opencaselaw.ch

N° 26 5juillet 1983

Ch Vb · 1983-07-05 · Deutsch CH
Erwägungen (12 Absätze)

E. 5 octobre 6% (=—.93 Fr.)

E. 6 au 10 octobre 3% (=—.47 Fr.) 25 novembre au 4 décembre 3% (=—.47 Fr.) 5 décembre au terme de la campagne 4% (= —.62 Fr.) Art. 4 Quantité cultivée La quantité de betteraves sucrières indigènes qui peut être livrée au prix arrêté par le Conseil fédéral aux deux sucreries, est fixée pour 1984 à 850 000 tonnes. 734

Prix des betteraves sucrières et quantité autorisée RO 1983 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1983. 20 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28355 735

Ordonnance concernant la récolte de colza de 1983 et la culture de cet oléagineux en 1983/84 du 20 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 20 et 120 de la loi sur l'agriculture)); vu l'article 2 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des pro- duits à base d'oeufs; vu les articles 12 et 43 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 dé- cembre 195331, arrête: Article premier Prix à la production Le prix à payer au producteur pour le colza d'automne de qualité irré- prochable, récolté en 1983 dans les cultures ayant fait l'objet de contrats en règle, est fixé à 205 francs les 100 kilos. La graine provenant de cultures hors contrat ou obtenue par un dépassement de la surface contractuelle sera payée 102 fr. 50 les 100 kilos de colza d'automne. Ces prix s'appliquent à la graine contenant 4,5 pour cent d'eau et moins; en revanche, lorsque la teneur en eau est supérieure à 4,5 pour cent, il est retenu 2 francs par 100 kilos de marchandise pour chaque tranche de 0,5 pour cent en plus. Art. 2 Transformation Afin d'assurer le placement de la récolte de 1983, le Département fédéral de l'économie publique réglera l'achat au producteur, la mise en œuvre par les huiliers ainsi que l'utilisation de l'huile et des résidus. Il pourra en par- ticulier conclure des conventions: a .Avec les organismes agricoles, en ce qui concerne la prise en charge de la récolte, la taxation des lots offerts, la livraison aux huileries et la reprise des sous-produits par les producteurs; b .Avec les huileries, pour ce qui est de la transformation de la graine, du placement et des prix de vente des produits; c .Avec les groupements agricoles, au sujet de l'indemnité due pour leur participation. RS 916.115.1 I) RS 910.1

2) RS 942.30 3> RS 916.01 736 1983 -491

Récolte de colza et culture de cet oléagineux RO 1983 Art. 3 Prix de vente Les prix de vente seront fixés: a .Par le Département fédéral de l'économie publique, en ce qui concerne les sous-produits mentionnés à l'article 2, lettre a; b .Par l'Office fédéral du contrôle des prix, en ce qui concerne les pro- duits énoncés à l'article 2, lettre b, compte tenu des cours des huiles comestibles courantes et après entente avec l'Office fédéral de l'agricul- ture. Art. 4 Achat ' La Confédération garantit aux producteurs l'achat du colza récolté en 1984 dans le pays sur une surface de 14 000 hectares au maximum, à condition qu'ils reprennent les résidus au prorata de leurs livraisons. 2 Le Département fédéral de l'économie publique répartit la surface de colza entre les cantons, en tenant compte de la nécessité de maintenir et d'étendre la culture des champs dans son ensemble. Art. 5 Exécution Le Département fédéral de l'économie publique, l'Office fédéral du contrôle des prix et l'Office fédéral de l'agriculture sont chargés de l'exécution. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1983. 20 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28356 737

Ordonnance sur la vente du bétail Modification du 20 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail est modifiée comme il suit: Art. 4, 4e al. ^La Confédération participe au versement d'une contribution de 1fr. 45 au plus par kilo de poids vif et de 250 francs au plus par pièce de bétail. Art. 5, 3e al. 3 La Confédération participe au versement d'une contribution de 70 francs au plus par animal éliminé. Art. 6, 2e al. 2 La Confédération s'associe à la couverture d'une contribution maximum de: — 140 francs par poulain âgé de 10 mois au plus, — 300 francs par poulain âgé de 10 à 15 mois, — 500 francs par poulain âgé de 15 à 32 mois, —2500 francs par étalon âgé de 3 à 6 ans. Art. 10 Contributions La Confédération s'associe à la couverture d'une contribution de 1fr. 45 au plus par kilo de poids vif au moment de la vente et d'une contribution de 250 francs au plus par pièce de bétail. Art. 11, 3e al. 'Les animaux doivent être munis des marques métalliques ou tatouages officiels ainsi que d'un certificat d'ascendance permettant de constater

