Erwägungen (7 Absätze)
E. 28 mai 1985 642 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés 647 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 648 Assurance-chômage (OACI) 653 Contributions à l'exploitation agricole du sol 656 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'es- pèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de Belgique. 0 (2/85) 641
I Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 6 mai 1985 Le Département fédéral des finances arrête: Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1" juin 1985. 6 mai 1985 Département fédéral des finances: Stich u RS 632.111.722.1; RO 1985 264 642 1985 -487
Importation de produits agricoles transformés RO 1985 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 1704.20 44.20 1806.58 27.50 1908.40 77.10 22 41.50 1902.02 35.60 50 86.20 24 35.30 03 3 0 . - 70 115.70
E. 28.30 20.30 1903.01 40.20 37.20 37.20 TN TN 1907.10 106.- 105.- 105.- 105.40 105.- 12 6 8 . - 6 7 . - 6 7 . - 67.40 6 7 . - 20 93.60 78.60 78.60 84.60 TN 22 110.20 95.20 95.20 101.20 TN 30 78.40 63.40 63.40 69.40 5) 1908.10 120.50 93.50 93.50 104.30 TN 12 101.80 74.80 74.80 85.60 TN 14 109.30 82.30 82.30 93.10 TN 16 109.30 82.30 82.30 93.10 TN ') 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 207.60 1902.06 = Fr. 523.40 1902.08 = Fr. 308.40
- en récipients de plus de 2 kg TN
2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 211.60 1902.06 = Fr. 527.40 1902.08 = Fr. 312.40
- en récipients de plus de 2 kg TN
3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 472.90 1902.22 = Fr. 227.90
- en récipients de plus de 2 kg TN 4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 480.90 1902.22 = Fr. 235.90
- en récipients de plus de 2 kg TN
5) 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 63.40 autres TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1985 29919 646 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1908.20 242.10 182.10 182.10 206.10 182.10 22 157.70 97.70 97.70 121.70 97.70 30 159.50 99.50 99.50 123.50 99.50 40 137.10 77.10 77.10 101.10 77.10 50 146.20 86.20 86.20 110.20 86.20 70 175.70 115.70 115.70 139.70 115.70 72 142.- 8 3 . - 8 3 . - 107.- 8 3 . - 76 116.- 5 6 . - 5 6 . - 8 0 . - 5 6 . - 2107.10 166.50 46.50 46.50 94.50 TN 11 154.10
E. 30 102.80 04 207.60 72 8 3 . -
E. 32 33.10 06 523.40 76 5 6 . -
E. 34 7 8 . - 2 5 . - 2 5 . - 46.20 2 5 . - 40 101.80 48.80 48.80 7 0 . - 48.80 42 95.10 42.10 42.10 63.30 42.10 44 84.40 31.40 31.40 52.60 31.40 46 112.30 59.30 59.30 80.50 59.30 48 125.- 7 2 . - 7 2 . - 93.20 7 2 . - 50 102.60 49.60 49.60 70.80 49.60 52 90.20 37.20 37.20 58.40 37.20 54 77.80 24.80 24.80 4 6 . - 24.80 1806.20 949.40 TNt> 948.40 TN TN 22 722.- TN 721.- TN TN 24 415.60 TN 414.60 TN TN 26 339.60 TN 338.60 TN TN 27 192.80 TN 191.80 TN TN 28 151.70 TN 150.70 TN TN 30 5 5 . - 4 5 . - exempt 4 9 . - 4 5 . - 32 4 6 . - 3 6 . - exempt 4 0 . - 3 6 . - 40 141.50 131.50 exempt 135.50 131.50 42 112.50 102.50 exempt 106.50 102.50 44 82.90 72.90 exempt 76.90 72.90 46 4 3 . - 3 3 . - exempt 3 7 . - 3 3 . - 50 94.20 84.20 exempt 88.20 84.20 51 125.70 115.70 exempt 119.70 115.70 52 5 9 . - 4 9 . - exempt 5 3 . - 4 9 . - 56 114.50 104.50 exempt 108.50 104.50 58 37.50 27.50 exempt 31.50 27.50 1902.02 55.60 35.60 35.60 TN TN 03 5 0 . - 3 0 . - 3 0 . - TN TN 1TN = taux normal 644
Importation de produits agricoles transformés RO 1985 645 Numéro du tarif douanier 'Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1902.04 217.60 I) 207.60 2) TN 06 533.40 1) 523.40. 2) TN 08 318.40 308.40 2) TN 10 131.30 121.30 121.30 125.30 TN 14 92.20 82.20 82.20 86.20 TN 16 85.30 75.30 75.30 79.30 TN 18 113.60 103.60 103.60 107.60 TN 20 492.90 3) 472.90 4) 472.90 22 247.90 3) 227.90 4) 227.90 30 7 3 . - 5 3 . - 5 3 . - 6 1 . - 5 3 . - 32 35.60 15.60 15.60 23.60 15.60 40 140.30 120.30 120.30 128.30 120.30 42 91.50 71.50 71.50 79.50 71.50 50 46.30 26.30 26.30
E. 34.10 82.10 TN 12 147.90 27.90 27.90 75.90 TN 20 2 5 . - 15.- 15.- 19.10 15.- 26 188.30 178.30 178.30 182.30 178.30 27 3 9 . - 2 9 . - 2 9 . - 3 3 . - 2 9 . - 28 29.80 19.80 19.80 23.80 19.80 40 949.40 TN 948.40 TN -TN 42 722.- TN 721.- TN TN 44 415.60 TN 414.60 TN TN 46 339.60 TN 338.60 TN TN 47 151.70 TN 150.70 TN TN 48 62.80 TN 61.80 TN TN 50 85.90 41.90 41.90 59.50 TN 54 182.70 138.70 138.70 156.30 TN 5& 60.40 16.40 16.40 3 4 . - TN 60 667.30 623.30 623.30 640.90 TN 62 321.- 277.- 277.- 294.60 TN 64 113.30 69.30 69.30 86.90 TN 66 93.60 49.60 49.60 67.20 TN 70 130.70 86.70 86.70 104.30 TN 80 7 8 . - 3 4 . - 3 4 . - 51.60 TN 82 72.80 28.80 28.80 46.40 I) 84 59.10 15.10 15.10 32.70 TN 2904.58 120.10 118.60 118.60 119.20 118.60 n 2107.82
- Angostura Aromatic Bitter Fr. 28.80
- autres TN
