Erwägungen (7 Absätze)
E. 14 mai 1985 588 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche 590 Prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools 591 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabri- cation de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques 594 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel et l'alcool secondaire 597 Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles. O du DFTCE 599 Délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) 600 Protection des victimes de la guerre. Conventions de Genève 602 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole I) 604 Protection des victimes des conflits armés non internationaux. Pro- tocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II) 605 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Convention internationale et Protocole de signature 606 Discrimination en matière d'emploi et de profession. Convention n° I l l 587
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche du 17 avril 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi du 21 juin 19329 sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche sont fixés, récipient non compris, à: Calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. 1 .Alcool extrafin 3915.— 3282.72 3155.02 2 .Alcool fin 3865.— 3240.79 3114.72 Art. 2 Conditions de vente ISi la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article Zef, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 3 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 juin 19812) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche est abrogée. RS 683.21 I RS 680
2) RO 1981 829 588 1985 —357
Prix de vente pour l'alcool de bouche RO 1985 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` juillet 1985.
E. 17 avril 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29892 1 RO 1983 1272 596
Ordonnance du DFTCE concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles Modification du 25 avril 1985 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE du 30 juin 19709 concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles est modifiée comme il suit: Art. jer Dans le trafic général, on appliquera le tarif normal des PTT d'après les distances effectives, qui sont ordinairement majorées de 25 pour cent. Art. 2 Dans le trafic-voyageurs indigène, les prix des billets ordinaires sont géné- ralement calculés d'après les distances effectives et les barèmes suivants: a .1 à 5 km application du tarif normal des PTT; b .6 à 10 km passage au barème des prix du tarif normal des entreprises suisses de transport; c .à partir de 11 km application dudit barème. II L'appendice est modifié selon la teneur ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le ler mai 1985. 25 avril 1985 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf nRS 744.161 1985 —383 597
Rapprochement des tarifs des lignes automobiles RO 1985 Appendice Lignes d'automobiles et leur groupement en régions a .Biffer Région 7 Flühli (LU) —Stäldeli bei Flühli b .Ajouter (dans l'ordre alphabétique) Région 2 Grône —Erdesson Région 8 Airolo —Piotta Centrale Région 10 Brusio —Viano c .Modifier Région 1 Langnau im Emmental —Signau —Röthenbach im Emmenthal en Langnau im Emmental —Süderen Schwarzenegg —Röthenbach im Emmental en Schwarzenegg —Süderen Spiez —Aeschi bei Spiez en Spiez —Aeschiried Région 2 Orsières —Comeire en Orsières —Commeire Orsières —Ferret en Orsières —La Fouly Sierre —Granges Lens Erdesson en Sierre —Grône —Sion Sierre —Varen —Russengraben en Sierre —Varen Région 6 Weesen Amden en Weesen —Amden —Arvenbüel Région 10 Tiefencastel —Parsonz en Tiefencastel —Parsonz —Savognin Waltensburg/Vuorz —Andiast en Ilanz —Waltensburg/Vuorz —Andiast 29900 598
Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) RS 0.232.142.2; RO 1977 1711 Complément du règlement d'exéeution de la convention sur la délivrance de brevets européens RS 0.232.142.21 Décision du 14 février 1985 relative à l'insertion d'un nouveau paragraphe 4 dans la règle 85 du règlement d'exécution Entrée en vigueur avec effet le 10 décembre 1984 Texte original Article premier La règle 85 du règlement d'exécution est complétée par un nouveau para- graphe 4 dont le texte est le suivant: «En cas de retard dans les notifications de l'Office européen des bre- vets portant indication de l'expiration de délais, par suite de circons- tances exceptionnelles telles que catastrophe naturelle ou grève ayant interrompu ou pertubé le fonctionnement normal de l'Office, les actes devant être accomplis dans ces délais peuvent être valablement accom- plis dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notifi- cation effectuée avec retard. Le début et la fin de l'interruption ou de la pertubation sont indiqués par le Président de l'Office européen des brevets.» Article 2 Le Président de l'Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi qu'aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 3 La présente décision entre en vigueur le 10 décembre 1984. 29897 1985-414 599
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51; RO 1951 184 209 230 302 I Champ d'application des quatre conventions le 15 mai 1985, complément') Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Angola2)
E. 20 juin 1984 A 29 décembre 1984 Cap-Vert 11 mai 1984 A 11 novembre 1984 Guinée 11 juillet 1984 A 11 janvier 1985 Samoa
E. 23 février 1985 Seychelles 8 novembre 1984 A 8 mai 1985 Togo 21 juin 1984 21 décembre 1984 Déclaration Angola En adhérant au Protocole I de 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, la République populaire d'Angola déclare que, tant que n'entrera pas en vigueur la Convention internationale sur le mer- cenariat actuellement en voie d'élaboration au sein de l'Organisation des Nations Unies et que l'Etat angolais n'y deviendra pas partie, la Répu- blique populaire d'Angola considérera que commet un crime de mer- cenariat: A)celui qui recrute, organise, finance, équipe, entraîne ou de toute autre manière emploie les mercenaires; B)celui qui, dans le territoire placé sous sa juridiction ou dans tout autre lieu sous son contrôle, permet que se déroulent les activités visées à l'alinéa précédent, ou accorde des facilités pour le transit ou le trans- port des mercenaires; I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1417, 1983 608 et 1984 568.
