Erwägungen (23 Absätze)
E. 15 avril 1986 546 Emoluments du Service hydrologique national 555 Emoluments de l'Institut suisse de météorologie 565 Emoluments de l'Office fédéral de la statistique 570 Emoluments du Musée national suisse 580 Ordonnance sur les additifs 600 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 607 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en prove- nance des Pays-Bas. O (3/86) Application de la réglementation relative au transit communautaire. Accord avec la Communauté économique européenne 609 —Décision n° 2/85 de la Commission mixte 620 —Décision n° 1/86 de la Commission mixte 545
Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique national du 17 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 1) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations du Service hydrologique national. Art. 2 Régime des émoluments Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1°". Les débours sont calculés à part. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération (à l'exception des régies fédérales) et —en cas de réciprocité —celles des cantons et des communes, sont exemptées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour leur propre usage. Art. 4 Calcul des émoluments 1 Les émoluments dus pour les prestations sont calculés sur la base de taux figurant à l'annexe 1. 2 Lorsqu'aucun taux d'émolument n'a été fixé pour une prestation donnée, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré (annexe 2). Art. 5 Supplément d'émolument Pour les prestations effectuées sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, le Service hydrologique national peut percevoir un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base. RS 422.82 1 RS 611.01 546 1986 -227
Emoluments du Service hydrologique national RO 1986 Art. 6 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires entraînés par certaines prestations, notamment: a .Les honoraires du personnel auxiliaire qui collabore aux travaux de mesures et à la collecte des données, ainsi que des surveillants des niveaux d'eau; b .Les frais de voyage (repas inclus) des collaborateurs et du personnel auxiliaire; c .Les frais d'électricité, de téléphone et de télégraphe; d .Les coûts des travaux confiés à des tiers par le Service hydrologique national; e .Les frais de port et de transport; f .Les frais d'acquisition de matériel ou d'appareils. Art. 7 Décision sur l'émolument et voies de droit ' Le Service hydrologique national prend en principe la décision sur l'émo- lument sitôt la prestation fournie. 2 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale. Art. 8 Echéance ' L'émolument est échu: a .30 jours après la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force. 2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance. Art. 9 Disposition transitoire La réglementation antérieure est applicable pour les prestations déjà four- nies ou dont l'émolument est déjà fixé par un accord au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler avril 1986.
E. 17 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli 30604 Le chancelier de la Confédération, Buser 547
Emoluments du Service hydrologique national RO 1986 Annexe 1 (art. 4, lei al.) Taux des émoluments 1 Données hydrologiques 11 Commande par abonnement Taxes par station 111 Expédition hebdomadaire et par année Fr. —enregistrements limnigraphiques, feuille hebdo- madaire 500.-
- enregistrements limnigraphiques, feuille hebdo- madaire, sur toute la hauteur de la feuille 500.-
- par exemplaire supplémentaire des enregistre- ments limnigraphiques 5 0 . -
- tableaux des débits provisoires (tableau annuel définitif compris) 750.-
- débits provisoires comme ci-dessus, mais expé- dition bi-mensuelle 375.— 112 Expédition mensuelle —taxe de base 120.— supplément pour —enregistrements limnigraphiques 9 6 . -
- enregistrements des températures (tableau de corrections compris) 144.-
- tableaux des niveaux (tableau annuel compris, pour autant que la période ait été calculée) 6 0 . -
- tableaux des débits provisoires (tableau définitif annuel compris) 120.-
- tableaux des températures (tableau annuel com- pris, pour autant que la période ait été cal- culée) 6 0 . -
- tableaux des matières en suspension 6 0 . - 113 Expédition trimestrielle —taxe de base 40.— supplément pour —enregistrements limnigraphiques 6 4 . - 548 (plus frais de copie)
Emoluments du Service hydrologique national RO 1986 Taxes par station et par année —tableaux des niveaux (tableau annuel compris, Fr. pour autant que la période ait été calculée) 4 0 . -
- tableaux provisoires des débits (tableau définitif annuel compris) 8 0 . - 114 Expédition annuelle —taxe de base
E. 17.6 Denrées alimentaires 180 En plus des additifs mentionnés avec réduction de la va- et aux chap. correspondants: leur calorique ou des hy- sui- Edulcorants: drates de carbone, en vants nos 13.1 à 13.4 général
E. 17.6.2 Nectars de fruits, 180 En plus des additifs mentionnés boissons de table, limo- et aux chap. correspondants: nades, vermouth et bitters sui- Edulcorants: sans alcool vants n° 13.1 BPF édulcorant comme saccharine succédané de n° 13.2 0,8 g/l édulcorant saccharose ou cyclamate d'autres sortes n° 13.3 BPF édulcorant de sucres aspartame n° 13.4 BPF édulcorant acésulfame K édulcorant plus comme succé- désignation dané de spécifique saccharose ou d'autres sortes de sucres BPF sJt1ippe sai ins ausuopip
E. 17.6.3 ODA Chapitre ODA Additifs Art. (avec n°5 de réf. des listes positives) 180 En plus des additifs mentionnés et sous chap. 25.1.1: sui- vants, 298a Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8.1, 5.8.2 Edulcorants: n° 13.1 n° 13.2 no 13.3 n° 13.4 Teneurs max. admises BPF BPF 0,8 g/1 BPF BPF Déclaration sur les Dispositions denrées préemballées spéciales et remarques épaississants art. 9/2 0 DFI édulcorant comme saccharine succédané de édulcorant saccharose ou cyclamate d'autres sortes édulcorant de sucres aspartame édulcorant acésulfame K Denrées alimentaires Mélanges d'extraits de café, d'extraits de thé et autres, avec lait en pou- dre, sucrés, prêts à la consommation 180 et sui- vants
E. 17.7 Bonbons et gommes à mâcher sans sucre En plus des additifs mentionnés sous chap. 21.1.1, 21.1.2, 21.2 et 21.6: Acides, bases, sels: n° 7.13 désignation régulateur pH spécifique BPF 1g/kg 10 g/kg BPF 5 g/kg BPF Edulcorants: n° 13.1 n° 13.2 n° 13.3 no 13.4 n° 13.5 édulcorant comme saccharine succédané de édulcorant saccharose ou cyclamate d'autres sortes édulcorant de sucres aspartame édulcorant acésulfame K édulcorant uniquement thaumatine pour les gom- mes à mâcher sJi1LpE sai insaouEuop p
`O▪• ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions LJ Chapitre Art. (avec nos de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 18.7 Pommes de terre, autres 190 Antioxydants et leurs synergistes: légumes et fruits, crus, no 2b.6 80 mg S02/kg antioxydant pour prévenir pelés (emballés sous vide, de produit le brunisse- réfrigérés, surgelés) égoutté ment 18.13 Légumes secs (aussi 200 Antioxydants et leurs synergistes: comme produit inter- et no 2b.6 0,5 g S02/kg antioxydant pour conser- médiaire, mais sans cham- sui- de produit ver la couleur pignons secs) vants fini 18.14 Conserves au vinaigre 208/2 Agents de conservation: (cornichons, betteraves nos 3.4 à 3.6 1,5 g/1 agents de conser- art. 4/2 0 DFI rouges, oignons, chanterel- vation les etc.) dans un milieu liquide à base de vinaigre de fermentation Spécialités de légumes 208/3 Antioxydants et leurs synergistes: dans un liquide à base de n^ 2b.6 0,2 g/kg antioxydant pour prévenir vinaigre de fermentation le brunisse- ment 18.15.7
E. 20 supplément pour —enregistrements limnigraphiques 6 0 . -
- enregistrements des températures (tableau de corrections compris) 125.-
- enregistrements NADUF 150.-
- tableaux NADUF (5 paramètres) 150.-
- tableaux P, Q, T 3 0 . -
- tableaux de la relation hauteurs/débits —premier tableau 3 0 . -
- chaque tableau suivant 3 . -
- tableau de la végétation aquatique, tableau P/Q correspondant compris 3 0 . -
- tableau des fréquences et de durée 3 0 . -
- autres tableaux 1 0 . - 115 Expédition dès qu'ils sont disponibles Taxe par envoi Fr. —résultats des jaugeages 4 0 . - 12 Expédition de documents, sans abonnement, par station —taxe de base par commande supplément pour —enregistrements limnigraphiques —feuille journalière, feuille hebdomadaire 5 . -
- demi-mois, mois entier 10.-
- pour chaque mois suivant de la même année 5 . -
- année entière 6 0 . -
- enregistrements des températures —mois entier 1 5 . -
- pour chaque mois suivant de la même année 1 0 . -
- année entière 125.— 549 Taxes Fr. 3 5 . -
Emoluments du Service hydrologique national RO 1986 Taxes Fr. —enregistrements NADUF 150.-
- tableaux NADUF (5 paramètres) 150.-
- tableaux P, Q, T I) —un mois 8 . -
- pour chaque mois suivant 2 . -
- année avec ou sans période 3 0 . -
- pour chaque année supplémentaire 5 . -
- tableaux de la relation hauteurs/débitsI) 3 0 . -
- par tableau supplémentaire 3 . -
- tableau de la végétation aquatique, tableau P/Q correspondant compris 3 0 . -
- tableau des fréquences et de durée I) 3 0 . -
- pour chaque année supplémentaire 5 . -
- autres tableaux —premier tableau 1 0 . -
- chaque tableau suivant 5 . - 13 Commande de données hydrologiques sur bande magnétique Taxes Fr. —taxe de base par commande 8 5 . -
- coûts supplémentaires TED et temps consacre selon annexe 2 14 Commande de graphiques TED —taxe de base par commande 3 5 . -
- coûts supplémentaires TED et temps consacré selon annexe 2 15 Commande de plusieurs copies d'un même docu- ment (tableau de résultats) selon chiffres 11 et 12 pour autant que le tarif ne prévoie rien de parti- culier pour —le format A4 1 . -
- le format A3 2 . -
- par mètre carré 16.— I) Ces tableaux sont également valables pour plusieurs stations, mais pour la même année. 550
Emoluments du Service hydrologique national RO 1986 2 Station d'étalonnage
E. 21 Etalonnage des moulinets Mode de fixation du moulinet Etalonnage jusqu'à la vitesse de 2,5 m/s 5 m/s 8 m/s 10 m/s Fr. Fr. Fr. Fr. a .Sur perche ronde 0 20 mm, ou profilée 60/25 mm, 40/20 mm 120.— 184.— — b .Sur perche profilée 75/35 mm, 120.— 235.— 339.— — c .Sur perche profilée 210/40 mm 157.— 268.— 360.— 420.— d .Au centre d'un croisil- lon profilé 75/35 mm, 210/40 mm 230.— 344.— 436.— 482.— e .Sur un saumon ou un flotteur 230.— 344.— — f .Micromoulinet, jusqu'à la vitesse de 1 m/s 107.— Si, pour une raison ou une autre, les instruments ne peuvent pas être étalonnés aux conditions ci-dessus, le travail sera facturé selon le temps consacré (annexe 2).
E. 21.6 Gomme à mâcher 239 Colorants: et nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B. i5, BPF colorants art. 4/2 O DFI sui- IC.1, 1C.2, IC.4 vants 18.12 208 Autres additifs divers: n° 12.14 Légumes spéciaux dans des boîtes entièrement vernies (asperges, scorsonères) 50 mg Sn/kg antioxydant pour prévenir de produit le brunisse- égoutté ment s3i;tppe s31 Ins 23uzuoplp
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°' de réf, des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Antioxydants: n° 2b.4 1g/kg antioxydants I) cas excep- n° 2b.5 0,3 g/kgo tionnel: l'antioxydant reste dans la masse à mâcher Emulsifiants: Comme sous chap. 21.1 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.5 BPF épaississant art. 9/2 0 DFI Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifiques ou acides alimen- taires nos 7.7, 7.13 BPF désignations spécifiques n° 7.20 20 g/kg désignation uniquement spécifique pour des gommes à mâcher à base Substances aromatisantes: de réglisse —naturelles BPF arômes naturelles —synth. ident. aux nat. (art. 12 0 DFI) arômes —artificielles (art. 12 0 DFI) arômes artificiels Substances de traitement en en surface: `O, Comme sous chap. 21.1 s3mpt saj.Ins auMuop.Ip
l e t▪ ODA Denrées alimentaires ODA Additifs . . Chapitre Art. (avec nos de réf. des listes positives) 2Ibis.1 Glaces (glaces double- 248 Colorants: crème, crèmes glacées, et nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 11115 BPF glaces au lait, glaces à sui= l'eau, sorbets, glaces vants «soft-ice») Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7 en tout Agents gélifiants et épaississants: 10 g/kg nos 5.1 à 5.22 de glace Dispositions spéciales et remarques colorants à condition qu'il ne soit pas fait mention de cacao, de chocolat ou d'ceufs art. 4/2 O DFI émulsifiants épaississants art. 9/2 0 DFI Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées Autres additifs divers: n° 12.5
E. 22 Travaux complémentaires après les étalonnages Taxes Etablissement de la courbe d'étalonnage 50.— (1 photocopie) Etablissement du tableau des vitesses 30.— (1 photocopie) Par copie supplémentaire des résultats d'étalon- nage 2.— ou du tableau des vitesses 4 . -
E. 22.11 Jus de légumes, concentrés 253a Agents gélifiants et épaississants: de jus de légumes, jus de 253b nos 5.1 à 5.20 0,5 g/1 stabilisateurs art. 9/2 O DFI légumes dilués 253c Acides, bases, sels: nus 7.4, 7.10 BPF désignations à défaut de spécifiques ou fermentation acides alimen- lactique, d'ad- taires jonction de petit lait ou de lactosérum ayant subi une fermen- tation lactique Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 BPF Préparations enzymatiques: nos 10.1, 10.5 BPF 255 Colorants: 256 nus 1A.1 à 1A.7, lB.1 à 1B.14 BPF 257 22a.2.1 Gelées (de fruits), confitures, marmelades exhausteurs de la saveur non déclarées colorants art. 13/2 O DFI l'adjuvant de fabrication, ne doit plus être actif dans le produit fini art. 4/2 O DFI sjp!ppt so' insaouBuop.ip
O D A D e n r é e s alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions C h a p i t r e Art. (avec nce de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents de conservation: no 3.1 ou nos 3.4 à 3.6 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 no 5.6 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 nos 7.13 à 7.16 Autres additifs divers: n° 12.4 26.4 Produits pour boissons 309 En plus des additifs mentionnés cacaotées sous chap. 26.2: Colorants: n° IB.13 Agents de conservation: nos 3.4 à 3.6 agents de conservation agents gélifiants ou épaississants désignations spécifiques ou acides alimen- taires sels stabilisants non déclaré colorant agents de conservation art. 4/2 O DFI art. 9/2 O DFI uniquement pour les pro- duits à base d'airelles adjuvant de fabrication art. 4/2 O DFI uniquement pour les pro- duits liquides destinés au consomma- teur, 0,1 g/kg 1g/kg BPF 2,5 g/kg BPF 2 g P20,/kg 5 mg/kg BPF 1 g/kg art. 4/2 0 DFI Ordonancesurles additifs
Ln ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions 0o Chapitre Art. (avec nos de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agonta gélifianta et épaississants: nos 5.1 à 5.22 5 g/kg de épaississants comme sous substrance (art. 9/2 0 26.2 sèche de DFI) cacao Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.1 10 g/kg antiagglomé- rants Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.19 5 g/kg désignation uniquement spécifiques ou pour les pro- acides alimen- duits liquides taires destinés au consomma- teur
E. 22.25 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 3 6 . -
- pour l'alimentation humaine (63%) 22.70 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1006. Riz: ex 10 —non travaillé, pour l'affouragement 30.— ex 12 —pelé, même poli ou glacé; brisures de riz, non dénaturées: pour l'affouragement 30.— ex 20 —brisures de riz, dénaturées: pour l'affouragement 30.— ex 1007.01 Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales —Millet: —pour l'affouragement (100%) 2 4 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 12.70 —pour usages techniques (à forfait) 1 . -
- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: —pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 3 4 . - 601
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1986 Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 4 1 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 18.-
- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1101. Farines de céréales: —non dénaturées: ——en récipients de plus de 5 kg: ex 12 ———de maïs, pour l'affouragement 41.— ex 14 ———de riz, pour l'affouragement
E. 23 210.-3) la presse (dim.—ven.) Bulletin d'ava- DVU/CMC/ d/f/i 2) 55.— lanches IFENA SML (transmission seule) Bulletin météro- LWZ d 1 11 855.— logique spécial Perspectives LWZ d métérologiques 615.— pour la voile (avril—octobre) CMC f 1, Prévisions météo- LWZ d rologiques pour la voile 945.— (avril—octobre) CMC f 1 Bulletin météoro- LWZ d mar. + 2 855.— logique pour les ven. vacances (mai—octobre) Bulletin local du LWZ d 1 1470.— temps l LWZ = Centre national de prévision, Zurich CMC = Centre météorologique de l'aéroport de Genève SML = Centre météorologique régional, Locarno-Monti DVU = Traitement et transmission, Zurich FWZ = Centre de prévision aéronautique, Zurich-aéroport 2)Emission selon nécessité 3)Prix annuel au départ de l'ISM. Aucune transmission n'est possible. Les frais seront partagés entre les utilisateurs 4)Transmission automatique 5)Aérodromes et Clubs de vol à voile de l'Aéroclub Suisse 6)Clients privés 560 Atiale
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1986 Prestation Service Langue Nombre Emolument annuel concernée d'émissions Fr. par jour Le temps en DVU d/f 2 06z 550.— Suisse 15z 350.— Le temps en DVU d/f 2 03z 565.— Europe 12z 575.— Le temps au-delà DVU d/f 1 12z 275.— de l'Europe Listes TAF- DVU Code METAR- SIGMET Listes TAF DVU Code Transmission des DVU Code bulletins de l'OMM Listes des valeurs DVU Code d/f de mesure Prévision pour le LWZ d 1 vol à voile (été), CMC f 1 210.-5)/890.-6) perspectives incluses (ven. +dim.) Renseignements LWZ 1550.-6) météorologiques CMC par téléphone, SML destinés à des FWZ buts lucratifs (1 x par jour) Consultation des LWZ 25.-6) dossiers météro- CMC logiques, dans SML des buts lucratifs FWZ)) LWZ = Centre national de prévision, Zurich CMC= Centre météorologique de l'aéroport de Genève SML = Centre météorologique régional, Locarno-Monti DVU = Traitement et transmission, Zurich FWZ = Centre de prévision aéronautique, Zurich-aéroport 2)Emission selon nécessité 3)Prix annuel au départ de l'ISM. Aucune transmission n'est possible. Les frais seront partagés entre les utilisateurs 4)Transmission automatique 5)Aérodromes et Clubs de vol à voile de l'Aéroclub Suisse 6)Clients privés seuls les coûts de transmission sont à facturer 4) 4) 4) 561
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1986 3 Renseignements météorologiques écrits 31 Vent, précipitations, température, orages —Renseignements pour une région dans laquelle se Fr. trouve un poste d'observation, pour une date déter- minée 4 1 . -
- Renseignements exigeant une interpolation à partir des données de plusieurs stations, ou le traitement de données d'une station pour une longue période 5 3 . -
- Renseignements exigeant en plus d'une interpola- tion, la consultation d'autres documents (p. ex. images radar) 6 5 . - 32 Etat de routes, verglas —Demandes exigeant une interpolation des données 5 3 . -
- Demandes exigeant une interpolation ou une repré- sentation de plusieurs stations 6 5 . - 4 Prêt et remise de matériel sous forme d'images Pour des utilisations à d'autres fins que lucratives, les images de l'ISM seront tarifées de la façon suivante: Prêt Vente 41 Médiothèque —Livres (Bibliothèque) gratuit aucune vente —Publications de l'ISM 1) gratuit prix de vente selon les taux de l'OCFIM —Dias gratuit —Photos gratuit —Films gratuit prix de revient —Cassettes Vidéo gratuit + 15% de surtaxes —Feuilles pour rétro- projecteurs gratuit 42 Matériel des services spécialisés —Anciennes cartes météorolo- — gratuit pour autant gigues et diagrammes, qu'ils soient images en provenance de disponibles satellites —Formulaires et diagrammes — prix de revient vierges + 15% de surtaxe '> Peut être demandé au service d'achat de l'ISM 562
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1986 5 Copyright Pour autant que cela soit dans l'intérêt de l'ISM, la direction peut mettre gratuitement à disposition les informations nécessaires à la rédaction d'articles spécialisés. Dans tous les autres cas, les émoluments seront les suivants: Forme de la publication Coût par image, dia, carte etc. Fr. —Conférence et présentation automatique parlée 2 5 . -
- Journaux quotidiens et hebdomadaires, illus- trés, magazines, revues spécialisées, publica- tions de firmes et feuilles spécialisées, informa- tions pour la presse, livres, calendriers 7 5 . -
- matériel publicitaire 200.-
- spot TV 500.- 6 Photocopies Fr. —Prix de base 10.-
- par photocopie —.20 —Port et frais d'envoi, par envoi 1.50 Les émoluments seront arrondis au franc supérieur. 7 Indemnité kilométrique pour voyage avec voiture de service —Opel-Caravan 1900 Fr. —.60/km —Landrover Fr. 1./ k m —Bus VW Fr. 1.20/km —Camion PMA, selon la charge utile .. Fr. 1.80 à Fr. 5.—/km —MOBILAB Fr. 5 . / k m 8 Travaux de dactylographie Un émolument de 17 francs est perçu par page. Pour les travaux compliqués (tableaux, formules, etc.) l'émolument est de 29 francs par page. 563
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1986 Annexe 2 (art. 4, 2e al.) Emoluments selon temps nécessaire 1 Les émoluments dus pour le temps utilisé par le personnel se cal- culent en tenant compte de la classe de salaire de la personne ayant exécuté le travail. Les temps de voyage et d'attente comp- tent comme temps de travail. Les tarifs suivants seront appliqués par heure entière: Pour fonctionnaires Fr. des classes de salaire par heure entière 1—3 75.- 4—7 60.- 8—12 50.- 13 —17 45.- 18 —20 35.- 21 —24 33.- 2 Les travaux d'imprimerie (copies, offset) seront facturés à 50 francs l'heure. Le matériel sera tarifé selon les prescriptions de l'Office fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM). 3 La présentation du temps à la télévision (prévisions météorologi- ques) fera l'objet d'un émolument supplémentaire selon le temps affecté à la préparation, et calculé selon les dispositions du Dépar- tement fédéral de l'Intérieur, du 20 décembre 1983 1), réglant les indemnités à accorder au personnel de l'ISM fournissant des prestations à la télévision. 4 Les coûts de matériel et en particulier ceux d'exploitation, selon les dispositions prises et les rapports établis séparément, seront facturés en sus. 30605 I) Non publié dans le RO. 564
Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de la statistique du 17 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant les mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application ILa présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations de service de l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'office). 2Est réputée prestation de service au sens de cette ordonnance: a .La fourniture de données statistiques imprimées sur papier (publica- tions, photocopies, graphiques, etc.); b .La fourniture de données statistiques sous forme de microfiches; c .La fourniture de données statistiques sur support magnétique; d .L'exécution de travaux spéciaux. 'Les renseignements donnés de vive voix ou par téléphone sont gratuits. Il en va de même de la consultation de tableaux statistiques à l'office. 4 La communication de données du registre des entreprises et établissements (REE) est régie par l'ordonnance du 18 avril 19842) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements. Art. 2 Régime des émoluments Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1"L. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument dû pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Calcul des émoluments Les émoluments dus pour les prestations sont calculés selon les taux figurant à la section 2. RS 431.09 1)RS 611.01 2)RS 431.903 1986 - 225 565
Emoluments de l'Office fédéral de la statistique RO 1986 Art. 4 Devis Pour les prestations qui coûteront selon toute probabilité plus de 200 francs, l'office informe préalablement l'assujetti. Art. 5 Avance L'office peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exi- ger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 6 Décision sur l'émolument et voies de droit ' L'office prend en principe la décision sur l'émolument sitôt la prestation fournie. 2La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale. Art. 7 Echéance ' L'émolument est échu: a .30 jours après la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force. 2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance. Art. 8 Utilisation et reproduction des données statistiques ' Les données statistiques peuvent être utilisées librement dans le cadre des dispositions afférentes à la protection des données. 2 Le destinataire de données statistiques s'engage à mentionner leur source lorsqu'il en fait état. Section 2: Taux des émoluments Art. 9 Publications Les prix de vente des publications sont fixés sur la base de l'ordonnance du 29 novembre 19761) sur l'Office central fédéral des imprimés et du maté- riel. Art. 10 Photocopies; graphiques en stock ' L'émolument des photocopies est de: a .0 franc 50 par page de format A4; b .1 franc par page de format A3. » RS 172.210.14 566
Emoluments de l'Office fédéral de la statistique RO 1986 2 L'émolument des graphiques en stock est de: a .1 franc par graphique de format inférieur ou égal au format A4; b .2 francs par graphique de format supérieur au format A4. Art. 11 Microfiches de tableaux existants Pour l'établissement de microfiches, l'émolument est de 7 francs par unité. Art. 12 Confection de tableaux, de graphiques et de séries de données sur demande Sont facturés pour la confection sur demande de tableaux, de graphiques et de séries de données les émoluments suivants: a .Les coûts d'utilisation de l'ordinateur et des installations annexes, calculés en fonction des taux fixés par le centre de calcul mis à contri- bution; b .Un émolument de 0,015 franc par kilobyte (1024 chiffres ou signes) d'output livré. Art. 13 Temps de travail Le temps de travail est facturé intégralement lorsqu'une opération qui relève de l'article 12 ou de l'exécution de travaux spéciaux exige plus de deux heures de travail. 'L'émolument est de 50 francs par heure de travail. 3 Pour les prestations effectuées d'urgence sur demande, l'office peut perce- voir des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument. Art. 14 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les honoraires au sens de l'ordonnance du lei octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation; c .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international; d .Les frais de déplacement et de transport; e .Les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers; f .Les frais de supports magnétiques des données; g .Les frais de reproduction résultant de l'emploi de techniques et de matériels spéciaux. RS 172.32 567
Emoluments de l'Office fédéral de la statistique RO 1986 Section 3: Exemption et réduction d'émoluments Art. 15 Exemption d'émoluments ' Les unités administratives de l'administration fédérale, les services du Parlement et du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, de même que les parlementaires fédéraux et les membres des commissions fédérales sont exonérés du paiement des émoluments et des débours. zLes établissements et les entreprises en régie de la Confédération, les offices de statistique des cantons et des communes, les organisations inter- nationales gouvernementales, les ambassades situées sur le territoire suisse, les bibliothèques publiques et les journalistes sont exonérés du paiement des émoluments pour les prestations citées aux articles 9 à 11. 3 L'exemption d'émolument pour les publications ne vaut que pour la livraison d'exemplaires uniques. Art. 16 Réduction d'émoluments Les services administratifs des cantons et des communes, les écoles, les universités, les enseignants, les étudiants, les écoliers et les apprentis bénéfi- cient d'une réduction de 20 pour cent sur les émoluments des prestations citées aux articles 9 à 11. zLes établissements et les entreprises en régie de la Confédération, de même que les offices de statistique des cantons et des communes, bénéfi- cient d'une réduction de 20 pour cent sur les émoluments cités à l'article 12, lettre a, et à l'article 13; ils sont exonérés des émoluments cités à l'arti- cle 12, lettre b. Art. 17 Prestations fournies périodiquement Lorsqu'un même utilisateur sollicite de manière répétée des prestations au sens des articles 12 et 13, l'office peut fixer des tarifs d'abonnement au lieu de les facturer individuellement. Art. 18 Cas spéciaux L'office peut réduire ou remettre les émoluments et les débours: a .Si des particuliers ou des universités ont besoin de prestations pour exécuter une tâche qui leur a été confiée par l'administration fédérale; b .Si le destinataire a fourni volontairement un travail bénévole lors d'un relevé ou d'un recensement; c .S'il existe un accord de réciprocité. 568
Emoluments de l'Office fédéral de la statistique RO 1986 Section 4: Entrée en vigueur Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le ter avril 1986. 17 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30602 569
Ordonnance sur les émoluments du Musée national suisse du 17 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale de 4 octobre 19741> instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments pour des prestations de servi- ce du Musée national suisse (ci-après: Musée national). Art. 2 Régime des émoluments ' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui demande une prestation au sens de l'article l e t 2 Si l'émolument dû pour une prestation est à la charge de plusieurs person- nes ou institutions, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments ' Les autorités de la Confédération et —en cas de réciprocité —celles des cantons et des communes, sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour leur propre usage. 2 Les institutions affiliées à l'Association des Musées suisses (AMS) ne sont pas tenues de payer des émoluments pour des renseignements et consulta- tions, à moins que le temps consacré à cette fin ne dépasse une journée. Les débours du Musée national seront facturés au mandant. 'La visite de la collection permanente du Musée national et celle de la collection de porcelaines à la maison de la corporation «zur Meisen» sont gratuites. RS 432.39 '1 RS 611.01 570 1986 —226
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 Art. 4 Supplément d'émolument Le Musée national peut percevoir un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base, si a .La prestation, sur demande, a été founie d'urgence ou en dehors des heures normales de travail; b .La prestation est d'un intérêt financier particulier pour le mandant; c .Si l'exécution du mandat a contraint de faire appel à des expériences particulièrment précieuses du Musée national. Art. 5 Débours ' Aux émoluments calculés sur la base du temps employé s'ajoutent les débours. Sont considérés comme tels les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1°t. octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation; c .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international; d .Les frais de déplacement et de transport; e .Les frais afférents aux travaux que le Musée national confie à des tiers; f .Les frais de matériel d'exploitation, de recherche et de matériel auxi- liaire utilisés. 2 Les frais d'installations supplémentaires (lorsque celles-ci ne peuvent être utilisées qu'une seule fois) seront entièrement mis à la charge du mandant. Si le Murée national peut réutiliser ces installations, une partie des frais seulement sera facturée. Art. 6 Devis Pour les prestations coûteuses, le Musée national informe préalablement l'asujetti des émoluments et débours qu'il devra vraisemblablement acquit- ter. Art. 7 Avance Le Musée national peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arrié- rés, etc.), exiger de l'assujetti une avance appropriée. I) RS 172.32 571
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 Art. 8 Décision sur l'émolument et voies de droit ' Le Musée national prend en principe la décision sur l'émolument sitôt la prestation fournie. 2 Le Musée national peut établir des factures provisoires pour les mandants qui l'occupent pendant un certain temps. 3 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale. Art. 9 Echéance ' L'émolument est échu: a .30 jours après la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force. 2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance. Art. 10 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. Art. 11 Réduction ou remise d'émoluments La Direction peut réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le besoin, ou pour d'autres motifs importants. Art. 12 Prescription ' La créance d'émolument se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Section 2: Tarif des émoluments Art. 13 Emolument à taux fixe ' Des émoluments à taux fixe sont perçus pour les prestations suivantes: a .Visites guidées non publiques au Musée national, au Musée Fr. de l'habitat zurichois à la Bärengasse et à la collection de porcelaines dans la maison de la corporation «zur Meisen» . 80.— b .Taxe de vestiaire au Musée national (sauf visites guidées) ... —.50 572
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 c .Taxes d'entrée et émoluments pour visites guidées et mani- festations particulières au château de Wildegg selon annexe 1 d .Commandes de photographies selon annexe 2 2 Sont exemptées d'émoluments les visites guidées publiques et les visites commentées pour: a .Les écoles; b .Les groupes d'enseignants, si la visite guidée sert au perfectionnement de la formation professionnelle et si elle n'implique pas de préparation particulière; c .Les écoles et cours militaires; d .Les particuliers, si la visite est guidée par le personnel permanent en dehors des heures de travail. 3 Dans des cas particuliers, la Direction peut décider de réduire ou de re- mettre les émoluments prévus au ter alinéa. Art. 14 Emoluments prorata temporis Les émoluments sont calculés prorata temporis notamment pour les prestations suivantes: a .Renseignements et expertises; b .Consultations au sujet d'antiquités, notamment en vue de la restaura- tion, la conservation, la mise en dépôt, et en rapport avec des ques- tions liées à l'aménagement d'expositions dans des musées; c .Accompagnements dans les collections d'étude et les dépôts qui ne sont pas occupés constamment par le personnel permanent du Musée national; d .Travaux de laboratoire et d'ateliers, tels que la conservation, la restau- ration et la reproduction d'objets; e .Travaux effectués pour la réalisation de téléfilms, de longs métrages et de films publicitaires au Musée national ou dans ses stations exté- rieures. 2 Il n'est pas perçu d'émolument pour le temps consacré à des prestations qui durent moins d'une heure. Art. 15 Calcul des émoluments prorata temporis ' Les émoluments prorata temporis se composent: a .du coût des heures de travail; b .des droits d'écriture; c .des débours (art. 5); d .d'un supplément de 20 pour cent pour frais administratifs calculés sur le coût des heures de travail et les droits d'écriture. 2 Le coût des heures de travail (heures de voyage et d'attente comprises) est calculé selon le barème suivant: 573
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 Pour fonctionnaires Fr. des classes de salaire par heure entière 1—3 75.- 4—7 60.- 8—12 50.- 13 —17 45.- 18 —20 35.- 21 —24 33.— Les droits d'écriture se déterminent comme il suit:
a. les travaux écrits sont calculés sur la base du nombre de pages: Fr. par page —textes normaux 16.-
- textes difficiles avec formules techniques ou présen- tation particulière 2 2 . -
- tableaux
E. 25 b. Imprimés et travaux de reprographie selon le tarif de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel. Section 3: Dispositions finales Art. 16 Modification du droit en vigueur Le règlement du 30 décembre 19381) concernant les fonctionnaires du Mu- sée national suisse est modifié comme il suit: Art. 5, 2e et 3 e al. zLes honoraires sont calculés selon l'ordonnance du 17 mars 19862) concernant les émoluments du Musée national suisse. Abrogé Art. 17 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: 1 .Le tarif des émoluments du Musée national suisse du t e r août 198231 concernant les expertises et les travaux exécutés pour des tiers; 2 .Le tarif des émoluments du Musée national suisse du 1er août 19823) concernant la commande de photographies; ') RS 172.221.101.4 2)RO 1986 570 3)Non publié dans le RO (le document n'existe qu'en allemand). 574
Emoluments du Musée national suisse RO 1986
3. Le règlement des émoluments du Musée national suisse du 28 février
19851) concernant l'entrée, les visites guidées et les manifestations par- ticulières au château de Wildegg. Art. 18 Disposition transitoire Les émoluments afférents aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon le tarif antérieur. Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e avril 1986. 17 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30603 I) Non publié dans le RO (le document n'existe qu'en allemand). 575
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 Annexe 1 (art. 13, ter al., let. c) Tarif des taxes d'entrée, visites guidées et manifestations particulières au château de Wildegg AG 1 Taxe d'entrée 1.1 Visite du château Fr. Enfants au-dessous de 6 ans Enfants de 6 à 16 ans —.50 Adultes 2.— (pas de réduction sur ces taxes) 1.2 La taxe d'entrée est également perçue auprès des participants aux visites guidées et aux manifestations particulières. 2 Visites guidées Fr. 2.1 La taxe d'une visite commentée s'élève par guide à .... 5 0 . - 2.2 Ne paient que la taxe d'entrée selon le chiffre 1: —Les écoles, —Les groupes d'enseignants, si la visite guidée est destinée au per- fectionnement de la formation professionnelle et qu'elle n'im- plique pas de préparation particulière, —Les écoles et cours militaires, —Les particuliers, si la visite est guidée par le personnel perma- nent en dehors des heures de travail. 3 Manifestations particulières 3.1 Définition Les manifestations particulières sont des réunions qui ne dépen- dent pas directement de l'activité du Musée (ou n'en dépendent que marginalement), notamment des réunions en société (p. ex. mariages, assemblées) et culturelles (concerts, représentations théâtrales). Nombre minimum de participants: 8 adultes 3.2 Taxes pour les manifestations particulières Les taxes pour les manifestations particulières se montent à: 3 francs par personnes, jusqu'à une durée de 2 h; 50 francs en plus, pour chaque heure supplémentaire ou entamée. 576
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 3.3 Manifestations particulières combinées avec une visite guidée En plus des taxes selon le chiffre 3.2 sont perçus 50 francs par guide. 30603 577
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 Annexe 2 (art. 13, ter al., let. d) Tarif pour commandes de photographies 1 Taxes des travaux exécutés par le personnel du Musée national Travaux en noir et blanc Prises de vue nouvelles avec 1 copie: Fr. —Format 4 : 5 inches 130.-
- Format 18:24 cm 180.— Copies/Agrandissements —Format 4 : 5 inches 10.-
- Format 18 : 24 cm 15.— Diapositives en couleur et en noir et blanc Prises de vue nouvelles, encadrées, sans verre: —Format 24 : 36 cm, 1 dia 5 0 . - 2 dias 70.— chaque dia en plus 10.— Diapositives/Négatifs en couleur Prises de vue nouvelles: —Format 4 : 5 inches 220.-
- Format 18 :24 cm 375.— Taxe pour le prêt de diapositives/négatifs en couleur 60.— Radiographies Taxe de base 90 francs; en plus les frais résultant du travail nécessaire, selon l'article 15, 2 e alinéa. 2 Taxes des travaux exécutés dans des ateliers photographiques privés sur demande du Musée national Le montant de la facture du laboratoire privé est majoré par le Musée national de 20 pour cent à titre de supplément pour frais administratifs. 3 Réduction des prix 3.1 Les taxes selon le chiffre I sont réduites de 50 pour cent pour: —les écoles et hautes écoles, ainsi que leurs élèves, étudiants, instituteurs et professeurs, 578
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 —les services cantonaux et communaux, —les musées, archives publiques, collections, etc. 3.2 Les propriétaires d'objets reçoivent des copies gratuites si les photographies de leurs objets revêtent un intérêt pour le Musée national. 4 Publication de photographies du Musée national Si des photographies du Musée national paraissent dans des jour- naux, des périodiques ou dans d'autres publications, le Musée national a droit à un exemplaire justificatif gratuit. S'il s'agit de publications très coûteuses, un rabais sur le prix de vente lui sera accordé. 5 Cas exceptionnels Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque l'exécution de commandes de photos entraîne des frais considérables qui sortent de l'ordinaire, la Direction fixe les taxes à percevoir. 30603 579
Ordonnance sur les additifs dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs) Modification du 12 février 1986 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: L'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs) est modifiée comme il suit: Art. 6, l e ' al., ch. 2a.2 ' Cette liste comprend: 2a.2 ..., de potassium et de calcium (E 302) Art. 9, ler al., ch. 5.7 ' Cette liste comprend: 5.7 la gomme karaya (E-n° biffé) Art. 11, let al., ch. 7.14 (Ne concerne que le texte allemand) Art. 17, ch. 13.4 et 13.5 13.4 l'acésulfame K (le sel de potassium du méthyl-6 oxathiazine-1,2,3 (3H)one-4 dioxyde-2,2) 13.5 la thaumatine (extrait de Thaumatococcus Daniellii Benth.) II La liste positive 1 (colorants) dans l'annexe 1 et les sections A., C. et D. de la Liste d'application des additifs dans l'annexe 2 seront modifiées selon les tableaux ci-après. I) RS 817.521 580 1986 —181
Ordonnance sur les additifs RO 1986 III 1Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, emballées ou importées selon la législation actuelle jusqu'au 31 mars 1988. Elles peuvent être remises au dernier utilisateur jusqu'au 31 mars 1989. 2 La présente modification entre en vigueur le ler avril 1986. 12 février 1986 Département fédéral de l'intérieur: Egli 30611 581
Annexe 1 Liste positive 1: colorants La section C. est complétée comme il suit: 00 N Dénomination usuelle Colour Dénomination chimique selon IUPAC, dénomination botanique Index (1971) ou description N ° Numéro- tation des CE N° Couleur 1C.13 rouge 1C.14 gris-bleu 1C.15 jaune 1C.16a jaunâtre 1C.16b ocre 1C.17 brun foncé 1C.18 rouge 1C.19 rouge Bois de Fernamboucb) Bois de Campèche") Bois jauneb) Bois de santalb), jaune Bois de santalb), rouge Péricarpe de noyer") Racine d'orcanetteb) Racine de garenceb) — — Lignum Femambuci — — Lignum Campechianum — — Lignum Cintrinum — — Lignum Santalini album (citrinum) — — Lignum Santalini rubrum — — Pericarpium Juglandis Nucis — — Radix Alcannae Tinctoriae — — Radix Rubiae Tinctorum Sjp!ppE saj insODUEUOpJO ¸ . ¸
Ordonnance sur les additifs RO 1986 Annexe 2 Liste d'application A. Index des denrées alimentaires mentionnées dans la liste d'application (conformément à l'ODA) ODA Denrées alimentaires chapitre 1-19 (inchangés) 20 Sortes de sucres 21-31 (inchangés) 32 Vinaigre de fermentation et acide acétique comestible 35.12 Préparations d'édulcorants C. Abréviations utilisées dans l'annexe UHT = Procédé à ultra (très) haute température pour le lait, la crème et d'autres produits, en application de l'art. l la, 3e al., ODA 583
