Erwägungen (10 Absätze)
E. 20 plus de 5000 30 14.5.6 Le résultat des essais effectués selon le chiffre 14.5.5 sur un échantil- lonnage sera déterminé comme il suit: les résultats des mesures, obtenus pour chaque véhicule, seront comparés aux valeurs limites 490
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 des gaz d'échappement fixées sous chiffre 7. Le véhicule qui ne dépasse aucune de ces valeurs limites sera réputé «conforme», sinon il sera réputé «non conforme». Un véhicule qui ne correspond pas, en ce qui concerne l'équipement des pièces déterminantes pour les gaz d'échappement, aux indications figurant dans la demande d'ap- probation du type quant aux gaz d'échappement, sera réputé «non conforme». Le nombre total obtenu des véhicules non conformes appartenant à l'échantillonnage est comparé avec les nombres fixés sous chiffres 14.5.7 et 14.5.8. 14.5.7 Si, lors du contrôle subséquent prévu sous chiffre 14.5.5, le nombre des véhicules non conforme est de — 5 ou plus dans un échantillonnage de 10 véhicules ou — 9 ou plus dans un échantillonnage de 20 véhicules ou —13 ou plus dans un échantillonnage de 30 véhicules, il faut appliquer les dispositions du chiffre 14.5.11 lorsque, dans les quatre semaines dès la communication, le constructeur ne s'est pas engagé d'une manière satisfaisante, envers le Service d'homologation, à rendre conformes tous les véhicules défectueux appartenant à la famille de moteurs concernée et qui ont déjà été vendus ou sont encore à vendre et s'il n'a pas indiqué en tout point les mesures qu'il envisage de prendre. Cette déclaration doit contenir les indications demandées sous chiffre 14.5.10. 14.5.8 Si lors du contrôle subséquent prévu sous chiffre 14.5.5, le nombre des véhicules non conformes est de —3 ou plus dans un échantillonnage de 10 véhicules ou —4 ou plus dans un échantillonnage de 20 véhicules ou —5 ou plus dans un échantillonnage de 30 véhicules, il faut appliquer les dispositions du chiffre 11.2.2. Aucune approba- tion du type quant aux gaz d'échappement ne peut alors être transférée sur les modèles de véhicules appartenant à la famille de re"` moteurs concernée, pour la prochaine année du modèle. 14.5.9 Le Service d'homologation communique immédiatement au cons- tructeur des véhicules et à l'importateur suisse les résultats des contrôles effectués selon les chiffres 14.4.2, 14.4.3 et 14.5.5. Si le résultat des essais démontre que le constructeur doit prendre des mesures, cela sera mentionné expressément dans l'avis qui lui est adressé. 14.5.10 Si le constructeur décide, vu les résultats du contrôle effectué selon le chiffre 14, de rendre conformes les véhicules défectueux, il doit expliquer les mesures prévues à cet effet relativement aux points suivants: a .Désignation des véhicules en question; b .Appréciation technique de la cause des défectuosités; 491
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 c .Exposé des circonstances qui, de l'avis du constructeur, sont à l'origine des défectuosités; d .Description des mesures envisagées pour supprimer les défec- tuosités; e .Délai prévu; f .Description des contrôles de qualité qui seront effectués par le constructeur et des modifications éventuellement prévues; g .Le cas échéant, spécimen des lettres par lesquelles le construc- teur envisage de donner connaissance des mesures prévues aux vendeurs et aux détenteurs de véhicules. Ces explications doivent être envoyées au Service d'homologation. Dans une lettre d'accompagnement, le constructeur doit s'engager à exécuter en tout point les mesures proposées. La lettre d'accompa- gnement doit être signée, au nom du constructeur, par une personne en droit de le faire. 14.5.11 Si les contrôles effectués selon le chiffre 14.5.5 démontrent que le nombre des véhicules non conformes atteint ce qui est fixé sous chiffre 14.5.7 et si le Service d'homologation n'a pas reçu du cons- tructeur une réponse satisfaisante en ce qui concerne les mesures prévues pour supprimer les défectuosités, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement délivrée pour la famille de moteurs en question doit être retirée. Il en va de même lorsque les dispositions du chiffre 14.5.4 sont applicables. Le Service d'homologation informe immédiatement le constructeur et l'importateur suisse du retrait de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement. Dès ce moment, l'attestation du constructeur prévue sous chiffre 3.1 n'est plus reconnue et les approbations du type délivrées pour les véhicules sur la base de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement deviennent caduques. Dès lors, plus aucun des véhicules en question ne peut être mis pour la première fois en circulation. 15. Dispositions finales 15.1 Application Le Département fédéral de justice et police peut établir des instruc- tions relatives à l'application de la présente ordonnance. 15.2 Dispositions transitoires 15.2.1 Les valeurs limites des gaz d'échappement indiquées au chiffre 7.1.1, colonne A, sont applicables aux voitures automobiles homologuées à partir du ter octobre 1982. 492
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 15.2.2 Les voitures automobiles pour lesquelles la fiche d'homologation a été établie avant le ler octobre 1982, selon l'ancien droit, peuvent en- core être mises en circulation pour la première fois, jusqu'au 31 mars 1983. 15.2.3 Les voitures automobiles importées ou construites en Suisse à partir du ler octobre 1982 et qui sont dispensées de l'homologation (art. 81, 4e al., OCE')) peuvent être mises en circulation pour la première fois si elles sont conformes à la présente ordonnance. 15.2.4 Les valeurs limites des gaz d'échappement indiquées au chiffre 7.1.1, colonne B, sont applicables à toutes les voitures automobiles impor- tées ou construites en Suisse à partir du ler octobre 1986 et qui sont destinées à être mises en circulation pour la première fois. 15.3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler mai 1982. ler mars 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27363
1) RS 741.41 493
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 Annexes 1 à 5 Le texte des annexes 1 à 5 de l'ordonnance du 1er mars 19821) sur les gaz d'échappement n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires tirés à part de l'ordonnance sur les gaz d'échappement y inclus les annexes qui en font partie, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 27365
1) R O 1982 474 494
Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) Modification du ter mars 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit: Art. 3, 1er al. 1 Les voitures automobiles dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg sont des «voitures automobiles légères»; les autres sont des «voitures automobiles lourdes». Art. 11, 7e al. 7 La vitesse maximale des voitures automobiles qui, en raison de leur construc- tion, peuvent atteindre une vitesse supérieure à 25 km/h mais inférieure à 60 km/h, doit être inscrite dans le permis de circulation; ces véhicules doivent porter bien visiblement à l'arrière un disque indiquant cette vitesse (annexe 10). Art. 21, 3e et 4e al., première phrase 3 Les moteurs de propulsion et leurs dispositifs d'échappement doivent être construits et entretenus de manière que les prescriptions concernant la fumée, les gaz d'échappement et la reconduction des gaz provenant du carter soient respectées conformément à l'annexe 3. 4 Les bruits causés par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire, en particulier les valeurs limites fixées à l'annexe 4. ... Art. 27, 4e al., let. c, ch. 1 et 3 4 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
c. Avec l'autorisation du service d'immatriculation inscrite dans le permis de circulation: ') RS 741.41 1982 - 174 495
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982
1. Sur les véhicules du service du feu, de la police et du service de santé: des feux bleux et des feux orientables; sur les véhicules pour la prépara- tion des pistes de neige: des feux orientables qui doivent répondre aux exigences techniques fixées pour les feux de route.
3. Sur les véhicules de la police: à l'avant et à l'arrière une inscription éclairée «Stop-Police» en écriture normale ou à l'envers. Art. 33, al. 4 et 4bis 4 Le tachygraphe doit inscrire sur des disques uniformes la vitesse du véhicule, la longueur du parcours ainsi que la durée du service au volant; il doit permettre en outre de constater le changement de conducteur et le temps consacré à un autre travail pendant que le véhicule est arrêté. Il sera construit de manière que ses fonctions essentielles ne puissent être perturbées. 4bis Les tachygraphes doivent être fixés, expertisés et réparés par une station de montage agréée par le Département fédéral de justice et police. Pour être agréés, les ateliers doivent offrir la garantie que ces travaux seront exécutés soigneusement et disposer d'un personnel qualifié ainsi que des installations nécessaires et de l'assistance technique d'un constructeur ou d'un importateur général de tachygraphes. Le Département fédéral de justice et police publie des instructions concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les stations de montage. Art. 34, al. 2, 26iß et 4 2 Les véhicules équipés d'un feu bleu (art. 27, 4e al., let. c) doivent être munis d'un avertisseur à deux sons alternés; les véhicules des services de ligne sur les routes postales de montagne peuvent avoir un avertisseur à trois sons alternés (annexe 9). 2bis Les véhicules à moteur de la police et de la protection civile ou ceux que des organisations civiles pour l'aide en cas de catastrophes affectent expressé- ment à des exercices ou engagent lors d'événements graves peuvent être équipés des signaux d'alarme prévus à l'article 10 de l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile (OPCi); ces signaux d'alarme ne sont pas soumis à l'homologation selon l'annexe 11. 4 Sont interdits les dispositifs acoustiques non prévus, plus particulièrement les sirènes et ceux qui produisent un son strident ou de fantaisie, par exemple des tintements de cloches et de sonnettes, des cris d'animaux, ainsi que les avertisseurs fonctionnant sur l'échappement. Une autorisation de l'autorité compétente est nécessaire pour installer des haut-parleurs sur des véhicules automobiles à l'occasion de manifestations déterminées, de même que pour en monter sur des véhicules en trafic de ligne, des véhicules de la police, du service du feu, de la protection civile ou des véhicules à moteur que des organisations
1) RS 520.11 496
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 civiles pour l'aide en cas de catastrophes affectent expressément à des exercices ou engagent lors d'événements graves. Art. 38, 3e al. 3 Sauf s'il s'agit de transformer un véhicule en un véhicule automobile agricole, la vitesse maximale qui, en raison du genre de construction, ne doit pas être abaissée par des modifications subséquentes apportées notamment au moteur ou à la transmission. Art. 51, 3e al. 3 Pour le reste, les prescriptions relatives aux voitures automobiles s'appliquent par analogie en ce qui concerne la direction (art. 12), les roues et les pneuma- tiques (art. 13, ler à 5e al.), la composition du mélange essence/huile (art. 18, al. 1bis), les réservoirs et les conduites (art. 19), l'embrayage et la puissance de démarrage (art. 20, ler et 2e al.), le dispositif d'échappement, les gaz et la limitation du bruit (art. 21), ainsi que l'abaissement de la vitesse maximale propre à la construction du véhicule (art. 38, 3e al.). Art. 59, 2e al. 2 Les prescriptions relatives aux dispositifs et gaz d'échappement ainsi qu'à la limitation du bruit des voitures automobiles (art. 21) sont applicables par analogie, sauf en ce qui concerne la longueur et l'orientation du tuyau d'échap- pement; les prescriptions concernant les réservoirs et les conduites (art. 19) sont également applicables. Art. 60, 7e al. 7 Pour le reste, les prescriptions suivantes concernant les voitures automobiles sont applicables par analogie: roues et pneumatiques (art. 13); réservoirs et conduites (art. 19); embrayage, puissance de démarrage en côte et différentiel (art. 20, ler à 3e al.); dispositif et gaz d'échappement, ainsi que limitation du bruit (art. 21); organes de commande (art. 25, 4e al.); parties dangereuses des véhicules et réclames (art. 26); équipement électrique et déparasitage (art. 31). Art. 73, 2e et 3e al. 2 La largeur maximale des cycles est de 1 m. Le guidon doit avoir 40 à 70 cm de large; il ne doit pas gêner les mouvements du cycliste. 3 Les cycles seront munis à demeure, à l'avant, d'un feu de croisement qui ne se dérègle pas facilement et, à l'arrière, sur le pare-boue ou la fourche, d'un feu rouge et d'un catadioptre pouvant difficilement être masqués et dont l'efficacité maximale sera obtenue horizontalement vers l'arrière. Les pédales auront des catadioptres à l'avant et à l'arrière. Les cycles ayant plus de deux roues seront 497
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 équipés de chaque côté de catadioptres placés le plus près possible des extrémités et dirigés vers l'avant et l'arrière. Sont en outre autorisés: un catadioptre fixé à l'avant, à gauche et à droite deux catadioptres éclairant latéralement, mais qui ne doivent pas être fixés aux roues, ainsi qu'un feu de route, dans la mesure où le passage au feu de croisement se fait sans interruption de lumière. D'autres dispositifs d'éclairage ou catadioptres ainsi que des clignoteurs de direction sont interdits. Art. 75, 4e al. 4 Les cyclomoteurs doivent porter à l'arrière une plaque de contrôle qui sera fixée le plus verticalement possible afin d'être bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible. Art. 77, 4e al. 4 Sont applicables par analogie les dispositions relatives aux dispositifs et aux gaz d'échappement, à la limitation du bruit (art. 21), ainsi qu'au déparasitage des voitures automobiles (art. 31, 3e al.). Art. 81, 7e al. 7 Les casques destinés aux usagers de motocycles et de cyclomoteurs doivent répondre aux exigences fixées par le règlement n° 22 de l'ECE (2e al.). Annexes 3, 4 et 10 Les annexes 3, 4 et 10 sont modifiées conformément aux textes figurant en appendice. II L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit: Art. 3b, 1er al. 1 Les conducteurs et passagers de motocycles avec ou sans side- car, ainsi que les conducteurs de motocycles légers, doivent porter pendant le trajet un casque homologué.
