opencaselaw.ch

N° 12 25 mars 1986

Ch Vb · 1986-03-25 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 25 mars 1986 498 Marchandises sous revers pour les marchandises-CE originaires d'Espagne 500 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés 506 Concessions de transport par automobiles 507 Décisions en cas de recours concernant les frais d'administration de l'assurance-chômage 510 Pêche dans le lac Léman. O relative à l'Accord 511 Accord international de 1983 sur le café. O concernant l'exécution 512 Prévention et répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Convention 513 Etablissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Convention 514 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention 515 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Convention 516 Pêche dans le lac Léman. R d'application de l'Accord avec le Gouvernement de la République française 497

Ordonnance concernant les marchandises sous revers pour les marchandises-CE originaires d'Espagne du 27 février 1986 Le Départementfédéral des finances, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 21 juillet 19421) déléguant au Départe- ment fédéral des finances le droit d'assigner à certaines marchandises des taux différentiels, arrête: Article premier Les taux préférentiels figurant dans l'annexe à la présente ordonnance, colonne «Marchandises d'Espagne», sont applicables aux marchandises-CE originaires d'Espagne,

a. Qui bénéficient du traitement préférentiel —au sens de l'article 3, r alinéa, de l'accord du 22 juillet 19722) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, —au sens de l'article 2, 2e alinéa, de l'accord du 22 juillet 19723) entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, —en application des protocoles additionnels4) aux accords précités; b .Pour lesquelles un taux de faveur est prévu dans la liste des marchan- dises reversales du let janvier 1971 (annexe à l'ordonnance sur le régime du revers du 4 nov. 1970 5) lorsqu'elles sont affectées à des usages déterminés; c .Qui sont énumérées dans l'annexe à la présente ordonnance avec le numéro tarifaire et le taux de faveur selon lettre b. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le let mars 1986.

E. 27 février 1986 Département fédéral des finances: Stich RS 631.146.32 3) RS 0.632.402 11RS631.146.3

4) Non encore publiés au RS ±1 RS 0.632.401

5) RS 631.146.31 498 1986 —222

Marchandises sous revers RO 1986 Annexe 30577 499 Taux de faveur fr. par 100 kg brut N° du tarif N° du tarif Taux de faveur fr. par 100 kg brut Normal Marchandises d'Espagne Normal Marchandises d'Espagne 2107.32 3903.40/42 4104.10 4105.10 4414.10 4701.20 4701.31 36 4807.50 4807.62 5101.14/16 5101.14/16 5101.16 5102.10 5102.10/30 5102.50 70 5104.12/30 5104.12

E. 27.30 46.90 133.70 85.40 Fr. par 100 kg brut 234.30 571.90 349.90 145.50 95.60 84.40 120.- 516.30 253.40 63.20 20.80 133.70 86.10 25.50 20.10 44.20 133.30 8 5 . - Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN 516.30 253.40 63.20 20.80 133.70 86.10 25.50 20.10 TN 133.30 8 5 . - 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 234.30 1902.06 = Fr. 571.90 1902.08 = Fr. 349.90

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.04 = Fr. 235.30 1902.06 = Fr. 572.90 1902.08 = Fr. 350.90

- d'autres pays TN

2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 237.90 1902.06 = Fr. 575.50 1902.08 = Fr. 353.50

- en récipients de plus de 2 kg TN

3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 516.30 1902.22 = Fr. 253.40

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.20 = Fr. 518.30 1902.22 = Fr. 255.40

- d'autres pays TN

4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 523.50 1902.22 = Fr. 260.60

- en récipients de plus de 2 kg TN I)

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 504 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1907.20 22 30 1908.10 12 14 16 20 22 30 40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 Fr. par 100 kg brut 116.10 135.90 95.40 136.40 121.90 128.40 128.40 263.10 167.60 167.30 153.90 155.20 188.50 150.- 126.30 163.40 151.90 146.10 2 5 . - 217.30 44.10 28.50 1029.50 781.40 447.70 379.20 203.50 85.20 86.80 192.80 69.60 719.90 344.40 119.10 9 8 . - Fr. par 100 kg brut 101.10 120.90 80.40 109.40 94.90 101.40 101.40 203.10 107.60 107.30 93.90 95.20 128.50 9 0 . - 66.30 43.40 31.90 26.10 23.50 207.30

