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N° 14 12 avril 1983

Ch Vb · 1981-09-22 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 avril 1983 332 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements 333 Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxa- tion 1983/84 335 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé 336 Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 331

Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements Abrogation du 17 mars 1983 L'Office fédéral du logement arrête: Article unique L'ordonnance du 22 septembre 19811) relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements est abrogée à compter du ter avril 1983.

E. 17 mars 1983 Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim 28208

1) RO 1981 1665 332 1983 —248

Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1983/84 du 23 mars 1983 Le Département fédéral des finances, vu les articles 114, 116, 123 et 127, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940e concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête: Article premier Les termes généraux d'échéance de l'impôt fédéral direct, période de taxa- tion 1983/84, sont fixés comme il suit: Pour l'impôt de l'année 1983, le ler mars 1984; Pour l'impôt de l'année 1984, le ler mars 1985. Art. 2 ' Les intérêts pour l'impôt fédéral direct, période de taxation 1983/84, sont fixés comme il suit: a .L'intérêt rémunératoire pour les paiements effectués avant l'échéance (art. 114, let al., AIFD), à 3,25 pour cent l'an; b .L'intérêt rémunératoire pour les montants d'impôt à rembourser (art. 127, 2e al., AIFD) et l'intérêt moratoire (art. 116 AIFD), à 5 pour cent l'an. 2 L'intérêt rémunératoire pour les paiements effectués avant l'échéance ne peut être accordé que si l'impôt annuel dû, sur la base de la taxation ou d'un calcul provisoire selon l'article 114, 4e alinéa, AIFD, est payé au moins 30 jours avant les termes fixés à l'article 1er Art. 3 ' Des facilités quant au paiement des montants d'impôt (art. 123 AIFD) ne sont accordées que si la demande en est faite. Le requérant doit établir que le paiement dans les délais prescrits aurait pour lui des conséquences parti- culièrement rigoureuses. RS 642.124 I) RS 642.11 1983 —283 333

Impôt fédéral direct —Echéance et intérêts RO 1983 2 Les facilités de paiement consistent à prolonger d'une année au plus le délai de paiement de chaque impôt annuel, à accepter le versement de l'arriéré total par acomptes réguliers ou à renoncer à l'intérêt moratoire. Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1983. 23 mars 1983 Département fédéral des finances: Ritschard 28201 334

Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé Modification du 30 mars 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 décembre 1977') sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé est modifiée comme il suit: Art. 2, 7 al. ' Les exploitations de détenteurs de vaches perdent leur droit à la contribu- tion lorsque leur contingent de lait a été partiellement attribué à d'autres fournisseurs de lait, selon l'article 4 de l'ordonnance du 15 avril 19812) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I. II La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1983. 30 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28205 9 RS 916.350.132.1

E. 21 RS 916.350.101 1983 - 280 335

Convention douanière du 2 décembre 1972 Texte original relative aux conteneurs, 1972 RS 0.631.250.112; RO 1977 647 Modification des annexes 4 et 6 Adoptée par le Conseil fédéral le 11 août 1982 Entrée en vigueur le 8 mars 1983 Annexe 4 Art. 4, par. 3: lire la deuxième phrase comme suit: 3.... Ces coutures seront faites conformément au croquis n° 1 joint au pré- sent règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforcés), il n'est pas possible d'assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément aux croquis n° 2 ou 2a) joints au présent règlement. Insérer dans l'annexe 4 un nouveau croquis 2a) (ci-joint en tant qu'appendice 1). Art. 4, par. 5: lire la dernière phrase comme suit: 5.... Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban de matière plastique devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne. Art. 4, par. 7: remplacé par le texte suivant:

7. L'intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, entre les anneaux et entre les oeillets situés de part et d'autre d'un montant, si le mode de construction du conteneur et de la bâche est tel qu'il interdise tout accès à l'intérieur du conteneur. Les oeillets devront être ren- forcés. Annexe 6 Note explicative 4.2.1.a)-1.: la dernière phrase de l'alinéa a) est modifiée comme suit: 336 1982 - 574