2) Déclaration, voir ci-après. 602 1985 —348
Protection des victimes des conflits armés RO 1985 C)le ressortissant étranger qui, sur le territoire angolais, se livre à une des activités visées ci-dessus quelle qu'elle soit contre un autre pays; D)le ressortissant angolais qui, visant à attenter à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'un pays étranger ou à porter atteinte à l'auto- détermination d'un peuple, se livre aux activités visées aux articles précédents. 29859 603
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) RS 0.518.522; RO 1982 1432 Champ d'application du protocole additionnel le 20 mai 1985, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Belize 29 juin 1984 A 29 décembre 1984 Cameroun 16 mars 1984 A 16 septembre 1984 République centrafricaine 17 juillet 1984 A 17 janvier 1985 France
E. 24 août 1984 Guinée 11 juillet 1984 A 11 janvier 1985 Oman
E. 29 septembre 1984 Rwanda 19 novembre 1984 A 19 mai 1985 Samoa 23 août 1984 A 23 février 1985 Seychelles 8 novembre 1984 A 8 mai 1985 Togo 21 juin 1984 21 décembre 1984 29860 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1441, 1983 610 et 1984 569. 604 1985 —349
Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature RS 0.747.331.52; RO 1966 1517 Champ d'application de la convention le 15 mai 1985, complément') Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Danemark 1 e avril 1984 1" avril 1985 Egypte 8 mai 1984 8 mai 1985 Finlande let avril 1984 l e ' avril 1985 Norvège let avril 1984 let avril 1985 Suède ter avril 1984 ter avril 1985 29861 tª La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 698, 1982 508 et 1984 530. 1985 —350 605
Convention n° 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession RS 0.822.721.1; RO 1961 824 Champ d'application de la convention le 15 mai 1985, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Grèce 7 mai 1984 7 mai 1985 Sainte-Lucie 18 août 1983 18 août 1984 Togo 8 novembre 1983 8 novembre 1984 29862
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1681, 1975 2503, 1982 842 et 1984 578. 606 1985 —351
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-18 vom 14.05.1985 (S. 587-606) RO-1985-18 du 14.05.1985 (p. 587-606) RU-1985-18 del 14.05.1985 (p. 587-606) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Datum 14.05.1985 Date Data Seite 587-606 Page Pagina Ref. No
E. 30 004 779 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil des lois fédérales N° 18 14 mai 1985 588 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche 590 Prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools 591 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabri- cation de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques 594 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel et l'alcool secondaire 597 Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles. O du DFTCE 599 Délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) 600 Protection des victimes de la guerre. Conventions de Genève 602 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole I) 604 Protection des victimes des conflits armés non internationaux. Pro- tocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II) 605 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Convention internationale et Protocole de signature 606 Discrimination en matière d'emploi et de profession. Convention n° I l l 587
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche du 17 avril 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi du 21 juin 19329 sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche sont fixés, récipient non compris, à: Calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. 1 .Alcool extrafin 3915.— 3282.72 3155.02 2 .Alcool fin 3865.— 3240.79 3114.72 Art. 2 Conditions de vente ISi la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article Zef, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 3 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 juin 19812) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche est abrogée. RS 683.21 I RS 680
2) RO 1981 829 588 1985 —357
Prix de vente pour l'alcool de bouche RO 1985 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` juillet 1985. 17 avril 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29889 589
Ordonnance fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools du 17 avril 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19329 sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, fût non compris, est fixé à: 2688 francs par 100 kilogrammes à 65,0 pour cent du poids (= 72,43 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C, 3260 francs par hectolitre à 100 pour cent, 2361 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (= 72,43 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C. Art. 2 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 9 septembre 19812) fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` juillet 1985. 17 avril 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser RS 683.22 29890 RS 680
