Erwägungen (1 Absätze)
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Recueil des lois fédérales N° 24 30 juin 1987 820 Tâches des départements, des groupements et des offices 824 Recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH) 825 Entrée en service des Suisses de l'étranger lors d'une mobilisation de guerre 829 Ordonnance sur les téléphones 831 Produits alimentaires diététiques dans l'assurance invalidité (ODAI) 832 Suppléments de primes pour la prévention des accidents 834 Extension du champ d'application de l'ordonnance concernant l'aug- mentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la sup- pression de la réduction des indemnités journalières dans l'assuran- ce-chômage 835 Extension du champ d'application de l'ordonnance concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de ré- duction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage 836 Loi applicable aux obligations alimentaires. Convention 837 Reconnaissance et exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires. Convention 838 Convention culturelle européenne 839 Conservation et restauration des biens culturels. Statuts du Centre in- ternational d'études 840 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention 841 Protection des animaux dans les élevages. Convention européenne 842 Convention douanière relative aux conteneurs 819
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Modification du 9 juin 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 mai l9791> réglant les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit: Art. 5, ch. 10, let. b b .Préparer et exécuter les actes législatifs concernant le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, à l'exception de la production et du découpage des viandes, ainsi que du contrôle de l'importation, du transit et de l'exportation de viandes et de produits carnés. Art. 12, let. n
n. Protéger la santé des consommateurs et prévenir les fraudes dans la production et le découpage des viandes ainsi que lors de l'importation, du transit et de l'exportation de viandes et de produits carnés. Art. 13, ch. 5, let. c et cbis c .Préparer et exécuter les actes législatifs sur les denrées alimen- taires, dans la mesure où ils concernent la production (engraisse- ment, abattage, inspection des viandes) et le découpage des viandes ainsi que le contrôle de l'importation, du transit et de l'exportation de viandes et de produits carnés; cb`s. Fournir à l'Office fédéral de la santé publique les bases scientifi- ques et techniques qui lui sont nécessaires pour préparer et exé- cuter les prescriptions concernant les viandes et les produits carnés. RS 172.010.15 820 1987 - 454
Tâches des départements, des groupements et des offices RO 1987 II Modification du droit en vigueur 1 .L'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1914') donnant aux départe- ments et aux services qui en dépendent la compétence de régler certaines affaires est modifié comme il suit: Art. 52, ch. 3 3 .L'exécution des lois fédérales du 8 décembre 19052) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (à l'exception de la production et du découpage des viandes ainsi que du contrôle de l'im- portation, du transit et de l'exportation de viandes et de produits car- nés), du 7 mars 19123) prohibant le vin artificiel et le cidre artificiel et du 24 juin 19104) sur l'interdiction de l'absinthe, à la réserve des déci- sions ayant une importance de principe ou une portée pratique consi- dérable. L'organisation et la surveillance du service de contrôle des denrées alimentaires à la frontière nationale (à l'exception des viandes et des produits carnés), de concert avec la direction générale des doua- nes. 2 .L'ordonnance fédérale du 11 octobre 19575) sur le contrôle des viandes est modifiée comme il suit: Nouvelle compétence «Office vétérinaire fédéral» est remplacé par «Office fédéral de la santé publique» aux articles 5, 3e alinéa, lettre k, 5a, lei ali- néa, 66, 3e alinéa, 67a, 3e alinéa, 81, 2e alinéa, 91, alinéa 261S, et 93, lei alinéa, chiffre 1, lettre a. Art. 7, ler al. I La mise dans le commerce au sens de la présente ordon- nance comprend la manipulation (découpage et fabrication), le transport, l'entreposage, l'avis de vente ainsi que l'importation, l'offre, la vente, l'échange ou toute autre cession rémunérée. Art. 8, le' al. ' L'application de la présente ordonnance est placée sous la haute surveillance de la Confédération. Cette surveillance est exercée par.
