Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 Aucune taxe complémentaire ne sera perçue sur les fonds de placement en 1987.
E. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1987. 18 mai 1987 Département fédéral des finances: Stich 31457 RS 611.014.1 I) RS 611.014 768
E. 4 septembre 1980 Déclaration Pays-Bas Le protocole s'applique au Royaume en Europe et, à partir du lerjanvier 1986, à Aruba. 31418 I) La présente publication modifie celle qui figure au RO 1985 718. 2)Cet Etat n'est lié que par les dispositions du Chapitre I. 3)Déclaration, voir ci-après. 770 1987 —361
Convention internationale du 17 décembre 1979 contre la prise d'otages RS 0.351.4; RO 1985 429 Champ d'application de la convention le l e r juin 1987, complément° Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Antigua-et-Barbuda
E. 6 août 1986 A 5 septembre 1986 Autriche 22 août 1986 21 septembre 1986 Canada 4 décembre 1985 3janvier 1986 Dominique2)
E. 9 octobre 1986 Italie 20 mars 1986 19 avril 1986 Jordanie 19 février 1986 A 21 mars 1986 Malawi2) 17 mars 1986 A 16 avril 1986 Nouvelle-Zélande2)
E. 12 décembre 1985 Togo 25 juillet 1986 24 août 1986 Déclarations Dominique Le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique déclare adhérer à la convention, avec l'interprétation que ladite convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, même celles dont il est fait mention à l'ar- ticle 12. Malawi Le Gouvernement de la République du Malawi accepte les principes conte- nus dans l'article 16; cette acceptation doit toutefois s'entendre en relation avec la déclaration du Président et Ministre des affaires extérieures du Malawi en date du 12 décembre 1966 reconnaissant, en application de l'ar- ticle 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la juridiction de la Cour. Nouvelle-Zélande La convention s'applique également aux Iles Cook et à Nioué. 31421 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 436 et 1986 325.
2) Déclaration, voir ci-après. 1987 —364 771
Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques RS 0.351.5; RO 1985 439 Champ d'application de la convention le ter juin 1987, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bahamas 22 juillet 1986 A 21 août 1986 Egypte 25 juin 1986 A 25 juillet 1986 31422 01 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 445 et 1986 512. 772 1987 —365
Protocole additionnel du 15 octobre 1975 à la Convention européenne d'extradition RS 0.353.11; RO 1985 719 Champ d'application du protocole le Zef juin 1987, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Norvège21 11 décembre 1986 11 mars 1987 Réserve Norvège La Norvège déclare ne pas accepter le titre I. 31423 I1 La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 723.
2) Réserve, voir ci-après. 1987 —366 773
Deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978 â la Convention européenne d'extradition RS 0.353.12; RO 1985 724 Champ d'application du protocole le 1er juin 1987, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Norvège2) 11 décembre 1986 11 mars 1987 Réserve Norvège La Norvège déclare ne pas accepter les titres I et V. 31424 » La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 729.
