opencaselaw.ch

N° 17 3 mai 1983

Ch Vb · 1983-05-03 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 3 7.67; Intérêts 10 art. 22 aI. 2 Allemagne Dividendes 11.8.71/30. 11.78; —d'usines hydroélectriques frontières

E. 5 art. 24 al. 2 No 2 —autres 15 Revenus d'obligations participant aux bénéfices, de participations tacites et de prêts partiaires 25 Australie Dividendes 15 28.2.80; Intérêts

E. 10 art. 24 § 2 —autres

E. 15 Intérêts 10 O Canada Dividendes

E. 20 8. 76; Intérêts 15 O art. 22 al. 2 Redevances de licences 10 Corée (Sud) Dividendes 12.2. 80; —de filiales (dès 25%) 10 art. 22 al. 3 et 4 —autres 15 Intérêts 10 O t3 Redevances de licences 10 13 Espagne Dividendes 26.4. 66; —de filiales (dès 25%) 10 art. 23 al. 3 et 5 —autres 15 Intérêts 10 O© Redevances de licences 5 France Dividendes 9.9.66/3. 12. 69; —de filiales (dès 20%) 5 O © art. 25 let. B al. 2 —de sociétés d'investissement 15 ©OO —autres —avec avoir fiscal ® 15 —sans avoir fiscal 5 Intérêts —d'obligations émises avant 1965 12 —autres 10 Redevances de licences 5 Grande-Bretagne Dividendes

8. 12. 77/5. 3.81; —avec crédit d'impôt entier 15 O art. 22 al. 3 —avec moitié du crédit d'impôt p 5 O Hongrie 9.4.81; art. 23 al. 2 let. b Irlande Dividendes,O 8 .11. 66/24. 10. 80; —avec crédit d'impôt 15 art. 22 al. 3 et 4 —sans crédit d'impôt 0 Italie Dividendes 0 15 9 .3. 76/28.4. 78 Intérêts art. 24 al. 4 —d'obligations émises par les banques 10 —autres 12,5 Redevances de licences 5 Japon Dividendes

19. 1.71; —de filiales (dès 25%) 10 art. 23 al. 3 —autres 15 426

Imputation forfaitaire d'impôt RO 1983 Notes Pour les dividendes de filiales, la participation minimale est indiquée entre parenthèses. 427 Etats contractants date de la convention; disposition applicable Revenus Q Impôts non récupérables des Etats contractants 9b Japon (suite) Intérêts 10 O Redevances de licences 10 Malaisie Dividendes 10 9

30. 12. 74; Intérêts 10 0 art. 21 al. 3-5 Redevances de licences 10 © Nouvelle-Zélande Dividendes 15 6.6.80; Intérêts 10 art. 22 al. 4 Redevances de licences 10 Pays-Bas Dividendes

12. 11.51/22.6.66; —de filiales (dès 25%) 0 al. 9 du Protocole —autres 15 final ad art. 9 Intérêts d'obligations participant aux bénéfices 5 Portugal Dividendes 26.9. 74; —de filiales (dès 25%) 10 art. 23 al. 3 et 5 —autres 15 Intérêts 10 © Redevances de licences 5 Singapour Dividendes 10 9

E. 25 11.75; Intérêts 10 © art. 22 al. 3-5 Redevances de licences 5 0 © Sri Lanka Dividendes 11.1.83; —de filiales (dès 25%) 10 art. 23 al. 2 let. b —autres 15 Intérêts O —payés à des banques 5 —autres 10 Redevances de licences +O 10 Paiements pour services O 5 Suède Dividendes 5 art. 25 al. 7

7. 5.65; Trinité-et-Tobago Dividendes 1.2.73; —de filiales (dès 10%) 10 art. 20 al. 3 et 5 —autres 20 Intérêts 10 O Redevances de licences 10 Rémunérations de gestions 5

Imputation forfaitaire d'impôt RO 1983 O Les taux d'impôt sont valables pour les cas usuels. Dans quelques cas, les taux effectifs sont inférieurs; quelques législations prévoient pour certains revenus des exonérations ou des réductions d'impôt; dans ces cas, l'imputation forfaitaire d'impôt n'est accordée que pour l'impôt effectivement prélevé. Font exception la Corée, l'Espagne, la Malaisie, le Portugal, Singapour et la Trinité-et-Tobago (voir notes +3 ®,e ©,®). ® Pour les intérêts qui sont exonérés, d'après la convention, de l'impôt de l'Etat d'où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n'est accordée. ® Pour les obligations participant aux bénéfices émises avant 1955: 30%. O Peut être de 15% en cas d'intérêts étrangers prépondérants dans la société suisse (art. 11, al. 2, let. a). ® Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de l'avoir fiscal, du précompte ou des crédits d'impôts. O Dans le cas très exceptionnel où l'actif de la société française d'investissement se compose exclusivement d'obligations: 5%. O Lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une société avec une parti- cipation inférieure à 20% (France), inférieure à 10% (Grande-Bretagne) ou infé- rieure à 25% (Irlande). ® Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de la moitié ou de la totalité du crédit d'impôt («tax credit»).,u Pour les sociétés avec une participation de 10% ou plus. » Sous réserve de l'entrée en vigueur, le protocole du 24. 10. 1980 s'appliquera aux revenus échus dès le 6 avril 1976. O Selon la législation interne italienne, l'impôt payé par le bénéficiaire non- résident des dividendes dans son pays de domicile lui est remboursé; le rembour- sement est limité à 20% du montant brut des dividendes. 13 Pour les intérêts et les redevances de licences exonérés de l'impôt coréen en application de la «Foreign Capital Inducement Law», la Suisse accorde l'impu- tation forfaitaire d'impôt; on déclarera comme rendement brut les 10/9 du mon- tant net reçu. +© Ce taux se calcule sur le montant net encaissé; on doit déclarer comme rende- ment brut 110% du rendement net. • S'applique également aux intérêts et redevances de licences (payés sur la base d'un contrat approuvé) qui sont exonérés d'après la convention.,s Sans égard au montant de l'impôt déduit. • Imputation à concurrence de 10% quand les redevances de licences sont exoné- rées de l'impôt singapourien en vertu de la convention. +O Sans égard au montant de l'impôt effectivement déduit, le rendement brut correspond toujours au 10/9 du rendement net. 19 Sous réserve de l'entrée en vigueur, la convention s'appliquera aux revenus échus dès le 1erjanvier 1982. • Pour les dividendes échéant à des personnes physiques qui sont exonérées de l'impôt de la Trinité-et-Tobago: 10%. • La convention ne s'applique qu'aux revenus échus dès le ler janvier 1983. 28145 428