E. 11 RS 11 120 742 1983 —332

Contingents de produits industriels et agricoles RO 1983 Note française Texte original Paris, le 8 décembre 1982 Ministère des Relations Extérieures Ambassade de Suisse Paris Le Ministère des Relations Extérieures présente ses compliments à l'Am- bassade de Suisse à Paris et, se référant à la note verbale en date du 7 oc- tobre 1982 que l'Ambassade a bien voulu lui adresser, a l'honneur de lui faire savoir qu'il a pris acte de l'approbation donnée par le Conseil fédéral pour une période de cinq ans (ieL janvier 1981 au 31 décembre 1985) à la liste des contingents de produits industriels des zones franches de la Haute- Savoie et du Pays de Gex, admis en Suisse en franchise, tels qu'ils ont été arrêtés, d'un commun accord, pour la dite durée, lors de la session de la Commission mixte des zones franches qui s'est déroulée à Berne les 22 et 23 avril dernier. Il constate, d'autre part, que la décision du Conseil fédéral de reconduction des montants actuellement en vigueur des contingents de produits agricoles traduit, au plan interne, l'absence d'accord sur ce point lors de la dernière session de la Commission mixte. Une telle reconduction ne vaut, toutefois, que jusqu'à la prochaine réunion de la Commission franco-suisse des zones franches, à laquelle il appartiendra de prendre une décision sur les mon- tants des contingents agricoles. La partie française fera, à cet égard, des pro- positions le moment venu. Le Ministère des Relations Extérieures saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération. 743

Contingents de produits industriels et agricoles RO 1983 Note suisse Texte original Paris, le 12 janvier 1983 Ambassade de Suisse en France Ministère des Relations Extérieures Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Rela- tions Extérieures. L'Ambassade a remis, en date du 7 octobre 1982, la liste des contingents industriels des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, que le Conseil fédéral a approuvée, dans sa séance du 15 septembre 1982, pour la durée de cinq ans, soit du ler janvier 1981 au 31 décembre 1985. L'Ambassade porte à la cdnnaissance du Ministère que le Conseil fédéral a également renouvelé les contingents agricoles actuellement en vigueur. Les contingents sont valables à partir du ler janvier 1981 jusqu'à la prochaine réunion de la Commission franco-suisse des zones franches. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Relations Extérieures l'assurance de sa haute considération. 28311 744

Contingents de produits industriels et agricoles RO 1983 Annexe Liste des contingents de produits industriels N. du contin- gent Marchandises N . du tarif suisse No. du tarif français Contin- gent (q. net) Truites des établissements de pisciculture 0301.10 03.01 Ala 70 Confiserie au chocolat ex 1806.40/58 18.06 Cet D 50 Granulés, éclats et poudre des pierres des n°' 2515 et 2516 ex 2517.22 ex 25.17

E. 12 000 Poudre de pierres naturelles, additionnée de ciment, pourcrépis debâtiments (Thoirysite, etc.) ex 2523.30 ex 25.23 8 000 Mastics, colles et enduits, préparations d'entretien pour carrosseries d'auto- mobiles, ycompris les durcisseurs ex 2716.01 ex 27.16 A 170 ex 3212.20 ex 32.12 ex 3402.20/22 ex 34.02 ex 3405.10/12 ex 34.05 B ex 3506.20 ex 35.06 B ex 3819.50 ex 38.19 T Trousses et pièces de réparation pourchambres àair ex 4008.08 ex 40.08 ex 4014.08 ex 40.14 Produits pharmaceutiques conditionnés pour la vente au détail (comprimés ASPRO, sirop Tetravitol, dragées Cholartyl, tablettes Rennie) ex 3003.20 ex 30.03 BII 2 500 Préparations opacifiantes pour la radiologie ex 3005.40 ex 30.05 Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés 3306.22 ex 33.06 B Peintures à l'eau, sans alcool ex 3209.40 ex 3210.01 ex 32.09 A II 32.10 700 Pâte àmodeler ex 3407.01 ex 34.07 1000 745

Contingents de produits industriels et agricoles RO 1983 N . du contin- gent Marchandises N" du tarif suisse N ' du tarif français Contin- gent (q. net) Bois simplement sciés longi- tudinalement ou tranchés (planches, poutres, madriers, lattes, etc. Echalas, bois feuillard, etc. ex 4405.10/22 ex 44.05 22 000 ex 4409.20 ex 44.09 4428.32 Bois rabotés, rainés, bou- vetés, etc., non assemblés .. Bois contre-plaqués 4413.10/20 44.13 ex 4415.10/20 ex 44.15 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpentes pour bâtiments et constructions, ycompris les panneaux pour parquets et les cons- tructions démontables en bois 4423.10/30 44.23 2 000 Outils et manches d'outils, en bois ex 4425.20/22 ex 44.25 B 20 Papiers et cartons ondulés . . ex 4805.10 ex 48.05 A } 3 000 Boîtes et autres emballages . ex 4815.22 ex 48.15 B Fonds de boîtes, en carton . . 4816.10/60 ex 48.16 Produits des arts graphi- ques: enveloppes et papierà lettre avec im- pression ex 4814.10/2 ex 48.14 45 ex 4815.22 ex 48.15 Cartes de visite, factures, prospectus et autres im- primés ex 4911.40/42 ex 49.11 B Stores en toile avec arma- tures métalliques, montés ou non, ainsi que leurs parties ex 6204.52 ex 62.04 100 ex 8302.10/30 ex 83.02 Ouvrages en pierre de taille ou de construction, autres, égrisés ou non, aussi moulurés, non décorés ou sculptés (à l'exclusion des pierres et monuments funé- raires) 6802.31 68.02 AI et II 6 000 ex 34/40 ex A III 746

