Erwägungen (2 Absätze)
E. 29 mars 1983 268 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 269 Protection des obtentions végétales. LF 271 Protection des variétés. O 277 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 278 Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires 283 Surveillance des installations nucléaires 285 Licences de contrôleur de la circulation aérienne (OLC) 296 Loi sur le service des postes. 0 (1) 299 Accession de la Thaïlande au GATT. Echange de lettres avec la Thaï- lande 303 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte n° 1/82 305 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte n° 2/82 267
I Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 15 mars 1983 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger, arrête: L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton du Valais Grengiols *** II La présente modification entre en vigueur le 29 mars 1983. 15 mars 1983 Département fédéral de justice et police : Friedrich 28179 RS 211.412.413; RO 1982 1459 1639 1874 2099 2234 2235, 1983 3 134 245 268 1983 - 242
I Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales Modification du 10 octobre 1980 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 19801), arrête: La loi du 20 mars 19752) sur la protection des obtentions végétales est modifiée comme il suit: Art. 5, 3e al. 3 Le fait qu'une variété est elle-même généralement connue n'infirme en rien son caractère de nouveauté, à moins qu'au moment de la demande, elle n'ait déjà été, avec l'accord de l'obtenteur ou de son ayant cause, offerte ou commercialisée en Suisse ou, depuis plus de quatre ans, à l'étranger. Le Conseil fédéral peut, pour certaines espèces ou genres, porter cette durée à six ans au plus. II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 10 octobre 1980 Conseil des Etats, le 10 octobre 1980 Le président: Hp. Fischer Le président: Ulrich Le secrétaire: Zwicker Le secrétaire: Sauvant 1)FF 1980 I 1338 2)RS 232.16 1983 - 256 2 269
Protection des obtentions végétales RO 1983 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 19 janvier 1981 sans avoir été utilisé.1> 2 La présente loi entre en vigueur le 5 avril 1983. 28 février 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 25924
1) FF 1980 III 705 270
Ordonnance sur la protection des variétés Modification du 28 février 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 1 mai 1977') sur la protection des variétés est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 5, ler et 3e alinéas, 13, 2e alinéa, 14, 36, 3e alinéa, et 54 de la loi fédérale du 20 mars 19752) sur la protection des obtentions végétales, Art. 4, 2e al. 2 La liste des espèces fixe également: a .Le service compétent pour l'examen de chacune des variétés (art. 24, ler al., de la loi); b .La durée de la protection (art. 14 de la loi); c .Les cas auxquels s'applique la protection élargie (art. 13, 2e al., de la loi); d .Les taxes d'examen pour les espèces ou genres, dont les variétés sont examinées en Suisse; pour les espèces ou genres dont les variétés sont examinées par les services étrangers, le tarif facturé au bureau par les services étrangers est applicable; e .Le nombre d'années pendant lesquelles le déposant a été autorisé, en. vertu de l'article 5, 3e alinéa, de la loi, à offrir ou à commercialiser la variété à l'étranger avant la date du dépôt de la demande de protection en Suisse, sans pour autant nuire au caractère de nouveauté de cette variété; Art. 42, 4e al. 4 Lorsque les services chargés de l'examen prennent en considération les ré- sultats d'examens effectués à l'étranger (art. 24, 2e al., de la loi, et art. 33, 2e al., de la présente ordonnance), les frais qui en résultent ne sont mis à la ¡) RS 232.161
2) RS 232.16; RO 1983 269 1983 —158 271
Protection des variétés RO 1983 charge du déposant que dans la mesure où le montant dépassant la taxe afférente à la prise en considération selon l'article 44, ler alinéa, lettre e, ne peut être compensé par les taxes annuelles consécutives à l'octroi de la pro- tection. Art. 44, ler al., let. e Francs
e. Prise en considération de résultats d'examens effectués par des services étrangers, par résultat d'examen (art. 42, 4e al.) 350 II La présente modification entre en vigueur le 5 avril 1983. 28 février 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28 184 272
Liste des espèces selon l'article 4 Annexe Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux genres ou aux espèces suivants: a. Stations compétentes pour l'examen des variétés b. Durée de la protection en années c. Protection élargie d. Taxes d'examen e. Délai de protection des nouveautés, en années Allium cepa (seulement variétés à jours longs) Oignon Wädenswil 20 selon tarif BSA 4 Avena sativa Avoine Nyon-Changins 20 selon tarif CPOV 4 Begonia-Elatior-Hybridi Bégonia Wädenswil 20 selon tarif BSA 4 Brassica oleracea var. gongylodes Chou-rave Nyon-Changins 20 selon tarif BSA 4 Chrysanthemum Chrysanthème, Aster Wädenswil 20 selon tarif CPVR 4 Dactylis glomerata Dactyle Zürich-Reckenholz 20 selon tarif BSA 4 Daucus carota Carotte Nyon-Changins 20 selon tarif BSA 4 Dianthus L. (seulement variétés multipliées végétativement) Oeillet Nyon-Changins 20 selon tarif CPOV 4 Euphorbia pulcherrima Poinsettia Wädenswil 20 selon tarif PN 4 Festuca pratensis Fétuque des prés Zürich-Reckenholz 20 selon tarif BSA 4 Foeniculum vulgare Fenouil Wädenswil 20 400 4 Fragaria Fraise Wädenswil 20 selon tarif BSA 4 919uZnSe 1.1093a;oid
t J J Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux genres ou aux espèces suivants: a. Stations compétentes pour l'examen des variétés b. Durée de la protection en années c. Protection élargie d. Taxes d'examen e. Délai de protection des nouveautés, en années Gerbera Cass. (seulement variétés multipliées végétativement) Nyon-Changins 20 selon tarif RKR 4 Helianthus annuus (sauf variétés d'ornement) Tournesol Nyon-Changins 20 selon tarif CPOV 4 Hordeum vulgare Orge Nyon-Changins 20 selon tarif CPOV 4 Hydrangea Hortensia Wädenswil 20 selon tarif CPOV 4 Kalanchoe Wädenswil 20 selon tarif BSA 4 Lactuca sativa Laitue Nyon-Changins 20 selon tarif BSA + RKR 4 Lolium Ray-grass Zürich-Reckenholz 20 selon tarif BSA 4 Malus (sauf variétés d'ornement, y compris porte-greffes) Pomme Wädenswil 25 selon tarif CPVR 6 Pelargonium peltatum Géranium-lierre Wädenswil 20 selon tarif BSA 4 Pelargonium zonale Géranium Wädenswil 20 selon tarif BSA 4 Pelargonium peltatum x Pelargonium zonale Wädenswil 20 selon tarif BSA 4 Phaseolus vulgaris var. nanus Haricot nain Nyon-Changins 20 selon tarif CPOV 4 salauen sap 10930101d .J
f•J Z Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux genres ou aux espèces suivants: a. Stations compétentes pour l'examen des variétés b. Durée de la protection en années c. Protection élargie d. Taxes d'examen e. Délai de protection des nouveautés, en années Phaseolus vulgaris var. vulgaris Haricot à rames Nyon-Changins 20 — selon tarif CPOV 4 Pisum sativum (sensu lato) Pois Wädenswil 20 — selon tarif BSA 4 Prunus (sauf variétés d'ornement, y compris porte-greffes) Cerise et griotte Wädenswil 25 — selon tarif CPOV 6 Prunus (sauf variétés d'ornement, y compris porte-greffes) Prune, quetsche, prune japonais et d'autres variétés diploides Wädenswil 25 — selon tarif CPOV 6 Rhododendron (variétés en pot et en plein air) Azalée Wädenswil 20 — selon tarif BSA 4 Ribes (sauf variétés d'ornement, Cassis, grosseillier rouge, groseillier à maquereau et hybrides Wädenswil 20 — selon tarif BSA 4 Rosa (seulement variétés d'ornement) Rose Nyon-Changins 20 Roses coupées selon tarif BSA 4 Rubus (sauf variétés d'ornement) Framboise, mûre et hybrides Wädenswil 20 — selon tarif BSA 4 Saintpaulia ionantha Saintpaulia Nyon-Changins 20 — selon tarif BSA 4 Secale cereale Seigle Nyon-Changins 20 — selon tarif BSA 4 Solanum tuberosum Pomme de terre Zürich-Reckenholz 25 — selon tarif RKR 4 saiauensap uomaloid Ô 00
Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux genres ou aux espèces suivants: a. Stations compétentes pour l'examen des variétés b. Durée de la protection en années c. Protection élargie d. Taxes d'examen e. Délai de protection des nouveautés, en années Streptocarpus Streptocarpus Nyon-Changins 20 selon tarif RKR 4 Trifolium pratense Trèfle violet Zürich-Reckenholz 20 selon tarif PN 4 Trifolium repens Trèfle blanc Zürich-Reckenholz 20 selon tarif PN 4 Triticale Nyon-Changins 20 selon tarif BSA 4 Triticum aestivum Froment de printemps et d'automne Nyon-Changins 20 selon tarif CPOV 4 Triticum spelta Epeautre Nyon-Changins 20 selon tarif BSA 4 Valerianella locusta et eriocarpa Doucette, mâche Wädenswil 20 selon tarif CPOV 4 Vitis (sauf variétés d'ornement, y compris porte-greffes) Vigne Nyon-Changins 25 selon tarif CPOV 6 Zea mays Maïs Nyon-Changins 20 selon tarif CPOV 4 Signification des abréviations (colonne d): BSA Bundessortenamt, Hannover (R. F. d'Allemagne) CPOV Comité de la Protection des Obtentions Végétales, Paris (France) CPVR Controller of Plant Variety Rights, Cambridge (GB) PN Plantenyhedsnaevnet, Skaelskor (Danemark) RKR Raad voor het Kwekersrecht, Wageningen (Pays-Bas) sa;ai.IBn sapu093010ad
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 mars 1983 Le Départementfédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1983: II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1983. 14 mars 1983 Département fédéral des finances: Ritschard 1j RS 632.111.723.1; RO 1983 175 28175 1983-241 3 277 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 34.60 1102.12 -.90 0401.20 305.70 ex 1102.14 81.60 ex 0402.10 350.40 1701.20 22.20 ex 0402.10 180.- 1701.30 25.20 ex 0402.20 830.60 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 129.60 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1044.- 1702.16 17.20 ex 0403.10
674. - 1702.18 17.60 ex 0403.12 455.30 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 1101.10 81.60
Ordonnance concernant la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires du 14 mars 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 8, 37 et 38 de la loi fédérale du 23 décembre 19599 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (loi sur l'énergie atomique), arrête: Chapitre premier: Statut Article premier ' La Commission de la sécurité des installations nucléaires (ci-après: la commission) est un organe consultatif du Conseil fédéral et du Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie (ci-après: le département). 2 La commission est rattachée administrativement à l'Office fédéral de l'énergie (ci-après: l'office). Chapitre 2: Tâches Art. 2 Avis sur les -demandes d'autorisation ' La commission donne son avis sur les demandes d'octroi des auto- risations générales, ainsi que des autorisations de construction, de mise en service, d'exploitation ou de modification d'une installation nucléaire. 2 Elle précise en particulier si, compte tenu de l'expérience ainsi que de l'état de la science et de la technique, toutes les mesures indispensables et raisonnablement exigibles sont prises aux fins de protéger l'homme et l'environnement contre les radiations ionisantes. Elle peut se borner à trai- ter les questions fondamentales de sécurité nucléaire ou les points sur les- quels un projet s'écarte des solutions qui ont donné satisfaction. 3 S'agissant de la protection des installations contre des agressions de tiers, elle s'exprime sur les aspects techniques de conception et d'exploitation, en tant qu'ils ont trait à la sécurité nucléaire. ' Elle s'exprime sur les rapports d'expertise élaborés à ce sujet par la divi- sion principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) et par d'au- tres services fédéraux. RS 732.21 11 RS 732.0 278 1983 - 209
Sécurité des installations nucléaires RO 1983 Art. 3 Observation de l'exploitation des installations nucléaires La commission suit l'exploitation des installations nucléaires dans le pays et à l'étranger sous l'angle de la sécurité nucléaire et de ses aspects fonda- mentaux. Elle propose les mesures indispensables et raisonnablement exigi- bles compte tenu de l'expérience ainsi que de l'état de la science et de la technique. Art. 4 Collaboration à la mise au point de prescriptions ' La commission s'exprime lors de l'établissement et de la modification de la législation relative à la sécurité nucléaire. 2Elle suit l'évolution des exigences réglementaires relatives à la sécurité nucléaire. Elle peut recommander l'adoption ou la modification de pres- criptions applicables à des centrales nucléaires suisses. Lorsque d'autres organes accomplissent des travaux dans ce sens, elle peut y participer. Art. 5 Acquisition de données fondamentales et recherche ' La commission analyse les questions fondamentales de sécurité nucléaire touchant les installations elles-mêmes et étudie les problèmes généraux que pose l'appréciation du niveau de sécurité qu'elles offrent. Elle peut recom- mander des mesures destinées à accroître la sécurité des installations, de même que des améliorations de la procédure d'autorisation et de la surveil- lance de l'exploitation. 2 Elle suit la recherche entreprise en Suisse et à l'étranger dans le domaine de la sécurité nucléaire et propose l'exécution de travaux à ce sujet dans le pays ou la participation d'organes suisses à la réalisation de projets sur une base bilatérale ou multilatérale. Art. 6 Autres tâches Le département et l'office peuvent soumettre à l'examen de la com- mission d'autres questions touchant la sécurité nucléaire. Chapitre 3: Organisation Art. 7 Composition ' La commission comprend 13 membres au plus. 2 Elle se compose de personnes ayant les connaissances techniques et scien- tifiques requises. 3 Les membres exercent leur mandat à titre personnel et non en qualité de représentants d'une organisation ou d'une entreprise. Ils ne sont liés à aucune instruction et ne peuvent se faire remplacer. 279
Sécurité des installations nucléaires RO 1983 Art. 8 Nomination ILe Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la com- mission, sur proposition du département. 2 La commission peut soumettre des candidatures au département. ' A u surplus, la commission se constitue elle-même. Art. 9 Sous-commissions et groupes spécialisés ' La commission peut instituer en son sein des sous-commissions perma- nentes pour exécuter les tâches relevant de certains domaines spécifiques. Elle peut inviter à ses séances les collaborateurs de la DSN, avec l'accord de celle-ci. 2 Pour traiter des problèmes spécifiques, la commission peut créer des grou- pes spécialisés et inviter des collaborateurs de la DSN et des experts exter- nes à en faire partie; dans le premier cas, elle sollicite l'accord de la DSN, dans le second celui de l'office. 3 Les sous-commissions et groupes spécialisés élaborent des bases de déci- sion destinées à la commission. Art. 10 Experts Pour des travaux, des études et des essais particuliers, la commission, les sous-commissions et les groupes spécialisés peuvent faire appel à la DSN et, avec l'accord de l'office, à des experts externes. Art. 11 Secrétariat ' La commission dispose d'un secrétariat, rattaché administrativement à la DSN. 2 Les collaborateurs du secrétariat prennent part, selon les besoins, aux séances de la commission, des sous-commissions et des groupes spécialisés. Chapitre 4: Régime des délibérations Art. 12 Séances ' La commission se réunit au gré des besoins, mais au moins six fois par année, sur convocation du président. 2 Avec l'accord du président, des collaborateurs de l'office et d'autres ser- vices fédéraux peuvent participer aux séances avec voix consultative. Art. 13 Votes ' Le quorum est atteint lorsqu'au moins deux tiers des membres de la com- mission sont présents. 280