1) RS 741.11 498
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 III Dispositions transitoires applicables en ce qui concerne la modification de l'OCE 1 L'article 11, 7e alinéa, est applicable dès le ter janvier 1984 aux véhicules déjà en circulation. 2 L'article 81, 7e alinéa, est applicable aux casques importés ou fabriqués en Suisse à partir du ter juillet 1982. Les casques non homologués pour motocy- clistes, conducteurs de motocycles légers et cyclomotoristes peuvent encore être mis en vente jusqu'au 30 juin 1983. 3 Les règlements ECE nos 40 et 47 mentionnés à l'annexe 3, chiffres 212 et 213, sont applicables à tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1983. Disposition transitoire applicable en ce qui concerne la modification de l'OCR Les conducteurs et passagers de motocycles et de motocycles légers peuvent encore porter des casques non homologués jusqu'au 30 juin 1988. IV La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1982. ter mars 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27360 499
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 Appendice Modification des annexes 3, 4 et 10 Annexe 3, ch. 122, 123 et 2 122 La valeur inscrite sur la fiche d'homologation ou dans le permis de circulation peut être dépassée au maximum de 1,0 indice Bacharach. 123 Abrogé 2 Contrôle des gaz d'échappement des véhicules équipés d'un mo- teur à allumage commandé
E. 21 Homologation / Première immatriculation de véhicules dispensés de l'homologation 211 Les voitures automobiles équipées d'un moteur à essence doivent être conformes aux dispositions de l'ordonnance du 1er mars 19821) sur les gaz d'échappement; sont exceptées les voitures automobiles ayant une cyclindrée inférieure à 800 cm3 ou —lorsqu'il est impossi- ble de déterminer la cylindrée —une puissance utile (annexe 2) infé- rieure à 22 kW, les voitures automobiles d'un poids total supérieur à 2500 kg ainsi que celles dont la vitesse maximale ne peut, en raison de leur construction, atteindre 90 km/h. 212 Les motocycles à deux ou à trois roues doivent être conformes aux dispositions du règlement n° 40 de l'ECE «Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles équipés d'un moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz pol- luants par le moteur»; sont exceptés les motocycles ayant une cylin- drée de 50 cm3 au maximum, un poids à vide supérieur à 400 kg ou dont la vitesse ne peut, en raison de leur construction, dépasser 50 km/h. 213 Les cyclomoteurs doivent être conformes aux dispositions du règle- ment n° 47 «Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des cyclomoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur». 214 Le Département fédéral de justice et police peut aussi admettre des méthodes non conformes aux chiffres 211 à 213 employées à l'étran- ger pour mesurer les gaz d'échappement, si les mesures sont effec- tuées selon des normes équivalentes aux prescriptions suisses. 1> RO 1982 474 500
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 215 Les voitures automobiles et les motocycles dispensés du contrôle des gaz d'échappement selon les chiffres 211 et 212 doivent être confor- mes aux prescriptions du chiffre 23 relatives à la mesure de la teneur en monoxyde de carbone au régime du ralenti; les voitures automo- biles équipées d'un moteur à quatre temps doivent, en outre, répon- dre aux exigences du chiffre 24 relatives au système de reconduction des gaz du carter. 216 Les chiffres 211, 212, 214 et 215 sont aussi applicables aux véhicules dispensés de l'homologation. 217 Pour les voitures automobiles qui ne portent pas la plaque de don- nées prévue par les chiffres 3.1 et 8 de l'ordonnance du ler mars
19821) sur les gaz d'échappement, la teneur en monoxyde de carbone au régime du ralenti, mesurée lors du contrôle, ainsi que le régime de rotation correspondant doivent être inscrits dans le permis de circulation.
E. 22 Contrôles individuels 221 Lors des contrôles individuels (art. 105, ler al., OAC2)) des voitures automobiles, la teneur en monoxyde de carbone au régime du ralenti doit être mesurée selon le chiffre 23. 222 Pour les voitures automobiles équipées d'un moteur à quatre temps, il faut contrôler, en outre, le dispositif de reconduction des gaz du carter selon le chiffre 24.
E. 23 Mesure de la teneur en monoxyde de carbone au régime du ralenti 231 Appareils de mesure 231.1 Pour les mesures officielles, seuls sont admis des appareils homolo- gués fonctionnant selon un principe de mesure sélectif (p. ex. analy- seurs de gaz du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge). 231.2 L'échelle graduée doit indiquer bien lisiblement le pour-cent du vo- lume CO s'étendant de 0 à 7 au moins et à 10 au plus sur l'appareil de mesure du monoxyde de carbone et le pour-cent du volume CO2 s'étendant de 0 à 15 au moins et à 20 au plus sur l'appareil de mesure du dioxyde de carbone. 231.3 La marge d'erreur ne doit pas être supérieure à ± 3 pour cent de la valeur finale indiquée. La sonde doit être flexible, mesurer au moins 300 mm de longueur et avoir 10 mm de diamètre au maximum. 231.4 Les appareils de mesure utilisés pour les véhicules avec graissage par mélange doivent être spécialement équipés à cet effet (p. ex. sépara- teur d'huile, filtre). 1)RO 1982 474 2)R S 741.51 501
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 231.5 Des prescriptions d'homologation plus précises sur les exigences auxquelles doivent répondre les appareils sont réservées. 232 Conditions de mesure 232.1 La teneur en monoxyde de carbone sera mesurée au régime du ralenti, prescrit par le constructeur (tolérance f 100/min); si l'on ne connaît pas ce régime, le ralenti sera réglé, selon les conditions de fonctionnement optimales, sans toutefois dépasser 1000/min, cette dernière exigence n'étant pas applicable aux motocycles. 232.2 Sur les véhicules à boîte de vitesses manuelle, la mesure aura lieu avec le levier des vitesses au point mort et le moteur embrayé, sur les véhicules à changement de vitesses automatique, en position neutre ou de stationnement. Le moteur devra avoir une température de marche normale (température de l'huile au moins 60° C) et le dispo- sitif de démarrage à froid devra être mis hors service. 233 Exécution de la mesure 233.1 La sonde de prélèvement sera introduite jusqu'à 30 cm au moins dans le tuyau d'échappement ou dans une rallonge raccordée de manière étanche. Lorsque le véhicule est équipé de plusieurs sorties d'échappement, il faudra soit raccorder les sorties à un tuyau com- mun, soit relever les teneurs en monoxyde de carbone dans chacune d'elles, le résultat de la mesure étant constitué par la moyenne arithmétique de ces teneurs. 233.2 Le relevé de la teneur en monoxyde de carbone s'effectue lorsque l'indication est constante. 233.3 Pour les motocycles, on mesurera en pour-cent du volume (vol-%) non seulement la teneur en monoxyde de carbone (CO) mais encore la teneur en dioxyde de carbone (CO2). La teneur corrigée en monoxyde de carbone (COcorr.), à comparer avec la valeur limite prescrite, sera déterminée selon les formules suivantes: —pour les moteurs à deux temps: COcorr. = CO 10 (vol - %) CO+CO2 —pour les moteurs à quatre temps: COcorr. = CO 15 (vol - %) CO +CO2 Il n'y a pas lieu de corriger la concentration en monoxyde de carbone si la somme des concentrations mesurées de CO + CO2 est supé- rieure ou égale à —10 pour les moteurs à deux temps, —15 pour les moteurs à quatre temps. 502
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 234 Valeurs limites 234.1 Lors de l'homologation de voitures automobiles et de motocycles qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'ordonnance du ler mars
19821) sur les gaz d'échappement ni à celles du règlement n° 40 de l'ECE, la teneur en monoxyde de carbone au régime du ralenti ne doit pas excéder les valeurs suivantes: —4,5 vol -% COcorr. pour les motocycles, —3,5 vol -% CO pour les voitures automobiles. 234.2 Les valeurs prévues sous chiffre 234.1 sont applicables lors du contrôle individuel précédant la première mise en circulation de voitures automobiles et de motocycles qui sont dispensés de l'homo- logation et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'ordonnance du 1er mars 19821) sur les gaz d'échappement ni à celles du règlement n° 40 de l'ECE. 234.3 Lors du contrôle individuel précédant la première mise en circulation de voitures automobiles homologuées ainsi que lors des contrôles subséquents de voitures automobiles déjà immatriculées, la valeur mesurée peut dépasser au maximum de 100 pour cent la valeur ins- crite sur la fiche d'homologation, sur la plaque de données fixée au véhicule ou dans le permis de circulation, sans toutefois excéder la valeur volumétrique de un pour cent; elle peut aussi être inférieure de 50 pour cent, au maximum, à la valeur inscrite. En aucun cas, la valeur mesurée ne peut excéder la valeur volumétrique de 4,5 pour cent (tolérance des appareils comprise).
E. 24 Contrôle du système de reconduction des gaz du carter 241 Les vapeurs et les gaz provenant du carter doivent être entièrement reconduits dans la chambre de combustion. 242 Le contrôle est effectué visuellement. Il porte sur le montage et l'état de bon fonctionnement des dispositifs et pièces, tels que conduites, raccords à vis, couvercle, etc., servant à reconduire les gaz du carter dans la chambre de combustion. 243 En cas de doute, on pourra effectuer un contrôle selon l'annexe 3 de l'ordonnance du 1eT mars 19821) sur les gaz d'échappement. Annexe 4, ch. 115, 4, 453 et 46 115 Les bruits de l'échappement d'air sont mesurés à l'arrêt, conformé- ment au chiffre 4.
1) RO 1982 474 503
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 4 Mesure avec le véhicule à l'arrêt ainsi que mesure des bruits de l'échappement d'air 453 Abrogé 46 Valeurs limites Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées: Catégories de véhicules/source de bruit Valeurs limites en dB (A) en vigueur dès le: A B 1.1.80 1.10.82 1.10.86 1 .Véhicules à chenilles et véhicules à bandages métalliques ayant une puis- sance utile de < 147 kW 82 80 78 > 147 kW 84 82 80 2 .Monoaxes 83 82 80 3 .Bruits de l'échappement d'air 81 80 78 Annexe 10, ch. 1 et 2 1 .Disque indiquant la largeur (art. 10, 1er al. et art. 61, t e r al.) 2 .Disque indiquant la vitesse maximale (art. 11, 7e al. et art. 47, 4 e al.) Voitures autom5biles motocycles légers Diamètre du disque 20 cm 10 cm Largeur du bord rouge 2,5 cm 1,2 cm Grands chiffres: Hauteur 8 cm 4 cm Largeur 4 cm 2 cm Epaisseur du trait 1 cm 0,5 cm Petits chiffres: Hauteur 5 cm Largeur 2,3 cm Epaisseur du trait 0,6 cm Motocycles et 27360 504
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 29 mars 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarif Denrées Supplément douanier.) en fr. par 100 kg brut ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moulues, pour l'affouragement 20.— ex 0705.20 Légumes à cosse, travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affouragement 18.- 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 19.-
- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1005.01 Maïs: pour l'affouragement (100%) 2 2 . -
- pour l'alimentation humaine (45%) 9.90 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1007.01 —Millet: —pour l'affouragement (100%) 2 3 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 12.20 —pour usages techniques (à forfait) 1 . -
- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 2 1 . -
- non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire)
E. 25 pour l'alimentation humaine (53%) 11.15 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1)RS 916.112.231; RO 1982 112 2)RS 632.10 Annexe 1982 —278 505
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du tarif Denrées Supplément douanier en fr. par 100 kg brut ex 1102.10
- Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 4 0 . -
- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1103.10, orge fourragère) 14.30
- Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) 11.70
- Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 13.10 ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transforma- tion produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire)
- pour l'affouragement (100%) 2 1 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 11.15 ex 1107.20 Farine de malt autre que celle de céréales panifiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'affouragement 21.— ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement 34.— ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 15.— ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement:
- farine de poissons 2 0 . -
- autres 22.— ex 2302.01 Sons et autres résidus dérivés du traitement, pour l'affouragement:
- de céréales, dénaturés 3 6 . -
- autres
E. 26 ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 20.— II 1 Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982.
