opencaselaw.ch

N° 12 27 mars 1984

Ch Vb · 1975-09-03 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 12 27 mars 1984 334 Commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédération 336 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 338 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 340 Commerce des vins 341 Produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) 342 Adaptation de la limite de revenu prévue dans la LFA pour les petits paysans 343 Tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l'assurance-chômage 333

Ordonnance concernant les commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédération Modification du 12 mars 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 3 septembre 19759 concernant les commissions du per- sonnel dans l'administration générale de la Confédération est modifiée comme il suit: Art. 3, 3e al. 3 L'office ou le service compétent informe les commissions du personnel des mesures qu'il envisage de prendre selon le 2e alinéa et leur impartit un délai pour communiquer leur avis. Titre précédant l'article 31 3 Commissions du personnel pour les agents des ateliers des entreprises d'armement du Département militaire fédéral Art. 31 1Dans les entreprises d'armement du Département militaire fédéral, des commissions peuvent également être instituées pour le personnel des ate- liers. Le Département militaire décide de la manière de créer les commis- sions; il en règle les tâches, l'organisation et la procédure électorale. zEn dérogation à l'article 6, il peut faire coïncider, dans les entreprises d'armement, le début de la période de fonction des commissions du person- nel administratif avec celui qui est prévu pour les commissions du person- nel des ateliers. 11 RS 172.221.18 334 1984-186

Commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédération RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1984. 12 mars 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29059 335

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 19 mars 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger est modifiée comme il suit: Annexe 1 Les lieux suivants sont biffés à l'annexe 1: Canton de Vaud Chexbres Rolle Lutry La Tour-de-Peilz Puidoux Vallamand Pully L'annexe 1 est modifiée comme il suit: Canton de Vaud 011on: Ecovets —Chesières — Villars —Arveyes Annexe 2 Les lieux suivants sont biffés à l'annexe 2: Canton de Vaud Chexbres*** Pully * Lutry * Rolle ** Puidoux ** La Tour-de-Peilz */** 11 RS 211.412.413; RO 1983 782 783 1182 1381 1614 1615, 1984 3 174 294 336 1984 -211 Ab%

Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1984 L'annexe 2 est modifiée comme il suit: Canton de Vaud 011on ***: Ecovets —Chesières — Villars —Arveyes II La présente modification entre en vigueur le 27 mars 1984. 19 mars 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29047 337

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 mars 1984 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1984: i> RS 632.111.723.1; RO 1984 242 338 1984 - 252 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 39.30 349.60 400.10 215.60 1002.10 147.40 1064.90 724.90 484.80 215.20 70.30 88.70 1102.12

- . - ex 1102.14 88.70 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60

Exportation de produits agricoles de base RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le ler avril 1984. 14 mars 1984 Département fédéral des finances: Stich 29056 339

Ordonnance sur le commerce des vins Modification du 5 mars 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 12 mai 19591) sur le commerce des vins est modifiée comme il suit: Art. 17, 2e al. 2 Si les organes chargés de l'exécution de la présente ordonnance sont fondés à penser qu'un vin ne répond pas aux dispositions légales du pays d'origine, du pays de provenance ou de la Suisse, ils peuvent transmettre les informations ou les documents nécessaires aux services étrangers com- pétents pour le contrôle des vins. Les dispositions sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1984. 5 mars 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29027 1)RS817.421 340 1984 —169

Ordonnance concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) Modification du l ' mars 1984 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: La liste des produits alimentaires diététiques, annexée à l'ordonnance du 7 septembre 19821) concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI), est complétée comme il suit: OS 1 et OS 2, en granulés 44 453 B MSUD 1 et MSUD 2, en granulés 44 452 B II La présente modification entre en vigueur le ler avril1984. ler mars 1984 Département fédéral de l'intérieur: Egli 29051 11 RS 831.232.11 1984 —244 341

Ordonnance concernant l'adaptation de la limite de revenu prévue dans la LFA pour les petits paysans du 5 mars 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 5, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 1952" sur les alloca- tions familiales dans l'agriculture (LFA), arrête: Article premier Adaptation de la limite de revenu La limite de revenu prévue à l'article 5, 2e alinéa, LFA est relevée à 23 500 francs. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1984. 5 mars 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29034 RS 836.13 1> RS 836.1 342 1984 —168

Ordonnance concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l'assurance-chômage du 5 décembre 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 85, 3e alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assu- rance-chômage, arrête: Article premier Tarifs concernant les frais de subsistance au lieu du cours ' Le remboursement des frais de subsistance au lieu du cours s'élève à: a .4 francs pour le petit déjeuner pris à l'extérieur; b .8 francs pour un repas principal pris à l'extérieur. zLorsque le participant à un cours peut prendre ses repas au prix coûtant dans une cantine d'entreprise ou un établissement analogue, le rembourse- ment s'élève à 5 francs pour un repas principal. Art. 2 Tarifs concernant les frais de logement au lieu du cours ' Le remboursement des frais de logement au lieu du cours s'élève à 150 francs par mois. 2Lorsque le participant à un cours doit loger à l'hôtel à cause de la brève durée du cours ou pour d'autres raisons contraignantes, 80 pour cent des frais de logement attestés lui sont remboursés, mais au maximum 50 francs par nuitée. 'Le 2e alinéa ne s'applique pas aux contributions aux frais de séjour heb- domadaire. Art. 3 Tarifs concernant les frais de déplacement Le remboursement des frais de déplacement en cas d'utilisation d'un véhi- cule privé s'élève par kilomètre comme il suit: a .50 centimes pour les voitures de tourisme; b .25 centimes pour les motocyclettes; c .10 centimes pour les vélomoteurs. RS 837.056.2 I) RO 1983 1205 1984 —187 343

Fréquentation des cours organisés dans le cadre de l'assurance-chômage RO 1984 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lerjanvier 1984. 5 décembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29066 344

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-12 vom 27.03.1984 (S. 333-344) RO-1984-12 du 27.03.1984 (p. 333-344) RU-1984-12 del 27.03.1984 (p. 333-344) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Datum 27.03.1984 Date Data Seite 333-344 Page Pagina Ref. No 30 004 720 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.