Contingents de produits industriels et agricoles RO 1983 No du contin- gent Marchandises No. du tarif suisse No' du tarif français Contin- gent (q. net)

E. 16 Pierres et monuments funéraires en pierre de taille et en pierre arti- ficielle ex 6802.34/50 ex 68.02 AIII et IV 200 ex 6811.10 ex 68.11 Articles de visserie et de boulonnerie, articles de décolletage, tournés à partir de barres ou de fils, non assemblés, autres que pour l'horlogerie: en fer, cuivre ou alliage de cuivre, aluminium divers divers 100 Hangars métalliques, y compris leurbordage extérieur ex 7321.20 ex 73.21 550 Parties de constructions (portes, rampes, grilles, marquises, etc.) serres et châssis de couche, en fer ou en aluminium ex 7321.20 ex 73.21 ex 7608.01 76.08 Supports de radiateurs, entretoise pour la fabri- cation de grilles, en fer ex 7340.78, 80 90,92,99 ex 73.40 B Réservoirs, foudres, cuves, et autres récipients analogues d'une contenance supérieure à300 L., en fer, ou en acier ex 7322.20/28 ex 73.22 600 Dito de plus de 50 L. ex 7323.14 ex 73.23 A Chaudières et générateurs pour installations de chauffage à l'eau, à la vapeurou à l'air chaud, non équipés de brûleurs à mazout ou d'autres dispo- sitifs mécaniques, en fer ... ex 7337.20/28 ex 73.37 Générateurs àvapeur pour l'assainissement des sols et leurs accessoires, en fer ex 8401.20/24 ex 84.01 ex 8421.20 ex 84.21 Générateurs de vapeurd'eau en fer ou en acier ex 8401.20/24 ex 84.01 747

Contingents de produits industriels et agricoles RO 1983 28311 748 N° du contin- gent Marchandises N^' du tarif suisse N^' du tarif français Contin- gent (q. net)

E. 19 (suite) Economiseurs pourgénéra- teurs de vapeur d'eau, en fer ou en acier ex 8402.01 8401.24 ex 84.02 600 Récipients avec dispositifs de chauffage indirect àserpentins, pour la production d'eau chaude parcirculation de vapeur(ballons), en fer ou en acier ex 8417.13/14 ex 84.17 F I Echangeurs de chaleur, en ferou en acier - ex 8417.10/18 ex 84.17 C

E. 20 Pièces de fonderie en aluminium 7616.20 ex 76.16 C 200

E. 21 Capteursde déplacement équipés de modules élec- troniques ex 9028.40 ex 90.28 5 ex 9029.01 ex 90.29

E. 22 Sièges et meubles, autres qu'en vannerie 9401.10/42 70/92 ex 94.01 B 700 9402 94.02 9403.18/36 70/80 94.03

E. 23 Stylographes et porte- mines ainsi que leurs pièces détachées en métaux communs ex 9803.20 ex 98.03 B ex98.03CII 120 Timbres en caoutchouc ... . ex 9807.01 ex 98.07 1 Corps et dessous de bri- quets en laiton, usinés, laqués ou vernis ex 9810.20 ex 98.10 B 300

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-26 vom 05.07.1983 (S. 725-748) RO-1983-26 du 05.07.1983 (p. 725-748) RU-1983-26 del 05.07.1983 (p. 725-748) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft

E. 26 Cahier Numero Datum 05.07.1983 Date Data Seite 725-748 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 681 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 26 5juillet 1983 726 Assurance-chômage. AF autorisant le Conseil fédéral à augmenter le nombre maximum des indemnitésjournalières 727 Primes de culture pour les céréales fourragères et les légumineuses à grains, en 1983 729 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 733 Prix des betteraves sucrières en 1983 et quantité autorisée pour 1984 736 Récolte de colza de 1983 et culture de cet oléagineux en 1983/84 738 Ordonnance sur la vente du bétail 741 Garantie contre les risques à l'exportation 742 Contingents de produits industriels et agricoles provenant des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Echange de notes avec la France 725

Arrêté fédéral autorisant le Conseil fédéral à augmenter le nombre maximum des indemnités journalières dans l'assurance-chômage du 24 juin 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 32, 4e alinéa, de la loi fédérale du 22 juin 19511) sur l'assurance- chômage; vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 19832), arrête: Article premier En dérogation à l'article 32, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance- chômage, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, porter à 240 le nombre maximum des indemnités journalières pour l'ensemble du pays ou pour certaines branches d'activité, catégories de personnes ou régions. Art. 2 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 32, 4e alinéa, de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage, il n'est cepen- dant pas soumis au référendum. 211 entre en vigueur le lei juillet 1983. Conseil national, le 24 juin 1983 Conseil des Etats, le 24 juin 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 28210 RS 837.115 1> RS 837.1 et RS 837.10, chiffre I

2) FF 1983 II 291 726 1983 —534

Ordonnance concernant les primes de culture pour les céréales fourragères et les légumineuses à grains, en 1983 du 20 juin 1983 2Les primes de culture pour le triticale et les pois protéagineux destinés à l'affouragement ne sont allouées que dans le cadre d'essais de cultures re- connus par l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 2 Supplément, dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles ' Dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles, le supplé- ment est fixé comme il suit: Fr./ha —Terrains en pente 800.-

