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N° 11 26 mars 1985

Ch Vb · 1985-03-26 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 26 mars 1985 346 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 347 Tests d'application d'un système d'information en matière de place- ment et de statistique du marché du travail 349 Produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) 350 Normes de composition pour les succédanés du lait 352 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie. 0 (1/85) 354 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en pro- venance de Belgique. 0 (2/85) 356 Garantie contre les risques à l'exportation 358 Perception d'émoluments pour les garanties globales contre les risques à l'exportation. O du DFEP 360 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention 361 Régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen 362 Circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen 363 Suppression de l'exigence de la légalisation des actes publics étran- gers. Convention 365 Fusion thermonucléaire contrôlée et physique des plasmas. Avenant n° 1 au contrat d'association avec la Communauté européenne de l'énergie atomique 366 Fusion thermonucléaire contrôlée et physique des plasmas. Contrat d'association avec la Communauté européenne de l'énergie atomique 367 Fusion thermonucléaire contrôlée. Accord concernant la promotion de la mobilité du personnel entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les associés 368 Errata: Ordonnance sur les installations à courant fort 345

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 19 mars 1985 Le Départementfédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19769 sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1985: II La présente modification entre en vigueur le leL avril 1985. 19 mars 1985 Département fédéral des finances: Stich 11 RS 632.111.723.1; RO 1985 269 29815 346 1985 - 280 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 37.30 1102.12

- . - 0401.20 3 3 0 . - ex 1102.14 75.50 ex 0402.10 409.50 1701.20 22.20 ex 0402.10 217.70 1701.30 25.20 ex 0402.20 1013.20 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 150.80 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1146.50 1702.16 17.20 ex 0403.10 846.50 1702.18 17.60 ex 0403.12 584.30 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 1101.10 75.50

Ordonnance concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail Modification du 18 mars 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 septembre 19829 concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail est modifiée comme il suit: Art. lei, 2e al. 2La période d'essai s'étend de décembre 1982 à la fin de 1988 au plus tard. Art. 2, 1er al., let. b ' Participent aux tests d'application:

b. Les cantons de Zurich (office cantonal et ville de Winterthour), de Berne, de Lucerne, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle- Ville, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, de Saint-Gall (office canto- nal et ville de Saint-Gall), d'Argovie, du Tessin, de Vaud, de Neuchâtel, de Genève et du Jura. Art. 3, le' al., let. d, et 2e al., let. a ' La Confédération prend à sa charge:

d. La moitié des frais d'investissement des cantons pour leurs installa- tions de traitement des données. 2 Les cantons prennent à leur charges:

a. La moitié de leurs frais d'investissement pour leurs installations de traitement des données. Art. 4, 1er al., let. c, h, m, t, u et y, 2e al., let. p et 3e al. ' Les données suivantes qui concernent le demandeur d'emploi sont recen- sées dans le système d'information: ') RS 823.114 1985 - 2 3 8 347

Placement et statistique du marché du travail RO 1985

c. Nom, prénom, adresse;

h. Canton, domicile (office de contrôle);

m. Profession ou activité exercée, fonction et qualification (qualifié, semi- qualifié, non qualifié); t .Caisse de chômage, office de paiement; u .Spécialisation, expérience, connaissances; v .Activité économique. 2S'agissant des places vacantes, les données suivantes sont recensées dans le système d'information:

p. Activité économique. Lorsque l'office compétent en matière de placement recense, pour ses pro- pres besoins, d'autres données concernant les demandeurs d'emploi ou les places vacantes, celles-là ne sont pas destinées au système d'information. Art. 5, 2e al. 2 Lorsqu'un employeur présente une demande de main-d'oeuvre étrangère, l'office du travail examine, à l'aide du système d'information, si les pres- criptions concernant le marché du travail prévues dans l'ordonnance limi- tant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative', sont rem- plies. Art. 9, 2e al. 2 Les données concernant les demandeurs d'emploi seront radiées six mois après le placement effectif et celles relatives aux places vacantes seront, en règle générale, radiées de la banque des données PLASTA un mois après le retrait de l'annonce. II La présente modification entre en vigueur le ler avril 1985. 18 mars 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29821 11 RS 823.21 348