D. Liste d'application des additifs ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec nO5 de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 3.2 Yoghourts aux fruits, yo- ghourts aromatisés, yoghourts en poudre, laits caillés analogues 75 Agents gélifiants et épaississants: 75a nos 5.1 à 5.20 75b 5.22 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. id. aux nat. Préparations enzymatiques: n° 10.10 3.3 Boissons mélangées au lait 75c 3.3.1 —en général En plus des additifs mentionnés sous chap. 3.2: Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.13 à 7.16 Substances aromatisantes: —éthylmaltol —éthylvanilline Préparations enzymatiques: n° 10.10 4.1 Fromage 81 à Colorants: 83 nos 1A.3.2, 1C.8 nos 1C.7, 1C.9 s3tupesai ms aIMuop.ip 5 g/kg 1 g/kg agents gélifiants art. 9/2 0 DFI ou épaississants BPF arômes naturels (art. 12 0 DFI) arômes anhydres 5 g/kg 50 mg/kg 0,1 g/kg BPF BPF BPF sels stabilisants arôme artificiel arôme artificiel non déclarée non déclarés non déclarés uniquement pour colorer la croûte uniquement pour timbrer BPF non déclarée
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec nos de réf. des listes positives) Emulsifiants: no 4.2 Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.9, 5.11 à 5.22 ou no 5.10 Acides, bases, sels: no 7.1 Préparations enzymatiques: nos 10.8, 10.9 no 10.10 Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées 5 g/kg émulsifiant 5 g/kg épaississants 6 g/kg (art. 9/2 0 DFI) 0,2 g/kg lait non déclaré non déclarées non déclarée Dispositions spéciales et remarques uniquement pour du fromage frais uniquement pour du fromage frais uniquement pour du fromage fabriqué avec du lait pasteurisé uniquement pour du fromage frais BPF BPF Substances de traitement en surface: no 11.13 (paraffine solide) BPF no 11.15 substance de trai- substance tement en surface d'enrobage et (art. 15/2 0 DFI) de traitement du fromage (J) 0 0 ¸ 8.4 Mayonnaise 118 Acides, bases, sels: no 7.4 BPF désignation spéci- fique ou acide ali- mentaire sjgippe sai ins ODUBUUopip
o0 o ODA Denrées alimentaires Cr, Chapitre 8.5 Mayonnaise pour la salade, sauce à salade à la mayonnaise 8.6 Sauces à salade ODA Additifs Art. (avec nO5 de réf. des listes positives) Exhausteurs de la saveur: n°5 9.1 à9.3 Préparations enzymatiques: n°5 10.6, 10.11 118 Emulsifiants: nos 4.1 à4.7 Agents gélifiants et épaississants: n°5 5.1 à 5.22 Acides, bases sels: no 7.4 Exhausteurs de la saveur: nO5 9.1 à 9.3 Préparations enzymatiques: nO5 10.6, 10.11 118b's Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B. I à 1B.15 Agents de conservation: n° 3.6 Emulsifiants: n°54.1 à4.7 Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI BPF non déclarés 5 g/kg émulsifiants BPF épaississants art. 9/2 0 DFI BPF désignation spéci- fique ou acide ali- mentaire BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI BPF non déclarés BPF colorants art. 4/2 O DFI 1 g/kg dans la agent de art. 4/2 O DFI phase aqueuse conservation 5 g/kg émulsifiants s31ipe SOI .ms aOuzuop.ip O 00 rn
o o Ordonancesurlesadditifs ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°S de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques épaississants art. 9/2 O DFI 9.3 Gelées Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 no 7.13 Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 Préparations enzymatiques: n°' 10.6, 10.11 123 Colorants: nOs 1A.1 à 1A.7, 1B.13 Emulsifiants: n° 4.2 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF 10 g/kg au minimum d'acidité to- tale, calculée comme acide acétique, dans la phase aqueuse BPF BPF BPF BPF 10 g/kg BPF désignations spé- cifiques ou acides alimentaires sel stabilisant exhausteurs de la saveur non déclarées colorants émulsifiant désignations spécifiques ou acides alimen- taires exhausteurs de la saveur art. 13/2 O DFI art. 4/2 O DFI comme antimoussant art. 13/2 O DFI Exhausteurs de la saveur: n°$ 9.1 à 9.3 BPF
u t pp ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions 00 Chapitre Art. (avec nos de réf. des listes positives) max, admises denrées préemballées spéciales et remarques 10.1.1 Sauces soja 124/5 En plus des additifs mentionnés sous chap. 10.1: Agents de conservation: nos 3.4 à 3.6 1 g/kg agents de conser- art. 4/2 0 DFI vation 14.1 Préparations en poudre, de 159 Colorants: même que les crèmes et et nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 BPF colorants à l'exception desserts prêts à être con- sui- de produits sommés vants dénommés d'après un fruit, du cho- colat, des oeufs ou une autre denrée ali- mentaire art. 4/2 0 DFI Emulsifiants: nO5 4.1 à 4.7 BPF émulsifiants Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.20 n° 5.22 60 g/kg pré- gélifiants ou paration prête épaississants à la consom- mation 1g/kg prépa- ration prête à la consom- mation art. 9/2 0 DFI Agents antiagglomérants: 0O5 6.1 à 6.6 20 g/kg antiagglomérants uniquement dans les pro- duits en poudre SJTTipn S I ins aunuopip
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°S de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.7 nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 nos 7.13 à 7.16 2 g/kg prépa- sels stabilisants ration prête à la consom- mation BPF désignations spécifiques ou acides alimen- taires 2 gPZO5/kg sels stabilisants préparation prête à la consom- mation Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 ODFI) arômes —éthylmaltol 0,2 g/kg MS arôme artificiel')
1) à l'excep-
- éthylvanilline 0,4 g/kg MS arôme artificiel') tion des pro- duits dénom- més d'après un fruit, du chocolat, des veufs ou une autre denrée alimentaire Préparations enzymatiques: n° 10.10 BPF non déclarée uniquement pour produits à base de lait oo et de produits de lait s3i;ippe saj M S auEuop p
1 j ¸'.O ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec nO de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 174/4 Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14, BPF non déclarés uniquement 1C.7, 1C.10 à 1C.19 pour colorer les coquilles d'oeufs 178/2 Colorants: nO' 1C.7, IC.9 BPF non déclarés uniquement pour timbrer les coquilles d'ceufs 16.7 OEufs colorés 16.9 OEufs importés, en coquilles
E. 30 g/kg humidifiant n° 12.13 20 g/kg antiadhérant Acides, bases, sels: nos 7.13 à 7.16 nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 5 g/kg sels stabilisants de glace BPF désignations spécifiques ou acides alimen- taires sJ fippB sai ins aDUEuopip
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n05 de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Substances aromatisantes: —naturelles') BPF arômes naturels I) pas autori-
- synth. id. aux nat.') (art. 12 O DFI) arômes sées dans les —artificielles')2) (art. 12 O DFI) arômes artificiels glaces définies à l'art. 248a/2
2) pas autori- sées dans les glaces définies à l'art. 248a/1,3 et 248c/2 ODA Préparations enzymatiques: n° 10.10 BPF non déclarée uniquement pour produits à base de lait et de produits de lait Autres additifs divers: n° 12.5 20 g/kg désignation spécifique 22.10.1 Poudres, tablettes effer- 253 En plus des additifs mentionnés vescentes pour limonades, sous chap. 22.10: poudres pour boissons aux Agents gélifiants et épaississants: arômes de fruits nO5 5.1 à 5.22 8 g/kg stabilisateurs art. 9/2 O DFI no 5.5 20 g/kg agent louchissant en combina- tion avec des (JI graisses végé- i ° tales s3p!pE sai Ins MüEQUO1130
vs ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions O' Chapitre Art. (avec n0' de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Autres additifs divers: no 12.11 20 g/kg substance auxiliaire
E. 32 Vinaigre de fermentation et acide acétique comestible
E. 32.1 Vinaigre d'alcool 413/1c Colorants: no 1B.13 Antioxydants et leurs synergistes: no 2b.6 BPF colorant art. 4/2 ODFI 70 mg SO2 antioxydant art. 6/3 0 DFI libre par 1 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 BPF arômes naturels (art. 12 ODFI) arômes BPF exhausteurs de art. 13/2 la saveur O DFI s3►l►ppe SOI m s 031.131u0p10
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°5 de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques
E. 32.2 Autres sortes de vinaigre 413 En plus des additifs mentionnés sous chap. 32.1: Colorants: nos 1A.1 à 1A.7 BPF colorants Agents gélifiants et épaississants: n°5 5.1 à 5.22 10 g/kg stabilisateurs uniquement pour vinaigre avec adjonc- tion de farine de moutarde art. 9/2 O DFI
E. 32.3 Acide acétique comestible 416 Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 O DFI) arômes 30611 Ordonancesur les additifs
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 26 mars 1986 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Art. 9, 5 e al. 5 Le 70 pour cent du produit des suppléments de prix perçus est remboursé. II Dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant les suppléments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sur les marchandises ci-après sont fixés comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier2) de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —Sang animal, pour l'affouragement
- autres, pour l'affouragement 0705. Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés ex 10/14 —entiers, non travaillés: —pour l'affouragment (100%) —pour usages techniques, pour la mouture (à forfait) 40.- 41.- 45.- 31.- 1.- 1)RS 916.112.231; RO 1985 1455, 1986 63 2)RS 632.110 annexe 600 1986 —280
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1986 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour la fabrication de potages (à forfait) 1.— ex 20 —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affourage- ment 38.— ex 0706.01 Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 5 0 . - 0812. Fruits séchés (autres que ceux des nos 0801 à 0805): ex 20 —autres, pour l'affouragement 30.— ex 0901.20 Coques et pellicules de café, pour l'affouragement 3 1 . - 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 4 0 . -
- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 4 2 . -
- légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 4 9 . -
- pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68%) 28.55 —légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%)
E. 35 ex 16 ———d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 4 2 . -
- —en récipients de 5 kg ou moins: ex 22 ———autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, pour l'affouragement 3 7 . - 30 —dénaturées (farines fourragères) 4 6 . - 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007: —pour l'affouragement 4 7 . - —pour l'alimentation humaine: —orge, mondé (68% du ex n° 1003.01, orge fourragère) 28.55 —avoine, décortiquée (65% du ex n° 1004.01, avoine pour l'affouragement) 23.40 —millet, mondé (57% du ex no1007.01, mil- let pour l'affouragement) 13.70 ex 14 ——de riz ou de maïs, pour l'affouragement 4 5 . -
- en récipients de 5 kg ou moins: ex 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 50.— ex 22 ——d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 5 0 . - 30 —germes de céréales —pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 2 8 . -
- pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs; —pour entreprises d'extraction (55%) 15.40 —pour entreprises de pressage (60%) 16.80 —germes de blé (92%) 25.75 —autres (50%) 14.- 602
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1986 Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1104. Farines de légumes à cosse du n° 0705 ou des fruits repris au chapitre 8; farines et semoules de sagou et de racines et tubercules du n° 0706: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——farines et semoules de sagou et de racines et tubercules du n° 0706, pour l'affouragement 50.— ex 12 ——autres, pour l'affouragement 34.— ex 20 —en récipients de 5 kg ou moins, pour l'affourage- ment 34.— ex 1105.10 Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dénaturés, pour l'affouragement 3 3 . - 1107. Malt, même torréfié: ex 10 —malt, non concassé, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire) —pour l'affouragement (100%) 5 6 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 29.70 —farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de: ex 20 ——plus de 5 kg, pour l'affouragment 52.— ex 22 ——5 kg ou moins, pour l'affouragement 5 0 . - 1108. Amidons et fécules; inuline: ex 50 —amidon de riz, fécule de pommes de terre, pour l'affouragement 49.— ex 52 —autres, pour l'affouragment 45.— ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement 3 2 . - 1208. ex 10 Racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragment 22.— ex 20 Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment: —soumises au stockage obligatoire 2 3 . -
- non soumises au stockage obligatoire 30.— ex 1405.30 —Farine d'algues, pour l'affouragement 2 2 . -
- Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement 2 4 . - 1510. Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, alcools gras industriels: ex 10 —stéarine, pour l'affouragment 6 0 . - 603
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1986 Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 23 —autres acides gras que les tall-acides gras, pour l'affouragement 65.— ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao, pour l'affouragement 34.— ex 1907.11) Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragment 29.— ex 2106.20 Levure, active ou morte: —Levure sèche, pour l'affouragement (100%) 14.-
- Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) 2.25 ex 2301.0: Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'a:i- mentation humaine; cretons: —farine de poissons, pour l'affouragment 4 5 . -
- autres, pour l'affouragment
E. 40 ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: —de céréales, dénaturées, pour l'affouragement 4 3 . -
- autres, pour l'affouragement 33,— ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similai- res: —pulpes de betteraves, pour l'affouragment 3 4 . -
- bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasse- ries et de distilleries, pour l'affouragement 4 1 . -
- protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment 2 2 . -
- autres, pour l'affouragement 49.— ex 2304.01 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces: —tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 5 1 . -
- autres, pour l'affouragement: —soumis au stockage obligatoire (100%) 3 8 . -
- non soumis au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 4 5 . - 2306. Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: 604
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1986 Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 10 —Marcs de raisin et de fruits, pour l'affourage- ment ex 20 —Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement —autres, pour l'affouragement 2307. Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux: ex 10 —Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux ex 14 —Solubles de poissons ou de mammiferes marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement ex 20 —Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum (petit lait), des produits à base de feves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peu- vent être utilisés pour l'élevage et l'engrais- sement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits com- plémentaires revalorisant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complé- mentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage et d'engraissement déter- minée —autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 33.- 29.- 47.— . 36.-
E. 45 300.-
E. 50 41.- 42.- 42.- 42.- 42.- 42.— ex 3906.10 Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement 45.— III ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le PC avril 1986. 26 mars 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30609 606
Ordonnance (3/86) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance des Pays-Bas du 4 avril 1986 L'Office vétérinairefédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du iet juillet 1966 sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête: Article premier Interdiction d'importer Il est interdit d'importer des Pays-Bas: a .Des animaux de l'espèce porcine; b .De la viande et des préparations de viande d'animaux de l'espèce por- cine, à l'exception des conserves proprement dites; c .Des cadavres d'animaux et d'autres produits bruts (en particulier peaux brutes, soies, onglons et os) d'animaux de l'espèce porcine. Art. 2 Interdiction de transit Le transit d'animaux de l'espèce porcine en provenance des Pays-Bas est également interdit. Art. 3 Etendue des interdictions ' Les interdictions concernent tous les envois (notamment dans le trafic postal et le trafic des voyageurs) et ceci également lorsqu'aucune visite vété- rinaire de frontière n'est prescrite. 2Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés à la frontière. Ils sont détruits de façon non dommageable, conformément à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE. RS 916.443.41 I) RS 916.40
2) RS 916.443.11 1986 —319 607
Interdiction d'importation et de transit d'animaux RO 1986 Art. 4 Exceptions L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1986. 4 avril 1986 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner 30623 608
Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Décision n° 2/85 de la Commission mixte relative au texte en langues espagnole et portugaise de l'Accord et à l'amendement de ses appendices I, II et III Adoptée le 5 décembre 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler mars 1986 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementtion relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous a) et c); considérant que, dès leur adhésion à la Communauté, le Royaume d'Espa- gne et la République portugaise sont liés par l'accord susvisé; considérant qu'il est opportun de stipuler que les textes en langues espagno- le et portugaise de l'accord font foi au même titre que les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise; considérant que la réglementation relative au transit communautaire a été modifiée par les actes relatifs aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités; considérant que certaines dispositions de cette réglementation ont par ail- leurs été amendées, que ladite réglementation figure dans les appendices à l'accord et qu'il convient, par conséquent, d'adapter ces appendices; décide: Article premier Les textes en langues espagnole et portugaise de l'accord entre la Commu- nauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire figurant en annexe 1) à la présente décision font foi au même titre que les textes en langues alle- mande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise. Article 2 L'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- RS 0.631.242.04 I) Cette annexe n'est pas publiée au RO mais elle peut être consultée auprès de la Direction générale des douanes. 1986 -149 609
Transit communautaire - CEE RO 1986 tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire est modifié comme suit: A l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Ne sont pas applicables les dispositions figurant entre crochets dans les appendices I et II et énumérées ci-après: Appendice I: Article ter, paragraphes 4 et 5; article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa; articles 3, 4, 10; article 12, paragraphe 1, dernière phrase; article 22, paragraphe 1, dernière phrase; article 26, paragraphe 2; article 29; article 30, paragraphe 3; article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa et paragraphe 3; article 39, paragraphe 1, dernière phrase; article 41; article 44, paragraphes 1 et 2; article 47; article 48, paragraphe 2; articles 50 à 53, 55 à 61. Appendice II: Article 1e`', paragraphe 3, paragraphe 6, première phrase et paragraphe 9; article 2, paragraphes 5 sous d et 11; article 4; article 7, paragraphe 3; articles 10 à 14; article 15, paragraphe 2; article 22; article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase; articles 27 à 34; article 35 sous a); article 42, paragraphes 2 et 4; article 50 sous a); article 50i). paragraphes 2, 3, 3bis deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5; article 51; article 53, paragraphe 2, sous-paragraphe 2; article 54, deuxième alinéa; articles 61bis à 61sePties; article 68, para- graphe 1; article 68bis à 689°`nqu'es; article 74. Toutefois, les dispositions des articles 4 et 41, de l'article 44, paragra- phes 1 et 2, des articles 47, 50 à 53 de l'appendice I, ainsi que celles de l'article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, des articles 27 à 34, de l'article 35 sous a), de l'article 42, paragraphes 2 et 4, de l'article 50 sous a), de l'article 50i), paragraphes 2, 3, 3bis deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5, de l'article 51, de l'article 53, paragraphe 2, sous-paragraphe 2, de l'article 54, deuxième alinéa, de l'article 68, paragraphe 1, des articles 68b'' à 689°'nquies et de l'article 74 de l'appendice II resteront applicables dans les Etats mem- bres.» Article 3 L'appendice I de l'accord est modifié comme suit:
a) à la note 1, au bas de la page 1 il y a lieu d'ajouter:
- règlement (CEE) n° 3813/81 du 15 décembre 1981
- règlement (CEE) n° 3617/82 du 17 décembre 1982
- l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne
- l'acte d'adhésion de la République portugaise 610
Transit communautaire —CEE RO 1986
b) à l'article 57 paragraphe 2, la mention «quarante-cinq» est remplacée par «cinquante-quatre». Article 4 L'appendice II de l'accord est modifié comme suit:
a) à la note 1, au bas de la page 1, il y a lieu d'ajouter: —règlement (CEE) n° 3298/80 du 18 décembre 1980 —règlement (CEE) n° 1664/81 du 23 juin 1981 —règlement (CEE) n° 2105/81 du 16 juillet 1981 —règlement (CEE) n° 3220/81 du 11 novembre 1981 —règlement (CEE) n° 1499/82 du 11 juin 1982 —règlement (CEE) n° 1482/83 du 8 juin 1983 —règlement (CEE) n° 1209/85 du 3 mai 1985 —l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne —l'acte d'adhésion de la République portugaise.