E. 29 mars 1982 Département fédéral de l'économie publique: 27385 Honegger 506
Ordonnance concernant la participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1980/81 du 7 avril 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté fédéral du 7 octobre 19771) sur l'économie laitière 1977, arrête: Article premier 1 La participation aux frais des producteurs de lait au sens de l'article 3, 4e ali- néa de l'arrêté sur l'économie laitière, s'élève, pour la période allant du 1er no- vembre 1980 au 31 octobre 1981, à 44 225 676 francs en tout, ou à 2 centimes par kilo/litre de lait, après déduction de la quantité franche. 2 Le montant disponible pour couvrir la participation des producteurs, qui s'élève en tout à 44 800 666 francs (2,03 ct. par kg/1) se compose: a .D u produit de la taxe conditionnelle de 2 centimes par kilo/litre de lait perçue du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1981; b .Du report du solde de la période de compte 1979 /80. 3 Le solde non utilisé s'élève à 574 990 francs, ou 0,03 centime par kilo/litre de lait commercialisé. Il est reporté sur la période comptable 1981/82 au crédit de l'ensemble des producteurs de lait commercial. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 7 avril 1982. 7 avril 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27394 RS 916.350.181.2 1> RS 916.350.1 1982 —262 507
Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature RS 0.747.331.52; RO 1966 1517 Champ d'application de la convention le 1 e r avril 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S) République démocratique allemande2) 14 février 1979 A 14 août 1979 Australie2)
E. 30 janvier 1981 Belgique
E. 31 octobre 19662) Madagascar 1er novembre 1960 S t e r novembre 19602) Malawi 22 mars 1965 S 22 mars 19652) Mali 22 septembre 1960 S 22 septembre 19602) Malte 4 janvier 1965 S 4 janvier 19652) Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre 19692) Mauritanie 20 juin 1961 S 20 juin 19612) Niger 27 février 1961 S 27 février 19612) Ouganda 4 juin 1963 S 4 juin 19632) Papouasie-Nouvelle-Guinée 1er mai 1976 S 1er mai 1976 Rwanda 18 septembre 1962 S 18 septembre 19622) Sainte-Lucie 14 mai 1980 S 14 mai 1980 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1133 1648 et 1975 2490. 2)Rectification. 1982 —181 513
Méthodes de fixation des salaires minima RO 1982 Etats parties Succession (5) Entrée en vigueur Sénégal 4 novembre 1960 S 4 novembre 19601) Seychelles 6 février 1978 S 6 février 1978 Swaziland 26 avril 1978 S 26 avril 1978 Syrie 30 octobre 1961 S 30 octobre 19611) Tanzanie 19 novembre 1962 S 19 novembre 19621) Tchad 10 novembre 1960 S 10 novembre 19601) Togo 7 juin 1960 S 7 juin 19601) Zaïre 20 septembre 1960 S 20 septembre 19601) Zambie 2 décembre 1964 S 2 décembre 19641) 27374
1) Rectification. 514
Convention no 58 du 24 octobre 1936 fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime RS 0.822.716.8; RO 1960 508 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément') I Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Fidji 19 avril 1974 S 19 avril 19742) Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet 19792) Seychelles 6 février 1978 S 6 février 1978 II Retrait de déclaration Territoires britanniques (RO 1973 1667) Le 27 janvier 1978, la Grande-Bretagne a retiré sa déclaration concernant les Iles Falkland. 27376 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1664 et 1975 2495. 2)Rectification. 1982 —202 515
Convention n° 63 du 20 juin 1938 concernant les statistiques des salaires et des heures de travail dans les principales industries minières et manufacturières, y compris le bâtiment et la construction, et dans l'agriculture RS 0.822.717.3; RS 14 26 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Barbade 8 mai 1967 S 8 mai 19672) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Irlande2) 9 octobre 1946 9 octobre 1947 Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642) Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre 19692) Syrie 30 octobre 1961 S 30 octobre 19612) Tanzanie 19 novembre 1962 S 19 novembre 19622) 27377 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1669 et 1975 2497. 2)Rectification. 516 1982 —203
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-14 vom 20.04.1982 (S. 473-516) RO-1982-14 du 20.04.1982 (p. 473-516) RU-1982-14 del 20.04.1982 (p. 473-516) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Datum 20.04.1982 Date Data Seite 473-516 Page Pagina Ref. No 30 004 615 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 14 20 avril 1982 474 Ordonnance sur les gaz d'échappement (OGE) 495 Construction et équipement des véhicules routiers (OCE) 505 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 507 Participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1980/81 508 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Con- vention internationale et Protocole de signature 510 Prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures. Convention internationale 511 Age minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de sou- tiers ou chauffeurs. Convention n° 15 512 Examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux. Convention n° 16 513 Institution de méthodes de fixation des salaires minima. Convention n° 26 515 Age minimum d'admission des enfants au travail maritime. Convention n° 58 516 Statistiques des salaires et des heures de travail dans les principales industries minières et manufacturières, y compris le bâtiment et la cons- truction, et dans l'agriculture. Convention n° 63 473
Ordonnance concernant les gaz d'échappement des voitures automobiles équipées d'un moteur à essence (Ordonnance sur les gaz d'échappement [OGE]) du ler mars 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, arrête: 1. Champ d'application 1.1 La présente ordonnance s'applique à l'admission des voitures auto- mobiles équipées d'un moteur à essence, quant aux émissions de gaz polluants. 1.2 Elle ne s'applique pas aux voitures automobiles dont la cylindrée est inférieure à 800 cm3 ou —si celle-ci est indéterminable —dont la puissance utile (voir l'annexe 2 de l'OCE2)) est inférieure à 22 kW, ni à celle dont le poids total excède 2500 kg ou dont la vitesse maximale est inférieure à 90 km/h en raison de leur genre de construction. 2 .Définitions Aux fins de la présente ordonnance, on entend par: 2.1 «Année du modèle»: l'année civile au cours de laquelle, selon les indications du constructeur, un type de véhicule déterminé est cons- truit. Pour l'essentiel, l'indication d'une année du modèle détermi- née ne peut s'appliquer aux véhicules ayant été construits avant le 1eT juillet de l'année précédente ou après le 31 décembre de l'année en question; 2.2 «Famille de moteurs»: les unités de base dans lesquelles le construc- teur classe sa gamme de production afin de sélectionner les véhicules soumis à l'essai; une famille de moteurs peut englober plusieurs types de véhicules; 2.3 «Type de véhicule»: l'ensemble des véhicules identiques en ce qui concerne les dispositifs de réduction des émissions de gaz polluants et la boîte de vitesses, y compris la démultiplication totale dans tous les RS 471.434 1)RS 741.01 2)RS 741.41 474 1982 —175
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 rapports utilisés au cours de l'essai; pour les démultiplications totales —exprimées sous forme de vitesse du véhicule lorsque le régime du moteur est de 1000/min —un écart de ± 8 pour cent est toléré; les véhicules qui se différencient par leur masse de référence n'appartien- nent au même type que si leurs inerties équivalentes concordent (voir les définitions à l'annexe 1, ch. 5.2); 2.4 «Masse de référence»: la masse du véhicule en état de circuler, sans les occupants ni le chargement, mais avec tout l'équipement standard et les accessoires selon le chiffre 5.5, y compris la masse de carburant correspondant au contenu nominal du réservoir et une charge sup- plémentaire forfaitaire de 136 kg; 2.5 «Emissions de gaz d'échappement»: les substances expulsées dans l'atmosphère qui s'échappent de toute ouverture située en aval du collecteur d'échappement d'un moteur de véhicule; 2.6 «Emissions du carter»: les substances expulsées dans l'atmosphère et provenant des cavités, situées soit à l'intérieur soit à l'extérieur du moteur, qui sont reliées au carter d'huile par des passages internes ou externes, d'où peuvent s'échapper des gaz et des vapeurs; 2.7 «Gaz polluants»: le monoxyde de carbone, les hydrocarbures (consi- dérés comme C1 H1,85; au ralenti, exprimés en équivalent C6 H14) et les oxydes d'azote, ces derniers étant exprimés en équivalent dioxyde d'azote (NO2); 2.8 «Système CVS» («Constant Volume Sampler»): l'équipement qui est utilisé pour le prélèvement continu d'échantillons de gaz après dilu- tion avec de l'air, le flux de gaz étant constant; 2.9 «Etat neuf»: état du véhicule lorsque le moteur a tourné pour la première fois après les travaux habituels de montage et de réglage et les contrôles finals; le moteur doit alors avoir au maximum un temps de fonctionnement correspondant à un trajet de 16 km; si, dans le processus normal de production, un constructeur fait tourner les moteurs plus longtemps que pendant un temps de fonctionnement correspondant à un trajet de 16 km, les moteurs sont réputés se trouver à l'«état neuf», après ce temps de fonctionnement; 2.10 «Service d'homologation»: Service fédéral d'homologation de l'Of- fice fédéral de la police, CH —3003 Berne. 3. Dispositions générales 3.1 Pour qu'un véhicule soumis à la présente ordonnance puisse être admis à une homologation ou à une expertise individuelle en vue de 475
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 sa première mise en circulation, le constructeur doit attester que le véhicule répond aux dispositions de la présente ordonnance. En outre, une plaque contenant les données énumérées sous chiffre 8 sera fixée dans le compartiment-moteur. 3.2 L'attestation du constructeur prévue par le chiffre 3.1 ne peut être reconnue que si le Service d'homologation a délivré, en ce qui concerne les gaz d'échappement, une approbation du type pour la famille de moteurs à laquelle appartient le véhicule en question. 3.3 Pour obtenir une approbation du type relative aux gaz d'échappe- ment, le constructeur doit déposer une demande au Service d'homo- logation, conformément au chiffre 4 de la présente ordonnance. Dans sa demande, le constructeur doit énumérer les données techniques des types de véhicules concernés et, grâce à des contrôles des gaz d'échappement, fournir la preuve que les véhicules sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance. 3.4 Une demande présentée pour un type de véhicule qui, pour tout ce qui est significatif quant aux émissions de gaz polluants, correspond en tout point à un type de véhicule admis par les autorités suédoises, sera reconnue par le Service d'homologation sans que le constructeur doive procéder à d'autres contrôles des gaz d'échappement (voir le ch. 4.3). 3.5 Une demande présentée pour un type de véhicule qui, pour tout ce qui est significatif quant aux émissions de gaz polluants, correspond en tout point à un type de véhicule admis par l'Agence de la protec- tion de l'environnement') aux Etats-Unis, selon les prescriptions «US-Federal» pour les modèles de l'année 1973 et des années ulté- rieures, sera reconnue par le Service d'homologation sans que le constructeur doive procéder à d'autres contrôles des gaz d'échappe- ment. Cela suppose toutefois que les contrôles des gaz d'échappe- ment aient été effectués, pour l'admission aux Etats-Unis, avec de l'essence contenant du plomb et que les documents d'expertise per- mettent de convertir les résultats de celle-ci en valeurs découlant du système de contrôle applicable aux voitures automobiles légères équipées d'un moteur à essence dont l'année du modèle est 1973 (voir le ch. 4.3). 3.6 Si, après avoir vérifié les documents présentés par le constructeur et s'être fondé, le cas échéant, sur des indications et des contrôles sup- plémentaires des gaz d'échappement, le Service d'homologation constate que toutes les exigences de la présente ordonnance sont satisfaites, il délivre l'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment (voir le ch. 10).
