Erwägungen (12 Absätze)
E. 15 juin 1982 938 Règlement des fonctionnaires (1) 941 Règlement des fonctionnaires (2) 943 Règlement des fonctionnaires (3) 945 Règlement des employés 948 Convention sur la conservation des espèces. Ordonnance sur les contrôles 950 Services d'instruction des officiers (010) 963 Avancement et mutations dans l'armée (OAMA) 1049 Protection civile (OPCi) 1050 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement 1070 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de printemps 1982 1071 Valeur litigieuse déterminante dans les procédures en matière de protec- tion des consommateurs 1072 Règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement 1074 Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs. Convention 1075 Coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Convention-cadre européenne. AF 1076 Coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Convention-cadre européenne 1107 Errata: Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) 1108 Arrêté du Conseil fédéral protégeant par des mesures conserva- toires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles 937
Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 19 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 47, al. 1, Ibis et 2 1 Sous réserve de l'article 48, le fonctionnaire en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui découlent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, le fonctionnaire qui a droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés reçoit l'indem- nité entière; les autres fonctionnaires touchent 80 pour cent de ce montant. ibis L'indemnité s'élève à: Pour le petit Pour un repas Pour la nuit Pour les déjeuner principal et le petit dépenses déjeuner accessoires Mariés Célib. Mariés Célib. Fr. Fr. Fr. Fr. Les directeurs généraux de l'Entreprise des PTT et le directeur général des douanes ont droit au remboursement de leurs frais effectifs. 2 Le fonctionnaire a droit à l'indemnité selon l'alinéa lois pour: a .Le petit déjeuner, en cas de départ avant 6 h. 30 et s'il ne reçoit pas l'indemnité pour la nuit précédente; b .Un repas principal, lorsqu'il quitte son lieu de service avant 12 h. 45 ou le
1) RS 172.221.101 938 1982 —328 Pour les fonctionnaires —du degré hors classe ainsi que des classes 1, échelon a, et 1 à 4 . . . . 5.20 —de la 5e à la 24e classe 5.20 22.— 20.— 50.- 11.— 10.- 19.80 18.— 46.- 9.90 9.—
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1982 regagne après 13 heures, ou encore lorsqu'il quitte son lieu de service avant 19 heures ou le regagne après 19 h. 30; c .La nuit, lorsque son absence du lieu de service entre 19 heures et 6 h. 30 dure au moins huit heures; d .Les dépenses accessoires, —lorsque son absence du lieu de service dure plus de cinq heures et qu'il n'a pas droit à une indemnité pour repas principal ou —lorsque son absence du lieu de service dure plus de onze heures et qu'il ne touche qu'une indemnité pour repas principal ou —lorsque son absence du lieu de service dure plus de quinze heures et qu'il n'a pas droit à une indemnité pour la nuit. Le fonctionnaire qui s'absente plusieurs jours touche, pour les jours entiers d'absence, les indemnités pour deux repas principaux et une indemnité pour la nuit y compris le petit déjeuner et, pour les autres jours, les indemnités déter- minées d'après son absence. La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour. Art. 48, 1er et 2e al., let. b 1 Aux indemnités pour voyages de service prévues à l'article 47 sont substituées les indemnités de déplacement lorsque le fonctionnaire doit séjourner assez longtemps ou bien régulièrement au même endroit hors du lieu de service. 2 Sont notamment réputés occupés hors du lieu de service:
b. Les fonctionnaires des douanes qui escortent des trains ou des bateaux afin d'y exécuter les opérations douanières ou de contrôle ou qui assu- ment un service de contrôle ou de surveillance hors de leur poste d'affec- tation; Art. 54a, 1er al. 1 La treizième partie du traitement est payée comme il suit: a .En novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novembre; b .En décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre. Le fonctionnaire qui quitte le service de la Confédération avant le mois de novembre touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au prorata de la durée d'activité. Art. 80 Les montants que l'article 47, alinéa Ibis, prévoit de rembourser aux céliba- taires pour les repas principaux et les dépenses accessoires représentent actuel- lement 90 pour cent de l'indemnité versée en l'occurrence aux fonctionnaires mariés. Ils ne seront pas relevés tant qu'ils ne correspondront pas à 80 pour cent de ceux que touchent ces derniers. 939
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1982 iI La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1982.
E. 19 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27505 940
Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 19 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: T Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 1959i) est modifié comme il suit: Art. 42, al. 1, ibis et 2 1 Sous réserve de l'article 43, le fonctionnaire en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui découlent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, le fonctionnaire qui a droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés reçoit l'indem- nité entière; les autres fonctionnaires touchent 80 pour cent de ce montant. lbis L'indemnité s'élève à: Pour le petit Pour un repas Pour la nuit Pour les déjeuner principal et le petit dépenses déjeuner accessoires Mariés Célib. Mariés Célib. Fr. Fr. Fr. Fr. Pour les fonctionnaires
- du degré hors classe ainsi que des classes 1, échelon a, et 1 à 4 . . . . 5.20
E. 22 20.— 50.— 11.— 10.-
- de la 5e à la 24e classe 5.20 19.80 18.— 46.— 9.90 9 . - 2 L'employé a droit à l'indemnité selon l'alinéa Ibis pour: a .Le petit déjeuner, en cas de départ avant 6 h. 30 et s'il ne reçoit pas l'indemnité pour la nuit précédente; b .Un repas principal, lorsqu'il quitte son lieu de service avant 12 h. 45 ou le regagne après 13 heures, ou encore lorsqu'il quitte son lieu de service avant 19 heures ou le regagne après 19 h. 30; c .La nuit, lorsque son absence du lieu de service entre 19 heures et 6 h. 30 dure au moins huit heures; 1> RS 172.221.104 1982 —331 2 945
Règlement des employés RO 1982
d. Les dépenses accessoires, —lorsque son absence du lieu de service dure plus de cinq heures et qu'il n'a pas droit à une indemnité pour repas principal ou —lorsque son absence du lieu de service dure plus de onze heures et qu'il ne touche qu'une indemnité pour repas principal ou —lorsque son absence du lieu de service dure plus de quinze heures et qu'il n'a pas droit à une indemnité pour la nuit. L'employé qui s'absente plusieurs jours touche, pour les jours entiers d'ab- sence, les indemnités pour deux repas principaux et une indemnité pour la nuit y compris le petit déjeuner et, pour les autres jours, les indemnités déterminées d'après son absence. La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour. Art. 55, 1eT et 28 al., let. b 1 Aux indemnités pour voyages de service prévues à l'article 54 sont substituées les indemnités de déplacement lorsque l'employé doit séjourner assez long- temps ou bien régulièrement au même endroit hors du lieu de service. 2 Sont notamment réputés occupés hors du lieu de service:
b. Les employés des douanes qui escortent des trains ou des bateaux afin d'y exécuter les opérations douanières ou de contrôle ou qui assument un service de contrôle ou de surveillance hors de leur poste d'affectation; Art. 68, 188 al. 1En règle générale, douze treizième du traitement, l'indemnité de résidence et les allocations sont payés mensuellement. La treizième partie du traitement est payée comme il suit: a .En novembre, à l'employé qui y a droit pour les mois de janvier à novembre, b .En décembre, à l'employé qui y a droit pour le mois de décembre. L'employé qui quitte le service de la Confédération avant le mois de novembre touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au prorata de la durée d'activité. Art. 82 Les montants que l'article 54, alinéa ibis, prévoit de rembourser aux céliba- taires pour les repas principaux et les dépenses accessoires représentent actuel- lement 90 pour cent de l'indemnité versée en l'occurrence aux employés mariés. Ils ne seront pas relevés tant qu'ils ne correspondront pas à 80 pour cent de ceux que touchent ces derniers. 946
Règlement des employés RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le l e T juillet 1982. 19 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27509 947
Ordonnance sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces Modification du 10 mai 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19751) sur les contrôles dans le cadre de la conven- tion sur la conservation des espèces est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article ter, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 août 1981 2) sur la conserva- tion des espèces (OCE), Art. l er l er al. 1 Les désignations abrégées ci-après sont utilisées dans la présente ordonnance: Certificats d'exportation: Permis d'exportation ou certificat de réexportation selon l'article VI et l'annexe IV de la convention du 3 mars 1973 3) sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction; Ordonnance sur les importations: ordonnance du 13 juin 19774) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE). Art. 2, 1er al., 1Te phrase et 2e al., liste des marchandises 1 Tous les animaux et produits soumis à la visite vétérinaire de frontière en vertu de l'ordonnance sur les importations doivent également être examinés par les vétérinaires de frontière selon les exigences de la convention... . 2 (Les nouveaux numéros ci-après sont insérés dans la liste des marchandises) : Numéro du tarif'> Désignation de la marchandise ex 1504.10/20 Graisses et huiles de baleine ex 6402.20/34 Chaussures en cuir de reptiles 1)RS 453.1 2)RS 453 3)RS 0.453 4)RS 916.443.11 5)RS 632.10 Annexe 948 1982 - 40
Conservation des espèces RO 1982 Art. 6 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1982. 10 mai 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27490 949
Ordonnance sur les services d'instruction des officiers (OIO) Modification du 19 mai 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 août 19781) sur les services d'instruction des officiers (010) est modifiée comme il suit: Art. 4 Ecole centrale I A Sont convoqués à l'Ecole centrale I A, de vingt-sept jours, les officiers subal- ternes qui doivent être formés comme capitaine en qualité de: 1 .Commandant d'unité (sans les commandants d'unité qui doivent faire une autre école centrale I selon les art. 5 à 8); 2 .Officier du train; 3 .Officier d'artillerie des états-majors des régiments d'artillerie; 4 .Officier du corps des gardes-fortifications et officier des troupes de forte- resse (chef des commandants de tir et officier de transmission: Ecole centrale I B); 5 .Capitaine adjoint des états-majors des groupes de transmission. Art. 5 Ecole centrale I B Sont convoqués à l'Ecole centrale I B, de vingt-sept jours, les officiers subal- ternes qui doivent être formés comme capitaine en qualité de: 1 .Officier de chemin de fer, officier du service de sécurité de l'armée, adjudant, officier de renseignements; 2 .Chef de chancellerie, chef du service du courrier; 3 .Officier de transmission des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes du génie, des troupes de forteresse, des troupes sanitaires, des troupes de soutien et des troupes de protection aérienne; 4 .Chef des commandants de tir d'artillerie et des troupes de forteresse; 5 .Officier des troupes de transmission (commandant d'unité et capitaine adjoint des états-majors des groupes de transmission: Ecole centrale I A); 6 .Médecin, dentiste, pharmacien (excepté les dentistes et les pharmaciens des groupes d'hôpital), commandant d'unité des troupes sanitaires (comman-
1) RS 512.241 950 1982 - 380
Services d'instruction des officiers RO 1982 dant de formation sanitaire des divisions: Ecole centrale I A), officier sanitaire; 7 .Officier des transports, officier automobiliste, commandant de compagnie des transports; 8 .Commandant de compagnie d'alerte; 9 .Officier de la gendarmerie de l'armée; 10.Officier de protection AC. Art. 6 Ecole centrale I C Sont convoqués à l'Ecole centrale I C, de vingt-sept jours, les officiers subalter- nes qui doivent être formés comme capitaine en qualité de: 1 .Chef du soutien à l'état-major d'un groupe d'artillerie; 2 .Vétérinaire, officier vétérinaire; 3 .Officier des troupes de soutien (officier de transmission: Ecole centrale I B); 4 .Officier de réparation, commandant de compagnie du matériel; 5 .Officier du Service territorial (commandant de compagnie d'alerte: Ecole centrale I B; officier de préalerte et chef de centrale d'émission d'alerte: pas d'école centrale); 6 .Officier du Service des munitions; 7 .Officier du Service de la poste de campagne. Art. 7 Ecole centrale I des troupes d'aviation et de défense contre avions Sont convoqués à l'Ecole centrale I des troupes d'aviation et de défense contre avions, de vingt-sept jours, les futurs capitaines des troupes d'aviation et de défense contre avions, ainsi que des formations de défense contre avions de forteresse (à l'exception des futurs capitaines qui, pour exercer leur fonction, ne sont pas astreints à suivre une école centrale ou de ceux qui doivent accom- plir une école centrale I A [commandant d'unité de groupe léger mobile de défense contre avions], I B ou I C). Art. 9 Ecole centrale II A Sont convoqués à l'Ecole centrale I I A, de vingt-sept jours, les capitaines (of- ficiers d'état-major général exceptés) qui doivent être formés comme major en qualité de: 1 .Commandant de bataillon d'état-major; 2 .Commandant d'un état-major spécial de brigade de combat; 3 .Commandant de bataillon d'infanterie, officier du train, commandant de groupe du train; 4 .Commandant de bataillon des troupes mécanisées et légères; 5 .Officier d'artillerie (excepté les adjudants, officiers de renseignements et officiers de transmission d'artillerie) à l'état-major d'une division ou d'un régiment d'artillerie, commandant de groupe d'artillerie; 951
Services d'instruction des officiers RO 1982 6 .Chef de groupe du combat au sol, de l'exploration et des transports, chef d'engagement des avions de chasse, chef de la coordination du vol sans visibilité, chef d'engagement des engins guidés de défense contre avions, chef de la sécurité de vol et de la surveillance, chef de la conduite de la guerre électronique, officier de défense contre avions de l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions; 7 .Commandant d'escadre, chef d'escadre, commandant de groupe des trou- pes d'aviation (sans les groupes de renseignements et de transmission d'aviation et de défense contre avions), commandant du corps des pilotes de pointage, commandant d'escadrille; 8 .Chef de la défense contre avions à l'état-major d'un régiment d'aérodro- me, commandant de groupe des troupes de défense contre avions et des troupes de défense contre avions de forteresse; 9 .Officier du corps des ingénieurs civils ou du corps des gardes-fortifica- tions, officier ingénieur à l'état-major d'une unité d'armée ou d'un régi- ment d'aérodrome, commandant de bataillon ou de groupe des troupes du génie, chef du génie à l'état-major d'un arrondissement territorial; 10.Officier des troupes de forteresse (excepté les adjudants, les officiers de renseignements et les officiers de transmission); 11.Commandant de bataillon des troupes de protection aérienne, chef du service de protection aérienne d'un état-major territorial; 12.Commandant de bataillon de police des routes. Art. 10 Ecole centrale II B Sont convoqués à l'Ecole centrale I I B, de vingt-sept jours, les capitaines (of- ficiers d'état-major général exceptés) qui doivent être formés comme major en qualité de: 1 .Officier de chemin de fer, officier du service de sécurité de l'armée, adjudant, officier de renseignements; 2 .Chef du Service d'information de la troupe, officier du droit des gens, chef du triage, officier alpin, officier des sports, commandant du quartier gé- néral; 3 .Officier de renseignements de l'artillerie, officier de transmission de l'ar- tillerie; 4 .Officier radar, officier de la conduite de la guerre électronique et des contre-mesures électroniques, officier météorologue, officier de sécurité, officier de transmission à un état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions; 5 .Officier de transmission à l'état-major d'un régiment d'infanterie, de chars ou de cyclistes; 6 .Commandant de groupe de repérage et de signalisation d'avions, de groupe de renseignements et de transmission d'aviation et de défense contre avions, commandant du Service des avalanches de l'armée; 7 .Officier de transmission des troupes de forteresse; 952
Services d'instruction des officiers RO 1982 8 .Officier des troupes de transmission; 9 .Médecin, dentiste, pharmacien, officier supérieur adjoint de régiment d'hôpital, officier d'hospitalisation, commandant de bataillon ou de grou- pe des troupes sanitaires; 10.Officier des transports et de la circulation, officier automobiliste, com- mandant de groupe de transports automobiles ou de transports PTT; 11.Officier de transmission du régiment d'alerte, commandant de bataillon d'alerte; 1 2 .Officier de la gendarmerie de l'armée; 13.Officier de protection AC, chef de groupe spécial au laboratoire de l'armée du service de protection AC. Art. 11 Ecole centrale II C Sont convoqués à l'Ecole centrale II C, de vingt-sept jours, les capitaines (of- ficiers d'état-major général exceptés) qui doivent être formés comme major en qualité de: 1 .Officier de mobilisation; 2 .Chef du soutien à l'état-major d'un régiment de chars ou d'un régiment d'artillerie; 3 .Officier du matériel d'aviation; 4 .Vétérinaire, officier vétérinaire; 5 .Commandant de bataillon de soutien, chef du service des subsistances, des carburants, du matériel, des munitions ou du Service de la poste de campagne à l'état-major d'un régiment de soutien, officier du commissa- riat, quartier-maître; 6 .Officier de réparation; 7 .Officier du Service territorial (commandant de bataillon d'alerte: Ecole centrale II B; chef de groupe de préalerte et officier d'alerte: pas d'école centrale); 8 .Officier des munitions. Art. 12 Ecole centrale III A Sont convoqués à l'Ecole centrale 111 A, de vingt-sept jours, les officiers supérieurs qui doivent être formés en qualité de: 1 .Colonel d'état-major général; 2 .Chef des troupes mécanisées et légères (lieutenant-colonel) à l'état-major d'une division de campagne; 3 .Officier d'artillerie (lieutenant-colonel) à l'état-major d'une unité d'armée, chef de l'artillerie à l'état-major d'une brigade; 4 .Chef du service de protection aérienne (colonel, lieutenant-colonel) à l'état-major d'une zone territoriale; 5 .Commandant (colonel, lieutenant-colonel) d'un état-major spécial d'une brigade de combat; 6 .Commandant ou officier supérieur adjoint de régiment d'infanterie, de 3 953
Services d'instruction des officiers RO 1982 troupes mécanisées et légères, d'artillerie, de troupes d'aviation (comman- dant ou officier supérieur adjoint du régiment de repérage et de signali- sation d'avions: Ecole centrale III B), de troupes de défense contre avions, du génie, de forteresse, de transmission ou de protection aérienne; 7 .Commandant ou remplaçant du commandant d'une zone de fortifica- tions, commandant d'un arrondissement ou d'une région de fortifications; 8 .Commandant d'aéroport, s'il n'a pas déjà suivi une école centrale III pour exercer une fonction précédente. Art. 12a Service des officiers de l'état-major de l'armée Le chef de l'état-major général désigne l'école centrale ou le service d'égale durée que les officiers de l'état-major de l'armée doivent faire en vue d'exercer la fonction qui leur sera confiée. Art. 13 Ecole de tir combiné Sont convoqués à l'Ecole de tir combiné, de six jours au plus, les futurs commandants, ainsi que les commandants nouvellement incorporés des corps de troupe suivants: 1 .Bataillon de fusiliers (sans les bataillons de fusiliers du landsturm), bataillon de carabiniers; 2 .Bataillon de chars, bataillon de cyclistes; 3 .Groupe d'artillerie mobile; 4 .Escadre d'aviation, groupe d'aérodrome, groupe de défense contre avions (sans les groupes d'engins guidés de défense contre avions BL-64); 5 .Groupe de forteresse, groupe de défense contre avions de forteresse. Art. 15 Ecoles techniques pour officiers de renseignements 1 Sont convoqués à l'Ecole technique I pour officiers de renseignements, de vingt jours, les officiers qui doivent être formés dans cette fonction ou comme commandant de compagnie d'exploration ou comme officier (capitaine) de la conduite de la guerre électronique. 2 Sont convoqués à l'Ecole technique II pour officiers de renseignements, de vingt jours, les officiers de renseignements et les officiers de la conduite de la guerre électronique qui doivent être formés comme major. 3Sont convoqués à l'Ecole technique III pour officiers de renseignements, de treize jours, les officiers de renseignements et les officiers de la conduite de la guerre électronique qui doivent être formés comme lieutenant-colonel. Art. 19, lre phrase Sont convoqués au Cours pour futurs commandants d'unité, de trois jours au plus, les futurs commandants des unités désignées par le Département militaire fédéral... . 954
Services d'instruction des officiers RO 1982 Art. 21 Ecole centrale III B Sont convoqués à l'Ecole centrale Ill B, de vingt-sept jours, les officiers (offi- ciers d'état-major général exceptés) qui doivent être formés en qualité de: 1 .Officier de chemin de fer, adjudant, officier de renseignements, chef du Service d'information de la troupe, officier de protection AC ou officier du droit des gens (lieutenant-colonel); 2 .Officier supérieur des troupes d'aviation et de défense contre avions du grade de lieutenant-colonel désigné par l'Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions (futur commandant de régiment et officier supérieur adjoint: Ecole centrale III A); 3 .Officier des troupes du génie ou de transmission du grade de lieutenant- colonel (futur commandant de régiment et officier supérieur adjoint: Ecole centrale III A); 4 .Commandant ou officier supérieur adjoint du régiment d'alerte. Art. 22 Ecole centrale III C Sont convoqués à l'Ecole centrale III C, de vingt-sept jours, les officiers (offi- ciers d'état-major général exceptés) qui doivent être formés en qualité de: 1 .Officier de mobilisation du grade de colonel ou de lieutenant-colonel; 2 .Médecin, pharmacien ou officier supérieur adjoint de régiment d'hôpital du grade de lieutenant-colonel; 3 .Chef de service (service vétérinaire, du commissariat, du matériel, des munitions, de la poste de campagne) ou officier du commissariat du grade de lieutenant-colonel; 4 .Chef du train, chef des transports, officier des transports et de la circula- tion du grade de lieutenant-colonel; 5 .Commandant ou officier supérieur adjoint à l'état-major d'un régiment de soutien; 6 .Officier du Service territorial (commandant d'aéroport: Ecole centrale III A; commandant et officier supérieur adjoint du régiment d'alerte: Ecole centrale III B). Art. 22a Service des officiers de l'état-major de l'armée Le chef de l'état-major général désigne l'école centrale ou le service d'égale durée que les officiers de l'état-major de l'armée doivent faire en vue d'exercer la fonction qui leur sera confiée. Art. 26, 1er al., let. c et e, et 2e al. 1Les cours d'introduction du Service territorial sont de:
c. Treize jours pour les commandants, officiers de préalerte, officiers d'aler- te, chefs de centrale d'émission d'alerte et officiers d'alarme-eau des formation du Service d'alerte; 955
Services d'instruction des officiers RO 1982
e. Vingt-sept jours pour les officiers de préalerte (en plus du cours d'intro- duction selon la let. c). 2 Les officiers des formations du Service d'alerte sont convoqués, selon les besoins, à des cours spéciaux de six jours au plus. Art. 36 Cours technique du Service de météorologie de l'armée Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique du Service de météorolo- gie de l'armée, de treize jours, les officiers météorologues et les officiers de transmission. Art. 40 Ecole de tir Sont convoqués à l'Ecole de tir d'infanterie, de vingt jours, les officiers qui sont prévus pour la fonction de: 1 .Commandant d'unité de l'infanterie, à l'exception des commandants de compagnie d'état-major, de compagnie de renseignements et de colonne du train; 2 .Commandant d'unité des troupes légères, à l'exception des commandants de compagnie d'état-major et de compagnie d'exploration. Art. 48, 3e al., ch. 1 3 Sont convoqués à l'Ecole de tir III d'artillerie, de treize jours:
1. Les futurs majors d'artillerie et des troupes de forteresse (sans la défense contre avions de forteresse), ainsi que les officiers d'état-major général, prévus ou nouvellement incorporés comme commandants de groupe; Art. 49, 3e al. 3 Sont convoqués à l'Ecole technique III pour officiers de transmission d'artille- rie, de treize jours, les futurs officiers de transmission d'artillerie (major) des états-majors des unités d'armée, ainsi que les officiers de transmission des chefs de l'artillerie des brigades de forteresse et de réduit. Art. 50, 2e al. 2 Sont convoqués à l'Ecole technique II des aérodromes, de six jours, les futurs capitaines des troupes au sol (à l'exception des officiers de renseignements, grenadiers parachutistes, programmeurs et du matériel d'aviation). Art. 52 Ecole technique des troupes du génie Sont convoqués à l'Ecole technique des troupes du génie, de treize jours: 1 .Les futurs commandants d'unité d'élite des troupes du génie; 2 .Les futurs officiers de transmission des états-majors des régiments du génie; 956
Services d'instruction des officiers RO 1982 3 .Les futurs majors ou lieutenants-colonels des troupes du génie (à l'excep- tion des commandants des corps de troupe de landwehr, des adjudants et des officiers de renseignements). Art. 54 Cours de transition pour mineurs Sont convoqués au Cours de transition pour mineurs, de vingt jours: 1 .Les officiers subalternes qui sont nouvellement incorporés comme officiers mineurs; 2 .Les officiers du corps des gardes-fortifications désignés par l'Office fédéral du génie et des fortifications. Art. 55, 1er al., ch. 1 1 Sont convoqués au Cours de tir I des troupes de forteresse, de treize jours:
1. Les officiers subalternes d'infanterie de forteresse; Art. 56, 1er al., ch. 1 1 Sont convoqués au Cours technique I des troupes deforteresse, de treize jours:
1. Les officiers subalternes de protection d'ouvrage; Art. 57, 1er al., ch. 1, et 2e al. 1 Sont convoqués à l'Ecole de tir I des troupes de forteresse, de treize jours:
1. Les officiers subalternes de l'artillerie de forteresse (à l'exception des officiers de transmission); 2 Sont convoqués à l'Ecole de tir II des troupes de forteresse, de treize jours: 1 .Les commandants de tir des troupes de forteresse; 2 .Les futurs capitaines des troupes de forteresse désignés par l'Office fédéral du génie et des fortifications; 3 .Les commandants d'unité nouvellement incorporés et les officiers d'artil- lerie du grade de capitaine désignés par l'Office fédéral du génie et des fortifications; 4 .Les officiers du corps des gardes-fortifications désignés par l'Office fédéral du génie et des fortifications. Art. 58 Ecole technique Sont convoqués à l'Ecole technique des troupes de transmission, de treize jours: 1 .Les futurs officiers de transmission (majors) d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de forteresse; 2 .Les capitaines de toutes les armes et de tous les services auxiliaires, qui sont prévus pour une fonction confiée à un officier supérieur des troupes de transmission; 957
Services d'instruction des officiers RO 1982
3. Les futurs officiers de transmission (capitaines) des états-majors des régiments du génie. Art. 59 Cours techniques 1 Sont convoqués au Cours technique I des troupes de transmission, de treize jours: 1 .Les officiers subalternes (exceptionnellement les capitaines) de transmis- sion d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des trou- pes de défense contre avions, du génie, de forteresse, de transmission, des troupes sanitaires, de soutien et de protection aérienne; 2 .Les officiers radio des troupes des transports. 2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique I I des troupes de transmission, de six jours, les officiers de transmission (capitaines, officiers supérieurs) d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de défense contre avions, du génie, de forteresse, de transmission, des troupes sanitaires, de soutien, de protection aérienne et du régiment d'alerte. 3 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique III des troupes de transmission, de six jours, les officiers supérieurs du service de transmission d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de forteresse et de transmission. 4 Peuvent être convoqués au Cours technique pour chefs d'exploitation, de trois jours: 1 .Les officiers qui sont incorporés comme chef d'exploitation ou chef du service du courrier à l'état-major de l'armée ou dans les états-majors des unités d'armée et brigades; 2 .Les officiers d'état-major général; 3 .Les officiers de transmission de toutes les armes; 4 .Les commandants de bataillon d'état-major et de compagnie d'état-major. 5 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique pour officiers de transmission de landwehr et du landsturm, de six jours, les officiers de transmis- sion (officiers subalternes, capitaines) de toutes les armes (sans les troupes d'aviation). Art. 60 Autres cours 1 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours de matériel des troupes de transmission, de six jours au plus, les officiers de transmission de toutes les armes et de tous les services auxiliaires. 2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours d'introduction du Service du télégraphe et du téléphone de campagne, de treize jours, les officiers qui sont fonctionnaires des télécommunications des postes, téléphones et télégraphes et qui seront incorporés dans le Service des télégraphes et des téléphones de campagne. 958
Services d'instruction des officiers RO 1982 Art. 61 Ecole technique Sont convoqués à l'Ecole technique des troupes sanitaires, de vingt jours, les officiers qui doivent être formés comme capitaine en qualité de: 1 .Dentiste ou pharmacien à l'état-major d'un groupe d'hôpital; 2 .Chef du service de laboratoire d'hôpital à l'état-major d'un régiment d'hôpital. Art. 62 Cours techniques des régiments d'hôpital 1 Sont convoqués aux Cours techniques I des régiments d'hôpital, de treize jours: 1 .Les commandants des corps de troupe et unités des régiments d'hôpital, selon les besoins; 2 .Les officiers en âge d'élite des états-majors et unités des régiments d'hôpital; 3 .Les officiers des régiments d'hôpital qui sont prévus pour l'avancement, selon les besoins. Les cours techniques I ont lieu les années où la troupe ne fait pas de cours de répétition. Ils comptent comme cours de la troupe pour les participants de tout grade (commandement, fonction) au sens des prescriptions sur l'avancement dans l'armée. 2 Sont convoqués, selon les besoins, aux Cours techniques II des régiments d'hôpital, de six jours, les officiers des régiments d'hôpital, des groupes de matériel sanitaire et de la compagnie B. 3 Les cours techniques I et II des régiments d'hôpital ont lieu en alternance avec les cours tactiques (art. 90a). Art. 63 Cours de médecine militaire Sont convoqués aux Cours de médecine militaire I et II, de quatre à six jours, les médecins et dentistes, selon les besoins. Art. 64 Services spéciaux Les officiers des troupes sanitaires peuvent être appelés à faire des services spéciaux de vingt ou treize jours, au lieu des cours de répétition ou de complément. Art. 67, 2e al., ch. 1 2 Sont convoqués à l'Ecole technique du service des munitions, de treize jours:
1. Les futurs chefs du soutien des régiments de chars et des états-majors d'artillerie; 959
Services d'instruction des officiers RO 1982 Art. 68 Cours techniques Les officiers subalternes des troupes de protection aérienne (à l'exception des officiers de transmission) sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique 1 ou au Cours technique 2 des troupes de protection aérienne, de treize jours. Art. 71 Ecole technique pour commandants d'unité d'état-major Sont convoqués à l'Ecole technique pour commandants d'unité d'état-major, de treize jours, les officiers qui sont prévus pour la fonction de: 1 .Commandant de compagnie d'état-major d'infanterie, des troupes méca- nisées et légères, des troupes de protection aérienne; 2 .Commandant de compagnie lourde de fusiliers (landwehr); 3 .Chef du soutien dans un état-major d'artillerie. Art. 75, 2e al. Abrogé Art. 89, 1er al., ch. 1 et 3, et 2e al. 1 Les Cours tactiques I I des corps de troupe combinés (régiments d'élite d'infan- terie et des troupes mécanisées et légères), de six jours, sont dirigés par les commandants des divisions. Y sont convoqués:
1. Les commandants des régiments d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, du génie et de forteresse;
3. Des chefs des commandants de tir et des commandants de tir d'artillerie et des troupes de forteresse, ainsi que des officiers d'intervention de l'aviation selon les besoins, pour une partie ou la totalité du cours; 2 Des officiers des états-majors territoriaux et du corps des gardes-fortifications sont convoqués à ces cours selon les besoins. Art. 90a Cours tactiques des régiments d'hôpital Les Cours tactiques des régiments d'hôpital, de six jours, sont dirigés par les commandants des zones territoriales; ils ont lieu en alternance avec les cours techniques (art. 62). Y sont convoqués les commandants des corps de troupe et unités, ainsi que, selon les besoins, d'autres officiers des régiments d'hôpital et des groupes de matériel sanitaire, pour une partie ou la totalité du cours. Art. 92 Cours tactiques des troupes de protection aérienne 1 Sont convoqués aux Cours tactiques I des troupes de protection aérienne, de six jours, les commandants et les aides du commandement des régiments et bataillons de protection aérienne, ainsi que les commandants d'unité et, selon les besoins, d'autres officiers. 960
Services d'instruction des officiers RO 1982 2 Sont convoqués aux Cours tactiques II des troupes de protection aérienne, de six jours: 1 .Les commandants et les aides du commandement des régiments et batail- lons de protection aérienne, ainsi que, selon les besoins, d'autres officiers; 2 .Les commandants des arrondissements territoriaux et régions territoriales, les commandants de ville et d'aéroport, les chefs du service de protection aérienne et, le cas échéant, d'autres officiers des états-majors territoriaux, selon les besoins. 3 Les cours tactiques I et II des troupes de protection aérienne sont dirigés par les commandants des zones territoriales qui conviennent, avec les autorités cantonales, de la participation d'organes de la défense générale et de la protection civile dans le cadre de la collaboration entre les troupes de protec- tion aérienne et les autorités cantonales. Art. 93, ch. 3 Les Cours techniques des régiments de landwehr, de six jours, sont dirigés par un commandant désigné par le commandant de l'unité d'armée. Y sont convoqués:
3. Les commandants de compagnie, selon les besoins, pour une partie ou la totalité du cours; ce cours peut être remplacé par un cours technique selon l'article 44; Art. 94a Cours technique des régiments et bataillons de protection aérienne 1 Les officiers en âge d'élite et, selon les besoins, d'autres officiers des forma- tions mixtes (élite/landwehr/landsturm) des troupes de protection aérienne sont convoqués tous les deux ans aux Cours techniques des régiments ou des bataillons de protection aérienne, de treize jours. 2 Ces cours ont lieu les années où la troupe ne fait pas de cours de répétition. Il comptent comme cours de répétition pour les participants de tout grade (commandement, fonction) au sens des prescriptions sur l'avancement dans l'armée. Art. 95 Cours radio de conduite 1 Les commandants des unités d'armée et de brigades peuvent ordonner l'organisation de Cours radio de conduite, de deux jours au plus, pour les formations des divisions mécanisées, les formations d'exploration et mécani- sées des autres divisions, ainsi que pour les régiments d'infanterie, de cyclistes et de protection aérienne. Ils désignent les commandants de ces cours. 2 Sont convoqués aux cours radio de conduite: 1 .Les commandants des corps de troupe et unités; 2 .Des officiers des états-majors et des chefs de section, selon les besoins. 4 961
Services d'instruction des officiers RO 1982 Art. 96, 2e al. 2 Les officiers ne sont pas convoqués à ces cours pendant qu'ils accomplissent un autre service fixé par la présente ordonnance ou leur service dans une école de recrues. Art. 98, 2e al. 2 Le service spécial ou le service technique, requis pour une promotion en vertu des prescriptions sur l'avancement et les mutations dans l'armée, est accompli conformément aux directives de l'office fédéral qui est compétent pour l'ins- truction de l'officier concerné ou pour le service technique. Art. 100 Commandants des compagnies de sûreté Les années sans cours de complément, les commandants des unités d'armée peuvent convoquer, pour six jours au plus, les commandants des compagnies de sûreté aux services de l'état-major d'unité d'armée. Art. 101, ch. 2 L'Office fédéral du génie et des fortifications peut convoquer des officiers des formations mixtes (landwehr/landsturm) du génie:
2. Pour 6 jours au plus: Des officiers des bataillons de mineurs, des états- majors des groupes du génie et des compagnies de mineurs, pour la vérification de l'effet retardateur technique des ouvrages minés, les prépa- ratifs de la mobilisation et la vérification tactique du dispositif d'engage- ment. II L'ordonnance du Département militaire fédéral du 11 novembre 19801) sur les services d'instruction des officiers (OIO-DMF) est abrogée. III La présente modification entre en vigueur le t e r juillet 1982. 19 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27499
1) Non publiée dans le RO. 962
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) du 21 décembre 1981 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 147, 1er alinéa, de la loi du 12 avril 19071) sur l'organisation militaire de la Confédération suisse (dénommée ci-après «organisation mili- taire»), arrête: Titre premier: Dispositions générales Chapitre premier: Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux militaires de sexe masculin, sans les complémentaires; l'article 49 s'applique également aux complémentaires. 2 Elle est valable en cas de service actif tant que le Conseil fédéral ne prend pas d'autres dispositions. Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, on entend par: a .Troupes d'armée: les troupes qui, pour les affaires concernant le person- nel, ne relèvent pas d'une unité d'armée; b .Cours de la troupe: les cours de répétition, de complément ou de landsturm; aux articles relatifs à la qualification (art. 3 à 9) et à l'appro- bation de la proposition en vue de l'avancement (art. 14), tous les cours de la troupe selon l'organisation militaire; c .Service d'avancement: les écoles, cours et services spéciaux mentionnés dans la présente ordonnance, exception faite des cours de la troupe et des services accomplis en vue de les remplacer; d .Département: le Département militaire fédéral; e .Office fédéral chargé de l'administration: l'office fédéral chargé de l'admi- nistration de l'arme ou du service auxiliaire; f .Directeur compétent: le directeur de l'office fédéral chargé de l'adminis- tration de l'arme ou du service auxiliaire. RS 512.51
1) RS 510.10 1982-2 963
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Chapitre II: Qualification Art. 3 Contenu 1 La qualification est l'expression des aptitudes du militaire au service. Elle contient une appréciation de sa personnalité et de ses facultés. 2 Elle renseigne sur les aptitudes et le travail du militaire dans la fonction exercée, dans la fonction qu'il est prévu de lui confier ou pour laquelle il est instruit. 3 Les qualifications des recrues, soldats, appointés, caporaux et sergents sont exprimées par des notes; les sous-officiers supérieurs, les élèves officiers et les officiers sont l'objet d'une brève appréciation. 4 La qualification contient également des propositions en vue de l'avancement. Art. 4 Application 1 Reçoivent une qualification: a .Dans les écoles ainsi que dans les cours et exercices hors de la troupe: tous les militaires; b .Dans les cours et exercices de la troupe: 1 .Les cadres et les militaires qui exercent temporairement une fonction de cadre; 2 .D'autres militaires, lorsqu'il y a pour cela des raisons particulières telles que service accompli dans une autre formation, avancement, travail insuffisant. 2 La qualification est établie à la fin des services qui totalisent au minimum onze jours soldés accomplis en une fois ou en plusieurs périodes réparties sur une année. 3 Reçoivent une qualification lors de services plus courts: a .Les officiers des états-majors de commandement et de leurs unités d'état- major, jusqu'au grade de colonel compris, une fois dans les années où ils accomplissent au minimum six jours de service soldé; en règle générale, la qualification est délivrée lors de la dernière période de service de l'année; b .Les officiers lors de services soldés avec la troupe d'au moins six jours. Art. 5 Etablissement et approbation 1 La qualification est établie par le commandant ou le supérieur sous les ordres duquel le militaire concerné effectue du service. Avant d'établir la qualification d'un spécialiste, il consulte les supérieurs techniques compétents. 2 Dans les cours de la troupe, la qualification des officiers subalternes et des capitaines qui ne sont pas proposés pour l'avancement au grade de major est approuvée: 964
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 a .Par le commandant du régiment ou de la formation équivalente à un régiment ou b .Par le commandant du cours dans lequel le service a été effectué. 3 Le commandant de la brigade ou de l'unité d'armée, ou, s'il s'agit de troupes d'armée, le directeur compétent, désigne celui qui approuve la qualification des officiers subalternes et des capitaines des formations indépendantes. aLe commandant de la brigade ou de l'unité d'armée, ou, s'il s'agit de troupes d'armée, le directeur compétent, approuve la qualification des capitaines proposés pour l'avancement au grade de major. 5 Le commandant de corps, ou, s'il s'agit de troupes d'armée, le directeur compétent, approuve la qualification des capitaines qui sont proposés pour être formés comme officiers d'Etat-major général, ainsi que celle des officiers supérieurs. Art. 6 Caractère définitif Une qualification établie et approuvée conformément à l'article 5 ne peut plus être modifiée. Les décisions prises à la suite de plaintes selon le règlement de service 1) sont réservées. Art. 7 Communication 1 La qualification n'est communiquée qu'aux recrues et soldats proposés pour l'avancement. 2 Elle est communiquée oralement ou par écrit aux appointés, caporaux et sergents. 3 La qualification des sous-officiers supérieurs et des officiers leur est générale- ment communiquée oralement par le supérieur direct, mais leur est toujours remise par écrit. Art. 8 Acheminement 1 La qualification est communiquée: a .Aux organes chargés de l'administration; b .Aux organes qui tiennent les contrôles de corps; c .Aux organes qui tiennent les états de service des hommes recevant la qualification. 2 La procédure d'acheminement est régie par les dispositions des ordonnances du Conseil fédéral du 23 décembre 19692) et du département du 24 décembre 19692> sur les contrôles militaires. 1)RS 510.107 2)RS 511.21 3)Non publiée dans le RO. 965
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Art. 9 Forme Le chef de l'instruction émet des directives fixant la forme de la qualification. Chapitre III: Proposition en vue de l'avancement Art. 10 Principe 1 Une proposition doit être faite pour tout avancement assorti d'une promo- tion. 2 Une proposition ne donne pas à celui qui en est l'objet le droit d'être convoqué aux services d'avancement. Art. 11 Conditions 1 Une proposition en vue de l'avancement n'est établie que lorsque le besoin ainsi que l'aptitude du candidat sont démontrés. 2 Le besoin est déterminé en principe d'après les tableaux des effectifs régle- mentaires. 3 Le chef de l'instruction émet des directives sur les propositions en vue de l'avancement aux grades de sous-officier et de lieutenant. 4 La proposition en vue de l'avancement est établie indépendamment du fait que le militaire est dispensé ou non du service actif. Art. 12 Préavis 1 Un préavis en vue de l'avancement est donné:
a. Dans les écoles (sans les écoles de recrues) et les cours hors de la troupe: Par le commandant ou le supérieur sous les ordres duquel le militaire concerné effectue du service;
b. Dans les écoles de recrues: 1 .Par l'instructeur d'unité: Pour l'avancement au grade de caporal; 2 .Par le commandant d'école: Pour l'avancement aux grades de fourrier, sergent-major et lieute- nant;
c. Dans les cours de la troupe: Par le commandant de la formation dans laquelle le militaire concerné est incorporé. 2 Avant de donner un préavis en vue de l'avancement d'un spécialiste, on consultera les supérieurs techniques compétents. Art. 13 Préavis en cas de service accompli en dehors de la formation d'incor- poration 1 Tout commandant peut donner un préavis en vue de l'avancement de militaires qui effectuent du service sous ses ordres. 966
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 2 II transmet son préavis au commandant de la formation dans laquelle le militaire concerné est incorporé; ce dernier le transmet alors pour approbation (conformément à l'art. 14), en joignant son avis. Art. 14 Approbation du préavis 1 Le préavis en vue de l'avancement au grade de caporal est approuvé: a .Dans les écoles de recrues: Par le commandant d'école; b .Dans les cours de la troupe: Par le commandant de bataillon ou de groupe. 2 Le préavis en vue de l'avancement aux grades de fourrier et de sergent-major est approuvé: a .Dans les écoles de recrues: Par le directeur compétent; b .Dans les cours de la troupe: Par le commandant du régiment ou de la formation équivalente à un régiment. Le commandant de la brigade ou de l'unité d'armée, ou, s'il s'agit de troupes d'armée le directeur compétent, désigne celui qui approuve le préavis concernant les militaires des formations indépendantes. 3 Le préavis en vue de l'avancement au grade de lieutenant est approuvé par le directeur compétent. Le dossier de proposition est d'abord soumis pour avis au commandant de la brigade ou de l'unité d'armée compétent selon l'incorpo- ration du candidat; il est en outre soumis au commandant de troupe selon le 2e alinéa, lettre b, lorsque le préavis est donné dans une école. 4 Dans les cours de la troupe, le préavis en vue de l'avancement au grade de capitaine est approuvé par le commandant du régiment ou de la formation équivalente à un régiment. Le commandant de la brigade ou de l'unité d'armée, ou, s'il s'agit de troupes d'armée, le directeur compétent, désigne celui qui approuve le préavis concernant les militaires des formations indépen- dantes. 5 Le préavis en vue de l'avancement au grade de major est approuvé par le commandant de la brigade ou de l'unité d'armée; lorsqu'il s'agit de l'avance- ment à la fonction d'officier d'Etat-major général ou aux grades de lieutenant- colonel ou de colonel, il est approuvé par le commandant de corps. S'il s'agit de troupes d'armée, le préavis est approuvé dans les deux cas par le directeur compétent. Art. 15 Annulation d'une proposition 1 Le commandant ou le directeur annule une proposition qu'il ne peut approu- ver ou maintenir. 2 Le militaire concerné est informé par écrit de cette annulation de même que 967
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 les commandants hiérarchiquement supérieurs et les autorités militaires char- gées de l'administration. Art. 16 Contrôles Les organes auxquels ressortissent les convocations aux services d'avancement (art. 33 et 41 à 44) tiennent un contrôle des propositions. Chapitre IV: Avancement, généralités Section 1: Services Art. 17 Services d'avancement 1 Les écoles et cours désignés comme services d'avancement ne sont accomplis qu'une fois. 2 Le service spécial et le service technique sont accomplis conformément aux directives de l'office fédéral qui est compétent pour l'instruction du militaire en question ou pour le service technique. 3 L'ordonnance du Conseil fédéral du 2 décembre 19631) concernant l'accom- plissement du service d'instruction précise quand un service d'avancement effectué en partie seulement est réputé accompli. Art. 18 Remplacement de cours de la troupe 1 Sauf dispositions contraires fixées dans la présente ordonnance, des cours de la troupe désignés comme services d'avancement peuvent être remplacés dans la mesure indiquée ci-après par d'autres services de même durée: a .Un cours sur trois au plus; b .Deux cours sur quatre ou cinq; c .Trois cours sur six ou plus. 2 Le service accompli dans l'escadre de surveillance ou le corps des gardes- fortifications ne remplace pas les cours de la troupe non accomplis avant l'admission dans l'escadre ou le corps. Art. 19 Mise en compte d'activités à l'étranger 1 Sont réputés accomplis en vue d'une promotion les cours de la troupe qui n'ont pu l'être par suite: a .De stage militaire à l'étranger; b .De participation à des missions militaires à l'étranger; c .De l'exercice des fonctions d'attaché de défense ou d'aide d'attaché de défense.
1) RS 512.21 968
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 2 Lorsque, en vue d'une promotion, l'officier doit accomplir des cours de la troupe comme commandant de troupe, un seul d'entre eux peut être remplacé par une activité à l'étranger. Art. 20 Services non mis en compte Les services selon l'article 115, ler alinéa, de l'organisation militaire ne comptent pas en vue d'une promotion. Art. 21 Corps des instructeurs 1 Les conditions d'avancement sont en principe les mêmes pour les instructeurs que pour les cadres de milice. L'article 67 est réservé. 2 En vue d'une promotion, le directeur de l'office fédéral dont dépend l'instruc- teur peut assimiler à un cours de la troupe une année de service accomplie comme instructeur. 3 Une année de service accomplie comme instructeur ne peut être assimilée à un cours de la troupe, en vue d'une promotion au grade de major et d'une promotion d'officier supérieur, qu'avec l'assentiment du chef de l'instruction et du commandant de la brigade ou de l'unité d'armée, ou, s'il s'agit de troupes d'armée, du directeur compétent. 4 Pour chaque grade, seuls deux cours de la troupe peuvent être remplacés par du service accompli comme instructeur. Section 2: Promotion Art. 22 Principe Une promotion n'a lieu que si le besoin ainsi que l'aptitude du candidat sont démontrés. 2 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires, les dispositions générales s'y rapportant et conformément à la présente ordon- nance. 3 Le seul fait de remplir les conditions selon le titre deuxième ne donne pas droit à la promotion. Art. 23 Grades 1 Lorsque les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plus d'un grade pour un commandement ou une fonction, la promotion au grade inférieur peut avoir lieu sans plus. 2 Seuls peuvent être promus aux autres grades: a .Les commandants; b .Les officiers d'Etat-major général; 969
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 c .Les officiers des états-majors des corps de troupe de l'élite; d .Les chefs de service, le commandant du quartier général, l'officier de reconnaissance aérienne, l'officier radar, l'officier des contre-mesures élec- troniques, l'officier des transmissions, le médecin, l'officier du commis- sariat et l'officier alpin de l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions et les officiers des états-majors des brigades des troupes d'aviation et de défense contre avions; e .L'officier supérieur adjoint et le médecin d'arrondissement de l'état-major de l'arrondissement territorial; f .L'officier supérieur adjoint des régiments d'infanterie de landwehr, des régiments d'hôpital et des régiments d'hôpital territorial. 3 Lorsque les tableaux des effectifs réglementaires prévoient pour un comman- dement ou une fonction un officier supérieur sans désigner le grade, la promotion au grade de major est admise. 4 Lorsque les tableaux des effectifs réglementaires ne prévoient aucun grade pour un commandement ou une fonction, la promotion d'un officier subal- terne au grade de capitaine est admise, de même que la promotion d'officiers d'Etat-major général et d'officiers de chemin de fer jusqu'au grade de lieute- nant-colonel. 5 Les états-majors formés de militaires de l'élite et de la landwehr ou des trois classes de l'armée sont considérés comme des états-majors de l'élite. Art. 24 Conditions générales 1Un certificat de capacité selon l'article 66 de l'organisation militaire est requis pour toute promotion jusqu'au grade de divisionnaire. Le certificat de capacité confirme que le candidat remplit toutes les conditions. zSauf cas exceptionnels, n'est promu que celui qui remplit toutes les condi- tions. Sont compétents pour de tels cas: a .Le département, sur l'avis de l'Office fédéral de l'adjudance, pour les pro- motions jusqu'au grade de capitaine compris; b .Le Conseil fédéral, sur l'avis du département, pour les promotions au grade de major et aux grades supérieurs. Art. 25 Années de grade 1Les années de grade sont les années civiles pendant lesquelles un grade est revêtu. 2 En cas de promotion jusqu'au ler juillet y compris, l'année de promotion compte comme année de grade. Art. 26 Années d'incorporation et de commandement 1L'article 25 s'applique par analogie aux années d'incorporation et de com- mandement. 970
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 2 Les commandements et fonctions exercés jusqu'au 30 juin comptent comme une année entière. Art. 27 Ajournement 1 La promotion d'un candidat poursuivi pénalement est ajournée. 2 Lorsque le candidat est acquitté ou condamné à une amende ou aux arrêts, la promotion a lieu rétroactivement à la date prévue initialement. Art. 28 Militaires condamnés 1 Celui qui a été condamné à une peine privative de liberté, arrêts exceptés, ne peut être promu qu'avec l'assentiment du département, aussi longtemps que la peine figure au casier judiciaire. 2 ne peut en outre être autorisé à accomplir un service d'avancement qu'avec l'assentiment du département. Art. 29 Notification de la promotion La promotion est notifiée au militaire par inscription dans le livret de service. Art. 30 Inscription dans le livret de service et communication 1 La promotion est inscrite dans le livret de service et communiquée confor- mément aux dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 23 décembre
19691) et du département du 24 décembre 19692) sur les contrôles militaires. 2 Les promotions au grade de lieutenant et les promotions d'officiers sont en outre communiquées à l'Office fédéral de l'adjudance. Art. 31 Acte de promotion 1 Un acte de promotion est délivré pour toute promotion. 2 Ledit acte mentionne la date de la promotion, le grade et, pour les promo- tions jusqu'au grade de colonel y compris, l'arme ou le service auxiliaire. 3 L'acte de promotion est remis: a .Aux appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs: Par l'organe qui établit le certificat de capacité (art. 34); b .Aux officiers: Par l'autorité compétente pour la promotion (art. 48). Art. 32 Promotions illégales 1 Si une promotion est contraire aux dispositions de l'organisation militaire ou de la présente ordonnance, elle peut être annulée. 1)RS 511.21 2)Non publiée dans le RO. 971
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 2 Sont compétents pour annuler une promotion: a .Le département sur l'avis de l'Office fédéral de l'adjudance pour les appointés, sous-officiers, sous-officiers supérieurs, officiers subalternes et capitaines; b .Le Conseil fédéral sur l'avis du département pour les officiers supérieurs. Titre deuxième: Avancement et promotions, modalités Chapitre premier: Appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs Section 1: Généralités Art. 33 Convocation aux services d'avancement 1 La décision de convoquer aux services d'avancement est du ressort: a .Des autorités militaires cantonales pour: Les soldats, appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs cantonaux; b .De l'office fédéral chargé de l'administration pour: Les soldats, appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs fédéraux. 2 Les soldats et appointés devant être formés comme caporaux du service de la poste de campagne ne peuvent être convoqués à une école de sous-officiers qu'avec l'assentiment du directeur de la poste de campagne. Art. 34 Certificat de capacité 1 Les certificats de capacité pour la promotion aux grades d'appointé, de sous- officiers et de sous-officiers supérieurs, exception faite des membres du corps des gardes-fortifications, des maréchaux-ferrants, des instructeurs et des mem- bres de la Division presse et radio sont établis: a .Dans les écoles, cours de cadres et cours techniques: Par le commandant sous les ordres duquel le candidat accomplit le service d'avancement; b .Dans les autres services: Par le commandant de la formation ou le président du tribunal militaire dans lesquels le candidat est incorporé. 2 Le commandant du corps des gardes-fortifications établit le certificat de capacité des membres du corps des gardes-fortifications, le vétérinaire en chef celui des maréchaux-ferrants, le directeur de l'office fédéral celui des instruc- teurs relevant de son office et le Département fédéral de justice et police celui des membres de la Division presse et radio. Art. 35 Assentiment des autorités militaires 1 Les projets de promotion aux grades d'appointé, sergent ou adjudant sous- officier sont soumis à temps pour approbation à l'autorité militaire qui tient les 972
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 contrôles de corps. Celle-ci interdit la promotion lorsque le besoin n'est pas démontré ou lorsque le candidat est poursuivi pénalement ou a été condamné (art. 22, 2e al., 27, 1er al., 28, 1er al.). 2 Lorsqu'il s'agit de candidats qui, en vertu de l'article 155 de l'organisation militaire, sont affectés par la Confédération aux formations cantonales ou qui ne sont pas incorporés dans leur arme ou service auxiliaire, l'autorité militaire qui tient les contrôles de corps consulte le directeur compétent. 3 Lorsqu'il s'agit de candidats du service de la poste de campagne, l'ass`enti- ment écrit du directeur de la poste de campagne est requis. 4 Les prescriptions s'appliquant aux soldats, sous-officiers et sous-officiers supérieurs instruits et promus dans des écoles, services, et cours techniques sont réservées. Art. 36 Promotion, compétence La promotion aux grades d'appointé, de sous-officiers ou de sous-officiers supérieurs appartient à celui qui établit le certificat de capacité (art. 34). Art. 37 Moment de la promotion 1 La promotion aux grades d'appointé, de sous-officiers ou de sous-officiers supérieurs a lieu à la fin du service. 2 Elle est effective le jour qui suit le licenciement. L'inscription dans le livret de service, dans les contrôles et sur l'acte de promotion porte la date de ce jour. 3 Les insignes du nouveau grade peuvent être portés au plus tôt la veille du licenciement. 4 Lorsque les années de grade ou d'incorporation sont incomplètes et consti- tuent la dernière condition à remplir pour la promotion, les sous-officiers et les sous-officiers supérieurs sont promus le ler janvier de l'année suivante. 5 L'ordonnance du département du 31 décembre 19691) concernant les pres- criptions de service pour le Corps des gardes-fortifications est réservée. Section 2: Conditions détaillées Art. 38 Renvoi à la réglementation 1 Les conditions détaillées mentionnées aux appendices 1 remplies pour être promu aux grades d'appointé, caporal, sergent-major et adjudant sous-officier. 2 Les nombres d'années et de cours de la troupe mentionnés à 6 sont des exigences minimales.