Sécurité des installations nucléaires RO 1983 2 Seuls les membres de la commission ont le droit de vote. La commission décide à la majorité simple des votants. Le président vote; en cas d'égalité des voix, il a voix prépondérante. A titre exceptionnel, la commission peut prendre des décisions par corres- pondance. Une décision est acquise lorsqu'au moins deux tiers des mem- bres l'approuvent. Il en est donné connaissance lors de la séance suivante. Art. 14 Procès-verbal ' Les délibérations de la commission, des sous-commissions et des groupes spécialisés font l'objet d'un procès-verbal. 2 Sur demande, le procès-verbal mentionnera également les opinions mino- ritaires. Art. 15 Rapport d'activité La commission présente au département un rapport d'activité annuel à l'in- tention du Conseil fédéral. Art. 16 Récusation ' La récusation des membres de la commission et des experts est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative. 2 II y a motif à récusation au sens de l'article 10 de la loi fédérale sur la 'procédure administrative') en particulier lorsque le membre de la commis- sion ou l'expert a .Est membre, partenaire ou représentant d'une organisation ou d'une entreprise qui a qualité de partie; b .Participe à l'élaboration du projet, à la réalisation ou à l'exploitation de l'installation soumise à l'examen. 3 Les membres de la commission rattachés à l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs se récusent lorsqu'ils ont pris part à l'élaboration du projet, à la réalisation ou à l'exploitation de la partie de l'installation qu'il s'agit d'expertiser. Art. 17 Caractère confidentiel ' Les délibérations de la commission, des sous-commissions et des groupes spécialisés ont un caractère confidentiel, de même que leurs procès-verbaux et documents de travail. 2 Avec l'accord du département, le président peut renseigner l'autorité can- tonale ou communale sur les expertises et contrôles réalisés par la commis- sion. I) RS 172.021 281
Sécurité des installations nucléaires RO 1983 3 A la demande du preneur d'assurance, le président doit donner à l'assu- reur toutes les informations utiles. Art. 18 Secret, obligation de témoigner ' En matière de secret de fonction et d'obligation de témoigner, les mem- bres de la commission et des groupes spécialisés ainsi que les experts exter- nes sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux. 2 Le département est l'autorité compétente selon l'article 320, chiffre 2, du code pénal)). Art. 19 Indemnités ' L'indemnité des membres de la commission est fixée d'après l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commis- sions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat ainsi que d'après l'arrêté du Conseil fédéral du 21 janvier 19753) sur l'indemnisation des membres de la Commission fédérale de la sécurité des installations atomiques. 2 L'indemnité des experts externes est fixée d'après l'ordonnance du Ier octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. 3 Avec l'accord de l'Office fédéral du personnel, le département peut déci- der des dérogations en faveur d'experts étrangers. Chapitre 5: Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 13 juin 19604) concernant la Commission fédérale pour la sécurité des installations atomiques est abrogée. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef avril 1983. 14 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser ') RS 311.0 2)RS 172.32 3)Pas publié dans le RO. 4)RO 1960 603 28169 282
Ordonnance sur la surveillance des installations nucléaires du 14 mars 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 37, 1er et 2e alinéas de la loi fédérale du 23 décembre 1959') sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les ra- diations (loi sur l'énergie atomique), arrête: Article premier Autorité de surveillance La division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) est l'autorité de surveillance en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les radiations des installations nucléaires. Elle statue sur mandat de l'Office fédéral de l'énergie (office). Art. 2 Transfert de tâches d'exécution IL'office peut transférer à des groupements économiques certaines tâches et compétences de l'autorité de surveillance sur la base d'un contrat de droit public. 2 Lesdits groupements n'ont pas qualité pour statuer. Art. 3 Secret, obligation de témoigner ' Les groupements mandatés, leurs organes et leurs employés sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en matière de secret de fonction et d'obligation de témoigner. 2 L'autorité supérieure au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénale) est l'office. RS 732.22 11 RS 732.0
2) RS 311.0 1983 —210 283
Surveillance des installations nucléaires RO 1983 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler avril 1983. 14 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser '_8170 284
à Ordonnance concernant les licences de contrôleur de la circulation aérienne (OLC) du 4 mars 1983 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 24 à 26 de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la naviga- tion aérienne, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Obligation de requérir la licence Article premier ' Celui qui veut exercer l'activité de contrôleur de la circulation aérienne doit être titulaire d'une licence délivrée ou reconnue par l'Office fédéral de l'aviation civile (dénommé ci-après «office»). zCelui qui veut être instruit comme contrôleur de la circulation aérienne doit être titulaire d'une carte d'élève délivrée par l'office. 3 Celui qui veut former des contrôleurs de la circulation aérienne doit dis- poser d'un permis de l'office; en présence de cas motivés, notamment pour l'instruction de certaines branches spécialisées, l'office peut admettre des exceptions. L'office décide dans chaque cas de la reconnaissance des licences étran- gères. Section 2: Licences Art. 2 Catégories de licences ' L'office délivre les licences suivantes: a .Carte d'élève; b .Licence de catégorie I; c .Licence de catégorie II; d .Licence de contrôleur de l'aire de trafic («ramp controller»). 2 L'autorisation de piloter des aéronefs civils et militaires délivrée sur la base d'un examen médical effectué par un médecin-conseil ainsi que l'auto- RS 748.222.3 ')RS748.01 1983-233 4 285
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 risation d'exercer l'activité de contrôleur de la circulation aérienne militaire tiennent également lieu de cartes d'élève contrôleur de la circulation aé- rienne de catégorie II et de contrôleur de l'aire de trafic. Art. 3 Inscriptions ILa licence de catégorie I indique: a .L'activité autorisée (contrôleur régional, d'approche, de la circulation d'aérodrome ou radar); b .L'organe auprès duquel cette activité peut être exercée; c .Les permis spéciaux; d .La durée de validité de la licence. 2La licence de catégorie II et la licence de contrôleur de l'aire de trafic in- diquent: a .L'aérodrome sur lequel l'activité autorisée peut être exercée; b .Les permis spéciaux; c .La durée de validité de la licence. Section 3: Conditions générales d'octroi Art. 4 Age minimal ' L'âge minimal pour l'obtention d'une carte ou licence est de: a .18 ans pour la carte d'élève; b .20 ans pour les licences. zLes mineurs qui sollicitent une carte d'élève doivent joindre à leur demande une autorisation écrite de leur représentant légal. Art. 5 Aptitude physique et mentale ' Une licence ne sera délivrée ou renouvelée que si un médecin-conseil de l'office a confirmé les aptitudes physiques et mentales du requérant. 2A moins de raisons valables, les examens périodiques de contrôle doivent être faits par le même médecin-conseil. Art. 6 Aptitude morale ' Les personnes qui sollicitent pour la première fois une licence doivent joindre à leur demande un extrait du casier judiciaire central suisse. Les étrangers présenteront en outre un document analogue de leur Etat d'ori- gine. 2 L'office peut prendre d'autres renseignements sur le requérant. 3 L'office peut rejeter une demande s'il est à craindre que le requérant ne dispose pas des aptitudes morales nécessaires, en particulier: a .S'il est sous tutelle; b .S'il s'adonne à l'alcoolisme ou aux stupéfiants, ou 286
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983
c. S'il a été condamné pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ou condamné plusieurs fois pour des contraventions. Section 4: Formation et examens d'aptitude Art. 7 Formation ' Les contrôleurs de la circulation aérienne I et II ne peuvent être formés que dans des écoles autorisées ou reconnues par l'office. 2L'office établit des directives sur la formation et approuve les programmes d'instruction. Art. 8 Examens ' L'office établit des directives pour l'organisation des examens d'aptitude. Il fixe en particulier le programme, le lieu et la date de l'examen; il peut le fractionner en examens partiels ou réunir les épreuves en un seul examen. 2 L'école ou l'instructeur doivent annoncer l'examen à l'office. Art. 9 Organisation de l'examen L'office désigne le président et lui adjoint des experts; il peut déléguer com- plètement ou partiellement cette tâche à des organismes aptes à l'assumer. Art. 10 Interruption de l'examen ' Le président peut, à tout moment, interrompre un examen en cas de faute grave du candidat. Dans ce cas, l'examen est considéré comme non réussi. 2 Si l'examen doit être interrompu sur le lieu de travail en raison des mau- vaises conditions de trafic, ou pour d'autres motifs impératifs, le président fixe la date à laquelle il y aura lieu de le poursuivre ou de le répéter. Art. 11 Résultat ' Le président établit un procès-verbal sur le déroulement de l'examen; il informe le candidat du résultat et transmet le procès-verbal à l'office dans les dix jours. 2 Lorsqu'un candidat n'a pas réussi l'examen, l'office décide s'il y a lieu de le recommencer en entier ou partiellement. 3 L'office fixe le délai à l'issue duquel le candidat pourra se représenter à l'examen. Art. 12 Recours Dans les dix jours dès la notification écrite, un requérant peut recourir auprès de l'office contre la décision du président. 287
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Section 5: Validité des licences Art. 13 Aptitudes suffisantes ' Le titulaire d'une licence ne peut exercer l'activité à laquelle il est habilité aussi longtemps que ses aptitudes sont diminuées par une maladie, l'excès de fatigue, ou s'il est sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants ou de médicaments; il renoncera aussi à exercer ladite activité s'il ne dis- pose plus des connaissances et des capacités nécessaires. 2 En cas de maladie ou d'accident entraînant une incapacité de travail de plus de trente jours, le titulaire d'une licence est tenu de se soumettre à un nouvel examen médical auprès d'un médecin-conseil et d'envoyer la nou- velle attestation médicale d'aptitude à l'office avant de reprendre son acti- vité. 3 En cas de doutes fondés, l'office peut ordonner en tout temps un contrôle des aptitudes physiques, mentales et morales ainsi que des connaissances et des capacités du titulaire. Art. 14 Durée de validité La durée de validité des licences est calculée à compter de la date de l'examen par le médecin-conseil. 2 Si le médecin-conseil a procédé à l'examen de contrôle au cours des qua- rante-cinq jours précédant l'échéance de la licence, la nouvelle durée de validité de la licence est calculée à partir de la date de l'échéance. 3Lorsque le médecin a des raisons de supposer que l'état de santé de la per- sonne examinée pourrait se détériorer, il peut proposer à l'office de délivrer ou de renouveler la licence pour une durée de validité inférieure à la durée réglementaire. Section 6: Renouvellement et retrait de la licence; limitation de son champ d'application Art. 15 Renouvellement ' A la demande du titulaire, l'office renouvelle sa licence s'il produit une nouvelle attestation du médecin-conseil et justifie de l'activité pratique et des connaissances théoriques requises (art. 30, 36 et 41). 2 Si le titulaire de la licence ne peut prouver qu'il a exercé l'activité pra- tique prescrite, l'office décide selon le cas s'il doit suivre un cours d'initia- tion pratique ou de répétition, ou encore passer des examens d'aptitude complets ou partiels. 288
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Art. 16 Retrait et limitation ' L'office décide de retirer une licence ou de limiter son champ d'applica- tion si son titulaire n'a plus l'aptitude physique, mentale ou morale requise ou s'il se montre incapable de continuer à exercer l'activité prévue par la licence. 2 L'office peut décider de retirer une licence ou de limiter son champ d'ap- plication: a .Si l'on apprend que le titulaire a fourni de fausses indications lors de l'examen médical ou qu'il a dissimulé des faits essentiels; b .Si le titulaire a violé les dispositions du droit aérien (art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 1) sur la navigation aérienne). 3 Le retrait ou la limitation du champ d'application d'une licence peut être d'une durée déterminée, indéterminée ou définitif. Chapitre 2: Carte d'élève Art. 17 Droits du titulaire La carte d'élève autorise son titulaire à exercer l'activité de contrôleur de la circulation aérienne correspondant à son degré de formation, auprès des organes de contrôle, sous la surveillance directe d'un contrôleur de la circu- lation aérienne. 2 S'il a prouvé qu'il possède les connaissances et l'aptitude requises, l'élève contrôleur de la circulation aérienne a le droit d'exercer son activité de fa- çon indépendante, pour autant que son degré de formation lui permette d'assumer le contrôle du trafic prévisible. Art. 18 Durée de validité La carte d'élève est valable deux ans. Art. 19 Renouvellement A la demande du requérant, la carte d'élève est prolongée de deux ans. A cet effet, la preuve d'une activité pratique ou de connaissances théoriques n'est pas nécessaire. Chapitre 3: Licence de contrôleur de la circulation aérienne de catégorie I Art. 20 Conditions d'octroi Le candidat qui sollicite une licence de contrôleur de la circulation aéri- enne de catégorie I doit satisfaire aux conditions générales prévues aux arti- cles 4 à 6 et: n RS 748.0 289
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 a .Avoir suivi un cours reconnu par l'office; b .Avoir travaillé pendant au moins six mois sous la surveillance d'un contrôleur de la circulation aérienne de catégorie I; c .Avoir réussi les examens d'aptitude. Art. 21 Genres d'examen ' Pour être habilité à exercer l'activité de contrôleur régional, il y a lieu de réussir les examens partiels suivants: a .Examen de base; b .Examen pour le contrôle de la planification du trafic. 2 Pour être habilité à exercer l'activité de contrôleur d'approche, il y a lieu de réussir les examens partiels suivants: a .Examen de base; b .Examen pour le contrôle de la circulation d'aérodrome; c .Examen pour le contrôle d'approche. 3 Pour être habilité à exercer l'activité de contrôleur de la circulation d'aé- rodrome, il y a lieu de réussir les examens partiels suivants: a .Examen de base; b .Examen pour le contrôle de la circulation d'aérodrome. aPour être habilité à exercer l'activité de contrôleur radar dans le contrôle régional ou le contrôle d'approche, il y a lieu de réussir les examens par- tiels suivants: a .Examen pour le contrôle de la planification du trafic ou pour le contrôle d'approche; b .Examen pour le contrôle radar. Art. 22 Examen de base L'examen de base comprend des travaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes:
a. Prescriptions d'exploitation et procédures: 1 .service du contrôle de la circulation d'aérodrome, 2 .service d'information de vol, 3 .service d'alerte;
b. Droit aérien;
c. Météorologie aéronautique;
d. Navigation aérienne;
e. Aérodynamique et mécanique du vol;
f. Langues utilisées par le service de la circulation aérienne;
g. Systèmes de télécommunications, informatique. Art. 23 Examen pour le contrôle de la planification du trafic L'examen pour le contrôle de la planification du trafic comprend des tra- vaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes: 290
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 a .Prescriptions de la planification du trafic et procédures dans le service de contrôle régional; b .Navigation aérienne aux instruments; c .Procédures de vol. Art. 24 Examen pour le contrôle d'approche L'examen pour le contrôle d'approche comprend des travaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes: a .Contrôle de la circulation d'approche; b .Prescriptions d'exploitation et procédures du service de contrôle d'ap- proche. Art. 25 Examen pour le contrôle de la circulation d'aérodrome L'examen pour le contrôle de la circulation d'aérodrome comprend des tra- vaux théoriques et pratiques'dans les branches suivantes: a .Contrôle de la planification du trafic; b .Prescriptions d'exploitation et procédures du service de contrôle de la circulation d'aérodrome; c .Caractéristiques de l'aérodrome. Art. 26 Examen pour le contrôle radar L'examen pour le contrôle radar comprend des travaux théoriques et pra- tiques dans les branches suivantes: a .Prescriptions d'exploitation et procédures du service de contrôle d'ap- proche ou régional; b .Technique du radar; c .Systèmes de traitement des données pour les services du contrôle de la circulation aérienne (ATC). Art. 27 Droits du contrôleur de la circulation aérienne I Le contrôleur de la circulation aérienne I est habilité à exercer le service du conrôle de la circulation aérienne inscrit dans sa licence auprès de l'organe de contrôle désigné, à superviser ou à surveiller directement l'exercice de cette activité. Art. 28 Permis spécial pour former des candidats Le contrôleur de la circulation aérienne I peut former des élèves-contrô- leurs de la circulation aérienne titulaires de la carte d'élève à condition d'avoir une expérience professionnelle de deux ans au moins dans l'activité concernée et d'avoir suivi avec succès un cours d'instructeurs reconnu par l'office; sa licence comporte l'inscription d'un permis spécial attestant qu'il est habilité à former des candidats. 291