1) Environmental Protection Agency (EPA). 476
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 4. Demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement 4.1 Généralités 4.1.1 La demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement doit être adressée au Service d'homologation, en double exemplaire. 4.1.2 La demande doit être rédigée en langue allemande, française, ita- lienne ou anglaise, et signée par une personne habilitée à cet effet par le constructeur. 4.1.3 Pour communiquer les renseignements nécessaires, le requérant utili- sera les formules officielles du Service d'homologation. 4.1.4 Le requérant conservera, pendant cinq ans à dater de la délivrance de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement, les documents, renseignements et résultats de l'essai faisant l'objet de la demande. 4.1.5 Le Service d'homologation a le droit de consulter les documents mentionnés sous chiffre 4.1.4 et d'examiner les véhicules sélectionnés pour l'essai ainsi que les installations utilisées par le requérant pour les contrôles des gaz d'échappement. 4.2 Demande concernant une nouvelle famille de moteurs 4.2.1 La demande se compose de deux parties, la partie 1 et la partie 2. 4.2.2 La partie 1 de la demande doit contenir les indications suivantes et être accompagnée des documents ci-après: a .Une désignation et une description des types de véhicules pour lesquels est présentée la demande; b .Le nombre probable des ventes qui seront réalisées en Suisse pour les divers types de véhicules; c .La sélection proposée des véhicules soumis à l'essai conformé- ment au chiffre 5, avec la désignation exacte et les données tech- niques de ces véhicules; d .Une description des installations et du carburant utilisés pour les contrôles des gaz d'échappement; e .Un manuel d'utilisation destiné aux détenteurs de véhicules en Suisse contenant des instructions pour l'entretien et l'utilisation des véhicules, manuel dont il faudra tenir compte lors du con- trôle des gaz d'échappement. 4.2.3 Au moins deux semaines avant le début des contrôles des gaz d'échappement auxquels doit procéder le constructeur conformément à la présente ordonnance, le Service d'homologation doit être en possession de la première partie de la demande. Dans des cas spéciaux, il peut accorder un délai plus court. 4.2.4 La partie 2 de la demande doit contenir les indications suivantes et être accompagnée des documents ci-après: 477
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 a .Les résultats des contrôles des gaz d'échappement effectués sur les véhicules sélectionnés pour l'essai; b .Une liste de tous les travaux d'entretien relatifs aux émissions de gaz d'échappement recommandés et nécessaires pour assurer que les véhicules répondent aux exigences de la présente ordon- nance; c .Une description de la formation que le personnel de l'atelier doit recevoir pour être en mesure de procéder aux travaux d'entretien ainsi que de l'équipement nécessaire pour effectuer ces travaux; d .Une déclaration attestant que les véhicules sélectionnés pour l'essai ont été contrôlés conformément aux dispositions de la présente ordonnance, que seuls des travaux d'entretien, spécifiés par le constructeur pour le type de véhicule en question ont été effectués, et que les véhicules sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance; e .Un modèle de la plaque de données fixée dans le compartiment- moteur des véhicules admis; 4.2.5 La partie 2 de la demande doit être envoyée au Service d'homologa- tion dès que tous les résultats nécessaires des contrôles des gaz d'échappement sont disponibles. 4.3 Demande concernant un type de véhicule admis à circuler en Suède ou aux Etats-Unis d'Amérique La demande doit contenir les indications suivantes et être accompa- gnée des documents ci-après: a .Une déclaration selon laquelle les véhicules faisant l'objet de la demande sont parfaitement identiques —pour tout ce qui est significatif quant aux émissions de gaz polluants - aux véhicules admis par l'autorité étrangère et répondent aux dispositions de la présente ordonnance; b .Une copie de la demande qui a été adressée à l'autorité étran- gère pour le modèle en question (au besoin traduite en une langue prévue sous ch. 4.1.2); c .Au besoin (voir le ch. 3.5), une indication des résultats des con- trôles initiaux des gaz d'échappement à convertir en valeurs dé- coulant du système américain de contrôle de 1973; d .Une copie de l'approbation du type délivrée par l'autorité étran- gère quant aux gaz d'échappement; e .Un manuel d'utilisation destiné aux détenteurs de véhicules en Suisse; f .Un modèle de la plaque de données fixée dans le compartiment- moteur des véhicules admis; g .Une description des désignations de modèles, à inclure dans l'approbation du type relative aux gaz d'échappement. 478 . . i
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 5. Véhicules soumis à l'essai 5.1 Les véhicules faisant l'objet d'une demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement doivent être répartis en groupes dont on peut admettre que les moteurs ont des caractéristiques similaires. Ainsi constitué, chaque groupe de moteurs ayant des caractéristiques similaires est considéré comme une famille de moteurs distincte. La désignation de la famille de moteurs est faite par le constructeur mais elle ne doit inclure que l'année du modèle pour laquelle une demande est initialement présentée. 5.2 Pour être incorporés dans la même famille, les moteurs doivent concorder sur les points suivants: —Disposition des cylindres (moteur en ligne, moteur avec cylindres en V, etc.); —Nombre de cylindres; —Distance entre les centres de l'alésage des cylindres avec une tolé- rance de ± 5 pour cent; —Système de refroidissement (à air ou à liquide); —Emplacement des soupapes d'admission et d'échappement, et dia- mètre des plateaux de soupapes avec une tolérance de ± 5 mm; —Système d'aspiration de l'air; —Cycle de travail; —Type du système d'alimentation en carburant (carburateur ou dis- positif d'injection). 5.3 Pour sélectionner les véhicules d'une famille de moteurs déterminée qui doivent être soumis à l'essai, le constructeur doit procéder comme il suit: 5.3.1 Parmi les types de véhicules définis au chiffre 2.3 qui ne se distin- guent entre eux que par leurs inerties équivalentes, un véhicule à soumettre à l'essai sera sélectionné parmi ceux du type dont l'inertie équivalente est la plus élevée. 5.3.2 Parmi les types de véhicules qui se distinguent entre eux par d'autres facteurs que leurs inerties équivalentes, un véhicule à soumettre à l'essai sera sélectionné dans chaque type. 5.3.3 Si deux véhicules sélectionnés pour l'essai sont identiques en ce qui concerne les dispositifs de contrôle des gaz d'échappement et les inerties équivalentes, mais se distinguent entre eux par le nombre de rapports de marche avant de la boîte de vitesses —ou par l'existence d'un surmultiplicateur (overdrive) —le véhicule comptant le plus petit nombre de rapports —ou celui qui est dépourvu d'un surmultiplica- teur (overdrive) —peut être exempté de l'essai. 5.4 Lorsque le Service d'homologation estime nécessaire de vérifier si tous les types de véhicules d'une famille de moteurs satisfont aux 2 479
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 exigences de la présente ordonnance, il peut demander que des véhicules supplémentaires d'un certain type, dotés d'un équipement exactement déterminé, soient sélectionnés pour l'essai. Le Service d'homologation peut désigner comme véhicule soumis à l'essai un autre véhicule de la famille de moteurs que celui qui a été sélectionné pour l'essai, conformément au chiffre 5.3. 5.5 Pour calculer la masse de référence du véhicule soumis à l'essai, on tiendra compte de l'équipement du véhicule de la manière suivante: 5.5.1 Chaque accessoire se trouvant dans le véhicule lors de son homolo- gation en Suisse est considéré normalement comme équipement standard. 5.5.2 Lorsque dans une famille de moteurs, plus de 33 pour cent des véhi- cules seront munis, selon toute probabilité, d'un équipement supplé- mentaire, la masse de celui-ci doit être prise en considération pour le calcul de la masse de référence de tous les véhicules soumis à l'essai dans cette famille de moteurs. Il n'est pas nécessaire de prendre en considération les accessoires supplémentaires pesant moins de 1,5 kg chacun. 5.6 L'équipement et le réglage des véhicules soumis à l'essai doivent être conformes aux indications figurant sur la demande, sauf lorsque le Service d'homologation en décide autrement, conformément au chiffre 5.7. 5.7 Le Service d'homologation peut exiger un réglage déterminé des véhicules soumis à l'essai quant au régime du ralenti, à la teneur en CO au ralenti et au calage de base du point d'allumage. Le réglage exigé se fera dans les limites de tolérance indiquées par le construc- teur du véhicule ou dans les limites que les ateliers peuvent raisonna- blement respecter, selon l'avis du Service d'homologation, en fonc- tion de leurs installations et des possibilités de travail. 5.8 Une fois que le constructeur a commencé de roder un véhicule sélectionné pour l'essai, il doit poursuivre le rodage et, lorsque la distance prescrite a été parcourue, procéder au contrôle des gaz d'échappement selon les dispositions de la présente ordonnance. Les valeurs ainsi mesurées doivent être utilisées pour le calcul des émis- sions de gaz polluants. Tous les résultats des mesures des gaz d'échappement effectuées sur les véhicules sélectionnés pour l'essai seront communiqués au Service d'homologation. 5.9 Le Service d'homologation a le droit de requérir un véhicule soumis à l'essai pour vérification dans ses propres laboratoires —ou dans des ateliers de contrôle qu'il aura désignés —ou encore d'exécuter lui- même l'essai chez le constructeur, après entente avec celui-ci; dans ce 480
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 cas, le constructeur doit mettre son personnel et son équipement à disposition. Si ces contrôles donnent des résultats qui s'écartent des indications fournies par le constructeur, les valeurs obtenues par le Service d'homologation seront considérées comme résultats officiels. 5.10 Le Service d'homologation peut disposer des véhicules soumis à l'essai ou des parties de ceux-ci, afin d'examiner si les véhicules appartenant à la même famille de moteurs répondent aux prescrip- tions de la présente ordonnance. 6. Contrôles des gaz d'échappement 6.1 Les véhicules sélectionnés selon le chiffre 5 seront soumis aux trois contrôles suivants afin de déterminer: a .les émissions de gaz polluants provenant du moteur, le véhicule devant effectuer, après un démarrage à froid, un cycle d'essai donné (test selon le cycle d'essai); b .la teneur en monoxyde de carbone et en hydrocarbures des gaz d'échappement au régime du ralenti (test au ralenti); c .les émissions provenant du carter (test du carter); cet essai ne s'applique pas aux véhicules équipés d'un moteur à deux temps. 6.2 Détermination des émissions de gaz d'échappement polluants: 6.2.1 Le véhicule sera placé sur un banc dynamométrique muni d'un système simulant la résistance à l'avancement et l'inertie. Après un démarrage à froid, on fera un essai correspondant à un parcours d'environ 12 km en zone urbaine. La méthode d'essai comprend aussi la préparation et le conditionnement du véhicule avant l'essai. Les gaz d'échappement émis durant la marche du véhicule seront dilués avec de l'air et collectés continuellement et proportionnelle- ment en vue d'analyser ensuite les gaz polluants qu'ils contiennent. 6.2.2 L'essai sera exécuté selon la méthode décrite à l'annexe 1 de la présente ordonnance. Pour collecter et analyser les gaz d'échappe- ment, on appliquera les méthodes prescrites dans ladite annexe. 6.2.3 Les émissions de gaz polluants seront mesurées sur le véhicule à l'état neuf, puis lorsqu'il aura parcouru au minimum 3000 km et au maximum 15 000 km. 6.3 Pour mesurer au régime du ralenti la teneur en monoxyde de carbone et en hydrocarbures des gaz d'échappement, il faudra appliquer la méthode décrite à l'annexe 2 de la présente ordonnance. 6.4 Pour déterminer les émissions provenant du carter, il faudra appli- quer la méthode décrite à l'annexe 3 de la présente ordonnance. 481
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 7. Valeurs limites des gaz d'échappement 7.1 Gaz polluants émis lors du test selon le cycle d'essai 7.1.1 Les émissions de gaz polluants des véhicules soumis à l'essai selon la méthode prescrite à l'annexe 1(test selon le cycle d'essai) —après que les véhicules ont parcouru au minimum 3000 km et au maximum 15 000 km —ne devront pas excéder les valeurs suivantes: Valeurs limites en g/km, valables à partir du A B Ie. octobre 1982 Zef octobre 1986 Hydrocarbures 2,1 0,9 Monoxyde de carbone 24,2 9,3 Oxydes d'azote 1,9 1,2 7.1.2 En outre, la durabilité des dispositifs visant à réduire les émissions de gaz polluants sera telle que les valeurs limites des gaz d'échappement indiquées au chiffre 7.1.1 puissent être respectées durant une période d'utilisation de cinq ans ou jusqu'à ce que le véhicule ait parcouru 80 000 km, l'éventualité qui se réalise la première étant déterminante. Les exigences portant sur la durabilité sont réputées remplies lorsque les quantités de gaz polluants, mesurées selon la méthode prescrite à l'annexe 1, puis multipliées par un certain facteur de détérioration, n'excèdent pas les valeurs indiquées au chiffre 7.1.1. 7.1.3 Suivant le choix du constructeur, le facteur de détérioration mention- né au chiffre 7.1.2 est soit fixé au niveau uniforme de 1,10 pour tous les types de véhicules d'une même famille de moteurs et pour les trois types de gaz polluants, soit déterminé conformément à l'annexe 4 de la présente ordonnance (test de durabilité). 7.1.4 Lorsque le Service d'homologation a des raisons de supposer qu'un certain type de véhicule présente un facteur de détérioration supé- rieur à 1,10, il peut décider que la valeur uniforme indiquée au chiffre 7.1.3 ne pourra être appliquée à ce type de véhicule. 7.2 Monoxyde de carbone au régime du ralenti La teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d'échappe- ment émis au régime du ralenti et mesurée selon la méthode prescrite à l'annexe 2 (test au ralenti) ne doit pas dépasser 3,5 pour cent. Lors du contrôle dans des conditions de fonctionnement s'écartant des conditions recommandées par le constructeur (possibilité de changer la position des éléments de réglage) comme prévu à l'annexe 2, la 482
