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N° 23 23 juin 1987

Ch Vb · 1987-06-23 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 23 juin 1987 808 Nouvelle désignation du service extérieur 809 Attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale 810 Tâches des départements, des groupements et des offices 812 Rapports de service spéciaux dans les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes 815 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 816 Ordonnance sur le libre-échange 817 Taux de l'impôt sur la bière 818 Reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Traité de Budapest 807

Ordonnance concernant le nouvelle désignation du service extérieur du 27 mai 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 58, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration', arrête: Article premier La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit: Art. 58, Ier al., let. C La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et ser- vices ci-après: Supprimer: Service extérieur du Département des affaires étrangères Aussendienst des Departements für auswärtige Angelegenheiten Servizio esterno del Dipartimento degli affari esteri Insérer: Direction administrative et du service extérieur Direktion für Verwaltungsangelegenheiten und Aussendienst Direzione amministrativa e del servizio esterno Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1987.

E. 27 mai 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31488 811

Ordonnance sur des rapports de service spéciaux dans les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes du 25 février 1987 Approuvée par le Département fédéral des finances le 16 mars 1987 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, vu l'article 11, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19831), arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux agents des Ecoles polytechniques fé- dérales (EPF) et de leurs établissements annexes qui sont engagés dans l'en- seignement et la recherche ou dans les services techniques et administratifs et qui sont rémunérés par d'autres moyens que les crédits du budget pour le personnel et les auxiliaires ou par des moyens financiers hors budget. Ils sont nommés ci-après «agents». Art. 2 Application du règlement des employés Sauf disposition contraire, le règlement des employés du 10 novembre

19592) est applicable. Art. 3 Engagement ' L'agent reçoit une décision d'engagement. Celle-ci mentionne le lieu de service, la date d'entrée en service, la durée des rapports de service ainsi que les indications nécessaires concernant le traitement, l'assurance et d'éventuelles obligations particulières. 2 Il reçoit en outre un cahier des charges, la présente ordonnance, le règle- ment des employés2) et les statuts de la Caisse fédérale d'assurance3>. Art. 4 Situation administrative, durée de l'engagement ' Les agents ont, en général après une période d'essai, le statut d'employés non permanents au sens du règlement des employés2>. RS 414.145 ') RS 414.131 2)RS 172.221.104 3)RS 172.222.1 812 1987 -425

Rapports de service spéciaux dans les EPF RO 1987 2 Leurs rapports de service sont limités dans le temps en fonction des tâches qu'ils doivent remplir; les rapports de service peuvent être résiliés selon l'article 8, 2 e alinéa, du règlement des employés'). Art. 5 Autorité qui nomme Les agents sont nommés par les présidents des EPF et les directeurs des éta- blissements annexes sur proposition du supérieur hiérarchique. Pour les agents rétribués à l'aide de moyens financiers du Fonds national, la propo- sition de nomination est faite par le bénéficiaire de ces moyens. Art. 6 Postformation En accord avec leur supérieur, les agents qui ont une activité scientifique en matière d'enseignement et de recherche peuvent suivre des études post- grades, se préparer au doctorat ou présenter un mémoire d'habilitation. Ils peuvent fréquenter gratuitement les cours, exercices, colloques, travaux pratiques. séminaires, donnés dans les EPF. Ces agents doivent s'inscrire pour contrôle. Art. 7 Traitement ' Les agents ont droit à un traitement, à une indemnité de résidence, aux augmentations ordinaires et extraordinaires de traitement ainsi qu'aux allo- cations sociales et de renchérissement prévues par le règlement des em- ployés'). 2 Le traitement est fixé en fonction du cahier des charges, de la formation et de l'âge. 3 Selon les moyens financiers à disposition, l'autorité qui nomme peut fixer un traitement inférieur aux taux prévus au ler alinéa pour les agents qui ont une activité scientifique en matière d'enseignement et de recherche, y compris les diplômés des Ecoles techniques supérieures, et qui peuvent sui- vre une postformation telle qu'un doctorat ou un travail d'habilitation ou des études postgrades durant leur activité professionnelle. Dans ce cas, le traitement peut être versé sous forme d'un montant forfaitaire. Au bout de deux ans, on examinera s'il y a lieu de procéder à un réajustement. Art. 8 Caisse fédérale d'assurance ' Les agents sont assurés auprès de la Caisse fédérale d'assurance. 2 La contribution de l'employeur pour les agents est en général à la charge du bailleur de fonds. RS 172.221.104 813