I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 mai 1985 Le Départementfédéral des finances arrête: A l'article l e t de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1985: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 3 8 . - 1102.12 0401.20 3 3 7 . - ex 1102.14 80.50 ex 0402.10 417.40 1701.20 22.20 ex 0402.10 226.40 1701.30 25.20 ex 0402.20 1037.70 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 153.50 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1176.- 1702.16 17.20 ex 0403.10 8 7 6 . - 1702.18 17.60 ex 0403.12 620.20 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 1101.10 80.50 II La présente modification entre en vigueur le l e t juin 1985. 14 mai 1985 Département fédéral des finances: Stich 11 RS 632.111.723.1; RO 1985 454 29921 1985 - 488 647
Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) Modification du 25 avril 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage (OACI) est modi- fiée comme il suit: Art. 6, le' al., 2e et 3e phrases et 2e al., let. d ' . . . Au cours d'une période de contrôle, ce délai ne devra être observé qu'une fois et n'excédera pas 20 jours durant douze mois civils. Les jours d'attente qui n'ont pas été subis à la fin de la période de contrôle sont re- portés sur la période de contrôle suivante, lorsque, durant cette période, il n'y a pas de nouveau délai d'attente. 2 Le délai d'attente devient caduc:
d. Lorsque, par période de contrôle, l'assuré ne justifie pas plus de 5 jours de travail. Art. 9 Prise en considération de la perte de travail et indemnité de vacances (art. 1I, 4. al., LAC!) ' Les jours de vacances qui n'ont pas été pris et qui sont indemnisés par l'employeur sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où leur nombre dépasse le chiffre de dix. 2 Si, durant son rapport de travail, l'assuré a obtenu une indemnité de vacances qui représente 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l'AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en con- sidération, dans la mesure où ils dépassent le nombre de trois. Art. 25, 1" al., let. d et 2e al. ' L'autorité cantonale peut, pour alléger le contrôle obligatoire, ordonner dans des cas particuliers que:
1) RS 837.02 648 1985 —405
Assurance-chômage RO 1985
d. L'assuré soit dispensé temporairement du contrôle obligatoire, s'il doit se rendre à l'étranger pour y chercher du travail ou s'il effectue un stage pratique d'orientation professionnelle ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle au lieu de travail. 2Sur demande, l'office du travail peut: a .Autoriser exceptionnellement un assuré à se soumettre au contrôle obligatoire un autre jour lorsque ledit assuré apporte la preuve que, au jour de contrôle ordinaire, il ne peut remplir son obligation de con- trôle pour des raisons contraignantes, par exemple son absence de la localité afin de se présenter à un employeur; b .Dispenser l'assuré du contrôle obligatoire, dans la mesure où cela se révèle nécessaire mais durant une semaine au plus, lorsque, en raison d'événements familiaux particuliers, il ne peut pas remplir son obliga- tion de contrôle. Art. 40a Conversion du gain mensuel en gain journalier (art. 23, 1•• al., LACI) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7. Art. 40b Gain assuré des handicapés (art. 23, l ' al., LACI) Est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie. Art. 41a Gain intermédiaire (art. 24 LAC) Le revenu que l'assuré retire d'une activité qui a duré plus de trois mois au total ou qui existait déjà au début du chômage n'est pas considéré comme un gain intermédiaire, mais comme un revenu tiré d'une activité à temps partiel. Art. 45, 1e' al., let. b Abrogée Art. 48a Perte d'au moins 10 pour cent des heures de travail (art. 32, I" al., let. b, LACI) I Si l'introduction de la réduction de l'horaire de travail ne coïncide pas avec le début d'une période de décompte et si aucune réduction de l'horaire 649
Assurance-chômage RO 1985 n'a été effectuée durant la période de décompte précédente, la perte de tra- vail d'au moins 10 pour cent se calcule sur les heures normales de travail à compter du début de la réduction de l'horaire de travail. 2 Si le travail est repris à plein temps avant la fin d'une période de dé- compte et si aucune réduction de l'horaire n'est effectuée durant la période de décompte suivante, la perte de travail d'au moins 10 pour cent se calcule sur les heures normales de travail à effectuer jusqu'à la fin de la réduction de l'horaire de travail. 