Erwägungen (2 Absätze)
E. 29 avril 1986 694 Emission de lettres de gage (OLG) 696 Service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger. A de l'Ass. féd. 698 Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base 699 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC); (2e révision de la LPC). LF 703 Elevage du bétail bovin et du menu bétail. O 716 Participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1984/85 717 Prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Protocole 718 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention 719 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte n° 2/85 693
Ordonnance sur l'émission de lettres de gage (OLG) Modification du 16 avril 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 23 janvier 1931') sur l'émission de lettres de gage (OLG) est modifiée comme il suit: Art. 11 ' Le registre des gages des membres d'une centrale (art. 21 de la loi) se com- pose:
a. D'un inventaire indiquant pour chaque élément de la couverture: 1 .Le numéro du registre des gages et de l'hypothèque; 2 .La valeur nominale, la date et la désignation des titres hypothé- caires; 3 .Le nom du débiteur; 4 .Le montant de la créance mise en gage; 5 .Les hypothèques de rang préférable et de parité de rang; 6 .La valeur de couverture; 7 .Le lieu où est situé le gage; 8 .La nature du gage; 9 .La surface du gage immobilier; 1 0 .La valeur d'assurance-incendie; 1 1 .La valeur d'estimation; 1 2 .La limite de charge; 1 3 .Les remarques concernant des modifications du gage. L'inventaire peut être tenu sous forme de fichier ou, selon le Se alinéa, sous celle de liste informatique.
b. D'un journal indiquant: 1 .La date de l'inscription; 2 .Le numéro du registre des gages ou de l'hypothèque; 3 .Le nom du débiteur; 4 .Toute augmentation ou diminution de la créance mise en gage; 5 .Le montant total des diverses créances mises en gage;
1) RS 211.423.41 694 1986 —286
Emission de lettres de gage —O RO 1986 6 .Toute augmentation ou diminution de la couverture; 7 .Le montant total de la couverture. 2 Pour la couverture complémentaire prévue à l'article 25 de la loi, il sera tenu un inventaire spécial qui en indiquera la nature, la valeur nominale, le cours du jour et la valeur de couverture. 3 On veillera à ce que la couverture soit assurée en tout temps, même en cas de diminutions imprévues. ' Les membres d'une centrale en mesure de stocker électroniquement les montants des créances mises en gage et les valeurs de couverture (lCr al., let. a, ch. 4 et 6) et aptes à sortir en tout temps les différents montants et les totaux ne sont pas astreints à tenir un journal selon la disposition du ter alinéa, lettre b, ni à porter sur le fichier les modifications desdits montants. 5 Les membres d'une centrale peuvent, en sus des données stockées selon le 4e alinéa, tenir sur ordinateur l'inventaire au sens défini au ler alinéa, lettre
a. En pareil cas, les indications prévues au ler alinéa, lettre a, chiffres 1 à 6, seront régulièrement mises à jour et devront pouvoir être sorties en tout temps; quant aux valeurs de couverture qui auront été augmentées ou nouvellement introduites dans l'inventaire depuis la fin de l'année précé- dente, elles seront expressément signalées. Les indications requises au le" alinéa, lettre a, chiffres 7 à 13, qui doivent également être disponibles en tout temps, pourront l'être sous une autre forme. 6 Dans le cadre de leur contrôle selon l'article 43 de la loi, les organes de révision et de contrôle examinent si les membres d'une centrale qui traitent des données automatiquement prennent des mesures suffisantes pour garan- tir la sécurité des données et notamment pour empêcher la perte et le trai- tement non autorisé de celles-ci. Art. 16 Abrogé Annexe (formulaires n°S 1 à 3) Abrogés II La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1986. 16 avril 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 695 30624
Arrêté de l'Assemblée fédérale concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger Modification du 20 décembre 1985 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 avril 19859, arrête: I L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 19612) concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger est modifié comme il suit: Titre Arrêté fédéral concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux Préambule vu l'article premier, 4e alinéa, de l'organisation militaire3), Art. 4 ' En cas de mobilisation partielle, les militaires n'entrent pas en service s'ils sont à l'étranger. 2En cas de mobilisation générale de guerre, les militaires n'ont l'obligation d'entrer en service que: a .S'ils ont leur domicile dans l'un des pays désignés par le Conseil fédéral et b .S'ils séjournent à l'étranger depuis moins de trois années civiles consé- cutives au moment de la mobilisation. 3 Les complémentaires ne sont pas tenus d'entrer en service. Art. 7, 3e al. 3 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 220 de l'orga- nisation militaire, il n'est cependant pas sujet au référendum. '> FF 1985 II 95 2)RS 519.3 3)RS 510.10 696 1986 - 223
Service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger RO 1986 II ' Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 220 de l'orga- nisation militaire, il n'est cependant pas sujet au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 20 décembre 1985 Conseil national, 20 décembre 1985 Le président: Gerber Le président: Bundi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le ter janvier 1987. 26 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 29918 697
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 21 avril 1986 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1986: II La présente modification entre en vigueur le l e r mai 1986. 21 avril 1986 Département fédéral des finances: Stich I) RS 632.111.723.1; RO 1986 518 698 1986 -356 1102.12 ex 1102.14 107.20 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 ex 0401.10 37.30 0401.20 329.60 ex 0402.10 479.60 ex 0402.10 2 9 1 . - ex 0402.20 1388.10 ex 0402.30 175.10 ex 0403.10 1259.70 ex 0403.10 959.70 ex 0403.12 722.30 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 107.20 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (LPC) (2e révision de la LPC) Modification du 4 octobre 1985 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19841>, arrête: I La loi fédérale du 19 mars 1965 2) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) est modifiée comme il suit: Transformation des titres de chapitre et des titres marginaux ' Les chapitres A, B, C et D deviennent les chapitres ler, 2e, 3e et 4e. 'Les titres marginaux deviennent des titres médians. Art. 2, al. 1bis et 11er 16's Pour le remboursement de frais de séjour dans un home, de frais de maladie, de soins ou de moyens auxiliaires, la limite de revenu est élevée d'un tiers. Les cantons peuvent fixer des limites pour les frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un établissement hospitalier et fixer le montant qui est laissé à la disposition des pension- naires pour leurs dépenses personnelles. 11e` Le montant annuel de la prestation complémentaire ne doit pas dépas- ser, dans l'année civile, le quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse fixé à l'article 34, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3). Si le bénéficiaire n'a pas droit à des prestations complémentaires durant toute une année, le montant maximum est réduit en proportion de la durée du droit. '1FF 1985 I 104 2)RS 831.30 3)RS 831.10 1986 —290 699
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI RO 1986 Art. 3, al. 1, let. b etf, 2, 4, let. a, c, d, e et g, ainsi que 46is ' Le revenu déterminant comprend:
b. Le produit de la fortune mobilière et immobilière, ainsi qu'un quin- zième de la fortune nette, ou un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 20 000 francs pour les personnes seules, 30 000 francs pour les couples et 10 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invali- dité;
f. Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi; 2Un montant global de 500 francs pour les personnes seules et de 750 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente est déduit du revenu annuel provenant de l'exer- cice d'une activité lucrative; le solde n'est pris en compte qu'à raison des deux tiers. 4 Sont déduits du revenu:
a. Les frais nécessaires à son obtention, jusqu'à concurrence du revenu brut tiré d'une activité lucrative;
c. Les frais d'entretien de bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;
d. Les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et l'invalidité jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 300 francs pour les per- sonnes seules et de 500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, ainsi que les cotisa- tions aux assurances sociales de la Confédération et à l'assurance- maladie;
e. Les frais, intervenus durant l'année en cours et dûment établis, de séjour dans un home, de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospi- talisation et de soins à domicile, ainsi que de moyens auxiliaires;
g. Les frais supplémentaires d'entretien général résultant de l'invalidité et dûment établis jusqu'à concurrence d'un montant annuel maximum de 3600 francs par personne. 4b" Pour les personnes seules de même que pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, les 200 premiers francs par an des frais mentionnés au 4e alinéa, lettre e, ne peuvent pas être déduits. Le Conseil fédéral précise les frais de home, de médecin, de den- tiste, de pharmacie, de soins et de moyens auxiliaires ainsi que les cotisa- tions d'assurance-maladie et les frais supplémentaires résultant de l'invali- dité qui peuvent être déduits. En outre, il peut prévoir pour le rembourse- ment des frais de home et de moyens auxiliaires des exceptions à l'applica- tion de la franchise de 200 francs. 700
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI RO 1986 Art. 3a, lre phrase Le Conseil fédéral peut, lorsqu'il fixe les nouvelles rentes selon l'article 33ter LAVS °>, .. . Art. 4, ler al. ' Les cantons sont autorisés à: a .Augmenter jusqu'à concurrence de 1000 francs pour les personnes seules et de 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, les montants fixes qui, en vertu de l'article 3, 2e alinéa, peuvent être déduits du revenu prove- nant d'une activité lucrative; b .Prévoir une déduction pour loyer jusqu'à concurrence de 6000 francs pour les personnes seules et de 7200 francs pour les couples et les per- sonnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, pour la part du loyer annuel qui dépasse 800 francs dans le cas des personnes seules ou 1200 francs dans celui des autres catégories de bénéficiaires. Les personnes qui vivent dans des homes ou des établissements hospi- taliers ne peuvent bénéficier de cette déduction; c .Inclure dans la déduction pour loyer, au titre des frais accessoires tels que frais de chauffage, frais d'eau chaude, etc., un forfait annuel de 400 francs au plus dans le cas des personnes seules et de 600 francs au plus dans celui des autres catégories de bénéficiaires; d .Elever d'un tiers supplémentaire. au plus les limites de revenu prévues à l'article 2, alinéa Ibis; e .Augmenter jusqu'à concurrence d'un cinquième le montant de la for- tune qui sera pris en compte comme revenue des bénéficiaires de rentes de vieillesse dans des homes et des établissements hospitaliers. Art. 10, al. 1, let. a et b, et lb's Il est alloué annuellement: a .Un montant maximum de 12 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute: b .Un montant maximum de 8 millions de francs à l'association suisse Pro Infirmis; Ib's Le Conseil fédéral décide de l'augmentation de ces subventions lorsqu'il fixe les nouvelles rentes selon l'article 33ter LAVS').