a. Le Département fédéral de l'économie publique et l'Office vétérinaire fédéral en ce qui concerne la production (en- '> RS 172.011
4) RS 817.451
2) RS 817.0
5) RS 817.191 3> RS 817.425 821
Tâches des départements, des groupements et des offices RO 1987 graissement, abattage, inspection des viandes) et le décou- page des viandes;
b. Le Département fédéral de l'intérieur et l'Office fédéral de la santé publique dans les autres phases du trafic des vian- des et des produits carnés (produits intermédiaires et pro- duits finis). Art. 11 Abrogé Art. 60, al. lins Ibis L'ordonnance du DFI du 14 septembre 1981 I> sur les exi- gences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation (art. 8a ODA) s'applique également aux viandes et produits carnés. Art. 60a 1L'ordonnance du 27 février 19862) sur les substances étrangè- res et les composants dans les denrées alimentaires (ordon- nance sur les substances étrangères et les composants, OSEC) (art. 7 et 7a ODA) est également applicable aux viandes et préparations de viande. 2 Des instructions provisoires sont données aux fabricants, uti- lisateurs ou importateurs de substances étrangères ainsi qu'aux autorités exécutives (art. 7a, 4 ° et 5e al., ODA) par: a .L'Office vétérinaire fédéral, après entente avec l'Office fédéral de la santé publique, lorsque les instructions concernent la production (engraissement, abattage, inspec- tion des viandes) et le découpage des viandes; b .L'Office fédéral de la santé publique dans les autres cas. Art. 64, 2 e al. 2 Seuls les additifs autorisés dans l'ordonnance du 20 janvier 19823 sur les additifs peuvent être utilisés pour le traitement de viandes et la fabrication de préparations de viande. Disposition finale de la modification du 16 janvier 1985, al. 1 " et 2 Ibis «Office vétérinaire fédéral» est remplacé par «Office fédéral de la santé publique» aux articles 64, 68 et 68ter actuels. II RS 817.024 2)RS 817.022 3)RS 817.521 822
Tâches des départements, des groupements et des offices RO 1987 2 Les viandes et les préparations de viande peuvent être fabri- quées, conditionnées et importées conformément à l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1988. La remise au consommateur est admise au plus tard: a .Pour des marchandises avec indication d'une date-limite de vente: jusqu'à cette date; b .Pour les préparations de viande de longue conservation, les semi-conserves et les produits surgelés: jusqu'au 31 dé- cembre 1989; c .Pour les conserves proprement dites: jusqu'au 31 décem- bre 1990. III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le l°' juillet 1987. 9 juin 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31512 823
Ordonnance concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH) Modification du 27 mai 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 décembre 19821) concernant le recrutement des hom- mes astreints au service militaire (ORH) est modifiée comme il suit: Art. 5, 2e al. 2 En règle générale, les hommes astreints aux obligations militaires qui n'ont pas passé le recrutement à la fin de l'année de leurs 28 ans ne sont plus recrutés; ils sont mis à la disposition de la protection civile. Celui qui a des connaissances particulières peut toutefois être recruté par décision du chef du recrutement. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1987. 27 mai 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31482 ¯1 RS 511.11 824 1987 —427
Ordonnance concernant l'entrée en service des Suisses de l'étranger lors d'une mobilisation de guerre du 9 juin 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 147, ler alinéa, 161, 3e alinéa, et 198 de l'organisation mili- taire'); vu l'article 7, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 8 décembre 19612) concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance règle l'entrée en service des Suisses au bénéfice d'un congé militaire pour l'étranger en cas de mobilisation de guerre de l'armée suisse. Art. 2 Etendue de l'obligation d'entrer en service Les pays et les régions d'où les Suisses de l'étranger sont tenus d'entrer en service en cas de mobilisation générale de guerre sont désignés par le Conseil fédéral en temps opportun. 2 Les Suisses de l'étranger qui séjournent en Suisse au moment d'une mobi- lisation partielle ou d'une mobilisation générale de guerre entrent en service si leur formation d'incorporation est ou sera mise sur pied. Art. 3 Organisation de la convocation au service actif ' Le Département fédéral des affaires étrangères avise les représentations suisses des décisions concernant la mobilisation si des Suisses de l'étranger sont concernés. 2 Après entente avec le Département militaire fédéral, il veille à ce que les Suisses de l'étranger tenus d'entrer en service soient informés. 3 Les représentations suisses ordonnent les mesures permettant l'entrée en service des Suisses de l'étranger; elles peuvent organiser des transports col- lectifs, remettre des titres de transport et fournir, le cas échéant, les moyens financiers nécessaires au voyage. RS 519.31 I) RS 510.10
