Erwägungen (3 Absätze)
E. 18 mars 1986 462 Ordonnance sur le régime du revers Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés 463 —Arrêté fédéral 464 —Accord européen 473 Institut international pour l'unification du droit privé. Statut organi- que 474 Répression du terrorisme. Convention européenne Relations cinématographiques 476 —Arrêté fédéral 477 —Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allema- gne 483 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Conven- tion internationale 484 Procédures de vol aux instruments pour l'approche et le départ à l'aérodrome de Lugano-Agno. Accord avec le Gouvernement de la République italienne 487 Pêche dans le Lac Léman. Echange de notes relatif à l'Accord avec le Gouvernement de la République française 496 Accès du fromage suisse au marché finlandais. Protocole avec la Finlande 461
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 27 février 1986 Le Département fédéral des finances arrête: I La liste des marchandises soumises au régime du revers, qui figure en annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19701) sur le régime du revers, est modifiée comme il suit: Abrogation II La présente modification entre en vigueur le 27 février 1986. 27 février 1986 Département fédéral des finances: Stich 30568 9 RS 631.146.31 462 1986 —224 N° du tarif Marchandise Taux de faveur Fr. par 100 kg brut Emploi Benzine
- Chauffage industriel 2710.30 -.30
Arrêté fédéral concernant l'accord européen relatif au transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 4 octobre 1985 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 19840, arrête: Article premier IL'accord européen du 16 octobre 1980 relatif au transfert de la respon- sabilité à l'égard des réfugiés est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, 11 mars 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber Conseil national, 4 octobre 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker 29508
1) FF 1984 III 1022 1986 - 174 463
Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés Texte original Conclu à Strasbourg le 16 octobre 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 octobre 19851) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 janvier 1986 Entré en vigueur pour la Suisse le 1" mars 1986 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord, considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; souhaitant encore améliorer la situation des réfugiés dans les Etats membres du Conseil de l'Europe; désireux de faciliter l'application de l'article 28 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et des paragraphes 6 et 11 de son annexe, s'agissant en particulier du cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans le territoire d'une autre Partie con- tractante; soucieux notamment, à cet effet, de préciser dans un esprit libéral et huma- nitaire, les conditions dans lesquelles la responsabilité de délivrer un titre de voyage est transférée d'une Partie contractante à une autre; considérant qu'il est souhaitable de régler cette matière de manière uni- forme entre les Etats membres du Conseil de l'Europe, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Aux fins du présent Accord: a .l'expression «réfugié» désigne une personne à laquelle s'applique la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967; b .l'expression «titre de voyage» désigne le titre délivré en vertu de ladite Convention; c .l'expression «premier Etat» désigne l'Etat, partie au présent Accord, qui a délivré ce titre de voyage; d .l'expression «second Etat» désigne un autre Etat, partie au présent Ac- cord, dans lequel se trouve le réfugié, titulaire d'un titre de voyage dé- livré par le premier Etat. RS 0.142.305
1) RO 1986 463 464 1986 - 175
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 Article 2
1. Le transfert de responsabilité est considéré comme ayant eu lieu à l'expi- ration d'une période de deux ans de séjour effectif et ininterrompu dans le second Etat avec l'accord des autorités de celui-ci ou, auparavant, si le se- cond Etat a admis le réfugié à demeurer sur son territoire soit d'une ma- nière permanente, soit pour une durée excédant la validité du titre de voyage. Cette période de deux ans court à compter de la date de l'admission du ré- fugié sur le territoire du second Etat ou, si une telle date ne peut être établie, à compter de la date à laquelle le réfugié s'est présenté aux autorités du second Etat.
2. Pour le calcul de la période prévue au paragraphe 1 du présent article: a .les séjours autorisés uniquement à des fins d'études, de formation ou de soins médicaux ne sont pas pris en compte; b .la durée de la détention du réfugié liée à une condamnation pénale n'est pas prise en compte; c .la période durant laquelle le réfugié est autorisé à demeurer sur le ter- ritoire du second Etat en attendant qu'une décision soit rendue à la suite d'un recours contre une décision de refus de séjour ou une me- sure d'éloignement n'est prise en compte que si la décision rendue est favorable au réfugié; d .les périodes pendant lesquelles le réfugié s'absente à titre temporaire du territoire du second Etat pour une durée n'excédant pas trois mois consécutifs ou, à diverses reprises, pour une durée totale n'excédant pas six mois, seront prises en compte, le séjour n'étant pas considéré comme interrompu ou suspendu par de telles absences.
3. Le transfert de responsabilité est également considéré comme ayant eu lieu lorsque, en vertu de l'article 4, la réadmission dans le premier Etat ne peut plus être demandée. Article 3 I. Jusqu'à la date du transfert de responsabilité, le titre de voyage est prolongé ou renouvelé par le premier Etat.