1) RS 831.10 701
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI RO 1986 II Dispositions transitoires ' Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d'ordonnances non sujettes au référendum, en sus des dispositions d'exécution nécessaires, les dispositions législatives qu'ils ont la compétence d'édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances produiront effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives, mais au plus pendant un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2Pendant une année à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, une prestation complémentaire en cours ne peut être réduite du fait de la modi- fication de l'article 3, lei 2e et 4e alinéas et de l'article 4, ter alinéa, lettres a et b. 'Les subventions majorées au sens de l'article 10, let alinéa, lettres a et b, de la présente loi valent pour la première fois en 1986. III Référendum et entrée en vigueur ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date. Conseil des Etats, 4 octobre 1985 Conseil national, 4 octobre 1985 Le président: Kündig Le président: Koller La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1986 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le ter janvier 1987, à l'exception de l'article 10, ter alinéa, lettres a et b qui a pris effet le let janvier 1986. 16 avril 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli 29625 Le chancelier de la Confédération, Buser FF 1985 II 1324 702
Ordonnance concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail Modification du 9 avril 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 août 19581) concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al. ' Les éleveurs et les détenteurs de bétail doivent prendre d'eux-mêmes toutes les initiatives pouvant être raisonnable- ment exigées d'eux et, plus particulièrement, veiller à amélio- rer, au moyen d'une sélection, d'une alimentation et d'une exploitation judicieuses, la santé et la productivité des animaux d'élevage et de rente, ainsi que la qualité des produits de l'économie animale. Art. 3 Races à encou- I La Confédération encourage l'élevage et l'exploitation des rager races suivantes: a .Bovins: race brune race tachetée rouge race tachetée noire race d'Hérens bovins à viande appartenant à des races ou à des croisements approuvés par l'Office fédéral de l'agriculture b .Porcs: grand porc blanc porc amélioré du pays c .Moutons: mouton blanc des Alpes mouton à viande à tête brune mouton brun-noir du pays mouton nez noir du Valais >RS 916.310 1986 -- 275 703
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986
d. Chèvres: chèvre de Gessenay (Saanen) chèvre d'Appenzell chèvre de Zurich chèvre du Toggenbourg chèvre chamoisée des Alpes chèvre à raies des Grisons chèvre de Verzasca chèvre valaisanne à col noir 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut adapter en conséquence les dispositions de la présente ordonnance, qui sont susceptibles de rendre plus difficile le maintien de la race pure d'une espèce gravement menacée, voire la sauvegarde de son patrimoine héréditaire. Il peut étendre les mesures d'en- couragement à des races indigènes menacées, non citées au 1er alinéa. Art. 6, 1er et 4e al. Les animaux sont appréciés par des jurys cantonaux ou par ceux des fédérations suisses d'élevage agréées, avec la collabo- ration d'experts cantonaux; les reproducteurs mâles utilisés pour l'insémination artificielle le sont par des commissions dé- signées par le Département fédéral de l'économie publique. L'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères procède à l'appréciation des bovins à viande des exploitations affiliées à son herd-book; dans la mesure où les cantons l'exigent, elle en appelle à la collaboration d'experts cantonaux. 4 Pour assurer une appréciation homogène des animaux mäles, les concours destinés à leur approbation (art. 8), à leur admis- sion au herd-book (art. 28), ainsi qu'à l'allocation de primes (art. 51) seront, si possible, organisés simultanément et au même endroit. Art. 7, 3e et 4e al. 3 Abrogé 4 En collaboration avec les cantons et d'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture, les fédérations suisses d'élevage agréées organisent des cours centraux à l'effet d'assurer une formation spécialisée aux experts et d'unifier les méthodes d'appréciation. Art. 15, 1er al., deuxième phrase Abrogée 704
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 Art. 18, 2e al. 2 Seule sera utilisée la semence des géniteurs mâles, que les commissions désignées par le Département fédéral de l'écono- mie publique (art. 6, 1er al.) ont reconnus aptes à être utilisés pour l'insémination artificielle. L'Office fédéral de l'agriculture arrête les instructions relatives à l'approbation des animaux. Un institut désigné par celui-ci certifiera, dans la mesure du possible et par des moyens ad hoc, l'ascendance des géniteurs avant leur utilisation à des fins d'insémination artificielle. Art. 20 (Actuel art. 24) Art. 21 (Actuel art. 25) IV bis. Obtention et transplantation d'ovules non fécondés ou fécondés (embryons) Art. 22 Autorisations I Ceux qui sont engagés dans l'obtention, la conservation et la transplantation d'ovules non fécondés ou fécondés (embryons) doivent être titulaires d'une autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture au cas où des certificats selon l'article 32, 3 e ali- néa, sont souhaités pour les animaux ainsi produits. 2 Les titulaires d'une telle autorisation sont tenus de respecter les prescriptions de la législation sur l'élevage, la protection des animaux et les épizooties. En cas d'infraction, l'Office fédé- ral de l'agriculture peut, en tout temps et sans dédommage- ment aucun, retirer l'autorisation qu'il a accordée. 3 Les inséminations artificielles liées à l'obtention d'embryons relèvent des articles 17 à 21. 4 Les services du herd-book des fédérations d'élevage, selon l'article 38, contrôlent l'observation des prescriptions du herd- book par les titulaires d'une autorisation. Ceux-ci accorderont en tout temps aux représentants de l'Office fédéral de l'agricul- ture et des services du herd-book un droit de regard sur les do- cuments qu'ils pourraient exiger. Art. 23 Attestation des ' Les services du herd-book ne délivreront des certificats d'as- ascendances cendance et de productivité que si les titulaires d'une autorisa- 705
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 tion selon l'article 22 et les éleveurs concernés observent les prescriptions du herd-book, et si l'ascendance est attestée par des méthodes appropriées. 2 Le soin de certifier l'ascendance sera laissé à un institut offi- ciellement reconnu, désigné par l'Office fédéral de l'agricultu- re. Les frais seront pris en charge par la personne ayant donné l'ordre de procéder à la transplantation. 3 Les animaux produits au moyen d'une transplantation doivent être mentionnés comme tels dans les certificats d'as- cendance et de productivité. Art. 24 Importation 1Conformément à l'article 23 de la loi sur l'agriculture, les im- portations d'ovules ou d'embryons de bovins, de porcs, de moutons et de chèvres sont quantitativement limitées. Le Dé- partement fédéral de l'économie publique fait office d'autorité d'exécution en la matière. 2 Les importations sont subordonnées à l'autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture et de l'Office vétérinaire fédéral. A la demande des organisations d'élevage agréées (art. 38) ou après entente avec elles, des permis d'importer peuvent être délivrés au concessionnaire pour la pratique de l'insémination artificielle afin de lui permettre d'obtenir des mâles de pre- mière qualité pour la production de semence, ainsi qu'aux instituts d'études supérieures à des fins scientifiques. Art. 27, 4 e al. ° Seuls peuvent être considérés comme sujets de herd-book les animaux inscrits au herd-book de l'une des organisations men- tionnées à l'article 38 et/ou au registre généalogique d'un syn- dicat agréé. Art. 28, 2 e al. 2 Les sujets admis doivent être convenablement indentifiés et annoncés en bonne et due forme à l'autorité cantonale compé- tente et au service de herd-book suisse agréé. L'admission est annotée par le canton, le service du herd-book ou le teneur du registre généalogique sur les certificats d'ascendance et de productivité (art. 32, 3 e al.). L'Office fédéral de l'agricul- ture se charge, quant à lui, de l'inscription des animaux mâles approuvés à des fins d'insémination artificielle. 706
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 Art. 29, 2 e al., phrase introductive, let. d, et al. 2bis 2 Pour les sujets mâles, il subsiste, sous réserve de l'alinéa 2bis et de l'article 31:
d. A long terme ou à vie pour les animaux attestant une descendance excellente, conforme aux directives —approu- vées par l'Office fédéral de l'agriculture —des organisa- tions d'élevage mentionnées à l'article 38. 2biS Les sujets mâles dont la descendance fait apparaître de lourdes tares héréditaires ou de graves déficiences doivent être rayés du herd-book par les fédérations d'élevage après entente avec l'autorité cantonale compétente. Pour les animaux prévus ou utilisés à des fins d'insémination artificielle, c'est l'Office fédéral de l'agriculture qui sera consulté. Art. 30, 2 e al. 2 Lorsqu'un sujet femelle de herd-book est vendu et que l'ache- teur ne peut faire admettre ses animaux au herd-book en conformité des articles 35, 36 et 37, ce sujet perd le droit au herd-book et ses descendants nés après la vente ne peuvent plus être marqués. Lorsque l'animal est portant au moment de la vente, les jeunes sujets qu'il met bas par la suite peuvent encore être marqués, sous réserve de l'article 31, 1er alinéa. Art. 32, al. 3, 3bis, 4 et 5, première phrase 3 Selon les circonstances, les services du herd-book ou les teneurs de registres généalogiques établissent pour les jeunes sujets marqués ou tatoués l'un des certificats suivants: a .Certificat d'ascendance et de productivité; b .Certificat de remonte d'engraissement; c .Certificat d'identité. 3bis Pour le menu bétail et les bovins à viande, des certifi- cats peuvent être délivrés uniquement sur demande. 4 Les fédérations d'élevage de bétail bovin agréées et la Centra- le suisse de l'élevage du menu bétail vérifient les registres généalogiques. 5 Les fédérations d'élevage de bétail bovin agréées et la Com- mission suisse de l'élevage du menu bétail arrêtent, concernant la tenue des registres généalogiques, des instructions réglant les aspects techniques suivants:.. . 707
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 Tenue du herd- book central Art. 33 Le service du herd-book central (art. 39) doit: a .Tenir le herd-book central mentionnant tous les animaux admis de la race considérée; b .Analyser, sur le plan zootechnique, les inscriptions des re- gistres généalogiques et du herd-book, les appréciations, ainsi que les résultats des épreuves de productivité et des rendements zootechniques; estimer la valeur d'élevage et établir des programmes de sélection; c .Organiser des concours de familles d'élevage de l'espèce bovine (art. 55); d .Publier régulièrement les informations les plus récentes afin d'aider les éleveurs, les organisations engagées dans l'élevage et les départements de l'agriculture à prendre les décisions et les mesures qui s'imposent; e .Collaborer au choix de sujets mâles pour l'insémination artificielle (art. 18); f .Délivrer les certificats prévus à l'article 32, 3e alinéa, ainsi que le matériel nécessaire à la tenue des registres généalogiques et à l'identification des animaux dans les troupeaux de herd-book; g .Contrôler l'emploi du matériel délivré; h .Traiter les demandes portant sur le droit au herd-book et le marquage; i .Organiser des cours pour les teneurs de registres généalo- giques. 2Par analogie, ces tâches incombent également à la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail. Elle peut être appelée à remplir des tâches supplémentaires, comme celles qui décou- lent du service consultatif technique. 3 Les organisations d'élevage de bétail bovin mentionnées à l'article 38 et la Commission suisse de l'élevage du menu bé- tail arrêtent les instructions réglant les aspects techniques de la tenue du herd-book central. Ces instructions sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 35, 1er al., phrase introductive et let. c ' A l'exception des membres de l'Association suisse des déten- teurs de vaches nourrices et de vaches mères (art. 38, 3e al.), les éleveurs se groupent en syndicats d'élevage de bétail, qui doivent être agréés par le canton. L'agrément est donné, sur demande:
c. Si, dans le cas du bétail bovin, le syndicat et tous ses 708
