Erwägungen (4 Absätze)
E. 7 avril 1998 1074 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1076 Règlement de police pour la navigation du Rhin 1077 Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière 1082 Paiement d'un supplément pour le lait transformé en fromage 1073
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 24 mars 1998 Le Départementfédéral des finances arrête: A l'article 1" de l'ordonnance du 26 octobre 19951 sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme suit à partir du mois d'avril 1998: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. Pour fabriquer des glaces comestibles; taux ex 0401.2010/2090 cx 0401.3020 cx 0405.1011/1019 Beurre de table 230.80 ex 0405.1011/1019 Beurre de cuisine 228.80 1 RS 632.111.723.1; RO 1998 4 1074 1998 - 200 ex 0401.1010/1090 2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.1011/1019 ex 1011/1019 ex 1091/1099 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 13.70 37.202 330.402 250.20 424.20 1070.10 146.80 146.80 850.802' 578.802' 600.20 267.70 82.90 267.70 82.90 1101.0029 107.10 1102.1029 107.10 9010 107.10 1103.1119 40.50 1199 107.10 1919 107.10 1104.1919 107.10 2919 107.10 ex 3080 107.10 1701.1100 42.09 1200 42.09 9999 41.88 ³)
Exportation des produits agricoles de base RO 1998 Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. 1702.1100/1900 15.48 1702.6021 56.70 1100/1900 16.86' 6029 11.74 2010 20.— 9019 42.09 2020 21.— 9029 2 0 . - 3029 15.84 9031 56.70 3032 42.09 9032 28.87 3038 20.— 9039 11.74 3042 28.87 3048 11.74 1703.1010 56.70 4019 12.09 1090
E. 11 décembre 1997 Union centrale des producteurs st1isses de lait: Le président, Kühne Le directeur, Lüthi 39871 RS 916.356.114 1082 1998 - 164
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-13 vom 07.04.1998 (S. 1073-1082) RO-1998-13 du 07.04.1998 (p. 1073-1082) RU-1998-13 del 07.04.1998 (p. 1073-1082) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft
E. 11.20 6010 20.— II La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998. 24 mars 1998 Département fédéral des finances: Villiger 39882 A l'état de sirop. t 1075
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 27 janvier 1998 L'Officefédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2' alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751 sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1997—II-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: La durée de validité de la prescription temporaire2 suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 1" décembre 19933 est prorogée: Art. 6.30, ch. 2 II La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998 et a effet jusqu'au 30 sep- tembre 1998. 27 janvier 1998 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Furrer 39890 RS 747.201 2 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1" décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1" décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1076 1998 —125 ³ ³)
Ordonnance relative à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière Modification du 11 décembre 1997 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 27 janvier 1998 L'Union centrale desproducteurs suisses de lait (UCPL) arrête: 1 L'ordonnance du 16 janvier 19961 relative à l'assurance de la qualité dans l'exploi- tation de production laitière est modifiée comme suit: Art. 6, 1`" al. L'épandage exagéré, déséquilibré ou en temps inopportun de fumure sur des surfa- ces fourragères est interdit. Les surfaces fourragères utilisées ne doivent pas être souillées par des engrais de ferme ou des engrais à base de déchets. Art. 19, 2' al. Les délais d'attente ordonnés par le vétérinaire ou déclarés par le fabricant sur l'emballage des médicaments vétérinaires doivent être respectés. Art. 21, 2` al. 'S'il y a vêlage ou avortement avant échéance de la période de tarissement minimale indiquée par le fabricant après administration de tarisseurs, le lait ne doit être com- mercialisé que lorsque l'analyse a établi qu'il ne contient plus de résidus. Art. 28, 2` al., let. d et 3' al. : N e t t o y a g e et désinfection d. pour les installations de traite en lactoduc dans les étables à stabulation entravée et pour les salles de traite, la durée du nettoyage, la température en début et en fin de nettoyage, et la quantité de produit utilisé doivent être contrôlées réguliè- rement et consignées au moins une fois par mois. Les relevés doivent être con- servés pendant deux ans. RS 916.351.05 1998 - 123 1077
Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière RO 1998 ' Pour les installations à traire à lactoduc dans les étables à stabulation entravée et dans les salles de traite, le nettoyage et la désinfection peuvent en dérogation au 2` alinéa s'effectuer en permanence ou en alternance avec de l'eau bopillante en circuit continu (entrée/sortie) additionnée d'un acide prescrit pour le procédé (nettoyage acide et eau bouillante). Art. 31 Conservation des faisceaux trayeurs (griffes) et des ustensiles à lait Les faisceaux trayeurs (griffes) et autres ustensiles à lait doivent être entreposés dans un local conforme aux dispositions de l'article 43 ou de l'article 45, 3` alinéa. Art. 34 Filtration du lait ' Pendant ou immédiatement après la traite, le lait doit être filtré au moyen d'un filtre propre à servir dans le secteur alimentaire et au moyen de tamis à ouate ou en non- tissé. Seuls sont autorisés les filtres à usage unique, qui doivent être remplacés à chaque traite. Les tamis à treillis métallique sont interdits.