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 teneur volumique maximale mesurée ne doit pas dépasser 4,5 pour cent. 7.3 Emission du carter Aucune émission de gaz du carter ne doit s'échapper dans l'atmos- phère. Le contrôle se fait selon la méthode prescrite à l'annexe 3 (test du carter). 8. Plaques de données 8.1 Le constructeur munira d'une plaque de données tous les véhicules soumis aux dispositions de la présente ordonnance. Cette plaque sera résistante et facilement lisible. Elle devra être apposée en un endroit bien visible du compartiment-moteur. 8.2 La plaque de données devra porter les indications suivantes dans au moins deux langues officielles: a .L'inscription «Données concernant le réglage du moteur»; b .Le nom du constructeur du véhicule et la raison sociale; c .La désignation usuelle du modèle, le type du véhicule et la dési- gnation de la famille de moteurs; d .Des indications du constructeur concernant la mise au point et le réglage des organes dont l'influence sur la composition des gaz d'échappement est importante. Les données suivantes de- vront pour le moins y figurer: le régime au ralenti, le calage cor- rect du point d'allumage, la teneur en CO et le taux correspon- dant de HC au régime du ralenti, ainsi que le jeu des soupapes. Il s'agira d'indiquer les autres accessoires éventuels qui doivent fonctionner pendant le réglage ainsi que, pour les véhicules à transmission automatique, la position du sélecteur qui convient pour le réglage. 9. Manuel d'utilisation et instructions pour l'entretien 9.1 Tout véhicule soumis aux dispositions de la présente ordonnance sera muni, à l'usage du détenteur, des instructions écrites concernant l'utilisation et l'entretien nécessaire pour assurer le fonctionnement correct des dispositifs de réduction des émissions de gaz polluants. Ces instructions seront rédigées en allemand, en français et en italien et doivent être facilement compréhensibles. 9.2 Sur tous les points significatifs quant aux émissions de gaz polluants, les instructions pour les travaux d'entretien remises aux entreprises de la branche automobile par le constructeur devront être conformes 483
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 aux indications qu'il aura fournies dans sa demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement. 9.3 Le Service d'homologation peut refuser l'approbation du type quant aux gaz d'échappement lorsque les instructions remises sont incom- plètes ou s'il a des raisons de supposer que ces instructions sont insuffisantes ou inexécutables. 10. Approbation du type quant aux gaz d'échappement 10.1 Si, après avoir contrôlé les résultats des essais et les indications four- nis par le constructeur, ainsi que, le cas échéant, les résultats d'essais complémentaires, le Service d'homologation constate que les véhi- cules sélectionnés pour l'essai sont en tous points conformes aux dispositions de la présente ordonnance et que la demande présentée contient toutes les données techniques nécessaires, il délivrera l'ap- probation du type quant aux gaz d'échappement pour les modèles de véhicules appartenant à la famille de moteurs concernée. 10.2 L'approbation du type quant aux gaz d'échappement ne sera délivrée que pour l'année du modèle. Le Service d'homologation déterminera alors qu'elles sont, le cas échéant, les conditions supplémentaires que les véhicules doivent remplir pour être conformes aux exigences fixées dans la présente ordonnance. Les résultats officiels des con- trôles des gaz d'échappement devront figurer dans l'approbation du type quant aux gaz d'échappement. 10.3 Pour qu'un type de véhicule appartenant à une famille de moteurs puisse obtenir l'approbation du type quant aux gaz d'échappement, tous les véhicules sélectionnés pour l'essai au sein de ladite famille devront satisfaire aux exigences indiquées au chiffre 7. 10.4 Si, en contrôlant un véhicule soumis à l'essai, conformément à la présente ordonnance, le Service d'homologation constate que les valeurs limites des gaz d'échappement fixées au chiffre 7 ne sont pas respectées, on appliquera la procédure suivante: 10.4.1 Le constructeur peut, à ses propres frais, faire procéder à un deuxiè- me essai dans un délai de quatre jours ouvrables. Seuls seront autorisés, avant ce nouvel essai, les travaux d'entretien prévus à l'annexe 4, chiffres 6.1.1 à 6.1.12, ainsi que le remplacement de l'huile du moteur. Des représentants du Service d'homologation pourront surveiller les travaux d'entretien. 10.4.2 Lorsque le véhicule soumis à l'essai ne subit pas non plus avec succès le deuxième essai, le constructeur peut faire procéder à un troisième essai dans un délai de quatre semaines et à ses propres frais. Pendant 484
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 la semaine qui suit le deuxième essai, le Service d'homologation doit avoir libre accès au véhicule en question. Ensuite, le constructeur pourra disposer du véhicule jusqu'à l'essai suivant. Le véhicule sera remis au Service d'homologation avec un rapport écrit mentionnant tous les travaux d'entretien effectués. Le rapport en question devra être signé, au nom du constructeur, par une personne habilitée à le faire. 10.4.3 Si le véhicule ne subit pas avec succès le troisième essai, il est défini- tivement considéré comme non conforme aux dispositions de la présente ordonnance sur les valeurs limites des gaz d'échappement. 1 1 .Transfert de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement 11.1 Le constructeur peut présenter une demande d'approbation du type pour une famille de moteurs déterminée, en se référant à l'homolo- gation délivrée pour les véhicules correspondant au modèle de l'an- née précédente. Une telle demande sera présentée conformément au chiffre 4.1 et contiendra toutes les données nécessaires pour compa- rer les véhicules du modèle de la nouvelle année avec ceux de l'année précédente. 11.2 Le Service d'homologation prend la demande en considération lors- que les conditions suivantes sont remplies: 11.2.1 Chaque véhicule soumis à l'essai, appartenant à la famille de moteurs en question, et sélectionné selon les dispositions du chiffre 5.3, devra concorder, pour tout ce qui est significatif quant aux émissions de gaz polluants, avec un véhicule qui aura été sélectionné pour l'homo- logation du modèle de l'année précédente et soumis à l'essai confor- mément au chiffre 6.2.3. 11.2.2 I1 ne devra subsister aucun indice laissant apparaître que les types de véhicules en question ne sont pas conformes aux dispositions de la présente ordonnance. 1 2 .Modification de véhicules homologués 12.1 Si le constructeur envisage d'apporter des modifications à des véhi- cules homologués, il devra présenter au Service d'homologation une demande d'approbation de ces modifications. La demande lui sera adressée conformément au chiffre 4.1 et contiendra toutes les don- nées nécessaires pour comparer les véhicules modifiés avec les véhi- cules homologués correspondants. 12.2 Lorsque les modifications prévues sont si importantes que les véhi- cules modifiés ne peuvent pas être classés dans la même famille de 485
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 moteurs que les véhicules homologués correspondants, le construc- teur devra présenter une demande complète, conformément au chif- fre 4.2. Si, selon l'avis du Service d'homologation, les véhicules modifiés n'appartiennent pas au même type que les véhicules homo- logués correspondants, il faudra présenter une demande conformé- ment au chiffre 13. 12.3 Dans la demande présentée selon le chiffre 12.1, le constructeur indi- quera toutes les modifications susceptibles d'influencer les émissions de gaz polluants. Il s'agit aussi bien des modifications apportées aux véhicules qui sont construits à partir d'une certaine date (change- ments dans la production) que des modifications ayant trait aux spé- cifications, aux valeurs de réglage ou aux instructions concernant les véhicules en circulation (véhicules déjà livrés). Si les modifications ont pour conséquence que certaines indications figurant dans la demande présentée, —en fonction de laquelle a été délivrée l'appro- bation du type quant aux gaz d'échappement —ne sont plus valables, le constructeur devra en informer le Service d'homologation, même s'il estime que ces modifications n'influent pas sur les émissions de gaz polluants. 12.4 S'il existe des raisons de supposer que la modification apportée au véhicule peut provoquer une augmentation des émissions de gaz d'échappement, il y a lieu de faire parvenir au Service d'homologa- tion, avec la demande, les résultats des contrôles des gaz d'échappe- ment. A cet effet, le constructeur effectuera, avant et après la modifi- cation, des mesures des gaz d'échappement (essais comparatifs) sur une véhicule représentatif. Lorsque le constructeur est d'avis que la modification n'entraîne pas d'augmentation des émissions de gaz d'échappement et que le véhicule modifié est manifestement con- forme à la présente ordonnance, il pourra présenter sa demande sans fournir les résultats des contrôles. Dans ce cas, il devra présenter un rapport technique justifiant son point de vue. 12.5 Le Service d'homologation pourra exiger du constructeur qu'il lui fournisse des indications et des résultats supplémentaires concernant les essais pour permettre de déterminer si les véhicules modifiés sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance. Le service précité pourra exiger des essais conformément au chiffre 5.9. 12.6 Si le Service d'homologation constate, au vu des documents, que les véhicules modifiés sont toujours conformes aux dispositions de la présente ordonnance, il délivrera une nouvelle approbation du type quant aux gaz d'échappement, qui englobera les véhicules modifiés. 486
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 1 3 .Extension de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement 13.1 Si un constructeur de véhicules désire étendre l'approbation du type quant aux gaz d'échappement à un modèle ou à un type de véhicule supplémentaires qui ne figuraient pas dans la demande initiale, il devra présenter une demande d'extension de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement. A cet effet, il fera parvenir au Service d'homologation les documents qui auraient été nécessaires si les nouveaux véhicules avaient été inclus dans la demande initiale. 13.2 Pour sélectionner les véhicules à soumettre à l'essai, il faut procéder selon le chiffre 5.3, comme si la demande concernant la famille de moteurs en question avait englobé dès le début les types ou modèles de véhicules supplémentaires. Si des essais additionnels sont néces- saires, il faudra procéder de la même manière que si les nouveaux véhicules à soumettre à l'essai avaient figuré parmi ceux qui ont été sélectionnés initialement. 13.3 Si, après avoir examiné les documents reçus, ainsi que les indications supplémentaires éventuelles et les résultats des essais, le Service d'homologation constate que le nouveau modèle ou type de véhicule est conforme aux dispositions de la présente ordonnance, il délivrera, pour la famille de moteurs en question, une nouvelle approbation du type quant aux gaz d'échappement, qui englobera les nouveaux véhicules. 1 4 .Conformité de la production 14.1 Pour tous les véhicules neufs destinés à être mis sur le marché en Suisse et soumis à la présente ordonnance, il doit y avoir une appro- bation du type quant aux gaz d'échappement et une attestation du constructeur, conformément au chiffre 3.1. Chacun de ces véhicules fdge' vendus ou destinés àla vente en Suisse devra être conforme aux pres- *w` criptions de la présente ordonnance. Lorsqu'un tel véhicule est soumis aux contrôles des gaz d'échappement, conformément aux annexes 1, 2 et 3 —après avoir parcouru au moins 3000 km et au ma- ximum 15 000 km —les gaz d'échappement émis ne devront pas excéder les valeurs limites indiquées au chiffre 7. En outre, le véhicule devra être équipé pour tout ce qui est significatif quant aux émissions de gaz polluants, d'une manière conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment. 14.2 Le Service d'homologation soumettra les véhicules qui sont au bénéfice d'une approbation du type quant aux gaz d'échappement et d'une attestation du constructeur définie au chiffre 3.1, à des con- 3 487 Õ Õ
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 trôles subséquents destinés à établir s'ils satisfont aux exigences du chiffre 14.1. Si le nombre des véhicules non conformes est trop élevé, des mesures appropriées seront prises. 14.3 Véhicules soumis à l'essai lors du contrôle subséquent : 14.3.1 Pour les contrôles subséquents prévus au chiffre 14.2, le Service d'homologation choisira au hasard des véhicules nouvellement ven- dus ou destinés à la vente. 14.3.2 Les véhicules sélectionnés pour l'essai devront avoir été normalement entretenus et correctement utilisés. Les véhicules qui ont été utilisés comme taxi, voiture de location, véhicule de livraison de marchan- dises, ou ayant fonctionné dans des conditions similaires extrêmes, ne pourront être sélectionnés comme véhicules soumis à l'essai. Les véhicules dont on constate qu'ils ont été modifiés, qu'ils ont subi des dommages importants lors d'un accident, ou qu'ils sont extrê- mement mal réglés, devront être refusés comme véhicules soumis à l'essai. 14.3.3 Les véhicules sélectionnés pour l'essai devront avoir parcouru au moins 3000 km et au maximum 15 000 km. Avec l'assentiment du constructeur, il sera possible de soumettre à l'essai des véhicules ayant parcouru moins de 3000 km; ces véhicules seront cependant réputés avoir parcouru de 3000 à 15 000 km. 14.3.4 Les véhicules qui n'ont pas encore parcouru le nombre de kilomètres nécessaires après avoir été sélectionnés seront mis en rodage par le Service d'homologation ou —s'il en a été convenu ainsi —par le cons- tructeur ou son représentant. Dans ces deux derniers cas, le Service d'homologation scellera le capot du moteur et apposera des sceaux et des plombs sur toutes les pièces qui sont significatives au niveau des émissions, avant de confier le véhicule au constructeur ou à son représentant. 14.3.5 Seuls pourront être effectués sur les véhicules sélectionnés des tra- vaux d'entretien autorisés et contrôlés par le Service d'homologation. Une autorisation ne sera délivrée que pour des travaux d'entretien prévus dans les instructions établies à cet effet par le constructeur. 14.3.6 Avant les contrôles des gaz d'échappement, le constructeur peut inspecter les véhicules soumis à l'essai en présence de représentants du Service d'homologation. Le lieu et la date de l'inspection seront fixés par ce service. Durant l'inspection, le constructeur peut effec- tuer sur les véhicules les travaux d'entretien prévus à l'annexe 4, chiffres 6.1.1 à 6.1.12. La position des éléments réglables ne doit pas être modifiée lorsqu'elle se situe dans les limites de tolérance indi- quées par le constructeur dans ses instructions sur les travaux d'entretien. En outre, le constructeur peut changer l'huile du moteur et régler correctement les freins du véhicule, si nécessaire. Le cons- 488