E. 30 5104.52/60 5501.30 5502.30 5501.30 5503.30 5501.30 5503.70 5501.30 5505.79 5505.10/12 5505.10/12 5509.14 16 5601.10/30 5602.10/30 18.- 9 . - 4.50 -.45 -.27 2.25 -.90 -.45 -.45 1.80 13.50 5.40 9 . - 9 . - 9 . - 2 7 . - 4.50 4.50 9 0 . - 2 7 . - 2 7 . - 6 3 . - 2.70 2.70 2.70 2.70 24.30 18.- 9 . - 4 5 . - 3.60 3.60 5603.10 5603.10/50 5607.10/30 5607.50 5804.10 5808.50 5808.50/53 5809.52 7310.10/I 112) 7310.22/24 7310.24 7310.32/34 7310.34 7310.10/46 7310.49 7310.22/24 et 7310.50/52 7310.50/67 7311.20/37 7312.10 7312.10/20 7312.20 7312.20/24 7312.20/45 7313.14/20 7314.20/47 7601.01 8524.34 4.- 1.- 2 . - 5 0 . - 3 0 . - 100.- 15.- 15.- 15.- -.60 -.60 1 . - 1 . - -.60 1 . - 1 . - 2 . - 2 . - 2 . - -.60 1 . - 1 . - 1 . - -.60 1 . - 1 . - 1 . - 1.50 2 . - -.60 1.50 2 . - -.10 -.10 2 0 . - 10.- 5 . - -.50 -.30 2.50 1 . - -.50 -.50 2 . - 15.- 6 . - 10.- 10.- 10.- 3 0 . - 5 . - 5 . - 100.- 3 0 . - 3 0 . - 7 0 . - 3 . - 3 . - 3 . - 3 . - 2 7 . - 2 0 . - 10.- 5 0 . - 4 . - 4 . - 3.60 -.90 1.80 4 5 . - 2 7 . - 9 0 . - 13.50 13.50 13.50 -.54 -.54 -.90 -.90 -.54 -.90 -.90 1.80 1.80 1.80 -.54 -.90 -.90 -.90 -.54 -.90 -.90 -.90 1.35 1.80 -.54 1.35 1.80 -.09 -.90 »Feuilles et plaques de matières plastiques des nos 3901, 3902, 3903, 3905 et 3906.

2) Fil machine, en fer ou en acier, pour étirage (ACF du 24 janv. 1961; RS 632.117.31).

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 28 février 1986 Le Iépartement fédéral des finances arrête: Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 1978 1) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1986. 28 février 1986 Département fédéral des finances: Stich 11 RS 632.111.722.1; RO 1986 203 500 1986 —243

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 25.70 50.70 42.80 234.30 571.90 349.90 145.50 95.60 84.40 120.- 516.30 253.40 63.20 20.80 133.70 86.10 25.50 20.10 44.20 133.30 8 5 . - 101.10 120.90 80.40 109.40 94.90 101.40 101.40 203.10 107.60 107.30 1704.20 22 24

E. 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 58 1902.02 03 Fr. par 100 kg brut 83.80 82.70 77.60 163.- 85.80 77.80 100.80 97.40 88.90 115.60 132.80 99.30 87.70 76.20 1029.50 781.40 447.70 379.20 209.40 203.50 5 2 . - 43.60 151.80 119.30 85.50 40.80 99.30 132.10 66.40 112.70 35.70 70.70 62.80 Fr. par 100 kg brut 42.80 41.70 36.60 110.- 32.80 24.80 47.80 44.40 35.90 62.60 79.80 46.30 34.70 23.20 TNo2l TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) 4 2 . - 33.60 141.80 109.30 75.50 30.80 89.30 122.10 56.40 102.70 25.70 50.70 42.80 Fr. par 100 kg brut 57.60 56.50 51.40 129.10 51.90 43.90 66.90 63.50 5 5 . - 81.70 98.90 65.40 53.80 42.30 TN TN TN TN TN TN 45.60 37.20 145.40 112.90 79.10 34.40 92.90 125.70 6 0 . - 106.30 29.30 68.70 60.80 Fr. par 100 kg brut 42.80 41.70 36.60 110.- 32.80 24.80 47.80 44.40 35.90 62.60 79.80 46.30 34.70 23.20 1028.50 780.40 446.70 378.20 208.40 202.50 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 50.70 42.80 Fr. par 100 kg brut 42.80 41.70 36.60 110.- 32.80 24.80 47.80 44.40 35.90 62.60 79.80 46.30 34.70 23.20 TN TN TN TN TN TN 4 2 . - 33.60 141.80 109.30 75.50 30.80 89.30 122.10 56.40 102.70 25.70 TN TN I) TN =taux normal

2) Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1028.60 1806.22 =Fr. 780.50 1806.24 =Fr. 446.80 1806.26 = Fr. 378.30 1806.27 = Fr. 208.50 1806.28 = Fr. 202.60

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 503 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1902.04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 Fr. par 100 kg brut 244.30 581.90 359.90 155.50 105.60 94.40 130.- 536.30 273.40 83.20 40.80 153.70 106.10 45.50 40.10 47.20 134.30 8 6 . - Fr. par 100 kg brut I) I) 145.50 95.60 84.40 120.- 3) 3) 63.20 20.80 133.70 86.10 25.50 20.10 44.20 133.30 8 5 . - Fr. par 100 kg brut 2) 2) 2) 149.10 99.20 8 8 . - 123.60 4) 4) 70.40 2 8 . - 140.90 93.30 32.70

