Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 —autres: pour l'affouragement 2 0 . - 1104. Farines des légumes à cosse secs repris au n° 0705 ou des fruits repris au chapitres 8; farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au n° 0706: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au n° 0706, pour l'affourage- ment 40.— ex 12 ——autres: pour l'affouragement
E. 24 ex 1203.20 Graines de vesces et de lupin ainsi que de tamarins (semence et graines): —pour l'affouragement (100%) 3 0 . -
- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 3506.10/12 Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1kg, pour l'affourage- ment 36.— ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries simi- laires, pour l'affouragement 3 6 . - 1l RS 916.112.231; RO 1983 1168 1326 1469, 1984 14
2) RS 632.10 Annexe 1984 —219 327
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 7 mars 1984. 5 mars 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29038 3819. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: ex 36 —produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'indus- trie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires: pour l'affouragement ex 50 —autres: pour l'affouragement 36.- 36.— 328
Ordonnance (1/84) concernant une interdiction temporaire d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine et les produits qui en sont issus, en provenance d'Autriche du 12 mars 1984 L'Office vétérinairefédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du lerjuillet 19669 sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête: Article premier Interdiction d'importation L'importation en provenance d'Autriche est interdite pour: a .Les animaux de l'espèce porcine; b .La viande et les préparations de viande d'animaux de l'espèce porcine, à l'exception des conserves proprement dites; c .Les carcasses et autres produits bruts (en particulier les peaux brutes, les soies, les onglons et les os) d'animaux de l'espèce porcine. Art. 2 Interdiction de transit Le transit d'animaux de l'espèce porcine en provenance d'Autriche est également interdit. Art. 3 Etendue de l'interdiction ' Les interdictions s'appliquent à tous les envois (notamment les envois par la poste, le trafic des voyageurs et le trafic de frontière), même si aucune visite vétérinaire de frontière n'est prescrite. zLe vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés à la frontière. Conformément à l'article 26, 2e alinéa, OITE, ils sont détruits de façon non dommageable. RS 916.443.37 RS 916.40
2) RS 916.443.11 1984 —233 329
Interdiction d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine RO 1984 Art. 4 Exceptions L'Office vétérinaire fédéral autorise des exceptions aux interdictions si, par des mesures préventives appropriées, le danger d'introduction d'épizooties peut être exclu. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 20 mars 1984. 12 mars 1984 Office vétérinaire fédéral: Keller 29050 330
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés RS 0.142.30; RO 1955 461 Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Guatemala2) 22 septembre 1983 A 21 décembre 1983 Déclaration faite conformément à la lettre B de l'article premier de la convention Les mots «événements survenus avant le 1"janvier 1951» seront compris dans le sens de
b. «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par: Guatemala Autre déclaration et réserve Guatemala L'expression «un traitement aussi favorable que possible» dans tous les articles de la Convention et du Protocole où elle est employée doit s'en- tendre comme ne comprenant pas les droits que la République du Guate- mala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de traités, aux ressortis- sants des pays d'Amérique centrale ou d'autres pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux. La République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu'elle n'appliquera pas les dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l'encontre des normes constitu- tionnelles du pays ou de règles d'ordre public propres au droit interne. 29032) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373, 1982 434 2068 et 1983 1172.
2) Déclaration et réserve, voir ci-après. 1984 —203 331
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés RS 0.142.301; RO 1968 1233 Champ d'application du protocole le ler mars 1984, complément[) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Guatemala2) 22 septembre 1983 A 22 septembre 1983 Pérou 15 septembre 1983 A 15 septembre 1983 Déclaration et réserve Guatemala L'expression «un traitement aussi favorable que possible» dans tous les articles de la Convention et du Protocole où elle est employée doit s'en- tendre comme ne comprenant pas les droits que la République du Guate- mala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de traités, aux ressortis- sants des pays d'Amérique centrale ou d'autres pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux. La République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu'elle n'appliquera pas les dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l'encontre des normes constitu- tionnelles du pays ou de règles d'ordre public propres au droit interne. 29033 «) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 2069 et 1983 1173.