- Pour les autres types de filtres propres à servir dans le secteur alimentaire, le pro- ducteur de lait doit exiger du fabricant ou du fournisseur la preuve que ceux-ci ont le même pouvoir filtrant. ' Si le lait de fromagerie est livré directement et deux fois par jour, l'utilisateur et le producteur de lait commercialisé peuvent convenir par accord écrit que le lait sera filtré à son arrivée à la fromagerie. Art. 35, 3`' al. Si le lait est pris en charge par des tiers (acheteur de lait, transporteur) à la ferme, le lait stocké dans des récipients pour le refroidissement du lait ou dans des boilles au moment du prélèvement d'échantillons est considéré comme lait commercialisé. Art. 43 Locaux de stockage du lait et chambres à lait Les locaux servant au stockage du lait dans l'attente de sa livraison doivent per- mettre une manipulation propre et hygiénique du lait, ainsi que des ustensiles à lait qui y sont éventuellement entreposés. 2Les locaux où sont nettoyés les récipients pour le refroidissement du lait et, éven- tuellement, les installations à traire et les ustensiles à lait doivent en outre remplir les exigences suivantes: a .parois et sols lavables, résistant aux acides; b .eau chaude et eau froide; c .écoulements systématiquement équipés d'un siphon; d .bon éclairage. Les locaux servant au stockage du lait qui n'est pas livré deux fois par jour doivent répondre aux exigences suivantes: a. ils doivent être séparés de l'étable et du local de traite. Si le local de stockage ou la chambre à lait communiquent directement avec l'étable, la porte doit se Ü 1078
Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière RO 1998 fermer automatiquement; un seuil ou une grille, une déclivité du sol côté étable et une porte séparée donnant accès à l'extérieur sont également indispensables; b .il ne doit pas y avoir de communication directe (porte, bouche d'aération, etc.) avec la douche et les WC; c .le local doit être sec; les différents postes à équipements et toutes les surfaces du local doivent être aisément accessibles pour permettre un nettoyage parfait; d .les parois doivent résister aux chocs; le sol doit être stable et avoir une déclivité suffisante garantissant l'écoulement; e .le local doit pouvoir être fermé et les animaux domestiques ne doivent pas pouvoir y pénétrer; il doit être protégé contre les insectes, en particulier les mouches; f .il doit être protégé contre les odeurs du tas de fumier, de la fosse à lisier ou contre les souillures de l'espace environnant; g .il doit être pourvu d'une bonne aération; h .les pompes à vide lubrifiées à l'huile doivent être installées à l'extérieur du local, et la sortie d'air des autres types de pompes à vide doit donner sur l'extérieur; i .les surfaces d'accès doivent être stables et propres; k. si des ustensiles à lait y sont conservés: les supports et tablettes doivent être adaptés à cet usage. 4 Tous les locaux cités aux 1' à 3` alinéas ne doivent être utilisés que pour des ctivi- tés en rapport avec le lait; les équipements ne servant ni à la traite ni au refroidisse- ment ni au stockage du lait y sont interdits. Art. 45, 3' al. Le lieu où sont entreposés les faisceaux trayeurs (griffes) et les ustensiles à lait doit être protégé; il doit être séparé de l'étable et suffisamment éloigné du tas de fumier et de la fosse à lisier. L'entreposage des faisceaux trayeurs dans les salles de traite est autorisé dans la mesure où des conditions d'hygiène parfaites sont respectées. Il Les annexes 1, 2 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints. III La présente modification entre en vigueur le 1' avril 1998.