- Zone intermédiaire élargie, terrains en pente exceptés 200.-

- Zone intermédiaire, terrains en pente exceptés 350.-

- Zone préalpine des collines, terrains en pente exceptés 650.— RS 916.112.111 1Õ RS 910.1

2) RS 916.112.11 1983 —489 727 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 20 de la loi sur l'agriculture'>; vu l'ordonnance du 2 avril 19802) concernant les primes pour la culture des champs, arrête: Article premier Prime de base ' La prime de base est échelonnée selon la surface cultivée et se calcule par exploitation comme il suit: Pour les 5 premiers ha Fr./ha Pour la surface entre 5,01 et 10,00 ha Fr./ha Pour la surface supérieure à 10,00 ha Fr./ha a .Avoine, orge et triticale 1300.— 1100.— 1000.- b .Maïs en grain 1050.— 600.— 300.- c .Féverole et pois protéagineux, destinés à l'affouragement 1300.— 1300.— 1300.-

Primes de culture pour les céréales fourragères RO 1983 —Zone I de la région de montagne, selon le cadastre de la pro- Fr./ha duction animale 800.-

- Zones II—IV de la région de montagne, selon le cadastre de la production animale 950.- 2 L'exploitation agricole de terrains en pente situés dans les deux zones intermédiaires ou dans la région préalpine des collines, donne droit à un supplément de 800 francs par hectare. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1983. 20 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28354 728

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 juin 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarif douanier¦1 Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moulues, pour l'affouragement 2 3 . - 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 3 6 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 3 9 . -

- légèrement germée (100% +contribution de stockage obligatoire) 4 3 . -

- pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68%) 26.50 —légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 20.65 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 3 9 . -

- pour l'alimentation humaine (63%) 24.55 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1005.01 Maïs: —pour l'affouragement (100%) 2 9 . -

- pour l'alimentation humaine (45%) 13.05 —pour usages techniques (à forfait) 1.— RS 916.112.231; RO 1982 112 505 926 1845, 1983 92 349 2) RS 632.10 Annexe 1983 —499 729

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1007.01

- Millet:

- pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 13.80

- pour usages techniques (à forfait) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:

- pour l'affouragement

- soumises au stockage obligatoire (100%) 3 0 . -

- non soumises au stockage obligatoire (100% +contribution de stockage obligatoire) 3 4 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 15.90

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1101.12 Farine de maïs pour l'affouragement 4 5 . - ex 1101.16 Farine d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; farine de gonflement de toutes céréales, pour l'affou- ragement 4 6 . - ex 1101.30 Farine fourragère, dénaturée 5 2 . - ex 1102.10

- Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 4 5 . -

- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1003.01, orge fourragère) 26.50

- Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 25.35

- Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 14.80 ex 1102.14/22 Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de maïs ou de riz, pour l'affouragement 3 8 . - ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transforma- tion produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et similaire)

- pour l'affouragement (100%) 4 4 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 23.30 ex 1107.20 Farine de malt autre que celle de céréales pani- fiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'affouragement 4 4 . - ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement 4 4 . - ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 2 6 . - ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement:

- farine de poissons 2 3 . - 730

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut —farine de viande, avec une teneur en cendres n'ex- cédant pas 30% et une teneur en protéines brutes d'au moins 55% 2 3 . -

- farine de viande et d'os, resp. de corps d'animaux, avec une teneur en cendres supérieure à 30% et une teneur en protéines brutes d'au moins 40% 18.-

- autres 23.— ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 23.— ex 2307.20 Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'ad- ditifs par la station fédérale de recherches agronomi- ques compétente), à l'exception des produits exclusi- vement composés de substances minérales: —Poudre de lait ou de lacto-sérum (petit-lait), pro- duits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médica- menteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourra- gères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires revalorisant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succé- danés du lait qui contiennent des graisses végé- tales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les pro- duits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage et d'engraissement déterminée 290.-

- autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 4 5 . -

- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 45.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 4 4 . - 731

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1983. 27 juin 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28371 732

Ordonnance concernant le prix des betteraves sucrières en 1983 et la quantité autorisée pour 1984 du 20 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 4 et 19 de l'arrêté fédéral du 23 mars 1979') sur l'éco- nomie sucrière indigène; vu les articles 1 et 4 de l'ordonnance du 24 septembre 19792) sur l'éco- nomie sucrière indigène, arrête: Article premier Prix des betteraves sucrières ' Le prix de base à la production des betteraves sucrières de la récolte de 1983, prises en charge par la Sucrerie et raffinerie d'Aarberg SA et la Sucrerie de Frauenfeld SA en vertu de contrats de culture, est fixé à 15 fr. 50 les 100 kilos. Ce prix s'entendant pour une teneur en sucre de 16 pour cent est valable pour la marchandise livrée franco sucrerie ou franco gare, chargée sur wagon. 2 Pour tout écart de 0,1 pour cent en plus ou en moins dans la teneur du sucre, le prix de base selon le l e z alinéa est réduit ou majoré comme il suit: Teneur en sucre Majoration CO réduction (—) en pour cent du prix de base pour tout écart de 0,1% 13,9% et moins —1,00% (= 16 cts) 14,0 à 15,9% —0,66% (= 10 cts) 16,0% Prix de base 16,1 à 16,5% + 0,66% (= 10 cts) 16,6 à 18,0% + 1,33% (=21 cts) 18,1 à 19,0% + 0,66% (= 10 cts) 19,1% et plus + 0,33% (= 5 cts) Art. 2 Impuretés terreuses Les sucreries versent une bonification (bonus) pour les betteraves sucrières RS 916.114.18 '1 RS 916.114.1