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 membres et, pour le menu bétail, chaque membre consi- déré isolément, détiennent uniquement des procréatrices de la même race encouragée au sens de l'article 3, 1er ali- néa, et qu'ils n'aient pas d'animaux issus de croisements non autorisés. Il est permis de détenir des sujets issus de croisements selon le programme d'élevage approuvé pour la race détenue, ainsi que des animaux pour lesquels l'Office fédéral de l'agriculture a consenti une exception selon l'article 58, 4e alinéa. Dans le cas des porcs, le can- ton peut, à la demande du service du herd-book, autoriser un éleveur à détenir les deux races encouragées au sens de l'article 3, 1er alinéa, à condition que les relevés exigés pour le herd-book soient effectués pour chacune de ces deux races. Art. 38, 1er et 3e al. ' (Ne concerne que le texte allemand) 3 La tenue du herd-book des bovins à viande est confiée à l'As- sociation suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères, laquelle admet comme membres les éleveurs affiliés au- dit herd-book. La Fédération suisse d'élevage de la race brune et la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge peu- vent chacune organiser un herd-book particulier pour les bo- vins à viande des deux races concernées, assorti d'un program- me de contrôle des aptitudes approuvé par l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 39, 1er et 6e al. ' Les fédérations d'élevage de bétail bovin mentionnées à l'arti- cle 38, 1er alinéa, institueront une commission et un service de herd-book pour chaque race bovine. L'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères fera de même pour les bovins à viande. 6 Les organes des cantons et des organisations d'élevage agréées, mentionnées à l'article 38, ainsi que la Commission suisse de l'élevage du menu bétail (3 e et 4e al.) peuvent exiger tous les renseignements dont ils ont besoin dans l'accomplis- sement de leurs tâches en corrélation avec la tenue des regis- tres généalogiques et du herd-book. Ils doivent avoir accès aux étables et aux pâturages. Art. 41, 2e et 3e al. 2 Les épreuves de productivité comprennent: 709
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 a .Le contrôle laitier des vaches et des chèvres et l'examen de la teneur de leur lait en protéines et en matière grasse; b .L'examen de l'aptitude des vaches à la traite; c .Le contrôle de la performance carnée pour toutes les caté- gories d'animaux; d .Le contrôle du potentiel de reproduction pour toutes les catégories d'animaux; e .Le contrôle du pouvoir nourricier des truies et des brebis; f .Le contrôle du rendement en laine des moutons; g .Le contrôle des aptitudes, y compris le comportement maternel, pour les bovins à viande; h .Le contrôle des tares héréditaires pour toutes les catégo- ries d'animaux; i .D'autres relevés, décidés par l'Office fédéral de l'agricultu- re, pour toutes les catégories d'animaux. 3 Les fédérations d'élevage agréées assument la responsabilité des épreuves de productivité. Les contrôles de la performance carnée des porcins relèvent de la Fédération suisse des épreu- ves d'engraissement et d'abattage. Les contrôles de la perfor- mance carnée des taureaux, ainsi que les autres relevés relatifs aux animaux mâles retenus pour l'insémination artificielle peuvent également être exécutés par le concessionnaire, avec la collaboration des fédérations d'élevage agréées. L'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères se charge du contrôle des aptitudes des bovins à viande. Art. 42, 1er al., deuxième phrase ' . . . Sont réservés les effectifs qui sont affiliés à un herd-book de bovins à viande selon l'article 38, 3C alinéa. Art. 43 Autres Pour les épreuves de fécondité des espèces bovine, porcine, ca- épreuves prine et ovine, pour celles qui s'étendent au pouvoir nourricier des truies et des brebis ainsi qu'au rendement et à la qualité de la laine, la Commission des fédérations suisses d'élevage et la Commission suisse de l'élevage du menu bétail édictent les ins- tructions techniques nécessaires; l'Association suisse des déten- teurs de vaches nourrices et de vaches mères fera de même pour le contrôle des aptitudes des bovins à viande. Ces instruc- tions doivent être soumises pour approbation à l'Office fédéral de l'agriculture qui consultera préalablement les cantons. 710
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 Art. 44 Directives Les épreuves de productivité prévues à l'article 41, 2e alinéa, uniformes seront exécutées selon des règles uniformes garantissant l'exac- titude des résultats et permettant de les confronter. Art. 49, note marginale (Ne concerne que le texte allemand) Art. 52, 3e al. 3 Les cantons veillent à ce que les subsides soient employés conformément aux prescriptions. Afin d'encourager davantage les races indigènes menacées, ils peuvent édicter des disposi- tions dérogatoires d'entente avec l'Office fédéral de l'agricul- ture. Art. 53, dernière phrase . . . Il sera de 150 francs au plus pour les taureaux et de 80 francs au maximum pour les verrats, les boucs et les béliers. Art. 58, 1er, 2e et 3e al., première phrase, al. 4 et Oins ' La Confédération accorde aux fédérations d'élevage agréées des contributions pour les contrôles laitiers, l'examen de la composition du lait et l'examen de l'aptitude à la traite aux- quels elles procèdent conformément aux dispositions de la pré- sente ordonnance et aux prescriptions d'exécution qui s'y rap- portent. 2 Les fédérations d'élevage tiennent une comptabilité spéciale pour les contrôles laitiers, l'examen de la composition du lait et l'examen de l'aptitude à la traite. 3 Les fédérations d'élevage fixent en principe selon des règles uniformes, dans les zones du cadastre de la production anima- le, la part des éleveurs aux frais des contrôles laitiers, de l'exa- men de la composition du lait et de l'examen de l'aptitude à la traite... . ^Sous réserve du 5e alinéa, les contributions ne sont versées que pour les contrôles opérés dans les exploitations qui détien- nent des vaches d'une seule race ou issues de croisements selon le programme d'élevage approuvé pour cette race. L'Office fé- déral de l'agriculture peut autoriser des exceptions en faveur des entreprises d'engraissement proprement dites, des exploita- tions détenant aussi des vaches allaitantes ou des vaches nour- 711
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO .1986 ricières (art. 42, 1er al.), des exploitations d'enseignement et de recherche de caractère officiel, ainsi que des cas de rigueur dus à la force majeure. Les exploitations détenant des animaux issus de croisements illicites n'ont pas droit à la contribution et ne sont pas mises au bénéfice d'une exception. 4b's Dans la mesure où la sauvegarde de la race d'Hérens l'exige, le canton du Valais peut, d'entente avec les fédérations d'élevage compétentes, autoriser à titre exceptionnel la déten- tion conjointe de vaches de cette race avec des sujets apparte- nant à une autre race officiellement reconnue.
d. Chèvres Art. 61 ' Sous réserve d'une participation cantonale égale à la sienne, la Confédération contribue aux frais des contrôles laitiers pour les chèvres jusqu'à concurrence de 15 francs par animal et par période de lactation si lesdits contrôles se limitent au seul ren- dement laitier, et de 17 francs s'ils comprennent aussi l'exa- men de la composition du lait. 2En plus de la contribution de base, la Confédération ver- se, dans la région de montagne et dans la zone d'élevage conti- guë selon le cadastre de la production animale, un supplément de 4 francs (dit: de montagne) par animal et par période de lactation si les contrôles se limitent au seul rendement laitier, et de 7 francs s'ils comprennent aussi l'examen de la composi- tion du lait. La part du détenteur aux frais des contrôles doit être réduite en conséquence. Art. 62, 2e al. 2 En vertu de l'ordonnance du 25 avril 19791) concernant des mesures propres à alléger le marché du lait, une contribution est accordée à l'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères aux fins de soutenir le program- me des épreuves de productivité et la tenue du herd-book des bovins à viande. Art. 63, 2e et 3e al. 2 La Confédération prend en charge 60 pour cent des déficits liés à l'exploitation du Centre d'épreuves de productivité pour la performance carnée de la Fédération suisse des épreuves d'engraissement et d'abattage du porc; les cantons, les éleveurs '> RS 916.350.131.1 712
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 et engraisseurs intéressés ou leurs organisations se chargent res- pectivement des 30 et 10 pour cent restants. La contribution de chaque canton se mesure d'après la part de ses effectifs de porcs à l'ensemble du cheptel porcin de la Suisse, établie lors du dernier recensement fédéral du bétail ou de l'agriculture. 3 La Confédération prend entièrement à sa charge les coûts des mandats de recherche confiés par l'Office fédéral de l'agricultu- re à la Fédération. La Confédération peut accorder à celle-ci des avances proportionnelles à sa participation présumée aux frais. Art. 64, 2e al. 2 Sous réserve d'une participation des cantons ou des milieux intéressés tels que les fédérations d'élevage, la Fédération suis- se pour l'insémination artificielle et les organismes de mise en valeur, la Confédération contribue aux frais des épreuves de productivité pour la performance carnée. Contribution aux frais d'achat Titre précédant l'article 65 (Ne concerne que le texte allemand) Art. 65, 3e al. ' L a Confédération encourage la réorganisation et la tenue à jour du herd-book et du système de l'évaluation des résultats pour le menu bétail, à l'aide d'une contribution initiale maxi- mum de 60 000 francs par an destinée à couvrir les frais attes- tés de la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail. Art. 67, note marginale et ler al. ' La Confédération accorde aux cantons, en faveur des syndi- cats d'élevage de bétail bovin, caprin et ovin, ainsi que des as- sociations pour l'exploitation de chèvres en montagne, des contributions pour l'achat d'animaux mâles de choix; dans le cas des syndicats d'élevage de bétail bovin, seuls les taureaux de pure race Simmental et ceux qui appartiennent à la race brune d'origine, et à la race d'Hérens donnent droit à la contri- bution. Echelonnée d'après la zone de montagne, la race et la qualité des animaux, la contribution est de 1000 francs au plus pour les taureaux, 250 francs pour les boucs et 150 francs pour les béliers. 713
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 Société suisse de zoo- technie Titre précédant l'article 71 Abrogé Art. 73 La Confédération accorde à la Société suisse de zootechnie une contribution annuelle de 10 000 francs pour son activité au service de l'élevage du bétail. Art. 76 Abrogé Art. 77 Surveillance des Les organisations encouragées par la présente ordonnance organisations adressent chaque année un rapport de gestion à l'Office fédéral de l'agriculture. Leur gestion et leur comptabilité sont assujet- ties à la surveillance de cet office dans la mesure où elles sont liées à l'application de la présente ordonnance. Un représen- tant de cette administration assiste aux séances des organisa- tions, où il aura voix délibérative. Celles-ci doivent en outre fournir à la délégation des finances, ainsi qu'aux commissions de gestion et des finances des Chambres fédérales, tous les ren- seignements nécessaires en corrélation avec la présente ordon- nance. Art. 83, 1er al., phrase introductive et let. d ' Lorsqu'un détenteur de bétail viole une obligation découlant de la présente ordonnance ou des prescriptions d'exécution qui s'y rapportent, notamment s'il donne des indications fausses ou fallacieuses, tolère l'exécution d'épreuves de productivité non conforme aux prescriptions ou falsifie lesdites épreuves par des manipulations préalables, fait un usage abusif de docu- ments ou acquiert de la semence, des ovules ou des embryons en violation des prescriptions, le groupement chargé de l'exé- cution prend, seules ou cumulées, les mesures suivantes, consistant à:
d. Confisquer la semence et les ovules ou embryons obtenus en violation des prescriptions. 714
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 II ' Sont abrogées les dispositions finales de la modification du 16 avril 1980'). ' L a présente modification entre en vigueur le 1 " mai 1986. 9 avril 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30637
1) RO 1980 355, chiffre 1/4 715