2) Déclaration et réserve, voir ci-après. 332 1984 —204
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-11 vom 20.03.1984 (S. 313-332) RO-1984-11 du 20.03.1984 (p. 313-332) RU-1984-11 del 20.03.1984 (p. 313-332) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Datum 20.03.1984 Date Data Seite 313-332 Page Pagina Ref. No 30 004 719 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil des lois fédérales N° 11 20 mars 1984 314 Recensement fédéral du bétail en 1984 318 Ordonnance sur la navigation aérienne 321 Zones de bruit des aérodromes régionaux exploités en vertu d'une concession 324 Délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le service des postes et à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique 327 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 329 Interdiction temporaire d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine et les produits qui en sont issus, en provenance d'Autriche. O (1/84) Statut des réfugiés 331 —Convention 332 —Protocole 313
Ordonnance sur le recensement fédéral du bétail en 1984 du 12 mars 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 35 de la loi sur l'agriculture'', arrête: Article premier Objet et date du recensement ' Le 26 avril 1984, un recensement du bétail bovin, des chevaux, des porcs, des moutons et de la volaille aura lieu dans un certain nombre de com- munes sélectionnées (communes types) et dans les exploitations disposant d'un effectif d'animaux de rente important (grandes exploitations). La sélec- tion des communes types et la détermination des grandes exploitations se fera d'après les résultats du recensement général du bétail du 21 avril 1983. zLes cantons peuvent ordonner, en accord avec le Département fédéral de l'intérieur, que le relevé partiel soit remplacé par un recensement exécuté dans toutes les communes. Art. 2 Exécution IL'Office fédéral de la statistique (ci-après l'Office) élabore les formules d'enquête ainsi que les instructions destinées aux services chargés de l'exé- cution du recensement et aux possesseurs d'animaux de rente. Il surveille le recensement, établit et publie les résultats. Il peut, au besoin, traiter direc- tement avec les autorités communales. s Les cantons désignent l'office qui répond de l'exécution du recensement du bétail. L'autorité cantonale de surveillance vérifie les résultats transmis par les communes en procédant à quelques sondages. 3 Les autorités communales exécutent le recensement sur leur territoire. Elles contrôlent les déclarations des possesseurs d'animaux de rente et remettent, pour la date fixée, la documentation recueillie au service com- pétent. RS 431.916.30 '1 RS 910.1 314 1984 - 158
Recensement fédéral du bétail RO 1984 Art. 3 Report de la date du recensement Si, dans un canton ou dans une commune, des raisons majeures empêchent de procéder au recensement le 26 avril 1984, l'autorité compétente en avise sans tarder l'Office. Celui-ci convient d'une nouvelle date avec les autorités cantonales ou communales. Art. 4 Obligations des possesseurs d'animaux de rente ' Les possesseurs d'animaux de rente soumis au recensement sont tenus de remplir de manière complète et véridique le bulletin d'effectif et d'attester, par leur signature, l'exactitude de leurs indications. 2 Ils n'entraveront en rien les opérations de recensement ni les contrôles; ils donneront aux agents recenseurs les informations nécessaires et leur per- mettront de pénétrer dans les étables, à moins que des mesures de police, prises afin de lutter contre une épizootie, ne s'y opposent. Art. 5 Obligation de garder le secret Toutes les personnes et tous les offices chargés du relevé ou du dépouille- ment de la documentation sont tenus de traiter de manière strictement confidentielle les données des possesseurs d'animaux de rente contenues dans les formules de recensement. Art. 6 Utilisation des données ' En règle générale, les données collectives lors du recensement fédéral du bétail de 1984 ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. 2 L'Office peut communiquer aux services chargés du versement des contri- butions aux détenteurs de bétail en zone préalpine des collines et en zone de montagne les informations nécessaires à l'accomplissement de cette tâche, à la condition que les détenteurs concernés y consentent expressé- ment. Art. 7 Communication de données à des fins statistiques ' L'Office peut communiquer des données personnelles collectées lors du recensement du bétail: a .Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des com- munes, pour des travaux statistiques; b .A d'autres services statistiques, personnes ou organisations au service de la recherche, pour des travaux statistiques déterminés. 2 Les données ne seront communiquées que si leur protection est assurée et si les mesures de sûreté nécessaires ont été prises. Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux personnes concernées. 315
