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N° 20 20 mai 1986

Ch Vb · 1986-05-20 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 20 mai 1986 806 Encouragement de la recherche en matière de routes 811 Entrée en vigueur intégrale de la loi sur l'approvisionnement du pays. O 812 Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre (OARG) 817 Taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales. O 825 Assurance-accidents (OLAA) 826 Interdiction de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. Traité 827 Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumati- ques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Convention 828 Simplification et harmonisation des rétimes douaniers. Convention internationale 829 Création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers. Convention 830 Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. Convention 831 Immatriculation des bateaux de navigation intérieure. Convention 832 Lignes de charge. Convention internationale 833 Jaugeage des navires. Convention internationale 834 Rapatriement des navires. Convention n° 23 835 Prévenir les abordages en mer. Convention sur le règlement interna- tional de 1972 836 Errata: Ordonnance sur la Centrale nationale d'alarme 805

Ordonnance sur l'encouragement de la recherche en matière de routes du 27 mars 1986 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 52, let alinéa, et 62, let alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration'>, arrête: Section 1: Généralités Article premier Subventions pour des travaux de recherches ' Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (le département) alloue, dans les limites du crédit dont il dispose pour la recherche, des subventions destinées à encourager des travaux de recherche relatifs à des tâches pour lesquelles la Confédération peut verser des subventions en vertu de la loi du 22 mars 1985 2) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants. 2Aucune subvention ne peut être accordée, en principe, pour des recher- ches fondamentales dont le but est purement scientifique ni pour des recherches axées sur l'industrie. Art. 2 Tâches de la Commission de la recherche en matière de routes ' Le département institue une Commission consultative pour la recherche en matière de routes (la commission). Cet organe est chargé d'examiner les demandes de subventions à valoir sur le crédit affecté aux recherches et de donner à l'Office fédéral des routes (l'office fédéral) un préavis à leur sujet. 2La commission veille à ce que les efforts des différents services s'occupant de la recherche en matière de routes soient coordonnés. 3 La commission établit chaque année un programme pluriannuel qui ren- seigne sur l'orientation en matière de recherche pour les trois années sui- vantes ainsi que sur l'ordre d'urgence et les points forts à moyen terme. 4 Le programme pluriannuel sert notamment à la coordination et à la coopération entre les centres de recherche. 5 L'office fédéral établit un programme annuel indiquant comment devront RS 427.72 I) RS 172.010

2) RS 725.116.2 806 1986 —287

Encouragement de la recherche en matière de routes RO 1986 être utilisés l'année suivante les fonds prévus dans le programme pluri- annuel. 6 Les programmes pluriannuels doivent être coordonnés avec les autres travaux de recherche au sein du département. Ils seront soumis au départe- ment, pour approbation. Les programmes pluriannuels servent de directives pour l'appréciation des demandes. Art. 3 Composition et méthode de travail de la commission ' La commission compte onze membres au maximum. 2 Elle se compose de représentants: a .Du département; b .Des cantons; c .Des milieux de la science et de la recherche; d .Des organisations compétentes en la matière. 3 Le président de la commission est nommé par le département. 4 L'office fédéral est responsable du secrétariat de la commission. 5 La commission se réunit chaque fois que les affaires l'exigent. 6 Les membres de la commission touchent les indemnités prévues par l'ordonnance du fer octobre 1973 I) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Section 2: Procédure Art. 4 Présentation des demandes de subvention pour des travaux de recherches ' Peuvent présenter des demandes de subvention à valoir sur le crédit affecté à la recherche: a .Les administrations publiques; b .Les centres de recherche des universités et des écoles techniques; c .Les organisations professionnelles; d .Les particuliers ayant les qualifications requises. 2 Les demandes doivent être adressées à l'office fédéral, à l'intention de la commission. Elles contiendront toutes les indications utiles à l'appréciation des travaux de recherche prévus. Art. 5 Traitement des demandes ' Le président de la commission soumet les demandes de subvention pour des recherches aux membres de la commission, pour avis; le cas échéant,

1) RS 172.32 807

Encouragement de la recherche en matière de routes RO 1986 il peut également demander l'opinion d'experts. 2 La commission examine si le sujet d'une demande présentée se prête à la recherche scientifique. Elle examine si le domaine abordé fait déjà l'objet de travaux et si l'on peut s'attendre à ce que les recherches envisagées contribuent à résoudre des tâches d'intérêt public. 3 Se fondant sur l'avis de la commission, le président propose à l'office fédéral d'accepter ou de rejeter les demandes. Le président retournera au requérant, avec prière de la réviser, toute demande dont l'acceptation pour- rait être recommandée après modification. Art. 6 Décision L'office fédéral statue sur les demandes de subvention pour des travaux de recherche ainsi que pour l'achat d'instruments de recherche. 2 Lorsque les travaux de recherche s'étendent sur plusieurs années, l'office fédéral peut ne libérer, dans un premier temps, que les fonds nécessaires aux travaux prévus pour la première année. En accordant une subvention, l'office fédéral ne s'engage pas à octroyer des crédits additionnels. Art. 7 Surveillance et exploitation des travaux de recherche La commission veille à ce que les travaux de recherche en matière de routes, pour lesquels la Confédération alloue des fonds, s'effectuent de manière coordonnée et efficace. 2 Elle peut charger un groupe de spécialistes (commission de surveillance) de suivre certains travaux de recherche et de s'occuper de leur mise en valeur sur le plan technique. L'office fédéral règle les droits et devoirs de ces commissions de surveillance et des centres de recherche. 3 Les centres de recherche gardent le droit d'auteur sur l'ensemble de leurs travaux. Art. 8 Collaboration avec des service intéressés Lors de l'attribution des subventions, l'office fédéral peut fixer les institu- tions avec lesquelles le centre de recherche est tenu de collaborer. Art. 9 Remboursement Lorsque des résultats de recherches sont exploités commercialement, le remboursement des subventions allouées pour les travaux s'effectue confor- mément aux dispositions de la loi du 7 octobre 1983 1) sur la recherche (art. 12). 2 L'office fédéral fixe le montant du remboursement. RS 420.1 808

Encouragement de la recherche en matière de routes RO 1986 Art. 10 Restitution ' La restitution de subventions allouées pour des travaux de recherche s'effectue conformément aux dispositions de la loi du 7 octobre 19831) sur la recherche (art. 11). 2 L'office fédéral fait valoir le droit à la restitution. 3 Si les conditions de la restitution sont remplies, il peut aussi annuler les promesses de subvention. Art. 11 Réserve Les montants remboursés ou restitués seront portés au crédit de la réserve «Circulation routière». Section 3: Publications Art. 12 Rapports ' Les centres de recherche sont tenus d'établir une fois par an, pour chaque mandat de recherche, un bref rapport concernant l'état des travaux et les crédits nécessaires, et de l'adresser à l'office fédéral jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. 2 Celui-ci se charge d'informer les offices intéressés, les hautes écoles et les organisations spécialisées. Art. 13 Documentation relative aux travaux de recherche ' A la fin de ses travaux, le centre de recherche est tenu de livrer les documents suivants: a .Un rapport final circonstancié sur les travaux exécutés et sur les résul- tats obtenus; b .Un résumé; c .Une évaluation des applications possibles; d .Une formule sur les publications dans le domaine routier en Suisse. 2 Toute autre publication des travaux de recherche, ou de parties de ces travaux avant la parution du rapport final, requiert l'autorisation de l'office fédéral. L'office fédéral édicte des directives concernant la documentation relative aux travaux de recherche. Section 4: Décompte; instruments de recherche Art. 14 Décompte ' Les centres de recherche de services fédéraux porteront à la charge de leur propre crédit les dépenses occasionnées par les mandats de recherche qui '> RS 420.1 809

Encouragement de la recherche en matière de routes RO 1986 auront été approuvés par l'office fédéral. Les fonds nécessaires seront demandés par voie budgétaire ou par voie de crédit supplémentaire. Les dépenses effectives, classées par rubrique, seront communiquées à la fin de l'année à l'office fédéral. 2 Les Ecoles polytechniques fédérales et les établissements qui leur sont rattachés ainsi que tous les autres centres de recherche adresseront, pour les subventions qui leur ont été accordées, leurs décomptes avec les pièces justificatives à l'office fédéral qui les vérifiera et versera les contributions échues. 3 L'office fédéral tient un compte des subventions accordées et payées sur le crédit affecté aux recherches. Art. 15 Instruments de recherche ILes machines, appareils et autres instruments de recherche dont le prix d'achat dépasse 1000 francs ne peuvent être payés sur les crédits affectés aux travaux de recherche que si cette acquisition a déjà été prévue dans la demande de subvention et approuvée avec celle-ci. Sans l'assentiment de l'office fédéral, des instruments non mentionnés dans la demande ne peuvent pas être achetés sur des crédits affectés aux recherches. 2 Les instruments deviennent, en règle générale, propriété du centre de recherches. Lorsque les travaux de recherche sont terminés, les instru- ments seront estimés compte tenu d'un délai d'amortissement approprié. La valeur des instruments à ce moment-là sera portée comme recette dans le décompte. 3 Si mandat est donné de poursuivre les travaux, la valeur des instruments pourra à nouveau être portée comme dépense au compte des recherches. Section 5: Dispositions finales Art. 16 ' L'ordonnance du 8 février 19611' sur l'encouragement des recherches en matière de construction des routes est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juin 1986. 27 mars 1986 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 30676 RO 1961 171, 1971 289, 1976 2791, 1980 170, 1983 1055 810

Ordonnance sur l'entrée en vigueur intégrale de la loi sur l'approvisionnement du pays du 7 mai 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 60 et 62 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvision- nement du pays (LAP), arrête: Article unique ' L'article 22, 2e alinéa, LAP entre en vigueur le lei juin 1986. 2 L'article 15, 2e alinéa, de la loi fédérale du 30 septembre 1955 2) sur la préparation de la défense nationale économique est abrogé. 7 mai 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30692 RS 531

2) RO 1956 89 1986 —351 811

Ordonnance sur l'assurance fédérale des transports contre les risques de guerre (OARG) du 7 mai 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 22, 2e alinéa, de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvision- nement du pays (LAP), arrête: Section 1: Principe Article premier La Confédération gère une assurance fédérale des transports contre les ris- ques de guerre (ARG). Elle peut offrir l'assurance ou la réassurance (ci- après: couverture) selon les principes en usage dans les assurances privées, notamment contre paiement d'une prime en rapport avec le risque couru. Section 2: Couverture générale Art. 2 Teneur Lorsque la Suisse est menacée directement ou indirectement d'une guerre ou d'une autre manifestation de force, ou lorsque règne une grave pénurie, la Confédération peut accorder la couverture pour les transports de guerre et risques semblables, notamment pour les attentats, les sabotages et la piraterie aérienne. Art. 3 Evénement assuré Sont considérés comme événement assuré les dommages consécutifs à la perte, la destruction ou l'endommagement de l'objet assuré à la suite d'événements mentionnés à l'article 2. Art. 4 Octroi de la couverture ' La couverture peut être accordée à condition que le requérant prouve, dans une demande motivée, que les transports ou la mise en sécurité des moyens de transport à titre préventif en un lieu adéquat sont effectués dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays et que le risque ne peut être couvert autrement à des conditions raisonnables. RS 531.711 RS 531 812 1986 - 352

Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre RO 1986 zPour les contrats de transport conclus par la Confédération elle-même, la couverture peut être accordée sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il n'existe pas d'autre possibilité de couverture à des conditions raisonnables. Art. 5 Champ d'application (objet) La couverture comprend notamment les biens et les valeurs énumérés ci-après ainsi que les moyens de transport suivants: a .Les marchandises à l'importation, destinées à être consommées ou transformées en Suisse, qui sont d'importance vitale au sens de l'arti- cle 2 LAP; b .Les marchandises à l'exportation, produites ou travaillées en Suisse; c .Les valeurs appartenant à des personnes domiciliées en Suisse; d .Les biens d'importance vitale, désignés comme assurables par l'Office des assurances dans chaque cas particulier; e .Les moyens de transport affectés au transport de marchandises et de valeurs au sens des lettres a à d, ou à celui des personnes chargées d'assurer l'approvisionnement du pays; f .Les moyens de transport qui sont mis en sécurité à titre préventif, en un lieu adéquat, en vue de l'approvisionnement du pays. Art. 6 Champ d'application (temps et lieu) ' Le Conseil fédéral détermine le moment à partir duquel la couverture peut être accordée. Celle-ci débute dès que la décision a été rendue (art. 16). s Les objets mentionnés à l'article 5 peuvent être assurés pendant leur transport par mer, par air, par eaux continentales et par terre. La couver- ture ARG peut aussi être accordée pour les trajets effectués à vide, en relation avec un transport assuré, ainsi que pour l'entreposage préalable, intermédiaire et postérieur, losqu'il est en relation avec un transport couvert par la Confédération. Si le moyen de transport est mis en sécurité à titre préventif en un lieu adéquat, la couverture s'étend aussi à la durée nécessaire à ce transfert. 3 En principe, la couverture n'englobe pas les transports effectués sur terri- toire suisse. Elle peut cependant être étendue à ce territoire: a .A titre exceptionnel, pour de justes motifs; b .Pour des dommages causés par des violations de la neutralité suisse. Art. 7 Limitation du risque ' L'Office des assurances est autorisé, selon la situation et pour chaque cas particulier, à supprimer ou restreindre la couverture pour certains biens, valeurs, territoires, routes ou moyens de transport. 2 L'Office des assurances peut fixer des frontières équitables. 813

Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre RO 1986 Art. 8 Relations entre les assurés et l'Office des assurances Pour les demandes de couverture et le déroulement de l'assurance fédérale des transports contre les risques de guerre, les assurés doivent s'adresser aux institutions d'assurance mandatées par la Confédération. Ces dernières exa- minent, selon les directives de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) établissant les critères d'acceptation, dans quelle mesure l'opération en question présente un intérêt pour cet approvi- sionnement. Dans les cas non prévus par ces directives ainsi que dans les cas douteux, l'examen relève de l'Office des assurances, qui sollicite préala- blement l'avis de l'office de milice compétent. Section 3: Couverture automatique intérimaire Art. 9 Contenu La Confédération peut en tout temps accorder la couverture lorsqu'éclate une grande guerre, que des armes nucléaires ou radioactives sont engagées ou que la Suisse est entraînée dans un conflit armé. Art. 10 Evénement assuré Est considérée comme événement assuré la survenance de dommages causés par la perte, la destruction ou l'endommagement de l'objet assuré lorsqu'ils sont consécutifs à des événements mentionnés aux articles 2 et 9. Art. 11 Octroi de la couverture La couverture est accordée sur requête. L'opération étant considérée comme présentant un intérêt pour l'approvisionnement du pays, il n'est pas nécessaire d'en apporter la preuve. Art. 12 Champ d'application (objet) La couverture s'étend aux biens et aux valeurs énumérés à l'article 5 ainsi qu'aux moyens de transport. Art. 13 Champ d'application (temps et lieu) ' La couverture débute dès que la décision a été rendue (art. 16). 2 La couverture prend fin dès l'octroi de la couverture générale ou dès le rejet de la requête, mais au plus tard, à défaut d'une demande d'octroi de la couverture générale, dès l'échéance du délai fixé dans les conditions généra- les d'assurance. 'La couverture est valable dans le monde entier. 814

Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre RO 1986 Art. 14 Relations entre les assurés et l'Office des assurances L'article 8 est applicable par analogie. Art. 15 Réassurance Sur requête des premiers assureurs, l'Office des assurances est habilité à les réassurer pour la totalité de la couverture automatique intermédiaire des biens et des valeurs. Section 4: Dispositions communes Art. 16 Forme juridique de l'ARG L'Office des assurances accorde la couverture par voie de décisions; il fixe les conditions générales ainsi que les primes à payer. Art. 17 Naissance de l'obligation de payer les primes L'obligation de payer les primes naît le jour où la décision a été rendue (art. 16). Art. 18 Suspension de l'assurance La couverture est suspendue tant que la Confédération dispose par contrainte des moyens de transport assurés. Art. 19 Exécution et organisation L'Office des assurances est chargé de l'exécution de l'ARG. 2 Il fait appel à la collaboration des sociétés d'assurance suisses autorisées à pratiquer. Les sociétés étrangères autorisées à pratiquer en Suisse ne pour- ront collaborer qu'aussi longtemps que l'Etat où elles ont leur siège accor- dera la réciprocité aux sociétés suisses. Art. 20 Subrogation Lorsque la Confédération a versé une indemnité, elle est subrogée aux droits que le bénéficiaire peut avoir envers des tiers, quelle que soit la natu- re juridique dont ces droits découlent. A la demande de la Confédération, le bénéficiaire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour faire valoir ces droits. Art. 21 Financement 1Le produit des primes et les autres recettes encaissées au titre de l'assu- rance des transports contre les risques de guerre seront affectés à la création d'une réserve spéciale. 815

Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre RO 1986 'Les dépenses pour l'assurance des transports contre les risques de guerre devront être imputées à la réserve; si cette dernière est insuffisante, la Confédération versera une avance, prélevée sur les ressources générales de la Confédération, qui devra être amortie au moyen du produit futur des primes. Art. 22 Autorisations délivrées par la Confédération L'octroi de la couverture par la Confédération ne donne aucun droit à des autorisations, telles que permis d'importation ou d'exportation. Section 5: Dispositions finales Art. 23 Réserves existantes Les réserves existantes fondées sur la législation antérieure et provenant du produit des primes encaissées au titre de l'assurance des transports contre les risques de guerre seront transférées aux réserves créées en vertu de la nouvelle législation. Art. 24 Abrogation du droit en vigeur L'arrêté du Conseil fédéral du 31 janvier 1956 >> sur l'assurance des transports contre les risques de guerre est abrogé. Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef juin 1986. 7 mai 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30693 '> Pas publié dans le RO. 816

Ordonnance fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales du 12 novembre 1984'> Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 mars 19862) Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 6 de la loi fédérale du 19 décembre 18773) concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confé- dération suisse, arrête: Section 1: Taxes Article premier Les taxes d'examens sont fixées comme il suit:4)

a. Premier examen propédeutique de médecin, médecin-dentiste Fr. et médecin-vétérinaire 150

b. Second examen propédeutique de 1 .médecin et médecin-dentiste 310 2 .médecin-vétérinaire 360

c. Examen final de médecin 1 .première partie 210 2 .deuxième partie 450 3 .troisième partie 210

d. Examen des branches cliniques de base de médecin-dentiste 230

e. Examen final de médecin-dentiste 740

f. Examen final de médecin-vétérinaire 1 .première partie 410 2 .deuxième partie 690

g. Examen de sciences naturelles de pharmacien 320

h. Examen des branches pharmaceutiques de base 280 RS 811.112.11 1)Y compris les modifications de l'ordonnance du 7 mai 1986. 2)FF 1986 II 109 3)RS 811.11 4)Teneur selon l'ordonnance du 7 mai 1986, approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 mars 1986 (art. 1tt de l'AF du 5 mars 1986 concernant l'approbation de l'ordon- nance fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales; FF 1986 Il 109). 1986 -410 817

Examens fédéraux des professions médicales RO 1986 Fr.

i. Examen d'assistant-pharmacien 320

k. Examen final de pharmacien 460 2 Si le candidat passe la deuxième partie de l'examen final de médecin en deux séries (art. 14, 2e al., let. c, de l'ordonnance du 19 novembre 19801) concernant les examens de médecin), l'Office fédéral de la santé publique (Office) en tant que bureau du Comité directeur fixe la répartition de la taxe indiquée au ler alinéa. 3 Dans le montant des taxes est comprise la taxe d'inscription de 50 francs, qui ne sera restituée en aucun cas. La taxe des examens finals comprend en outre celle qui est exigée pour l'établissement du diplôme ou, pour les étrangers, du certificat. 4 Les candidats qui répètent un examen ou une partie des examens finals de médecin ou de médecin-vétérinaire paient la taxe entière fixée pour cette partie. Pour répéter une partie des examens finals de médecin-dentiste ou de pharmacien les candidats doivent payer:2)

a. Médecins-dentistes: Fr. 1 .première partie 550 2 .deuxième partie 240

b. Pharmaciens: 1 .première partie 190 2 .deuxième partie 320 5 Une taxe de 30 francs est exigée pour établir le duplicata d'un diplôme ou d'un certificat pour étrangers. Section 2: Indemnités pour le Comité directeur Art. 2 Séances 1 Les membres du Comité directeur reçoivent pour leur participation aux séances plénières ou aux séances des sous-commissions et leurs voyages d'inspection des indemnités fixées selon l'ordonnance du ter octobre 19733) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. 2 Leur sont en outre remboursés les frais de déplacement que leur occasion- nent la participation aux séances en dehors du lieu où ils travaillent et les voyages d'inspection (billet de Ire classe). RS 811.112.2 2)Cf. note de l'art. ler, ler al. 3)RS 172.32 818

Examens fédéraux des professions médicales RO 1986 Art. 3 Travaux particuliers Les membres qui exécutent des travaux particuliers à la demande du Comité directeur, de ses sous-commissions ou de son président, reçoivent des indemnités correspondant aux taux prévus pour les indemnités journa- lières des membres des commissions. Art. 4 Rapports sur des questions touchant la médecine dentaire, la médecine vétérinaire et la pharmacie Les représentants des facultés pour les professions de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien au sein du Comité directeur reçoi- vent une indemnité de 80 francs au minimum pour chaque avis qu'ils sont appelés à donner sur des questions techniques. Art. 5 Indemnité allouée au président Le président du Comité directeur reçoit pour ses travaux de bureau une in- demnité annuelle. Le Département fédéral de l'intérieur fixe le montant de l'indemnité, après entente avec le Département fédéral des finances. Section 3: Indemnités pour les présidents locaux Art. 6 Organisation et direction des examens Les présidents locaux reçoivent une indemnité pour organiser et diriger les examens, exécuter les tâches administratives que cela implique et conseiller les candidats. L'indemnité se compose d'un montant forfaitaire annuel de 7200 francs et d'une somme fixée en fonction du nombre des candidats que l'Office a annoncés définitivement au président local au cours de l'année. 2 Cette somme est fixée selon le barème suivant: a .36 francs du 1eß au 500e candidat; b .30 francs du 50Pe au 1000e candidat; c .24 francs du 1001e au 1500e candidat; d .18 francs pour chaque candidat en sus. 3 Le président local de l'examen professionnel en langue italienne reçoit un montant forfaitaire de 1200 francs ainsi qu'une indemnité pour chaque can- didat examiné fixée selon le barème prévu au 2e alinéa. Art. 7 Participation à des examens I Pour leur participation à des examens oraux qui se déroulent à leur lieu de domicile ou de travail, les présidents locaux reçoivent une indemnité de

