien international (TATA), ci-après dénommée l'Association, d'autre part, désirant conclure un accord en vue de régler le statut fiscal des services et du personnel de l'Association en Suisse, sont convenus des dispositions suivantes:. Article 1 L'Association, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux pour ses services en Suisse. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s'applique qu'à ceux dont l'Association est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu'aux revenus qui eu proviennent. L'Association ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu'elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses services. Article 2 L'Association est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et com- munaux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l'exonération n'est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l'usage officiel de l'Association, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse 100 francs suisses. Article 3 L'Association est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et com- munales à l'exception de celles perçues en rémunération de services particuliers rendus. RS 0.192.122.748 1989 —395 1505
IATA. Statut fiscal des services et du personnel en Suisse RO 1989 Article 4 S'il ya lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l'Association et suivant une procédure à déterminer par l'Organisation et les autorités suisses compétentes. Article 5 1 .Les membres du personnel de l'Association qui n'ont pas la nationalité suisse, sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Association. 2 .Sont également exempts en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale; il en sera de même à l'égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à titre d'indemnité à la suite de maladie, accident, invalidité, etc. En revanche, les revenus des capitaux versés ainsi que les rentes et pensions payées par l'Association aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l'exemption. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des traitements et autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d'impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des membres du personnel. Article 6 Les dispositions fiscales prévues par le présent accord ne sont pas établies en vue d'accorder aux membres du personnel de l'Association des avantages et des commodités personnels. Elles sont instituées uniquement dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'Association. Article 7 L'Association coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue d'empê- cher tout abus des facilités prévues dans cet accord. Article 8 Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal arbitral composé de trois membres. Le Conseil fédéral et l'Association désignent chacun un membre du tribunal. Les membres ainsi désignés choississent leur président. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse. 1506
IATA. Statut fiscal des services et du personnel en Suisse RO 1989 Article 9 1 .Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. 2 .Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord. Article 10 Le présent accord peut être dénoncé en tout temps par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de deux ans. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur le 1e` janvier 1977. Fait et signé à Berne, le 20 décembre 1976, en double exemplaire. 1507 Pour le Conseil fédéral suisse: Le Directeur de la Direction des organisations internationales du Département politique fédéral F. de Ziegler Pour l'Association: Le Directeur général K. Hammarskjöld 33039
Accord de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, des 5/11 juillet 1988 RS 0.631.122.454; RO 1988 1338 Renouvellement de l'accord Par échange de lettres des 28 avril/16 mai 1989, la Suisse et l'Italie ont renouvelé l'Accord de collaboration technique relatif à l'exécution des contrôles phytosani- taires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, conformément à l'article 14 de cet accord, pour une nouvelle période d'une année, à partir du 1" mai 1989. 33037 1508 1989 - 459
Protocole additionnel n° 4 Texte original à la Convention révisée pour la navigation du Rhin Conclu à Strasbourg le 25 avril 1989 Signé par la Suisse le 19 mai 1989 Appliqué provisoirement par la Suisse dès le 19 mai 1989 La République fédérale d'Allemagne, Le Royaume de Belgique, La République Française, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Le Royaume des Pays-Bas, La Confédération suisse, Considérant, —que le marché de la navigation rhénane et de la navigation intérieure sur les voies navigables reliées au Rhin est frappé d'une grave crise économique à laquelle il ne peut être remédié sans des mesures obligatoires d'assainissement structurel, —qu'à cet effet il importe d'entreprendre des actions de déchirage coordonnées sur le plan international et financées par des fonds alimentés par la profession de la navigation intérieure, assorties de conditions relatives à la mise en service de cale supplémentaire, —que ces mesures d'assainissement structurel qui sont justifiées par l'urgence économique et les perturbations graves affectant le marché de la navigation intérieure, doivent revêtir un caractère exceptionnel et temporaire, —que pour être efficaces ainsi que pour éviter des disparités de régime et des distorsions de concurrence, celles-ci doivent être introduites d'une manière uniforme dans tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique, sont convenus de ce qui suit: Article I 1 .La navigation rhénane peut être soumise à des mesures temporaires d'assai- nissement structurel, nonobstant les principes généraux contenus dans la Conven- tion Révisée pour la Navigation du Rhin. 2 .Ces mesures pourront comporter: a)une action de déchirage au moyen de fonds de déchirage alimentés par des cotisations obligatoires des propriétaires de bateaux; b)l'établissement de conditions relatives à la mise en service de cale supplé- mentaire, telles que l'obligation pour les propriétaires mettant en service de la cale supplémentaire de déchirer simultanément un volume équivalent de cale ou de verser une contribution spéciale au fonds de déchirage. RS 0.747.224.101.4 1989 - 427 1509