Rapports de service spéciaux dans les EPF RO 1987 Art. 9 Caisse-maladie Les agents de l'EPF de Zurich peuvent devenir membres de la caisse-mala- die de leur école selon les dispositions statutaires. Ils doivent faire une de- mande d'admission écrite à la caisse-maladie. En cas d'affiliation, les coti- sations mensuelles seront déduites du traitement. Art. 10 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 11 décembre 1965') sur les rapports de service de droit privé et les rapports de service des auxiliaires à l'Ecole polytechnique fédé- rale est abrogé. Art. 11 Disposition transitoire ' Dès son entrée en vigueur, la présente ordonnance s'applique à tous les rapports de service, les dispositions plus avantageuses prévues dans des dé- cisions d'engagement antérieures étant réservées. Les rapports de service qui s'écartent de la présente ordonnance doivent être adaptés lors de leur renouvellement, mais au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les rapports de service de droit privé qui durent au moins depuis trois ans lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être transfor- més en rapports de droit public. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei août 1987. 25 février 1987 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda 31481 ') Non publié dans le RO. 814

l ° Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 juin 1987 Le Départementfédéral des finances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 1976') sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1987: II La présente modification entre en vigueur le leC juillet 1987. Numéro d u tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 44.10 1102.12 15.80 0401.20 393.- ex 1102.14 115.10 ex 0402.10 567.20 1701.20 22.20 ex 0402.10 306.60 1701.30 25.20 ex 0402.20 1404.60 1701.40/50

E. 27.30 ex 0402.30 205.90 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1391.80 1702.16 17.20 ex 0403.10 1096.80 1702.18 17.60 ex 0403.12 874.10 1702.20 22.20 0405.20 267.70 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 82.90 1101.10 115.10 ex 1703.10 12.60 16 juin 1987 Département fédéral des finances: Stich I) RS 632.111.723.1; RO 1987 758 31503 1987 - 485 815

Ordonnance sur le libre-échange Modification du 20 mai 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 19730 sur le libre-échange est modifiée comme il suit: Annexe Note de bas de page ad numéros de tarif 2203.08/14, colonne AELE 2203.08/14 d'une teneur en extrait de moût de: Par hl Fr. —plus de 13,5% en poids (bière forte) 18.65 —plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) 17.75 —12% en poids au moins (bière normale) 17.10 NB: Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impôt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 18 fr. 65 par hectolitre. II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1987. 20 mai 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31483

1) RS 632.421.0 816 1987 —397

Ordonnance fixant le taux de l'impôt sur la bière du 20 mai 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu le chiffre II de l'arrêté fédéral du 21 décembre 1967') majorant les droits supplémentaires sur les matières à brasser et la bière (modification du tarif général), arrête: Article premier Taux de l'impôt sur la bière Le taux de l'impôt sur la bière fabriquée en Suisse et sur la bière importée s'élève à 13,4 centimes par litre. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 décembre 19842) majorant l'impôt sur la bière est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1987. 20 mai 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31484 RS 641.413 ° > RS 632.112.21

2) RO 1984 1512 1987 —398 817

Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets RS 0.232.145.1; RO 1981 1262 Champ d'application du traité le 15 juillet 1987, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Australie 7 avril 1987 A 7juillet 1987 Italie 23 décembre 1985 23 mars 1986 Norvège ler octobre 1985 1 ejanvier 1986 Pays-Base) 2 avril 1987 2 juillet 1987 Déclaration Pays-Bas Le Traité est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. 31359 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 1292, 1984 221 609 et 1985 1470.