E. 13 Cahier Numero Datum 07.04.1998 Date Data Seite 1073-1082 Page Pagina Ref. No 30 005 468 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales N° 13 7 avril 1998 1074 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1076 Règlement de police pour la navigation du Rhin 1077 Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière 1082 Paiement d'un supplément pour le lait transformé en fromage 1073
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 24 mars 1998 Le Départementfédéral des finances arrête: A l'article 1" de l'ordonnance du 26 octobre 19951 sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme suit à partir du mois d'avril 1998: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. Pour fabriquer des glaces comestibles; taux ex 0401.2010/2090 cx 0401.3020 cx 0405.1011/1019 Beurre de table 230.80 ex 0405.1011/1019 Beurre de cuisine 228.80 1 RS 632.111.723.1; RO 1998 4 1074 1998 - 200 ex 0401.1010/1090 2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.1011/1019 ex 1011/1019 ex 1091/1099 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 13.70 37.202 330.402 250.20 424.20 1070.10 146.80 146.80 850.802' 578.802' 600.20 267.70 82.90 267.70 82.90 1101.0029 107.10 1102.1029 107.10 9010 107.10 1103.1119 40.50 1199 107.10 1919 107.10 1104.1919 107.10 2919 107.10 ex 3080 107.10 1701.1100 42.09 1200 42.09 9999 41.88 ³)
Exportation des produits agricoles de base RO 1998 Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. 1702.1100/1900 15.48 1702.6021 56.70 1100/1900 16.86' 6029 11.74 2010 20.— 9019 42.09 2020 21.— 9029 2 0 . - 3029 15.84 9031 56.70 3032 42.09 9032 28.87 3038 20.— 9039 11.74 3042 28.87 3048 11.74 1703.1010 56.70 4019 12.09 1090 11 20 4021 56.70 9010 56.70 4029 28.87 9090 11.20 6010 20.— II La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998. 24 mars 1998 Département fédéral des finances: Villiger 39882 A l'état de sirop. t 1075
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 27 janvier 1998 L'Officefédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2' alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751 sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1997—II-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: La durée de validité de la prescription temporaire2 suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 1" décembre 19933 est prorogée: Art. 6.30, ch. 2 II La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998 et a effet jusqu'au 30 sep- tembre 1998. 27 janvier 1998 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Furrer 39890 RS 747.201 2 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1" décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1" décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1076 1998 —125 ³ ³)
Ordonnance relative à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière Modification du 11 décembre 1997 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 27 janvier 1998 L'Union centrale desproducteurs suisses de lait (UCPL) arrête: 1 L'ordonnance du 16 janvier 19961 relative à l'assurance de la qualité dans l'exploi- tation de production laitière est modifiée comme suit: Art. 6, 1`" al. L'épandage exagéré, déséquilibré ou en temps inopportun de fumure sur des surfa- ces fourragères est interdit. Les surfaces fourragères utilisées ne doivent pas être souillées par des engrais de ferme ou des engrais à base de déchets. Art. 19, 2' al. Les délais d'attente ordonnés par le vétérinaire ou déclarés par le fabricant sur l'emballage des médicaments vétérinaires doivent être respectés. Art. 21, 2` al. 'S'il y a vêlage ou avortement avant échéance de la période de tarissement minimale indiquée par le fabricant après administration de tarisseurs, le lait ne doit être com- mercialisé que lorsque l'analyse a établi qu'il ne contient plus de résidus. Art. 28, 2` al., let. d et 3' al. : N e t t o y a g e et désinfection d. pour les installations de traite en lactoduc dans les étables à stabulation entravée et pour les salles de traite, la durée du nettoyage, la température en début et en fin de nettoyage, et la quantité de produit utilisé doivent être contrôlées réguliè- rement et consignées au moins une fois par mois. Les relevés doivent être con- servés pendant deux ans. RS 916.351.05 1998 - 123 1077
Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière RO 1998 ' Pour les installations à traire à lactoduc dans les étables à stabulation entravée et dans les salles de traite, le nettoyage et la désinfection peuvent en dérogation au 2` alinéa s'effectuer en permanence ou en alternance avec de l'eau bopillante en circuit continu (entrée/sortie) additionnée d'un acide prescrit pour le procédé (nettoyage acide et eau bouillante). Art. 31 Conservation des faisceaux trayeurs (griffes) et des ustensiles à lait Les faisceaux trayeurs (griffes) et autres ustensiles à lait doivent être entreposés dans un local conforme aux dispositions de l'article 43 ou de l'article 45, 3` alinéa. Art. 34 Filtration du lait ' Pendant ou immédiatement après la traite, le lait doit être filtré au moyen d'un filtre propre à servir dans le secteur alimentaire et au moyen de tamis à ouate ou en non- tissé. Seuls sont autorisés les filtres à usage unique, qui doivent être remplacés à chaque traite. Les tamis à treillis métallique sont interdits.