2) RS 519.3; RO 1986 696 1987 —453 825
Entrée en service des Suisses de l'étranger en cas de mobilisation de guerre RO 1987 ' Le Département militaire fédéral, en collaboration avec le chef de section de Buchs (SG), informe les Suisses de l'étranger tenus d'entrer en service qui résident dans la Principauté de Liechtenstein. Art. 4 Entrée en service ' Les Suisses de l'étranger qui sont appelés au service actif gagnent la Suisse par la voie la plus directe et se présentent à l'arsenal cantonal le plus pro- che —dans le canton des Grisons, à l'arsenal fédéral de Coire —pour rece- voir leur équipement et les instructions utiles. 2 Les frais de transport du domicile à l'étranger au poste frontière suisse ou à l'aéroport leur sont remboursés conformément aux dispositions sur l'ad- ministration de l'armée. 'Pour le voyage sur territoire suisse, le livret de service sert de pièce de lé- gitimation pour le transport gratuit par les transports publics le jour de la mobilisation de guerre et les quatre jours suivants. Lorsqu'un Suisse de l'étranger voyage ultérieurement, il paye les frais de voyage qui lui seront remboursés par le comptable de la troupe. Art. 5 Dispense d'entrer en service ' Les Suisses de l'étranger tenus d'entrer en service et ne pouvant le faire pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons majeures sont dispensés d'entrer en service. 2Sont notamment des raisons majeures donnant droit à une dispense: a .Maladie, accident ou infirmité lorsqu'ils ont ou peuvent avoir pour conséquence l'incapacité de voyager ou l'inaptitude au service; b .Exercice d'une activité dans le cadre de la défense générale; c .Protection d'intérêts économiques supérieurs de la Suisse; d .Protection d'intérêts supérieurs de la Suisse dans ses relations avec l'étranger; e .Possession de la nationalité de l'Etat de domicile, lorsque cet Etat em- pêche l'entrée en service par des prescriptions légales ou par d'autres mesures; les accords interétatiques sont réservés. Art. 6 Requête de dispense d'entrer en service ' Le Suisse de l'étranger présente sa requête de dispense d'entrer en service à la représentation suisse où il est annoncé militairement. 'Les personnes au bénéfice d'un congé pour l'étranger qui sont annoncées en Suisse présentent leur requête à la représentation suisse qui est compé- tente pour leur lieu de séjour. 3 La requête doit être dûment motivée et accompagnée des moyens de preu- ve. 826
Entrée en service des Suisses de l'étranger en cas de mobilisation de guerre RO 1987 Art. 7 Décision provisoire ' La représentation suisse examine la requête et prend une décision provi- soire. 2 Elle transmet sa décision provisoire et les moyens de preuve à l'Adjudan- ce générale. 3 En cas de demande de réexamen, la représentation suisse la transmet avec son appréciation à l'Adjudance générale. Art. 8 Décision définitive ' L'Adjudance générale prend une décision définitive à propos: a .Des décisions provisoires des représentations suisses; b .Des demandes de réexamen. 2 L'Adjudance générale tient le contrôle des dispenses. 3 Les données et les documents ayant trait aux dispenses selon l'article 5, 2` alinéa, lettres b à d, ne doivent être utilisés que pour l'examen de ques- tions relatives aux dispenses et à la défense générale. Art. 9 Communication des décisions ' La représentation suisse communique sa décision provisoire concernant l'octroi d'une dispense ou le rejet d'une requête: a .Au requérant; b .A l'Adjudance générale. 2 L'Adjudance générale communique sa décision définitive:
a. En cas d'octroi de la dispense: 1 .Au requérant, par l'entremise de la représentation suisse; 2 .A la représentation suisse; 3 .A tous les organes qui tiennent des données ou des contrôles sur les dispensés conformément aux dispositions sur les contrôles mi- litaires.