2) RO 1981 1447 590 1985 -358
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques du 17 avril 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19320 sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrica- tion de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, im- propres à la consommation, sont fixés, récipient non compris, à: 1 .Alcool extrafin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C: Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 684.— 573.53 551.22 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 686.— 575.21 552.83 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 688.— 576.89 554.45 En fûts ou en emballages perdus 695.— 582.75 560.08 2 .Alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C: Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 634.— 531.61 510.93 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 636.— 533.28 512.54 RS 683.23 11RS680 1985 —359 591
Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1985 Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 638.— 534.96 514.15 En fûts ou en emballages perdus 645.— 540.83 519.79
3. Alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20° C: Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 679.— 535.16 535.16 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 681.— 536.74 536.74 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 683.— 538.31 538.31 En fûts ou en emballages perdus 690.— 543.83 543.83 Art. 2 Conditions de vente ISi la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article ler, elle est autorisée à en suspendre la livraison. zAu surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 3 Exécution La Régie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 14 septembre 19831) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceuti- ques, de parfumerie et de cosmétiques est abrogée. U R O 1983 1270 592
Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1985 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1985. 17 avril 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29891 593
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel et l'alcool secondaire du 17 avril 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 1932') sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie des alcools sont fixés, récipients non compris, à: A. Alcool industriel
a. Alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C: Pour les achats en quantités: Par I00 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 138.— 115.71 111.21 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 140.— 117.39 112.82 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 141.— 118.23 113.63 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 143.— 119.90 115.24 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 145.— 121.58 116.85 En fûts ou en emballages perdus 152.— 127.45 122.49 RS 683.24
1) RS 680 594 1985 —360
Prix de vente pour l'alcool industriel RO 1985
b. Alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20° C: Pour les achats en quantités: Par 100kg poids net Fr. Par hl 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 152.- 119.80 119.80 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 154.- 121.38 121.38 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 155.- 122.16 122.16 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 157.- 123.74 123.74 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 159.- 125.32 125.32 En fûts ou en emballages perdus 166.- 130.83 130.83 B. Alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C: Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Er. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 133.- 111.52 107.18 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 135.- 113.20 108.80 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 136.- 114.04 109.60 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 138.- 115.71 111.21 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 140.- 117.39 112.82 En fûts ou en emballages perdus 147.- 123.26 118.47 Art. 2 Frais de dénaturation ' Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'ache- teur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés à l'article ter si la dénatu- ration est faite dans les réservoirs de vente, à l'entrepôt de la Régie. 'Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés à l'article t e r 595