2) RS 916.114.11 1983 —490 733

Prix des betteraves sucrières et quantité autorisée RO 1983 livrées avec peu d'impuretés terreuses. Elles procèdent en revanche à une retenue (malus) lorsque la quantité d'impuretés terreuses est élevée. 2 Le taux moyen des impuretés terreuses de toutes les betteraves sucrières livrées pendant la campagne à une sucrerie est déterminant (valeur zéro). Il constitue, avec un écart de 3 pour cent en plus et de 5 pour cent en moins, la zone neutre à l'intérieur de laquelle il n'est versé aucune bonification ni fait de retenue. 3 Les bonifications et retenues calculées en dehors de la zone neutre pour les livraisons des planteurs sont fixées comme il suit: Impuretés terreuses Bonus (+) malus (—) en Sour cent du prix de base par IOC kg de betteraves sucrières Au-dessous de la limite inférieure de la zone neutre (bonus) —pour le 1er pour-cent d'impuretés terreuses + 1,33% (= 21 cts) —pour chaque autre pour-cent + 0,66% (= 10 cts) Au-dessus de la limite supérieure de la zone neutre (malus) —pour le 1er pour-cent et chaque autre —0,33% (= 5 cts) ' La bonification ou la retenue est calculée lors de l'établissement du dé- compte final du planteur. Art. 3 Livraisons avancées et livraisons retardées Les primes suivantes sont versées pour les livraisons avancées et les livrai- sons retardées: Chargement sur wagon ou livraisons exécutées pendant la période du Prime en pour cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières Début au 25 septembre 12% (= 1.86 Fr.) 26 au 30 septembre 9% (= 1.40 Fr.) 1 au 5 octobre 6% (=—.93 Fr.) 6 au 10 octobre 3% (=—.47 Fr.) 25 novembre au 4 décembre 3% (=—.47 Fr.) 5 décembre au terme de la campagne 4% (= —.62 Fr.) Art. 4 Quantité cultivée La quantité de betteraves sucrières indigènes qui peut être livrée au prix arrêté par le Conseil fédéral aux deux sucreries, est fixée pour 1984 à 850 000 tonnes. 734

Prix des betteraves sucrières et quantité autorisée RO 1983 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1983. 20 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28355 735

Ordonnance concernant la récolte de colza de 1983 et la culture de cet oléagineux en 1983/84 du 20 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 20 et 120 de la loi sur l'agriculture)); vu l'article 2 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des pro- duits à base d'oeufs; vu les articles 12 et 43 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 dé- cembre 195331, arrête: Article premier Prix à la production Le prix à payer au producteur pour le colza d'automne de qualité irré- prochable, récolté en 1983 dans les cultures ayant fait l'objet de contrats en règle, est fixé à 205 francs les 100 kilos. La graine provenant de cultures hors contrat ou obtenue par un dépassement de la surface contractuelle sera payée 102 fr. 50 les 100 kilos de colza d'automne. Ces prix s'appliquent à la graine contenant 4,5 pour cent d'eau et moins; en revanche, lorsque la teneur en eau est supérieure à 4,5 pour cent, il est retenu 2 francs par 100 kilos de marchandise pour chaque tranche de 0,5 pour cent en plus. Art. 2 Transformation Afin d'assurer le placement de la récolte de 1983, le Département fédéral de l'économie publique réglera l'achat au producteur, la mise en œuvre par les huiliers ainsi que l'utilisation de l'huile et des résidus. Il pourra en par- ticulier conclure des conventions: a .Avec les organismes agricoles, en ce qui concerne la prise en charge de la récolte, la taxation des lots offerts, la livraison aux huileries et la reprise des sous-produits par les producteurs; b .Avec les huileries, pour ce qui est de la transformation de la graine, du placement et des prix de vente des produits; c .Avec les groupements agricoles, au sujet de l'indemnité due pour leur participation. RS 916.115.1 I) RS 910.1

2) RS 942.30 3> RS 916.01 736 1983 -491

Récolte de colza et culture de cet oléagineux RO 1983 Art. 3 Prix de vente Les prix de vente seront fixés: a .Par le Département fédéral de l'économie publique, en ce qui concerne les sous-produits mentionnés à l'article 2, lettre a; b .Par l'Office fédéral du contrôle des prix, en ce qui concerne les pro- duits énoncés à l'article 2, lettre b, compte tenu des cours des huiles comestibles courantes et après entente avec l'Office fédéral de l'agricul- ture. Art. 4 Achat ' La Confédération garantit aux producteurs l'achat du colza récolté en 1984 dans le pays sur une surface de 14 000 hectares au maximum, à condition qu'ils reprennent les résidus au prorata de leurs livraisons. 2 Le Département fédéral de l'économie publique répartit la surface de colza entre les cantons, en tenant compte de la nécessité de maintenir et d'étendre la culture des champs dans son ensemble. Art. 5 Exécution Le Département fédéral de l'économie publique, l'Office fédéral du contrôle des prix et l'Office fédéral de l'agriculture sont chargés de l'exécution. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1983. 20 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28356 737