1) Non publiée dans le RO. à 6 doivent être sergent, fourrier, aux appendices 1 973
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Art. 39 Mise en compte de jours de service Les années où leur formation d'incorporation n'est pas mise sur pied, les sous- officiers et sous-officiers supérieurs du service du télégraphe et du téléphone de campagne ainsi que les secrétaires du service de la poste de campagne doivent accomplir onze jours de service au moins pour que ceux-ci soient assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. Art. 40 Instructeurs 1 Dans toutes les armes et services auxiliaires, les fourriers et les sergents- majors du corps des instructeurs peuvent être promus adjudants sous-officiers, sans qu'une fonction correspondant à ce grade leur soit attribuée dans la troupe. 2 La promotion peut avoir lieu après trois ans de grade de fourrier ou de sergent-major et trois cours de la troupe comme fourrier ou sergent-major. Chapitre II: Officiers Section 1: Généralités Art. 41 Convocation aux écoles d'officiers Le directeur de l'office dont relèvera le futur lieutenant décide de la convoca- tion de celui-ci à l'école d'officiers. Art. 42 Convocation aux écoles et cours des offices fédéraux Le directeur compétent décide de la convocation aux écoles et cours des offices fédéraux après entente avec le commandant d'unité d'armée. Art. 43 Convocation à l'école centrale I 1 La convocation à l'école centrale I est décidée par:
a. Pour l'école centrale I A: Le directeur compétent, après entente avec: —le commandant d'unité d'armée; —l'Office fédéral de l'adjudance.
b. Pour les écoles centrales I B et I C: Le directeur compétent, après entente avec: —le commandant d'unité d'armée; —le commandant des écoles centrales; —l'Office fédéral de l'adjudance. 2 Lorsqu'un officier a fait une école centrale I d'un autre type que celui exigé pour son commandement ou sa fonction, il n'est plus convoqué. 974
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Art. 44 Convocation aux écoles centrales Il et III 1 La convocation aux écoles centrales II et III est proposée par le commandant du corps d'armée ou des troupes d'aviation et de défense contre avions, par le directeur compétent s'il s'agit de troupes d'armée. 2 La convocation aux écoles centrales II et III est décidée par:
a. Pour les écoles centrales II ainsi que III A et III C pour commandants: Le directeur compétent, après entente avec:
- celui qui fait la proposition;
- le commandant des écoles centrales;
- l'Office fédéral de l'adjudance; L'assentiment du chef de l'instruction est en outre requis pour les écoles centrales II A, III A et III C pour commandants.
b. Pour les écoles centrales III B et III C pour chefs de service: Le chef de l'Etat-major général, après entente avec:
- celui qui fait la proposition;
- le directeur compétent;
- l'Office fédéral de l'adjudance. 3 Lorsqu'un officier a fait une école centrale II ou III d'un autre type que celui exigé pour son commandement ou sa fonction, il n'est plus convoqué. L'article 57, 6e alinéa, est réservé. Art. 45 Demande de promotion 1 Demandent la promotion: a .Au grade de lieutenant: Le commandant de l'école d'officiers, sur la feuille de qualification; b .Aux grades de premier-lieutenant et de capitaine: Le commandant d'unité d'armée, s'il s'agit de troupes d'armée, le direc- teur compétent; c .Aux grades de major, lieutenant-colonel et colonel: La Commission de défense militaire, en se fondant sur la proposition des commandants des unités d'armée ou du directeur compétent s'il s'agit de troupes d'armée; d .Aux grades de brigadier, divisionnaire et commandant de corps: La Commission de défense militaire. 2 Le Département fédéral de justice et police demande la promotion des offi- ciers incorporés dans la Division presse et radio. 3 Le directeur compétent demande la promotion des officiers qui doivent être promus en tant que fonctionnaires militaires selon l'article 68. Art. 46 Etablissement du certificat de capacité Le certificat de capacité est établi:
a. Pour le grade de lieutenant: 975
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Par le directeur compétent; b .Pour les grades de premier-lieutenant et de capitaine: Par le directeur compétent; c .Pour les grades de major, de lieutenant-colonel, de colonel, de brigadier et de divisionnaire: Par la Commission de défense militaire. Art. 47 Acheminement des certificats de capacité Le certificat de capacité est transmis à l'organe compétent pour prononcer la promotion. Art. 48 Promotion Sont compétents pour la promotion: a .Des officiers cantonaux: Les autorités militaires cantonales (art. 156 de l'organisation militaire); b .Des officiers subalternes fédéraux et capitaines fédéraux: Le département; c .Des officiers supérieurs fédéraux et officiers généraux: Le Conseil fédéral. Art. 49 Promotion au grade de premier-lieutenant 1Après 32 ans révolus et cinq ans de grade, les lieutenants aptes au service ou au service complémentaire incorporés sont promus au grade de premier-lieu- tenant sans remplir les conditions exigées pour cette promotion. 2 Font exception les lieutenants dont la situation militaire ou la situation relative à la taxe d'exemption du service militaire n'est pas réglée. 3 Les articles 27 et 28 sont réservés. Art. 50 Possibilités d'avancement restreintes Les officiers qui ont été promus au grade de capitaine conformément aux conditions requises pour l'état-major d'armée (sans le service de sécurité de l'armée), les états-majors de places de mobilisation, le service territorial ou pour les commandants de formations de landwehr, du landsturm et du service complémentaire, ne peuvent plus être promus que selon ces conditions et selon l'article 68. Art. 51 Moment de la promotion 1 La promotion au grade de lieutenant a lieu à la fin de l'école d'officiers, le lendemain du licenciement. 2 La promotion aux grades de premier-lieutenant et de capitaine a lieu le ler janvier. 976
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 3 La promotion au grade de capitaine peut aussi avoir lieu au cours de l'année. Dans ce cas, la promotion a lieu au plus tôt le lendemain du licenciement officiel du dernier service d'avancement, date fixée par la convocation. 4 La promotion aux grades de major, lieutenant-colonel et colonel a lieu le ler janvier ou le ler juillet. 5 Les officiers généraux sont promus selon les besoins. Section 2: Conditions spécifiques Art. 52 Renvoi à la réglementation 1 Les conditions spécifiques mentionnées aux appendices 7 à 12 doivent être remplies pour être promu aux grades de lieutenant, premier-lieutenant, capi- taine, major, lieutenant-colonel et colonel. 2 Les nombres d'années de grade mentionnés aux appendices 8 à 12 sont des exigences minimales. Art. 53 Mise en compte d'écoles et cours comme cours de la troupe Les écoles et cours pour officiers assimilés à des cours de la troupe selon l'ordonnance du 9 août 19781) sur les services d'instruction des officiers, comptent également comme tels en vue d'une promotion. Art. 54 Service comme premier-lieutenant dans une école de sous-officiers et une école de recrues 1 Les premiers-lieutenants qui sont prévus comme commandant d'une unité et qui doivent accomplir en cette qualité une école de recrues conformément à l'article 135, ler alinéa de l'organisation militaire, font en outre 13 jours de service dans l'école de sous-officiers qui précède l'école de recrues. 2 Les pilotes ne sont pas tenus de faire 13 jours de service dans une école de sous-officiers. 3 Dans certains cas particuliers, et avec l'assentiment du chef de l'instruction, le service dans une école de sous-officiers et une école de recrues peut être remplacé partiellement ou entièrement par d'autres services de même durée. Art. 55 Officiers des états-majors de commandement 1 La promotion des officiers des états-majors de commandement est régie par les conditions applicables à leur arme ou service auxiliaire ou par les conditions correspondant à leur fonction. 2 Les conditions spécifiques mentionnées aux appendices 9 à 12 pour les offi- ciers de l'état-major d'armée, les commandants des bataillons d'état-major
1) RS 512.241 977
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 des unités d'armée et les officiers des états-majors de places de mobilisation et les officiers généraux (art. 56) sont réservées. 3 Onze jours de service accomplis par les officiers des états-majors de comman- dement sont assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. Les jours de service accomplis comme élève d'un cours tactique ou technique ne sont pas mis en compte. Art. 56 Officiers généraux Les conditions détaillées requises pour la promotion des officiers généraux sont les suivantes: a .Etre colonel pour être promu brigadier; b .Etre colonel ou brigadier pour être promu divisionnaire; c .Etre divisionnaire pour être promu commandant de corps. Art. 57 Officiers d'Etat-major général 1 Les officiers d'Etat-major général doivent remplir les conditions détaillées requises pour l'Etat-major général même lorsqu'ils ont été transférés dans une arme selon l'article 44 de l'organisation militaire, sauf s'ils quittent définitive- ment l'Etat-major général. 2 Les officiers d'Etat-major général du grade de capitaine ou major accomplis- sent 20 jours de service dans une école de recrues en qualité de commandant d'un bataillon ou d'un groupe. Les pilotes accomplissent un service spécial de 20 jours. En règle générale, ces services sont accomplis après le cours d'Etat- major général IV et avant la remise du commandement d'un corps de troupe. 3 Onze jours de service accomplis dans l'année civile par les officiers d'Etat- major général en cette qualité sont assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. 4 Les cours de la troupe qu'un officier accomplit en qualité de remplaçant du commandant d'une escadrille d'aviation peuvent être pris en considération aussi bien pour l'admission dans le corps des officiers d'Etat-major général que pour la promotion au grade de major. 5 Les pilotes et observateurs peuvent être promus lieutenant-colonel après avoir revêtu le grade de major pendant cinq ans, s'ils remplissent les autres conditions et ont accompli l'école centrale III. 6 Seuls les officiers qui ont accompli l'école centrale III A peuvent être promus colonel d'Etat-major général. Art. 58 Troupes d'aviation, aviateurs 1 Les jours d'entraînement peuvent être remplacés, selon l'incorporation de l'officier, par des cours de la troupe. 978
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 2 Les commandants de formations volantes, qui ont été promus lieutenant- colonel après avoir été major pendant cinq ans, devront rattraper l'année de grade de major manquante pour être promus colonel, s'ils n'assument pas plus tard le commandement d'un régiment d'aviation ou de l'état-major d'engage- ment d'aviation et de défense contre avions. Art. 59 Troupes d'aviation, aérodromes Les cours de la troupe requis peuvent être remplacés, selon l'incorporation antérieure de l'officier, par des jours d'entraînement. Art. 60 Troupes de forteresse Les officiers de défense contre avions de forteresse doivent remplir les condi- tions spécifiques applicables aux troupes de défense contre avions. Art. 61 Service du télégraphe et du téléphone de campagne Les années où leur formation d'incorporation n'est pas mise sur pied, les officiers du service du télégraphe et du téléphone de campagne doivent accomplir onze jours de service au moins pour que ceux-ci soient assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. Art. 62 Troupes sanitaires 1 Dans des cas particuliers, l'activité des officiers sanitaires qui se mettent à la disposition de la Croix-Rouge internationale, de la Croix-Rouge suisse ou de la Confédération lors de campagnes de secours à l'étranger peut être comptée partiellement ou entièrement comme service technique ou service spécial requis pour l'avancement, si elle leur permet d'acquérir des connaissances et une expérience profitables à l'exercice de leur activité militaire. 2 Dans chaque cas, la mise en compte ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment du département. Art. 63 Service territorial Onze jours de service accomplis par les officiers de formations du service territorial sont assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. Art. 64 Service de la poste de campagne Les années où leur formation d'incorporation n'est pas mise sur pied, les officiers du service de la poste de campagne doivent accomplir onze jours de service au moins pour que ceux-ci soient assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. 979
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Art. 65 Justice militaire Pour les officiers de la justice militaire, chaque année d'incorporation dans une fonction du service auxiliaire de la justice militaire est assimilée à un cours de la troupe. Art. 66 Secrétariat d'état-major Onze jours de service au total accomplis dans l'année civile en leur qualité par les secrétaires d'état-major sont assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. Art. 67 Officiers instructeurs 1 Les officiers instructeurs appelés à exercer un commandement ou une fonc- tion dans la troupe d'un grade supérieur à celui correspondant à leur poste d'instructeur, peuvent être promus au grade supérieur. zLe service d'avancement accompli complètement par un instructeur en quali- té d'enseignant est également valable pour l'avancement. 3 S'ils remplissent les conditions requises en qualité d'instructeur, les officiers instructeurs peuvent être promus jusqu'au grade de lieutenant-colonel, sans attribution d'un commandement ou d'une fonction correspondants dans la troupe. Ils doivent cependant remplir les autres conditions détaillées de l'Etat- major général, de leur arme ou de leur service auxiliaire conformément à la présente ordonnance. a Les officiers instructeurs qui commandent une école ou exercent une autre fonction correspondant au grade de colonel peuvent être promus colonel, sans attribution d'un commandement ou d'une fonction correspondants dans la troupe. Les conditions à remplir sont les suivantes: a .Etre lieutenant-colonel pendant deux ans; b .Accomplir un cours de la troupe en qualité de lieutenant-colonel. Art. 68 Officiers de l'administration militaire 1 Les officiers qui sont fonctionnaires de l'Administration militaire fédérale ou d'une Administration militaire cantonale et qui exercent régulièrement leur fonc- tion en uniforme, ainsi que les officiers de l'escadre de surveillance, peuvent être promus une fois après dix ans de grade, lorsque leur fonction dans l'ad- ministration militaire ou l'escadre de surveillance nécessite un grade plus élevé. zL'officier promu une première fois selon les dispositions du 1er alinéa peut l'être une seconde fois, après dix ans de grade, lorsque son grade militaire est manifestement inférieur à sa fonction dans l'administration ou l'escadre de sur- veillance. 3 Une promotion selon le présent article au grade de capitaine ne peut avoir lieu qu'après 32 ans révolus, au grade de major après 40 ans révolus. a Les commandants d'arrondissement, chefs d'exploitation et intendants des 980
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 arsenaux, parcs des automobiles de l'armée, places d'armes et magasins d'armée ne peuvent être promus selon le présent article que jusqu'au grade de lieutenant-colonel. 5 Les officiers promus conformément au présent article ne peuvent plus l'être en vertu d'une autre disposition de la présente ordonnance. Ils sont mis à la disposition du Conseil fédéral conformément à l'article 51 de l'organisation militaire; font exception les membres de l'escadre de surveillance qui gardent leur incorporation. 6 La promotion en vertu du présent article ne peut avoir lieu qu'avec l'assen- timent écrit du département. Titre troisième: Mutations Chapitre premier: Incorporation et transfert Art. 69 Les incorporations et transferts de militaires sont régis par les dispositions de l'organisation militaire, les prescriptions sur l'organisation des états-majors et des troupes ainsi que sur les contrôles militaires et par les dispositions de la présente ordonnance. Chapitre II: Incorporation et transfert des officiers Section 1: Conditions particulières Art. 70 Commandants des bataillons d'état-major des unités d'armée 1Le commandement des bataillons d'état-major des unités d'armée est confié en premier lieu à des officiers ayant commandé des corps de troupes. 2 Si de tels officiers ne sont pas à disposition, le commandement d'un bataillon d'état-major peut être confié exceptionnellement à un commandant du grade de capitaine. Art. 71 Officiers d'Etat-major général 1Peuvent être admis dans le corps de l'Etat-major général des capitaines de l'élite qui ont commandé une unité dans quatre cours de la troupe au moins et ont suivi avec succès les cours d'Etat-major général I et II. 2 L'officier d'Etat-major général qui reçoit un commandement en vertu de l'article 44 de l'organisation militaire est transféré dans l'arme de la formation dans laquelle il est ou sera incorporé. 3 En règle générale, les officiers d'Etat-major général réintègrent le corps de l'Etat-major général après avoir commandé un corps de troupe. 4 En règle générale, les officiers d'Etat-major général doivent avoir fait le cours d'Etat-major général V avant d'être nommés chef d'état-major ou sous-chef d'état-major de l'état-major d'une brigade ou d'une unité d'armée. 981
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Art. 72 Officiers de chemin de fer 1Des officiers des armes et services auxiliaires peuvent être transférés au corps des officiers de chemin de fer lorsqu'ils ont accompli le cours d'introduction pour officiers de chemin de fer. 2 Les nouveaux lieutenants du service militaire des chemins de fer ne sont incorporés qu'après avoir accompli le cours d'introduction pour officiers de chemin de fer. Art. 73 Chef d'artillerie Seuls. des officiers qui ont commandé un régiment d'artillerie pendant deux cours de la troupe peuvent être nommés chef d'artillerie d'une unité d'armée. Art. 74 Secrétaires d'état-major Des secrétaires d'état-major en âge de servir dans le landsturm peuvent être transférés dans une arme ou un autre service auxiliaire. Dans des cas particu- liers, ils peuvent aussi exercer d'autres fonctions sans être transférés, notam- ment dans des états-majors de commandement. Art. 75 Officiers de protection AC 1 Seuls des officiers qui ont suivi avec succès l'école technique pour officiers de protection AC sont nommés officiers de protection AC ou chef du service de protection AC. 2 En élite, les officiers promus conformément aux dispositions applicables au service auxiliaire de protection AC ne peuvent pas recevoir le commandement d'une unité ou d'un corps de troupes, sans subir le recyclage correspondant. Art. 76 Commandants des formations de landwehr, de landsturm et du ser- vice complémentaire Le commandement des formations de landwehr et de landsturm est confié à des officiers du grade correspondant sortant de l'élite ou de la landwehr. 2 I1 en est de même des formations du service complémentaire dans lesquelles, selon le tableau des effectifs réglementaires, des officiers aptes au service sont engagés comme commandants. 3 Lorsqu'il n'y a pas assez de commandants du grade requis, d'autres officiers peuvent, à titre exceptionnel, être également incorporés. Art. 77 Adjudants 1 Seuls des officiers qui ont suivi avec succès l'école technique I pour adjudants peuvent être incorporés comme adjudants avec le grade de capitaine. 2 Seuls les officiers supérieurs qui ont suivi avec succès l'école technique pour adjudants correspondant à leur grade peuvent être incorporés comme adjudants. 982
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 3 Les officiers promus selon les dispositions concernant les adjudants ne peuvent commander en élite une unité ou un corps de troupes que s'ils ont accompli au préalable les services d'avancement requis. Art. 78 Officiers de renseignements 1 Seul des officiers qui ont suivi avec succès l'école technique I pour officiers de renseignements peuvent être incorporés comme officiers de renseignements avec le grade de capitaine. 2Les majors et lieutenants-colonels qui sont prévus pour exercer nouvellement la fonction d'officier de renseignements ne peuvent être incorporés à ce titre qu'après avoir suivi les écoles techniques pour officiers de renseignements suivantes: a .Major: Les écoles techniques I et II; b .Lieutenant-colonel: Les écoles techniques I, II et III. 3 Les officiers promus selon les dispositions concernant les officiers de rensei- gnements ne peuvent commander en élite une unité ou un corps de troupes que s'ils ont accompli au préalable les services d'avancement requis. Art. 79 Commandants du quartier général En tant que commandant de quartier général à l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions ou d'une brigade, sont nommés en premier lieu des officiers qui ont commandé des corps de troupes. 2 Si un tel officier n'est pas à disposition, un autre officier supérieur ou exceptionnellement un capitaine peut être incorporé comme commandant du quartier général. Section 2: Restrictions Art. 80 Troupes du génie Les officiers qui ont été promus major en tant qu'officier du génie, officier des destructions ou officier du matériel du génie de l'état-major d'une unité d'armée, comme officier du génie de l'état-major d'un régiment d'aérodrome ou en tant que chef du génie de l'état-major d'un arrondissement territorial ne peuvent pas commander des corps de troupes de l'élite. Art. 81 Troupes de soutien, sans les quartiers-maîtres et les officiers du commissariat Les officiers qui ont été promus capitaine en tant qu'officier des subsistances ou officier des carburants d'un bataiillon de soutien ne peuvent pas comman- der une unité de l'élite. 983
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Section 3: Durée de l'exercice d'un commandement ou d'une fonction Art. 82 1La durée de l'exercice d'un commandement ou d'une fonction est indiquée, en années, dans les directives suivantes: Colonne no Nombre d'années Grade i 2 3 Fonction Moyen Minimum Maximum
a. Capitaine: 1 .Commandant d'une formation de l'élite 2 .Commandant d'une formation éli- te/landwehr et commandants pro- mus selon l'appendice 9, chiffre 5 d'une formation de la landwehr 3 .Commandant d'une formation éli- te/landwehr/landsturm et com- mandants promus selon l'appen- dice 9, chiffre 5 d'une formation landwehr/landsturm ou du land- sturm 4 .Aides du commandement
b. Major: 1 .Commandant d'une formation de l'élite 2 .Commandant d'une autre forma- tion 3 .Aides du commandement
c. Lieutenant-colonel: Aides du commandement
d. Colonel: 1 .Commandant d'une formation de l'élite 2 .Commandant d'une autre forma- tion 3 .Aides du commandement 6 8 10 8 5 6 8 6 8 10 12 10 4 6 6 3 5 5 6 8 5 4 7 4 6 5 3 5 4 6 8 7 984
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 2 Les années au cours desquelles un commandement ou une fonction est exercé par intérim sont prises en considération. 3 Les directives ci-dessus ne s'appliquent ni aux officiers d'Etat-major général ni aux officiers du service du télégraphe et du téléphone de campagne: ceux-ci sont remplacés selon les besoins. 4 Les directeurs compétents contrôlent l'observation de ces directives. Le directeur de l'Office fédéral de l'infanterie contrôle les officiers cantonaux de l'infanterie, l'Etat-major du groupement de l'Etat-major général les officiers cantonaux du service territorial. Lorsque le nombre minimum d'années n'est pas atteint, la mutation doit être motivée. Section 4: Procédure d'incorporation et de transfert Art. 83 Demande 1La procédure de demande d'une mutation est régie par l'article 70bis de l'organisation militaire. 2 Les directeurs compétents sont consultés. Art. 84 Commandement par intérim 1Lorsqu'un officier a un grade inférieur au grade requis pour le commande- ment ou la fonction prévus, ou s'il existe un motif de les lui confier à titre provisoire seulement, le commandement ou la fonction est exercé par intérim. 2 En règle générale, le commandement ou la fonction par intérim est confié à un officier qui a déjà commencé son instruction en vue du grade supérieur ou qui est prévu pour l'avancement. 3 Une nomination par intérim ne donne pas droit à une attribution définitive du commandement ou de la fonction ni à une convocation à des services d'avancement. 4 A l'état-major d'armée, les commandements ou fonctions ne sont pas exercés par intérim. Art. 85 Approbation des mutations 1Les mutations des officiers subalternes et des capitaines, sous réserve du 2e alinéa, sont approuvées: a .Par les autorités militaires cantonales: Pour les officiers cantonaux; b .Par le directeur compétent: Pour les officiers fédéraux. 985
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 2 Les mutations des officiers supérieurs et des capitaines qui exercent un commandement ou une fonction d'officier supérieur par intérim sont approu- vées, sur demande de la Commission de défense militaire: a .Par les autorités militaires cantonales: Pour les officiers cantonaux; b .Par le Conseil fédéral: Pour les officiers fédéraux. 3 Les mutations des officiers d'Etat-major général au sein de l'Etat-major général et des officiers d'Etat-major d'armée au sein de l'état-major d'armée sont approuvées par le chef de l'Etat-major général. n Les autorités fédérales mentionnées aux 1er et 2e alinéas sont également compétentes: a .Pour la nouvelle incorporation des officiers cantonaux dans des troupes fédérales; b .Pour mettre des officiers fédéraux à la disposition des cantons, en vue de leur incorporation dans des formations cantonales par les cantons. 5 Elles consultent les autorités militaires cantonales. Art. 86 Transferts, compétence Sont compétents pour transférer dans une autre arme ou dans un service auxiliaire: a .Des officiers subalternes et des capitaines: Les organes fédéraux intéressés qui s'entendent à cet effet; en revanche, la mutation est ordonnée par l'organe qui reçoit l'officier transféré; b .Des officiers supérieurs: Le Conseil fédéral. Art. 87 Communication des mutations 1 Les transferts et nouvelles incorporations sont communiqués à l'officier intéressé par la voie hiérarchique par son supérieur immédiat dès que la mutation est proposée. 2 Les transferts et nouvelles incorporations sont communiqués à l'Office fédéral de l'adjudance. Chapitre III: Retrait de commandement ou de fonction Section 1: Conditions Art. 88 Le retrait de commandement ou de fonction intervient lorsqu'il est impossible de maintenir le statut actuel de l'intéressé, ou de lui confier un autre comman- dement ou une autre fonction. 986
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Section 2: Procédure Art. 89 Manière d'agir 1 Le supérieur qui se propose de relever un subordonné de son commandement ou de sa fonction l'en avertit par écrit le plus tôt possible en lui signalant les raisons de sa décision. 2 Si l'avertissement reste sans effet, l'intéressé est mis une nouvelle fois à l'épreuve, généralement dans le délai d'une année. Si le service probatoire confirme l'incapacité, le retrait de commandement ou de fonction est pro- noncé. Le retrait de commandement ou de fonction est prononcé sans examen lorsque le service probatoire ne peut être accompli dans le délai de deux ans. 4 Le retrait de commandement ou de fonction est prononcé sans procédure probatoire s'il ne peut être envisagé de continuer à employer l'intéressé ou que son éloignement immédiat s'impose dans l'intérêt de la troupe. 5 L'intéressé est entendu avant d'être démis de son commandement ou de sa fonction. Art. 90 Examen et service probatoire 1 Pour les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers subalternes, l'épreuve consiste en un service probatoire, ordonné par le commandant de régiment, de brigade ou d'unité d'armée, par le directeur compétent pour les troupes d'armée, et accompli sous les ordres d'un autre supérieur spécialement qualifié. En général, ce service est de même durée qu'un cours de la troupe. 2 Le commandant sous les ordres duquel le service probatoire est accompli est renseigné par le supérieur du commandant de la formation d'incorporation sur les raisons dictant l'examen. 3 Pour les capitaines et les officiers supérieurs, la nature de l'examen est fixée par le commandant d'unité d'armée, par le directeur compétent pour les troupes d'armée. 4 A la fin du service probatoire, le commandant qui est chargé de l'examen renseigne par écrit le commandant ou le directeur qui a ordonné l'examen, sur l'aptitude à l'exercice de la fonction actuelle ou de tout autre emploi. Art. 91 Retrait de commandement ou de fonction, compétence Sont compétents pour prononcer le retrait de commandement ou de fonction: a .Le commandant de la formation d'incorporation, après avoir entendu le commandant hiérarchiquement supérieur: pour les sous-officiers et sous- officiers supérieurs; b .Les autorités militaires cantonales au sens des articles 19 et 156 de l'organisation militaire: pour les officiers cantonaux; 987
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 c .Le département: pour les officiers subalternes et les capitaines fédéraux; d .Le Conseil fédéral: pour les officiers supérieurs fédéraux. Art. 92 Procédure 1 Le commandant qui approuve la qualification selon l'article 5, demande par la voie hiérarchique, le retrait de commandement ou de fontion des officiers à l'autorité compétente pour prononcer le retrait. Pour les officiers supérieurs, la demande émane de la Commission de défense militaire. 2 Outre les motifs et les voies de droit, la décision indique les effets du retrait selon l'article 94. 3 La décision de retirer le commandement ou la fonction à un sous-officier ou à un sous-officier supérieur peut être déférée au Département. a Pour le surplus, la procédure devant le département et le Conseil fédéral est réglée par la loi fédérale sur la procédure administrative 1), celle concernant les autorités cantonales par le droit cantonal; l'autorité cantonale de dernière instance peut également retirer l'effet suspensif à un recours qui lui est présenté ou qui est formé contre sa décision. Art. 93 Inscription dans le livret de service La décision de retrait de commandement ou de fonction n'est inscrite dans le livret de service que lorsqu'elle est passée en force. La compétence et la nature de l'inscription sont fondées sur les prescriptions sur les contrôles militaires. Section 3: Exclusion du service Art. 94 1 Le département prononce l'exclusion du service en se fondant sur la décision passée en force de retrait de commandement ou de fonction. L'exclusion est définitive. 2 L'exécution est fondée sur les prescriptions sur les contrôles militaires. Titre quatrième: Dispositions finales Chapitre premier: Exécution et abrogation du droit en vigueur Art. 95 Exécution Le département est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
1) RS 173.021 988
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Art. 96 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .L'ordonnance du 16 novembre 19621) sur l'avancement dans l'armée; b .L'ordonnance du 21 décembre 19772) sur l'avancement dans l'armée. Chapitre II: Dispositions transitoires Art. 97 Dispositions transitoires générales 1 En cas de modification de la présente ordonnance, les dispositions modifiées s'appliquent aussi aux promotions qui sont ordonnées à la date d'entrée en vigueur de la modification. 2 Lorsque des conditions d'avancement sont modifiées ou abrogées ou que des fonctions sont rétrogradées ou supprimées, des promotions peuvent être or- données en vertu des anciennes dispositions pendant deux années au plus à compter de la mise en vigueur des modifications. 3 Lorsque des fonctions sont revalorisées, les candidats ne doivent plus accom- plir le service pratique éventuel (service spécial, service dans une école de recrues, etc.) s'ils exercent cette fonction depuis trois ans au moins lors de la mise en vigueur de la modification. 4 Les services d'avancement, les cours de la troupe, les années d'incorporation et les années de fonction accomplis sous le régime des anciennes dispositions sont pris en considération par analogie lorsque des fonctions, des formations, des armes ou des services auxiliaires sont nouvellement dénommés ou orga- nisés. 5 Une condition d'avancement remplie selon les anciennes dispositions est réputée remplie selon les nouvelles dispositions même si celles-ci sont plus exigeantes. 6 Lorsque la composition relative aux classes de l'armée d'une formation est modifiée, des promotions peuvent être ordonnées en vertu des dispositions relatives à l'ancienne composition pendant deux années au plus à compter de la mise en vigueur de la modification. Art. 98 Allégement de la restriction des possibilités de promotion Les officiers qui ont été promus capitaines selon l'ancien droit sans pouvoir accéder à un grade supérieur, peuvent être promus selon l'article 50. Art. 99 Officiers de l'état-major d'armée Les officiers qui ont été incorporés à l'état-major d'armée avant le ler juillet 1)RO 1962 1527, 1974 2219, 1976 2793, 1978 79 2)RO 1978 79 1971, 1980 135 2082 989
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 1979 ne sont plus tenus de faire l'école centrale ou d'accomplir le service de même durée dans l'unité de l'administration. Art. 100 Remise des actes de promotion Les actes de promotion seront remis pour la première fois aux appointés, sous- officiers et sous-officiers supérieurs en 1983 (art. 31). Chapitre III: Entrée en vigueur Art. 101 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1982. 21 décembre 1981 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 27328 990
Appointé Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires et les dispositions générales s'y rapportant. Appendice I (art. 38) Avancement et mutationsdans l'armée ro;? u. EÛ oz Divers Nombrede Ctrp Cde C pourapp 3 x 3 x 2 x 2 4 x Arme Service auxiliaire Fonction O. Appointé sous réserve des chiffres 3.12. à 4.7. 3.12. Appointé du corps des gardes-fortifications 3.13. Appointé des troupes de forteresse 4.7. Appointé de la justice militaire Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 1 2 3 4 5
Caporal Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires et les dispositions générales s'y rapportant. Appendice 2 (art. 38) Avancementet mutations dansl'armée e.U oo.0 v - V9 w Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 1 2 3 4 Arme Service auxiliaire Fonction O. Caporal sous réserve du chiffre 3.12. 3.12. Caporal du corps des gardes-fortifications 3.12.1. Membre du corps des gardes-fortifications jusqu'à 35 ans 3.12.2. Membre du corps des gardes-fortifications de plus de 35 ans aC É Û oz  C de C pour cpl O Divers x x 3 x
Sergent (r è g l e g é n é r a l e / t a m b / p i l / o b s / g r e n p c h / C G F ... Appendice 3 L e besoin est déterminé d'après les t a b l e a u x des effectifs réglementaires et les dispositions générales s'y rapportant. (art. 38) 2 2 x x 2 ') ') dont 1 accompli dans un cours pour tamb
3) C de C pour sgt du cours pour tamb 2 x 3.1. Sergent tambour 3.4. Sergent aviation 3.4.1. Pilote 3) Ecole pil comme cpl —brevet de pil i) 3.4.2. Observateur (interprétateur) °) 118 jours de service technique comme cpI —brevet d'obs (intpr) x s) 3.5. Sergent grenadier-parachutiste ') 118 jours ER ou 90 jours ER et 27 jours école pour spécialistes pour gren pch comme cpI 2 2 x 3.12. Sergent du corps des gardes-fortifications (art. 18, 2° al.) 3.12.1. Caporal qui a accompli une école de sous-officiers °) 2 x x °) 2 ans au C G F comme cpI O. Sergent sous réserve des chiffres 3.1. à 4.7. VD Avancementet mutations dans l'armée Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Arme Service auxiliaire Fonction Colonne n° 2 3 4 5 6 7 ERcomme cpl e, v 6.1a c z d a -erz. ` u É EE 0z 8 C de C pour sgt Divers 3.12.2. Caporal qui n'a pas accompli d'école de sous-officiers 2 °) x
Sergent S P camp/JM) Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires et les dispositions générales s'y rapportant. Appendice 3 (art. 38) Avancement et mutationsdans l'armée 2') x x 2 4.6. Sergent du service de la poste de campagne >dont 1comme sof P camp —2 ans d'incorp dans un trib mil comme cpl 4.7. Sergent de la justice militaire x 2 2 x Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Arme Service auxiliaire Fonction Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 ERcomme cpl -ucô C.°2,oAç N O' â c z a V 9 â U É z 3 C de Cpoursgt Divers
Fourrier Appendice 4 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 38) ‘ o Avancement et mutations dans l'armée <52 7 0 ° â d U 8 -a — xi' ûm Divers ERcomme cplEcole four mag q
1) 2 ans au C G F comme cpl ou sgt 3.12.2. Membre du corps des gardes-fortifications de plus de 35 ans x Arme Service auxiliaire Fonction x x 3.12. Fourrier du corps des gardes-fortifications 3.12.1. Membre du corps des gardes-fortifications jusqu'à 35 ans Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 2 3 4 5 6 7 O. Fourrier d'unité x x 3.18. Fourrier de magasin x
Sergent-major (sgtm u: règle générale/CGF/trp san) Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 5 (art. 38) Avancement et mutations dans l'armée E E â = V S o— Arme Service auxiliaire Fonction C de C poursgtm Divers
1) 97 ou 104 jours de S dans une ER comme cpl, sui- vant la durée de I'ER 3.16. Sergent-major d'unité des troupes sanitaires x Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 2 3 4 5 6 7 0.1. Sergent-major d'unité sous réserve des chiffres 3.12. et 3.16. 3.12. Sergent-major du corps des gardes-fortifications 3.12.1. Membre du corps des gardes-fortifications jusqu'à 35 ans 3.12.2. Membre du corps des gardes-fortifications jusqu'à 42 ans 3.12.3. Membre du corps des gardes-fortifications de plus de 42 ans 104 x 104 x 2 2 x Em ô
Sergent-major (sof spéc: règle générale/chef d e fanfare/art/pil/aérod ... •Appendice 5 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 38) O 0 0 Avancement et mutationsdansl'armée Colonne n° Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) 2 2 41 m o V ° V â co,° ro`v ° ' o • c E:° 0ze Û 17 te É EE z ° Arme Service auxiliaire Fonction Divers ERcomme cpl Q 2) 3) ') ER comme cpl tromp
2) Cours pour chefs de fanfare avec le grade de cpl C de C pour sgtm du cours pour chefs de fan- fare 3.1. Chef de fanfare 274)
4) avec le grade de cpl ou de sgt 3.3. Sous-officier technique de l'artillerie x 7) ') C de C pour sgtm du S effectué comme sof spéc avec le grade de sgt 3.5. Sous-officier technique des aérodromes sous réserve du chiffre 3.5.1. 2 2 41 1188)
s) avec le grade de cpl ou de sgt 3.5.1. Sous-officier chef d'engagement du piquet de secours des aérodromes x x 0.2. Sous-officier spécialiste (voir appendice 13, chiffre 2.1.1.) sous réserve des chiffres 3.1. à 4.6. 3 1 2 4 5 6 7 ') 24 jours d'entraînement annuel pendant 2 ans avec le grade de sgt, 16 jours pour les pil av L °) C de C du S qui précède la prom 3.4. Pilote 2) 6)
2 Sergent-major ... trp D C A / t r p t r m / S tg et t f c a m p / m a r / S P camp) oo Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 5 (art. 38) Avancementet mutations dans l'armée 20 2 2 Q C de C pour sgtm du S effectué comme sof spéc avec le grade de sgt 3.10. Sous-officier technique des troupes de défense contre avions 2 2 41 41 2)
2) avec le grade de cpl ou de sgt 3.14. Sous-officier technique des troupes de transmission, sans le service du télégraphe et du téléphone de campagne 2 2 x 23) 3)comme sgt du S tg et tf camp 4)avec le grade de cpl ou de sgt 410) 2 3.15. Service du télégraphe et du téléphone de campagne
3) 90 jours de S dans une E R comme mar avec le grade de sgt
6) C de C pour sgtm de l'ER effectuée comme mar avec le grade de sgt 6) 2 2
E. 27 c oâ o . n c z
Major (EMA/SSA/cdt bat EM UA/pl mob/of EMG ... Appendice 10 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) Avancement et mutations dans l'armée O VD 0 0 o . Û ❑ v 1-> U EE z 8
• a c roo cr E d 120 Vw ô â L ôâ z." Û 43 g« y U z ° Divers 63) 1.2. Etat-major de l'armée, service de sécurité de l'armée 8 B 20
3) voir art. 55, 3° al. 4') °) voir art. 55, 3' al. —2 ans d'incorp comme of d'une pl mob —40 ans révolus C 1.4. Etats-majors de places de mobilisation Chef du secteur de mobilisation Officier de sûreté Chef de la fourniture des chevaux Officier des parcs des automobiles de l'année 8 2. Etat-major général 2.1. Corps des officiers d'Etat-major général (voir art. 57) 5) 8 4 6
s) selon l'art. 57, 2° al. Anne Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 5 6 7 8 Etats-majors de commandement Etat-major de l'armée, sans le service de sécurité de l'année Chef de fraction de l'état-major de l'armée et son remplaçant (voir appendice 13, chiffre 2.2.1.) Officier adjoint Collaborateur spécialiste (voir appendice 13, chiffre 2.2.2.) Chef du service technique de la Division presse et radio Ingénieur en génie civil et ingénieur électricien ') voir art. 55, 3 ' al.
2) selon la fonction exercée à l'EMA et d'après les instructions du chef EMG, EC 11 A/B/C ou ser- vice de même durée dans l'unité de l'administra- tion correspondant à l'incorp à l'EMA —2 ans d'incorp à I'EMA —40 ans révolus 1. 1.1. 8 4') 2) 1.3. Commandant de bataillon d'état-major d'unité d'armée (voir art. 70) 8 73) A
Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Avancementetmutationsdansl'armée M a j o r ... of chf/inf/TML/art ... Appendice 10 (art. 52) 7 o ô V ô 4 z ' a 8 3o' .n` é ze iŸc Û aa v .çV ÉE z 3 Û a g 1 u ÉE oE z 8 Divers —selon la fonction exercée aux chemins de fer 20 8 4 B 2.2. Officiers de chemin de fer 3.1.4. Train
z) ou 20 jours S spéc 8 7 A 201) 3.2.2. Chef de soutien
3) Ecole technique du S mun 8 7 4 3) C 4)
4) Ecole technique II des trp trm —4 Ctrp comme of trm des TML 8 20 7 B 3.2.3. Officier des transmissions 3.3. Artillerie 3.3.1. Commandant A 20 8 7 4 —Ecole de tir III comme cap Arme Service auxiliaire Fonction 8 7 A 20 4 3. Armes 3.1. Infanterie 3.1.1. Commandant 20 8 7 4 A 3.2. Troupes mécanisées et légères 3.2.1. Commandant Conditions (Explication des abréviations àl'appendice 13, chiffre 1) 1 4 5 6 7 8 3 Colonne n° 2 '> Ecole technique 11 des trp trm —4 Ctrp comme cdt d'une cp rens, d'une unité des trp trm, comme cap adjt d'un état-major de groupe des trp trm ou comme of trm des TML ou de l'art ) 20 8 7 B 3.1.2. Officier des transmissions
M a j o r ... art/av ... Appendice 10 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) ôN Avancementet mutations dans l'armée 4 i •v a 8 To P V C ô23 .z d E'= v•v L U É z 03 d L U ô•a z t i Ûa .U. É E 0 E z 8 c 111 uV.) Divers 3.3.2. Officier d'artillerie de l'état-major d'un régiment ou d'une division sous réserve des chiffres 3.3.3. à 3.3.5. 8 7 4 A 20 —Ecole de tir I I I comme cap 0 ') Ecole technique I I pour o f trm art et école tech- nique I I des trp trm —4 Ctrp comme o f trm d'un gr ou d'un rgt 33.3. Officier des transmissions, sans l'officier des transmis- sions de l'état-major d'une unité d'armée 7 20 8 B 2)
2) Ecole technique I l des trp trm et école tech- nique I I I pour o f trm art —4 Ctrp comme o f trm d'un gr ou d'un rgt, dont 2 au moins doivent être effectués dans un rgt 3.3.4. Officier des transmissions de l'état-major d'une unité d'armée 8 7 20 B 3)
3) Ecole technique du S mun —4 Ctrp comme chef sout ou comme cdt u 8 7 C 3.3.5. Chef de soutien 3.4. Troupes d'aviation, aviateurs 3.4.1. Chef d'escadre, commandant du corps des pilotes de pointage et commandant de l'escadrille d'aviation 10 4)24 jours d'entraînement annuel pendant 7 ans comme cap (voir aussi art.58, 1°f al.) 5)cdt esc ou rempl cdt esc pendant 4 ans 8 A 20 Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 8 3.4.2. Chef de groupe combat au sol, reconnaissance et transports, chef d'engagement des avions de chasse, chef de la coordination des vols sans visibilité, chef de la sécurité de vol et de la surveillance ainsi que chef de la guerre électronique à l'état-major d'engagement de l'aviation et de la défense contre avions 7 6) 0 ou 24 jours d'entraînement annuel pendant 7 ans comme cap 8 A 20
Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Major ... av/aérod/fo rens et trm A D C A / f o R S A / S météo A ... N 8 3.5.2. Officier technique et chef du service photographique 8 3.6. Troupes d'aviation, formations de renseignements et de transmission d'aviation et de défense contre avions 3.6.1. Commandant Appendice 10 (art.52) Avancementetmutations dans l'armée Colonne n° 7 2 3 8 6 5 4 Ecoletechnique m a b U U A ô E z 8 3.4.3. Autres officiers d'aviation 2) A 4 7 20
2) Ecole technique III aérod —4 Ctrp comme of trm des trp av 20 7 B 4) B 3)cdt u pendant 4 ans 4)20 jours S dans un CI comme cdt gr 4 7 20 3.5.3. Officier du matériel d'aviation 8 7 C 20 3.6.2. Autres officiers des formations de renseignements et de transmission d'aviation et de défense contre avions 7 4 .B 20 8 7 B 20 3.8. Troupes d'aviation, service de météorologie de l'ar- mée 8 7 4 B 20 Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Anne Service auxiliaire Fonction ❑• a ro tU O' L Ô z8 8 ô t L N z 20 ô â ' U EE oz 8 70 Divers ') ou 24 jours d'entraînement annuel pendant 7 ans comme cap 3.5. Troupes d'aviation, aérodromes (voir art.59) 3.5.1. Commandant 8 3.5.4. Officier des transmissions à l'état-major d'un régiment d'aérodrome 8 3.7. Troupes d'aviation, formations de repérage et de signalisation 8
M a j o r ... S avl A / t r p D C A / t r p G ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 10 (art.52) Avancementetmutations dans l'armée,C) 00 N A 20 8 7 4 A 20 8 7 7 20 8 20') 7 4 B 8 3.10.5. Officier des transmissions et officier radar comme of trm ou comme of radar 3.11. Troupes du génie, sans le corps des gardes-fortifica- tions (voir art. 80) 3.11.1. Commandant et officier du génie sous réserve du chiffre 3.11.2. 2)
2) Ecole technique des trp G comme cap 7 8 4 A 20 3.10.2. Commandant de groupe d'engins guidés de défense contre avions 3.10.3. Chef d'engagement des engins guidés de défense contre avions et officier de défense contre avions à l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions 3.10.4. Officier d'engagement des engins guidés et officier technique Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 8 Arme Service auxiliaire Fonction 3.9. Troupes d'aviation, service des avalanches de l'armée d c û m V 0 0 N c E ? z v V â n U U EÉE 0 0 z o . t J p v v V V g ô E z 8 â Al 2,p V ô â U iu Divers 8 7 B 20 3.10. Troupes de défense contre avions 3.10.1. Commandant ainsi que chef de la défense contre avions à l'état-major d'un régiment d'aérodrome sous réserve du chiffre 3.10.2. 8 7 4 A 20 —Ecole de tir III des trp DCA ë V Û cv
.) J c Major trp G/CGF/trp fort ... N -4' Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 10 (art. 52) Avancement et mutations dans l'armée d Û â L O' G ô a Û 02 9 V V V E E o E z 8 â O 9 U ô 'â z Û 9 U É E o E z 8 Divers Ecoletechnique 3.13. Troupes de forteresse (voir art.60) 3.13.1. Commandant ou autre officier des troupes de forte- resse sous réserve des chiffres 3.13.2. et 3.13.3. —Ecole de tir I I I de l'art comme cap 8 7 4 A 20 s) °> Ecole technique I I des trp trm et école tech- nique 1I pour o f trm art —4 Ctrp comme o f trm d'un gr ou d'un rgt 20 8 7 B 3.13.2. Officier des transmissions, sans l'officier des transmis- sions du chef artillerie des brigades de forteresse et de réduit 5) ') Ecole technique I I des trp trm et école tech- nique I I I pour o f trm art —4 Ctrp comme o f trm d'un gr ou d'un rgt, dont 2 doivent être accomplis dans un rgt 20 B 8 7 3.13.3. Officier des transmissions du chef artillerie des brigades de forteresse et de réduit Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 8 3.11.2. Officier du génie, officier des destructions et officier du matériel du génie à l'état-major d'une unité d'armée ainsi qu'officier du génie à l'état-major d'un régiment d'aérodrome et chef du génie à l'état-major d'un arrondissement territorial 8 7 O A Ecole technique des trp G comme cap —2 ans d'incorp dans une des fonctions mentionnées —40 ans révolus 3.12. Troupes du génie, corps des gardes-fortifications (voir art. 18, 2° al.) 2)o u u n e année a u C G F c o m m e c a p p a r C t r p manquant 3)selon le besoin et les instructions de l'OFGF, S d'avancement des trp fort ou d'une autre arme 8 7 z) 3) A 20
M a j o r ... trp t r m / S tg et t f camp ... Appendice 10 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art.52) 00 Avancementetmutations dans l'armée O 00 N c a c i O w o ❑ a c E 0z v ô. L U ô â Z 3 Û .om u u E EE 0z 8 v .. v o` EE oE z 8 Uül Divers Ecoletechnique 3.14. Troupes de transmission, sans le service du télégraphe et du téléphone de campagne 3.14.1. Commandant sous réserve du chiffre 3.14.2. 0 20 2) 8 7 4 B Ecole technique II des trp trm 2)jours S dans une ER 3) 20°) 3)Ecole technique Il des trp trm et école tech- nique II pour of rens °) jours S dans une ER 3.14.2. Commandant du groupe de la guerre électronique 8 7 4 B 7)
7) Ecole technique Il des trp trm et école tech- nique II pour of rens 3.14.4. Officier de la guerre électronique 8 7 B 20 3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne (voir art.61) 3.15.1. Commandant de groupe d'exploitation TT s) B9) 2 Ecole technique Il des trp trm
3) ou autre S de même durée —40 ans révolus Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations a l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 8 3.14.3. Officier des transmissions à l'état-major d'une unité d'armée, officier du télégraphe, officier radio et officier de faisceau dirigé à l'état-major d'un régiment de transmission, chef du service des transmissions à l'état-major d'un arrondissement territorial ainsi qu'officier des transmissions du service d'alerte 45) s)
5) ces cours peuvent également être accomplis comme of trm d'une autre arme
5) Ecole technique Il des trp trm 8 7 B 20
>;; â ß zva, .dc° Û q ô' N 0 C Z û a Û bN U É EE Z 8 E` U p V .+ N .0 g ô E Z • W Um Divers 3.15.2. Officier du télégraphe de campagne de la troupe et officier de l'état-major du service du télégraphe et du téléphone de campagne ') Ecole technique I I des trp trm 8 7 B 20 3.16. Troupes sanitaires (voir art. 62) 3.16.1. Commandant sous réserve du chiffre 3.16.2. 7z) 203)
z) dont 3 au plus peuvent être remplacés par d'autres S
3) ou autre S de même durée 8 B 3.16.2. Commandant de poste collecteur de patients 4 8 —2 ans d'incorp comme cdt po co pat d'un dét san ter —40 ans révolus 7') s) 3.16.3. Autres officiers des troupes sanitaires
4) dont 3 au plus peuvent être remplacés par d'autre S 5> 20 jours S dans une E R ou S spéc de même durée 8 B Arme Service auxiliaire Fonction âcr G 8 C 7 20 3.17. Troupes vétérinaires, vétérinaire et officier vétérinaire l ô Major ... S tg et tf camp/trp san/trp vét/trp Bout ... ch Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 10 (art. 52) Avancementet mutations dans l'armée Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° l 2 3 4 5 6 7 8 3.18. Troupes de soutien, sans les quartiers-maîtres et sans les officiers du commissariat 3.18.1. Commandant 8 7 4 C 20
Major trp sout/Qm, of com/trp PA/trp mat/trp trsp ... Appendice 10 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) Nv O 00 N Avancementetmutationsdans l'armée O dâ o ô•a z a Û v ô cr G z; v R 4, V 2 Û v â L U •O É E E 2 W Divers 4') '> ou comme of subs ou comme of carb d'un bat sout 7 3.18.2. Chef du service des subsistances et chef du service des carburants d'un régiment de soutien 8 C 20 3) '> Ecole technique II des trp PA 8 7 4 3.20. Troupes de protection aérienne, commandant et autres officiers de protection aérienne A 20 3.22. Troupes de transport 3.22.1. Commandant de bataillon de police des routes 20 3) 8 7 4 A 3)ou S spéc de même durée 3.22.2. Autres commandants 4)ou comme of auto 8 7 B 20 44) Arme Service auxiliaire Fonction m G v 7 8 C 20 3.19. Troupes de soutien, quartiers-maîtres et officiers du commissariat 8 C 20 7 4 3.21. Troupes du matériel 3.21.1. Commandant de bataillon de soutien Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 2 3 4 5 6 7 8 3.21.2. Chef du service du matériel d'un régiment de soutien et officier de réparation 8 7 C 20 3.22.3. Officier automobiliste, officier des transports et offi- cier de circulation 8 7 B 20
S ter ... Avancementetmutationsdans l'armée 00 Appendice 10 (art. 52) Major Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. a Û ❑ v v p É E E z 8 . a C n `v a U PC zd ° •Uv L zte) Vv a L n E oz 8 U m Divers Ecoletechnique Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) 7 3 4 5 6 8 Colonne n° 2 4. Services auxiliaires 4.1. Service territorial, sans les formations du service d'alerte et sans les commandants des formations de surveillance et d'assistance Officier supérieur adjoint Officier du service territorial Chef du service de sûreté Officier de sûreté Chef du service de police Officier de police Chef du service de l'économie militaire Officier de l'économie militaire Officier d'assistance 4') 8 C ') voir art. 63 —2 ans d'incorp dans une fonction du service territorial —40 ans révolus
Major ... fo S A / S m u n / o f m u n / G A / S P camp ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 10 (art. 52) Avancement et mutations dans l'armée r.ô6" U zrn é Û 9 É Z a Û 4 :'. N EE o E z 8 c F = c û m Q :'. É z d Divers 4.2. Service territorial, formations du service d'alerte (voir art. 63) 4.2.1. Commandant I) 4 ')20 jours S dans un Cl comme cdt d'un corps de troupe —cdt d'une unité pendant 4 ans 8 B 8 4 20 —2 ans d'incorp dans une fo du SA comme cdt u ou comme chef d'une CEA —40 ans révolus 4.2.2. Officier d'alerte —2 ans d'incorp comme of pal —40 ans révolus 8 4 20 4.2.3. Officier de préalerte 42) 21 ou comme of mun
E. 31 Ecole technique du S mun 8 3) 4.4. Service des munitions, officiers des munitions 7 C 64) s) 41 voir art. 64
3) Ecole technique Il du S P camp 4.6. Service de la poste de campagne 8 C Arme Service auxiliaire Fonction 8 7 4 C 20 4.3. Service des munitions, formations B 8 6 20 4.5. Gendarmerie de l'armée, commandant et autres offi- ciers de la gendarmerie de l'armée Conditions (Explication des abréviations â l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 8
c Major ... JM/SIT/SPAC/cdt lw, Ist, SC/adj/of rens/of droit int public/chef triage ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 10 (art. 52) Avancementetmutations dans l'armée E.Û u o. C V V É E oE z 8 E' Û.. V JZ E ôE z 8 o . Â V 7 V O' â â zv ô ° 6), p U ô Q zs r. W Divers Ecoletechnique 3)
3) 4 ans d'incorp et service comme JI ou comme aud dans un trib mil ou comme greffier du TMC 8 4.7. Justice militaire 72) 4.9. Service d'information de la troupe 8 B 20
2) dont 2 comme chef SIT 5. Commandant d'une formation de landwehr, du land- sturm ou du service complémentaire (voir art. 76) 4 3)
3) A, B ou C suivant l'arme ou le service auxiliaire de la fo —détenteur pendant 2 ans du cdmt pour lequel le grade de maj est prescrit —40 ans révolus 8 6. Fonctions particulières 6.1. Adjudant 8 7 B 20 Ecole technique II pour adj 6)
3) Ecole technique II pour of rens 6.2. Officier de renseignements 8 7 B 20 76)
3) dont 2 comme of droit int public (voir à ce propos l'art. 65) 8 6.3. Officier du droit international public B 20 7')
3) dont 2 en qualité de chef S cour 8 B 6.4. Chef du triage Arme Service auxiliaire Fonction 8 7 B 20 4.11. Service de protection AC Conditions (Explication des abréviations à l'appendice l3, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 5 6 7 8
Major cdt QG/of sport/of alpin) Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 10 (art. 52) Avancementetmutations dans l'armée O 0 0N 2' V -0 63 U U ÉE z 3 e' Û a 7 V U U É EE o z C C4 C Û C U O' L G ô zaGi Ô t7 U ô â z U Divers Ecoletechnique 8 7 B Arme Service auxiliaire Fonction 6.5. Commandant du quartier général (voir art. 79) Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 2 3 4 5 6 7 8 6.6. Officier des sports 8 7 B 20 6.7. Officier alpin 8 7 4 B 20
Lieutenant-colonel (EMA/SSA/pl mob/of EMG/of chf ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs reg ementaires. Appendice 11 (art. 52) Avancement etmutationsdans l'armée ûy . E 9 w C G z é j Û2 'Ô C V É E E z 8 o. Û t I J ' n E ÉE o E z 8 U m Divers 42)
2) voir article 55, 3' alinéa —2 ans d'incorp au SSA 1.2. Etat-major de l'armée, service de sécurité de l'armée 6 2. Etat-major général 2.1. Corps des officiers d'Etat-major général (voir art. 57) 6 4 —cours EMG III, IV et V —selon la fonction exercée aux chemins de fer 6 3 B 2.2. Officiers de chemin de fer Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 1 2 3 4 5 Etats-majors de commandement Etat-major de l'armée, sans le service de sécurité de l'armée Chef de fraction de l'état-major de l'armée et son remplaçant (voir appendice 13, chiffre 2.2.1.) Officier adjoint Collaborateur spécialiste (voir appendice 13, chiffre 2.2.2.) Chef du service technique de la Division presse et radio Ingénieur en génie civil et ingénieur électricien 1. 1.1. 6 3') ') voir article 55, 3 ' alinéa —2 ans d'incorp à l ' E M A —46 ans révolus 1.4. Etats-majors de places de mobilisation Commandant de place de mobilisation, officier supérieur adjoint
3) voir article 55, 3 ' alinéa —2 ans d'incorp comme o f d'une pl mob —46 ans révolus 6 3 3) C
Lieutenant-colonel ... i n f / T M L / a r t / a v ... Appendice 11 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs rég ementaires. (art. 52) Avancement et mutations dans l'armée O 0 0 t J a 0° Û`tl.. v .o ÉE oE z 8 v n E `v N Q' .0 0 E z 8 Û E E E0z 8 Divers 3. Armes 3.1. Infanterie 3.1.1. Infanterie, sans le train 4') ') of sup adjt d'un rgt inf de Iw, 3 Ctrp comme maj 6 A 3 Arme Service auxiliaire Fonction 6 4 3 A 3.2. Troupes mécanisées et légères Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 5 3.1.4. Train 6 4 C 3.3. Artillerie 6 4 3 A 2)24 jours d'entraînement annuel pendant 3 ans comme major et 3 ans d'incorp comme chef esta, cdt CPP ou comme cdt de l'esc av 10 (voir aussi art. 58, Pr al.) 3)A pour of sup adjt et futurs cdt rgt et B pour les autres of 3.4. Troupes d'aviation, aviateurs (voir art. 58) 3.4.1. Officier d'aviation 5 x) 3) 3.4.2. Chef de l'aviation à l'état-major d'une division, chef suppléant de la défense aérienne, chef suppléant du wmbat au sol, reconnaissance et transports ainsi que chef d'engagement de la défense aérienne à l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions, chef de la reconnaissance aérienne, chef du combat aérien, chef du combat au sol et chef de l'aviation légère et de transport à l'état-major de brigade d'aviation 4°) °) ou 24 jours d'entraînement annuel pendant 4 ans comme maj 6 B
Lieutenant-colonel av/aérod/fo rens et trm ADCA/fo RSA/S météo A ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs reg ementaires. Appendice 11 (art. 52) Avancementet mutations dansl'armée O 00 a Û D v . -0 -0y u .Ô `E' ô E z 8 Û v '2 oz 8 éEy o a u .D C 2 Divers 3.5. Troupes d'aviation, aérodromes (voir art. 59) 3.5.1. Officier d'aviation A pour of sup adjt et futurs cdt rgt et B pour les autres of 4 6 3 Arme Service auxiliaire Fonction 4 6 3.5.2. Chef du service photographique à l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions ainsi qu'officier tech- nique à l'état-major de brigade d'aérodromes Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 1 2 3 4 5 3.4.3. Chef de l'interprétation à l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions ainsi que chef du service de sécurité de vol à l'état-major de brigade d'aérodromes 4 —27 jours S spéc 6 3.5.3. Autres officiers des aérodromes 3.6. Troupes d'aviation, formations de renseignements et de trans- mission d'aviation et de défense contre avions 3.6.1. Commandant 3.6.2. Autres officiers des formations de renseignements et de trans- mission d'aviation et de défense contre avions 6 4 B 6 4 3 A 6 4 3.7. Troupes d'aviation, formations de repérage et de signalisation
2) cdt d'un corps de troupe pendant 2 ans 6 3 2) B 3.8. Troupes d'aviation, service de météorologie de l'armée 6 4
Lieutenant-colonel trp D C A / t r p G / C G F / t r p fort/trp trm ... Appendice 11 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) ô Avancementet mutations dans l'armée a 00 Û2 v ô D É ôE z . c E v d 0 ' .15 â z d a (73b'n oZ $ (-)tn Divers 3.10. Troupes de défense contre avions 3.10.1. Officier de la défense contre avions I) A pour of sup adjt et futurs cdt rgt et B pour les autres of 6 4 3 Arme Service auxiliaire Fonction 4 B 6 3.10.2. Autres officiers des troupes de défense contre avions Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre l) Colonne n° 2 3 4 5 3.11. Troupes du génie, sans le corps des gardes-fortifications (voir art. 80) 3.11.1. Officier supérieur adjoint d'un régiment du génie et chef du génie d'une brigade ou d'une division 2)comme cdt d'un bat él 3)A pour of sup adjt et futurs cdt rgt et B pour chefs G d'une br ou d'une div —Ecole technique des trp G comme maj 6 4 32) 3) 3.11.2. Chef du génie d'une brigade de combat, s'il ne remplit pas les conditions fixées au chiffre 3.11.1. °) ou cdt d'un corps de troupe pendant 5 ans —Ecole technique des trp G comme maj —2 ans d'incorp comme chef G d'une brigade de combat 6 3°) B 3.12. Troupes du génie, corps des gardes-fortifications (voir art. 18, 20 al.)