Ordonnance concernant la participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1984/85 du 16 avril 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté fédéral du 7 octobre 1977') sur l'économie laitière 1977, arrête: Article premier ' La participation aux frais des producteurs de lait au sens de l'article 3, 4e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière, s'élève, pour la période allant du ler novembre 1984 au 31 octobre 1985, à 45 585 238 francs en tout, ou à 2,00 centimes par kilo/litre de lait, après déduction de la quantité franche. 2 Le montant disponible pour couvrir la participation des producteurs, qui s'élève en tout à 46 143 673 francs (2,02 ct. par kg/1) se compose: a .Du produit de la taxe conditionnelle de 2 centimes par kilo/litre de lait mis dans le commerce, perçue du ler novembre 1984 au 31 octobre 1985; b .Du report du solde de la période de compte 1983/84. 3 Le solde non utilisé s'élève à 558 435 francs, ou 0,02 centime par kilo/litre de lait commercialisé. Il est reporté sur la période comptable 1985/86 au crédit de l'ensemble des producteurs de lait commercial. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 16 avril 1986. 16 avril 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30644 RS 916.350.181.2 I) RS 916.350.1 716 1986 —322
Protocole du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques RS 0.515.105; RS 11 407 Champ d'application du protocole le 1er mai 1986, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bolivie 14 janvier 1985 A 13 août 1985 Pérou 5 juin 1985 A 13 août 1985 30651 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1245, 1972 1602, 1979 959, 1982 1317 et 1983 1197. 1986 —303 717
Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière RS 0.631.121.2; RO 1953 42 Champ d'application de la convention le 1er mai 1986, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Guatemala 22 février 1985 A 22 février 1985 Népal 22 juillet 1985 A 22 juillet 1985 30652 9 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1455, 1981 542 et 1983 1319. 718 1986 —304
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision du comité mixte n° 2/85 complétant les annexes II et III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative par l'adjonction de règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière Signée le 3 décembre 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter avril 1986 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19720, vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits origi- naires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que l'expérience a montré que les règles d'origine figurant au protocole n° 3 ont dans la pratique donné lieu à des difficultés pour les pro- duits relevant des chapitres 84 à 92 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière (désignée ci-après par l'abréviation NCCD); que, en raison de l'interdépendance des secteurs industriels de la Communauté éco- nomique européenne et de la Suisse et compte tenu du caractère réciproque et de l'importance mutuelle du libre échange entre la Communauté écono- mique européenne et la Suisse, il est nécessaire de simplifier ces règles; considérant qu'il est souhaitable de prévoir des règles simplifiées qui aient globalement le même effet que les règles existantes; que, comme il est possible que ces règles simplifiées aient néanmoins un effet plus restrictif pour certains produits, il est nécessaire de prévoir qu'elles soient appliquées à titre d'alternative aux règles existantes; considérant que les règles alternatives les plus simples sont des règles de pourcentage identiques pour les listes A et B; que les pourcentages choisis doivent varier selon les produits afin de prévenir toute modification globale de l'effet économique; RS 0.632.401.35 11 RO 1972 3169, 1975 1437 1986 -291 719
Accord CEE RO 1986 considérant qu'il est préférable, pour des raisons de clarté, d'unir ces règles alternatives de pourcentage pour les listes A et B en deux listes de produits en fonction de la règle de pourcentage applicable; considérant qu'une clause de sauvegarde est nécessaire en vue d'éviter que l'effet des règles alternatives ne porte ou ne menace de porter un préjudice grave aux producteurs de l'une ou l'autre partie contractante, décide: Article premier
1. Les listes A et B contenues dans les annexes II et III du protocole n° 3 sont modifiées par l'adjonction des règles suivantes: a)le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste I*> ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini; b)le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste II*e ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans les- quels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini; cependant, un pourcentage plus bas et/ou des conditions particulières sont applicables à certains produits.
2. Les règles définies au paragraphe 1 s'ajoutent mais ne se substituent pas aux règles des listes A et B.
3. L'exportateur a la faculté de décider de recourir soit aux règles définies au paragraphe 1 soit, à titre d'alternative, d'appliquer les autres règles contenues dans les listes A et B. Toutefois, les règles définies au paragraphe 1 ne sont applicables à un produit donné qu'à titre d'alternative aux règles contenues dans ces listes, sans pouvoir se combiner avec ces dernières. Article 2 S'il s'avère que, par l'effet des règles alternatives, un produit est importé sur le territoire d'une partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs de la partie contractante concernée de produits similaires ou de produits directement concurrentiels, la partie contractante peut sus- pendre l'application de ces règles alternatives pour ce produit. *) Les listes I et II ont été réunies en une liste unique «Règles alternatives de pour- centage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière» dans le Recueil des lois fédérales (RO). 720
Accord CEE RO 1986 De telles décisions sont notifiées au Comité mixte sans délai, avec tous les renseignements utiles. Sans préjudice des mesures conservatoires prises, le Comité mixte examinera sans délai la situation afin de rechercher une solu- tion acceptable pour les parties contractantes. Article 3 La présente décision entre en vigueur le ter avril 1986. Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1985. Pour le Comité mixte: Le Président, G. Giola 721
Accord CEE RO 1986 Annexe Règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière Produits obtenus N° du tarif douanier Taux de pourcentage Désignation 84.01 Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chau- dières à vapeur); chaudières dites «à eau surchauffée» 25 84.02 Appareils auxiliaires pour chaudières du n° 8401 (éco- nomiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc.); condenseurs pour machines à vapeur
E. 30 004 831 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 17 29 avril 1986 694 Emission de lettres de gage (OLG) 696 Service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger. A de l'Ass. féd. 698 Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base 699 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC); (2e révision de la LPC). LF 703 Elevage du bétail bovin et du menu bétail. O 716 Participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1984/85 717 Prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Protocole 718 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention 719 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte n° 2/85 693
Ordonnance sur l'émission de lettres de gage (OLG) Modification du 16 avril 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 23 janvier 1931') sur l'émission de lettres de gage (OLG) est modifiée comme il suit: Art. 11 ' Le registre des gages des membres d'une centrale (art. 21 de la loi) se com- pose:
a. D'un inventaire indiquant pour chaque élément de la couverture: 1 .Le numéro du registre des gages et de l'hypothèque; 2 .La valeur nominale, la date et la désignation des titres hypothé- caires; 3 .Le nom du débiteur; 4 .Le montant de la créance mise en gage; 5 .Les hypothèques de rang préférable et de parité de rang; 6 .La valeur de couverture; 7 .Le lieu où est situé le gage; 8 .La nature du gage; 9 .La surface du gage immobilier; 1 0 .La valeur d'assurance-incendie; 1 1 .La valeur d'estimation; 1 2 .La limite de charge; 1 3 .Les remarques concernant des modifications du gage. L'inventaire peut être tenu sous forme de fichier ou, selon le Se alinéa, sous celle de liste informatique.
b. D'un journal indiquant: 1 .La date de l'inscription; 2 .Le numéro du registre des gages ou de l'hypothèque; 3 .Le nom du débiteur; 4 .Toute augmentation ou diminution de la créance mise en gage; 5 .Le montant total des diverses créances mises en gage;
1) RS 211.423.41 694 1986 —286
Emission de lettres de gage —O RO 1986 6 .Toute augmentation ou diminution de la couverture; 7 .Le montant total de la couverture. 2 Pour la couverture complémentaire prévue à l'article 25 de la loi, il sera tenu un inventaire spécial qui en indiquera la nature, la valeur nominale, le cours du jour et la valeur de couverture. 3 On veillera à ce que la couverture soit assurée en tout temps, même en cas de diminutions imprévues. ' Les membres d'une centrale en mesure de stocker électroniquement les montants des créances mises en gage et les valeurs de couverture (lCr al., let. a, ch. 4 et 6) et aptes à sortir en tout temps les différents montants et les totaux ne sont pas astreints à tenir un journal selon la disposition du ter alinéa, lettre b, ni à porter sur le fichier les modifications desdits montants. 5 Les membres d'une centrale peuvent, en sus des données stockées selon le 4e alinéa, tenir sur ordinateur l'inventaire au sens défini au ler alinéa, lettre
a. En pareil cas, les indications prévues au ler alinéa, lettre a, chiffres 1 à 6, seront régulièrement mises à jour et devront pouvoir être sorties en tout temps; quant aux valeurs de couverture qui auront été augmentées ou nouvellement introduites dans l'inventaire depuis la fin de l'année précé- dente, elles seront expressément signalées. Les indications requises au le" alinéa, lettre a, chiffres 7 à 13, qui doivent également être disponibles en tout temps, pourront l'être sous une autre forme. 6 Dans le cadre de leur contrôle selon l'article 43 de la loi, les organes de révision et de contrôle examinent si les membres d'une centrale qui traitent des données automatiquement prennent des mesures suffisantes pour garan- tir la sécurité des données et notamment pour empêcher la perte et le trai- tement non autorisé de celles-ci. Art. 16 Abrogé Annexe (formulaires n°S 1 à 3) Abrogés II La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1986. 16 avril 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 695 30624
Arrêté de l'Assemblée fédérale concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger Modification du 20 décembre 1985 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 avril 19859, arrête: I L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 19612) concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger est modifié comme il suit: Titre Arrêté fédéral concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux Préambule vu l'article premier, 4e alinéa, de l'organisation militaire3), Art. 4 ' En cas de mobilisation partielle, les militaires n'entrent pas en service s'ils sont à l'étranger. 2En cas de mobilisation générale de guerre, les militaires n'ont l'obligation d'entrer en service que: a .S'ils ont leur domicile dans l'un des pays désignés par le Conseil fédéral et b .S'ils séjournent à l'étranger depuis moins de trois années civiles consé- cutives au moment de la mobilisation. 3 Les complémentaires ne sont pas tenus d'entrer en service. Art. 7, 3e al. 3 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 220 de l'orga- nisation militaire, il n'est cependant pas sujet au référendum. '> FF 1985 II 95 2)RS 519.3 3)RS 510.10 696 1986 - 223
Service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger RO 1986 II ' Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 220 de l'orga- nisation militaire, il n'est cependant pas sujet au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 20 décembre 1985 Conseil national, 20 décembre 1985 Le président: Gerber Le président: Bundi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le ter janvier 1987. 26 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 29918 697