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Art. 29 Durée de validité de la licence La licence de contrôleur de la circulation aérienne de catégorie I est valable une année. Art. 30 Renouvellement Le titulaire qui sollicite le renouvellement de sa licence doit prouver qu'au cours des 12 derniers mois il a soit exercé les activités inscrites dans sa licence pendant 120 jours au moins, soit dirigé ou enseigné une activité correspondante. De plus, il doit être à même de montrer qu'il dispose en- core des connaissances théoriques nécessaires. Chapitre 4: Licence de contrôleur de la circulation aérienne de catégorie II Art. 31 Conditions d'octroi ' Le candidat qui sollicite une licence de contrôleur de la circulation aérienne II doit satisfaire aux conditions générales prévues aux articles 4 à 6 et: a .Etre titulaire d'une licence ou d'une extension de radiotéléphoniste navigant; b .Avoir suivi un cours reconnu par l'office; c .Avoir travaillé pendant 10 jours au moins sous la surveillance d'un contrôleur de catégorie II ou de catégorie I titulaire d'une licence de contrôleur d'approche ou d'aérodrome, autorisé à former des candi- dats; d .Avoir réussi l'examen d'aptitude. 2 L'office fixe dans chaque cas les conditions que doivent remplir les contô- leurs de catégorie I et les contôleurs militaires pour obtenir la licence de catégorie II. Art. 32 Examen d'aptitude L'examen d'aptitude comprend des travaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes: a .Droit aérien; b .Météorologie aéronautique; c .Navigation aérienne; d .Télécommunications aéronautiques; e .Service d'information aéronautique (AIS); f .Service d'alerte; g .Langues utilisées par le service de la circulation aérienne; h .Prescriptions d'exploitation et procédures du service de contrôle de la circulation d'aérodrome; i .Règlement d'exploitation et autres caractéristiques de l'aérodrome sur lequel le candidat sera engagé. 292
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Art. 33 Droits du contrôleur de la circulation aérienne II Le contrôleur de la circulation aérienne II est habilité à exercer auprès de l'organe de contôle de la circulation aérienne de l'aérodrome désigné dans sa licence le contrôle des vols selon les règles de vol à vue ou à surveiller l'exercice de cette activité. Art. 34 Permis spéciaux ' En outre, l'office peut délivrer des permis spéciaux autorisant les contrô- leurs de la circulation aérienne II: a .A coordonner des autorisations ATC avec l'organe compétent des ser- vices du contrôle de la circulation aérienne et les retransmettre aux équipages effectuant des vols selon les règles de vol aux instruments; b .A assurer le service de contrôle de la circulation d'aérodrome pour un vol à la fois, selon les règles de vol aux instruments; c .A assurer le service de contrôle de la circulation d'aérodrome pour des vols selon les règles spéciales de vol à vue. 'L'office fixe dans chaque cas la formation complémentaire nécessaire ainsi que les exigences requises pour le renouvellement des permis spéciaux. 3 Le contrôleur de catégorie II peut former d'autres contrôleurs de catégorie II, à condition d'avoir une expérience professionnelle de deux ans au moins et d'avoir suivi avec succès un cours d'instructeurs reconnu par l'office; l'habilitation à exercer cette fonction est inscrite dans la licence sous forme d'un permis spécial. Art. 35 Durée de validité de la licence La licence est valable deux ans. Art. 36 Renouvellement de la licence Le titulaire qui sollicite le renouvellement de sa licence doit prouver qu'au cours des 24 derniers mois il a exercé l'activité de contrôleur de catégorie II pendant 120 jours au moins ou qu'il a suivi avec succès un cours de répéti- tion reconnu par l'office. Chapitre 5: Licence de contrôleur de l'aire de trafic («ramp controller») Art. 37 Conditions d'octroi ' Le candidat qui sollicite une licence de contrôleur de l'aire de trafic doit satisfaire aux conditions générales prévues aux articles 4 à 6 et: a .Avoir suivi un cours reconnu par l'office; b .Avoir travaillé pendant 1 mois au moins sous la surveillance d'un contrôleur de l'aire de trafic; c .Avoir réussi l'examen d'aptitude. 293
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 2 Pour les titulaires d'une licence de catégorie I et II ainsi que pour les contrôleurs militaires, l'office fixe dans chaque cas les conditions d'octroi de la licence de contrôleur de l'aire de trafic. Art. 38 Examen d'aptitude L'examen d'aptitude comprend des travaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes: a .Droit aérien; b .Radiotéléphonie pour radiotéléphoniste navigant et contrôleur de l'aire de trafic; c .Météorologie aéronautique; d .Connaissance des avions; e .Navigation aérienne; f .Prescriptions d'exploitation et procédures; g .Organisation de l'aire de trafic; h .Service d'alerte et service hivernal. Art. 39 Droits du contrôleur de l'aire de trafic ' Le contrôleur de l'aire de trafic est habilité à assurer, pour l'aire de trafic de l'aérodrome désigné dans sa licence, le service du contrôle des mouve- ments au sol ou à surveiller cette activité. 2Le contrôleur de l'aire de trafic peut en former d'autres à condition d'avoir une expérience professionnelle de deux ans au moins et d'avoir suivi avec succès un cours d'instructeur reconnu par l'office; l'habilitation à exercer cette fonction est inscrite dans la licence sous forme d'un permis spécial. Art. 40 Durée de validité de la licence La licence est valable deux ans. Art. 41 Renouvellement de la licence Le titulaire qui sollicite le renouvellement de sa licence doit prouver qu'au cours des 24 derniers mois il a exercé l'activité de contrôleur de l'aire de trafic pendant 120 jours au moins ou qu'il a suivi avec succès un cours de répétition reconnu par l'office. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 42 Modification du droit en vigueur Le règlement de 2 décembre 19601) concernant les licences du personnel de l'insfrastructure est modifié comme il suit: I) RS 748.222.2 294
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Art. ]er, jer al. ' Les contrôleurs d'aéronefs, les plieurs de parachutes et les soudeurs d'aéronefs doivent être en possession d'une licence de l'Office fédéral de l'aviation civile pour exercer leur activité. Art. 6, let. e à h Abrogées Art. 38 à 63 Abrogés Art. 43 Dispositions transitoires ' Les personnes qui exercent l'activité de contrôleur de l'aire de trafic lors de l'entrée en vigueur de cette ordonnance reçoivent la licence correspon- dante sans devoir satisfaire aux exigences de l'article 37, l u alinéa, lettres a à c. 2 La preuve de l'aptitude physique, mentale et morale doit toutefois être apportée dans tous les cas. 3 Ces dispositions transitoires expirent le 31 décembre 1983. Art. 44 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e ' avril 1983. 295 4 mars 1983 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 28191
Ordonnance (1) relative à la loi sur le service des postes Modification du 14 mars 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance (1) du ler septembre 19671) relative à la loi sur le service des postes est modifiée comme il suit: Art. 20 Taxes de base La taxe de base du billet de simple course s'élève, par kilomètre-tarif, à: a .40,16 centimes sur les lignes à tarif ordinaire; b .50,0 centimes sur les lignes à tarif majoré. Art. 21, 4e al. 1Pour les courses de plus de 5 km, les sociétés et les écoles bénéficient pour les voyageurs de plus de 16 ans d'une réduction d'au moins dix pour cent sur les prix de simple course et d'aller et retour. Art. 27, 1er al., Ire phrase, et 2e al. ' Le voyageur doit être en possession d'un titre de transport valable et le présenter sur demande au personnel chargé du contrôle... zLa durée de validité des billets ordinaires est: a .de deux jours pour les billets de simple course, b .d'un mois pour les billets d'aller et retour. La durée de validité des autres titres de transport est fixée dans le tarif. Le premier jour de validité compte dans la durée de validité comme jour entier. Le voyageur peut, dans les limites de la durée de validité, commen- cer son voyage n'importe quel jour. Art. 28 Taxes pour bagages de voyageurs ' Dans le trafic exclusivement postal, les taxes suivantes sont perçues pour chaque colis-bagage jusqu'au poids maximal de 50 kg: RS 783.01 296 1983 —179
Service des postes _ RO 1983
a. Pour les bagages de voyageurs des personnes ayant un titre de trans- port: 1 .Taxe normale indépendamment de la longueur du parcours: 4 francs 2 .Taxe réduite pour les bi- cyclettes, les voitures d'enfants et les véhicules d'invalides sans moteur . indépendamment de la longueur du parcours: 2 francs
b. Pour les bagages de voyageurs de personnes sans titre de transport: Taxe majorée indépendamment de la longueur du parcours: 8 francs 2 Dans le trafic direct poste / chemin de fer, les taxes suivantes sont, pour la totalité du parcours, perçues pour chaque colis-bagage:
a. Pour les bagages de voyageurs des personnes ayant un titre de trans- port:
b. Pour les bagages de voyageurs de personnes sans titre de transport: Taxe majorée Fr. 1 .Taxe normale jusqu'à 30 kg de plus de 30 7.— jusqu'à 50 kg 1 4 . - 2 .Taxe réduite pour les bi- cyclettes, les voitures d'enfants, les véhicules d'invalides sans moteur, les skis (emballés, la paire), les souliers de ski (emballés, la paire) et les luges 3.50 Du 16.3. Du 15.12. au 14.12. au 15.3. Fr. Fr. 1 .Pour les colis-bagages se- lon la lettre a, chiffre 1... jusqu'à 30 kg 14.— 21.— de plus de 30 jus- qu'à 50 kg 28.— 42.- 2 .Pour les colis-bagages se- lon la lettre a, chiffre 2... 14.— 21.- 3 .Pour les skis et les sou- liers de ski selon la lettre a, chiffre 2, déposés si- multanément; taxe to- tale 14.— 21.- 297
Service des postes RO 1983 Art. 31, le' al., 3e phrase ' . . . Les voitures d'enfants et les véhicules d'invalides, sans moteur, que le voyageur emmène avec lui sont assimilés aux bagages à main. II La présente modification entre en vigueur le 28 avril 1983. 14 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28168 298
Echange de lettres du 22 octobre 1982 entre la Suisse et la Thaïlande concernant l'accession de la Thailande au GATT Entré en vigueur le 20 novembre 1982 Traduction1I Mission permanente de Thaïlande Genève Genève, le 22 octobre 1982 S. E. l'Ambassadeur Franz Blankart Chefde la Délégation suisse près l'AELE et près le GATT Genève Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 octobre 1982, dont la teneur est la suivante: «1. La délégation suisse a pris acte avec satisfaction de la déclaration de la délégation thai, selon laquelle la Thaïlande s'engage à faire sien le but poursuivi par le GATT, à savoir la libéralisation des échanges. La délégation suisse a exposé la politique commerciale libérale de la Suisse, dont la délégation thai a pris acte avec satisfaction. Etant donné leur importance respective en tant que nations commer- çantes, les deux Parties reconnaissent qu'elles ont en commun cer- tains intérêts de politique commerciale qu'elles entendent défendre dans le cadre du GATT. 2 .Conformément aux règles régissant l'adhésion à l'Accord Général, y compris celles relatives aux négociations tarifaires, les deux délé- gations ont mené des négociations bilatérales du 8 septembre au 21 octobre 1982, dont le résultat est consigné dans la liste ci-jointe de concessions tarifaires accordées à la Suisse. La Thaïlande insé- rera ces concessions dans sa liste finale de consolidations tarifaires. 3 .En ce qui concerne la position «ex 30.03 médicaments, utilisés principalement dans le traitement contre le cancer», il est entendu qu'elle comprend également des médicaments tels que les zytostati- ques. RS 0.632.217.45 11 Traduction du texte original anglais. 1983 - 268 299
Accession de la Thaïlande au GATT RO 1983
4. Au cours des négociations bilatérales, la délégation thai a pris acte de la requête de la délégation suisse, visant à obtenir une concession pour une position textile qui intéresse la Suisse et qui n'est pas fabriquée en Thaïlande. Après l'accession de la Thaïlande au GATT, les autorités de ce pays sont disposées à régler ce cas d'ici deux ans, afin de trouver une solution satisfaisante pour les deux Parties, et d'accroître ainsi les échanges entre les deux pays.» Je confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération. Pracha Guna-Kasem Ambassadeur Représentant permanent Chefde la délégation thai 300
Accession de la Thaïlande au GATT RO 1983 Annexe Liste des concessions tarifaires accordées par le Royaume de Thaïlande conformément aux négociations menées avec la Suisse Position tarifaire Désignation des produits Tarif douanier à consolider ex 04.04 Fromages fondus 60 %ou 20 B/kg ex 21.05 Soupes, potages et bouillons en poudre ou solides 60 %ou 10 B/kg ex 30.03 Médicaments, utilisés principalement dans le traitement contre le cancer 10% ex 30.03 Anti-lèpre 10 % 84.31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton 30% ex 84.32 Machines de reliure 30% 84.35 Autres machines d'imprimerie; machines auxiliaires à imprimer 30% ex 90.14 Théodolites 15% ex 90.15 Balances sensibles à un poids de 2 mg et moins 15% ex 90.15 Autres balances de précision 30% 91.07 Mouvements de montres terminés (y compris les mouve- ments de chronographe) 15% 301
Accession de la Thaïlande au GATT RO 1983 Traduction' Délégation suisse Genève, le 22 octobre 1982 S. E. l'Ambassadeur Pracha Guna-Kasem Représentant permanent de Thaïlande Genève Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 octobre, dont la teneur est la suivante: «J'ai l'honneur de vous confirmer, à la demande de mon gouvernement, que la Thaïlande est disposée à accorder à la Suisse le droit du négocia- teur primitif pour toutes les positions pour lesquelles elle octroie des concessions à la Suisse. Il est entendu que la Thaïlande se réserve le droit de demander doréna- vant, conformément aux dispositions du GATT, le droit du négociateur primitif pour les positions présentant un intérêt à l'exportation pour la Thaïlande.» Je confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération. Le Chefde la délégation suisse: Franz Blankart Ambassadeur 28050 Traduction du texte original anglais. 302
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision du comité mixte n° 1/82 modifiant, en ce qui concerne la position 84.59, la liste A annexée au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 8 décembre 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le Zef octobre 1982 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits origi- naires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que la note en bas de page figurant dans la liste A du Protocole n° 3 et accordant aux éléments de combustible nucléaire une dérogation à la règle d'origine applicable au chapitre 84 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD) ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 1984; que les éléments de combustible nucléaire de la position 84.59, qui sont obtenus à partir d'uranium non originaire, enrichi dans la Commu- nauté, ne satisfont pas encore aux critères de base définis par les règles d'origine applicables au Chapitre 84 et n'y satisferont probablement pas dans un avenir proche; qu'il convient donc de proroger une nouvelle fois la dérogation existante; considérant que les contrats de l'industrie des combustibles nucléaires sont conclus pour de longues périodes et bien avant la date du début des livrai- sons; qu'il est souhaitable d'assurer la sécurité juridique à cet égard; qu'il convient par conséquent de proroger dès à présent la dérogation en vigueur, décide: Article premier La note en bas de page se rapportant à la position 84.59 et figurant actuel- lement dans la liste A annexée au protocole n° 3 est remplacée par la note suivante: «Les présentes dispositions ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 1988 aux éléments de combustible de la position 84.59».