5) ou une année au CGF comme maj par Ctrp manquant 6 45) A 3.13. Troupes de forteresse 6 4 3 A 3.14. Troupes de transmission, sans le service du télégraphe et du téléphone de campagne 3.14.1. Officier supérieur adjoint 6 4 3 A
Lieutenant-colonel ... trp t r m / S tg et t f camp/trp s a n / t r p vét/trp s o u t / o f c o m / t r p PA ... rn Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 11 (art. 52) Avancementet mutations dans l'armée D° _ V N 9 V V V É EE o û z a 9 E EE oz 8 I I U Divers 3.14.2. Chef du service des transmissions 4') ') ces cours peuvent être remplacés, totalement ou partielle- ment par le nombre correspondant d'années d'incorp comme chef S trm à l'EM d'un ar ter ou d'une br 6 B 42) 3.14.3. Officier de la guerre électronique ') dont 2 comme of GE avec le grade de maj 6 B 45) 3.16. Troupes sanitaires (voir art. 62)
5) ou autre S de même durée comme maj 6 C Arme Service auxiliaire Fonction 6 4 C 3.19. Troupes de soutien, officiers du commissariat Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 5 3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne a voir à ce propos l'article 61
4) ou autre S de même durée 6 42) B4) 3.17. Troupes vétérinaires 6 4 C 3.18. Troupes de soutien, sans les officiers du commissariat
6) of de fo composées de trp de Iw et du Ist, 3 Ctrp comme maj 6 46) 3 C 3.20. Troupes de protection aérienne 6 4 3 A
Lieutenant-colonel ... trp mat/trp trsp/S ter/fo SA ... Appendice 11 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) ô J Avancement et mutations dans l'armée a\e`o Û ÿ vô u É EE 0 z 8 û E y P ÂC ô` z v V v E É E o E z 8 U Divers 33)
3) voir article 63
- 2 ans d'incorp dans une fo du SA comme cdt d'un corps de troupe
- 46 ans révolus B 4.2. Service territorial, formations du service d'alerte 6 Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 2 3 4 5 3.21. Troupes du matériel 3.21.1. Officier supérieur adjoint d'un régiment de soutien ') O f de fo composées de trp de Iw et du Ist, 3 Ctrp comme maj 6 4') 3 C 3.21.2. Chef du service du matériel 6 4 C 3.22. Troupes de transport 6 4 C 4. Services auxiliaires 4.1. Service territorial, sans les formations du service d'alerte Commandant Officier supérieur adjoint Chef du service territorial Chef du service de sûreté Chef du service de police Chef du service juridique Chef du service de l'économie militaire Chef du service d'assistance 6 32) C
2) voir article 63
- 2 ans d'incorp dans une fonction du service territorial
- 46 ans révolus
Lieutenant-colonel ... S mun/of mun/GA/S P camp/JM/SIT/SPAC ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs reg ementaires. w 0 0 Appendice 11 (art. 52) Avancementet mutations dans l'armée o E ' v 3 w o ' .2· ô ` 2 V.ô'm^ „ E É oôz Uw Divers 4') 4.3. Service des munitions, formations 1)o f de fo composées de trp de l w et du Ist, 3 Ctrp comme maj 6 C 3 42) 4.4. Service des munitions, officiers des munitions 2)en qualité d ' o f mun, de chef S mun ou de chef sout à l ' E M d'un rgt comme maj —2 Ctrp à l ' E M d'un rgt 81 ou à l ' E M d'une U A comme o f mun 6 C 4.5. Gendarmerie de l'armée —2 ans d'incorp à la G A 6 4 45) 4.6. Service de la poste de campagne 6 C 5> voir article 64 4s) 4.9. Service d'information de la troupe 6 B
5) dont 2 comme chef SIT Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 5
4) 4 ans d'incorp et service comme aud dans un trib mil, comme greffier du T M C ou comme officier de la justice militaire adjoint à l'auditeur en chef 4.7. Justice militaire 6 s) 4.11. Service de protection A C 4.11.1. Commandant du laboratoire d'armée du service de protection A C —2 ans d'incorp au lab A SPAC —46 ans révolus 6 3 4.11.2. Officier de protection A C 6 4 B
Lieutenant-colonel ... a d j / o f r e n s / o f droit int public/cdt Q G / o f alpin) Appendice 11 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs reg ementaires. (art. 52) Avancement et mutationsdans l'armée O 00 —Ecole technique III pour adj 4 B 4'> B '>dont 2 comme of rens —Ecole technique III pour of rens 4» B »dont 2 comme of droit int public avec le grade de maj (voir aussi art. 65) —2 ans d'incorp comme cdt QG 4 3 > d o n t 2 comme of alpin à l'EM d'une div ou à l'EM des trp ADCA 4 3> Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Arme Service auxiliaire Fonction Colonne n° cE o d c r 15 c zd 6 6.7. Officier alpin 4 Uw 2 Û'2 9„ E .0 É 0EE z 8 3 E.e t6 .‘o -0 EE o E z 8 5 Divers 6. Fonctions particulières 6.1. Adjudant 6 6.2. Officier de renseignements 6 6.3. Officier du droit international public 6 6.5. Commandant du quartier général 6
{ Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Avancementet mutations dans l'armée O Colonel (EMA/SSA/pl mob/of EMG/of chf/inf ... Appendice 12 (art. 52) vû G _ 70 J L L C E Z v 12- 5C V V ... N EE oE z 8 uVi Divers 1') 1.2. Etat-major de l'armée, service de sécurité de l'armée 2 ') voir article 55, 3 ' alinéa 2. Etat-major général 2.1. Corps des officiers d'Etat-major général (voir art. 57) —cdt d'un corps de troupes pendant 3 Ctrp au moins 2 A —selon la fonction exercée aux chemins de fer 2 2.2. Officiers de chemin de fer 4 2 —2 ans d'incorp à l ' E M d'une U A comme chef S 3.1.4. Train Arme Service auxiliaire Fonction I. Etats-majors de commandement 2 3. Armes 3.1. Infanterie 3.1.1. Infanterie, sans le train Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) 3 4 Colonne n° 2 Etat-major de l'armée, sans le service de sécurité de l'armée Chef de fraction de l'état-major de l'armée et son remplaçant (voir appendice 13, chiffre 2.2.1.) Officier adjoint Collaborateur spécialiste (voir appendice 13, chiffre 2.2.2.) Chef du service technique de la Division presse et radio Ingénieur en génie civil et ingénieur électricien ') voir article 55, 3 ' alinéa
2) selon la fonction exercée à l ' E M A et d'après les instructions du chef EMG, EC I I I A / B / C ou service de méme durée dans l'unité de l'administration correspondant à l'incorp à l ' E M A —2 ans d'incorp à l ' E M A 2 ') 2) 1.1. 4 1.4. Etats-majors de places de mobilisation Commandant de place de mobilisation I)) 2 C
Avancement et mutations dans l'armée TML/art/av/aérod/fo rens et trm ADCA/fo RSA ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Colonel Appendice 12 (art. 52) v ôCU Ô Y C z a U N °É' z 3 w Divers 1 2 3.4. Troupes d'aviation, aviateurs (voir art. 58) 3.4.1. Commandant l i) ') ou 24 jours d'entraînement comme lt col 2 3.5. Troupes d'aviation, aérodromes 3.5.1. Commandant 13) 2
3) voir article 59 Arme Service auxiliaire Fonction 3.2. Troupes mécanisées et légères 2 4 3.5.2. Chef des aérodromes à l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions et chef du service technique à l'état-major de la brigade d'aérodromes Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 3.3. Artillerie 2 1 3.4.2. Chef du combat au sol, de la reconnaissance et des transports et chef de la défense aérienne à l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions ainsi que chef de l'aviation à l'état- major d'un corps d'armée ou des troupes d'aviation et de défense contre avions 4 22)
2) ou 24jours d'entraînement annuel pendant 2 ans comme lt col 3.6. Troupes d'aviation, formations de renseignements et de transmis- sion d'aviation et de défense contre avions 3.7. Troupes d'aviation, formations de repérage et de signalisation 2 2 1
Colonel ... trp DCA/trp G/CGF/trp fort/trp trm/S tg et tf camp ... N Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 12 (art. 52) Avancementetmutationsdansl'armée O 00 N a Û â v P.7, EE o V z w Divers 2 4 2 2 4 2 3.14.2 Chef du service des transmissions —2 ans d'incorp comme chef S trm à l'EM d'une br ou d'une div Arme Service auxiliaire Fonction 3.10. Troupes de défense contre avions 3.10.1. Commandant 3.10.2. Chef de la défense aérienne et chef de la coordination de la défense contre avions à l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions ainsi que chef de la défense contre avions à l'état-major d'un corps d'armée ou des troupes d'aviation et de défense contre avions 3.11. Troupes du génie, sans le corps des gardes-fortifications (voir art. 80) 3.11.1. Commandant 2 3.14. Troupes de transmission, sans le service du télégraphe et du télé- phone de campagne 3.14.1. Commandant Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 3.11.2. Chef du génie 3.12. Troupes du génie, corps des gardes-fortifications (voir art. 18, 2° al.) —2 ans d'incorp à l'EM d'une br ou d'une div 'I ou I année au CGF comme lt col 4 2 2 l'I 3.13. Troupes de forteresse 2 3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne 2
Colonel ... trp san/trp vét/trp sout/of com/trp PA/trp mat ... Appendice 12 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) Ô Avancementet mutations dans l'armée 7d O 00 1,79 CC 7 3 L C E;? 0z a V -,°e" L s É E0Z Um Divers 2 —2 ans d'incorp à l'EM d'un ar ter, d'une br, d'une UA ou d'une frac EMA ou comme cdt gr höp ou gr höp ter 4 2 3.16.2. Autres officiers sanitaires —2 ans d'incorp à l'EMA ou à l'EM d'une UA 2 4 3.17. Troupes vétérinaires ')en qualité d'of sup adjt à l'EM rgt sout comme lt col 3.18. Troupes de soutien, sans les officiers du commissariat 2 3.19. Troupes de soutien, officiers du commissariat —2 ans d'incorp à l'EM d'une br ou d'une UA comme chef S 2 4 —2 ans d'incorp comme chef S PA zo ter 2 3.20.2. Chef du service de protection aérienne 4 3.21. Troupes du matériel 3.21.1. Commandant d'un régiment de soutien 12) 2) e n qualité d'of sup adjt à l'EM rgt sout comme lt col 2 —2 ans d'incorp à l'EM d'une br ou d'une UA comme chef S 4 2 3.21.2. Chef du service du matériel Arme Service auxiliaire Fonction 3.16. Troupes sanitaires (voir art. 62) 3.16.1. Commandant 2 1 3.20. Troupes de protection aérienne 3.20.1. Commandant Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 1 2 3 4
e + Avancementetmutations dansl'armée Colonel ... trp trsp/S ter/fo SA/S mun/of mun/GA/S P camp ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 12 (art. 52) .v ô — u o C Ezoe a OV.. a É ô â z U ta Divers 4 —2 ans d'incorp comme chef trsp ou of trsp et circ à l'EM d'une br ou d'une UA ou of sup adjt à l'EM trsp PTT 2 3.22. Troupes de transport 4 C —2 ans d'incorp dans une fonction du service territorial 2 4.1.2. Chef du service territorial I') 4.3. Service des munitions, formations ') en qualité d'of sup adjt à l'EM rgt sout comme It col 2 4.4. Service des munitions, officiers des munitions 4 —2 ans d'incorp comme chef S mun à I'EM d'une br ou d'une UA 2 4.6. Service de la poste de campagne l 2) 2
2) voir article 64 Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) 3 4 Colonne n° 2 4. Services auxiliaires 4.1. Service territorial, sans les formations du service d'alerte (voir art.63) 4.1.1. Commandant —I année d'incorp dans une fonction du service territorial 2 C 4.2. Service territorial, formations du service d'alerte (voir art. 63) —I année d'incorp comme cdt SA 2 B 1 4.5. Gendarmerie de l'armée 1 2
C o l o n e l ... JM/SIT/SPAC/adj/of rens/of droit int public) Appendice 12 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) ô Avancement et mutations dans l'armée £'79 c C = V L et é zû a Vô V .o É I=. z3 w Divers 22)
2) comme chef SIT avec le grade de lt col 4 4.9. Service d'information de la troupe —2 ans d'incorp comme chef SPAC à l'EM d'une br, d'une div, d'une zo ter ou comme of prot AC à l'EM trp ADCA 4 2 4.11. Service de protection AC 6. Fonctions particulières 6.1. Adjudant —2 ans d'incorp à l'EM d'une br ou d'une UA comme adj 4 2 —prom au grade de lt col comme of rens —2 ans d'incorp à l'EM d'une br ou d'une UA comme of rens 4 2 6.2. Officier de renseignements
2) dont I comme of droit int public —2 ans d'incorp comme of droit int public 22) 4 63. Officier du droit international public Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4
1) 2 ans d'incorp comme président d'un trib div ou d'un tribu- nal militaire d'appel, comme membre du TMC ou comme of adjt de l'auditeur en chef avec le grade de lt col 4.7. Justice militaire 4 )
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Appendice 13 (aux appendices 1 à 12) Explication des abréviations et fonctions désignées sous un terme général
1. Abréviations utilisées aux appendices 1 à 12 A AC ADCA adj adjt aérod app ar art aud aum auto av avl bat br camp cap carb C de C cdmt cdt CEA CGF chef S chef sct chf CI circ col com cour cp cpl CPP Ctrp DCA dét div 1046 armée atomique-chimique aviation et défense contre avions adjudant adjoint aérodrome appointé arrondissement artillerie auditeur aumônier automobiliste aviation avalanche bataillon brigade campagne capitaine carburant certificat de capacité commandement commandant centrale d'émission d'alerte corps des gardes-fortifica- tions chef de service chef de section chemin de fer cours d'introduction, cours de transition circulation colonel commissariat courrier compagnie caporal corps des pilotes de pointage cours de la troupe défense contre avions détachement division EC éch él EM EMA EMG EO ER ES esc esca ESO école centrale échelon élite état-major Etat-major de l'armée Etat-major général école d'officiers école de recrues école pour spécialistes escadrille escadre école de sous-officiers fo formation fort forteresse four fourrier frac EMA fraction de l'Etat-major de l'armée génie gendarmerie de l'armée guerre électronique groupe grenadier hôp hôpital incorporation infanterie international interprétateur JM justice militaire JI juge d'instruction léger laboratoire Landsturm lieutenant landwehr magasin major maréchal-ferrant matériel météorologie G GA GE gr gren incorp inf int intpr L lab Ist lt lw mag maj mar mat météo
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 mil militaire mob mobilisation mun munition obs observateur of officier OFGF Office fédéral du génie et des fortifications OM organisation militaire PA protection aérienne pal préalerte pat patient pch parachutiste pil pilote P camp poste de campagne pl place plt premier-lieutenant po co poste collecteur prom promotion prot protection QG quartier général Qin quartier-maître rempl remplaçant rens renseignements rép réparation rgt régiment RSA repérage et signalisation d'avions service service d'alerte sanitaire service complémentaire secrétaire, secrétariat sgt sergent sgtm sergent-major SIT service d'information de la troupe sof sous-officier sout soutien SPAC service de protection atomique-chimique spéc spécial, spécialiste SSA service de sécurité de l'armée sub subalterne subs subsistances sup supérieur tamb tambour tech technique ter territorial tf téléphone tg télégraphe TMC tribunal militaire de cassation TML troupes mécanisées et légères tr train trib tribunal trm transmission tromp trompette trp troupe trsp transport u unité UA unité d'armée vét vétérinaire zo zone S SA san SC secr
2. Fonctions désignées sous un terme général aux appendices 5 à 12 2.1. Sous-officiers 2.1.1. Sous-officier spécialiste avec le grade de sergent-major Sous-officier mécanicien d'appareils de défense contre avions Sous-officier de la sécurité de vol Sous-officier mécanicien de machines de chantier du génie Sous-officier mécanicien d'appareils du génie Sous-officier mécanicien de pièces Sous-officier mécanicien de moteurs Sous-officier mécanicien de chars Sous-officier radar Sous-officier de réparation Sous-officier de réparation (électronique) Chef de station 1047
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Sous-officier technique Sous-officier mécanicien d'appareils de transmission Sous-officier armurier Sous-officier météorologue 2.1.2. Sous-officier spécialiste avec le grade d'adjudant sous-officier Fonctions selon le chiffre 2.1.1., sous-officier radar excepté 2.2. Officiers 2.2.1. Chef de fraction de l'Etat-major de l'armée et son remplaçant Chef de division Chef des archives de l'armée Chef d'office Chef de l'organe de coordination Chef du service de camp Chef du protocole militaire Chef de l'état-major de liaison Commandants Chef de section Remplaçant du chef de division Remplaçant du chef de section 2.2.2. Collaborateur-spécialiste de l'Etat-major de l'armée Chef de la sécurité Chef du service météorologique de l'artillerie Chef du service d'information et d'alerte Chef des services Chef du service d'information et de documentation Chef du service juridique Chef des groupes Officier chiffreur Officier de coordination Officier de la cryptologie Officier du service météorologique de l'artillerie Officier du traitement électronique des données Officier de la cartographie Officier de droit constitutionnel Collaborateur spécialiste Officier de sûreté et de sécurité Officier spécialiste des langues Remplaçant du chef de la sécurité Officier technique Officier de liaison 27328 1048
4 Ordonnance sur la protection civile (OPCi) Modification du 26 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile est modifiée comme il suit: Art. 44, let. l
1. Le personnel indispensable des groupes et offices fédéraux du Départe- ment militaire fédéral, qui, après l'élection du général, sont subordonnés au commandement de l'armée, ainsi que les personnes incorporées dans la police ferroviaire armée et le personnel indispensable des arsenaux canto- naux qui est désigné par les cantons. II Cette modification entre en vigueur le 1 e r juillet 1982. 26 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27498
1) RS 520.11 1982 - 394 1049
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement du 26 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 1 et 2 de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19811) concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires), arrête: Article premier Les droits de douane préférentiels mentionnés dans l'annexe 1 sont valables pour les marchandises provenant des pays en développement. Art. 2 Les droits de douane préférentiels ne sont applicables qu'aux marchandises originaires des pays et territoires mentionnés dans l'annexe 2. Art. 3 1 L'ordonnance du 26 janvier 19722) fixant les droits de douane préférentiels et déterminant les pays qui en bénéficient est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le t e r juillet 1982. 26 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser RS 632.911 1)RO 1982 164 2)RO 1972 249, 1974 632, 1976 2599, 1979 970, 1980 747 890 1033 1945, 1981 335 340 1050 1982 - 418
Annexe 1 Liste des taux des droits de douane préférentiels pour les pays en développement 1051 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du t a r i f Paux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 0106.10 60 0301.12/20 0302.10 11 12/14 16 0303.22/40 0406.01 0501.01/ 0503.32 0504.18/ 0508.10 0509.10/ 0515.01 0601.10/20
E. 32 14.- exempts 1801.01/ exempts
E. 33 9) 1)1804.01 2003.10 exempts exempts 1805.01 20.- 4) 20 10) exempts 1806.30/58 exempts + em 2004.10 exempts exempts 1902.20/52 exempts + em 20 11) exempts 70 28.- 2005.10 exempts exempts 1904.20 exempts 12 10) exempts 1905.01 17.50 20 exempts exempts 1907.10 exempts + em 22 11) 2)30 5) 2006.10 exempts
Droits de douane préférentiels RO 1982 1053 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut 2006.12 1) 2104.20
E. 35 2) 2307.18 7.50 20 19.- 2) 2105.10 20.- 2) 2401.20 exempts 24 3) 2106.20 exempts 50 exempts 30 4) 2107.16 4.20 2) 2501.10/ exempts 2007.30 2) 20 exempts + em 2504.01
E. 40 2) 22 21.- 2) 2506.01/ exempts
E. 42 5) 26/28 exempts + em 2516.60 50 6) 82 8) 2517.20 exempts 52 7) 90 9) 2532.30 2102.10 170.- 2201.10/20 exempts 2602.10/20 exempts 12 exempts 2202.40 5.60 2701.10/ exempts 20 1.40 2301.01 2) 2706.01 22 35.- 2) 2302.01 exempts 2708.10/20 exempts 2103.10/ exempts 2304.01 exempts 2712.01/ exempts 2104.10 23C6.20 2) 2716.01
1) ex 2006.12: - ananas e t bananes:
- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- des autres pays en développement . - . . Fr. 19.-
- fruits de passion, litchis et jackfruits .,exempts 2)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 . . exempts 3)ex 2006.24: fruits tropicaux exempts 4)ex 2006.30: fruits tropicaux ainsi que fruits de passion, l i t c h i s e t jackfruits exempts 5)ex 2007.42: - d'ananas
- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- des autres pays en développement Fr. 21.-
- de f r u i t s tropicaux ainsi que de fruits de passion, de l i t c h i s, de jackfruits e t de dattes exempts
6) ex 2007.50: - d'ananas des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- de f r u i t s tropicaux ainsi que de fruits de passion, de l i t c h i s e t de jackfruits . . . . exempts
7) ex 2007.52: - d'ananas:
- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- des autres pays en développement Fr. 52.-
- de fruits tropicaux ainsi que de fruits de passion, de l i t c h i s, de jackfruits e t de dattes exempts 8)ex 2107.82: Angostura Aromatic Bitter exempts + en 9)ex 2107.90: coeurs de palmiers exempts
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du t a r i f Taux du droi' No du t a r i f Taux du droit% du t a r i f :aux du droit 2801.10/ exempts 3701.10/ 2858.20 3705.01 2901.10 exempts 3708.01 14/20 exempts 3801.01/ 30 1) 3813.01 2902.10/ exempts 3814.01 2903.20 3815.01/ 2904.10 1) 3817.01 20 exempts 3818.01 30 1) 3819.20/37 40/50 exempts 38 58 exempts + em 40 60 exempts 50 2905.01/ exempts 3901.06/ 2945.01 3907.60 3001.01/ exempts 4001.01/ 3005,40 4016.01 3102.10/50 exempts 2) 4101.10/ 3103.10/ exempts 4110.01 3105.20 4201.10/ 3201.10/ exempts 4206.30 3213.20 4301.10/ 3301.10/ exempts 4304.30 3306.42 4401.10/ 3401.10/ exempts 4402.01 3407.01 4403.10/30 3503.01 exempts 4404.10/20 3504.01 exempts 4405.10/ 3505.01 4.20 4) 4428.42 3506.10/ exempts 4501.10/ 3507.30 4504.20 3601.01/ exempts 4602.10/ 3604.20 4603.30 3605.01 exempts 4701.10/ 3606.01/ exempts 4702.01 3608.30 4801.10/ 4821.42 Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts -.25 4)
- . 5 0 4) 2 5 . - 4) -.15 4) -.25 4) 2 5 . - 4) 2 5 . - 4) 2 5 . - 4)
E. 45 4)
E. 50 1)5) exempts exempts 3) exempts exempts 4) exempts exempts 4) exempts exempts 8602.01/ exempts 8610.01 8701.10/12 exempts 8703.10/20 exempts 8707.10/ exempts 8714.80 8801.10/ exempts 8805.01 8901.10/ exempts 8905.01 9001.10/ exempts 9029.01 par pièce 9101.10/38 exempts 5) 9102.10/18 exempts 5) 9103.01 exempts 5) par 100 kg brut 9104.10/40 exempts 5) 9105.01 exempts 5) 9106.01 exempts 5 1)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2)Produits de la Yougoslavie, de Roumanie et de Turquie: 7602.01 = fr. 16.25, 7603.10 = fr. 14.-, 7603.20 = 16.25 3)Produits de Roumanie 8523.10 = f r . 19.60, 8523.12 = f r . 25.20, 8523.14 = f r . 33.60, 8523.16 = f r . 28.--, 8523.18 = f r . 23.--, 8523.20 = f r . 22.40, 8523.24 = f r . 28.--, 8523.30 = f r . 8 4 . - 4)Produits de Bulgarie et de Roumanie 8525.10 = fr. 10.50, 8526.10 = fr. 2.10, 8526.12 = fr. 7.-- 5)Produits de Hong-Kong:8503.10 = fr. 18.--, 8503.12 = fr. 6 0 . - 9101.10 = f r . 1.12, 9101.12 = f r . -.42, 9101.14 = f r . -.56, 9101.16 = f r . -.28, 9101.18 = f r . -.28, 9101.20 = f r . 1.12, 9101.22 = f r . -.42, 9101.24 = fr. -.56, 9101.26 = f r . -.28, 9101.28 = f r . -.28, 9101.30 = f r . 1.12, 9101.32 = f r . -.41, 9101.34 = î r . -.56, 91.01.36 = f r . -.28, 9101.38 = f r . -.28 9102.10 = f r . 1.12, 9102.12 = f r . -.41, 9102.14 = f r . -.56, 9102.16 = f r . -.28, 9102.18 = f r . -.28 9103.01 = f r . -.28 9104.10 = f r . 84.--, 9104.12 = f r . 8 4 . -, 9104.20 = f r . 56.--, 9104.22 = f r . 56.--, 9104.30 = f r . 5 6 . -, 9104.40 = f r . 5 6 . - 9105.01 = f r . 5 6 . - 9106.01 = f r . 5 6 . -
Droits de douane préférentiels RO 1982 1063 No du t a r i f Taux du droitNo du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit Fr. Fr. Fr. par pièce par 100 kg par 100 kg brut brut 9107.01 exempts 1) 9111.10/60 exempts 1) 9601.10/ exempts par 100 kg 9201.10/ exempts 9606.20 brut 9213.01 9701.01/ exempts 9108.10/20 exempts 1) 9301.10/ exempts 9708.12 par pièce 9307.50 9708.20 selon 9109.10/34 exempts 1) 9401.10 exempts l'espèce par 100 kg 9404.50 9801.10/ exempts brut 9505.04/ exempts 9816.30 40 exempts 1) 9508.40 9903.10/ exempts 9110.10/20 exempts 1) 9904.01
1) Produits de Hong-Kong: 9107.01 = fr. -.56 9108.10 = fr. 84.-, 9108.20 = fr. 56.-- 9109.10 = fr. 1.12, 9109.12 = fr. -.42, 9109.14 = f r . -.14, 9109.16 = fr. -.13, 9109.18 = fr. -.13, 9109.30 = fr. -.56, 9109.32 = fr. -.22, 9109.34 = fr. -.07, 9109.40 = fr. 93.10 9110.10 = fr.448.--, 9110.20 = fr. 33.60 9111.10 = fr. 56.--, 9111.20 = fr.112.--, 9111.30 = fr.336.-, 9111.40 = fr.112.--, 9111.50 = fr. 56.--, 9111.52 = fr.448.--, 9111.60 = fr. 89.60.
Droits de douane préférentiels RO 1982 Annexe 2 Liste des pays et territoires en développement bénéficiaires des préférences tarifaires douanières Partie 1 Europe Bulgarie *) Roumanie *) Chypre Turquie Gibraltar Yougoslavie Malte Afrique Algérie Guinée équatoriale Angola Haute-Volta Bénin Kenya Botswana Lesotho Burundi Libéria Cameroun Libye Cap-Vert Madagascar Congo (Brazzaville) Malawi Côte-d'Ivoire Mali Egypte Maroc Etat des Comores et Mayotte Maurice Ethiopie Mauritanie Gabon Mozambique Gambie Niger Ghana Nigéria Guinée Principe Guinée-Bissau avec les Iles Bissagos Ouganda *) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des numéros 0603.10/11 (oeillets et roses), du chapitre 7 (légumes), du numéro 0808.10 (fraises), des chapitres 50 à 63 (matières textiles et ouvrages en ces matières), des numéros 6401-6402 (chaussures) ainsi que des numéros 9401 et 9403 (meubles) du tarif d'usage des douanes suisses1), originaires de ce pays.
1) RS 632.10 Annexe 1064
Droits de douane préférentiels RO 1982 Afrique (suite) République centrafricaine République Djibouti Rwanda Sao-Tomé Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Swaziland Tanzanie Tchad Terre Adélie et les îles de la Nouvelle Amsterdam, des Kerguelen, Crozet, etc. Asie Afghanistan Arabie Saoudite Bahreïn Bangladesh Bhoutan Territoires britanniques dans l'Océan Indien et dans l'Atlantique Sud: I1es : Amirantes Archipel des Tchago Ascension Desroches Diego Alvarez (Gough) Falkland Sainte-Hélène Tristan da Cunha, etc. Togo Tunisie Zaïre Zambie Zimbabwe Birmanie Brunei Chine *) Corée (Nord) * *) Corée (Sud) * * *) *) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 (matières textiles et ouvrages en ces ma- tières, chaussures), à l'exclussion des marchandises des nos 5001.01, 5002.10, ex 5009.10/20 (tissus de pongées, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure, non mélangés de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5301.10. 5501.10, 5703.16, 5706.10/90, 5710.10/79, 5801.01 à 5803.01, 5904.52, ex 5905.50 et ex 6203.52 (produits en jute et en coco) originaires de ce pays ou territoire.
* *) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 63 et des numéros 6401 et 6402 du tarif d'usage des douanes suisses1) (matières textiles et ouvrages en ces matières, chaussures) originaires de ce pays ou territoire.
* * *) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif d'usage des douanes suisses1) (ma- tières textiles et ouvrages en ces matières, chaussures) originaires de ce pays ou territoire.
1) RS 632.10 Annexe 9 1065
Droits de douane préférentiels RO 1982 Asie (suite) Emirats arabes: Abu Dhabi Ajman Dubai Fujairah Ras al Khaimah Sharjah Umm al Qaiwain Hong-Kong *) Inde; Sikkim Indonésie Irak Iran Israël Jordanie Kampuchea Koweït Lao Liban Amérique Antigua-Barbuda et Redonda Antilles britanniques: Iles sous le Vent: Anguilla I1es Vierges (jungfern) Montserrat Nevis St-Kitts Antilles néerlandaises: Partie sud de St-Martin: Iles: Macao *) Malaisie Maldives Népal Oman et Mascat et Iles Kuria- Muria Pakistan Philippines Qatar Singapour Sri Lanka Syrie Thaïlande Viêt-Nam Yémen (République démocratique populaire) Yémen (République arabe) Aruba Bonaire Curaçao Saba St-Eustache Argentine Bahamas Barbade Bélize Bolivie *) Les droits de douanes préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif d'usage des douanes suisses 1) (matières textiles et ouvrages en ces matières, chaussures) originaires de ce pays ou territoire.
1) RS 632.10 Annexe 1066
Droits de douane préférentiels RO 1982 Amérique (suite) Brésil *) Chili Colombie Commenwealth de la Dominica Costa Rica Cuba El Salvador Equateur Grenade Grenadines (Iles du Vent) Guatemala Guyane Haïti Honduras, y compris l'île Swan Iles Bermudes Iles Caicos Iles Caïmans Iles Turks Iles Vierges américaines: Santa Cruz St-Jean St-Thomas, ainsi que les îles Mona et Navassa Jamaïque Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou République Dominicaine Ste-Lucie St-Pierre et Miquelon St-Vincent Surinam Trinité et Tobago Uruguay Venezuela Australie et Océanie Fidji Phönix (sans Canton et I1es Salomon Enderbury) Pitcairn Kiribati Santa Cruz Nauru Washington Océanie britannique: Océanie française: Iles: I1es: Ducie Alofi Fanning Clipperton Henderson Futuna Ocean Horn Oeno Loyauté *) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas jusqu'à nouvel avis aux marchandises des numéros 0901.12/14 (café) du tarif d'usage des douanes suisses 1) originaires de ce pays ou territoire.
1) RS 632.10 Annexe 1067
Droits de douane préférentiels RO 1982 Australie et Océanie (suite) Marotiri Carolines Marquises Howland Nouvelle-Calédonie Jarvis Rapa Johnston Société (Tahiti) Marianes Touamotou Marshall Tubuai Midway Uvéa Palau Wallis Samoa Oriental (Manua, Rose, Papouasie-Nouvelle Guinée: Tutuila) les îles d'Entrecasteaux et Loui- Sand siade, les îles de l'Amirauté, Sporades de la Polynésie cen- Bougainville la Nouvelle-Breta- traie (sans Fanning et Was- gne, la Nouvelle-Irlande hington) Samoa Occidental Swains Territoires de la Nouvelle- Wake Zélande: Tonga Iles: Tuvalu Cook Autres îles dans l'Océan Pacifi- Niue que: Tokelau (Union) Iles: Territoires des USA et territoires Canton sous tutelle en Océanie: Enderbury Iles: Vanuaatu Baker Partie 2 Afrique Bénin Lesotho Botswana Malawi Burundi Mali Cap Vert Niger Etat des Comores et Mayotte Ouganda Ethiopie République centrafricaine Gambie Rwanda Guinée Somalie Guinée-Bissau avec les Iles Bissa- Soudan gos Tanzanie Haute-Volta Tchad 1068
Droits de douane préférentiels RO 1982 Asie Amérique Afghanistan Bangladesh Bhoutan Lao Maldives Népal Yémen (République démocratique populaire) Yémen (République arabe) 27493 Haïti Australie et Océanie Samoa Occidental 1069
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1982 du 27 mai 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1982, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit Qualité Unie Brune/de couleur mêlée Fr. par kg Fr. par kg F. 1 4.60 -.— F. 2 4.60 4.70 F. 3 4.30 4.70 F. 4 1.70 -.90 F. 5 4.10 -.90 Restes -.20 -.20 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1982. 27 mai 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27521 RS 916.361.1
1) RS 916.361 1070 1982 —430
Ordonnance fixant la valeur litigieuse déterminante dans les procédures en matière de protection des consommateurs du 19 mai 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3lsexies, 3e alinéa, de la constitution», arrête: Article premier Les cantons établissent une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide s'appliquant, jusqu'à concurrence d'une valeur litigieuse de 8000 francs, aux différends qui découlent de contrats conclus entre consommateurs finals et fournisseurs. La valeur litigieuse se détermine d'après le montant de la demande, quelles que soient les conclusions reconvention- nelles. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le leT juillet 1982. 19 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27489 RS 944.8
1) RO 1981 1244 1982 - 346 1071
Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement Modification du 26 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe II (Liste A) de l'ordonnance du 2 juillet 19751) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement est modifiée comme il suit : Annexe II, Liste A Modification selon la teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1982. 26 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RS 946.39 1072 1982 —419
Annexe II, Liste A ô 1 1 .Nouvelle règle ex 0703 Câpres présentées dans l'eau sa- lée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur con- servation, mais non spéciale- ment préparées pour la consom- mation immédiate 2 .Complément aux règles déjà existantes ex 0812 Fruits séchés, à l'exclusion des fruits à pépins, des fruits à noyau (entiers), des cynorrho- dons et des baies de sureau ex 2001 Câpres, en récipients de 5 kg ou moins, ainsi que fruits, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre ex 2007 Jus de légumes, ainsi que jus de fruits tropicaux, de citron (pour usages techniques), de fruits de passion, de litchis, de jack- fruits, d'ananas et de dattes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Fabrication à partir de produits ori- ginaires des chapitres 7 et 8 Fabrication à partir de produits ori- ginaires des chapitres 7, 8 et 17 27494 Produits obtenus N . de la position Désignation tarifaire de la NdB Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires» Mise dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances, de câpres du n° 0701 Séchage de fruits Préférencestarifairesauxpaysen dévelopement
Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS 0.211.231.01; RO 1969 191 Retrait de réserves Pays-Bas et Antilles néerlandaises (RO 1976 1845) Le 29 janvier 1982, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a retiré, pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises, les réserves faites lors de la ratification de la convention. Ce retrait a pris effet le 30 mars 1982. 27491 1074 1982 - 405
Arrêté fédéral concernant la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales du 3 décembre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 19811), arrête: Article premier 1 La Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée le 16 avril 1981, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux. Conseil national, le 22 septembre 1981 Conseil des Etats, le 3 décembre 1981 Le président: Butty Le président: Dillier Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 26786
1) FF 1981 II 801 1982 - 370 1075
Convention-cadre européenne Texte original sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales Conclue à Madrid le 21 mai 1980 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 3 décembre 19811) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 mars 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le 4juin 1982 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et de promouvoir la coopération entre ceux-ci; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe, ce but sera poursuivi notamment par la conclusion d'accords dans le domaine administratif; Considérant que le Conseil de l'Europe tend à assurer la participation des collectivités ou autorités territoriales de l'Europe à la réalisation de son but; Considérant l'importance que peut revêtir pour la poursuite de cet objectif, la coopération des collectivités ou autorités territoriales frontalières dans des matières telles que le développement régional, urbain et rural, la protection de l'environnement, l'amélioration des infrastructures et des services offerts aux citoyens et l'entraide en cas de sinistre; Considérant qu'il découle de l'expérience acquise que la coopération des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe est de nature à permettre une meilleure exécution de leur mission, qu'elle est susceptible en particulier de contribuer à la mise en valeur et au développement des régions frontalières; Résolus à favoriser autant que possible cette coopération et à contribuer ainsi au progrès économique et social des régions frontalières et à la solidarité qui unit les peuples européens, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Chaque Partie contractante s'engage à faciliter et à promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités ou autorités territoriales relevant de sa juridiction et les collectivités ou autorités territoriales relevant de la compé- tence d'autres Parties contractantes. Elle s'efforcera de promouvoir la conclu- sion des accords et arrangements qui s'avéreront nécessaires à cette fin dans le respect des dispositions constitutionnelles propres à chaque Partie. RS 0.131.1
1) RO 1982 1075 1076 1982-371
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Article 2 1 .Est considérée comme coopération transfrontalière, au sens de la présente Convention, toute concertation visant à renforcer et à développer les rapports de voisinage entre collectivités ou autorités territoriales relevant de deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que la conclusion des accords et des arrangements utiles à cette fin. La coopération transfrontalière s'exercera dans le cadre des compétences des collectivités ou autorités territoriales, telles qu'elles sont définies par le droit interne. L'étendue et la nature de ces compétences ne sont pas affectées par la présente Convention. 2 .Aux fins de la présente Convention, l'expression «collectivités ou autorités territoriales» s'entend des collectivités, autorités ou organismes exerçant des fonctions locales et régionales et considérées comme telles dans le droit interne de chaque Etat. Toutefois, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou par voie de communication ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, désigner les collectivités, autori- tés ou organismes, les objets et les formes auxquels elle entend limiter le champ d'application ou qu'elle entend exclure du champ d'application de la présente Convention. Article 3 1 .Aux fins de la présente Convention, les Parties contractantes favoriseront, sous réserve des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, les initiatives des collectivités et autorités territoriales prenant en considération les schémas d'arrangements entre collectivités et autorités territoriales élaborés dans le cadre du Conseil de l'Europe. Elles pourront, si elles l'estiment nécessaire, prendre en considération les modèles d'accords interétatiques, bilatéraux ou multilatéraux mis au point au Conseil de l'Europe et destinés à faciliter la coopération entre les collectivités et autorités territoriales. Les arrangements et les accords à conclure pourront notamment s'inspirer des modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats annexés à la présente Convention numérotés de 1.1 à 1.5 et de 2.1 à 2.6 moyennant les adaptations rendues nécessaires par la situation particulière propre à chaque Partie con- tractante. Ces modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats, étant de nature indicative, n'ont pas de valeur conventionnelle. 2 .Dans le cas où les Parties contractantes estiment nécessaire de conclure des accords interétatiques, ceux-ci peuvent notamment fixer le cadre, les formes et les limites dans lesquelles ont la possibilité d'agir les collectivités et autorités territoriales concernées par la coopération transfrontalière. Chaque accord peut également déterminer les collectivités ou organismes auxquels il s'appli- que. 3 .Les dispositions qui précèdent n'affectent pas la faculté pour les Parties contractantes de recourir d'un commun accord à d'autres formes de coopéra- 1077
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 tion transfrontalière. De même, les dispositions de la présente Convention ne sauraient être interprétées comme rendant caducs des accords de coopération déjà existants. 4 .Les accords et arrangements seront conclus dans le respect des compétences prévues par le droit interne de chaque Partie contractante en matière de relations internationales et d'orientation politique générale, ainsi que dans le respect des règles de contrôle ou de tutelle auxquelles sont soumises les collectivités ou autorités territoriales. 5 .A cet effet, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou par voie de communication ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les autorités qui, selon son droit interne, sont compétentes pour exercer le contrôle ou la tutelle à l'égard des collectivités et autorités territoriales concernées. Article 4 Chaque Partie contractante s'efforcera de résoudre les difficultés d'ordre juridique, administratif ou technique qui sont de nature à entraver les dévelop- pements et le bon fonctionnement de la coopération transfrontalière et se concertera autant que de besoin avec la ou les autres Parties contractantes intéressées. Article 5 Dans le cas d'une coopération transfrontalière entreprise conformément aux dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes envisageront l'opportunité d'accorder aux collectivités ou autorités territoriales qui y parti- cipent les mêmes facilités que dans le cas où la coopération s'exercerait sur le plan interne. Article 6 Toute Partie contractante fournira dans toute la mesure du possible les informations qui lui sont demandées par une autre Partie contractante en vue de faciliter la mise en oeuvre par celle-ci des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention. Article 7 Chaque Partie contractante veillera à ce que les collectivités ou autorités territoriales concernées soient informées des moyens d'action qui leur sont offerts par la présente Convention. Article 8
1. Les Parties contractantes transmettront au Secrétaire Général toute infor- mation appropriée relative aux accords et aux arrangements visés à l'article 3. 1078
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982
2. Toute proposition faite par l'une ou plusieurs Parties contractantes en vue de compléter ou de développer la Convention ou les modèles d'accords et d'arrangements sera transmise au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Celui-ci la soumettra au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui décidera des suites à donner. Article 9 1 .La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, à condition que deux au moins des Etats ayant accompli cette formalité aient une frontière commune. 3 .Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 10 1 .Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Minis- tres pourra décider, à l'unanimité des voix exprimées, d'inviter tout Etat européen non membre à adhérer à la présente Convention. Cette invitation devra recevoir l'accord exprès de chacun des Etats ayant ratifié la Convention. 2 .L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 11 1 .Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire général. Article 12 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a .toute signature; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; 1079
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 c .toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 9; d .toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 ou du paragraphe 5 de l'article 3; e .toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. Enfoi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Madrid, le 21 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en commu- niquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. (Suivent les signatures) 26786 1080
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Champ d'application de la convention-cadre le 4 juin 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 1) 21 septembre 1981 22 décembre 1981 Danemark1) 2 avril 1981 22 décembre 1981 Norvège 12 août 1980 22 décembre 1981 Pays-Bas 26 octobre 1981 27 janvier 1982 Suède 1) 23 avril 1981 22 décembre 1981 Suisse 3 mars 1982 4 juin 1982 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La convention est applicable aussi au Land de Berlin. Danemark La convention est applicable aussi aux îles Féroé et au Groenland. Au Danemark, la convention s'appliquera seulement en ce qui concerne les autorités locales et régionales. Suède Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, la Suède entend limiter le champ d'application de la convention aux autorités et organismes suivants: kommuner Municipalités landstingskommuner Conseils de comté kommunalförbund Fédération de municipalités 26786
1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1081
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Annexe 1) Modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats en matière de coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales Ce système gradué d'accords modèles a été conçu en distinguant deux catégo- ries principales définies d'après le niveau de conclusion de l'accord: —modèles d'accords interétatiques sur la coopération transfrontalière aux ni- veaux régional et local; —schémas d'accords, de contrats et de statuts pouvant servir de support à la coopération transfrontalière entre autorités ou collectivités territoriales. Comme le montre le tableau ci-après, seuls les deux modèles d'accords interétatiques sur la promotion de la coopération transfrontalière et sur la concertation régionale transfrontalière sont exclusivement de la compétence des Etats. Les autres accords interétatiques ne font que fixer le cadre juridique permettant la réalisation d'accords ou de contrats entre autorités ou collecti- vités territoriales, dont les schémas respectifs sont classés dans la deuxième catégorie.
1) Comme il est indiqué à l'article 3, paragraphe 1, second alinéa, de la Convention, les modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats étant de nature indicative, n'ont pas de valeur conventionnelle. 1082
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 1. Modèles d'accords interéta- tiques Clauses générales pour les ac- cords interétatiques 1.1 Modèle d'accord interétatique sur la promotion de la coopé- ration transfrontalière; 1.2 Modèle d'accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière; 1.3 Modèle d'accord interétatique sur la concertation locale trans- frontalière; 1.4 Modèle d'accord interétatique sur la coopération contractuel- le transfrontalière entre autori- tés locales; 1.5 Modèle d'accord interétati- que concernant les organismes de coopération transfrontalière entre autorités locales. 2. Schémas d'accords, de statuts et de contrats à conclure en- tre autorités locales 2.1 Schéma d'accord pour la créa- tion d'un groupe de concerta- tion entre autorités locales; 2.2 Schéma d'accord pour la coor- dination dans la gestion d'af- faires publiques locales trans- frontalières; 2.3 Schéma d'accord pour la créa- tion d'associations transfronta- lière' de droit privé; 2.4 Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales fron- talières (de type «droit privé»); 2.5 Schéma de contrat de fourni- ture ou de prestation de servi- ces entre collectivités locales frontalières (de type «droit public»); 2.6 Schéma d'accord pour la créa- tion d'organismes de coopé- ration intercommunale trans- frontalière. 1083
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982
1. Modèles d'accords interétatiques Note liminaire: Le système d'accords interétatiques a pour but notamment de fixer de façon précise le cadre, les formes et les limites dans lesquels les Etats souhaitent voir agir les collectivités territoriales, ainsi que d'éliminer les incertitudesjuridiques de nature à provoquer des problèmes (définition du droit applicable, juridictions compétentes, recours possibles, etc.). Par ailleurs, la conclusion d'accords interétatiques entre les Etats intéressés favorisant le développement de la coopération transfrontalière entre autorités locales aurait sans doute des conséquences favorables sur les plans suivants:
- consécration officielle de la légitimité de ces procédés de coopération et encouragement pour les autorités locales à y recourir;
- rôle et condition d'intervention des autorités de tutelle, de surveillance ou de contrôle;
- mission d'information réciproque des Etats;
- liens susceptibles d'être créés entre ces formes de coopération et d'autres procédés d'actions concertées au niveau des frontières;
- modification de certaines règles juridiques ou de certaines interprétations de celles-ci qui constituent des obstacles pour la coopération transfrontalière, etc. Le système de modèles d'accord à «tiroirs», décrit au schéma figurant plus haut, permet aux gouvernements de placer la coopération frontalière dans le cadre qui leur convient le mieux, à partir du minimum constitué par l'accord sur la promotion de la coopération transfrontalière (1.1) et en ouvrant les «tiroirs» qu'ils ont admis (modèles d'accords allant de 1.2 à 1.5). L'ouverture d'un seul «tiroir», comme celle de plusieurs «tiroirs», voire de l'ensemble des «tiroirs», peut parfaitement se concevoir en même temps ou par périodes successives. Il est évident que dans le cas d'accords entre Etats ayant déjà des systèmes de droit très rapprochés, par exemple les Etats scandinaves, le recours à des accords aussi précis pourrait ne pas s'imposer. Clauses générales pour les modèles d'accord 1.1 à 1.5 Article a 1 .Sont considérées comme des «autorités locales» au sens du présent accord les autorités, collectivités ou organismes exerçant des fonctions locales selon le droit interne de chaque Etat. 2 .Sont considérées comme des «autorités régionales» au sens du présent accord les autorités, collectivités ou organismes exerçant des fonctions régio- nales selon le droit interne de chaque Etat 11.
1) Ce paragraphe 2est supprimé pour les modèles d'accord 1.3, 1.4 et 1.5. 1084
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Article b Le présent accord ne porte pas atteinte aux modes de coopération transfron- talière existant, sous des formes diverses, dans les Etats parties et en particulier ceux qui ont été établis sur la base d'un accord international. Article c Les Parties informeront les autorités régionales et locales des moyens d'action qui leur sont offerts et les encourageront à y recourir. Article d Les termes «autorités supérieures» dans le présent accord se rapportent aux autorités gouvernementales, de tutelle, de contrôle, de surveillance, telles qu'elles sont déterminées par chaque Partie. Article e L'étendue et la nature des compétences des autorités locales telles qu'elles sont définies par le droit interne des Etats parties ne sont aucunement modifiées par le présent accord. Article f Chaque Etat peut à tout moment désigner les zones de son territoire, les objets et les formes de coopération qui sont exclus de l'application du présent accord. Toutefois, cette désignation ne peut porter atteinte aux droits acquis dans le cadre des coopérations déjà réalisées. Article g Les Parties tiennent le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informé des activités des commissions, comités et autres organes investis d'une mission en exécution du présent accord. Article h Les Parties pourront apporter au présent accord, par simple échange de notes, des modifications de peu d'importance, dont l'expérience aurait fait ressortir l'opportunité. Article i
1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour la mise en vigueur du présent accord, qui prendra effet à la date de la dernière notification. 1085
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 2 .Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'échéance, il sera renouvelé par tacite reconduction et aux mêmes conditions pour une période de cinq ans et ainsi de suite. 3 .La Partie qui notifie sa dénonciation peut en limiter la portée à certains articles nommément désignés, à certaines régions géographiques ou à certains domaines d'activités. Dans ce cas, l'accord reste en vigueur pour le surplus sauf dénonciation par l'autre ou les autres Parties, dans les quatre mois de la notification qui leur est faite de la dénonciation partielle. 4 .Les Parties peuvent convenir à tout moment de suspendre l'application du présent accord pour une durée déterminée. Elles peuvent de même convenir que l'activité d'une Commission ou d'un Comité déterminés sera suspendue ou qu'il y sera mis fin. 1.1 Modèle d'accord interétatique sur la promotion de la coopération transfrontalière Note liminaire: Il s'agit d'un modèle d'accord interétatique contenant des dispositions générales de base et susceptible d'être conclu soit exclusivement, soit conjointement à un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques figurant ci-dessous. Les Gouvernements de et de conscients des avantages attachés à la coopération transfrontalière tels qu'ils sont définis dans la Convention-cadre européenne sur la coopération trans- frontalière des collectivités ou autorités territoriales sont convenus des disposi- tions suivantes: Article 1 Les Parties s'engagent à rechercher et à promouvoir les moyens d'une coopéra- tion transfrontalière tant au niveau régional que local. Par coopération transfrontalière, elles entendent toutes mesures concertées à caractère administratif, technique, économique, social ou culturel et aptes à raffermir et à développer les rapports de voisinage entre des zones situées de chaque côté de la frontière, ainsi que la conclusion d'accords appropriés en vue de résoudre les problèmes qui se posent dans ce domaine. Ces mesures pourront tendre notamment à l'amélioration des conditions du développement régional et urbain, de la protection des richesses naturelles, de l'entraide en cas de sinistre et de calamité, ainsi qu'à l'amélioration des services aux populations. 1086
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Article 2 Les Parties s'efforcent, en concertation entre elles, de procurer aux autorités régionales de leur ressort les moyens propres à leur permettre d'établir entre elles des liens de collaboration. Article 3 Elles s'efforcent de même de favoriser les initiatives des autorités locales en vue d'établir et de développer la collaboration transfrontalière. Article 4 Dans le cas d'une coopération transfrontalière entreprise conformément au présent accord, les autorités et collectivités locales et régionales qui y partici- pent bénéficieront des mêmes facilités et protection que dans le cas où la coopération s'exercerait sur le plan interne. Les autorités compétentes de chaque Partie veilleront à ce que soient prévus les crédits nécessaires à la couverture des frais de fonctionnement des organes chargés de la promotion de la coopération transfrontalière visée par le présent accord. Article 5 Chaque Partie chargera tel organe, commission ou institution qu'elle désignera d'examiner la législation et la réglementation nationales en vigueur, en vue de proposer la modification des dispositions susceptibles d'entraver le développe- ment de la coopération locale transfrontalière. Ces organes étudieront notam- ment l'amélioration des dispositions fiscales et douanières, les règles en matière de change et de transfert de capitaux, ainsi que les procédures réglant l'inter- vention des autorités supérieures, notamment en matière de tutelle ou de contrôle. Avant de prendre les mesures visées à l'alinéa précédent, les Parties intéressées se concerteront, si nécessaire, et se communiqueront les informations nécessaires. Article 6 Les Parties veilleront à rechercher par la voie de l'arbitrage, ou autrement, la solution de questions litigieuses d'importance locale dont le règlement préala- ble serait nécessaire à la réussite des actions de collaboration transfrontalière. 1.2 Modèle d'accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5). 1087
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Article 1 En vue de promouvoir la concertation transfrontalière dans la région définie à l'annexe au présent accord, les Parties constituent une Commission mixte (désignée ci-après «Commission») assortie, le cas échéant, d'un ou plusieurs Comités régionaux (désignés ci-après «Comités») chargés de traiter les ques- tions relatives à la concertation transfrontalière. Article 2 1 .La Commission et le Comité sont formés de délégations composées à l'initiative de chacune des Parties. 2 .Les délégations de la Commission sont composées de 8 membres au maximum, parmi lesquels 3 au moins représentent les autorités régionales. Les présidents des délégations aux Comités, ou leurs représentants, participent, avec voix consultative, aux travaux de la Commission'). 3 .Les Comités, formés de ... délégations de . . . membres, sont constitués sur l'initiative de la Commission et d'entente avec les autorités régionales et locales des zones frontalières visées par le présent accord. Les délégations aux Comités seront composées de représentants de ces autorités ou d'organismes régionaux ou locaux. En outre, un délégué sera désigné par les autorités centrales. Ce dernier sera, le cas échéant, choisi parmi les organes qui représentent les autorités centrales dans les zones frontalières qui relèvent de la compétence des Comités. 4 .La Commission se réunit une fois par an au moins. Les Comités se réunis- sent aussi souvent que les besoins l'exigent, mais au moins deux fois par an. 5 .La Commission et les Comités établissent leur règlement intérieur. Article 3 Chacune des Parties assume les frais de sa délégation à la Commission. Les frais des délégations aux Comités seront supportés par les autorités qui ont constitué ces délégations. Article 4 Afin d'assurer la coordination et la continuité des travaux de la Commission et des Comités, les Parties créent, chaque fois que le besoin s'en fait sentir, un
1) Les chiffres relatifs aux nombres des membres de la Commission n'ont qu'un caractère indicatif et devront être adaptés aux situations particulières, comme par ailleurs l'ensemble des dispositions de ce modèle d'accord. Les auteurs des modèles d'accord ont voulu souligner par ces chiffres la nécessité de créer des Commissions composées d'un nombre limité de membres et capables de travailler avec efficacité. Par ailleurs, ils ont également voulu donner des indications sur la proportion entre, d'une part, les représentants des autorités centrales et, d'autre part, les représentants des autorités régionales. 1088
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 secrétariat dont la composition, le siège, les modalités de fonctionnement et le financement sont fixés par un arrangement ad hoc entre les Parties sur proposition de la Commission ou, à défaut, par la Commission elle-même. Article 5 Les zones frontalières auxquelles s'étend l'application du présent accord seront déterminées dans une annexe à l'accord, annexe dont le contenu pourra être modifié par simple échange de notes. Article 6
1. Les questions qui font l'objet de la concertation transfrontalière sont celles qui se posent dans les matières suivantes'): —Développement urbain et régional; —Transports et communications (transports en commun, routes et autoroutes, aéroports communs, voies fluviales, ports maritimes, etc.); —Energie (centrales pour la production d'énergie, fournitures de gaz, électri- cité, eau, etc.); —Protection de la nature (sites à protéger, zones de récréation, parcs natu- rels, etc.); —Protection des eaux (lutte contre la pollution, construction de stations d'épu- ration, etc.); —Protection de l'air (pollution atmosphérique, lutte contre le bruit, zones de silence, etc.); —Enseignement, formation professionnelle et recherche; —Santé publique (par exemple, utilisation d'un centre de soins situé dans l'une des zones par les habitants de l'autre zone); —Culture, loisirs et sport (théâtres, orchestres, centres sportifs, colonies de vacances, maison des jeunes, etc.); —Entraide en cas de catastrophe (incendies, inondations, épidémies, accidents d'avion, tremblements de terre, accidents de montagne, etc.); —Tourisme (réalisations communes pour promouvoir le tourisme); —Problèmes posés par les travailleurs frontaliers (facilités de transport, de logement, sécurité sociale, questions fiscales, problèmes d'emploi et de chô- mage, etc.); —Projets d'activités économiques (projets d'implantations industrielles, etc.); —Projets divers (usine de traitement des déchets, construction d'égouts, etc.); —Amélioration de la structure agraire; —Infrastructure sociale.