E. 34.10 18.50 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN ') 1907.30:

- Biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 80.40

- autres TN

2) Produits du Portugal: 2107.40 =Fr. 1028.60 2107.42= Fr. 780.50 2107.44 = Fr. 446.80 2107.46 =Fr. 378.30 2107.47 =Fr. 202.60 2107.48 = Fr. 84.30

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 30578 des PED de la ZELE CE AELE ESP Taux pour les produits Taux normal Numéro du tarif douanier 2107.70 80 82 84 2904.58 Fr. par 100 kg brut 135.90 75.80 74.80 62.40 108.40 Fr. par 100 kg brut 91.90 31.80 30.80 18.40 106.90 Fr. par 100 kg brut 107.70 47.60 46.60

E. 34.20 107.50 Fr. par 100 kg brut 91.90 31.80 30.80 18.40 106.90 Fr. par 100 kg brut TN TN il TN 106.90 11 2107.82 —Angostura Aromatic Bitter Fr. 30.80 —autres TN 505

Ordonnance sur les concessions de transport par automobiles Modification du 10 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 4 janvier 1960 sur les concessions de transport par automobiles est modifiée comme il suit: 2a. Durée Art. 11a ' Les concessions sont octroyées pour dix ans au plus; pour les services d'essai, la durée des concessions est en règle générale de trois ans. 2 Les concessions pour les courses touristiques à caractère sai- sonnier sont accordées pour la durée d'une saison. Art. 22 et 54 Abrogés II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1986. 10 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30586 '> RS 744.11 506 1986-193

Ordonnance sur les décisions en cas de recours concernant les frais d'administration de l'assurance-chômage du 25 février 1986 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 121, ter alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assu- rance-chômage, arrête: Article premier Sous-commission de recours La commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance- chômage désigne parmi ses membres ceux qui constituent la sous-commis- sion de recours à laquelle elle transmet pour décision les recours des caisses de chômage concernant les frais d'administration. Art. 2 Débats et décisions ' Trois membres ou suppléants au moins doivent prendre part aux débats et aux décisions. 2 La sous-commission décide à la majorité des membres présents. Le prési- dent vote. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. 'La sous-commission peut trancher les recours par voie de circulation, à condition que la décision soit prise à l'unanimité. Art. 3 Renvoi à la commission de surveillance ' La sous-commission de recours peut décider qu'un recours sera soumis pour décision à la commission. 2 La commission délibère et statue sous la conduite du président de la sous-commission de recours. 15 membres au moins de la commission doi- vent prendre part aux délibérations et aux décisions. Les articles 2, 3e ali- néa et 4 à 9 sont applicables par analogie. Art. 4 Secret de fonction ' Les membres sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. RS 837.13 ') RS 837.02 1986 - 216 507

Frais d'administration de l'assurance-chômage RO 1986 'Le Département fédéral de l'économie publique est l'autorité supérieure au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal suisse'). Art. 5 Indemnité Le Département fédéral de l'économie publique fixe l'indemnité que per- çoivent les membres. Art. 6 Secrétariat Le secrétariat, la tenue du procès-verbal ainsi que les services de caisse et de comptabilité incombent au secrétariat général du Département fédéral de l'économie publique. Celui-ci assiste le président pour l'instruction des recours et des cas soumis pour décision. Art. 7 Attributions et obligations du président ' Le président doit notamment: a .Convoquer la sous-commission; b .Se charger de l'instruction des recours; il peut faire appel à la collabo- ration d'un ou de plusieurs membres de la sous-commission ou du secrétariat; c .Ordonner au besoin qu'une décision soit prise par voie de circulation; d .Contrôler l'activité du secrétariat; e .Prendre les décisions incidentes. 2 L'instruction close, le président désigne le ou les rapporteurs qui doivent présenter un rapport et faire une proposition. 3 Le président soumet par voie de circulation le dossier de recours aux membres qui sont appelés à trancher. 4 Le président présente un rapport annuel à la commission de surveillance sur l'activité de la sous-commission de recours. Art. 8 Communication Les décisions sont communiquées aux caisses de chômage intéressées, à l'organe de compensation ainsi qu'à tous les membres de la commission de surveillance. Art. 9 Procédure de recours Sont en outre applicables à la procédure de recours les dispositions généra- les de la procédure administrative fédérale. nRS 311.0 508

Frais d'administration de l'assurance-chômage RO 1986 Art. 10 Abrogation du droit actuel et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 23 décembre 19811) sur les décisions en cas de recours concernant les frais d'administration de l'assurance-chômage est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei avril 1986. 25 février 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30586

1) RO 1982 23 509

Ordonnance relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman Modification du 28 août 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 novembre 19821) relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman est modifiée comme il suit: Art. 2, 1" al., let. i

i. Décaler la période de protection pour la perche (art. 5, ch. 4 RpL). II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1986. 28 août 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30583