1) RO 1972 3169, 1975 1437 1983 - 156 303
Accord CEE RO 1983 Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1982. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1982. Pour le Comité mixte: Le Président, P. Duchateau 28180 304
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision du comité mixte n° 2/82 complétant les annexes II et III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative par l'adjonction de règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière Signée le 8 décembre 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler avril 1983 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet l97211, vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits origi- naires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que l'expérience a montré que les règles d'origine figurant au protocole n° 3 ont dans la pratique donné lieu à des difficultés pour les pro- duits relevant des chapitres 84 à 92 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière (désignée ci-après par l'abréviation NCCD); que, en raison de l'interdépendance des secteurs industriels de la Communauté éco- nomique européenne et de la Suisse et compte tenu du caractère réciproque et de l'importance mutuelle du libre échange entre la Communauté écono- mique européenne et la Suisse, il est nécessaire de simplifier ces règles; considérant qu'il est souhaitable de prévoir des règles simplifiées qui aient globalement le même effet que les règles existantes; que, comme il est possible que ces règles simplifiées aient néanmoins un effet plus restrictif pour certains produits, il est nécessaire de prévoir qu'elles soient appliquées à titre d'alternative aux règles existantes; considérant que les règles alternatives les plus simples sont des règles de pourcentage identiques pour les listes A et B; que les pourcentages choisis doivent varier selon les produits afin de prévenir toute modification globale de l'effet économique; RS 0.632.401.35
1) RO 1972 3169, 1975 1437 1983 - 157 305
Accord CEE RO 1983 considérant qu'il est préférable, pour des raisons de clarté, d'unir ces règles alternatives de pourcentage pour les listes A et B en deux listes de produits en fonction de la règle de pourcentage applicable; considérant qu'une clause de sauvegarde est nécessaire en vue d'éviter que l'effet des règles alternatives ne porte ou ne menace de porter un préjudice grave aux producteurs de l'une ou l'autre partie contractante; considérant qu'il est nécessaire d'examiner les effets de l'introduction des règles alternatives de pourcentage après une période expérimentale, en vue de vérifier que celles-ci ne portent en rien atteinte à l'effet économique global des règles d'origine ou à un ou plusieurs produits; qu'il convient donc que la présente décision soit applicable pour une période de trois ans, décide: Article premier
1. Les listes A et B contenues dans les annexes II et III du protocole n° 3 sont modifiées par l'adjonction des règles suivantes: a)le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste I*) ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini; b)le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste I1*) ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans les- quels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini; cependant, un pourcentage plus bas et/ou des conditions particulières sont applicables à certains produits.
2. Les règles définies au paragraphe 1 s'ajoutent mais ne se substituent pas aux règles des listes A et B.
3. L'exportateur a la faculté de décider de recourir soit aux règles définies au paragraphe 1 soit, à titre d'alternative, d'appliquer les autres règles contenues dans les listes A et B. Toutefois, les règles définies au paragraphe 1 ne sont applicables à un produit donné qu'à titre d'alternative aux règles contenues dans ces listes, sans pouvoir se combiner avec ces dernières. Article 2 Les dispositions de la présente décision ne peuvent conférer le caractère originaire à des marchandises obtenues à partir de produits importés qui sont, au regard des marchandises obtenues et au sens de la règle générale de dédouanement n° 2 de la NCCD: *) Les listes I et II ont été réunies en une liste unique «Règles alternatives de pour- centage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière» dans le Recueil des lois fédérales (RO). 306
Accord CEE RO 1983 —incomplets ou non finis et qui présentent les caractéristiques essentielles du produit complet ou fini; —démontés ou non montés. Article 3 S'il s'avère que, par l'effet des règles alternatives, un produit est importé sur le territoire d'une partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs de la partie contractante concernée de produits similaires ou de produits directement concurrentiels, la partie contractante peut sus- pendre l'application de ces règles alternatives pour ce produit. De telles décisions sont notifiées au Comité mixte sans délai, avec tous les renseignements utiles. Sans préjudice des mesures conservatoires prises, le Comité mixte examinera sans délai la situation afin de rechercher une solu- tion acceptable pour les parties contractantes. Article 4 La présente décision entre en vigueur le ter avril 1983. Elle est applicable jusqu'au 31 mars 1986. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1982. Pour le Comité mixte: Le Président, P. Duchateau 28181 307
Accord CEE RO 1983 Annexe Règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière Produits obtenus N'du tarifdouanier Désignation Taux de pourcentage 84.01 Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chau- dières à vapeur); chaudières dites «à eau surchauffée» 25 84.02 Appareils auxiliaires pour chaudières du n° 8401 (éco- nomiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc.); condenseurs pour machines à vapeur
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Recueil des lois fédérales N° 12 29 mars 1983 268 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 269 Protection des obtentions végétales. LF 271 Protection des variétés. O 277 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 278 Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires 283 Surveillance des installations nucléaires 285 Licences de contrôleur de la circulation aérienne (OLC) 296 Loi sur le service des postes. 0 (1) 299 Accession de la Thaïlande au GATT. Echange de lettres avec la Thaï- lande 303 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte n° 1/82 305 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte n° 2/82 267
I Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 15 mars 1983 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger, arrête: L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton du Valais Grengiols *** II La présente modification entre en vigueur le 29 mars 1983. 15 mars 1983 Département fédéral de justice et police : Friedrich 28179 RS 211.412.413; RO 1982 1459 1639 1874 2099 2234 2235, 1983 3 134 245 268 1983 - 242
I Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales Modification du 10 octobre 1980 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 19801), arrête: La loi du 20 mars 19752) sur la protection des obtentions végétales est modifiée comme il suit: Art. 5, 3e al. 3 Le fait qu'une variété est elle-même généralement connue n'infirme en rien son caractère de nouveauté, à moins qu'au moment de la demande, elle n'ait déjà été, avec l'accord de l'obtenteur ou de son ayant cause, offerte ou commercialisée en Suisse ou, depuis plus de quatre ans, à l'étranger. Le Conseil fédéral peut, pour certaines espèces ou genres, porter cette durée à six ans au plus. II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 10 octobre 1980 Conseil des Etats, le 10 octobre 1980 Le président: Hp. Fischer Le président: Ulrich Le secrétaire: Zwicker Le secrétaire: Sauvant 1)FF 1980 I 1338 2)RS 232.16 1983 - 256 2 269
Protection des obtentions végétales RO 1983 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 19 janvier 1981 sans avoir été utilisé.1> 2 La présente loi entre en vigueur le 5 avril 1983. 28 février 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 25924
1) FF 1980 III 705 270
Ordonnance sur la protection des variétés Modification du 28 février 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 1 mai 1977') sur la protection des variétés est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 5, ler et 3e alinéas, 13, 2e alinéa, 14, 36, 3e alinéa, et 54 de la loi fédérale du 20 mars 19752) sur la protection des obtentions végétales, Art. 4, 2e al. 2 La liste des espèces fixe également: a .Le service compétent pour l'examen de chacune des variétés (art. 24, ler al., de la loi); b .La durée de la protection (art. 14 de la loi); c .Les cas auxquels s'applique la protection élargie (art. 13, 2e al., de la loi); d .Les taxes d'examen pour les espèces ou genres, dont les variétés sont examinées en Suisse; pour les espèces ou genres dont les variétés sont examinées par les services étrangers, le tarif facturé au bureau par les services étrangers est applicable; e .Le nombre d'années pendant lesquelles le déposant a été autorisé, en. vertu de l'article 5, 3e alinéa, de la loi, à offrir ou à commercialiser la variété à l'étranger avant la date du dépôt de la demande de protection en Suisse, sans pour autant nuire au caractère de nouveauté de cette variété; Art. 42, 4e al. 4 Lorsque les services chargés de l'examen prennent en considération les ré- sultats d'examens effectués à l'étranger (art. 24, 2e al., de la loi, et art. 33, 2e al., de la présente ordonnance), les frais qui en résultent ne sont mis à la ¡) RS 232.161
2) RS 232.16; RO 1983 269 1983 —158 271
Protection des variétés RO 1983 charge du déposant que dans la mesure où le montant dépassant la taxe afférente à la prise en considération selon l'article 44, ler alinéa, lettre e, ne peut être compensé par les taxes annuelles consécutives à l'octroi de la pro- tection. Art. 44, ler al., let. e Francs
e. Prise en considération de résultats d'examens effectués par des services étrangers, par résultat d'examen (art. 42, 4e al.) 350 II La présente modification entre en vigueur le 5 avril 1983. 28 février 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28 184 272
Liste des espèces selon l'article 4 Annexe Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux genres ou aux espèces suivants: a. Stations compétentes pour l'examen des variétés b. Durée de la protection en années c. Protection élargie d. Taxes d'examen e. Délai de protection des nouveautés, en années Allium cepa (seulement variétés à jours longs) Oignon Wädenswil 20 selon tarif BSA 4 Avena sativa Avoine Nyon-Changins 20 selon tarif CPOV 4 Begonia-Elatior-Hybridi Bégonia Wädenswil 20 selon tarif BSA 4 Brassica oleracea var. gongylodes Chou-rave Nyon-Changins 20 selon tarif BSA 4 Chrysanthemum Chrysanthème, Aster Wädenswil 20 selon tarif CPVR 4 Dactylis glomerata Dactyle Zürich-Reckenholz 20 selon tarif BSA 4 Daucus carota Carotte Nyon-Changins 20 selon tarif BSA 4 Dianthus L. (seulement variétés multipliées végétativement) Oeillet Nyon-Changins 20 selon tarif CPOV 4 Euphorbia pulcherrima Poinsettia Wädenswil 20 selon tarif PN 4 Festuca pratensis Fétuque des prés Zürich-Reckenholz 20 selon tarif BSA 4 Foeniculum vulgare Fenouil Wädenswil 20 400 4 Fragaria Fraise Wädenswil 20 selon tarif BSA 4 919uZnSe 1.1093a;oid
t J J Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux genres ou aux espèces suivants: a. Stations compétentes pour l'examen des variétés b. Durée de la protection en années c. Protection élargie d. Taxes d'examen e. Délai de protection des nouveautés, en années Gerbera Cass. (seulement variétés multipliées végétativement) Nyon-Changins 20 selon tarif RKR 4 Helianthus annuus (sauf variétés d'ornement) Tournesol Nyon-Changins 20 selon tarif CPOV 4 Hordeum vulgare Orge Nyon-Changins 20 selon tarif CPOV 4 Hydrangea Hortensia Wädenswil 20 selon tarif CPOV 4 Kalanchoe Wädenswil 20 selon tarif BSA 4 Lactuca sativa Laitue Nyon-Changins 20 selon tarif BSA + RKR 4 Lolium Ray-grass Zürich-Reckenholz 20 selon tarif BSA 4 Malus (sauf variétés d'ornement, y compris porte-greffes) Pomme Wädenswil 25 selon tarif CPVR 6 Pelargonium peltatum Géranium-lierre Wädenswil 20 selon tarif BSA 4 Pelargonium zonale Géranium Wädenswil 20 selon tarif BSA 4 Pelargonium peltatum x Pelargonium zonale Wädenswil 20 selon tarif BSA 4 Phaseolus vulgaris var. nanus Haricot nain Nyon-Changins 20 selon tarif CPOV 4 salauen sap 10930101d .J
f•J Z Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux genres ou aux espèces suivants: a. Stations compétentes pour l'examen des variétés b. Durée de la protection en années c. Protection élargie d. Taxes d'examen e. Délai de protection des nouveautés, en années Phaseolus vulgaris var. vulgaris Haricot à rames Nyon-Changins 20 — selon tarif CPOV 4 Pisum sativum (sensu lato) Pois Wädenswil 20 — selon tarif BSA 4 Prunus (sauf variétés d'ornement, y compris porte-greffes) Cerise et griotte Wädenswil 25 — selon tarif CPOV 6 Prunus (sauf variétés d'ornement, y compris porte-greffes) Prune, quetsche, prune japonais et d'autres variétés diploides Wädenswil 25 — selon tarif CPOV 6 Rhododendron (variétés en pot et en plein air) Azalée Wädenswil 20 — selon tarif BSA 4 Ribes (sauf variétés d'ornement, Cassis, grosseillier rouge, groseillier à maquereau et hybrides Wädenswil 20 — selon tarif BSA 4 Rosa (seulement variétés d'ornement) Rose Nyon-Changins 20 Roses coupées selon tarif BSA 4 Rubus (sauf variétés d'ornement) Framboise, mûre et hybrides Wädenswil 20 — selon tarif BSA 4 Saintpaulia ionantha Saintpaulia Nyon-Changins 20 — selon tarif BSA 4 Secale cereale Seigle Nyon-Changins 20 — selon tarif BSA 4 Solanum tuberosum Pomme de terre Zürich-Reckenholz 25 — selon tarif RKR 4 saiauensap uomaloid Ô 00
Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux genres ou aux espèces suivants: a. Stations compétentes pour l'examen des variétés b. Durée de la protection en années c. Protection élargie d. Taxes d'examen e. Délai de protection des nouveautés, en années Streptocarpus Streptocarpus Nyon-Changins 20 selon tarif RKR 4 Trifolium pratense Trèfle violet Zürich-Reckenholz 20 selon tarif PN 4 Trifolium repens Trèfle blanc Zürich-Reckenholz 20 selon tarif PN 4 Triticale Nyon-Changins 20 selon tarif BSA 4 Triticum aestivum Froment de printemps et d'automne Nyon-Changins 20 selon tarif CPOV 4 Triticum spelta Epeautre Nyon-Changins 20 selon tarif BSA 4 Valerianella locusta et eriocarpa Doucette, mâche Wädenswil 20 selon tarif CPOV 4 Vitis (sauf variétés d'ornement, y compris porte-greffes) Vigne Nyon-Changins 25 selon tarif CPOV 6 Zea mays Maïs Nyon-Changins 20 selon tarif CPOV 4 Signification des abréviations (colonne d): BSA Bundessortenamt, Hannover (R. F. d'Allemagne) CPOV Comité de la Protection des Obtentions Végétales, Paris (France) CPVR Controller of Plant Variety Rights, Cambridge (GB) PN Plantenyhedsnaevnet, Skaelskor (Danemark) RKR Raad voor het Kwekersrecht, Wageningen (Pays-Bas) sa;ai.IBn sapu093010ad
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 mars 1983 Le Départementfédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1983: II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1983. 14 mars 1983 Département fédéral des finances: Ritschard 1j RS 632.111.723.1; RO 1983 175 28175 1983-241 3 277 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 34.60 1102.12 -.90 0401.20 305.70 ex 1102.14 81.60 ex 0402.10 350.40 1701.20 22.20 ex 0402.10 180.- 1701.30 25.20 ex 0402.20 830.60 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 129.60 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1044.- 1702.16 17.20 ex 0403.10
674. - 1702.18 17.60 ex 0403.12 455.30 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 1101.10 81.60
Ordonnance concernant la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires du 14 mars 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 8, 37 et 38 de la loi fédérale du 23 décembre 19599 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (loi sur l'énergie atomique), arrête: Chapitre premier: Statut Article premier ' La Commission de la sécurité des installations nucléaires (ci-après: la commission) est un organe consultatif du Conseil fédéral et du Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie (ci-après: le département). 2 La commission est rattachée administrativement à l'Office fédéral de l'énergie (ci-après: l'office). Chapitre 2: Tâches Art. 2 Avis sur les -demandes d'autorisation ' La commission donne son avis sur les demandes d'octroi des auto- risations générales, ainsi que des autorisations de construction, de mise en service, d'exploitation ou de modification d'une installation nucléaire. 2 Elle précise en particulier si, compte tenu de l'expérience ainsi que de l'état de la science et de la technique, toutes les mesures indispensables et raisonnablement exigibles sont prises aux fins de protéger l'homme et l'environnement contre les radiations ionisantes. Elle peut se borner à trai- ter les questions fondamentales de sécurité nucléaire ou les points sur les- quels un projet s'écarte des solutions qui ont donné satisfaction. 3 S'agissant de la protection des installations contre des agressions de tiers, elle s'exprime sur les aspects techniques de conception et d'exploitation, en tant qu'ils ont trait à la sécurité nucléaire. ' Elle s'exprime sur les rapports d'expertise élaborés à ce sujet par la divi- sion principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) et par d'au- tres services fédéraux. RS 732.21 11 RS 732.0 278 1983 - 209
Sécurité des installations nucléaires RO 1983 Art. 3 Observation de l'exploitation des installations nucléaires La commission suit l'exploitation des installations nucléaires dans le pays et à l'étranger sous l'angle de la sécurité nucléaire et de ses aspects fonda- mentaux. Elle propose les mesures indispensables et raisonnablement exigi- bles compte tenu de l'expérience ainsi que de l'état de la science et de la technique. Art. 4 Collaboration à la mise au point de prescriptions ' La commission s'exprime lors de l'établissement et de la modification de la législation relative à la sécurité nucléaire. 2Elle suit l'évolution des exigences réglementaires relatives à la sécurité nucléaire. Elle peut recommander l'adoption ou la modification de pres- criptions applicables à des centrales nucléaires suisses. Lorsque d'autres organes accomplissent des travaux dans ce sens, elle peut y participer. Art. 5 Acquisition de données fondamentales et recherche ' La commission analyse les questions fondamentales de sécurité nucléaire touchant les installations elles-mêmes et étudie les problèmes généraux que pose l'appréciation du niveau de sécurité qu'elles offrent. Elle peut recom- mander des mesures destinées à accroître la sécurité des installations, de même que des améliorations de la procédure d'autorisation et de la surveil- lance de l'exploitation. 2 Elle suit la recherche entreprise en Suisse et à l'étranger dans le domaine de la sécurité nucléaire et propose l'exécution de travaux à ce sujet dans le pays ou la participation d'organes suisses à la réalisation de projets sur une base bilatérale ou multilatérale. Art. 6 Autres tâches Le département et l'office peuvent soumettre à l'examen de la com- mission d'autres questions touchant la sécurité nucléaire. Chapitre 3: Organisation Art. 7 Composition ' La commission comprend 13 membres au plus. 2 Elle se compose de personnes ayant les connaissances techniques et scien- tifiques requises. 3 Les membres exercent leur mandat à titre personnel et non en qualité de représentants d'une organisation ou d'une entreprise. Ils ne sont liés à aucune instruction et ne peuvent se faire remplacer. 279
Sécurité des installations nucléaires RO 1983 Art. 8 Nomination ILe Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la com- mission, sur proposition du département. 2 La commission peut soumettre des candidatures au département. ' A u surplus, la commission se constitue elle-même. Art. 9 Sous-commissions et groupes spécialisés ' La commission peut instituer en son sein des sous-commissions perma- nentes pour exécuter les tâches relevant de certains domaines spécifiques. Elle peut inviter à ses séances les collaborateurs de la DSN, avec l'accord de celle-ci. 2 Pour traiter des problèmes spécifiques, la commission peut créer des grou- pes spécialisés et inviter des collaborateurs de la DSN et des experts exter- nes à en faire partie; dans le premier cas, elle sollicite l'accord de la DSN, dans le second celui de l'office. 3 Les sous-commissions et groupes spécialisés élaborent des bases de déci- sion destinées à la commission. Art. 10 Experts Pour des travaux, des études et des essais particuliers, la commission, les sous-commissions et les groupes spécialisés peuvent faire appel à la DSN et, avec l'accord de l'office, à des experts externes. Art. 11 Secrétariat ' La commission dispose d'un secrétariat, rattaché administrativement à la DSN. 2 Les collaborateurs du secrétariat prennent part, selon les besoins, aux séances de la commission, des sous-commissions et des groupes spécialisés. Chapitre 4: Régime des délibérations Art. 12 Séances ' La commission se réunit au gré des besoins, mais au moins six fois par année, sur convocation du président. 2 Avec l'accord du président, des collaborateurs de l'office et d'autres ser- vices fédéraux peuvent participer aux séances avec voix consultative. Art. 13 Votes ' Le quorum est atteint lorsqu'au moins deux tiers des membres de la com- mission sont présents. 280
Sécurité des installations nucléaires RO 1983 2 Seuls les membres de la commission ont le droit de vote. La commission décide à la majorité simple des votants. Le président vote; en cas d'égalité des voix, il a voix prépondérante. A titre exceptionnel, la commission peut prendre des décisions par corres- pondance. Une décision est acquise lorsqu'au moins deux tiers des mem- bres l'approuvent. Il en est donné connaissance lors de la séance suivante. Art. 14 Procès-verbal ' Les délibérations de la commission, des sous-commissions et des groupes spécialisés font l'objet d'un procès-verbal. 2 Sur demande, le procès-verbal mentionnera également les opinions mino- ritaires. Art. 15 Rapport d'activité La commission présente au département un rapport d'activité annuel à l'in- tention du Conseil fédéral. Art. 16 Récusation ' La récusation des membres de la commission et des experts est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative. 2 II y a motif à récusation au sens de l'article 10 de la loi fédérale sur la 'procédure administrative') en particulier lorsque le membre de la commis- sion ou l'expert a .Est membre, partenaire ou représentant d'une organisation ou d'une entreprise qui a qualité de partie; b .Participe à l'élaboration du projet, à la réalisation ou à l'exploitation de l'installation soumise à l'examen. 3 Les membres de la commission rattachés à l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs se récusent lorsqu'ils ont pris part à l'élaboration du projet, à la réalisation ou à l'exploitation de la partie de l'installation qu'il s'agit d'expertiser. Art. 17 Caractère confidentiel ' Les délibérations de la commission, des sous-commissions et des groupes spécialisés ont un caractère confidentiel, de même que leurs procès-verbaux et documents de travail. 2 Avec l'accord du département, le président peut renseigner l'autorité can- tonale ou communale sur les expertises et contrôles réalisés par la commis- sion. I) RS 172.021 281
Sécurité des installations nucléaires RO 1983 3 A la demande du preneur d'assurance, le président doit donner à l'assu- reur toutes les informations utiles. Art. 18 Secret, obligation de témoigner ' En matière de secret de fonction et d'obligation de témoigner, les mem- bres de la commission et des groupes spécialisés ainsi que les experts exter- nes sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux. 2 Le département est l'autorité compétente selon l'article 320, chiffre 2, du code pénal)). Art. 19 Indemnités ' L'indemnité des membres de la commission est fixée d'après l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commis- sions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat ainsi que d'après l'arrêté du Conseil fédéral du 21 janvier 19753) sur l'indemnisation des membres de la Commission fédérale de la sécurité des installations atomiques. 2 L'indemnité des experts externes est fixée d'après l'ordonnance du Ier octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. 3 Avec l'accord de l'Office fédéral du personnel, le département peut déci- der des dérogations en faveur d'experts étrangers. Chapitre 5: Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 13 juin 19604) concernant la Commission fédérale pour la sécurité des installations atomiques est abrogée. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef avril 1983. 14 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser ') RS 311.0 2)RS 172.32 3)Pas publié dans le RO. 4)RO 1960 603 28169 282
Ordonnance sur la surveillance des installations nucléaires du 14 mars 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 37, 1er et 2e alinéas de la loi fédérale du 23 décembre 1959') sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les ra- diations (loi sur l'énergie atomique), arrête: Article premier Autorité de surveillance La division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) est l'autorité de surveillance en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les radiations des installations nucléaires. Elle statue sur mandat de l'Office fédéral de l'énergie (office). Art. 2 Transfert de tâches d'exécution IL'office peut transférer à des groupements économiques certaines tâches et compétences de l'autorité de surveillance sur la base d'un contrat de droit public. 2 Lesdits groupements n'ont pas qualité pour statuer. Art. 3 Secret, obligation de témoigner ' Les groupements mandatés, leurs organes et leurs employés sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en matière de secret de fonction et d'obligation de témoigner. 2 L'autorité supérieure au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénale) est l'office. RS 732.22 11 RS 732.0
2) RS 311.0 1983 —210 283
Surveillance des installations nucléaires RO 1983 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler avril 1983. 14 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser '_8170 284
à Ordonnance concernant les licences de contrôleur de la circulation aérienne (OLC) du 4 mars 1983 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 24 à 26 de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la naviga- tion aérienne, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Obligation de requérir la licence Article premier ' Celui qui veut exercer l'activité de contrôleur de la circulation aérienne doit être titulaire d'une licence délivrée ou reconnue par l'Office fédéral de l'aviation civile (dénommé ci-après «office»). zCelui qui veut être instruit comme contrôleur de la circulation aérienne doit être titulaire d'une carte d'élève délivrée par l'office. 3 Celui qui veut former des contrôleurs de la circulation aérienne doit dis- poser d'un permis de l'office; en présence de cas motivés, notamment pour l'instruction de certaines branches spécialisées, l'office peut admettre des exceptions. L'office décide dans chaque cas de la reconnaissance des licences étran- gères. Section 2: Licences Art. 2 Catégories de licences ' L'office délivre les licences suivantes: a .Carte d'élève; b .Licence de catégorie I; c .Licence de catégorie II; d .Licence de contrôleur de l'aire de trafic («ramp controller»). 2 L'autorisation de piloter des aéronefs civils et militaires délivrée sur la base d'un examen médical effectué par un médecin-conseil ainsi que l'auto- RS 748.222.3 ')RS748.01 1983-233 4 285