b) l'article ler paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: [«3. Les formulaires sur lesquels est établi l'exemplaire spécial du document de transit communautaire, ci-après dénommé «exemplaire de contrôle T n° 5», utilisé comme preuve que les marchandises concernées ont reçu une utilisation et/ou une destination déterminées, doivent être conformes, sauf en ce qui concerne les dimensions des cases délimitées en tout ou en partie par des lignes pointillées, aux modèles figurant dans les annexes VI, VI A et VI B. L'exemplaire de contrôle T n° 5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 10 à 13b1s »] c)l'article 2 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 1er paragraphe 2 pour lesquelles la couleur du papier est laissée au choix des intéressés.» d)à l'article 2 paragraphe 5 est ajouté l'alinéa suivant: [«d) de 297 millimètres sur 420 pour les listes de chargement T 5 dont le modèle figure à l'annexe VI B; une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.»] e)l'article 2 paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: [«11. Les dispositions des paragraphes 2, 4, 5 sous a), 6 premier et deuxième alinéas, 9 et 10 deuxième et troisième alinéas, sont égale- ment applicables aux formulaires de l'exemplaire de contrôle T n° 5. Toutefois, l'impression de fond guilloché visée au paragraphe 2 est de couleur bleue pour le recto et le verso des originaux des exemplaires de contrôle T n° 5 et pour le recto des originaux des listes T 5b`s et des listes de chargement T 5.»] 611
Transit communautaire —CEE RO 1986 f)l'article 10 est remplacé par le texte suivant: [«Article 10 Lorsque l'application d'une mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises ou de circulation de marchandises à l'intérieur de la Communauté, est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T n°
5. Par exemplaire de contrôle T n° 5, on entend un exemplaire établi sur un formulaire T 5, éventuellement complété, d'un ou plusieurs formulaires T 5b15, selon les conditions visées à l'article 10b's ou d'une ou de plusieurs listes de chargement T 5 selon les conditions visées aux articles lOter et 10Quater „] g)Les articles suivants sont insérés après l'article 10: [«Article 10bzs 1 .Les autorités douanières compétentes de chaque Etat membre peu- vent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de com- pléter l'exemplaire de contrôle T n° 5 par une ou plusieurs listes T 5b's, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destination. 2 .En cas d'utilisation de listes T Sb", l'engagement tir finicrc.. figurant à la case 108 de l'exemplaire de contrôle T n° 5 doit être libellé comme suit: «L'intéressé, représenté par ..., s'engage à affecter les marchandises désignées ci-dessus, et, dans la (les) liste(s) T Sb15 ci- annexée(s), à l'utilisation et/ou la destination déclarée(s). 3 .Le nombre des listes T 5b'S utilisées ainsi que leurs numéros de série imprimés sont indiqués dans la case 107 de l'exemplaire de contrôle T n° 5 qu'elles accompagnent. Le numéro d'enregistrement de l'exem- plaire de contrôle T n° 5 est indiqué dans la case réservée à l'enregis- trement de chaque liste T 5b".»] [«Article I0'"
1. Les autorités douanières compétentes de chaque Etat membre peu- vent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de com- pléter l'exemplaire de contrôle T n° 5 par une ou plusieurs listes de chargement T 5 reprenant les indications figurant normalement dans les cases 41, 43, 49, 100 à 103 et 105 du formulaire T 5, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destina- tion. 612
Transit communautaire —CEE RO 1986 2 .Seul le recto du formulaire de la liste de chargement T 5 peut être utilisé. Chaque article repris sur la liste de chargement T 5 doit être précédé d'un numéro d'ordre; toutes les indications prévues par les titres de colonnes de la liste doivent être fournies. Immédiatement en dessous de la dernière inscription, une ligne hori- zontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. Le nombre total de colis contenant les marchandises désignées dans la liste, le poids brut total et le poids net total de celles-ci doivent être indiqués au bas des colonnes correspondantes. 3 .Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement T 5, les cases 41, 43, 49, 100 à 103 et 105 de l'exemplaire de contrôle T n° 5 auquel elles se rapportent, doivent être bâtonnées et ce document ne peut pas être complété par des formulaires T 5b'S 4 .En cas d'utilisation de listes de chargement T 5, l'engagement de l'intéressé figurant à la case 108 de l'exemplaire de contrôle T n° 5 doit être libellé comme suit: «L'intéressé, représenté par ..., s'engage à affecter les marchandises désignées dans la (les) liste(s) de chargement ci-annexée(s) à l'utilisation et/ou la destination déclarée(s). 5 .Le nombre de listes de chargement T 5 utilisées ainsi que leurs numéros de série imprimés sont indiqués dans la classe 107 de l'exem- plaire de contrôle T n° 5. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T n° 5 est indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de chaque liste de chargement T 5.»] [«Article 10quater 1 .L'autorisation visée à l'article lOter paragraphe 1 peut prévoir que les entreprises, dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des informations, utilisent des listes de chargement T 5 établies au moyen d'un tel système et qui, tout en comportant l'ensemble des indications contenues dans la liste dont le modèle figure à l'annexe VI B, ne répondent pas à toutes les conditions de l'article ter paragraphe 3, de l'article 2 paragraphe 4, paragraphe 5 sous d), paragraphe 9, paragraphe 10 deuxième alinéa, et paragraphe 11 relatives à l'exigence du fond guilloché et à celle de l'ar- ticle 1Oter paragraphe 2, concernant l'obligation de faire précéder chaque article de la liste d'un numéro d'ordre. Ces listes doivent néanmoins être conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté par les services douaniers et autres services concernés. 2 .L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux entre- prises offrant toutes les garanties jugées utiles par les autorités doua- nières. 613
Transit communautaire —CEE RO 1986 Le titulaire de l'autorisation répond de toute utilisation abusive, par qui que ce soit, des listes de chargement qu'il établit.»] h)A l'article 11, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte sui- vant: [«1. L'exemplaire de contrôle T n° 5 et, le cas échéant, les listes T 5bis ou les listes de chargement T 5 sont établis par l'intéressé en un origi- nal et au moins une copie. Leur signature ne peut être obtenue par décalque.
2. L'exemplaire de contrôle T n° 5 et, le cas échéant, les listes T 5bi5 ou les listes de chargement T 5 doivent comporter pour ce qui con- cerne la désignation des marchandises et les mentions spéciales, toutes les indications exigées par les dispositions relatives à la mesure com- munautaire entraînant le contrôle.»] i)A l'article 131'15 paragraphe 4 deuxième alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées: [«— Extracto del ejemplar de control: (n6mero, fecha, aduana y pais de expedici6n) —Extracto do exemplar de controlo: (mimera, data, estância aduaneira, pats de emissâo).»]
j) A l'article 131'is paragraphe 5 premier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées: [«— (nümero) extractos expedidos —copias adjuntas, —(quantidade) extractos emitidos —côpias juntas.»]
k) A l'article 13Ler paragraphe 2 premier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées: [«— Expedido a posteriori —Emitido a posteriori»]
1) A l'article 23 paragraphe 1 dernier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées: «— VALIDEZ LIMITADA —APLICACION ART. 23 AP. 1 PAR. 2 REGL. (CEE) 223/77 —VALIDADE LIMITADA — APLICAÇÂO DO SEGUNDO PARAGRAFO DO N° 1 DO ART° 23° DO REG. (CEE) 223/77»
m) A l'article 28 premier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées: 614
Transit communautaire —CEE RO 1986 —au premier tiret: [«— <Salida de la Comunidad sometida a restricciones>; —<Saida da Comunidade sujeita a restriçôes> »] —au deuxième tiret: [«— <Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos>, —<Saida da Comunidade sujeita a pagamento de imposiçôes> »1
n) A l'article 59 paragraphe 1 les mentions suivantes sont ajoutées: «— <Procedimiento simplificado> —<Procedimento simplificado>»
o) A l'article 60bis paragraphe 2 les mentions suivantes sont ajoutées: «— <Dispensa de firma> —<Dispensada assinatura>» Les articles ci-après sont insérés à la suite de l'article 61: [«Article 61biS 1 .Les autorités douanières de chaque Etat membre peuvent autoriser les personnes agréées en application des dispositions des articles 55 à 61 et qui entendent expédier des marchandises pour lesquelles un exemplaire de contrôle T n° 5 doit être établi à ne présenter au bureau de départ, ni les marchandises, ni l'exemplaire de contrôle T n° 5 dont ces marchandises font l'objet. 2 .Lorsqu'il est prévu que la délivrance de l'exemplaire de contrôle T n° 5 doit être assortie d'une garantie, les Etats membres prennent les mesures appropriées en vue de la constitution de cette garantie.»] [«Article 611ef L'expéditeur agréé supporte toutes les conséquences, notamment finan- cières, des erreurs, des lacunes ou autres imperfections dans les exem- plaires de contrôle T n° 5 qu'il établit, ainsi que dans le déroulement des procédures qu'il lui incombe de mettre en oeuvre en vertu de l'autorisation visée à l'article 61bis.»] [«Article 619uater
1. Outre les éléments prévus par l'article 57, l'autorisation visée à l'article 61bis prévoit que la case enregistrement figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T n° 5 soit:
a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou 615 p)
Transit communautaire —CEE RO 1986
b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe XV, cette empreinte pouvant être pré- imprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises.
2. Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formu- laires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.»] [«Article 61quinquies
1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expé- diteur agréé complète l'exemplaire de contrôle T n° 5 dûment rempli, en indiquant au recto, dans la case «Contrôle par le bureau de départ», le cas échéant, le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de douane compétent de l'Etat membre de destination, les mesures d'identification appliquées, les références au document d'exportation exigées par l'Etat membre d'expédition, ainsi que l'une des mentions suivantes: —<Forenklet procedure>, —<Vereinfachtes Verfahren>, —<AiaouatEuµévrl StocSixao-ia>, —<Simplified procedure>, —<Procédure simplifiée>, <Procedura semplificata>, —<Vereenvoudigde regeling>, —<Procedimiento simplificado>, —<Procedimento simplificado>. 2 .Après l'expédition, l'expéditeur agréé transmet sans tarder, au bureau de départ, la copie de l'exemplaire de contrôle T n° 5 accom- pagnée de tout document sur la base duquel l'exemplaire de contrôle T n° 5 a été établi. 3 .Lorsque les autorités douanières de l'Etat membre de départ pro- cèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T n° 5. 4 .L'exemplaire de contrôle T n° 5 dûment rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 1 et signé par l'expéditeur agréé, est réputé avoir été délivré par le bureau de départ qui a procédé à la préauthentification du formulaire, au sens de l'article 61Quate` para- graphe 1 sous a) ou dont le nom figure dans l'empreinte du cachet spécial visé à l'article 61quater paragraphe 1 sous b) et cela, en vue 616
Transit communautaire —CEE RO 1986 d'être utilisé pour fournir la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévue.»] [«Article 61sexies En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit d'exemplaires de contrôle T n° 5 munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du rembourse- ment des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite d'une telle utilisation, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées à l'article 61 paragraphe 1 sous b).»] [«Article 61sepr'es 1 .Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les exemplaires de contrôle T n° 5 revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe XV et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expédi- teur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite de toute utilisation d'exemplaires de contrôle T n° 5 munis de l'empreinte du cachet spécial. 2 .Les exemplaires de contrôle T n° 5 établis selon les prévisions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à l'engagement de l'intéressé, une des mentions suivantes: —<Fritaget for underskrift>, —<Freistellung von der Unterschriftsleistung>, —<Msv anarreitat unoypa«pi>, —<Signature waived>, —<Dispense de signature>, —<Dispensa della firma>, —<Van ondertekening vrijgesteld>, —<Dispensa de firma>, —<Dispensada assinatura>.»] q)A l'article 71 paragraphe 3 les mentions suivantes sont ajoutées: «— <Expedido a posteriori> —<Emitido a posteriori> ». r)A l'article 74 paragraphe 1 deuxième alinéa les mentions suivantes sont ajoutées: 617
Transit communautaire —CEE RO 1986 [«— <Expedido por triplicado> —<Emitido em três exemplares> ».] s)A l'article 77 paragraphe 2 les mentions suivantes sont ajoutées: «— <Procedimiento simplificado> —<Procedimento simplificado> ». t)Aux annexes I et III, l'exemplaire n° 3 de la déclaration de transit communautaire T est complété au verso par: «Devolver a:». u)A l'annexe VII, l'en-tête de l'avis de passage est complété par les mentions «AVISO DE PASO» et «AVISO DE PASSAGEM».
y) A l'annexe VIII, l'en-tête du récépissé est complété par la mention «RECIBO». Article 5 L'appendice II A de l'accord est modifié comme suit:
a) à la note 1, il y a lieu d'ajouter: —le règlement (CEE) n° 1976/80 du 25 juillet 1980 —le règlement (CEE) n° 2966/82 du 5 novembre 1982 —le règlement (CEE) n° 3026/84 du 30 octobre 1984 —l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne —l'acte d'adhésion de la République portugaise
b) à l'annexe I, l'exemplaire n° 3 doit être complété au verso par: «Devolver a:». Article 6 L'appendice III de l'accord est modifié comme suit: a)au point I.1 des modèles I, II et III, après les mots «la République hellénique» est ajoutée la mention «le Royaume d'Espagne» et après les mots «le Royaume des Pays-Bas» est ajoutée la mention «la Répu- blique portugaise». b)au modèle IV, la case 7 du certificat de cautionnement est complétée par les mentions «Espagne» et «Portugal». 618
Transit communautaire —CEE RO 1986 Article 7 La présente décision entre en vigueur le 1eß mars 1986. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1985. Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis 30522 619
Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Décision n° 1/86 de la Commission mixte amendant l'Accord Adoptée par procédure écrite le 8 avril 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le lef mars 1986 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous c, considérant que, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et la République portugaise à la Communauté, il convient de pouvoir distinguer, aussi longtemps que les droits de douane et autres impositions n'auront pas été éliminés dans les échanges intracommunautaires, les marchandises ayant obtenu la qualité de marchandises communautaires dans la Commu- nauté à dix et celle l'ayant obtenu en Espagne ou au Portugal; considérant que, pour ces motifs, il s'est révélé nécessaire d'introduire des documents de transit communautaire interne, parallèles aux documents déjà existants, et se distinguant de ces derniers par les sigles T 2 ES, T 2 L ES, T 2 PT et T 2 L PT, et de prévoir d'autres dispositions particu- lières concernant l'application de la réglementation relative au transit communautaire; considérant qu'il y a lieu d'adapter l'accord en conséquence, décide: Article premier Le protocole additionnel ES —PT figurant en annexe à la présente décision est joint à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au tran- sit communautaire. Ledit protocole fait partie intégrante de l'accord. RS 0.631.242.04 620 1986 - 150
Transit communautaire —CEE RO 1986 Article 2 La présente décision entre en vigueur le ter mars 1986. Fait à Bruxelles, le 8 avril 1986. Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis 30521 621
Transit communautaire—CEE RO 1986 Annexe Protocole additionnel ES —PT concernant les modalités particulières d'application de l'accord rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et la République portugaise à la Communauté Article premier Au sens du présent protocole on entend par «Communauté dans sa compo- sition avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal», ci-après dénommée «Communauté à dix»: le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la Républi- que française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxem- bourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Article 2 Sous réserve des dispositions des articles 3 et 6 du présent protocole, les dispositions de l'accord se référant expressément aux formulaires, déclara- tions et documents de transit T 2 ou T 2 L sont également applicables aux formulaires, déclarations et documents de transit T 2 ES, T 2 PT, T 2 L ES ou T 2 L PT. Article 3 1 .La délivrance, par un bureau de départ suisse d'un document de transit T 2 ES ou T 2 L ES est subordonnée à la présentation de documents de transit T 2 ES ou T 2 L ES établis dans un Etat membre. 2 .La délivrance, par un bureau de départ suisse, d'un document de transit T 2 PT ou T 2 L PT est subordonnée à la présentation de documents de transit T 2 PT ou T 2 LPT établis dans un Etat membre. Article 4
1. Par déclaration T 2 ES ou déclaration T 2 PT, on entend une déclara- tion établie: —sur un formulaire conforme, sauf en ce qui concerne le contenu des emplacements réservés aux utilisations nationales, ainsi que les dimen- sions des cases délimitées en tout ou en partie par des lignes pointillées, au modèle figurant aux annexes I ou III du règlement portant disposi- tions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II de l'accord), complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires conformes aux modèles corres- 622
Transit communautaire —CEE RO 1986 pondants figurant aux annexes II ou IV dudit règlement, ou —sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement instituant un formulaire de déclaration de transit communautaire pou- vant être utilisé dans un système de traitement automatique ou électroni- que des informations (appendice II A de l'accord).
2. Le principal obligé indique si la déclaration de transit communautaire est établie sur un formulaire T 2 ES ou T 2 PT complété, le cas échéant, d'une ou plusieurs listes T 2 ESb'S ou T 2 PTb's, en apposant, soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile, dans l'emplacement laissé libre derrière le sigle T figurant sur ces formulaires la mention «2 —deux ES» ou «2 —deux PT» selon le cas. Article 5 1 .Les formulaires sur lesquels sont établis les documents de transit com- munautaire interne T 2 L ES et T 2 L PT sont les formulaires T 2 L confor- mes au modèle figurant à l'annexe XI du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II de l'accord), dont le sigle T 2 L est complété lors de l'établissement du document par la mention ES ou PT selon le cas, apposée soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indé- lébile. La mention «ES» ou «PT» peut également être préimprimée sur les- dits formulaires. 2 .Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2, paragraphe 5 sous a), para- graphe 6 premier et deuxième alinéas, paragraphes 9 et 10, ainsi que les dispositions du titre V du règlement visé ci-dessus (appendice II de l'accord) s'appliquent aux documents T 2 L ES et T 2 L PT. Article 6
1. Pour l'application des dispositions du titre IV section I du règlement visé ci-dessus (appendice II de l'accord): a)—la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par une administration des chemins de fer de la Commu- nauté à dix ou —le bulletin de remise —transit communautaire —établi pour des mar- chandises acceptées au transport par un des représentants nationaux de l'entreprise de transport dans la Communauté à dix vaut déclaration ou document T 2 ou T 2 GR selon le cas à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T 1, T 2 ES ou T 2 PT; b)—la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer espagnols ou 623
Transit communautaire —CEE RO 1986 —le bulletin de remise —transit communautaire —établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national espagnol de l'entreprise de transport vaut déclaration ou document T 2 ES à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T 1, T 2, T 2 GR ou T 2 PT, le sigle T 2 étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;
c) —la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer portugais, ou —le bulletin de remise —transit communautaire —établi pour des mar- chandises acceptées au transport par le représentant national portu- gais de l'entreprise de transport vaut déclaration ou document T 2 PT à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T 1, T 2, T 2 GR ou T 2 ES, le sigle T 2 étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
2. Pour l'application de l'article 8 paragraphe 2 de l'accord, il y a lieu: —d'apposer le sigle T 2 ES lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées en Suisse sous couvert: —d'un document T 2 ES —d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise —transit communau- taire —, valant document T 2 ES ou —d'un document T 2 L ES; —d'apposer le sigle T 2 PT lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées en Suisse sous couvert: —d'un document T 2 PT —d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise —transit communau- taire —, valant document T 2 PT, ou —d'un document T 2 L PT. 30521 624
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-15 vom 15.04.1986 (S. 545-624) RO-1986-15 du 15.04.1986 (p. 545-624) RU-1986-15 del 15.04.1986 (p. 545-624) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Datum 15.04.1986 Date Data Seite 545-624 Page Pagina Ref. No 30 004 829 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil des lois fédérales N° 15 15 avril 1986 546 Emoluments du Service hydrologique national 555 Emoluments de l'Institut suisse de météorologie 565 Emoluments de l'Office fédéral de la statistique 570 Emoluments du Musée national suisse 580 Ordonnance sur les additifs 600 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 607 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en prove- nance des Pays-Bas. O (3/86) Application de la réglementation relative au transit communautaire. Accord avec la Communauté économique européenne 609 —Décision n° 2/85 de la Commission mixte 620 —Décision n° 1/86 de la Commission mixte 545
Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique national du 17 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 1) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations du Service hydrologique national. Art. 2 Régime des émoluments Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1°". Les débours sont calculés à part. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération (à l'exception des régies fédérales) et —en cas de réciprocité —celles des cantons et des communes, sont exemptées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour leur propre usage. Art. 4 Calcul des émoluments 1 Les émoluments dus pour les prestations sont calculés sur la base de taux figurant à l'annexe 1. 2 Lorsqu'aucun taux d'émolument n'a été fixé pour une prestation donnée, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré (annexe 2). Art. 5 Supplément d'émolument Pour les prestations effectuées sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, le Service hydrologique national peut percevoir un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base. RS 422.82 1 RS 611.01 546 1986 -227
Emoluments du Service hydrologique national RO 1986 Art. 6 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires entraînés par certaines prestations, notamment: a .Les honoraires du personnel auxiliaire qui collabore aux travaux de mesures et à la collecte des données, ainsi que des surveillants des niveaux d'eau; b .Les frais de voyage (repas inclus) des collaborateurs et du personnel auxiliaire; c .Les frais d'électricité, de téléphone et de télégraphe; d .Les coûts des travaux confiés à des tiers par le Service hydrologique national; e .Les frais de port et de transport; f .Les frais d'acquisition de matériel ou d'appareils. Art. 7 Décision sur l'émolument et voies de droit ' Le Service hydrologique national prend en principe la décision sur l'émo- lument sitôt la prestation fournie. 2 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale. Art. 8 Echéance ' L'émolument est échu: a .30 jours après la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force. 2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance. Art. 9 Disposition transitoire La réglementation antérieure est applicable pour les prestations déjà four- nies ou dont l'émolument est déjà fixé par un accord au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler avril 1986. 17 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli 30604 Le chancelier de la Confédération, Buser 547
Emoluments du Service hydrologique national RO 1986 Annexe 1 (art. 4, lei al.) Taux des émoluments 1 Données hydrologiques 11 Commande par abonnement Taxes par station 111 Expédition hebdomadaire et par année Fr. —enregistrements limnigraphiques, feuille hebdo- madaire 500.-
- enregistrements limnigraphiques, feuille hebdo- madaire, sur toute la hauteur de la feuille 500.-
- par exemplaire supplémentaire des enregistre- ments limnigraphiques 5 0 . -
- tableaux des débits provisoires (tableau annuel définitif compris) 750.-
- débits provisoires comme ci-dessus, mais expé- dition bi-mensuelle 375.— 112 Expédition mensuelle —taxe de base 120.— supplément pour —enregistrements limnigraphiques 9 6 . -
- enregistrements des températures (tableau de corrections compris) 144.-
- tableaux des niveaux (tableau annuel compris, pour autant que la période ait été calculée) 6 0 . -
- tableaux des débits provisoires (tableau définitif annuel compris) 120.-
- tableaux des températures (tableau annuel com- pris, pour autant que la période ait été cal- culée) 6 0 . -
- tableaux des matières en suspension 6 0 . - 113 Expédition trimestrielle —taxe de base 40.— supplément pour —enregistrements limnigraphiques 6 4 . - 548 (plus frais de copie)
Emoluments du Service hydrologique national RO 1986 Taxes par station et par année —tableaux des niveaux (tableau annuel compris, Fr. pour autant que la période ait été calculée) 4 0 . -
- tableaux provisoires des débits (tableau définitif annuel compris) 8 0 . - 114 Expédition annuelle —taxe de base 20.— supplément pour —enregistrements limnigraphiques 6 0 . -
- enregistrements des températures (tableau de corrections compris) 125.-
- enregistrements NADUF 150.-
- tableaux NADUF (5 paramètres) 150.-
- tableaux P, Q, T 3 0 . -
- tableaux de la relation hauteurs/débits —premier tableau 3 0 . -
- chaque tableau suivant 3 . -
- tableau de la végétation aquatique, tableau P/Q correspondant compris 3 0 . -
- tableau des fréquences et de durée 3 0 . -
- autres tableaux 1 0 . - 115 Expédition dès qu'ils sont disponibles Taxe par envoi Fr. —résultats des jaugeages 4 0 . - 12 Expédition de documents, sans abonnement, par station —taxe de base par commande supplément pour —enregistrements limnigraphiques —feuille journalière, feuille hebdomadaire 5 . -
- demi-mois, mois entier 10.-
- pour chaque mois suivant de la même année 5 . -
- année entière 6 0 . -
- enregistrements des températures —mois entier 1 5 . -
- pour chaque mois suivant de la même année 1 0 . -
- année entière 125.— 549 Taxes Fr. 3 5 . -
Emoluments du Service hydrologique national RO 1986 Taxes Fr. —enregistrements NADUF 150.-
- tableaux NADUF (5 paramètres) 150.-
- tableaux P, Q, T I) —un mois 8 . -
- pour chaque mois suivant 2 . -
- année avec ou sans période 3 0 . -
- pour chaque année supplémentaire 5 . -
- tableaux de la relation hauteurs/débitsI) 3 0 . -
- par tableau supplémentaire 3 . -
- tableau de la végétation aquatique, tableau P/Q correspondant compris 3 0 . -
- tableau des fréquences et de durée I) 3 0 . -
- pour chaque année supplémentaire 5 . -
- autres tableaux —premier tableau 1 0 . -
- chaque tableau suivant 5 . - 13 Commande de données hydrologiques sur bande magnétique Taxes Fr. —taxe de base par commande 8 5 . -
- coûts supplémentaires TED et temps consacre selon annexe 2 14 Commande de graphiques TED —taxe de base par commande 3 5 . -
- coûts supplémentaires TED et temps consacré selon annexe 2 15 Commande de plusieurs copies d'un même docu- ment (tableau de résultats) selon chiffres 11 et 12 pour autant que le tarif ne prévoie rien de parti- culier pour —le format A4 1 . -
- le format A3 2 . -
- par mètre carré 16.— I) Ces tableaux sont également valables pour plusieurs stations, mais pour la même année. 550
Emoluments du Service hydrologique national RO 1986 2 Station d'étalonnage 21 Etalonnage des moulinets Mode de fixation du moulinet Etalonnage jusqu'à la vitesse de 2,5 m/s 5 m/s 8 m/s 10 m/s Fr. Fr. Fr. Fr. a .Sur perche ronde 0 20 mm, ou profilée 60/25 mm, 40/20 mm 120.— 184.— — b .Sur perche profilée 75/35 mm, 120.— 235.— 339.— — c .Sur perche profilée 210/40 mm 157.— 268.— 360.— 420.— d .Au centre d'un croisil- lon profilé 75/35 mm, 210/40 mm 230.— 344.— 436.— 482.— e .Sur un saumon ou un flotteur 230.— 344.— — f .Micromoulinet, jusqu'à la vitesse de 1 m/s 107.— Si, pour une raison ou une autre, les instruments ne peuvent pas être étalonnés aux conditions ci-dessus, le travail sera facturé selon le temps consacré (annexe 2). 22 Travaux complémentaires après les étalonnages Taxes Etablissement de la courbe d'étalonnage 50.— (1 photocopie) Etablissement du tableau des vitesses 30.— (1 photocopie) Par copie supplémentaire des résultats d'étalon- nage 2.— ou du tableau des vitesses 4 . - 23 Utilisation de la station à d'autres fins Pour l'utilisation des installations parjour '250.- 1 technicien en supplément parjour 563.— Pour des raisons techniques, il est nécessaire qu'un fonctionnaire au moins du Service hydrologique national soit présent pour faire fonctionner l'installation et pour collaborer à l'évaluation des résultats. 551
Emoluments du Service hydrologique national RO 1986 3 Traitement des données Coûts par station 31 Traitement des enregistrements limnigraphiques et par année Fr. —traitement des feuilles limnigraphiques 662.-
- découpage et collage 147.-
- digitalisation 435.-11 —utilisation du coordinatographe 144.-0 —calculs, tableaux annuels compris 6 0 . -
- expédition, photocopies, courrier 202.-
- travaux généraux 318.- 32 Traitement des données cantonales Coûts 321 Stations de mesure des eaux souterraines (avance- par station et par année ment du papier: 4 mm par jour) Fr. —organisation et contrôle 9 6 . -
- travail au coordinatographe 5 2 . -
- location du coordinatographe 3 5 . -
- participation au développement du programme 4 3 . -
- coûts du Centre de calcul (30% et tableaux de résultats compris) 5 . -
- supplément pour un avancement du papier de 12 mm par jour 3 0 . - 322 Stations de jaugeage (avancement du papier de 12 mm par jour) —organisation et contrôle 256.-
- travail au coordinatographe 95.— location du coordinatographe 6 3 . -
- coûts du Centre de calcul (30% et tableaux de résultats inclus) 2 7 . -
- supplément pour avancement du papier de 48 mm par jour 190.- 33 Elaboration des jaugeages Coûts parjaugeage Fr. 331 Jaugeages au moulinet Elaboration, feuille de résultats comprise 125.— Valable uniquement pour les eaux de surface, avancement du papier de 42 mm par jour. 552
Emoluments du Service hydrologique national RO 1986 332 Jaugeage par le procédé de dilution Coûts par jaugeage Fr. Travaux en laboratoire, feuille de résultats com- prise 256.- 333 Calcul des courbes P/Q, impression 64.— Coûts par station et par année 34 Travail du service de documentation, matériel Fr. d'enregistrement compris 180.- 4 Participation à l'utilisation du matériel de jau- Taxes geage, par jaugeage Fr.