2. Les Parties pourront convenir par simple échange de notes de modifier cette liste.
1) Cette liste n'a qu'une valeur indicative et devra être adaptée à chaque cas de coopération. Elle ne peut être interprétée comme modifiant les compétences des différentes autorités territoriales d'après le droit interne. En effet, au sein de la Com- mission sont représentées aussi bien les autorités centrales que régionales. 1089
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Article 7 1 .Sauf dispositions particulières, la Commission est chargée de traiter les questions générales et les questions de principe, comme l'élaboration de programmes pour les Comités, la coordination et les contacts avec les adminis- trations centrales intéressées ainsi qu'avec les commissions mixtes créées avant l'entrée en vigueur du présent accord. 2 .La Commission a, en particulier, pour tâche de saisir, le cas échéant, les gouvernements respectifs de ses recommandations et de celles de ses Comités, ainsi que des projets éventuels tendant à la conclusion d'accords internatio- naux. 3 .La Commission peut faire appel à des experts pour l'étude de questions particulières. Article 8 1 .Les Comités ont principalement pour tâche d'étudier les problèmes qui se posent dans les domaines visés à l'article 6 et d'émettre des propositions et des recommandations à ce sujet. Ils peuvent en être saisis par la Commission, par les autorités centrales, régionales ou locales des Parties ainsi que par des institutions, associations ou autres organismes de droit public ou privé. Ils peuvent également s'en saisir eux-mêmes. 2 .Les Comités peuvent, pour l'étude de ces problèmes, constituer des groupes de travail. Ils peuvent de même faire appel à des experts et demander des avis de droit ou des rapports techniques. Les Comités doivent faire en sorte qu'une consultation aussi large que possible aboutisse à des résultats conformes à l'intérêt des populations concernées. Article 9 1 .Les Comités informent la Commission des questions soumises à leur examen ainsi que des conclusions auxquelles ils ont abouti. 2 .Si les conclusions appellent des décisions à l'échelon de la Commission ou des gouvernement respectifs, les Comités formulent des recommandations à l'intention de la Commission. Article 10 1 .Tant la Commission que les Comités sont habilités à régler, de commun accord entre leurs membres, les questions d'intérêt commun, dans la mesure où leurs membres en ont la compétence d'après la législation respective des Parties. 2 .La Commission et les Comités s'informent mutuellement des décisions prises à ce sujet. 1090
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Article 11 1 .Les délégations au sein de la Commission ou des Comités s'informent mutuellement des mesures prises par les autorités compétentes à la suite des recommandations formulées ou des projets d'accords élaborés conformément à l'article 7.2 et à l'article 9.2. 2 .La Commission et les Comités examinent la suite à donner aux dispositions prises par les autorités compétentes visées à l'alinéa premier. 1.3 Modèle d'accord interétatique sur la concertation locale transfrontalière Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5). Article 1 En vue d'une meilleure information réciproque et du développement de la concertation entre les autorités locales de part et d'autre des frontières, les Parties invitent ces autorités à examiner ensemble les problèmes locaux d'inté- rêt commun dans le cadre de groupes de concertation. Article 2 Les règles de fonctionnement de ces groupes sont définies par accord entre leurs membres. Les autorités supérieures sont associées à leurs travaux ou tenues informées de ceux-ci. Les groupes de concertation sont associés aux travaux des commissions régionales de concertation transfrontalière dans les conditions définies par ces dernières, si de telles commissions ont été créées dans la région considérée. Réciproquement, ces commissions apportent leur concours aux travaux des groupes. Ils peuvent également intervenir comme groupes de consultation dans le cadre de l'application d'accords interétatiques à objet particulier conclus dans le domaine de la coopération transfrontalière. Article 3 La vocation des groupes de concertation est d'assurer l'échange d'informa- tions, la consultation réciproque, l'étude de questions d'intérêt commun, la définition d'objectifs identiques. Leur activité s'effectue dans le respect des responsabilités propres de leurs membres et n'implique aucun transfert de compétence. 1091
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Cependant, dans le cadre d'accords de coopération, les membres de ces groupes peuvent valablement définir en commun les mesures ou restrictions qui guident leurs actions respectives ou les procédures de consultations préala- bles qu'ils entendent suivre. Article 4 (variante) En vue de faciliter l'activité de ces groupes de concertation, les autorités locales intéressées peuvent créer, dans les limites des pouvoirs que leur attribue le droit interne, des associations destinées à fournir un support juridique à leur coopération. Ces associations seront constituées sur la base du droit civil des associations ou du droit commercial de l'un des Etats concernés. Pour l'application du régime juridique adopté, il est fait, le cas échéant, abstraction des conditions, forma- lités ou autorisations particulières liées à la nationalité des membres de ces associations. Les informations procurées aux autorités supérieures, conformément à l'article 2, comporteront tout renseignement sur les activités des associations visées au présent article. 1.4 Modèle d'accord interétatique sur la coopération transfrontalière contractuelle entre autorités locales Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5). Article 1 La coopération transfrontalière entre autorités locales est mise en oeuvre notamment par voie de contrats ayant un objet administratif, économique ou technique. Article 2 Les contrats de coopération transfrontalière sont conclus par les autorités locales dans les limites de leur compétence telle qu'elle résulte du droit interne. Ils portent notamment sur la fourniture de prestations ou de services, sur la mise en ouvre d'actions communes, sur la création d'associations constituées sur la base du droit civil ou commercial de l'un des Etats parties ou sur la participation à de telles associations. 1)
1) La cohérence de l'accord subsisterait même si cet alinéa n'y était pas inclus. 1092
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Article 3 Les cocontractants définissent le droit applicable auxdits contrats par référence au droit des contrats (public et privé) de l'un des Etats parties au présent accord. Ils déterminent également autant que de besoin les dérogations pouvant être apportées aux dispositions non contraignantes de ce droit. Dans le silence du contrat, le droit applicable est celui de l'Etat dont relève l'autorité locale qui, en vertu de l'accord, est chargée de l'exécution de la prestation en nature la plus importante, ou à défaut, l'autorité locale dont l'engagement financier est le plus important. En tout état de cause, les citoyens de chacune des autorités locales qui sont parties au contrat conservent contre celles-ci tout droit d'action et recours dont elles auraient bénéficié à l'égard desdites autorités si celles-ci avaient conservé par devers elles la charge d'effectuer les prestations, fournitures ou services. Les autorités locales qui font l'objet de tels action ou recours disposent d'une action récursoire contre les autorités locales qui ont assumé la charge des prestations, fournitures ou services. Article 4 Les projets de conclusion ou de modification de contrats sont soumis simulta- nément dans chaque Etat aux règles ordinaires fixant l'intervention des auto- rités supérieures. Toutefois, aucune approbation n'est exigée de la part des autorités qui sont parties au contrat. Toute décision d'une autorité supérieure tendant à empêcher la conclusion ou l'application, ou à provoquer la résilia- tion, d'un contrat de coopération transfrontalière implique une concertation préalable avec des autorités supérieures homologues des autres Etats intéressés. Article 5 En cas de litige, le droit applicable définit la juridiction compétente. Toutefois, les contrats de coopération transfrontalière peuvent prévoir des clauses d'arbi- trage. Les usagers et tiers conservent cependant les voies de recours existantes contre les autorités locales de l'Etat dont ils relèvent, à charge pour ces autorités de se retourner contre le cocontractant défaillant. Les autorités supérieures prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour assurer une prompte exécution des décisions juridictionnelles quelle que soit la nationalité du tribunal qui les a rendues. Article 6 Les contrats conclus dans le cadre du présent accord subsistent après sa dénonciation. Toutefois, les contrats comporteront une clause autorisant les parties à les résilier moyennant le respect d'un préavis d'au moins cinq ans dans le cas où le présent accord aurait été lui-même dénoncé. Les Etats parties auront la faculté de provoquer l'application de cette clause. 1093
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 1.5 Modèle d'accord interétatique concernant les organismes de coopération transfrontalière entre autorités locales Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5). Article 1 Pour des objets qu'elles sont admises en vertu du droit interne à réaliser dans le cadre d'une association ou d'un syndicat, les collectivités locales et autres personnes de droit public peuvent participer à des associations ou syndicats de pouvoirs locaux constitués sur le territoire d'une autre Partie conformément au droit interne de celle-ci. Article 2 Dans les limites des attributions de leurs membres, les associations ou syndi- cats visés à l'article 1ont le droit d'exercer leurs activités relevant de leur objet social sur le territoire de chacune des Parties intéressées. Ils y sont soumis aux règles édictées par cet Etat, sauf dérogation admise par celui-ci. Article 3 1 .L'acte constitutif de l'association ou syndicat et les statuts particuliers ainsi que les modifications de ces actes sont soumis à l'approbation des autorités supérieures de toutes les collectivités locales participantes. Il en est de même de l'entrée dans une association ou un syndicat déjà existant. 2 .Ces actes et leur approbation seront portés à la connaissance de toutes les populations intéressées suivant les modes de publicité appliqués dans chaque Etat. Il en est de même pour tout changement du siège social ainsi que pour toute décision concernant les personnes aptes à engager l'association ou le syndicat et les limites de leur pouvoir. 3 .Les actes ci-dessus seront dressés dans les langues officielles en usage dans chacun des Etats où ceux-ci devront avoir effet. Les divers textes feront également foi. Article 4
1. Les statuts règlent les rapports de droit de l'association ou syndicat. Ils comportent les matières exigées par la législation qui les régit, conformément à l'article 1. Dans tous les cas, ils en désignent les membres, le nom et le siège. Ils définissent la mission de l'association ou du syndicat et éventuellement les fonctions et le lieu d'implantation des installations appelées à les réaliser. Ils règlent les conditions dans lesquelles les organes de gestion et d'administration sont désignés, la mesure des engagements des associés et de leur contribution 1094
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 aux charges communes: Les organes de .gestion doivent comporter au moins un représentant des collectivités locales membres de chaque pays. Ils fixent la composition et le mode de délibération de l'assemblée générale, la forme des procès-verbaux de séance, les modes de dissolution et de liquidation, ainsi que les règles applicables en matière de budgets et de comptes.
2. Les statuts doivent en outre comporter une disposition permettant aux associés de se retirer de l'association moyennant un délai dont ils fixent la durée, la liquidation de leurs dettes éventuelles envers l'association et l'indem- nisation de celle-ci, à dire d'experts, pour les investissements et frais réalisés ou exposés par l'association au profit ou à la décharge desdits associés. Ils fixent également les conditions de démission d'office ou d'exclusion d'un associé pour cause d'inexécution de ses engagements. Article 5 Les Parties s'engagent à accorder les autorisations nécessaires à l'accomplisse- ment, sur leur territoire, par l'association ou le syndicat, de la mission qui lui incombe, sous réserve des exigences de l'ordre et de la sécurité publics. Article 6 Lorsque, par l'application du droit interne, l'association ou syndicat ne pourra disposer, sur le territoire d'un Etat, de certains pouvoirs, droits ou avantages nécessaires au bon accomplissement de sa mission au profit des collectivités locales membres relevant de cet Etat, celles-ci auront le droit et le devoir d'intervenir aux lieu et place de l'association ou syndicat, en vue d'exercer ou d'obtenir ces pouvoirs, droits ou avantages. Article 7 1 .Les pouvoirs de tutelle ou de contrôle sur l'association ou syndicat sont exercés, conformément au droit interne, par les autorités compétentes de l'Etat de son siège. Celles-ci veillent également à la sauvegarde des intérêts des collectivités locales relevant d'autres Etats. 2 .Les autorités compétentes des autres pays ont un droit d'information sur les activités et les décisions de l'association ou syndicat et les actes pris dans l'exercice de la tutelle ou du contrôle. Elles reçoivent notamment, à leur demande, les textes adoptés et les procès-verbaux des réunions des organes de l'association ou syndicat, les comptes annuels, ainsi que le projet de budget, s'il existe, dès lors que le droit interne prescrit leur communication aux autorités de tutelle ou de contrôle. Elles peuvent communiquer directement avec les organes de l'association ou syndicat ainsi qu'avec les autorités de tutelle ou de contrôle de celui-ci, leur adresser des observations et leur demander d'être consultées directement dans des cas et sur des questions déterminées. 1095
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3. Les autorités compétentes des autres Etats auront également le droit de notifier à l'association ou au syndicat qu'elles s'opposeront à ce que les collecti- vités qui relèvent de leur compétence continuent à participer à l'association ou au syndicat. Cette notification dûment motivée sera tenue pour une cause d'exclusion et reprise comme telle dans les statuts. Les autorités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ont également le droit de se faire représenter par un délégué auprès des organes de gestion de l'association ou syndicat, ce délégué ayant la faculté d'assister à toutes les réunions desdits organes et d'en recevoir les ordres du jour et procès-verbaux. Article 8 Les prestations ou fournitures dont l'association ou syndicat sera chargé sur le territoire de ses membres, en conformité avec ses statuts, seront effectuées sous sa responsabilité et à la décharge complète de ceux-ci. L'association ou syndicat en sera également responsable envers les usagers et les tiers. Toutefois, ceux-ci conserveront contre les autorités locales, aux lieu et place desquelles les prestations ou fournitures auront été effectuées, tous les droits, actions et recours dont ils bénéficieraient à l'égard desdites autorités si celles-ci avaient conservé par-devers elles la charge d'effectuer les prestations ou fournitures. Les autorités qui auront fait l'objet de tels action ou recours disposeront d'une action récursoire contre l'association ou le syndicat. Article 9 1 .A défaut de conciliation, les contestations relatives au fonctionnement de l'association ou syndicat et opposant celui-ci à ses membres, ou deux ou plusieurs membres entre eux, sont portées devant les autorités administratives et judiciaires de l'Etat dans lequel l'association ou syndicat a son siège. 2 .Tous autres litiges que ceux prévus au paragraphe 1 sont portés devant les autorités administratives et les juridictions compétentes selon les règles ordi- naires applicables sur le territoire des Etats parties Contractantes, à moins que les intéressés ne conviennent de confier la solution du litige à une instance arbitrale qu'ils désignent. 3 .Les Etats parties prendront les mesures nécessaires pour assurer sur leur territoire l'exécution des décisions et jugements relevant des dispositions qui précèdent. Article 10 Les syndicats et associations constitués en application du présent accord subsistent après la dénonciation de celui-ci, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 7, paragraphe 3. 1096
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982
2. Schémas d'accords, de statuts et de contrats à conclure entre autorités locales Note liminaire: Les schémas d'accords, de contrats et de statuts destinés aux autorités locales De la même manière que pour les Etats, les collectivités locales devraient disposer d'un certain choix d'accords et de contrats, choix qui existe déjà aujourd'hui dans un certain nombre d'Etats, comme le démontre la documen- tation assez nombreuse réunie sur les accords. Le système proposé comporte six schémas d'accords, de contrats et de statuts correspondant à des degrés et à des formules différentes de coopération trans- frontalière locale. Ces schémas sont, selon l'objet et l'état des législations nationales, soit susceptibles d'une utilisation immédiate, soit subordonnés à l'adoption d'un accord interétatique réglant leur utilisation. D'une manière générale, la conclusion d'accords interétatiques, même là où elle ne paraît pas absolument indispensable, pourrait contribuer à préciser les conditions de recours à ces accords de la part des collectivités locales. La conclusion d'accords interétatiques paraît s'imposer en tout cas pour le recours à l'accord visé sous 2.6 (organes de coopération transfrontalière). Le système de ces schémas d'accords destinés aux collectivités locales, corres- pond aux modèles d'accords interétatiques. On trouvera une référence aux accords interétatiques dans les notes liminaires précédant chaque schéma. Il est dès lors possible d'intégrer les accords et organismes créés au niveau local et les structures de concertation transfrontalière qui seraient mises en place aux niveaux régional ou national. Ainsi, par exemple, les groupes locaux de concertation (voir schéma 2.1) pourraient s'intégrer à la structure des Com- missions, Comités et groupes de travail prévus dans le modèle d'accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière (voir 1.2). Il y a lieu aussi de mentionner que ces modèles ont été conçus sur une base schématique, car il n'est pas possible d'imaginer l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser dans chaque cas d'espèce. Ces schémas constituent un guide précieux, mais ils pourront être modifiés selon les nécessités rencontrées par les collectivités locales qui en feraient usage. Il appartiendra également aux collectivités locales de déterminer la manière dont elles entendent faire participer les citoyens à la concertation transfron- talière, notamment dans le domaine socio-culturel. Une telle participation contribuerait sans aucun doute à lever certains obstacles à la coopération transfrontalière. La concertation appuyée par l'intérêt des citoyens bénéfi- cierait ainsi d'une base solide. Un des moyens d'instaurer la participation du public pourrait être le recours à une association. Ainsi, l'un des schémas d'accords (voir 2.3) concerne la création d'une association de droit privé. 1097
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 2.1 Schéma d'accord pour la création d'un groupe de concertation entre autorités locales Note liminaire: Normalement, il est possible de créer ce type de groupe sans avoir recours à des accords interétatiques. De nombreux exemples témoignent de cette possibilité. Toutefois, si des incertitudes de caractère juridique ou autre subsistaient, il conviendrait que les conditions de recours à ce type de concertation soient fixées dans un accord interétatique (voir modèle 1.3). But du groupe de concertation et siège Article 1 Les autorités locales (Parties) s'engagent à se concerter dans les domaines suivants relevant de leur compétence (spécifier le domaine ou les domaines de compétence, ou éventuellement se référer aux «problèmes locaux de voisi- nage»). A cette fin, elles instituent un groupe de concertation ci-après dénom- mé «groupe» dont le siège est à .. La mission du groupe est d'assurer l'échange d'informations, la concertation et la consultation entre ses membres dans les domaines définis à l'alinéa précé- dent. Les autorités membres s'engagent à lui transmettre toutes les informa- tions nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à se consulter en son sein préalablement à l'adoption des décisions ou mesures intéressant les domaines susmentionnés. Membres du groupe Article 2 Chaque autorité locale Partie est représentée au groupe par une délégation de ... membres délégués par elle. Chaque délégation peut en accord avec le groupe se faire accompagner de représentants d'organismes socio-économiques privés et d'experts (cette variante exclut la participation à titre de membres d'entités autres que les autorités locales, ce qui différencierait cette formule de l'association de droit privé visée sous 2.3). Variante possible: Le nombre des membres de chaque délégation peut varier. Peuvent devenir membres du groupe les autorités locales et régionales, les groupes socio-économiques et les personnes physiques qui souscriront au présent accord. Le groupe décide de l'admission de nouveaux membres. Chaque délégation peut, en accord avec le groupe, se faire accompagner de représentants d'organismes privés ou d'experts. 1098
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Attribution du groupe Article 3 Le groupe peut délibérer de toutes les questions indiquées à l'article 1. Le procès-verbal enregistrera toutes les questions à propos desquelles s'est dégagé un consensus ainsi que les recommandations qu'il est convenu d'adresser aux autorités ou groupements concernés. Le groupe est habilité à faire procéder à des études et des enquêtes sur les questions de sa compétence. Article 4 Les membres du groupe peuvent convenir de confier au groupe l'exécution de certaines tâches d'ordre pratique bien délimitées. Le groupe peut en outre accomplir toutes les missions qui lui sont confiées par d'autres institutions. Fonctionnement du groupe Article 5 Le groupe arrête son règlement intérieur. Article 6 Le groupe est convoqué en règle générale deux fois par an ou sur demande d'un tiers des membres proposant l'inscription d'un point à l'ordre du jour. La convocation et l'envoi de l'ordre du jour doivent intervenir au moins 15 jours à l'avance afin de permettre la préparation des délibérations au sein de chaque institution représentée. Article 7 Le groupe désigne en son sein un bureau permanent dont il détermine les attributions et la composition. La présidence est exercée conformément au règlement intérieur et à défaut par le doyen d'âge. Relations avec les tiers et les autorités supérieures Article 8 Dans ses rapports avec les tiers, le groupe est représenté par son Président sauf dispositions particulières du règlement intérieur. Les autorités supérieures dont relèvent les membres du groupe peuvent obtenir de celui-ci, à leur demande, toute information sur les travaux du groupe et sont habilitées à y envoyer un observateur. 1099
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Secrétariat et financement Article 9 Le secrétariat est assuré par l'une des institutions membres (avec ou non un système de renouvellement tous les ans). Chaque collectivité est tenue de contribuer aux frais de secrétariat selon les modalités fixées ci-après: En principe, l'envoi des informations et de la documentation se fait dans la langue de l'Etat d'où elles émanent. Adhésions et retraits Article 10 Peuvent devenir membres du groupe les autorités locales et régionales qui souscriront au présent accord. Le groupe décide de l'admission de nouveaux membres. Article 11 Tout membre peut se retirer du groupe par simple notification de sa décision au Président. Le retrait d'un membre n'affecte pas le fonctionnement du groupe sauf délibération formelle du groupe. Article 12 Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte. 2.2 Schéma d'accord pour la coordination dans la gestion d'affaires publiques locales transfrontalières Note liminaire: Dans plusieurs Etats, ce type d'accord de coordination trans- frontalière est d'ores et déjà possible. Si cela n'était pas le cas, les conditions de recours à ce type d'accord devraient être fixées dans le cadre d'un arrangement interétatique préalable (voir modèle 1.3). But de l'accord Article 1 L'article 1 définit le but et l'objet de l'accord (par exemple la recherche d'un développement harmonisé de la région frontalière) et les domaines concernés. 1100
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Territoire visé par l'accord Article 2 Il y a lieu de préciser à l'article 2 les territoires visés par l'accord des deux (ou trois) côtés de la frontière. Engagement Article 3 Cet article définit les conditions qui permettent de réaliser les buts de l'accord (article 1). Selon l'objet matériel de l'accord, les engagements suivants peuvent être prévus:
- les Parties s'engagent à se soumettre à une procédure de consultation préalable avant la prise des décisions pour un certain nombre de mesures qu'elles ont à prendre dans les limites de leurs attributions et du territoire qu'elles administrent;
- les Parties s'engagent à entreprendre sur leur territoire et dans les limites de leurs attributions, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'accord;
- les Parties s'engagent à ne rien faire qui puisse aller à l'encontre des objectifs communs visés par le présent accord. Coordination Article 4 Il est précisé à l'article 4, selon les circonstances et les nécessités propres à chaque accord, les conditions dans lesquelles se déroule la coordination:
- soit en désignant en tant que groupe de concertation le groupe à compétence générale visé par le schéma d'accord 2.1,
- soit en prévoyant la création d'un groupe de consultation spécifique pour l'objet visé à cet accord,
- soit encore par la voie de simples contacts directs bilatéraux au niveau des autorités concernées. Conciliation Article 5 Chaque membre du groupe de concertation (chaque Partie s'il n'y a pas de groupe) peut saisir le groupe (l'autre Partie s'il n'y a pas de groupe) chaque fois qu'elle considère que l'accord n'a pas été appliqué:
- soit que la consultation préalable n'est pas intervenue,
- soit que les mesures prises ne sont pas conformes à l'accord, 1101
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 —soit que les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif de l'accord n'ont pas été prises. Si les Parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent recourir à une commission de conciliation chargée de contrôler le respect des engagements. Instance de contrôle Article 6 Les Parties peuvent convenir de la création d'une instance spécifique de contrôle du respect des engagements composée d'un nombre égal d'experts désignés par les deux parties et d'un expert neutre dont la désignation ou le mode de désignation est prévu à l'avance. L'instance de contrôle exprime son avis sur le respect ou le non respect de l'accord. Elle est habilitée à rendre public son avis. Article 7 Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte. 2.3 Schéma pour la création d'associations transfrontalières de droit privé Note liminaire: Il est présumé que la participation d'une collectivité locale d'un Etat à une association de droit privé d'un autre Etat est possible selon les mêmes règles et les mêmes conditions qui s'appliquent à la participation de ladite collectivité locale à une association de droit privé de son Etat. Si cela n'est pas le cas actuellement, cette possibilité devrait être expressément prévue dans le cadre d'un arrangement international entre les Etats concernés (voir modèles d'accords interétatiques 1.3 et 1.4). Normalement, les associations de droit privé doivent se soumettre aux règles prévues par la loi du pays où l'association a son siège. Ci-après figure la liste des dispositions que leur statut devrait fixer dans la mesure où la loi applicable ne le prévoit pas. Par ailleurs, les dispositions relatives au groupe de concer- tation (voir schéma 2.1) peuvent s'appliquer aussi, mutatis mutandis, à ce type d'associations. Les statuts déterminent notamment: 1 .les membres fondateurs de l'association et les conditions d'adhésion de nouveaux membres; 2 .le nom, le siège et la forme juridique de l'association (avec référence à la loi nationale); 3 .l'objectif de l'association, les conditions de réalisation de ses objectifs et les moyens qu'elle a à sa disposition; 1102
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 4 .les organes de l'association et notamment les fonctions et le mode de fonctionnement de l'assemblée générale (modalités de représentation et vote); 5 .la désignation des administrateurs ou des gérants et leur pouvoir; 6 .la portée de l'engagement des associés vis-à-vis des tiers; 7 .les conditions de modification des statuts et de dissolution; 8 .l'engagement, pour les Parties, d'informer le Secrétaire Général du Con- seil de l'Europe de la création d'une association transfrontalière et de lui en communiquer les statuts. 2.4 Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales frontalières (de type «droit privé») Note liminaire: Il est présumé que les collectivités locales sont habilitées à conclure un tel type de contrat avec des autorités locales d'autres pays. Si cela n'est pas le cas, cette possibilité devrait être prévue dans le cadre d'un accord interétatique (voir modèle 1.4). Il s'agit d'un type de contrat auquel peuvent avoir recours les collectivités locales pour la vente, la location, un marché de travaux, la fourniture de biens ou de prestations, la cession de droits d'exploitation, etc. Le recours par les collectivités locales à des contrats type «droit privé» est plus ou moins admis selon les législations et les pratiques nationales, et la distinction entre contrats types de «droit privé» et de «droit public» est difficile à tracer. Néanmoins, on admet que ce type de contrat peut être utilisé chaque fois que, selon l'interprétation prévalant dans chaque pays, il s'agit d'une opération plutôt de type commercial ou économique qu'une personne physique ou morale de droit privé aurait également pu conclure. Pour toute opération qui comporte l'intervention des collectivités locales exerçant des attributions qui ne peuvent être le fait que de la puissance publique, il y a lieu de considérer, en plus des dispositions évoquées ci-après, les règles supplémentaires développées dans le contrat modèle de type «droit public» (voir 2.5). Parties L'article 1 désigne les Parties (et précise si l'accord est ouvert ou non à d'autres collectivités locales). L'article 2 précise les problèmes liés à la faculté générale de contracter et en particulier les bénéficiaires, les modalités et les conditions. S'il y a lieu, il fait également état des réserves nécessaires quant à l'autorisation à accorder par les autorités supérieures dans la mesure où elles conditionnent l'applicabilité du contrat. 1103
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Objet du contrat L'article 3 fixe l'objet du contrat en référence:
- à des matières déterminées;
- à des zones géographiques;
- à des personnes (communes, organismes nationaux à compétence locale, etc.);
- à des formes juridiques déterminées. L'article 4 stipule la durée du contrat, les conditions de reconduction et les délais éventuels de réalisation. Régime juridique et économique du contrat L'article 5 indique le lieu de signature et d'exécution du contrat et précise le régime juridique du contrat (droit international privé) et le droit applicable. L'article 6 stipule s'il y a lieu des questions liées au régime monétaire (monnaie dans laquelle doit être payé le prix ainsi que le mode de réévaluation pour les prestations de longue durée) et les problèmes d'assurance. Procédure d'arbitrage L'article 7 prévoit s'il y a lieu une procédure de conciliation et prévoit une procédure d'arbitrage. Dans cette dernière éventualité la commission d'arbitrage est composée comme suit :
- chaque Partie ayant un intérêt opposé désigne (Variante: les présidents des juridictions compétentes en matière administrative, dont relève chacune des Parties, désignent) une personne en tant que membre de la commission d'arbitrage et les Parties ensemble procèdent à la désignation d'un ou deux membres indépendants de manière à parvenir à un chiffre impair de mem- bres;
- en cas de nombre pair des membres de la commission d'arbitrage et de partage des voix, la voix du membre indépendant est prépondérante. Modification et résiliation du contrat L'article 8 fixe les règles qui s'appliquent en cas de modification ou de résiliation du contrat. Article 9. Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte. 1104
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 2.5 Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales frontalières (de type «droit public») Note liminaire: Cette catégorie de contrats se rapproche de celle prévue sous 2.4 (contrats conclus dans un but déterminé). Cette catégorie vise plus parti- culièrement la concession de services publics ou de travaux publics (ou en tout cas considérés comme «publics» par un des pays en cause), l'affermage et les offres de concours'>, d'une commune à une autre commune ou à un autre or- ganisme de l'autre côté de la frontière. La concession de telles prestations de caractère public comporte des responsabilités et des risques particuliers liés aux services publics, qui nécessitent par conséquent l'introduction dans le contrat de dispositions supplémentaires à celles prévues pour le contrat de type «droit privé». La possibilité de «faire passer la frontière» à de tels types de contrats n'est pas forcément admise par tous les pays et, de ce fait, une telle possibilité et la détermination des conditions de recours à de tels contrats devraient souvent être préalablement réglées dans un accord interétatique (voir modèle d'accord 1.4). Le recours à un tel contrat dont la conception et la réalisation sont finalement simples pourrait dans certains cas éviter la création d'un organisme commun de type «Syndicat intercommunal transfrontalier» (voir 2.6) qui pose d'autres problèmes juridiques. Dispositions contractuelles à prévoir Dans le cas où le contrat met en jeu, au moins dans un des pays, l'établisse- ment ou la gestion du domaine public, d'un service public ou d'un ouvrage public d'une collectivité locale, il est nécessaire de prévoir des garanties contractuelles conformément aux règles en vigueur dans le ou les pays con- cernés. Par ailleurs, le contrat fera, pour autant que de besoin, référence aux condi- tions particulières suivantes: 1 .au règlement fixant les conditions d'établissement ou de fonctionnement de l'ouvrage ou du service considéré (par exemple, horaires, tarif, condi- tions d'utilisation, etc.); 2 .aux conditions particulières de la mise en oeuvre de l'entreprise ou de l'exploitation, par exemple habilitations et autorisations requises, procé- dure, etc.; 3 .au cahier des charges de l'entreprise ou de l'exploitation;
1) Cette formule pourrait rendre des services aux collectivités frontalières, notamment en matière de pollution: une collectivité pourrait offrir un concours financier à une autre pour que cette dernière réalise certains travaux relevant de sa compétence, mais présentant un certain intérêt pour la première. 1105
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 4 .aux procédures d'adaptation du contrat en cours d'exécution découlant des exigences de l'intérêt public et aux compensations financières devant en résulter; 5 .aux modalités des relations qui résulteront de l'entreprise ou de l'exploita- tion considérée entre, d'une part, les usagers de l'ouvrage ou du service, et, d'autre part, l'exploitant (par exemple, conditions d'accès, redevances, etc.); 6 .aux modalités de retrait, de rachat ou de dénonciation du contrat. En dehors de ces conditions particulières, les dispositions évoquées pour le schéma de contrat (type «droit privé») sous 2.4 s'appliquent. 2.6 Schéma d'accord pour la création d'organismes de coopération intercommunale transfrontalière Note liminaire: Il est présumé que plusieurs autorités locales sont admises à créer ensemble un organisme doté de la personnalité juridique en vue de la création et de l'exploitation d'un ouvrage ou équipement public ou d'un service public. La création et le fonctionnement de cette association ou de ce syndicat dépendront essentiellement de la législation applicable et des éventuelles pré- cisions que comportera un accord interétatique préalable autorisant cette forme de coopération (voir modèle 1.5). Ci-après figure la liste des dispositions que les statuts devraient fixer, dans la mesure où la loi applicable ne les prévoit pas. Les statuts détermineront notamment: 1 .les membres fondateurs de l'association et les conditions d'adhésion de nouveaux membres; 2 .le nom, le siège, la durée et la forme juridique de l'association (avec les références à la loi qui lui confère la personnalité juridique); 3 .l'objet de l'association, les conditions de réalisation de cet objet et les moyens dont elle dispose; 4 .la manière dont le capital social est formé; 5 .la portée des engagements des associés et leurs limites; 6 .le mode de nomination et de révocation des administrateurs ou gérants de l'association ainsi que leurs pouvoirs; 7 .les rapports de l'association avec ses membres, les tiers et les autorités supérieures, notamment en ce qui concerne la communication des bud- gets, bilans et comptes; 8 .les personnes qui sont chargées d'exercer les contrôles techniques et financiers sur l'activité de l'association et les communications auxquelles leurs vérifications donnent lieu; 9 .les conditions de modification des statuts et de dissolution; 10.les règles applicables en matière de personnel; 11.les règles applicables en matière de langue. 26786 1106
Errata Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) Modification du 1er mars 1982 (RO 1982 495) Article 38, 3e alinéa Au lieu de: 3 Sauf s'il s'agit de transformer un véhicule en un véhicule automobile agricole, la vitesse maximale qui, en raison du genre de construction, ne doit pas être abaissée par des modifications subséquentes apportées notamment au moteur ou à la transmission. Lire: 3 Sauf s'il s'agit de transformer un véhicule en un véhicule automobile agricole, la vitesse maximale inhérente à la construction ne doit pas être abaissée par des modifications subséquentes apportées notamment au moteur ou à la transmis- sion. 24 mai 1982 Chancellerie fédérale 27512 1107
Errata Arrêté du Conseil fédéral protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles Modification du 24 février 1982 (RO 1982 527) Article 19, 3e alinéa Au lieu de: 3 ... doivent être soumises pour approbation à l'autorité de surveillance prévue à l'article 84 du code civil suisse s'il s'agit d'actifs situés en Suisse . . . Lire: 3 ... doivent être soumises pour approbation à l'autorité de surveillance prévue à l'article 84 du code civil suisse s'il s'agit des biens d'une fondation, à l'autorité de surveillance des assurances privées s'il s'agit d'actifs situés en Suisse . . . 28 mai 1982 Chancellerie fédérale 27512 1108
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-22 vom 15.06.1982 (S. 937-1108) RO-1982-22 du 15.06.1982 (p. 937-1108) RU-1982-22 del 15.06.1982 (p. 937-1108) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Datum 15.06.1982 Date Data Seite 937-1108 Page Pagina Ref. No 30 004 623 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 22 15 juin 1982 938 Règlement des fonctionnaires (1) 941 Règlement des fonctionnaires (2) 943 Règlement des fonctionnaires (3) 945 Règlement des employés 948 Convention sur la conservation des espèces. Ordonnance sur les contrôles 950 Services d'instruction des officiers (010) 963 Avancement et mutations dans l'armée (OAMA) 1049 Protection civile (OPCi) 1050 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement 1070 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de printemps 1982 1071 Valeur litigieuse déterminante dans les procédures en matière de protec- tion des consommateurs 1072 Règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement 1074 Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs. Convention 1075 Coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Convention-cadre européenne. AF 1076 Coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Convention-cadre européenne 1107 Errata: Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) 1108 Arrêté du Conseil fédéral protégeant par des mesures conserva- toires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles 937
Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 19 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 47, al. 1, Ibis et 2 1 Sous réserve de l'article 48, le fonctionnaire en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui découlent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, le fonctionnaire qui a droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés reçoit l'indem- nité entière; les autres fonctionnaires touchent 80 pour cent de ce montant. ibis L'indemnité s'élève à: Pour le petit Pour un repas Pour la nuit Pour les déjeuner principal et le petit dépenses déjeuner accessoires Mariés Célib. Mariés Célib. Fr. Fr. Fr. Fr. Les directeurs généraux de l'Entreprise des PTT et le directeur général des douanes ont droit au remboursement de leurs frais effectifs. 2 Le fonctionnaire a droit à l'indemnité selon l'alinéa lois pour: a .Le petit déjeuner, en cas de départ avant 6 h. 30 et s'il ne reçoit pas l'indemnité pour la nuit précédente; b .Un repas principal, lorsqu'il quitte son lieu de service avant 12 h. 45 ou le
1) RS 172.221.101 938 1982 —328 Pour les fonctionnaires —du degré hors classe ainsi que des classes 1, échelon a, et 1 à 4 . . . . 5.20 —de la 5e à la 24e classe 5.20 22.— 20.— 50.- 11.— 10.- 19.80 18.— 46.- 9.90 9.—
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1982 regagne après 13 heures, ou encore lorsqu'il quitte son lieu de service avant 19 heures ou le regagne après 19 h. 30; c .La nuit, lorsque son absence du lieu de service entre 19 heures et 6 h. 30 dure au moins huit heures; d .Les dépenses accessoires, —lorsque son absence du lieu de service dure plus de cinq heures et qu'il n'a pas droit à une indemnité pour repas principal ou —lorsque son absence du lieu de service dure plus de onze heures et qu'il ne touche qu'une indemnité pour repas principal ou —lorsque son absence du lieu de service dure plus de quinze heures et qu'il n'a pas droit à une indemnité pour la nuit. Le fonctionnaire qui s'absente plusieurs jours touche, pour les jours entiers d'absence, les indemnités pour deux repas principaux et une indemnité pour la nuit y compris le petit déjeuner et, pour les autres jours, les indemnités déter- minées d'après son absence. La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour. Art. 48, 1er et 2e al., let. b 1 Aux indemnités pour voyages de service prévues à l'article 47 sont substituées les indemnités de déplacement lorsque le fonctionnaire doit séjourner assez longtemps ou bien régulièrement au même endroit hors du lieu de service. 2 Sont notamment réputés occupés hors du lieu de service:
b. Les fonctionnaires des douanes qui escortent des trains ou des bateaux afin d'y exécuter les opérations douanières ou de contrôle ou qui assu- ment un service de contrôle ou de surveillance hors de leur poste d'affec- tation; Art. 54a, 1er al. 1 La treizième partie du traitement est payée comme il suit: a .En novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novembre; b .En décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre. Le fonctionnaire qui quitte le service de la Confédération avant le mois de novembre touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au prorata de la durée d'activité. Art. 80 Les montants que l'article 47, alinéa Ibis, prévoit de rembourser aux céliba- taires pour les repas principaux et les dépenses accessoires représentent actuel- lement 90 pour cent de l'indemnité versée en l'occurrence aux fonctionnaires mariés. Ils ne seront pas relevés tant qu'ils ne correspondront pas à 80 pour cent de ceux que touchent ces derniers. 939
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1982 iI La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1982. 19 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27505 940
Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 19 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: T Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 1959i) est modifié comme il suit: Art. 42, al. 1, ibis et 2 1 Sous réserve de l'article 43, le fonctionnaire en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui découlent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, le fonctionnaire qui a droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés reçoit l'indem- nité entière; les autres fonctionnaires touchent 80 pour cent de ce montant. lbis L'indemnité s'élève à: Pour le petit Pour un repas Pour la nuit Pour les déjeuner principal et le petit dépenses déjeuner accessoires Mariés Célib. Mariés Célib. Fr. Fr. Fr. Fr. Pour les fonctionnaires
- du degré hors classe ainsi que des classes 1, échelon a, et 1 à 4 . . . . 5.20 22.— 20.— 50.— 11.— 10.-
- de la 5e à la 24e classe 5.20 19.80 18.— 46.— 9.90 9.— Les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement ont droit au rem- boursement de leurs frais effectifs. 2 Le fonctionnaire a droit à l'indemnité selon l'alinéa Ibis pour: a .Le petit déjeuner, en cas de départ avant 6 h. 30 et s'il ne reçoit pas l'indemnité pour la nuit précédente; b .Un repas principal, lorsqu'il quitte son lieu de service avant 12 h. 45 ou le regagne après 13 heures, ou encore lorsqu'il quitte son lieu de service avant 19 heures ou le regagne après 19 h. 30; c .La nuit, lorsque son absence du lieu de service entre 19 heures et 6 h. 30 dure au moins huit heures;
1) RS 172.221.102 1982 —329 941
Règlement des fonctionnaires (2) RO 1982
d. Les dépenses accessoires, —lorsque son absence du lieu de service dure plus de cinq heures et qu'il n'a pas droit à une indemnité pour repas principal ou —lorsque son absence du lieu de service dure plus de onze heures et qu'il ne touche qu'une indemnité pour repas principal ou —lorsque son absence du lieu de service dure plus de quinze heures et qu'il n'a pas droit à une indemnité pour la nuit. Le fonctionnaire qui s'absente plusieurs jours touche, pour les jours entiers d'absence, les indemnités pour deux repas principaux et une indemnité pour la nuit y compris le petit déjeuner et, pour les autres jours, les indemnités déterminées d'après son absence. La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour. Art. 43, 1er et 2e al., introduction 1 Aux indemnités pour voyages de service prévues à l'article 42 sont substituées les indemnités de déplacement lorsque le fonctionnaire doit séjourner assez longtemps ou bien régulièrement au même endroit hors du lieu de service. 2 Sont notamment réputés occupés hors du lieu de service: Art. 49a, 1ei al. 1 La treizième partie du traitement est payée comme il suit: a .En novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novembre, b .En décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre. Le fonctionnaire qui quitte le service de la Confédération avant le mois de novembre touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au prorata de la durée d'activité. Art. 68 Les montants que l'article 47, alinéa 1bis, prévoit de rembourser aux céliba- taires pour les repas principaux et les dépenses accessoires représentent actuel- lement 90 pour cent de l'indemnité versée en l'occurrence aux fonctionnaires mariés. Ils ne seront pas relevés tant qu'ils ne correspondront pas à 80 pour cent de ceux que touchent ces derniers. II La présente modification entre en vigueur le leT juillet 1982. 19 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger 27507 Le chancelier de la Confédération, Buser 942
Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 19 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit : Art. 66, al. 1, 1bi8 et 2 1 Sous réserve de l'article 68, le fonctionnaire en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui découlent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, le fonctionnaire qui a droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés reçoit l'indem- nité entière; les autres fonctionnaires touchent 80 pour cent de ce montant. ibis L'indemnité s'élève à: Pour le petit Pour un repas Pour la nuit Pour les déjeuner principal et le petit dépenses déjeuner accessoires Mariés Célib. Mariés Célib. Fr. Fr. Fr. Fr. Pour les chefs de mission et les chefs de poste de rang équivalent, l'indemnité peut être majorée jusqu'à concurrence de 20 pour cent pendant le séjour à Berne. 2 Le fonctionnaire a droit à l'indemnité selon l'alinéa Ibis pour:
a. Le petit déjeuner, en cas de départ avant 6 h. 30 et s'il ne reçoit pas l'indemnité pour la nuit précédente;
1) RS 172.221.103 1982 —330 943 Pour les fonctionnaires
- du degré hors classe ainsi que des classes 1, échelon a, et 1 à 4 . . . . 5.20
- de la 5e à la 24e classe 5.20 22.— 20.— 50.- 11.— 10.- 19.80 18.— 46.- 9.90 9.—
Règlement des fonctionnaires (3) RO 1982 b .Un repas principal, lorsqu'il quitte son lieu de service avant 12 h. 45 et le regagne après 13 heures, ou encore lorsqu'il quitte son lieu de service avant 19 heures ou le regagne après 19 h. 30; c .La nuit, lorsque son absence du lieu de service entre 19 heures et 6 h. 30 dure au moins huit heures; d .Les dépenses accessoires, —lorsque son absence du lieu de service dure plus de cinq heures et qu'il n'a pas droit à une indemnité pour repas principal ou —lorsque son absence du lieu de service dure plus de onze heures et qu'il ne touche qu'une indemnité pour repas principal ou —lorsque son absence du lieu de service dure plus de quinze heures et qu'il n'a pas droit à une indemnité pour la nuit. Le fonctionnaire qui s'absente plusieurs jours touche, pour les jours entiers d'absence, les indemnités pour deux repas principaux et une indemnité pour la nuit y compris le petit déjeuner et, pour les autres jours, les indemnités déterminées d'après son absence. La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour. Le fonctionnaire du service extérieur reçoit en règle générale l'indem- nité fixée à l'alinéa Ibis dès son arrivée en Suisse et jusqu'à son départ pour l'étranger. L'article 67, 2e alinéa, 2e phrase, est applicable par analogie. Art. 68, 1er et 2e al., introduction 1 Aux indemnités pour voyages de service prévues aux articles 66 et 67 sont substituées les indemnités de déplacement lorsque le fonctionnaire doit séjourner assez longtemps ou bien régulièrement au même endroit hors du lieu de service. 2 Sont notamment réputés occupés hors du lieu de service: Art. 105 Les montants que l'article 66, alinéa Ibis, prévoit de rembourser aux céliba- taires pour les repas principaux et les dépenses accessoires représentent actuel- lement 90 pour cent de l'indemnité versée en l'occurrence aux fonctionnaires mariés. Ils ne seront pas relevés tant qu'ils ne correspondront pas à 80 pour cent de ceux que touchent ces derniers. II La présente modification entre en vigueur le leT juillet 1982. 19 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger 27508 Le chancelier de la, Confédération, Buser 944
Règlement des employés Modification du 19 mai 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des employés du 10 novembre 1959') est modifié comme il suit: Art. 54, al. 1, 1148 et 2 Sous réserve de l'article 55, l'employé en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui découlent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, l'employé qui a droit à l'indemnité de résidence prévue pour les employés mariés reçoit l'indemnité entière; les autres employés touchent 80 pour cent de ce montant. ibis L'indemnité s'élève à: Pour le petit Pour un repas Pour la nuit Pour les déjeuner principal et le petit dépenses déjeuner accessoires Mariés Célib. Mariés Célib. Fr. Fr. Fr. Fr. Pour les employés —de la lre classe, éche- lon a, et des classes 1 à 4 5.20 22.— 20.— 50.— 11.— 10.-
- de la 5e à la 24e classe 5.20 19.80 18.— 46.— 9.90 9 . - 2 L'employé a droit à l'indemnité selon l'alinéa Ibis pour: a .Le petit déjeuner, en cas de départ avant 6 h. 30 et s'il ne reçoit pas l'indemnité pour la nuit précédente; b .Un repas principal, lorsqu'il quitte son lieu de service avant 12 h. 45 ou le regagne après 13 heures, ou encore lorsqu'il quitte son lieu de service avant 19 heures ou le regagne après 19 h. 30; c .La nuit, lorsque son absence du lieu de service entre 19 heures et 6 h. 30 dure au moins huit heures; 1> RS 172.221.104 1982 —331 2 945
Règlement des employés RO 1982
d. Les dépenses accessoires, —lorsque son absence du lieu de service dure plus de cinq heures et qu'il n'a pas droit à une indemnité pour repas principal ou —lorsque son absence du lieu de service dure plus de onze heures et qu'il ne touche qu'une indemnité pour repas principal ou —lorsque son absence du lieu de service dure plus de quinze heures et qu'il n'a pas droit à une indemnité pour la nuit. L'employé qui s'absente plusieurs jours touche, pour les jours entiers d'ab- sence, les indemnités pour deux repas principaux et une indemnité pour la nuit y compris le petit déjeuner et, pour les autres jours, les indemnités déterminées d'après son absence. La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour. Art. 55, 1eT et 28 al., let. b 1 Aux indemnités pour voyages de service prévues à l'article 54 sont substituées les indemnités de déplacement lorsque l'employé doit séjourner assez long- temps ou bien régulièrement au même endroit hors du lieu de service. 2 Sont notamment réputés occupés hors du lieu de service:
b. Les employés des douanes qui escortent des trains ou des bateaux afin d'y exécuter les opérations douanières ou de contrôle ou qui assument un service de contrôle ou de surveillance hors de leur poste d'affectation; Art. 68, 188 al. 1En règle générale, douze treizième du traitement, l'indemnité de résidence et les allocations sont payés mensuellement. La treizième partie du traitement est payée comme il suit: a .En novembre, à l'employé qui y a droit pour les mois de janvier à novembre, b .En décembre, à l'employé qui y a droit pour le mois de décembre. L'employé qui quitte le service de la Confédération avant le mois de novembre touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au prorata de la durée d'activité. Art. 82 Les montants que l'article 54, alinéa ibis, prévoit de rembourser aux céliba- taires pour les repas principaux et les dépenses accessoires représentent actuel- lement 90 pour cent de l'indemnité versée en l'occurrence aux employés mariés. Ils ne seront pas relevés tant qu'ils ne correspondront pas à 80 pour cent de ceux que touchent ces derniers. 946
Règlement des employés RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le l e T juillet 1982. 19 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27509 947
Ordonnance sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces Modification du 10 mai 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19751) sur les contrôles dans le cadre de la conven- tion sur la conservation des espèces est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article ter, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 août 1981 2) sur la conserva- tion des espèces (OCE), Art. l er l er al. 1 Les désignations abrégées ci-après sont utilisées dans la présente ordonnance: Certificats d'exportation: Permis d'exportation ou certificat de réexportation selon l'article VI et l'annexe IV de la convention du 3 mars 1973 3) sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction; Ordonnance sur les importations: ordonnance du 13 juin 19774) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE). Art. 2, 1er al., 1Te phrase et 2e al., liste des marchandises 1 Tous les animaux et produits soumis à la visite vétérinaire de frontière en vertu de l'ordonnance sur les importations doivent également être examinés par les vétérinaires de frontière selon les exigences de la convention... . 2 (Les nouveaux numéros ci-après sont insérés dans la liste des marchandises) : Numéro du tarif'> Désignation de la marchandise ex 1504.10/20 Graisses et huiles de baleine ex 6402.20/34 Chaussures en cuir de reptiles 1)RS 453.1 2)RS 453 3)RS 0.453 4)RS 916.443.11 5)RS 632.10 Annexe 948 1982 - 40
Conservation des espèces RO 1982 Art. 6 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1982. 10 mai 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27490 949
Ordonnance sur les services d'instruction des officiers (OIO) Modification du 19 mai 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 août 19781) sur les services d'instruction des officiers (010) est modifiée comme il suit: Art. 4 Ecole centrale I A Sont convoqués à l'Ecole centrale I A, de vingt-sept jours, les officiers subal- ternes qui doivent être formés comme capitaine en qualité de: 1 .Commandant d'unité (sans les commandants d'unité qui doivent faire une autre école centrale I selon les art. 5 à 8); 2 .Officier du train; 3 .Officier d'artillerie des états-majors des régiments d'artillerie; 4 .Officier du corps des gardes-fortifications et officier des troupes de forte- resse (chef des commandants de tir et officier de transmission: Ecole centrale I B); 5 .Capitaine adjoint des états-majors des groupes de transmission. Art. 5 Ecole centrale I B Sont convoqués à l'Ecole centrale I B, de vingt-sept jours, les officiers subal- ternes qui doivent être formés comme capitaine en qualité de: 1 .Officier de chemin de fer, officier du service de sécurité de l'armée, adjudant, officier de renseignements; 2 .Chef de chancellerie, chef du service du courrier; 3 .Officier de transmission des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes du génie, des troupes de forteresse, des troupes sanitaires, des troupes de soutien et des troupes de protection aérienne; 4 .Chef des commandants de tir d'artillerie et des troupes de forteresse; 5 .Officier des troupes de transmission (commandant d'unité et capitaine adjoint des états-majors des groupes de transmission: Ecole centrale I A); 6 .Médecin, dentiste, pharmacien (excepté les dentistes et les pharmaciens des groupes d'hôpital), commandant d'unité des troupes sanitaires (comman-
1) RS 512.241 950 1982 - 380
Services d'instruction des officiers RO 1982 dant de formation sanitaire des divisions: Ecole centrale I A), officier sanitaire; 7 .Officier des transports, officier automobiliste, commandant de compagnie des transports; 8 .Commandant de compagnie d'alerte; 9 .Officier de la gendarmerie de l'armée; 10.Officier de protection AC. Art. 6 Ecole centrale I C Sont convoqués à l'Ecole centrale I C, de vingt-sept jours, les officiers subalter- nes qui doivent être formés comme capitaine en qualité de: 1 .Chef du soutien à l'état-major d'un groupe d'artillerie; 2 .Vétérinaire, officier vétérinaire; 3 .Officier des troupes de soutien (officier de transmission: Ecole centrale I B); 4 .Officier de réparation, commandant de compagnie du matériel; 5 .Officier du Service territorial (commandant de compagnie d'alerte: Ecole centrale I B; officier de préalerte et chef de centrale d'émission d'alerte: pas d'école centrale); 6 .Officier du Service des munitions; 7 .Officier du Service de la poste de campagne. Art. 7 Ecole centrale I des troupes d'aviation et de défense contre avions Sont convoqués à l'Ecole centrale I des troupes d'aviation et de défense contre avions, de vingt-sept jours, les futurs capitaines des troupes d'aviation et de défense contre avions, ainsi que des formations de défense contre avions de forteresse (à l'exception des futurs capitaines qui, pour exercer leur fonction, ne sont pas astreints à suivre une école centrale ou de ceux qui doivent accom- plir une école centrale I A [commandant d'unité de groupe léger mobile de défense contre avions], I B ou I C). Art. 9 Ecole centrale II A Sont convoqués à l'Ecole centrale I I A, de vingt-sept jours, les capitaines (of- ficiers d'état-major général exceptés) qui doivent être formés comme major en qualité de: 1 .Commandant de bataillon d'état-major; 2 .Commandant d'un état-major spécial de brigade de combat; 3 .Commandant de bataillon d'infanterie, officier du train, commandant de groupe du train; 4 .Commandant de bataillon des troupes mécanisées et légères; 5 .Officier d'artillerie (excepté les adjudants, officiers de renseignements et officiers de transmission d'artillerie) à l'état-major d'une division ou d'un régiment d'artillerie, commandant de groupe d'artillerie; 951
Services d'instruction des officiers RO 1982 6 .Chef de groupe du combat au sol, de l'exploration et des transports, chef d'engagement des avions de chasse, chef de la coordination du vol sans visibilité, chef d'engagement des engins guidés de défense contre avions, chef de la sécurité de vol et de la surveillance, chef de la conduite de la guerre électronique, officier de défense contre avions de l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions; 7 .Commandant d'escadre, chef d'escadre, commandant de groupe des trou- pes d'aviation (sans les groupes de renseignements et de transmission d'aviation et de défense contre avions), commandant du corps des pilotes de pointage, commandant d'escadrille; 8 .Chef de la défense contre avions à l'état-major d'un régiment d'aérodro- me, commandant de groupe des troupes de défense contre avions et des troupes de défense contre avions de forteresse; 9 .Officier du corps des ingénieurs civils ou du corps des gardes-fortifica- tions, officier ingénieur à l'état-major d'une unité d'armée ou d'un régi- ment d'aérodrome, commandant de bataillon ou de groupe des troupes du génie, chef du génie à l'état-major d'un arrondissement territorial; 10.Officier des troupes de forteresse (excepté les adjudants, les officiers de renseignements et les officiers de transmission); 11.Commandant de bataillon des troupes de protection aérienne, chef du service de protection aérienne d'un état-major territorial; 12.Commandant de bataillon de police des routes. Art. 10 Ecole centrale II B Sont convoqués à l'Ecole centrale I I B, de vingt-sept jours, les capitaines (of- ficiers d'état-major général exceptés) qui doivent être formés comme major en qualité de: 1 .Officier de chemin de fer, officier du service de sécurité de l'armée, adjudant, officier de renseignements; 2 .Chef du Service d'information de la troupe, officier du droit des gens, chef du triage, officier alpin, officier des sports, commandant du quartier gé- néral; 3 .Officier de renseignements de l'artillerie, officier de transmission de l'ar- tillerie; 4 .Officier radar, officier de la conduite de la guerre électronique et des contre-mesures électroniques, officier météorologue, officier de sécurité, officier de transmission à un état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions; 5 .Officier de transmission à l'état-major d'un régiment d'infanterie, de chars ou de cyclistes; 6 .Commandant de groupe de repérage et de signalisation d'avions, de groupe de renseignements et de transmission d'aviation et de défense contre avions, commandant du Service des avalanches de l'armée; 7 .Officier de transmission des troupes de forteresse; 952
Services d'instruction des officiers RO 1982 8 .Officier des troupes de transmission; 9 .Médecin, dentiste, pharmacien, officier supérieur adjoint de régiment d'hôpital, officier d'hospitalisation, commandant de bataillon ou de grou- pe des troupes sanitaires; 10.Officier des transports et de la circulation, officier automobiliste, com- mandant de groupe de transports automobiles ou de transports PTT; 11.Officier de transmission du régiment d'alerte, commandant de bataillon d'alerte; 1 2 .Officier de la gendarmerie de l'armée; 13.Officier de protection AC, chef de groupe spécial au laboratoire de l'armée du service de protection AC. Art. 11 Ecole centrale II C Sont convoqués à l'Ecole centrale II C, de vingt-sept jours, les capitaines (of- ficiers d'état-major général exceptés) qui doivent être formés comme major en qualité de: 1 .Officier de mobilisation; 2 .Chef du soutien à l'état-major d'un régiment de chars ou d'un régiment d'artillerie; 3 .Officier du matériel d'aviation; 4 .Vétérinaire, officier vétérinaire; 5 .Commandant de bataillon de soutien, chef du service des subsistances, des carburants, du matériel, des munitions ou du Service de la poste de campagne à l'état-major d'un régiment de soutien, officier du commissa- riat, quartier-maître; 6 .Officier de réparation; 7 .Officier du Service territorial (commandant de bataillon d'alerte: Ecole centrale II B; chef de groupe de préalerte et officier d'alerte: pas d'école centrale); 8 .Officier des munitions. Art. 12 Ecole centrale III A Sont convoqués à l'Ecole centrale 111 A, de vingt-sept jours, les officiers supérieurs qui doivent être formés en qualité de: 1 .Colonel d'état-major général; 2 .Chef des troupes mécanisées et légères (lieutenant-colonel) à l'état-major d'une division de campagne; 3 .Officier d'artillerie (lieutenant-colonel) à l'état-major d'une unité d'armée, chef de l'artillerie à l'état-major d'une brigade; 4 .Chef du service de protection aérienne (colonel, lieutenant-colonel) à l'état-major d'une zone territoriale; 5 .Commandant (colonel, lieutenant-colonel) d'un état-major spécial d'une brigade de combat; 6 .Commandant ou officier supérieur adjoint de régiment d'infanterie, de 3 953
Services d'instruction des officiers RO 1982 troupes mécanisées et légères, d'artillerie, de troupes d'aviation (comman- dant ou officier supérieur adjoint du régiment de repérage et de signali- sation d'avions: Ecole centrale III B), de troupes de défense contre avions, du génie, de forteresse, de transmission ou de protection aérienne; 7 .Commandant ou remplaçant du commandant d'une zone de fortifica- tions, commandant d'un arrondissement ou d'une région de fortifications; 8 .Commandant d'aéroport, s'il n'a pas déjà suivi une école centrale III pour exercer une fonction précédente. Art. 12a Service des officiers de l'état-major de l'armée Le chef de l'état-major général désigne l'école centrale ou le service d'égale durée que les officiers de l'état-major de l'armée doivent faire en vue d'exercer la fonction qui leur sera confiée. Art. 13 Ecole de tir combiné Sont convoqués à l'Ecole de tir combiné, de six jours au plus, les futurs commandants, ainsi que les commandants nouvellement incorporés des corps de troupe suivants: 1 .Bataillon de fusiliers (sans les bataillons de fusiliers du landsturm), bataillon de carabiniers; 2 .Bataillon de chars, bataillon de cyclistes; 3 .Groupe d'artillerie mobile; 4 .Escadre d'aviation, groupe d'aérodrome, groupe de défense contre avions (sans les groupes d'engins guidés de défense contre avions BL-64); 5 .Groupe de forteresse, groupe de défense contre avions de forteresse. Art. 15 Ecoles techniques pour officiers de renseignements 1 Sont convoqués à l'Ecole technique I pour officiers de renseignements, de vingt jours, les officiers qui doivent être formés dans cette fonction ou comme commandant de compagnie d'exploration ou comme officier (capitaine) de la conduite de la guerre électronique. 2 Sont convoqués à l'Ecole technique II pour officiers de renseignements, de vingt jours, les officiers de renseignements et les officiers de la conduite de la guerre électronique qui doivent être formés comme major. 3Sont convoqués à l'Ecole technique III pour officiers de renseignements, de treize jours, les officiers de renseignements et les officiers de la conduite de la guerre électronique qui doivent être formés comme lieutenant-colonel. Art. 19, lre phrase Sont convoqués au Cours pour futurs commandants d'unité, de trois jours au plus, les futurs commandants des unités désignées par le Département militaire fédéral... . 954
Services d'instruction des officiers RO 1982 Art. 21 Ecole centrale III B Sont convoqués à l'Ecole centrale Ill B, de vingt-sept jours, les officiers (offi- ciers d'état-major général exceptés) qui doivent être formés en qualité de: 1 .Officier de chemin de fer, adjudant, officier de renseignements, chef du Service d'information de la troupe, officier de protection AC ou officier du droit des gens (lieutenant-colonel); 2 .Officier supérieur des troupes d'aviation et de défense contre avions du grade de lieutenant-colonel désigné par l'Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions (futur commandant de régiment et officier supérieur adjoint: Ecole centrale III A); 3 .Officier des troupes du génie ou de transmission du grade de lieutenant- colonel (futur commandant de régiment et officier supérieur adjoint: Ecole centrale III A); 4 .Commandant ou officier supérieur adjoint du régiment d'alerte. Art. 22 Ecole centrale III C Sont convoqués à l'Ecole centrale III C, de vingt-sept jours, les officiers (offi- ciers d'état-major général exceptés) qui doivent être formés en qualité de: 1 .Officier de mobilisation du grade de colonel ou de lieutenant-colonel; 2 .Médecin, pharmacien ou officier supérieur adjoint de régiment d'hôpital du grade de lieutenant-colonel; 3 .Chef de service (service vétérinaire, du commissariat, du matériel, des munitions, de la poste de campagne) ou officier du commissariat du grade de lieutenant-colonel; 4 .Chef du train, chef des transports, officier des transports et de la circula- tion du grade de lieutenant-colonel; 5 .Commandant ou officier supérieur adjoint à l'état-major d'un régiment de soutien; 6 .Officier du Service territorial (commandant d'aéroport: Ecole centrale III A; commandant et officier supérieur adjoint du régiment d'alerte: Ecole centrale III B). Art. 22a Service des officiers de l'état-major de l'armée Le chef de l'état-major général désigne l'école centrale ou le service d'égale durée que les officiers de l'état-major de l'armée doivent faire en vue d'exercer la fonction qui leur sera confiée. Art. 26, 1er al., let. c et e, et 2e al. 1Les cours d'introduction du Service territorial sont de:
c. Treize jours pour les commandants, officiers de préalerte, officiers d'aler- te, chefs de centrale d'émission d'alerte et officiers d'alarme-eau des formation du Service d'alerte; 955
Services d'instruction des officiers RO 1982
e. Vingt-sept jours pour les officiers de préalerte (en plus du cours d'intro- duction selon la let. c). 2 Les officiers des formations du Service d'alerte sont convoqués, selon les besoins, à des cours spéciaux de six jours au plus. Art. 36 Cours technique du Service de météorologie de l'armée Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique du Service de météorolo- gie de l'armée, de treize jours, les officiers météorologues et les officiers de transmission. Art. 40 Ecole de tir Sont convoqués à l'Ecole de tir d'infanterie, de vingt jours, les officiers qui sont prévus pour la fonction de: 1 .Commandant d'unité de l'infanterie, à l'exception des commandants de compagnie d'état-major, de compagnie de renseignements et de colonne du train; 2 .Commandant d'unité des troupes légères, à l'exception des commandants de compagnie d'état-major et de compagnie d'exploration. Art. 48, 3e al., ch. 1 3 Sont convoqués à l'Ecole de tir III d'artillerie, de treize jours:
1. Les futurs majors d'artillerie et des troupes de forteresse (sans la défense contre avions de forteresse), ainsi que les officiers d'état-major général, prévus ou nouvellement incorporés comme commandants de groupe; Art. 49, 3e al. 3 Sont convoqués à l'Ecole technique III pour officiers de transmission d'artille- rie, de treize jours, les futurs officiers de transmission d'artillerie (major) des états-majors des unités d'armée, ainsi que les officiers de transmission des chefs de l'artillerie des brigades de forteresse et de réduit. Art. 50, 2e al. 2 Sont convoqués à l'Ecole technique II des aérodromes, de six jours, les futurs capitaines des troupes au sol (à l'exception des officiers de renseignements, grenadiers parachutistes, programmeurs et du matériel d'aviation). Art. 52 Ecole technique des troupes du génie Sont convoqués à l'Ecole technique des troupes du génie, de treize jours: 1 .Les futurs commandants d'unité d'élite des troupes du génie; 2 .Les futurs officiers de transmission des états-majors des régiments du génie; 956
Services d'instruction des officiers RO 1982 3 .Les futurs majors ou lieutenants-colonels des troupes du génie (à l'excep- tion des commandants des corps de troupe de landwehr, des adjudants et des officiers de renseignements). Art. 54 Cours de transition pour mineurs Sont convoqués au Cours de transition pour mineurs, de vingt jours: 1 .Les officiers subalternes qui sont nouvellement incorporés comme officiers mineurs; 2 .Les officiers du corps des gardes-fortifications désignés par l'Office fédéral du génie et des fortifications. Art. 55, 1er al., ch. 1 1 Sont convoqués au Cours de tir I des troupes de forteresse, de treize jours:
1. Les officiers subalternes d'infanterie de forteresse; Art. 56, 1er al., ch. 1 1 Sont convoqués au Cours technique I des troupes deforteresse, de treize jours:
1. Les officiers subalternes de protection d'ouvrage; Art. 57, 1er al., ch. 1, et 2e al. 1 Sont convoqués à l'Ecole de tir I des troupes de forteresse, de treize jours:
1. Les officiers subalternes de l'artillerie de forteresse (à l'exception des officiers de transmission); 2 Sont convoqués à l'Ecole de tir II des troupes de forteresse, de treize jours: 1 .Les commandants de tir des troupes de forteresse; 2 .Les futurs capitaines des troupes de forteresse désignés par l'Office fédéral du génie et des fortifications; 3 .Les commandants d'unité nouvellement incorporés et les officiers d'artil- lerie du grade de capitaine désignés par l'Office fédéral du génie et des fortifications; 4 .Les officiers du corps des gardes-fortifications désignés par l'Office fédéral du génie et des fortifications. Art. 58 Ecole technique Sont convoqués à l'Ecole technique des troupes de transmission, de treize jours: 1 .Les futurs officiers de transmission (majors) d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de forteresse; 2 .Les capitaines de toutes les armes et de tous les services auxiliaires, qui sont prévus pour une fonction confiée à un officier supérieur des troupes de transmission; 957
Services d'instruction des officiers RO 1982