2. Le réfugié n'est pas tenu de quitter le second Etat pour obtenir la prolongation ou le renouvellement de son titre de voyage et peut, à cette fin, s'adresser aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires du premier Etat. Article 4
1. Tant qu'il n'y a pas eu transfert de responsabilité conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, le réfugié sera réadmis à tout moment 465
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 sur le territoire du premier Etat, même après l'expiration du titre de voyage. Dans ce dernier cas, la réadmission interviendra sur simple de- mande du second Etat, à condition que cette demande soit présentée dans les six mois suivant l'expiration de ce titre.
2. Si les autorités du second Etat ignorent où se trouve le réfugié et ne peuvent, pour cette raison, faire la demande mentionnée au paragraphe 1e` au cours des six mois suivant l'expiration du titre de voyage, cette demande doit être faite dans les six mois après que le second Etat a eu connaissance du lieu où se trouve le réfugié, mais au plus tard deux ans après l'expira- tion du titre de voyage. Article 5
1. A compter de la date du transfert de responsabilité, a .la responsabilité du premier Etat de prolonger ou de renouveler le titre de voyage du réfugié cessera; b .il incombera au second Etat de délivrer au réfugié un nouveau titre de voyage.
2. Le second Etat informera le premier Etat que le transfert de respon- sabilité a eu lieu. Article 6 Après la date du transfert de responsabilité, le second Etat facilitera, dans l'intérêt du regroupement familial et pour des raisons humanitaires, l'ad- mission sur son territoire du conjoint et des enfants mineurs ou à charge du réfugié. Article 7 Les administrations compétentes des Parties peuvent communiquer directe- ment entre elles pour les besoins de l'application du présent Accord. Ces administrations seront désignées par chaque Etat, au moment où il exprime son consentement à être lié par l'Accord, par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 8 1 .Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits et avantages qui ont été accordés ou qui pourraient être accordés aux réfugiés indépendamment du présent Accord. 2 .Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant une des Parties d'étendre le bénéfice du présent Accord à des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues. 466
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 3 .Les dispositions contenues dans des accords bilatéraux conclus entre des Parties, concernant le transfert de la responsabilité de délivrer des titres de voyage en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juil- let 1951, ou la réadmission des réfugiés en l'absence de transfert, cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur de présent Accord entre ces Parties. Les droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition par les réfugiés en vertu de ces accords ne seront pas affectés. Article 9
1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a .signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou b .signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 10 1 .Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par l'Accord conformément aux dispositions de l'article 9. 2 .Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 11 1 .Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil partie à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, au Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, à adhérer à l'Accord. La décision d'invitation sera prise à la majorité prévue à l'article 20, lettre d, du Statut et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. 2 .Pour tout Etat adhérant, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 467
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 Article 12 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord. 2 .Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Accord à tout autre territoire désigné dans la déclaration. L'Ac- cord entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3 .Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclara- tion, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 13 Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le présent Accord s'appli- quera à chacune des Parties compte tenu des limitations et réserves aux obligations assumées par elle en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967. Article 14 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une ou des deux réserves figurant à l'Annexe au présent Accord. Aucune autre réserve n'est admise. 2 .Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3 .La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Accord ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, pré- tendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée. Article 15
1. Les difficultés relatives à l'interprétation et à l'application du présent 468
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 Accord seront réglées par entente directe entre les autorités administratives compétentes et, au besoin, par la voie diplomatique.