2) Déclaration, voir ci-après. 818 1987 -311

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-23 vom 23.06.1987 (S. 807-818) RO-1987-23 du 23.06.1987 (p. 807-818) RU-1987-23 del 23.06.1987 (p. 807-818) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Datum 23.06.1987 Date Data Seite 807-818 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 890 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil des lois fédérales N° 23 23 juin 1987 808 Nouvelle désignation du service extérieur 809 Attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale 810 Tâches des départements, des groupements et des offices 812 Rapports de service spéciaux dans les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes 815 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 816 Ordonnance sur le libre-échange 817 Taux de l'impôt sur la bière 818 Reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Traité de Budapest 807

Ordonnance concernant le nouvelle désignation du service extérieur du 27 mai 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 58, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration', arrête: Article premier La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit: Art. 58, Ier al., let. C La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et ser- vices ci-après: Supprimer: Service extérieur du Département des affaires étrangères Aussendienst des Departements für auswärtige Angelegenheiten Servizio esterno del Dipartimento degli affari esteri Insérer: Direction administrative et du service extérieur Direktion für Verwaltungsangelegenheiten und Aussendienst Direzione amministrativa e del servizio esterno Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1987. 27 mai 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31489 I) RS 172.010 808 1987 —448

Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale Modification du 27 mai 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 février 1982') sur l'attribution des offices aux départe- ments et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit: Art. 1 ", let. a, ch. 6 Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les sui- vantes:

a. Département fédéral des affaires étrangères

6. Direction administrative et du service extérieur II La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1987. 27 mai 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31487 RS 172.010.14 1987 —449 809

Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Modification du 27 mai 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 mai 19791) sur les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit: Art. 3, titre médian, ch. 1, let. a et b, ch. 2, let. A c et d, 6e tiret, et ch. 6 Tâches du secrétariat général et des directions

1. Secrétariat général a .Assurer les tâches d'état-major du département, selon l'article 50 de la loi, sous réserve des tâches en matière du personnel attri- buées à la Direction administrative et du service extérieur; b .Instruire les recours sur lesquels le département statue;

2. Direction politique A. Tâches d'état-major du chef c .Abrogée d .Sixième tiret (assumer l'information); abrogé

6. Direction administrative et du service extérieur

a. Traiter toutes les questions de personnel du Département, à l'ex- ception du personnel sous contrat de droit privé de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire: —assurer le recrutement; former et attribuer le personnel en Suis- se et à l'étranger, avec le concours de l'Office fédéral des affai- res économiques extérieures, dans la mesure où ce personnel est chargé de représenter des intérêts d'ordre économique; —régler les questions touchant la rétribution et l'indemnisation du personnel, en Suisse et à l'étranger; u RS 172.010.15 810 1987 -450

(a 1 Tâches des départements, des groupements et des offices RO 1987 —organiser les voyages de service et les transferts ainsi que les transports de mobilier et de matériel de Suisse à l'étranger et in- versément; tenir la comptabilité des frais afférents à ces voyages et transports; b .Traiter les questions concernant le droit administratif et le statut des fonctionnaires; c .Régler les questions touchant les biens-fonds, le mobilier et le ma- tériel du Département; d .Traiter les questions de sécurité touchant le personnel, l'adminis- tration et les constructions en Suisse et à l'étranger; e .Assurer toutes les liaisons avec les représentations à l'étranger (services du courrier, du chiffre, des télégrammes, de télex et de la radio); f .Etablir le budget et tenir les services de caisse et de comptabilité des Directions politiques, des organisations internationales et du Droit international public, ainsi que surveiller l'utilisation des fonds de roulement; g .Prendre les dispositions nécessaires pour que le service extérieur soit en mesure de remplir, de manière indépendante ou sur ins- tructions des Directions et offices compétents, ses tâches, qui sont: —représenter la politique suisse à l'étranger; —sauvegarder les intérêts suisses à l'étranger et assurer la protec- tion des citoyens suisses à l'étranger; —accomplir les autres tâches qui lui incombent en vertu de la lé- gislation;

h. Surveiller la gestion du service extérieur et revoir périodiquement son organisation. II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1987. 27 mai 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31488 811