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 risation d'exercer l'activité de contrôleur de la circulation aérienne militaire tiennent également lieu de cartes d'élève contrôleur de la circulation aé- rienne de catégorie II et de contrôleur de l'aire de trafic. Art. 3 Inscriptions ILa licence de catégorie I indique: a .L'activité autorisée (contrôleur régional, d'approche, de la circulation d'aérodrome ou radar); b .L'organe auprès duquel cette activité peut être exercée; c .Les permis spéciaux; d .La durée de validité de la licence. 2La licence de catégorie II et la licence de contrôleur de l'aire de trafic in- diquent: a .L'aérodrome sur lequel l'activité autorisée peut être exercée; b .Les permis spéciaux; c .La durée de validité de la licence. Section 3: Conditions générales d'octroi Art. 4 Age minimal ' L'âge minimal pour l'obtention d'une carte ou licence est de: a .18 ans pour la carte d'élève; b .20 ans pour les licences. zLes mineurs qui sollicitent une carte d'élève doivent joindre à leur demande une autorisation écrite de leur représentant légal. Art. 5 Aptitude physique et mentale ' Une licence ne sera délivrée ou renouvelée que si un médecin-conseil de l'office a confirmé les aptitudes physiques et mentales du requérant. 2A moins de raisons valables, les examens périodiques de contrôle doivent être faits par le même médecin-conseil. Art. 6 Aptitude morale ' Les personnes qui sollicitent pour la première fois une licence doivent joindre à leur demande un extrait du casier judiciaire central suisse. Les étrangers présenteront en outre un document analogue de leur Etat d'ori- gine. 2 L'office peut prendre d'autres renseignements sur le requérant. 3 L'office peut rejeter une demande s'il est à craindre que le requérant ne dispose pas des aptitudes morales nécessaires, en particulier: a .S'il est sous tutelle; b .S'il s'adonne à l'alcoolisme ou aux stupéfiants, ou 286
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983
c. S'il a été condamné pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ou condamné plusieurs fois pour des contraventions. Section 4: Formation et examens d'aptitude Art. 7 Formation ' Les contrôleurs de la circulation aérienne I et II ne peuvent être formés que dans des écoles autorisées ou reconnues par l'office. 2L'office établit des directives sur la formation et approuve les programmes d'instruction. Art. 8 Examens ' L'office établit des directives pour l'organisation des examens d'aptitude. Il fixe en particulier le programme, le lieu et la date de l'examen; il peut le fractionner en examens partiels ou réunir les épreuves en un seul examen. 2 L'école ou l'instructeur doivent annoncer l'examen à l'office. Art. 9 Organisation de l'examen L'office désigne le président et lui adjoint des experts; il peut déléguer com- plètement ou partiellement cette tâche à des organismes aptes à l'assumer. Art. 10 Interruption de l'examen ' Le président peut, à tout moment, interrompre un examen en cas de faute grave du candidat. Dans ce cas, l'examen est considéré comme non réussi. 2 Si l'examen doit être interrompu sur le lieu de travail en raison des mau- vaises conditions de trafic, ou pour d'autres motifs impératifs, le président fixe la date à laquelle il y aura lieu de le poursuivre ou de le répéter. Art. 11 Résultat ' Le président établit un procès-verbal sur le déroulement de l'examen; il informe le candidat du résultat et transmet le procès-verbal à l'office dans les dix jours. 2 Lorsqu'un candidat n'a pas réussi l'examen, l'office décide s'il y a lieu de le recommencer en entier ou partiellement. 3 L'office fixe le délai à l'issue duquel le candidat pourra se représenter à l'examen. Art. 12 Recours Dans les dix jours dès la notification écrite, un requérant peut recourir auprès de l'office contre la décision du président. 287
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Section 5: Validité des licences Art. 13 Aptitudes suffisantes ' Le titulaire d'une licence ne peut exercer l'activité à laquelle il est habilité aussi longtemps que ses aptitudes sont diminuées par une maladie, l'excès de fatigue, ou s'il est sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants ou de médicaments; il renoncera aussi à exercer ladite activité s'il ne dis- pose plus des connaissances et des capacités nécessaires. 2 En cas de maladie ou d'accident entraînant une incapacité de travail de plus de trente jours, le titulaire d'une licence est tenu de se soumettre à un nouvel examen médical auprès d'un médecin-conseil et d'envoyer la nou- velle attestation médicale d'aptitude à l'office avant de reprendre son acti- vité. 3 En cas de doutes fondés, l'office peut ordonner en tout temps un contrôle des aptitudes physiques, mentales et morales ainsi que des connaissances et des capacités du titulaire. Art. 14 Durée de validité La durée de validité des licences est calculée à compter de la date de l'examen par le médecin-conseil. 2 Si le médecin-conseil a procédé à l'examen de contrôle au cours des qua- rante-cinq jours précédant l'échéance de la licence, la nouvelle durée de validité de la licence est calculée à partir de la date de l'échéance. 3Lorsque le médecin a des raisons de supposer que l'état de santé de la per- sonne examinée pourrait se détériorer, il peut proposer à l'office de délivrer ou de renouveler la licence pour une durée de validité inférieure à la durée réglementaire. Section 6: Renouvellement et retrait de la licence; limitation de son champ d'application Art. 15 Renouvellement ' A la demande du titulaire, l'office renouvelle sa licence s'il produit une nouvelle attestation du médecin-conseil et justifie de l'activité pratique et des connaissances théoriques requises (art. 30, 36 et 41). 2 Si le titulaire de la licence ne peut prouver qu'il a exercé l'activité pra- tique prescrite, l'office décide selon le cas s'il doit suivre un cours d'initia- tion pratique ou de répétition, ou encore passer des examens d'aptitude complets ou partiels. 288
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Art. 16 Retrait et limitation ' L'office décide de retirer une licence ou de limiter son champ d'applica- tion si son titulaire n'a plus l'aptitude physique, mentale ou morale requise ou s'il se montre incapable de continuer à exercer l'activité prévue par la licence. 2 L'office peut décider de retirer une licence ou de limiter son champ d'ap- plication: a .Si l'on apprend que le titulaire a fourni de fausses indications lors de l'examen médical ou qu'il a dissimulé des faits essentiels; b .Si le titulaire a violé les dispositions du droit aérien (art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 1) sur la navigation aérienne). 3 Le retrait ou la limitation du champ d'application d'une licence peut être d'une durée déterminée, indéterminée ou définitif. Chapitre 2: Carte d'élève Art. 17 Droits du titulaire La carte d'élève autorise son titulaire à exercer l'activité de contrôleur de la circulation aérienne correspondant à son degré de formation, auprès des organes de contrôle, sous la surveillance directe d'un contrôleur de la circu- lation aérienne. 2 S'il a prouvé qu'il possède les connaissances et l'aptitude requises, l'élève contrôleur de la circulation aérienne a le droit d'exercer son activité de fa- çon indépendante, pour autant que son degré de formation lui permette d'assumer le contrôle du trafic prévisible. Art. 18 Durée de validité La carte d'élève est valable deux ans. Art. 19 Renouvellement A la demande du requérant, la carte d'élève est prolongée de deux ans. A cet effet, la preuve d'une activité pratique ou de connaissances théoriques n'est pas nécessaire. Chapitre 3: Licence de contrôleur de la circulation aérienne de catégorie I Art. 20 Conditions d'octroi Le candidat qui sollicite une licence de contrôleur de la circulation aéri- enne de catégorie I doit satisfaire aux conditions générales prévues aux arti- cles 4 à 6 et: n RS 748.0 289
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 a .Avoir suivi un cours reconnu par l'office; b .Avoir travaillé pendant au moins six mois sous la surveillance d'un contrôleur de la circulation aérienne de catégorie I; c .Avoir réussi les examens d'aptitude. Art. 21 Genres d'examen ' Pour être habilité à exercer l'activité de contrôleur régional, il y a lieu de réussir les examens partiels suivants: a .Examen de base; b .Examen pour le contrôle de la planification du trafic. 2 Pour être habilité à exercer l'activité de contrôleur d'approche, il y a lieu de réussir les examens partiels suivants: a .Examen de base; b .Examen pour le contrôle de la circulation d'aérodrome; c .Examen pour le contrôle d'approche. 3 Pour être habilité à exercer l'activité de contrôleur de la circulation d'aé- rodrome, il y a lieu de réussir les examens partiels suivants: a .Examen de base; b .Examen pour le contrôle de la circulation d'aérodrome. aPour être habilité à exercer l'activité de contrôleur radar dans le contrôle régional ou le contrôle d'approche, il y a lieu de réussir les examens par- tiels suivants: a .Examen pour le contrôle de la planification du trafic ou pour le contrôle d'approche; b .Examen pour le contrôle radar. Art. 22 Examen de base L'examen de base comprend des travaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes:
a. Prescriptions d'exploitation et procédures: 1 .service du contrôle de la circulation d'aérodrome, 2 .service d'information de vol, 3 .service d'alerte;
b. Droit aérien;
c. Météorologie aéronautique;
d. Navigation aérienne;
e. Aérodynamique et mécanique du vol;
f. Langues utilisées par le service de la circulation aérienne;
g. Systèmes de télécommunications, informatique. Art. 23 Examen pour le contrôle de la planification du trafic L'examen pour le contrôle de la planification du trafic comprend des tra- vaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes: 290
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 a .Prescriptions de la planification du trafic et procédures dans le service de contrôle régional; b .Navigation aérienne aux instruments; c .Procédures de vol. Art. 24 Examen pour le contrôle d'approche L'examen pour le contrôle d'approche comprend des travaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes: a .Contrôle de la circulation d'approche; b .Prescriptions d'exploitation et procédures du service de contrôle d'ap- proche. Art. 25 Examen pour le contrôle de la circulation d'aérodrome L'examen pour le contrôle de la circulation d'aérodrome comprend des tra- vaux théoriques et pratiques'dans les branches suivantes: a .Contrôle de la planification du trafic; b .Prescriptions d'exploitation et procédures du service de contrôle de la circulation d'aérodrome; c .Caractéristiques de l'aérodrome. Art. 26 Examen pour le contrôle radar L'examen pour le contrôle radar comprend des travaux théoriques et pra- tiques dans les branches suivantes: a .Prescriptions d'exploitation et procédures du service de contrôle d'ap- proche ou régional; b .Technique du radar; c .Systèmes de traitement des données pour les services du contrôle de la circulation aérienne (ATC). Art. 27 Droits du contrôleur de la circulation aérienne I Le contrôleur de la circulation aérienne I est habilité à exercer le service du conrôle de la circulation aérienne inscrit dans sa licence auprès de l'organe de contrôle désigné, à superviser ou à surveiller directement l'exercice de cette activité. Art. 28 Permis spécial pour former des candidats Le contrôleur de la circulation aérienne I peut former des élèves-contrô- leurs de la circulation aérienne titulaires de la carte d'élève à condition d'avoir une expérience professionnelle de deux ans au moins dans l'activité concernée et d'avoir suivi avec succès un cours d'instructeurs reconnu par l'office; sa licence comporte l'inscription d'un permis spécial attestant qu'il est habilité à former des candidats. 291
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Art. 29 Durée de validité de la licence La licence de contrôleur de la circulation aérienne de catégorie I est valable une année. Art. 30 Renouvellement Le titulaire qui sollicite le renouvellement de sa licence doit prouver qu'au cours des 12 derniers mois il a soit exercé les activités inscrites dans sa licence pendant 120 jours au moins, soit dirigé ou enseigné une activité correspondante. De plus, il doit être à même de montrer qu'il dispose en- core des connaissances théoriques nécessaires. Chapitre 4: Licence de contrôleur de la circulation aérienne de catégorie II Art. 31 Conditions d'octroi ' Le candidat qui sollicite une licence de contrôleur de la circulation aérienne II doit satisfaire aux conditions générales prévues aux articles 4 à 6 et: a .Etre titulaire d'une licence ou d'une extension de radiotéléphoniste navigant; b .Avoir suivi un cours reconnu par l'office; c .Avoir travaillé pendant 10 jours au moins sous la surveillance d'un contrôleur de catégorie II ou de catégorie I titulaire d'une licence de contrôleur d'approche ou d'aérodrome, autorisé à former des candi- dats; d .Avoir réussi l'examen d'aptitude. 2 L'office fixe dans chaque cas les conditions que doivent remplir les contô- leurs de catégorie I et les contôleurs militaires pour obtenir la licence de catégorie II. Art. 32 Examen d'aptitude L'examen d'aptitude comprend des travaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes: a .Droit aérien; b .Météorologie aéronautique; c .Navigation aérienne; d .Télécommunications aéronautiques; e .Service d'information aéronautique (AIS); f .Service d'alerte; g .Langues utilisées par le service de la circulation aérienne; h .Prescriptions d'exploitation et procédures du service de contrôle de la circulation d'aérodrome; i .Règlement d'exploitation et autres caractéristiques de l'aérodrome sur lequel le candidat sera engagé. 292