Prix de vente pour l'alcool industriel RO 1985 Art. 3 Conditions de vente ' Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article le', elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 4 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 14 septembre 1983I) fixant les prix de l'alcool industriel et de l'alcool secondaire vendus par la Régie des alcools est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1985. 17 avril 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29892 1 RO 1983 1272 596
Ordonnance du DFTCE concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles Modification du 25 avril 1985 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE du 30 juin 19709 concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles est modifiée comme il suit: Art. jer Dans le trafic général, on appliquera le tarif normal des PTT d'après les distances effectives, qui sont ordinairement majorées de 25 pour cent. Art. 2 Dans le trafic-voyageurs indigène, les prix des billets ordinaires sont géné- ralement calculés d'après les distances effectives et les barèmes suivants: a .1 à 5 km application du tarif normal des PTT; b .6 à 10 km passage au barème des prix du tarif normal des entreprises suisses de transport; c .à partir de 11 km application dudit barème. II L'appendice est modifié selon la teneur ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le ler mai 1985. 25 avril 1985 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf nRS 744.161 1985 —383 597
Rapprochement des tarifs des lignes automobiles RO 1985 Appendice Lignes d'automobiles et leur groupement en régions a .Biffer Région 7 Flühli (LU) —Stäldeli bei Flühli b .Ajouter (dans l'ordre alphabétique) Région 2 Grône —Erdesson Région 8 Airolo —Piotta Centrale Région 10 Brusio —Viano c .Modifier Région 1 Langnau im Emmental —Signau —Röthenbach im Emmenthal en Langnau im Emmental —Süderen Schwarzenegg —Röthenbach im Emmental en Schwarzenegg —Süderen Spiez —Aeschi bei Spiez en Spiez —Aeschiried Région 2 Orsières —Comeire en Orsières —Commeire Orsières —Ferret en Orsières —La Fouly Sierre —Granges Lens Erdesson en Sierre —Grône —Sion Sierre —Varen —Russengraben en Sierre —Varen Région 6 Weesen Amden en Weesen —Amden —Arvenbüel Région 10 Tiefencastel —Parsonz en Tiefencastel —Parsonz —Savognin Waltensburg/Vuorz —Andiast en Ilanz —Waltensburg/Vuorz —Andiast 29900 598
Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) RS 0.232.142.2; RO 1977 1711 Complément du règlement d'exéeution de la convention sur la délivrance de brevets européens RS 0.232.142.21 Décision du 14 février 1985 relative à l'insertion d'un nouveau paragraphe 4 dans la règle 85 du règlement d'exécution Entrée en vigueur avec effet le 10 décembre 1984 Texte original Article premier La règle 85 du règlement d'exécution est complétée par un nouveau para- graphe 4 dont le texte est le suivant: «En cas de retard dans les notifications de l'Office européen des bre- vets portant indication de l'expiration de délais, par suite de circons- tances exceptionnelles telles que catastrophe naturelle ou grève ayant interrompu ou pertubé le fonctionnement normal de l'Office, les actes devant être accomplis dans ces délais peuvent être valablement accom- plis dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notifi- cation effectuée avec retard. Le début et la fin de l'interruption ou de la pertubation sont indiqués par le Président de l'Office européen des brevets.» Article 2 Le Président de l'Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi qu'aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 3 La présente décision entre en vigueur le 10 décembre 1984. 29897 1985-414 599
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51; RO 1951 184 209 230 302 I Champ d'application des quatre conventions le 15 mai 1985, complément') Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Angola2) 20 septembre 1984 A 20 mars 1985 Belize 20 juin 1984 A 29 décembre 1984 Cap-Vert 11 mai 1984 A 11 novembre 1984 Guinée 11 juillet 1984 A 11 janvier 1985 Samoa 23 août 1984 S 1"janvier 1962 Seychelles 8 novembre 1984 A 8 mai 1985 Réserve Angola Convention III: En adhérant aux Conventions de Genève du 12 août 1949, la République populaire d'Angola se réserve le droit de ne pas mettre au bénéfice découlant de l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité définis à l'article VI des «Principes de Nuremberg», tels que formulés en 1950 par la Commission du droit international, mandatée par l'Assemblée générale des Nations Unies. II Objections Australie Le Gouvernement australien déclare qu'il ne reconnaît pas comme va- lables: —les réserves faites à propos de l'article 85 de la Convention III par l'AI- '1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1780, 1975 1744, 1976 2272, 1978 1753, 1982 659 et 1984 422.