2. Tout différend entre Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'a pu être réglé par voie de négociation ou par d'autres moyens sera, à la requête de l'une des parties au différend, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des parties n'a pas procédé à la désignation de son arbitre, ce dernier sera désigné, à la demande de l'autre partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Si le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme est le ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation de l'arbitre incombera au Vice- Président de la Cour ou, si le Vice-Président est le ressortissant de l'une des parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des parties au différend. La même procédure s'appli- quera au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre. Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité. Sa sentence sera définitive. Article 16 1 .Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expira- tion d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3 .Les droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition par les réfugiés en vertu du présent Accord ne seront pas affectés en cas de dénonciation de celui-ci. Article 17 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord: a .toute signature; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion; c .toute date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à ses articles 10, 11 et 12; d .tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent accord. 469
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Accord. Fait à Strasbourg, le 16 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Accord. (Suivent les signatures) 470
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 Annexe Réserves En vertu de l'article 14, paragraphe ler, du présent Accord, tout Etat peut déclarer: 1 .Que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'ar- ticle 2, paragraphe lei, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation; 2 .Qu'il n'acceptera pas une demande de réadmission présentée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphe 2. 29508 471
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 Champ d'application de l'accord le ier mars 1986 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Signature sans réserve de ratification (Si) Danemark 17 janvier 1984 ler mars 1984 Italie i) 8 novembre 1985 lerjanvier 1986 Norvège 16 octobre 1980 Si 1er décembre 1980 Pays-Bas 7 mars 1985 lei mai 1985 Portugal 10 mars 1982 le' mai 1982 Suède 16 octobre 1980 Si 1er décembre 1980 Suisse 13 janvier 1986 1ermars 1986 Réserves Italie En vertu de l'article 14, paragraphe 1er, de l'accord, le gouvernement italien déclare: 1 .que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1er, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validi- té du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation; 2 .qu'il n'acceptera pas une demande présentée sur la base des disposi- tions de l'article 4, paragraphe 2. 29508 Réserves, voir ci-après. 472
Statut organique du 15 mars 1940 de l'Institut international pour l'unification du droit privé RS 0.202; RO 1964 466 Modification de l'article 16, 1er alinéa Le 9 novembre 1984, l'Assemblée générale de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) a adopté un amendement à l'arti- cle 16, 1e alinéa, du statut organique. Cet amendement, qui selon l'article
E. 19 est entré en vigueur pour tous les Etats parties le 13 janvier 1986, a la teneur suivante: Texte original Article 16, 1" alinéa Les dépenses annuelles relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'Institut seront couvertes par les recettes inscrites au budget de l'Institut, qui comprendront notamment la contribution ordinaire de base du Gouver- nement italien promoteur, telle qu'approuvée par le Parlement italien, et que ledit Gouvernement déclare fixer à compter de l'année 1985 à la somme de 300 millions de lires italiennes par an, laquelle pourra être révisée à l'expiration de chaque période triennale par la loi d'approbation du budget de l'Etat italien, ainsi que les contributions ordinaires annuelles des autres Gouvernements participants. II Champ d'application du statut organique le Zef mars 1986, complément I) Etat partie Adhésion Entrée en vigueur Chine ler août 1985 leijanvier 1986 30556 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 287 et 1982 1547. 1986 —192 473
Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme RS 0.353.3; RO 1983 1041 Champ d'application de la convention le 1 " mars 1986, complément' Etat partie Ratification Entrée en vigueur Belgique2l 31 octobre 1985 ter février 1986 Réserve Belgique Le Gouvernement belge, se référant à l'article 13.1 de la Convention euro- péenne pour la répression du terrorisme, déclare ce qui suit: A l'exception des infractions commises à l'occasion de prises d'otages et toutes infractions connexes, la Belgique se réserve le droit de refuser l'extra- dition en ce qui concerne toute infraction, énumérée dans l'article premier, qu'elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques; dans ces cas, la Belgique s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait: a)qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou bien b)qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspi- rée, ou bien c)que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. Objections République fédérale d'Allemagne Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la réserve formulée par le Portugal au sujet de la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme n'est pas compatible avec l'esprit et le but de la convention. Du point de vue allemand, elle ne trouve 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1046 et 1985 1488. 2)Réserve, voir ci-après. 474 1986 —156
Répression du terrorisme RO 1986 pas de base dans la convention. Cette dernière n'est pas une convention d'extradition; elle limite seulement la possibilité de faire valoir, dans le cadre des obligations d'extradition existantes (résultant d'arrangements bilatéraux et multilatéraux), l'objection selon laquelle l'infraction faisant l'objet de la demande doit être considérée comme une infraction politique. Dans la mesure où il existe, par principe, une obligation contractuelle d'extradition, un refus motivé par d'autres raisons ne peut s'appuyer sur des réserves formulées à l'égard de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, mais uniquement sur un arrangement applicable dans les rapports entre l'Etat requérant et l'Etat requis. La présente déclaration ne doit pas être interprétée comme si elle empê- chait l'entrée en vigueur de la convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Portugal. Le Gouvernement allemand et le Gouverne- ment portugais n'ignorent pas que la réserve formulée par le Portugal n'aura pas de conséquences, en fait, sur l'application pratique de la convention entre l'Allemagne