Ordonnance sur la vente du bétail Modification du 20 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail est modifiée comme il suit: Art. 4, 4e al. ^La Confédération participe au versement d'une contribution de 1fr. 45 au plus par kilo de poids vif et de 250 francs au plus par pièce de bétail. Art. 5, 3e al. 3 La Confédération participe au versement d'une contribution de 70 francs au plus par animal éliminé. Art. 6, 2e al. 2 La Confédération s'associe à la couverture d'une contribution maximum de: — 140 francs par poulain âgé de 10 mois au plus, — 300 francs par poulain âgé de 10 à 15 mois, — 500 francs par poulain âgé de 15 à 32 mois, —2500 francs par étalon âgé de 3 à 6 ans. Art. 10 Contributions La Confédération s'associe à la couverture d'une contribution de 1fr. 45 au plus par kilo de poids vif au moment de la vente et d'une contribution de 250 francs au plus par pièce de bétail. Art. 11, 3e al. 'Les animaux doivent être munis des marques métalliques ou tatouages officiels ainsi que d'un certificat d'ascendance permettant de constater 11 RS 916.301.1 738 1983 - 508

Ordonnance sur la vente du bétail RO 1983 qu'ils satisfont aux conditions définies au 2 e alinéa. Ils doivent être inscrits au herd-book officiel ou remplir les conditions prévues à cet effet. Les exi- gences requises en matière de productivité dépendront du niveau zootech- nique atteint. Art. 20, 4e al. 4 La Confédération participe au versement d'une contribution de 440 francs au plus pour les taurillons nés après le 31 août de l'année précédente, et de 650 francs au plus pour les sujets plus âgés. Art. 22, 4e al. 4 La Confédération participe au paiement d'une contribution de 110 francs au plus par bélier ou bouc, et de 70 francs au plus par brebis ou chèvre. Art. 23, 3e et 4e al. 'La Confédération participe au paiement d'une contribution moyenne de 700 francs par sujet. 4 Abrogé Art. 23a Elevage de poulains ' Les poulains âgés d'un an et demi qui, selon l'appréciation de la commis- sion fédérale des concours, donnent droit à une prime peuvent, jusqu'à l'âge de trois ans, être élevés et débourrés à l'attelage avec l'aide de contri- butions. 2 En vue du versement des contributions, le jeune cheval doit subir une épreuve à l'âge de trois ans. Pour qu'il puisse être admis à l'épreuve, la participation du poulain doit être annoncée à la Fédération suisse d'élevage chevalin avant le ter janvier de l'année où il atteint l'âge de deux ans. Entre le moment de son inscription et l'épreuve, le poulain ne peut changer de propriétaire, ce dernier étant obligatoirement l'éleveur ou un tiers ayant acheté le poulain directement à l'éleveur ou à la personne ayant nourri l'animal. 3 La première partie de l'épreuve comprend l'appréciation de l'extérieur, du caractère, de l'état général (condition), de la santé, des soins aux sabots et du harnachement. La seconde partie permet d'apprécier l'attelage (mise entre les limonières), le comportement de l'animal au démarrage et à l'arrêt, sa réaction au trot et sa maniabilité. L'organisation de l'épreuve in- combe à la Fédération suisse d'élevage chevalin. 4 Pour chacune des deux parties de l'épreuve, la Confédération participe pour un montant de 300 francs au maximum. 739

Ordonnance sur la vente du bétail RO 1983 II La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1983. 20 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28370 740

I Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation Modification du 20 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 15 janvier 19699 sur la garantie contre les risques à l'ex- portation est modifiée comme il suit: Art. 6, 3e al. 3 Les pertes dues aux fluctuations de cours ne sont remboursées que si elles dépassent 12 pour cent au maximum du montant de la livraison et si elles sont, pour les garanties établies pendant un semestre pour un pays supé- rieures à 1000 francs. D'éventuels bénéfices dus aux fluctuations de cours sur des versements séparés sont compensés avec les pertes subies sur d'autres versements concernant une affaire couverte par la même garantie. Art. 13, 2e al. 2 Pour la couverture du risque monétaire selon l'article 3, 1e alinéa, lettre a, un supplément de 300 pour cent est perçu sur le montant de l'émolu- ment calculé conformément au le' alinéa; en outre, les taux pour supplé- ments de durée fixés au ler alinéa sont quadruplés. Un supplément de 25 pour cent, servant à couvrir le risque de ducroire selon l'article 3, lettres b et c, est perçu sur le montant de l'émolument calculé conformément au ler alinéa. II ILes nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux garanties accordées avant l'entrée en vigueur de la présente modification, même si les décisions les concernant sont modifiées après cette date. 2 La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1983. 20 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: 28368 Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser) RS 946.111 1983 —498 741