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 21 avril 1986 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1986: II La présente modification entre en vigueur le l e r mai 1986. 21 avril 1986 Département fédéral des finances: Stich I) RS 632.111.723.1; RO 1986 518 698 1986 -356 1102.12 ex 1102.14 107.20 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 ex 0401.10 37.30 0401.20 329.60 ex 0402.10 479.60 ex 0402.10 2 9 1 . - ex 0402.20 1388.10 ex 0402.30 175.10 ex 0403.10 1259.70 ex 0403.10 959.70 ex 0403.12 722.30 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 107.20 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (LPC) (2e révision de la LPC) Modification du 4 octobre 1985 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19841>, arrête: I La loi fédérale du 19 mars 1965 2) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) est modifiée comme il suit: Transformation des titres de chapitre et des titres marginaux ' Les chapitres A, B, C et D deviennent les chapitres ler, 2e, 3e et 4e. 'Les titres marginaux deviennent des titres médians. Art. 2, al. 1bis et 11er 16's Pour le remboursement de frais de séjour dans un home, de frais de maladie, de soins ou de moyens auxiliaires, la limite de revenu est élevée d'un tiers. Les cantons peuvent fixer des limites pour les frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un établissement hospitalier et fixer le montant qui est laissé à la disposition des pension- naires pour leurs dépenses personnelles. 11e` Le montant annuel de la prestation complémentaire ne doit pas dépas- ser, dans l'année civile, le quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse fixé à l'article 34, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3). Si le bénéficiaire n'a pas droit à des prestations complémentaires durant toute une année, le montant maximum est réduit en proportion de la durée du droit. '1FF 1985 I 104 2)RS 831.30 3)RS 831.10 1986 —290 699
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI RO 1986 Art. 3, al. 1, let. b etf, 2, 4, let. a, c, d, e et g, ainsi que 46is ' Le revenu déterminant comprend:
b. Le produit de la fortune mobilière et immobilière, ainsi qu'un quin- zième de la fortune nette, ou un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 20 000 francs pour les personnes seules, 30 000 francs pour les couples et 10 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invali- dité;
f. Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi; 2Un montant global de 500 francs pour les personnes seules et de 750 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente est déduit du revenu annuel provenant de l'exer- cice d'une activité lucrative; le solde n'est pris en compte qu'à raison des deux tiers. 4 Sont déduits du revenu:
a. Les frais nécessaires à son obtention, jusqu'à concurrence du revenu brut tiré d'une activité lucrative;
c. Les frais d'entretien de bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;
d. Les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et l'invalidité jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 300 francs pour les per- sonnes seules et de 500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, ainsi que les cotisa- tions aux assurances sociales de la Confédération et à l'assurance- maladie;
e. Les frais, intervenus durant l'année en cours et dûment établis, de séjour dans un home, de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospi- talisation et de soins à domicile, ainsi que de moyens auxiliaires;
g. Les frais supplémentaires d'entretien général résultant de l'invalidité et dûment établis jusqu'à concurrence d'un montant annuel maximum de 3600 francs par personne. 4b" Pour les personnes seules de même que pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, les 200 premiers francs par an des frais mentionnés au 4e alinéa, lettre e, ne peuvent pas être déduits. Le Conseil fédéral précise les frais de home, de médecin, de den- tiste, de pharmacie, de soins et de moyens auxiliaires ainsi que les cotisa- tions d'assurance-maladie et les frais supplémentaires résultant de l'invali- dité qui peuvent être déduits. En outre, il peut prévoir pour le rembourse- ment des frais de home et de moyens auxiliaires des exceptions à l'applica- tion de la franchise de 200 francs. 700
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI RO 1986 Art. 3a, lre phrase Le Conseil fédéral peut, lorsqu'il fixe les nouvelles rentes selon l'article 33ter LAVS °>, .. . Art. 4, ler al. ' Les cantons sont autorisés à: a .Augmenter jusqu'à concurrence de 1000 francs pour les personnes seules et de 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, les montants fixes qui, en vertu de l'article 3, 2e alinéa, peuvent être déduits du revenu prove- nant d'une activité lucrative; b .Prévoir une déduction pour loyer jusqu'à concurrence de 6000 francs pour les personnes seules et de 7200 francs pour les couples et les per- sonnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, pour la part du loyer annuel qui dépasse 800 francs dans le cas des personnes seules ou 1200 francs dans celui des autres catégories de bénéficiaires. Les personnes qui vivent dans des homes ou des établissements hospi- taliers ne peuvent bénéficier de cette déduction; c .Inclure dans la déduction pour loyer, au titre des frais accessoires tels que frais de chauffage, frais d'eau chaude, etc., un forfait annuel de 400 francs au plus dans le cas des personnes seules et de 600 francs au plus dans celui des autres catégories de bénéficiaires; d .Elever d'un tiers supplémentaire. au plus les limites de revenu prévues à l'article 2, alinéa Ibis; e .Augmenter jusqu'à concurrence d'un cinquième le montant de la for- tune qui sera pris en compte comme revenue des bénéficiaires de rentes de vieillesse dans des homes et des établissements hospitaliers. Art. 10, al. 1, let. a et b, et lb's Il est alloué annuellement: a .Un montant maximum de 12 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute: b .Un montant maximum de 8 millions de francs à l'association suisse Pro Infirmis; Ib's Le Conseil fédéral décide de l'augmentation de ces subventions lorsqu'il fixe les nouvelles rentes selon l'article 33ter LAVS').
1) RS 831.10 701
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI RO 1986 II Dispositions transitoires ' Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d'ordonnances non sujettes au référendum, en sus des dispositions d'exécution nécessaires, les dispositions législatives qu'ils ont la compétence d'édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances produiront effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives, mais au plus pendant un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2Pendant une année à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, une prestation complémentaire en cours ne peut être réduite du fait de la modi- fication de l'article 3, lei 2e et 4e alinéas et de l'article 4, ter alinéa, lettres a et b. 'Les subventions majorées au sens de l'article 10, let alinéa, lettres a et b, de la présente loi valent pour la première fois en 1986. III Référendum et entrée en vigueur ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date. Conseil des Etats, 4 octobre 1985 Conseil national, 4 octobre 1985 Le président: Kündig Le président: Koller La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1986 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le ter janvier 1987, à l'exception de l'article 10, ter alinéa, lettres a et b qui a pris effet le let janvier 1986. 16 avril 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli 29625 Le chancelier de la Confédération, Buser FF 1985 II 1324 702
Ordonnance concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail Modification du 9 avril 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 août 19581) concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al. ' Les éleveurs et les détenteurs de bétail doivent prendre d'eux-mêmes toutes les initiatives pouvant être raisonnable- ment exigées d'eux et, plus particulièrement, veiller à amélio- rer, au moyen d'une sélection, d'une alimentation et d'une exploitation judicieuses, la santé et la productivité des animaux d'élevage et de rente, ainsi que la qualité des produits de l'économie animale. Art. 3 Races à encou- I La Confédération encourage l'élevage et l'exploitation des rager races suivantes: a .Bovins: race brune race tachetée rouge race tachetée noire race d'Hérens bovins à viande appartenant à des races ou à des croisements approuvés par l'Office fédéral de l'agriculture b .Porcs: grand porc blanc porc amélioré du pays c .Moutons: mouton blanc des Alpes mouton à viande à tête brune mouton brun-noir du pays mouton nez noir du Valais >RS 916.310 1986 -- 275 703
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986
d. Chèvres: chèvre de Gessenay (Saanen) chèvre d'Appenzell chèvre de Zurich chèvre du Toggenbourg chèvre chamoisée des Alpes chèvre à raies des Grisons chèvre de Verzasca chèvre valaisanne à col noir 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut adapter en conséquence les dispositions de la présente ordonnance, qui sont susceptibles de rendre plus difficile le maintien de la race pure d'une espèce gravement menacée, voire la sauvegarde de son patrimoine héréditaire. Il peut étendre les mesures d'en- couragement à des races indigènes menacées, non citées au 1er alinéa. Art. 6, 1er et 4e al. Les animaux sont appréciés par des jurys cantonaux ou par ceux des fédérations suisses d'élevage agréées, avec la collabo- ration d'experts cantonaux; les reproducteurs mâles utilisés pour l'insémination artificielle le sont par des commissions dé- signées par le Département fédéral de l'économie publique. L'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères procède à l'appréciation des bovins à viande des exploitations affiliées à son herd-book; dans la mesure où les cantons l'exigent, elle en appelle à la collaboration d'experts cantonaux. 4 Pour assurer une appréciation homogène des animaux mäles, les concours destinés à leur approbation (art. 8), à leur admis- sion au herd-book (art. 28), ainsi qu'à l'allocation de primes (art. 51) seront, si possible, organisés simultanément et au même endroit. Art. 7, 3e et 4e al. 3 Abrogé 4 En collaboration avec les cantons et d'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture, les fédérations suisses d'élevage agréées organisent des cours centraux à l'effet d'assurer une formation spécialisée aux experts et d'unifier les méthodes d'appréciation. Art. 15, 1er al., deuxième phrase Abrogée 704
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 Art. 18, 2e al. 2 Seule sera utilisée la semence des géniteurs mâles, que les commissions désignées par le Département fédéral de l'écono- mie publique (art. 6, 1er al.) ont reconnus aptes à être utilisés pour l'insémination artificielle. L'Office fédéral de l'agriculture arrête les instructions relatives à l'approbation des animaux. Un institut désigné par celui-ci certifiera, dans la mesure du possible et par des moyens ad hoc, l'ascendance des géniteurs avant leur utilisation à des fins d'insémination artificielle. Art. 20 (Actuel art. 24) Art. 21 (Actuel art. 25) IV bis. Obtention et transplantation d'ovules non fécondés ou fécondés (embryons) Art. 22 Autorisations I Ceux qui sont engagés dans l'obtention, la conservation et la transplantation d'ovules non fécondés ou fécondés (embryons) doivent être titulaires d'une autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture au cas où des certificats selon l'article 32, 3 e ali- néa, sont souhaités pour les animaux ainsi produits. 2 Les titulaires d'une telle autorisation sont tenus de respecter les prescriptions de la législation sur l'élevage, la protection des animaux et les épizooties. En cas d'infraction, l'Office fédé- ral de l'agriculture peut, en tout temps et sans dédommage- ment aucun, retirer l'autorisation qu'il a accordée. 3 Les inséminations artificielles liées à l'obtention d'embryons relèvent des articles 17 à 21. 4 Les services du herd-book des fédérations d'élevage, selon l'article 38, contrôlent l'observation des prescriptions du herd- book par les titulaires d'une autorisation. Ceux-ci accorderont en tout temps aux représentants de l'Office fédéral de l'agricul- ture et des services du herd-book un droit de regard sur les do- cuments qu'ils pourraient exiger. Art. 23 Attestation des ' Les services du herd-book ne délivreront des certificats d'as- ascendances cendance et de productivité que si les titulaires d'une autorisa- 705