et le Portugal. La peine de mort est abolie en droit allemand. Depuis l'entrée en vigueur de la 20e loi d'amendement au droit pénal, le sursis d'une peine privative de liberté à perpétuité est réglé par la loi et justiciable. Il en est de même des mesures de sécurité privatives de liberté. La crainte qui est à la base de la réserve du Portugal est donc, en règle générale, sans objet. Belgique Le Gouvernement belge, comme le Gouvernement de la République fédé- rale d'Allemagne, considère que la réserve formulée par le Portugal au sujet de la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme n'est pas compatible avec l'esprit et le but de la convention. Ainsi que l'a rappelé le Gouvernement de la République fédérale, cette réserve ne trouve pas de base dans la convention, cette dernière n'étant pas un traité d'extradition. Elle a pour objet de supprimer ou de limiter la possibilité pour l'Etat requis d'opposer le caractère politique d'une infrac- tion aux demandes d'extradition. La matière de l'extradition est régie entre la Belgique et le Portugal par la Convention du 8 mars 1875 et les Conven- tions additionnelles des 16 décembre 1881 et 9 août 1961. La présente déclaration ne doit pas être interprétée comme si elle empê- chait l'entrée en vigueur de la Convention européenne entre la Belgique et le Portugal. 30560 475
Arrêté fédéral approuvant un accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne du 10 décembre 1985 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 19851), arrête: Article premier IL'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la Répu- blique fédérale d'Allemagne signé le 6 juin 1984 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, 18 septembre 1985 Conseil des Etats, 10 décembre 1985 Le président: Bundi Le président: Gerber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 29974 1 FF 1985 II 329 476 1986 - 183
Accord Traduction') entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur les relations cinématographiques Conclu le 6 juin 1984 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 10 décembre 19852) Entré en vigueur par échange de notes le 28 février 1986 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Républiquefédérale d'Allemagne, désireux de développer leur coopération en matière cinématographique, souhaitant favoriser la coproduction de films propres à encourager la créa- tion cinématographique dans les deux pays, sont convenus de ce qui suit: Coproduction Article premier Dans les limites de leurs législations respectives, les parties contractantes soumettent aux dispositions du présent accord les films réalisés en copro- duction par des producteurs des deux pays. Article 2 (1)Les films réalisés en coproduction au titre du présent accord sont consi- dérés comme des films nationaux. (2)Les subsides et autres avantages financiers accordés à un producteur sur le territoire national d'une des parties contractantes sont régis par la législa- tion du pays de ladite partie contractante. (3)Avant le tournage, les coproductions auxquelles on entend appliquer les présentes clauses doivent être reconnues en tant que telles, d'un commun accord, par les autorités compétentes de chaque pays. Les autorités compé- tentes sont le «Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft» pour la République fédérale d'Allemagne, et l'Office fédéral de la culture pour la Suisse. (4)La reconnaissance est accordée sous réserve de la réalisation du projet de coproduction. RS 0.443.913.6 I) Traduction du texte original allemand (AS 1986 477).
2) RO 1986 476 1986 - 184 477
Relations cinématographiques RO 1986 Article 3 Les avantages prévus au titre de la coproduction sont accordés aux produc- teurs ayant une bonne organisation technique et financière ainsi que des qualifications professionnelles suffisantes. Article 4 (1)La participation des coproducteurs comporte un apport financier, artis- tique et technique. L'apport artistique et technique de chaque coproducteur est en principe proportionnel à son apport financier. (2)En règle générale, le producteur minoritaire participe aux frais de réali- sation du film à raison de 30 pour cent au moins. (3)Une participation financière minimale de 20 pour cent est admise à titre exceptionnel lorsque le film revêt une importance particulière pour les deux pays et que les frais de production sont spécialement élevés. Article 5 (1)Les personnes participant à la réalisation du film doivent, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, être de nationalité allemande ou de culture allemande et avoir leur domicile permanent en République fédérale d'Allemagne; en ce qui concerne la Confédération suisse, elles doi- vent être de nationalité suisse ou avoir un permis d'établissement suisse. Si certaines d'entre elles remplissent ces conditions dans les deux pays à la fois, les coproducteurs déterminent d'un commun accord de quel pays ces personnes relèvent. Si les coproducteurs ne parviennent pas à s'entendre, ces personnes relèvent du pays du coproducteur auquel elles sont liées par contrat. (2)L'apport artistique et technique du producteur minoritaire consiste à mettre à disposition des ressortissants du pays à participation minoritaire, soit au moins le personnel suivant: un scénariste ou un dialoguiste, un assistant du metteur en scène ou un autre collaborateur artistique ou tech- nique essentiel, ainsi qu'un acteur jouant un des rôles principaux et un rôle important, ou deux acteurs jouant des rôles importants et un acteur jouant un rôle secondaire. Si le producteur minoritaire met à disposition le met- teur en scène du film, il suffit au demeurant d'un acteur jouant un rôle important qui ait la nationalité du pays à participation financière minoritaire. (3)A titre exceptionnel et si le film le requiert, la participation d'acteurs et d'auteurs ne remplissant pas les conditions du premier alinéa est admise avec l'assentiment des autorités compétentes des deux pays. (4)Si les moyens techniques le permettent, les travaux de copie, la sonori- sation (mixage, synchronisation, etc.) se font sur le territoire de l'une et/ou l'autre partie contractante. Si des extérieurs du film sont réalisés dans un 478
Relations cinématographiques RO 1986 pays tiers, la partie correspondante du négatif peut être développée et une copie en être tirée dans ce pays. On s'efforcera d'atteindre un équilibre dans l'utilisation des moyens techni- ques des parties contractantes. (5)Si les moyens techniques le permettent, les prises de vue en studio sont réalisées dans des studios situés sur le territoire de l'une et/ou l'autre partie contractante. (6)a) Chaque producteur est copropriétaire du négatif original (image et son), a librement accès à ce négatif et a droit à un internégatif dans la version de sa propre langue. Le tirage d'un internégatif pour une autre langue que celles des parties contractantes requiert l'assentiment des deux producteurs.