Convention douanière relative aux conteneurs RO 1983

a) ... Nonobstant ce qui précède, le plancher des conteneurs peut être fixé au moyen de vis autotaraudeuses, de rivets autoperceurs, de rivets insérés au moyen d'une charge explo- sive ou de clous insérés pneumatiquement, placés de l'inté- rieur et traversant à angle droit le plancher et les traverses métalliques inférieures, à condition que, sauf dans le cas des vis autotaraudeuses, certaines des extrémités soient noyées dans la partie extérieure de la traverse ou soudées sur elle. Note explicative 4.2.1.b)-1.: le nouvel alinéa c) suivant est ajouté:

c) Exceptionnellement, dans le cas des conteneurs calorifugés seulement, le dispositif de scellement douanier, les charniè- res et les autres pièces dont l'enlèvement permettrait d'accé- der à l'intérieur du conteneur ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées, peuvent être fixés aux portes de ce conteneur par des boulons ou des vis qui sont introduits depuis l'extérieur, mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux prescriptions de l'alinéa a) de la Note expli- cative au paragraphe la) de l'article 2 de l'annexe 4, sous réserve: i)que les pointes des boulons ou des vis soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif sem- blable monté derrière le ou les panneaux extérieurs de la porte; et i i)que les têtes d'un nombre approprié de ces boulons ou deces vis soient soudées au dispositifde scellement doua- nier, aux charnières, etc., de telle manière qu'elles soient complètement déformées et que l'on ne puisse enlever ces boulons et vis sans laisser de traces visibles (voir croquis n° 4 joint à la présente annexe). L'expression «conteneurs calorifugés» doit être interprétée comme s'appliquant notamment aux conteneurs frigorifiques et isothermes. Les alinéas c) et d) actuels deviennent les alinéas d) et e) respectivement. Insérer dans l'annexe 6 un nouveau croquis n° 4 (ci-joint en tant qu'appendice 2) . Note explicative 4.2.1.c)-1.: le nouvel alinéa e) suivant est ajouté:

e) Des dispositifs identiques non métalliques pourront être admis à la condition que les dimensions des trous et des mailles soient respectées et que le matériau utilisé soit suf- fisamment résistant pour que ces trous ou ces mailles ne 337

Convention douanière relative aux conteneurs RO 1983 puissent pas être agrandis sensiblement sans détérioration visible. En outre, le dispositif d'aération ne doit pas pouvoir être remplacé en agissant d'un seul côté de la bâche. Note explicative 4.4.6.a)-1: paragraphe 6, alinéa a) est modifiée comme suit: Paragraphe 6, alinéa a) - Conteneurs bâchés à anneaux coulis- sants 4.4.6.a)-1 (inchangé) 4.4.6.a)-2 Des anneaux de fixation en métal coulissant sur les barres métal- liques fixées aux conteneurs sont acceptables aux fins du présent paragraphe (voir croquis n° 5joint à la présente annexe) à condi- tion: a)que les barres soient fixées au conteneur à des intervalles maximaux de 60 cm, de telle manière qu'on ne puisse les en- lever et les remettre en place sans laisser de traces visibles; b)que les anneaux soient faits d'une double boucle ou pourvus d'une barre centrale et qu'ils soient fabriqués d'une seule pièce sans soudure; c)que la bâche soit fixée au conteneur d'une façon qui satis- fasse strictement à la condition énoncée à l'alinéa a) de l'ar- ticle premier de l'annexe 4 à la présente Convention. Insérer dans l'annexe 6 un nouveau croquis n° 5 (ci-joint en tant qu'appendice 3). La nouvelle note explicative 4.4.6.b)-1 suivante est ajoutée: Paragraphe 6, alinéa b) - Bâches attachées de manière permanente 4.4.6.b)-1 Lorsqu'un ou plusieurs bords de la bâche sont fixés de manière permanente au corps du conteneur, la bâche sera maintenue par une bande ou des bandes de métal ou de tout autre matériau approprié, ancrée au corps du conteneur par des dispositifs d'as- semblage satisfaisant aux exigences de l'alinéa a) de la note 4.2.1.a)-1 de la présente annexe. La nouvelle note explicative 4.4.7-1 suivante est ajoutée: Paragraphe 7 - Intervalle entre les anneaux et entre les oeillets 4.4.7-1 Un intervalle supérieur à 200 mm, mais ne dépassant pas 300 mm, peut être accepté de part et d'autre d'un montant si les an- neaux sont montés en retrait dans les panneaux latéraux et si les oeillets sont de forme ovale et de taille juste suffisante pour pou- voir être enfilés sur les anneaux. 338