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 tructeur supporte les frais occasionnés par l'inspection des véhicules et par les travaux d'entretien qu'il effectue lui-même. 14.3.7 Si le constructeur a des objections quelconques à formuler envers la sélection d'un véhicule à soumettre à l'essai, il doit en informer le Service d'homologation avant le début des contrôles des gaz d'échap- pement. Un véhicule sélectionné ne sera exclu de l'essai que si le Service d'homologation a la conviction que ce véhicule n'est pas représentatif de ceux qui sont offerts sur le marché suisse. Lorsqu'un véhicule doit être exclu de l'essai et remplacé, par un nouveau véhicule à sélectionner, l'échange se fera avant les contrôles des gaz d'échappement. 14.4 Programme d'essai lors d'un contrôle subséquent: 14.4.1 Pour la vérification des émissions de gaz polluants et de l'équipe- ment, le Service d'homologation sélectionne un premier échantillon de trois véhicules à soumettre à l'essai qui soient représentatifs de la famille de moteurs à vérifier. 14.4.2 Les mesures à effectuer sur les trois véhicules soumis à l'essai auront lieu dans les mêmes conditions de contrôle que pour l'approbation du type quant aux gaz d'échappement et selon les méthodes fixées par les annexes 1, 2 et 3. Les résultats de ces contrôles seront comparés avec les valeurs limites des gaz d'échappement fixées sous chiffre 7. En outre, l'équipement des véhicules sera examiné afin de s'assurer qu'il est conforme aux indications figurant sur la demande d'appro- bation du type quant aux gaz d'échappement. 14.4.3 Si l'un des trois véhicules du premier échantillonnage dépasse l'une des valeurs limites des gaz d'échappement, il faut procéder à un deuxième contrôle de ce véhicule. Avant ce deuxième contrôle, le constructeur peut de nouveau effectuer les travaux d'entretien prévus au chiffre 14.3.6. 14.5 Mesures à prendre lorsque des véhicules ne sont pas conformes aux prescriptions: 14.5.1 Si l'un des trois véhicules du premier échantillonnage dépasse, éga- lement après un deuxième contrôle, l'une des valeurs limites des gaz d'échappement, ou si l'équipement d'un véhicule n'est pas conforme aux indications figurant sur la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement, le constructeur a les deux possibilités sui- vantes:
a. Il reconnaît ces contrôles et s'engage à rendre conformes tous les véhicules défectueux appartenant à la famille de moteurs concernée, qui ont déjà été vendus ou sont encore à vendre; il indique de façon complète les mesures qu'il envisage de prendre; 489
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982
b. Il demande que d'autres contrôles soient effectués à ses frais sur un échantillonnage définitif des véhicules à soumettre à l'essai (voir le ch. 14.5.5). 14.5.2 Si le constructeur de véhicules choisit la méthode fixée sous chiffre 14.5.1, lettre a, il doit indiquer au Service d'homologation dans les quatre semaines dès la communication, quelles mesures il pense prendre conformément au chiffre 14.5.10. 14.5.3 Si le constructeur de véhicules choisit la méthode prescrite sous chiffre 14.5.1, lettre b, il doit en informer par écrit le Service d'homologation dans les deux semaines dès la communication. Dans cette lettre, le constructeur doit déclarer qu'il prend à sa charge les frais des contrôles supplémentaires. La lettre doit être signée, au nom du constructeur, par une personne en droit de le faire. 14.5.4 Si dans un cas prévu sous chiffre 14.5.1, le Service d'homologation ne reçoit pas de réponse satisfaisante dans le délai fixé sous chiffre 14.5.2 ou 14.5.3, l'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment, qui a été délivrée pour la famille de moteurs en question, sera immédiatement retirée conformément au chiffre 14.5.11. 14.5.5 Lorsqu'il est nécessaire, pour déterminer les émissions de gaz pol- luants ou l'équipement des véhicules appartenant à une famille de moteurs déterminée, d'effectuer d'autres contrôles (voir le ch. 14.5.1, lettre b), le Service d'homologation sélectionne un échantillon défini- tif des véhicules à soumettre à l'essai. Les véhicules sont sélectionnés et préparés pour l'essai conformément aux indications figurant sous chiffre 14.3. Le nombre des véhicules sélectionnés comme échantil- lons est fixé en fonction du nombre total des véhicules appartenant à cette famille de moteurs qui seront probablement mis sur le marché selon les indications figurant sur la demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement. Le tableau suivant indique le nombre des véhicules à sélectionner pour l'échantillonnage. Les véhicules sélectionnés doivent être contrôlés conformément au chiffre 14.4.2. Nombre total probable des Nombre de véhicules à véhicules appartenant à la famille soumettre à l'essai: de moteurs concernée, qui seront (échantillonnage) mis sur le marché moins de 2500 10 2500 à 5000 20 plus de 5000 30 14.5.6 Le résultat des essais effectués selon le chiffre 14.5.5 sur un échantil- lonnage sera déterminé comme il suit: les résultats des mesures, obtenus pour chaque véhicule, seront comparés aux valeurs limites 490
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 des gaz d'échappement fixées sous chiffre 7. Le véhicule qui ne dépasse aucune de ces valeurs limites sera réputé «conforme», sinon il sera réputé «non conforme». Un véhicule qui ne correspond pas, en ce qui concerne l'équipement des pièces déterminantes pour les gaz d'échappement, aux indications figurant dans la demande d'ap- probation du type quant aux gaz d'échappement, sera réputé «non conforme». Le nombre total obtenu des véhicules non conformes appartenant à l'échantillonnage est comparé avec les nombres fixés sous chiffres 14.5.7 et 14.5.8. 14.5.7 Si, lors du contrôle subséquent prévu sous chiffre 14.5.5, le nombre des véhicules non conforme est de — 5 ou plus dans un échantillonnage de 10 véhicules ou — 9 ou plus dans un échantillonnage de 20 véhicules ou —13 ou plus dans un échantillonnage de 30 véhicules, il faut appliquer les dispositions du chiffre 14.5.11 lorsque, dans les quatre semaines dès la communication, le constructeur ne s'est pas engagé d'une manière satisfaisante, envers le Service d'homologation, à rendre conformes tous les véhicules défectueux appartenant à la famille de moteurs concernée et qui ont déjà été vendus ou sont encore à vendre et s'il n'a pas indiqué en tout point les mesures qu'il envisage de prendre. Cette déclaration doit contenir les indications demandées sous chiffre 14.5.10. 14.5.8 Si lors du contrôle subséquent prévu sous chiffre 14.5.5, le nombre des véhicules non conformes est de —3 ou plus dans un échantillonnage de 10 véhicules ou —4 ou plus dans un échantillonnage de 20 véhicules ou —5 ou plus dans un échantillonnage de 30 véhicules, il faut appliquer les dispositions du chiffre 11.2.2. Aucune approba- tion du type quant aux gaz d'échappement ne peut alors être transférée sur les modèles de véhicules appartenant à la famille de re"` moteurs concernée, pour la prochaine année du modèle. 14.5.9 Le Service d'homologation communique immédiatement au cons- tructeur des véhicules et à l'importateur suisse les résultats des contrôles effectués selon les chiffres 14.4.2, 14.4.3 et 14.5.5. Si le résultat des essais démontre que le constructeur doit prendre des mesures, cela sera mentionné expressément dans l'avis qui lui est adressé. 14.5.10 Si le constructeur décide, vu les résultats du contrôle effectué selon le chiffre 14, de rendre conformes les véhicules défectueux, il doit expliquer les mesures prévues à cet effet relativement aux points suivants: a .Désignation des véhicules en question; b .Appréciation technique de la cause des défectuosités; 491
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 c .Exposé des circonstances qui, de l'avis du constructeur, sont à l'origine des défectuosités; d .Description des mesures envisagées pour supprimer les défec- tuosités; e .Délai prévu; f .Description des contrôles de qualité qui seront effectués par le constructeur et des modifications éventuellement prévues; g .Le cas échéant, spécimen des lettres par lesquelles le construc- teur envisage de donner connaissance des mesures prévues aux vendeurs et aux détenteurs de véhicules. Ces explications doivent être envoyées au Service d'homologation. Dans une lettre d'accompagnement, le constructeur doit s'engager à exécuter en tout point les mesures proposées. La lettre d'accompa- gnement doit être signée, au nom du constructeur, par une personne en droit de le faire. 14.5.11 Si les contrôles effectués selon le chiffre 14.5.5 démontrent que le nombre des véhicules non conformes atteint ce qui est fixé sous chiffre 14.5.7 et si le Service d'homologation n'a pas reçu du cons- tructeur une réponse satisfaisante en ce qui concerne les mesures prévues pour supprimer les défectuosités, l'approbation du type quant aux gaz d'échappement délivrée pour la famille de moteurs en question doit être retirée. Il en va de même lorsque les dispositions du chiffre 14.5.4 sont applicables. Le Service d'homologation informe immédiatement le constructeur et l'importateur suisse du retrait de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement. Dès ce moment, l'attestation du constructeur prévue sous chiffre 3.1 n'est plus reconnue et les approbations du type délivrées pour les véhicules sur la base de l'approbation du type quant aux gaz d'échappement deviennent caduques. Dès lors, plus aucun des véhicules en question ne peut être mis pour la première fois en circulation. 15. Dispositions finales 15.1 Application Le Département fédéral de justice et police peut établir des instruc- tions relatives à l'application de la présente ordonnance. 15.2 Dispositions transitoires 15.2.1 Les valeurs limites des gaz d'échappement indiquées au chiffre 7.1.1, colonne A, sont applicables aux voitures automobiles homologuées à partir du ter octobre 1982. 492
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 15.2.2 Les voitures automobiles pour lesquelles la fiche d'homologation a été établie avant le ler octobre 1982, selon l'ancien droit, peuvent en- core être mises en circulation pour la première fois, jusqu'au 31 mars 1983. 15.2.3 Les voitures automobiles importées ou construites en Suisse à partir du ler octobre 1982 et qui sont dispensées de l'homologation (art. 81, 4e al., OCE')) peuvent être mises en circulation pour la première fois si elles sont conformes à la présente ordonnance. 15.2.4 Les valeurs limites des gaz d'échappement indiquées au chiffre 7.1.1, colonne B, sont applicables à toutes les voitures automobiles impor- tées ou construites en Suisse à partir du ler octobre 1986 et qui sont destinées à être mises en circulation pour la première fois. 15.3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler mai 1982. ler mars 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27363
1) RS 741.41 493
Ordonnance sur les gaz d'échappement RO 1982 Annexes 1 à 5 Le texte des annexes 1 à 5 de l'ordonnance du 1er mars 19821) sur les gaz d'échappement n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires tirés à part de l'ordonnance sur les gaz d'échappement y inclus les annexes qui en font partie, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 27365
1) R O 1982 474 494
Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) Modification du ter mars 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit: Art. 3, 1er al. 1 Les voitures automobiles dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg sont des «voitures automobiles légères»; les autres sont des «voitures automobiles lourdes». Art. 11, 7e al. 7 La vitesse maximale des voitures automobiles qui, en raison de leur construc- tion, peuvent atteindre une vitesse supérieure à 25 km/h mais inférieure à 60 km/h, doit être inscrite dans le permis de circulation; ces véhicules doivent porter bien visiblement à l'arrière un disque indiquant cette vitesse (annexe 10). Art. 21, 3e et 4e al., première phrase 3 Les moteurs de propulsion et leurs dispositifs d'échappement doivent être construits et entretenus de manière que les prescriptions concernant la fumée, les gaz d'échappement et la reconduction des gaz provenant du carter soient respectées conformément à l'annexe 3. 4 Les bruits causés par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire, en particulier les valeurs limites fixées à l'annexe 4. ... Art. 27, 4e al., let. c, ch. 1 et 3 4 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
c. Avec l'autorisation du service d'immatriculation inscrite dans le permis de circulation: ') RS 741.41 1982 - 174 495
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982
1. Sur les véhicules du service du feu, de la police et du service de santé: des feux bleux et des feux orientables; sur les véhicules pour la prépara- tion des pistes de neige: des feux orientables qui doivent répondre aux exigences techniques fixées pour les feux de route.