E. 25 francs pour chaque épreuve. 819

Examens fédéraux des professions médicales RO 1986 2 S'ils participent à des examens pratiques, l'indemnité est fixée comme il suit: a .60 francs par heure pour les examens propédeutiques; b .35 francs pour chaque épreuve des examens finals. 3 L'indemnité pour les examens écrits est fixée d'après le temps utilisé (sur- veillance des examens et participation à la conférence des notes). Cette in- demnité est de 60 francs par heure. 4 S'il n'y a qu'un seul candidat à examiner dans une épreuve, l'indemnité est de 40 francs pour les examens oraux et de 54 francs pour les examens pratiques. Art. 8 Suppléants Les suppléants des présidents locaux reçoivent, pour les travaux qu'ils exé- cutent, les mêmes indemnités que les présidents locaux. Section 4: Indemnités pour les commissions d'examens Art. 9 Séance Les membres des commissions d'examens reçoivent pour leur participation aux séances des indemnités fixées selon l'ordonnance du I°l. octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 10 Organisation des examens pratiques 1 L'indemnité pour l'organisation des examens pratiques est de 18 francs par candidat. 2 Les indemnités sont additionnées et la somme est répartie, à raison du degré de leur collaboration, entre les membres ayant participé à l'organisa- tion et à la direction des examens. 3 Les présidents locaux communiquent à l'Office les parts (en pour-cent) attribuées aux membres des commissions. Section 5: Indemnités pour les examinateurs et coexaminateurs Art. 11 Barème 1L'indemnité des examinateurs et des coexaminateurs pour la préparation des examens, leur participation à ceux-ci et leur évaluation est fixée comme il suit: 2) ') RS 172.32

2) Cf. note de l'art. ln, 1« al. 820

Examens fédéraux des professions médicales RO 1986 a .Examens oraux et examens écrits selon le procédé des ques- Fr. tions courtes à réponses courtes 11 b .Examens pratiques 20 c .Examens écrits selon le procédé des questions comportant plu- sieurs réponses au choix, montant forfaitaire 2000 2 S'il n'y a qu'un seul candidat aux examens finals, l'indemnité est de 40 francs. Art. 12 Calcul Pour les examens oraux et pour les examens pratiques les examinateurs et les coexaminateurs reçoivent pour chaque épreuve l'indemnité prévue à l'article 11, ter alinéa, lettres a et b. 2 Pour les examens écrits selon le procédé des questions courtes à réponses courtes, le montant de l'indemnité est multiplié par le nombre de candidats dans la branche examinée et le total est réparti selon leur participation entre les auteurs des questions et ceux qui évaluent les réponses. L'exami- nateur responsable communique à l'Office la répartition en pour-cent. 3 Le montant forfaitaire prévu pour les examens écrits selon le procédé des questions comportant plusieurs réponses au choix est alloué pour chaque branche examinée à la faculté qui organise l'examen. Si le procédé des questions comportant plusieurs réponses au choix est appliqué dans plu- sieurs sièges d'examen, chaque faculté qui en organise reçoit les montants forfaitaires. 4 Si le procédé des questions courtes à réponses courtes est combiné avec celui des questions comportant plusieurs réponses au choix, l'indemnité est calculée d'après les montants, réduits en proportion, prévus pour ces pro- cédés. Art. 13 Abrogé') Art. 14 Travaux de secrétariat Pour les travaux de secrétariat qu'ils prouvent avoir exécutés en relation avec les examens, les examinateurs reçoivent une indemnité de 16 francs par heure. Art. 15 Frais de déplacement I Les examinateurs et les coexaminateurs qui ne sont pas domiciliés dans la localité du siège d'examens reçoivent une indemnité de déplacement pour I) Cf. note de l'art. lei., 1« al. 821

Examens fédéraux des professions médicales RO 1986 faire passer des examens et participer à des séances visant à élaborer un questionnaire commun d'examens écrits. 2 Ils reçoivent pour chacun des repas principaux, pour la nuit et le petit dé- jeuner une indemnité correspondant aux taux applicables au personnel fédéral. De plus, les frais de transport leur sont remboursés (billet de 1re classe). Section 6: Suppléments pour les personnes exerçant leur profession à titre indépendant Art. 169 Les médecins. médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et pharmaciens exerçant leur profession à titre indépendant qui participent aux examens reçoivent: a .Un supplément de 75 pour cent sur les montants indiqués à l'article 7; b .Un supplément de 100 pour cent sur les montants indiqués à l'article 11. 2 S'il n'y a qu'un candidat à examiner, ce supplément est de 150 pour cent. Section 7: Service Art. 17 Barème ' Pour le service, les indemnités par branche et par candidat sont fixées comme il suit:

a. Examens propédeutiques 1 .Pour les examens théoriques (oraux ou écrits) 1 franc; 2 .Pour les examens pratiques 4 francs; 3 .Pour les examens d'assistant-pharmacien 20 francs.

b. Examens finals 1 .Pour les examens théoriques (oraux ou écrits) 1 franc; 2 .Pour les examens pratiques 2 francs. 2 Aucune indemnité n'est allouée pour le service lors d'examens écrits ayant lieu en dehors de la faculté.

1) Cf. note de l'art. ler, ler al. 822 ..-

Examens fédéraux des professions médicales RO 1986 Section 8: Frais liés aux examens écrits Art. 18 Frais de loyer pour les examens écrits S'il faut louer des locaux en dehors de la faculté pour organiser des exa- mens écrits, le président fixe le loyer à payer, après entente avec l'Office. Art. 19 Imprimés, traductions 1Les imprimés sont payés par la Confédération si la commande est faite à la Chancellerie fédérale, après entente avec l'Office. 2 La Confédération prend à sa charge les frais de traduction des questions utilisées dans plusieurs sièges d'examens. Art. 20 Matériel auxiliaire La Confédération prend à sa charge les frais du matériel auxiliaire remis aux candidats si ce matériel provient de la Chancellerie fédérale. Section 9: Dispositions finales Art. 21 Abrogation du droit en vigueur Le tarif du 21 décembre 19651) pour les examens fédéraux des professions médicales est abrogé. Art. 22 Dispositions transitoires 1L'article 2 du tarif du 21 décembre 196511 continue d'être appliqué pour les examens qui auront été passés selon le règlement du 22 décembre 19642) des examens fédéraux pour les professions médicales, conformément aux dispositions transitoires des ordonnances du 19 novembre 198031 concer- nant les examens de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinai- r ` re ainsi que de l'ordonnance du 16 avril 198041 concernant les examens de -w.► pharmacien. 2 Pour l'accomplissement de leurs tâches durant la période allant du 1er oc- tobre 1982 à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les présidents locaux de la médecine dentaire, de la médecine vétérinaire et de la pharma- cie ainsi que les membres des commissions d'examens sont indemnisés selon les articles 8 et 14 du tarif du 21 décembre 1965. I>RO 1965 1261, 1969 117, 1970 533, 1972 714, 1973 271, 1977 1459 2178, 1980 1736 21 RO 1964 1314 3)RS 811.112.2/3/4 4)RS 811.112.5 823

Examens fédéraux des professions médicales RO 1986 Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur, après l'approbation de l'Assem- blée fédérale, le 1eß juin 1986.') 12 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29547 Cf. note de l'art. ler, Zef al. 824

Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) Modification du 30 avril 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 1981') sur l'assu- rance-accidents, arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 1982 2) sur l'assurance-accidents est modifiée comme il suit: Art. 22, l er al. ' Le montant maximum du gain assuré s'élève à 81 600 francs par an et à 224 francs par jour. II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1987.

E. 30 avril 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30695 ¦1RS 832.20

2) RS 832.202 1986 —371 825

Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol RS 0.515.04; RO 1976 1431 Champ d'application du traité le Zef mai 1986, compléments) Etats parties Ratification Entrée en vigeur Adhésion (A) Grèce 28 mai 1985 28 mai 1985 Seychelles 12 mars 1985 A 12 mars 1985 Objection République fédérale d'Allemagne Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que la déclaration du Mexique se rapporte avant tout à des affaires qui ne portent pas sur le traité auquel ladite déclaration se réfère. La déclaration n'est pas acceptable pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne dans la mesure où elle revendique des droits qu'un Etat côtier n'est pas habilité à exiger selon le droit international général. 30643 nLa présente publication rectifie (Seychelles) et complète celles qui figurent au RO 1976 1435, 1978 1064, 1982 259, 1983 1195 et 1984 1065. 826 1986 —301

Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination RS 0.515.091; RO 1983 1499 Champ d'application de la convention et des protocoles le 1er mai 1986, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Australie 29 septembre 1983 29 mars 1984 Inde ler mars 1984 1 e septembre 1984 Pakistan ter avril 1985 ter octobre 1985 30650 t1 La présente publication complète celle qui figure au RO 1983 1515. 1986 - 302 827

Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers RS 0.631.20; RO 1977 1437 Champ d'application des annexes le lei mai 1986, complément') Etats parties Annexe B.1: République fédérale d'Allemagne2>, France2), Italie2), CEE2) Annexe B.3: Portugal2), CEE2) Annexe C.1: Afrique du Sud2), République fédérale d'Allemagne2), France2), Italie2>, Lesotho2>, CEE2) Annexe E.1: CEE2) Annexe E.3: CEE2) Annexe E.4: Afrique du Sude>, Lesotho2> Annexe F.1: Portugal2) Annexe F.6: République fédérale d'Allemagne2), France2), Italie2), CEE2) 30653 1)La présente publication rectifie (CEE aux annexes B.3, E.1, E.3) et complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 1486 2080, 1983 1198, 1984 1111 et 1985 1616. 2)Acceptation assortie de réserves. 828 1986 —305

Convention du 5 juillet 1890 concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers RS 0.632.01; RS 12 603 Champ d'application de la convention le ler mai 1986, complément') Retrait d'un Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Australie 19 avril 1977 lei' avril 1982 30654 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1510, 1982 1488 et 1832. 1986 —306 829

Convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers RS 0.632.10; RO 1960 311 Champ d'application de la convention le Zef mai 1986, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Haïti

E. 31 janvier 1958 A 11 septembre 1959 30655 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1513, 1981 1237, 1982 1489 et 1984 234. 830 1986 —307