Convention douanière relative aux conteneurs RO 1983 La nouvelle note explicative 4.4.10.a)-1 suivante est ajoutée: Paragraphe 10, alinéa a) —Rabat de tension des bâches 4.4.10.a)-1 Sur de nombreux conteneurs, la bâche est munie à l'extérieur d'un rabat horizontal percé d'oeillets s'étendant le long de la pa- roi latérale du conteneur. Ces rabats, appelés rabats de tension, sont destinés à permettre de tendre la bâche à l'aide de cordes ou de dispositifs semblables. Ces rabats ont été utilisés pour cacher des entailles horizontales pratiquées dans les bâches, qui permet- taient d'accéder de manière illicite aux marchandises transportées dans le conteneur. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas autoriser l'utilisation de rabats de ce type. Ils peuvent être rem- placés par les dispositifs suivants: a)rabats de tension d'un type semblable, fixés à l'intérieur de la bâche; ou b)petits rabats individuels percés chacun d'un oeillet, fixés sur la face extérieure de la bâche et répartis à des intervalles tels qu'ils permettent de tendre la bâche de manière satisfaisante. Une autre solution, possible dans certains cas, consiste à éviter l'utilisation des rabats de tension sur les bâches. Le texte de la note explicative 4.4.10.c)—Ib) est modifié comme suit:

b) matières textiles, non extensibles, y compris le tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, à condition qu'elles ne puissent être soudées ou reconstituées après rupture sans laisser de traces apparentes. En outre, la matière plastique de recouvrement des lanières sera transparente et sa surface sera lisse; 27670 339

Convention douanière relative aux conteneurs RO 1983 Appendice 1 Croquis n° 2 a) Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture Couture d'angle a Vue de l'extérieur Couture - - t <Couture (fil de couleur différente de celle de la bâche et de celle de Vue de l'intérieur l'autre couture) a Coupe a-al Fil visible de l'intérieur seulement et de couleur différente de celle de la bâche et de celle de l'autre couture 40 mm environ Couture 340

Pivot / pivotante Conventiondouanièrerelative aux conteneurs Appendice 2 Croquis n° 4 4 Exemple de charnière et de dispositif de scellement douanier pour les portes de conteneurs calorifugés Lame de charnière Plaque métallique taraudée Tête de boulon ou de vis entièrement soudée et complètement déformée Porte Partie p i v o t a n t e ., l e ' Tourillon de la partie (1) i u i, t l _ e s +—Levier liai If o r e ! Orifices pour scellement Plaque de fixation /douanier Iwow i l,; 12) Iii l  Plaque métallique taraudée I I Isolation i (1)Tête de vis de fxation complètement déformée par soudage, inaccessible quand la porte est scellée. (2)Tête de boulon ou de vis de fixation complètement déformée par soudage. Charnière Dispositif de scellement douanier

Convention douanière relative aux conteneurs RO 1983 Appendice 3 Croquis n° 5 Conteneurs bâchés à anneaux coulissants Première variante: Anneau à double boucle Barre 1 Â métallique Câble de fixation Deuxième variante: Anneau à barre centrale Points de fixation de la barre 27670 342

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-14 vom 12.04.1983 (S. 331-342) RO-1983-14 du 12.04.1983 (p. 331-342) RU-1983-14 del 12.04.1983 (p. 331-342) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Datum 12.04.1983 Date Data Seite 331-342 Page Pagina Ref. No 30 004 669 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 14 12 avril 1983 332 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements 333 Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxa- tion 1983/84 335 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé 336 Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 331

Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements Abrogation du 17 mars 1983 L'Office fédéral du logement arrête: Article unique L'ordonnance du 22 septembre 19811) relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements est abrogée à compter du ter avril 1983. 17 mars 1983 Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim 28208

1) RO 1981 1665 332 1983 —248

Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1983/84 du 23 mars 1983 Le Département fédéral des finances, vu les articles 114, 116, 123 et 127, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940e concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête: Article premier Les termes généraux d'échéance de l'impôt fédéral direct, période de taxa- tion 1983/84, sont fixés comme il suit: Pour l'impôt de l'année 1983, le ler mars 1984; Pour l'impôt de l'année 1984, le ler mars 1985. Art. 2 ' Les intérêts pour l'impôt fédéral direct, période de taxation 1983/84, sont fixés comme il suit: a .L'intérêt rémunératoire pour les paiements effectués avant l'échéance (art. 114, let al., AIFD), à 3,25 pour cent l'an; b .L'intérêt rémunératoire pour les montants d'impôt à rembourser (art. 127, 2e al., AIFD) et l'intérêt moratoire (art. 116 AIFD), à 5 pour cent l'an. 2 L'intérêt rémunératoire pour les paiements effectués avant l'échéance ne peut être accordé que si l'impôt annuel dû, sur la base de la taxation ou d'un calcul provisoire selon l'article 114, 4e alinéa, AIFD, est payé au moins 30 jours avant les termes fixés à l'article 1er Art. 3 ' Des facilités quant au paiement des montants d'impôt (art. 123 AIFD) ne sont accordées que si la demande en est faite. Le requérant doit établir que le paiement dans les délais prescrits aurait pour lui des conséquences parti- culièrement rigoureuses. RS 642.124 I) RS 642.11 1983 —283 333

Impôt fédéral direct —Echéance et intérêts RO 1983 2 Les facilités de paiement consistent à prolonger d'une année au plus le délai de paiement de chaque impôt annuel, à accepter le versement de l'arriéré total par acomptes réguliers ou à renoncer à l'intérêt moratoire. Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1983. 23 mars 1983 Département fédéral des finances: Ritschard 28201 334

Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé Modification du 30 mars 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 décembre 1977') sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé est modifiée comme il suit: Art. 2, 7 al. ' Les exploitations de détenteurs de vaches perdent leur droit à la contribu- tion lorsque leur contingent de lait a été partiellement attribué à d'autres fournisseurs de lait, selon l'article 4 de l'ordonnance du 15 avril 19812) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I. II La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1983. 30 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28205 9 RS 916.350.132.1 21 RS 916.350.101 1983 - 280 335

Convention douanière du 2 décembre 1972 Texte original relative aux conteneurs, 1972 RS 0.631.250.112; RO 1977 647 Modification des annexes 4 et 6 Adoptée par le Conseil fédéral le 11 août 1982 Entrée en vigueur le 8 mars 1983 Annexe 4 Art. 4, par. 3: lire la deuxième phrase comme suit: 3.... Ces coutures seront faites conformément au croquis n° 1 joint au pré- sent règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforcés), il n'est pas possible d'assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément aux croquis n° 2 ou 2a) joints au présent règlement. Insérer dans l'annexe 4 un nouveau croquis 2a) (ci-joint en tant qu'appendice 1). Art. 4, par. 5: lire la dernière phrase comme suit: 5.... Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban de matière plastique devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne. Art. 4, par. 7: remplacé par le texte suivant:

7. L'intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, entre les anneaux et entre les oeillets situés de part et d'autre d'un montant, si le mode de construction du conteneur et de la bâche est tel qu'il interdise tout accès à l'intérieur du conteneur. Les oeillets devront être ren- forcés. Annexe 6 Note explicative 4.2.1.a)-1.: la dernière phrase de l'alinéa a) est modifiée comme suit: 336 1982 - 574