3. Les futurs officiers de transmission (capitaines) des états-majors des régiments du génie. Art. 59 Cours techniques 1 Sont convoqués au Cours technique I des troupes de transmission, de treize jours: 1 .Les officiers subalternes (exceptionnellement les capitaines) de transmis- sion d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des trou- pes de défense contre avions, du génie, de forteresse, de transmission, des troupes sanitaires, de soutien et de protection aérienne; 2 .Les officiers radio des troupes des transports. 2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique I I des troupes de transmission, de six jours, les officiers de transmission (capitaines, officiers supérieurs) d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de défense contre avions, du génie, de forteresse, de transmission, des troupes sanitaires, de soutien, de protection aérienne et du régiment d'alerte. 3 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique III des troupes de transmission, de six jours, les officiers supérieurs du service de transmission d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de forteresse et de transmission. 4 Peuvent être convoqués au Cours technique pour chefs d'exploitation, de trois jours: 1 .Les officiers qui sont incorporés comme chef d'exploitation ou chef du service du courrier à l'état-major de l'armée ou dans les états-majors des unités d'armée et brigades; 2 .Les officiers d'état-major général; 3 .Les officiers de transmission de toutes les armes; 4 .Les commandants de bataillon d'état-major et de compagnie d'état-major. 5 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique pour officiers de transmission de landwehr et du landsturm, de six jours, les officiers de transmis- sion (officiers subalternes, capitaines) de toutes les armes (sans les troupes d'aviation). Art. 60 Autres cours 1 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours de matériel des troupes de transmission, de six jours au plus, les officiers de transmission de toutes les armes et de tous les services auxiliaires. 2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours d'introduction du Service du télégraphe et du téléphone de campagne, de treize jours, les officiers qui sont fonctionnaires des télécommunications des postes, téléphones et télégraphes et qui seront incorporés dans le Service des télégraphes et des téléphones de campagne. 958
Services d'instruction des officiers RO 1982 Art. 61 Ecole technique Sont convoqués à l'Ecole technique des troupes sanitaires, de vingt jours, les officiers qui doivent être formés comme capitaine en qualité de: 1 .Dentiste ou pharmacien à l'état-major d'un groupe d'hôpital; 2 .Chef du service de laboratoire d'hôpital à l'état-major d'un régiment d'hôpital. Art. 62 Cours techniques des régiments d'hôpital 1 Sont convoqués aux Cours techniques I des régiments d'hôpital, de treize jours: 1 .Les commandants des corps de troupe et unités des régiments d'hôpital, selon les besoins; 2 .Les officiers en âge d'élite des états-majors et unités des régiments d'hôpital; 3 .Les officiers des régiments d'hôpital qui sont prévus pour l'avancement, selon les besoins. Les cours techniques I ont lieu les années où la troupe ne fait pas de cours de répétition. Ils comptent comme cours de la troupe pour les participants de tout grade (commandement, fonction) au sens des prescriptions sur l'avancement dans l'armée. 2 Sont convoqués, selon les besoins, aux Cours techniques II des régiments d'hôpital, de six jours, les officiers des régiments d'hôpital, des groupes de matériel sanitaire et de la compagnie B. 3 Les cours techniques I et II des régiments d'hôpital ont lieu en alternance avec les cours tactiques (art. 90a). Art. 63 Cours de médecine militaire Sont convoqués aux Cours de médecine militaire I et II, de quatre à six jours, les médecins et dentistes, selon les besoins. Art. 64 Services spéciaux Les officiers des troupes sanitaires peuvent être appelés à faire des services spéciaux de vingt ou treize jours, au lieu des cours de répétition ou de complément. Art. 67, 2e al., ch. 1 2 Sont convoqués à l'Ecole technique du service des munitions, de treize jours:
1. Les futurs chefs du soutien des régiments de chars et des états-majors d'artillerie; 959
Services d'instruction des officiers RO 1982 Art. 68 Cours techniques Les officiers subalternes des troupes de protection aérienne (à l'exception des officiers de transmission) sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique 1 ou au Cours technique 2 des troupes de protection aérienne, de treize jours. Art. 71 Ecole technique pour commandants d'unité d'état-major Sont convoqués à l'Ecole technique pour commandants d'unité d'état-major, de treize jours, les officiers qui sont prévus pour la fonction de: 1 .Commandant de compagnie d'état-major d'infanterie, des troupes méca- nisées et légères, des troupes de protection aérienne; 2 .Commandant de compagnie lourde de fusiliers (landwehr); 3 .Chef du soutien dans un état-major d'artillerie. Art. 75, 2e al. Abrogé Art. 89, 1er al., ch. 1 et 3, et 2e al. 1 Les Cours tactiques I I des corps de troupe combinés (régiments d'élite d'infan- terie et des troupes mécanisées et légères), de six jours, sont dirigés par les commandants des divisions. Y sont convoqués:
1. Les commandants des régiments d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, du génie et de forteresse;
3. Des chefs des commandants de tir et des commandants de tir d'artillerie et des troupes de forteresse, ainsi que des officiers d'intervention de l'aviation selon les besoins, pour une partie ou la totalité du cours; 2 Des officiers des états-majors territoriaux et du corps des gardes-fortifications sont convoqués à ces cours selon les besoins. Art. 90a Cours tactiques des régiments d'hôpital Les Cours tactiques des régiments d'hôpital, de six jours, sont dirigés par les commandants des zones territoriales; ils ont lieu en alternance avec les cours techniques (art. 62). Y sont convoqués les commandants des corps de troupe et unités, ainsi que, selon les besoins, d'autres officiers des régiments d'hôpital et des groupes de matériel sanitaire, pour une partie ou la totalité du cours. Art. 92 Cours tactiques des troupes de protection aérienne 1 Sont convoqués aux Cours tactiques I des troupes de protection aérienne, de six jours, les commandants et les aides du commandement des régiments et bataillons de protection aérienne, ainsi que les commandants d'unité et, selon les besoins, d'autres officiers. 960
Services d'instruction des officiers RO 1982 2 Sont convoqués aux Cours tactiques II des troupes de protection aérienne, de six jours: 1 .Les commandants et les aides du commandement des régiments et batail- lons de protection aérienne, ainsi que, selon les besoins, d'autres officiers; 2 .Les commandants des arrondissements territoriaux et régions territoriales, les commandants de ville et d'aéroport, les chefs du service de protection aérienne et, le cas échéant, d'autres officiers des états-majors territoriaux, selon les besoins. 3 Les cours tactiques I et II des troupes de protection aérienne sont dirigés par les commandants des zones territoriales qui conviennent, avec les autorités cantonales, de la participation d'organes de la défense générale et de la protection civile dans le cadre de la collaboration entre les troupes de protec- tion aérienne et les autorités cantonales. Art. 93, ch. 3 Les Cours techniques des régiments de landwehr, de six jours, sont dirigés par un commandant désigné par le commandant de l'unité d'armée. Y sont convoqués:
3. Les commandants de compagnie, selon les besoins, pour une partie ou la totalité du cours; ce cours peut être remplacé par un cours technique selon l'article 44; Art. 94a Cours technique des régiments et bataillons de protection aérienne 1 Les officiers en âge d'élite et, selon les besoins, d'autres officiers des forma- tions mixtes (élite/landwehr/landsturm) des troupes de protection aérienne sont convoqués tous les deux ans aux Cours techniques des régiments ou des bataillons de protection aérienne, de treize jours. 2 Ces cours ont lieu les années où la troupe ne fait pas de cours de répétition. Il comptent comme cours de répétition pour les participants de tout grade (commandement, fonction) au sens des prescriptions sur l'avancement dans l'armée. Art. 95 Cours radio de conduite 1 Les commandants des unités d'armée et de brigades peuvent ordonner l'organisation de Cours radio de conduite, de deux jours au plus, pour les formations des divisions mécanisées, les formations d'exploration et mécani- sées des autres divisions, ainsi que pour les régiments d'infanterie, de cyclistes et de protection aérienne. Ils désignent les commandants de ces cours. 2 Sont convoqués aux cours radio de conduite: 1 .Les commandants des corps de troupe et unités; 2 .Des officiers des états-majors et des chefs de section, selon les besoins. 4 961
Services d'instruction des officiers RO 1982 Art. 96, 2e al. 2 Les officiers ne sont pas convoqués à ces cours pendant qu'ils accomplissent un autre service fixé par la présente ordonnance ou leur service dans une école de recrues. Art. 98, 2e al. 2 Le service spécial ou le service technique, requis pour une promotion en vertu des prescriptions sur l'avancement et les mutations dans l'armée, est accompli conformément aux directives de l'office fédéral qui est compétent pour l'ins- truction de l'officier concerné ou pour le service technique. Art. 100 Commandants des compagnies de sûreté Les années sans cours de complément, les commandants des unités d'armée peuvent convoquer, pour six jours au plus, les commandants des compagnies de sûreté aux services de l'état-major d'unité d'armée. Art. 101, ch. 2 L'Office fédéral du génie et des fortifications peut convoquer des officiers des formations mixtes (landwehr/landsturm) du génie:
2. Pour 6 jours au plus: Des officiers des bataillons de mineurs, des états- majors des groupes du génie et des compagnies de mineurs, pour la vérification de l'effet retardateur technique des ouvrages minés, les prépa- ratifs de la mobilisation et la vérification tactique du dispositif d'engage- ment. II L'ordonnance du Département militaire fédéral du 11 novembre 19801) sur les services d'instruction des officiers (OIO-DMF) est abrogée. III La présente modification entre en vigueur le t e r juillet 1982. 19 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27499
1) Non publiée dans le RO. 962
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) du 21 décembre 1981 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 147, 1er alinéa, de la loi du 12 avril 19071) sur l'organisation militaire de la Confédération suisse (dénommée ci-après «organisation mili- taire»), arrête: Titre premier: Dispositions générales Chapitre premier: Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux militaires de sexe masculin, sans les complémentaires; l'article 49 s'applique également aux complémentaires. 2 Elle est valable en cas de service actif tant que le Conseil fédéral ne prend pas d'autres dispositions. Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, on entend par: a .Troupes d'armée: les troupes qui, pour les affaires concernant le person- nel, ne relèvent pas d'une unité d'armée; b .Cours de la troupe: les cours de répétition, de complément ou de landsturm; aux articles relatifs à la qualification (art. 3 à 9) et à l'appro- bation de la proposition en vue de l'avancement (art. 14), tous les cours de la troupe selon l'organisation militaire; c .Service d'avancement: les écoles, cours et services spéciaux mentionnés dans la présente ordonnance, exception faite des cours de la troupe et des services accomplis en vue de les remplacer; d .Département: le Département militaire fédéral; e .Office fédéral chargé de l'administration: l'office fédéral chargé de l'admi- nistration de l'arme ou du service auxiliaire; f .Directeur compétent: le directeur de l'office fédéral chargé de l'adminis- tration de l'arme ou du service auxiliaire. RS 512.51
1) RS 510.10 1982-2 963
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Chapitre II: Qualification Art. 3 Contenu 1 La qualification est l'expression des aptitudes du militaire au service. Elle contient une appréciation de sa personnalité et de ses facultés. 2 Elle renseigne sur les aptitudes et le travail du militaire dans la fonction exercée, dans la fonction qu'il est prévu de lui confier ou pour laquelle il est instruit. 3 Les qualifications des recrues, soldats, appointés, caporaux et sergents sont exprimées par des notes; les sous-officiers supérieurs, les élèves officiers et les officiers sont l'objet d'une brève appréciation. 4 La qualification contient également des propositions en vue de l'avancement. Art. 4 Application 1 Reçoivent une qualification: a .Dans les écoles ainsi que dans les cours et exercices hors de la troupe: tous les militaires; b .Dans les cours et exercices de la troupe: 1 .Les cadres et les militaires qui exercent temporairement une fonction de cadre; 2 .D'autres militaires, lorsqu'il y a pour cela des raisons particulières telles que service accompli dans une autre formation, avancement, travail insuffisant. 2 La qualification est établie à la fin des services qui totalisent au minimum onze jours soldés accomplis en une fois ou en plusieurs périodes réparties sur une année. 3 Reçoivent une qualification lors de services plus courts: a .Les officiers des états-majors de commandement et de leurs unités d'état- major, jusqu'au grade de colonel compris, une fois dans les années où ils accomplissent au minimum six jours de service soldé; en règle générale, la qualification est délivrée lors de la dernière période de service de l'année; b .Les officiers lors de services soldés avec la troupe d'au moins six jours. Art. 5 Etablissement et approbation 1 La qualification est établie par le commandant ou le supérieur sous les ordres duquel le militaire concerné effectue du service. Avant d'établir la qualification d'un spécialiste, il consulte les supérieurs techniques compétents. 2 Dans les cours de la troupe, la qualification des officiers subalternes et des capitaines qui ne sont pas proposés pour l'avancement au grade de major est approuvée: 964
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 a .Par le commandant du régiment ou de la formation équivalente à un régiment ou b .Par le commandant du cours dans lequel le service a été effectué. 3 Le commandant de la brigade ou de l'unité d'armée, ou, s'il s'agit de troupes d'armée, le directeur compétent, désigne celui qui approuve la qualification des officiers subalternes et des capitaines des formations indépendantes. aLe commandant de la brigade ou de l'unité d'armée, ou, s'il s'agit de troupes d'armée, le directeur compétent, approuve la qualification des capitaines proposés pour l'avancement au grade de major. 5 Le commandant de corps, ou, s'il s'agit de troupes d'armée, le directeur compétent, approuve la qualification des capitaines qui sont proposés pour être formés comme officiers d'Etat-major général, ainsi que celle des officiers supérieurs. Art. 6 Caractère définitif Une qualification établie et approuvée conformément à l'article 5 ne peut plus être modifiée. Les décisions prises à la suite de plaintes selon le règlement de service 1) sont réservées. Art. 7 Communication 1 La qualification n'est communiquée qu'aux recrues et soldats proposés pour l'avancement. 2 Elle est communiquée oralement ou par écrit aux appointés, caporaux et sergents. 3 La qualification des sous-officiers supérieurs et des officiers leur est générale- ment communiquée oralement par le supérieur direct, mais leur est toujours remise par écrit. Art. 8 Acheminement 1 La qualification est communiquée: a .Aux organes chargés de l'administration; b .Aux organes qui tiennent les contrôles de corps; c .Aux organes qui tiennent les états de service des hommes recevant la qualification. 2 La procédure d'acheminement est régie par les dispositions des ordonnances du Conseil fédéral du 23 décembre 19692) et du département du 24 décembre 19692> sur les contrôles militaires. 1)RS 510.107 2)RS 511.21 3)Non publiée dans le RO. 965
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Art. 9 Forme Le chef de l'instruction émet des directives fixant la forme de la qualification. Chapitre III: Proposition en vue de l'avancement Art. 10 Principe 1 Une proposition doit être faite pour tout avancement assorti d'une promo- tion. 2 Une proposition ne donne pas à celui qui en est l'objet le droit d'être convoqué aux services d'avancement. Art. 11 Conditions 1 Une proposition en vue de l'avancement n'est établie que lorsque le besoin ainsi que l'aptitude du candidat sont démontrés. 2 Le besoin est déterminé en principe d'après les tableaux des effectifs régle- mentaires. 3 Le chef de l'instruction émet des directives sur les propositions en vue de l'avancement aux grades de sous-officier et de lieutenant. 4 La proposition en vue de l'avancement est établie indépendamment du fait que le militaire est dispensé ou non du service actif. Art. 12 Préavis 1 Un préavis en vue de l'avancement est donné:
a. Dans les écoles (sans les écoles de recrues) et les cours hors de la troupe: Par le commandant ou le supérieur sous les ordres duquel le militaire concerné effectue du service;
b. Dans les écoles de recrues: 1 .Par l'instructeur d'unité: Pour l'avancement au grade de caporal; 2 .Par le commandant d'école: Pour l'avancement aux grades de fourrier, sergent-major et lieute- nant;
c. Dans les cours de la troupe: Par le commandant de la formation dans laquelle le militaire concerné est incorporé. 2 Avant de donner un préavis en vue de l'avancement d'un spécialiste, on consultera les supérieurs techniques compétents. Art. 13 Préavis en cas de service accompli en dehors de la formation d'incor- poration 1 Tout commandant peut donner un préavis en vue de l'avancement de militaires qui effectuent du service sous ses ordres. 966
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 2 II transmet son préavis au commandant de la formation dans laquelle le militaire concerné est incorporé; ce dernier le transmet alors pour approbation (conformément à l'art. 14), en joignant son avis. Art. 14 Approbation du préavis 1 Le préavis en vue de l'avancement au grade de caporal est approuvé: a .Dans les écoles de recrues: Par le commandant d'école; b .Dans les cours de la troupe: Par le commandant de bataillon ou de groupe. 2 Le préavis en vue de l'avancement aux grades de fourrier et de sergent-major est approuvé: a .Dans les écoles de recrues: Par le directeur compétent; b .Dans les cours de la troupe: Par le commandant du régiment ou de la formation équivalente à un régiment. Le commandant de la brigade ou de l'unité d'armée, ou, s'il s'agit de troupes d'armée le directeur compétent, désigne celui qui approuve le préavis concernant les militaires des formations indépendantes. 3 Le préavis en vue de l'avancement au grade de lieutenant est approuvé par le directeur compétent. Le dossier de proposition est d'abord soumis pour avis au commandant de la brigade ou de l'unité d'armée compétent selon l'incorpo- ration du candidat; il est en outre soumis au commandant de troupe selon le 2e alinéa, lettre b, lorsque le préavis est donné dans une école. 4 Dans les cours de la troupe, le préavis en vue de l'avancement au grade de capitaine est approuvé par le commandant du régiment ou de la formation équivalente à un régiment. Le commandant de la brigade ou de l'unité d'armée, ou, s'il s'agit de troupes d'armée, le directeur compétent, désigne celui qui approuve le préavis concernant les militaires des formations indépen- dantes. 5 Le préavis en vue de l'avancement au grade de major est approuvé par le commandant de la brigade ou de l'unité d'armée; lorsqu'il s'agit de l'avance- ment à la fonction d'officier d'Etat-major général ou aux grades de lieutenant- colonel ou de colonel, il est approuvé par le commandant de corps. S'il s'agit de troupes d'armée, le préavis est approuvé dans les deux cas par le directeur compétent. Art. 15 Annulation d'une proposition 1 Le commandant ou le directeur annule une proposition qu'il ne peut approu- ver ou maintenir. 2 Le militaire concerné est informé par écrit de cette annulation de même que 967
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 les commandants hiérarchiquement supérieurs et les autorités militaires char- gées de l'administration. Art. 16 Contrôles Les organes auxquels ressortissent les convocations aux services d'avancement (art. 33 et 41 à 44) tiennent un contrôle des propositions. Chapitre IV: Avancement, généralités Section 1: Services Art. 17 Services d'avancement 1 Les écoles et cours désignés comme services d'avancement ne sont accomplis qu'une fois. 2 Le service spécial et le service technique sont accomplis conformément aux directives de l'office fédéral qui est compétent pour l'instruction du militaire en question ou pour le service technique. 3 L'ordonnance du Conseil fédéral du 2 décembre 19631) concernant l'accom- plissement du service d'instruction précise quand un service d'avancement effectué en partie seulement est réputé accompli. Art. 18 Remplacement de cours de la troupe 1 Sauf dispositions contraires fixées dans la présente ordonnance, des cours de la troupe désignés comme services d'avancement peuvent être remplacés dans la mesure indiquée ci-après par d'autres services de même durée: a .Un cours sur trois au plus; b .Deux cours sur quatre ou cinq; c .Trois cours sur six ou plus. 2 Le service accompli dans l'escadre de surveillance ou le corps des gardes- fortifications ne remplace pas les cours de la troupe non accomplis avant l'admission dans l'escadre ou le corps. Art. 19 Mise en compte d'activités à l'étranger 1 Sont réputés accomplis en vue d'une promotion les cours de la troupe qui n'ont pu l'être par suite: a .De stage militaire à l'étranger; b .De participation à des missions militaires à l'étranger; c .De l'exercice des fonctions d'attaché de défense ou d'aide d'attaché de défense.
1) RS 512.21 968
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 2 Lorsque, en vue d'une promotion, l'officier doit accomplir des cours de la troupe comme commandant de troupe, un seul d'entre eux peut être remplacé par une activité à l'étranger. Art. 20 Services non mis en compte Les services selon l'article 115, ler alinéa, de l'organisation militaire ne comptent pas en vue d'une promotion. Art. 21 Corps des instructeurs 1 Les conditions d'avancement sont en principe les mêmes pour les instructeurs que pour les cadres de milice. L'article 67 est réservé. 2 En vue d'une promotion, le directeur de l'office fédéral dont dépend l'instruc- teur peut assimiler à un cours de la troupe une année de service accomplie comme instructeur. 3 Une année de service accomplie comme instructeur ne peut être assimilée à un cours de la troupe, en vue d'une promotion au grade de major et d'une promotion d'officier supérieur, qu'avec l'assentiment du chef de l'instruction et du commandant de la brigade ou de l'unité d'armée, ou, s'il s'agit de troupes d'armée, du directeur compétent. 4 Pour chaque grade, seuls deux cours de la troupe peuvent être remplacés par du service accompli comme instructeur. Section 2: Promotion Art. 22 Principe Une promotion n'a lieu que si le besoin ainsi que l'aptitude du candidat sont démontrés. 2 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires, les dispositions générales s'y rapportant et conformément à la présente ordon- nance. 3 Le seul fait de remplir les conditions selon le titre deuxième ne donne pas droit à la promotion. Art. 23 Grades 1 Lorsque les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plus d'un grade pour un commandement ou une fonction, la promotion au grade inférieur peut avoir lieu sans plus. 2 Seuls peuvent être promus aux autres grades: a .Les commandants; b .Les officiers d'Etat-major général; 969
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 c .Les officiers des états-majors des corps de troupe de l'élite; d .Les chefs de service, le commandant du quartier général, l'officier de reconnaissance aérienne, l'officier radar, l'officier des contre-mesures élec- troniques, l'officier des transmissions, le médecin, l'officier du commis- sariat et l'officier alpin de l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions et les officiers des états-majors des brigades des troupes d'aviation et de défense contre avions; e .L'officier supérieur adjoint et le médecin d'arrondissement de l'état-major de l'arrondissement territorial; f .L'officier supérieur adjoint des régiments d'infanterie de landwehr, des régiments d'hôpital et des régiments d'hôpital territorial. 3 Lorsque les tableaux des effectifs réglementaires prévoient pour un comman- dement ou une fonction un officier supérieur sans désigner le grade, la promotion au grade de major est admise. 4 Lorsque les tableaux des effectifs réglementaires ne prévoient aucun grade pour un commandement ou une fonction, la promotion d'un officier subal- terne au grade de capitaine est admise, de même que la promotion d'officiers d'Etat-major général et d'officiers de chemin de fer jusqu'au grade de lieute- nant-colonel. 5 Les états-majors formés de militaires de l'élite et de la landwehr ou des trois classes de l'armée sont considérés comme des états-majors de l'élite. Art. 24 Conditions générales 1Un certificat de capacité selon l'article 66 de l'organisation militaire est requis pour toute promotion jusqu'au grade de divisionnaire. Le certificat de capacité confirme que le candidat remplit toutes les conditions. zSauf cas exceptionnels, n'est promu que celui qui remplit toutes les condi- tions. Sont compétents pour de tels cas: a .Le département, sur l'avis de l'Office fédéral de l'adjudance, pour les pro- motions jusqu'au grade de capitaine compris; b .Le Conseil fédéral, sur l'avis du département, pour les promotions au grade de major et aux grades supérieurs. Art. 25 Années de grade 1Les années de grade sont les années civiles pendant lesquelles un grade est revêtu. 2 En cas de promotion jusqu'au ler juillet y compris, l'année de promotion compte comme année de grade. Art. 26 Années d'incorporation et de commandement 1L'article 25 s'applique par analogie aux années d'incorporation et de com- mandement. 970
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 2 Les commandements et fonctions exercés jusqu'au 30 juin comptent comme une année entière. Art. 27 Ajournement 1 La promotion d'un candidat poursuivi pénalement est ajournée. 2 Lorsque le candidat est acquitté ou condamné à une amende ou aux arrêts, la promotion a lieu rétroactivement à la date prévue initialement. Art. 28 Militaires condamnés 1 Celui qui a été condamné à une peine privative de liberté, arrêts exceptés, ne peut être promu qu'avec l'assentiment du département, aussi longtemps que la peine figure au casier judiciaire. 2 ne peut en outre être autorisé à accomplir un service d'avancement qu'avec l'assentiment du département. Art. 29 Notification de la promotion La promotion est notifiée au militaire par inscription dans le livret de service. Art. 30 Inscription dans le livret de service et communication 1 La promotion est inscrite dans le livret de service et communiquée confor- mément aux dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 23 décembre
19691) et du département du 24 décembre 19692) sur les contrôles militaires. 2 Les promotions au grade de lieutenant et les promotions d'officiers sont en outre communiquées à l'Office fédéral de l'adjudance. Art. 31 Acte de promotion 1 Un acte de promotion est délivré pour toute promotion. 2 Ledit acte mentionne la date de la promotion, le grade et, pour les promo- tions jusqu'au grade de colonel y compris, l'arme ou le service auxiliaire. 3 L'acte de promotion est remis: a .Aux appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs: Par l'organe qui établit le certificat de capacité (art. 34); b .Aux officiers: Par l'autorité compétente pour la promotion (art. 48). Art. 32 Promotions illégales 1 Si une promotion est contraire aux dispositions de l'organisation militaire ou de la présente ordonnance, elle peut être annulée. 1)RS 511.21 2)Non publiée dans le RO. 971
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 2 Sont compétents pour annuler une promotion: a .Le département sur l'avis de l'Office fédéral de l'adjudance pour les appointés, sous-officiers, sous-officiers supérieurs, officiers subalternes et capitaines; b .Le Conseil fédéral sur l'avis du département pour les officiers supérieurs. Titre deuxième: Avancement et promotions, modalités Chapitre premier: Appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs Section 1: Généralités Art. 33 Convocation aux services d'avancement 1 La décision de convoquer aux services d'avancement est du ressort: a .Des autorités militaires cantonales pour: Les soldats, appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs cantonaux; b .De l'office fédéral chargé de l'administration pour: Les soldats, appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs fédéraux. 2 Les soldats et appointés devant être formés comme caporaux du service de la poste de campagne ne peuvent être convoqués à une école de sous-officiers qu'avec l'assentiment du directeur de la poste de campagne. Art. 34 Certificat de capacité 1 Les certificats de capacité pour la promotion aux grades d'appointé, de sous- officiers et de sous-officiers supérieurs, exception faite des membres du corps des gardes-fortifications, des maréchaux-ferrants, des instructeurs et des mem- bres de la Division presse et radio sont établis: a .Dans les écoles, cours de cadres et cours techniques: Par le commandant sous les ordres duquel le candidat accomplit le service d'avancement; b .Dans les autres services: Par le commandant de la formation ou le président du tribunal militaire dans lesquels le candidat est incorporé. 2 Le commandant du corps des gardes-fortifications établit le certificat de capacité des membres du corps des gardes-fortifications, le vétérinaire en chef celui des maréchaux-ferrants, le directeur de l'office fédéral celui des instruc- teurs relevant de son office et le Département fédéral de justice et police celui des membres de la Division presse et radio. Art. 35 Assentiment des autorités militaires 1 Les projets de promotion aux grades d'appointé, sergent ou adjudant sous- officier sont soumis à temps pour approbation à l'autorité militaire qui tient les 972
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 contrôles de corps. Celle-ci interdit la promotion lorsque le besoin n'est pas démontré ou lorsque le candidat est poursuivi pénalement ou a été condamné (art. 22, 2e al., 27, 1er al., 28, 1er al.). 2 Lorsqu'il s'agit de candidats qui, en vertu de l'article 155 de l'organisation militaire, sont affectés par la Confédération aux formations cantonales ou qui ne sont pas incorporés dans leur arme ou service auxiliaire, l'autorité militaire qui tient les contrôles de corps consulte le directeur compétent. 3 Lorsqu'il s'agit de candidats du service de la poste de campagne, l'ass`enti- ment écrit du directeur de la poste de campagne est requis. 4 Les prescriptions s'appliquant aux soldats, sous-officiers et sous-officiers supérieurs instruits et promus dans des écoles, services, et cours techniques sont réservées. Art. 36 Promotion, compétence La promotion aux grades d'appointé, de sous-officiers ou de sous-officiers supérieurs appartient à celui qui établit le certificat de capacité (art. 34). Art. 37 Moment de la promotion 1 La promotion aux grades d'appointé, de sous-officiers ou de sous-officiers supérieurs a lieu à la fin du service. 2 Elle est effective le jour qui suit le licenciement. L'inscription dans le livret de service, dans les contrôles et sur l'acte de promotion porte la date de ce jour. 3 Les insignes du nouveau grade peuvent être portés au plus tôt la veille du licenciement. 4 Lorsque les années de grade ou d'incorporation sont incomplètes et consti- tuent la dernière condition à remplir pour la promotion, les sous-officiers et les sous-officiers supérieurs sont promus le ler janvier de l'année suivante. 5 L'ordonnance du département du 31 décembre 19691) concernant les pres- criptions de service pour le Corps des gardes-fortifications est réservée. Section 2: Conditions détaillées Art. 38 Renvoi à la réglementation 1 Les conditions détaillées mentionnées aux appendices 1 remplies pour être promu aux grades d'appointé, caporal, sergent-major et adjudant sous-officier. 2 Les nombres d'années et de cours de la troupe mentionnés à 6 sont des exigences minimales.
1) Non publiée dans le RO. à 6 doivent être sergent, fourrier, aux appendices 1 973
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Art. 39 Mise en compte de jours de service Les années où leur formation d'incorporation n'est pas mise sur pied, les sous- officiers et sous-officiers supérieurs du service du télégraphe et du téléphone de campagne ainsi que les secrétaires du service de la poste de campagne doivent accomplir onze jours de service au moins pour que ceux-ci soient assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. Art. 40 Instructeurs 1 Dans toutes les armes et services auxiliaires, les fourriers et les sergents- majors du corps des instructeurs peuvent être promus adjudants sous-officiers, sans qu'une fonction correspondant à ce grade leur soit attribuée dans la troupe. 2 La promotion peut avoir lieu après trois ans de grade de fourrier ou de sergent-major et trois cours de la troupe comme fourrier ou sergent-major. Chapitre II: Officiers Section 1: Généralités Art. 41 Convocation aux écoles d'officiers Le directeur de l'office dont relèvera le futur lieutenant décide de la convoca- tion de celui-ci à l'école d'officiers. Art. 42 Convocation aux écoles et cours des offices fédéraux Le directeur compétent décide de la convocation aux écoles et cours des offices fédéraux après entente avec le commandant d'unité d'armée. Art. 43 Convocation à l'école centrale I 1 La convocation à l'école centrale I est décidée par:
a. Pour l'école centrale I A: Le directeur compétent, après entente avec: —le commandant d'unité d'armée; —l'Office fédéral de l'adjudance.
b. Pour les écoles centrales I B et I C: Le directeur compétent, après entente avec: —le commandant d'unité d'armée; —le commandant des écoles centrales; —l'Office fédéral de l'adjudance. 2 Lorsqu'un officier a fait une école centrale I d'un autre type que celui exigé pour son commandement ou sa fonction, il n'est plus convoqué. 974
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Art. 44 Convocation aux écoles centrales Il et III 1 La convocation aux écoles centrales II et III est proposée par le commandant du corps d'armée ou des troupes d'aviation et de défense contre avions, par le directeur compétent s'il s'agit de troupes d'armée. 2 La convocation aux écoles centrales II et III est décidée par:
a. Pour les écoles centrales II ainsi que III A et III C pour commandants: Le directeur compétent, après entente avec:
- celui qui fait la proposition;
- le commandant des écoles centrales;
- l'Office fédéral de l'adjudance; L'assentiment du chef de l'instruction est en outre requis pour les écoles centrales II A, III A et III C pour commandants.
b. Pour les écoles centrales III B et III C pour chefs de service: Le chef de l'Etat-major général, après entente avec:
- celui qui fait la proposition;
- le directeur compétent;
- l'Office fédéral de l'adjudance. 3 Lorsqu'un officier a fait une école centrale II ou III d'un autre type que celui exigé pour son commandement ou sa fonction, il n'est plus convoqué. L'article 57, 6e alinéa, est réservé. Art. 45 Demande de promotion 1 Demandent la promotion: a .Au grade de lieutenant: Le commandant de l'école d'officiers, sur la feuille de qualification; b .Aux grades de premier-lieutenant et de capitaine: Le commandant d'unité d'armée, s'il s'agit de troupes d'armée, le direc- teur compétent; c .Aux grades de major, lieutenant-colonel et colonel: La Commission de défense militaire, en se fondant sur la proposition des commandants des unités d'armée ou du directeur compétent s'il s'agit de troupes d'armée; d .Aux grades de brigadier, divisionnaire et commandant de corps: La Commission de défense militaire. 2 Le Département fédéral de justice et police demande la promotion des offi- ciers incorporés dans la Division presse et radio. 3 Le directeur compétent demande la promotion des officiers qui doivent être promus en tant que fonctionnaires militaires selon l'article 68. Art. 46 Etablissement du certificat de capacité Le certificat de capacité est établi:
a. Pour le grade de lieutenant: 975
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Par le directeur compétent; b .Pour les grades de premier-lieutenant et de capitaine: Par le directeur compétent; c .Pour les grades de major, de lieutenant-colonel, de colonel, de brigadier et de divisionnaire: Par la Commission de défense militaire. Art. 47 Acheminement des certificats de capacité Le certificat de capacité est transmis à l'organe compétent pour prononcer la promotion. Art. 48 Promotion Sont compétents pour la promotion: a .Des officiers cantonaux: Les autorités militaires cantonales (art. 156 de l'organisation militaire); b .Des officiers subalternes fédéraux et capitaines fédéraux: Le département; c .Des officiers supérieurs fédéraux et officiers généraux: Le Conseil fédéral. Art. 49 Promotion au grade de premier-lieutenant 1Après 32 ans révolus et cinq ans de grade, les lieutenants aptes au service ou au service complémentaire incorporés sont promus au grade de premier-lieu- tenant sans remplir les conditions exigées pour cette promotion. 2 Font exception les lieutenants dont la situation militaire ou la situation relative à la taxe d'exemption du service militaire n'est pas réglée. 3 Les articles 27 et 28 sont réservés. Art. 50 Possibilités d'avancement restreintes Les officiers qui ont été promus au grade de capitaine conformément aux conditions requises pour l'état-major d'armée (sans le service de sécurité de l'armée), les états-majors de places de mobilisation, le service territorial ou pour les commandants de formations de landwehr, du landsturm et du service complémentaire, ne peuvent plus être promus que selon ces conditions et selon l'article 68. Art. 51 Moment de la promotion 1 La promotion au grade de lieutenant a lieu à la fin de l'école d'officiers, le lendemain du licenciement. 2 La promotion aux grades de premier-lieutenant et de capitaine a lieu le ler janvier. 976
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 3 La promotion au grade de capitaine peut aussi avoir lieu au cours de l'année. Dans ce cas, la promotion a lieu au plus tôt le lendemain du licenciement officiel du dernier service d'avancement, date fixée par la convocation. 4 La promotion aux grades de major, lieutenant-colonel et colonel a lieu le ler janvier ou le ler juillet. 5 Les officiers généraux sont promus selon les besoins. Section 2: Conditions spécifiques Art. 52 Renvoi à la réglementation 1 Les conditions spécifiques mentionnées aux appendices 7 à 12 doivent être remplies pour être promu aux grades de lieutenant, premier-lieutenant, capi- taine, major, lieutenant-colonel et colonel. 2 Les nombres d'années de grade mentionnés aux appendices 8 à 12 sont des exigences minimales. Art. 53 Mise en compte d'écoles et cours comme cours de la troupe Les écoles et cours pour officiers assimilés à des cours de la troupe selon l'ordonnance du 9 août 19781) sur les services d'instruction des officiers, comptent également comme tels en vue d'une promotion. Art. 54 Service comme premier-lieutenant dans une école de sous-officiers et une école de recrues 1 Les premiers-lieutenants qui sont prévus comme commandant d'une unité et qui doivent accomplir en cette qualité une école de recrues conformément à l'article 135, ler alinéa de l'organisation militaire, font en outre 13 jours de service dans l'école de sous-officiers qui précède l'école de recrues. 2 Les pilotes ne sont pas tenus de faire 13 jours de service dans une école de sous-officiers. 3 Dans certains cas particuliers, et avec l'assentiment du chef de l'instruction, le service dans une école de sous-officiers et une école de recrues peut être remplacé partiellement ou entièrement par d'autres services de même durée. Art. 55 Officiers des états-majors de commandement 1 La promotion des officiers des états-majors de commandement est régie par les conditions applicables à leur arme ou service auxiliaire ou par les conditions correspondant à leur fonction. 2 Les conditions spécifiques mentionnées aux appendices 9 à 12 pour les offi- ciers de l'état-major d'armée, les commandants des bataillons d'état-major
1) RS 512.241 977
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 des unités d'armée et les officiers des états-majors de places de mobilisation et les officiers généraux (art. 56) sont réservées. 3 Onze jours de service accomplis par les officiers des états-majors de comman- dement sont assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. Les jours de service accomplis comme élève d'un cours tactique ou technique ne sont pas mis en compte. Art. 56 Officiers généraux Les conditions détaillées requises pour la promotion des officiers généraux sont les suivantes: a .Etre colonel pour être promu brigadier; b .Etre colonel ou brigadier pour être promu divisionnaire; c .Etre divisionnaire pour être promu commandant de corps. Art. 57 Officiers d'Etat-major général 1 Les officiers d'Etat-major général doivent remplir les conditions détaillées requises pour l'Etat-major général même lorsqu'ils ont été transférés dans une arme selon l'article 44 de l'organisation militaire, sauf s'ils quittent définitive- ment l'Etat-major général. 2 Les officiers d'Etat-major général du grade de capitaine ou major accomplis- sent 20 jours de service dans une école de recrues en qualité de commandant d'un bataillon ou d'un groupe. Les pilotes accomplissent un service spécial de 20 jours. En règle générale, ces services sont accomplis après le cours d'Etat- major général IV et avant la remise du commandement d'un corps de troupe. 3 Onze jours de service accomplis dans l'année civile par les officiers d'Etat- major général en cette qualité sont assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. 4 Les cours de la troupe qu'un officier accomplit en qualité de remplaçant du commandant d'une escadrille d'aviation peuvent être pris en considération aussi bien pour l'admission dans le corps des officiers d'Etat-major général que pour la promotion au grade de major. 5 Les pilotes et observateurs peuvent être promus lieutenant-colonel après avoir revêtu le grade de major pendant cinq ans, s'ils remplissent les autres conditions et ont accompli l'école centrale III. 6 Seuls les officiers qui ont accompli l'école centrale III A peuvent être promus colonel d'Etat-major général. Art. 58 Troupes d'aviation, aviateurs 1 Les jours d'entraînement peuvent être remplacés, selon l'incorporation de l'officier, par des cours de la troupe. 978
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 2 Les commandants de formations volantes, qui ont été promus lieutenant- colonel après avoir été major pendant cinq ans, devront rattraper l'année de grade de major manquante pour être promus colonel, s'ils n'assument pas plus tard le commandement d'un régiment d'aviation ou de l'état-major d'engage- ment d'aviation et de défense contre avions. Art. 59 Troupes d'aviation, aérodromes Les cours de la troupe requis peuvent être remplacés, selon l'incorporation antérieure de l'officier, par des jours d'entraînement. Art. 60 Troupes de forteresse Les officiers de défense contre avions de forteresse doivent remplir les condi- tions spécifiques applicables aux troupes de défense contre avions. Art. 61 Service du télégraphe et du téléphone de campagne Les années où leur formation d'incorporation n'est pas mise sur pied, les officiers du service du télégraphe et du téléphone de campagne doivent accomplir onze jours de service au moins pour que ceux-ci soient assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. Art. 62 Troupes sanitaires 1 Dans des cas particuliers, l'activité des officiers sanitaires qui se mettent à la disposition de la Croix-Rouge internationale, de la Croix-Rouge suisse ou de la Confédération lors de campagnes de secours à l'étranger peut être comptée partiellement ou entièrement comme service technique ou service spécial requis pour l'avancement, si elle leur permet d'acquérir des connaissances et une expérience profitables à l'exercice de leur activité militaire. 2 Dans chaque cas, la mise en compte ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment du département. Art. 63 Service territorial Onze jours de service accomplis par les officiers de formations du service territorial sont assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. Art. 64 Service de la poste de campagne Les années où leur formation d'incorporation n'est pas mise sur pied, les officiers du service de la poste de campagne doivent accomplir onze jours de service au moins pour que ceux-ci soient assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. 979
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Art. 65 Justice militaire Pour les officiers de la justice militaire, chaque année d'incorporation dans une fonction du service auxiliaire de la justice militaire est assimilée à un cours de la troupe. Art. 66 Secrétariat d'état-major Onze jours de service au total accomplis dans l'année civile en leur qualité par les secrétaires d'état-major sont assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement. Art. 67 Officiers instructeurs 1 Les officiers instructeurs appelés à exercer un commandement ou une fonc- tion dans la troupe d'un grade supérieur à celui correspondant à leur poste d'instructeur, peuvent être promus au grade supérieur. zLe service d'avancement accompli complètement par un instructeur en quali- té d'enseignant est également valable pour l'avancement. 3 S'ils remplissent les conditions requises en qualité d'instructeur, les officiers instructeurs peuvent être promus jusqu'au grade de lieutenant-colonel, sans attribution d'un commandement ou d'une fonction correspondants dans la troupe. Ils doivent cependant remplir les autres conditions détaillées de l'Etat- major général, de leur arme ou de leur service auxiliaire conformément à la présente ordonnance. a Les officiers instructeurs qui commandent une école ou exercent une autre fonction correspondant au grade de colonel peuvent être promus colonel, sans attribution d'un commandement ou d'une fonction correspondants dans la troupe. Les conditions à remplir sont les suivantes: a .Etre lieutenant-colonel pendant deux ans; b .Accomplir un cours de la troupe en qualité de lieutenant-colonel. Art. 68 Officiers de l'administration militaire 1 Les officiers qui sont fonctionnaires de l'Administration militaire fédérale ou d'une Administration militaire cantonale et qui exercent régulièrement leur fonc- tion en uniforme, ainsi que les officiers de l'escadre de surveillance, peuvent être promus une fois après dix ans de grade, lorsque leur fonction dans l'ad- ministration militaire ou l'escadre de surveillance nécessite un grade plus élevé. zL'officier promu une première fois selon les dispositions du 1er alinéa peut l'être une seconde fois, après dix ans de grade, lorsque son grade militaire est manifestement inférieur à sa fonction dans l'administration ou l'escadre de sur- veillance. 3 Une promotion selon le présent article au grade de capitaine ne peut avoir lieu qu'après 32 ans révolus, au grade de major après 40 ans révolus. a Les commandants d'arrondissement, chefs d'exploitation et intendants des 980
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 arsenaux, parcs des automobiles de l'armée, places d'armes et magasins d'armée ne peuvent être promus selon le présent article que jusqu'au grade de lieutenant-colonel. 5 Les officiers promus conformément au présent article ne peuvent plus l'être en vertu d'une autre disposition de la présente ordonnance. Ils sont mis à la disposition du Conseil fédéral conformément à l'article 51 de l'organisation militaire; font exception les membres de l'escadre de surveillance qui gardent leur incorporation. 6 La promotion en vertu du présent article ne peut avoir lieu qu'avec l'assen- timent écrit du département. Titre troisième: Mutations Chapitre premier: Incorporation et transfert Art. 69 Les incorporations et transferts de militaires sont régis par les dispositions de l'organisation militaire, les prescriptions sur l'organisation des états-majors et des troupes ainsi que sur les contrôles militaires et par les dispositions de la présente ordonnance. Chapitre II: Incorporation et transfert des officiers Section 1: Conditions particulières Art. 70 Commandants des bataillons d'état-major des unités d'armée 1Le commandement des bataillons d'état-major des unités d'armée est confié en premier lieu à des officiers ayant commandé des corps de troupes. 2 Si de tels officiers ne sont pas à disposition, le commandement d'un bataillon d'état-major peut être confié exceptionnellement à un commandant du grade de capitaine. Art. 71 Officiers d'Etat-major général 1Peuvent être admis dans le corps de l'Etat-major général des capitaines de l'élite qui ont commandé une unité dans quatre cours de la troupe au moins et ont suivi avec succès les cours d'Etat-major général I et II. 2 L'officier d'Etat-major général qui reçoit un commandement en vertu de l'article 44 de l'organisation militaire est transféré dans l'arme de la formation dans laquelle il est ou sera incorporé. 3 En règle générale, les officiers d'Etat-major général réintègrent le corps de l'Etat-major général après avoir commandé un corps de troupe. 4 En règle générale, les officiers d'Etat-major général doivent avoir fait le cours d'Etat-major général V avant d'être nommés chef d'état-major ou sous-chef d'état-major de l'état-major d'une brigade ou d'une unité d'armée. 981
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Art. 72 Officiers de chemin de fer 1Des officiers des armes et services auxiliaires peuvent être transférés au corps des officiers de chemin de fer lorsqu'ils ont accompli le cours d'introduction pour officiers de chemin de fer. 2 Les nouveaux lieutenants du service militaire des chemins de fer ne sont incorporés qu'après avoir accompli le cours d'introduction pour officiers de chemin de fer. Art. 73 Chef d'artillerie Seuls. des officiers qui ont commandé un régiment d'artillerie pendant deux cours de la troupe peuvent être nommés chef d'artillerie d'une unité d'armée. Art. 74 Secrétaires d'état-major Des secrétaires d'état-major en âge de servir dans le landsturm peuvent être transférés dans une arme ou un autre service auxiliaire. Dans des cas particu- liers, ils peuvent aussi exercer d'autres fonctions sans être transférés, notam- ment dans des états-majors de commandement. Art. 75 Officiers de protection AC 1 Seuls des officiers qui ont suivi avec succès l'école technique pour officiers de protection AC sont nommés officiers de protection AC ou chef du service de protection AC. 2 En élite, les officiers promus conformément aux dispositions applicables au service auxiliaire de protection AC ne peuvent pas recevoir le commandement d'une unité ou d'un corps de troupes, sans subir le recyclage correspondant. Art. 76 Commandants des formations de landwehr, de landsturm et du ser- vice complémentaire Le commandement des formations de landwehr et de landsturm est confié à des officiers du grade correspondant sortant de l'élite ou de la landwehr. 2 I1 en est de même des formations du service complémentaire dans lesquelles, selon le tableau des effectifs réglementaires, des officiers aptes au service sont engagés comme commandants. 3 Lorsqu'il n'y a pas assez de commandants du grade requis, d'autres officiers peuvent, à titre exceptionnel, être également incorporés. Art. 77 Adjudants 1 Seuls des officiers qui ont suivi avec succès l'école technique I pour adjudants peuvent être incorporés comme adjudants avec le grade de capitaine. 2 Seuls les officiers supérieurs qui ont suivi avec succès l'école technique pour adjudants correspondant à leur grade peuvent être incorporés comme adjudants. 982
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 3 Les officiers promus selon les dispositions concernant les adjudants ne peuvent commander en élite une unité ou un corps de troupes que s'ils ont accompli au préalable les services d'avancement requis. Art. 78 Officiers de renseignements 1 Seul des officiers qui ont suivi avec succès l'école technique I pour officiers de renseignements peuvent être incorporés comme officiers de renseignements avec le grade de capitaine. 2Les majors et lieutenants-colonels qui sont prévus pour exercer nouvellement la fonction d'officier de renseignements ne peuvent être incorporés à ce titre qu'après avoir suivi les écoles techniques pour officiers de renseignements suivantes: a .Major: Les écoles techniques I et II; b .Lieutenant-colonel: Les écoles techniques I, II et III. 3 Les officiers promus selon les dispositions concernant les officiers de rensei- gnements ne peuvent commander en élite une unité ou un corps de troupes que s'ils ont accompli au préalable les services d'avancement requis. Art. 79 Commandants du quartier général En tant que commandant de quartier général à l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions ou d'une brigade, sont nommés en premier lieu des officiers qui ont commandé des corps de troupes. 2 Si un tel officier n'est pas à disposition, un autre officier supérieur ou exceptionnellement un capitaine peut être incorporé comme commandant du quartier général. Section 2: Restrictions Art. 80 Troupes du génie Les officiers qui ont été promus major en tant qu'officier du génie, officier des destructions ou officier du matériel du génie de l'état-major d'une unité d'armée, comme officier du génie de l'état-major d'un régiment d'aérodrome ou en tant que chef du génie de l'état-major d'un arrondissement territorial ne peuvent pas commander des corps de troupes de l'élite. Art. 81 Troupes de soutien, sans les quartiers-maîtres et les officiers du commissariat Les officiers qui ont été promus capitaine en tant qu'officier des subsistances ou officier des carburants d'un bataiillon de soutien ne peuvent pas comman- der une unité de l'élite. 983
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Section 3: Durée de l'exercice d'un commandement ou d'une fonction Art. 82 1La durée de l'exercice d'un commandement ou d'une fonction est indiquée, en années, dans les directives suivantes: Colonne no Nombre d'années Grade i 2 3 Fonction Moyen Minimum Maximum
a. Capitaine: 1 .Commandant d'une formation de l'élite 2 .Commandant d'une formation éli- te/landwehr et commandants pro- mus selon l'appendice 9, chiffre 5 d'une formation de la landwehr 3 .Commandant d'une formation éli- te/landwehr/landsturm et com- mandants promus selon l'appen- dice 9, chiffre 5 d'une formation landwehr/landsturm ou du land- sturm 4 .Aides du commandement
b. Major: 1 .Commandant d'une formation de l'élite 2 .Commandant d'une autre forma- tion 3 .Aides du commandement
c. Lieutenant-colonel: Aides du commandement
d. Colonel: 1 .Commandant d'une formation de l'élite 2 .Commandant d'une autre forma- tion 3 .Aides du commandement 6 8 10 8 5 6 8 6 8 10 12 10 4 6 6 3 5 5 6 8 5 4 7 4 6 5 3 5 4 6 8 7 984
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 2 Les années au cours desquelles un commandement ou une fonction est exercé par intérim sont prises en considération. 3 Les directives ci-dessus ne s'appliquent ni aux officiers d'Etat-major général ni aux officiers du service du télégraphe et du téléphone de campagne: ceux-ci sont remplacés selon les besoins. 4 Les directeurs compétents contrôlent l'observation de ces directives. Le directeur de l'Office fédéral de l'infanterie contrôle les officiers cantonaux de l'infanterie, l'Etat-major du groupement de l'Etat-major général les officiers cantonaux du service territorial. Lorsque le nombre minimum d'années n'est pas atteint, la mutation doit être motivée. Section 4: Procédure d'incorporation et de transfert Art. 83 Demande 1La procédure de demande d'une mutation est régie par l'article 70bis de l'organisation militaire. 2 Les directeurs compétents sont consultés. Art. 84 Commandement par intérim 1Lorsqu'un officier a un grade inférieur au grade requis pour le commande- ment ou la fonction prévus, ou s'il existe un motif de les lui confier à titre provisoire seulement, le commandement ou la fonction est exercé par intérim. 2 En règle générale, le commandement ou la fonction par intérim est confié à un officier qui a déjà commencé son instruction en vue du grade supérieur ou qui est prévu pour l'avancement. 3 Une nomination par intérim ne donne pas droit à une attribution définitive du commandement ou de la fonction ni à une convocation à des services d'avancement. 4 A l'état-major d'armée, les commandements ou fonctions ne sont pas exercés par intérim. Art. 85 Approbation des mutations 1Les mutations des officiers subalternes et des capitaines, sous réserve du 2e alinéa, sont approuvées: a .Par les autorités militaires cantonales: Pour les officiers cantonaux; b .Par le directeur compétent: Pour les officiers fédéraux. 985
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 2 Les mutations des officiers supérieurs et des capitaines qui exercent un commandement ou une fonction d'officier supérieur par intérim sont approu- vées, sur demande de la Commission de défense militaire: a .Par les autorités militaires cantonales: Pour les officiers cantonaux; b .Par le Conseil fédéral: Pour les officiers fédéraux. 3 Les mutations des officiers d'Etat-major général au sein de l'Etat-major général et des officiers d'Etat-major d'armée au sein de l'état-major d'armée sont approuvées par le chef de l'Etat-major général. n Les autorités fédérales mentionnées aux 1er et 2e alinéas sont également compétentes: a .Pour la nouvelle incorporation des officiers cantonaux dans des troupes fédérales; b .Pour mettre des officiers fédéraux à la disposition des cantons, en vue de leur incorporation dans des formations cantonales par les cantons. 5 Elles consultent les autorités militaires cantonales. Art. 86 Transferts, compétence Sont compétents pour transférer dans une autre arme ou dans un service auxiliaire: a .Des officiers subalternes et des capitaines: Les organes fédéraux intéressés qui s'entendent à cet effet; en revanche, la mutation est ordonnée par l'organe qui reçoit l'officier transféré; b .Des officiers supérieurs: Le Conseil fédéral. Art. 87 Communication des mutations 1 Les transferts et nouvelles incorporations sont communiqués à l'officier intéressé par la voie hiérarchique par son supérieur immédiat dès que la mutation est proposée. 2 Les transferts et nouvelles incorporations sont communiqués à l'Office fédéral de l'adjudance. Chapitre III: Retrait de commandement ou de fonction Section 1: Conditions Art. 88 Le retrait de commandement ou de fonction intervient lorsqu'il est impossible de maintenir le statut actuel de l'intéressé, ou de lui confier un autre comman- dement ou une autre fonction. 986
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Section 2: Procédure Art. 89 Manière d'agir 1 Le supérieur qui se propose de relever un subordonné de son commandement ou de sa fonction l'en avertit par écrit le plus tôt possible en lui signalant les raisons de sa décision. 2 Si l'avertissement reste sans effet, l'intéressé est mis une nouvelle fois à l'épreuve, généralement dans le délai d'une année. Si le service probatoire confirme l'incapacité, le retrait de commandement ou de fonction est pro- noncé. Le retrait de commandement ou de fonction est prononcé sans examen lorsque le service probatoire ne peut être accompli dans le délai de deux ans. 4 Le retrait de commandement ou de fonction est prononcé sans procédure probatoire s'il ne peut être envisagé de continuer à employer l'intéressé ou que son éloignement immédiat s'impose dans l'intérêt de la troupe. 5 L'intéressé est entendu avant d'être démis de son commandement ou de sa fonction. Art. 90 Examen et service probatoire 1 Pour les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers subalternes, l'épreuve consiste en un service probatoire, ordonné par le commandant de régiment, de brigade ou d'unité d'armée, par le directeur compétent pour les troupes d'armée, et accompli sous les ordres d'un autre supérieur spécialement qualifié. En général, ce service est de même durée qu'un cours de la troupe. 2 Le commandant sous les ordres duquel le service probatoire est accompli est renseigné par le supérieur du commandant de la formation d'incorporation sur les raisons dictant l'examen. 3 Pour les capitaines et les officiers supérieurs, la nature de l'examen est fixée par le commandant d'unité d'armée, par le directeur compétent pour les troupes d'armée. 4 A la fin du service probatoire, le commandant qui est chargé de l'examen renseigne par écrit le commandant ou le directeur qui a ordonné l'examen, sur l'aptitude à l'exercice de la fonction actuelle ou de tout autre emploi. Art. 91 Retrait de commandement ou de fonction, compétence Sont compétents pour prononcer le retrait de commandement ou de fonction: a .Le commandant de la formation d'incorporation, après avoir entendu le commandant hiérarchiquement supérieur: pour les sous-officiers et sous- officiers supérieurs; b .Les autorités militaires cantonales au sens des articles 19 et 156 de l'organisation militaire: pour les officiers cantonaux; 987
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 c .Le département: pour les officiers subalternes et les capitaines fédéraux; d .Le Conseil fédéral: pour les officiers supérieurs fédéraux. Art. 92 Procédure 1 Le commandant qui approuve la qualification selon l'article 5, demande par la voie hiérarchique, le retrait de commandement ou de fontion des officiers à l'autorité compétente pour prononcer le retrait. Pour les officiers supérieurs, la demande émane de la Commission de défense militaire. 2 Outre les motifs et les voies de droit, la décision indique les effets du retrait selon l'article 94. 3 La décision de retirer le commandement ou la fonction à un sous-officier ou à un sous-officier supérieur peut être déférée au Département. a Pour le surplus, la procédure devant le département et le Conseil fédéral est réglée par la loi fédérale sur la procédure administrative 1), celle concernant les autorités cantonales par le droit cantonal; l'autorité cantonale de dernière instance peut également retirer l'effet suspensif à un recours qui lui est présenté ou qui est formé contre sa décision. Art. 93 Inscription dans le livret de service La décision de retrait de commandement ou de fonction n'est inscrite dans le livret de service que lorsqu'elle est passée en force. La compétence et la nature de l'inscription sont fondées sur les prescriptions sur les contrôles militaires. Section 3: Exclusion du service Art. 94 1 Le département prononce l'exclusion du service en se fondant sur la décision passée en force de retrait de commandement ou de fonction. L'exclusion est définitive. 2 L'exécution est fondée sur les prescriptions sur les contrôles militaires. Titre quatrième: Dispositions finales Chapitre premier: Exécution et abrogation du droit en vigueur Art. 95 Exécution Le département est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
1) RS 173.021 988
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Art. 96 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .L'ordonnance du 16 novembre 19621) sur l'avancement dans l'armée; b .L'ordonnance du 21 décembre 19772) sur l'avancement dans l'armée. Chapitre II: Dispositions transitoires Art. 97 Dispositions transitoires générales 1 En cas de modification de la présente ordonnance, les dispositions modifiées s'appliquent aussi aux promotions qui sont ordonnées à la date d'entrée en vigueur de la modification. 2 Lorsque des conditions d'avancement sont modifiées ou abrogées ou que des fonctions sont rétrogradées ou supprimées, des promotions peuvent être or- données en vertu des anciennes dispositions pendant deux années au plus à compter de la mise en vigueur des modifications. 3 Lorsque des fonctions sont revalorisées, les candidats ne doivent plus accom- plir le service pratique éventuel (service spécial, service dans une école de recrues, etc.) s'ils exercent cette fonction depuis trois ans au moins lors de la mise en vigueur de la modification. 4 Les services d'avancement, les cours de la troupe, les années d'incorporation et les années de fonction accomplis sous le régime des anciennes dispositions sont pris en considération par analogie lorsque des fonctions, des formations, des armes ou des services auxiliaires sont nouvellement dénommés ou orga- nisés. 5 Une condition d'avancement remplie selon les anciennes dispositions est réputée remplie selon les nouvelles dispositions même si celles-ci sont plus exigeantes. 6 Lorsque la composition relative aux classes de l'armée d'une formation est modifiée, des promotions peuvent être ordonnées en vertu des dispositions relatives à l'ancienne composition pendant deux années au plus à compter de la mise en vigueur de la modification. Art. 98 Allégement de la restriction des possibilités de promotion Les officiers qui ont été promus capitaines selon l'ancien droit sans pouvoir accéder à un grade supérieur, peuvent être promus selon l'article 50. Art. 99 Officiers de l'état-major d'armée Les officiers qui ont été incorporés à l'état-major d'armée avant le ler juillet 1)RO 1962 1527, 1974 2219, 1976 2793, 1978 79 2)RO 1978 79 1971, 1980 135 2082 989
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 1979 ne sont plus tenus de faire l'école centrale ou d'accomplir le service de même durée dans l'unité de l'administration. Art. 100 Remise des actes de promotion Les actes de promotion seront remis pour la première fois aux appointés, sous- officiers et sous-officiers supérieurs en 1983 (art. 31). Chapitre III: Entrée en vigueur Art. 101 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1982. 21 décembre 1981 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 27328 990
Appointé Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires et les dispositions générales s'y rapportant. Appendice I (art. 38) Avancement et mutationsdans l'armée ro;? u. EÛ oz Divers Nombrede Ctrp Cde C pourapp 3 x 3 x 2 x 2 4 x Arme Service auxiliaire Fonction O. Appointé sous réserve des chiffres 3.12. à 4.7. 3.12. Appointé du corps des gardes-fortifications 3.13. Appointé des troupes de forteresse 4.7. Appointé de la justice militaire Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 1 2 3 4 5
Caporal Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires et les dispositions générales s'y rapportant. Appendice 2 (art. 38) Avancementet mutations dansl'armée e.U oo.0 v - V9 w Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 1 2 3 4 Arme Service auxiliaire Fonction O. Caporal sous réserve du chiffre 3.12. 3.12. Caporal du corps des gardes-fortifications 3.12.1. Membre du corps des gardes-fortifications jusqu'à 35 ans 3.12.2. Membre du corps des gardes-fortifications de plus de 35 ans aC É Û oz  C de C pour cpl O Divers x x 3 x
Sergent (r è g l e g é n é r a l e / t a m b / p i l / o b s / g r e n p c h / C G F ... Appendice 3 L e besoin est déterminé d'après les t a b l e a u x des effectifs réglementaires et les dispositions générales s'y rapportant. (art. 38) 2 2 x x 2 ') ') dont 1 accompli dans un cours pour tamb
3) C de C pour sgt du cours pour tamb 2 x 3.1. Sergent tambour 3.4. Sergent aviation 3.4.1. Pilote 3) Ecole pil comme cpl —brevet de pil i) 3.4.2. Observateur (interprétateur) °) 118 jours de service technique comme cpI —brevet d'obs (intpr) x s) 3.5. Sergent grenadier-parachutiste ') 118 jours ER ou 90 jours ER et 27 jours école pour spécialistes pour gren pch comme cpI 2 2 x 3.12. Sergent du corps des gardes-fortifications (art. 18, 2° al.) 3.12.1. Caporal qui a accompli une école de sous-officiers °) 2 x x °) 2 ans au C G F comme cpI O. Sergent sous réserve des chiffres 3.1. à 4.7. VD Avancementet mutations dans l'armée Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Arme Service auxiliaire Fonction Colonne n° 2 3 4 5 6 7 ERcomme cpl e, v 6.1a c z d a -erz. ` u É EE 0z 8 C de C pour sgt Divers 3.12.2. Caporal qui n'a pas accompli d'école de sous-officiers 2 °) x
Sergent S P camp/JM) Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires et les dispositions générales s'y rapportant. Appendice 3 (art. 38) Avancement et mutationsdans l'armée 2') x x 2 4.6. Sergent du service de la poste de campagne >dont 1comme sof P camp —2 ans d'incorp dans un trib mil comme cpl 4.7. Sergent de la justice militaire x 2 2 x Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Arme Service auxiliaire Fonction Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 ERcomme cpl -ucô C.°2,oAç N O' â c z a V 9 â U É z 3 C de Cpoursgt Divers
Fourrier Appendice 4 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 38) ‘ o Avancement et mutations dans l'armée v cr â E z 6 m z 8 E m ôo4 ÿ u v„3 u b Divers
Adjudant sous-officier (Porte-drapeau/four u EM UA/sgtm u / s o f spéc: règle générale/chef de fanfare/pil ... Appendice 6 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires et les dispositions générales s'y rapportant. (art. 38) O 00 N Avancement et mutations dans l'armée Colonne n° Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) w E Ccnâ c c ô c z d a dE t m D ÉE oz v t° u â U N v c U N Divers C de C pour adj sof 3 3 x x 0.2. Adjudant sous-officier en qualité de fourrier d'une unité d'état-major d'une unité d'armée ou de sergent-major d'une unité Q 33) 3') ') S dans une ER complète comme four ou sgtm d'une unité 2)Four ou sgtm d'une unité 3)comme four ou sgtm d'une unité x 0.3. Adjudant sous-officier en qualité de sous-officier spécialiste (voir appendice 13, chiffre 2.1.2.) sous réserve des chiffres 3.1. à 4.7. 3°) °) comme sof spéc avec le grade de sgtm 3 x s) 3)) 5)55 jours de S dans une ER comme chef de fanfare avec le grade de sgtm 6)comme chef de fanfare avec le grade de sgtm 3 x 3.1. Chef de fanfare Arme Service auxiliaire Fonction 0.1. Adjudant sous-officier porte-drapeau 2 3 4 5 6 7 8 7)ou 24 jours d'entraînement annuel pendant 3 ans avec le grade de sgtm, 16 jours pour les pil av L 8)C de C pour adj sof du S qui précède la prom 3.4. Pilote 3 37) 8)
() 1 ô Adjudant sous-officier ... CGF/S tg et tf camp/mar/S P camp/JM) 0 Appendice 6 (art. 38) Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires et les dispositions générales s'y rapportant. Avancement et mutations dans l'armée ô E n o 3.5 rzm c Uav U "8 U c â a 'v o oz 8 E C m 'vm 3 te a 'c Ezv v 8 â U U y Divers C de Cpour adj sof 2) ') four ou sgtm
2) 3 ans au CGF comme four ou sgtm 3') 3.12. Adjudant sous-officier du corps des gardes- fortifications (art. 18, 2° al.) x 33) J) comme sgtm du S tg et tf camp 3 3.15. Service du télégraphe et du téléphone de campagne x 3°) 35) °)sgtm du S P camp o comme sgt du S P camp 20 4.6. Service de la poste de campagne x 36) B) four ou sgtm
7) comme four ou sgtm
- deux ans d'incorp dans un trib mil 37) x 4.7. Justice militaire Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations it l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 8 3.17. Maréchal-ferrant 3 3 27 x
Lieutenant Appendice 7 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) v 00o. U 4;O O Divers Scommesof —selon la fonction exercée aux chemins de fer x 2.2. Officiers de chemin de fer 55 jours de S dans une ER mar comme cpl x 3.17. Troupes vétérinaires Arme Service auxiliaire Fonction x 3.4. Troupes d'aviation, aviateurs x 3.18. Troupes de soutien, sans les quartiers-maîtres Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 2 3 4 O. Candidats sous réserve des chiffres 2.2. à 3.19 S comme cpl dans une ER x 3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne x 3.16. Troupes sanitaires 3.16.1. Médecins, dentistes, pharmaciens 48 jours de S dans une école ou S tech de méme durée comme cpl 3.16.2. Autres membres des troupes sanitaires S dans une ER de 118 jours ou S tech de même durée comme cpl x 3.19 Troupes de soutien, quartiers-maîtres ER ou S tech de même durée comme four x Avancement et mutations dans l'armée
Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. ô Premier-lieutenant (règle générale/of c h f / a v / a é r o d / C G F / t r p trm ... tJ Appendice 8 (art. 52) Avancement et mutations dans l'armée e _ A`vo d 2; é 2 o. v _ É EE 0z 8 EE y Divers —selon la fonction exercée aux chemins de fer 3 2 2.2. Officiers de chemin de fer
3) ou une année au CGF par Ctrp man- quant 43) 5 3.12. Troupes du génie, corps des gardes-fortifica- tions (voir art. 18, 2° al.) ER comme lt Arme Service auxiliaire Fonction 5 ER comme lt Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 O. Lieutenants sous réserve des chiffres 2.2. à 7. 4 3.4. Troupes d'aviation, aviateurs 3.4.1. Pilote ER ou S de même durée dans une école pil, dans une EO ou un CI sur nouveaux avions de combat comme lt ou 24 jours d'entraînement annuel pendant 2 ans, 16 jours pour les pil av L 3 2') 3.4.2. Autres lieutenants de l'aviation ER ou S de même durée dans une école pil ou dans une EO comme lt
2) ou 24 jours d'entraînement annuel pendant 4 ans, 16 jours pour les pil av L 5 42) 3.5. Troupes d'aviation, aérodromes ER ou S de même durée dans une école pil comme lt 5 4 3.14. Troupes de transmission, sans le service du télé- graphe et du téléphone de campagne ER ou autre S de même durée comme It 5 4
Premier-lieutenant ... S tg et tf camp/trp san/trp vét/Qm/S P camp ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 8 (art. 52) Avancement et mutations dans l'armée éa _N 'v v c E 23O z„ P. É EE z EE Divers 3 2 60 jours S dans une ER ou autre S de même durée comme lt 3.17. Troupes vétérinaires Arme Service auxiliaire Fonction 3 2 3.15.2. Chef d'une division ou d'un service autonome d'une direction d'arrondissement du téléphone, chef à la division radio et télévision de la Direction générale des PTT et chef à Radio- Suisse SA Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne 3.15.1. Officier du télégraphe de campagne de la troupe et officiers de l'état-major du service du télégraphe et du téléphone de campagne ainsi que du groupe d'exploitation T T 5 41 jours S spéc comme lt 4 3.16. Troupes sanitaires 3.16.1. Médecins, dentistes, pharmaciens 118 jours S dans des écoles ou S tech de même durée comme lt 3 2 3.16.2. Autres officiers des troupes sanitaires 118 jours S dans une ER ou S tech de même durée comme lt 5 4 3.19. Troupes de soutien, quartiers-maîtres ER ou S tech de même durée comme Qm 3 2 4.6. Service de la poste de campagne 3 2
. " j Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Avancementet mutations dans l'armée Premier-lieutenant ... JM/secr EM/SPAC) Appendice 8 (art. 52) a Û C „— E EE z 8 c _ .tO9 Q L C zv EEo Divers 4.7. Justice militaire ER comme It 5 4 4.10. Secrétariat d'état-major 5 4 41 jours S spéc comme lt Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) 1 3 4 Colonne n° 2 4.11. Service de protection atomique-chimique Les anciens lieutenants du Service militaire des chemins de fer, des troupes sanitaires et des troupes vétérinaires remplissent les conditions propres aux officiers de chemins de fer (ch. 2.2.), des troupes sanitaires (ch. 3.16.), ou des troupes vétérinaires (ch. 3.17.) 5 4 ER comme It 7. Les promotions selon l'art. 49 de lieutenants incorporés qui ont plus de 32 ans sont réservées
Capitaine (EMA/SSA/of chf/inf... Appendice 9 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) Colonne n° Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) 6 7 Avancement et mutations dans l'armée 0 00 t J â . ° v D . ô z Ecoletechnique Ecole detir Vm 0 â u g. .0 c 2 Û c = É E0 z 8 Arme Service auxiliaire Fonction Divers ') voir art. 55, 36 al.