Convention du 4 janvier 1960 Texte original instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Annexe BI) à la Convention: Introduction de règles alternatives de pourcentage dans les Listes A et B Décision du Conseil AELE n° 1/1983 du 24 février 1983 Le Conseil, vu l'article 4, paragraphes 2, 4 et 5, de la Convention du 4 janvier 19602) instituant l'Association européene de libre-échange, décide: Article premier

1. Les listes A et B contenues dans les appendices 2 et 3 à l'Annexe B sont modifiées par l'adjonction des règles suivantes: a .le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste I ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 40 pour cent de la valeur du produit fini; b .le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste II ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30 pour cent de la valeur du produit fini; cependant, un pourcentage plus bas et/ou des conditions particulières sont applicables à certains produits.

2. Les règles définies au paragraphe 1 s'ajoutent mais ne se substituent pas aux règles des listes A et B.

3. L'exportateur a la faculté de décider de recourir soit aux règles définies au paragraphe 1 soit, à titre d'alternative, d'appliquer les autres règles contenues dans les listes A et B. Toutefois, les règles définies au paragraphe 1 ne sont applicables à un produit donné qu'à titre d'alternative aux règles contenues dans ces listes, sans pouvoir se combiner avec ces dernières. RS 0.632.31)1 RO 1978 1065

2) RO 1960 635 1983 - 250 429

Convention AELE RO 1983 Article 2 Les dispositions de la présente décision ne peuvent conférer le caractère originaire à des marchandises obtenues à partir de produits importés qui sont, au regard des marchandises obtenues et au sens de la règle générale n° 2 de la NCCD: —incomplets ou non finis et qui présentent les caractéristiques essentielles du produit complet ou fini; —démontés ou non montés. Article 3 La présente décision entre en vigueur le lei avril 1983. Elle est applicable jusqu'au 31 mars 1986. Bien avant cette dernière date, le Conseil décidera des dispositions applicables ultérieurement. Article 4 Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. 28243 430

Convention AELE RO 1983 Annexe Liste I Produits finis auxquels s'applique la règle des 40 pour cent définie à l'article ter, paragraphe 1, point a) Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation 84.05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, même formant corps avec leurs chaudières 84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons 84.09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique 84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité 84.36 Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques et artificielles; machines et appareils pour la prépara- tion des matières textiles; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles; machines à bobiner (y compris les canetières), mouliner et dévider les matières textiles 84.37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à pas- sementerie et à filet: appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, etc. (ourdissoirs, encolleuses, etc.) ex 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y com- pris les meubles pour machines à coudre, à l'exception des machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; aiguilles pour machines à coudre ex 84.41') Machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur 84.45 Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalli- ques, autres que celles des n°S 84.49 et 84.50 84.46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits cérami- ques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre, autres que celles du n° 84.49 84.47 Machines-outils, autres que celles du n° 84.49, pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artifi- cielles et autres matières dures similaires I) 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces utilisées pour le montage de la tête (moteur exclu) doivent être des produits originaires et le mécanisme de ten- sion du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être des pro- duits originaires. 431

Convention AELE RO 1983 N° du tarif douanier Désignation 84.48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement destinés aux machines-outils des nOs 84.45 à 84.47 inclus, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils; porte-outils destinés aux outillages et machines-outils pour emploi à la main, de toute espèce 84.51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation; machines à authentifier les chèques 84.52 Machines à calculer; machines à écrire dites «comptables», caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et simi- laires, comportant un dispositif de totalisation 84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'infor- mations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés, ni compris ailleurs 84.54 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographi- ques ou à stencils, machines à imprimer les adresse, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appa- reils à tailler les crayons, appareils à perforer et agrafer, etc.) 84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de compo- sition différente pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues 84.65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques 85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion 85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électro-techniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d'élec- trolyse, etc. 85.25 Isolateurs en toutes matières 85.26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l'exclusion des isolateurs du n° 85.25 85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux com- muns, isolés intérieurement 85.28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre 432