'Les périodes de décompte au cours desquelles le travail a été partiellement réduit au sens des 1e" et 2e alinéas sont entièrement prises en compte pour déterminer la durée maximum d'indemnisation (art. 35 LACI). Art. 50, 4e al. 4 L'OFIAMT peut également décider de libérer l'employeur de l'obligation de prendre en charge le jour d'attente durant des périodes de décompte postérieures au dépôt de la demande. Dans ce cas, la caisse doit vérifier si, pour chaque période de décompte, la condition énoncée au ler alinéa, lettre a, est remplie. Art. 65, l e ' al., let. h et i, 2e et 3e al. ' L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches sui- vantes: h .Transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; i .Scierie. zL'indemnité en cas d'intempéries n'est versée que pour autant que des tra- vailleurs: a .Sont exposés directement aux conditions météorologiques (pluie, neige, froid) et ne peuvent pour cette raison accomplir leur travail ou b .Doivent suspendre leur activité dans le véhicule ou sur la machine de chantier, parce que les autres travailleurs sont réduits à l'inactivité par les intempéries auxquelles ils sont directement exposés. De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraî- chères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normale- ment en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. Art. 66, l e ' al. ' La perte de travail est d'un demi-jour lorsqu'elle est subie le matin ou 650
Assurance-chômage RO 1985 l'après-midi ou lorsqu'elle atteint au minimum 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d'un jour entier de travail. Art. 69, 3e al. 3 L'autorité cantonale détermine dans une décision la durée de validité de l'octroi de l'indemnité en cas d'intempéries. Cette durée ne peut être supé- rieure à 1 mois. Art. 82, 3e al. Lorsque l'assuré suit des cours à temps réduit, il ne peut bénéficier d'in- demnités pour les jours durant lesquels l'enseignement n'est pas dispensé que s'il rend plausible le fait que, durant ces jours, il doit consacrer la plus grande partie de son temps à la préparation des cours. Art. 87, 1 er al. Abrogé Art. 88, l e ' al., let. e ' En règle générale, sont réputés frais à prendre en compte: e .Les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires au déroulement du cours ainsi que les frais de voyage de la direction du cours et du corps enseignant jusqu'à l'endroit où le cours a lieu. Art. 97, 1er al., let. b et f En règle générale sont pris en compte:
b. Le salaire des chômeurs qui participent au programme d'occupation avec l'approbation de l'autorité cantonale ou sur son injonction; f .Les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à l'exécution du programme jusqu'à l'endroit où celui-ci se déroule. Art. 100, 4e al. " Les demandes de subvention doivent en règle générale être soumises à l'organe de compensation au moins trois mois avant le début de la réalisation du projet. 651
Assurance-chômage RO 1985 Art. 124a Garantie d'un emploi des indemnités conforme au but (art. 94, 3° al., LACI) ' Si l'assuré n'utilise pas les indemnités pour son entretien et celui des per- sonnes dont il a la charge ou s'il est prouvé qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet et si, de ce fait, lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent entièrement ou partiellement de l'assistance publique ou privée, la caisse peut verser tout ou partie de ces indemnités à un tiers qualifié ou à une autorité qui a une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard de l'assuré ou qui l'assiste en permanence. 'Si l'assuré est sous tutelle, les indemnités sont versées au tuteur ou à une personne désignée par celui-ci. 'Le tiers ou l'autorité qui a reçu les indemnités ne peut les compenser avec ses créances contre l'assuré et ne peut les utiliser que pour l'entretien de celui-ci et des personnes dont il a la charge. 4 Le tiers ou l'autorité doit, sur demande, rendre compte à l'assuré de l'utilisation des indemnités. II La présente modification s'applique à tous les cas qui n'ont pas acquis force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispo- sitions. III La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1985. 25 avril 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29912 652
Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol Modification du 22 mai 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19801) sur les contributions à l'exploitation agri- cole du sol est modifiée comme il suit: Art. 3, 1e' al. ' Les contributions à la surface ne sont allouées qu'aux exploitations agri- coles, dont le total des surfaces définies à l'article premier est supérieur à 0,5 ha. Art. 4, 2e al. zLes articles 8 et 10 de l'ordonnance du 20 avril 19832) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la zone préalpine des collines s'appliquent par analogie aux partages d'exploitations et aux communautés d'exploitation. Art. 5, P r al. ' La contribution à la surface allouée par hectare et par an s'élève:
a. Pour les terrains réservés à la fauche ou à la culture des champs (prai- ries, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales), à 1 .280 francs, quand les terrains sont en pente (18 à 35 pour cent) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines; 2 .380 francs, quand ils sont en forte pente (35 pour cent et plus), quelle que soit la région où ils se trouvent.