b) La version définitive du film comporte une version originale ou dou- blée en allemand ou dans une des langues nationales de la Suisse. Chaque version peut comporter des passages parlés dans une autre langue si le scénario le requiert. Article 6 (1)La répartition des recettes se fait en règle générale proportionnellement à l'apport financier de chaque coproducteur. Elle peut se faire notamment en délimitant les territoires et les domaines d'exploitation. Le volume du marché de chaque pays signataire est pris en considération. (2)Les coproducteurs règlent de concert la distribution à l'échelon mon- dial. (3)En règle générale, un film réalisé en coproduction qui est présenté à des festivals cinématographiques constitue la contribution du producteur majo- ritaire ou du producteur qui a mis à disposition le metteur en scène du film. Le film peut également être présenté en tant que contribution des deux producteurs si ceux-ci le décident d'un commun accord. Article 7 Le générique de début ou de fin ainsi que le matériel publicitaire principal du film réalisé en coproduction doivent mentionner qu'il s'agit d'une coproduction entre les deux pays. Article 8 (1) Dans les limites du présent accord, les autorités compétentes reconnais- sent en tant que coproductions les films réalisés par des producteurs de République fédérale d'Allemagne, de Suisse et de pays tiers avec lesquels l'une ou l'autre partie contractante a conclu des accords de coproduction. 479
Relations cinématographiques RO 1986 (2) Les dispositions de l'article 4, lei alinéa, et de l'article 5, ler et 2e ali- néas, s'appliquent aux coproductions au sens du 1er alinéa du présent article; une participation à raison de 20 pour cent du producteur minoritai- re aux frais de réalisation du film est toutefois considérée comme suffisante. Les autres dispositions de l'article 5 sont applicables par analogie. Article 9 Dans les limites de la législation en vigueur dans son pays, chaque partie contractante facilite, pour ce qui est des coproductions reconnues a)l'entrée et le séjour temporaire, sur son territoire, du personnel techni- que et artistique de l'autre partie contractante; b)l'importation sur son territoire et l'exportation hors de ce territoire du matériel technique ou autre dont les producteurs de l'autre partie contractante ont besoin pour le tournage. Article 10 Les producteurs tiennent compte, dans la demande de reconnaissance d'une coproduction qu'ils adressent à leurs autorités compétentes respectives, des dispositions d'application figurant dans l'annexe du présent accord. Article 11 Les autorités compétentes des deux pays se communiquent régulièrement des informations concernant l'octroi, le refus, la modification ou la révoca- tion de toute reconnaissance portant sur une coproduction. Echange de films Article 12 Dans la mesure de leurs possibilités, les parties contractantes ont la ferme intention de faciliter dans chacun de leurs pays la diffusion et l'exploitation de films venant de l'autre pays. Dispositions générales Article 13 (1) Une Commission mixte composée de représentants des deux gouverne- ments et des milieux professionnels intéressés des deux pays veille à l'appli- cation du présent accord et, le cas échéant, propose des modifications. Elle peut en outre faire des propositions permettant de développer la coopéra- tion entre les deux pays en matière cinématographique. 480
Relations cinématographiques RO 1986 (2) Pendant la durée de validité du présent accord, la Commission se réunit en règle générale tous les trois ans, alternativement en République fédérale d'Allemagne et en Suisse. Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des parties contractantes, notamment en cas de modifications im- portantes des prescriptions législatives et administratives applicables au cinéma. Article 14 Le présent accord s'applique également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire adressée par le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne au Gouvernement de la Confédération suisse dans les trois mois sui- vant l'entrée en vigueur de l'accord. Article 15 (1)Les parties contractantes se notifieront mutuellement l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du pré- sent accord. Celui-ci entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification. L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour de sa signature. (2)Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à dater de son entrée en vigueur. Sa période de validité est prolongée à chaque fois de trois ans, sauf dénonciation écrite d'une des parties contractantes trois mois avant l'échéance. Fait à Bonn, le 6 juin 1984, en deux originaux en langue allemande. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République fédérale d'Allemagne: Ch. Müller P. Fischer 29974 481
