Erwägungen (4 Absätze)
E. 5 avril 1983 320 Réglementation relative au transit communautaire. Accord avec la Communauté économique européenne. Recommandation n° 1/82 de la Commission mixte 322 Extension du réseau de transmission des données de la Communauté (EURONET) au territoire suisse 323 Protection du Rhin contre la pollution chimique. Convention 325 Aide alimentaire de 1980. Convention 326 Création à Paris d'un office international du vin. Arrangement 327 Création à Paris d'un office international des épizooties. Arrangement international 328 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte consti- tutif 329 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte consti- tutifamendé 319
Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Recommandation n° 1/82 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'accord Conclue le 24 juin 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le le` juillet 1983 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 2 point a), considérant que l'article 6 paragraphe 4 de l'accord ne permet pas, en prin- cipe, la délivrance de documents T2L pour les marchandises transportées sous le couvert de carnets TIR; considérant que cette disposition conduit notamment à exclure la déli- vrance desdits documents dans les cas où des marchandises communau- taires sont expédiées, sous le couvert d'un carnet TIR, à partir de la Suisse, via le territoire d'un pays tiers, vers un Etat membre ou vice-versa; considérant cependant qu'en vertu de la réglementation applicable dans la Communauté, les échanges entre deux Etats membres, via le territoire d'un pays tiers, peuvent être effectués sous le couvert de carnets TIR et donner lieu à la délivrance de documents T2L; considérant qu'il convient, dans la même hypothèse, de permettre la déli- vrance de documents T2L dans le cadre de l'application de l'accord; qu'il convient de modifier en conséquence l'article 6 paragraphe 4 de celui-ci, recommande aux parties contractantes de l'accord: —d'y apporter, avec effet au 1er juillet 1983, la modification annexée à la présente recommandation; —de s'informer mutuellement, par la voie d'un échange de lettres, de l'ac- ceptation de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 24 juin 1982. Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis 28183 RS 0.631.242.04 320 1983 - 229
Transit communautaire —CEE RO 1983 Annexe Amendements apportés à l'accord Entrés en vigueur le 1e` juillet 1983 A l'article 6 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les bureaux de douane ne délivrent pas de documents T2L pour les marchandises transportées sous le régime du transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR sauf pour celles qui: —destinées à être déchargées dans le territoire d'une des parties contractantes, sont transportées en même temps que des marchan- dises destinées à être déchargées dans le territoire d'un pays tiers à l'accord, ou —sont transportées d'une partie contractante à destination de l'autre partie contractante via le territoire d'un pays non partie à des ac- cords conclus par la Communauté sur l'application de la réglemen- tation relative au transit communautaire.» 28183 321
Extension du réseau de transmission des données de la Communauté (EURONET) au territoire suisse Accord') sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne portant sur l'extension du réseau de transmission des données de la Communauté (EURONET) au territoire suisse Conclu le 28 septembre 1979 Entré en vigueur avec effet le 20 septembre 1979 Protocole tripartite') sur la teneur des accords pour la coopération en matière de réseau de données conclus entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, d'une part, et le Royaume de Suède, d'autre part Conclu le 18 décembre 1981 Entré en vigueur le 18 décembre 1981 Protocole quadrilatéral') sur la teneur des accords de coopération en matière de réseau de données conclus entre la Confédération suisse, la Communauté économique européenne, le Royaume de Suède et la République de Finlande Conclu le 17 janvier 1983 Entré en vigueur le 17 janvier 1983 28190 RS 0.784.18 I) Ce texte n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. 1 peut être obtenu auprès de la Direction générale des PTT, 3030 Berne. 322 1983 - 240
Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique RS 0.814.284.5; RO 1979 96 Complément à l'annexe IV de la convention Entré en vigueur le 1eß mars 1983 1983 —234 323