b. Pour les terrains en pente ou en forte pente, exploités exclusivement comme pâturages (contribution de pacage), à '1 RS 910.21 zj RS 916.313.1 1985 —450 653
Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1985 1 .100 francs, quand les terrains sont situés dans la région de mon- tagne ou dans la zone préalpine des collines; 2 .Aucun montant n'est versé pour les terrains sis en dehors de ces régions. Art. 11, al. 2, 4, 4b's et 6, 3e phrase Les tirets au 2 e alinéa sont remplacés par les lettres minuscules a, b et c. 4 Sont réputées entreprises agricoles exploitées toute l'année, qui disposent de pâturages attenants, les exploitations: a .Qui entretiennent des pâturages réservés exclusivement au pacage du bétail, soit attenants à l'exploitation de base, soit situés à proximité ou dans une région occupée par des entreprises agricoles exploitées toute l'année; b .Qui estivent sur les pâturages réservés exclusivement au pacage au moins un tiers de leur bétail (calculé en UGB, unités de gros bétail), mais au moins trois UGB, durant 90 jours au minimum. Obis Les pâturages de l'exploitation d'estivage, réservés exclusivement au pacage, doivent correspondre à une surface minimale de 40 ares par UGB. 6 . . . Lors d'exploitation pacagère extensive, la contribution est soit calculée d'après le nombre d'animaux mis effectivement au pâturage, soit réduite en proportion de la quantité de fourrage utilisée; exception est faite pour les surfaces mentionnées à l'article 7. Art. 12, 4e al. ' Lorsqu'il s'agit d'exploitations d'estivage qui ne sont pas gérées par les propriétaires eux-mêmes, les cantons peuvent décider que la contribution soit versée jusqu'à concurrence de la moitié aux propriétaires qui prennent à leur charge les frais d'entretien du bien-fonds et entreprennent les amélio- rations d'alpage nécessaires. Art. 13, 2e al. 2 Le montant s'élève à: a .140 francs par vache estivée sur les alpages proprement dits (art. 11, 2e al.); b .90 francs par vache estivée sur les pâturages d'une exploitation d'esti- vage de type alpestre (art. 11, 3 e al.); c .55 francs par vache estivée sur des pâturages attenants à une entreprise agricole exploitée toute l'année (art. 11, 4e al.); d .1. 90 francs par taureau d'élevage, vache allaitante, nourricière ou tarie, estivé sur un alpage proprement dit,
2. •55 francs par animal susmentionné (sous let. d, ch. 1) estivé sur un pâturage de la catégorie b ou c; 654
Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1985 e .25 francs par génisse ou boeuf de 1 à 3 ans; f .12 francs par veau de 1/2 à 1 an; g .60 francs par cheval, âne ou mulet de plus de 3 ans; h .25 francs par cheval, âne ou mulet de moins de 3 ans; i .25 francs par chèvre laitière;
k. 6 francs par autre chèvre;
1. 6 francs par mouton. Art. 14 Durée d'estivage ' La contribution n'est entièrement allouée aux exploitations définies à l'article 11, 2e et 3e alinéas, que pour les animaux détenus pendant toute la période réservée habituellement à l'estivage dans la région en question. 2 Lorsqu'il s'agit d'animaux estivés pendant une période plus courte, la contribution est réduite en proportion; aucune contribution n'est allouée pour les animaux estivés pendant moins de 30 jours. Art. 21, 5e al. 5 L'office désigné par le canton contrôle le revenu et la fortune du requé- rant. C'est la dernière taxation de l'impôt fédéral direct qui fait foi pour le calcul du revenu, et l'imposition cantonale pour le calcul de la fortune. Art. 26, 2e al. 2 Les cantons édictent les prescriptions d'exécution et soumettent celles-ci à l'Offiee fédéral. II La présente modification entre en vigueur le ler juin 1985. 22 mai 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29930 655
Ordonnance (2/85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de Belgique Abrogation du 15 mai 1985 L'Office vétérinaire fédéral arrête: Article unique L'ordonnance (2/85) du 15 mars 19851) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de Belgique est abrogée avec effet le 28 mai 1985. 15 mai 1985 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller 29926
1) RO 1985 354 656 1985 - 502
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-20 vom 28.05.1985 (S. 641-656) RO-1985-20 du 28.05.1985 (p. 641-656) RU-1985-20 del 28.05.1985 (p. 641-656) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 28.05.1985 Date Data Seite 641-656 Page Pagina Ref. No 30 004 781 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
E. 34.30 26.30 52 40.30 20.30 20.30
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 20 28 mai 1985 642 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés 647 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 648 Assurance-chômage (OACI) 653 Contributions à l'exploitation agricole du sol 656 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'es- pèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de Belgique. 0 (2/85) 641
I Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 6 mai 1985 Le Département fédéral des finances arrête: Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1" juin 1985. 6 mai 1985 Département fédéral des finances: Stich u RS 632.111.722.1; RO 1985 264 642 1985 -487