2) Réserve, voir ci-après. 774 1987-367 ó ó,
Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme RS 0.353.3; RO 1983 1041 Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Italie2j 28 février 1986 forjuin 1986 Réserve Italie L'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article ter qu'elle considère comme une infraction politique, ou comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles poli- tiques; dans ces cas, l'Italie s'engage à prendre dûment en wttsidération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particu- lière gravité, y compris: a .qu'elle a créé un danger collectifpour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien b .qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspi- rée; ou bien c .que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. 31425 9 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1046, 1985 1488 et 1986 474. °) Réserve, voir ci-après. 1987 - 368 775 f°
Convention de l'Organisation météorologique mondiale du 11 octobre 1947 RS 0.429.01; RO 1971 1265 Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Emirats arabes unis
E. 17 décembre 1986 A 16 janvier 1987 I1es Salomon 6 mai 1985 A 5juin 1985 31427 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1280, 1972 2421, 1975 1882, 1976 2744, 1978 302, 1980 1659, 1982 1927 et 1985 503. 776 1987-370
Echange de lettres du 30 mars 1987 entre la Suisse et Malte concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne Entre en vigueur le 30 mars 1987 Texte original L'Ambassadeur de Suisse La Valette, le 30 mars 1987 Monsieur Alex Sceberras Trigona Ministre des affaires étrangères et de la culture de la République de Malte La Valette Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil fédéral suisse propose de conclure avec le Gouvernement de la République de Malte un accord concernant l'imposition en Suisse et à Malte des entreprises de navigation maritime et aérienne, sur les bases suivantes: 1 .Les bénéfices que tire une entreprise maltaise de l'exploitation de navi- res ou aéronefs en trafic international seront exonérés de tous les impôts suisses (fédéraux, cantonaux et communaux) sur le revenu ou le bénéfice. Cette exonération s'appliquera également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation. 2 .La fortune qu'une entreprise maltaise détient sous forme de navires, d'aéronefs et de biens mobiliers liés à l'exploitation en trafic international de ces navires et aéronefs est exonérée de tous les impôts suisses (fédéraux, cantonaux et communaux) sur la fortune. 3 .L'expression «entreprise maltaise» désigne une entreprise effectivement dirigée et contrôlée à Malte. L'expression comprend toute entreprise à la- quelle le Gouvernement de Malte participe ou qui est dirigée par le Gou- vernement de Malte. 4 .L'expression «exploitation de navires ou aéronefs» désigne le transport de personnes ou de choses par le propriétaire, le locataire ou l'affréteur des navires ou aéronefs. RS 0.672.954.55 1987 - 379 777
Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne RO 1987 5 .L'expression «trafic international» désigne tout transport effectué au moyen d'un navire ou aéronef par une entreprise maltaise à l'exception des cas où le navire ou aéronef est exploité seulement entre des points situés en Suisse. 6 .L'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'étend à tous les impôts perçus en Suisse pour chaque année de taxation commençant après le 31 décembre 1977. 7 .Le Conseil fédéral suisse se réserve le droit de retirer la présente déclara- tion, avec un préavis de six mois, pour la fin d'une année civile; dans cette éventualité, l'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 s'appliquera pour la dernière fois aux impôts perçus en Suisse pour l'année de taxation qui commence le ler janvier de l'année qui suit immédiatement cette année ci- vile. J'ai l'honneur de vous informer que, dans l'hypothèse où ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la République de Malte, cette lettre et votre réponse constitueront un accord entre les deux Gouvernements, le- quel entrera en vigueur le jour du présent échange de lettres. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considé- ration. Gaspard Bodmer 31447 778
Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne RO 1987 Traduction') La Valette, le 30 mars 1987 Ministère des affaires étrangères Le Ministre Monsieur Gaspard Bodmer Ambassadeur de Suisse Rome Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée de ce jour m'infor- mant du désir du Conseil fédéral suisse de conclure avec le Gouvernement de la République de Malte un accord concernant l'imposition à Malte et en Suisse des entreprises de navigation maritime et aérienne, sur les bases sui- vantes: 1 .Les bénéfices que tire une entreprise suisse de l'exploitation de navires ou aéronefs en trafic international seront exonérés à Malte de l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'appliquera également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un orga- nisme international d'exploitation. 2 .La fortune qu'une entreprise suisse détient sous forme de navires, d'aé- ronefs et de biens mobiliers liés à l'exploitation en trafic international de ces navires et aéronefs est exonérée à Malte de l'impôt sur la fortune. 3 .L'expression «entreprise suisse» désigne une entreprise effectivement dirigée et contrôlée en Suisse. L'expression comprend toute entreprise à la- quelle la Confédération suisse ou un de ses cantons participe ou qui est dirigée par la Confédération suisse ou un de ses cantons. 4 .L'expression «exploitation de navires ou aéronefs» désigne le transport de personnes ou de choses par le propriétaire, le locataire ou l'affréteur des navires ou aéronefs. 5 .L'expression «trafic international» désigne tout transport effectué au moyen d'un navire ou aéronef par une entreprise suisse à l'exception des cas où le navire ou aéronef est exploité seulement entre des points situés à Malte. 6 .L'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'étend à tous les impôts perçus à Malte pour chaque année de taxation commençant après le 31 décembre 1977. ') Traduction du texte original anglais. 779
Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne RO 1987
7. Le Gouvernement de la République de Malte se réserve le droit de reti- rer la présente déclaration, avec un préavis de six mois, pour la fin d'une année civile; dans cette éventualité, l'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 s'appliquera pour la dernière fois aux impôts perçus à Malte pour l'an- née de taxation qui commence le lei janvier de l'année qui suit immédiate- ment cette année civile. J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République de Malte donne son agrément aux dispositions du texte qui précède ainsi qu'à la proposition de considérer votre lettre et ma réponse comme servant de base à l'accord entre nos deux Gouvernements, dont l'entrée en vigueur aura lieu le jour du présent échange de lettres. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération. Alex Sceberras Trigona 31447 780
Protocole de prorogation Texte original de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba Conclu le 28 janvier 1987 Entré en vigueur avec effet le ln janvier 1987 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba, tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541, prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1986 conformément à ce qui est prévu dans le dernier Protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1987 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition n° 3 de l'Article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation. Fait à La Havane, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-sept en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux. Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pour le Gouvernement de la République de Cuba: P. Hollenweger I. Malmierca 31414 11 RO 1954 537 1987 -217 781
Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole RS 0.972.0; RO 1978 840 Modification de l'article 6, section 8 Adoptée le 11 décembre 1986 Entrée en vigueur le 11 mars 1987 Texte original Section 8, lettres a) et b) a)Le Conseil des gouverneurs nomme le Président à la majorité des deux tiers du nombre total des voix. Le Président est nommé pour une durée de quatre ans et son mandat ne peut être renouvelé qu'une fois. Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin au mandat du Président par décision prise à la majorité des deux tiers du nombre total des voix. b)En dépit de la limitation de quatre ans imposée au mandat du Président indiquée au paragraphe a) de la présente Section, le Conseil des gouverneurs peut, dans des circonstances spéciales, sur la recom- mandation du Conseil d'administration, proroger la durée du mandat du Président au-delà de la durée prescrite au paragraphe a) ci-dessus. Une telle prorogation ne peut dépasser six mois. Les anciennes lettres b), c), d), e), J), g) et h) deviennent c), d), e),,f), g), h) et 31415 782 1987 - 334
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-20 vom 02.06.1987 (S. 767-782) RO-1987-20 du 02.06.1987 (p. 767-782) RU-1987-20 del 02.06.1987 (p. 767-782) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft
E. 20 Cahier Numero Datum 02.06.1987 Date Data Seite 767-782 Page Pagina Ref. No 30 004 887 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 20 2 juin 1987 768 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement Information sur le droit étranger 769 —Convention européenne 770 —Protocole additionnel à la Convention européenne 771 Prise d'otages. Convention internationale 772 Prévention et répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Convention Convention européenne d'extradition 773 —Protocole additionnel 774 —Deuxième protocole additionnel 775 Répression du terrorisme. Convention européenne 776 Organisation météorologique mondiale. Convention 777 Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne. Echange de lettres avec Malte 781 Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation 782 Création du Fonds international de développement agricole. Accord Annexe Table des matières du Recueil des lois fédérales, année 1986 767
Ordonnance concernant la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement du 18 mai 1987 Le Départementfédéral des finances, vu l'article 7, 1eß alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 1978') instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement, arrête: Article unique ' Pour l'exercice 1987, la taxe complémentaire due par les banques est fixée à 5 fr. 20 par million de francs de la somme du bilan. 2 Aucune taxe complémentaire ne sera perçue sur les fonds de placement en 1987. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1987. 18 mai 1987 Département fédéral des finances: Stich 31457 RS 611.014.1 I) RS 611.014 768 4 ° 1987 - 446
Convention européenne du 7 juin 1968 dans le domaine de l'information sur le droit étranger RS 0.274.161; RO 1970 1229 Champ d'application de la convention le ter juin 1987 Etat partie Ratification Entrée en vigueur Pays-Bas 112) lei décembre 1976 2 mars 1977 Déclaration Pays-Bas Ta rnnvention s'appliuue au Royaume en Europe et, à partir du terjanvier 1986, à Aruba. 31417 11 La présente publication modifie celle qui figure au RO 1978 72.