- Pour les autres types de filtres propres à servir dans le secteur alimentaire, le pro- ducteur de lait doit exiger du fabricant ou du fournisseur la preuve que ceux-ci ont le même pouvoir filtrant. ' Si le lait de fromagerie est livré directement et deux fois par jour, l'utilisateur et le producteur de lait commercialisé peuvent convenir par accord écrit que le lait sera filtré à son arrivée à la fromagerie. Art. 35, 3`' al. Si le lait est pris en charge par des tiers (acheteur de lait, transporteur) à la ferme, le lait stocké dans des récipients pour le refroidissement du lait ou dans des boilles au moment du prélèvement d'échantillons est considéré comme lait commercialisé. Art. 43 Locaux de stockage du lait et chambres à lait Les locaux servant au stockage du lait dans l'attente de sa livraison doivent per- mettre une manipulation propre et hygiénique du lait, ainsi que des ustensiles à lait qui y sont éventuellement entreposés. 2Les locaux où sont nettoyés les récipients pour le refroidissement du lait et, éven- tuellement, les installations à traire et les ustensiles à lait doivent en outre remplir les exigences suivantes: a .parois et sols lavables, résistant aux acides; b .eau chaude et eau froide; c .écoulements systématiquement équipés d'un siphon; d .bon éclairage. Les locaux servant au stockage du lait qui n'est pas livré deux fois par jour doivent répondre aux exigences suivantes: a. ils doivent être séparés de l'étable et du local de traite. Si le local de stockage ou la chambre à lait communiquent directement avec l'étable, la porte doit se Ü 1078
Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière RO 1998 fermer automatiquement; un seuil ou une grille, une déclivité du sol côté étable et une porte séparée donnant accès à l'extérieur sont également indispensables; b .il ne doit pas y avoir de communication directe (porte, bouche d'aération, etc.) avec la douche et les WC; c .le local doit être sec; les différents postes à équipements et toutes les surfaces du local doivent être aisément accessibles pour permettre un nettoyage parfait; d .les parois doivent résister aux chocs; le sol doit être stable et avoir une déclivité suffisante garantissant l'écoulement; e .le local doit pouvoir être fermé et les animaux domestiques ne doivent pas pouvoir y pénétrer; il doit être protégé contre les insectes, en particulier les mouches; f .il doit être protégé contre les odeurs du tas de fumier, de la fosse à lisier ou contre les souillures de l'espace environnant; g .il doit être pourvu d'une bonne aération; h .les pompes à vide lubrifiées à l'huile doivent être installées à l'extérieur du local, et la sortie d'air des autres types de pompes à vide doit donner sur l'extérieur; i .les surfaces d'accès doivent être stables et propres; k. si des ustensiles à lait y sont conservés: les supports et tablettes doivent être adaptés à cet usage. 4 Tous les locaux cités aux 1' à 3` alinéas ne doivent être utilisés que pour des ctivi- tés en rapport avec le lait; les équipements ne servant ni à la traite ni au refroidisse- ment ni au stockage du lait y sont interdits. Art. 45, 3' al. Le lieu où sont entreposés les faisceaux trayeurs (griffes) et les ustensiles à lait doit être protégé; il doit être séparé de l'étable et suffisamment éloigné du tas de fumier et de la fosse à lisier. L'entreposage des faisceaux trayeurs dans les salles de traite est autorisé dans la mesure où des conditions d'hygiène parfaites sont respectées. Il Les annexes 1, 2 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints. III La présente modification entre en vigueur le 1' avril 1998. 11 décembre 1997 39893 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Kühne Le directeur, Lüthi 1079
Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière RO 1998 Annexe 1, chiffre 10