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Art. 33 Droits du contrôleur de la circulation aérienne II Le contrôleur de la circulation aérienne II est habilité à exercer auprès de l'organe de contôle de la circulation aérienne de l'aérodrome désigné dans sa licence le contrôle des vols selon les règles de vol à vue ou à surveiller l'exercice de cette activité. Art. 34 Permis spéciaux ' En outre, l'office peut délivrer des permis spéciaux autorisant les contrô- leurs de la circulation aérienne II: a .A coordonner des autorisations ATC avec l'organe compétent des ser- vices du contrôle de la circulation aérienne et les retransmettre aux équipages effectuant des vols selon les règles de vol aux instruments; b .A assurer le service de contrôle de la circulation d'aérodrome pour un vol à la fois, selon les règles de vol aux instruments; c .A assurer le service de contrôle de la circulation d'aérodrome pour des vols selon les règles spéciales de vol à vue. 'L'office fixe dans chaque cas la formation complémentaire nécessaire ainsi que les exigences requises pour le renouvellement des permis spéciaux. 3 Le contrôleur de catégorie II peut former d'autres contrôleurs de catégorie II, à condition d'avoir une expérience professionnelle de deux ans au moins et d'avoir suivi avec succès un cours d'instructeurs reconnu par l'office; l'habilitation à exercer cette fonction est inscrite dans la licence sous forme d'un permis spécial. Art. 35 Durée de validité de la licence La licence est valable deux ans. Art. 36 Renouvellement de la licence Le titulaire qui sollicite le renouvellement de sa licence doit prouver qu'au cours des 24 derniers mois il a exercé l'activité de contrôleur de catégorie II pendant 120 jours au moins ou qu'il a suivi avec succès un cours de répéti- tion reconnu par l'office. Chapitre 5: Licence de contrôleur de l'aire de trafic («ramp controller») Art. 37 Conditions d'octroi ' Le candidat qui sollicite une licence de contrôleur de l'aire de trafic doit satisfaire aux conditions générales prévues aux articles 4 à 6 et: a .Avoir suivi un cours reconnu par l'office; b .Avoir travaillé pendant 1 mois au moins sous la surveillance d'un contrôleur de l'aire de trafic; c .Avoir réussi l'examen d'aptitude. 293
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 2 Pour les titulaires d'une licence de catégorie I et II ainsi que pour les contrôleurs militaires, l'office fixe dans chaque cas les conditions d'octroi de la licence de contrôleur de l'aire de trafic. Art. 38 Examen d'aptitude L'examen d'aptitude comprend des travaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes: a .Droit aérien; b .Radiotéléphonie pour radiotéléphoniste navigant et contrôleur de l'aire de trafic; c .Météorologie aéronautique; d .Connaissance des avions; e .Navigation aérienne; f .Prescriptions d'exploitation et procédures; g .Organisation de l'aire de trafic; h .Service d'alerte et service hivernal. Art. 39 Droits du contrôleur de l'aire de trafic ' Le contrôleur de l'aire de trafic est habilité à assurer, pour l'aire de trafic de l'aérodrome désigné dans sa licence, le service du contrôle des mouve- ments au sol ou à surveiller cette activité. 2Le contrôleur de l'aire de trafic peut en former d'autres à condition d'avoir une expérience professionnelle de deux ans au moins et d'avoir suivi avec succès un cours d'instructeur reconnu par l'office; l'habilitation à exercer cette fonction est inscrite dans la licence sous forme d'un permis spécial. Art. 40 Durée de validité de la licence La licence est valable deux ans. Art. 41 Renouvellement de la licence Le titulaire qui sollicite le renouvellement de sa licence doit prouver qu'au cours des 24 derniers mois il a exercé l'activité de contrôleur de l'aire de trafic pendant 120 jours au moins ou qu'il a suivi avec succès un cours de répétition reconnu par l'office. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 42 Modification du droit en vigueur Le règlement de 2 décembre 19601) concernant les licences du personnel de l'insfrastructure est modifié comme il suit: I) RS 748.222.2 294
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Art. ]er, jer al. ' Les contrôleurs d'aéronefs, les plieurs de parachutes et les soudeurs d'aéronefs doivent être en possession d'une licence de l'Office fédéral de l'aviation civile pour exercer leur activité. Art. 6, let. e à h Abrogées Art. 38 à 63 Abrogés Art. 43 Dispositions transitoires ' Les personnes qui exercent l'activité de contrôleur de l'aire de trafic lors de l'entrée en vigueur de cette ordonnance reçoivent la licence correspon- dante sans devoir satisfaire aux exigences de l'article 37, l u alinéa, lettres a à c. 2 La preuve de l'aptitude physique, mentale et morale doit toutefois être apportée dans tous les cas. 3 Ces dispositions transitoires expirent le 31 décembre 1983. Art. 44 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e ' avril 1983. 295 4 mars 1983 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 28191
Ordonnance (1) relative à la loi sur le service des postes Modification du 14 mars 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance (1) du ler septembre 19671) relative à la loi sur le service des postes est modifiée comme il suit: Art. 20 Taxes de base La taxe de base du billet de simple course s'élève, par kilomètre-tarif, à: a .40,16 centimes sur les lignes à tarif ordinaire; b .50,0 centimes sur les lignes à tarif majoré. Art. 21, 4e al. 1Pour les courses de plus de 5 km, les sociétés et les écoles bénéficient pour les voyageurs de plus de 16 ans d'une réduction d'au moins dix pour cent sur les prix de simple course et d'aller et retour. Art. 27, 1er al., Ire phrase, et 2e al. ' Le voyageur doit être en possession d'un titre de transport valable et le présenter sur demande au personnel chargé du contrôle... zLa durée de validité des billets ordinaires est: a .de deux jours pour les billets de simple course, b .d'un mois pour les billets d'aller et retour. La durée de validité des autres titres de transport est fixée dans le tarif. Le premier jour de validité compte dans la durée de validité comme jour entier. Le voyageur peut, dans les limites de la durée de validité, commen- cer son voyage n'importe quel jour. Art. 28 Taxes pour bagages de voyageurs ' Dans le trafic exclusivement postal, les taxes suivantes sont perçues pour chaque colis-bagage jusqu'au poids maximal de 50 kg: RS 783.01 296 1983 —179
Service des postes _ RO 1983
a. Pour les bagages de voyageurs des personnes ayant un titre de trans- port: 1 .Taxe normale indépendamment de la longueur du parcours: 4 francs 2 .Taxe réduite pour les bi- cyclettes, les voitures d'enfants et les véhicules d'invalides sans moteur . indépendamment de la longueur du parcours: 2 francs
b. Pour les bagages de voyageurs de personnes sans titre de transport: Taxe majorée indépendamment de la longueur du parcours: 8 francs 2 Dans le trafic direct poste / chemin de fer, les taxes suivantes sont, pour la totalité du parcours, perçues pour chaque colis-bagage:
a. Pour les bagages de voyageurs des personnes ayant un titre de trans- port:
b. Pour les bagages de voyageurs de personnes sans titre de transport: Taxe majorée Fr. 1 .Taxe normale jusqu'à 30 kg de plus de 30 7.— jusqu'à 50 kg 1 4 . - 2 .Taxe réduite pour les bi- cyclettes, les voitures d'enfants, les véhicules d'invalides sans moteur, les skis (emballés, la paire), les souliers de ski (emballés, la paire) et les luges 3.50 Du 16.3. Du 15.12. au 14.12. au 15.3. Fr. Fr. 1 .Pour les colis-bagages se- lon la lettre a, chiffre 1... jusqu'à 30 kg 14.— 21.— de plus de 30 jus- qu'à 50 kg 28.— 42.- 2 .Pour les colis-bagages se- lon la lettre a, chiffre 2... 14.— 21.- 3 .Pour les skis et les sou- liers de ski selon la lettre a, chiffre 2, déposés si- multanément; taxe to- tale 14.— 21.- 297
Service des postes RO 1983 Art. 31, le' al., 3e phrase ' . . . Les voitures d'enfants et les véhicules d'invalides, sans moteur, que le voyageur emmène avec lui sont assimilés aux bagages à main. II La présente modification entre en vigueur le 28 avril 1983. 14 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28168 298
Echange de lettres du 22 octobre 1982 entre la Suisse et la Thaïlande concernant l'accession de la Thailande au GATT Entré en vigueur le 20 novembre 1982 Traduction1I Mission permanente de Thaïlande Genève Genève, le 22 octobre 1982 S. E. l'Ambassadeur Franz Blankart Chefde la Délégation suisse près l'AELE et près le GATT Genève Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 octobre 1982, dont la teneur est la suivante: «1. La délégation suisse a pris acte avec satisfaction de la déclaration de la délégation thai, selon laquelle la Thaïlande s'engage à faire sien le but poursuivi par le GATT, à savoir la libéralisation des échanges. La délégation suisse a exposé la politique commerciale libérale de la Suisse, dont la délégation thai a pris acte avec satisfaction. Etant donné leur importance respective en tant que nations commer- çantes, les deux Parties reconnaissent qu'elles ont en commun cer- tains intérêts de politique commerciale qu'elles entendent défendre dans le cadre du GATT. 2 .Conformément aux règles régissant l'adhésion à l'Accord Général, y compris celles relatives aux négociations tarifaires, les deux délé- gations ont mené des négociations bilatérales du 8 septembre au 21 octobre 1982, dont le résultat est consigné dans la liste ci-jointe de concessions tarifaires accordées à la Suisse. La Thaïlande insé- rera ces concessions dans sa liste finale de consolidations tarifaires. 3 .En ce qui concerne la position «ex 30.03 médicaments, utilisés principalement dans le traitement contre le cancer», il est entendu qu'elle comprend également des médicaments tels que les zytostati- ques. RS 0.632.217.45 11 Traduction du texte original anglais. 1983 - 268 299
Accession de la Thaïlande au GATT RO 1983
4. Au cours des négociations bilatérales, la délégation thai a pris acte de la requête de la délégation suisse, visant à obtenir une concession pour une position textile qui intéresse la Suisse et qui n'est pas fabriquée en Thaïlande. Après l'accession de la Thaïlande au GATT, les autorités de ce pays sont disposées à régler ce cas d'ici deux ans, afin de trouver une solution satisfaisante pour les deux Parties, et d'accroître ainsi les échanges entre les deux pays.» Je confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération. Pracha Guna-Kasem Ambassadeur Représentant permanent Chefde la délégation thai 300
Accession de la Thaïlande au GATT RO 1983 Annexe Liste des concessions tarifaires accordées par le Royaume de Thaïlande conformément aux négociations menées avec la Suisse Position tarifaire Désignation des produits Tarif douanier à consolider ex 04.04 Fromages fondus 60 %ou 20 B/kg ex 21.05 Soupes, potages et bouillons en poudre ou solides 60 %ou 10 B/kg ex 30.03 Médicaments, utilisés principalement dans le traitement contre le cancer 10% ex 30.03 Anti-lèpre 10 % 84.31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton 30% ex 84.32 Machines de reliure 30% 84.35 Autres machines d'imprimerie; machines auxiliaires à imprimer 30% ex 90.14 Théodolites 15% ex 90.15 Balances sensibles à un poids de 2 mg et moins 15% ex 90.15 Autres balances de précision 30% 91.07 Mouvements de montres terminés (y compris les mouve- ments de chronographe) 15% 301
Accession de la Thaïlande au GATT RO 1983 Traduction' Délégation suisse Genève, le 22 octobre 1982 S. E. l'Ambassadeur Pracha Guna-Kasem Représentant permanent de Thaïlande Genève Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 octobre, dont la teneur est la suivante: «J'ai l'honneur de vous confirmer, à la demande de mon gouvernement, que la Thaïlande est disposée à accorder à la Suisse le droit du négocia- teur primitif pour toutes les positions pour lesquelles elle octroie des concessions à la Suisse. Il est entendu que la Thaïlande se réserve le droit de demander doréna- vant, conformément aux dispositions du GATT, le droit du négociateur primitif pour les positions présentant un intérêt à l'exportation pour la Thaïlande.» Je confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération. Le Chefde la délégation suisse: Franz Blankart Ambassadeur 28050 Traduction du texte original anglais. 302
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision du comité mixte n° 1/82 modifiant, en ce qui concerne la position 84.59, la liste A annexée au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 8 décembre 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le Zef octobre 1982 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits origi- naires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que la note en bas de page figurant dans la liste A du Protocole n° 3 et accordant aux éléments de combustible nucléaire une dérogation à la règle d'origine applicable au chapitre 84 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD) ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 1984; que les éléments de combustible nucléaire de la position 84.59, qui sont obtenus à partir d'uranium non originaire, enrichi dans la Commu- nauté, ne satisfont pas encore aux critères de base définis par les règles d'origine applicables au Chapitre 84 et n'y satisferont probablement pas dans un avenir proche; qu'il convient donc de proroger une nouvelle fois la dérogation existante; considérant que les contrats de l'industrie des combustibles nucléaires sont conclus pour de longues périodes et bien avant la date du début des livrai- sons; qu'il est souhaitable d'assurer la sécurité juridique à cet égard; qu'il convient par conséquent de proroger dès à présent la dérogation en vigueur, décide: Article premier La note en bas de page se rapportant à la position 84.59 et figurant actuel- lement dans la liste A annexée au protocole n° 3 est remplacée par la note suivante: «Les présentes dispositions ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 1988 aux éléments de combustible de la position 84.59».
