opencaselaw.ch

N° 24 21 juin 1983

Ch Vb · 1983-06-21 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 21 juin 1983 614 Loi sur l'organisation de l'administration 616 Règlement sur les téléphones 618 Travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie. Convention n° 89 619 Administration du travail: rôle, fonctions et organisation. Convention n° 150 620 Protection du droit d'organisation et procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique. Convention n° 151 613

Loi sur l'organisation de l'administration Modification du 17 décembre 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 juin 19821), arrête: I La loi sur l'organisation de l'administration2) est modifiée comme il suit: Art. 58, 1er al., let. C C. Offices et services Aemter und Dienste Uffici e servizi Sont supprimés: Office fédéral de l'achat d'armements Bundesamt für Rüstungsbeschaffung Ufficio federale dell'acquisto d'armamento Office fédéral de la technique d'armements Bundesamt für Rüstungstechnik Ufficio federale della tecnica d'armamento Nouveaux: Office d'armement 1 Rüstungsamt 1 Ufficio d'armamento 1 Office d'armement 2 Rüstungsamt 2 Ufficio d'armamento 2 Office d'armement 3 Rüstungsamt 3 Ufficio d'armamento 3 1)FF 1982 II 834 2)RS 172.010 614 1983-454

Organisation de l'administration RO 1983 II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 17 décembre 1982 Conseil des Etats, le 17 décembre 1982 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1983 sans avoir été utilisé) 2 La présente loi entre en vigueur le ler juin 1983. 20 avril 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 27626 1> FF 1982 III 1075 615

Règlement sur les téléphones Modification du 13 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement sur les téléphones du 13 septembre 1972') est modifié comme il suit: Art. 92, 1er 2e, 3e et 7e al. ' Les factures des télécommunications doivent être réglées dans le délai d'un mois à compter de la date de la facture. Lorsqu'un abonné se trouve en retard dans le paiement de sa facture, il est invité par écrit à payer dans le délai d'une semaine. S'il ne donne pas suite à cette invitation, il reçoit une mise en demeure écrite, assortie de la menace de blocage de son rac- cordement, l'invitant à payer sans délai sa facture. S'il ne règle pas sa fac- ture, son raccordement est bloqué, puis supprimé au terme d'un nouveau délai de 30 jours. 2 L'invitation à payer et la première mise en demeure au cours de six périodes comptables consécutives sont gratuites. Pour la deuxième mise en demeure et pour chaque mise en demeure supplémentaire au cours de six périodes comptables consécutives, l'Entreprise des PTT perçoit une taxe de mise en demeure. 'Lorsqu'un raccordement a été bloqué, l'abonné doit payer une taxe de blocage pour le surplus de travail causé. Cette taxe et la taxe de mise en demeure mentionnée au 2e alinéa sont fixées par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. 'Lorsqu'un abonné doit être l'objet de poursuites, l'Entreprise des PTT perçoit un intérêt moratoire de 5 pour cent à partir de l'échéance de la dernière facture impayée. ¹ RS 784.103 616 1983 —424

Règlement sur les téléphones RO 1983 II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1983. 13 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28322 617

Convention n° 89 du 9 juillet 1948 concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie RS 0.822.719.9; RO 1950 405 Champ d'application de la convention le ter juin 1983, complément" I Etat partie Ratification Entrée en vigueur Emirats arabes unis 27 mai 1982 27 mai 1983 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Irlande

E. 26 février 1983 Luxembourg 19 février 1982 19 février 1983 Sri Lanka 25 janvier 1982 25 janvier 1983 Uruguay 25 février 1982 25 février 1983 28306 '1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1678, 1975 2500 et 1982 838. 618 1983 —380

Convention n° 150 du 26 juin 1978 concernant l'administration du travail: rôle, fonctions et organisation RS 0.822.725.0; RO 1982 327 Champ d'application de la convention le 15 juin 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Chypre 6juillet 1981 6juillet 1982 Danemark 5juin 1981 5juin 1982 Espagne 3 mars 1982 3 mars 1983 Guinée 8juin 1982 8juin 1983 Mexique 10 février 1982 10 février 1983 Suriname

E. 29 septembre 1982 28308

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 340. 620 1983 —382

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-24 vom 21.06.1983 (S. 613-620) RO-1983-24 du 21.06.1983 (p. 613-620) RU-1983-24 del 21.06.1983 (p. 613-620) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 24 Cahier Numero Datum 21.06.1983 Date Data Seite 613-620 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 679 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 24 21 juin 1983 614 Loi sur l'organisation de l'administration 616 Règlement sur les téléphones 618 Travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie. Convention n° 89 619 Administration du travail: rôle, fonctions et organisation. Convention n° 150 620 Protection du droit d'organisation et procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique. Convention n° 151 613