10. Marquage des animaux dont le lait ne peut être commercialisé Par marquage adéquat, on entend le fait de marquer directement l'animal à l'aide d'un signe distinctif visible et permanent, tel qu'un bracelet de plastique, une mar- que de couleur, une bande de tissu, etc. Il ne suffit pas d'apposer un signe distinctif à l'emplacement de l'étable où se trouve la vache. Les bracelets en plastique de cou- leur conviennent particulièrement bien au marquage. En cas de recours à un système d'identification électronique des animaux, il faut disposer d'un système de blocage automatique ou d'un système d'alarme acoustique ou visuelle pour empêcher la traite des animaux dont le lait ne doit pas être commercialisé. Annexe 2, chiffre I 1. Interdiction générale Fourrages avariés Fourrages en cours de fermentation — Ensilages de mauvaise qualité — Mélasse et autres fourrages liquides, versés directement dans la mangeoire ou distribués par le biais de l'abreuvoir automatique Fourrages mélassés à un tel degré qu'ils laissent des résidus de mélasse dans la mangeoire Fourrages souillés par les engrais Graines de crucifères (exception: colza, Brassica napus oleifera) — Graines de légumes (exceptions: pois protéagineux, féverole, soja) Déchets de légumes (exceptions: cf. ch. 2) Poireaux — Oignons — Fourrages ne répondant pas aux exigences du Livre des aliments pour animaux (art. 7, 2' al.) Fourrages composés qui ne sont pas destinés aux vaches laitières Annexe 3, chiffres 1 et 4 1. Interdiction générale Fourrages avariés Fourrages en cours de fermentation Mélasse et autres fourrages liquides, versés directement dans la mangeoire ou distribués par le biais de l'abreuvoir automatique Fourrages mélassés à un tel degré qu'ils laissent des résidus de mélasse dans la mangeoire Fourrages souillés par les engrais Graines de crucifères (exception: colza, Brassica napus oleifera) Graines de légumes (exceptions: pois protéagineux, féverole, soja) Déchets de légumes (exceptions: cf. ch. 3) Poireaux Oignons 1080 Ü
Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière RO 1998 — Fourrages ne répondant pas aux exigences du Livre des aliments pour animaux (art. 7, 2` al.) — Fourrages composés qui ne sont pas destinés aux vaches laitières 4. Fourrages interdits à certaines périodes Flocons de pommes de terre: leur distribution directe dans la mangeoire vide est interdite durant la période de végétation. 39893 1081
Ordonnance concernant le paiement d'un supplément pour le lait transformé en fromage Modification du 11 décembre 1997 Approuvé par l'Office fédéral de l'agriculture le 2 février 1998 L'Union centrale desproducteurs suisses de lait (UCPL) arrête: L'ordonnance du 25 mars 19961 concernant le paiement d'un supplément pour le lait transformé en fromage est modifiée comme suit: Art. 5, 3' ul. Les suppléments non versés sont remboursés à l'UCPL à la fin de l'année laitière. Le cas échéant, le solde du semestre d'été peut être reporté au semestre d'hiver. Un décompte définitif doit être établi après la clôture de l'exercice; les reports à l'année laitière suivante sont interdits. Art. 6, 2' al. 'Elle établit annuellement un décompte général à l'intention de la Confédération. Art. 8, 2` al. Les dispositions de l'article 4, 2' alinéa, ne sont applicables qu'à partir du 31 octo- bre 1996. Dans des cas fondés, l'UCPL peut proroger ce délai jusqu'au 30 avril 1997, voire jusqu'au 31 octobre 2001 pour les exploitations d'alpage et les produc- teurs de lait qui fabriquent du fromage. II La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1998. Ü Ü 1 11 décembre 1997 Union centrale des producteurs st1isses de lait: Le président, Kühne Le directeur, Lüthi 39871 RS 916.356.114 1082 1998 - 164
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-13 vom 07.04.1998 (S. 1073-1082) RO-1998-13 du 07.04.1998 (p. 1073-1082) RU-1998-13 del 07.04.1998 (p. 1073-1082) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Datum 07.04.1998 Date Data Seite 1073-1082 Page Pagina Ref. No 30 005 468 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.