Convention douanière relative aux conteneurs RO 1983

a) ... Nonobstant ce qui précède, le plancher des conteneurs peut être fixé au moyen de vis autotaraudeuses, de rivets autoperceurs, de rivets insérés au moyen d'une charge explo- sive ou de clous insérés pneumatiquement, placés de l'inté- rieur et traversant à angle droit le plancher et les traverses métalliques inférieures, à condition que, sauf dans le cas des vis autotaraudeuses, certaines des extrémités soient noyées dans la partie extérieure de la traverse ou soudées sur elle. Note explicative 4.2.1.b)-1.: le nouvel alinéa c) suivant est ajouté:

c) Exceptionnellement, dans le cas des conteneurs calorifugés seulement, le dispositif de scellement douanier, les charniè- res et les autres pièces dont l'enlèvement permettrait d'accé- der à l'intérieur du conteneur ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées, peuvent être fixés aux portes de ce conteneur par des boulons ou des vis qui sont introduits depuis l'extérieur, mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux prescriptions de l'alinéa a) de la Note expli- cative au paragraphe la) de l'article 2 de l'annexe 4, sous réserve: i)que les pointes des boulons ou des vis soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif sem- blable monté derrière le ou les panneaux extérieurs de la porte; et i i)que les têtes d'un nombre approprié de ces boulons ou deces vis soient soudées au dispositifde scellement doua- nier, aux charnières, etc., de telle manière qu'elles soient complètement déformées et que l'on ne puisse enlever ces boulons et vis sans laisser de traces visibles (voir croquis n° 4 joint à la présente annexe). L'expression «conteneurs calorifugés» doit être interprétée comme s'appliquant notamment aux conteneurs frigorifiques et isothermes. Les alinéas c) et d) actuels deviennent les alinéas d) et e) respectivement. Insérer dans l'annexe 6 un nouveau croquis n° 4 (ci-joint en tant qu'appendice 2) . Note explicative 4.2.1.c)-1.: le nouvel alinéa e) suivant est ajouté:

e) Des dispositifs identiques non métalliques pourront être admis à la condition que les dimensions des trous et des mailles soient respectées et que le matériau utilisé soit suf- fisamment résistant pour que ces trous ou ces mailles ne 337

Convention douanière relative aux conteneurs RO 1983 puissent pas être agrandis sensiblement sans détérioration visible. En outre, le dispositif d'aération ne doit pas pouvoir être remplacé en agissant d'un seul côté de la bâche. Note explicative 4.4.6.a)-1: paragraphe 6, alinéa a) est modifiée comme suit: Paragraphe 6, alinéa a) - Conteneurs bâchés à anneaux coulis- sants 4.4.6.a)-1 (inchangé) 4.4.6.a)-2 Des anneaux de fixation en métal coulissant sur les barres métal- liques fixées aux conteneurs sont acceptables aux fins du présent paragraphe (voir croquis n° 5joint à la présente annexe) à condi- tion: a)que les barres soient fixées au conteneur à des intervalles maximaux de 60 cm, de telle manière qu'on ne puisse les en- lever et les remettre en place sans laisser de traces visibles; b)que les anneaux soient faits d'une double boucle ou pourvus d'une barre centrale et qu'ils soient fabriqués d'une seule pièce sans soudure; c)que la bâche soit fixée au conteneur d'une façon qui satis- fasse strictement à la condition énoncée à l'alinéa a) de l'ar- ticle premier de l'annexe 4 à la présente Convention. Insérer dans l'annexe 6 un nouveau croquis n° 5 (ci-joint en tant qu'appendice 3). La nouvelle note explicative 4.4.6.b)-1 suivante est ajoutée: Paragraphe 6, alinéa b) - Bâches attachées de manière permanente 4.4.6.b)-1 Lorsqu'un ou plusieurs bords de la bâche sont fixés de manière permanente au corps du conteneur, la bâche sera maintenue par une bande ou des bandes de métal ou de tout autre matériau approprié, ancrée au corps du conteneur par des dispositifs d'as- semblage satisfaisant aux exigences de l'alinéa a) de la note 4.2.1.a)-1 de la présente annexe. La nouvelle note explicative 4.4.7-1 suivante est ajoutée: Paragraphe 7 - Intervalle entre les anneaux et entre les oeillets 4.4.7-1 Un intervalle supérieur à 200 mm, mais ne dépassant pas 300 mm, peut être accepté de part et d'autre d'un montant si les an- neaux sont montés en retrait dans les panneaux latéraux et si les oeillets sont de forme ovale et de taille juste suffisante pour pou- voir être enfilés sur les anneaux. 338