Recensement fédéral du bétail RO 1984 'Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les données transmises aux destinataires définis à l'alinéa premier, lettre b, seront restituées à l'Office ou détruites une fois le travail terminé. Art. 8 Publication ' En publiant ou en rendant accessibles sous une autre forme les résultats du recensement du bétail l'Office fait en sorte de ne pas permettre l'identifi- cation des personnes concernées. Cette restriction ne s'applique pas à la publication du nombre d'animaux par communes. 2 Les résultats établis et publiés par d'autres services ou personnes doivent l'être sous une forme qui ne permette pas l'identification des possesseurs de bétail ou des exploitations concernés. Art. 9 Répartition des frais ' La Confédération prend à sa charge les frais afférents aux dispositions d'ordre général qui sont prises, à la vérification et au dépouillement des questionnaires, ainsi qu'à la publication des résultats. 2 Les cantons supportent les frais occasionnés par le relevé proprement dit ainsi que par la rétribution des organes chargés du recensement et du contrôle; la participation des communes à la couverture des dépenses est réglée par les dispositions cantonales. Art. 10 Taxes postales ' L'Administration fédérale des finances paie les taxes forfaitaires pour les envois postaux faits au titre du recensement, et plus précisément: a .Pour les envois échangés entre les autorités et les offices de la Confédé- ration, des cantons et des communes et pesant 20 kg au plus; b .Pour les envois échangés entre les autorités ou les offices des com- munes et les commissions de recensement qu'elles ont instituées et les agents recenseurs et pesant 5 kg au plus; c .Pour le factage de colis de plus de 5 kg. 2 Outre la désignation de l'expéditeur, les envois doivent porter les men- tions «Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral du cheptel». Art. 11 Dispositions pénales ' Les auteurs d'infractions à l'obligation de renseigner seront punis confor- mément à l'article 111 de la loi sur l'agriculture. 2 La poursuite pénale incombe aux cantons. 316
Recensement fédéral du bétail RO 1984 Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 20 mars 1984. 12 mars 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29026 317
Ordonnance sur la navigation aérienne Modification du 5 mars 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modi- fiée comme il suit: Art. 13, 1er al., let. b ' Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe, d'après l'état de la technique, les exigences en matière:
b. De limitation du bruit et des autres émissions, en accord avec le Département fédéral de l'intérieur. Art. 18, 1er al., let. b ' Un aéronef immatriculé est admis à la circulation:
b. S'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions; Art. 19, 2e al., let. b 'Le certificat d'admission à la circulation est renouvelé:
b. S'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions; Art. 20, 1" al., let. b Le certificat d'admission à la circulation est retiré:
b. Si l'aéronef ne satisfait plus aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions, et si la défectuosité n'a pas été éliminée dans un délai imparti par l'Office fédéral de l'aviation civile; I) RS 748.01 318 1984 —183
Navigation aérienne RO 1984 Art. 56, 1er al ' Pour chaque aéroport sis en Suisse, l'exploitant doit établir des zones de sécurité et de bruit. Pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, l'Office fédéral de l'aviation civile établit une zone de sécurité et, s'il le faut, une zone de bruit. Art. 59, 2e al. 2 S'agissant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, l'Office fédéral de l'aviation civile décide s'il y a lieu d'y renoncer; il s'entend au préalable avec le can- ton de Bâle-Ville. Art. 61 Exposition au bruit ' Selon l'exposition au bruit dans les environs des aéroports, on distingue les zones de bruit A, B et C. 2 En accord avec le Département fédéral de l'intérieur, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie édicte des pres- criptions sur la manière de déterminer l'exposition au bruit et fixe les valeurs limites du bruit pour délimiter les zones. 3 Pour déterminer l'exposition au bruit en vue de délimiter les zones de bruit, il y a lieu de tenir compte du développement prévisible des construc- tions et de l'exploitation de l'aéroport. Art. 62 Utilisation admissible ' Les utilisations suivantes sont admises dans les zones de bruit: Zone A —Agriculture —Entrepôts —Constructions et installations militaires —Bâtiments aéroportuaires Zone B —Utilisation selon la zone A —Constructions industrielles et artisanales —Bâtiments commerciaux et bureaux insonorisés —Logements de concierge insonorisés Zone C —Utilisation selon les zones A et B —Bâtiments commerciaux et bureaux —Bâtiments d'habitation insonorisés —Bâtiments scolaires insonorisés. 2 Dans les zones de bruit, la construction ou l'agrandissement d'hôpitaux et de homes ne sont pas admis. 3 Dans les zones de bruit, les autorités compétentes en vertu du droit can- tonal ne pourront établir de nouvelles zones à bâtir réservées à la construc- tion d'habitations. 319