1) RO 1972 3169, 1975 1437 1983 - 156 303
Accord CEE RO 1983 Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1982. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1982. Pour le Comité mixte: Le Président, P. Duchateau 28180 304
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision du comité mixte n° 2/82 complétant les annexes II et III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative par l'adjonction de règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière Signée le 8 décembre 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler avril 1983 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet l97211, vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits origi- naires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que l'expérience a montré que les règles d'origine figurant au protocole n° 3 ont dans la pratique donné lieu à des difficultés pour les pro- duits relevant des chapitres 84 à 92 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière (désignée ci-après par l'abréviation NCCD); que, en raison de l'interdépendance des secteurs industriels de la Communauté éco- nomique européenne et de la Suisse et compte tenu du caractère réciproque et de l'importance mutuelle du libre échange entre la Communauté écono- mique européenne et la Suisse, il est nécessaire de simplifier ces règles; considérant qu'il est souhaitable de prévoir des règles simplifiées qui aient globalement le même effet que les règles existantes; que, comme il est possible que ces règles simplifiées aient néanmoins un effet plus restrictif pour certains produits, il est nécessaire de prévoir qu'elles soient appliquées à titre d'alternative aux règles existantes; considérant que les règles alternatives les plus simples sont des règles de pourcentage identiques pour les listes A et B; que les pourcentages choisis doivent varier selon les produits afin de prévenir toute modification globale de l'effet économique; RS 0.632.401.35
1) RO 1972 3169, 1975 1437 1983 - 157 305
Accord CEE RO 1983 considérant qu'il est préférable, pour des raisons de clarté, d'unir ces règles alternatives de pourcentage pour les listes A et B en deux listes de produits en fonction de la règle de pourcentage applicable; considérant qu'une clause de sauvegarde est nécessaire en vue d'éviter que l'effet des règles alternatives ne porte ou ne menace de porter un préjudice grave aux producteurs de l'une ou l'autre partie contractante; considérant qu'il est nécessaire d'examiner les effets de l'introduction des règles alternatives de pourcentage après une période expérimentale, en vue de vérifier que celles-ci ne portent en rien atteinte à l'effet économique global des règles d'origine ou à un ou plusieurs produits; qu'il convient donc que la présente décision soit applicable pour une période de trois ans, décide: Article premier
1. Les listes A et B contenues dans les annexes II et III du protocole n° 3 sont modifiées par l'adjonction des règles suivantes: a)le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste I*) ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini; b)le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste I1*) ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans les- quels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini; cependant, un pourcentage plus bas et/ou des conditions particulières sont applicables à certains produits.
2. Les règles définies au paragraphe 1 s'ajoutent mais ne se substituent pas aux règles des listes A et B.
3. L'exportateur a la faculté de décider de recourir soit aux règles définies au paragraphe 1 soit, à titre d'alternative, d'appliquer les autres règles contenues dans les listes A et B. Toutefois, les règles définies au paragraphe 1 ne sont applicables à un produit donné qu'à titre d'alternative aux règles contenues dans ces listes, sans pouvoir se combiner avec ces dernières. Article 2 Les dispositions de la présente décision ne peuvent conférer le caractère originaire à des marchandises obtenues à partir de produits importés qui sont, au regard des marchandises obtenues et au sens de la règle générale de dédouanement n° 2 de la NCCD: *) Les listes I et II ont été réunies en une liste unique «Règles alternatives de pour- centage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière» dans le Recueil des lois fédérales (RO). 306
Accord CEE RO 1983 —incomplets ou non finis et qui présentent les caractéristiques essentielles du produit complet ou fini; —démontés ou non montés. Article 3 S'il s'avère que, par l'effet des règles alternatives, un produit est importé sur le territoire d'une partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs de la partie contractante concernée de produits similaires ou de produits directement concurrentiels, la partie contractante peut sus- pendre l'application de ces règles alternatives pour ce produit. De telles décisions sont notifiées au Comité mixte sans délai, avec tous les renseignements utiles. Sans préjudice des mesures conservatoires prises, le Comité mixte examinera sans délai la situation afin de rechercher une solu- tion acceptable pour les parties contractantes. Article 4 La présente décision entre en vigueur le ter avril 1983. Elle est applicable jusqu'au 31 mars 1986. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1982. Pour le Comité mixte: Le Président, P. Duchateau 28181 307
Accord CEE RO 1983 Annexe Règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière Produits obtenus N'du tarifdouanier Désignation Taux de pourcentage 84.01 Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chau- dières à vapeur); chaudières dites «à eau surchauffée» 25 84.02 Appareils auxiliaires pour chaudières du n° 8401 (éco- nomiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc.); condenseurs pour machines à vapeur 30 84.03 Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène (par voie humide) et générateurs similaires, avec ou sans leurs épurateurs 30 84.05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, même for- mant corps avec leurs chaudières 40 84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons 40 84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques 30 84.08 Autres moteurs et machines motrices 25 84.09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique 40 ex 84.10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes dis- tributrices comportant un dispositif mesureur, à l'exclu- sion des pompes rotatives à déplacement; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.) 30 ex 84.10 Pompes rotatives à déplacement 25 ex 84.11 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d'air et d'autres gaz; générateurs à pistons libres 30 ex 84.11 Ventilateurs et similaires 25 84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidi- té 40 308
Ai Accord CEE RO 1983 Produits obtenus No du tarif douanier Désignation Taux de pourcentage 84.13 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides (pulvérisateurs), à combustibles solides pulvéri- sés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires 30 84.14 Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des fours électriques du n° 8511 30 84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre 25 84.16 Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines 30 84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impli- quant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensa- tion, le refroidissement, etc., à l'exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non électri- ques 30 84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz 30 84.19 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients; à remplir, fermer, étique- ter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres conte- nants; à empaqueter ou emballer les marchandises; appareils à gazéifier les boissons; appareils à laver la vaiselle 30 84.20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bas- cules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'ex- clusion des balances sensibles à un poids de 5 centri- grammes et moins; poids pour toutes balances 25 84.21 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disper- ser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, chargés ou non; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur, et appareils à jet similaires 30 84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphériques, etc.), à l'exclusion des machines et appa- reils du n° 8423 30 309
Accord CEE RO 1983 310 Produits obtenus N. du tarif douanier Désignation Taux de pourcentage 84.23 Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs, nive- leuses, bulldozers, scrapers, etc.); sonnettes de battage; chasse-neige autres que les voitures chasse-neige du n° 8703 30 84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la cul- ture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports 30 84.25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le bat- tage des produits agricoles; presses à paille et à fourrage; tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l'exclusion des machines et appa- reils de minoterie du n° 8429 30 84.26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie 30 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires 30 84.28 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horti- culture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les ger- moirs comportant des dispositif mécaniques ou thermi- ques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture 30 84.29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l'exclusion des machines, appareils et engins du type fermier 30 84.30 Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre, pour les indus- tries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocola- terie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimen- taires 30 84.31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton 30 84.32 Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets 30 84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre 30
Accord CEE RO 1983 Produits obtenus N° du tarifdouanier Désignation Taux de pourcentage 84.34 Machines à fondre et à composer les caractères; machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréo- typie et similaires; caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis, etc.) 30 84.35 Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts gra- phiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliai- res d'imprimerie 30 84.36 Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques et artificielles; machines et appareils pour la préparation des matières textiles; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles; machines à bobiner (y compris les canetières), mouliner et dévider les matières textiles 40 84.37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet; appareils et machi- nes préparatoires pour le tissage, la bonneterie, etc. (our- dissoirs, encolleuses, etc.) 40 84.38 Machines et appareils auxiliaires pour les machines du n° 8437 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, etc.); pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils de la présente position et à ceux des nos 8436 et 8437 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, crochets, etc.) 30 84.39 Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre en pièce ou en forme, y compris les machines de chapellerie et les formes de chapellerie 30 84.40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le sé- chage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à levisser le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tis- sus); machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.; machines des types utilisés pour l'impression des fils; tissus, feutre, cuir, papier de ten- ture, papier d'emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines) 30 ex 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y compris les meubles pour machines à coudre, à l'exception des machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; aiguilles pour machines à coudre 40 311
Accord CEE RO 1983
t) 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces détachées utilisées pour le montage de la tête (moteur exclu) doivent être des produits originaires et le méca- nisme de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être des produits originaires. 312 Produits obtenus N° du tarif douanier Désignation Taux de pourcentage ex 84.410 Machines à coudre piquant uniquement le point de na- vette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur 40 84.42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du no 8441 30 84.43 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie 30 84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs 30 84.45 Machines-outils pour le travail des métaux et des car- bures métalliques, autres que celles des nos 8449 et 8450 40 84.46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre, autres que celles du n° 8449 40 84.47 Machines-outils, autres que celles du n° 8449, pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matiè- res plastiques et autres matières dures similaires 40 84.48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines-outils des nos 8445 à 8447, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils; porte-outils destinés aux outillages et machines-outils pour emploi à la main, de toute espèce 40 84.49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'électrique incorporé, pour emploi à la main 30 84.50 Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle 30 84.51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation; machines à authentifier les chèques 40 84.52 Machines à calculer; machines à écrire dites «compta- bles», caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation 40
Accord CEE RO 1983 Produits obtenus N. du tarif douanier Désignation Taux de pourcentage 84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénom- més ni compris ailleurs 40 84.54 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer et agrafer, etc.) 40 84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nos 8451 et 8454 30 84.56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles miné- raux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte; machi- nes à former les moules de fonderie en sable 30 84.57 Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, élec- troniques et similaires 30 84.58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l'adresse ou le hasard, tels que distri- buteurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, cho- colat, comestibles, etc 30 84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénom- més ni compris dans d'autres positions du présent chapitre 30 84.60 Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céra- miques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques 30 84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires 30 84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme) 25 313
Accord CEE RO 1983 Produits obtenus No du tarif douanier Désignation Taux de pourcentage 84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, ré- ducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élas- tiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, d'Old- ham, etc.) 30 84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de compositions différentes pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou em- ballages analogues 40 84.65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électri- quement, de bobinages, de contacts ou d'autres caracté- ristiques électriques 40 ex Chapitre 85 Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques. â l'exception des produits des nos 8514, 8515, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527 et 8528 30 85.1499 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplifi- cateurs de basse fréquence 25 85.150 Appareils de transmission et de réception pour la radio- téléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision, appareils de radio- guidage, de radiodétection (radars), de radiosondage et de radiotélécommande 25 85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion. 40 85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électrotechniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d'électrolyse, etc. 40 85.25 Isolateurs en toutes matières 40
1) La valeur des transistors non originaires utilisés ne doit pas excéder 3% de la valeur du produit fini. 314
Accord CEE RO 1983 Produits obtenus Na du tarif douanier Désignation Taux de pourcentage 85.26 Pièces isolantes entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électri- ques, à l'exclusion des isolateurs du n° 8525 • 40 85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement 40 85.28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre 40 ex Chapitre 86 Véhicules et matériel fixe pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communi- cation, à l'exclusion des produits du n.8610 40 86.10 Matériel fixe de voies ferrées; appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour toutes voies de communication; leurs parties et pièces détachées 30 87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils 40 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises 40 87.03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit, telles que voitures dépan- neuses, voitures-pompes, voitures-échelles, voitures balayeuses, voitures chasse-neige, voitures épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs, voitures-ateliers, voitures radiologiques et similaires 40 87.04 Châssis des véhicules automobiles repris aux nos 8701 à 8703, avec moteur 40 87.05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 8701 à 8703, y compris les cabines 30 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos 8701 à 8703 30 87.07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes distances ou la manutention des marchan- dises (chariots-porteurs, chariots-gerbeurs, chariots- cavaliers, par exemple); chariots-tracteurs du type utilisé dans les gares; leurs parties et pièces détachées 30 87.08 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties et pièces détachées 30 315
Accord CEE RO 1983 Produits obtenus N^ du tarifdouanier Désignation Taux de pourcentage ex 87.09 Motocycles à moteur à explosion et vélocipèdes avec moteur auxiliaire à explosion, avec ou sans side-car, d'une cylindrée: —inférieure ou égale à 50 cm3 20 —supérieure à 50 cm3 25 ex 87.09 Autres motocycles et autres vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour moto- cycles et tous vélocipèdes, présentés isolément 30 87.10 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur 40 87.11 Fauteuils et véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion 40 87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nos 8709 à 8711 40 87.13 Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces détachées 30 87.14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules; leurs parties et pièces détachées 30 88.01 Aéronefs plus légers que l'air 40 88.02 Aéronefs plus lourds que l'air (avions, hydravions, planeurs, autogyres, hélicoptères, ornithoptères, cerfs- volants, etc.); rotochutes 40 88.03 Parties et pièces détachées des appareils des nos 8801 à 8802 40 88.04 Parachutes et leurs parties, pièces détachées et acces- soires 30 88.05 Catapultes et autres engins de lancement similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties et pièces détachées 30 Chapitre 89 Navigation maritime et fluviale 40 ex Chapitre 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de préci- sion; instruments et appareils médicochirurgicaux; à l'exclusion des produits des n° 9001, 9002, 9004, 9017, 9018, 9023, 9024, 9027, 9028 et 9029 30 90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement; manières polarisantes en feuilles ou en plaques 40 316
Accord CEE RO 1983 Produits obtenus N° du tarifdouanier Désignation Taux de pourcentage 90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments et appa- reils, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement 40 90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires 40 90.17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire, y compris les appareils d'électricité médicale et les appareils pour tests visuels 25 90.18 Appareils de mécanothérapie et de massage; appareils de psychotechnie, d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, de réanimation, d'aérosolthérapie et autres appareils respi- ratoires de tous genres (y compris les masques à gaz) 25 90.23 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux 40 90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que mano- mètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l'exclu- sion des appareils et instruments du no 9014 40 90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcou- ru, podomètres, etc.), indicateurs de vitesse et tachy- mètres autres que ceux du no 9014, y compris les tachy- mètres magnétiques; stroboscopes 40 90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesures, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse 40 90.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des nos 9023, 9024, 9026, 9027 ou 9028, qu'ils soient susceptibles d'être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions 40 ex Chapitre 91 Horlogerie, à l'exception des produits des nos 9104, 9108, 9109, 9110 et 9111 40 91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre 30 91.08 Autres mouvements d'horlogerie terminés 30 317
Accord CEE RO 1983 Produits obtenus No du tarifdouanier Désignation Taux de pourcentage 91.09 Boîtes de montres du no 9101 et leurs parties 30 91.10 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties 30 91.11 Autres fournitures d'horlogerie: 30 ex Chapitre 92 Instruments de musique; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des produits du no 9211 et supports de son pour les appareils du no 9211 ou pour enregistrements analogues du no 9212 40 ex 92.11 Phonographes, à l'exclusion des phonographes électri- ques, machines à dicter et autres appareils d'enregistre- ment ou de reproduction du son, y compris les tourne- disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement ou de repro- duction des images et du son en télévision 30 ex 92.11 Phonographes électriques 25 ex 92.12 Supports de son pour les appareils du no 9211 ou pour enregistrement analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l'enregistrement ou enregistrés 30 318
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-12 vom 29.03.1983 (S. 267-318) RO-1983-12 du 29.03.1983 (p. 267-318) RU-1983-12 del 29.03.1983 (p. 267-318) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Datum 29.03.1983 Date Data Seite 267-318 Page Pagina Ref. No 30 004 667 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.