1) RS 923.21 510 1985 - 771

Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international de 1983 sur le café Modification du 17 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 septembre 1983 I) concernant l'exécution de l'Accord international de 1983 sur le café est modifiée comme il suit: Art. 10, 3 e al. 'L'application de cette ordonnance est suspendue du 18 février 1986 au 30 septembre 1987. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 18 février 1986. 17 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30589 RS 946.216 1986 —242 511

Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques RS 0.351.5; RO 1985 439 Champ d'application de la convention le 1er mars 1986, complément 1) I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Espagne 8 août 1985 A 7 septembre 1985 Italie 30 août 1985 29 septembre 1985 Niger 17 juin 1985 A 17 juillet 1985 Nouvelle-Zélande2) 12 novembre 1985 A 12 décembre 1985 Déclaration Nouvelle-Zélande La convention s'applique également aux îles Cook et à Nioué. II Objections Italie —Le Gouvernement italien ne considère pas comme valide la réserve faite par l'Irak le 28 février 1978 à l'article premier, paragraphe 1, alinéa b), de la convention. —En ce qui concerne la réserve formulée par le Burundi le 17 décembre 1980, le Gouvernement italien considère que le but de la convention est d'assurer la répression, à l'échelle mondiale, des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et de refuser un asile sûr aux auteurs de telles infractions. Estimant donc que la réserve formulée par le Gouvernement du Burundi est incompatible avec l'objet et le but de la convention, le Gouvernement italien ne saurait considérer l'adhésion du Burundi à la convention com- me valide tant que ce dernier n'aura retiré cette réserve. 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 445. 2)Déclaration, voir ci-après. 512 1986 —155 30559

Convention du ler juillet 1953 pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire RS 0.424.091; RO 1971 758 Champ d'application de la convention et du protocole financier le ler mars 1986, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Portugal 21 novembre 1985 A 21 novembre 1985 30563 '1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 775 et 1984 226. 1986 —177 513

Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel RS 0.451.41; RO 1975 2223 Champ d'application de la convention le 15 mars 1986, complément' Etats parties Ratification Entrée en vigueur ou acceptation Chine 12 décembre 1985 12 mars 1986 Hongrie 15 juillet 1985 15 octobre 1985 Philippines 19 septembre 1985 19 décembre 1985 Suède 22 janvier 1985 22 avril 1985 30565 1986 —179

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 2237, 1978 305, 1980 672, 1981 552, 1982 252 1312, 1983 141, 1984 230 et 1985 743. 514 1986 —179

._o Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RS 0.453; RO 1975 1136 Champ d'application de la convention le 15 mars 1986, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Afghanistan 30 octobre 1985 A 28 janvier 1986 Somalie 2 décembre 1985 A 2 mars 1986 30564 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352, 1982 28 1313, 1983 144 1152, 1984 362, 1985 174 et 1445. 1986 —178 515

Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman Modification du 28 aoüt 1985 Entrée en vigueur le le, janvier 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les conclusions de la commission consultative du 21 juin 1984, arrête: I Le règlement d'application du 20 novembre 198011 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman est modifié comme il suit: Art. 5, ch. 1, let. e

e. perche du 5 mai au 30 mai. Art. 5, ch. 4

4. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, d'un commun accord, décaler la période de protection pour la perche. II La présente modification entre en vigueur, au terme de l'échange de notes2), à la date convenue avec la France. 28 août 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30584 1 RO 1982 1634 ±) Entré en vigueur le le, janvier 1986 selon échange de notes du 16 décembre 1985 (RO 1986 487). 516 1985 - 772

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-12 vom 25.03.1986 (S. 497-516) RO-1986-12 du 25.03.1986 (p. 497-516) RU-1986-12 del 25.03.1986 (p. 497-516) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Datum 25.03.1986 Date Data Seite 497-516 Page Pagina Ref. No 30 004 826 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 12 25 mars 1986 498 Marchandises sous revers pour les marchandises-CE originaires d'Espagne 500 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés 506 Concessions de transport par automobiles 507 Décisions en cas de recours concernant les frais d'administration de l'assurance-chômage 510 Pêche dans le lac Léman. O relative à l'Accord 511 Accord international de 1983 sur le café. O concernant l'exécution 512 Prévention et répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Convention 513 Etablissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Convention 514 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention 515 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Convention 516 Pêche dans le lac Léman. R d'application de l'Accord avec le Gouvernement de la République française 497