Convention AELE RO 1983 N° du tarif douanier Désignation ex Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication, à l'exclusion des produits du n° 86.10 87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des per- sonnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises 87.03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le trans- port proprement dit, telles que voitures dépanneuses, voitures- pompes, voitures-échelles, voitures balayeuses, voitures chasse- neige, voitures épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs, voitures-ateliers, voitures radiologiques et similaires 87.04 Châssis des véhicules automobiles repris aux nO' 87.01 à 87.03 inclus, avec moteur 87.10 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur 87.11 Fauteuils et véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion 87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nO' 87.09 à 87.11 inclus 88.01 Aérostats 88.02 Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres, hélicoptères, ornithoptères, etc.); rotochutes 88.03 Parties et pièces détachées des appareils des n°' 88.01 et 88.02 Chapitre 89 Navigation maritime et fluviale 90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement; matières polarisantes en feuilles ou en plaques 90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments et appareils, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement 90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à- main et articles similaires 90.23 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres, basromètres, hygromètres et psychro- mètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux 90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régula- tion des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle auto- matique des températures, tels que manomètres, thermostats, indi- cateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur à l'exclusion des appareils et instruments du n° 90.14 433

Convention AELE RO 1983 N. du tarif douanier Désignation 90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, etc.), in- dicateurs de vitesse et tachymètres autres que ceux du n° 90.14, y compris les tachymètres magnétiques; stroboscopes 90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse 90.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils de n°' 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 ou 90.28, qu'ils soient susceptibles d'être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions ex Chapitre 91 Horlogerie, à l'exception des produits des n°' 91.04, 91.08, 91.09, 91.10, et 91.11 ex Chapitre 92 Instruments de musique, appareils d'enregistrement ou de repro- duction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instru- ments et appareils, à l'exclusion des produits du n° 92.11 et sup- ports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements analogues du n° 92.12 Liste II Produits finis auxquels s'applique la règle des 30 pour cent définie à l'article 1er, paragraphe 1, point b) Produits obtenus N. du tarif douanier Désignation 84.011) Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chaudières à vapeur); chaudières dites «à eau surchauffée» 84.02 Appareils auxiliaires pour chaudières du n° 84.01 (économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc.); condenseurs pour machines à vapeur 84.03 Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène (par voie humide) et générateurs similaires avec ou sans leurs épurateurs 84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauli- ques 84.089 Autres moteurs et machines motrices I) La règle de pourcentage à appliquer est de 25%. 434

Convention AELE RO 1983 N. du tarif douanier Désignation 84.101) Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.) 84.112) Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide; compres- seurs, motocompresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et similaires 84.13 Brûleurs pour l'alimentatiotr des,. foyers, à combustibles liquides (pulvérisateurs), à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécani- ques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires 84.14 Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des fours électri- ques du n° 85.11 84.153) Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre 84.16 Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines 84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un change- ment de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfac- tion, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisa- tion, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc., à l'exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non électriques 84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz 84.19 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants; à empaqueter ou em- baller les marchandises; appareils à gazéifier les boissons; appareils à laver la vaisselle 84.203) Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balan- ces à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sen- sibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances 84.21 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pul- vériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, chargés ou non; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et ap- pareils à jet de sable, à jet de vapeur, et appareils à jet similaires I) Pour les pompes rotatives à déplacement, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%. 2)Pour les ventilateurs et similaires, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%. 3)La règle de pourcentage à appliquer est de 25%. 435

Convention AELE RO 1983 N° du tarif douanier Désignation 84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphériques, etc.), à l'exclusion des machines et appareils du n° 84.23 84.23 Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrasse- ment, d'excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveu- ses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers, etc.); sonnettes de battage; chasse-neige, autres que les voitures chasse- neige du n° 87.03 84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la prépa- ration et le travail du sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports 84.25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des pro- duits agricoles; presses à paille et à fourrage; tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles, à l'exclusion des machines et appareils de minoterie du n° 84.29 84.26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires 84.28 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture 84.29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l'exclusion des machines, appareils et engins du type fermier 84.30 Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres po- sitions du présent chapitre, pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confi- serie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimen- taires 84.31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton 84.32 Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets 84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre 84.34 Machines à fondre et à composer les caractères; machines, appa- reils, matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires; caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes impri- ments; pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis, etc.) 436

Convention AELE RO 1983 N° du tarif douanier Désignation 84.35 Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie 84.38 Machines et appareils auxiliaires pour les machines du n° 84.37 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changements de navettes, etc.); pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou princi- palement destinés aux machines et appareils de la présente poition et à ceux des n°s 84.36 et 84.37 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, crochets, etc.) 84.39 Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre, en pièce ou en forme, y compris les machines de chapellerie et les formes de chapellerie 84.40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus); machines pour le revêtement des tissus ou autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.; machines des types utilisés pour l'impression des fils, tissus, feutre, cuir, papier de tenture, papier d'emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines) 84.42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du n° 84.41 84.43 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie 84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs 84.49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'élec- trique incorporé, pour emploi à la main 84.50 Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle 84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou prin- cipalement destinés aux machines et appareils des n°s 84.51 à 84.54 inclus 84.56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable 84.57 Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires 437

Convention AELE RO 1983 N. du tarif douanier Désignation 84.58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l'adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc. 84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni com- pris dans d'autres positions du présent chapitre 84.60 etc.), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, 84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chau- dières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires 84.62') Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rou- leaux de toute forme) 84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, pailiers et cous- sinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesses, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accou- plements classiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, d'Old- ham, etc.) ex Chapitre 852) Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques, à l'exception des produits de n°s 85.23, 85.24, 85.25, 85.26, 85.27 et 85.28 86.10 Matériel fixe de voies ferrées; appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour tou- tes voies de communication; leurs parties et pièces détachées 87.05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux n°' 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux n°' 87.01 à 87.03 inclus 87.07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entre- pôts, les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes dis- tances ou la manutention des marchandises (chariots-porteurs, chariots-gerbeurs, chariots-cavaliers, par exemple); chariots-trac- teurs du type utilisé dans les gares; leurs parties et pièces détachées 87.08 Chars et automobiles blindés de combat, armés ou non; leurs par- ties et pièces détachées " La règle de pourcentage à appliquer est de 25%.