Ordonnance concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) Modification du 25 février 1985 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I La liste des produits alimentaires diététiques, annexée à l'ordonnance du 7 septembre 19829 concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI), est complétée comme il suit: EAS oral 40 598 Fresubin 45 791 Liprocil 38 947 Shak 38 951 Survimed 43 577, 43 578, 43 579, 43 525 II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1985. 25 février 1985 Département fédéral de l'intérieur: Egli 29816 I) RS 831.232.11 1985 -270 349

Ordonnance fixant les normes de composition pour les succédanés du lait Modification du 18 mars 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant les normes de composition pour les succédanés du lait est modifiée comme il suit: Art. 1", 2e al., let. a 2 Sont assimilés aux succédanés du lait:

a. Les farines d'élevage contenant au moins 12 pour cent de graisse et 12 pour cent de composants de lait desséché; Art. lb Produits semi-finis Les produits semi-finis sont des mélanges fabriqués avec des poudres de lait entier, de lait écrémé, de babeurre et de petit-lait ou à partir d'une de ces poudres additionnée de graisse (concentré de matière grasse); ils sont considérés comme produits intermédiaires entrant dans la fabrication des aliments composés. 2 Les acquéreurs de produits semi-finis doivent s'engager par écrit envers les fournisseurs à ne pas céder telle quelle à des tiers la marchandise acquise. Art. 2, 4e al. 4 Les stations fédérales de recherches laitières et sur la production animale fixent les exigences qualitatives minimales auxquelles doivent satisfaire les poudres de lait admises dans la composition de succédanés du lait. Elles consultent au préalable les fabricants de succédanés du lait et les entrepri- ses de séchage du lait. Art. 10, al. 1 et lins ' Lorsque l'Office fédéral de l'agriculture constate que les succédanés du lait produits durant une période déterminée (période de contrôle) contiennent «RS 916.350.141.1 350 1985 -253

Normes de composition pour les succédanés du lait RO 1985 une proportion insuffisante de poudre de lait entier ou de poudre de lait écrémé, il peut imputer le surplus résultant de la production des douze mois qui précèdent la période de contrôle. Cette imputation n'est cepen- dant possible que si la part de la poudre de lait n'a pas été inférieure à 16 pour cent durant la période de contrôle. Ibis Dans la mesure où l'imputation est impossible, le fabricant est tenu d'ajouter, dans les douze mois suivant la période de contrôle, les quantités manquantes de poudre de lait entier ou de poudre de lait écrémé à la pro- duction courante. II La présente modification entre en vigueur le ler avril 1985. 18 mars 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29822 351

Ordonnance (1 /85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie Modification du 15 mars 1985 L'Office vétérinairefédéral arrête: I L'ordonnance (1/85) du 18 janvier 19851) interdisant temporairement l'im- portation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie est modifiée comme il suit: Art. ler, l e ' aL, let. a et b ' Sont interdits: a .L'importation et le transit d'animaux à onglons (animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine) en provenance des provinces italien- nes de Bologne, Brescia, Crémone, Cuneo, Mantoue, Modène, Pérouse, Reggio Emilia ainsi que de Salerne; b .L'importation de viande et de préparations de viande d'animaux à onglons en provenance des provinces italiennes de Bologne, Bres- cia, Crémone, Cuneo, Mantoue, Modène, Pérouse, Reggio Emilia ainsi que de Salerne; les exceptions prévues à l'article 2 sont ré- servées; Art. 2, l e ' al., let. c., ch. 1 et al. lb's Sont admises à l'importation dans le trafic commercial: c .Les marchandises qui ont commencé à être fabriquées:

1. avant le ter février 1985 et qui proviennent des provinces de Crémone et de Mantoue; ibis A partir du 26 mars 1985, les marchandises visées au ler alinéa, lettre c, qui proviennent de la province de Crémone, depuis le 12 mars 1985 de la province de Mantoue et depuis le 29 janvier 1985, les mar- chandises qui proviennent des autres provinces mentionnées à l'article ler, ler alinéa, lettre b, doivent être munies d'un plomb portant la date du début de la fabrication (mois et année, p. ex. IV/84). ') RO 1985 54 301 352 1985-293