Ordonnance concernant les marchandises sous revers pour les marchandises-CE originaires d'Espagne du 27 février 1986 Le Départementfédéral des finances, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 21 juillet 19421) déléguant au Départe- ment fédéral des finances le droit d'assigner à certaines marchandises des taux différentiels, arrête: Article premier Les taux préférentiels figurant dans l'annexe à la présente ordonnance, colonne «Marchandises d'Espagne», sont applicables aux marchandises-CE originaires d'Espagne,

a. Qui bénéficient du traitement préférentiel —au sens de l'article 3, r alinéa, de l'accord du 22 juillet 19722) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, —au sens de l'article 2, 2e alinéa, de l'accord du 22 juillet 19723) entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, —en application des protocoles additionnels4) aux accords précités; b .Pour lesquelles un taux de faveur est prévu dans la liste des marchan- dises reversales du let janvier 1971 (annexe à l'ordonnance sur le régime du revers du 4 nov. 1970 5) lorsqu'elles sont affectées à des usages déterminés; c .Qui sont énumérées dans l'annexe à la présente ordonnance avec le numéro tarifaire et le taux de faveur selon lettre b. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le let mars 1986. 27 février 1986 Département fédéral des finances: Stich RS 631.146.32 3) RS 0.632.402 11RS631.146.3

4) Non encore publiés au RS ±1 RS 0.632.401

5) RS 631.146.31 498 1986 —222

Marchandises sous revers RO 1986 Annexe 30577 499 Taux de faveur fr. par 100 kg brut N° du tarif N° du tarif Taux de faveur fr. par 100 kg brut Normal Marchandises d'Espagne Normal Marchandises d'Espagne 2107.32 3903.40/42 4104.10 4105.10 4414.10 4701.20 4701.31 36 4807.50 4807.62 5101.14/16 5101.14/16 5101.16 5102.10 5102.10/30 5102.50 70 5104.12/30 5104.12 30 5104.52/60 5501.30 5502.30 5501.30 5503.30 5501.30 5503.70 5501.30 5505.79 5505.10/12 5505.10/12 5509.14 16 5601.10/30 5602.10/30 18.- 9 . - 4.50 -.45 -.27 2.25 -.90 -.45 -.45 1.80 13.50 5.40 9 . - 9 . - 9 . - 2 7 . - 4.50 4.50 9 0 . - 2 7 . - 2 7 . - 6 3 . - 2.70 2.70 2.70 2.70 24.30 18.- 9 . - 4 5 . - 3.60 3.60 5603.10 5603.10/50 5607.10/30 5607.50 5804.10 5808.50 5808.50/53 5809.52 7310.10/I 112) 7310.22/24 7310.24 7310.32/34 7310.34 7310.10/46 7310.49 7310.22/24 et 7310.50/52 7310.50/67 7311.20/37 7312.10 7312.10/20 7312.20 7312.20/24 7312.20/45 7313.14/20 7314.20/47 7601.01 8524.34 4.- 1.- 2 . - 5 0 . - 3 0 . - 100.- 15.- 15.- 15.- -.60 -.60 1 . - 1 . - -.60 1 . - 1 . - 2 . - 2 . - 2 . - -.60 1 . - 1 . - 1 . - -.60 1 . - 1 . - 1 . - 1.50 2 . - -.60 1.50 2 . - -.10 -.10 2 0 . - 10.- 5 . - -.50 -.30 2.50 1 . - -.50 -.50 2 . - 15.- 6 . - 10.- 10.- 10.- 3 0 . - 5 . - 5 . - 100.- 3 0 . - 3 0 . - 7 0 . - 3 . - 3 . - 3 . - 3 . - 2 7 . - 2 0 . - 10.- 5 0 . - 4 . - 4 . - 3.60 -.90 1.80 4 5 . - 2 7 . - 9 0 . - 13.50 13.50 13.50 -.54 -.54 -.90 -.90 -.54 -.90 -.90 1.80 1.80 1.80 -.54 -.90 -.90 -.90 -.54 -.90 -.90 -.90 1.35 1.80 -.54 1.35 1.80 -.09 -.90 »Feuilles et plaques de matières plastiques des nos 3901, 3902, 3903, 3905 et 3906.

2) Fil machine, en fer ou en acier, pour étirage (ACF du 24 janv. 1961; RS 632.117.31).

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 28 février 1986 Le Iépartement fédéral des finances arrête: Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 1978 1) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1986. 28 février 1986 Département fédéral des finances: Stich 11 RS 632.111.722.1; RO 1986 203 500 1986 —243

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 25.70 50.70 42.80 234.30 571.90 349.90 145.50 95.60 84.40 120.- 516.30 253.40 63.20 20.80 133.70 86.10 25.50 20.10 44.20 133.30 8 5 . - 101.10 120.90 80.40 109.40 94.90 101.40 101.40 203.10 107.60 107.30 1704.20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 42.80 41.70 36.60 110.- 32.80 24.80 47.80 44.40 35.90 62.60 79.80 46.30 34.70 23.20 1028.50 780.40 446.70 378.20 208.40 202.50 4 2 . - 33.60 141.80 109.30 75.50 30.80 89.30 122.10 56.40 102.70 1806.58 1902.02 03 04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 20 22 30 1908.10 12 14 16 20 22 30 1908.40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 93.90 95.20 128.50 9 0 . - 66.30 43.40 31.90 26.10 23.50 207.30 34.10 18.50 1028.50 780.40 446.70 378.20 202.50 84.20 42.80 148.80 25.60 675.90 300.40 75.10 5 4 . - 91.90 31.80 30.80 18.40 106.90 501