- équipement pour jaugeage au moulinet 3 5 . -
- équipement pour jaugeage par la méthode de dilution 3 5 . -
- équipement pour jaugeage avec plusieurs mouli- nets 150.-
- remorque pour jaugeages 100.-
- participation à l'étalonnage des moulinets (jusqu'à 5 m/s) 2 7 . -
- bateau destiné aux mesures (sans équipage, sans transport ni carburant) par jour 250.- 553
Emoluments du Service hydrologique national RO 1986 Annexe 2 (art. 4, 2e al.) Tarif pour travaux en fonction du temps consacré Classe de traitement Fr./h. Classe de traitement Fr./h. Hors classe à 1 117.— 11 à 14 5 3 . - 2 à 3 91.— 15 à 20 4 3 . - 4 à 5 76.50 21 3 5 . - 6 à 10 6 4 . - 30604 554
Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse de météorologie du 17 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations de ser- vice de l'Institut suisse de météorologie (ci-après: ISM). Art. 2 Régime des émoluments ' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1er. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument dû pour une prestation est à la charge de plusieurs per- sonnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération (à l'exception des régies fédérales) et —en cas de réciprocité —celles des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour leur propre usage. Art. 4 Calcul des émoluments ' Les émoluments dus pour les prestations sont calculés selon les taux figu- rant à l'annexe 1. 2 Lorsqu'aucun taux d'émolument n'a été fixé pour une prestation donnée, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré (annexe 2). Art. 5 Supplément d'émolument Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, l'ISM peut percevoir des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base. RS 429.19 '1 RS 611.01 1986 - 228 555
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1986 Art. 6 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les honoraires au sens de l'ordonnance du Zef octobre 1973 1) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation; c .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international; d .Les frais de déplacement et de transport; e .Les frais afférents aux travaux que l'ISM confie à des tiers; f .Les frais de matériel. Art. 7 Devis Pour les prestations coûteuses, l'ISM informe préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il devra vraisemblablement acquitter. Art. 8 Avance L'ISM peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exi- ger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 9 Décision sur l'émolument et voies de droit ' L'ISM prend en principe la décision sur l'émolument sitôt la prestation fournie. 2 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale. Art. 10 Echéance ' L'émolument est échu: a .30 jours après la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force. 2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance. Art. 11 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. >RS 172.32 556
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1986 Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments L'ISM peut réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le besoin ou pour d'autres motifs importants. Art. 13 Prescription La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Section 2: Dispositions finales Art. 14 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: 1 .Les directives du 7 décembre 19831) concernant la facturation des prestations de l'Institut suisse de météorologie; 2 .Le tarif du 13 décembre 19831) concernant la remise et l'utilisation des données numériques météorologiques de l'Institut suisse de météo- rologie; 3 .Le tarif du 28 décembre 19831) concernant les renseignements cou- rants de la Section de climatologie. Art. 15 Disposition transitoire Pour les prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance, les dispositions du droit antérieur sont applicables. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter avril 1986. 17 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
1) Non publié dans le RO (le document n'existe qu'en allemand). 557
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1986 A n n e x e 1 (art. 4, lei al.) Taux d'émoluments 1 Utilisation de l'ordinateur 11 Pour la remise de données par utilisation de l'ordinateur de l'ISM, les émoluments suivants seront exigés: 111 Remise de bandes magnétiques Temps d'utilisation du système selon JOBACCOUNT Fr. 540./ h e u r e 112 Remise sur feuilles de l'imprimante rapide Par lignes imprimées Fr. 6.50/1000 lignes 113 Coûts du personnel selon le tarif sous chiffre 1 de l'annexe 2. 114 Remise par télex (coûts annuels pour livraisons journalières): 114.1 Part du service de prévision (temps de programmation et occupation de l'infrastructure générale) Fr. 10.—/année La totalité du montant sera perçue même si les prestations ne sont pas fournies pendant toute l'année. 114.2 Part du service de transmission (1 disque-temps = 5 lignes télex = env. 5 messages météorologiques) —premier disque-temps Fr. 100./année —pour chaque disque-temps suivant Fr. 52.—/année Ces taux ne sont valables que pour des transmissions à l'intérieur de la Suisse. Pour des transmissions à destination de l'étranger, les coûts intégraux seront facturés. 12 Pour la remise de données par l'intermédiaire de l'ordinateur de l'EPF de Zurich, les émoluments suivants seront facturés: —Ordinateur Fr. 1.30/SRU (SRU = System Resource Unit) —Imprimante Fr. 3.20/100 PRU (PRU =Physical Record Unit) —Perforateur Fr. 12.50/100 PRU 13 Pour la remise de données météorologiques par utilisation de petits ordinateurs de l'ISM, les émoluments seront facturés selon chiffre 11. 558
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1986 2 Service de prévision 21 Pour la remise d'informations de base en provenance de l'ISM, les émoluments suivants seront facturés: Bulletin LWZ d 5 météorologique CMC f 5 625.— 310.— LWZ i I SML i 3 Danger LWZ d d'incendies de CMC f 2. 20.— forêt SML d 2. Avis de gel LWZ d (printemps) CMC f 2) 10.— SML i 2) Prévision de LWZ d 2) l'état des routes CMC f 2) 45.— (hiver) SML i 2) Avis de pru- LWZ d
2) Télex 10.— dence/avis de CMC f
2) Tf 30.— tempête selon région Prévision météo- LWZ d 2) rologique pour CMC f 2) I 625.— 310.— l'aéronautique GAFOR LWZ Code 3-4 260.— 100.— TAF 9 h Zurich, LWZ/ Code 8 310.— 155.— Berne, Genève CMC TAF 18 h Zurich LWZ/ Code 4 310.— 155.— et Genève CMC
t) LWZ = Centre national de prévision, Zurich CMC = Centre météorologique de l'aéroport de Genève SML = Centre météorologique régional, Locarno-Monti DVU = Traitement et transmission, Zurich FWZ = Centre de prévision aéronautique, Zurich-aéroport
2) Emission selon nécessité Les émoluments annuels comprennent la mise à disposition et la transmission à l'intérieur du pays (I). Si les prestations ne sont pas utilisées durant l'année entière, la facture sera réduite au prorata des périodes non utilisées, mais augmentée d'un supplément pour dérangements. Si les service rendu est d'un intérêt particulier pour l'ISM, seuls les frais de transmission seront facturés (H). 559 Service Langue Nombre Emolument annuel E. concerné I) d'émissions par jour Emolument Frais de total transmission I Il Prestation
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1986 22 Les prestations complémentaire de l'ISM seront facturées de la façon suivante: Prestation Service Langue Nombre Emolument annuel concerné I) d'émissions Fr. par jour Bulletin météoro- LWZ/CMC/ d/f/i 1 39 820.— logique pour la SML TV Carte météorolo- LWZ 1 33 300.— gigue TV Texte court de LWZ d 2 100.—/180.--6) prévision (séparé) Carte météo pour LWZ dessin 1 23 210.-3) la presse (dim.—ven.) Bulletin d'ava- DVU/CMC/ d/f/i 2) 55.— lanches IFENA SML (transmission seule) Bulletin météro- LWZ d 1 11 855.— logique spécial Perspectives LWZ d métérologiques 615.— pour la voile (avril—octobre) CMC f 1, Prévisions météo- LWZ d rologiques pour la voile 945.— (avril—octobre) CMC f 1 Bulletin météoro- LWZ d mar. + 2 855.— logique pour les ven. vacances (mai—octobre) Bulletin local du LWZ d 1 1470.— temps l LWZ = Centre national de prévision, Zurich CMC = Centre météorologique de l'aéroport de Genève SML = Centre météorologique régional, Locarno-Monti DVU = Traitement et transmission, Zurich FWZ = Centre de prévision aéronautique, Zurich-aéroport 2)Emission selon nécessité 3)Prix annuel au départ de l'ISM. Aucune transmission n'est possible. Les frais seront partagés entre les utilisateurs 4)Transmission automatique 5)Aérodromes et Clubs de vol à voile de l'Aéroclub Suisse 6)Clients privés 560 Atiale
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1986 Prestation Service Langue Nombre Emolument annuel concernée d'émissions Fr. par jour Le temps en DVU d/f 2 06z 550.— Suisse 15z 350.— Le temps en DVU d/f 2 03z 565.— Europe 12z 575.— Le temps au-delà DVU d/f 1 12z 275.— de l'Europe Listes TAF- DVU Code METAR- SIGMET Listes TAF DVU Code Transmission des DVU Code bulletins de l'OMM Listes des valeurs DVU Code d/f de mesure Prévision pour le LWZ d 1 vol à voile (été), CMC f 1 210.-5)/890.-6) perspectives incluses (ven. +dim.) Renseignements LWZ 1550.-6) météorologiques CMC par téléphone, SML destinés à des FWZ buts lucratifs (1 x par jour) Consultation des LWZ 25.-6) dossiers météro- CMC logiques, dans SML des buts lucratifs FWZ)) LWZ = Centre national de prévision, Zurich CMC= Centre météorologique de l'aéroport de Genève SML = Centre météorologique régional, Locarno-Monti DVU = Traitement et transmission, Zurich FWZ = Centre de prévision aéronautique, Zurich-aéroport 2)Emission selon nécessité 3)Prix annuel au départ de l'ISM. Aucune transmission n'est possible. Les frais seront partagés entre les utilisateurs 4)Transmission automatique 5)Aérodromes et Clubs de vol à voile de l'Aéroclub Suisse 6)Clients privés seuls les coûts de transmission sont à facturer 4) 4) 4) 561
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1986 3 Renseignements météorologiques écrits 31 Vent, précipitations, température, orages —Renseignements pour une région dans laquelle se Fr. trouve un poste d'observation, pour une date déter- minée 4 1 . -
- Renseignements exigeant une interpolation à partir des données de plusieurs stations, ou le traitement de données d'une station pour une longue période 5 3 . -
- Renseignements exigeant en plus d'une interpola- tion, la consultation d'autres documents (p. ex. images radar) 6 5 . - 32 Etat de routes, verglas —Demandes exigeant une interpolation des données 5 3 . -
- Demandes exigeant une interpolation ou une repré- sentation de plusieurs stations 6 5 . - 4 Prêt et remise de matériel sous forme d'images Pour des utilisations à d'autres fins que lucratives, les images de l'ISM seront tarifées de la façon suivante: Prêt Vente 41 Médiothèque —Livres (Bibliothèque) gratuit aucune vente —Publications de l'ISM 1) gratuit prix de vente selon les taux de l'OCFIM —Dias gratuit —Photos gratuit —Films gratuit prix de revient —Cassettes Vidéo gratuit + 15% de surtaxes —Feuilles pour rétro- projecteurs gratuit 42 Matériel des services spécialisés —Anciennes cartes météorolo- — gratuit pour autant gigues et diagrammes, qu'ils soient images en provenance de disponibles satellites —Formulaires et diagrammes — prix de revient vierges + 15% de surtaxe '> Peut être demandé au service d'achat de l'ISM 562
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1986 5 Copyright Pour autant que cela soit dans l'intérêt de l'ISM, la direction peut mettre gratuitement à disposition les informations nécessaires à la rédaction d'articles spécialisés. Dans tous les autres cas, les émoluments seront les suivants: Forme de la publication Coût par image, dia, carte etc. Fr. —Conférence et présentation automatique parlée 2 5 . -
- Journaux quotidiens et hebdomadaires, illus- trés, magazines, revues spécialisées, publica- tions de firmes et feuilles spécialisées, informa- tions pour la presse, livres, calendriers 7 5 . -
- matériel publicitaire 200.-
- spot TV 500.- 6 Photocopies Fr. —Prix de base 10.-
- par photocopie —.20 —Port et frais d'envoi, par envoi 1.50 Les émoluments seront arrondis au franc supérieur. 7 Indemnité kilométrique pour voyage avec voiture de service —Opel-Caravan 1900 Fr. —.60/km —Landrover Fr. 1./ k m —Bus VW Fr. 1.20/km —Camion PMA, selon la charge utile .. Fr. 1.80 à Fr. 5.—/km —MOBILAB Fr. 5 . / k m 8 Travaux de dactylographie Un émolument de 17 francs est perçu par page. Pour les travaux compliqués (tableaux, formules, etc.) l'émolument est de 29 francs par page. 563
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie RO 1986 Annexe 2 (art. 4, 2e al.) Emoluments selon temps nécessaire 1 Les émoluments dus pour le temps utilisé par le personnel se cal- culent en tenant compte de la classe de salaire de la personne ayant exécuté le travail. Les temps de voyage et d'attente comp- tent comme temps de travail. Les tarifs suivants seront appliqués par heure entière: Pour fonctionnaires Fr. des classes de salaire par heure entière 1—3 75.- 4—7 60.- 8—12 50.- 13 —17 45.- 18 —20 35.- 21 —24 33.- 2 Les travaux d'imprimerie (copies, offset) seront facturés à 50 francs l'heure. Le matériel sera tarifé selon les prescriptions de l'Office fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM). 3 La présentation du temps à la télévision (prévisions météorologi- ques) fera l'objet d'un émolument supplémentaire selon le temps affecté à la préparation, et calculé selon les dispositions du Dépar- tement fédéral de l'Intérieur, du 20 décembre 1983 1), réglant les indemnités à accorder au personnel de l'ISM fournissant des prestations à la télévision. 4 Les coûts de matériel et en particulier ceux d'exploitation, selon les dispositions prises et les rapports établis séparément, seront facturés en sus. 30605 I) Non publié dans le RO. 564
Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de la statistique du 17 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant les mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application ILa présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations de service de l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'office). 2Est réputée prestation de service au sens de cette ordonnance: a .La fourniture de données statistiques imprimées sur papier (publica- tions, photocopies, graphiques, etc.); b .La fourniture de données statistiques sous forme de microfiches; c .La fourniture de données statistiques sur support magnétique; d .L'exécution de travaux spéciaux. 'Les renseignements donnés de vive voix ou par téléphone sont gratuits. Il en va de même de la consultation de tableaux statistiques à l'office. 4 La communication de données du registre des entreprises et établissements (REE) est régie par l'ordonnance du 18 avril 19842) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements. Art. 2 Régime des émoluments Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1"L. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument dû pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Calcul des émoluments Les émoluments dus pour les prestations sont calculés selon les taux figurant à la section 2. RS 431.09 1)RS 611.01 2)RS 431.903 1986 - 225 565
Emoluments de l'Office fédéral de la statistique RO 1986 Art. 4 Devis Pour les prestations qui coûteront selon toute probabilité plus de 200 francs, l'office informe préalablement l'assujetti. Art. 5 Avance L'office peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exi- ger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 6 Décision sur l'émolument et voies de droit ' L'office prend en principe la décision sur l'émolument sitôt la prestation fournie. 2La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale. Art. 7 Echéance ' L'émolument est échu: a .30 jours après la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force. 2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance. Art. 8 Utilisation et reproduction des données statistiques ' Les données statistiques peuvent être utilisées librement dans le cadre des dispositions afférentes à la protection des données. 2 Le destinataire de données statistiques s'engage à mentionner leur source lorsqu'il en fait état. Section 2: Taux des émoluments Art. 9 Publications Les prix de vente des publications sont fixés sur la base de l'ordonnance du 29 novembre 19761) sur l'Office central fédéral des imprimés et du maté- riel. Art. 10 Photocopies; graphiques en stock ' L'émolument des photocopies est de: a .0 franc 50 par page de format A4; b .1 franc par page de format A3. » RS 172.210.14 566
Emoluments de l'Office fédéral de la statistique RO 1986 2 L'émolument des graphiques en stock est de: a .1 franc par graphique de format inférieur ou égal au format A4; b .2 francs par graphique de format supérieur au format A4. Art. 11 Microfiches de tableaux existants Pour l'établissement de microfiches, l'émolument est de 7 francs par unité. Art. 12 Confection de tableaux, de graphiques et de séries de données sur demande Sont facturés pour la confection sur demande de tableaux, de graphiques et de séries de données les émoluments suivants: a .Les coûts d'utilisation de l'ordinateur et des installations annexes, calculés en fonction des taux fixés par le centre de calcul mis à contri- bution; b .Un émolument de 0,015 franc par kilobyte (1024 chiffres ou signes) d'output livré. Art. 13 Temps de travail Le temps de travail est facturé intégralement lorsqu'une opération qui relève de l'article 12 ou de l'exécution de travaux spéciaux exige plus de deux heures de travail. 'L'émolument est de 50 francs par heure de travail. 3 Pour les prestations effectuées d'urgence sur demande, l'office peut perce- voir des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument. Art. 14 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les honoraires au sens de l'ordonnance du lei octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation; c .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international; d .Les frais de déplacement et de transport; e .Les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers; f .Les frais de supports magnétiques des données; g .Les frais de reproduction résultant de l'emploi de techniques et de matériels spéciaux. RS 172.32 567
Emoluments de l'Office fédéral de la statistique RO 1986 Section 3: Exemption et réduction d'émoluments Art. 15 Exemption d'émoluments ' Les unités administratives de l'administration fédérale, les services du Parlement et du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, de même que les parlementaires fédéraux et les membres des commissions fédérales sont exonérés du paiement des émoluments et des débours. zLes établissements et les entreprises en régie de la Confédération, les offices de statistique des cantons et des communes, les organisations inter- nationales gouvernementales, les ambassades situées sur le territoire suisse, les bibliothèques publiques et les journalistes sont exonérés du paiement des émoluments pour les prestations citées aux articles 9 à 11. 3 L'exemption d'émolument pour les publications ne vaut que pour la livraison d'exemplaires uniques. Art. 16 Réduction d'émoluments Les services administratifs des cantons et des communes, les écoles, les universités, les enseignants, les étudiants, les écoliers et les apprentis bénéfi- cient d'une réduction de 20 pour cent sur les émoluments des prestations citées aux articles 9 à 11. zLes établissements et les entreprises en régie de la Confédération, de même que les offices de statistique des cantons et des communes, bénéfi- cient d'une réduction de 20 pour cent sur les émoluments cités à l'article 12, lettre a, et à l'article 13; ils sont exonérés des émoluments cités à l'arti- cle 12, lettre b. Art. 17 Prestations fournies périodiquement Lorsqu'un même utilisateur sollicite de manière répétée des prestations au sens des articles 12 et 13, l'office peut fixer des tarifs d'abonnement au lieu de les facturer individuellement. Art. 18 Cas spéciaux L'office peut réduire ou remettre les émoluments et les débours: a .Si des particuliers ou des universités ont besoin de prestations pour exécuter une tâche qui leur a été confiée par l'administration fédérale; b .Si le destinataire a fourni volontairement un travail bénévole lors d'un relevé ou d'un recensement; c .S'il existe un accord de réciprocité. 568
Emoluments de l'Office fédéral de la statistique RO 1986 Section 4: Entrée en vigueur Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le ter avril 1986. 17 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30602 569
Ordonnance sur les émoluments du Musée national suisse du 17 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale de 4 octobre 19741> instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments pour des prestations de servi- ce du Musée national suisse (ci-après: Musée national). Art. 2 Régime des émoluments ' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui demande une prestation au sens de l'article l e t 2 Si l'émolument dû pour une prestation est à la charge de plusieurs person- nes ou institutions, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments ' Les autorités de la Confédération et —en cas de réciprocité —celles des cantons et des communes, sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour leur propre usage. 2 Les institutions affiliées à l'Association des Musées suisses (AMS) ne sont pas tenues de payer des émoluments pour des renseignements et consulta- tions, à moins que le temps consacré à cette fin ne dépasse une journée. Les débours du Musée national seront facturés au mandant. 'La visite de la collection permanente du Musée national et celle de la collection de porcelaines à la maison de la corporation «zur Meisen» sont gratuites. RS 432.39 '1 RS 611.01 570 1986 —226