Echange de notes des 7 octobre, 8 décembre 1982 et 12 janvier 1983 entre la Suisse et la France relatif aux contingents de produits industriels et agricoles provenant des zones franches de la Haute- Savoie et du Pays de Gex Entré en vigueur avec effet dès le lef janvier 1981 Note suisse Texte original Paris, le 7 octobre 1982 Ambassade de Suisse en France Ministère des Relations Extérieures Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Rela- tions Extérieures et a l'honneur de porter à sa connaissance que, dans sa séance du 15 septembre 1982, le Conseil fédéral a approuvé, pour la durée de cinq ans, soit du Zef janvier 1981 au 31 décembre 1985, la liste des contingents des produits industriels des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, admis en Suisse en franchise de droits de douane, conformément à la sentence arbitrale du lei décembre 19331). Le Ministère voudra bien trouver ci-joint la liste des contingents industriels en question. Le Conseil fédéral a également renouvelé, pour une durée de cinq ans, soit du ler janvier 1981 au 31 décembre 1985, les contingents de produits agri- coles actuellement en vigueur. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Relations Extérieures l'assurance de sa haute considération. Annexe: Liste des contingents de produits industriels RS 0.631.256.934.953.2 11 RS 11 120 742 1983 —332

Contingents de produits industriels et agricoles RO 1983 Note française Texte original Paris, le 8 décembre 1982 Ministère des Relations Extérieures Ambassade de Suisse Paris Le Ministère des Relations Extérieures présente ses compliments à l'Am- bassade de Suisse à Paris et, se référant à la note verbale en date du 7 oc- tobre 1982 que l'Ambassade a bien voulu lui adresser, a l'honneur de lui faire savoir qu'il a pris acte de l'approbation donnée par le Conseil fédéral pour une période de cinq ans (ieL janvier 1981 au 31 décembre 1985) à la liste des contingents de produits industriels des zones franches de la Haute- Savoie et du Pays de Gex, admis en Suisse en franchise, tels qu'ils ont été arrêtés, d'un commun accord, pour la dite durée, lors de la session de la Commission mixte des zones franches qui s'est déroulée à Berne les 22 et 23 avril dernier. Il constate, d'autre part, que la décision du Conseil fédéral de reconduction des montants actuellement en vigueur des contingents de produits agricoles traduit, au plan interne, l'absence d'accord sur ce point lors de la dernière session de la Commission mixte. Une telle reconduction ne vaut, toutefois, que jusqu'à la prochaine réunion de la Commission franco-suisse des zones franches, à laquelle il appartiendra de prendre une décision sur les mon- tants des contingents agricoles. La partie française fera, à cet égard, des pro- positions le moment venu. Le Ministère des Relations Extérieures saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération. 743

Contingents de produits industriels et agricoles RO 1983 Note suisse Texte original Paris, le 12 janvier 1983 Ambassade de Suisse en France Ministère des Relations Extérieures Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Rela- tions Extérieures. L'Ambassade a remis, en date du 7 octobre 1982, la liste des contingents industriels des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, que le Conseil fédéral a approuvée, dans sa séance du 15 septembre 1982, pour la durée de cinq ans, soit du ler janvier 1981 au 31 décembre 1985. L'Ambassade porte à la cdnnaissance du Ministère que le Conseil fédéral a également renouvelé les contingents agricoles actuellement en vigueur. Les contingents sont valables à partir du ler janvier 1981 jusqu'à la prochaine réunion de la Commission franco-suisse des zones franches. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Relations Extérieures l'assurance de sa haute considération. 28311 744

Contingents de produits industriels et agricoles RO 1983 Annexe Liste des contingents de produits industriels N. du contin- gent Marchandises N . du tarif suisse No. du tarif français Contin- gent (q. net) Truites des établissements de pisciculture 0301.10 03.01 Ala 70 Confiserie au chocolat ex 1806.40/58 18.06 Cet D 50 Granulés, éclats et poudre des pierres des n°' 2515 et 2516 ex 2517.22 ex 25.17 12 000 Poudre de pierres naturelles, additionnée de ciment, pourcrépis debâtiments (Thoirysite, etc.) ex 2523.30 ex 25.23 8 000 Mastics, colles et enduits, préparations d'entretien pour carrosseries d'auto- mobiles, ycompris les durcisseurs ex 2716.01 ex 27.16 A 170 ex 3212.20 ex 32.12 ex 3402.20/22 ex 34.02 ex 3405.10/12 ex 34.05 B ex 3506.20 ex 35.06 B ex 3819.50 ex 38.19 T Trousses et pièces de réparation pourchambres àair ex 4008.08 ex 40.08 ex 4014.08 ex 40.14 Produits pharmaceutiques conditionnés pour la vente au détail (comprimés ASPRO, sirop Tetravitol, dragées Cholartyl, tablettes Rennie) ex 3003.20 ex 30.03 BII 2 500 Préparations opacifiantes pour la radiologie ex 3005.40 ex 30.05 Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés 3306.22 ex 33.06 B Peintures à l'eau, sans alcool ex 3209.40 ex 3210.01 ex 32.09 A II 32.10 700 Pâte àmodeler ex 3407.01 ex 34.07 1000 745