Ordonnance sur des rapports de service spéciaux dans les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes du 25 février 1987 Approuvée par le Département fédéral des finances le 16 mars 1987 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, vu l'article 11, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19831), arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux agents des Ecoles polytechniques fé- dérales (EPF) et de leurs établissements annexes qui sont engagés dans l'en- seignement et la recherche ou dans les services techniques et administratifs et qui sont rémunérés par d'autres moyens que les crédits du budget pour le personnel et les auxiliaires ou par des moyens financiers hors budget. Ils sont nommés ci-après «agents». Art. 2 Application du règlement des employés Sauf disposition contraire, le règlement des employés du 10 novembre

19592) est applicable. Art. 3 Engagement ' L'agent reçoit une décision d'engagement. Celle-ci mentionne le lieu de service, la date d'entrée en service, la durée des rapports de service ainsi que les indications nécessaires concernant le traitement, l'assurance et d'éventuelles obligations particulières. 2 Il reçoit en outre un cahier des charges, la présente ordonnance, le règle- ment des employés2) et les statuts de la Caisse fédérale d'assurance3>. Art. 4 Situation administrative, durée de l'engagement ' Les agents ont, en général après une période d'essai, le statut d'employés non permanents au sens du règlement des employés2>. RS 414.145 ') RS 414.131 2)RS 172.221.104 3)RS 172.222.1 812 1987 -425

Rapports de service spéciaux dans les EPF RO 1987 2 Leurs rapports de service sont limités dans le temps en fonction des tâches qu'ils doivent remplir; les rapports de service peuvent être résiliés selon l'article 8, 2 e alinéa, du règlement des employés'). Art. 5 Autorité qui nomme Les agents sont nommés par les présidents des EPF et les directeurs des éta- blissements annexes sur proposition du supérieur hiérarchique. Pour les agents rétribués à l'aide de moyens financiers du Fonds national, la propo- sition de nomination est faite par le bénéficiaire de ces moyens. Art. 6 Postformation En accord avec leur supérieur, les agents qui ont une activité scientifique en matière d'enseignement et de recherche peuvent suivre des études post- grades, se préparer au doctorat ou présenter un mémoire d'habilitation. Ils peuvent fréquenter gratuitement les cours, exercices, colloques, travaux pratiques. séminaires, donnés dans les EPF. Ces agents doivent s'inscrire pour contrôle. Art. 7 Traitement ' Les agents ont droit à un traitement, à une indemnité de résidence, aux augmentations ordinaires et extraordinaires de traitement ainsi qu'aux allo- cations sociales et de renchérissement prévues par le règlement des em- ployés'). 2 Le traitement est fixé en fonction du cahier des charges, de la formation et de l'âge. 3 Selon les moyens financiers à disposition, l'autorité qui nomme peut fixer un traitement inférieur aux taux prévus au ler alinéa pour les agents qui ont une activité scientifique en matière d'enseignement et de recherche, y compris les diplômés des Ecoles techniques supérieures, et qui peuvent sui- vre une postformation telle qu'un doctorat ou un travail d'habilitation ou des études postgrades durant leur activité professionnelle. Dans ce cas, le traitement peut être versé sous forme d'un montant forfaitaire. Au bout de deux ans, on examinera s'il y a lieu de procéder à un réajustement. Art. 8 Caisse fédérale d'assurance ' Les agents sont assurés auprès de la Caisse fédérale d'assurance. 2 La contribution de l'employeur pour les agents est en général à la charge du bailleur de fonds. RS 172.221.104 813