Importation de produits agricoles transformés RO 1985 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 1704.20 44.20 1806.58 27.50 1908.40 77.10 22 41.50 1902.02 35.60 50 86.20 24 35.30 03 3 0 . - 70 115.70 30 102.80 04 207.60 72 8 3 . - 32 33.10 06 523.40 76 5 6 . - 34 2 5 . - 08 308.40 2107.10 46.50 40 48.80 10 121.30 11 34.10 42 42.10 14 82.20 12 27.90 44 31.40 16 75.30 20 15.- 46 59.30 18 103.60 26 178.30 48 7 2 . - 20 472.90 27 2 9 . - 50 49.60 22 227.90 28 19.80 52 37.20 30 5 3 . - 40 948.40 54 24.80 32 15.60 42 721.- 1806.20 948.40 40 120.30 44 414.60 22 721.- 42 71.50 46 338.60 24 414.60 50 26.30 47 150.70 26 338.60 52 20.30 48 61.80 27 191.80 1903.01 37.20 50 41.90 28 150.70 1907.10 105.- 54 138.70 30 4 5 . - 12 6 7 . - 58 16.40 32 3 6 . - 20 78.60 60 623.30 40 131.50 22 95.20 62 277.- 42 102.50 30 63.40 64 69.30 44 72.90 1908.10 93.50 66 49.60 46 3 3 . - 12 74.80 70 86.70 50 84.20 14 82.30 80 3 4 . - 51 115.70 16 82.30 82 28.80 52 4 9 . - 20 182.10 84 15.10 56 104.50 22 97.70 2904.58 118.60 30 99.50 643
Importation de produits agricoles transformés RO 1985 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1704.20 85.20 44.20 44.20 60.60 44.20 22 82.50 41.50 41.50 57.90 41.50 24 76.30 35.30 35.30 51.70 35.30 30 155.80 102.80 102.80 124.- 102.80 32 86.10 33.10 33.10 54.30 33.10 34 7 8 . - 2 5 . - 2 5 . - 46.20 2 5 . - 40 101.80 48.80 48.80 7 0 . - 48.80 42 95.10 42.10 42.10 63.30 42.10 44 84.40 31.40 31.40 52.60 31.40 46 112.30 59.30 59.30 80.50 59.30 48 125.- 7 2 . - 7 2 . - 93.20 7 2 . - 50 102.60 49.60 49.60 70.80 49.60 52 90.20 37.20 37.20 58.40 37.20 54 77.80 24.80 24.80 4 6 . - 24.80 1806.20 949.40 TNt> 948.40 TN TN 22 722.- TN 721.- TN TN 24 415.60 TN 414.60 TN TN 26 339.60 TN 338.60 TN TN 27 192.80 TN 191.80 TN TN 28 151.70 TN 150.70 TN TN 30 5 5 . - 4 5 . - exempt 4 9 . - 4 5 . - 32 4 6 . - 3 6 . - exempt 4 0 . - 3 6 . - 40 141.50 131.50 exempt 135.50 131.50 42 112.50 102.50 exempt 106.50 102.50 44 82.90 72.90 exempt 76.90 72.90 46 4 3 . - 3 3 . - exempt 3 7 . - 3 3 . - 50 94.20 84.20 exempt 88.20 84.20 51 125.70 115.70 exempt 119.70 115.70 52 5 9 . - 4 9 . - exempt 5 3 . - 4 9 . - 56 114.50 104.50 exempt 108.50 104.50 58 37.50 27.50 exempt 31.50 27.50 1902.02 55.60 35.60 35.60 TN TN 03 5 0 . - 3 0 . - 3 0 . - TN TN 1TN = taux normal 644
Importation de produits agricoles transformés RO 1985 645 Numéro du tarif douanier 'Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1902.04 217.60 I) 207.60 2) TN 06 533.40 1) 523.40. 2) TN 08 318.40 308.40 2) TN 10 131.30 121.30 121.30 125.30 TN 14 92.20 82.20 82.20 86.20 TN 16 85.30 75.30 75.30 79.30 TN 18 113.60 103.60 103.60 107.60 TN 20 492.90 3) 472.90 4) 472.90 22 247.90 3) 227.90 4) 227.90 30 7 3 . - 5 3 . - 5 3 . - 6 1 . - 5 3 . - 32 35.60 15.60 15.60 23.60 15.60 40 140.30 120.30 120.30 128.30 120.30 42 91.50 71.50 71.50 79.50 71.50 50 46.30 26.30 26.30 34.30 26.30 52 40.30 20.30 20.30 28.30 20.30 1903.01 40.20 37.20 37.20 TN TN 1907.10 106.- 105.- 105.- 105.40 105.- 12 6 8 . - 6 7 . - 6 7 . - 67.40 6 7 . - 20 93.60 78.60 78.60 84.60 TN 22 110.20 95.20 95.20 101.20 TN 30 78.40 63.40 63.40 69.40 5) 1908.10 120.50 93.50 93.50 104.30 TN 12 101.80 74.80 74.80 85.60 TN 14 109.30 82.30 82.30 93.10 TN 16 109.30 82.30 82.30 93.10 TN ') 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 207.60 1902.06 = Fr. 523.40 1902.08 = Fr. 308.40
- en récipients de plus de 2 kg TN
2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 211.60 1902.06 = Fr. 527.40 1902.08 = Fr. 312.40
- en récipients de plus de 2 kg TN
3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 472.90 1902.22 = Fr. 227.90
- en récipients de plus de 2 kg TN 4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 480.90 1902.22 = Fr. 235.90
- en récipients de plus de 2 kg TN
5) 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 63.40 autres TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1985 29919 646 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1908.20 242.10 182.10 182.10 206.10 182.10 22 157.70 97.70 97.70 121.70 97.70 30 159.50 99.50 99.50 123.50 99.50 40 137.10 77.10 77.10 101.10 77.10 50 146.20 86.20 86.20 110.20 86.20 70 175.70 115.70 115.70 139.70 115.70 72 142.- 8 3 . - 8 3 . - 107.- 8 3 . - 76 116.- 5 6 . - 5 6 . - 8 0 . - 5 6 . - 2107.10 166.50 46.50 46.50 94.50 TN 11 154.10 34.10 34.10 82.10 TN 12 147.90 27.90 27.90 75.90 TN 20 2 5 . - 15.- 15.- 19.10 15.- 26 188.30 178.30 178.30 182.30 178.30 27 3 9 . - 2 9 . - 2 9 . - 3 3 . - 2 9 . - 28 29.80 19.80 19.80 23.80 19.80 40 949.40 TN 948.40 TN -TN 42 722.- TN 721.- TN TN 44 415.60 TN 414.60 TN TN 46 339.60 TN 338.60 TN TN 47 151.70 TN 150.70 TN TN 48 62.80 TN 61.80 TN TN 50 85.90 41.90 41.90 59.50 TN 54 182.70 138.70 138.70 156.30 TN 5& 60.40 16.40 16.40 3 4 . - TN 60 667.30 623.30 623.30 640.90 TN 62 321.- 277.- 277.- 294.60 TN 64 113.30 69.30 69.30 86.90 TN 66 93.60 49.60 49.60 67.20 TN 70 130.70 86.70 86.70 104.30 TN 80 7 8 . - 3 4 . - 3 4 . - 51.60 TN 82 72.80 28.80 28.80 46.40 I) 84 59.10 15.10 15.10 32.70 TN 2904.58 120.10 118.60 118.60 119.20 118.60 n 2107.82