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 Art. 4 Supplément d'émolument Le Musée national peut percevoir un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base, si a .La prestation, sur demande, a été founie d'urgence ou en dehors des heures normales de travail; b .La prestation est d'un intérêt financier particulier pour le mandant; c .Si l'exécution du mandat a contraint de faire appel à des expériences particulièrment précieuses du Musée national. Art. 5 Débours ' Aux émoluments calculés sur la base du temps employé s'ajoutent les débours. Sont considérés comme tels les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1°t. octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation; c .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international; d .Les frais de déplacement et de transport; e .Les frais afférents aux travaux que le Musée national confie à des tiers; f .Les frais de matériel d'exploitation, de recherche et de matériel auxi- liaire utilisés. 2 Les frais d'installations supplémentaires (lorsque celles-ci ne peuvent être utilisées qu'une seule fois) seront entièrement mis à la charge du mandant. Si le Murée national peut réutiliser ces installations, une partie des frais seulement sera facturée. Art. 6 Devis Pour les prestations coûteuses, le Musée national informe préalablement l'asujetti des émoluments et débours qu'il devra vraisemblablement acquit- ter. Art. 7 Avance Le Musée national peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arrié- rés, etc.), exiger de l'assujetti une avance appropriée. I) RS 172.32 571
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 Art. 8 Décision sur l'émolument et voies de droit ' Le Musée national prend en principe la décision sur l'émolument sitôt la prestation fournie. 2 Le Musée national peut établir des factures provisoires pour les mandants qui l'occupent pendant un certain temps. 3 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale. Art. 9 Echéance ' L'émolument est échu: a .30 jours après la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force. 2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance. Art. 10 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. Art. 11 Réduction ou remise d'émoluments La Direction peut réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le besoin, ou pour d'autres motifs importants. Art. 12 Prescription ' La créance d'émolument se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Section 2: Tarif des émoluments Art. 13 Emolument à taux fixe ' Des émoluments à taux fixe sont perçus pour les prestations suivantes: a .Visites guidées non publiques au Musée national, au Musée Fr. de l'habitat zurichois à la Bärengasse et à la collection de porcelaines dans la maison de la corporation «zur Meisen» . 80.— b .Taxe de vestiaire au Musée national (sauf visites guidées) ... —.50 572
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 c .Taxes d'entrée et émoluments pour visites guidées et mani- festations particulières au château de Wildegg selon annexe 1 d .Commandes de photographies selon annexe 2 2 Sont exemptées d'émoluments les visites guidées publiques et les visites commentées pour: a .Les écoles; b .Les groupes d'enseignants, si la visite guidée sert au perfectionnement de la formation professionnelle et si elle n'implique pas de préparation particulière; c .Les écoles et cours militaires; d .Les particuliers, si la visite est guidée par le personnel permanent en dehors des heures de travail. 3 Dans des cas particuliers, la Direction peut décider de réduire ou de re- mettre les émoluments prévus au ter alinéa. Art. 14 Emoluments prorata temporis Les émoluments sont calculés prorata temporis notamment pour les prestations suivantes: a .Renseignements et expertises; b .Consultations au sujet d'antiquités, notamment en vue de la restaura- tion, la conservation, la mise en dépôt, et en rapport avec des ques- tions liées à l'aménagement d'expositions dans des musées; c .Accompagnements dans les collections d'étude et les dépôts qui ne sont pas occupés constamment par le personnel permanent du Musée national; d .Travaux de laboratoire et d'ateliers, tels que la conservation, la restau- ration et la reproduction d'objets; e .Travaux effectués pour la réalisation de téléfilms, de longs métrages et de films publicitaires au Musée national ou dans ses stations exté- rieures. 2 Il n'est pas perçu d'émolument pour le temps consacré à des prestations qui durent moins d'une heure. Art. 15 Calcul des émoluments prorata temporis ' Les émoluments prorata temporis se composent: a .du coût des heures de travail; b .des droits d'écriture; c .des débours (art. 5); d .d'un supplément de 20 pour cent pour frais administratifs calculés sur le coût des heures de travail et les droits d'écriture. 2 Le coût des heures de travail (heures de voyage et d'attente comprises) est calculé selon le barème suivant: 573
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 Pour fonctionnaires Fr. des classes de salaire par heure entière 1—3 75.- 4—7 60.- 8—12 50.- 13 —17 45.- 18 —20 35.- 21 —24 33.— Les droits d'écriture se déterminent comme il suit:
a. les travaux écrits sont calculés sur la base du nombre de pages: Fr. par page —textes normaux 16.-
- textes difficiles avec formules techniques ou présen- tation particulière 2 2 . -
- tableaux 25.—
b. Imprimés et travaux de reprographie selon le tarif de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel. Section 3: Dispositions finales Art. 16 Modification du droit en vigueur Le règlement du 30 décembre 19381) concernant les fonctionnaires du Mu- sée national suisse est modifié comme il suit: Art. 5, 2e et 3 e al. zLes honoraires sont calculés selon l'ordonnance du 17 mars 19862) concernant les émoluments du Musée national suisse. Abrogé Art. 17 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: 1 .Le tarif des émoluments du Musée national suisse du t e r août 198231 concernant les expertises et les travaux exécutés pour des tiers; 2 .Le tarif des émoluments du Musée national suisse du 1er août 19823) concernant la commande de photographies; ') RS 172.221.101.4 2)RO 1986 570 3)Non publié dans le RO (le document n'existe qu'en allemand). 574
Emoluments du Musée national suisse RO 1986
3. Le règlement des émoluments du Musée national suisse du 28 février
19851) concernant l'entrée, les visites guidées et les manifestations par- ticulières au château de Wildegg. Art. 18 Disposition transitoire Les émoluments afférents aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon le tarif antérieur. Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e avril 1986. 17 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30603 I) Non publié dans le RO (le document n'existe qu'en allemand). 575
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 Annexe 1 (art. 13, ter al., let. c) Tarif des taxes d'entrée, visites guidées et manifestations particulières au château de Wildegg AG 1 Taxe d'entrée 1.1 Visite du château Fr. Enfants au-dessous de 6 ans Enfants de 6 à 16 ans —.50 Adultes 2.— (pas de réduction sur ces taxes) 1.2 La taxe d'entrée est également perçue auprès des participants aux visites guidées et aux manifestations particulières. 2 Visites guidées Fr. 2.1 La taxe d'une visite commentée s'élève par guide à .... 5 0 . - 2.2 Ne paient que la taxe d'entrée selon le chiffre 1: —Les écoles, —Les groupes d'enseignants, si la visite guidée est destinée au per- fectionnement de la formation professionnelle et qu'elle n'im- plique pas de préparation particulière, —Les écoles et cours militaires, —Les particuliers, si la visite est guidée par le personnel perma- nent en dehors des heures de travail. 3 Manifestations particulières 3.1 Définition Les manifestations particulières sont des réunions qui ne dépen- dent pas directement de l'activité du Musée (ou n'en dépendent que marginalement), notamment des réunions en société (p. ex. mariages, assemblées) et culturelles (concerts, représentations théâtrales). Nombre minimum de participants: 8 adultes 3.2 Taxes pour les manifestations particulières Les taxes pour les manifestations particulières se montent à: 3 francs par personnes, jusqu'à une durée de 2 h; 50 francs en plus, pour chaque heure supplémentaire ou entamée. 576
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 3.3 Manifestations particulières combinées avec une visite guidée En plus des taxes selon le chiffre 3.2 sont perçus 50 francs par guide. 30603 577
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 Annexe 2 (art. 13, ter al., let. d) Tarif pour commandes de photographies 1 Taxes des travaux exécutés par le personnel du Musée national Travaux en noir et blanc Prises de vue nouvelles avec 1 copie: Fr. —Format 4 : 5 inches 130.-
- Format 18:24 cm 180.— Copies/Agrandissements —Format 4 : 5 inches 10.-
- Format 18 : 24 cm 15.— Diapositives en couleur et en noir et blanc Prises de vue nouvelles, encadrées, sans verre: —Format 24 : 36 cm, 1 dia 5 0 . - 2 dias 70.— chaque dia en plus 10.— Diapositives/Négatifs en couleur Prises de vue nouvelles: —Format 4 : 5 inches 220.-
- Format 18 :24 cm 375.— Taxe pour le prêt de diapositives/négatifs en couleur 60.— Radiographies Taxe de base 90 francs; en plus les frais résultant du travail nécessaire, selon l'article 15, 2 e alinéa. 2 Taxes des travaux exécutés dans des ateliers photographiques privés sur demande du Musée national Le montant de la facture du laboratoire privé est majoré par le Musée national de 20 pour cent à titre de supplément pour frais administratifs. 3 Réduction des prix 3.1 Les taxes selon le chiffre I sont réduites de 50 pour cent pour: —les écoles et hautes écoles, ainsi que leurs élèves, étudiants, instituteurs et professeurs, 578
Emoluments du Musée national suisse RO 1986 —les services cantonaux et communaux, —les musées, archives publiques, collections, etc. 3.2 Les propriétaires d'objets reçoivent des copies gratuites si les photographies de leurs objets revêtent un intérêt pour le Musée national. 4 Publication de photographies du Musée national Si des photographies du Musée national paraissent dans des jour- naux, des périodiques ou dans d'autres publications, le Musée national a droit à un exemplaire justificatif gratuit. S'il s'agit de publications très coûteuses, un rabais sur le prix de vente lui sera accordé. 5 Cas exceptionnels Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque l'exécution de commandes de photos entraîne des frais considérables qui sortent de l'ordinaire, la Direction fixe les taxes à percevoir. 30603 579
Ordonnance sur les additifs dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs) Modification du 12 février 1986 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: L'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs) est modifiée comme il suit: Art. 6, l e ' al., ch. 2a.2 ' Cette liste comprend: 2a.2 ..., de potassium et de calcium (E 302) Art. 9, ler al., ch. 5.7 ' Cette liste comprend: 5.7 la gomme karaya (E-n° biffé) Art. 11, let al., ch. 7.14 (Ne concerne que le texte allemand) Art. 17, ch. 13.4 et 13.5 13.4 l'acésulfame K (le sel de potassium du méthyl-6 oxathiazine-1,2,3 (3H)one-4 dioxyde-2,2) 13.5 la thaumatine (extrait de Thaumatococcus Daniellii Benth.) II La liste positive 1 (colorants) dans l'annexe 1 et les sections A., C. et D. de la Liste d'application des additifs dans l'annexe 2 seront modifiées selon les tableaux ci-après. I) RS 817.521 580 1986 —181
Ordonnance sur les additifs RO 1986 III 1Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, emballées ou importées selon la législation actuelle jusqu'au 31 mars 1988. Elles peuvent être remises au dernier utilisateur jusqu'au 31 mars 1989. 2 La présente modification entre en vigueur le ler avril 1986. 12 février 1986 Département fédéral de l'intérieur: Egli 30611 581
Annexe 1 Liste positive 1: colorants La section C. est complétée comme il suit: 00 N Dénomination usuelle Colour Dénomination chimique selon IUPAC, dénomination botanique Index (1971) ou description N ° Numéro- tation des CE N° Couleur 1C.13 rouge 1C.14 gris-bleu 1C.15 jaune 1C.16a jaunâtre 1C.16b ocre 1C.17 brun foncé 1C.18 rouge 1C.19 rouge Bois de Fernamboucb) Bois de Campèche") Bois jauneb) Bois de santalb), jaune Bois de santalb), rouge Péricarpe de noyer") Racine d'orcanetteb) Racine de garenceb) — — Lignum Femambuci — — Lignum Campechianum — — Lignum Cintrinum — — Lignum Santalini album (citrinum) — — Lignum Santalini rubrum — — Pericarpium Juglandis Nucis — — Radix Alcannae Tinctoriae — — Radix Rubiae Tinctorum Sjp!ppE saj insODUEUOpJO ¸ . ¸
Ordonnance sur les additifs RO 1986 Annexe 2 Liste d'application A. Index des denrées alimentaires mentionnées dans la liste d'application (conformément à l'ODA) ODA Denrées alimentaires chapitre 1-19 (inchangés) 20 Sortes de sucres 21-31 (inchangés) 32 Vinaigre de fermentation et acide acétique comestible 35.12 Préparations d'édulcorants C. Abréviations utilisées dans l'annexe UHT = Procédé à ultra (très) haute température pour le lait, la crème et d'autres produits, en application de l'art. l la, 3e al., ODA 583
D. Liste d'application des additifs ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec nO5 de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 3.2 Yoghourts aux fruits, yo- ghourts aromatisés, yoghourts en poudre, laits caillés analogues 75 Agents gélifiants et épaississants: 75a nos 5.1 à 5.20 75b 5.22 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. id. aux nat. Préparations enzymatiques: n° 10.10 3.3 Boissons mélangées au lait 75c 3.3.1 —en général En plus des additifs mentionnés sous chap. 3.2: Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.13 à 7.16 Substances aromatisantes: —éthylmaltol —éthylvanilline Préparations enzymatiques: n° 10.10 4.1 Fromage 81 à Colorants: 83 nos 1A.3.2, 1C.8 nos 1C.7, 1C.9 s3tupesai ms aIMuop.ip 5 g/kg 1 g/kg agents gélifiants art. 9/2 0 DFI ou épaississants BPF arômes naturels (art. 12 0 DFI) arômes anhydres 5 g/kg 50 mg/kg 0,1 g/kg BPF BPF BPF sels stabilisants arôme artificiel arôme artificiel non déclarée non déclarés non déclarés uniquement pour colorer la croûte uniquement pour timbrer BPF non déclarée
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec nos de réf. des listes positives) Emulsifiants: no 4.2 Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.9, 5.11 à 5.22 ou no 5.10 Acides, bases, sels: no 7.1 Préparations enzymatiques: nos 10.8, 10.9 no 10.10 Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées 5 g/kg émulsifiant 5 g/kg épaississants 6 g/kg (art. 9/2 0 DFI) 0,2 g/kg lait non déclaré non déclarées non déclarée Dispositions spéciales et remarques uniquement pour du fromage frais uniquement pour du fromage frais uniquement pour du fromage fabriqué avec du lait pasteurisé uniquement pour du fromage frais BPF BPF Substances de traitement en surface: no 11.13 (paraffine solide) BPF no 11.15 substance de trai- substance tement en surface d'enrobage et (art. 15/2 0 DFI) de traitement du fromage (J) 0 0 ¸ 8.4 Mayonnaise 118 Acides, bases, sels: no 7.4 BPF désignation spéci- fique ou acide ali- mentaire sjgippe sai ins ODUBUUopip
o0 o ODA Denrées alimentaires Cr, Chapitre 8.5 Mayonnaise pour la salade, sauce à salade à la mayonnaise 8.6 Sauces à salade ODA Additifs Art. (avec nO5 de réf. des listes positives) Exhausteurs de la saveur: n°5 9.1 à9.3 Préparations enzymatiques: n°5 10.6, 10.11 118 Emulsifiants: nos 4.1 à4.7 Agents gélifiants et épaississants: n°5 5.1 à 5.22 Acides, bases sels: no 7.4 Exhausteurs de la saveur: nO5 9.1 à 9.3 Préparations enzymatiques: nO5 10.6, 10.11 118b's Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B. I à 1B.15 Agents de conservation: n° 3.6 Emulsifiants: n°54.1 à4.7 Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI BPF non déclarés 5 g/kg émulsifiants BPF épaississants art. 9/2 0 DFI BPF désignation spéci- fique ou acide ali- mentaire BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI BPF non déclarés BPF colorants art. 4/2 O DFI 1 g/kg dans la agent de art. 4/2 O DFI phase aqueuse conservation 5 g/kg émulsifiants s31ipe SOI .ms aOuzuop.ip O 00 rn
o o Ordonancesurlesadditifs ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°S de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques épaississants art. 9/2 O DFI 9.3 Gelées Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 no 7.13 Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 Préparations enzymatiques: n°' 10.6, 10.11 123 Colorants: nOs 1A.1 à 1A.7, 1B.13 Emulsifiants: n° 4.2 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF 10 g/kg au minimum d'acidité to- tale, calculée comme acide acétique, dans la phase aqueuse BPF BPF BPF BPF 10 g/kg BPF désignations spé- cifiques ou acides alimentaires sel stabilisant exhausteurs de la saveur non déclarées colorants émulsifiant désignations spécifiques ou acides alimen- taires exhausteurs de la saveur art. 13/2 O DFI art. 4/2 O DFI comme antimoussant art. 13/2 O DFI Exhausteurs de la saveur: n°$ 9.1 à 9.3 BPF
u t pp ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions 00 Chapitre Art. (avec nos de réf. des listes positives) max, admises denrées préemballées spéciales et remarques 10.1.1 Sauces soja 124/5 En plus des additifs mentionnés sous chap. 10.1: Agents de conservation: nos 3.4 à 3.6 1 g/kg agents de conser- art. 4/2 0 DFI vation 14.1 Préparations en poudre, de 159 Colorants: même que les crèmes et et nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 BPF colorants à l'exception desserts prêts à être con- sui- de produits sommés vants dénommés d'après un fruit, du cho- colat, des oeufs ou une autre denrée ali- mentaire art. 4/2 0 DFI Emulsifiants: nO5 4.1 à 4.7 BPF émulsifiants Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.20 n° 5.22 60 g/kg pré- gélifiants ou paration prête épaississants à la consom- mation 1g/kg prépa- ration prête à la consom- mation art. 9/2 0 DFI Agents antiagglomérants: 0O5 6.1 à 6.6 20 g/kg antiagglomérants uniquement dans les pro- duits en poudre SJTTipn S I ins aunuopip
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°S de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.7 nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 nos 7.13 à 7.16 2 g/kg prépa- sels stabilisants ration prête à la consom- mation BPF désignations spécifiques ou acides alimen- taires 2 gPZO5/kg sels stabilisants préparation prête à la consom- mation Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 ODFI) arômes —éthylmaltol 0,2 g/kg MS arôme artificiel')
1) à l'excep-
- éthylvanilline 0,4 g/kg MS arôme artificiel') tion des pro- duits dénom- més d'après un fruit, du chocolat, des veufs ou une autre denrée alimentaire Préparations enzymatiques: n° 10.10 BPF non déclarée uniquement pour produits à base de lait oo et de produits de lait s3i;ippe saj M S auEuop p
1 j ¸'.O ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec nO de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 174/4 Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14, BPF non déclarés uniquement 1C.7, 1C.10 à 1C.19 pour colorer les coquilles d'oeufs 178/2 Colorants: nO' 1C.7, IC.9 BPF non déclarés uniquement pour timbrer les coquilles d'ceufs 16.7 OEufs colorés 16.9 OEufs importés, en coquilles 17.6 Denrées alimentaires 180 En plus des additifs mentionnés avec réduction de la va- et aux chap. correspondants: leur calorique ou des hy- sui- Edulcorants: drates de carbone, en vants nos 13.1 à 13.4 général 17.6.2 Nectars de fruits, 180 En plus des additifs mentionnés boissons de table, limo- et aux chap. correspondants: nades, vermouth et bitters sui- Edulcorants: sans alcool vants n° 13.1 BPF édulcorant comme saccharine succédané de n° 13.2 0,8 g/l édulcorant saccharose ou cyclamate d'autres sortes n° 13.3 BPF édulcorant de sucres aspartame n° 13.4 BPF édulcorant acésulfame K édulcorant plus comme succé- désignation dané de spécifique saccharose ou d'autres sortes de sucres BPF sJt1ippe sai ins ausuopip
17.6.3 ODA Chapitre ODA Additifs Art. (avec n°5 de réf. des listes positives) 180 En plus des additifs mentionnés et sous chap. 25.1.1: sui- vants, 298a Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8.1, 5.8.2 Edulcorants: n° 13.1 n° 13.2 no 13.3 n° 13.4 Teneurs max. admises BPF BPF 0,8 g/1 BPF BPF Déclaration sur les Dispositions denrées préemballées spéciales et remarques épaississants art. 9/2 0 DFI édulcorant comme saccharine succédané de édulcorant saccharose ou cyclamate d'autres sortes édulcorant de sucres aspartame édulcorant acésulfame K Denrées alimentaires Mélanges d'extraits de café, d'extraits de thé et autres, avec lait en pou- dre, sucrés, prêts à la consommation 180 et sui- vants 17.7 Bonbons et gommes à mâcher sans sucre En plus des additifs mentionnés sous chap. 21.1.1, 21.1.2, 21.2 et 21.6: Acides, bases, sels: n° 7.13 désignation régulateur pH spécifique BPF 1g/kg 10 g/kg BPF 5 g/kg BPF Edulcorants: n° 13.1 n° 13.2 n° 13.3 no 13.4 n° 13.5 édulcorant comme saccharine succédané de édulcorant saccharose ou cyclamate d'autres sortes édulcorant de sucres aspartame édulcorant acésulfame K édulcorant uniquement thaumatine pour les gom- mes à mâcher sJi1LpE sai insaouEuop p
`O▪• ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions LJ Chapitre Art. (avec nos de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 18.7 Pommes de terre, autres 190 Antioxydants et leurs synergistes: légumes et fruits, crus, no 2b.6 80 mg S02/kg antioxydant pour prévenir pelés (emballés sous vide, de produit le brunisse- réfrigérés, surgelés) égoutté ment 18.13 Légumes secs (aussi 200 Antioxydants et leurs synergistes: comme produit inter- et no 2b.6 0,5 g S02/kg antioxydant pour conser- médiaire, mais sans cham- sui- de produit ver la couleur pignons secs) vants fini 18.14 Conserves au vinaigre 208/2 Agents de conservation: (cornichons, betteraves nos 3.4 à 3.6 1,5 g/1 agents de conser- art. 4/2 0 DFI rouges, oignons, chanterel- vation les etc.) dans un milieu liquide à base de vinaigre de fermentation Spécialités de légumes 208/3 Antioxydants et leurs synergistes: dans un liquide à base de n^ 2b.6 0,2 g/kg antioxydant pour prévenir vinaigre de fermentation le brunisse- ment 18.15.7 21.6 Gomme à mâcher 239 Colorants: et nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B. i5, BPF colorants art. 4/2 O DFI sui- IC.1, 1C.2, IC.4 vants 18.12 208 Autres additifs divers: n° 12.14 Légumes spéciaux dans des boîtes entièrement vernies (asperges, scorsonères) 50 mg Sn/kg antioxydant pour prévenir de produit le brunisse- égoutté ment s3i;tppe s31 Ins 23uzuoplp