2) Réserve, voir ci-après. 600 1985 —347
Protection des victimes de la guerre RO 1985 banie, la Biélorussie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine et l'Union soviétique; —les réserves faites à propos de l'article 12 de la Convention III et de l'ar- ticle 45 de la Convention IV par l'Albanie, la Biélorussie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine, l'Union soviétique et la Yougoslavie. Le Gouvernement australien considérerait toute application d'une de ces réserves comme constituant une violation de la convention, à l'égard de la- quelle la réserve aurait été faite. Etats-Unis Les Etats-Unis rejettent les réserves faites par certains Etats à l'égard des quatre Conventions de Genève, à l'exception des réserves concernant l'ar- ticle 68, alinéa 2, de la Convention IV. Grande-Bretagne Le Gouvernement britannique déclare qu'il ne reconnaît pas comme valables: —les réserves faites à propos de l'article 85 de la Convention III par l'Al- banie, l'Angola, la Biélorussie, la Bulgarie, la Chine, la Hongrie, la Po- logne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine et l'Union soviétique; —les réserves faites à propos de l'article 12 de la Convention III et de l'ar- ticle 45 de la Convention IV par l'Albanie, la Biélorussie, la Bulgarie, la Chine, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine, l'Union soviétique et la Yougoslavie. Le Gouvernement britannique considérerait toute application d'une de ces réserves comme constituant une violation de la convention, à l'égard de la- quelle la réserve aurait été faite. Nouvelle-Zélande Mêmes objections que l'Australie. 29858 601
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) RS 0.518.521; RO 1982 1362 Champ d'application du protocole additionnel le 20 mai 1985, complément" Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Angola2) 20 septembre 1984 A 20 mars 1985 Belize 29 juin 1984 A 29 décembre 1984 Cameroun 16 mars 1984 A 16 septembre 1984 République centrafricaine 17 juillet 1984 A 17 janvier 1985 Guinée 11 juillet 1984 A 11 janvier 1985 Oman 29 mars 1984 A 29 septembre 1984 Rwanda 19 novembre 1984 A 19 mai 1985 Samoa 23 août 1984 A 23 février 1985 Seychelles 8 novembre 1984 A 8 mai 1985 Togo 21 juin 1984 21 décembre 1984 Déclaration Angola En adhérant au Protocole I de 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, la République populaire d'Angola déclare que, tant que n'entrera pas en vigueur la Convention internationale sur le mer- cenariat actuellement en voie d'élaboration au sein de l'Organisation des Nations Unies et que l'Etat angolais n'y deviendra pas partie, la Répu- blique populaire d'Angola considérera que commet un crime de mer- cenariat: A)celui qui recrute, organise, finance, équipe, entraîne ou de toute autre manière emploie les mercenaires; B)celui qui, dans le territoire placé sous sa juridiction ou dans tout autre lieu sous son contrôle, permet que se déroulent les activités visées à l'alinéa précédent, ou accorde des facilités pour le transit ou le trans- port des mercenaires; I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1417, 1983 608 et 1984 568.
2) Déclaration, voir ci-après. 602 1985 —348
Protection des victimes des conflits armés RO 1985 C)le ressortissant étranger qui, sur le territoire angolais, se livre à une des activités visées ci-dessus quelle qu'elle soit contre un autre pays; D)le ressortissant angolais qui, visant à attenter à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'un pays étranger ou à porter atteinte à l'auto- détermination d'un peuple, se livre aux activités visées aux articles précédents. 29859 603
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) RS 0.518.522; RO 1982 1432 Champ d'application du protocole additionnel le 20 mai 1985, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Belize 29 juin 1984 A 29 décembre 1984 Cameroun 16 mars 1984 A 16 septembre 1984 République centrafricaine 17 juillet 1984 A 17 janvier 1985 France 24 février 1984 A 24 août 1984 Guinée 11 juillet 1984 A 11 janvier 1985 Oman 29 mars 1984 A 29 septembre 1984 Rwanda 19 novembre 1984 A 19 mai 1985 Samoa 23 août 1984 A 23 février 1985 Seychelles 8 novembre 1984 A 8 mai 1985 Togo 21 juin 1984 21 décembre 1984 29860 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1441, 1983 610 et 1984 569. 604 1985 —349
Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature RS 0.747.331.52; RO 1966 1517 Champ d'application de la convention le 15 mai 1985, complément') Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Danemark 1 e avril 1984 1" avril 1985 Egypte 8 mai 1984 8 mai 1985 Finlande let avril 1984 l e ' avril 1985 Norvège let avril 1984 let avril 1985 Suède ter avril 1984 ter avril 1985 29861 tª La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 698, 1982 508 et 1984 530. 1985 —350 605
Convention n° 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession RS 0.822.721.1; RO 1961 824 Champ d'application de la convention le 15 mai 1985, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Grèce 7 mai 1984 7 mai 1985 Sainte-Lucie 18 août 1983 18 août 1984 Togo 8 novembre 1983 8 novembre 1984 29862
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1681, 1975 2503, 1982 842 et 1984 578. 606 1985 —351
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-18 vom 14.05.1985 (S. 587-606) RO-1985-18 du 14.05.1985 (p. 587-606) RU-1985-18 del 14.05.1985 (p. 587-606) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Datum 14.05.1985 Date Data Seite 587-606 Page Pagina Ref. No 30 004 779 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.