Relations cinématographiques RO 1986 Annexe selon l'article 10 Dispositions d'application Les producteurs de chacun des deux pays doivent, pour bénéficier des dis- positions du présent accord, adresser à leurs autorités respectives, quatre semaines avant le début du tournage, une demande de reconnaissance de la coproduction prévue. A leur demande de reconnaissance, ils joignent notamment les documents suivants: —un scénario détaillé ou un autre manuscrit donnant suffisamment d'infor- mations sur le sujet prévu et la façon de le traiter, —deux listes, l'une indiquant les membres de l'équipe et leurs activités, l'autre la distribution des rôles, avec à chaque fois la nationalité des inté- ressés, —un document attestant l'acquisition ou l'acquisition possible des droits d'auteur, —le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs sous réserve de l'approbation des autorités compétentes des deux pays, —l'arrangement»pris par les deux producteurs quant à la participation de chacun d'eux à d'éventuels frais supplémentaires. La participation de chaque producteur est en principe proportionnelle à son apport financier, la participation du producteur minoritaire pouvant toutefois être limitée à un pourcentage inférieur ou à un certain montant, —un devis et un plan de financement détaillé, —un aperçu de l'apport technique des deux pays, —un plan de travail indiquant les lieux de tournage prévus. Afin d'être mieux à même d'apprécier le projet de film, les autorités des deux pays peuvent demander des documents et explications supplémentai- res. Les autorités du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur approbation qu'après avoir reçu l'avis des autorités du pays à participation financière majoritaire. Les autorités compétentes du pays du producteur majoritaire adressent leur proposition de décision aux autorités compéten- tes du pays du producteur minoritaire en principe dans les vingt jours sui- vant la réception du dossier complet de la demande. Quant aux autorités du pays du producteur minoritaire, elles doivent en principe donner leur avis dans les sept jours à compter de la réception de cette proposition. Les modifications apportées ultérieurement au contrat de coproduction doi- vent être soumises dans les plus brefs délais à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. La reconnaissance peut être assortie de conditions et charges garantissant le respect des dispositions du présent accord. 482 29974
Convention internationale du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement RS 0.747.354.11; RO 1954 776 Champ d'application de la convention le 1eß mars 1986, complément I) Retrait d'un Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Italie
E. 22 novembre 1985 30562 '> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 590, 1977 1076, 1981 1353, 1983 419 et 1985 229. 1986 —176 483
Accord Traduction') entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant les procédures de vol aux instruments pour l'approche et le départ à l'aérodrome de Lugano—Agno Conclu le 11 novembre 1985 Entré en vigueur le 11 novembre 1985 Le Conseilfédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne, désireux de renforcer et de développer les rapports aéronautiques existant entre eux, sont convenus de ce qui suit: Article premier Les aéronefs civils en provenance et à destination de l'aérodrome de Lugano-Agno sont autorisés à utiliser l'espace aérien italien dans les limites et selon les modalités prévues à l'annexez) qui constitue partie intégrante du présent Accord. Article 2 Les aéronefs d'Etat italiens qui utilisent l'espace aérien mentionnés à l'ar- ticle premier et à l'annexe, ont en tout cas la priorité sur les aéronefs civils évoluant dans le même espace, à moins que ces derniers ne soient déjà dans une phase d'opération avancée ne pouvant être interrompue sans qu'il en résulte de graves risques. L'ACC (Centre de contrôle régional) de Milan notifiera la priorité à la tour de contrôle de Lugano—Agno. Article 3 Dans la partie de la zone de contrôle de Lugano—Agno sur territoire italien (voir annexe), la Confédération suisse assume la responsabilité civile à l'égard d'éventuels incidents aériens inhérents à la procédure d'approche et de départ aux instruments de l'aérodrome de Lugano—Agno. Elle est responsable d'éventuels dommages résultant de la procédure, survenus aux personnes ou aux choses, au sol ou dans l'air. RS 0.748.131.945.4 I) Traduction du texte original italien (RU 1986 484).