Convention du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure RS 0.747.201; RO 1982 1256 Champ d'application de la convention le 1 e r mai 1986, complément ' Etat partie Ratification Entrée en vigueur Yougoslavie2) 11 octobre 1985 9 janvier 1986 Déclaration Yougoslavie La Yougoslavie accepte les protocoles n°5 1 et 2 annexés à la convention. 30656 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 1265. 2)Déclaration, voir ci-après. 1986 —308 831

Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge RS 0.747.305.411; RO 1968 753 Champ d'application de la convention le l e ' mai 1986, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bahreïn 21 octobre 1985 A 21 janvier 1986 Bénin ter novembre 1985 A l e r février 1986 Ethiopie 18 juillet 1985 A 18 octobre 1985 Tuvalu 22 août 1985 A 22 novembre 1985 30657 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 174, 1976 1162, 1980 1660, 1983 160 et 1985 244. 832 1986 —309

Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires RS 0.747.305.412; RO 1982 1326 Champ d'application de la convention le 15 mai 1986, complément') Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Adhésion (A) Bahreïn 21 octobre 1985 A 21 janvier 1986 Bangladesh 6 novembre 1981 A 18 juillet 1982 Bénin ter novembre 1985 A 1er février 1986 Ethiopie 18 juillet 1985 A 18 octobre 1985 Irlande 11 avril 1985 11 juillet 1985 Qatar 3 février 1986 A 3 mai 1986 Singapour 6juin 1985 A 6 septembre 1985 Tuvalu 22 août 1985 A 22 novembre 1985 30658 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1335, 1983 234, 1984 269 et 1985 245. 1986 —310 833

Convention n° 23 du 23 juin 1926 concernant le rapatriement des marins RS 0.747.343.1; RO 1960 504 Champ d'application de la convention le Zef mai 1986, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Grande-Bretagne 3juin 1985 3juin 1985 30659 'I La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 128, 1975 2489, 1982 1552 et 1984 272. 834 1986-311

Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer RS 0.747.363.321; RO 1977 1084 Champ d'application de la convention le 1 e r mai 1986, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Bahreïn 21 octobre 1985 A 21 octobre 1985 Bénin ter novembre 1985 A 1 e novembre 1985 Corée (Nord) 1 e mai 1985 A 1 e mai 1985 Ethiopie 18 juillet 1985 A 18 juillet 1985 Honduras 24 septembre 1985 A 24 septembre 1985 Oman 25 avril 1985 A 25 avril 1985 Tuvalu 22 août 1985 S 1 e octobre 1978 30660

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1123 1887, 1979 1526, 1981 952, 1982 1555, 1984 275 et 1985 230. 1986 - 312 835

Errata Ordonnance sur la Centrale nationale (l'alarme du 31 octobre 1984 (RO 1984 1334) Article premier, le' alinéa, phrase introductive Au lieu de: ILa Centrale nationale d'alarme (CENAL) est le service chargé de donner l'alerte aux autorités et l'alarme à la population, . . . Lire: ' La Centrale nationale d'alarme (CENAL) est le service chargé de donner l'alerte et l'alarme aux autorités, ainsi que l'alarme à la population,... 29 avril 1986 Chancellerie fédérale 30678 836

Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO) Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (A D N R) Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joint, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note de pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédérales. Ces remarques s'appliquent également à la modification du 11 février 1986 de l'ADNR, qui sera remise aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 21/1986 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note de pied RO 1986 853). 27 mai 1986 Chancellerie fédérale 30703 ad 1986 —190

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 11 février 1986 L'Officefédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985—II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivan- tes: Annexe B Marginal 10 508 (nouveau) Annonces 10 508 (1) Dans les Etats où cette obligation aura été introduite, les bateaux visés sous a à c ci-dessous doivent communiquer les informations suivantes: —nom du bateau, numéro officiel et port en lourd, —désignation des matières dangereuses transportées, conformément au document de transport (nom de la matière, classe, chiffre et, si mention en est faite au document de transport, numéro ONU) avec indication des quantités correspondantes, —nombre de personnes se trouvant à bord, —port de destination et route de navigation prévue; a .les bateaux-citernes transportant des matières dangereuses à l'excep- tion de ceux transportant des matières de la classe IIIa (3), ca- tégorie K3, en quantité inférieure à 25 t, b .les autres bateaux transportant des matières soumises aux dispositions de l'annexe 9, 10 ou 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 1986 -190 1

ADNR

c. les autres bateaux transportant: —plus de 25 t de matières de la classe IIIa (3), catégorie K3, en conte- neurs-citernes, —plus de 1000 kg d'hexafluorure de soufre de la classe Id (2), 10°, ou —plus de 1000 kg par matière, des matières de la classe IVa (6.1) non soumises aux dispositions de l'annexe 10 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, à l'exception des emballages vides des 91° et 92°. Ces informations doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'Etat considéré avant le début de chaque voyage si celui-ci a son origine dans l'Etat considéré ou au plus tard à l'entrée du bateau dans le territoire de cet Etat. Ces informations peuvent être communiquées oralement ou par écrit. (2)Les modifications intervenues aux informations visées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être communiquées sans délai à l'autorité compétente. (3)Ces informations sont confidentielles et ne peuvent être communiquées par l'autorité compétente à des tiers. Toutefois, en cas d'accident, l'autorité compétente pourra communiquer aux services chargés des interventions les informations utiles à l'organisation des secours. (4)En complément à la communication des informations visées au para- graphe (1), les bateaux visés au paragraphe (1) devront s'annoncer, lors de leur passage à certains points définis par l'autorité compétente, auprès du service désigné par cette autorité compétente. II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1986 et a effet jus- qu'au 31 mars 1989. 11 février 1986 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 30703 2

Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO) Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Re- cueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note de pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédérales. Ces remarques s'appliquent également aux modifications du 14 février 1986 de l'ADNR, qui seront remises aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 21/1986 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note de pied RO 1986 854). 27 mai 1986 Chancellerie fédérale 30706 ad 1986 —204

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 14 février 1986 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, ler alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19759 sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985—II-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié comme il suit: Annexe B Marginal 10170 (nouveau) Connaissances relatives aux matières dangereuses 10 170 (1) Un expert doit se trouver à bord lorsque sont transportées les matières dangereuses suivantes, visées aux annexes 9, 10 et 11 du Règlement de po- lice pour la navigation du Rhin. Certaines matières inflammables visées à l'annexe 9 du Règlement de police —pour le transport en colis

a. lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un ba- teau dépasse 50 tonnes: —les gaz inflammables F de la classe Id (2) à l'exception des gaz visés à l'annexe 10 mentionnée ci-après; —les matières de la classe IIIa (3), catégories Kx, KOs, KOn, Kls, Kln; —les matières de la classe V (8) dont le point d'éclair est inférieur à 21' C; 1> RS 747.201

2) RS 747.224.141 1986 —204 1

ADNR

b. lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un ba- teau dépasse 250 tonnes: —les matières de la classe IIIa (3), catégorie K2; —les matières de la classe V (8) dont le point d'éclair est compris en- tre 21°Cet 55°C; —pour les bateaux-citernes les matières ci-dessus figurant dans l'annexe 9, sans limitation de poids, ainsi que les gaz dangereux qui se sont dégagés pendant le transport de ces matières et qui se trouvent encore dans les citernes. L'ammoniac et autres matières assimilées visés à l'annexe 10 du règlement de police —pour le transport en colis lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un bateau dépasse 1 tonne par matières ou 5 tonnes au total:

a. les matières suivantes de la classe Id (2): —fluorure de bore et fluor du 3°; —marchandises des 5° et 8° a; —acide chlorhydrique du 10°; —ammoniac du 14°;

b. les matières suivantes de la classe IVa (6.1): —les matières des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11°, 12°, 13°, 14° et 31'; —l'azoture de sodium du 32° a; —les matières des 81° a et 81° b; —le fluoracétate de sodium et le fluoracétamide du 81° g;

c. —les matières suivantes de la classe V (8): —les matières du 2° a, 3° a, 6° a, 7°, 9° et 14°; —pour les bateaux-citernes les matières ci-dessus figurant dans l'annexe 10, sans limitation de poids, ainsi que les gaz dangereux qui se sont dégagés pendant le transport de ces matières et qui se trouvent encore dans les citernes. Matières explosibles visées à l'annexe 11 du Règlement de police lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un bateau dé- passe 50 kg par classe: —les matières de la classe la (la), à l'exception des matières du 15°; —les matières de la classe Ib (lb); —les matières de la classe le (1c), à l'exception des matières du 1° a; —les matières de la classe VII (5.2), à l'exception des matières du 99°. Un expert (membre de l'équipage ou non) est une personne en mesu- re de justifier qu'elle maîtrise bien l'ADNR. Ces connaissances doivent être justifiées par une attestation délivrée par une autorité compétente, ou par une attestation délivrée par un organisme agréé par l'autorité compétente. 2

ADNR Cette attestation est délivrée après réussite à l'examen portant sur l'ADNR. Chaque Commission d'examens détermine les modalités de l'examen relatif à l'ADNR sur la base du programme visé au paragraphe (3) et au catalogue de questions d'examen établi par la Commission Centrale. Les dispositions de l'article 5 du Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin s'appliquent mutatis mutandis. (3) L'enseignement visé aux paragraphes (2) et (4) s'effectue dans le cadre d'un cours agréé par l'autorité compétente. Ces cours de formation qui comportent, le cas échéant, un exercice pratique personnel, doivent com- prendre: a .prescriptions générales concernant le transport de matières dangereu- ses, b .natures des dangers, c .mesures de prévention des accidents, d .mesures à prendre après un accident ou un incident (premiers secours, signal «n'approchez-pas», appel d'urgence, sécurité du trafic, utilisa- tion de moyens tels qu'extincteurs), e .signalisation des bateaux et étiquetage des colis, f .tâches de l'équipage et de l'expert durant le transport de matières dan- gereuses, g .équipement de bateaux qui transportent des matières dangereuses, ain- si que la fonction et l'utilisation des équipements. (4) L'attestation visée au paragraphe (2) est valable cinq ans et peut, à tout moment, être réacquise par la preuve de la participation à un cours de perfectionnement et de recyclage conforme au programme du paragraphe (3) et agréé par l'autorité compétente. II Dispositions transitoires Le marginal 10 170 (1) ne sera obligatoire qu'à partir du lei avril 1989. Par dérogation au marginal 10 170 (2), 2e alinéa, les titulaires de patentes de batelier du Rhin, qui ont obtenu leur patente avant le ler avril 1986, peuvent également acquérir l'attestation visée au marginal 10 170 (2), ler a- linéa, avant le lei avril 1989 en fournissant la preuve de leur participation à un cours de perfectionnement et de recyclage visé au marginal 10 170 (4). 3

ADNR III La présente modification entre en vigueur le ter avril 1986. 14 février 1986 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 30706 4