b. En cas de rejet de la requête: 1 .Au requérant, par l'entremise de la représentation suisse; 2 .A la représentation suisse. Art. 10 Exécution Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères. 827
Entrée en service des Suisses de l'étranger en cas de mobilisation de guerre RO 1987 Art. 11 Abrogation du droit antérieur L'arrêté du Conseil fédéral du 26 décembre 196111 concernant l'obligation des Suisses domiciliés à l'étranger de rejoindre leur corps en cas de mobili- sation de guerre de l'armée est abrogé. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1987. 9 juin 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31502 1> RO 1961 1179 828
Ordonnance sur les téléphones Modification du 9 juin 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 septembre 1972') sur les téléphones est modifiée com- me il suit: Art 4 Raccordements principaux et secondaires Le raccordement principal comprend les organes de raccordement installés au central local, la ligne de raccordement, la ligne posée à l'intérieur du bâ- timent et le poste téléphonique principal de l'abonné. Le poste principal est celui auquel aboutit le raccordement principal. Les autres postes de la même installation d'abonné sont appelés postes secondaires. Les lignes qui les relient au poste principal sont les lignes secondaires. Art. 4a Remise de postes téléphoniques ' Les postes téléphoniques principaux et les postes téléphoniques avec fonc- tions de commutation sont remis en abonnement par les PTT. 2 Les postes téléphoniques secondaires sont mis en location ou en vente par les PTT et des fournisseurs privés. Art. 4b Homologation ' Les postes téléphoniques ne peuvent être installés et exploités que s'ils ont été homologués par l'Entreprise des PTT. 2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe les conditions et la procédure de l'homologation; il peut prévoir des homologations d'appareils isolés ou de types. Art. 4c Obligation de prouver l'exportation ' Les postes téléphoniques destinés à l'exportation ne sont pas soumis à l'homologation. '1 RS 784.103 1987 - 451 829
Ordonnance sur les téléphones RO 1987 2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut exiger que l'exportation de ces appreils soit prouvée. Il fixe les moda- lités de cette preuve. 3 L'administration des douanes signale à l'autorité de contrôle l'importation et l'exportation de postes téléphoniques. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1988. 9 juin 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31505 830
Ordonnance concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) Abrogation du 25 mai 1987 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: Article unique L'ordonnance du 7 septembre 1982') concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité est abrogée avec effet le ter juillet 1987. 25 mai 1987 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 31508 I> RO 1982 1865, 1983 796, 1984 13 341, 1985 349 1987 - 506 831
Ordonnance fixant les suppléments de primes pour la prévention des accidents Modification du 15 juin 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 juillet 19831) fixant les suppléments de primes pour la prévention des accidents est modifiée comme il suit: Art. I", 2e al. 2 Pour les entreprises qui, en vertu de l'article 2, 2 e et 3 e alinéas, de l'ordonnance du 19 décembre 19832) sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, ne sont soumises que partiellement aux prescrip- tions sur la sécurité au travail, le supplément de prime sera fixé selon le ba- rème suivant: Masse salariale soumise aux primes afférente aux travaux non assujettis par rapport au total de la masse salariale soumise aux primes Taux du supplément de prime En % moins de 10 pour cent 6,5 à partir de 10 pour cent 6,0 à partir de 26 pour cent 5,5 à partir de 42 pour cent 5,0 à partir de 58 pour cent 4,5 à partir de 74 pour cent 4,0 à partir de 90 pour cent 3,5 ¯ > RS 832.208
2) RS 832.30 832 1987 —423
Suppléments de primes pour la prévention des accidents RO 1987 II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1984. 15 juin 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31509 833
Ordonnance étendant le champ d'application de l'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage du 12 juin 1987 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 2, 2e alinéa, de l'ordonnance du lei avril 19871) concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la sup- pression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance- chômage (ordonnance du Conseil fédéral) ainsi que les propositions des gouvernements du canton de Berne du 3juin 1987 et du canton du Tessin du 22 avril 1987, arrête: Article premier Le champ d'application de l'article premier, 2 e alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral est étendu aux districts bernois de Bienne, Courtelary, Mou- tier et La Neuveville, ainsi qu'aux régions réputées économiquement mena- cées du canton du Tessin. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le l e r juillet 1987. 12 juin 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31510 RS 837.115.1 ¯ > RS 837.115 834 1987 —490
Ordonnance étendant le champ d'application de l'ordonnance concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage du 12 juin 1987 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 2, 2e alinéa, de l'ordonnance du Pr avril 19871) concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage (ordonnance du Conseil fé- déral) ainsi que la proposition du gouvernement du canton de Berne du 3juin 1987, arrête: Article premier Le champ d'application de l'article premier de l'ordonnance du Conseil fédéral est étendu aux districts bernois de Bienne, Courtelary, Moutier et La Neuveville. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei juillet 1987. 12 juin 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 31511 RS 837.116.1 1> RS 837.116 1987 —491 835
Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires RS 0.211.213.01; RO 1977 1620 Champ d'application de la convention le 1er juillet 1987, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne2) 28 janvier 1987 ter avril 1987 Réserve et déclaration République fédérale d'Allemagne La République fédérale d'Allemagne déclare, conformément à l'article 15 de la convention, que ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur sont Allemands au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne et si le débiteur a sa résidence habi- tuelle en République fédérale d'Allemagne. La convention est également applicable au Land de Berlin. 31491 1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1627, 1982 666, 1983 1435 et 1987 428.