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe +élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 502 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Numéro du tarif douanier Taux normal 1704.20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 58 1902.02 03 Fr. par 100 kg brut 83.80 82.70 77.60 163.- 85.80 77.80 100.80 97.40 88.90 115.60 132.80 99.30 87.70 76.20 1029.50 781.40 447.70 379.20 209.40 203.50 5 2 . - 43.60 151.80 119.30 85.50 40.80 99.30 132.10 66.40 112.70 35.70 70.70 62.80 Fr. par 100 kg brut 42.80 41.70 36.60 110.- 32.80 24.80 47.80 44.40 35.90 62.60 79.80 46.30 34.70 23.20 TNo2l TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) 4 2 . - 33.60 141.80 109.30 75.50 30.80 89.30 122.10 56.40 102.70 25.70 50.70 42.80 Fr. par 100 kg brut 57.60 56.50 51.40 129.10 51.90 43.90 66.90 63.50 5 5 . - 81.70 98.90 65.40 53.80 42.30 TN TN TN TN TN TN 45.60 37.20 145.40 112.90 79.10 34.40 92.90 125.70 6 0 . - 106.30 29.30 68.70 60.80 Fr. par 100 kg brut 42.80 41.70 36.60 110.- 32.80 24.80 47.80 44.40 35.90 62.60 79.80 46.30 34.70 23.20 1028.50 780.40 446.70 378.20 208.40 202.50 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 50.70 42.80 Fr. par 100 kg brut 42.80 41.70 36.60 110.- 32.80 24.80 47.80 44.40 35.90 62.60 79.80 46.30 34.70 23.20 TN TN TN TN TN TN 4 2 . - 33.60 141.80 109.30 75.50 30.80 89.30 122.10 56.40 102.70 25.70 TN TN I) TN =taux normal

2) Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1028.60 1806.22 =Fr. 780.50 1806.24 =Fr. 446.80 1806.26 = Fr. 378.30 1806.27 = Fr. 208.50 1806.28 = Fr. 202.60

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 503 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1902.04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 Fr. par 100 kg brut 244.30 581.90 359.90 155.50 105.60 94.40 130.- 536.30 273.40 83.20 40.80 153.70 106.10 45.50 40.10 47.20 134.30 8 6 . - Fr. par 100 kg brut I) I) 145.50 95.60 84.40 120.- 3) 3) 63.20 20.80 133.70 86.10 25.50 20.10 44.20 133.30 8 5 . - Fr. par 100 kg brut 2) 2) 2) 149.10 99.20 8 8 . - 123.60 4) 4) 70.40 2 8 . - 140.90 93.30 32.70 27.30 46.90 133.70 85.40 Fr. par 100 kg brut 234.30 571.90 349.90 145.50 95.60 84.40 120.- 516.30 253.40 63.20 20.80 133.70 86.10 25.50 20.10 44.20 133.30 8 5 . - Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN 516.30 253.40 63.20 20.80 133.70 86.10 25.50 20.10 TN 133.30 8 5 . - 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 234.30 1902.06 = Fr. 571.90 1902.08 = Fr. 349.90

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.04 = Fr. 235.30 1902.06 = Fr. 572.90 1902.08 = Fr. 350.90

- d'autres pays TN

2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 237.90 1902.06 = Fr. 575.50 1902.08 = Fr. 353.50

- en récipients de plus de 2 kg TN

3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 516.30 1902.22 = Fr. 253.40

- en récipients de plus de 2 kg:

- du Portugal: 1902.20 = Fr. 518.30 1902.22 = Fr. 255.40

- d'autres pays TN

4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 523.50 1902.22 = Fr. 260.60

- en récipients de plus de 2 kg TN I)