t,) Valeurs-limites (art. 5) Substance ou groupe de substance Origine Valeur-limite exprimée en concentration maximale d'une substance Valeur-limite exprimée en quantité maximale d'une substance Limite du délai pour les rejets existants Observations Mercure Etablissements d'électrolyse des chlorures alca- lins Les valeurs-limites expri- mées en concentration maximale de mercure se calculent en divisant les valeurs-limites exprimées en quantité maximale de mercure par la quantité d'eau utilisée par tonne de capacité de produc- tion de chlore En moyenne mensuelle 0,5 gramme de mercure par tonne de capacité de production de chlore. Toutefois, en moyenne journalière, 2 grammes de mercure par tonne de capacité de production de chlore 1" juillet 1983 Les valeurs limites indi- quées dans les colonnes précédentes sont à appli- quer au mercure prove- nant de l'activité de pro- duction et sont dès lors à respecter à la sortie des installations de produc- tion. Pour ce qui con- cerne les méthodes de mesures, d'analyses et d'échantillonnage, voir la recommandation de la Commission Internatio- nale en date du 28 dé- cembre 1979 28187 Protectiondu Rhin contrela polutionchimique
Convention relative à l'aide alimentaire de 1980 RS 0.916.111.311; RO 1981 200 Champ d'application de la convention le ter avril 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Argentine
E. 10 juin 1982 Grande-Bretagne 30 juin 1981 30 juin 1981 Italie 30 juin 1982 30 juin 1982 Luxembourg 29 juillet 1981 29 juillet 1981 28157 La présente publication rectifie (Argentine) et complète celles qui figurent au RO 1981 208 et 1582. 1983 —214 325
Arrangement du 29 novembre 1924 portant création, à Paris, d'un office international du vin RS 0.916.149;RS 14 155 Champ d'application de l'arrangement le Zef avril 1983, complément" Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Danemark ler août 1980 A ler août 1980 Syrie 25 novembre 1969 A 25 novembre 1969 28158
E. 11 La présente publication complète celle qui figure au RO 1975 1480. 328 1983 —239
Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse Amendé en avril 1957, en mars 1962 et avril 1973 RS 0.916.421.30; RO 1975 1469 Amendements adoptés à Rome en avril 1977 Entrés en vigueur pour la Suisse le 11 novembre 1977 Texte original Article premier Membres
1. Peuvent devenir membres de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (désignée ci-après sous le nom de «la Commission») les Etats européens membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'ali- mentation et l'agriculture, et les Etats européens membres de l'Office inter- national des épizooties faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, qui adhèrent au présent Acte constitutif, conformément aux dispositions de l'Article XV. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre de la Commission tout autre Etat européen faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et qui a déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de son admission. Article VIII Règlement intérieur et Règlement financier Sous réserve des dispositions du présent Acte, la Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender ses propres Règlements intérieur et financier, qui se conforment au Règlement intérieur adopté par la Conférence et au Règlement financier de l'Organisation. Le Règlement intérieur de la Commission et tous amendements qui pourraient y être apportés entreront en vigueur une fois qu'ils auront été approuvés par le Directeur général de l'Organisation; le Règlement financier, et les amendements qui pourraient y être apportés, entreront en vigueur après approbation par le Directeur général sous réserve de ratification par le Conseil de l'Organisation. 1983 - 238 329
Lutte contre la fièvre aphteuse RO 1983 Article I X Observateurs
2. Les Etats qui, ne faisant pas partie de la Commission et n'étant pas membres ou membres associés de l'Organisation, sont membres de l'Orga- nisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécia- lisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, sur leur demande, avec l'assentiment de la Commission donné par l'entremise de son Président et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de l'Organisation relativement à l'octroi du statut d'observateur aux nations, être invités à suivre en qualité d'observateur les sessions de la Commission. 28188 330
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-13 vom 05.04.1983 (S. 319-330) RO-1983-13 du 05.04.1983 (p. 319-330) RU-1983-13 del 05.04.1983 (p. 319-330) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft
E. 13 Cahier Numero Datum 05.04.1983 Date Data Seite 319-330 Page Pagina Ref. No 30 004 668 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 13 5 avril 1983 320 Réglementation relative au transit communautaire. Accord avec la Communauté économique européenne. Recommandation n° 1/82 de la Commission mixte 322 Extension du réseau de transmission des données de la Communauté (EURONET) au territoire suisse 323 Protection du Rhin contre la pollution chimique. Convention 325 Aide alimentaire de 1980. Convention 326 Création à Paris d'un office international du vin. Arrangement 327 Création à Paris d'un office international des épizooties. Arrangement international 328 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte consti- tutif 329 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte consti- tutifamendé 319
Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Recommandation n° 1/82 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'accord Conclue le 24 juin 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le le` juillet 1983 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 2 point a), considérant que l'article 6 paragraphe 4 de l'accord ne permet pas, en prin- cipe, la délivrance de documents T2L pour les marchandises transportées sous le couvert de carnets TIR; considérant que cette disposition conduit notamment à exclure la déli- vrance desdits documents dans les cas où des marchandises communau- taires sont expédiées, sous le couvert d'un carnet TIR, à partir de la Suisse, via le territoire d'un pays tiers, vers un Etat membre ou vice-versa; considérant cependant qu'en vertu de la réglementation applicable dans la Communauté, les échanges entre deux Etats membres, via le territoire d'un pays tiers, peuvent être effectués sous le couvert de carnets TIR et donner lieu à la délivrance de documents T2L; considérant qu'il convient, dans la même hypothèse, de permettre la déli- vrance de documents T2L dans le cadre de l'application de l'accord; qu'il convient de modifier en conséquence l'article 6 paragraphe 4 de celui-ci, recommande aux parties contractantes de l'accord: —d'y apporter, avec effet au 1er juillet 1983, la modification annexée à la présente recommandation; —de s'informer mutuellement, par la voie d'un échange de lettres, de l'ac- ceptation de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 24 juin 1982. Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis 28183 RS 0.631.242.04 320 1983 - 229
Transit communautaire —CEE RO 1983 Annexe Amendements apportés à l'accord Entrés en vigueur le 1e` juillet 1983 A l'article 6 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les bureaux de douane ne délivrent pas de documents T2L pour les marchandises transportées sous le régime du transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR sauf pour celles qui: —destinées à être déchargées dans le territoire d'une des parties contractantes, sont transportées en même temps que des marchan- dises destinées à être déchargées dans le territoire d'un pays tiers à l'accord, ou —sont transportées d'une partie contractante à destination de l'autre partie contractante via le territoire d'un pays non partie à des ac- cords conclus par la Communauté sur l'application de la réglemen- tation relative au transit communautaire.» 28183 321
Extension du réseau de transmission des données de la Communauté (EURONET) au territoire suisse Accord') sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne portant sur l'extension du réseau de transmission des données de la Communauté (EURONET) au territoire suisse Conclu le 28 septembre 1979 Entré en vigueur avec effet le 20 septembre 1979 Protocole tripartite') sur la teneur des accords pour la coopération en matière de réseau de données conclus entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, d'une part, et le Royaume de Suède, d'autre part Conclu le 18 décembre 1981 Entré en vigueur le 18 décembre 1981 Protocole quadrilatéral') sur la teneur des accords de coopération en matière de réseau de données conclus entre la Confédération suisse, la Communauté économique européenne, le Royaume de Suède et la République de Finlande Conclu le 17 janvier 1983 Entré en vigueur le 17 janvier 1983 28190 RS 0.784.18 I) Ce texte n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. 1 peut être obtenu auprès de la Direction générale des PTT, 3030 Berne. 322 1983 - 240
Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique RS 0.814.284.5; RO 1979 96 Complément à l'annexe IV de la convention Entré en vigueur le 1eß mars 1983 1983 —234 323
t,) Valeurs-limites (art. 5) Substance ou groupe de substance Origine Valeur-limite exprimée en concentration maximale d'une substance Valeur-limite exprimée en quantité maximale d'une substance Limite du délai pour les rejets existants Observations Mercure Etablissements d'électrolyse des chlorures alca- lins Les valeurs-limites expri- mées en concentration maximale de mercure se calculent en divisant les valeurs-limites exprimées en quantité maximale de mercure par la quantité d'eau utilisée par tonne de capacité de produc- tion de chlore En moyenne mensuelle 0,5 gramme de mercure par tonne de capacité de production de chlore. Toutefois, en moyenne journalière, 2 grammes de mercure par tonne de capacité de production de chlore 1" juillet 1983 Les valeurs limites indi- quées dans les colonnes précédentes sont à appli- quer au mercure prove- nant de l'activité de pro- duction et sont dès lors à respecter à la sortie des installations de produc- tion. Pour ce qui con- cerne les méthodes de mesures, d'analyses et d'échantillonnage, voir la recommandation de la Commission Internatio- nale en date du 28 dé- cembre 1979 28187 Protectiondu Rhin contrela polutionchimique