2) Cette annexe peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile. Les procédures qui y sont prévues sont publiées sous forme appropriée dans la Publica- tion d'information aéronautique suisse (AIP). 484 1986 - 158 §.. ê
Vol aux instruments pour l'approche et le départ à l'aérodrome de Lugano—Agno RO 1986 Article 4 L'Office fédéral de l'aviation civile suisse et la Direction générale de l'avia- tion civile italienne établiront d'un commun accord les exigences minima- les requises pour la qualification des pilotes. Après avoir consulté la Direction générale de l'aviation civile italienne, l'Office fédéral de l'aviation civile suisse définira et publiera les procédures de vol aux instruments en provenance et à destination de l'aérodrome de Lugano—Agno. Article 5 Des accords seront conclus entre l'«Azienda Autonoma di Assistenza al volo per il Traffico Aereo Generale» et l'Office fédéral de l'aviation civile suisse afin de définir le volume du trafic et les normes de coordination des opérations. L'«Azienda Autonoma di Assistenza al volo per il Traffico Ae- reo Generale» établira le recouvrement des coûts relatifs aux services d'assistance au vol fournis et calculés sur la base des critères appliqués dans de semblables situations. L'Office fédéral de l'aviation civile suisse s'engage à régler la quote-part due sur la base des modalités établies entre les Parties. Article 6 Afin de faciliter l'application du présent Accord et de trancher d'éventuels différends, une Commission mixte sera créée, chacune des Parties contrac- tantes fixera sa composition nationale. Cette Commission mixte se réunira dans un délai raisonnable à la demande de l'une des Parties contractantes. Article 7 Au cas où des différends relatifs au présent Accord n'auraient pu être réso- lus par la Commission mixte, ils seront réglés par la voie diplomatique. Article 8 Pour des raisons relevant de la sécurité nationale et du maintien de l'ordre public, la Partie italienne se réserve le droit de suspendre, à titre temporai- re, l'application de l'article premier. L'appréciation de la situation est de la compétence exclusive des Autorités italiennes. L'ACC de Milan notifiera immédiatement un avis dans ce sens à la tour de contrôle de Lugano—Agno, la notification sera ensuite confirmée par la voie diplomatique. Article 9 Le présent Accord et son annexe seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI—ICAO). 485
Vol aux instruments pour l'approche et le départ à l'aérodrome de Lugano—Agno RO 1986 On effectuera les notifications prévues à l'article 38 de la Convention relati- ve à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944. Article 10 Le présent Accord demeurera en vigueur pendant cinq ans et sera renouve- lé tacitement pour la même période à moins que l'un des Etats contractants remette, par la voie diplomatique, une dénonciation écrite avec un préavis de trois mois à l'autre Etat contractant et à l'OACI (ICAO). Article 11 Les mises à jour de l'annexe au présent Accord pourront être directement convenues par les autorités aéronautiques civiles des deux Parties contrac- tantes. Elles entreront en vigueur à la date de leur signature. Article 12 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Fait à Rome, le 11 novembre 1985, en deux exemplaires originaux en lan- gue italienne. Pour le Conseil fédéral Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République italienne: Gaspard Bodmer Giacomo Attolico 30555 486
Echange de notes du 16 décembre 1985 relatif à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman Entré en vigueur le ler janvier 1986 (Modification du règlement d'application et adoption du plan d'aménagement piscicole 1986-1990) Texte original Ambassade de France Berne, le 16 décembre 1985 Département fédéral des affaires étrangères Berne L'Ambassade de France présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 16 décembre 1985 dont la teneur est la suivante: «Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compli- ments à l'Ambassade de France et, se référant à l'Accord du 20 no- vembre 19801) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman, a l'hon- neur de lui faire part de ce qui suit: Le 24 septembre 1985, la Commission consultative pour la pêche dans le Lac Léman a convenu, conformément à l'article 3 de l'Accord pré- cité, de proposer aux gouvernements la modification du règlement d'application jointe à la présente note (annexe 1). La Commission a également décidé, sur la base des articles 3, 4 et 7 de l'Accord, de sou- mettre à l'adoption des gouvernements le plan d'aménagement pisci- cole 1986-1990 (annexe 2). Le Département informe l'Ambassade que le Conseil fédéral a approu- vé les propositions mentionnées ci-dessus. Si celles-ci rencontrent l'agrément du Gouvernèment français, la présente note et la réponse constitueront l'échange de notes prévu aux articles 3 et 4 de l'Accord qui, ses annexes 1 et 2 faisant partie intégrante de cet échange de no- tes, entrera en vigueur le ter janvier 1986.» RS 0.923.21
1) RO 1982 1626 1986 —166 487
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Département fédéral que ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République française. En conséquence et conformément aux stipulations de la note en date du 16 décembre 1985 du Département fédéral, la note précitée du Département fédéral et la présente note de l'Ambassade constituent un accord qui entrera en vigueur le 1ejanvier 1986. L'Ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au Départe- ment fédéral des affaires étrangères les assurances de sa haute considé- ration. 488
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 Annexe 1 Commission franco-suisse pour la pêche dans le Lac Léman Procès-verbal de la séance du 24 septembre 1985 portant proposition d'une: Modification au Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman Proposition pour la modification: «Art. 5, ch. 1, let. e
e) perche du 5 mai au 30 mai. Art. 5, ch. 4 (nouveau)
4. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, d'un commun accord, décaler la période de protection pour la perche.» Lausanne, le 24 septembre 1985. Le Président de la commission consultative pour la pêche dans le Lac Léman: H. U. Schweizer 489
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 Annexe 2 Commission franco-suisse pour la pêche dans le Lac Léman Procès-verbal de la séance du 24 septembre 1985 portant proposition d'un Plan d'aménagement piscicole quinquennal relatif à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman (1eC janvier 1986 —31 décembre 1990) La Commission consultative pour la pêche dans le Lac Léman, considérant: que l'avenir de chaque espèce de poissons doit être assuré par le maintien d'un nombre suffisant de poissons ayant atteint la taille de reproduction, qu'une adaptation des mailles de filets à la taille de reproduction est par conséquent nécessaire, que la pression de la pêche doit être réglée de manière à préserver le stock des géniteurs nécessaires à la reproduction et à disposer de plusieurs classes d'âges pêchables, que la pêche exercée par les pêcheurs amateurs doit être prise en considéra- tion dans l'estimation de l'effort de pêche, que cette pêche doit rester strictement sportive excluant toute commerciali- sation du poisson et que le nombre de poissons capturés doit être limité au besoin d'une consommation familiale, qu'il convient de tenir compte des engins actuellement utilisés dans la me- sure où les principes énoncés plus haut ne sont pas fondamentalement remis en cause, propose les dispositions suivantes: Période de protection 490 Chapitre I Gestion de la perche Article premier La période de protection de la perche est fixée du 5 mai au 30 mai.