Navigation du Rhin RO 1989
3. Pour que les mesures visées aux alinéas précédents ainsi que leurs modifica- tions ultérieures soient applicables d'une façon uniforme dans tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique, la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin est habilitée à prendre une résolution en conformité avec les règles adoptées en la matière par la Communauté Economique Européenne. Les Etats riverains du Rhin et la Belgique auront, en ce qui concerne l'application de ces mesures, des droits et obligations égaux. Article II Le présent Protocole additionnel restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999. Article III Le présent Protocole additionnel est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat de la Commission Centrale pour être conservés dans ses archives. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du Secrétaire Général qui remettra à chacun des Etats signataires une copie certifiée conforme des instruments de ratification ainsi que du procès-verbal de dépôt. Article IV Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du sixième instrument de ratification au Secrétariat de la Commission Centrale. Le Secrétaire Général en informera les autres Etats signataires. Article V Le présent Protocole additionnel est rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais; en cas de divergences, le texte français fait foi; il sera déposé dans les archives de la Commission Centrale. Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats Contractants. En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel. Fait à Strasbourg, le 25 avril 1989. Suivent les signatures 1510
Navigation du Rhin RO 1989 Déclaration des Etats Contractants à l'occasion de la signature du Protocole additionnel n° 4 Compte tenu de l'urgence de l'assainissement structurel du marché de la naviga- tion intérieure, les Etats Contractants consentent à ce que le Protocole addition- nel n° 4 soit appliqué provisoirement à partir du ter mai 1989, avant que tous les instruments de ratification aient été déposés, étant entendu que l'entrée en vigueur définitive sera subordonnée à l'accomplissement des procédures constitu- tionnelles propres à chacun des Etats Contractants. Les mesures prises en application de ce Protocole ne pourront produire effet avant l'entrée en vigueur des règles de la Communauté Economique Européenne visées à l'article I. Fait à Strasbourg, le 25 avril 1989. Suivent les signatures 33040 1511
Protocole Texte original de la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages Conclu à Londres le 19 novembre 1976 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 mars 1987') Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 30 avril 1989 Les Parties au présent Protocole, étant Parties à la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 19742), sont convenues de ce qui suit: Article premier Aux fins du présent Protocole: 1 .«Convention» désigne la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages. 2 .«Organisation» a le même sens que dans la Convention. 3 .«Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisation. Article II 1 .Le paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
1. La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager est limitée, dans tous les cas, à 46 666 unités de compte par transport. Si, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemni- té peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. 2 .L'article 8 de la convention est remplacé par le texte suivant: 1 .La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tous les cas, à 833 unités de compte par passager et par transport. 2 .La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas, à 3333 unités de compte par véhicule et par transport. RS 0.747356.11 ') RO 1988 1143
2) RS 0.747356.1; RO 1988 1144 1512 1989 - 383
0 Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1989 3 .La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autres que ceux visés aux paragraphes I et 2 du présent article, est limitée, dans tous les cas, à 1200 unités de compte par passager et par transport. 4 .Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabili- té du transporteur ne sera engagée que sous déduction d'une franchise qui ne dépassera pas 117 unités de compte en cas de dommages causés à un véhicule et 13 unités de compte par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d'autres bagages. Cette somme sera déduite du montant de la perte ou du dommage.
3. L'article 9 de la Convention et son titre sont remplacés par ce qui suit: Unité de compte ou unité monétaire et conversion
1. L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire interna- tional. Les montants mentionnés aux articles 7 et 8 sont convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évalua- tion appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
2. Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire inter- national ou dont la législation ne permet pas d'appliquer les disposi- tions du paragraphe 1 du présent article peut, au moment de la ratifi- cation ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante: a)en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, 700 000 unités monétaires; b)en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 8, 12 500 unités monétaires; c)en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 8, 50 000 unités monétaires; d)en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 8, 18 000 unités monétaires; e)en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 8, la franchise ne dépassera pas 1750 unités monétaires en cas de dommages causés à un véhicule et 200 unités monétaires par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d'autres bagages. 1513
Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO .1989 L'unité monétaire visée dans le présent paragraphe correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents milliè- mes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués dans le présent paragraphe s'effectue conformément à la législation de l'Etat en cause.
3. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 2 doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte aux articles 7 et 8. Lors du dépôt d'un instrument visé à l'article III et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les Etats communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1, ou les résul- tats de la conversion conformément au paragraphe 2, selon le cas. Article III Signature, ratification et adhésion 1 .Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé la Convention ou qui y a adhéré, et de tout Etat invité à participer à la Conférence chargée de réviser les dispositions relatives à l'unité de compte dans la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, tenue à Londres du 17 au 19 novembre 1976. Le présent Protocole est ouvert à la signature du ler février 1977 au 31 décembre 1977 au siège de l'Organisation. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'appro- bation des Etats qui l'ont signé. 3 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, les Etats qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer. 4 .Les Etats Parties à la Convention peuvent ratifier, accepter ou approu- ver le présent Protocole, ou y adhérer. 5 .La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général. 6 .Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Proto- cole à l'égard de toutes les Parties existantes ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié par l'amendement. 1514 Ï
Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1989 Article IV Entrée en vigueur 1 .Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard des Etats qui l'on ratifié, accepté ou approuvé, ou qui y ont adhéré, le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle dix Etats, soit l'ont signé sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2 .Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention. 3 .Pour tout Etat qui ultérieurement signe le présent Protocole sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ou qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de la signature ou du dépôt. Article V Dénonciation 1 .Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment après la date à laquelle le Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie. 2 .La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secré- taire général qui informe toutes les autres Parties de la réception de l'instrument de dénonciation et de la date à laquelle cet instrument a été déposé. 3 .La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait y être spécifiée. Article VI Révision et amendement 1 .L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d'amender le présent Protocole. 2 .L'Organisation convoque une conférence des Parties au présent Protoco- le ayant pour objet de le réviser ou de l'amender, à la demande du tiers au moins des Parties. Article VII Dépositaire 1 .Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général. 2 .Le Secrétaire général:
a) informe tous les Etats qui ont signé le Protocole ou y ont adhéré: i)de toute signature nouvelle et de tout dépôt d'instrument, ainsi que de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus; i i)de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole; 1515
Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1989 iii)du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protoco- le, ainsi que de la date à laquelle la dénonciation prend effet; i v)de tout amendement au présent Protocole;
b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformé- ment à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article VIII Langues Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues espagnole et russe qui sont préparées par le Secrétaire général et déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Londres ce dix-neuf novembre mil neuf cent soixante-seize. Suivent les signatures 30633 Ï 1516
Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1989 Champ d'application du protocole le 15 juillet 1989 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Argentine 28 avril 1987 A 30 avril 1989 Bahamas 28 avril 1987 A 30 avril 1989 Espagne 28 avril 1987 A 30 avril 1989 Grande-Bretagnet) 28 avril 1987 30 avril 1989 Jersey, Guernesey, Ile de Man, Bermudes, Iles Vierges britanniques, Iles Cayman, Iles Falkland, Gibraltar, Hong-Kong, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et dépendances 28 avril 1987 30 avril 1989 Libéria 28 avril 1987 A 30 avril 1989 Pologne 28 avril 1987 A 30 avril 1989 Suisse 1) 15 décembre 1987 A 30 avril 1989 Union soviétique t) 30 janvier 1989 A 30 avril 1989 Vanuatu 13 janvier 1989 A 30 avril 1989 Yémen (Sanaa) 28 avril 1987 A 30 avril 1989 Déclarations Grande-Bretagne Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la convention, modifié par l'article II, paragraphe 3, du protocole, la méthode de calcul utilisée par le Royaume-Uni, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la convention, tel que modifié, est la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international. Suisse Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l'article 9, paragraphes 1 et 3, de la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, introduits par l'article II du Protocole du 19 novembre 1976, que la Suisse calcule de la manière suivante la valeur, en droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale: La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats-Unis d'Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d'un DTS est déterminée d'après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Se fondant sur ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu'elle publiera dans son Bulletin mensuel.
t) Déclarations, voir ci-après. 1517
Transport par mer de passagers et de leurs bagages RO 1989 Union soviétique Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, tel qu'énoncé à l'article II du Protocole de 1976 de la Convention, il est déclaré que la valeur du «droit de tirage spécial» exprimée en roubles soviétiques est calculée sur la base du taux de change du dollar des Etats-Unis en vigueur à la date du calcul par rapport au «droit de tirage spécial», tel que fixé par le Fonds monétaire international, et du taux de change du dollar des Etats-Unis en vigueur à la même date par rapport au rouble soviétique, tel que fixé par la Banque d'Etat de l'URSS. 30633 Ï 1518
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-30 vom 01.08.1989 (S. 1499-1518) RO-1989-30 du 01.08.1989 (p. 1499-1518) RU-1989-30 del 01.08.1989 (p. 1499-1518) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Datum 01.08.1989 Date Data Seite 1499-1518 Page Pagina Ref. No 30 005 003 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.