Convention relative à l'aide alimentaire de 1980 RS 0.916.111.311; RO 1981 200 Champ d'application de la convention le ter avril 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Argentine 10 juin 1982 10 juin 1982 Grande-Bretagne 30 juin 1981 30 juin 1981 Italie 30 juin 1982 30 juin 1982 Luxembourg 29 juillet 1981 29 juillet 1981 28157 La présente publication rectifie (Argentine) et complète celles qui figurent au RO 1981 208 et 1582. 1983 —214 325
Arrangement du 29 novembre 1924 portant création, à Paris, d'un office international du vin RS 0.916.149;RS 14 155 Champ d'application de l'arrangement le Zef avril 1983, complément" Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Danemark ler août 1980 A ler août 1980 Syrie 25 novembre 1969 A 25 novembre 1969 28158 11 La présente publication rectifie (Syrie) et complète celle qui figure au RO 1974 1190. 326 1983 —215
Arrangement international du 25 janvier 1924 pour la création, à Paris, d'un office international des épizooties RS 0.916.40; RS 14 170 Champ d'application de l'arrangement le 1er avril 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Ouganda 10 août 1982 A 10 août 1982 Vanuatu 29 juin 1981 A 29 juin 1981 28159
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 994 et 1981 1132. 1983 —216 327
Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse RS 0.916.421.30; RO 1975 1469 Champ d'application de l'acte constitutif le 1 e r avril 1983, complément') Etat partie Acceptation Entrée en vigueur Espagne 20 décembre 1978 20 décembre 1978 28189 11 La présente publication complète celle qui figure au RO 1975 1480. 328 1983 —239
Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse Amendé en avril 1957, en mars 1962 et avril 1973 RS 0.916.421.30; RO 1975 1469 Amendements adoptés à Rome en avril 1977 Entrés en vigueur pour la Suisse le 11 novembre 1977 Texte original Article premier Membres
1. Peuvent devenir membres de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (désignée ci-après sous le nom de «la Commission») les Etats européens membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'ali- mentation et l'agriculture, et les Etats européens membres de l'Office inter- national des épizooties faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, qui adhèrent au présent Acte constitutif, conformément aux dispositions de l'Article XV. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre de la Commission tout autre Etat européen faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et qui a déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de son admission. Article VIII Règlement intérieur et Règlement financier Sous réserve des dispositions du présent Acte, la Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender ses propres Règlements intérieur et financier, qui se conforment au Règlement intérieur adopté par la Conférence et au Règlement financier de l'Organisation. Le Règlement intérieur de la Commission et tous amendements qui pourraient y être apportés entreront en vigueur une fois qu'ils auront été approuvés par le Directeur général de l'Organisation; le Règlement financier, et les amendements qui pourraient y être apportés, entreront en vigueur après approbation par le Directeur général sous réserve de ratification par le Conseil de l'Organisation. 1983 - 238 329
Lutte contre la fièvre aphteuse RO 1983 Article I X Observateurs
2. Les Etats qui, ne faisant pas partie de la Commission et n'étant pas membres ou membres associés de l'Organisation, sont membres de l'Orga- nisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécia- lisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, sur leur demande, avec l'assentiment de la Commission donné par l'entremise de son Président et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de l'Organisation relativement à l'octroi du statut d'observateur aux nations, être invités à suivre en qualité d'observateur les sessions de la Commission. 28188 330
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-13 vom 05.04.1983 (S. 319-330) RO-1983-13 du 05.04.1983 (p. 319-330) RU-1983-13 del 05.04.1983 (p. 319-330) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Datum 05.04.1983 Date Data Seite 319-330 Page Pagina Ref. No 30 004 668 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.