2) selon la fonction exercée à l ' E M A et d'après les instructions du chef EMG, EC I A / B / C / t r p A D C A / t r p PA ou ser- vice de même durée dans l'unité de l'administration correspondant à l'incorp à l ' E M A —2 ans d'incorp à l ' E M A —32 ans révolus 2) 3') 4 33) 27 B 4 1.2. Etat-major de l'armée, service de sécurité de l'armée
3) voir art. 55, 36 al. 2. Etat-major général 2.2. Officiers de chemin de fer B 4 —selon la fonction exercée aux chemins de fer —32 ans révolus 3 3.1.2. Commandant de compagnie d'état-major 2 1 A x
4) Ecole technique pour cdt u E M 5) 3.1.4. Train A x 2 1
3) Ecole technique pour o f tr 3 1 2 4 5 8 9 3. Armes 3.1. Infanterie 3.1.1. Commandant sous réserve des chiffres 3.1.2. à 3.1.4. 2 x A x 3.1.3. Commandant de compagnie de renseignements 2 A x 1. Etats-majors de commandement Etat-major de l'armée, sans le service de sécurité de l'armée Chef de fraction de l'état-major de l'armée et son remplaçant (voir appendice 13, chiffre 2.2.1.) Officier adjoint Collaborateur spécialiste (voir appendice 13, chiffre 2.2.2.) Chef du service technique de la Division presse et radio Ingénieur en génie civil et ingénieur électricien 1.1.
c Capitaine ... T M L / a r t ... °) Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 9 (art. 52) 3 W ) Conditions Colonne n° (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Arme Service auxiliaire Fonction 3.2. Troupes mécanisées et légères 3.2.1. Commandants sous réserve des chiffres 3.2.2. et 3.2.3. 2 1 2 v Q. c z v Û da D É E 0z 8 2 l 3.2.2. Commandant de compagnie d'exploration 4 5 8 9 Ecoletechnique UW gg JE; g . ô o. Divers A x I) Ecole de tir de l'inf ou des TML 2) A x
z) Ecole technique I pour of rens 6 7 3) x A 2 3.2.3. Commandant de compagnie d'état-major ') Ecole technique pour cdt u EM 3.2.4. Officier des transmissions 4 3 B 27 3.3. Artillerie 3.3.1. Commandants °) °) Ecole de tir II —les of trm instruits comme cdt u suivent en outre l'école de tir I x A 2 3.3.2. Officier d'artillerie d'état-major de régiment d'artil- lerie, sous réserve des chiffres 3.3.3. à 3.3.5.
5) Ecole de tir I1 x A 2 3.3.3. Chef commandant de tir 6) 4 27 B 3
4) Ecole de tir II et école de tir III J) B 3 4 27 ') Ecole technique I pour of trm art 3.3.4. Officier des transmissions 8) Avancement et mutations dans l'armée O 00 3.3.5. Chef de soutien 4 3 C 27
8) Ecole technique pour cdt u EM et école technique du S mun
Capitaine ... a v / a é r o d ... L e besoin est déterminé d'après les t a b l e a u x des effectifs réglementaires. Appendice 9 (art. 52) Colonne n° Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) 7 6 ADCA x 27 ADCA ô0J Avancement et mutations dans l'armée a V v c t É E z ° Ecoledetir v W . 0 w 0 v r ôâ z c . o ô v f l C zv Divers Arme Service auxiliaire Fonction
3) ou 24 jours d'entraînement annuel pen- dant 3 ans comme plt 27 33) 4 ADCA 3.4.2. Officiers des troupes d'aviation à l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions, ainsi qu'opérateurs de bord
3) ou 24 jours d'entraînement annuel pen- dant 3 ans comme plt 55 33) 4 3.4.3. Autres officiers d'aviation 3.5. Troupes d'aviation, aérodromes (voir art. 59) 3.5.1. Commandant sous réserve du chiffre 3.5.2. x ') Ecole technique I I aérod 2 1 s) ADCA 6)
6) Ecole technique 11 aérod 3 4 3.5.4. Officier technique, officier de la reconnaissance aérienne et officier photographe 41 3 1 2 4 5 8 9 ') 24 jours d'entraînement comme plt (voir aussi art. 58, I°' al.)
2) S dans une E R entière comme cdt u ou esc ou S de même durée dans une école pil, une EO en qualité d'instructeur de vol ou dans un C l sur de nouveaux avions de combat (voir à ce propos l'art. 54, 2° al.) 3.4. Troupes d'aviation, aviateurs 3.4.1. Commandant d'escadrille et remplaçant du com- mandant 2 ADCA 3) 3.5.2. Commandant de compagnie de grenadiers parachu- tistes 2 1 3.5.3. Officier du matériel d'aviation 4 3
ô C a p i t a i n e ... aérod/fo rens et trm A D C A / f o R S A / S méteo A / S avl A ... °O Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 9 (art. 52) Avancement et mutations dans l'armée Colonne n° Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) ADCA 2 1 x 3.5.5. Officier des transmissions Ecole technique 11 aérod 3 4 27 ADCA 2)
2) S dans un cours de cadres et dans un CI comme cdt u 4 2 ADCA 3.7. Troupes d'aviation, formations de repérage et de signalisation, commandant 3.6. Troupes d'aviation, formations de renseignements et de transmission d'aviation et de défense contre avions 3.6.1. Commandant 55 4 3 3.6.3. Autres officiers des formations de renseignements et de transmission d'aviation et de défense contre avions 2 1 ADCA x 3.8. Troupes d'aviation, service de météorologie de l'armée 3.8.1. Commandant 3 1 2 4 5 8 9 Arme Service auxiliaire Fonction ._ â v Q' c zs Û a g £ E o E z 8 Ecole de tir Ecoletechnique U w Divers 3.5.6. Programmeur 4 3 55 3.6.2. Officier des transmissions 4 3 ADCA 27 3.8.2. Autres officiers du service de météorologie de l'armée 3.9. Troupes d'aviation, service des avalanches de l'armée 4 3 ADCA 27 4 3 ADCA 27 7 6
Capitaine ... trp DCA/trp G ... Appendice 9 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) Colonne n° Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) 6 7 ADCA x ADCA x a Avancement et mutations dansl'armée û é . e v O, D C zg Ecoletechnique Ecoledetir W Arme Service auxiliaire Fonction Û O â u D E z3 d .0 V ôâ z Divers
1) Ecole de tir I des trp D C A
2) Ecole technique des trp D C A 3.10. Troupes de défense contre avions 3.10.1. Commandant sous réserve des chiffres 3.10.2. à 3.10.4. 2 1 I) 2) 4) 4 3.10.6. Officier d'engagement des engins guidés et officier technique
4) 55 jours S dans une ER 3 3) 3.11. Troupes du génie, sans le corps des gardes-fortifica- tions (voir art. 80) 3.11.1. Commandant sous réserve du chiffre 3.11.2. ') Ecole technique des trp G x A 1 2 3 2 4 5 8 9 3.10.2. Commandant de batterie légère mobile de défense contre avions 2 l q A x 3.10.3. Commandant de batterie d'état-major de défense contre avions, de compagnie radar de défense contre avions et de batterie d'engins guidés de défense contre avions 2 1
3) Ecole technique des trp D C A 3.10.4. Commandant de batterie légère mobile d'état-major de défense contre avions 3A0.5. Officier de défense contre avions et officier de répartition des buts des engins guidés à l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions 2 1 3) A x 4 3 ADCA 27 3.10.7. Officier des transmissions 4 3 ADCA 27
ô Capitaine ... trp G/CGF/trp fort ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 9 (art. 52) . Avancement et mutations dans l'armée 0 0 0 Colonne n° Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) 5) 2 1 A x ô0 ô â Z Âe. O7O' L Ô Z v Û I I Arme Service auxiliaire Fonction U W Divers Ecoletechnique 3.11.2. Officier des transmissions en qualité de comman- dant de compagnie d'état-major 2 1 A x Ecole technique des trp G 3.11.3. Officier des transmissions
2) Ecole technique des trp G 3 4 z) B 27 2 4)
3) ou 1 an au C G F comme plt
4) selon le besoin et les instructions de l'OFGF, S d'avancement des trp fort ou d'une autre arme 3.12. Troupes du génie, corps des gardes-fortifications (voir art. 18, 22 al.) .) A x 3.13. Troupes de forteresse (voir art. 60) 3.13.1. Commandant 5) 0 selon l'ancienne et la nouvelle fonction, cours de tir I I et école de tir I l ou cours de tir I I et cours technique 11 ou école de tir I et école de tir 11 des trp fort ou de l'art 2 A x 6) Ecole de tir I l des trp fort ou de l'art et école de tir I I I de l'art 4 3 B 27 3.13.3. Chef commandant de tir 7)
7) Ecole technique I pour o f trm art 4 3 B 27 3.13.4. Officier des transmissions 3.13.2. Officiers des troupes de forteresse sous réserve des chiffres 3.13.3. et 3.13.4. 3 1 2 4 5 8 9 7 6
Capitaine ... trp trm ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 9 (art. 52) Colonne n° Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) 4 3 B 27 c  U ô â z Û vâ : Y E g z ° 'v 3 u C . 0 C z Arme Service auxiliaire Fonction Divers Ecole de tir Ecoletechnique 3.14. Troupes de transmission, sans le service du télé- graphe et du téléphone de campagne 3.14.1. Commandant sous réserve du chiffre 3.14.2.
3) Exceptionnellement, autre S de même durée 2 1 A 3.14.2. Commandant d'une unité de la guerre électronique 2) x 3)
2) Ecole technique 1 pour of rens
3) Exceptionnellement, autre S de même durée 2 1 A 3.14.3. Capitaine adjoint d'état-major de groupe 2
4) Exceptionnellement, autre S de même durée A 3) 3.14.4. Officier de la guerre électronique 4
3) Ecole technique I pour of rens 3 B 27 3.14.5. Autres officiers des troupes de transmission, sans le service du télégraphe et du téléphone de campagne Avancementetmutations dans l'armée 3 1 2 4 5 8 9 7 6
ô Capitaine ... S tg et tf camp/trp san Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 9 (art. 52) Avancement et mutations dans l'armée Colonne n° Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) 4 3 13 27 d c15. 3 c r .2 C 2 ô u Ô zCO Û v 0 .NE E0 z 8 Arme Service auxiliaire Fonction I] Divers Ecole de tir Ecoletechnique 3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne (voir art. 61) 3.15.1. C o m m a n d a n t a d interim d ' u n groupe d'exploitation TT B o 2 ') ou autre S de même durée —32 ans révolus 3.16. Troupes sanitaires (voir art. 62) 3.16.1. Commandants 2 2)
2) EC I A pour cdt fo san U A et EC I B pour d'autres cdt x ' l e u autre S de même durée comme plt °) 13 jours S dans une ESO, S dans une ER san entière comme cdt u ou S spéc de même durée 3.16.2. Officier B, officier d'hospitalisation et officier des transmissions en qualité de futur commandant d'unité sanitaire de l'élite 2 B 2s) 3.16.3. Commandant de détachement sanitaire territorial 4 B ou autre S de même durée comme plt 3.15.2. Officier du télégraphe de campagne de la troupe et officiers de l'état-major du service du télégraphe et du téléphone de campagne ainsi que du groupe d'exploitation T T 3 2 4 5 8 9 7 6
Capitaine ... trp san/trp vét/trp sout ... Appendice 9 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) Colonne n° Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) 6 7 w Avancement et mutations dans l'armée O 00 o O ÿ U ô â z 3 U Û v · d .c EE EO z 8 Ecoletechnique Ecole de tir ä V u c â c E;9 O z g Arme Service auxiliaire Fonction Divers 1') 1) ') ou autre S de même durée comme plt
1) 13 jours S dans une ESO, S dans une ER san entière ou S spéc de même durée B 3.16.4. Médecins, dentistes et pharmaciens 2 33) 27 B 4 ou autre S de même durée comme plt 3.16.5. Officier d'hospitalisation et officier des transmis- sions de l'état-major d'un corps de troupe de land- wehr/landsturm des troupes sanitaires e) 3 4 C °) 60 jours S dans une ER ou S spéc de même durée comme plt 3.17. Troupes vétérinaires, vétérinaire et officier vétéri- naire 3.18. Troupes de soutien, sans les quartiers-maîtres et sans les officiers du commissariat (voir art. 81) 3.18.1. Commandant 5)
5) Ecole technique des trp sout x C l 2 3 0 3.18.2. Officier des subsistances et officier des carburants d'un bataillon de soutien 4 7) C 27
6) ou autre S de même durée comme plt Ecole technique des trp sout 27 B 4 3 8) 3.18.3. Officier des transmissions
8) ou autre S de même durée comme plt 3 1 2 4 5 8 9
Colonne no Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) 6 7 ô Capitaine Q m / t r p P A / t r p mat ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 9 (art. 52) Avancementet mutations dans l'armée a Uv.. t D N EE o £ z 8 Ecoledetir Vw Ecoletechnique n â v ma' L C z ❑0 ô D U ô â zti Arme Service auxiliaire Fonction Divers 3'))) 2) >ou autre S de même durée comme plt 3)Ecole technique des trp Bout ') 60 jours S dans une ER ou autre S de même durée comme plt C 4 3.19. Troupes de soutien, quartiers-maîtres 3.20. Troupes de protection aérienne 3.20.1. Commandant sous réserve du chiffre 3.20.2. 4) 4)Ecole technique I des trp PA x PA 2 PA 1 2 x 3)
5) Ecole technique pour cdt u EM
5) comme cdt cp EM 3.20.2. Commandant d'une compagnie d'état-major 3.21. Troupes du matériel 3.21.1. Commandant
9) Ecole technique des trp mat 2 1 ]) C x 8) 9) 3.21.2. Officier de réparation 1 2 C 8)Ecole technique des trp mat 9)S dans une ER entière comme of rép ou comme cdt u avec le grade de plt 3 2 4 5 8 9
Capitaine trp trsp/S ter ... Appendice 9 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) Colonne n° Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) 6 7 ô Avancement et mutationsdansl'armée a V v u E o ô z U c = n a o u c L C Zd Ecoletechnique Ecoledetir s ô ' â Z rn Arme Service auxiliaire Fonction Divers 3.22. Troupes de transport 3.22.1. Commandant de compagnie de police des routes x A 2 Ecole technique des trp trsp 3.22.2. Autres commandants z) 2 x
2) Ecole technique des trp trsp B °) 3) 2 B Ecole technique des trp trsp °) S dans une ER entière comme of auto ou comme cdt u avec le grade de plt 3.22.3. Officier automobiliste et officier des transports 3 1 2 4 5 8 9 4. Services auxiliaires 4.1. Service territorial, sans les formations du service d'alerte et sans les commandants des formations de police auxiliaire, de surveillance et d'assistance Officier de sûreté Officier de police Officier de l'économie militaire Officier de liaison Officier adjoint Officier du matériel de camp 4 32) C
s) voir article 63 —2 ans d'incorp dans une fonction du ser- vice territorial —32 ans révolus
6 7 Capitaine .... fo S A / S m u n / o f m u n / G A ... ° ` Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 9 (art. 52) Avancement et mutations dans l'armée O 00 c Û d a É E 0z ° Ecole detir Um Arme Service auxiliaire Fonction é c. v 3 d Q' :g. z, v ô â z 3 Divers 4.2. Service territorial, formations du service d'alerte (voir art. 63) 4.2.1. Commandant 2 4 B '> 20 jours S dans un Cl comme cdt u —2 ans d'incorp dans une fo du SA 4.2.2. Chef d'une centrale d'émission d'alerte z) 4 3 S dans un CI du SA —2 ans d'incorp dans une fo du SA —32 ans révolus 4 3 27 —2 ans d'incorp comme of pal —32 ans révolus 4.2.3. Officier de préalerte 4.3. Service des munitions, formations, commandants 3) 4) 4 2 C
3) Ecole technique du S mun 4> 1 CI du S mun avec le grade de plt comme chef sct et I CI du S mun avec le grade de plt comme cdt u —32 ans révolus 5)
5) Ecole technique du S mun 4.4. Service des munitions, officiers des munitions 4 3 C Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 2 3 4 5 8 9 4.5. Gendarmerie de l'armée, commandant et officier de la gendarmerie de l'armée 4 3 B 27 s ûm
Capitaine ... S P c a m p / J M / a u m / s e c r E M / S P A C ... Appendice 9 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) Colonne n° Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) I) 4 3 C w _ N 9 3 N O' É c zd 0 m,p U E t ' zm Û v E Éo E z 8 Arme Service auxiliaire Fonction Divers Ecole de tir Ecoletechnique 4.6. Service de la poste de campagne (voir art. 64) 4.6.1. Commandant ) 2 1 '> Ecole technique I du S P camp C z) 4
2) 3 ans d'incorp et de service comme gref- fier 43. Justice militaire 4.8. Aumônerie militaire, capitaine aumônier —ER accomplie —apte au service militaire —recommandation par l'autorité militaire du canton de domicile —être reconnu comme pasteur ou comme prêtre et recommandé par l'autorité ecclé- siastique compétente, par l'ordinariat épis- copal ou par le supérieur d'une congréga- tion —école d'aumôniers
3) 6jours au maximum 4.10. Secrétariat d'état-major °) voir article 66 4 B 41 34) 4.11. Service de protection AC 5I
5) Ecole technique pour of prot AC 4 3 B 55 4.6.2. Officier de la poste de campagne -44 Avancementet mutations dans l'armée 3 2 4 5 8 9 7 6
Colonne n° Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) 6 7 Capitaine ... cdt Iw, Ist, S C / a d j / o f rens/chef S cour) Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. ô CO Appendice 9 (art. 52) Avancementet mutations dans l'armée 0 0 Ecoletechnique Ecole detir 7 -a L U z Uw Arme Service auxiliaire Fonction Divers ') A, B ou C selon l'arme ou le service auxi- liaire de la formation —détenteur, pendant 2 ans, du commande- ment pour lequel le grade de cap est pres- crit —32 ans revolus 3 4 5 .Commandant d'une formation de landwehr, du landsturm ou du service complémentaire (voir art. 76) 6 .Fonctions particulières 6.1. Adjudant 2)
2) Ecole technique I pour adj ') 27 jours S dans une ER comme adj ou S spéc de même durée B 3 4 4) 2)
4) Ecole technique I pour of rens ') 27 jours S dans une ER comme of rens ou S spéc de même durée 6.2. Officier de renseignements 3 4 B 3 1 2 4 5 8 9 6.8. Chef du service du courrier 4 3 B 27 c oâ o . n c z
Major (EMA/SSA/cdt bat EM UA/pl mob/of EMG ... Appendice 10 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) Avancement et mutations dans l'armée O VD 0 0 o . Û ❑ v 1-> U EE z 8
• a c roo cr E d 120 Vw ô â L ôâ z." Û 43 g« y U z ° Divers 63) 1.2. Etat-major de l'armée, service de sécurité de l'armée 8 B 20
3) voir art. 55, 3° al. 4') °) voir art. 55, 3' al. —2 ans d'incorp comme of d'une pl mob —40 ans révolus C 1.4. Etats-majors de places de mobilisation Chef du secteur de mobilisation Officier de sûreté Chef de la fourniture des chevaux Officier des parcs des automobiles de l'année 8 2. Etat-major général 2.1. Corps des officiers d'Etat-major général (voir art. 57) 5) 8 4 6
s) selon l'art. 57, 2° al. Anne Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 5 6 7 8 Etats-majors de commandement Etat-major de l'armée, sans le service de sécurité de l'année Chef de fraction de l'état-major de l'armée et son remplaçant (voir appendice 13, chiffre 2.2.1.) Officier adjoint Collaborateur spécialiste (voir appendice 13, chiffre 2.2.2.) Chef du service technique de la Division presse et radio Ingénieur en génie civil et ingénieur électricien ') voir art. 55, 3 ' al.
2) selon la fonction exercée à l'EMA et d'après les instructions du chef EMG, EC 11 A/B/C ou ser- vice de même durée dans l'unité de l'administra- tion correspondant à l'incorp à l'EMA —2 ans d'incorp à I'EMA —40 ans révolus 1. 1.1. 8 4') 2) 1.3. Commandant de bataillon d'état-major d'unité d'armée (voir art. 70) 8 73) A
Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Avancementetmutationsdansl'armée M a j o r ... of chf/inf/TML/art ... Appendice 10 (art. 52) 7 o ô V ô 4 z ' a 8 3o' .n` é ze iŸc Û aa v .çV ÉE z 3 Û a g 1 u ÉE oE z 8 Divers —selon la fonction exercée aux chemins de fer 20 8 4 B 2.2. Officiers de chemin de fer 3.1.4. Train
z) ou 20 jours S spéc 8 7 A 201) 3.2.2. Chef de soutien
3) Ecole technique du S mun 8 7 4 3) C 4)
4) Ecole technique II des trp trm —4 Ctrp comme of trm des TML 8 20 7 B 3.2.3. Officier des transmissions 3.3. Artillerie 3.3.1. Commandant A 20 8 7 4 —Ecole de tir III comme cap Arme Service auxiliaire Fonction 8 7 A 20 4 3. Armes 3.1. Infanterie 3.1.1. Commandant 20 8 7 4 A 3.2. Troupes mécanisées et légères 3.2.1. Commandant Conditions (Explication des abréviations àl'appendice 13, chiffre 1) 1 4 5 6 7 8 3 Colonne n° 2 '> Ecole technique 11 des trp trm —4 Ctrp comme cdt d'une cp rens, d'une unité des trp trm, comme cap adjt d'un état-major de groupe des trp trm ou comme of trm des TML ou de l'art ) 20 8 7 B 3.1.2. Officier des transmissions
M a j o r ... art/av ... Appendice 10 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) ôN Avancementet mutations dans l'armée 4 i •v a 8 To P V C ô23 .z d E'= v•v L U É z 03 d L U ô•a z t i Ûa .U. É E 0 E z 8 c 111 uV.) Divers 3.3.2. Officier d'artillerie de l'état-major d'un régiment ou d'une division sous réserve des chiffres 3.3.3. à 3.3.5. 8 7 4 A 20 —Ecole de tir I I I comme cap 0 ') Ecole technique I I pour o f trm art et école tech- nique I I des trp trm —4 Ctrp comme o f trm d'un gr ou d'un rgt 33.3. Officier des transmissions, sans l'officier des transmis- sions de l'état-major d'une unité d'armée 7 20 8 B 2)
2) Ecole technique I l des trp trm et école tech- nique I I I pour o f trm art —4 Ctrp comme o f trm d'un gr ou d'un rgt, dont 2 au moins doivent être effectués dans un rgt 3.3.4. Officier des transmissions de l'état-major d'une unité d'armée 8 7 20 B 3)
3) Ecole technique du S mun —4 Ctrp comme chef sout ou comme cdt u 8 7 C 3.3.5. Chef de soutien 3.4. Troupes d'aviation, aviateurs 3.4.1. Chef d'escadre, commandant du corps des pilotes de pointage et commandant de l'escadrille d'aviation 10 4)24 jours d'entraînement annuel pendant 7 ans comme cap (voir aussi art.58, 1°f al.) 5)cdt esc ou rempl cdt esc pendant 4 ans 8 A 20 Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 8 3.4.2. Chef de groupe combat au sol, reconnaissance et transports, chef d'engagement des avions de chasse, chef de la coordination des vols sans visibilité, chef de la sécurité de vol et de la surveillance ainsi que chef de la guerre électronique à l'état-major d'engagement de l'aviation et de la défense contre avions 7 6) 0 ou 24 jours d'entraînement annuel pendant 7 ans comme cap 8 A 20
Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Major ... av/aérod/fo rens et trm A D C A / f o R S A / S météo A ... N 8 3.5.2. Officier technique et chef du service photographique 8 3.6. Troupes d'aviation, formations de renseignements et de transmission d'aviation et de défense contre avions 3.6.1. Commandant Appendice 10 (art.52) Avancementetmutations dans l'armée Colonne n° 7 2 3 8 6 5 4 Ecoletechnique m a b U U A ô E z 8 3.4.3. Autres officiers d'aviation 2) A 4 7 20
2) Ecole technique III aérod —4 Ctrp comme of trm des trp av 20 7 B 4) B 3)cdt u pendant 4 ans 4)20 jours S dans un CI comme cdt gr 4 7 20 3.5.3. Officier du matériel d'aviation 8 7 C 20 3.6.2. Autres officiers des formations de renseignements et de transmission d'aviation et de défense contre avions 7 4 .B 20 8 7 B 20 3.8. Troupes d'aviation, service de météorologie de l'ar- mée 8 7 4 B 20 Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Anne Service auxiliaire Fonction ❑• a ro tU O' L Ô z8 8 ô t L N z 20 ô â ' U EE oz 8 70 Divers ') ou 24 jours d'entraînement annuel pendant 7 ans comme cap 3.5. Troupes d'aviation, aérodromes (voir art.59) 3.5.1. Commandant 8 3.5.4. Officier des transmissions à l'état-major d'un régiment d'aérodrome 8 3.7. Troupes d'aviation, formations de repérage et de signalisation 8
M a j o r ... S avl A / t r p D C A / t r p G ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 10 (art.52) Avancementetmutations dans l'armée,C) 00 N A 20 8 7 4 A 20 8 7 7 20 8 20') 7 4 B 8 3.10.5. Officier des transmissions et officier radar comme of trm ou comme of radar 3.11. Troupes du génie, sans le corps des gardes-fortifica- tions (voir art. 80) 3.11.1. Commandant et officier du génie sous réserve du chiffre 3.11.2. 2)
2) Ecole technique des trp G comme cap 7 8 4 A 20 3.10.2. Commandant de groupe d'engins guidés de défense contre avions 3.10.3. Chef d'engagement des engins guidés de défense contre avions et officier de défense contre avions à l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions 3.10.4. Officier d'engagement des engins guidés et officier technique Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 8 Arme Service auxiliaire Fonction 3.9. Troupes d'aviation, service des avalanches de l'armée d c û m V 0 0 N c E ? z v V â n U U EÉE 0 0 z o . t J p v v V V g ô E z 8 â Al 2,p V ô â U iu Divers 8 7 B 20 3.10. Troupes de défense contre avions 3.10.1. Commandant ainsi que chef de la défense contre avions à l'état-major d'un régiment d'aérodrome sous réserve du chiffre 3.10.2. 8 7 4 A 20 —Ecole de tir III des trp DCA ë V Û cv
.) J c Major trp G/CGF/trp fort ... N -4' Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 10 (art. 52) Avancement et mutations dans l'armée d Û â L O' G ô a Û 02 9 V V V E E o E z 8 â O 9 U ô 'â z Û 9 U É E o E z 8 Divers Ecoletechnique 3.13. Troupes de forteresse (voir art.60) 3.13.1. Commandant ou autre officier des troupes de forte- resse sous réserve des chiffres 3.13.2. et 3.13.3. —Ecole de tir I I I de l'art comme cap 8 7 4 A 20 s) °> Ecole technique I I des trp trm et école tech- nique 1I pour o f trm art —4 Ctrp comme o f trm d'un gr ou d'un rgt 20 8 7 B 3.13.2. Officier des transmissions, sans l'officier des transmis- sions du chef artillerie des brigades de forteresse et de réduit 5) ') Ecole technique I I des trp trm et école tech- nique I I I pour o f trm art —4 Ctrp comme o f trm d'un gr ou d'un rgt, dont 2 doivent être accomplis dans un rgt 20 B 8 7 3.13.3. Officier des transmissions du chef artillerie des brigades de forteresse et de réduit Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 8 3.11.2. Officier du génie, officier des destructions et officier du matériel du génie à l'état-major d'une unité d'armée ainsi qu'officier du génie à l'état-major d'un régiment d'aérodrome et chef du génie à l'état-major d'un arrondissement territorial 8 7 O A Ecole technique des trp G comme cap —2 ans d'incorp dans une des fonctions mentionnées —40 ans révolus 3.12. Troupes du génie, corps des gardes-fortifications (voir art. 18, 2° al.) 2)o u u n e année a u C G F c o m m e c a p p a r C t r p manquant 3)selon le besoin et les instructions de l'OFGF, S d'avancement des trp fort ou d'une autre arme 8 7 z) 3) A 20
M a j o r ... trp t r m / S tg et t f camp ... Appendice 10 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art.52) 00 Avancementetmutations dans l'armée O 00 N c a c i O w o ❑ a c E 0z v ô. L U ô â Z 3 Û .om u u E EE 0z 8 v .. v o` EE oE z 8 Uül Divers Ecoletechnique 3.14. Troupes de transmission, sans le service du télégraphe et du téléphone de campagne 3.14.1. Commandant sous réserve du chiffre 3.14.2. 0 20 2) 8 7 4 B Ecole technique II des trp trm 2)jours S dans une ER 3) 20°) 3)Ecole technique Il des trp trm et école tech- nique II pour of rens °) jours S dans une ER 3.14.2. Commandant du groupe de la guerre électronique 8 7 4 B 7)
7) Ecole technique Il des trp trm et école tech- nique II pour of rens 3.14.4. Officier de la guerre électronique 8 7 B 20 3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne (voir art.61) 3.15.1. Commandant de groupe d'exploitation TT s) B9) 2 Ecole technique Il des trp trm
3) ou autre S de même durée —40 ans révolus Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations a l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 8 3.14.3. Officier des transmissions à l'état-major d'une unité d'armée, officier du télégraphe, officier radio et officier de faisceau dirigé à l'état-major d'un régiment de transmission, chef du service des transmissions à l'état-major d'un arrondissement territorial ainsi qu'officier des transmissions du service d'alerte 45) s)
5) ces cours peuvent également être accomplis comme of trm d'une autre arme
5) Ecole technique Il des trp trm 8 7 B 20
>;; â ß zva, .dc° Û q ô' N 0 C Z û a Û bN U É EE Z 8 E` U p V .+ N .0 g ô E Z • W Um Divers 3.15.2. Officier du télégraphe de campagne de la troupe et officier de l'état-major du service du télégraphe et du téléphone de campagne ') Ecole technique I I des trp trm 8 7 B 20 3.16. Troupes sanitaires (voir art. 62) 3.16.1. Commandant sous réserve du chiffre 3.16.2. 7z) 203)
z) dont 3 au plus peuvent être remplacés par d'autres S
3) ou autre S de même durée 8 B 3.16.2. Commandant de poste collecteur de patients 4 8 —2 ans d'incorp comme cdt po co pat d'un dét san ter —40 ans révolus 7') s) 3.16.3. Autres officiers des troupes sanitaires
4) dont 3 au plus peuvent être remplacés par d'autre S 5> 20 jours S dans une E R ou S spéc de même durée 8 B Arme Service auxiliaire Fonction âcr G 8 C 7 20 3.17. Troupes vétérinaires, vétérinaire et officier vétérinaire l ô Major ... S tg et tf camp/trp san/trp vét/trp Bout ... ch Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 10 (art. 52) Avancementet mutations dans l'armée Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° l 2 3 4 5 6 7 8 3.18. Troupes de soutien, sans les quartiers-maîtres et sans les officiers du commissariat 3.18.1. Commandant 8 7 4 C 20
Major trp sout/Qm, of com/trp PA/trp mat/trp trsp ... Appendice 10 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) Nv O 00 N Avancementetmutationsdans l'armée O dâ o ô•a z a Û v ô cr G z; v R 4, V 2 Û v â L U •O É E E 2 W Divers 4') '> ou comme of subs ou comme of carb d'un bat sout 7 3.18.2. Chef du service des subsistances et chef du service des carburants d'un régiment de soutien 8 C 20 3) '> Ecole technique II des trp PA 8 7 4 3.20. Troupes de protection aérienne, commandant et autres officiers de protection aérienne A 20 3.22. Troupes de transport 3.22.1. Commandant de bataillon de police des routes 20 3) 8 7 4 A 3)ou S spéc de même durée 3.22.2. Autres commandants 4)ou comme of auto 8 7 B 20 44) Arme Service auxiliaire Fonction m G v 7 8 C 20 3.19. Troupes de soutien, quartiers-maîtres et officiers du commissariat 8 C 20 7 4 3.21. Troupes du matériel 3.21.1. Commandant de bataillon de soutien Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 2 3 4 5 6 7 8 3.21.2. Chef du service du matériel d'un régiment de soutien et officier de réparation 8 7 C 20 3.22.3. Officier automobiliste, officier des transports et offi- cier de circulation 8 7 B 20
S ter ... Avancementetmutationsdans l'armée 00 Appendice 10 (art. 52) Major Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. a Û ❑ v v p É E E z 8 . a C n `v a U PC zd ° •Uv L zte) Vv a L n E oz 8 U m Divers Ecoletechnique Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) 7 3 4 5 6 8 Colonne n° 2 4. Services auxiliaires 4.1. Service territorial, sans les formations du service d'alerte et sans les commandants des formations de surveillance et d'assistance Officier supérieur adjoint Officier du service territorial Chef du service de sûreté Officier de sûreté Chef du service de police Officier de police Chef du service de l'économie militaire Officier de l'économie militaire Officier d'assistance 4') 8 C ') voir art. 63 —2 ans d'incorp dans une fonction du service territorial —40 ans révolus
Major ... fo S A / S m u n / o f m u n / G A / S P camp ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 10 (art. 52) Avancement et mutations dans l'armée r.ô6" U zrn é Û 9 É Z a Û 4 :'. N EE o E z 8 c F = c û m Q :'. É z d Divers 4.2. Service territorial, formations du service d'alerte (voir art. 63) 4.2.1. Commandant I) 4 ')20 jours S dans un Cl comme cdt d'un corps de troupe —cdt d'une unité pendant 4 ans 8 B 8 4 20 —2 ans d'incorp dans une fo du SA comme cdt u ou comme chef d'une CEA —40 ans révolus 4.2.2. Officier d'alerte —2 ans d'incorp comme of pal —40 ans révolus 8 4 20 4.2.3. Officier de préalerte 42) 21 ou comme of mun 31 Ecole technique du S mun 8 3) 4.4. Service des munitions, officiers des munitions 7 C 64) s) 41 voir art. 64
3) Ecole technique Il du S P camp 4.6. Service de la poste de campagne 8 C Arme Service auxiliaire Fonction 8 7 4 C 20 4.3. Service des munitions, formations B 8 6 20 4.5. Gendarmerie de l'armée, commandant et autres offi- ciers de la gendarmerie de l'armée Conditions (Explication des abréviations â l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 8
c Major ... JM/SIT/SPAC/cdt lw, Ist, SC/adj/of rens/of droit int public/chef triage ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 10 (art. 52) Avancementetmutations dans l'armée E.Û u o. C V V É E oE z 8 E' Û.. V JZ E ôE z 8 o . Â V 7 V O' â â zv ô ° 6), p U ô Q zs r. W Divers Ecoletechnique 3)
3) 4 ans d'incorp et service comme JI ou comme aud dans un trib mil ou comme greffier du TMC 8 4.7. Justice militaire 72) 4.9. Service d'information de la troupe 8 B 20
2) dont 2 comme chef SIT 5. Commandant d'une formation de landwehr, du land- sturm ou du service complémentaire (voir art. 76) 4 3)
3) A, B ou C suivant l'arme ou le service auxiliaire de la fo —détenteur pendant 2 ans du cdmt pour lequel le grade de maj est prescrit —40 ans révolus 8 6. Fonctions particulières 6.1. Adjudant 8 7 B 20 Ecole technique II pour adj 6)
3) Ecole technique II pour of rens 6.2. Officier de renseignements 8 7 B 20 76)
3) dont 2 comme of droit int public (voir à ce propos l'art. 65) 8 6.3. Officier du droit international public B 20 7')
3) dont 2 en qualité de chef S cour 8 B 6.4. Chef du triage Arme Service auxiliaire Fonction 8 7 B 20 4.11. Service de protection AC Conditions (Explication des abréviations à l'appendice l3, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 5 6 7 8
Major cdt QG/of sport/of alpin) Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 10 (art. 52) Avancementetmutations dans l'armée O 0 0N 2' V -0 63 U U ÉE z 3 e' Û a 7 V U U É EE o z C C4 C Û C U O' L G ô zaGi Ô t7 U ô â z U Divers Ecoletechnique 8 7 B Arme Service auxiliaire Fonction 6.5. Commandant du quartier général (voir art. 79) Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 2 3 4 5 6 7 8 6.6. Officier des sports 8 7 B 20 6.7. Officier alpin 8 7 4 B 20
Lieutenant-colonel (EMA/SSA/pl mob/of EMG/of chf ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs reg ementaires. Appendice 11 (art. 52) Avancement etmutationsdans l'armée ûy . E 9 w C G z é j Û2 'Ô C V É E E z 8 o. Û t I J ' n E ÉE o E z 8 U m Divers 42)
2) voir article 55, 3' alinéa —2 ans d'incorp au SSA 1.2. Etat-major de l'armée, service de sécurité de l'armée 6 2. Etat-major général 2.1. Corps des officiers d'Etat-major général (voir art. 57) 6 4 —cours EMG III, IV et V —selon la fonction exercée aux chemins de fer 6 3 B 2.2. Officiers de chemin de fer Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 1 2 3 4 5 Etats-majors de commandement Etat-major de l'armée, sans le service de sécurité de l'armée Chef de fraction de l'état-major de l'armée et son remplaçant (voir appendice 13, chiffre 2.2.1.) Officier adjoint Collaborateur spécialiste (voir appendice 13, chiffre 2.2.2.) Chef du service technique de la Division presse et radio Ingénieur en génie civil et ingénieur électricien 1. 1.1. 6 3') ') voir article 55, 3 ' alinéa —2 ans d'incorp à l ' E M A —46 ans révolus 1.4. Etats-majors de places de mobilisation Commandant de place de mobilisation, officier supérieur adjoint
3) voir article 55, 3 ' alinéa —2 ans d'incorp comme o f d'une pl mob —46 ans révolus 6 3 3) C
Lieutenant-colonel ... i n f / T M L / a r t / a v ... Appendice 11 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs rég ementaires. (art. 52) Avancement et mutations dans l'armée O 0 0 t J a 0° Û`tl.. v .o ÉE oE z 8 v n E `v N Q' .0 0 E z 8 Û E E E0z 8 Divers 3. Armes 3.1. Infanterie 3.1.1. Infanterie, sans le train 4') ') of sup adjt d'un rgt inf de Iw, 3 Ctrp comme maj 6 A 3 Arme Service auxiliaire Fonction 6 4 3 A 3.2. Troupes mécanisées et légères Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 5 3.1.4. Train 6 4 C 3.3. Artillerie 6 4 3 A 2)24 jours d'entraînement annuel pendant 3 ans comme major et 3 ans d'incorp comme chef esta, cdt CPP ou comme cdt de l'esc av 10 (voir aussi art. 58, Pr al.) 3)A pour of sup adjt et futurs cdt rgt et B pour les autres of 3.4. Troupes d'aviation, aviateurs (voir art. 58) 3.4.1. Officier d'aviation 5 x) 3) 3.4.2. Chef de l'aviation à l'état-major d'une division, chef suppléant de la défense aérienne, chef suppléant du wmbat au sol, reconnaissance et transports ainsi que chef d'engagement de la défense aérienne à l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions, chef de la reconnaissance aérienne, chef du combat aérien, chef du combat au sol et chef de l'aviation légère et de transport à l'état-major de brigade d'aviation 4°) °) ou 24 jours d'entraînement annuel pendant 4 ans comme maj 6 B
Lieutenant-colonel av/aérod/fo rens et trm ADCA/fo RSA/S météo A ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs reg ementaires. Appendice 11 (art. 52) Avancementet mutations dansl'armée O 00 a Û D v . -0 -0y u .Ô `E' ô E z 8 Û v '2 oz 8 éEy o a u .D C 2 Divers 3.5. Troupes d'aviation, aérodromes (voir art. 59) 3.5.1. Officier d'aviation A pour of sup adjt et futurs cdt rgt et B pour les autres of 4 6 3 Arme Service auxiliaire Fonction 4 6 3.5.2. Chef du service photographique à l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions ainsi qu'officier tech- nique à l'état-major de brigade d'aérodromes Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 1 2 3 4 5 3.4.3. Chef de l'interprétation à l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions ainsi que chef du service de sécurité de vol à l'état-major de brigade d'aérodromes 4 —27 jours S spéc 6 3.5.3. Autres officiers des aérodromes 3.6. Troupes d'aviation, formations de renseignements et de trans- mission d'aviation et de défense contre avions 3.6.1. Commandant 3.6.2. Autres officiers des formations de renseignements et de trans- mission d'aviation et de défense contre avions 6 4 B 6 4 3 A 6 4 3.7. Troupes d'aviation, formations de repérage et de signalisation
2) cdt d'un corps de troupe pendant 2 ans 6 3 2) B 3.8. Troupes d'aviation, service de météorologie de l'armée 6 4
Lieutenant-colonel trp D C A / t r p G / C G F / t r p fort/trp trm ... Appendice 11 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) ô Avancementet mutations dans l'armée a 00 Û2 v ô D É ôE z . c E v d 0 ' .15 â z d a (73b'n oZ $ (-)tn Divers 3.10. Troupes de défense contre avions 3.10.1. Officier de la défense contre avions I) A pour of sup adjt et futurs cdt rgt et B pour les autres of 6 4 3 Arme Service auxiliaire Fonction 4 B 6 3.10.2. Autres officiers des troupes de défense contre avions Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre l) Colonne n° 2 3 4 5 3.11. Troupes du génie, sans le corps des gardes-fortifications (voir art. 80) 3.11.1. Officier supérieur adjoint d'un régiment du génie et chef du génie d'une brigade ou d'une division 2)comme cdt d'un bat él 3)A pour of sup adjt et futurs cdt rgt et B pour chefs G d'une br ou d'une div —Ecole technique des trp G comme maj 6 4 32) 3) 3.11.2. Chef du génie d'une brigade de combat, s'il ne remplit pas les conditions fixées au chiffre 3.11.1. °) ou cdt d'un corps de troupe pendant 5 ans —Ecole technique des trp G comme maj —2 ans d'incorp comme chef G d'une brigade de combat 6 3°) B 3.12. Troupes du génie, corps des gardes-fortifications (voir art. 18, 20 al.)