Convention douanière relative aux conteneurs RO 1983 La nouvelle note explicative 4.4.10.a)-1 suivante est ajoutée: Paragraphe 10, alinéa a) —Rabat de tension des bâches 4.4.10.a)-1 Sur de nombreux conteneurs, la bâche est munie à l'extérieur d'un rabat horizontal percé d'oeillets s'étendant le long de la pa- roi latérale du conteneur. Ces rabats, appelés rabats de tension, sont destinés à permettre de tendre la bâche à l'aide de cordes ou de dispositifs semblables. Ces rabats ont été utilisés pour cacher des entailles horizontales pratiquées dans les bâches, qui permet- taient d'accéder de manière illicite aux marchandises transportées dans le conteneur. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas autoriser l'utilisation de rabats de ce type. Ils peuvent être rem- placés par les dispositifs suivants: a)rabats de tension d'un type semblable, fixés à l'intérieur de la bâche; ou b)petits rabats individuels percés chacun d'un oeillet, fixés sur la face extérieure de la bâche et répartis à des intervalles tels qu'ils permettent de tendre la bâche de manière satisfaisante. Une autre solution, possible dans certains cas, consiste à éviter l'utilisation des rabats de tension sur les bâches. Le texte de la note explicative 4.4.10.c)—Ib) est modifié comme suit:

b) matières textiles, non extensibles, y compris le tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, à condition qu'elles ne puissent être soudées ou reconstituées après rupture sans laisser de traces apparentes. En outre, la matière plastique de recouvrement des lanières sera transparente et sa surface sera lisse; 27670 339

Convention douanière relative aux conteneurs RO 1983 Appendice 1 Croquis n° 2 a) Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture Couture d'angle a Vue de l'extérieur Couture - - t <Couture (fil de couleur différente de celle de la bâche et de celle de Vue de l'intérieur l'autre couture) a Coupe a-al Fil visible de l'intérieur seulement et de couleur différente de celle de la bâche et de celle de l'autre couture 40 mm environ Couture 340

Pivot / pivotante Conventiondouanièrerelative aux conteneurs Appendice 2 Croquis n° 4 4 Exemple de charnière et de dispositif de scellement douanier pour les portes de conteneurs calorifugés Lame de charnière Plaque métallique taraudée Tête de boulon ou de vis entièrement soudée et complètement déformée Porte Partie p i v o t a n t e ., l e ' Tourillon de la partie (1) i u i, t l _ e s +—Levier liai If o r e ! Orifices pour scellement Plaque de fixation /douanier Iwow i l,; 12) Iii l  Plaque métallique taraudée I I Isolation i (1)Tête de vis de fxation complètement déformée par soudage, inaccessible quand la porte est scellée. (2)Tête de boulon ou de vis de fixation complètement déformée par soudage. Charnière Dispositif de scellement douanier

Convention douanière relative aux conteneurs RO 1983 Appendice 3 Croquis n° 5 Conteneurs bâchés à anneaux coulissants Première variante: Anneau à double boucle Barre 1 Â métallique Câble de fixation Deuxième variante: Anneau à barre centrale Points de fixation de la barre 27670 342

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-14 vom 12.04.1983 (S. 331-342) RO-1983-14 du 12.04.1983 (p. 331-342) RU-1983-14 del 12.04.1983 (p. 331-342) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Datum 12.04.1983 Date Data Seite 331-342 Page Pagina Ref. No 30 004 669 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.