- Angostura Aromatic Bitter Fr. 28.80
- autres TN
I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 mai 1985 Le Départementfédéral des finances arrête: A l'article l e t de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1985: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 3 8 . - 1102.12 0401.20 3 3 7 . - ex 1102.14 80.50 ex 0402.10 417.40 1701.20 22.20 ex 0402.10 226.40 1701.30 25.20 ex 0402.20 1037.70 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 153.50 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1176.- 1702.16 17.20 ex 0403.10 8 7 6 . - 1702.18 17.60 ex 0403.12 620.20 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 1101.10 80.50 II La présente modification entre en vigueur le l e t juin 1985. 14 mai 1985 Département fédéral des finances: Stich 11 RS 632.111.723.1; RO 1985 454 29921 1985 - 488 647
Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) Modification du 25 avril 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage (OACI) est modi- fiée comme il suit: Art. 6, le' al., 2e et 3e phrases et 2e al., let. d ' . . . Au cours d'une période de contrôle, ce délai ne devra être observé qu'une fois et n'excédera pas 20 jours durant douze mois civils. Les jours d'attente qui n'ont pas été subis à la fin de la période de contrôle sont re- portés sur la période de contrôle suivante, lorsque, durant cette période, il n'y a pas de nouveau délai d'attente. 2 Le délai d'attente devient caduc:
d. Lorsque, par période de contrôle, l'assuré ne justifie pas plus de 5 jours de travail. Art. 9 Prise en considération de la perte de travail et indemnité de vacances (art. 1I, 4. al., LAC!) ' Les jours de vacances qui n'ont pas été pris et qui sont indemnisés par l'employeur sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où leur nombre dépasse le chiffre de dix. 2 Si, durant son rapport de travail, l'assuré a obtenu une indemnité de vacances qui représente 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l'AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en con- sidération, dans la mesure où ils dépassent le nombre de trois. Art. 25, 1" al., let. d et 2e al. ' L'autorité cantonale peut, pour alléger le contrôle obligatoire, ordonner dans des cas particuliers que:
1) RS 837.02 648 1985 —405
Assurance-chômage RO 1985
d. L'assuré soit dispensé temporairement du contrôle obligatoire, s'il doit se rendre à l'étranger pour y chercher du travail ou s'il effectue un stage pratique d'orientation professionnelle ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle au lieu de travail. 2Sur demande, l'office du travail peut: a .Autoriser exceptionnellement un assuré à se soumettre au contrôle obligatoire un autre jour lorsque ledit assuré apporte la preuve que, au jour de contrôle ordinaire, il ne peut remplir son obligation de con- trôle pour des raisons contraignantes, par exemple son absence de la localité afin de se présenter à un employeur; b .Dispenser l'assuré du contrôle obligatoire, dans la mesure où cela se révèle nécessaire mais durant une semaine au plus, lorsque, en raison d'événements familiaux particuliers, il ne peut pas remplir son obliga- tion de contrôle. Art. 40a Conversion du gain mensuel en gain journalier (art. 23, 1•• al., LACI) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7. Art. 40b Gain assuré des handicapés (art. 23, l ' al., LACI) Est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie. Art. 41a Gain intermédiaire (art. 24 LAC) Le revenu que l'assuré retire d'une activité qui a duré plus de trois mois au total ou qui existait déjà au début du chômage n'est pas considéré comme un gain intermédiaire, mais comme un revenu tiré d'une activité à temps partiel. Art. 45, 1e' al., let. b Abrogée Art. 48a Perte d'au moins 10 pour cent des heures de travail (art. 32, I" al., let. b, LACI) I Si l'introduction de la réduction de l'horaire de travail ne coïncide pas avec le début d'une période de décompte et si aucune réduction de l'horaire 649
Assurance-chômage RO 1985 n'a été effectuée durant la période de décompte précédente, la perte de tra- vail d'au moins 10 pour cent se calcule sur les heures normales de travail à compter du début de la réduction de l'horaire de travail. 2 Si le travail est repris à plein temps avant la fin d'une période de dé- compte et si aucune réduction de l'horaire n'est effectuée durant la période de décompte suivante, la perte de travail d'au moins 10 pour cent se calcule sur les heures normales de travail à effectuer jusqu'à la fin de la réduction de l'horaire de travail. 