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 tion selon l'article 22 et les éleveurs concernés observent les prescriptions du herd-book, et si l'ascendance est attestée par des méthodes appropriées. 2 Le soin de certifier l'ascendance sera laissé à un institut offi- ciellement reconnu, désigné par l'Office fédéral de l'agricultu- re. Les frais seront pris en charge par la personne ayant donné l'ordre de procéder à la transplantation. 3 Les animaux produits au moyen d'une transplantation doivent être mentionnés comme tels dans les certificats d'as- cendance et de productivité. Art. 24 Importation 1Conformément à l'article 23 de la loi sur l'agriculture, les im- portations d'ovules ou d'embryons de bovins, de porcs, de moutons et de chèvres sont quantitativement limitées. Le Dé- partement fédéral de l'économie publique fait office d'autorité d'exécution en la matière. 2 Les importations sont subordonnées à l'autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture et de l'Office vétérinaire fédéral. A la demande des organisations d'élevage agréées (art. 38) ou après entente avec elles, des permis d'importer peuvent être délivrés au concessionnaire pour la pratique de l'insémination artificielle afin de lui permettre d'obtenir des mâles de pre- mière qualité pour la production de semence, ainsi qu'aux instituts d'études supérieures à des fins scientifiques. Art. 27, 4 e al. ° Seuls peuvent être considérés comme sujets de herd-book les animaux inscrits au herd-book de l'une des organisations men- tionnées à l'article 38 et/ou au registre généalogique d'un syn- dicat agréé. Art. 28, 2 e al. 2 Les sujets admis doivent être convenablement indentifiés et annoncés en bonne et due forme à l'autorité cantonale compé- tente et au service de herd-book suisse agréé. L'admission est annotée par le canton, le service du herd-book ou le teneur du registre généalogique sur les certificats d'ascendance et de productivité (art. 32, 3 e al.). L'Office fédéral de l'agricul- ture se charge, quant à lui, de l'inscription des animaux mâles approuvés à des fins d'insémination artificielle. 706
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 Art. 29, 2 e al., phrase introductive, let. d, et al. 2bis 2 Pour les sujets mâles, il subsiste, sous réserve de l'alinéa 2bis et de l'article 31:
d. A long terme ou à vie pour les animaux attestant une descendance excellente, conforme aux directives —approu- vées par l'Office fédéral de l'agriculture —des organisa- tions d'élevage mentionnées à l'article 38. 2biS Les sujets mâles dont la descendance fait apparaître de lourdes tares héréditaires ou de graves déficiences doivent être rayés du herd-book par les fédérations d'élevage après entente avec l'autorité cantonale compétente. Pour les animaux prévus ou utilisés à des fins d'insémination artificielle, c'est l'Office fédéral de l'agriculture qui sera consulté. Art. 30, 2 e al. 2 Lorsqu'un sujet femelle de herd-book est vendu et que l'ache- teur ne peut faire admettre ses animaux au herd-book en conformité des articles 35, 36 et 37, ce sujet perd le droit au herd-book et ses descendants nés après la vente ne peuvent plus être marqués. Lorsque l'animal est portant au moment de la vente, les jeunes sujets qu'il met bas par la suite peuvent encore être marqués, sous réserve de l'article 31, 1er alinéa. Art. 32, al. 3, 3bis, 4 et 5, première phrase 3 Selon les circonstances, les services du herd-book ou les teneurs de registres généalogiques établissent pour les jeunes sujets marqués ou tatoués l'un des certificats suivants: a .Certificat d'ascendance et de productivité; b .Certificat de remonte d'engraissement; c .Certificat d'identité. 3bis Pour le menu bétail et les bovins à viande, des certifi- cats peuvent être délivrés uniquement sur demande. 4 Les fédérations d'élevage de bétail bovin agréées et la Centra- le suisse de l'élevage du menu bétail vérifient les registres généalogiques. 5 Les fédérations d'élevage de bétail bovin agréées et la Com- mission suisse de l'élevage du menu bétail arrêtent, concernant la tenue des registres généalogiques, des instructions réglant les aspects techniques suivants:.. . 707
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 Tenue du herd- book central Art. 33 Le service du herd-book central (art. 39) doit: a .Tenir le herd-book central mentionnant tous les animaux admis de la race considérée; b .Analyser, sur le plan zootechnique, les inscriptions des re- gistres généalogiques et du herd-book, les appréciations, ainsi que les résultats des épreuves de productivité et des rendements zootechniques; estimer la valeur d'élevage et établir des programmes de sélection; c .Organiser des concours de familles d'élevage de l'espèce bovine (art. 55); d .Publier régulièrement les informations les plus récentes afin d'aider les éleveurs, les organisations engagées dans l'élevage et les départements de l'agriculture à prendre les décisions et les mesures qui s'imposent; e .Collaborer au choix de sujets mâles pour l'insémination artificielle (art. 18); f .Délivrer les certificats prévus à l'article 32, 3e alinéa, ainsi que le matériel nécessaire à la tenue des registres généalogiques et à l'identification des animaux dans les troupeaux de herd-book; g .Contrôler l'emploi du matériel délivré; h .Traiter les demandes portant sur le droit au herd-book et le marquage; i .Organiser des cours pour les teneurs de registres généalo- giques. 2Par analogie, ces tâches incombent également à la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail. Elle peut être appelée à remplir des tâches supplémentaires, comme celles qui décou- lent du service consultatif technique. 3 Les organisations d'élevage de bétail bovin mentionnées à l'article 38 et la Commission suisse de l'élevage du menu bé- tail arrêtent les instructions réglant les aspects techniques de la tenue du herd-book central. Ces instructions sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 35, 1er al., phrase introductive et let. c ' A l'exception des membres de l'Association suisse des déten- teurs de vaches nourrices et de vaches mères (art. 38, 3e al.), les éleveurs se groupent en syndicats d'élevage de bétail, qui doivent être agréés par le canton. L'agrément est donné, sur demande:
c. Si, dans le cas du bétail bovin, le syndicat et tous ses 708
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 membres et, pour le menu bétail, chaque membre consi- déré isolément, détiennent uniquement des procréatrices de la même race encouragée au sens de l'article 3, 1er ali- néa, et qu'ils n'aient pas d'animaux issus de croisements non autorisés. Il est permis de détenir des sujets issus de croisements selon le programme d'élevage approuvé pour la race détenue, ainsi que des animaux pour lesquels l'Office fédéral de l'agriculture a consenti une exception selon l'article 58, 4e alinéa. Dans le cas des porcs, le can- ton peut, à la demande du service du herd-book, autoriser un éleveur à détenir les deux races encouragées au sens de l'article 3, 1er alinéa, à condition que les relevés exigés pour le herd-book soient effectués pour chacune de ces deux races. Art. 38, 1er et 3e al. ' (Ne concerne que le texte allemand) 3 La tenue du herd-book des bovins à viande est confiée à l'As- sociation suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères, laquelle admet comme membres les éleveurs affiliés au- dit herd-book. La Fédération suisse d'élevage de la race brune et la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge peu- vent chacune organiser un herd-book particulier pour les bo- vins à viande des deux races concernées, assorti d'un program- me de contrôle des aptitudes approuvé par l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 39, 1er et 6e al. ' Les fédérations d'élevage de bétail bovin mentionnées à l'arti- cle 38, 1er alinéa, institueront une commission et un service de herd-book pour chaque race bovine. L'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères fera de même pour les bovins à viande. 6 Les organes des cantons et des organisations d'élevage agréées, mentionnées à l'article 38, ainsi que la Commission suisse de l'élevage du menu bétail (3 e et 4e al.) peuvent exiger tous les renseignements dont ils ont besoin dans l'accomplis- sement de leurs tâches en corrélation avec la tenue des regis- tres généalogiques et du herd-book. Ils doivent avoir accès aux étables et aux pâturages. Art. 41, 2e et 3e al. 2 Les épreuves de productivité comprennent: 709
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 a .Le contrôle laitier des vaches et des chèvres et l'examen de la teneur de leur lait en protéines et en matière grasse; b .L'examen de l'aptitude des vaches à la traite; c .Le contrôle de la performance carnée pour toutes les caté- gories d'animaux; d .Le contrôle du potentiel de reproduction pour toutes les catégories d'animaux; e .Le contrôle du pouvoir nourricier des truies et des brebis; f .Le contrôle du rendement en laine des moutons; g .Le contrôle des aptitudes, y compris le comportement maternel, pour les bovins à viande; h .Le contrôle des tares héréditaires pour toutes les catégo- ries d'animaux; i .D'autres relevés, décidés par l'Office fédéral de l'agricultu- re, pour toutes les catégories d'animaux. 3 Les fédérations d'élevage agréées assument la responsabilité des épreuves de productivité. Les contrôles de la performance carnée des porcins relèvent de la Fédération suisse des épreu- ves d'engraissement et d'abattage. Les contrôles de la perfor- mance carnée des taureaux, ainsi que les autres relevés relatifs aux animaux mâles retenus pour l'insémination artificielle peuvent également être exécutés par le concessionnaire, avec la collaboration des fédérations d'élevage agréées. L'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères se charge du contrôle des aptitudes des bovins à viande. Art. 42, 1er al., deuxième phrase ' . . . Sont réservés les effectifs qui sont affiliés à un herd-book de bovins à viande selon l'article 38, 3C alinéa. Art. 43 Autres Pour les épreuves de fécondité des espèces bovine, porcine, ca- épreuves prine et ovine, pour celles qui s'étendent au pouvoir nourricier des truies et des brebis ainsi qu'au rendement et à la qualité de la laine, la Commission des fédérations suisses d'élevage et la Commission suisse de l'élevage du menu bétail édictent les ins- tructions techniques nécessaires; l'Association suisse des déten- teurs de vaches nourrices et de vaches mères fera de même pour le contrôle des aptitudes des bovins à viande. Ces instruc- tions doivent être soumises pour approbation à l'Office fédéral de l'agriculture qui consultera préalablement les cantons. 710
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 Art. 44 Directives Les épreuves de productivité prévues à l'article 41, 2e alinéa, uniformes seront exécutées selon des règles uniformes garantissant l'exac- titude des résultats et permettant de les confronter. Art. 49, note marginale (Ne concerne que le texte allemand) Art. 52, 3e al. 3 Les cantons veillent à ce que les subsides soient employés conformément aux prescriptions. Afin d'encourager davantage les races indigènes menacées, ils peuvent édicter des disposi- tions dérogatoires d'entente avec l'Office fédéral de l'agricul- ture. Art. 53, dernière phrase . . . Il sera de 150 francs au plus pour les taureaux et de 80 francs au maximum pour les verrats, les boucs et les béliers. Art. 58, 1er, 2e et 3e al., première phrase, al. 4 et Oins ' La Confédération accorde aux fédérations d'élevage agréées des contributions pour les contrôles laitiers, l'examen de la composition du lait et l'examen de l'aptitude à la traite aux- quels elles procèdent conformément aux dispositions de la pré- sente ordonnance et aux prescriptions d'exécution qui s'y rap- portent. 2 Les fédérations d'élevage tiennent une comptabilité spéciale pour les contrôles laitiers, l'examen de la composition du lait et l'examen de l'aptitude à la traite. 3 Les fédérations d'élevage fixent en principe selon des règles uniformes, dans les zones du cadastre de la production anima- le, la part des éleveurs aux frais des contrôles laitiers, de l'exa- men de la composition du lait et de l'examen de l'aptitude à la traite... . ^Sous réserve du 5e alinéa, les contributions ne sont versées que pour les contrôles opérés dans les exploitations qui détien- nent des vaches d'une seule race ou issues de croisements selon le programme d'élevage approuvé pour cette race. L'Office fé- déral de l'agriculture peut autoriser des exceptions en faveur des entreprises d'engraissement proprement dites, des exploita- tions détenant aussi des vaches allaitantes ou des vaches nour- 711
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO .1986 ricières (art. 42, 1er al.), des exploitations d'enseignement et de recherche de caractère officiel, ainsi que des cas de rigueur dus à la force majeure. Les exploitations détenant des animaux issus de croisements illicites n'ont pas droit à la contribution et ne sont pas mises au bénéfice d'une exception. 4b's Dans la mesure où la sauvegarde de la race d'Hérens l'exige, le canton du Valais peut, d'entente avec les fédérations d'élevage compétentes, autoriser à titre exceptionnel la déten- tion conjointe de vaches de cette race avec des sujets apparte- nant à une autre race officiellement reconnue.