Contingents de produits industriels et agricoles RO 1983 N . du contin- gent Marchandises N" du tarif suisse N ' du tarif français Contin- gent (q. net) Bois simplement sciés longi- tudinalement ou tranchés (planches, poutres, madriers, lattes, etc. Echalas, bois feuillard, etc. ex 4405.10/22 ex 44.05 22 000 ex 4409.20 ex 44.09 4428.32 Bois rabotés, rainés, bou- vetés, etc., non assemblés .. Bois contre-plaqués 4413.10/20 44.13 ex 4415.10/20 ex 44.15 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpentes pour bâtiments et constructions, ycompris les panneaux pour parquets et les cons- tructions démontables en bois 4423.10/30 44.23 2 000 Outils et manches d'outils, en bois ex 4425.20/22 ex 44.25 B 20 Papiers et cartons ondulés . . ex 4805.10 ex 48.05 A } 3 000 Boîtes et autres emballages . ex 4815.22 ex 48.15 B Fonds de boîtes, en carton . . 4816.10/60 ex 48.16 Produits des arts graphi- ques: enveloppes et papierà lettre avec im- pression ex 4814.10/2 ex 48.14 45 ex 4815.22 ex 48.15 Cartes de visite, factures, prospectus et autres im- primés ex 4911.40/42 ex 49.11 B Stores en toile avec arma- tures métalliques, montés ou non, ainsi que leurs parties ex 6204.52 ex 62.04 100 ex 8302.10/30 ex 83.02 Ouvrages en pierre de taille ou de construction, autres, égrisés ou non, aussi moulurés, non décorés ou sculptés (à l'exclusion des pierres et monuments funé- raires) 6802.31 68.02 AI et II 6 000 ex 34/40 ex A III 746

Contingents de produits industriels et agricoles RO 1983 No du contin- gent Marchandises No. du tarif suisse No' du tarif français Contin- gent (q. net) 16. Pierres et monuments funéraires en pierre de taille et en pierre arti- ficielle ex 6802.34/50 ex 68.02 AIII et IV 200 ex 6811.10 ex 68.11 Articles de visserie et de boulonnerie, articles de décolletage, tournés à partir de barres ou de fils, non assemblés, autres que pour l'horlogerie: en fer, cuivre ou alliage de cuivre, aluminium divers divers 100 Hangars métalliques, y compris leurbordage extérieur ex 7321.20 ex 73.21 550 Parties de constructions (portes, rampes, grilles, marquises, etc.) serres et châssis de couche, en fer ou en aluminium ex 7321.20 ex 73.21 ex 7608.01 76.08 Supports de radiateurs, entretoise pour la fabri- cation de grilles, en fer ex 7340.78, 80 90,92,99 ex 73.40 B Réservoirs, foudres, cuves, et autres récipients analogues d'une contenance supérieure à300 L., en fer, ou en acier ex 7322.20/28 ex 73.22 600 Dito de plus de 50 L. ex 7323.14 ex 73.23 A Chaudières et générateurs pour installations de chauffage à l'eau, à la vapeurou à l'air chaud, non équipés de brûleurs à mazout ou d'autres dispo- sitifs mécaniques, en fer ... ex 7337.20/28 ex 73.37 Générateurs àvapeur pour l'assainissement des sols et leurs accessoires, en fer ex 8401.20/24 ex 84.01 ex 8421.20 ex 84.21 Générateurs de vapeurd'eau en fer ou en acier ex 8401.20/24 ex 84.01 747

Contingents de produits industriels et agricoles RO 1983 28311 748 N° du contin- gent Marchandises N^' du tarif suisse N^' du tarif français Contin- gent (q. net) 19. (suite) Economiseurs pourgénéra- teurs de vapeur d'eau, en fer ou en acier ex 8402.01 8401.24 ex 84.02 600 Récipients avec dispositifs de chauffage indirect àserpentins, pour la production d'eau chaude parcirculation de vapeur(ballons), en fer ou en acier ex 8417.13/14 ex 84.17 F I Echangeurs de chaleur, en ferou en acier - ex 8417.10/18 ex 84.17 C 20. Pièces de fonderie en aluminium 7616.20 ex 76.16 C 200 21. Capteursde déplacement équipés de modules élec- troniques ex 9028.40 ex 90.28 5 ex 9029.01 ex 90.29 22. Sièges et meubles, autres qu'en vannerie 9401.10/42 70/92 ex 94.01 B 700 9402 94.02 9403.18/36 70/80 94.03 23. Stylographes et porte- mines ainsi que leurs pièces détachées en métaux communs ex 9803.20 ex 98.03 B ex98.03CII 120 Timbres en caoutchouc ... . ex 9807.01 ex 98.07 1 Corps et dessous de bri- quets en laiton, usinés, laqués ou vernis ex 9810.20 ex 98.10 B 300

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-26 vom 05.07.1983 (S. 725-748) RO-1983-26 du 05.07.1983 (p. 725-748) RU-1983-26 del 05.07.1983 (p. 725-748) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 05.07.1983 Date Data Seite 725-748 Page Pagina Ref. No 30 004 681 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.