Interdiction d'importation et de transit d'animaux RO 1985 II La présente modification entre en vigueur le 26 mars 1985. 15 mars 1985 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller 29818 353

Ordonnance (2/85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de Belgique du 15 mars 1985 L'Office vétérinairefédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du ler juillet 19669 sur les épizooties; vu les articles 3, 2e alinéa, lettre c, et 83 de l'ordonnance du 13 juin

19772) réglant les questions de .droit en matière vétérinaire liées à l'im- portation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête: Article premier Interdiction d'importer Il est interdit d'importer de Belgique: a .Des animaux de l'espèce porcine; b .De la viande et des préparations de viande d'animaux de l'espèce porcine, à l'exception des conserves proprement dites; c .Des cadavres d'animaux et d'autres produits bruts (en particulier peaux brutes, soies, onglons et os) d'animaux de l'espèce porcine. Art. 2 Interdiction de transit Le transit d'animaux de l'espèce porcine en provenance de Belgique est également interdit. Art. 3 Etendue des interdictions ' Les interdictions s'appliquent à tous les envois (notamment dans le trafic postal et le trafic des voyageurs) même lorsqu'aucune visite vété- rinaire de frontière n'est prescrite. 2 Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés. Ils seront détruits de façon non dommageable, conformé- ment à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE. RS 916.443.41 9 RS 916.40

2) RS 916.443.11 354 1985 —292

Interdiction d'importation et de transit d'animaux RO 1985 Art. 4 Exceptions L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 26 mars 1985. 15 mars 1985 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller 29817 355

I Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation Modification du 18 mars 1985 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 15 janvier 1969') sur la garantie contre les risques à l'exportation est modifiée comme il suit: Art. 3, l e ' al., let. a et al. Ibis ' Les risques particuliers au sens des articles ler, 2 et 4 de la loi sont princi- palement les suivants:

a. Difficultés de transfert et moratoires. ibis Les risques monétaires ne sont pas couverts. Art. 4, 2e et 5e al. 2 Abrogé 'En cas de livraisons provenant de dépôts à l'étranger, le risque de transfert n'est couvert qu'à partir du moment de la vente. Art. 6, 3C al. Abrogé Art. 9, ler al. ' En tant que l'émolument a été versé, le droit à la couverture du risque prend effet: a .Pour les garanties avec inclusion des risques avant livraison: au moment de la commande; b .Sans inclusion des risques avant livraison: au moment de la livraison. I) RS 946.111 356 1985-259

Garantie contre les risques à l'exportation RO 1985 Art. 13 Calcul et paiement des émoluments ' L'émolument à verser par le bénéficiaire de la garantie est calculé en fonc- tion du montant déterminant au sens de l'article 5, 2e alinéa. Il est de: a .11 pour mille pour les six premiers mois; b .0,8 pour mille de supplément de durée pour chaque semestre ou frac- tion de semestre en sus ne dépassant pas un délai de cinq après la livraison; c .1,6 pour mille de supplément de durée pour chaque semestre ou frac- tion de semestre en sus dépassant un délai de cinq ans après la livraison. 2 Pour la couverture du risque de ducroire, (art. 3, let al., let. b et c) un supplément de 25 pour cent est perçu sur le montant de l'émolument cal- culé conformément au ter alinéa. 3 L'émolument doit être payé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision de garantie. 4 Les organisations économiques qui gèrent des garanties globales doivent, selon les instructions de l'office de gestion, percevoir de chaque bénéficiaire l'émolument dû à la Confédération et en virer le montant à cette dernière. Elles sont tenues à une gestion diligente et répondent de cette gestion en- vers la Confédération. 5 La commission peut habiliter lesdites organisations économiques à préle- ver, à titre de couverture de leurs propres frais, des émoluments supplé- mentaires. Les taux de ces émoluments seront fixés par le Département fé- déral de l'économie publique. Art. 19, 1er al. IL'indemnité sera payée dans les soixante jours qui suivent la décision de l'autorité compétente, mais au plus tôt après un délai d'attente de six mois à dater de l'échéance contractuelle du paiement total ou partiel. La déci- sion accordant la garantie peut fixer un autre délai d'attente. II ' Les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux garanties accordées avant l'entrée en vigueur de la présente modification, même si les décisions y relatives devaient être encore modifiées après cette date. 2 La présente modification entre en vigueur le ler avril 1985. 18 mars 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29819 357