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-20 vom 20.05.1986 (S. 805-836) RO-1986-20 du 20.05.1986 (p. 805-836) RU-1986-20 del 20.05.1986 (p. 805-836) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 20.05.1986 Date Data Seite 805-836 Page Pagina Ref. No 30 004 834 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil des lois fédérales N° 20 20 mai 1986 806 Encouragement de la recherche en matière de routes 811 Entrée en vigueur intégrale de la loi sur l'approvisionnement du pays. O 812 Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre (OARG) 817 Taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales. O 825 Assurance-accidents (OLAA) 826 Interdiction de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. Traité 827 Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumati- ques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Convention 828 Simplification et harmonisation des rétimes douaniers. Convention internationale 829 Création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers. Convention 830 Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. Convention 831 Immatriculation des bateaux de navigation intérieure. Convention 832 Lignes de charge. Convention internationale 833 Jaugeage des navires. Convention internationale 834 Rapatriement des navires. Convention n° 23 835 Prévenir les abordages en mer. Convention sur le règlement interna- tional de 1972 836 Errata: Ordonnance sur la Centrale nationale d'alarme 805

Ordonnance sur l'encouragement de la recherche en matière de routes du 27 mars 1986 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 52, let alinéa, et 62, let alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration'>, arrête: Section 1: Généralités Article premier Subventions pour des travaux de recherches ' Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (le département) alloue, dans les limites du crédit dont il dispose pour la recherche, des subventions destinées à encourager des travaux de recherche relatifs à des tâches pour lesquelles la Confédération peut verser des subventions en vertu de la loi du 22 mars 1985 2) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants. 2Aucune subvention ne peut être accordée, en principe, pour des recher- ches fondamentales dont le but est purement scientifique ni pour des recherches axées sur l'industrie. Art. 2 Tâches de la Commission de la recherche en matière de routes ' Le département institue une Commission consultative pour la recherche en matière de routes (la commission). Cet organe est chargé d'examiner les demandes de subventions à valoir sur le crédit affecté aux recherches et de donner à l'Office fédéral des routes (l'office fédéral) un préavis à leur sujet. 2La commission veille à ce que les efforts des différents services s'occupant de la recherche en matière de routes soient coordonnés. 3 La commission établit chaque année un programme pluriannuel qui ren- seigne sur l'orientation en matière de recherche pour les trois années sui- vantes ainsi que sur l'ordre d'urgence et les points forts à moyen terme. 4 Le programme pluriannuel sert notamment à la coordination et à la coopération entre les centres de recherche. 5 L'office fédéral établit un programme annuel indiquant comment devront RS 427.72 I) RS 172.010

2) RS 725.116.2 806 1986 —287

Encouragement de la recherche en matière de routes RO 1986 être utilisés l'année suivante les fonds prévus dans le programme pluri- annuel. 6 Les programmes pluriannuels doivent être coordonnés avec les autres travaux de recherche au sein du département. Ils seront soumis au départe- ment, pour approbation. Les programmes pluriannuels servent de directives pour l'appréciation des demandes. Art. 3 Composition et méthode de travail de la commission ' La commission compte onze membres au maximum. 2 Elle se compose de représentants: a .Du département; b .Des cantons; c .Des milieux de la science et de la recherche; d .Des organisations compétentes en la matière. 3 Le président de la commission est nommé par le département. 4 L'office fédéral est responsable du secrétariat de la commission. 5 La commission se réunit chaque fois que les affaires l'exigent. 6 Les membres de la commission touchent les indemnités prévues par l'ordonnance du fer octobre 1973 I) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Section 2: Procédure Art. 4 Présentation des demandes de subvention pour des travaux de recherches ' Peuvent présenter des demandes de subvention à valoir sur le crédit affecté à la recherche: a .Les administrations publiques; b .Les centres de recherche des universités et des écoles techniques; c .Les organisations professionnelles; d .Les particuliers ayant les qualifications requises. 2 Les demandes doivent être adressées à l'office fédéral, à l'intention de la commission. Elles contiendront toutes les indications utiles à l'appréciation des travaux de recherche prévus. Art. 5 Traitement des demandes ' Le président de la commission soumet les demandes de subvention pour des recherches aux membres de la commission, pour avis; le cas échéant,

1) RS 172.32 807

Encouragement de la recherche en matière de routes RO 1986 il peut également demander l'opinion d'experts. 2 La commission examine si le sujet d'une demande présentée se prête à la recherche scientifique. Elle examine si le domaine abordé fait déjà l'objet de travaux et si l'on peut s'attendre à ce que les recherches envisagées contribuent à résoudre des tâches d'intérêt public. 3 Se fondant sur l'avis de la commission, le président propose à l'office fédéral d'accepter ou de rejeter les demandes. Le président retournera au requérant, avec prière de la réviser, toute demande dont l'acceptation pour- rait être recommandée après modification. Art. 6 Décision L'office fédéral statue sur les demandes de subvention pour des travaux de recherche ainsi que pour l'achat d'instruments de recherche. 2 Lorsque les travaux de recherche s'étendent sur plusieurs années, l'office fédéral peut ne libérer, dans un premier temps, que les fonds nécessaires aux travaux prévus pour la première année. En accordant une subvention, l'office fédéral ne s'engage pas à octroyer des crédits additionnels. Art. 7 Surveillance et exploitation des travaux de recherche La commission veille à ce que les travaux de recherche en matière de routes, pour lesquels la Confédération alloue des fonds, s'effectuent de manière coordonnée et efficace. 2 Elle peut charger un groupe de spécialistes (commission de surveillance) de suivre certains travaux de recherche et de s'occuper de leur mise en valeur sur le plan technique. L'office fédéral règle les droits et devoirs de ces commissions de surveillance et des centres de recherche. 3 Les centres de recherche gardent le droit d'auteur sur l'ensemble de leurs travaux. Art. 8 Collaboration avec des service intéressés Lors de l'attribution des subventions, l'office fédéral peut fixer les institu- tions avec lesquelles le centre de recherche est tenu de collaborer. Art. 9 Remboursement Lorsque des résultats de recherches sont exploités commercialement, le remboursement des subventions allouées pour les travaux s'effectue confor- mément aux dispositions de la loi du 7 octobre 1983 1) sur la recherche (art. 12). 2 L'office fédéral fixe le montant du remboursement. RS 420.1 808

Encouragement de la recherche en matière de routes RO 1986 Art. 10 Restitution ' La restitution de subventions allouées pour des travaux de recherche s'effectue conformément aux dispositions de la loi du 7 octobre 19831) sur la recherche (art. 11). 2 L'office fédéral fait valoir le droit à la restitution. 3 Si les conditions de la restitution sont remplies, il peut aussi annuler les promesses de subvention. Art. 11 Réserve Les montants remboursés ou restitués seront portés au crédit de la réserve «Circulation routière». Section 3: Publications Art. 12 Rapports ' Les centres de recherche sont tenus d'établir une fois par an, pour chaque mandat de recherche, un bref rapport concernant l'état des travaux et les crédits nécessaires, et de l'adresser à l'office fédéral jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. 2 Celui-ci se charge d'informer les offices intéressés, les hautes écoles et les organisations spécialisées. Art. 13 Documentation relative aux travaux de recherche ' A la fin de ses travaux, le centre de recherche est tenu de livrer les documents suivants: a .Un rapport final circonstancié sur les travaux exécutés et sur les résul- tats obtenus; b .Un résumé; c .Une évaluation des applications possibles; d .Une formule sur les publications dans le domaine routier en Suisse. 2 Toute autre publication des travaux de recherche, ou de parties de ces travaux avant la parution du rapport final, requiert l'autorisation de l'office fédéral. L'office fédéral édicte des directives concernant la documentation relative aux travaux de recherche. Section 4: Décompte; instruments de recherche Art. 14 Décompte ' Les centres de recherche de services fédéraux porteront à la charge de leur propre crédit les dépenses occasionnées par les mandats de recherche qui '> RS 420.1 809

Encouragement de la recherche en matière de routes RO 1986 auront été approuvés par l'office fédéral. Les fonds nécessaires seront demandés par voie budgétaire ou par voie de crédit supplémentaire. Les dépenses effectives, classées par rubrique, seront communiquées à la fin de l'année à l'office fédéral. 2 Les Ecoles polytechniques fédérales et les établissements qui leur sont rattachés ainsi que tous les autres centres de recherche adresseront, pour les subventions qui leur ont été accordées, leurs décomptes avec les pièces justificatives à l'office fédéral qui les vérifiera et versera les contributions échues. 3 L'office fédéral tient un compte des subventions accordées et payées sur le crédit affecté aux recherches. Art. 15 Instruments de recherche ILes machines, appareils et autres instruments de recherche dont le prix d'achat dépasse 1000 francs ne peuvent être payés sur les crédits affectés aux travaux de recherche que si cette acquisition a déjà été prévue dans la demande de subvention et approuvée avec celle-ci. Sans l'assentiment de l'office fédéral, des instruments non mentionnés dans la demande ne peuvent pas être achetés sur des crédits affectés aux recherches. 2 Les instruments deviennent, en règle générale, propriété du centre de recherches. Lorsque les travaux de recherche sont terminés, les instru- ments seront estimés compte tenu d'un délai d'amortissement approprié. La valeur des instruments à ce moment-là sera portée comme recette dans le décompte. 3 Si mandat est donné de poursuivre les travaux, la valeur des instruments pourra à nouveau être portée comme dépense au compte des recherches. Section 5: Dispositions finales Art. 16 ' L'ordonnance du 8 février 19611' sur l'encouragement des recherches en matière de construction des routes est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juin 1986. 27 mars 1986 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 30676 RO 1961 171, 1971 289, 1976 2791, 1980 170, 1983 1055 810

Ordonnance sur l'entrée en vigueur intégrale de la loi sur l'approvisionnement du pays du 7 mai 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 60 et 62 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvision- nement du pays (LAP), arrête: Article unique ' L'article 22, 2e alinéa, LAP entre en vigueur le lei juin 1986. 2 L'article 15, 2e alinéa, de la loi fédérale du 30 septembre 1955 2) sur la préparation de la défense nationale économique est abrogé. 7 mai 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30692 RS 531

2) RO 1956 89 1986 —351 811

Ordonnance sur l'assurance fédérale des transports contre les risques de guerre (OARG) du 7 mai 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 22, 2e alinéa, de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvision- nement du pays (LAP), arrête: Section 1: Principe Article premier La Confédération gère une assurance fédérale des transports contre les ris- ques de guerre (ARG). Elle peut offrir l'assurance ou la réassurance (ci- après: couverture) selon les principes en usage dans les assurances privées, notamment contre paiement d'une prime en rapport avec le risque couru. Section 2: Couverture générale Art. 2 Teneur Lorsque la Suisse est menacée directement ou indirectement d'une guerre ou d'une autre manifestation de force, ou lorsque règne une grave pénurie, la Confédération peut accorder la couverture pour les transports de guerre et risques semblables, notamment pour les attentats, les sabotages et la piraterie aérienne. Art. 3 Evénement assuré Sont considérés comme événement assuré les dommages consécutifs à la perte, la destruction ou l'endommagement de l'objet assuré à la suite d'événements mentionnés à l'article 2. Art. 4 Octroi de la couverture ' La couverture peut être accordée à condition que le requérant prouve, dans une demande motivée, que les transports ou la mise en sécurité des moyens de transport à titre préventif en un lieu adéquat sont effectués dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays et que le risque ne peut être couvert autrement à des conditions raisonnables. RS 531.711 RS 531 812 1986 - 352

Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre RO 1986 zPour les contrats de transport conclus par la Confédération elle-même, la couverture peut être accordée sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il n'existe pas d'autre possibilité de couverture à des conditions raisonnables. Art. 5 Champ d'application (objet) La couverture comprend notamment les biens et les valeurs énumérés ci-après ainsi que les moyens de transport suivants: a .Les marchandises à l'importation, destinées à être consommées ou transformées en Suisse, qui sont d'importance vitale au sens de l'arti- cle 2 LAP; b .Les marchandises à l'exportation, produites ou travaillées en Suisse; c .Les valeurs appartenant à des personnes domiciliées en Suisse; d .Les biens d'importance vitale, désignés comme assurables par l'Office des assurances dans chaque cas particulier; e .Les moyens de transport affectés au transport de marchandises et de valeurs au sens des lettres a à d, ou à celui des personnes chargées d'assurer l'approvisionnement du pays; f .Les moyens de transport qui sont mis en sécurité à titre préventif, en un lieu adéquat, en vue de l'approvisionnement du pays. Art. 6 Champ d'application (temps et lieu) ' Le Conseil fédéral détermine le moment à partir duquel la couverture peut être accordée. Celle-ci débute dès que la décision a été rendue (art. 16). s Les objets mentionnés à l'article 5 peuvent être assurés pendant leur transport par mer, par air, par eaux continentales et par terre. La couver- ture ARG peut aussi être accordée pour les trajets effectués à vide, en relation avec un transport assuré, ainsi que pour l'entreposage préalable, intermédiaire et postérieur, losqu'il est en relation avec un transport couvert par la Confédération. Si le moyen de transport est mis en sécurité à titre préventif en un lieu adéquat, la couverture s'étend aussi à la durée nécessaire à ce transfert. 3 En principe, la couverture n'englobe pas les transports effectués sur terri- toire suisse. Elle peut cependant être étendue à ce territoire: a .A titre exceptionnel, pour de justes motifs; b .Pour des dommages causés par des violations de la neutralité suisse. Art. 7 Limitation du risque ' L'Office des assurances est autorisé, selon la situation et pour chaque cas particulier, à supprimer ou restreindre la couverture pour certains biens, valeurs, territoires, routes ou moyens de transport. 2 L'Office des assurances peut fixer des frontières équitables. 813

Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre RO 1986 Art. 8 Relations entre les assurés et l'Office des assurances Pour les demandes de couverture et le déroulement de l'assurance fédérale des transports contre les risques de guerre, les assurés doivent s'adresser aux institutions d'assurance mandatées par la Confédération. Ces dernières exa- minent, selon les directives de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) établissant les critères d'acceptation, dans quelle mesure l'opération en question présente un intérêt pour cet approvi- sionnement. Dans les cas non prévus par ces directives ainsi que dans les cas douteux, l'examen relève de l'Office des assurances, qui sollicite préala- blement l'avis de l'office de milice compétent. Section 3: Couverture automatique intérimaire Art. 9 Contenu La Confédération peut en tout temps accorder la couverture lorsqu'éclate une grande guerre, que des armes nucléaires ou radioactives sont engagées ou que la Suisse est entraînée dans un conflit armé. Art. 10 Evénement assuré Est considérée comme événement assuré la survenance de dommages causés par la perte, la destruction ou l'endommagement de l'objet assuré lorsqu'ils sont consécutifs à des événements mentionnés aux articles 2 et 9. Art. 11 Octroi de la couverture La couverture est accordée sur requête. L'opération étant considérée comme présentant un intérêt pour l'approvisionnement du pays, il n'est pas nécessaire d'en apporter la preuve. Art. 12 Champ d'application (objet) La couverture s'étend aux biens et aux valeurs énumérés à l'article 5 ainsi qu'aux moyens de transport. Art. 13 Champ d'application (temps et lieu) ' La couverture débute dès que la décision a été rendue (art. 16). 2 La couverture prend fin dès l'octroi de la couverture générale ou dès le rejet de la requête, mais au plus tard, à défaut d'une demande d'octroi de la couverture générale, dès l'échéance du délai fixé dans les conditions généra- les d'assurance. 'La couverture est valable dans le monde entier. 814

Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre RO 1986 Art. 14 Relations entre les assurés et l'Office des assurances L'article 8 est applicable par analogie. Art. 15 Réassurance Sur requête des premiers assureurs, l'Office des assurances est habilité à les réassurer pour la totalité de la couverture automatique intermédiaire des biens et des valeurs. Section 4: Dispositions communes Art. 16 Forme juridique de l'ARG L'Office des assurances accorde la couverture par voie de décisions; il fixe les conditions générales ainsi que les primes à payer. Art. 17 Naissance de l'obligation de payer les primes L'obligation de payer les primes naît le jour où la décision a été rendue (art. 16). Art. 18 Suspension de l'assurance La couverture est suspendue tant que la Confédération dispose par contrainte des moyens de transport assurés. Art. 19 Exécution et organisation L'Office des assurances est chargé de l'exécution de l'ARG. 2 Il fait appel à la collaboration des sociétés d'assurance suisses autorisées à pratiquer. Les sociétés étrangères autorisées à pratiquer en Suisse ne pour- ront collaborer qu'aussi longtemps que l'Etat où elles ont leur siège accor- dera la réciprocité aux sociétés suisses. Art. 20 Subrogation Lorsque la Confédération a versé une indemnité, elle est subrogée aux droits que le bénéficiaire peut avoir envers des tiers, quelle que soit la natu- re juridique dont ces droits découlent. A la demande de la Confédération, le bénéficiaire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour faire valoir ces droits. Art. 21 Financement 1Le produit des primes et les autres recettes encaissées au titre de l'assu- rance des transports contre les risques de guerre seront affectés à la création d'une réserve spéciale. 815

Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre RO 1986 'Les dépenses pour l'assurance des transports contre les risques de guerre devront être imputées à la réserve; si cette dernière est insuffisante, la Confédération versera une avance, prélevée sur les ressources générales de la Confédération, qui devra être amortie au moyen du produit futur des primes. Art. 22 Autorisations délivrées par la Confédération L'octroi de la couverture par la Confédération ne donne aucun droit à des autorisations, telles que permis d'importation ou d'exportation. Section 5: Dispositions finales Art. 23 Réserves existantes Les réserves existantes fondées sur la législation antérieure et provenant du produit des primes encaissées au titre de l'assurance des transports contre les risques de guerre seront transférées aux réserves créées en vertu de la nouvelle législation. Art. 24 Abrogation du droit en vigeur L'arrêté du Conseil fédéral du 31 janvier 1956 >> sur l'assurance des transports contre les risques de guerre est abrogé. Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef juin 1986. 7 mai 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30693 '> Pas publié dans le RO. 816

Ordonnance fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales du 12 novembre 1984'> Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 mars 19862) Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 6 de la loi fédérale du 19 décembre 18773) concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confé- dération suisse, arrête: Section 1: Taxes Article premier Les taxes d'examens sont fixées comme il suit:4)

a. Premier examen propédeutique de médecin, médecin-dentiste Fr. et médecin-vétérinaire 150

b. Second examen propédeutique de 1 .médecin et médecin-dentiste 310 2 .médecin-vétérinaire 360

c. Examen final de médecin 1 .première partie 210 2 .deuxième partie 450 3 .troisième partie 210

d. Examen des branches cliniques de base de médecin-dentiste 230

e. Examen final de médecin-dentiste 740

f. Examen final de médecin-vétérinaire 1 .première partie 410 2 .deuxième partie 690

g. Examen de sciences naturelles de pharmacien 320

h. Examen des branches pharmaceutiques de base 280 RS 811.112.11 1)Y compris les modifications de l'ordonnance du 7 mai 1986. 2)FF 1986 II 109 3)RS 811.11 4)Teneur selon l'ordonnance du 7 mai 1986, approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 mars 1986 (art. 1tt de l'AF du 5 mars 1986 concernant l'approbation de l'ordon- nance fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales; FF 1986 Il 109). 1986 -410 817

Examens fédéraux des professions médicales RO 1986 Fr.

i. Examen d'assistant-pharmacien 320

k. Examen final de pharmacien 460 2 Si le candidat passe la deuxième partie de l'examen final de médecin en deux séries (art. 14, 2e al., let. c, de l'ordonnance du 19 novembre 19801) concernant les examens de médecin), l'Office fédéral de la santé publique (Office) en tant que bureau du Comité directeur fixe la répartition de la taxe indiquée au ler alinéa. 3 Dans le montant des taxes est comprise la taxe d'inscription de 50 francs, qui ne sera restituée en aucun cas. La taxe des examens finals comprend en outre celle qui est exigée pour l'établissement du diplôme ou, pour les étrangers, du certificat. 4 Les candidats qui répètent un examen ou une partie des examens finals de médecin ou de médecin-vétérinaire paient la taxe entière fixée pour cette partie. Pour répéter une partie des examens finals de médecin-dentiste ou de pharmacien les candidats doivent payer:2)

a. Médecins-dentistes: Fr. 1 .première partie 550 2 .deuxième partie 240

b. Pharmaciens: 1 .première partie 190 2 .deuxième partie 320 5 Une taxe de 30 francs est exigée pour établir le duplicata d'un diplôme ou d'un certificat pour étrangers. Section 2: Indemnités pour le Comité directeur Art. 2 Séances 1 Les membres du Comité directeur reçoivent pour leur participation aux séances plénières ou aux séances des sous-commissions et leurs voyages d'inspection des indemnités fixées selon l'ordonnance du ter octobre 19733) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. 2 Leur sont en outre remboursés les frais de déplacement que leur occasion- nent la participation aux séances en dehors du lieu où ils travaillent et les voyages d'inspection (billet de Ire classe). RS 811.112.2 2)Cf. note de l'art. ler, ler al. 3)RS 172.32 818

Examens fédéraux des professions médicales RO 1986 Art. 3 Travaux particuliers Les membres qui exécutent des travaux particuliers à la demande du Comité directeur, de ses sous-commissions ou de son président, reçoivent des indemnités correspondant aux taux prévus pour les indemnités journa- lières des membres des commissions. Art. 4 Rapports sur des questions touchant la médecine dentaire, la médecine vétérinaire et la pharmacie Les représentants des facultés pour les professions de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien au sein du Comité directeur reçoi- vent une indemnité de 80 francs au minimum pour chaque avis qu'ils sont appelés à donner sur des questions techniques. Art. 5 Indemnité allouée au président Le président du Comité directeur reçoit pour ses travaux de bureau une in- demnité annuelle. Le Département fédéral de l'intérieur fixe le montant de l'indemnité, après entente avec le Département fédéral des finances. Section 3: Indemnités pour les présidents locaux Art. 6 Organisation et direction des examens Les présidents locaux reçoivent une indemnité pour organiser et diriger les examens, exécuter les tâches administratives que cela implique et conseiller les candidats. L'indemnité se compose d'un montant forfaitaire annuel de 7200 francs et d'une somme fixée en fonction du nombre des candidats que l'Office a annoncés définitivement au président local au cours de l'année. 2 Cette somme est fixée selon le barème suivant: a .36 francs du 1eß au 500e candidat; b .30 francs du 50Pe au 1000e candidat; c .24 francs du 1001e au 1500e candidat; d .18 francs pour chaque candidat en sus. 3 Le président local de l'examen professionnel en langue italienne reçoit un montant forfaitaire de 1200 francs ainsi qu'une indemnité pour chaque can- didat examiné fixée selon le barème prévu au 2e alinéa. Art. 7 Participation à des examens I Pour leur participation à des examens oraux qui se déroulent à leur lieu de domicile ou de travail, les présidents locaux reçoivent une indemnité de 25 francs pour chaque épreuve. 819