2) Pour les positions 85.14 et 85.15, la règle de pourcentage à appliquer est celle des 25% et la valeur des transistors non originaires utilisés ne doit pas excéder 3% de la valeur du produit fini. 438

Convention AELE RO 1983 N^ du tarif douanier Désignation 87.090 Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément 87.13 Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces déta- chées 87.14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhi- cules; leurs parties et pièces détachées 88.04 Parachutes et leurs parties, pièces détachées et accessoires 88.05 Catapultes et autres engins de lancement similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties et pièces détachées ex Chapitre 902) Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinéma- tographie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médicochirurgicaux, à l'exclusion des produits des n°' 90.01, 90.02, 90.04, 90.23, 90.24, 90.27, 90.28 et 90.29 91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre 91.08 Autres mouvements d'horlogerie terminés 91.09 Boîtes de montres du n° 91.01 et leurs parties 91.10 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties 91.11 Autres fournitures d'horlogerie 92.113) Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistre- ment ou de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appa- reils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ex 92.12 Supports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistre- ments analogues 28243 0 Pour les motocyles à moteur à explosion et vélocipèdes avec moteur auxiliaires à explosion, avec ou sans side-car, la règle de pourcentage à appliquer est: —de 20% lorsque la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; —de 25% lorsque la cylindrée est supérieure à 50 cm3. 2)Pour les positions 90.17 et 90.18 la règle de pourcentage à appliquer est de 25%. 3)Pour les phonographes électriques, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%. 439

Accord du 27 mars 1961 Traduction') créant une association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande Décision du Conseil mixte n° 1/1983 du 24 février 1983 Annexe B à la Convention AELE: Introduction de règles alternatives de pourcentage dans les Listes A et B Le Conseil mixte, vu l'article 6, paragraphe 6 de l'Accord du 27 mars 19612) créant une asso- ciation entre les Etats membres de l'Association européenne de libre- échange et la République de Finlande, décide: (1)La décision n° 1/19833) du Conseil de l'AELE a également force obli- gatoire pour la Finlande et s'applique aux relations de la Finlande avec les autres parties à l'Accord. (2)Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange dé- posera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. 28242 RS 0.632.32 © 1 Traduction du texte original anglais. 2)RO 1961 489 3)RO 1983 429 440 1983 -251

Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) RS 0.741.621 RO 1972 1085, 1973 1339, 1974 843 1395, 1975 1607, 1978 1610, 1980 222, 1982 300 Modification des annexes Entrée en vigueur le 1er janvier 1983 Les modifications des annexes A et B de l'ADR que le Conseil fédéral suisse a approuvées le 19 janvier 1983 ne sont pas publiées dans le Recueil des lois fédérales. Le texte de ces modifications peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 28206 1983 —272 441

Accord du 4 décembre 1965 portant création de la Banque asiatique de développement RS 0.972.2; RO 1971 861 Champ d'application de l'accord le 1er mai 1983, complément') Etats parties Acceptation (A) Entrée en vigueur Bhoutan2) 15 avril 1982 A 15 avril 1982 Vanuatu2) 15 avril 1982 A 15 avril 1982 28230 1)La présente publication rectifie (Vanuatu) et complète celles qui figurent au RO 1971 894, 1974 1192 et 1981 1357. 2)Admission conformément à l'article 3, 2 e alinéa. 442 1983 —295

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-17 vom 03.05.1983 (S. 423-442) RO-1983-17 du 03.05.1983 (p. 423-442) RU-1983-17 del 03.05.1983 (p. 423-442) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Datum 03.05.1983 Date Data Seite 423-442 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 672 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 17 3 mai 1983 424 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement 425 Imputation forfaitaire d'impôt. 0 1 du DFF 429 Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil AELE n° 1/1983 440 Accord créant une association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande. Décision du Conseil mixte n° 1/1983 441 Transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Accord européen 442 Création de la Banque asiatique de développement. Accord 423

Ordonnance concernant la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement du 13 avril 1983 Le Départementfédéral des finances, vu l'article 7, ler alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 dé- cembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement, arrête: Article unique 1 Pour l'exercice 1983, les taxes complémentaires sont fixées comme il suit: a .pour les banques, à 0,0064 pour mille de la somme du bilan, soit à 6 fr. 40 par million de francs; b .pour les fonds de placement en valeurs mobilières, à 0,0026 pour mille de la fortune du fonds, soit à 2 fr. 60 par million de francs; c .pour les fonds de placement immobilier ou mixte, à 0,0039 pour mille de la fortune du fonds, soit à 3 fr. 90 par million de francs. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1983. 13 avril 1983 Département fédéral des finances: Ritschard 28259 RS 611.014.1 DRS 611.014 424 1983 —340

Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt Annexe, chiffre II Conformément à l'article 5 de l'ordonnance 1 du DFF du 6 décem- bre 19671) relative à l'imputation forfaitaire d'impôt, la liste des Etats contractants figurant sous chiffre II de l'annexe a été mise à jour au ler mai 1983 par l'Administration fédérale des contributions. II. Liste des Etats contractants (Etat le ter mai 1983; valable pour les revenus échus au cours des années 1981 et 1982)2) L'imputation forfaitaire d'impôt doit actuellement être appliquée sur la base des conventions de double imposition mentionnées dans la liste ci- dessous; elle est accordée pour les revenus et impôts indiqués pour chaque Etat contractant. tl RS 672.201.1

2) Pour les revenus échus en 1979 et 1980, voir RO 1981 472 (voir cependant la note O ci-après). Les notes se trouvent à la fin de la liste. 1983 —202 425 Etats contractants date de la convention; disposition applicable Revenus O+ Impôts non .récupérables des Etats contractants Afrique du Sud Dividendes 7,5

3. 7.67; Intérêts 10 art. 22 aI. 2 Allemagne Dividendes 11.8.71/30. 11.78; —d'usines hydroélectriques frontières 5 art. 24 al. 2 No 2 —autres 15 Revenus d'obligations participant aux bénéfices, de participations tacites et de prêts partiaires 25 Australie Dividendes 15 28.2.80; Intérêts 10 art. 22 al. 3 Redevances de licences 10 Autriche Dividendes 5

30. 1.74; Intérêts art. 23 al. 3 —d'emprunts convertibles et d'obliga- tions participant aux bénéfices 5 —hypothécaires 5 —autres 0 Redevances de licences 5

Imputation forfaitaire d'impôt RO 1983 Etats contractants date de la convention; disposition applicable Revenus tO Impôts non récupérables des Etats contractants Belgique Dividendes

28. 8. 78; —de filiales (dès 25%) 10 art. 24 § 2 —autres 15 Intérêts 10 O Canada Dividendes 15

20. 8. 76; Intérêts 15 O art. 22 al. 2 Redevances de licences 10 Corée (Sud) Dividendes 12.2. 80; —de filiales (dès 25%) 10 art. 22 al. 3 et 4 —autres 15 Intérêts 10 O t3 Redevances de licences 10 13 Espagne Dividendes 26.4. 66; —de filiales (dès 25%) 10 art. 23 al. 3 et 5 —autres 15 Intérêts 10 O© Redevances de licences 5 France Dividendes 9.9.66/3. 12. 69; —de filiales (dès 20%) 5 O © art. 25 let. B al. 2 —de sociétés d'investissement 15 ©OO —autres —avec avoir fiscal ® 15 —sans avoir fiscal 5 Intérêts —d'obligations émises avant 1965 12 —autres 10 Redevances de licences 5 Grande-Bretagne Dividendes

8. 12. 77/5. 3.81; —avec crédit d'impôt entier 15 O art. 22 al. 3 —avec moitié du crédit d'impôt p 5 O Hongrie 9.4.81; art. 23 al. 2 let. b Irlande Dividendes,O 8 .11. 66/24. 10. 80; —avec crédit d'impôt 15 art. 22 al. 3 et 4 —sans crédit d'impôt 0 Italie Dividendes 0 15 9 .3. 76/28.4. 78 Intérêts art. 24 al. 4 —d'obligations émises par les banques 10 —autres 12,5 Redevances de licences 5 Japon Dividendes

19. 1.71; —de filiales (dès 25%) 10 art. 23 al. 3 —autres 15 426

Imputation forfaitaire d'impôt RO 1983 Notes Pour les dividendes de filiales, la participation minimale est indiquée entre parenthèses. 427 Etats contractants date de la convention; disposition applicable Revenus Q Impôts non récupérables des Etats contractants 9b Japon (suite) Intérêts 10 O Redevances de licences 10 Malaisie Dividendes 10 9

30. 12. 74; Intérêts 10 0 art. 21 al. 3-5 Redevances de licences 10 © Nouvelle-Zélande Dividendes 15 6.6.80; Intérêts 10 art. 22 al. 4 Redevances de licences 10 Pays-Bas Dividendes

12. 11.51/22.6.66; —de filiales (dès 25%) 0 al. 9 du Protocole —autres 15 final ad art. 9 Intérêts d'obligations participant aux bénéfices 5 Portugal Dividendes 26.9. 74; —de filiales (dès 25%) 10 art. 23 al. 3 et 5 —autres 15 Intérêts 10 © Redevances de licences 5 Singapour Dividendes 10 9

25. 11.75; Intérêts 10 © art. 22 al. 3-5 Redevances de licences 5 0 © Sri Lanka Dividendes 11.1.83; —de filiales (dès 25%) 10 art. 23 al. 2 let. b —autres 15 Intérêts O —payés à des banques 5 —autres 10 Redevances de licences +O 10 Paiements pour services O 5 Suède Dividendes 5 art. 25 al. 7

7. 5.65; Trinité-et-Tobago Dividendes 1.2.73; —de filiales (dès 10%) 10 art. 20 al. 3 et 5 —autres 20 Intérêts 10 O Redevances de licences 10 Rémunérations de gestions 5