3. Sur les véhicules de la police: à l'avant et à l'arrière une inscription éclairée «Stop-Police» en écriture normale ou à l'envers. Art. 33, al. 4 et 4bis 4 Le tachygraphe doit inscrire sur des disques uniformes la vitesse du véhicule, la longueur du parcours ainsi que la durée du service au volant; il doit permettre en outre de constater le changement de conducteur et le temps consacré à un autre travail pendant que le véhicule est arrêté. Il sera construit de manière que ses fonctions essentielles ne puissent être perturbées. 4bis Les tachygraphes doivent être fixés, expertisés et réparés par une station de montage agréée par le Département fédéral de justice et police. Pour être agréés, les ateliers doivent offrir la garantie que ces travaux seront exécutés soigneusement et disposer d'un personnel qualifié ainsi que des installations nécessaires et de l'assistance technique d'un constructeur ou d'un importateur général de tachygraphes. Le Département fédéral de justice et police publie des instructions concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les stations de montage. Art. 34, al. 2, 26iß et 4 2 Les véhicules équipés d'un feu bleu (art. 27, 4e al., let. c) doivent être munis d'un avertisseur à deux sons alternés; les véhicules des services de ligne sur les routes postales de montagne peuvent avoir un avertisseur à trois sons alternés (annexe 9). 2bis Les véhicules à moteur de la police et de la protection civile ou ceux que des organisations civiles pour l'aide en cas de catastrophes affectent expressé- ment à des exercices ou engagent lors d'événements graves peuvent être équipés des signaux d'alarme prévus à l'article 10 de l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile (OPCi); ces signaux d'alarme ne sont pas soumis à l'homologation selon l'annexe 11. 4 Sont interdits les dispositifs acoustiques non prévus, plus particulièrement les sirènes et ceux qui produisent un son strident ou de fantaisie, par exemple des tintements de cloches et de sonnettes, des cris d'animaux, ainsi que les avertisseurs fonctionnant sur l'échappement. Une autorisation de l'autorité compétente est nécessaire pour installer des haut-parleurs sur des véhicules automobiles à l'occasion de manifestations déterminées, de même que pour en monter sur des véhicules en trafic de ligne, des véhicules de la police, du service du feu, de la protection civile ou des véhicules à moteur que des organisations
1) RS 520.11 496
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 civiles pour l'aide en cas de catastrophes affectent expressément à des exercices ou engagent lors d'événements graves. Art. 38, 3e al. 3 Sauf s'il s'agit de transformer un véhicule en un véhicule automobile agricole, la vitesse maximale qui, en raison du genre de construction, ne doit pas être abaissée par des modifications subséquentes apportées notamment au moteur ou à la transmission. Art. 51, 3e al. 3 Pour le reste, les prescriptions relatives aux voitures automobiles s'appliquent par analogie en ce qui concerne la direction (art. 12), les roues et les pneuma- tiques (art. 13, ler à 5e al.), la composition du mélange essence/huile (art. 18, al. 1bis), les réservoirs et les conduites (art. 19), l'embrayage et la puissance de démarrage (art. 20, ler et 2e al.), le dispositif d'échappement, les gaz et la limitation du bruit (art. 21), ainsi que l'abaissement de la vitesse maximale propre à la construction du véhicule (art. 38, 3e al.). Art. 59, 2e al. 2 Les prescriptions relatives aux dispositifs et gaz d'échappement ainsi qu'à la limitation du bruit des voitures automobiles (art. 21) sont applicables par analogie, sauf en ce qui concerne la longueur et l'orientation du tuyau d'échap- pement; les prescriptions concernant les réservoirs et les conduites (art. 19) sont également applicables. Art. 60, 7e al. 7 Pour le reste, les prescriptions suivantes concernant les voitures automobiles sont applicables par analogie: roues et pneumatiques (art. 13); réservoirs et conduites (art. 19); embrayage, puissance de démarrage en côte et différentiel (art. 20, ler à 3e al.); dispositif et gaz d'échappement, ainsi que limitation du bruit (art. 21); organes de commande (art. 25, 4e al.); parties dangereuses des véhicules et réclames (art. 26); équipement électrique et déparasitage (art. 31). Art. 73, 2e et 3e al. 2 La largeur maximale des cycles est de 1 m. Le guidon doit avoir 40 à 70 cm de large; il ne doit pas gêner les mouvements du cycliste. 3 Les cycles seront munis à demeure, à l'avant, d'un feu de croisement qui ne se dérègle pas facilement et, à l'arrière, sur le pare-boue ou la fourche, d'un feu rouge et d'un catadioptre pouvant difficilement être masqués et dont l'efficacité maximale sera obtenue horizontalement vers l'arrière. Les pédales auront des catadioptres à l'avant et à l'arrière. Les cycles ayant plus de deux roues seront 497
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 équipés de chaque côté de catadioptres placés le plus près possible des extrémités et dirigés vers l'avant et l'arrière. Sont en outre autorisés: un catadioptre fixé à l'avant, à gauche et à droite deux catadioptres éclairant latéralement, mais qui ne doivent pas être fixés aux roues, ainsi qu'un feu de route, dans la mesure où le passage au feu de croisement se fait sans interruption de lumière. D'autres dispositifs d'éclairage ou catadioptres ainsi que des clignoteurs de direction sont interdits. Art. 75, 4e al. 4 Les cyclomoteurs doivent porter à l'arrière une plaque de contrôle qui sera fixée le plus verticalement possible afin d'être bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible. Art. 77, 4e al. 4 Sont applicables par analogie les dispositions relatives aux dispositifs et aux gaz d'échappement, à la limitation du bruit (art. 21), ainsi qu'au déparasitage des voitures automobiles (art. 31, 3e al.). Art. 81, 7e al. 7 Les casques destinés aux usagers de motocycles et de cyclomoteurs doivent répondre aux exigences fixées par le règlement n° 22 de l'ECE (2e al.). Annexes 3, 4 et 10 Les annexes 3, 4 et 10 sont modifiées conformément aux textes figurant en appendice. II L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit: Art. 3b, 1er al. 1 Les conducteurs et passagers de motocycles avec ou sans side- car, ainsi que les conducteurs de motocycles légers, doivent porter pendant le trajet un casque homologué.
1) RS 741.11 498
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 III Dispositions transitoires applicables en ce qui concerne la modification de l'OCE 1 L'article 11, 7e alinéa, est applicable dès le ter janvier 1984 aux véhicules déjà en circulation. 2 L'article 81, 7e alinéa, est applicable aux casques importés ou fabriqués en Suisse à partir du ter juillet 1982. Les casques non homologués pour motocy- clistes, conducteurs de motocycles légers et cyclomotoristes peuvent encore être mis en vente jusqu'au 30 juin 1983. 3 Les règlements ECE nos 40 et 47 mentionnés à l'annexe 3, chiffres 212 et 213, sont applicables à tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1983. Disposition transitoire applicable en ce qui concerne la modification de l'OCR Les conducteurs et passagers de motocycles et de motocycles légers peuvent encore porter des casques non homologués jusqu'au 30 juin 1988. IV La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1982. ter mars 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27360 499
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 Appendice Modification des annexes 3, 4 et 10 Annexe 3, ch. 122, 123 et 2 122 La valeur inscrite sur la fiche d'homologation ou dans le permis de circulation peut être dépassée au maximum de 1,0 indice Bacharach. 123 Abrogé 2 Contrôle des gaz d'échappement des véhicules équipés d'un mo- teur à allumage commandé 21 Homologation / Première immatriculation de véhicules dispensés de l'homologation 211 Les voitures automobiles équipées d'un moteur à essence doivent être conformes aux dispositions de l'ordonnance du 1er mars 19821) sur les gaz d'échappement; sont exceptées les voitures automobiles ayant une cyclindrée inférieure à 800 cm3 ou —lorsqu'il est impossi- ble de déterminer la cylindrée —une puissance utile (annexe 2) infé- rieure à 22 kW, les voitures automobiles d'un poids total supérieur à 2500 kg ainsi que celles dont la vitesse maximale ne peut, en raison de leur construction, atteindre 90 km/h. 212 Les motocycles à deux ou à trois roues doivent être conformes aux dispositions du règlement n° 40 de l'ECE «Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles équipés d'un moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz pol- luants par le moteur»; sont exceptés les motocycles ayant une cylin- drée de 50 cm3 au maximum, un poids à vide supérieur à 400 kg ou dont la vitesse ne peut, en raison de leur construction, dépasser 50 km/h. 213 Les cyclomoteurs doivent être conformes aux dispositions du règle- ment n° 47 «Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des cyclomoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur». 214 Le Département fédéral de justice et police peut aussi admettre des méthodes non conformes aux chiffres 211 à 213 employées à l'étran- ger pour mesurer les gaz d'échappement, si les mesures sont effec- tuées selon des normes équivalentes aux prescriptions suisses. 1> RO 1982 474 500
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 215 Les voitures automobiles et les motocycles dispensés du contrôle des gaz d'échappement selon les chiffres 211 et 212 doivent être confor- mes aux prescriptions du chiffre 23 relatives à la mesure de la teneur en monoxyde de carbone au régime du ralenti; les voitures automo- biles équipées d'un moteur à quatre temps doivent, en outre, répon- dre aux exigences du chiffre 24 relatives au système de reconduction des gaz du carter. 216 Les chiffres 211, 212, 214 et 215 sont aussi applicables aux véhicules dispensés de l'homologation. 217 Pour les voitures automobiles qui ne portent pas la plaque de don- nées prévue par les chiffres 3.1 et 8 de l'ordonnance du ler mars
19821) sur les gaz d'échappement, la teneur en monoxyde de carbone au régime du ralenti, mesurée lors du contrôle, ainsi que le régime de rotation correspondant doivent être inscrits dans le permis de circulation. 22 Contrôles individuels 221 Lors des contrôles individuels (art. 105, ler al., OAC2)) des voitures automobiles, la teneur en monoxyde de carbone au régime du ralenti doit être mesurée selon le chiffre 23. 222 Pour les voitures automobiles équipées d'un moteur à quatre temps, il faut contrôler, en outre, le dispositif de reconduction des gaz du carter selon le chiffre 24. 23 Mesure de la teneur en monoxyde de carbone au régime du ralenti 231 Appareils de mesure 231.1 Pour les mesures officielles, seuls sont admis des appareils homolo- gués fonctionnant selon un principe de mesure sélectif (p. ex. analy- seurs de gaz du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge). 231.2 L'échelle graduée doit indiquer bien lisiblement le pour-cent du vo- lume CO s'étendant de 0 à 7 au moins et à 10 au plus sur l'appareil de mesure du monoxyde de carbone et le pour-cent du volume CO2 s'étendant de 0 à 15 au moins et à 20 au plus sur l'appareil de mesure du dioxyde de carbone. 231.3 La marge d'erreur ne doit pas être supérieure à ± 3 pour cent de la valeur finale indiquée. La sonde doit être flexible, mesurer au moins 300 mm de longueur et avoir 10 mm de diamètre au maximum. 231.4 Les appareils de mesure utilisés pour les véhicules avec graissage par mélange doivent être spécialement équipés à cet effet (p. ex. sépara- teur d'huile, filtre). 1)RO 1982 474 2)R S 741.51 501
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 231.5 Des prescriptions d'homologation plus précises sur les exigences auxquelles doivent répondre les appareils sont réservées. 232 Conditions de mesure 232.1 La teneur en monoxyde de carbone sera mesurée au régime du ralenti, prescrit par le constructeur (tolérance f 100/min); si l'on ne connaît pas ce régime, le ralenti sera réglé, selon les conditions de fonctionnement optimales, sans toutefois dépasser 1000/min, cette dernière exigence n'étant pas applicable aux motocycles. 232.2 Sur les véhicules à boîte de vitesses manuelle, la mesure aura lieu avec le levier des vitesses au point mort et le moteur embrayé, sur les véhicules à changement de vitesses automatique, en position neutre ou de stationnement. Le moteur devra avoir une température de marche normale (température de l'huile au moins 60° C) et le dispo- sitif de démarrage à froid devra être mis hors service. 233 Exécution de la mesure 233.1 La sonde de prélèvement sera introduite jusqu'à 30 cm au moins dans le tuyau d'échappement ou dans une rallonge raccordée de manière étanche. Lorsque le véhicule est équipé de plusieurs sorties d'échappement, il faudra soit raccorder les sorties à un tuyau com- mun, soit relever les teneurs en monoxyde de carbone dans chacune d'elles, le résultat de la mesure étant constitué par la moyenne arithmétique de ces teneurs. 233.2 Le relevé de la teneur en monoxyde de carbone s'effectue lorsque l'indication est constante. 233.3 Pour les motocycles, on mesurera en pour-cent du volume (vol-%) non seulement la teneur en monoxyde de carbone (CO) mais encore la teneur en dioxyde de carbone (CO2). La teneur corrigée en monoxyde de carbone (COcorr.), à comparer avec la valeur limite prescrite, sera déterminée selon les formules suivantes: —pour les moteurs à deux temps: COcorr. = CO 10 (vol - %) CO+CO2 —pour les moteurs à quatre temps: COcorr. = CO 15 (vol - %) CO +CO2 Il n'y a pas lieu de corriger la concentration en monoxyde de carbone si la somme des concentrations mesurées de CO + CO2 est supé- rieure ou égale à —10 pour les moteurs à deux temps, —15 pour les moteurs à quatre temps. 502
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 234 Valeurs limites 234.1 Lors de l'homologation de voitures automobiles et de motocycles qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'ordonnance du ler mars
19821) sur les gaz d'échappement ni à celles du règlement n° 40 de l'ECE, la teneur en monoxyde de carbone au régime du ralenti ne doit pas excéder les valeurs suivantes: —4,5 vol -% COcorr. pour les motocycles, —3,5 vol -% CO pour les voitures automobiles. 234.2 Les valeurs prévues sous chiffre 234.1 sont applicables lors du contrôle individuel précédant la première mise en circulation de voitures automobiles et de motocycles qui sont dispensés de l'homo- logation et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'ordonnance du 1er mars 19821) sur les gaz d'échappement ni à celles du règlement n° 40 de l'ECE. 234.3 Lors du contrôle individuel précédant la première mise en circulation de voitures automobiles homologuées ainsi que lors des contrôles subséquents de voitures automobiles déjà immatriculées, la valeur mesurée peut dépasser au maximum de 100 pour cent la valeur ins- crite sur la fiche d'homologation, sur la plaque de données fixée au véhicule ou dans le permis de circulation, sans toutefois excéder la valeur volumétrique de un pour cent; elle peut aussi être inférieure de 50 pour cent, au maximum, à la valeur inscrite. En aucun cas, la valeur mesurée ne peut excéder la valeur volumétrique de 4,5 pour cent (tolérance des appareils comprise). 24 Contrôle du système de reconduction des gaz du carter 241 Les vapeurs et les gaz provenant du carter doivent être entièrement reconduits dans la chambre de combustion. 242 Le contrôle est effectué visuellement. Il porte sur le montage et l'état de bon fonctionnement des dispositifs et pièces, tels que conduites, raccords à vis, couvercle, etc., servant à reconduire les gaz du carter dans la chambre de combustion. 243 En cas de doute, on pourra effectuer un contrôle selon l'annexe 3 de l'ordonnance du 1eT mars 19821) sur les gaz d'échappement. Annexe 4, ch. 115, 4, 453 et 46 115 Les bruits de l'échappement d'air sont mesurés à l'arrêt, conformé- ment au chiffre 4.