Ordonnance du DFEP concernant la perception d'émoluments pour les garanties globales contre les risques à l'exportation du 15 mars 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 13, 5e alinéa, de l'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garan- tie contre les risques à l'exportation, arrête: Article premier La Fédération de l'industrie horlogère suisse et le Directoire commercial de Saint-Gall sont habilités à percevoir du bénéficiaire de la garantie, pour leur gestion des garanties globales, un émolument de 2,3 pour mille du montant déterminant. • Art. 2 ' La Société suisse des industries chimiques est habilitée à percevoir du bé- néficiaire de la garantie, pour sa gestion des garanties globales, les émolu- ments suivants: a .Un émolument de base de 4 pour cent de l'émolument calculé sans supplément de durée selon l'article 13 de l'ordonnance du 15 janvier 1969 sur la garantie contre les risques à l'exportation, mais de .50 francs au moins pour chaque demande de garantie; b .un émolument supplémentaire de 4 pour cent du supplément de durée selon l'article 13 de l'ordonnance du 15 janvier 1969 sur la garantie contre les risques à l'exportation, mais au moins de 50 francs pour chaque semestre ou fraction de semestre qui dépasse la première pério- de de couverture du risque. 2 Les recettes constituées par les émoluments ne doivent pas dépasser 2,3 pour mille du montant déterminant tel qu'il résulte des garanties accordées après déduction des affaires annulées. RS 946.112 0 RS 946.111; RO 1985 356 358 1985 —294

Garanties globales contre les risques à l'exportation RO 1985 Art. 3 L'ordonnance du DFEP du 18 avril 19691) concernant la perception d'émoluments pour les garanties globales contre les risques à l'exportation est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le l " avril 1985. 15 mars 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29820 I> RO 1969 363 359

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 Champ d'application de la convention le ler avril 1985, complément" Déclaration Grèce Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 31 janvier 1985, et sous condition de réciprocité, la ju- ridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'ap- plication de ladite convention. 29792 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 et 1491. 360 1985 —239 •N.

I Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe RS 0.142.103; RO 1967 886 Complément à l'annexe de l'Accord (RO 1967 889, 1971 728, 1981 499, 1982 1934, 1983 1492) Portugal Passeport valable ou périmé depuis moins de cinq ans; Carte nationale d'identité valable; Certificat collectif d'identité et de voyage valable. II Champ d'application de l'accord le t e r avril 1985, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Portugal

E. 30 004 772 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil des lois fédérales N° 11 26 mars 1985 346 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 347 Tests d'application d'un système d'information en matière de place- ment et de statistique du marché du travail 349 Produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) 350 Normes de composition pour les succédanés du lait 352 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie. 0 (1/85) 354 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en pro- venance de Belgique. 0 (2/85) 356 Garantie contre les risques à l'exportation 358 Perception d'émoluments pour les garanties globales contre les risques à l'exportation. O du DFEP 360 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention 361 Régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen 362 Circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen 363 Suppression de l'exigence de la légalisation des actes publics étran- gers. Convention 365 Fusion thermonucléaire contrôlée et physique des plasmas. Avenant n° 1 au contrat d'association avec la Communauté européenne de l'énergie atomique 366 Fusion thermonucléaire contrôlée et physique des plasmas. Contrat d'association avec la Communauté européenne de l'énergie atomique 367 Fusion thermonucléaire contrôlée. Accord concernant la promotion de la mobilité du personnel entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les associés 368 Errata: Ordonnance sur les installations à courant fort 345

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 19 mars 1985 Le Départementfédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19769 sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1985: II La présente modification entre en vigueur le leL avril 1985. 19 mars 1985 Département fédéral des finances: Stich 11 RS 632.111.723.1; RO 1985 269 29815 346 1985 - 280 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 37.30 1102.12

- . - 0401.20 3 3 0 . - ex 1102.14 75.50 ex 0402.10 409.50 1701.20 22.20 ex 0402.10 217.70 1701.30 25.20 ex 0402.20 1013.20 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 150.80 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1146.50 1702.16 17.20 ex 0403.10 846.50 1702.18 17.60 ex 0403.12 584.30 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 1101.10 75.50