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 504 CE AELE ESP Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1907.20 22 30 1908.10 12 14 16 20 22 30 40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 Fr. par 100 kg brut 116.10 135.90 95.40 136.40 121.90 128.40 128.40 263.10 167.60 167.30 153.90 155.20 188.50 150.- 126.30 163.40 151.90 146.10 2 5 . - 217.30 44.10 28.50 1029.50 781.40 447.70 379.20 203.50 85.20 86.80 192.80 69.60 719.90 344.40 119.10 9 8 . - Fr. par 100 kg brut 101.10 120.90 80.40 109.40 94.90 101.40 101.40 203.10 107.60 107.30 93.90 95.20 128.50 9 0 . - 66.30 43.40 31.90 26.10 23.50 207.30 34.10 18.50 TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) TN2) 42.80 148.80 25.60 675.90 300.40 75.10 5 4 . - Fr. par 100 kg brut 106.50 126.30 85.80 119.10 104.60 111.10 111.10 224.70 129.20 128.90 115.50 116.80 150.10 111.60 87.90 86.60 75.10 69.30 2 5 . - 210.90 37.70 22.10 TN TN TN TN TN TN 58.60 164.60 41.40 691.70 316.20 90.90 69.80 Fr. par 100 kg brut 101.10 120.90 80.40 109.40 94.90 101.40 101.40 203.10 107.60 107.30 93.90 95.20 128.50 9 0 . - 66.30 43.40 31.90 26.10 23.50 207.30 34.10 18.50 1028.50 780.40 446.70 378.20 202.50 84.20 42.80 148.80 25.60 675.90 300.40 75.10 5 4 . - Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN 203.10 107.60 107.30 93.90 95.20 128.50 9 0 . - 66.30 TN TN TN 23.50 207.30 34.10 18.50 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN ') 1907.30:

- Biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 80.40

- autres TN

2) Produits du Portugal: 2107.40 =Fr. 1028.60 2107.42= Fr. 780.50 2107.44 = Fr. 446.80 2107.46 =Fr. 378.30 2107.47 =Fr. 202.60 2107.48 = Fr. 84.30

Importation de produits agricoles transformés RO 1986 30578 des PED de la ZELE CE AELE ESP Taux pour les produits Taux normal Numéro du tarif douanier 2107.70 80 82 84 2904.58 Fr. par 100 kg brut 135.90 75.80 74.80 62.40 108.40 Fr. par 100 kg brut 91.90 31.80 30.80 18.40 106.90 Fr. par 100 kg brut 107.70 47.60 46.60 34.20 107.50 Fr. par 100 kg brut 91.90 31.80 30.80 18.40 106.90 Fr. par 100 kg brut TN TN il TN 106.90 11 2107.82 —Angostura Aromatic Bitter Fr. 30.80 —autres TN 505

Ordonnance sur les concessions de transport par automobiles Modification du 10 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 4 janvier 1960 sur les concessions de transport par automobiles est modifiée comme il suit: 2a. Durée Art. 11a ' Les concessions sont octroyées pour dix ans au plus; pour les services d'essai, la durée des concessions est en règle générale de trois ans. 2 Les concessions pour les courses touristiques à caractère sai- sonnier sont accordées pour la durée d'une saison. Art. 22 et 54 Abrogés II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1986. 10 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30586 '> RS 744.11 506 1986-193

Ordonnance sur les décisions en cas de recours concernant les frais d'administration de l'assurance-chômage du 25 février 1986 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 121, ter alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assu- rance-chômage, arrête: Article premier Sous-commission de recours La commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance- chômage désigne parmi ses membres ceux qui constituent la sous-commis- sion de recours à laquelle elle transmet pour décision les recours des caisses de chômage concernant les frais d'administration. Art. 2 Débats et décisions ' Trois membres ou suppléants au moins doivent prendre part aux débats et aux décisions. 2 La sous-commission décide à la majorité des membres présents. Le prési- dent vote. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. 'La sous-commission peut trancher les recours par voie de circulation, à condition que la décision soit prise à l'unanimité. Art. 3 Renvoi à la commission de surveillance ' La sous-commission de recours peut décider qu'un recours sera soumis pour décision à la commission. 2 La commission délibère et statue sous la conduite du président de la sous-commission de recours. 15 membres au moins de la commission doi- vent prendre part aux délibérations et aux décisions. Les articles 2, 3e ali- néa et 4 à 9 sont applicables par analogie. Art. 4 Secret de fonction ' Les membres sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. RS 837.13 ') RS 837.02 1986 - 216 507

Frais d'administration de l'assurance-chômage RO 1986 'Le Département fédéral de l'économie publique est l'autorité supérieure au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal suisse'). Art. 5 Indemnité Le Département fédéral de l'économie publique fixe l'indemnité que per- çoivent les membres. Art. 6 Secrétariat Le secrétariat, la tenue du procès-verbal ainsi que les services de caisse et de comptabilité incombent au secrétariat général du Département fédéral de l'économie publique. Celui-ci assiste le président pour l'instruction des recours et des cas soumis pour décision. Art. 7 Attributions et obligations du président ' Le président doit notamment: a .Convoquer la sous-commission; b .Se charger de l'instruction des recours; il peut faire appel à la collabo- ration d'un ou de plusieurs membres de la sous-commission ou du secrétariat; c .Ordonner au besoin qu'une décision soit prise par voie de circulation; d .Contrôler l'activité du secrétariat; e .Prendre les décisions incidentes. 2 L'instruction close, le président désigne le ou les rapporteurs qui doivent présenter un rapport et faire une proposition. 3 Le président soumet par voie de circulation le dossier de recours aux membres qui sont appelés à trancher. 4 Le président présente un rapport annuel à la commission de surveillance sur l'activité de la sous-commission de recours. Art. 8 Communication Les décisions sont communiquées aux caisses de chômage intéressées, à l'organe de compensation ainsi qu'à tous les membres de la commission de surveillance. Art. 9 Procédure de recours Sont en outre applicables à la procédure de recours les dispositions généra- les de la procédure administrative fédérale. nRS 311.0 508