Examens fédéraux des professions médicales RO 1986 2 S'ils participent à des examens pratiques, l'indemnité est fixée comme il suit: a .60 francs par heure pour les examens propédeutiques; b .35 francs pour chaque épreuve des examens finals. 3 L'indemnité pour les examens écrits est fixée d'après le temps utilisé (sur- veillance des examens et participation à la conférence des notes). Cette in- demnité est de 60 francs par heure. 4 S'il n'y a qu'un seul candidat à examiner dans une épreuve, l'indemnité est de 40 francs pour les examens oraux et de 54 francs pour les examens pratiques. Art. 8 Suppléants Les suppléants des présidents locaux reçoivent, pour les travaux qu'ils exé- cutent, les mêmes indemnités que les présidents locaux. Section 4: Indemnités pour les commissions d'examens Art. 9 Séance Les membres des commissions d'examens reçoivent pour leur participation aux séances des indemnités fixées selon l'ordonnance du I°l. octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 10 Organisation des examens pratiques 1 L'indemnité pour l'organisation des examens pratiques est de 18 francs par candidat. 2 Les indemnités sont additionnées et la somme est répartie, à raison du degré de leur collaboration, entre les membres ayant participé à l'organisa- tion et à la direction des examens. 3 Les présidents locaux communiquent à l'Office les parts (en pour-cent) attribuées aux membres des commissions. Section 5: Indemnités pour les examinateurs et coexaminateurs Art. 11 Barème 1L'indemnité des examinateurs et des coexaminateurs pour la préparation des examens, leur participation à ceux-ci et leur évaluation est fixée comme il suit: 2) ') RS 172.32

2) Cf. note de l'art. ln, 1« al. 820

Examens fédéraux des professions médicales RO 1986 a .Examens oraux et examens écrits selon le procédé des ques- Fr. tions courtes à réponses courtes 11 b .Examens pratiques 20 c .Examens écrits selon le procédé des questions comportant plu- sieurs réponses au choix, montant forfaitaire 2000 2 S'il n'y a qu'un seul candidat aux examens finals, l'indemnité est de 40 francs. Art. 12 Calcul Pour les examens oraux et pour les examens pratiques les examinateurs et les coexaminateurs reçoivent pour chaque épreuve l'indemnité prévue à l'article 11, ter alinéa, lettres a et b. 2 Pour les examens écrits selon le procédé des questions courtes à réponses courtes, le montant de l'indemnité est multiplié par le nombre de candidats dans la branche examinée et le total est réparti selon leur participation entre les auteurs des questions et ceux qui évaluent les réponses. L'exami- nateur responsable communique à l'Office la répartition en pour-cent. 3 Le montant forfaitaire prévu pour les examens écrits selon le procédé des questions comportant plusieurs réponses au choix est alloué pour chaque branche examinée à la faculté qui organise l'examen. Si le procédé des questions comportant plusieurs réponses au choix est appliqué dans plu- sieurs sièges d'examen, chaque faculté qui en organise reçoit les montants forfaitaires. 4 Si le procédé des questions courtes à réponses courtes est combiné avec celui des questions comportant plusieurs réponses au choix, l'indemnité est calculée d'après les montants, réduits en proportion, prévus pour ces pro- cédés. Art. 13 Abrogé') Art. 14 Travaux de secrétariat Pour les travaux de secrétariat qu'ils prouvent avoir exécutés en relation avec les examens, les examinateurs reçoivent une indemnité de 16 francs par heure. Art. 15 Frais de déplacement I Les examinateurs et les coexaminateurs qui ne sont pas domiciliés dans la localité du siège d'examens reçoivent une indemnité de déplacement pour I) Cf. note de l'art. lei., 1« al. 821

Examens fédéraux des professions médicales RO 1986 faire passer des examens et participer à des séances visant à élaborer un questionnaire commun d'examens écrits. 2 Ils reçoivent pour chacun des repas principaux, pour la nuit et le petit dé- jeuner une indemnité correspondant aux taux applicables au personnel fédéral. De plus, les frais de transport leur sont remboursés (billet de 1re classe). Section 6: Suppléments pour les personnes exerçant leur profession à titre indépendant Art. 169 Les médecins. médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et pharmaciens exerçant leur profession à titre indépendant qui participent aux examens reçoivent: a .Un supplément de 75 pour cent sur les montants indiqués à l'article 7; b .Un supplément de 100 pour cent sur les montants indiqués à l'article 11. 2 S'il n'y a qu'un candidat à examiner, ce supplément est de 150 pour cent. Section 7: Service Art. 17 Barème ' Pour le service, les indemnités par branche et par candidat sont fixées comme il suit:

a. Examens propédeutiques 1 .Pour les examens théoriques (oraux ou écrits) 1 franc; 2 .Pour les examens pratiques 4 francs; 3 .Pour les examens d'assistant-pharmacien 20 francs.

b. Examens finals 1 .Pour les examens théoriques (oraux ou écrits) 1 franc; 2 .Pour les examens pratiques 2 francs. 2 Aucune indemnité n'est allouée pour le service lors d'examens écrits ayant lieu en dehors de la faculté.

1) Cf. note de l'art. ler, ler al. 822 ..-

Examens fédéraux des professions médicales RO 1986 Section 8: Frais liés aux examens écrits Art. 18 Frais de loyer pour les examens écrits S'il faut louer des locaux en dehors de la faculté pour organiser des exa- mens écrits, le président fixe le loyer à payer, après entente avec l'Office. Art. 19 Imprimés, traductions 1Les imprimés sont payés par la Confédération si la commande est faite à la Chancellerie fédérale, après entente avec l'Office. 2 La Confédération prend à sa charge les frais de traduction des questions utilisées dans plusieurs sièges d'examens. Art. 20 Matériel auxiliaire La Confédération prend à sa charge les frais du matériel auxiliaire remis aux candidats si ce matériel provient de la Chancellerie fédérale. Section 9: Dispositions finales Art. 21 Abrogation du droit en vigueur Le tarif du 21 décembre 19651) pour les examens fédéraux des professions médicales est abrogé. Art. 22 Dispositions transitoires 1L'article 2 du tarif du 21 décembre 196511 continue d'être appliqué pour les examens qui auront été passés selon le règlement du 22 décembre 19642) des examens fédéraux pour les professions médicales, conformément aux dispositions transitoires des ordonnances du 19 novembre 198031 concer- nant les examens de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinai- r ` re ainsi que de l'ordonnance du 16 avril 198041 concernant les examens de -w.► pharmacien. 2 Pour l'accomplissement de leurs tâches durant la période allant du 1er oc- tobre 1982 à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les présidents locaux de la médecine dentaire, de la médecine vétérinaire et de la pharma- cie ainsi que les membres des commissions d'examens sont indemnisés selon les articles 8 et 14 du tarif du 21 décembre 1965. I>RO 1965 1261, 1969 117, 1970 533, 1972 714, 1973 271, 1977 1459 2178, 1980 1736 21 RO 1964 1314 3)RS 811.112.2/3/4 4)RS 811.112.5 823

Examens fédéraux des professions médicales RO 1986 Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur, après l'approbation de l'Assem- blée fédérale, le 1eß juin 1986.') 12 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29547 Cf. note de l'art. ler, Zef al. 824

Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) Modification du 30 avril 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 1981') sur l'assu- rance-accidents, arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 1982 2) sur l'assurance-accidents est modifiée comme il suit: Art. 22, l er al. ' Le montant maximum du gain assuré s'élève à 81 600 francs par an et à 224 francs par jour. II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1987. 30 avril 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30695 ¦1RS 832.20

2) RS 832.202 1986 —371 825

Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol RS 0.515.04; RO 1976 1431 Champ d'application du traité le Zef mai 1986, compléments) Etats parties Ratification Entrée en vigeur Adhésion (A) Grèce 28 mai 1985 28 mai 1985 Seychelles 12 mars 1985 A 12 mars 1985 Objection République fédérale d'Allemagne Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que la déclaration du Mexique se rapporte avant tout à des affaires qui ne portent pas sur le traité auquel ladite déclaration se réfère. La déclaration n'est pas acceptable pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne dans la mesure où elle revendique des droits qu'un Etat côtier n'est pas habilité à exiger selon le droit international général. 30643 nLa présente publication rectifie (Seychelles) et complète celles qui figurent au RO 1976 1435, 1978 1064, 1982 259, 1983 1195 et 1984 1065. 826 1986 —301

Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination RS 0.515.091; RO 1983 1499 Champ d'application de la convention et des protocoles le 1er mai 1986, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Australie 29 septembre 1983 29 mars 1984 Inde ler mars 1984 1 e septembre 1984 Pakistan ter avril 1985 ter octobre 1985 30650 t1 La présente publication complète celle qui figure au RO 1983 1515. 1986 - 302 827

Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers RS 0.631.20; RO 1977 1437 Champ d'application des annexes le lei mai 1986, complément') Etats parties Annexe B.1: République fédérale d'Allemagne2>, France2), Italie2), CEE2) Annexe B.3: Portugal2), CEE2) Annexe C.1: Afrique du Sud2), République fédérale d'Allemagne2), France2), Italie2>, Lesotho2>, CEE2) Annexe E.1: CEE2) Annexe E.3: CEE2) Annexe E.4: Afrique du Sude>, Lesotho2> Annexe F.1: Portugal2) Annexe F.6: République fédérale d'Allemagne2), France2), Italie2), CEE2) 30653 1)La présente publication rectifie (CEE aux annexes B.3, E.1, E.3) et complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 1486 2080, 1983 1198, 1984 1111 et 1985 1616. 2)Acceptation assortie de réserves. 828 1986 —305

Convention du 5 juillet 1890 concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers RS 0.632.01; RS 12 603 Champ d'application de la convention le ler mai 1986, complément') Retrait d'un Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Australie 19 avril 1977 lei' avril 1982 30654 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1510, 1982 1488 et 1832. 1986 —306 829

Convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers RS 0.632.10; RO 1960 311 Champ d'application de la convention le Zef mai 1986, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Haïti 31 janvier 1958 A 11 septembre 1959 30655 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1513, 1981 1237, 1982 1489 et 1984 234. 830 1986 —307