Ordonnance concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail Modification du 18 mars 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 septembre 19829 concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail est modifiée comme il suit: Art. lei, 2e al. 2La période d'essai s'étend de décembre 1982 à la fin de 1988 au plus tard. Art. 2, 1er al., let. b ' Participent aux tests d'application:

b. Les cantons de Zurich (office cantonal et ville de Winterthour), de Berne, de Lucerne, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle- Ville, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, de Saint-Gall (office canto- nal et ville de Saint-Gall), d'Argovie, du Tessin, de Vaud, de Neuchâtel, de Genève et du Jura. Art. 3, le' al., let. d, et 2e al., let. a ' La Confédération prend à sa charge:

d. La moitié des frais d'investissement des cantons pour leurs installa- tions de traitement des données. 2 Les cantons prennent à leur charges:

a. La moitié de leurs frais d'investissement pour leurs installations de traitement des données. Art. 4, 1er al., let. c, h, m, t, u et y, 2e al., let. p et 3e al. ' Les données suivantes qui concernent le demandeur d'emploi sont recen- sées dans le système d'information: ') RS 823.114 1985 - 2 3 8 347

Placement et statistique du marché du travail RO 1985

c. Nom, prénom, adresse;

h. Canton, domicile (office de contrôle);

m. Profession ou activité exercée, fonction et qualification (qualifié, semi- qualifié, non qualifié); t .Caisse de chômage, office de paiement; u .Spécialisation, expérience, connaissances; v .Activité économique. 2S'agissant des places vacantes, les données suivantes sont recensées dans le système d'information:

p. Activité économique. Lorsque l'office compétent en matière de placement recense, pour ses pro- pres besoins, d'autres données concernant les demandeurs d'emploi ou les places vacantes, celles-là ne sont pas destinées au système d'information. Art. 5, 2e al. 2 Lorsqu'un employeur présente une demande de main-d'oeuvre étrangère, l'office du travail examine, à l'aide du système d'information, si les pres- criptions concernant le marché du travail prévues dans l'ordonnance limi- tant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative', sont rem- plies. Art. 9, 2e al. 2 Les données concernant les demandeurs d'emploi seront radiées six mois après le placement effectif et celles relatives aux places vacantes seront, en règle générale, radiées de la banque des données PLASTA un mois après le retrait de l'annonce. II La présente modification entre en vigueur le ler avril 1985. 18 mars 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29821 11 RS 823.21 348

Ordonnance concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) Modification du 25 février 1985 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I La liste des produits alimentaires diététiques, annexée à l'ordonnance du 7 septembre 19829 concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI), est complétée comme il suit: EAS oral 40 598 Fresubin 45 791 Liprocil 38 947 Shak 38 951 Survimed 43 577, 43 578, 43 579, 43 525 II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1985. 25 février 1985 Département fédéral de l'intérieur: Egli 29816 I) RS 831.232.11 1985 -270 349

Ordonnance fixant les normes de composition pour les succédanés du lait Modification du 18 mars 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant les normes de composition pour les succédanés du lait est modifiée comme il suit: Art. 1", 2e al., let. a 2 Sont assimilés aux succédanés du lait:

a. Les farines d'élevage contenant au moins 12 pour cent de graisse et 12 pour cent de composants de lait desséché; Art. lb Produits semi-finis Les produits semi-finis sont des mélanges fabriqués avec des poudres de lait entier, de lait écrémé, de babeurre et de petit-lait ou à partir d'une de ces poudres additionnée de graisse (concentré de matière grasse); ils sont considérés comme produits intermédiaires entrant dans la fabrication des aliments composés. 2 Les acquéreurs de produits semi-finis doivent s'engager par écrit envers les fournisseurs à ne pas céder telle quelle à des tiers la marchandise acquise. Art. 2, 4e al. 4 Les stations fédérales de recherches laitières et sur la production animale fixent les exigences qualitatives minimales auxquelles doivent satisfaire les poudres de lait admises dans la composition de succédanés du lait. Elles consultent au préalable les fabricants de succédanés du lait et les entrepri- ses de séchage du lait. Art. 10, al. 1 et lins ' Lorsque l'Office fédéral de l'agriculture constate que les succédanés du lait produits durant une période déterminée (période de contrôle) contiennent «RS 916.350.141.1 350 1985 -253