Frais d'administration de l'assurance-chômage RO 1986 Art. 10 Abrogation du droit actuel et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 23 décembre 19811) sur les décisions en cas de recours concernant les frais d'administration de l'assurance-chômage est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei avril 1986. 25 février 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30586

1) RO 1982 23 509

Ordonnance relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman Modification du 28 août 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 novembre 19821) relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman est modifiée comme il suit: Art. 2, 1" al., let. i

i. Décaler la période de protection pour la perche (art. 5, ch. 4 RpL). II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1986. 28 août 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30583

1) RS 923.21 510 1985 - 771

Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international de 1983 sur le café Modification du 17 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 septembre 1983 I) concernant l'exécution de l'Accord international de 1983 sur le café est modifiée comme il suit: Art. 10, 3 e al. 'L'application de cette ordonnance est suspendue du 18 février 1986 au 30 septembre 1987. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 18 février 1986. 17 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30589 RS 946.216 1986 —242 511

Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques RS 0.351.5; RO 1985 439 Champ d'application de la convention le 1er mars 1986, complément 1) I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Espagne 8 août 1985 A 7 septembre 1985 Italie 30 août 1985 29 septembre 1985 Niger 17 juin 1985 A 17 juillet 1985 Nouvelle-Zélande2) 12 novembre 1985 A 12 décembre 1985 Déclaration Nouvelle-Zélande La convention s'applique également aux îles Cook et à Nioué. II Objections Italie —Le Gouvernement italien ne considère pas comme valide la réserve faite par l'Irak le 28 février 1978 à l'article premier, paragraphe 1, alinéa b), de la convention. —En ce qui concerne la réserve formulée par le Burundi le 17 décembre 1980, le Gouvernement italien considère que le but de la convention est d'assurer la répression, à l'échelle mondiale, des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et de refuser un asile sûr aux auteurs de telles infractions. Estimant donc que la réserve formulée par le Gouvernement du Burundi est incompatible avec l'objet et le but de la convention, le Gouvernement italien ne saurait considérer l'adhésion du Burundi à la convention com- me valide tant que ce dernier n'aura retiré cette réserve. 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 445. 2)Déclaration, voir ci-après. 512 1986 —155 30559

Convention du ler juillet 1953 pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire RS 0.424.091; RO 1971 758 Champ d'application de la convention et du protocole financier le ler mars 1986, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Portugal 21 novembre 1985 A 21 novembre 1985 30563 '1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 775 et 1984 226. 1986 —177 513

Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel RS 0.451.41; RO 1975 2223 Champ d'application de la convention le 15 mars 1986, complément' Etats parties Ratification Entrée en vigueur ou acceptation Chine 12 décembre 1985 12 mars 1986 Hongrie 15 juillet 1985 15 octobre 1985 Philippines 19 septembre 1985 19 décembre 1985 Suède 22 janvier 1985 22 avril 1985 30565 1986 —179

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 2237, 1978 305, 1980 672, 1981 552, 1982 252 1312, 1983 141, 1984 230 et 1985 743. 514 1986 —179

._o Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RS 0.453; RO 1975 1136 Champ d'application de la convention le 15 mars 1986, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Afghanistan 30 octobre 1985 A 28 janvier 1986 Somalie 2 décembre 1985 A 2 mars 1986 30564 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352, 1982 28 1313, 1983 144 1152, 1984 362, 1985 174 et 1445. 1986 —178 515

Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman Modification du 28 aoüt 1985 Entrée en vigueur le le, janvier 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les conclusions de la commission consultative du 21 juin 1984, arrête: I Le règlement d'application du 20 novembre 198011 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman est modifié comme il suit: Art. 5, ch. 1, let. e

e. perche du 5 mai au 30 mai. Art. 5, ch. 4

4. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, d'un commun accord, décaler la période de protection pour la perche. II La présente modification entre en vigueur, au terme de l'échange de notes2), à la date convenue avec la France. 28 août 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30584 1 RO 1982 1634 ±) Entré en vigueur le le, janvier 1986 selon échange de notes du 16 décembre 1985 (RO 1986 487). 516 1985 - 772

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-12 vom 25.03.1986 (S. 497-516) RO-1986-12 du 25.03.1986 (p. 497-516) RU-1986-12 del 25.03.1986 (p. 497-516) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Datum 25.03.1986 Date Data Seite 497-516 Page Pagina Ref. No 30 004 826 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.