Rapports de service spéciaux dans les EPF RO 1987 Art. 9 Caisse-maladie Les agents de l'EPF de Zurich peuvent devenir membres de la caisse-mala- die de leur école selon les dispositions statutaires. Ils doivent faire une de- mande d'admission écrite à la caisse-maladie. En cas d'affiliation, les coti- sations mensuelles seront déduites du traitement. Art. 10 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 11 décembre 1965') sur les rapports de service de droit privé et les rapports de service des auxiliaires à l'Ecole polytechnique fédé- rale est abrogé. Art. 11 Disposition transitoire ' Dès son entrée en vigueur, la présente ordonnance s'applique à tous les rapports de service, les dispositions plus avantageuses prévues dans des dé- cisions d'engagement antérieures étant réservées. Les rapports de service qui s'écartent de la présente ordonnance doivent être adaptés lors de leur renouvellement, mais au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les rapports de service de droit privé qui durent au moins depuis trois ans lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être transfor- més en rapports de droit public. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei août 1987. 25 février 1987 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda 31481 ') Non publié dans le RO. 814

l ° Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 juin 1987 Le Départementfédéral des finances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 1976') sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1987: II La présente modification entre en vigueur le leC juillet 1987. Numéro d u tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 44.10 1102.12 15.80 0401.20 393.- ex 1102.14 115.10 ex 0402.10 567.20 1701.20 22.20 ex 0402.10 306.60 1701.30 25.20 ex 0402.20 1404.60 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 205.90 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1391.80 1702.16 17.20 ex 0403.10 1096.80 1702.18 17.60 ex 0403.12 874.10 1702.20 22.20 0405.20 267.70 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 82.90 1101.10 115.10 ex 1703.10 12.60 16 juin 1987 Département fédéral des finances: Stich I) RS 632.111.723.1; RO 1987 758 31503 1987 - 485 815

Ordonnance sur le libre-échange Modification du 20 mai 1987 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 19730 sur le libre-échange est modifiée comme il suit: Annexe Note de bas de page ad numéros de tarif 2203.08/14, colonne AELE 2203.08/14 d'une teneur en extrait de moût de: Par hl Fr. —plus de 13,5% en poids (bière forte) 18.65 —plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) 17.75 —12% en poids au moins (bière normale) 17.10 NB: Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impôt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 18 fr. 65 par hectolitre. II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1987. 20 mai 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31483

1) RS 632.421.0 816 1987 —397

Ordonnance fixant le taux de l'impôt sur la bière du 20 mai 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu le chiffre II de l'arrêté fédéral du 21 décembre 1967') majorant les droits supplémentaires sur les matières à brasser et la bière (modification du tarif général), arrête: Article premier Taux de l'impôt sur la bière Le taux de l'impôt sur la bière fabriquée en Suisse et sur la bière importée s'élève à 13,4 centimes par litre. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 décembre 19842) majorant l'impôt sur la bière est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1987. 20 mai 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31484 RS 641.413 ° > RS 632.112.21

2) RO 1984 1512 1987 —398 817

Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets RS 0.232.145.1; RO 1981 1262 Champ d'application du traité le 15 juillet 1987, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Australie 7 avril 1987 A 7juillet 1987 Italie 23 décembre 1985 23 mars 1986 Norvège ler octobre 1985 1 ejanvier 1986 Pays-Base) 2 avril 1987 2 juillet 1987 Déclaration Pays-Bas Le Traité est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. 31359 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 1292, 1984 221 609 et 1985 1470.

2) Déclaration, voir ci-après. 818 1987 -311

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-23 vom 23.06.1987 (S. 807-818) RO-1987-23 du 23.06.1987 (p. 807-818) RU-1987-23 del 23.06.1987 (p. 807-818) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Datum 23.06.1987 Date Data Seite 807-818 Page Pagina Ref. No 30 004 890 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.