5) ou une année au CGF comme maj par Ctrp manquant 6 45) A 3.13. Troupes de forteresse 6 4 3 A 3.14. Troupes de transmission, sans le service du télégraphe et du téléphone de campagne 3.14.1. Officier supérieur adjoint 6 4 3 A
Lieutenant-colonel ... trp t r m / S tg et t f camp/trp s a n / t r p vét/trp s o u t / o f c o m / t r p PA ... rn Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 11 (art. 52) Avancementet mutations dans l'armée D° _ V N 9 V V V É EE o û z a 9 E EE oz 8 I I U Divers 3.14.2. Chef du service des transmissions 4') ') ces cours peuvent être remplacés, totalement ou partielle- ment par le nombre correspondant d'années d'incorp comme chef S trm à l'EM d'un ar ter ou d'une br 6 B 42) 3.14.3. Officier de la guerre électronique ') dont 2 comme of GE avec le grade de maj 6 B 45) 3.16. Troupes sanitaires (voir art. 62)
5) ou autre S de même durée comme maj 6 C Arme Service auxiliaire Fonction 6 4 C 3.19. Troupes de soutien, officiers du commissariat Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 5 3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne a voir à ce propos l'article 61
4) ou autre S de même durée 6 42) B4) 3.17. Troupes vétérinaires 6 4 C 3.18. Troupes de soutien, sans les officiers du commissariat
6) of de fo composées de trp de Iw et du Ist, 3 Ctrp comme maj 6 46) 3 C 3.20. Troupes de protection aérienne 6 4 3 A
Lieutenant-colonel ... trp mat/trp trsp/S ter/fo SA ... Appendice 11 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) ô J Avancement et mutations dans l'armée a\e`o Û ÿ vô u É EE 0 z 8 û E y P ÂC ô` z v V v E É E o E z 8 U Divers 33)
3) voir article 63
- 2 ans d'incorp dans une fo du SA comme cdt d'un corps de troupe
- 46 ans révolus B 4.2. Service territorial, formations du service d'alerte 6 Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre 1) Colonne n° 2 3 4 5 3.21. Troupes du matériel 3.21.1. Officier supérieur adjoint d'un régiment de soutien ') O f de fo composées de trp de Iw et du Ist, 3 Ctrp comme maj 6 4') 3 C 3.21.2. Chef du service du matériel 6 4 C 3.22. Troupes de transport 6 4 C 4. Services auxiliaires 4.1. Service territorial, sans les formations du service d'alerte Commandant Officier supérieur adjoint Chef du service territorial Chef du service de sûreté Chef du service de police Chef du service juridique Chef du service de l'économie militaire Chef du service d'assistance 6 32) C
2) voir article 63
- 2 ans d'incorp dans une fonction du service territorial
- 46 ans révolus
Lieutenant-colonel ... S mun/of mun/GA/S P camp/JM/SIT/SPAC ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs reg ementaires. w 0 0 Appendice 11 (art. 52) Avancementet mutations dans l'armée o E ' v 3 w o ' .2· ô ` 2 V.ô'm^ „ E É oôz Uw Divers 4') 4.3. Service des munitions, formations 1)o f de fo composées de trp de l w et du Ist, 3 Ctrp comme maj 6 C 3 42) 4.4. Service des munitions, officiers des munitions 2)en qualité d ' o f mun, de chef S mun ou de chef sout à l ' E M d'un rgt comme maj —2 Ctrp à l ' E M d'un rgt 81 ou à l ' E M d'une U A comme o f mun 6 C 4.5. Gendarmerie de l'armée —2 ans d'incorp à la G A 6 4 45) 4.6. Service de la poste de campagne 6 C 5> voir article 64 4s) 4.9. Service d'information de la troupe 6 B
5) dont 2 comme chef SIT Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 5
4) 4 ans d'incorp et service comme aud dans un trib mil, comme greffier du T M C ou comme officier de la justice militaire adjoint à l'auditeur en chef 4.7. Justice militaire 6 s) 4.11. Service de protection A C 4.11.1. Commandant du laboratoire d'armée du service de protection A C —2 ans d'incorp au lab A SPAC —46 ans révolus 6 3 4.11.2. Officier de protection A C 6 4 B
Lieutenant-colonel ... a d j / o f r e n s / o f droit int public/cdt Q G / o f alpin) Appendice 11 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs reg ementaires. (art. 52) Avancement et mutationsdans l'armée O 00 —Ecole technique III pour adj 4 B 4'> B '>dont 2 comme of rens —Ecole technique III pour of rens 4» B »dont 2 comme of droit int public avec le grade de maj (voir aussi art. 65) —2 ans d'incorp comme cdt QG 4 3 > d o n t 2 comme of alpin à l'EM d'une div ou à l'EM des trp ADCA 4 3> Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Arme Service auxiliaire Fonction Colonne n° cE o d c r 15 c zd 6 6.7. Officier alpin 4 Uw 2 Û'2 9„ E .0 É 0EE z 8 3 E.e t6 .‘o -0 EE o E z 8 5 Divers 6. Fonctions particulières 6.1. Adjudant 6 6.2. Officier de renseignements 6 6.3. Officier du droit international public 6 6.5. Commandant du quartier général 6
{ Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Avancementet mutations dans l'armée O Colonel (EMA/SSA/pl mob/of EMG/of chf/inf ... Appendice 12 (art. 52) vû G _ 70 J L L C E Z v 12- 5C V V ... N EE oE z 8 uVi Divers 1') 1.2. Etat-major de l'armée, service de sécurité de l'armée 2 ') voir article 55, 3 ' alinéa 2. Etat-major général 2.1. Corps des officiers d'Etat-major général (voir art. 57) —cdt d'un corps de troupes pendant 3 Ctrp au moins 2 A —selon la fonction exercée aux chemins de fer 2 2.2. Officiers de chemin de fer 4 2 —2 ans d'incorp à l ' E M d'une U A comme chef S 3.1.4. Train Arme Service auxiliaire Fonction I. Etats-majors de commandement 2 3. Armes 3.1. Infanterie 3.1.1. Infanterie, sans le train Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) 3 4 Colonne n° 2 Etat-major de l'armée, sans le service de sécurité de l'armée Chef de fraction de l'état-major de l'armée et son remplaçant (voir appendice 13, chiffre 2.2.1.) Officier adjoint Collaborateur spécialiste (voir appendice 13, chiffre 2.2.2.) Chef du service technique de la Division presse et radio Ingénieur en génie civil et ingénieur électricien ') voir article 55, 3 ' alinéa
2) selon la fonction exercée à l ' E M A et d'après les instructions du chef EMG, EC I I I A / B / C ou service de méme durée dans l'unité de l'administration correspondant à l'incorp à l ' E M A —2 ans d'incorp à l ' E M A 2 ') 2) 1.1. 4 1.4. Etats-majors de places de mobilisation Commandant de place de mobilisation I)) 2 C
Avancement et mutations dans l'armée TML/art/av/aérod/fo rens et trm ADCA/fo RSA ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Colonel Appendice 12 (art. 52) v ôCU Ô Y C z a U N °É' z 3 w Divers 1 2 3.4. Troupes d'aviation, aviateurs (voir art. 58) 3.4.1. Commandant l i) ') ou 24 jours d'entraînement comme lt col 2 3.5. Troupes d'aviation, aérodromes 3.5.1. Commandant 13) 2
3) voir article 59 Arme Service auxiliaire Fonction 3.2. Troupes mécanisées et légères 2 4 3.5.2. Chef des aérodromes à l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions et chef du service technique à l'état-major de la brigade d'aérodromes Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 3.3. Artillerie 2 1 3.4.2. Chef du combat au sol, de la reconnaissance et des transports et chef de la défense aérienne à l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions ainsi que chef de l'aviation à l'état- major d'un corps d'armée ou des troupes d'aviation et de défense contre avions 4 22)
2) ou 24jours d'entraînement annuel pendant 2 ans comme lt col 3.6. Troupes d'aviation, formations de renseignements et de transmis- sion d'aviation et de défense contre avions 3.7. Troupes d'aviation, formations de repérage et de signalisation 2 2 1
Colonel ... trp DCA/trp G/CGF/trp fort/trp trm/S tg et tf camp ... N Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 12 (art. 52) Avancementetmutationsdansl'armée O 00 N a Û â v P.7, EE o V z w Divers 2 4 2 2 4 2 3.14.2 Chef du service des transmissions —2 ans d'incorp comme chef S trm à l'EM d'une br ou d'une div Arme Service auxiliaire Fonction 3.10. Troupes de défense contre avions 3.10.1. Commandant 3.10.2. Chef de la défense aérienne et chef de la coordination de la défense contre avions à l'état-major d'engagement d'aviation et de défense contre avions ainsi que chef de la défense contre avions à l'état-major d'un corps d'armée ou des troupes d'aviation et de défense contre avions 3.11. Troupes du génie, sans le corps des gardes-fortifications (voir art. 80) 3.11.1. Commandant 2 3.14. Troupes de transmission, sans le service du télégraphe et du télé- phone de campagne 3.14.1. Commandant Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4 3.11.2. Chef du génie 3.12. Troupes du génie, corps des gardes-fortifications (voir art. 18, 2° al.) —2 ans d'incorp à l'EM d'une br ou d'une div 'I ou I année au CGF comme lt col 4 2 2 l'I 3.13. Troupes de forteresse 2 3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne 2
Colonel ... trp san/trp vét/trp sout/of com/trp PA/trp mat ... Appendice 12 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) Ô Avancementet mutations dans l'armée 7d O 00 1,79 CC 7 3 L C E;? 0z a V -,°e" L s É E0Z Um Divers 2 —2 ans d'incorp à l'EM d'un ar ter, d'une br, d'une UA ou d'une frac EMA ou comme cdt gr höp ou gr höp ter 4 2 3.16.2. Autres officiers sanitaires —2 ans d'incorp à l'EMA ou à l'EM d'une UA 2 4 3.17. Troupes vétérinaires ')en qualité d'of sup adjt à l'EM rgt sout comme lt col 3.18. Troupes de soutien, sans les officiers du commissariat 2 3.19. Troupes de soutien, officiers du commissariat —2 ans d'incorp à l'EM d'une br ou d'une UA comme chef S 2 4 —2 ans d'incorp comme chef S PA zo ter 2 3.20.2. Chef du service de protection aérienne 4 3.21. Troupes du matériel 3.21.1. Commandant d'un régiment de soutien 12) 2) e n qualité d'of sup adjt à l'EM rgt sout comme lt col 2 —2 ans d'incorp à l'EM d'une br ou d'une UA comme chef S 4 2 3.21.2. Chef du service du matériel Arme Service auxiliaire Fonction 3.16. Troupes sanitaires (voir art. 62) 3.16.1. Commandant 2 1 3.20. Troupes de protection aérienne 3.20.1. Commandant Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 1 2 3 4
e + Avancementetmutations dansl'armée Colonel ... trp trsp/S ter/fo SA/S mun/of mun/GA/S P camp ... Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Appendice 12 (art. 52) .v ô — u o C Ezoe a OV.. a É ô â z U ta Divers 4 —2 ans d'incorp comme chef trsp ou of trsp et circ à l'EM d'une br ou d'une UA ou of sup adjt à l'EM trsp PTT 2 3.22. Troupes de transport 4 C —2 ans d'incorp dans une fonction du service territorial 2 4.1.2. Chef du service territorial I') 4.3. Service des munitions, formations ') en qualité d'of sup adjt à l'EM rgt sout comme It col 2 4.4. Service des munitions, officiers des munitions 4 —2 ans d'incorp comme chef S mun à I'EM d'une br ou d'une UA 2 4.6. Service de la poste de campagne l 2) 2
2) voir article 64 Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) 3 4 Colonne n° 2 4. Services auxiliaires 4.1. Service territorial, sans les formations du service d'alerte (voir art.63) 4.1.1. Commandant —I année d'incorp dans une fonction du service territorial 2 C 4.2. Service territorial, formations du service d'alerte (voir art. 63) —I année d'incorp comme cdt SA 2 B 1 4.5. Gendarmerie de l'armée 1 2
C o l o n e l ... JM/SIT/SPAC/adj/of rens/of droit int public) Appendice 12 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. (art. 52) ô Avancement et mutations dans l'armée £'79 c C = V L et é zû a Vô V .o É I=. z3 w Divers 22)
2) comme chef SIT avec le grade de lt col 4 4.9. Service d'information de la troupe —2 ans d'incorp comme chef SPAC à l'EM d'une br, d'une div, d'une zo ter ou comme of prot AC à l'EM trp ADCA 4 2 4.11. Service de protection AC 6. Fonctions particulières 6.1. Adjudant —2 ans d'incorp à l'EM d'une br ou d'une UA comme adj 4 2 —prom au grade de lt col comme of rens —2 ans d'incorp à l'EM d'une br ou d'une UA comme of rens 4 2 6.2. Officier de renseignements
2) dont I comme of droit int public —2 ans d'incorp comme of droit int public 22) 4 63. Officier du droit international public Arme Service auxiliaire Fonction Conditions (Explication des abréviations à l'appendice 13, chiffre I) Colonne n° 2 3 4
1) 2 ans d'incorp comme président d'un trib div ou d'un tribu- nal militaire d'appel, comme membre du TMC ou comme of adjt de l'auditeur en chef avec le grade de lt col 4.7. Justice militaire 4 )
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Appendice 13 (aux appendices 1 à 12) Explication des abréviations et fonctions désignées sous un terme général
1. Abréviations utilisées aux appendices 1 à 12 A AC ADCA adj adjt aérod app ar art aud aum auto av avl bat br camp cap carb C de C cdmt cdt CEA CGF chef S chef sct chf CI circ col com cour cp cpl CPP Ctrp DCA dét div 1046 armée atomique-chimique aviation et défense contre avions adjudant adjoint aérodrome appointé arrondissement artillerie auditeur aumônier automobiliste aviation avalanche bataillon brigade campagne capitaine carburant certificat de capacité commandement commandant centrale d'émission d'alerte corps des gardes-fortifica- tions chef de service chef de section chemin de fer cours d'introduction, cours de transition circulation colonel commissariat courrier compagnie caporal corps des pilotes de pointage cours de la troupe défense contre avions détachement division EC éch él EM EMA EMG EO ER ES esc esca ESO école centrale échelon élite état-major Etat-major de l'armée Etat-major général école d'officiers école de recrues école pour spécialistes escadrille escadre école de sous-officiers fo formation fort forteresse four fourrier frac EMA fraction de l'Etat-major de l'armée génie gendarmerie de l'armée guerre électronique groupe grenadier hôp hôpital incorporation infanterie international interprétateur JM justice militaire JI juge d'instruction léger laboratoire Landsturm lieutenant landwehr magasin major maréchal-ferrant matériel météorologie G GA GE gr gren incorp inf int intpr L lab Ist lt lw mag maj mar mat météo
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 mil militaire mob mobilisation mun munition obs observateur of officier OFGF Office fédéral du génie et des fortifications OM organisation militaire PA protection aérienne pal préalerte pat patient pch parachutiste pil pilote P camp poste de campagne pl place plt premier-lieutenant po co poste collecteur prom promotion prot protection QG quartier général Qin quartier-maître rempl remplaçant rens renseignements rép réparation rgt régiment RSA repérage et signalisation d'avions service service d'alerte sanitaire service complémentaire secrétaire, secrétariat sgt sergent sgtm sergent-major SIT service d'information de la troupe sof sous-officier sout soutien SPAC service de protection atomique-chimique spéc spécial, spécialiste SSA service de sécurité de l'armée sub subalterne subs subsistances sup supérieur tamb tambour tech technique ter territorial tf téléphone tg télégraphe TMC tribunal militaire de cassation TML troupes mécanisées et légères tr train trib tribunal trm transmission tromp trompette trp troupe trsp transport u unité UA unité d'armée vét vétérinaire zo zone S SA san SC secr
2. Fonctions désignées sous un terme général aux appendices 5 à 12 2.1. Sous-officiers 2.1.1. Sous-officier spécialiste avec le grade de sergent-major Sous-officier mécanicien d'appareils de défense contre avions Sous-officier de la sécurité de vol Sous-officier mécanicien de machines de chantier du génie Sous-officier mécanicien d'appareils du génie Sous-officier mécanicien de pièces Sous-officier mécanicien de moteurs Sous-officier mécanicien de chars Sous-officier radar Sous-officier de réparation Sous-officier de réparation (électronique) Chef de station 1047
Avancement et mutations dans l'armée RO 1982 Sous-officier technique Sous-officier mécanicien d'appareils de transmission Sous-officier armurier Sous-officier météorologue 2.1.2. Sous-officier spécialiste avec le grade d'adjudant sous-officier Fonctions selon le chiffre 2.1.1., sous-officier radar excepté 2.2. Officiers 2.2.1. Chef de fraction de l'Etat-major de l'armée et son remplaçant Chef de division Chef des archives de l'armée Chef d'office Chef de l'organe de coordination Chef du service de camp Chef du protocole militaire Chef de l'état-major de liaison Commandants Chef de section Remplaçant du chef de division Remplaçant du chef de section 2.2.2. Collaborateur-spécialiste de l'Etat-major de l'armée Chef de la sécurité Chef du service météorologique de l'artillerie Chef du service d'information et d'alerte Chef des services Chef du service d'information et de documentation Chef du service juridique Chef des groupes Officier chiffreur Officier de coordination Officier de la cryptologie Officier du service météorologique de l'artillerie Officier du traitement électronique des données Officier de la cartographie Officier de droit constitutionnel Collaborateur spécialiste Officier de sûreté et de sécurité Officier spécialiste des langues Remplaçant du chef de la sécurité Officier technique Officier de liaison 27328 1048
4 Ordonnance sur la protection civile (OPCi) Modification du 26 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile est modifiée comme il suit: Art. 44, let. l
1. Le personnel indispensable des groupes et offices fédéraux du Départe- ment militaire fédéral, qui, après l'élection du général, sont subordonnés au commandement de l'armée, ainsi que les personnes incorporées dans la police ferroviaire armée et le personnel indispensable des arsenaux canto- naux qui est désigné par les cantons. II Cette modification entre en vigueur le 1 e r juillet 1982. 26 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27498
1) RS 520.11 1982 - 394 1049
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement du 26 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 1 et 2 de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19811) concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires), arrête: Article premier Les droits de douane préférentiels mentionnés dans l'annexe 1 sont valables pour les marchandises provenant des pays en développement. Art. 2 Les droits de douane préférentiels ne sont applicables qu'aux marchandises originaires des pays et territoires mentionnés dans l'annexe 2. Art. 3 1 L'ordonnance du 26 janvier 19722) fixant les droits de douane préférentiels et déterminant les pays qui en bénéficient est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le t e r juillet 1982. 26 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser RS 632.911 1)RO 1982 164 2)RO 1972 249, 1974 632, 1976 2599, 1979 970, 1980 747 890 1033 1945, 1981 335 340 1050 1982 - 418
Annexe 1 Liste des taux des droits de douane préférentiels pour les pays en développement 1051 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du t a r i f Paux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 0106.10 60 0301.12/20 0302.10 11 12/14 16 0303.22/40 0406.01 0501.01/ 0503.32 0504.18/ 0508.10 0509.10/ 0515.01 0601.10/20 32 0602.42 0603.10/11 0701.22 30 exempts par pièce exempts par 100 kg brut exempts exempts 1) exempts 1) exempts 55.- exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts 2) exempts 0701.52 53 54 80 0703.01 0704.10 12 0705.10/12 14 20 0706.01 0801.10 28 30 0802.20 30 0803.20 0804.20/22 0805.10 20 40 0808.10 0809.10 20 exempts 1) exempts 2) exempts 2) 1) 1) exempts 11.- 1) exempts exempts 1) 1) exempts exempts 1) 7) exempts 2) 7.50 1) 0811.20 0812.12 14 20 0813.01 0901.12/14 0904.10/ 0910.32 1006.10/12 1104.12/20 1108.20 22 30 40 50 52 1201.10 30 50 1203.10/20 1207.20 1208.20 1302.10 22/30 1) exempts 63.- exempts exempts -.50 1) 3.50 1) 2.50 1) -.50 1) 3 . - 1) 5 . - 1) 1) 1) 1) 1) 1) exempts exempts 1)Des pays en voie de développement selon Annexe 2, Partie 2 . exempts 2)Importés du 1er novembre au 31 mars 3)ex 0703.01: câpres exemptes 4)ex 0704.10: champignons, aulx, tomates e t oignons:
- de Chine Fr. 10.-
- des autres pays en développement exempts
5) ex 0704.12: champignons, aulx, tomates et oignons:
- de Chine Fr. 20.-
- des autres pays en développement exempts
6) 0705.14: - pois chiches e t lentilles exempts
- autres produits de ce numéro des pays en dévelop- pement selon Annexe 2, Partie 2 exempts 7)ex 0805.40: pistaches exemptes 8)ex 0809.20: fruits de passion, l i t c h i s, jackfruits e t papayes exempts 9)ex 0811.20: fruits tropicaux exempts 1 0)ex 1104.12/20: farine de bananes exempte 1 1)1207.20: - basilic, bourrache, romarin e t sauge des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 . . . exempts
- autres produits de ce numéro exempts
Droits de douane préférentiels RO 1982 1)ex 1506 40: huiles de pied de boeuf, graisses d'os e t huiles d'os exemptes 2)ex 1517.01: dégras exempte 3)em = élément mobile 4)Des pays en voie de développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts 5)ex 1907.30: biscuits de mer e t autres biscottes, chapelure exempts +e: 6)ex 2001.14: câpres exemptes 7)2001:26/28: - f r u i t s de passion, litchis e t jackfruits . . exempts
- autres produits de ces numéros de pays en dé- veloppement selon Annexe 2, Partie 2 . . . . exempts 8)ex 2002.10: pulpes, purées e t concentrés de tomates, en r é - cipients hermétiquement fermés, dont l a teneur en extrait sec e t de 25 % en poids ou plus, com- posés de tomates e t d'eau, mime additions de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées e t concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 9.10 9)ex 2002.22, 33: olives exemptes 1 0)ex 2003.20 e t ex 2005.12: fruits de passion, litchis e t jackfruits exempts 1 1)ex 2004.20 e t ex 2005.22:
- ananas:
- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- des autres pays en développement Fr. 34.-
- fruits de passion, litchis e t jackfruits . . exempts 1052 Taux du droit No iu t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut 1303.10/22 52/64 1401.10/22 1402.12 22/30 1403.01/ 1405.30 1504.20 1505.10/12 1506.40 1507.42/44 1508.10/20 1510.20 1511.10/14 1512.40 1515.08/20 1516.10/20 1517.01 exempts 1602.10 84.- 1907.50 exempts exempts 1603.01 exempts 1908.20/76 exempts + em exempts 1604.10 exempts 2001.14 6) exempts 22/24 exempts 20 exempts exempts 1605.20/30 exempts 26/28 7) exempts 1704.10 exempts 2002.10 8) 20/54 exempts + em 22 9) exempts 3) 32 14.- exempts 1801.01/ exempts 33 9) 1)1804.01 2003.10 exempts exempts 1805.01 20.- 4) 20 10) exempts 1806.30/58 exempts + em 2004.10 exempts exempts 1902.20/52 exempts + em 20 11) exempts 70 28.- 2005.10 exempts exempts 1904.20 exempts 12 10) exempts 1905.01 17.50 20 exempts exempts 1907.10 exempts + em 22 11) 2)30 5) 2006.10 exempts
Droits de douane préférentiels RO 1982 1053 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut 2006.12 1) 2104.20 35.- 2) 2307.18 7.50 20 19.- 2) 2105.10 20.- 2) 2401.20 exempts 24 3) 2106.20 exempts 50 exempts 30 4) 2107.16 4.20 2) 2501.10/ exempts 2007.30 2) 20 exempts + em 2504.01 40 2) 22 21.- 2) 2506.01/ exempts 42 5) 26/28 exempts + em 2516.60 50 6) 82 8) 2517.20 exempts 52 7) 90 9) 2532.30 2102.10 170.- 2201.10/20 exempts 2602.10/20 exempts 12 exempts 2202.40 5.60 2701.10/ exempts 20 1.40 2301.01 2) 2706.01 22 35.- 2) 2302.01 exempts 2708.10/20 exempts 2103.10/ exempts 2304.01 exempts 2712.01/ exempts 2104.10 23C6.20 2) 2716.01
1) ex 2006.12: - ananas e t bananes:
- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- des autres pays en développement . - . . Fr. 19.-
- fruits de passion, litchis et jackfruits .,exempts 2)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 . . exempts 3)ex 2006.24: fruits tropicaux exempts 4)ex 2006.30: fruits tropicaux ainsi que fruits de passion, l i t c h i s e t jackfruits exempts 5)ex 2007.42: - d'ananas
- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- des autres pays en développement Fr. 21.-
- de f r u i t s tropicaux ainsi que de fruits de passion, de l i t c h i s, de jackfruits e t de dattes exempts
6) ex 2007.50: - d'ananas des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- de f r u i t s tropicaux ainsi que de fruits de passion, de l i t c h i s e t de jackfruits . . . . exempts
7) ex 2007.52: - d'ananas:
- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- des autres pays en développement Fr. 52.-
- de fruits tropicaux ainsi que de fruits de passion, de l i t c h i s, de jackfruits e t de dattes exempts 8)ex 2107.82: Angostura Aromatic Bitter exempts + en 9)ex 2107.90: coeurs de palmiers exempts
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du t a r i f Taux du droi' No du t a r i f Taux du droit% du t a r i f :aux du droit 2801.10/ exempts 3701.10/ 2858.20 3705.01 2901.10 exempts 3708.01 14/20 exempts 3801.01/ 30 1) 3813.01 2902.10/ exempts 3814.01 2903.20 3815.01/ 2904.10 1) 3817.01 20 exempts 3818.01 30 1) 3819.20/37 40/50 exempts 38 58 exempts + em 40 60 exempts 50 2905.01/ exempts 3901.06/ 2945.01 3907.60 3001.01/ exempts 4001.01/ 3005,40 4016.01 3102.10/50 exempts 2) 4101.10/ 3103.10/ exempts 4110.01 3105.20 4201.10/ 3201.10/ exempts 4206.30 3213.20 4301.10/ 3301.10/ exempts 4304.30 3306.42 4401.10/ 3401.10/ exempts 4402.01 3407.01 4403.10/30 3503.01 exempts 4404.10/20 3504.01 exempts 4405.10/ 3505.01 4.20 4) 4428.42 3506.10/ exempts 4501.10/ 3507.30 4504.20 3601.01/ exempts 4602.10/ 3604.20 4603.30 3605.01 exempts 4701.10/ 3606.01/ exempts 4702.01 3608.30 4801.10/ 4821.42 Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts -.25 4)
- . 5 0 4) 2 5 . - 4) -.15 4) -.25 4) 2 5 . - 4) 2 5 . - 4) 2 5 . - 4) 45.- 4) 50.- 4) 9 0 . - 4) 120.- 4) 150.- 4) 2 5 . - 4) 3 0 . - 4) 4 0 . - 4) 4 5 . - 4) 3 0 . - 4) 7 5 . - 4) 2.50 4) 200.- 4) 200.- 4) 300.- 4) 300.- 4) 400,- 4) 400.- 4) 500.- 4) 300.- 4) 7 5 . - 4) 120.- 4) 4 5 . - 4) 7 5 . - 4) exempts exempts exempts 1) exempts 1) exempts 1) exempts 1) exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts 4908.01/ 4910.01 4911.10/12 40/50 5001.01 5002.10 30 5003.10 12 5004.10 12 14 20 30 50 60 70 5005.10 13 30 33 50 70 90 5007,10 20 5009,10 20 30 40 42 90 5101.10 12 14 16 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1)ex 2901.30, ex 2904.10, ex 2904.30, ex 3814.01, ex 3818.01, ex 3819.38, ex 3819.50: pour d'autres usages que pour moteurs exempts 2)Produits de Bulgarie e t de Roumanie: 3102.10 = f r . -.35, 3102.20 = f r . 2.80, 3102.30 = f r . 1.25, 3102.40 = f r . -.45, 3102.50 = f r . 1.05. 3)Produits de Chine: Fr. 70.- 4)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 1054
Droits de douane préférentiels RO 1982 1055 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut 5101.21 75.- 1) 5302.12 7.50 1) 5403.30 21.- 1) 23 120.- 1) 5303.01 -.50 1) 32 24.- 1) 30 85.- 1) 5304.01 2.50 1) 33 35.- 1) 32 130.- 1) 5305.10 -.75 1) 50 20.- 1) 34 55.- 1) 12 -.75 1) 53 31.50 i) 36 90.- 1) 5306.10 20.- 1) 70 29.- 1) 41 85.- 1) 13 25.- 1) 73 40.- 1) 43 130.- 1) 30 30.- 1) 5404.01 65.- 1) 50 32.50 1) 33 37.50 1) 5405.10 25.- 1) 52 -.50 1) 5307.10 30.- 1) 12 40.- 1) 61 42.50 1) 13 37.50 1) 14 60.- 1) 63 -.50 1) 30 47.50 1) 20 34.- 1) 70 42.50 1) 33 55.- 1) 22 56.- 1) 72 25.- 1) 5308.10 35.- 1) 24 76.- 1) 81 55.- 1) 30 50.- 1) 30 34.- 1) 83 25.- 1) 5309.10 10.- 1) 32 56.- 1) 5102.10 45.- 1) 12 30.- 1) 34 80.- 1) 30 55.- 1) 5310.01 80.- 1) 40 34.- 1) 50 25.- 1) 5311.10 90.- 1) 42 56.- 1) 52 -.50 1) 12 150.- 1) 44 80.- 1) 70 30.- 1) 30 125.- 1) 46 34.- 1) 5103.10 125.- 1) 32 225.- 1) 48 56.- 1) 50 100.- 1) 34 175.- 1) 50 80.- 1) 5104.10 100.- 1) 36 275.- 1) Droits 12 150.- 1) 90 70.- 1) des nos 20 250.- 1) 92 15.- 1) 5405.10/50 30 250.- 1) 5312.10 70.- 1) majorés de: 40 300.- 1) 20 25.- 1) 69 10.- 1) 42 335.- 1) 90 50.- 1) 79 45.- 1) 50 60.- 1) 5401.10 -.05 1) par 100 kg 52 150.- 1) 14 -.05 1) brut 60 150.- 1) 16 -.10 1) 90 15.- 1) 70 150.- 1) 18 12.50 1) 92 25.- 1) 72 200.- 1) 5402.10 -.05 1) 5501.10 -.05 1) 78 150.- 1) 12 5 . - 1) 30 12.50 1) 80 250.- 1) 14 -.15 1) 32 1.50 1) 82 290.- 1) 16 15.- 1) 5502.10 -.05 1) 5201.10 50.- 1) 5403.10 8 . - 1) 30 1 . - 1) 12 25.- 1) 12 11.50 1) 5503.10 -.50 1) 5202.10 200.- i) 15 20.- 1) 30 1.- 1) 12 150.- 1) 17 26.50 1) 50 -.50 1) 5301.10 -.07 1) 20 12.50 1) 70 1.- 1) 30 -.07 1) 23 25.- 1) 5504.10 2 . - 1) 5302.10 -.07 1) 25 31.50 1) 20 6.50 1)
1) Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts
Droits de douane préférentiels RO 1982 1056 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5505.10 9.50 1) 5509.32 95.- 1) 5605.41 12 11.- i) 34 110.- 1) 43 14 14.50 1) 36 135.- 1) 45 16 17.- 1) 40 90.- 1) 50 20 19.- 1) 42 95.- 1) 52 21 21.- 1) 44 110.- 1) 54 31 13.50 1) 46 135.- 1) 61 33 15.- 1) 50 95.- 1) 63 35 19.- 1) 52 100.- 1) 65 37 24.- 1) 54 120.- 1) 70 41 28.- 1) 56 150.- 1) 72 43 30.- I) 60 90.- 1) 74 51 40.- 1) Droits 81 Droits des nos 83 des nos 5509.10/56 85 5505.10/51 majorés de: 5606.10 majorés de: 69 10.- 1) 50 69 15.- 1) 79 25.- 1) 5607.10 79 15.- 1) par 100 kg PO par 100 kg brut 30 brut 5601.10 10.- 1) 4 0 5506.01 65.- 1) 30 14.- 1) 42 5507.10 80.- 1) 50 4 . - 1) 50 20 100.- I) 70 6 . - 1) 60 5508.10 50.- 1) 5602.10 16.- 1) 70 30 85.- 1) 30 20.- 1) 80 40 95.- 1) 50 4 . - 1) 81 Droits 70 5.- 1) 82 des nos 5603.10 10.- 1) 90 5508.10/40 50 4 . - 1) 5701.16 majorés de: 5604.10 20.- 1) 18 69 15.- 1) 30 25.- 1) 5702.16 par 100 kg 50 10.- 1) 5703.16 brut 70 12.50 1) 5705.16 5509.10 55.- 1) 5605.10 25.- 1) 20 12 60.- 1) 12 30.- I) 30 14 70.- I) 14 37.50 1) 5706.10 16 85.- 1) 21 30.- 1) 12 20 85.- 1) 23 40.- 1) 20 22 85.- 1) 25 50.- 1) 22 24 100.- 1) 30 37.50 1) 30 26 130.- 1) 32 42.50 1) 32 30 90.- 1) 34 50.- 1) 51
1) Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 42.50 1) 52.50 1) 62.50 1) 17.50 1) 25.- 1) 30.- 1) 22.50 1) 30.- i) 42.50 1) 30.- 1) 37.50 1) 42.50 1) 35.- 1) 42.50 1) 55.- 1) 175.- 1) 125.- 1) 110.- 1) 140.- 1) 150.- i) 160.- 1) 160.- 1) 62.50 1) 92.50 1) 100.- 1) 75.- 1) 105.- 1) 110.- 1) 150.- 1) -.10 1) 10.- 1) 6.- 1) 3.- 1) 6.- 1) -.50 I) 10.- 1) 2.- I) 2.- 1) 5.- 1) 5.- 1) 8.50 1) 8.50 1) 9.- 1)
Droits de douane préférentiels RO 1982 1057 Fr. par 10C kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif tTaux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5706.61 11.- 1) 5711.10 12.50 1) 5803.01 150.- 1) 71 15.- 1) 12 25.- 1) 5804.10 160.- 1) 90 32.50 1) 14 50.- 1) 40 75.- 1) 5705.10 -.10 1) 20 25.- i) 50 35.- 1) 12 -.50 1) 22 45.- 1) 52 65.- 1) 14 5.- 1) 24 60.- 1) 55 100,- 1) 16 20.- 1) 30 25.- 1) 58 100.- 1) 17 7 . - 1) 32 45.- 1) 5805.10 30.- 1) 18 10.- 1) 34 65.- 1) 12 50.- 1) 19 5.- 1) 40 30.- 1) 20 210.- 1) 51 -.10 1) 42 50.- 1) 23 350.- 1) 53 6.50 1) 44 70.- 1) 30 140.- 1) 55 22.50 1) 46 30.- 1) 33 195.- 1) 57 17.- 1) 48 50.- 1) 40 105.- 1)- 58 22.50 1) 50 70.- 1) 43 125.- i) 59 6.50 1) Droits 50 325.- 1) 60 30.- 1) des nos 53 500.- 1) 70 11.50 1) 5711.10/50 60 225.- 1) 71 20.- 1) majorés de: 63 360.- 1) 73 26.50 1) 57 10.- 1) 70 100.- 1) 74 18.- 1) 59 45.- 1) 73 250.- i) 76 20.- 1) par 100 kg 80 2.- 1) 79 30.- 1) brut 82 55.- 1) 80 9 . - 1) 60 30,- 1) 84 125.- 1) 90 65.- 1) 62 40.- 1) 87 150.- 1) 94 16.- 1) Droits 5806.10 175.- 1) 5710.10 -.50 1) des nos 50 100.- 1) 12 12.50 1) 5711.60/62 5607.08 40.- 1) 14 15.- 1) majorés de: 10 100.- 1) 16 17.50 1) 69 10,_ 1) 12 150.- 1) 30 12.50 1) 79 45.- 1) 50 100.- 1) 32 15.- 1) par 100 kg 5808.10 200.- 1) 34 35.- 1) brut 20 150.- 1) 36 50.- 1) 90 20,_ 1) 30 100.- 1) Droits 92 25.- 1) 33 150.- 1) des nos 5801.01 100.- 1) 40 125.- 1) 5710.10/36 5802.10 82.50 1) 50 50.- 1) majorés de: 12 67.50 1) 53 65.- 1) 69 5 . - 1) 14 57.50 1) 5809.10 300.- 1) 79 22.50 1) 16 60,- 1) 20 215.- 1) 18 55.- 1) 30 150.- 1) 50 12.50 1) 33 225.- 1) 52 30.- 1) 40 125.- 1)
1) Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t 5809.52 55 60 62 70 72 5810.10 20 30 50 52 60 62 64 70 72 74 5901.10 12 20 5902.10 60 62 70 5903.01 5904.10 50 52 54 56 58 90 92 5905.10 50 5906.10 50 52 F r . p a r 100 kg b r u t 62.50 1) 125.- 1) 375.- 1) 375.- 1) 250.- 1) 150.- 1) 300.- 1) 250.- 1) 175.- 1) 100.- 1) 150.- 1) 300.- 1) 250.- 1) 175.- 1) 175.- 1) 100.- 1) 150.- 1) 15.- 1) 15.- 1) 5.- 1) 3.- 1) 35.- 1) 45.- i) 12.50 1) 15.- 1) 100.- 1) 20.- 1) 3.- 1) 9 . -1) 7.50 1) 1 0 . -1) 30.- 1) 55.- 1) 90.- 1) 2) 62.50 1) 30.- 1) 55.- 1) 5907.01 5908.10 20 22 5910.01 5911.10 20 5912.10 20 30 40 5913.10 20 50 5914.01 5915.01 5916.01 5917.10 12 20 30 40 50 60 6001.10 13 20 23 30 32 33 35 40 43 50 53 90 F r . p a r 100 kg b r u t 2 5 . - 1) 30.- 1) 35.- 1) 60.- 1) 12.50 1) 30.- 1) 30.- 1) 25.- 1) 25.- 1) 4 . - 1) 40.- 1) 115.- 1) 100.- 1) 75.- 1) 45.- 1) 40.- 1) 125.- 1) 20.- 1) 2.50 1) 50.- 1) 45.- 1) 75.- 1) 40.- 1) 35.- 1) 300.- 1) 400.- 1) 280.- 1) 250.- 1) 160.- 1) 120.- 1) 200.- 1) 160.- 1) 135.- 1) 200.- 1) 55.- 1) 95.- 1) 40.- 1) 6002.10 20 30 40 50 90 6003.10 20 22 30 40 50 6004.10 20 30 32 40 50 6005.10 20 30 32 40 42 50 6006.06 08 10 12 14 16 18 50 52 6101.10 20 21 F r . p a r 100 kg b r u t 550.- 1) 650.- 1) 350.- 1) 350.- 1) 250.- i) 100.- 1) 400.- 1) 500.- 1) 400.- 1) 400.- 1) 300.- 1) 125.- 1) 550.- 1) 365.- 1) 250.- 1) 250.- 1) 300.- 1) 110.- 1) 650.- 1) 375.- 1) 400.- 1) 340.- 1) 315.- 1) 375.- 1) 140.- 1) 45.- 1) 115.- 1) 175.- 1) 360.- 1) 550.- 1) 450.- 1) 360.- 1) 135.- 1) 250.- 1) 850.- 1) 550.- 1) 650.- 1) 1)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2)5905.50: - de jute:
- des pays en développement selon Annexe 2, P a r t i e 2 exempts
- des a u t r e s pays en développement 3 0 . -
- autres:
- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- des autres pays en développement 60.- 1058
Droits de douane préférentiels RO 1982 1059 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit Fr. Droits des nos 6111.10/12 6101.22 600.- 1) 6105.10 500.- 1) majorés de: 30 550.- 1) 20 400.- 1) 31 600.- 1) 30 270.- 1) 17 50.- 1) 32 375.- 1) 50 135.- 1) par 100 kg 40 300.- 1) 52 150.- 1) brut 50 165.- 1) 54 155.- 1) 20 275.- 1) 6102.10 1200.- 1) 56 175.- 1) 30 100.- 1) 20 650.- 1) Droits 32 200.- 1) 21 850.- 1) des nos 40 180.- 1) 22 650.- 1) 6105.10/56 50 75.- 1) 30 500.- 1) majorés de: 6201.10 400.- 1) 31 650.- 1) 69 15.- 1) 12 450.- 1) 32 500.- 1) par 100 kg 20 125.- 1) 40 325.- 1) brut 22 150.- 1) 42 400.- 1) 6106.10 550.- 1) 40 112.50 1) 44 450.- 1) 20 500.- 1) 42 135.- 1) 50 200.- 1) 30 300.- 1) 50 7005g.:- 5. 1) 52 280.- 1) 40 280.- 1) 52 1 0 . - 1) Droits 50 195.- 1) 6202.10 5 0 0, - 1) des nos Droits 12 550.- 1) 6102.10/52 des nos 20 220.- 1) majorés de: 6106.10/50 21 250.- 1) 69 50.- 1) majorés de: 22 350.- 1) par 100 kg 69 50.- 1) 24 180.- 1) brut par 100 kg 26 200.- 1) 6103.10 650.- 1) brut 30 65.- 1) 20 600.- 1) 6107.10 700.- 1) 32 loo.- 1) 22 450.- 1) 50 350.- 1) 34 90.- 1) 30 500.- 1) 6109.10 700.- 1) 36 115.- 1) 32 320.- 1) 12 700.- 1) 40 80.- 1) 40 270.- 1) 14 700.- 1) 42 115.- 1) 50 175.- 1) 30 300.- 1) 44 100.- 1) 6104.10 1000.- 1) 32 300.- 1) 46 125.- 1) 20 450.- 1) 34 300.- 1) 50 75.- 1) 22 475.- 1) 50 150.- 1) 52 100,- 1) 30 400.- 1) 52 150.- 1) 54 100.- 1) 32 350.- 1) 54 150.- 1) 56 115.- 1) 40 270.- 1) 90 100.- 1) 60 80.- 1) 50 180.- 1) 6110.10 500.- 1) 62 120.- 1) Droits 50 80.- 1) 64 100.- 1) des nos 6111.10 350.- 1) 66 140.- 1) 6104.10/50 12 125.- 1) 68 350.- 1) majorés de: 70 750,- 1) 69 100.- 1) 72 650.- 1)
1) Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit Fr. par 100 kg brut 6202.74 82 84 86 88 90 92 94 96 98 6203.10 50 52 6204.50 52 6205.06 08 10 20 40 50 6301.10 12 6302.01 6401.10/20 275.- 1) 550.- 1) 400.- 1) 400.- 1) 300.- 1) 300.- 1) 175.- 1) 175.- 1) 300.- 1) 200.- 1) 350.- 1) 5 0 . - 1) 1 4 . - 1) 4 5 . - 1) 8 0 . - 1) 2 0 . - 1) 250.- 1) 350.- 1) 200.- 1) 180.- 1) 6 5 . - 1) -.02 1) corme les objets neufs -.02 1) exempts 6402.10 20 30 32 34 50 6403.10/ 6406.01 6501.10/ 6507.22 6601.10 12 20 6602.10/ 6603.40 6701.10/ 6704.01 6801.10/ 6816.12 6901.01/ 6906.22 6907.10/ 6908.12 6909.10/ 6910.01 6 0 . - 1)2) 120.- 1)2) 7 5 . - 1)2) 100.- 1)2) 150.- 1)2) 100.- 1)2) exempts exempts 250.- 1)3) 135.- 1)3) 100.- 1)3) exempts exempts exempts exempts exempts 4) exempts 6911.10/ 6912.20 6913.10/ 6914.30 7001.10/ 7021.20 7301.01/ 7309.01 7310.10/46 47/49 50/9 exempts 4) exempts exempts par kg brut 7101.01/ exempts 7106.01 7107.20/ exempts 7116.01 par 100 kg brut exempts exempts 5, Droits des nos 7310.10/46 majorés de: exempts 5) par 100 kg brut exempts 5) Fr. par 100 brut kg Fr. par 100 kg brut 1)Das pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2)Produits de Yougoslavie: 6402.10 = f r . 84.-, 6402.20 = f r . 168.-, 6402.30 = f r . 105.-, 6402.32 = fr.140.-, 6402.34 = f r . 210.-, 6402.50 = f r . 140.-. 3)Produits de Hongkong: 6601.10 = fr.300.-, 6601.12 = f r . 162.-, 6601.20 = fr. 120.- Produits de Macao 6601.10 = fr.350.-, 6601.12 = f r . 189.-, 6601.20 = f r . 140.-. 4)Produits de Bulgarie et de Roumanie: 6907.10 = f r . 2.45, 6907.20 = f r . 2.10, 6907.2.2 = f r . 5.60, 6908.10 = f r . 5.60, 6908.12 = fr.10,50, 6911.10 = fr.31.50, 691).20 = f r . 42.-, 6912.10 = f r . 7,--, 6912.12 = fr.28.--, 6912.20 = f r . 28.-. 5)Produits de Bulgarie de do Roumanie: 7310.10 = f r . 3.85, 7310.20 = f r . -.35, 7310.22 = f r . 2.45, 7310.24 = f r . 3.85, 731.0.30 = f r . -.35, 7310.32 = f r . 2.10, 7310.34 = f r . 3.85, 7310.40 = f r . -.20, 7310.42 = f r . -.70, 7310.44 = f r . 1.75, 7310.46 = f r . 3.85, 7310.47 = f r . -.10, 7330.49 = f r . 1.40, 7310.50 = f r . 5.60, 7310.52 = f r . 7.-•-, 7310.61 = f r . 7.--, 7310.63 = f r . 9.60, 7310.65 - f r . 9.10, 7310.67 = fr.10.50, 7310.80 = fr.11.20, 7310.90 = f r . -.70. 1060
Droits de douane préférentiels RO 1982 1061 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 7311.10/16 17/19 20/50 7312.10/45 7313.10/92 7314.10/47 7315.01 7317.01 7318.10/55 Fr. par 100 kg brut exempts 1) Droits des nos 7311.10/16 majorés de: exempts 1) par 100 kg brut exempts 1) exempts 1) exempts exempts 1) exempts exempts I) Fr. par 100 kg brut 7319.01/ exempts 7326.01 7327.10/20 exempts 1) 30 exempts 7329.10/ exempts 7340.99 7401.10/ exempts 7402.01 7403.10/41 exempts 2) Droits des nos 7403.26/36 majorés de: 49 exempts 2) 7404.10/22 39 40/63 7405.10/12 7406.10/12 7407.10/31 7408.10/ 7419.55 7501.10/ 7506.33 Fr. par 100 kg brut exempts 2) Droits des nos 7404.10/22 majorés de: exempts 2) par 100 kg brut exempts 2) exempts 2) exempts exempts 2) exempts exempts de Bulgarie et de Roumanie: = f r . -.20, 7311.12 = f r . -.70, 7311.14 = f r . 2.10, = f r . 3.85, 7311.17 = f r . -.10, 7311.19 = f r . 1.40, = f r . 5.60, 7311.22 = f r . 7.--, 7311.31 = f r . 7.--, = f r . 9.80, 7311.35 = f r . 9.10, 7311.37 = fr.10.50, = fr.11.20, 7311.50 = fr.10.50 = f r . 3.85, 7312.20 = f r . 7.70, 7312.22 = f r . 8.40, = f r . 9.80, 7312.31 = f r . 9.10, 7312.33 = f r . 9.80, = fr.11.20, 7312.41 = f r . 9.80, 7312.43 = fr.10.50, = fr.11.20 = f r . 1.05, 7314.12 = fr.42.--, 7314.20 = f r . 8.40, = f r . 9.10, 7314.24 = fr.10.50, 7314.26 = fr.12.60, = f r . 9.80, 7314.33 = fr.10.50, 7314.35 = fr.11.90, = fr.14.--, 7314.41 = fr.11.90, 7314.43 = fr.12.60, 7314.45 = fr.14.--, 7314.47 = fr.16.10 7318.10 = f r . -.70, 7318.12 = f r . 2.10, 7318.15 = f r . 4.90, 7318.17 = fr. 6.30, 7318.20 = f r . 4.90, 7318.25 = f r . 8.40, 7318.30 = fr.14.--, 7318.40 = fr.21.--, 7318.43 = fr.24.50, 7318.50 = f r . -.20, 7318.52 = f r . 1.05, 7318.55 = f r . 2.10 7327.10 = fr.21.--, 7327.20 = fr.14.-- 2) Produits de Yougoslavie: 7403.10 = f r . 3.--, 7403.12 = f r . 3.-, 7403,15 = f r . 4.--, 7403.17 = f r . 4.--, 7403,20 = f r . 1.75, 7403.22 = f r . 1.75, 7403.26 = f r . 2.50, 7403.28 = f r . 2.50, 7403.30 = fr. 5.--, 7403.32 = f r . 5.--, 7403.34 = f r . 6.25, 7403.36 = f r . 6.25, 7403.41 = f r . 6.25, 7403.49 = f r . 1.-- 7404.10 = f r . 3.75, 7404.12 = f r . 3.75, 7404.20 = f r . 3.75, 7404.22 = f r . 5.--, 7404.39 = f r . 1.25, 7404.40 = fr.18.75, 7404.61 = fr.40.--, 7404.63 = f r . 3 0 . - 7405.10 = f r . 6.25, 7405.12 = fr.16.25 7407.10 = f r . 4.50, 7407.12 = f r . 4.50, 7407.31 = f r . 5.75
1) Produits 7311.10 7311.16 7311.20 7311.33 7311.40 7312.10 7312.24 7312.35 7312.45 7314.10 7314.22 7314.31 7314.37
Droits de douane préférentiels RO 1982 1062 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 7601.01 7602.01/ 7603.20 7604.06/ 7616.30 7701.01/ 7704.01 7801.10/ 7806.31 7901.10/ 7906.33 8001.10/ 8006.33 8101.10/ 8104.40 8201.10/ 8215.40 8301.10/ 8315.01 8401.10/ 8405.26 22.50 1) exempts 2) exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts 8406.10 30/84 8407.60/84 8408.01 8409.01/ 8465.98 8501.10/ 8502.20 8503.10 12 8504.10/ 8522.18 8523.10/30 8524.10/40 8525.10 20/40 8526.10/12 20/40 8527.01/ 8528.18 exempts exempts exempts selon no 8406 exempts exempts 1 5 . - 1)5) 50.- 1)5) exempts exempts 3) exempts exempts 4) exempts exempts 4) exempts exempts 8602.01/ exempts 8610.01 8701.10/12 exempts 8703.10/20 exempts 8707.10/ exempts 8714.80 8801.10/ exempts 8805.01 8901.10/ exempts 8905.01 9001.10/ exempts 9029.01 par pièce 9101.10/38 exempts 5) 9102.10/18 exempts 5) 9103.01 exempts 5) par 100 kg brut 9104.10/40 exempts 5) 9105.01 exempts 5) 9106.01 exempts 5 1)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2)Produits de la Yougoslavie, de Roumanie et de Turquie: 7602.01 = fr. 16.25, 7603.10 = fr. 14.-, 7603.20 = 16.25 3)Produits de Roumanie 8523.10 = f r . 19.60, 8523.12 = f r . 25.20, 8523.14 = f r . 33.60, 8523.16 = f r . 28.--, 8523.18 = f r . 23.--, 8523.20 = f r . 22.40, 8523.24 = f r . 28.--, 8523.30 = f r . 8 4 . - 4)Produits de Bulgarie et de Roumanie 8525.10 = fr. 10.50, 8526.10 = fr. 2.10, 8526.12 = fr. 7.-- 5)Produits de Hong-Kong:8503.10 = fr. 18.--, 8503.12 = fr. 6 0 . - 9101.10 = f r . 1.12, 9101.12 = f r . -.42, 9101.14 = f r . -.56, 9101.16 = f r . -.28, 9101.18 = f r . -.28, 9101.20 = f r . 1.12, 9101.22 = f r . -.42, 9101.24 = fr. -.56, 9101.26 = f r . -.28, 9101.28 = f r . -.28, 9101.30 = f r . 1.12, 9101.32 = f r . -.41, 9101.34 = î r . -.56, 91.01.36 = f r . -.28, 9101.38 = f r . -.28 9102.10 = f r . 1.12, 9102.12 = f r . -.41, 9102.14 = f r . -.56, 9102.16 = f r . -.28, 9102.18 = f r . -.28 9103.01 = f r . -.28 9104.10 = f r . 84.--, 9104.12 = f r . 8 4 . -, 9104.20 = f r . 56.--, 9104.22 = f r . 56.--, 9104.30 = f r . 5 6 . -, 9104.40 = f r . 5 6 . - 9105.01 = f r . 5 6 . - 9106.01 = f r . 5 6 . -
Droits de douane préférentiels RO 1982 1063 No du t a r i f Taux du droitNo du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit Fr. Fr. Fr. par pièce par 100 kg par 100 kg brut brut 9107.01 exempts 1) 9111.10/60 exempts 1) 9601.10/ exempts par 100 kg 9201.10/ exempts 9606.20 brut 9213.01 9701.01/ exempts 9108.10/20 exempts 1) 9301.10/ exempts 9708.12 par pièce 9307.50 9708.20 selon 9109.10/34 exempts 1) 9401.10 exempts l'espèce par 100 kg 9404.50 9801.10/ exempts brut 9505.04/ exempts 9816.30 40 exempts 1) 9508.40 9903.10/ exempts 9110.10/20 exempts 1) 9904.01
1) Produits de Hong-Kong: 9107.01 = fr. -.56 9108.10 = fr. 84.-, 9108.20 = fr. 56.-- 9109.10 = fr. 1.12, 9109.12 = fr. -.42, 9109.14 = f r . -.14, 9109.16 = fr. -.13, 9109.18 = fr. -.13, 9109.30 = fr. -.56, 9109.32 = fr. -.22, 9109.34 = fr. -.07, 9109.40 = fr. 93.10 9110.10 = fr.448.--, 9110.20 = fr. 33.60 9111.10 = fr. 56.--, 9111.20 = fr.112.--, 9111.30 = fr.336.-, 9111.40 = fr.112.--, 9111.50 = fr. 56.--, 9111.52 = fr.448.--, 9111.60 = fr. 89.60.
Droits de douane préférentiels RO 1982 Annexe 2 Liste des pays et territoires en développement bénéficiaires des préférences tarifaires douanières Partie 1 Europe Bulgarie *) Roumanie *) Chypre Turquie Gibraltar Yougoslavie Malte Afrique Algérie Guinée équatoriale Angola Haute-Volta Bénin Kenya Botswana Lesotho Burundi Libéria Cameroun Libye Cap-Vert Madagascar Congo (Brazzaville) Malawi Côte-d'Ivoire Mali Egypte Maroc Etat des Comores et Mayotte Maurice Ethiopie Mauritanie Gabon Mozambique Gambie Niger Ghana Nigéria Guinée Principe Guinée-Bissau avec les Iles Bissagos Ouganda *) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des numéros 0603.10/11 (oeillets et roses), du chapitre 7 (légumes), du numéro 0808.10 (fraises), des chapitres 50 à 63 (matières textiles et ouvrages en ces matières), des numéros 6401-6402 (chaussures) ainsi que des numéros 9401 et 9403 (meubles) du tarif d'usage des douanes suisses1), originaires de ce pays.
1) RS 632.10 Annexe 1064
Droits de douane préférentiels RO 1982 Afrique (suite) République centrafricaine République Djibouti Rwanda Sao-Tomé Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Swaziland Tanzanie Tchad Terre Adélie et les îles de la Nouvelle Amsterdam, des Kerguelen, Crozet, etc. Asie Afghanistan Arabie Saoudite Bahreïn Bangladesh Bhoutan Territoires britanniques dans l'Océan Indien et dans l'Atlantique Sud: I1es : Amirantes Archipel des Tchago Ascension Desroches Diego Alvarez (Gough) Falkland Sainte-Hélène Tristan da Cunha, etc. Togo Tunisie Zaïre Zambie Zimbabwe Birmanie Brunei Chine *) Corée (Nord) * *) Corée (Sud) * * *) *) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 (matières textiles et ouvrages en ces ma- tières, chaussures), à l'exclussion des marchandises des nos 5001.01, 5002.10, ex 5009.10/20 (tissus de pongées, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure, non mélangés de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5301.10. 5501.10, 5703.16, 5706.10/90, 5710.10/79, 5801.01 à 5803.01, 5904.52, ex 5905.50 et ex 6203.52 (produits en jute et en coco) originaires de ce pays ou territoire.
* *) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 63 et des numéros 6401 et 6402 du tarif d'usage des douanes suisses1) (matières textiles et ouvrages en ces matières, chaussures) originaires de ce pays ou territoire.
* * *) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif d'usage des douanes suisses1) (ma- tières textiles et ouvrages en ces matières, chaussures) originaires de ce pays ou territoire.
1) RS 632.10 Annexe 9 1065
Droits de douane préférentiels RO 1982 Asie (suite) Emirats arabes: Abu Dhabi Ajman Dubai Fujairah Ras al Khaimah Sharjah Umm al Qaiwain Hong-Kong *) Inde; Sikkim Indonésie Irak Iran Israël Jordanie Kampuchea Koweït Lao Liban Amérique Antigua-Barbuda et Redonda Antilles britanniques: Iles sous le Vent: Anguilla I1es Vierges (jungfern) Montserrat Nevis St-Kitts Antilles néerlandaises: Partie sud de St-Martin: Iles: Macao *) Malaisie Maldives Népal Oman et Mascat et Iles Kuria- Muria Pakistan Philippines Qatar Singapour Sri Lanka Syrie Thaïlande Viêt-Nam Yémen (République démocratique populaire) Yémen (République arabe) Aruba Bonaire Curaçao Saba St-Eustache Argentine Bahamas Barbade Bélize Bolivie *) Les droits de douanes préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif d'usage des douanes suisses 1) (matières textiles et ouvrages en ces matières, chaussures) originaires de ce pays ou territoire.
1) RS 632.10 Annexe 1066
Droits de douane préférentiels RO 1982 Amérique (suite) Brésil *) Chili Colombie Commenwealth de la Dominica Costa Rica Cuba El Salvador Equateur Grenade Grenadines (Iles du Vent) Guatemala Guyane Haïti Honduras, y compris l'île Swan Iles Bermudes Iles Caicos Iles Caïmans Iles Turks Iles Vierges américaines: Santa Cruz St-Jean St-Thomas, ainsi que les îles Mona et Navassa Jamaïque Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou République Dominicaine Ste-Lucie St-Pierre et Miquelon St-Vincent Surinam Trinité et Tobago Uruguay Venezuela Australie et Océanie Fidji Phönix (sans Canton et I1es Salomon Enderbury) Pitcairn Kiribati Santa Cruz Nauru Washington Océanie britannique: Océanie française: Iles: I1es: Ducie Alofi Fanning Clipperton Henderson Futuna Ocean Horn Oeno Loyauté *) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas jusqu'à nouvel avis aux marchandises des numéros 0901.12/14 (café) du tarif d'usage des douanes suisses 1) originaires de ce pays ou territoire.