Imputation forfaitaire d'impôt RO 1983 O Les taux d'impôt sont valables pour les cas usuels. Dans quelques cas, les taux effectifs sont inférieurs; quelques législations prévoient pour certains revenus des exonérations ou des réductions d'impôt; dans ces cas, l'imputation forfaitaire d'impôt n'est accordée que pour l'impôt effectivement prélevé. Font exception la Corée, l'Espagne, la Malaisie, le Portugal, Singapour et la Trinité-et-Tobago (voir notes +3 ®,e ©,®). ® Pour les intérêts qui sont exonérés, d'après la convention, de l'impôt de l'Etat d'où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n'est accordée. ® Pour les obligations participant aux bénéfices émises avant 1955: 30%. O Peut être de 15% en cas d'intérêts étrangers prépondérants dans la société suisse (art. 11, al. 2, let. a). ® Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de l'avoir fiscal, du précompte ou des crédits d'impôts. O Dans le cas très exceptionnel où l'actif de la société française d'investissement se compose exclusivement d'obligations: 5%. O Lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une société avec une parti- cipation inférieure à 20% (France), inférieure à 10% (Grande-Bretagne) ou infé- rieure à 25% (Irlande). ® Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de la moitié ou de la totalité du crédit d'impôt («tax credit»).,u Pour les sociétés avec une participation de 10% ou plus. » Sous réserve de l'entrée en vigueur, le protocole du 24. 10. 1980 s'appliquera aux revenus échus dès le 6 avril 1976. O Selon la législation interne italienne, l'impôt payé par le bénéficiaire non- résident des dividendes dans son pays de domicile lui est remboursé; le rembour- sement est limité à 20% du montant brut des dividendes. 13 Pour les intérêts et les redevances de licences exonérés de l'impôt coréen en application de la «Foreign Capital Inducement Law», la Suisse accorde l'impu- tation forfaitaire d'impôt; on déclarera comme rendement brut les 10/9 du mon- tant net reçu. +© Ce taux se calcule sur le montant net encaissé; on doit déclarer comme rende- ment brut 110% du rendement net. • S'applique également aux intérêts et redevances de licences (payés sur la base d'un contrat approuvé) qui sont exonérés d'après la convention.,s Sans égard au montant de l'impôt déduit. • Imputation à concurrence de 10% quand les redevances de licences sont exoné- rées de l'impôt singapourien en vertu de la convention. +O Sans égard au montant de l'impôt effectivement déduit, le rendement brut correspond toujours au 10/9 du rendement net. 19 Sous réserve de l'entrée en vigueur, la convention s'appliquera aux revenus échus dès le 1erjanvier 1982. • Pour les dividendes échéant à des personnes physiques qui sont exonérées de l'impôt de la Trinité-et-Tobago: 10%. • La convention ne s'applique qu'aux revenus échus dès le ler janvier 1983. 28145 428

Convention du 4 janvier 1960 Texte original instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Annexe BI) à la Convention: Introduction de règles alternatives de pourcentage dans les Listes A et B Décision du Conseil AELE n° 1/1983 du 24 février 1983 Le Conseil, vu l'article 4, paragraphes 2, 4 et 5, de la Convention du 4 janvier 19602) instituant l'Association européene de libre-échange, décide: Article premier

1. Les listes A et B contenues dans les appendices 2 et 3 à l'Annexe B sont modifiées par l'adjonction des règles suivantes: a .le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste I ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 40 pour cent de la valeur du produit fini; b .le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste II ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30 pour cent de la valeur du produit fini; cependant, un pourcentage plus bas et/ou des conditions particulières sont applicables à certains produits.

2. Les règles définies au paragraphe 1 s'ajoutent mais ne se substituent pas aux règles des listes A et B.

3. L'exportateur a la faculté de décider de recourir soit aux règles définies au paragraphe 1 soit, à titre d'alternative, d'appliquer les autres règles contenues dans les listes A et B. Toutefois, les règles définies au paragraphe 1 ne sont applicables à un produit donné qu'à titre d'alternative aux règles contenues dans ces listes, sans pouvoir se combiner avec ces dernières. RS 0.632.31)1 RO 1978 1065

2) RO 1960 635 1983 - 250 429

Convention AELE RO 1983 Article 2 Les dispositions de la présente décision ne peuvent conférer le caractère originaire à des marchandises obtenues à partir de produits importés qui sont, au regard des marchandises obtenues et au sens de la règle générale n° 2 de la NCCD: —incomplets ou non finis et qui présentent les caractéristiques essentielles du produit complet ou fini; —démontés ou non montés. Article 3 La présente décision entre en vigueur le lei avril 1983. Elle est applicable jusqu'au 31 mars 1986. Bien avant cette dernière date, le Conseil décidera des dispositions applicables ultérieurement. Article 4 Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. 28243 430

Convention AELE RO 1983 Annexe Liste I Produits finis auxquels s'applique la règle des 40 pour cent définie à l'article ter, paragraphe 1, point a) Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation 84.05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, même formant corps avec leurs chaudières 84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons 84.09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique 84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité 84.36 Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques et artificielles; machines et appareils pour la prépara- tion des matières textiles; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles; machines à bobiner (y compris les canetières), mouliner et dévider les matières textiles 84.37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à pas- sementerie et à filet: appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, etc. (ourdissoirs, encolleuses, etc.) ex 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y com- pris les meubles pour machines à coudre, à l'exception des machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; aiguilles pour machines à coudre ex 84.41') Machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur 84.45 Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalli- ques, autres que celles des n°S 84.49 et 84.50 84.46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits cérami- ques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre, autres que celles du n° 84.49 84.47 Machines-outils, autres que celles du n° 84.49, pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artifi- cielles et autres matières dures similaires I) 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces utilisées pour le montage de la tête (moteur exclu) doivent être des produits originaires et le mécanisme de ten- sion du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être des pro- duits originaires. 431