1) RO 1982 474 503
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1982 4 Mesure avec le véhicule à l'arrêt ainsi que mesure des bruits de l'échappement d'air 453 Abrogé 46 Valeurs limites Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées: Catégories de véhicules/source de bruit Valeurs limites en dB (A) en vigueur dès le: A B 1.1.80 1.10.82 1.10.86 1 .Véhicules à chenilles et véhicules à bandages métalliques ayant une puis- sance utile de
147 kW 84 82 80 2 .Monoaxes 83 82 80 3 .Bruits de l'échappement d'air 81 80 78 Annexe 10, ch. 1 et 2 1 .Disque indiquant la largeur (art. 10, 1er al. et art. 61, t e r al.) 2 .Disque indiquant la vitesse maximale (art. 11, 7e al. et art. 47, 4 e al.) Voitures autom5biles motocycles légers Diamètre du disque 20 cm 10 cm Largeur du bord rouge 2,5 cm 1,2 cm Grands chiffres: Hauteur 8 cm 4 cm Largeur 4 cm 2 cm Epaisseur du trait 1 cm 0,5 cm Petits chiffres: Hauteur 5 cm Largeur 2,3 cm Epaisseur du trait 0,6 cm Motocycles et 27360 504
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 29 mars 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarif Denrées Supplément douanier.) en fr. par 100 kg brut ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moulues, pour l'affouragement 20.— ex 0705.20 Légumes à cosse, travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affouragement 18.- 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 19.-
- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1005.01 Maïs: pour l'affouragement (100%) 2 2 . -
- pour l'alimentation humaine (45%) 9.90 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1007.01 —Millet: —pour l'affouragement (100%) 2 3 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 12.20 —pour usages techniques (à forfait) 1 . -
- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 2 1 . -
- non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 25.— pour l'alimentation humaine (53%) 11.15 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1)RS 916.112.231; RO 1982 112 2)RS 632.10 Annexe 1982 —278 505
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du tarif Denrées Supplément douanier en fr. par 100 kg brut ex 1102.10
- Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 4 0 . -
- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1103.10, orge fourragère) 14.30
- Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) 11.70
- Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 13.10 ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transforma- tion produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire)
- pour l'affouragement (100%) 2 1 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 11.15 ex 1107.20 Farine de malt autre que celle de céréales panifiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'affouragement 21.— ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement 34.— ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 15.— ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement:
- farine de poissons 2 0 . -
- autres 22.— ex 2302.01 Sons et autres résidus dérivés du traitement, pour l'affouragement:
- de céréales, dénaturés 3 6 . -
- autres 26.— ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 20.— II 1 Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982. 29 mars 1982 Département fédéral de l'économie publique: 27385 Honegger 506
Ordonnance concernant la participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1980/81 du 7 avril 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté fédéral du 7 octobre 19771) sur l'économie laitière 1977, arrête: Article premier 1 La participation aux frais des producteurs de lait au sens de l'article 3, 4e ali- néa de l'arrêté sur l'économie laitière, s'élève, pour la période allant du 1er no- vembre 1980 au 31 octobre 1981, à 44 225 676 francs en tout, ou à 2 centimes par kilo/litre de lait, après déduction de la quantité franche. 2 Le montant disponible pour couvrir la participation des producteurs, qui s'élève en tout à 44 800 666 francs (2,03 ct. par kg/1) se compose: a .D u produit de la taxe conditionnelle de 2 centimes par kilo/litre de lait perçue du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1981; b .Du report du solde de la période de compte 1979 /80. 3 Le solde non utilisé s'élève à 574 990 francs, ou 0,03 centime par kilo/litre de lait commercialisé. Il est reporté sur la période comptable 1981/82 au crédit de l'ensemble des producteurs de lait commercial. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 7 avril 1982. 7 avril 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27394 RS 916.350.181.2 1> RS 916.350.1 1982 —262 507
Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature RS 0.747.331.52; RO 1966 1517 Champ d'application de la convention le 1 e r avril 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S) République démocratique allemande2) 14 février 1979 A 14 août 1979 Australie2) 30 juillet 1980 30 janvier 1981 Belgique 31 juillet 1975 31 janvier 1976 Monaco 24 janvier 1977 A 24 juillet 1977 I1es Salomon2) 17 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Tonga2) 13 juin 1978 A 13 décembre 1978 Réserves et déclarations République démocratique allemande Article Pr, paragraphe 1, lettre c. La République démocratique allemande constate qu'à l'intérieur de ses eaux territoriales et intérieures maritimes, il n'y a aucune limitation de la responsabilité dans le sens de cette convention à l'égard d'une loi relative à l'enlèvement des épaves et se rapportant au ren- flouement, à l'enlèvement ou à la destruction d'un navire coulé, échoué ou abandonné (y compris tout ce qui se trouve à bord). Les créanciers y compris la responsabilité résultent de la législation de la République démocratique allemande. Paragraphe 2, lettre c, du protocole de signature. La République démocratique allemande donne effet à la convention en incluant dans la législation nationale les dispositions de cette convention sous une forme appropriée à cette législa- tion. Australie Le Gouvernement australien se réserve le droit d'exclure l'application de l'article 1 e r, paragraphe 1, lettre c, de la convention. 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 698. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 508 1982-201
Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer RO 1982 I1es Salomon Mêmes réserves que celles de la Grande-Bretagne, à savoir les réserves énon- cées au paragraphe 2, lettres a et b, du protocole de signature (RO 1973 701). Tonga Le Gouvernement de Tonga se réserve le droit: 1 .d'exclure l'application de l'article ler, paragraphe 1, lettre c, de la con- vention; 2 .de régler par des dispositions particulières de sa loi nationale le système de limitation de responsabilité applicable aux navires de moins de 300 tonneaux de jauge. 27375 509
Convention internationale du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures RS 0.814.288; RO 1966 1253 Amendée le 11 avril 1962 avec effet aux 17 mai/28 juin 19671> Champ d'application de la convention le ler mars 1982, complément2) Etats parties Acceptation (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande3) 25 janvier 1979 A 25 avril 1979 Bangladesh 28 septembre 1981 A 28 décembre 1981 Chypre 10 juin 1980 A 10 septembre 1980 Corée (Sud) 31 juillet 1978 A 31 octobre 1978 Guinée 19 janvier 1981 A 19 avril 1981 Papouasie-Nouvelle-Guinée 12 mars 1980 A 12 juin 1980 Qatar 31 janvier 1980 A 1eC mai 1980 Yémen (Sanaa) 6 mars 1979 A 6 juin 1979 Réserve République démocratique allemande La République démocratique allemande ne se considère pas liée par l'article XIII de la convention en ce qui concerne le recours à la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends. 27353 1> Rectification (RO 1973 60).
2) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 60, 1976 200 et 1978 177. 3> Réserve, voir ci-après. 510 1982 —126
Convention n° 15 du 11 novembre 1921 fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs RS 0.822.712.5; RO 1960 498 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Birmanie 18 mai 1948 S 18 mai 19482) Cameroun 3 septembre 1962 S 3 septembre 19622) Chypre 23 septembre 1960 S 23 septembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Ghana 20 mai 1957 S 20 mai 19572) Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet 19792) Guyane 8 juin 1966 S 8 juin 19662) Jamaïque 26 décembre 1962 S 26 décembre 19622) Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642) Liban ler juin 1977 ler juin 1977 Malaisie 3 mars 1964 S 3 mars 19642) Malte 4 janvier 1965 S 4 janvier 19652) Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre 19692) Nigéria 17 octobre 1960 S 17 octobre 19602) Pakistan 31 octobre 1947 S 31 octobre 19472) Sainte-Lucie 14 mai 1980 S 14 mai 1980 Seychelles 6 février 1978 S 6 février 1978 Sierra Leone 13 juin 1961 S 13 juin 19612) Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre 19652) Tanzanie 30 janvier 1962 S 30 janvier 19622) Trinité-et-Tobago 24 mai 1963 S 24 mai 19632) Yémen (Aden) 14 avril 1969 S 14 avril 19692) 27372 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1172 et 1975 2485. 2)Rectification. 1982 —179 511
Convention no 16 du 11 novembre 1921 concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux RS 0.822.712.6; RO 1960 501 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Birmanie 18 mai 1948 S 18 mai 19482) Cämeroun 3 septembre 1962 S 3 septembre 19622) Chypre 23 septembre 1960 S 23 septembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Ghana 20 mai 1957 S 20 mai 19572) Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet 19792) Jamaïque 26 décembre 1962 S 26 décembre 19622) Malaisie 3 mars 1964 S 3 mars 19642) Malte 4 janvier 1965 S 4 janvier 19652) Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre 19692) Nigeria 17 octobre 1960 S 17 octobre 19602) Norvège 5 décembre 1980 5 décembre 1980 Pakistan 31 octobre 1947 S 31 octobre 19472) Sainte-Lucie 14 mai 1980 S 14 mai 1980 Seychelles 6 février 1978 S 6 février 1978 Sierra Leone 13 juin 1961 S 13 juin 19612) Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre 19652) Somalie 18 novembre 1960 S 18 novembre 19602) Tanzanie 30 janvier 1962 S 30 janvier 19622) Trinité-et-Tobago 24 mai 1963 S 24 mai 19632) Yémen (Aden) 14 avril 1969 S 14 avril 19692) 27373 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1641 et 1975 2486. 2)Rectification. 512 1982 —180
Convention no 26 du 16 juin 1928 concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima RS 0.822.713.6; RS 14 22 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément') Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Bahamas 25 mai 1976 S 25 mai 1976 Barbade 8 mai 1967 S 8 mai 19672) Bénin 12 décembre 1960 S 12 décembre 19602) Burundi 11 mars 1963 S 11 mars 19632) Cameroun 7 juin 1960 S 7 juin 19602) République centrafricaine 27 octobre 1960 S 27 octobre 19602) Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 Congo 10 novembre 1960 S 10 novembre 19602) Côte d'Ivoire 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Fidji 19 avril 1974 S 19 avril 19742) Gabon 14 octobre 1960 S 14 octobre 19602) Grenade 9 juillet 1979 S2> 9 juillet 19792) Guinée 21 janvier 1959 S 21 janvier 19592) Guinée-Bissau 21 février 1977 S 21 février 1977 Guyane 8 juin 1966 S 8 juin 19662) Haute-Volta 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642) Lesotho 31 octobre 1966 S 31 octobre 19662) Madagascar 1er novembre 1960 S t e r novembre 19602) Malawi 22 mars 1965 S 22 mars 19652) Mali 22 septembre 1960 S 22 septembre 19602) Malte 4 janvier 1965 S 4 janvier 19652) Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre 19692) Mauritanie 20 juin 1961 S 20 juin 19612) Niger 27 février 1961 S 27 février 19612) Ouganda 4 juin 1963 S 4 juin 19632) Papouasie-Nouvelle-Guinée 1er mai 1976 S 1er mai 1976 Rwanda 18 septembre 1962 S 18 septembre 19622) Sainte-Lucie 14 mai 1980 S 14 mai 1980 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1133 1648 et 1975 2490. 2)Rectification. 1982 —181 513
Méthodes de fixation des salaires minima RO 1982 Etats parties Succession (5) Entrée en vigueur Sénégal 4 novembre 1960 S 4 novembre 19601) Seychelles 6 février 1978 S 6 février 1978 Swaziland 26 avril 1978 S 26 avril 1978 Syrie 30 octobre 1961 S 30 octobre 19611) Tanzanie 19 novembre 1962 S 19 novembre 19621) Tchad 10 novembre 1960 S 10 novembre 19601) Togo 7 juin 1960 S 7 juin 19601) Zaïre 20 septembre 1960 S 20 septembre 19601) Zambie 2 décembre 1964 S 2 décembre 19641) 27374
1) Rectification. 514
Convention no 58 du 24 octobre 1936 fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime RS 0.822.716.8; RO 1960 508 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément') I Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Fidji 19 avril 1974 S 19 avril 19742) Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet 19792) Seychelles 6 février 1978 S 6 février 1978 II Retrait de déclaration Territoires britanniques (RO 1973 1667) Le 27 janvier 1978, la Grande-Bretagne a retiré sa déclaration concernant les Iles Falkland. 27376 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1664 et 1975 2495. 2)Rectification. 1982 —202 515
Convention n° 63 du 20 juin 1938 concernant les statistiques des salaires et des heures de travail dans les principales industries minières et manufacturières, y compris le bâtiment et la construction, et dans l'agriculture RS 0.822.717.3; RS 14 26 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Barbade 8 mai 1967 S 8 mai 19672) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Irlande2) 9 octobre 1946 9 octobre 1947 Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642) Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre 19692) Syrie 30 octobre 1961 S 30 octobre 19612) Tanzanie 19 novembre 1962 S 19 novembre 19622) 27377 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1669 et 1975 2497. 2)Rectification. 516 1982 —203
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-14 vom 20.04.1982 (S. 473-516) RO-1982-14 du 20.04.1982 (p. 473-516) RU-1982-14 del 20.04.1982 (p. 473-516) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Datum 20.04.1982 Date Data Seite 473-516 Page Pagina Ref. No 30 004 615 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.