Normes de composition pour les succédanés du lait RO 1985 une proportion insuffisante de poudre de lait entier ou de poudre de lait écrémé, il peut imputer le surplus résultant de la production des douze mois qui précèdent la période de contrôle. Cette imputation n'est cepen- dant possible que si la part de la poudre de lait n'a pas été inférieure à 16 pour cent durant la période de contrôle. Ibis Dans la mesure où l'imputation est impossible, le fabricant est tenu d'ajouter, dans les douze mois suivant la période de contrôle, les quantités manquantes de poudre de lait entier ou de poudre de lait écrémé à la pro- duction courante. II La présente modification entre en vigueur le ler avril 1985. 18 mars 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29822 351

Ordonnance (1 /85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie Modification du 15 mars 1985 L'Office vétérinairefédéral arrête: I L'ordonnance (1/85) du 18 janvier 19851) interdisant temporairement l'im- portation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie est modifiée comme il suit: Art. ler, l e ' aL, let. a et b ' Sont interdits: a .L'importation et le transit d'animaux à onglons (animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine) en provenance des provinces italien- nes de Bologne, Brescia, Crémone, Cuneo, Mantoue, Modène, Pérouse, Reggio Emilia ainsi que de Salerne; b .L'importation de viande et de préparations de viande d'animaux à onglons en provenance des provinces italiennes de Bologne, Bres- cia, Crémone, Cuneo, Mantoue, Modène, Pérouse, Reggio Emilia ainsi que de Salerne; les exceptions prévues à l'article 2 sont ré- servées; Art. 2, l e ' al., let. c., ch. 1 et al. lb's Sont admises à l'importation dans le trafic commercial: c .Les marchandises qui ont commencé à être fabriquées:

1. avant le ter février 1985 et qui proviennent des provinces de Crémone et de Mantoue; ibis A partir du 26 mars 1985, les marchandises visées au ler alinéa, lettre c, qui proviennent de la province de Crémone, depuis le 12 mars 1985 de la province de Mantoue et depuis le 29 janvier 1985, les mar- chandises qui proviennent des autres provinces mentionnées à l'article ler, ler alinéa, lettre b, doivent être munies d'un plomb portant la date du début de la fabrication (mois et année, p. ex. IV/84). ') RO 1985 54 301 352 1985-293

Interdiction d'importation et de transit d'animaux RO 1985 II La présente modification entre en vigueur le 26 mars 1985. 15 mars 1985 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller 29818 353

Ordonnance (2/85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de Belgique du 15 mars 1985 L'Office vétérinairefédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du ler juillet 19669 sur les épizooties; vu les articles 3, 2e alinéa, lettre c, et 83 de l'ordonnance du 13 juin

19772) réglant les questions de .droit en matière vétérinaire liées à l'im- portation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête: Article premier Interdiction d'importer Il est interdit d'importer de Belgique: a .Des animaux de l'espèce porcine; b .De la viande et des préparations de viande d'animaux de l'espèce porcine, à l'exception des conserves proprement dites; c .Des cadavres d'animaux et d'autres produits bruts (en particulier peaux brutes, soies, onglons et os) d'animaux de l'espèce porcine. Art. 2 Interdiction de transit Le transit d'animaux de l'espèce porcine en provenance de Belgique est également interdit. Art. 3 Etendue des interdictions ' Les interdictions s'appliquent à tous les envois (notamment dans le trafic postal et le trafic des voyageurs) même lorsqu'aucune visite vété- rinaire de frontière n'est prescrite. 2 Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés. Ils seront détruits de façon non dommageable, conformé- ment à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE. RS 916.443.41 9 RS 916.40

2) RS 916.443.11 354 1985 —292

Interdiction d'importation et de transit d'animaux RO 1985 Art. 4 Exceptions L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 26 mars 1985. 15 mars 1985 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller 29817 355

I Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation Modification du 18 mars 1985 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 15 janvier 1969') sur la garantie contre les risques à l'exportation est modifiée comme il suit: Art. 3, l e ' al., let. a et al. Ibis ' Les risques particuliers au sens des articles ler, 2 et 4 de la loi sont princi- palement les suivants:

a. Difficultés de transfert et moratoires. ibis Les risques monétaires ne sont pas couverts. Art. 4, 2e et 5e al. 2 Abrogé 'En cas de livraisons provenant de dépôts à l'étranger, le risque de transfert n'est couvert qu'à partir du moment de la vente. Art. 6, 3C al. Abrogé Art. 9, ler al. ' En tant que l'émolument a été versé, le droit à la couverture du risque prend effet: a .Pour les garanties avec inclusion des risques avant livraison: au moment de la commande; b .Sans inclusion des risques avant livraison: au moment de la livraison. I) RS 946.111 356 1985-259

Garantie contre les risques à l'exportation RO 1985 Art. 13 Calcul et paiement des émoluments ' L'émolument à verser par le bénéficiaire de la garantie est calculé en fonc- tion du montant déterminant au sens de l'article 5, 2e alinéa. Il est de: a .11 pour mille pour les six premiers mois; b .0,8 pour mille de supplément de durée pour chaque semestre ou frac- tion de semestre en sus ne dépassant pas un délai de cinq après la livraison; c .1,6 pour mille de supplément de durée pour chaque semestre ou frac- tion de semestre en sus dépassant un délai de cinq ans après la livraison. 2 Pour la couverture du risque de ducroire, (art. 3, let al., let. b et c) un supplément de 25 pour cent est perçu sur le montant de l'émolument cal- culé conformément au ter alinéa. 3 L'émolument doit être payé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision de garantie. 4 Les organisations économiques qui gèrent des garanties globales doivent, selon les instructions de l'office de gestion, percevoir de chaque bénéficiaire l'émolument dû à la Confédération et en virer le montant à cette dernière. Elles sont tenues à une gestion diligente et répondent de cette gestion en- vers la Confédération. 5 La commission peut habiliter lesdites organisations économiques à préle- ver, à titre de couverture de leurs propres frais, des émoluments supplé- mentaires. Les taux de ces émoluments seront fixés par le Département fé- déral de l'économie publique. Art. 19, 1er al. IL'indemnité sera payée dans les soixante jours qui suivent la décision de l'autorité compétente, mais au plus tôt après un délai d'attente de six mois à dater de l'échéance contractuelle du paiement total ou partiel. La déci- sion accordant la garantie peut fixer un autre délai d'attente. II ' Les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux garanties accordées avant l'entrée en vigueur de la présente modification, même si les décisions y relatives devaient être encore modifiées après cette date. 2 La présente modification entre en vigueur le ler avril 1985. 18 mars 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29819 357

Ordonnance du DFEP concernant la perception d'émoluments pour les garanties globales contre les risques à l'exportation du 15 mars 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 13, 5e alinéa, de l'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garan- tie contre les risques à l'exportation, arrête: Article premier La Fédération de l'industrie horlogère suisse et le Directoire commercial de Saint-Gall sont habilités à percevoir du bénéficiaire de la garantie, pour leur gestion des garanties globales, un émolument de 2,3 pour mille du montant déterminant. • Art. 2 ' La Société suisse des industries chimiques est habilitée à percevoir du bé- néficiaire de la garantie, pour sa gestion des garanties globales, les émolu- ments suivants: a .Un émolument de base de 4 pour cent de l'émolument calculé sans supplément de durée selon l'article 13 de l'ordonnance du 15 janvier 1969 sur la garantie contre les risques à l'exportation, mais de .50 francs au moins pour chaque demande de garantie; b .un émolument supplémentaire de 4 pour cent du supplément de durée selon l'article 13 de l'ordonnance du 15 janvier 1969 sur la garantie contre les risques à l'exportation, mais au moins de 50 francs pour chaque semestre ou fraction de semestre qui dépasse la première pério- de de couverture du risque. 2 Les recettes constituées par les émoluments ne doivent pas dépasser 2,3 pour mille du montant déterminant tel qu'il résulte des garanties accordées après déduction des affaires annulées. RS 946.112 0 RS 946.111; RO 1985 356 358 1985 —294

Garanties globales contre les risques à l'exportation RO 1985 Art. 3 L'ordonnance du DFEP du 18 avril 19691) concernant la perception d'émoluments pour les garanties globales contre les risques à l'exportation est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le l " avril 1985. 15 mars 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29820 I> RO 1969 363 359

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 Champ d'application de la convention le ler avril 1985, complément" Déclaration Grèce Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 31 janvier 1985, et sous condition de réciprocité, la ju- ridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'ap- plication de ladite convention. 29792 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 et 1491. 360 1985 —239 •N.

I Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe RS 0.142.103; RO 1967 886 Complément à l'annexe de l'Accord (RO 1967 889, 1971 728, 1981 499, 1982 1934, 1983 1492) Portugal Passeport valable ou périmé depuis moins de cinq ans; Carte nationale d'identité valable; Certificat collectif d'identité et de voyage valable. II Champ d'application de l'accord le t e r avril 1985, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Portugal 30 mai 1984 ler juin 1984 29793 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 728, 1981 499 et 1982 1934. 1985 —240 361

Accord européen du 16 décembre 1961 sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe RS 0.142.104; RO 1967 898 Champ d'application de l'accord le t e r avril 1985, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Portugal2) 24 septembre 1984 25 octobre 1984 Réserve Portugal Le Portugal limitera à vingt-cinq le nombre maximum de noms qu'un titre de voyage pourra comporter. 29794 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 341 et 1982 1546. «) Réserve, voir ci-après. 362 1985 —241

Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers RS 0.172.030.4; RO 1973 347 Liste') des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, ter alinéa, de la convention Bahamas21 a .Le Secrétaire permanent Bureau de l'Avocat général b .Le Secrétaire permanent Ministère des Affaires étrangères "é. Le Sous-secrétaire Ministère des Affaires étrangères

d. Le Secrétaire permanent suppléant Ministère des affaires étrangères Etats-Unis3) Hawaii: The Lieutenant Governor of the State of Hawaii Idaho: Notary Public Clerk Oregon: Secretary of State Acting Secretary of State Deputy Secretary of State Assistant to the Secretary of State District of Columbia: Secretary of the District of Columbia Puerto Rico: Assistant Secretary of State for International Affairs Chief, Certification Office I) Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718, 1980 669, 1982 156 2074 et 1983 1175. 2)La présente publication modifie celle qui figure au RO 1982 2074. 3)La présente publication modifie celle qui figure au RO 1982 156. 1985 —242 363

Légalisation des actes publics étrangers RO 1985 Grande-Bretagne Hong-Kongo The Deputy Director, Councils and Administration Branch The Registrar, Supreme Court The Assistant Registrar, Supreme Court 29795 I) La présente publication modifie celle qui figure au RO 1983 1175. 364

Avenant n° 1 au contrat d'association du 30 juin 1982 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas') Conclu le 2juillet 1984 Entré en vigueur avec effet dès le ter janvier 1981 29806 RS 0.424.121 '> Le texte de cet avenant n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne, ou auprès de l'Office fédéral de l'éducation et de la science, case postale 2732, 3001 Berne. 1985 - 249 365

Contrat d'association entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas') Conclu le 2juillet 1984 Entré en vigueur avec effet dès le ler janvier 1983 29807 RS 0.424.122

t) Le texte de ce contrat n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne, ou auprès de l'Office fédéral de l'éducation et de la science, case postale 2732, 3001 Berne. 366 1985 -250

Accord concernant la promotion de la mobilité du personnel dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les associés') Conclu le 3 novembre 1983 Entré en vigueur avec effet dès le 15 juillet 1983 29808 RS 0.424.13 I) Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne, ou auprès de l'Office fédéral de l'éducation et de la science, case postale 2732, 3001 Berne. 1985 - 251 367

Errata Ordonnance sur les installations à courant fort Modification du 16 janvier 1985 (RO 1985 35) Article 18, 2e alinéa, in fine Au lieu de: 2Dans . . . mise à la terre (schéma TT). Lire: 2Dans . . . mise à la terre (schéma IT). 14 mars 1985 Chancellerie fédérale 29809 368

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-11 vom 26.03.1985 (S. 345-368) RO-1985-11 du 26.03.1985 (p. 345-368) RU-1985-11 del 26.03.1985 (p. 345-368) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Datum 26.03.1985 Date Data Seite 345-368 Page Pagina Ref. No 30 004 772 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.