Convention AELE RO 1983 N° du tarif douanier Désignation 84.48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement destinés aux machines-outils des nOs 84.45 à 84.47 inclus, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils; porte-outils destinés aux outillages et machines-outils pour emploi à la main, de toute espèce 84.51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation; machines à authentifier les chèques 84.52 Machines à calculer; machines à écrire dites «comptables», caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et simi- laires, comportant un dispositif de totalisation 84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'infor- mations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés, ni compris ailleurs 84.54 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographi- ques ou à stencils, machines à imprimer les adresse, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appa- reils à tailler les crayons, appareils à perforer et agrafer, etc.) 84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de compo- sition différente pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues 84.65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques 85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion 85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électro-techniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d'élec- trolyse, etc. 85.25 Isolateurs en toutes matières 85.26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l'exclusion des isolateurs du n° 85.25 85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux com- muns, isolés intérieurement 85.28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre 432

Convention AELE RO 1983 N° du tarif douanier Désignation ex Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication, à l'exclusion des produits du n° 86.10 87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des per- sonnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises 87.03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le trans- port proprement dit, telles que voitures dépanneuses, voitures- pompes, voitures-échelles, voitures balayeuses, voitures chasse- neige, voitures épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs, voitures-ateliers, voitures radiologiques et similaires 87.04 Châssis des véhicules automobiles repris aux nO' 87.01 à 87.03 inclus, avec moteur 87.10 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur 87.11 Fauteuils et véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion 87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nO' 87.09 à 87.11 inclus 88.01 Aérostats 88.02 Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres, hélicoptères, ornithoptères, etc.); rotochutes 88.03 Parties et pièces détachées des appareils des n°' 88.01 et 88.02 Chapitre 89 Navigation maritime et fluviale 90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement; matières polarisantes en feuilles ou en plaques 90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments et appareils, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement 90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à- main et articles similaires 90.23 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres, basromètres, hygromètres et psychro- mètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux 90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régula- tion des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle auto- matique des températures, tels que manomètres, thermostats, indi- cateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur à l'exclusion des appareils et instruments du n° 90.14 433

Convention AELE RO 1983 N. du tarif douanier Désignation 90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, etc.), in- dicateurs de vitesse et tachymètres autres que ceux du n° 90.14, y compris les tachymètres magnétiques; stroboscopes 90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse 90.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils de n°' 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 ou 90.28, qu'ils soient susceptibles d'être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions ex Chapitre 91 Horlogerie, à l'exception des produits des n°' 91.04, 91.08, 91.09, 91.10, et 91.11 ex Chapitre 92 Instruments de musique, appareils d'enregistrement ou de repro- duction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instru- ments et appareils, à l'exclusion des produits du n° 92.11 et sup- ports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements analogues du n° 92.12 Liste II Produits finis auxquels s'applique la règle des 30 pour cent définie à l'article 1er, paragraphe 1, point b) Produits obtenus N. du tarif douanier Désignation 84.011) Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chaudières à vapeur); chaudières dites «à eau surchauffée» 84.02 Appareils auxiliaires pour chaudières du n° 84.01 (économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc.); condenseurs pour machines à vapeur 84.03 Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène (par voie humide) et générateurs similaires avec ou sans leurs épurateurs 84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauli- ques 84.089 Autres moteurs et machines motrices I) La règle de pourcentage à appliquer est de 25%. 434

Convention AELE RO 1983 N. du tarif douanier Désignation 84.101) Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.) 84.112) Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide; compres- seurs, motocompresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et similaires 84.13 Brûleurs pour l'alimentatiotr des,. foyers, à combustibles liquides (pulvérisateurs), à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécani- ques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires 84.14 Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des fours électri- ques du n° 85.11 84.153) Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre 84.16 Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines 84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un change- ment de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfac- tion, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisa- tion, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc., à l'exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non électriques 84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz 84.19 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants; à empaqueter ou em- baller les marchandises; appareils à gazéifier les boissons; appareils à laver la vaisselle 84.203) Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balan- ces à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sen- sibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances 84.21 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pul- vériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, chargés ou non; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et ap- pareils à jet de sable, à jet de vapeur, et appareils à jet similaires I) Pour les pompes rotatives à déplacement, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%. 2)Pour les ventilateurs et similaires, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%. 3)La règle de pourcentage à appliquer est de 25%. 435

Convention AELE RO 1983 N° du tarif douanier Désignation 84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphériques, etc.), à l'exclusion des machines et appareils du n° 84.23 84.23 Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrasse- ment, d'excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveu- ses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers, etc.); sonnettes de battage; chasse-neige, autres que les voitures chasse- neige du n° 87.03 84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la prépa- ration et le travail du sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports 84.25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des pro- duits agricoles; presses à paille et à fourrage; tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles, à l'exclusion des machines et appareils de minoterie du n° 84.29 84.26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires 84.28 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture 84.29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l'exclusion des machines, appareils et engins du type fermier 84.30 Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres po- sitions du présent chapitre, pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confi- serie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimen- taires 84.31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton 84.32 Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets 84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre 84.34 Machines à fondre et à composer les caractères; machines, appa- reils, matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires; caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes impri- ments; pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis, etc.) 436