Navigation aérienne RO 1984 4 Après entente avec l'Office fédéral de la protection de l'environnement, l'Office fédéral de l'aviation civile peut admettre, dans le cas d'espèce, des utilisations dérogeant aux premier et deuxième alinéas, pour autant que des raisons importantes le justifient. 5 Un bâtiment, sis dans une zone de bruit, qui a été érigé avant la mise à l'enquête du plan de zones, pourra continuer à être utilisé de la même manière. Art. 67 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1984. 5 mars 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29040 320
Ordonnance concernant les zones de bruit des aérodromes régionaux exploités en vertu d'une concession du 9 mars 1984 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 61 et 64 de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navi- gation aérienne; après entente avec le Département fédéral de l'intérieur, arrête: Article premier Indice d'exposition au bruit ' L'exposition au bruit est exprimée au moyen du niveau d'évaluation du bruit des avions (Lr). 2Le niveau d'évaluation du bruit des avions est calculé selon la formule Lr = Leq f+ K dans laquelle: Leq fest le niveau énergétique moyen du bruit des avions en dB(A) (art. 2); K est un facteur de correction calculé en fonction du nombre annuel de mouvements (art. 3). Art. 2 Niveau énergétique moyen du bruit des avions ' Le niveau énergétique moyen du bruit des avions Leq f se calcule d'après la formule de base de la norme ISO 3891, chiffre 5. (première édition
1978) de l'Organisation internationale de normalisation. 2 Pour opérer ce calcul, on se fonde sur le nombre de mouvements de vol à moteur n d'une heure de trafic de pointe moyen et sur la répartition repré- sentative des mouvements des types d'avion entre les différentes trajectoires de vol. 3 Pour établir le nombre de mouvements de vol n, on appliquera la méthode suivante: a .Déterminer les six mois d'une année d'exploitation où le trafic est le plus intense; b .Calculer, pour la durée de ces six mois, le nombre moyen de mouve- ments pour chacun des sept jours de la semaine. Les moyennes de RS 748.134.3 9 RS 748.01; RO 1984 318 1984 - 229 321
Zones de bruit des aérodromes régionaux RO 1984 chacun des deux jours de la semaine où le trafic est le plus intense seront N1 et N2;
c. A partir de N1 et N2, calculer n, pour la portion de la journée allant de 0800 à 2000 heures (trafic diurne), selon la formule suivante: l n=1 2«+ 2 2) : 2 Art. 3 Facteur de correction ' Le facteur de correction K se calcule à partir du nombre annuel de mouvements de vol à moteur Na selon la formule suivante: K=10 log 15 000 2Si le nombre annuel de mouvements de vol à moteur Na est inférieur à 15 000, le facteur de correction K est égal à zéro. Art. 4 Zones de bruit Les zones de bruit sont délimitées de la manière suivante: Zones Lr A 70 dB(A) et plus B de 65 dB(A) à la limite de la zone A. C de 60 dB(A) à la limite de la zone B Art. 5 Insonorisation ' Les éléments extérieurs des constructions des bâtiments qui ne sont admis qu'avec insonorisation doivent présenter au moins un indice d'affaiblisse- ment apparent pondéré résultant R'w res de: a .40 dB pour les bâtiments en zones A ou B; b .35 dB pour les bâtiments en zone C. 2 L'indice d'affaiblissement apparent pondéré résultant R'w res se détermine selon les règles reconnues, notamment celles des normes ISO 140 et ISO 717 de l'Organisation internationale de normalisation. Les éléments extérieurs des constructions autres que celles qui servent au séjour prolongé des personnes, tels qu'annexes, garages, buanderies, remises et greniers, ne sont pas soumis aux conditions prévues au 1er alinéa. Lors de la transformation de bâtiments situés dans les zones de bruit, il faudra observer, dans la mesure du possible, les prescriptions applicables aux nouveaux bâtiments. Dans chaque cas, l'autorité compétente fixe les mesures d'isolation acoustiques qui doivent être prises. 322 Na
Zones de bruit des aérodromes régionaux RO 1984 5 Les mesures d'isolation acoustiques envisagées font l'objet d'un examen au cours de la procédure concernant l'autorisation de construire. Le requérant peut être tenu de présenter des calculs acoustiques, des résultats de mesures et d'essais de matériaux ainsi que des rapports d'expertises. L'autorisation de construire n'est délivrée que si les exigences en matière d'insonorisation sont remplies. 6 L'autorité habilitée par le droit cantonal à délivrer les autorisations de construire est compétente pour apprécier les mesures d'insonorisation, à moins que le canton n'en désigne une autre. Art. 6 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 23 novembre 19731 concernant les zones de bruit des aérodromes exploités en vertu d'une concession est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance concernant les zones de bruit des aéroports de Bâle-Mulhouse, Genève-Cointrin et Zurich Préambule vu les articles 61 et 64 de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur la navi- gation aérienne; Art. 5 et 8 Abrogés Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let avril 1984. 323 9 mars 1984 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 29041 11 RS 748.134.2
2) RS 748.01