Convention du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure RS 0.747.201; RO 1982 1256 Champ d'application de la convention le 1 e r mai 1986, complément ' Etat partie Ratification Entrée en vigueur Yougoslavie2) 11 octobre 1985 9 janvier 1986 Déclaration Yougoslavie La Yougoslavie accepte les protocoles n°5 1 et 2 annexés à la convention. 30656 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 1265. 2)Déclaration, voir ci-après. 1986 —308 831

Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge RS 0.747.305.411; RO 1968 753 Champ d'application de la convention le l e ' mai 1986, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bahreïn 21 octobre 1985 A 21 janvier 1986 Bénin ter novembre 1985 A l e r février 1986 Ethiopie 18 juillet 1985 A 18 octobre 1985 Tuvalu 22 août 1985 A 22 novembre 1985 30657 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 174, 1976 1162, 1980 1660, 1983 160 et 1985 244. 832 1986 —309

Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires RS 0.747.305.412; RO 1982 1326 Champ d'application de la convention le 15 mai 1986, complément') Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Adhésion (A) Bahreïn 21 octobre 1985 A 21 janvier 1986 Bangladesh 6 novembre 1981 A 18 juillet 1982 Bénin ter novembre 1985 A 1er février 1986 Ethiopie 18 juillet 1985 A 18 octobre 1985 Irlande 11 avril 1985 11 juillet 1985 Qatar 3 février 1986 A 3 mai 1986 Singapour 6juin 1985 A 6 septembre 1985 Tuvalu 22 août 1985 A 22 novembre 1985 30658 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1335, 1983 234, 1984 269 et 1985 245. 1986 —310 833

Convention n° 23 du 23 juin 1926 concernant le rapatriement des marins RS 0.747.343.1; RO 1960 504 Champ d'application de la convention le Zef mai 1986, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Grande-Bretagne 3juin 1985 3juin 1985 30659 'I La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 128, 1975 2489, 1982 1552 et 1984 272. 834 1986-311

Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer RS 0.747.363.321; RO 1977 1084 Champ d'application de la convention le 1 e r mai 1986, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Bahreïn 21 octobre 1985 A 21 octobre 1985 Bénin ter novembre 1985 A 1 e novembre 1985 Corée (Nord) 1 e mai 1985 A 1 e mai 1985 Ethiopie 18 juillet 1985 A 18 juillet 1985 Honduras 24 septembre 1985 A 24 septembre 1985 Oman 25 avril 1985 A 25 avril 1985 Tuvalu 22 août 1985 S 1 e octobre 1978 30660

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1123 1887, 1979 1526, 1981 952, 1982 1555, 1984 275 et 1985 230. 1986 - 312 835

Errata Ordonnance sur la Centrale nationale (l'alarme du 31 octobre 1984 (RO 1984 1334) Article premier, le' alinéa, phrase introductive Au lieu de: ILa Centrale nationale d'alarme (CENAL) est le service chargé de donner l'alerte aux autorités et l'alarme à la population, . . . Lire: ' La Centrale nationale d'alarme (CENAL) est le service chargé de donner l'alerte et l'alarme aux autorités, ainsi que l'alarme à la population,... 29 avril 1986 Chancellerie fédérale 30678 836

Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO) Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (A D N R) Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joint, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note de pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédérales. Ces remarques s'appliquent également à la modification du 11 février 1986 de l'ADNR, qui sera remise aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 21/1986 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note de pied RO 1986 853). 27 mai 1986 Chancellerie fédérale 30703 ad 1986 —190

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 11 février 1986 L'Officefédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985—II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivan- tes: Annexe B Marginal 10 508 (nouveau) Annonces 10 508 (1) Dans les Etats où cette obligation aura été introduite, les bateaux visés sous a à c ci-dessous doivent communiquer les informations suivantes: —nom du bateau, numéro officiel et port en lourd, —désignation des matières dangereuses transportées, conformément au document de transport (nom de la matière, classe, chiffre et, si mention en est faite au document de transport, numéro ONU) avec indication des quantités correspondantes, —nombre de personnes se trouvant à bord, —port de destination et route de navigation prévue; a .les bateaux-citernes transportant des matières dangereuses à l'excep- tion de ceux transportant des matières de la classe IIIa (3), ca- tégorie K3, en quantité inférieure à 25 t, b .les autres bateaux transportant des matières soumises aux dispositions de l'annexe 9, 10 ou 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 1986 -190 1

ADNR

c. les autres bateaux transportant: —plus de 25 t de matières de la classe IIIa (3), catégorie K3, en conte- neurs-citernes, —plus de 1000 kg d'hexafluorure de soufre de la classe Id (2), 10°, ou —plus de 1000 kg par matière, des matières de la classe IVa (6.1) non soumises aux dispositions de l'annexe 10 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, à l'exception des emballages vides des 91° et 92°. Ces informations doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'Etat considéré avant le début de chaque voyage si celui-ci a son origine dans l'Etat considéré ou au plus tard à l'entrée du bateau dans le territoire de cet Etat. Ces informations peuvent être communiquées oralement ou par écrit. (2)Les modifications intervenues aux informations visées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être communiquées sans délai à l'autorité compétente. (3)Ces informations sont confidentielles et ne peuvent être communiquées par l'autorité compétente à des tiers. Toutefois, en cas d'accident, l'autorité compétente pourra communiquer aux services chargés des interventions les informations utiles à l'organisation des secours. (4)En complément à la communication des informations visées au para- graphe (1), les bateaux visés au paragraphe (1) devront s'annoncer, lors de leur passage à certains points définis par l'autorité compétente, auprès du service désigné par cette autorité compétente. II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1986 et a effet jus- qu'au 31 mars 1989. 11 février 1986 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 30703 2

Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO) Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Re- cueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note de pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédérales. Ces remarques s'appliquent également aux modifications du 14 février 1986 de l'ADNR, qui seront remises aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 21/1986 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note de pied RO 1986 854). 27 mai 1986 Chancellerie fédérale 30706 ad 1986 —204

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 14 février 1986 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, ler alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19759 sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985—II-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié comme il suit: Annexe B Marginal 10170 (nouveau) Connaissances relatives aux matières dangereuses 10 170 (1) Un expert doit se trouver à bord lorsque sont transportées les matières dangereuses suivantes, visées aux annexes 9, 10 et 11 du Règlement de po- lice pour la navigation du Rhin. Certaines matières inflammables visées à l'annexe 9 du Règlement de police —pour le transport en colis

a. lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un ba- teau dépasse 50 tonnes: —les gaz inflammables F de la classe Id (2) à l'exception des gaz visés à l'annexe 10 mentionnée ci-après; —les matières de la classe IIIa (3), catégories Kx, KOs, KOn, Kls, Kln; —les matières de la classe V (8) dont le point d'éclair est inférieur à 21' C; 1> RS 747.201

2) RS 747.224.141 1986 —204 1

ADNR

b. lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un ba- teau dépasse 250 tonnes: —les matières de la classe IIIa (3), catégorie K2; —les matières de la classe V (8) dont le point d'éclair est compris en- tre 21°Cet 55°C; —pour les bateaux-citernes les matières ci-dessus figurant dans l'annexe 9, sans limitation de poids, ainsi que les gaz dangereux qui se sont dégagés pendant le transport de ces matières et qui se trouvent encore dans les citernes. L'ammoniac et autres matières assimilées visés à l'annexe 10 du règlement de police —pour le transport en colis lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un bateau dépasse 1 tonne par matières ou 5 tonnes au total:

a. les matières suivantes de la classe Id (2): —fluorure de bore et fluor du 3°; —marchandises des 5° et 8° a; —acide chlorhydrique du 10°; —ammoniac du 14°;

b. les matières suivantes de la classe IVa (6.1): —les matières des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11°, 12°, 13°, 14° et 31'; —l'azoture de sodium du 32° a; —les matières des 81° a et 81° b; —le fluoracétate de sodium et le fluoracétamide du 81° g;

c. —les matières suivantes de la classe V (8): —les matières du 2° a, 3° a, 6° a, 7°, 9° et 14°; —pour les bateaux-citernes les matières ci-dessus figurant dans l'annexe 10, sans limitation de poids, ainsi que les gaz dangereux qui se sont dégagés pendant le transport de ces matières et qui se trouvent encore dans les citernes. Matières explosibles visées à l'annexe 11 du Règlement de police lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un bateau dé- passe 50 kg par classe: —les matières de la classe la (la), à l'exception des matières du 15°; —les matières de la classe Ib (lb); —les matières de la classe le (1c), à l'exception des matières du 1° a; —les matières de la classe VII (5.2), à l'exception des matières du 99°. Un expert (membre de l'équipage ou non) est une personne en mesu- re de justifier qu'elle maîtrise bien l'ADNR. Ces connaissances doivent être justifiées par une attestation délivrée par une autorité compétente, ou par une attestation délivrée par un organisme agréé par l'autorité compétente. 2

ADNR Cette attestation est délivrée après réussite à l'examen portant sur l'ADNR. Chaque Commission d'examens détermine les modalités de l'examen relatif à l'ADNR sur la base du programme visé au paragraphe (3) et au catalogue de questions d'examen établi par la Commission Centrale. Les dispositions de l'article 5 du Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin s'appliquent mutatis mutandis. (3) L'enseignement visé aux paragraphes (2) et (4) s'effectue dans le cadre d'un cours agréé par l'autorité compétente. Ces cours de formation qui comportent, le cas échéant, un exercice pratique personnel, doivent com- prendre: a .prescriptions générales concernant le transport de matières dangereu- ses, b .natures des dangers, c .mesures de prévention des accidents, d .mesures à prendre après un accident ou un incident (premiers secours, signal «n'approchez-pas», appel d'urgence, sécurité du trafic, utilisa- tion de moyens tels qu'extincteurs), e .signalisation des bateaux et étiquetage des colis, f .tâches de l'équipage et de l'expert durant le transport de matières dan- gereuses, g .équipement de bateaux qui transportent des matières dangereuses, ain- si que la fonction et l'utilisation des équipements. (4) L'attestation visée au paragraphe (2) est valable cinq ans et peut, à tout moment, être réacquise par la preuve de la participation à un cours de perfectionnement et de recyclage conforme au programme du paragraphe (3) et agréé par l'autorité compétente. II Dispositions transitoires Le marginal 10 170 (1) ne sera obligatoire qu'à partir du lei avril 1989. Par dérogation au marginal 10 170 (2), 2e alinéa, les titulaires de patentes de batelier du Rhin, qui ont obtenu leur patente avant le ler avril 1986, peuvent également acquérir l'attestation visée au marginal 10 170 (2), ler a- linéa, avant le lei avril 1989 en fournissant la preuve de leur participation à un cours de perfectionnement et de recyclage visé au marginal 10 170 (4). 3

ADNR III La présente modification entre en vigueur le ter avril 1986. 14 février 1986 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 30706 4

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-20 vom 20.05.1986 (S. 805-836) RO-1986-20 du 20.05.1986 (p. 805-836) RU-1986-20 del 20.05.1986 (p. 805-836) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 20.05.1986 Date Data Seite 805-836 Page Pagina Ref. No 30 004 834 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.