2) Réserve et déclaration, voir ci-après. 836 1987 —459
Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires RS 0.211.213.02; RO 1976 1559 Champ d'application de la convention le 1er juillet 1987, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne2) 28 janvier 1987 ler avril 1987 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne Conformément à l'article 26, chiffre 2, de la convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle ne reconnaîtra pas ni ne déclarera exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires a)entre collatéraux et b)entre alliés. Nonobstant cette réserve, la République fédérale d'Allemagne procédera, conformément à sa loi interne, de la façon suivante: elle reconnaîtra et dé- clarera exécutoires, conformément aux dispositions de la convention, les décisions et transactions provenant d'un autre Etat contractant en matière d'obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés; néanmoins, elle refusera de reconnaître et de déclarer exécutoires de telles décisions, à la demande du débiteur d'aliments, s'il n'y a pas obligation alimentaire aux termes de la loi interne de l'Etat dont le débiteur et le créancier sont ressor- tissants ou bien, en l'absence d'une nationalité commune, aux termes de la loi en vigueur à la résidence habituelle du débiteur. La République fédérale d'Allemagne déclare en outre, conformément à l'ar- ticle 25 de la convention, que les dispositions de la convention seront étendues, dans ses relations avec les Etats qui auront fait la même déclara- tion, à tout acte authentique dressé par-devant une autorité ou un officier public, reçu et exécutoire dans l'Etat d'origine, dans la mesure où ces dis- positions peuvent être appliquées à ces actes. La convention est également applicable au Land de Berlin. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1569, 1977 1656, 1979 1561, 1980 639, 1981 510, 1982 668, 1983 1436 et 1985 488. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1987 —460 837 31492
Convention culturelle européenne du 19 décembre 1954 RS 0.440.1; RO 1962 972 Champ d'application de la convention le 1er juillet 1987, complément]) Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Saint-Marin 13 février 1986 A 13 février 1986 31493
1) La présente publication compléte celles qui figurent au RO 1968 1771, 1972 1910, 1978 304 et 1984 229. 838 1987 —461
Statuts du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels Adoptés en décembre 1956 Amendés le 24 avril 1963 RS 0.440.3; RO 1976 2153 Champ d'application des statuts le Zef juillet 1987, complément') Etats parties Adhésion Entrée en vigueur Bénin 5juin 1986 5juin 1986 Corée (Nord) 29 septembre 1986 29 septembre 1986 Côte d'Ivoire 17 décembre 1985 17 décembre 1985 Irlande 22 décembre 1986 22 décembre 1986 31494 't La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2159, 1983 140 et 1985 1490. 1987 —462 839
Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel RS 0.451.41; RO 1975 2223 Champ d'application de la convention le 1 " juillet 1987, complément') Etats parties Ratification ou acceptation Entrée en vigueur Maldives 22 mai 1986 22 août 1986 Saint-Christophe-et-Nevis 10 juillet 1986 10 octobre 1986 31495
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 2237, 1978 305, 1980 672, 1981 552, 1982 252 1312, 1983 141, 1984 230, 1985 743 et 1986 514. 840 1987 —463
Convention européenne du 10 mars 1976 sur la protection des animaux dans les élevages RS 0.454; RO 1981 218 Champ d'application de la convention le Zef juillet 1987, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Irlande 7 avril 1986 8 octobre 1986 Italie 7 février 1986 8 août 1986 31497 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 223, 1982 1928 et 1985 1603. 1987 —465 841
Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs RS 0.631.250.112; RO 1977 647 Modification de l'article 18 et de l'annexe 79 En vertu de l'article 21, paragraphe 5, de la Convention douanière relative aux conteneurs, les 6 et 7 novembre 1986, des Parties contractantes ont fait objection à l'insertion d'un paragraphe 3b1' dans l'article 18 et d'un paragra- phe 2 dans l'article 6 de l'annexe 7. Ces modifications sont par conséquent sans objet. 30 juin 1987 Chancellerie fédérale 31506 11RO 1986 1902 842
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-24 vom 30.06.1987 (S. 819-842) RO-1987-24 du 30.06.1987 (p. 819-842) RU-1987-24 del 30.06.1987 (p. 819-842) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 24 Cahier Numero Datum 30.06.1987 Date Data Seite 819-842 Page Pagina Ref. No 30 004 891 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.