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°' de réf, des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Antioxydants: n° 2b.4 1g/kg antioxydants I) cas excep- n° 2b.5 0,3 g/kgo tionnel: l'antioxydant reste dans la masse à mâcher Emulsifiants: Comme sous chap. 21.1 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.5 BPF épaississant art. 9/2 0 DFI Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifiques ou acides alimen- taires nos 7.7, 7.13 BPF désignations spécifiques n° 7.20 20 g/kg désignation uniquement spécifique pour des gommes à mâcher à base Substances aromatisantes: de réglisse —naturelles BPF arômes naturelles —synth. ident. aux nat. (art. 12 0 DFI) arômes —artificielles (art. 12 0 DFI) arômes artificiels Substances de traitement en en surface: `O, Comme sous chap. 21.1 s3mpt saj.Ins auMuop.Ip
l e t▪ ODA Denrées alimentaires ODA Additifs . . Chapitre Art. (avec nos de réf. des listes positives) 2Ibis.1 Glaces (glaces double- 248 Colorants: crème, crèmes glacées, et nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 11115 BPF glaces au lait, glaces à sui= l'eau, sorbets, glaces vants «soft-ice») Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7 en tout Agents gélifiants et épaississants: 10 g/kg nos 5.1 à 5.22 de glace Dispositions spéciales et remarques colorants à condition qu'il ne soit pas fait mention de cacao, de chocolat ou d'ceufs art. 4/2 O DFI émulsifiants épaississants art. 9/2 0 DFI Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées Autres additifs divers: n° 12.5 30 g/kg humidifiant n° 12.13 20 g/kg antiadhérant Acides, bases, sels: nos 7.13 à 7.16 nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 5 g/kg sels stabilisants de glace BPF désignations spécifiques ou acides alimen- taires sJ fippB sai ins aDUEuopip
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n05 de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Substances aromatisantes: —naturelles') BPF arômes naturels I) pas autori-
- synth. id. aux nat.') (art. 12 O DFI) arômes sées dans les —artificielles')2) (art. 12 O DFI) arômes artificiels glaces définies à l'art. 248a/2
2) pas autori- sées dans les glaces définies à l'art. 248a/1,3 et 248c/2 ODA Préparations enzymatiques: n° 10.10 BPF non déclarée uniquement pour produits à base de lait et de produits de lait Autres additifs divers: n° 12.5 20 g/kg désignation spécifique 22.10.1 Poudres, tablettes effer- 253 En plus des additifs mentionnés vescentes pour limonades, sous chap. 22.10: poudres pour boissons aux Agents gélifiants et épaississants: arômes de fruits nO5 5.1 à 5.22 8 g/kg stabilisateurs art. 9/2 O DFI no 5.5 20 g/kg agent louchissant en combina- tion avec des (JI graisses végé- i ° tales s3p!pE sai Ins MüEQUO1130
vs ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions O' Chapitre Art. (avec n0' de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Autres additifs divers: no 12.11 20 g/kg substance auxiliaire 22.11 Jus de légumes, concentrés 253a Agents gélifiants et épaississants: de jus de légumes, jus de 253b nos 5.1 à 5.20 0,5 g/1 stabilisateurs art. 9/2 O DFI légumes dilués 253c Acides, bases, sels: nus 7.4, 7.10 BPF désignations à défaut de spécifiques ou fermentation acides alimen- lactique, d'ad- taires jonction de petit lait ou de lactosérum ayant subi une fermen- tation lactique Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 BPF Préparations enzymatiques: nos 10.1, 10.5 BPF 255 Colorants: 256 nus 1A.1 à 1A.7, lB.1 à 1B.14 BPF 257 22a.2.1 Gelées (de fruits), confitures, marmelades exhausteurs de la saveur non déclarées colorants art. 13/2 O DFI l'adjuvant de fabrication, ne doit plus être actif dans le produit fini art. 4/2 O DFI sjp!ppt so' insaouBuop.ip
O D A D e n r é e s alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions C h a p i t r e Art. (avec nce de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents de conservation: no 3.1 ou nos 3.4 à 3.6 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 no 5.6 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 nos 7.13 à 7.16 Autres additifs divers: n° 12.4 26.4 Produits pour boissons 309 En plus des additifs mentionnés cacaotées sous chap. 26.2: Colorants: n° IB.13 Agents de conservation: nos 3.4 à 3.6 agents de conservation agents gélifiants ou épaississants désignations spécifiques ou acides alimen- taires sels stabilisants non déclaré colorant agents de conservation art. 4/2 O DFI art. 9/2 O DFI uniquement pour les pro- duits à base d'airelles adjuvant de fabrication art. 4/2 O DFI uniquement pour les pro- duits liquides destinés au consomma- teur, 0,1 g/kg 1g/kg BPF 2,5 g/kg BPF 2 g P20,/kg 5 mg/kg BPF 1 g/kg art. 4/2 0 DFI Ordonancesurles additifs
Ln ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions 0o Chapitre Art. (avec nos de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agonta gélifianta et épaississants: nos 5.1 à 5.22 5 g/kg de épaississants comme sous substrance (art. 9/2 0 26.2 sèche de DFI) cacao Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.1 10 g/kg antiagglomé- rants Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.19 5 g/kg désignation uniquement spécifiques ou pour les pro- acides alimen- duits liquides taires destinés au consomma- teur 32 Vinaigre de fermentation et acide acétique comestible 32.1 Vinaigre d'alcool 413/1c Colorants: no 1B.13 Antioxydants et leurs synergistes: no 2b.6 BPF colorant art. 4/2 ODFI 70 mg SO2 antioxydant art. 6/3 0 DFI libre par 1 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 BPF arômes naturels (art. 12 ODFI) arômes BPF exhausteurs de art. 13/2 la saveur O DFI s3►l►ppe SOI m s 031.131u0p10
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°5 de réf. des listes positives) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 32.2 Autres sortes de vinaigre 413 En plus des additifs mentionnés sous chap. 32.1: Colorants: nos 1A.1 à 1A.7 BPF colorants Agents gélifiants et épaississants: n°5 5.1 à 5.22 10 g/kg stabilisateurs uniquement pour vinaigre avec adjonc- tion de farine de moutarde art. 9/2 O DFI 32.3 Acide acétique comestible 416 Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 O DFI) arômes 30611 Ordonancesur les additifs
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 26 mars 1986 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Art. 9, 5 e al. 5 Le 70 pour cent du produit des suppléments de prix perçus est remboursé. II Dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant les suppléments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sur les marchandises ci-après sont fixés comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier2) de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: —Sang animal, pour l'affouragement
- autres, pour l'affouragement 0705. Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés ex 10/14 —entiers, non travaillés: —pour l'affouragment (100%) —pour usages techniques, pour la mouture (à forfait) 40.- 41.- 45.- 31.- 1.- 1)RS 916.112.231; RO 1985 1455, 1986 63 2)RS 632.110 annexe 600 1986 —280
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1986 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour la fabrication de potages (à forfait) 1.— ex 20 —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affourage- ment 38.— ex 0706.01 Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 5 0 . - 0812. Fruits séchés (autres que ceux des nos 0801 à 0805): ex 20 —autres, pour l'affouragement 30.— ex 0901.20 Coques et pellicules de café, pour l'affouragement 3 1 . - 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 4 0 . -
- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 4 2 . -
- légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 4 9 . -
- pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68%) 28.55 —légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 22.25 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 3 6 . -
- pour l'alimentation humaine (63%) 22.70 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1006. Riz: ex 10 —non travaillé, pour l'affouragement 30.— ex 12 —pelé, même poli ou glacé; brisures de riz, non dénaturées: pour l'affouragement 30.— ex 20 —brisures de riz, dénaturées: pour l'affouragement 30.— ex 1007.01 Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales —Millet: —pour l'affouragement (100%) 2 4 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 12.70 —pour usages techniques (à forfait) 1 . -
- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: —pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 3 4 . - 601
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1986 Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 4 1 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 18.-
- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1101. Farines de céréales: —non dénaturées: ——en récipients de plus de 5 kg: ex 12 ———de maïs, pour l'affouragement 41.— ex 14 ———de riz, pour l'affouragement 35.— ex 16 ———d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 4 2 . -
- —en récipients de 5 kg ou moins: ex 22 ———autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, pour l'affouragement 3 7 . - 30 —dénaturées (farines fourragères) 4 6 . - 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007: —pour l'affouragement 4 7 . - —pour l'alimentation humaine: —orge, mondé (68% du ex n° 1003.01, orge fourragère) 28.55 —avoine, décortiquée (65% du ex n° 1004.01, avoine pour l'affouragement) 23.40 —millet, mondé (57% du ex no1007.01, mil- let pour l'affouragement) 13.70 ex 14 ——de riz ou de maïs, pour l'affouragement 4 5 . -
- en récipients de 5 kg ou moins: ex 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 50.— ex 22 ——d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 5 0 . - 30 —germes de céréales —pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 2 8 . -
- pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs; —pour entreprises d'extraction (55%) 15.40 —pour entreprises de pressage (60%) 16.80 —germes de blé (92%) 25.75 —autres (50%) 14.- 602
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1986 Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1104. Farines de légumes à cosse du n° 0705 ou des fruits repris au chapitre 8; farines et semoules de sagou et de racines et tubercules du n° 0706: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——farines et semoules de sagou et de racines et tubercules du n° 0706, pour l'affouragement 50.— ex 12 ——autres, pour l'affouragement 34.— ex 20 —en récipients de 5 kg ou moins, pour l'affourage- ment 34.— ex 1105.10 Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dénaturés, pour l'affouragement 3 3 . - 1107. Malt, même torréfié: ex 10 —malt, non concassé, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire) —pour l'affouragement (100%) 5 6 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 29.70 —farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de: ex 20 ——plus de 5 kg, pour l'affouragment 52.— ex 22 ——5 kg ou moins, pour l'affouragement 5 0 . - 1108. Amidons et fécules; inuline: ex 50 —amidon de riz, fécule de pommes de terre, pour l'affouragement 49.— ex 52 —autres, pour l'affouragment 45.— ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement 3 2 . - 1208. ex 10 Racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragment 22.— ex 20 Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment: —soumises au stockage obligatoire 2 3 . -
- non soumises au stockage obligatoire 30.— ex 1405.30 —Farine d'algues, pour l'affouragement 2 2 . -
- Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement 2 4 . - 1510. Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, alcools gras industriels: ex 10 —stéarine, pour l'affouragment 6 0 . - 603
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1986 Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 23 —autres acides gras que les tall-acides gras, pour l'affouragement 65.— ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao, pour l'affouragement 34.— ex 1907.11) Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragment 29.— ex 2106.20 Levure, active ou morte: —Levure sèche, pour l'affouragement (100%) 14.-
- Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) 2.25 ex 2301.0: Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'a:i- mentation humaine; cretons: —farine de poissons, pour l'affouragment 4 5 . -
- autres, pour l'affouragment 40.— ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: —de céréales, dénaturées, pour l'affouragement 4 3 . -
- autres, pour l'affouragement 33,— ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similai- res: —pulpes de betteraves, pour l'affouragment 3 4 . -
- bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasse- ries et de distilleries, pour l'affouragement 4 1 . -
- protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment 2 2 . -
- autres, pour l'affouragement 49.— ex 2304.01 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces: —tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 5 1 . -
- autres, pour l'affouragement: —soumis au stockage obligatoire (100%) 3 8 . -
- non soumis au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 4 5 . - 2306. Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: 604
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1986 Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 10 —Marcs de raisin et de fruits, pour l'affourage- ment ex 20 —Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement —autres, pour l'affouragement 2307. Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux: ex 10 —Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux ex 14 —Solubles de poissons ou de mammiferes marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement ex 20 —Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive: —contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum (petit lait), des produits à base de feves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peu- vent être utilisés pour l'élevage et l'engrais- sement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits com- plémentaires revalorisant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complé- mentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage et d'engraissement déter- minée —autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 33.- 29.- 47.— . 36.- 45.- 300.- 50.- 605
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1986 Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 3506. Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1 kg: ex 10 —colles végétales, pour l'affouragement ex 12 —autres, pour l'affouragement ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement 3819. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: ex 36 —produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'in- dustrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affourage- ment ex 50 —autres, pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières minéra- les ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive 50.- 41.- 42.- 42.- 42.- 42.- 42.— ex 3906.10 Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement 45.— III ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le PC avril 1986. 26 mars 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30609 606
Ordonnance (3/86) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance des Pays-Bas du 4 avril 1986 L'Office vétérinairefédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du iet juillet 1966 sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête: Article premier Interdiction d'importer Il est interdit d'importer des Pays-Bas: a .Des animaux de l'espèce porcine; b .De la viande et des préparations de viande d'animaux de l'espèce por- cine, à l'exception des conserves proprement dites; c .Des cadavres d'animaux et d'autres produits bruts (en particulier peaux brutes, soies, onglons et os) d'animaux de l'espèce porcine. Art. 2 Interdiction de transit Le transit d'animaux de l'espèce porcine en provenance des Pays-Bas est également interdit. Art. 3 Etendue des interdictions ' Les interdictions concernent tous les envois (notamment dans le trafic postal et le trafic des voyageurs) et ceci également lorsqu'aucune visite vété- rinaire de frontière n'est prescrite. 2Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés à la frontière. Ils sont détruits de façon non dommageable, conformément à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE. RS 916.443.41 I) RS 916.40
2) RS 916.443.11 1986 —319 607
Interdiction d'importation et de transit d'animaux RO 1986 Art. 4 Exceptions L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1986. 4 avril 1986 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner 30623 608
Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Décision n° 2/85 de la Commission mixte relative au texte en langues espagnole et portugaise de l'Accord et à l'amendement de ses appendices I, II et III Adoptée le 5 décembre 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler mars 1986 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementtion relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous a) et c); considérant que, dès leur adhésion à la Communauté, le Royaume d'Espa- gne et la République portugaise sont liés par l'accord susvisé; considérant qu'il est opportun de stipuler que les textes en langues espagno- le et portugaise de l'accord font foi au même titre que les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise; considérant que la réglementation relative au transit communautaire a été modifiée par les actes relatifs aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités; considérant que certaines dispositions de cette réglementation ont par ail- leurs été amendées, que ladite réglementation figure dans les appendices à l'accord et qu'il convient, par conséquent, d'adapter ces appendices; décide: Article premier Les textes en langues espagnole et portugaise de l'accord entre la Commu- nauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire figurant en annexe 1) à la présente décision font foi au même titre que les textes en langues alle- mande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise. Article 2 L'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- RS 0.631.242.04 I) Cette annexe n'est pas publiée au RO mais elle peut être consultée auprès de la Direction générale des douanes. 1986 -149 609
Transit communautaire - CEE RO 1986 tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire est modifié comme suit: A l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Ne sont pas applicables les dispositions figurant entre crochets dans les appendices I et II et énumérées ci-après: Appendice I: Article ter, paragraphes 4 et 5; article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa; articles 3, 4, 10; article 12, paragraphe 1, dernière phrase; article 22, paragraphe 1, dernière phrase; article 26, paragraphe 2; article 29; article 30, paragraphe 3; article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa et paragraphe 3; article 39, paragraphe 1, dernière phrase; article 41; article 44, paragraphes 1 et 2; article 47; article 48, paragraphe 2; articles 50 à 53, 55 à 61. Appendice II: Article 1e`', paragraphe 3, paragraphe 6, première phrase et paragraphe 9; article 2, paragraphes 5 sous d et 11; article 4; article 7, paragraphe 3; articles 10 à 14; article 15, paragraphe 2; article 22; article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase; articles 27 à 34; article 35 sous a); article 42, paragraphes 2 et 4; article 50 sous a); article 50i). paragraphes 2, 3, 3bis deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5; article 51; article 53, paragraphe 2, sous-paragraphe 2; article 54, deuxième alinéa; articles 61bis à 61sePties; article 68, para- graphe 1; article 68bis à 689°`nqu'es; article 74. Toutefois, les dispositions des articles 4 et 41, de l'article 44, paragra- phes 1 et 2, des articles 47, 50 à 53 de l'appendice I, ainsi que celles de l'article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, des articles 27 à 34, de l'article 35 sous a), de l'article 42, paragraphes 2 et 4, de l'article 50 sous a), de l'article 50i), paragraphes 2, 3, 3bis deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5, de l'article 51, de l'article 53, paragraphe 2, sous-paragraphe 2, de l'article 54, deuxième alinéa, de l'article 68, paragraphe 1, des articles 68b'' à 689°'nquies et de l'article 74 de l'appendice II resteront applicables dans les Etats mem- bres.» Article 3 L'appendice I de l'accord est modifié comme suit:
a) à la note 1, au bas de la page 1 il y a lieu d'ajouter:
- règlement (CEE) n° 3813/81 du 15 décembre 1981
- règlement (CEE) n° 3617/82 du 17 décembre 1982
- l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne
- l'acte d'adhésion de la République portugaise 610
Transit communautaire —CEE RO 1986
b) à l'article 57 paragraphe 2, la mention «quarante-cinq» est remplacée par «cinquante-quatre». Article 4 L'appendice II de l'accord est modifié comme suit:
a) à la note 1, au bas de la page 1, il y a lieu d'ajouter: —règlement (CEE) n° 3298/80 du 18 décembre 1980 —règlement (CEE) n° 1664/81 du 23 juin 1981 —règlement (CEE) n° 2105/81 du 16 juillet 1981 —règlement (CEE) n° 3220/81 du 11 novembre 1981 —règlement (CEE) n° 1499/82 du 11 juin 1982 —règlement (CEE) n° 1482/83 du 8 juin 1983 —règlement (CEE) n° 1209/85 du 3 mai 1985 —l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne —l'acte d'adhésion de la République portugaise.