d. Chèvres Art. 61 ' Sous réserve d'une participation cantonale égale à la sienne, la Confédération contribue aux frais des contrôles laitiers pour les chèvres jusqu'à concurrence de 15 francs par animal et par période de lactation si lesdits contrôles se limitent au seul ren- dement laitier, et de 17 francs s'ils comprennent aussi l'exa- men de la composition du lait. 2En plus de la contribution de base, la Confédération ver- se, dans la région de montagne et dans la zone d'élevage conti- guë selon le cadastre de la production animale, un supplément de 4 francs (dit: de montagne) par animal et par période de lactation si les contrôles se limitent au seul rendement laitier, et de 7 francs s'ils comprennent aussi l'examen de la composi- tion du lait. La part du détenteur aux frais des contrôles doit être réduite en conséquence. Art. 62, 2e al. 2 En vertu de l'ordonnance du 25 avril 19791) concernant des mesures propres à alléger le marché du lait, une contribution est accordée à l'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères aux fins de soutenir le program- me des épreuves de productivité et la tenue du herd-book des bovins à viande. Art. 63, 2e et 3e al. 2 La Confédération prend en charge 60 pour cent des déficits liés à l'exploitation du Centre d'épreuves de productivité pour la performance carnée de la Fédération suisse des épreuves d'engraissement et d'abattage du porc; les cantons, les éleveurs '> RS 916.350.131.1 712
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 et engraisseurs intéressés ou leurs organisations se chargent res- pectivement des 30 et 10 pour cent restants. La contribution de chaque canton se mesure d'après la part de ses effectifs de porcs à l'ensemble du cheptel porcin de la Suisse, établie lors du dernier recensement fédéral du bétail ou de l'agriculture. 3 La Confédération prend entièrement à sa charge les coûts des mandats de recherche confiés par l'Office fédéral de l'agricultu- re à la Fédération. La Confédération peut accorder à celle-ci des avances proportionnelles à sa participation présumée aux frais. Art. 64, 2e al. 2 Sous réserve d'une participation des cantons ou des milieux intéressés tels que les fédérations d'élevage, la Fédération suis- se pour l'insémination artificielle et les organismes de mise en valeur, la Confédération contribue aux frais des épreuves de productivité pour la performance carnée. Contribution aux frais d'achat Titre précédant l'article 65 (Ne concerne que le texte allemand) Art. 65, 3e al. ' L a Confédération encourage la réorganisation et la tenue à jour du herd-book et du système de l'évaluation des résultats pour le menu bétail, à l'aide d'une contribution initiale maxi- mum de 60 000 francs par an destinée à couvrir les frais attes- tés de la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail. Art. 67, note marginale et ler al. ' La Confédération accorde aux cantons, en faveur des syndi- cats d'élevage de bétail bovin, caprin et ovin, ainsi que des as- sociations pour l'exploitation de chèvres en montagne, des contributions pour l'achat d'animaux mâles de choix; dans le cas des syndicats d'élevage de bétail bovin, seuls les taureaux de pure race Simmental et ceux qui appartiennent à la race brune d'origine, et à la race d'Hérens donnent droit à la contri- bution. Echelonnée d'après la zone de montagne, la race et la qualité des animaux, la contribution est de 1000 francs au plus pour les taureaux, 250 francs pour les boucs et 150 francs pour les béliers. 713
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 Société suisse de zoo- technie Titre précédant l'article 71 Abrogé Art. 73 La Confédération accorde à la Société suisse de zootechnie une contribution annuelle de 10 000 francs pour son activité au service de l'élevage du bétail. Art. 76 Abrogé Art. 77 Surveillance des Les organisations encouragées par la présente ordonnance organisations adressent chaque année un rapport de gestion à l'Office fédéral de l'agriculture. Leur gestion et leur comptabilité sont assujet- ties à la surveillance de cet office dans la mesure où elles sont liées à l'application de la présente ordonnance. Un représen- tant de cette administration assiste aux séances des organisa- tions, où il aura voix délibérative. Celles-ci doivent en outre fournir à la délégation des finances, ainsi qu'aux commissions de gestion et des finances des Chambres fédérales, tous les ren- seignements nécessaires en corrélation avec la présente ordon- nance. Art. 83, 1er al., phrase introductive et let. d ' Lorsqu'un détenteur de bétail viole une obligation découlant de la présente ordonnance ou des prescriptions d'exécution qui s'y rapportent, notamment s'il donne des indications fausses ou fallacieuses, tolère l'exécution d'épreuves de productivité non conforme aux prescriptions ou falsifie lesdites épreuves par des manipulations préalables, fait un usage abusif de docu- ments ou acquiert de la semence, des ovules ou des embryons en violation des prescriptions, le groupement chargé de l'exé- cution prend, seules ou cumulées, les mesures suivantes, consistant à:
d. Confisquer la semence et les ovules ou embryons obtenus en violation des prescriptions. 714
Elevage du bétail bovin et du menu bétail RO 1986 II ' Sont abrogées les dispositions finales de la modification du 16 avril 1980'). ' L a présente modification entre en vigueur le 1 " mai 1986. 9 avril 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30637
1) RO 1980 355, chiffre 1/4 715
Ordonnance concernant la participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1984/85 du 16 avril 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté fédéral du 7 octobre 1977') sur l'économie laitière 1977, arrête: Article premier ' La participation aux frais des producteurs de lait au sens de l'article 3, 4e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière, s'élève, pour la période allant du ler novembre 1984 au 31 octobre 1985, à 45 585 238 francs en tout, ou à 2,00 centimes par kilo/litre de lait, après déduction de la quantité franche. 2 Le montant disponible pour couvrir la participation des producteurs, qui s'élève en tout à 46 143 673 francs (2,02 ct. par kg/1) se compose: a .Du produit de la taxe conditionnelle de 2 centimes par kilo/litre de lait mis dans le commerce, perçue du ler novembre 1984 au 31 octobre 1985; b .Du report du solde de la période de compte 1983/84. 3 Le solde non utilisé s'élève à 558 435 francs, ou 0,02 centime par kilo/litre de lait commercialisé. Il est reporté sur la période comptable 1985/86 au crédit de l'ensemble des producteurs de lait commercial. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 16 avril 1986. 16 avril 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30644 RS 916.350.181.2 I) RS 916.350.1 716 1986 —322
Protocole du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques RS 0.515.105; RS 11 407 Champ d'application du protocole le 1er mai 1986, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bolivie 14 janvier 1985 A 13 août 1985 Pérou 5 juin 1985 A 13 août 1985 30651 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1245, 1972 1602, 1979 959, 1982 1317 et 1983 1197. 1986 —303 717
Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière RS 0.631.121.2; RO 1953 42 Champ d'application de la convention le 1er mai 1986, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Guatemala 22 février 1985 A 22 février 1985 Népal 22 juillet 1985 A 22 juillet 1985 30652 9 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1455, 1981 542 et 1983 1319. 718 1986 —304
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision du comité mixte n° 2/85 complétant les annexes II et III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative par l'adjonction de règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière Signée le 3 décembre 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter avril 1986 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19720, vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits origi- naires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que l'expérience a montré que les règles d'origine figurant au protocole n° 3 ont dans la pratique donné lieu à des difficultés pour les pro- duits relevant des chapitres 84 à 92 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière (désignée ci-après par l'abréviation NCCD); que, en raison de l'interdépendance des secteurs industriels de la Communauté éco- nomique européenne et de la Suisse et compte tenu du caractère réciproque et de l'importance mutuelle du libre échange entre la Communauté écono- mique européenne et la Suisse, il est nécessaire de simplifier ces règles; considérant qu'il est souhaitable de prévoir des règles simplifiées qui aient globalement le même effet que les règles existantes; que, comme il est possible que ces règles simplifiées aient néanmoins un effet plus restrictif pour certains produits, il est nécessaire de prévoir qu'elles soient appliquées à titre d'alternative aux règles existantes; considérant que les règles alternatives les plus simples sont des règles de pourcentage identiques pour les listes A et B; que les pourcentages choisis doivent varier selon les produits afin de prévenir toute modification globale de l'effet économique; RS 0.632.401.35 11 RO 1972 3169, 1975 1437 1986 -291 719
Accord CEE RO 1986 considérant qu'il est préférable, pour des raisons de clarté, d'unir ces règles alternatives de pourcentage pour les listes A et B en deux listes de produits en fonction de la règle de pourcentage applicable; considérant qu'une clause de sauvegarde est nécessaire en vue d'éviter que l'effet des règles alternatives ne porte ou ne menace de porter un préjudice grave aux producteurs de l'une ou l'autre partie contractante, décide: Article premier
1. Les listes A et B contenues dans les annexes II et III du protocole n° 3 sont modifiées par l'adjonction des règles suivantes: a)le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste I*> ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini; b)le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste II*e ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans les- quels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini; cependant, un pourcentage plus bas et/ou des conditions particulières sont applicables à certains produits.