Ordonnance sur la délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le service des postes et à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique du 14 février 1984 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 66, 2e alinéa, de la loi du 2 octobre 19241) sur le service des postes (LSP); vu l'article 45, 2e alinéa, de la loi du 14 octobre 19222) réglant la corres- pondance télégraphique et téléphonique (LCTT), arrête: Article premier Infractions à la loi sur le service des postes La poursuite et le jugement sont confiés, pour
a. Les infractions aux articles,60 et 62 de la loi sur le service des postes: 1 .aux directions d'arrondissement postal, lorsque le mandat de répression à notifier (art. 64 et 65 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]3>) porte sur une amende ne dépassant pas 5000 francs ou lorsqu'il y a notification d'une ordonnance spéciale de confiscation (art. 66 DPA); 2 .à la section IV de la division principale des services du conten- tieux de la direction générale des PTT, dans les autres cas ou lors- qu'opposition a été formée (art. 66 ss DPA);
b. Les infractions à l'article 61 de la loi sur le service des postes: à l'Office fédéral des transports;
c. Les infractions à l'article 63 de la loi sur le service des postes: 1 .à l'Office fédéral des transports, si l'infraction a trait au domaine relevant de cet office; 2 .aux directions d'arrondissement postal, si l'infraction a trait au domaine relevant desdites directions; à la section IV de la division principale des services du contentieux de la direction générale des PTT, dans les autres cas ou lorsqu'opposition a été formée. RS 783.05 I) RS 783.0 2)RS 784.10 3)RS 313.0 324 1984 —170
PTT. Compétence de punir les infractions RO 1984 Art. 2 Infractions à la loi réglant la correspondance télégraphique et télé- phonique La poursuite et le jugement sont confiés, pour
a. Les infractions à l'article 42 de la loi réglant la correspondance télé- graphique et téléphonique: 1 .à la section de la surveillance des radiocommunications de la division de la régale des radiocommunications de la direction gé- nérales des PTT ainsi qu'aux directions d'arrondissement des télé- communications, lorsque le mandat de répression à notifier porte sur une amende ne dépassant pas 5000 francs ou lorsqu'il y a notification d'une ordonnance spéciale de confiscation; 2 .à la section IV de la division principale des services du conten- tieux de la direction générale des PTT, dans les autres cas ou lors- qu'opposition a été formée;
b. Les infractions à l'article 43 de la loi réglant la correspondance télé- graphique et téléphonique: 1 .à la section de la surveillance des radiocommunications de la division de la régale des radiocommunications de la direction générale des PTT ainsi qu'aux directions d'arrondissement des télécommunications, lorsque l'infraction a trait à leur domaine respectif; 2 .à la section IV de la division principale des services du conten- tieux de la direction générale des PTT, dans les autres cas ou lors- qu'opposition a été formée. Art. 3 Infractions aux articles 14 à 17 de la loi sur le droit pénal admi- nistratif (art. 64 LSP et art. 43a LCTT) La poursuite et le jugement sont confiés: a .A l'Office fédéral des transports, si l'infraction a trait au domaine rele- vant de cet office; b .A la section IV de la division principale des services du contentieux de la direction général des PTT, si l'infraction a trait au domaine relevant de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes; la section de la surveillance des radiocommunications de la division de la régale des radiocommunications de la direction générale des PTT ainsi que les directions d'arrondissement postal et les directions d'arrondissement des télécommunications mènent l'enquête (art. 32 à 61 DPA), si l'in- fraction a trait à leur domaine respectif. 325
PTT. Compétence de punir les infractions RO 1984 Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 14 février 19801) sur la délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le service des postes et à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est abrogée. Art. 5 Disposition transitoire Les procédures en cours seront poursuivies selon le nouveau droit. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eß avril 1984. 14 février 1984 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 29037 nRO 1980 249 326
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 5 mars 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier2l en fr. par 100 kg brut 0812. Fruits séchés (autres que ceux des nos 0801 à 0805): ex 20 —autres: pour l'affouragement 2 0 . - 1104. Farines des légumes à cosse secs repris au n° 0705 ou des fruits repris au chapitres 8; farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au n° 0706: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au n° 0706, pour l'affourage- ment 40.— ex 12 ——autres: pour l'affouragement 24.— ex 20 —en récipients de 5 kg ou moins: pour l'affouragement 24.— ex 1203.20 Graines de vesces et de lupin ainsi que de tamarins (semence et graines): —pour l'affouragement (100%) 3 0 . -
- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 3506.10/12 Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1kg, pour l'affourage- ment 36.— ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries simi- laires, pour l'affouragement 3 6 . - 1l RS 916.112.231; RO 1983 1168 1326 1469, 1984 14
2) RS 632.10 Annexe 1984 —219 327
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 7 mars 1984. 5 mars 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29038 3819. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: ex 36 —produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'indus- trie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires: pour l'affouragement ex 50 —autres: pour l'affouragement 36.- 36.— 328
Ordonnance (1/84) concernant une interdiction temporaire d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine et les produits qui en sont issus, en provenance d'Autriche du 12 mars 1984 L'Office vétérinairefédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du lerjuillet 19669 sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête: Article premier Interdiction d'importation L'importation en provenance d'Autriche est interdite pour: a .Les animaux de l'espèce porcine; b .La viande et les préparations de viande d'animaux de l'espèce porcine, à l'exception des conserves proprement dites; c .Les carcasses et autres produits bruts (en particulier les peaux brutes, les soies, les onglons et les os) d'animaux de l'espèce porcine. Art. 2 Interdiction de transit Le transit d'animaux de l'espèce porcine en provenance d'Autriche est également interdit. Art. 3 Etendue de l'interdiction ' Les interdictions s'appliquent à tous les envois (notamment les envois par la poste, le trafic des voyageurs et le trafic de frontière), même si aucune visite vétérinaire de frontière n'est prescrite. zLe vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés à la frontière. Conformément à l'article 26, 2e alinéa, OITE, ils sont détruits de façon non dommageable. RS 916.443.37 RS 916.40
2) RS 916.443.11 1984 —233 329
Interdiction d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine RO 1984 Art. 4 Exceptions L'Office vétérinaire fédéral autorise des exceptions aux interdictions si, par des mesures préventives appropriées, le danger d'introduction d'épizooties peut être exclu. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 20 mars 1984. 12 mars 1984 Office vétérinaire fédéral: Keller 29050 330
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés RS 0.142.30; RO 1955 461 Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Guatemala2) 22 septembre 1983 A 21 décembre 1983 Déclaration faite conformément à la lettre B de l'article premier de la convention Les mots «événements survenus avant le 1"janvier 1951» seront compris dans le sens de
b. «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par: Guatemala Autre déclaration et réserve Guatemala L'expression «un traitement aussi favorable que possible» dans tous les articles de la Convention et du Protocole où elle est employée doit s'en- tendre comme ne comprenant pas les droits que la République du Guate- mala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de traités, aux ressortis- sants des pays d'Amérique centrale ou d'autres pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux. La République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu'elle n'appliquera pas les dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l'encontre des normes constitu- tionnelles du pays ou de règles d'ordre public propres au droit interne. 29032) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373, 1982 434 2068 et 1983 1172.
2) Déclaration et réserve, voir ci-après. 1984 —203 331
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés RS 0.142.301; RO 1968 1233 Champ d'application du protocole le ler mars 1984, complément[) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Guatemala2) 22 septembre 1983 A 22 septembre 1983 Pérou 15 septembre 1983 A 15 septembre 1983 Déclaration et réserve Guatemala L'expression «un traitement aussi favorable que possible» dans tous les articles de la Convention et du Protocole où elle est employée doit s'en- tendre comme ne comprenant pas les droits que la République du Guate- mala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de traités, aux ressortis- sants des pays d'Amérique centrale ou d'autres pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux. La République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu'elle n'appliquera pas les dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l'encontre des normes constitu- tionnelles du pays ou de règles d'ordre public propres au droit interne. 29033 «) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 2069 et 1983 1173.
2) Déclaration et réserve, voir ci-après. 332 1984 —204
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-11 vom 20.03.1984 (S. 313-332) RO-1984-11 du 20.03.1984 (p. 313-332) RU-1984-11 del 20.03.1984 (p. 313-332) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Datum 20.03.1984 Date Data Seite 313-332 Page Pagina Ref. No 30 004 719 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.