b) l'article ler paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: [«3. Les formulaires sur lesquels est établi l'exemplaire spécial du document de transit communautaire, ci-après dénommé «exemplaire de contrôle T n° 5», utilisé comme preuve que les marchandises concernées ont reçu une utilisation et/ou une destination déterminées, doivent être conformes, sauf en ce qui concerne les dimensions des cases délimitées en tout ou en partie par des lignes pointillées, aux modèles figurant dans les annexes VI, VI A et VI B. L'exemplaire de contrôle T n° 5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 10 à 13b1s »] c)l'article 2 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 1er paragraphe 2 pour lesquelles la couleur du papier est laissée au choix des intéressés.» d)à l'article 2 paragraphe 5 est ajouté l'alinéa suivant: [«d) de 297 millimètres sur 420 pour les listes de chargement T 5 dont le modèle figure à l'annexe VI B; une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.»] e)l'article 2 paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: [«11. Les dispositions des paragraphes 2, 4, 5 sous a), 6 premier et deuxième alinéas, 9 et 10 deuxième et troisième alinéas, sont égale- ment applicables aux formulaires de l'exemplaire de contrôle T n° 5. Toutefois, l'impression de fond guilloché visée au paragraphe 2 est de couleur bleue pour le recto et le verso des originaux des exemplaires de contrôle T n° 5 et pour le recto des originaux des listes T 5b`s et des listes de chargement T 5.»] 611
Transit communautaire —CEE RO 1986 f)l'article 10 est remplacé par le texte suivant: [«Article 10 Lorsque l'application d'une mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises ou de circulation de marchandises à l'intérieur de la Communauté, est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T n°
5. Par exemplaire de contrôle T n° 5, on entend un exemplaire établi sur un formulaire T 5, éventuellement complété, d'un ou plusieurs formulaires T 5b15, selon les conditions visées à l'article 10b's ou d'une ou de plusieurs listes de chargement T 5 selon les conditions visées aux articles lOter et 10Quater „] g)Les articles suivants sont insérés après l'article 10: [«Article 10bzs 1 .Les autorités douanières compétentes de chaque Etat membre peu- vent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de com- pléter l'exemplaire de contrôle T n° 5 par une ou plusieurs listes T 5b's, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destination. 2 .En cas d'utilisation de listes T Sb", l'engagement tir finicrc.. figurant à la case 108 de l'exemplaire de contrôle T n° 5 doit être libellé comme suit: «L'intéressé, représenté par ..., s'engage à affecter les marchandises désignées ci-dessus, et, dans la (les) liste(s) T Sb15 ci- annexée(s), à l'utilisation et/ou la destination déclarée(s). 3 .Le nombre des listes T 5b'S utilisées ainsi que leurs numéros de série imprimés sont indiqués dans la case 107 de l'exemplaire de contrôle T n° 5 qu'elles accompagnent. Le numéro d'enregistrement de l'exem- plaire de contrôle T n° 5 est indiqué dans la case réservée à l'enregis- trement de chaque liste T 5b".»] [«Article I0'"
1. Les autorités douanières compétentes de chaque Etat membre peu- vent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de com- pléter l'exemplaire de contrôle T n° 5 par une ou plusieurs listes de chargement T 5 reprenant les indications figurant normalement dans les cases 41, 43, 49, 100 à 103 et 105 du formulaire T 5, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destina- tion. 612
Transit communautaire —CEE RO 1986 2 .Seul le recto du formulaire de la liste de chargement T 5 peut être utilisé. Chaque article repris sur la liste de chargement T 5 doit être précédé d'un numéro d'ordre; toutes les indications prévues par les titres de colonnes de la liste doivent être fournies. Immédiatement en dessous de la dernière inscription, une ligne hori- zontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. Le nombre total de colis contenant les marchandises désignées dans la liste, le poids brut total et le poids net total de celles-ci doivent être indiqués au bas des colonnes correspondantes. 3 .Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement T 5, les cases 41, 43, 49, 100 à 103 et 105 de l'exemplaire de contrôle T n° 5 auquel elles se rapportent, doivent être bâtonnées et ce document ne peut pas être complété par des formulaires T 5b'S 4 .En cas d'utilisation de listes de chargement T 5, l'engagement de l'intéressé figurant à la case 108 de l'exemplaire de contrôle T n° 5 doit être libellé comme suit: «L'intéressé, représenté par ..., s'engage à affecter les marchandises désignées dans la (les) liste(s) de chargement ci-annexée(s) à l'utilisation et/ou la destination déclarée(s). 5 .Le nombre de listes de chargement T 5 utilisées ainsi que leurs numéros de série imprimés sont indiqués dans la classe 107 de l'exem- plaire de contrôle T n° 5. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T n° 5 est indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de chaque liste de chargement T 5.»] [«Article 10quater 1 .L'autorisation visée à l'article lOter paragraphe 1 peut prévoir que les entreprises, dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des informations, utilisent des listes de chargement T 5 établies au moyen d'un tel système et qui, tout en comportant l'ensemble des indications contenues dans la liste dont le modèle figure à l'annexe VI B, ne répondent pas à toutes les conditions de l'article ter paragraphe 3, de l'article 2 paragraphe 4, paragraphe 5 sous d), paragraphe 9, paragraphe 10 deuxième alinéa, et paragraphe 11 relatives à l'exigence du fond guilloché et à celle de l'ar- ticle 1Oter paragraphe 2, concernant l'obligation de faire précéder chaque article de la liste d'un numéro d'ordre. Ces listes doivent néanmoins être conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté par les services douaniers et autres services concernés. 2 .L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux entre- prises offrant toutes les garanties jugées utiles par les autorités doua- nières. 613
Transit communautaire —CEE RO 1986 Le titulaire de l'autorisation répond de toute utilisation abusive, par qui que ce soit, des listes de chargement qu'il établit.»] h)A l'article 11, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte sui- vant: [«1. L'exemplaire de contrôle T n° 5 et, le cas échéant, les listes T 5bis ou les listes de chargement T 5 sont établis par l'intéressé en un origi- nal et au moins une copie. Leur signature ne peut être obtenue par décalque.
2. L'exemplaire de contrôle T n° 5 et, le cas échéant, les listes T 5bi5 ou les listes de chargement T 5 doivent comporter pour ce qui con- cerne la désignation des marchandises et les mentions spéciales, toutes les indications exigées par les dispositions relatives à la mesure com- munautaire entraînant le contrôle.»] i)A l'article 131'15 paragraphe 4 deuxième alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées: [«— Extracto del ejemplar de control: (n6mero, fecha, aduana y pais de expedici6n) —Extracto do exemplar de controlo: (mimera, data, estância aduaneira, pats de emissâo).»]
j) A l'article 131'is paragraphe 5 premier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées: [«— (nümero) extractos expedidos —copias adjuntas, —(quantidade) extractos emitidos —côpias juntas.»]
k) A l'article 13Ler paragraphe 2 premier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées: [«— Expedido a posteriori —Emitido a posteriori»]
1) A l'article 23 paragraphe 1 dernier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées: «— VALIDEZ LIMITADA —APLICACION ART. 23 AP. 1 PAR. 2 REGL. (CEE) 223/77 —VALIDADE LIMITADA — APLICAÇÂO DO SEGUNDO PARAGRAFO DO N° 1 DO ART° 23° DO REG. (CEE) 223/77»
m) A l'article 28 premier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées: 614
Transit communautaire —CEE RO 1986 —au premier tiret: [«—; — »] —au deuxième tiret: [«—, — »1
n) A l'article 59 paragraphe 1 les mentions suivantes sont ajoutées: «— — »
o) A l'article 60bis paragraphe 2 les mentions suivantes sont ajoutées: «— — » Les articles ci-après sont insérés à la suite de l'article 61: [«Article 61biS 1 .Les autorités douanières de chaque Etat membre peuvent autoriser les personnes agréées en application des dispositions des articles 55 à 61 et qui entendent expédier des marchandises pour lesquelles un exemplaire de contrôle T n° 5 doit être établi à ne présenter au bureau de départ, ni les marchandises, ni l'exemplaire de contrôle T n° 5 dont ces marchandises font l'objet. 2 .Lorsqu'il est prévu que la délivrance de l'exemplaire de contrôle T n° 5 doit être assortie d'une garantie, les Etats membres prennent les mesures appropriées en vue de la constitution de cette garantie.»] [«Article 611ef L'expéditeur agréé supporte toutes les conséquences, notamment finan- cières, des erreurs, des lacunes ou autres imperfections dans les exem- plaires de contrôle T n° 5 qu'il établit, ainsi que dans le déroulement des procédures qu'il lui incombe de mettre en oeuvre en vertu de l'autorisation visée à l'article 61bis.»] [«Article 619uater
1. Outre les éléments prévus par l'article 57, l'autorisation visée à l'article 61bis prévoit que la case enregistrement figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T n° 5 soit:
a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou 615 p)
Transit communautaire —CEE RO 1986
b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe XV, cette empreinte pouvant être pré- imprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises.
2. Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formu- laires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.»] [«Article 61quinquies
1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expé- diteur agréé complète l'exemplaire de contrôle T n° 5 dûment rempli, en indiquant au recto, dans la case «Contrôle par le bureau de départ», le cas échéant, le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de douane compétent de l'Etat membre de destination, les mesures d'identification appliquées, les références au document d'exportation exigées par l'Etat membre d'expédition, ainsi que l'une des mentions suivantes: —, —, —, —, —,, —, —, — . 2 .Après l'expédition, l'expéditeur agréé transmet sans tarder, au bureau de départ, la copie de l'exemplaire de contrôle T n° 5 accom- pagnée de tout document sur la base duquel l'exemplaire de contrôle T n° 5 a été établi. 3 .Lorsque les autorités douanières de l'Etat membre de départ pro- cèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T n° 5. 4 .L'exemplaire de contrôle T n° 5 dûment rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 1 et signé par l'expéditeur agréé, est réputé avoir été délivré par le bureau de départ qui a procédé à la préauthentification du formulaire, au sens de l'article 61Quate` para- graphe 1 sous a) ou dont le nom figure dans l'empreinte du cachet spécial visé à l'article 61quater paragraphe 1 sous b) et cela, en vue 616
Transit communautaire —CEE RO 1986 d'être utilisé pour fournir la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévue.»] [«Article 61sexies En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit d'exemplaires de contrôle T n° 5 munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du rembourse- ment des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite d'une telle utilisation, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées à l'article 61 paragraphe 1 sous b).»] [«Article 61sepr'es 1 .Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les exemplaires de contrôle T n° 5 revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe XV et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expédi- teur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite de toute utilisation d'exemplaires de contrôle T n° 5 munis de l'empreinte du cachet spécial. 2 .Les exemplaires de contrôle T n° 5 établis selon les prévisions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à l'engagement de l'intéressé, une des mentions suivantes: —, —, —, —, —, —, —, —, — .»] q)A l'article 71 paragraphe 3 les mentions suivantes sont ajoutées: «— — ». r)A l'article 74 paragraphe 1 deuxième alinéa les mentions suivantes sont ajoutées: 617
Transit communautaire —CEE RO 1986 [«— — ».] s)A l'article 77 paragraphe 2 les mentions suivantes sont ajoutées: «— — ». t)Aux annexes I et III, l'exemplaire n° 3 de la déclaration de transit communautaire T est complété au verso par: «Devolver a:». u)A l'annexe VII, l'en-tête de l'avis de passage est complété par les mentions «AVISO DE PASO» et «AVISO DE PASSAGEM».
y) A l'annexe VIII, l'en-tête du récépissé est complété par la mention «RECIBO». Article 5 L'appendice II A de l'accord est modifié comme suit:
a) à la note 1, il y a lieu d'ajouter: —le règlement (CEE) n° 1976/80 du 25 juillet 1980 —le règlement (CEE) n° 2966/82 du 5 novembre 1982 —le règlement (CEE) n° 3026/84 du 30 octobre 1984 —l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne —l'acte d'adhésion de la République portugaise
b) à l'annexe I, l'exemplaire n° 3 doit être complété au verso par: «Devolver a:». Article 6 L'appendice III de l'accord est modifié comme suit: a)au point I.1 des modèles I, II et III, après les mots «la République hellénique» est ajoutée la mention «le Royaume d'Espagne» et après les mots «le Royaume des Pays-Bas» est ajoutée la mention «la Répu- blique portugaise». b)au modèle IV, la case 7 du certificat de cautionnement est complétée par les mentions «Espagne» et «Portugal». 618
Transit communautaire —CEE RO 1986 Article 7 La présente décision entre en vigueur le 1eß mars 1986. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1985. Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis 30522 619
Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Décision n° 1/86 de la Commission mixte amendant l'Accord Adoptée par procédure écrite le 8 avril 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le lef mars 1986 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous c, considérant que, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et la République portugaise à la Communauté, il convient de pouvoir distinguer, aussi longtemps que les droits de douane et autres impositions n'auront pas été éliminés dans les échanges intracommunautaires, les marchandises ayant obtenu la qualité de marchandises communautaires dans la Commu- nauté à dix et celle l'ayant obtenu en Espagne ou au Portugal; considérant que, pour ces motifs, il s'est révélé nécessaire d'introduire des documents de transit communautaire interne, parallèles aux documents déjà existants, et se distinguant de ces derniers par les sigles T 2 ES, T 2 L ES, T 2 PT et T 2 L PT, et de prévoir d'autres dispositions particu- lières concernant l'application de la réglementation relative au transit communautaire; considérant qu'il y a lieu d'adapter l'accord en conséquence, décide: Article premier Le protocole additionnel ES —PT figurant en annexe à la présente décision est joint à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au tran- sit communautaire. Ledit protocole fait partie intégrante de l'accord. RS 0.631.242.04 620 1986 - 150
Transit communautaire —CEE RO 1986 Article 2 La présente décision entre en vigueur le ter mars 1986. Fait à Bruxelles, le 8 avril 1986. Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis 30521 621
Transit communautaire—CEE RO 1986 Annexe Protocole additionnel ES —PT concernant les modalités particulières d'application de l'accord rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et la République portugaise à la Communauté Article premier Au sens du présent protocole on entend par «Communauté dans sa compo- sition avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal», ci-après dénommée «Communauté à dix»: le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la Républi- que française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxem- bourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Article 2 Sous réserve des dispositions des articles 3 et 6 du présent protocole, les dispositions de l'accord se référant expressément aux formulaires, déclara- tions et documents de transit T 2 ou T 2 L sont également applicables aux formulaires, déclarations et documents de transit T 2 ES, T 2 PT, T 2 L ES ou T 2 L PT. Article 3 1 .La délivrance, par un bureau de départ suisse d'un document de transit T 2 ES ou T 2 L ES est subordonnée à la présentation de documents de transit T 2 ES ou T 2 L ES établis dans un Etat membre. 2 .La délivrance, par un bureau de départ suisse, d'un document de transit T 2 PT ou T 2 L PT est subordonnée à la présentation de documents de transit T 2 PT ou T 2 LPT établis dans un Etat membre. Article 4
1. Par déclaration T 2 ES ou déclaration T 2 PT, on entend une déclara- tion établie: —sur un formulaire conforme, sauf en ce qui concerne le contenu des emplacements réservés aux utilisations nationales, ainsi que les dimen- sions des cases délimitées en tout ou en partie par des lignes pointillées, au modèle figurant aux annexes I ou III du règlement portant disposi- tions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II de l'accord), complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires conformes aux modèles corres- 622
Transit communautaire —CEE RO 1986 pondants figurant aux annexes II ou IV dudit règlement, ou —sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement instituant un formulaire de déclaration de transit communautaire pou- vant être utilisé dans un système de traitement automatique ou électroni- que des informations (appendice II A de l'accord).
2. Le principal obligé indique si la déclaration de transit communautaire est établie sur un formulaire T 2 ES ou T 2 PT complété, le cas échéant, d'une ou plusieurs listes T 2 ESb'S ou T 2 PTb's, en apposant, soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile, dans l'emplacement laissé libre derrière le sigle T figurant sur ces formulaires la mention «2 —deux ES» ou «2 —deux PT» selon le cas. Article 5 1 .Les formulaires sur lesquels sont établis les documents de transit com- munautaire interne T 2 L ES et T 2 L PT sont les formulaires T 2 L confor- mes au modèle figurant à l'annexe XI du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II de l'accord), dont le sigle T 2 L est complété lors de l'établissement du document par la mention ES ou PT selon le cas, apposée soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indé- lébile. La mention «ES» ou «PT» peut également être préimprimée sur les- dits formulaires. 2 .Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2, paragraphe 5 sous a), para- graphe 6 premier et deuxième alinéas, paragraphes 9 et 10, ainsi que les dispositions du titre V du règlement visé ci-dessus (appendice II de l'accord) s'appliquent aux documents T 2 L ES et T 2 L PT. Article 6
1. Pour l'application des dispositions du titre IV section I du règlement visé ci-dessus (appendice II de l'accord): a)—la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par une administration des chemins de fer de la Commu- nauté à dix ou —le bulletin de remise —transit communautaire —établi pour des mar- chandises acceptées au transport par un des représentants nationaux de l'entreprise de transport dans la Communauté à dix vaut déclaration ou document T 2 ou T 2 GR selon le cas à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T 1, T 2 ES ou T 2 PT; b)—la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer espagnols ou 623
Transit communautaire —CEE RO 1986 —le bulletin de remise —transit communautaire —établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national espagnol de l'entreprise de transport vaut déclaration ou document T 2 ES à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T 1, T 2, T 2 GR ou T 2 PT, le sigle T 2 étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;
c) —la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer portugais, ou —le bulletin de remise —transit communautaire —établi pour des mar- chandises acceptées au transport par le représentant national portu- gais de l'entreprise de transport vaut déclaration ou document T 2 PT à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T 1, T 2, T 2 GR ou T 2 ES, le sigle T 2 étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
2. Pour l'application de l'article 8 paragraphe 2 de l'accord, il y a lieu: —d'apposer le sigle T 2 ES lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées en Suisse sous couvert: —d'un document T 2 ES —d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise —transit communau- taire —, valant document T 2 ES ou —d'un document T 2 L ES; —d'apposer le sigle T 2 PT lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées en Suisse sous couvert: —d'un document T 2 PT —d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise —transit communau- taire —, valant document T 2 PT, ou —d'un document T 2 L PT. 30521 624
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-15 vom 15.04.1986 (S. 545-624) RO-1986-15 du 15.04.1986 (p. 545-624) RU-1986-15 del 15.04.1986 (p. 545-624) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Datum 15.04.1986 Date Data Seite 545-624 Page Pagina Ref. No 30 004 829 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.