'Les périodes de décompte au cours desquelles le travail a été partiellement réduit au sens des 1e" et 2e alinéas sont entièrement prises en compte pour déterminer la durée maximum d'indemnisation (art. 35 LACI). Art. 50, 4e al. 4 L'OFIAMT peut également décider de libérer l'employeur de l'obligation de prendre en charge le jour d'attente durant des périodes de décompte postérieures au dépôt de la demande. Dans ce cas, la caisse doit vérifier si, pour chaque période de décompte, la condition énoncée au ler alinéa, lettre a, est remplie. Art. 65, l e ' al., let. h et i, 2e et 3e al. ' L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches sui- vantes: h .Transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; i .Scierie. zL'indemnité en cas d'intempéries n'est versée que pour autant que des tra- vailleurs: a .Sont exposés directement aux conditions météorologiques (pluie, neige, froid) et ne peuvent pour cette raison accomplir leur travail ou b .Doivent suspendre leur activité dans le véhicule ou sur la machine de chantier, parce que les autres travailleurs sont réduits à l'inactivité par les intempéries auxquelles ils sont directement exposés. De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraî- chères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normale- ment en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. Art. 66, l e ' al. ' La perte de travail est d'un demi-jour lorsqu'elle est subie le matin ou 650
Assurance-chômage RO 1985 l'après-midi ou lorsqu'elle atteint au minimum 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d'un jour entier de travail. Art. 69, 3e al. 3 L'autorité cantonale détermine dans une décision la durée de validité de l'octroi de l'indemnité en cas d'intempéries. Cette durée ne peut être supé- rieure à 1 mois. Art. 82, 3e al. Lorsque l'assuré suit des cours à temps réduit, il ne peut bénéficier d'in- demnités pour les jours durant lesquels l'enseignement n'est pas dispensé que s'il rend plausible le fait que, durant ces jours, il doit consacrer la plus grande partie de son temps à la préparation des cours. Art. 87, 1 er al. Abrogé Art. 88, l e ' al., let. e ' En règle générale, sont réputés frais à prendre en compte: e .Les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires au déroulement du cours ainsi que les frais de voyage de la direction du cours et du corps enseignant jusqu'à l'endroit où le cours a lieu. Art. 97, 1er al., let. b et f En règle générale sont pris en compte:
b. Le salaire des chômeurs qui participent au programme d'occupation avec l'approbation de l'autorité cantonale ou sur son injonction; f .Les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à l'exécution du programme jusqu'à l'endroit où celui-ci se déroule. Art. 100, 4e al. " Les demandes de subvention doivent en règle générale être soumises à l'organe de compensation au moins trois mois avant le début de la réalisation du projet. 651
Assurance-chômage RO 1985 Art. 124a Garantie d'un emploi des indemnités conforme au but (art. 94, 3° al., LACI) ' Si l'assuré n'utilise pas les indemnités pour son entretien et celui des per- sonnes dont il a la charge ou s'il est prouvé qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet et si, de ce fait, lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent entièrement ou partiellement de l'assistance publique ou privée, la caisse peut verser tout ou partie de ces indemnités à un tiers qualifié ou à une autorité qui a une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard de l'assuré ou qui l'assiste en permanence. 'Si l'assuré est sous tutelle, les indemnités sont versées au tuteur ou à une personne désignée par celui-ci. 'Le tiers ou l'autorité qui a reçu les indemnités ne peut les compenser avec ses créances contre l'assuré et ne peut les utiliser que pour l'entretien de celui-ci et des personnes dont il a la charge. 4 Le tiers ou l'autorité doit, sur demande, rendre compte à l'assuré de l'utilisation des indemnités. II La présente modification s'applique à tous les cas qui n'ont pas acquis force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispo- sitions. III La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1985. 25 avril 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29912 652
Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol Modification du 22 mai 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19801) sur les contributions à l'exploitation agri- cole du sol est modifiée comme il suit: Art. 3, 1e' al. ' Les contributions à la surface ne sont allouées qu'aux exploitations agri- coles, dont le total des surfaces définies à l'article premier est supérieur à 0,5 ha. Art. 4, 2e al. zLes articles 8 et 10 de l'ordonnance du 20 avril 19832) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la zone préalpine des collines s'appliquent par analogie aux partages d'exploitations et aux communautés d'exploitation. Art. 5, P r al. ' La contribution à la surface allouée par hectare et par an s'élève:
a. Pour les terrains réservés à la fauche ou à la culture des champs (prai- ries, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales), à 1 .280 francs, quand les terrains sont en pente (18 à 35 pour cent) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines; 2 .380 francs, quand ils sont en forte pente (35 pour cent et plus), quelle que soit la région où ils se trouvent.