1) RS 632.10 Annexe 1067
Droits de douane préférentiels RO 1982 Australie et Océanie (suite) Marotiri Carolines Marquises Howland Nouvelle-Calédonie Jarvis Rapa Johnston Société (Tahiti) Marianes Touamotou Marshall Tubuai Midway Uvéa Palau Wallis Samoa Oriental (Manua, Rose, Papouasie-Nouvelle Guinée: Tutuila) les îles d'Entrecasteaux et Loui- Sand siade, les îles de l'Amirauté, Sporades de la Polynésie cen- Bougainville la Nouvelle-Breta- traie (sans Fanning et Was- gne, la Nouvelle-Irlande hington) Samoa Occidental Swains Territoires de la Nouvelle- Wake Zélande: Tonga Iles: Tuvalu Cook Autres îles dans l'Océan Pacifi- Niue que: Tokelau (Union) Iles: Territoires des USA et territoires Canton sous tutelle en Océanie: Enderbury Iles: Vanuaatu Baker Partie 2 Afrique Bénin Lesotho Botswana Malawi Burundi Mali Cap Vert Niger Etat des Comores et Mayotte Ouganda Ethiopie République centrafricaine Gambie Rwanda Guinée Somalie Guinée-Bissau avec les Iles Bissa- Soudan gos Tanzanie Haute-Volta Tchad 1068
Droits de douane préférentiels RO 1982 Asie Amérique Afghanistan Bangladesh Bhoutan Lao Maldives Népal Yémen (République démocratique populaire) Yémen (République arabe) 27493 Haïti Australie et Océanie Samoa Occidental 1069
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1982 du 27 mai 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1982, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit Qualité Unie Brune/de couleur mêlée Fr. par kg Fr. par kg F. 1 4.60 -.— F. 2 4.60 4.70 F. 3 4.30 4.70 F. 4 1.70 -.90 F. 5 4.10 -.90 Restes -.20 -.20 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1982. 27 mai 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27521 RS 916.361.1
1) RS 916.361 1070 1982 —430
Ordonnance fixant la valeur litigieuse déterminante dans les procédures en matière de protection des consommateurs du 19 mai 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3lsexies, 3e alinéa, de la constitution», arrête: Article premier Les cantons établissent une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide s'appliquant, jusqu'à concurrence d'une valeur litigieuse de 8000 francs, aux différends qui découlent de contrats conclus entre consommateurs finals et fournisseurs. La valeur litigieuse se détermine d'après le montant de la demande, quelles que soient les conclusions reconvention- nelles. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le leT juillet 1982. 19 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27489 RS 944.8
1) RO 1981 1244 1982 - 346 1071
Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement Modification du 26 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe II (Liste A) de l'ordonnance du 2 juillet 19751) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement est modifiée comme il suit : Annexe II, Liste A Modification selon la teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1982. 26 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RS 946.39 1072 1982 —419
Annexe II, Liste A ô 1 1 .Nouvelle règle ex 0703 Câpres présentées dans l'eau sa- lée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur con- servation, mais non spéciale- ment préparées pour la consom- mation immédiate 2 .Complément aux règles déjà existantes ex 0812 Fruits séchés, à l'exclusion des fruits à pépins, des fruits à noyau (entiers), des cynorrho- dons et des baies de sureau ex 2001 Câpres, en récipients de 5 kg ou moins, ainsi que fruits, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre ex 2007 Jus de légumes, ainsi que jus de fruits tropicaux, de citron (pour usages techniques), de fruits de passion, de litchis, de jack- fruits, d'ananas et de dattes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Fabrication à partir de produits ori- ginaires des chapitres 7 et 8 Fabrication à partir de produits ori- ginaires des chapitres 7, 8 et 17 27494 Produits obtenus N . de la position Désignation tarifaire de la NdB Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires» Mise dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances, de câpres du n° 0701 Séchage de fruits Préférencestarifairesauxpaysen dévelopement
Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS 0.211.231.01; RO 1969 191 Retrait de réserves Pays-Bas et Antilles néerlandaises (RO 1976 1845) Le 29 janvier 1982, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a retiré, pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises, les réserves faites lors de la ratification de la convention. Ce retrait a pris effet le 30 mars 1982. 27491 1074 1982 - 405
Arrêté fédéral concernant la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales du 3 décembre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 19811), arrête: Article premier 1 La Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée le 16 avril 1981, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux. Conseil national, le 22 septembre 1981 Conseil des Etats, le 3 décembre 1981 Le président: Butty Le président: Dillier Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 26786
1) FF 1981 II 801 1982 - 370 1075
Convention-cadre européenne Texte original sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales Conclue à Madrid le 21 mai 1980 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 3 décembre 19811) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 mars 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le 4juin 1982 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et de promouvoir la coopération entre ceux-ci; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe, ce but sera poursuivi notamment par la conclusion d'accords dans le domaine administratif; Considérant que le Conseil de l'Europe tend à assurer la participation des collectivités ou autorités territoriales de l'Europe à la réalisation de son but; Considérant l'importance que peut revêtir pour la poursuite de cet objectif, la coopération des collectivités ou autorités territoriales frontalières dans des matières telles que le développement régional, urbain et rural, la protection de l'environnement, l'amélioration des infrastructures et des services offerts aux citoyens et l'entraide en cas de sinistre; Considérant qu'il découle de l'expérience acquise que la coopération des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe est de nature à permettre une meilleure exécution de leur mission, qu'elle est susceptible en particulier de contribuer à la mise en valeur et au développement des régions frontalières; Résolus à favoriser autant que possible cette coopération et à contribuer ainsi au progrès économique et social des régions frontalières et à la solidarité qui unit les peuples européens, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Chaque Partie contractante s'engage à faciliter et à promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités ou autorités territoriales relevant de sa juridiction et les collectivités ou autorités territoriales relevant de la compé- tence d'autres Parties contractantes. Elle s'efforcera de promouvoir la conclu- sion des accords et arrangements qui s'avéreront nécessaires à cette fin dans le respect des dispositions constitutionnelles propres à chaque Partie. RS 0.131.1
1) RO 1982 1075 1076 1982-371
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Article 2 1 .Est considérée comme coopération transfrontalière, au sens de la présente Convention, toute concertation visant à renforcer et à développer les rapports de voisinage entre collectivités ou autorités territoriales relevant de deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que la conclusion des accords et des arrangements utiles à cette fin. La coopération transfrontalière s'exercera dans le cadre des compétences des collectivités ou autorités territoriales, telles qu'elles sont définies par le droit interne. L'étendue et la nature de ces compétences ne sont pas affectées par la présente Convention. 2 .Aux fins de la présente Convention, l'expression «collectivités ou autorités territoriales» s'entend des collectivités, autorités ou organismes exerçant des fonctions locales et régionales et considérées comme telles dans le droit interne de chaque Etat. Toutefois, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou par voie de communication ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, désigner les collectivités, autori- tés ou organismes, les objets et les formes auxquels elle entend limiter le champ d'application ou qu'elle entend exclure du champ d'application de la présente Convention. Article 3 1 .Aux fins de la présente Convention, les Parties contractantes favoriseront, sous réserve des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, les initiatives des collectivités et autorités territoriales prenant en considération les schémas d'arrangements entre collectivités et autorités territoriales élaborés dans le cadre du Conseil de l'Europe. Elles pourront, si elles l'estiment nécessaire, prendre en considération les modèles d'accords interétatiques, bilatéraux ou multilatéraux mis au point au Conseil de l'Europe et destinés à faciliter la coopération entre les collectivités et autorités territoriales. Les arrangements et les accords à conclure pourront notamment s'inspirer des modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats annexés à la présente Convention numérotés de 1.1 à 1.5 et de 2.1 à 2.6 moyennant les adaptations rendues nécessaires par la situation particulière propre à chaque Partie con- tractante. Ces modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats, étant de nature indicative, n'ont pas de valeur conventionnelle. 2 .Dans le cas où les Parties contractantes estiment nécessaire de conclure des accords interétatiques, ceux-ci peuvent notamment fixer le cadre, les formes et les limites dans lesquelles ont la possibilité d'agir les collectivités et autorités territoriales concernées par la coopération transfrontalière. Chaque accord peut également déterminer les collectivités ou organismes auxquels il s'appli- que. 3 .Les dispositions qui précèdent n'affectent pas la faculté pour les Parties contractantes de recourir d'un commun accord à d'autres formes de coopéra- 1077
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 tion transfrontalière. De même, les dispositions de la présente Convention ne sauraient être interprétées comme rendant caducs des accords de coopération déjà existants. 4 .Les accords et arrangements seront conclus dans le respect des compétences prévues par le droit interne de chaque Partie contractante en matière de relations internationales et d'orientation politique générale, ainsi que dans le respect des règles de contrôle ou de tutelle auxquelles sont soumises les collectivités ou autorités territoriales. 5 .A cet effet, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou par voie de communication ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les autorités qui, selon son droit interne, sont compétentes pour exercer le contrôle ou la tutelle à l'égard des collectivités et autorités territoriales concernées. Article 4 Chaque Partie contractante s'efforcera de résoudre les difficultés d'ordre juridique, administratif ou technique qui sont de nature à entraver les dévelop- pements et le bon fonctionnement de la coopération transfrontalière et se concertera autant que de besoin avec la ou les autres Parties contractantes intéressées. Article 5 Dans le cas d'une coopération transfrontalière entreprise conformément aux dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes envisageront l'opportunité d'accorder aux collectivités ou autorités territoriales qui y parti- cipent les mêmes facilités que dans le cas où la coopération s'exercerait sur le plan interne. Article 6 Toute Partie contractante fournira dans toute la mesure du possible les informations qui lui sont demandées par une autre Partie contractante en vue de faciliter la mise en oeuvre par celle-ci des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention. Article 7 Chaque Partie contractante veillera à ce que les collectivités ou autorités territoriales concernées soient informées des moyens d'action qui leur sont offerts par la présente Convention. Article 8
1. Les Parties contractantes transmettront au Secrétaire Général toute infor- mation appropriée relative aux accords et aux arrangements visés à l'article 3. 1078
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982
2. Toute proposition faite par l'une ou plusieurs Parties contractantes en vue de compléter ou de développer la Convention ou les modèles d'accords et d'arrangements sera transmise au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Celui-ci la soumettra au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui décidera des suites à donner. Article 9 1 .La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, à condition que deux au moins des Etats ayant accompli cette formalité aient une frontière commune. 3 .Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 10 1 .Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Minis- tres pourra décider, à l'unanimité des voix exprimées, d'inviter tout Etat européen non membre à adhérer à la présente Convention. Cette invitation devra recevoir l'accord exprès de chacun des Etats ayant ratifié la Convention. 2 .L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 11 1 .Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire général. Article 12 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a .toute signature; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; 1079
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 c .toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 9; d .toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 ou du paragraphe 5 de l'article 3; e .toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. Enfoi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Madrid, le 21 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en commu- niquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. (Suivent les signatures) 26786 1080
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Champ d'application de la convention-cadre le 4 juin 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 1) 21 septembre 1981 22 décembre 1981 Danemark1) 2 avril 1981 22 décembre 1981 Norvège 12 août 1980 22 décembre 1981 Pays-Bas 26 octobre 1981 27 janvier 1982 Suède 1) 23 avril 1981 22 décembre 1981 Suisse 3 mars 1982 4 juin 1982 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La convention est applicable aussi au Land de Berlin. Danemark La convention est applicable aussi aux îles Féroé et au Groenland. Au Danemark, la convention s'appliquera seulement en ce qui concerne les autorités locales et régionales. Suède Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, la Suède entend limiter le champ d'application de la convention aux autorités et organismes suivants: kommuner Municipalités landstingskommuner Conseils de comté kommunalförbund Fédération de municipalités 26786
1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1081
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Annexe 1) Modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats en matière de coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales Ce système gradué d'accords modèles a été conçu en distinguant deux catégo- ries principales définies d'après le niveau de conclusion de l'accord: —modèles d'accords interétatiques sur la coopération transfrontalière aux ni- veaux régional et local; —schémas d'accords, de contrats et de statuts pouvant servir de support à la coopération transfrontalière entre autorités ou collectivités territoriales. Comme le montre le tableau ci-après, seuls les deux modèles d'accords interétatiques sur la promotion de la coopération transfrontalière et sur la concertation régionale transfrontalière sont exclusivement de la compétence des Etats. Les autres accords interétatiques ne font que fixer le cadre juridique permettant la réalisation d'accords ou de contrats entre autorités ou collecti- vités territoriales, dont les schémas respectifs sont classés dans la deuxième catégorie.
1) Comme il est indiqué à l'article 3, paragraphe 1, second alinéa, de la Convention, les modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats étant de nature indicative, n'ont pas de valeur conventionnelle. 1082
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 1. Modèles d'accords interéta- tiques Clauses générales pour les ac- cords interétatiques 1.1 Modèle d'accord interétatique sur la promotion de la coopé- ration transfrontalière; 1.2 Modèle d'accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière; 1.3 Modèle d'accord interétatique sur la concertation locale trans- frontalière; 1.4 Modèle d'accord interétatique sur la coopération contractuel- le transfrontalière entre autori- tés locales; 1.5 Modèle d'accord interétati- que concernant les organismes de coopération transfrontalière entre autorités locales. 2. Schémas d'accords, de statuts et de contrats à conclure en- tre autorités locales 2.1 Schéma d'accord pour la créa- tion d'un groupe de concerta- tion entre autorités locales; 2.2 Schéma d'accord pour la coor- dination dans la gestion d'af- faires publiques locales trans- frontalières; 2.3 Schéma d'accord pour la créa- tion d'associations transfronta- lière' de droit privé; 2.4 Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales fron- talières (de type «droit privé»); 2.5 Schéma de contrat de fourni- ture ou de prestation de servi- ces entre collectivités locales frontalières (de type «droit public»); 2.6 Schéma d'accord pour la créa- tion d'organismes de coopé- ration intercommunale trans- frontalière. 1083
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982
1. Modèles d'accords interétatiques Note liminaire: Le système d'accords interétatiques a pour but notamment de fixer de façon précise le cadre, les formes et les limites dans lesquels les Etats souhaitent voir agir les collectivités territoriales, ainsi que d'éliminer les incertitudesjuridiques de nature à provoquer des problèmes (définition du droit applicable, juridictions compétentes, recours possibles, etc.). Par ailleurs, la conclusion d'accords interétatiques entre les Etats intéressés favorisant le développement de la coopération transfrontalière entre autorités locales aurait sans doute des conséquences favorables sur les plans suivants:
- consécration officielle de la légitimité de ces procédés de coopération et encouragement pour les autorités locales à y recourir;
- rôle et condition d'intervention des autorités de tutelle, de surveillance ou de contrôle;
- mission d'information réciproque des Etats;
- liens susceptibles d'être créés entre ces formes de coopération et d'autres procédés d'actions concertées au niveau des frontières;
- modification de certaines règles juridiques ou de certaines interprétations de celles-ci qui constituent des obstacles pour la coopération transfrontalière, etc. Le système de modèles d'accord à «tiroirs», décrit au schéma figurant plus haut, permet aux gouvernements de placer la coopération frontalière dans le cadre qui leur convient le mieux, à partir du minimum constitué par l'accord sur la promotion de la coopération transfrontalière (1.1) et en ouvrant les «tiroirs» qu'ils ont admis (modèles d'accords allant de 1.2 à 1.5). L'ouverture d'un seul «tiroir», comme celle de plusieurs «tiroirs», voire de l'ensemble des «tiroirs», peut parfaitement se concevoir en même temps ou par périodes successives. Il est évident que dans le cas d'accords entre Etats ayant déjà des systèmes de droit très rapprochés, par exemple les Etats scandinaves, le recours à des accords aussi précis pourrait ne pas s'imposer. Clauses générales pour les modèles d'accord 1.1 à 1.5 Article a 1 .Sont considérées comme des «autorités locales» au sens du présent accord les autorités, collectivités ou organismes exerçant des fonctions locales selon le droit interne de chaque Etat. 2 .Sont considérées comme des «autorités régionales» au sens du présent accord les autorités, collectivités ou organismes exerçant des fonctions régio- nales selon le droit interne de chaque Etat 11.
1) Ce paragraphe 2est supprimé pour les modèles d'accord 1.3, 1.4 et 1.5. 1084
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Article b Le présent accord ne porte pas atteinte aux modes de coopération transfron- talière existant, sous des formes diverses, dans les Etats parties et en particulier ceux qui ont été établis sur la base d'un accord international. Article c Les Parties informeront les autorités régionales et locales des moyens d'action qui leur sont offerts et les encourageront à y recourir. Article d Les termes «autorités supérieures» dans le présent accord se rapportent aux autorités gouvernementales, de tutelle, de contrôle, de surveillance, telles qu'elles sont déterminées par chaque Partie. Article e L'étendue et la nature des compétences des autorités locales telles qu'elles sont définies par le droit interne des Etats parties ne sont aucunement modifiées par le présent accord. Article f Chaque Etat peut à tout moment désigner les zones de son territoire, les objets et les formes de coopération qui sont exclus de l'application du présent accord. Toutefois, cette désignation ne peut porter atteinte aux droits acquis dans le cadre des coopérations déjà réalisées. Article g Les Parties tiennent le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informé des activités des commissions, comités et autres organes investis d'une mission en exécution du présent accord. Article h Les Parties pourront apporter au présent accord, par simple échange de notes, des modifications de peu d'importance, dont l'expérience aurait fait ressortir l'opportunité. Article i
1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour la mise en vigueur du présent accord, qui prendra effet à la date de la dernière notification. 1085
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 2 .Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'échéance, il sera renouvelé par tacite reconduction et aux mêmes conditions pour une période de cinq ans et ainsi de suite. 3 .La Partie qui notifie sa dénonciation peut en limiter la portée à certains articles nommément désignés, à certaines régions géographiques ou à certains domaines d'activités. Dans ce cas, l'accord reste en vigueur pour le surplus sauf dénonciation par l'autre ou les autres Parties, dans les quatre mois de la notification qui leur est faite de la dénonciation partielle. 4 .Les Parties peuvent convenir à tout moment de suspendre l'application du présent accord pour une durée déterminée. Elles peuvent de même convenir que l'activité d'une Commission ou d'un Comité déterminés sera suspendue ou qu'il y sera mis fin. 1.1 Modèle d'accord interétatique sur la promotion de la coopération transfrontalière Note liminaire: Il s'agit d'un modèle d'accord interétatique contenant des dispositions générales de base et susceptible d'être conclu soit exclusivement, soit conjointement à un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques figurant ci-dessous. Les Gouvernements de et de conscients des avantages attachés à la coopération transfrontalière tels qu'ils sont définis dans la Convention-cadre européenne sur la coopération trans- frontalière des collectivités ou autorités territoriales sont convenus des disposi- tions suivantes: Article 1 Les Parties s'engagent à rechercher et à promouvoir les moyens d'une coopéra- tion transfrontalière tant au niveau régional que local. Par coopération transfrontalière, elles entendent toutes mesures concertées à caractère administratif, technique, économique, social ou culturel et aptes à raffermir et à développer les rapports de voisinage entre des zones situées de chaque côté de la frontière, ainsi que la conclusion d'accords appropriés en vue de résoudre les problèmes qui se posent dans ce domaine. Ces mesures pourront tendre notamment à l'amélioration des conditions du développement régional et urbain, de la protection des richesses naturelles, de l'entraide en cas de sinistre et de calamité, ainsi qu'à l'amélioration des services aux populations. 1086
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Article 2 Les Parties s'efforcent, en concertation entre elles, de procurer aux autorités régionales de leur ressort les moyens propres à leur permettre d'établir entre elles des liens de collaboration. Article 3 Elles s'efforcent de même de favoriser les initiatives des autorités locales en vue d'établir et de développer la collaboration transfrontalière. Article 4 Dans le cas d'une coopération transfrontalière entreprise conformément au présent accord, les autorités et collectivités locales et régionales qui y partici- pent bénéficieront des mêmes facilités et protection que dans le cas où la coopération s'exercerait sur le plan interne. Les autorités compétentes de chaque Partie veilleront à ce que soient prévus les crédits nécessaires à la couverture des frais de fonctionnement des organes chargés de la promotion de la coopération transfrontalière visée par le présent accord. Article 5 Chaque Partie chargera tel organe, commission ou institution qu'elle désignera d'examiner la législation et la réglementation nationales en vigueur, en vue de proposer la modification des dispositions susceptibles d'entraver le développe- ment de la coopération locale transfrontalière. Ces organes étudieront notam- ment l'amélioration des dispositions fiscales et douanières, les règles en matière de change et de transfert de capitaux, ainsi que les procédures réglant l'inter- vention des autorités supérieures, notamment en matière de tutelle ou de contrôle. Avant de prendre les mesures visées à l'alinéa précédent, les Parties intéressées se concerteront, si nécessaire, et se communiqueront les informations nécessaires. Article 6 Les Parties veilleront à rechercher par la voie de l'arbitrage, ou autrement, la solution de questions litigieuses d'importance locale dont le règlement préala- ble serait nécessaire à la réussite des actions de collaboration transfrontalière. 1.2 Modèle d'accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5). 1087
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Article 1 En vue de promouvoir la concertation transfrontalière dans la région définie à l'annexe au présent accord, les Parties constituent une Commission mixte (désignée ci-après «Commission») assortie, le cas échéant, d'un ou plusieurs Comités régionaux (désignés ci-après «Comités») chargés de traiter les ques- tions relatives à la concertation transfrontalière. Article 2 1 .La Commission et le Comité sont formés de délégations composées à l'initiative de chacune des Parties. 2 .Les délégations de la Commission sont composées de 8 membres au maximum, parmi lesquels 3 au moins représentent les autorités régionales. Les présidents des délégations aux Comités, ou leurs représentants, participent, avec voix consultative, aux travaux de la Commission'). 3 .Les Comités, formés de ... délégations de . . . membres, sont constitués sur l'initiative de la Commission et d'entente avec les autorités régionales et locales des zones frontalières visées par le présent accord. Les délégations aux Comités seront composées de représentants de ces autorités ou d'organismes régionaux ou locaux. En outre, un délégué sera désigné par les autorités centrales. Ce dernier sera, le cas échéant, choisi parmi les organes qui représentent les autorités centrales dans les zones frontalières qui relèvent de la compétence des Comités. 4 .La Commission se réunit une fois par an au moins. Les Comités se réunis- sent aussi souvent que les besoins l'exigent, mais au moins deux fois par an. 5 .La Commission et les Comités établissent leur règlement intérieur. Article 3 Chacune des Parties assume les frais de sa délégation à la Commission. Les frais des délégations aux Comités seront supportés par les autorités qui ont constitué ces délégations. Article 4 Afin d'assurer la coordination et la continuité des travaux de la Commission et des Comités, les Parties créent, chaque fois que le besoin s'en fait sentir, un
1) Les chiffres relatifs aux nombres des membres de la Commission n'ont qu'un caractère indicatif et devront être adaptés aux situations particulières, comme par ailleurs l'ensemble des dispositions de ce modèle d'accord. Les auteurs des modèles d'accord ont voulu souligner par ces chiffres la nécessité de créer des Commissions composées d'un nombre limité de membres et capables de travailler avec efficacité. Par ailleurs, ils ont également voulu donner des indications sur la proportion entre, d'une part, les représentants des autorités centrales et, d'autre part, les représentants des autorités régionales. 1088
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 secrétariat dont la composition, le siège, les modalités de fonctionnement et le financement sont fixés par un arrangement ad hoc entre les Parties sur proposition de la Commission ou, à défaut, par la Commission elle-même. Article 5 Les zones frontalières auxquelles s'étend l'application du présent accord seront déterminées dans une annexe à l'accord, annexe dont le contenu pourra être modifié par simple échange de notes. Article 6
1. Les questions qui font l'objet de la concertation transfrontalière sont celles qui se posent dans les matières suivantes'): —Développement urbain et régional; —Transports et communications (transports en commun, routes et autoroutes, aéroports communs, voies fluviales, ports maritimes, etc.); —Energie (centrales pour la production d'énergie, fournitures de gaz, électri- cité, eau, etc.); —Protection de la nature (sites à protéger, zones de récréation, parcs natu- rels, etc.); —Protection des eaux (lutte contre la pollution, construction de stations d'épu- ration, etc.); —Protection de l'air (pollution atmosphérique, lutte contre le bruit, zones de silence, etc.); —Enseignement, formation professionnelle et recherche; —Santé publique (par exemple, utilisation d'un centre de soins situé dans l'une des zones par les habitants de l'autre zone); —Culture, loisirs et sport (théâtres, orchestres, centres sportifs, colonies de vacances, maison des jeunes, etc.); —Entraide en cas de catastrophe (incendies, inondations, épidémies, accidents d'avion, tremblements de terre, accidents de montagne, etc.); —Tourisme (réalisations communes pour promouvoir le tourisme); —Problèmes posés par les travailleurs frontaliers (facilités de transport, de logement, sécurité sociale, questions fiscales, problèmes d'emploi et de chô- mage, etc.); —Projets d'activités économiques (projets d'implantations industrielles, etc.); —Projets divers (usine de traitement des déchets, construction d'égouts, etc.); —Amélioration de la structure agraire; —Infrastructure sociale.
2. Les Parties pourront convenir par simple échange de notes de modifier cette liste.
1) Cette liste n'a qu'une valeur indicative et devra être adaptée à chaque cas de coopération. Elle ne peut être interprétée comme modifiant les compétences des différentes autorités territoriales d'après le droit interne. En effet, au sein de la Com- mission sont représentées aussi bien les autorités centrales que régionales. 1089
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Article 7 1 .Sauf dispositions particulières, la Commission est chargée de traiter les questions générales et les questions de principe, comme l'élaboration de programmes pour les Comités, la coordination et les contacts avec les adminis- trations centrales intéressées ainsi qu'avec les commissions mixtes créées avant l'entrée en vigueur du présent accord. 2 .La Commission a, en particulier, pour tâche de saisir, le cas échéant, les gouvernements respectifs de ses recommandations et de celles de ses Comités, ainsi que des projets éventuels tendant à la conclusion d'accords internatio- naux. 3 .La Commission peut faire appel à des experts pour l'étude de questions particulières. Article 8 1 .Les Comités ont principalement pour tâche d'étudier les problèmes qui se posent dans les domaines visés à l'article 6 et d'émettre des propositions et des recommandations à ce sujet. Ils peuvent en être saisis par la Commission, par les autorités centrales, régionales ou locales des Parties ainsi que par des institutions, associations ou autres organismes de droit public ou privé. Ils peuvent également s'en saisir eux-mêmes. 2 .Les Comités peuvent, pour l'étude de ces problèmes, constituer des groupes de travail. Ils peuvent de même faire appel à des experts et demander des avis de droit ou des rapports techniques. Les Comités doivent faire en sorte qu'une consultation aussi large que possible aboutisse à des résultats conformes à l'intérêt des populations concernées. Article 9 1 .Les Comités informent la Commission des questions soumises à leur examen ainsi que des conclusions auxquelles ils ont abouti. 2 .Si les conclusions appellent des décisions à l'échelon de la Commission ou des gouvernement respectifs, les Comités formulent des recommandations à l'intention de la Commission. Article 10 1 .Tant la Commission que les Comités sont habilités à régler, de commun accord entre leurs membres, les questions d'intérêt commun, dans la mesure où leurs membres en ont la compétence d'après la législation respective des Parties. 2 .La Commission et les Comités s'informent mutuellement des décisions prises à ce sujet. 1090
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Article 11 1 .Les délégations au sein de la Commission ou des Comités s'informent mutuellement des mesures prises par les autorités compétentes à la suite des recommandations formulées ou des projets d'accords élaborés conformément à l'article 7.2 et à l'article 9.2. 2 .La Commission et les Comités examinent la suite à donner aux dispositions prises par les autorités compétentes visées à l'alinéa premier. 1.3 Modèle d'accord interétatique sur la concertation locale transfrontalière Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5). Article 1 En vue d'une meilleure information réciproque et du développement de la concertation entre les autorités locales de part et d'autre des frontières, les Parties invitent ces autorités à examiner ensemble les problèmes locaux d'inté- rêt commun dans le cadre de groupes de concertation. Article 2 Les règles de fonctionnement de ces groupes sont définies par accord entre leurs membres. Les autorités supérieures sont associées à leurs travaux ou tenues informées de ceux-ci. Les groupes de concertation sont associés aux travaux des commissions régionales de concertation transfrontalière dans les conditions définies par ces dernières, si de telles commissions ont été créées dans la région considérée. Réciproquement, ces commissions apportent leur concours aux travaux des groupes. Ils peuvent également intervenir comme groupes de consultation dans le cadre de l'application d'accords interétatiques à objet particulier conclus dans le domaine de la coopération transfrontalière. Article 3 La vocation des groupes de concertation est d'assurer l'échange d'informa- tions, la consultation réciproque, l'étude de questions d'intérêt commun, la définition d'objectifs identiques. Leur activité s'effectue dans le respect des responsabilités propres de leurs membres et n'implique aucun transfert de compétence. 1091
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Cependant, dans le cadre d'accords de coopération, les membres de ces groupes peuvent valablement définir en commun les mesures ou restrictions qui guident leurs actions respectives ou les procédures de consultations préala- bles qu'ils entendent suivre. Article 4 (variante) En vue de faciliter l'activité de ces groupes de concertation, les autorités locales intéressées peuvent créer, dans les limites des pouvoirs que leur attribue le droit interne, des associations destinées à fournir un support juridique à leur coopération. Ces associations seront constituées sur la base du droit civil des associations ou du droit commercial de l'un des Etats concernés. Pour l'application du régime juridique adopté, il est fait, le cas échéant, abstraction des conditions, forma- lités ou autorisations particulières liées à la nationalité des membres de ces associations. Les informations procurées aux autorités supérieures, conformément à l'article 2, comporteront tout renseignement sur les activités des associations visées au présent article. 1.4 Modèle d'accord interétatique sur la coopération transfrontalière contractuelle entre autorités locales Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5). Article 1 La coopération transfrontalière entre autorités locales est mise en oeuvre notamment par voie de contrats ayant un objet administratif, économique ou technique. Article 2 Les contrats de coopération transfrontalière sont conclus par les autorités locales dans les limites de leur compétence telle qu'elle résulte du droit interne. Ils portent notamment sur la fourniture de prestations ou de services, sur la mise en ouvre d'actions communes, sur la création d'associations constituées sur la base du droit civil ou commercial de l'un des Etats parties ou sur la participation à de telles associations. 1)
1) La cohérence de l'accord subsisterait même si cet alinéa n'y était pas inclus. 1092
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Article 3 Les cocontractants définissent le droit applicable auxdits contrats par référence au droit des contrats (public et privé) de l'un des Etats parties au présent accord. Ils déterminent également autant que de besoin les dérogations pouvant être apportées aux dispositions non contraignantes de ce droit. Dans le silence du contrat, le droit applicable est celui de l'Etat dont relève l'autorité locale qui, en vertu de l'accord, est chargée de l'exécution de la prestation en nature la plus importante, ou à défaut, l'autorité locale dont l'engagement financier est le plus important. En tout état de cause, les citoyens de chacune des autorités locales qui sont parties au contrat conservent contre celles-ci tout droit d'action et recours dont elles auraient bénéficié à l'égard desdites autorités si celles-ci avaient conservé par devers elles la charge d'effectuer les prestations, fournitures ou services. Les autorités locales qui font l'objet de tels action ou recours disposent d'une action récursoire contre les autorités locales qui ont assumé la charge des prestations, fournitures ou services. Article 4 Les projets de conclusion ou de modification de contrats sont soumis simulta- nément dans chaque Etat aux règles ordinaires fixant l'intervention des auto- rités supérieures. Toutefois, aucune approbation n'est exigée de la part des autorités qui sont parties au contrat. Toute décision d'une autorité supérieure tendant à empêcher la conclusion ou l'application, ou à provoquer la résilia- tion, d'un contrat de coopération transfrontalière implique une concertation préalable avec des autorités supérieures homologues des autres Etats intéressés. Article 5 En cas de litige, le droit applicable définit la juridiction compétente. Toutefois, les contrats de coopération transfrontalière peuvent prévoir des clauses d'arbi- trage. Les usagers et tiers conservent cependant les voies de recours existantes contre les autorités locales de l'Etat dont ils relèvent, à charge pour ces autorités de se retourner contre le cocontractant défaillant. Les autorités supérieures prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour assurer une prompte exécution des décisions juridictionnelles quelle que soit la nationalité du tribunal qui les a rendues. Article 6 Les contrats conclus dans le cadre du présent accord subsistent après sa dénonciation. Toutefois, les contrats comporteront une clause autorisant les parties à les résilier moyennant le respect d'un préavis d'au moins cinq ans dans le cas où le présent accord aurait été lui-même dénoncé. Les Etats parties auront la faculté de provoquer l'application de cette clause. 1093
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 1.5 Modèle d'accord interétatique concernant les organismes de coopération transfrontalière entre autorités locales Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5). Article 1 Pour des objets qu'elles sont admises en vertu du droit interne à réaliser dans le cadre d'une association ou d'un syndicat, les collectivités locales et autres personnes de droit public peuvent participer à des associations ou syndicats de pouvoirs locaux constitués sur le territoire d'une autre Partie conformément au droit interne de celle-ci. Article 2 Dans les limites des attributions de leurs membres, les associations ou syndi- cats visés à l'article 1ont le droit d'exercer leurs activités relevant de leur objet social sur le territoire de chacune des Parties intéressées. Ils y sont soumis aux règles édictées par cet Etat, sauf dérogation admise par celui-ci. Article 3 1 .L'acte constitutif de l'association ou syndicat et les statuts particuliers ainsi que les modifications de ces actes sont soumis à l'approbation des autorités supérieures de toutes les collectivités locales participantes. Il en est de même de l'entrée dans une association ou un syndicat déjà existant. 2 .Ces actes et leur approbation seront portés à la connaissance de toutes les populations intéressées suivant les modes de publicité appliqués dans chaque Etat. Il en est de même pour tout changement du siège social ainsi que pour toute décision concernant les personnes aptes à engager l'association ou le syndicat et les limites de leur pouvoir. 3 .Les actes ci-dessus seront dressés dans les langues officielles en usage dans chacun des Etats où ceux-ci devront avoir effet. Les divers textes feront également foi. Article 4
1. Les statuts règlent les rapports de droit de l'association ou syndicat. Ils comportent les matières exigées par la législation qui les régit, conformément à l'article 1. Dans tous les cas, ils en désignent les membres, le nom et le siège. Ils définissent la mission de l'association ou du syndicat et éventuellement les fonctions et le lieu d'implantation des installations appelées à les réaliser. Ils règlent les conditions dans lesquelles les organes de gestion et d'administration sont désignés, la mesure des engagements des associés et de leur contribution 1094
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 aux charges communes: Les organes de .gestion doivent comporter au moins un représentant des collectivités locales membres de chaque pays. Ils fixent la composition et le mode de délibération de l'assemblée générale, la forme des procès-verbaux de séance, les modes de dissolution et de liquidation, ainsi que les règles applicables en matière de budgets et de comptes.
2. Les statuts doivent en outre comporter une disposition permettant aux associés de se retirer de l'association moyennant un délai dont ils fixent la durée, la liquidation de leurs dettes éventuelles envers l'association et l'indem- nisation de celle-ci, à dire d'experts, pour les investissements et frais réalisés ou exposés par l'association au profit ou à la décharge desdits associés. Ils fixent également les conditions de démission d'office ou d'exclusion d'un associé pour cause d'inexécution de ses engagements. Article 5 Les Parties s'engagent à accorder les autorisations nécessaires à l'accomplisse- ment, sur leur territoire, par l'association ou le syndicat, de la mission qui lui incombe, sous réserve des exigences de l'ordre et de la sécurité publics. Article 6 Lorsque, par l'application du droit interne, l'association ou syndicat ne pourra disposer, sur le territoire d'un Etat, de certains pouvoirs, droits ou avantages nécessaires au bon accomplissement de sa mission au profit des collectivités locales membres relevant de cet Etat, celles-ci auront le droit et le devoir d'intervenir aux lieu et place de l'association ou syndicat, en vue d'exercer ou d'obtenir ces pouvoirs, droits ou avantages. Article 7 1 .Les pouvoirs de tutelle ou de contrôle sur l'association ou syndicat sont exercés, conformément au droit interne, par les autorités compétentes de l'Etat de son siège. Celles-ci veillent également à la sauvegarde des intérêts des collectivités locales relevant d'autres Etats. 2 .Les autorités compétentes des autres pays ont un droit d'information sur les activités et les décisions de l'association ou syndicat et les actes pris dans l'exercice de la tutelle ou du contrôle. Elles reçoivent notamment, à leur demande, les textes adoptés et les procès-verbaux des réunions des organes de l'association ou syndicat, les comptes annuels, ainsi que le projet de budget, s'il existe, dès lors que le droit interne prescrit leur communication aux autorités de tutelle ou de contrôle. Elles peuvent communiquer directement avec les organes de l'association ou syndicat ainsi qu'avec les autorités de tutelle ou de contrôle de celui-ci, leur adresser des observations et leur demander d'être consultées directement dans des cas et sur des questions déterminées. 1095
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982
3. Les autorités compétentes des autres Etats auront également le droit de notifier à l'association ou au syndicat qu'elles s'opposeront à ce que les collecti- vités qui relèvent de leur compétence continuent à participer à l'association ou au syndicat. Cette notification dûment motivée sera tenue pour une cause d'exclusion et reprise comme telle dans les statuts. Les autorités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ont également le droit de se faire représenter par un délégué auprès des organes de gestion de l'association ou syndicat, ce délégué ayant la faculté d'assister à toutes les réunions desdits organes et d'en recevoir les ordres du jour et procès-verbaux. Article 8 Les prestations ou fournitures dont l'association ou syndicat sera chargé sur le territoire de ses membres, en conformité avec ses statuts, seront effectuées sous sa responsabilité et à la décharge complète de ceux-ci. L'association ou syndicat en sera également responsable envers les usagers et les tiers. Toutefois, ceux-ci conserveront contre les autorités locales, aux lieu et place desquelles les prestations ou fournitures auront été effectuées, tous les droits, actions et recours dont ils bénéficieraient à l'égard desdites autorités si celles-ci avaient conservé par-devers elles la charge d'effectuer les prestations ou fournitures. Les autorités qui auront fait l'objet de tels action ou recours disposeront d'une action récursoire contre l'association ou le syndicat. Article 9 1 .A défaut de conciliation, les contestations relatives au fonctionnement de l'association ou syndicat et opposant celui-ci à ses membres, ou deux ou plusieurs membres entre eux, sont portées devant les autorités administratives et judiciaires de l'Etat dans lequel l'association ou syndicat a son siège. 2 .Tous autres litiges que ceux prévus au paragraphe 1 sont portés devant les autorités administratives et les juridictions compétentes selon les règles ordi- naires applicables sur le territoire des Etats parties Contractantes, à moins que les intéressés ne conviennent de confier la solution du litige à une instance arbitrale qu'ils désignent. 3 .Les Etats parties prendront les mesures nécessaires pour assurer sur leur territoire l'exécution des décisions et jugements relevant des dispositions qui précèdent. Article 10 Les syndicats et associations constitués en application du présent accord subsistent après la dénonciation de celui-ci, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 7, paragraphe 3. 1096
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982
2. Schémas d'accords, de statuts et de contrats à conclure entre autorités locales Note liminaire: Les schémas d'accords, de contrats et de statuts destinés aux autorités locales De la même manière que pour les Etats, les collectivités locales devraient disposer d'un certain choix d'accords et de contrats, choix qui existe déjà aujourd'hui dans un certain nombre d'Etats, comme le démontre la documen- tation assez nombreuse réunie sur les accords. Le système proposé comporte six schémas d'accords, de contrats et de statuts correspondant à des degrés et à des formules différentes de coopération trans- frontalière locale. Ces schémas sont, selon l'objet et l'état des législations nationales, soit susceptibles d'une utilisation immédiate, soit subordonnés à l'adoption d'un accord interétatique réglant leur utilisation. D'une manière générale, la conclusion d'accords interétatiques, même là où elle ne paraît pas absolument indispensable, pourrait contribuer à préciser les conditions de recours à ces accords de la part des collectivités locales. La conclusion d'accords interétatiques paraît s'imposer en tout cas pour le recours à l'accord visé sous 2.6 (organes de coopération transfrontalière). Le système de ces schémas d'accords destinés aux collectivités locales, corres- pond aux modèles d'accords interétatiques. On trouvera une référence aux accords interétatiques dans les notes liminaires précédant chaque schéma. Il est dès lors possible d'intégrer les accords et organismes créés au niveau local et les structures de concertation transfrontalière qui seraient mises en place aux niveaux régional ou national. Ainsi, par exemple, les groupes locaux de concertation (voir schéma 2.1) pourraient s'intégrer à la structure des Com- missions, Comités et groupes de travail prévus dans le modèle d'accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière (voir 1.2). Il y a lieu aussi de mentionner que ces modèles ont été conçus sur une base schématique, car il n'est pas possible d'imaginer l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser dans chaque cas d'espèce. Ces schémas constituent un guide précieux, mais ils pourront être modifiés selon les nécessités rencontrées par les collectivités locales qui en feraient usage. Il appartiendra également aux collectivités locales de déterminer la manière dont elles entendent faire participer les citoyens à la concertation transfron- talière, notamment dans le domaine socio-culturel. Une telle participation contribuerait sans aucun doute à lever certains obstacles à la coopération transfrontalière. La concertation appuyée par l'intérêt des citoyens bénéfi- cierait ainsi d'une base solide. Un des moyens d'instaurer la participation du public pourrait être le recours à une association. Ainsi, l'un des schémas d'accords (voir 2.3) concerne la création d'une association de droit privé. 1097
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 2.1 Schéma d'accord pour la création d'un groupe de concertation entre autorités locales Note liminaire: Normalement, il est possible de créer ce type de groupe sans avoir recours à des accords interétatiques. De nombreux exemples témoignent de cette possibilité. Toutefois, si des incertitudes de caractère juridique ou autre subsistaient, il conviendrait que les conditions de recours à ce type de concertation soient fixées dans un accord interétatique (voir modèle 1.3). But du groupe de concertation et siège Article 1 Les autorités locales (Parties) s'engagent à se concerter dans les domaines suivants relevant de leur compétence (spécifier le domaine ou les domaines de compétence, ou éventuellement se référer aux «problèmes locaux de voisi- nage»). A cette fin, elles instituent un groupe de concertation ci-après dénom- mé «groupe» dont le siège est à .. La mission du groupe est d'assurer l'échange d'informations, la concertation et la consultation entre ses membres dans les domaines définis à l'alinéa précé- dent. Les autorités membres s'engagent à lui transmettre toutes les informa- tions nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à se consulter en son sein préalablement à l'adoption des décisions ou mesures intéressant les domaines susmentionnés. Membres du groupe Article 2 Chaque autorité locale Partie est représentée au groupe par une délégation de ... membres délégués par elle. Chaque délégation peut en accord avec le groupe se faire accompagner de représentants d'organismes socio-économiques privés et d'experts (cette variante exclut la participation à titre de membres d'entités autres que les autorités locales, ce qui différencierait cette formule de l'association de droit privé visée sous 2.3). Variante possible: Le nombre des membres de chaque délégation peut varier. Peuvent devenir membres du groupe les autorités locales et régionales, les groupes socio-économiques et les personnes physiques qui souscriront au présent accord. Le groupe décide de l'admission de nouveaux membres. Chaque délégation peut, en accord avec le groupe, se faire accompagner de représentants d'organismes privés ou d'experts. 1098
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Attribution du groupe Article 3 Le groupe peut délibérer de toutes les questions indiquées à l'article 1. Le procès-verbal enregistrera toutes les questions à propos desquelles s'est dégagé un consensus ainsi que les recommandations qu'il est convenu d'adresser aux autorités ou groupements concernés. Le groupe est habilité à faire procéder à des études et des enquêtes sur les questions de sa compétence. Article 4 Les membres du groupe peuvent convenir de confier au groupe l'exécution de certaines tâches d'ordre pratique bien délimitées. Le groupe peut en outre accomplir toutes les missions qui lui sont confiées par d'autres institutions. Fonctionnement du groupe Article 5 Le groupe arrête son règlement intérieur. Article 6 Le groupe est convoqué en règle générale deux fois par an ou sur demande d'un tiers des membres proposant l'inscription d'un point à l'ordre du jour. La convocation et l'envoi de l'ordre du jour doivent intervenir au moins 15 jours à l'avance afin de permettre la préparation des délibérations au sein de chaque institution représentée. Article 7 Le groupe désigne en son sein un bureau permanent dont il détermine les attributions et la composition. La présidence est exercée conformément au règlement intérieur et à défaut par le doyen d'âge. Relations avec les tiers et les autorités supérieures Article 8 Dans ses rapports avec les tiers, le groupe est représenté par son Président sauf dispositions particulières du règlement intérieur. Les autorités supérieures dont relèvent les membres du groupe peuvent obtenir de celui-ci, à leur demande, toute information sur les travaux du groupe et sont habilitées à y envoyer un observateur. 1099
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Secrétariat et financement Article 9 Le secrétariat est assuré par l'une des institutions membres (avec ou non un système de renouvellement tous les ans). Chaque collectivité est tenue de contribuer aux frais de secrétariat selon les modalités fixées ci-après: En principe, l'envoi des informations et de la documentation se fait dans la langue de l'Etat d'où elles émanent. Adhésions et retraits Article 10 Peuvent devenir membres du groupe les autorités locales et régionales qui souscriront au présent accord. Le groupe décide de l'admission de nouveaux membres. Article 11 Tout membre peut se retirer du groupe par simple notification de sa décision au Président. Le retrait d'un membre n'affecte pas le fonctionnement du groupe sauf délibération formelle du groupe. Article 12 Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte. 2.2 Schéma d'accord pour la coordination dans la gestion d'affaires publiques locales transfrontalières Note liminaire: Dans plusieurs Etats, ce type d'accord de coordination trans- frontalière est d'ores et déjà possible. Si cela n'était pas le cas, les conditions de recours à ce type d'accord devraient être fixées dans le cadre d'un arrangement interétatique préalable (voir modèle 1.3). But de l'accord Article 1 L'article 1 définit le but et l'objet de l'accord (par exemple la recherche d'un développement harmonisé de la région frontalière) et les domaines concernés. 1100
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Territoire visé par l'accord Article 2 Il y a lieu de préciser à l'article 2 les territoires visés par l'accord des deux (ou trois) côtés de la frontière. Engagement Article 3 Cet article définit les conditions qui permettent de réaliser les buts de l'accord (article 1). Selon l'objet matériel de l'accord, les engagements suivants peuvent être prévus:
- les Parties s'engagent à se soumettre à une procédure de consultation préalable avant la prise des décisions pour un certain nombre de mesures qu'elles ont à prendre dans les limites de leurs attributions et du territoire qu'elles administrent;
- les Parties s'engagent à entreprendre sur leur territoire et dans les limites de leurs attributions, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'accord;
- les Parties s'engagent à ne rien faire qui puisse aller à l'encontre des objectifs communs visés par le présent accord. Coordination Article 4 Il est précisé à l'article 4, selon les circonstances et les nécessités propres à chaque accord, les conditions dans lesquelles se déroule la coordination:
- soit en désignant en tant que groupe de concertation le groupe à compétence générale visé par le schéma d'accord 2.1,
- soit en prévoyant la création d'un groupe de consultation spécifique pour l'objet visé à cet accord,
- soit encore par la voie de simples contacts directs bilatéraux au niveau des autorités concernées. Conciliation Article 5 Chaque membre du groupe de concertation (chaque Partie s'il n'y a pas de groupe) peut saisir le groupe (l'autre Partie s'il n'y a pas de groupe) chaque fois qu'elle considère que l'accord n'a pas été appliqué:
- soit que la consultation préalable n'est pas intervenue,
- soit que les mesures prises ne sont pas conformes à l'accord, 1101
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 —soit que les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif de l'accord n'ont pas été prises. Si les Parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent recourir à une commission de conciliation chargée de contrôler le respect des engagements. Instance de contrôle Article 6 Les Parties peuvent convenir de la création d'une instance spécifique de contrôle du respect des engagements composée d'un nombre égal d'experts désignés par les deux parties et d'un expert neutre dont la désignation ou le mode de désignation est prévu à l'avance. L'instance de contrôle exprime son avis sur le respect ou le non respect de l'accord. Elle est habilitée à rendre public son avis. Article 7 Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte. 2.3 Schéma pour la création d'associations transfrontalières de droit privé Note liminaire: Il est présumé que la participation d'une collectivité locale d'un Etat à une association de droit privé d'un autre Etat est possible selon les mêmes règles et les mêmes conditions qui s'appliquent à la participation de ladite collectivité locale à une association de droit privé de son Etat. Si cela n'est pas le cas actuellement, cette possibilité devrait être expressément prévue dans le cadre d'un arrangement international entre les Etats concernés (voir modèles d'accords interétatiques 1.3 et 1.4). Normalement, les associations de droit privé doivent se soumettre aux règles prévues par la loi du pays où l'association a son siège. Ci-après figure la liste des dispositions que leur statut devrait fixer dans la mesure où la loi applicable ne le prévoit pas. Par ailleurs, les dispositions relatives au groupe de concer- tation (voir schéma 2.1) peuvent s'appliquer aussi, mutatis mutandis, à ce type d'associations. Les statuts déterminent notamment: 1 .les membres fondateurs de l'association et les conditions d'adhésion de nouveaux membres; 2 .le nom, le siège et la forme juridique de l'association (avec référence à la loi nationale); 3 .l'objectif de l'association, les conditions de réalisation de ses objectifs et les moyens qu'elle a à sa disposition; 1102
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 4 .les organes de l'association et notamment les fonctions et le mode de fonctionnement de l'assemblée générale (modalités de représentation et vote); 5 .la désignation des administrateurs ou des gérants et leur pouvoir; 6 .la portée de l'engagement des associés vis-à-vis des tiers; 7 .les conditions de modification des statuts et de dissolution; 8 .l'engagement, pour les Parties, d'informer le Secrétaire Général du Con- seil de l'Europe de la création d'une association transfrontalière et de lui en communiquer les statuts. 2.4 Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales frontalières (de type «droit privé») Note liminaire: Il est présumé que les collectivités locales sont habilitées à conclure un tel type de contrat avec des autorités locales d'autres pays. Si cela n'est pas le cas, cette possibilité devrait être prévue dans le cadre d'un accord interétatique (voir modèle 1.4). Il s'agit d'un type de contrat auquel peuvent avoir recours les collectivités locales pour la vente, la location, un marché de travaux, la fourniture de biens ou de prestations, la cession de droits d'exploitation, etc. Le recours par les collectivités locales à des contrats type «droit privé» est plus ou moins admis selon les législations et les pratiques nationales, et la distinction entre contrats types de «droit privé» et de «droit public» est difficile à tracer. Néanmoins, on admet que ce type de contrat peut être utilisé chaque fois que, selon l'interprétation prévalant dans chaque pays, il s'agit d'une opération plutôt de type commercial ou économique qu'une personne physique ou morale de droit privé aurait également pu conclure. Pour toute opération qui comporte l'intervention des collectivités locales exerçant des attributions qui ne peuvent être le fait que de la puissance publique, il y a lieu de considérer, en plus des dispositions évoquées ci-après, les règles supplémentaires développées dans le contrat modèle de type «droit public» (voir 2.5). Parties L'article 1 désigne les Parties (et précise si l'accord est ouvert ou non à d'autres collectivités locales). L'article 2 précise les problèmes liés à la faculté générale de contracter et en particulier les bénéficiaires, les modalités et les conditions. S'il y a lieu, il fait également état des réserves nécessaires quant à l'autorisation à accorder par les autorités supérieures dans la mesure où elles conditionnent l'applicabilité du contrat. 1103
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 Objet du contrat L'article 3 fixe l'objet du contrat en référence:
- à des matières déterminées;
- à des zones géographiques;
- à des personnes (communes, organismes nationaux à compétence locale, etc.);
- à des formes juridiques déterminées. L'article 4 stipule la durée du contrat, les conditions de reconduction et les délais éventuels de réalisation. Régime juridique et économique du contrat L'article 5 indique le lieu de signature et d'exécution du contrat et précise le régime juridique du contrat (droit international privé) et le droit applicable. L'article 6 stipule s'il y a lieu des questions liées au régime monétaire (monnaie dans laquelle doit être payé le prix ainsi que le mode de réévaluation pour les prestations de longue durée) et les problèmes d'assurance. Procédure d'arbitrage L'article 7 prévoit s'il y a lieu une procédure de conciliation et prévoit une procédure d'arbitrage. Dans cette dernière éventualité la commission d'arbitrage est composée comme suit :
- chaque Partie ayant un intérêt opposé désigne (Variante: les présidents des juridictions compétentes en matière administrative, dont relève chacune des Parties, désignent) une personne en tant que membre de la commission d'arbitrage et les Parties ensemble procèdent à la désignation d'un ou deux membres indépendants de manière à parvenir à un chiffre impair de mem- bres;
- en cas de nombre pair des membres de la commission d'arbitrage et de partage des voix, la voix du membre indépendant est prépondérante. Modification et résiliation du contrat L'article 8 fixe les règles qui s'appliquent en cas de modification ou de résiliation du contrat. Article 9. Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte. 1104
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 2.5 Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales frontalières (de type «droit public») Note liminaire: Cette catégorie de contrats se rapproche de celle prévue sous 2.4 (contrats conclus dans un but déterminé). Cette catégorie vise plus parti- culièrement la concession de services publics ou de travaux publics (ou en tout cas considérés comme «publics» par un des pays en cause), l'affermage et les offres de concours'>, d'une commune à une autre commune ou à un autre or- ganisme de l'autre côté de la frontière. La concession de telles prestations de caractère public comporte des responsabilités et des risques particuliers liés aux services publics, qui nécessitent par conséquent l'introduction dans le contrat de dispositions supplémentaires à celles prévues pour le contrat de type «droit privé». La possibilité de «faire passer la frontière» à de tels types de contrats n'est pas forcément admise par tous les pays et, de ce fait, une telle possibilité et la détermination des conditions de recours à de tels contrats devraient souvent être préalablement réglées dans un accord interétatique (voir modèle d'accord 1.4). Le recours à un tel contrat dont la conception et la réalisation sont finalement simples pourrait dans certains cas éviter la création d'un organisme commun de type «Syndicat intercommunal transfrontalier» (voir 2.6) qui pose d'autres problèmes juridiques. Dispositions contractuelles à prévoir Dans le cas où le contrat met en jeu, au moins dans un des pays, l'établisse- ment ou la gestion du domaine public, d'un service public ou d'un ouvrage public d'une collectivité locale, il est nécessaire de prévoir des garanties contractuelles conformément aux règles en vigueur dans le ou les pays con- cernés. Par ailleurs, le contrat fera, pour autant que de besoin, référence aux condi- tions particulières suivantes: 1 .au règlement fixant les conditions d'établissement ou de fonctionnement de l'ouvrage ou du service considéré (par exemple, horaires, tarif, condi- tions d'utilisation, etc.); 2 .aux conditions particulières de la mise en oeuvre de l'entreprise ou de l'exploitation, par exemple habilitations et autorisations requises, procé- dure, etc.; 3 .au cahier des charges de l'entreprise ou de l'exploitation;
1) Cette formule pourrait rendre des services aux collectivités frontalières, notamment en matière de pollution: une collectivité pourrait offrir un concours financier à une autre pour que cette dernière réalise certains travaux relevant de sa compétence, mais présentant un certain intérêt pour la première. 1105
Coopération transfrontalière des collectivités RO 1982 4 .aux procédures d'adaptation du contrat en cours d'exécution découlant des exigences de l'intérêt public et aux compensations financières devant en résulter; 5 .aux modalités des relations qui résulteront de l'entreprise ou de l'exploita- tion considérée entre, d'une part, les usagers de l'ouvrage ou du service, et, d'autre part, l'exploitant (par exemple, conditions d'accès, redevances, etc.); 6 .aux modalités de retrait, de rachat ou de dénonciation du contrat. En dehors de ces conditions particulières, les dispositions évoquées pour le schéma de contrat (type «droit privé») sous 2.4 s'appliquent. 2.6 Schéma d'accord pour la création d'organismes de coopération intercommunale transfrontalière Note liminaire: Il est présumé que plusieurs autorités locales sont admises à créer ensemble un organisme doté de la personnalité juridique en vue de la création et de l'exploitation d'un ouvrage ou équipement public ou d'un service public. La création et le fonctionnement de cette association ou de ce syndicat dépendront essentiellement de la législation applicable et des éventuelles pré- cisions que comportera un accord interétatique préalable autorisant cette forme de coopération (voir modèle 1.5). Ci-après figure la liste des dispositions que les statuts devraient fixer, dans la mesure où la loi applicable ne les prévoit pas. Les statuts détermineront notamment: 1 .les membres fondateurs de l'association et les conditions d'adhésion de nouveaux membres; 2 .le nom, le siège, la durée et la forme juridique de l'association (avec les références à la loi qui lui confère la personnalité juridique); 3 .l'objet de l'association, les conditions de réalisation de cet objet et les moyens dont elle dispose; 4 .la manière dont le capital social est formé; 5 .la portée des engagements des associés et leurs limites; 6 .le mode de nomination et de révocation des administrateurs ou gérants de l'association ainsi que leurs pouvoirs; 7 .les rapports de l'association avec ses membres, les tiers et les autorités supérieures, notamment en ce qui concerne la communication des bud- gets, bilans et comptes; 8 .les personnes qui sont chargées d'exercer les contrôles techniques et financiers sur l'activité de l'association et les communications auxquelles leurs vérifications donnent lieu; 9 .les conditions de modification des statuts et de dissolution; 10.les règles applicables en matière de personnel; 11.les règles applicables en matière de langue. 26786 1106
Errata Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) Modification du 1er mars 1982 (RO 1982 495) Article 38, 3e alinéa Au lieu de: 3 Sauf s'il s'agit de transformer un véhicule en un véhicule automobile agricole, la vitesse maximale qui, en raison du genre de construction, ne doit pas être abaissée par des modifications subséquentes apportées notamment au moteur ou à la transmission. Lire: 3 Sauf s'il s'agit de transformer un véhicule en un véhicule automobile agricole, la vitesse maximale inhérente à la construction ne doit pas être abaissée par des modifications subséquentes apportées notamment au moteur ou à la transmis- sion. 24 mai 1982 Chancellerie fédérale 27512 1107
Errata Arrêté du Conseil fédéral protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles Modification du 24 février 1982 (RO 1982 527) Article 19, 3e alinéa Au lieu de: 3 ... doivent être soumises pour approbation à l'autorité de surveillance prévue à l'article 84 du code civil suisse s'il s'agit d'actifs situés en Suisse . . . Lire: 3 ... doivent être soumises pour approbation à l'autorité de surveillance prévue à l'article 84 du code civil suisse s'il s'agit des biens d'une fondation, à l'autorité de surveillance des assurances privées s'il s'agit d'actifs situés en Suisse . . . 28 mai 1982 Chancellerie fédérale 27512 1108
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-22 vom 15.06.1982 (S. 937-1108) RO-1982-22 du 15.06.1982 (p. 937-1108) RU-1982-22 del 15.06.1982 (p. 937-1108) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Datum 15.06.1982 Date Data Seite 937-1108 Page Pagina Ref. No 30 004 623 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.