2. Les règles définies au paragraphe 1 s'ajoutent mais ne se substituent pas aux règles des listes A et B.
3. L'exportateur a la faculté de décider de recourir soit aux règles définies au paragraphe 1 soit, à titre d'alternative, d'appliquer les autres règles contenues dans les listes A et B. Toutefois, les règles définies au paragraphe 1 ne sont applicables à un produit donné qu'à titre d'alternative aux règles contenues dans ces listes, sans pouvoir se combiner avec ces dernières. Article 2 S'il s'avère que, par l'effet des règles alternatives, un produit est importé sur le territoire d'une partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs de la partie contractante concernée de produits similaires ou de produits directement concurrentiels, la partie contractante peut sus- pendre l'application de ces règles alternatives pour ce produit. *) Les listes I et II ont été réunies en une liste unique «Règles alternatives de pour- centage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière» dans le Recueil des lois fédérales (RO). 720
Accord CEE RO 1986 De telles décisions sont notifiées au Comité mixte sans délai, avec tous les renseignements utiles. Sans préjudice des mesures conservatoires prises, le Comité mixte examinera sans délai la situation afin de rechercher une solu- tion acceptable pour les parties contractantes. Article 3 La présente décision entre en vigueur le ter avril 1986. Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1985. Pour le Comité mixte: Le Président, G. Giola 721
Accord CEE RO 1986 Annexe Règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière Produits obtenus N° du tarif douanier Taux de pourcentage Désignation 84.01 Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chau- dières à vapeur); chaudières dites «à eau surchauffée» 25 84.02 Appareils auxiliaires pour chaudières du n° 8401 (éco- nomiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc.); condenseurs pour machines à vapeur 30 84.03 Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène (par voie humide) et générateurs similaires, avec ou sans leurs épurateurs 30 84.05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, même for- mant corps avec leurs chaudières 40 84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons . 40 84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques 30 84.08 Autres moteurs et machines motrices 25 84.09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique 40 ex 84.10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes dis- tributrices comportant un dispositif mesureur, à l'exclu- sion des pompes rotatives à déplacement; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.) 30 ex 84.10 Pompes rotatives à déplacement 25 ex 84.11 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d'air et d'autres gaz; générateurs à pistons libres 30 ex 84.11 Ventilateurs et similaires 25 84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidi- té 40 722
Accord CEE RO 1986 Produits obtenus N ' d u tarifdouanier Taux de pourcentage Désignation 84.13 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides (pulvérisateurs), à combustibles solides pulvéri- sés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires 84.14 Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des fours électriques du n° 8511 84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre 84.16 Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines 84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impli- quant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensa- tion, le refroidissement, etc., à l'exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non électri- ques 84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz 84.19 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients; à remplir, fermer, étique- ter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres conte- nants; à empaqueter ou emballer les marchandises; appareils à gazéifier les boissons; appareils à laver la vaiselle 84.20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bas- cules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'ex- clusion des balances sensibles à un poids de 5 centri- grammes et moins; poids pour toutes balances 84.21 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disper- ser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, chargés ou non; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur, et appareils à jet similaires 84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphériques, etc.), à l'exclusion des machines et appa- reils du n° 8423 723 30 30 25 30 30 30 30 25 30 30
Accord CEE RO 1986 Produits obtenus Taux de pourcentage Ise du Désignation tarifdouanier 84.23 Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs, nive- leuses, bulldozers, scrapers, etc.); sonnettes de battage; chasse-neige autres que les voitures chasse-neige du n° 8703 30 84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la cul- ture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports 30 84.25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le bat- tage des produits agricoles; presses à paille et à fourrage; tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles, à l'exclusion des machines et appa- reils de minoterie du n° 8429 30 84.26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie 30 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires 30 84.28 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horti- culture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les ger- moirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermi- ques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture 30 84.29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l'exclusion des machines, appareils et engins du type fermier 30 84.30 Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre, pour les indus- tries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocola- terie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimen- taires 30 84.31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton 30 84.32 Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets 30 84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre 30 724
Accord CEE RO 1986 Produits obtenus N^ du tarit douanier Taux de pourcentage Désignation 84.34 Machines à fondre et à composer les caractères; machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréo- typie et similaires; caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis, etc.) 30 84.35 Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts gra- phiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliai- res d'imprimerie 30 84.36 Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques et artificielles; machines et appareils pour la préparation des matières textiles; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles; machines à bobiner (y compris les canetières), mouliner et dévider les matières textiles 40 84.37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet; appareils et machi- nes préparatoires pour le tissage, la bonneterie, etc. (our- dissoirs, encolleuses, etc.) 40 84.38 Machines et appareils auxiliaires pour les machines du n° 8437 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, etc.); pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils de la présente position et à ceux des nos 8436 et 8437 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, crochets, etc.) 30 84.39 Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre en pièce ou en forme, y compris les machines de chapellerie et les formes de chapellerie 30 84.40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le sé- chage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à levisser le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tis- sus); machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.; machines des types utilisés pour l'impression des fils, tissus, feutre, cuir, papier de ten- ture, papier d'emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines) 30 ex 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y compris les meubles pour machines à coudre, à l'exception des machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; aiguilles pour machines à coudre 40 725
Accord CEE RO 1986 Produits obtenus Taux de pourcentage N° du Désignation tarif douanier ex 84.411) Machines à coudre piquant uniquement le point de na- vette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur 40 84.42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du no 8441 30 84.43 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie 30 84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs 30 84.45 Machines-outils pour le travail des métaux et des car- bures métalliques, autres que celles des nc. 8449 et 8450 40 84.46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre, autres que celles du n° 8449 40 84.47 Machines-outils, autres que celles du n° 8449, pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matiè- res plastiques et autres matières dures similaires 40 84.48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines-outils des nos 8445 à 8447, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils; porte-outils destinés aux outillages et machines-outils pour emploi à la main, de toute espèce 40 84.49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'électrique incorporé, pour emploi à la main 30 84.50 Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle 30 84.51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation; machines à authentifier les chèques 40 84.52 Machines à calculer; machines à écrire dites «compta- bles», caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation 40 1 1 5 0 % au moins en valeur des produits, parties et pièces détachées utilisées pour le montage de la tête (moteur exclu) doivent être des produits originaires et le méca- nisme de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être des produits originaires. 726
Accord CEE RO 1986 Produits obtenus N° du tarifdouanier Taux de pourcentage Désignation 84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénom- més ni compris ailleurs 40 84.54 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer et agrafer, etc.) 40 84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nos 8451 et 8454 30 84.56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles miné- raux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte; machi- nes à former les moules de fonderie en sable 30 84.57 Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, élec- troniques et similaires 30 84.58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l'adresse ou le hasard, tels que distri- buteurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, cho- colat, comestibles, etc 30 84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénom- més ni compris dans d'autres positions du présent chapitre 30 84.60 Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céra- miques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques 30 84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires 30 84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme) 25 727
Accord CEE RO 1986 Produits obtenus Taux de pourcentage N° du Désignation tarifdouanier 30 40 40 84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, ré- ducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élas- tiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, d'Old- ham, etc.) 84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de compositions différentes pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou em- ballages analogues 84.65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électri- quement, de bobinages, de contacts ou d'autres caracté- ristiques électriques ex Chapitre 851t Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques, à l'exception des produits des nos 8514, 8515, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527 et 8528 30 85.142) Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplifi- cateurs de basse fréquence 25 85.152) Appareils de transmission et de réception pour la radio- téléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision, appareils de radio- guidage, de radiodétection (radars), de radiosondage et de radiotélécommande 25 85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité imême laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion. 40 85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électrotechniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d'électrolyse, etc. 40 85.25 Isolateurs en toutes matières 40 1)Pour les semi-conducteurs et les microstructures éléctroniques du n° ex 85.21, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%. 2)La valeur des transistors non originaires utilisés ne doit pas excéder 3% de la valeur du produit fini. 728
Accord CEE RO 1986 Produits obtenus Taux de pourcentage N. du Désignation tarif douanier 85.26 Pièces isolantes entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électri- ques, à l'exclusion des isolateurs du no 8525 • 40 85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement 40 85.28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre 40 ex Chapitre 86 Véhicules et matériel fixe pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communi- cation, à l'exclusion des produits du n° 8610 40 86.10 Matériel fixe de voies ferrées; appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour toutes voies de communication; leurs parties et pièces détachées 30 87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils 40 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises 40 87.03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit, telles que voitures dépan- neuses, voitures-pompes, voitures-échelles, voitures balayeuses, voitures chasse-neige, voitures épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs, voitures-ateliers, voitures radiologiques et similaires 40 87.04 Châssis des véhicules automobiles repris aux nos 8701 à 8703, avec moteur 40 87.05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 8701 à 8703, y compris les cabines 30 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos 8701 à 8703 30 87.07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes distances ou la manutention des marchan- dises (chariots-porteurs, chariots-gerbeurs, chariots- cavaliers, par exemple); chariots-tracteurs du type utilisé dans les gares; leurs parties et pièces détachées 30 87.08 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties et pièces détachées 30 729
Accord CEE RO 1986 Produits obtenus 1,1° du tarifdouanier Taux de pourcentage Désignation ex 87.09 Motocycles à moteur à explosion et vélocipèdes avec moteur auxiliaire à explosion, avec ou sans side-car, d'une cylindrée: —inférieure ou égale à 50 cm3 20 —supérieure à 50 cm3 25 ex 87.09 Autres motocycles et autres vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour moto- cycles et tous vélocipèdes, présentés isolément 30 87.10 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur 40 87.11 Fauteuils et véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion 40 87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nos 8709 à 8711 40 87.13 Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces détachées 30 87.14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules; leurs parties et pièces détachées 30 88.01 Aéronefs plus légers que l'air 40 88.02 Aéronefs plus lourds que l'air (avions, hydravions, planeurs, autogyres, hélicoptères, ornithoptères, cerfs- volants, etc.); rotochutes 40 88.03 Parties et pièces détachées des appareils des nos 8801 à 8802 40 88.04 Parachutes et leurs parties, pièces détachées et acces- soires 30 88.05 Catapultes et autres engins de lancement similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties et pièces détachées 30 Chapitre 89 Navigation maritime et fluviale 40 ex Chapitre 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de préci- sion; instruments et appareils médicochirurgicaux; à l'exclusion des produits des nos 9001, 9002, 9004, 9017, 9018, 9023, 9024, 9027, 9028 et 9029 30 90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement; manières polarisantes en feuilles ou en plaques 40 730
Accord CEE RO 1986 Produits obtenus N°du tarifdouanier Taux de pourcentage Désignation 90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments et appa- reils, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement 40 90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires 40 90.17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire, y compris les appareils d'électricité médicale et les appareils pour tests visuels 25 90.18 Appareils de mécanothérapie et de massage; appareils de psychotechnie, d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, de réanimation, d'aérosolthérapie et autres appareils respi- ratoires de tous genres (y compris les masques à gaz) 25 90.23 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux 40 90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que mano- mètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l'exclu- sion des appareils et instruments du n° 9014 40 90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcou- ru, podomètres, etc.), indicateurs de vitesse et tachy- mètres autres que ceux du n° 9014, y compris les tachy- mètres magnétiques; stroboscopes 40 90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesures, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse 40 90.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des nos 9023, 9024, 9026, 9027 ou 9028, qu'ils soient susceptibles d'être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions 40 ex Chapitre 91 Horlogerie, à l'exception des produits des rrs 9104, 9108, 9109, 9110 et 9111 40 91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre 30 91.08 Autres mouvements d'horlogerie terminés 30 731
Accord CEE RO 1986 Produits obtenus N° du tarifdouanier Désignation Taux de pourcentage 91.09 Boîtes de montres du no 9101 et leurs parties 30 91.10 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties 30 91.11 Autres fournitures d'horlogerie: 30 ex Chapitre 92 Instruments de musique; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des produits du no 9211 et supports de son pour les appareils du no 9211 ou pour enregistrements analogues du no 9212 ex 92.11 Phonographes, à l'exclusion des phonographes électri- ques, machines à dicter et autres appareils d'enregistre- ment ou de reproduction du son, y compris les tourne- disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement ou de repro- duction des images et du son en télévision ex 92.11 Phonographes électriques ex 92.12 Supports de son pour les appareils du no 9211 ou pour enregistrement analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l'enregistrement ou enregistrés 30626 40 30 25 30 732
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-17 vom 29.04.1986 (S. 693-732) RO-1986-17 du 29.04.1986 (p. 693-732) RU-1986-17 del 29.04.1986 (p. 693-732) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Datum 29.04.1986 Date Data Seite 693-732 Page Pagina Ref. No 30 004 831 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.