b. Pour les terrains en pente ou en forte pente, exploités exclusivement comme pâturages (contribution de pacage), à '1 RS 910.21 zj RS 916.313.1 1985 —450 653
Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1985 1 .100 francs, quand les terrains sont situés dans la région de mon- tagne ou dans la zone préalpine des collines; 2 .Aucun montant n'est versé pour les terrains sis en dehors de ces régions. Art. 11, al. 2, 4, 4b's et 6, 3e phrase Les tirets au 2 e alinéa sont remplacés par les lettres minuscules a, b et c. 4 Sont réputées entreprises agricoles exploitées toute l'année, qui disposent de pâturages attenants, les exploitations: a .Qui entretiennent des pâturages réservés exclusivement au pacage du bétail, soit attenants à l'exploitation de base, soit situés à proximité ou dans une région occupée par des entreprises agricoles exploitées toute l'année; b .Qui estivent sur les pâturages réservés exclusivement au pacage au moins un tiers de leur bétail (calculé en UGB, unités de gros bétail), mais au moins trois UGB, durant 90 jours au minimum. Obis Les pâturages de l'exploitation d'estivage, réservés exclusivement au pacage, doivent correspondre à une surface minimale de 40 ares par UGB. 6 . . . Lors d'exploitation pacagère extensive, la contribution est soit calculée d'après le nombre d'animaux mis effectivement au pâturage, soit réduite en proportion de la quantité de fourrage utilisée; exception est faite pour les surfaces mentionnées à l'article 7. Art. 12, 4e al. ' Lorsqu'il s'agit d'exploitations d'estivage qui ne sont pas gérées par les propriétaires eux-mêmes, les cantons peuvent décider que la contribution soit versée jusqu'à concurrence de la moitié aux propriétaires qui prennent à leur charge les frais d'entretien du bien-fonds et entreprennent les amélio- rations d'alpage nécessaires. Art. 13, 2e al. 2 Le montant s'élève à: a .140 francs par vache estivée sur les alpages proprement dits (art. 11, 2e al.); b .90 francs par vache estivée sur les pâturages d'une exploitation d'esti- vage de type alpestre (art. 11, 3 e al.); c .55 francs par vache estivée sur des pâturages attenants à une entreprise agricole exploitée toute l'année (art. 11, 4e al.); d .1. 90 francs par taureau d'élevage, vache allaitante, nourricière ou tarie, estivé sur un alpage proprement dit,
2. •55 francs par animal susmentionné (sous let. d, ch. 1) estivé sur un pâturage de la catégorie b ou c; 654
Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1985 e .25 francs par génisse ou boeuf de 1 à 3 ans; f .12 francs par veau de 1/2 à 1 an; g .60 francs par cheval, âne ou mulet de plus de 3 ans; h .25 francs par cheval, âne ou mulet de moins de 3 ans; i .25 francs par chèvre laitière;
k. 6 francs par autre chèvre;
1. 6 francs par mouton. Art. 14 Durée d'estivage ' La contribution n'est entièrement allouée aux exploitations définies à l'article 11, 2e et 3e alinéas, que pour les animaux détenus pendant toute la période réservée habituellement à l'estivage dans la région en question. 2 Lorsqu'il s'agit d'animaux estivés pendant une période plus courte, la contribution est réduite en proportion; aucune contribution n'est allouée pour les animaux estivés pendant moins de 30 jours. Art. 21, 5e al. 5 L'office désigné par le canton contrôle le revenu et la fortune du requé- rant. C'est la dernière taxation de l'impôt fédéral direct qui fait foi pour le calcul du revenu, et l'imposition cantonale pour le calcul de la fortune. Art. 26, 2e al. 2 Les cantons édictent les prescriptions d'exécution et soumettent celles-ci à l'Offiee fédéral. II La présente modification entre en vigueur le ler juin 1985. 22 mai 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29930 655
Ordonnance (2/85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de Belgique Abrogation du 15 mai 1985 L'Office vétérinaire fédéral arrête: Article unique L'ordonnance (2/85) du 15 mars 19851) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de Belgique est abrogée avec effet le 28 mai 1985. 15 mai 1985 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller 29926
1) RO 1985 354 656 1985 - 502
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-20 vom 28.05.1985 (S. 641-656) RO-1985-20 du 28.05.1985 (p. 641-656) RU-1985-20 del 28.05.1985 (p. 641-656) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 28.05.1985 Date Data Seite 641-656 Page Pagina Ref. No 30 004 781 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.