2) Déclaration, voir ci-après. 1987 —360 769
Protocole additionnel du 15 mars 1978 à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger RS 0.351.21; RO 1985 713 Champ d'application du protocole le ler juin 1987 Etat partie Ratification Entrée en vigueur Pays-Bas 02) 3) 3juin 1980 4 septembre 1980 Déclaration Pays-Bas Le protocole s'applique au Royaume en Europe et, à partir du lerjanvier 1986, à Aruba. 31418 I) La présente publication modifie celle qui figure au RO 1985 718. 2)Cet Etat n'est lié que par les dispositions du Chapitre I. 3)Déclaration, voir ci-après. 770 1987 —361
Convention internationale du 17 décembre 1979 contre la prise d'otages RS 0.351.4; RO 1985 429 Champ d'application de la convention le l e r juin 1987, complément° Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Antigua-et-Barbuda 6 août 1986 A 5 septembre 1986 Autriche 22 août 1986 21 septembre 1986 Canada 4 décembre 1985 3janvier 1986 Dominique2) 9 septembre 1986 A 9 octobre 1986 Italie 20 mars 1986 19 avril 1986 Jordanie 19 février 1986 A 21 mars 1986 Malawi2) 17 mars 1986 A 16 avril 1986 Nouvelle-Zélande2) 12 novembre 1985 12 décembre 1985 Togo 25 juillet 1986 24 août 1986 Déclarations Dominique Le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique déclare adhérer à la convention, avec l'interprétation que ladite convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, même celles dont il est fait mention à l'ar- ticle 12. Malawi Le Gouvernement de la République du Malawi accepte les principes conte- nus dans l'article 16; cette acceptation doit toutefois s'entendre en relation avec la déclaration du Président et Ministre des affaires extérieures du Malawi en date du 12 décembre 1966 reconnaissant, en application de l'ar- ticle 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la juridiction de la Cour. Nouvelle-Zélande La convention s'applique également aux Iles Cook et à Nioué. 31421 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 436 et 1986 325.
2) Déclaration, voir ci-après. 1987 —364 771
Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques RS 0.351.5; RO 1985 439 Champ d'application de la convention le ter juin 1987, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bahamas 22 juillet 1986 A 21 août 1986 Egypte 25 juin 1986 A 25 juillet 1986 31422 01 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 445 et 1986 512. 772 1987 —365
Protocole additionnel du 15 octobre 1975 à la Convention européenne d'extradition RS 0.353.11; RO 1985 719 Champ d'application du protocole le Zef juin 1987, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Norvège21 11 décembre 1986 11 mars 1987 Réserve Norvège La Norvège déclare ne pas accepter le titre I. 31423 I1 La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 723.
2) Réserve, voir ci-après. 1987 —366 773
Deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978 â la Convention européenne d'extradition RS 0.353.12; RO 1985 724 Champ d'application du protocole le 1er juin 1987, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Norvège2) 11 décembre 1986 11 mars 1987 Réserve Norvège La Norvège déclare ne pas accepter les titres I et V. 31424 » La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 729.