Convention AELE RO 1983 N° du tarif douanier Désignation 84.35 Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie 84.38 Machines et appareils auxiliaires pour les machines du n° 84.37 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changements de navettes, etc.); pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou princi- palement destinés aux machines et appareils de la présente poition et à ceux des n°s 84.36 et 84.37 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, crochets, etc.) 84.39 Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre, en pièce ou en forme, y compris les machines de chapellerie et les formes de chapellerie 84.40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus); machines pour le revêtement des tissus ou autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.; machines des types utilisés pour l'impression des fils, tissus, feutre, cuir, papier de tenture, papier d'emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines) 84.42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du n° 84.41 84.43 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie 84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs 84.49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'élec- trique incorporé, pour emploi à la main 84.50 Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle 84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou prin- cipalement destinés aux machines et appareils des n°s 84.51 à 84.54 inclus 84.56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable 84.57 Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires 437

Convention AELE RO 1983 N. du tarif douanier Désignation 84.58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l'adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc. 84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni com- pris dans d'autres positions du présent chapitre 84.60 etc.), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, 84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chau- dières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires 84.62') Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rou- leaux de toute forme) 84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, pailiers et cous- sinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesses, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accou- plements classiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, d'Old- ham, etc.) ex Chapitre 852) Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques, à l'exception des produits de n°s 85.23, 85.24, 85.25, 85.26, 85.27 et 85.28 86.10 Matériel fixe de voies ferrées; appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour tou- tes voies de communication; leurs parties et pièces détachées 87.05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux n°' 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux n°' 87.01 à 87.03 inclus 87.07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entre- pôts, les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes dis- tances ou la manutention des marchandises (chariots-porteurs, chariots-gerbeurs, chariots-cavaliers, par exemple); chariots-trac- teurs du type utilisé dans les gares; leurs parties et pièces détachées 87.08 Chars et automobiles blindés de combat, armés ou non; leurs par- ties et pièces détachées " La règle de pourcentage à appliquer est de 25%.

2) Pour les positions 85.14 et 85.15, la règle de pourcentage à appliquer est celle des 25% et la valeur des transistors non originaires utilisés ne doit pas excéder 3% de la valeur du produit fini. 438

Convention AELE RO 1983 N^ du tarif douanier Désignation 87.090 Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément 87.13 Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces déta- chées 87.14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhi- cules; leurs parties et pièces détachées 88.04 Parachutes et leurs parties, pièces détachées et accessoires 88.05 Catapultes et autres engins de lancement similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties et pièces détachées ex Chapitre 902) Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinéma- tographie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médicochirurgicaux, à l'exclusion des produits des n°' 90.01, 90.02, 90.04, 90.23, 90.24, 90.27, 90.28 et 90.29 91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre 91.08 Autres mouvements d'horlogerie terminés 91.09 Boîtes de montres du n° 91.01 et leurs parties 91.10 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties 91.11 Autres fournitures d'horlogerie 92.113) Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistre- ment ou de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appa- reils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ex 92.12 Supports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistre- ments analogues 28243 0 Pour les motocyles à moteur à explosion et vélocipèdes avec moteur auxiliaires à explosion, avec ou sans side-car, la règle de pourcentage à appliquer est: —de 20% lorsque la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; —de 25% lorsque la cylindrée est supérieure à 50 cm3. 2)Pour les positions 90.17 et 90.18 la règle de pourcentage à appliquer est de 25%. 3)Pour les phonographes électriques, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%. 439

Accord du 27 mars 1961 Traduction') créant une association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande Décision du Conseil mixte n° 1/1983 du 24 février 1983 Annexe B à la Convention AELE: Introduction de règles alternatives de pourcentage dans les Listes A et B Le Conseil mixte, vu l'article 6, paragraphe 6 de l'Accord du 27 mars 19612) créant une asso- ciation entre les Etats membres de l'Association européenne de libre- échange et la République de Finlande, décide: (1)La décision n° 1/19833) du Conseil de l'AELE a également force obli- gatoire pour la Finlande et s'applique aux relations de la Finlande avec les autres parties à l'Accord. (2)Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange dé- posera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. 28242 RS 0.632.32 © 1 Traduction du texte original anglais. 2)RO 1961 489 3)RO 1983 429 440 1983 -251

Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) RS 0.741.621 RO 1972 1085, 1973 1339, 1974 843 1395, 1975 1607, 1978 1610, 1980 222, 1982 300 Modification des annexes Entrée en vigueur le 1er janvier 1983 Les modifications des annexes A et B de l'ADR que le Conseil fédéral suisse a approuvées le 19 janvier 1983 ne sont pas publiées dans le Recueil des lois fédérales. Le texte de ces modifications peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 28206 1983 —272 441

Accord du 4 décembre 1965 portant création de la Banque asiatique de développement RS 0.972.2; RO 1971 861 Champ d'application de l'accord le 1er mai 1983, complément') Etats parties Acceptation (A) Entrée en vigueur Bhoutan2) 15 avril 1982 A 15 avril 1982 Vanuatu2) 15 avril 1982 A 15 avril 1982 28230 1)La présente publication rectifie (Vanuatu) et complète celles qui figurent au RO 1971 894, 1974 1192 et 1981 1357. 2)Admission conformément à l'article 3, 2 e alinéa. 442 1983 —295

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-17 vom 03.05.1983 (S. 423-442) RO-1983-17 du 03.05.1983 (p. 423-442) RU-1983-17 del 03.05.1983 (p. 423-442) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Datum 03.05.1983 Date Data Seite 423-442 Page Pagina Ref. No 30 004 672 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.