Loi sur l'organisation de l'administration Modification du 17 décembre 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 juin 19821), arrête: I La loi sur l'organisation de l'administration2) est modifiée comme il suit: Art. 58, 1er al., let. C C. Offices et services Aemter und Dienste Uffici e servizi Sont supprimés: Office fédéral de l'achat d'armements Bundesamt für Rüstungsbeschaffung Ufficio federale dell'acquisto d'armamento Office fédéral de la technique d'armements Bundesamt für Rüstungstechnik Ufficio federale della tecnica d'armamento Nouveaux: Office d'armement 1 Rüstungsamt 1 Ufficio d'armamento 1 Office d'armement 2 Rüstungsamt 2 Ufficio d'armamento 2 Office d'armement 3 Rüstungsamt 3 Ufficio d'armamento 3 1)FF 1982 II 834 2)RS 172.010 614 1983-454

Organisation de l'administration RO 1983 II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 17 décembre 1982 Conseil des Etats, le 17 décembre 1982 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1983 sans avoir été utilisé) 2 La présente loi entre en vigueur le ler juin 1983. 20 avril 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 27626 1> FF 1982 III 1075 615

Règlement sur les téléphones Modification du 13 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement sur les téléphones du 13 septembre 1972') est modifié comme il suit: Art. 92, 1er 2e, 3e et 7e al. ' Les factures des télécommunications doivent être réglées dans le délai d'un mois à compter de la date de la facture. Lorsqu'un abonné se trouve en retard dans le paiement de sa facture, il est invité par écrit à payer dans le délai d'une semaine. S'il ne donne pas suite à cette invitation, il reçoit une mise en demeure écrite, assortie de la menace de blocage de son rac- cordement, l'invitant à payer sans délai sa facture. S'il ne règle pas sa fac- ture, son raccordement est bloqué, puis supprimé au terme d'un nouveau délai de 30 jours. 2 L'invitation à payer et la première mise en demeure au cours de six périodes comptables consécutives sont gratuites. Pour la deuxième mise en demeure et pour chaque mise en demeure supplémentaire au cours de six périodes comptables consécutives, l'Entreprise des PTT perçoit une taxe de mise en demeure. 'Lorsqu'un raccordement a été bloqué, l'abonné doit payer une taxe de blocage pour le surplus de travail causé. Cette taxe et la taxe de mise en demeure mentionnée au 2e alinéa sont fixées par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. 'Lorsqu'un abonné doit être l'objet de poursuites, l'Entreprise des PTT perçoit un intérêt moratoire de 5 pour cent à partir de l'échéance de la dernière facture impayée. ¹ RS 784.103 616 1983 —424

Règlement sur les téléphones RO 1983 II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1983. 13 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28322 617

Convention n° 89 du 9 juillet 1948 concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie RS 0.822.719.9; RO 1950 405 Champ d'application de la convention le ter juin 1983, complément" I Etat partie Ratification Entrée en vigueur Emirats arabes unis 27 mai 1982 27 mai 1983 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Irlande 26 février 1982 26 février 1983 Luxembourg 19 février 1982 19 février 1983 Sri Lanka 25 janvier 1982 25 janvier 1983 Uruguay 25 février 1982 25 février 1983 28306 '1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1678, 1975 2500 et 1982 838. 618 1983 —380

Convention n° 150 du 26 juin 1978 concernant l'administration du travail: rôle, fonctions et organisation RS 0.822.725.0; RO 1982 327 Champ d'application de la convention le 15 juin 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Chypre 6juillet 1981 6juillet 1982 Danemark 5juin 1981 5juin 1982 Espagne 3 mars 1982 3 mars 1983 Guinée 8juin 1982 8juin 1983 Mexique 10 février 1982 10 février 1983 Suriname 29 septembre 1981 29 septembre 1982 28307 11 La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 333. 1983 —381 619

Convention n° 151 du 27 juin 1978 concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique RS 0.822.725.1; RO 1982 334 Champ d'application de la convention le 15 juin 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Chypre 6 juillet 1981 6 juillet 1982 Danemark 5juin 1981 5juin 1982 Guinée 8juin 1982 8juin 1983 Suriname 29 septembre 1981 29 septembre 1982 28308

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 340. 620 1983 —382

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-24 vom 21.06.1983 (S. 613-620) RO-1983-24 du 21.06.1983 (p. 613-620) RU-1983-24 del 21.06.1983 (p. 613-620) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 24 Cahier Numero Datum 21.06.1983 Date Data Seite 613-620 Page Pagina Ref. No 30 004 679 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.