2) Réserve, voir ci-après. 774 1987-367 ó ó,
Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme RS 0.353.3; RO 1983 1041 Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Italie2j 28 février 1986 forjuin 1986 Réserve Italie L'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article ter qu'elle considère comme une infraction politique, ou comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles poli- tiques; dans ces cas, l'Italie s'engage à prendre dûment en wttsidération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particu- lière gravité, y compris: a .qu'elle a créé un danger collectifpour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien b .qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspi- rée; ou bien c .que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. 31425 9 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1046, 1985 1488 et 1986 474. °) Réserve, voir ci-après. 1987 - 368 775 f°
Convention de l'Organisation météorologique mondiale du 11 octobre 1947 RS 0.429.01; RO 1971 1265 Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Emirats arabes unis 17 décembre 1986 A 16 janvier 1987 I1es Salomon 6 mai 1985 A 5juin 1985 31427 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1280, 1972 2421, 1975 1882, 1976 2744, 1978 302, 1980 1659, 1982 1927 et 1985 503. 776 1987-370
Echange de lettres du 30 mars 1987 entre la Suisse et Malte concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne Entre en vigueur le 30 mars 1987 Texte original L'Ambassadeur de Suisse La Valette, le 30 mars 1987 Monsieur Alex Sceberras Trigona Ministre des affaires étrangères et de la culture de la République de Malte La Valette Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil fédéral suisse propose de conclure avec le Gouvernement de la République de Malte un accord concernant l'imposition en Suisse et à Malte des entreprises de navigation maritime et aérienne, sur les bases suivantes: 1 .Les bénéfices que tire une entreprise maltaise de l'exploitation de navi- res ou aéronefs en trafic international seront exonérés de tous les impôts suisses (fédéraux, cantonaux et communaux) sur le revenu ou le bénéfice. Cette exonération s'appliquera également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation. 2 .La fortune qu'une entreprise maltaise détient sous forme de navires, d'aéronefs et de biens mobiliers liés à l'exploitation en trafic international de ces navires et aéronefs est exonérée de tous les impôts suisses (fédéraux, cantonaux et communaux) sur la fortune. 3 .L'expression «entreprise maltaise» désigne une entreprise effectivement dirigée et contrôlée à Malte. L'expression comprend toute entreprise à la- quelle le Gouvernement de Malte participe ou qui est dirigée par le Gou- vernement de Malte. 4 .L'expression «exploitation de navires ou aéronefs» désigne le transport de personnes ou de choses par le propriétaire, le locataire ou l'affréteur des navires ou aéronefs. RS 0.672.954.55 1987 - 379 777
Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne RO 1987 5 .L'expression «trafic international» désigne tout transport effectué au moyen d'un navire ou aéronef par une entreprise maltaise à l'exception des cas où le navire ou aéronef est exploité seulement entre des points situés en Suisse. 6 .L'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'étend à tous les impôts perçus en Suisse pour chaque année de taxation commençant après le 31 décembre 1977. 7 .Le Conseil fédéral suisse se réserve le droit de retirer la présente déclara- tion, avec un préavis de six mois, pour la fin d'une année civile; dans cette éventualité, l'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 s'appliquera pour la dernière fois aux impôts perçus en Suisse pour l'année de taxation qui commence le ler janvier de l'année qui suit immédiatement cette année ci- vile. J'ai l'honneur de vous informer que, dans l'hypothèse où ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la République de Malte, cette lettre et votre réponse constitueront un accord entre les deux Gouvernements, le- quel entrera en vigueur le jour du présent échange de lettres. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considé- ration. Gaspard Bodmer 31447 778
Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne RO 1987 Traduction') La Valette, le 30 mars 1987 Ministère des affaires étrangères Le Ministre Monsieur Gaspard Bodmer Ambassadeur de Suisse Rome Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée de ce jour m'infor- mant du désir du Conseil fédéral suisse de conclure avec le Gouvernement de la République de Malte un accord concernant l'imposition à Malte et en Suisse des entreprises de navigation maritime et aérienne, sur les bases sui- vantes: 1 .Les bénéfices que tire une entreprise suisse de l'exploitation de navires ou aéronefs en trafic international seront exonérés à Malte de l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'appliquera également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un orga- nisme international d'exploitation. 2 .La fortune qu'une entreprise suisse détient sous forme de navires, d'aé- ronefs et de biens mobiliers liés à l'exploitation en trafic international de ces navires et aéronefs est exonérée à Malte de l'impôt sur la fortune. 3 .L'expression «entreprise suisse» désigne une entreprise effectivement dirigée et contrôlée en Suisse. L'expression comprend toute entreprise à la- quelle la Confédération suisse ou un de ses cantons participe ou qui est dirigée par la Confédération suisse ou un de ses cantons. 4 .L'expression «exploitation de navires ou aéronefs» désigne le transport de personnes ou de choses par le propriétaire, le locataire ou l'affréteur des navires ou aéronefs. 5 .L'expression «trafic international» désigne tout transport effectué au moyen d'un navire ou aéronef par une entreprise suisse à l'exception des cas où le navire ou aéronef est exploité seulement entre des points situés à Malte. 6 .L'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'étend à tous les impôts perçus à Malte pour chaque année de taxation commençant après le 31 décembre 1977. ') Traduction du texte original anglais. 779
Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne RO 1987
7. Le Gouvernement de la République de Malte se réserve le droit de reti- rer la présente déclaration, avec un préavis de six mois, pour la fin d'une année civile; dans cette éventualité, l'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 s'appliquera pour la dernière fois aux impôts perçus à Malte pour l'an- née de taxation qui commence le lei janvier de l'année qui suit immédiate- ment cette année civile. J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République de Malte donne son agrément aux dispositions du texte qui précède ainsi qu'à la proposition de considérer votre lettre et ma réponse comme servant de base à l'accord entre nos deux Gouvernements, dont l'entrée en vigueur aura lieu le jour du présent échange de lettres. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération. Alex Sceberras Trigona 31447 780
Protocole de prorogation Texte original de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba Conclu le 28 janvier 1987 Entré en vigueur avec effet le ln janvier 1987 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba, tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541, prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1986 conformément à ce qui est prévu dans le dernier Protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1987 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition n° 3 de l'Article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation. Fait à La Havane, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-sept en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux. Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pour le Gouvernement de la République de Cuba: P. Hollenweger I. Malmierca 31414 11 RO 1954 537 1987 -217 781
Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole RS 0.972.0; RO 1978 840 Modification de l'article 6, section 8 Adoptée le 11 décembre 1986 Entrée en vigueur le 11 mars 1987 Texte original Section 8, lettres a) et b) a)Le Conseil des gouverneurs nomme le Président à la majorité des deux tiers du nombre total des voix. Le Président est nommé pour une durée de quatre ans et son mandat ne peut être renouvelé qu'une fois. Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin au mandat du Président par décision prise à la majorité des deux tiers du nombre total des voix. b)En dépit de la limitation de quatre ans imposée au mandat du Président indiquée au paragraphe a) de la présente Section, le Conseil des gouverneurs peut, dans des circonstances spéciales, sur la recom- mandation du Conseil d'administration, proroger la durée du mandat du Président au-delà de la durée prescrite au paragraphe a) ci-dessus. Une telle prorogation ne peut dépasser six mois. Les anciennes lettres b), c), d), e), J), g) et h) deviennent c), d), e),,f), g), h) et 31415 782 1987 - 334
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-20 vom 02.06.1987 (S. 767-782) RO-1987-20 du 02.06.1987 (p. 767-782) RU-1987-20 del 02.06.1987 (p. 767-782) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 02.06.1987 Date Data Seite 767-782 Page Pagina Ref. No 30 004 887 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.