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 2 Toutefois les autorités désignées par chacun des deux Etats peuvent, d'un commun accord et en fonction de la période de ponte effective, décaler les dates de la période de protection. Art. 2 Engins de pêche ' Les filets suivants sont autorisés dans les eaux françaises pour Filets la capture de la perche: a)5 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 23 mm au minimum; b)3 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 26 mm au minimum; c)2 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 28 mm au minimum. 2 Les filets suivants sont autorisés dans les eaux suisses pour la capture de la perche: a)8 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 26 mm au minimum; b)2 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 28 mm au minimum. ' U n filet de 100 m de longueur peut être remplacé par deux filets de 50 m de longueur. aLe nombre de filets sur la beine est limité à 4 unités du ter avril à la veille du jour où débute la période de protection de la perche. Monte Nasses Limitation de prise pour la pêche sportive Art. 3 ' La dimension de la maille du fond de sac de la monte est fixée à 25 mm au minimum. 2 L'utilisation de la monte est interdite le samedi à partir de 12 heures et le dimanche. Art. 4 Le nombre de nasses est limité à 6 unités à mailles de 23 mm au minimum, cette dimension correspondant à la distance la plus courte, épaisseur des fils non comprise, entre deux côtés parallèles du grillage. Art. 5 Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 80 perches par jour et par pêcheur. 491
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 Chapitre II Gestion des corégones Art. 6 Engins de pêche Le nombre de pics par exploitation est limité de la manière suivante: a)dans les eaux françaises 6 grands pics de 120 m de lon- gueur sur 20 m de hauteur au maximum à mailles de 48 mm au minimum, et 4 petits pics de 100 m de longueur sur 8 m de hauteur au maximum à mailles de 48 mm au minimum; b)dans les eaux suisses 8 pics de 120 m de longueur sur 20 m de hauteur au maximun à mailles de 48 mm au minimum. Chapitre III Gestion de la truite lacustre Art. 7 Engins de pêche l Le nombre des filets à truites est fixé à 3 filets de 100 m de longueur sur 3 m de hauteur au maximum à mailles de 48 mm au minimum. zCes filets ne sont autorisés que du 16 janvier au 31 mars inclus. Ils peuvent être tendus à fleur d'eau. Ils ne peuvent être tendus qu'à partir de 16 heures, ils doivent être levés avant 9 heures et de plus être ancrés et signalés. 3 Sur avis favorable de la commission consultative, les autori- tés compétentes des deux Etats pourront, dès le 1e janvier 1987, remplacer les 3 filets tendus à fleur d'eau tels que visés à l'alinéa 1, par des filets tendus sous 2 m d'eau. Limitation de prises pour la pêche sportive Art. 8 Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 8 truites par jour et à 250 truites par année et par pêcheur. Chapitre IV Gestion de l'omble Art. 9 Engins de pêche La dimension des mailles des filets pour la pêche des ombles est fixée à 32 mm au minimum. 492
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 Limitation de prises pour la pêche sportive Horaires de pêche Frayères et zones de protection Art. 10 Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 10 ombles par jours et à 250 ombles par année et par pêcheur. Chapitre V Horaires de pêche Art. 11 Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée et où il est notamment permis de tendre, de poser ou de relever des fi- lets et des nasses sont les suivantes: de 6 h. 30 à 18 h. 00 en janvier, de 6 h. 00 à 18 h. 45 en février, de 5 h. 30 à 19 h. 30 en mars, de 5 h. 00 à 20 h. 00 en avril, de 4 h. 15 à 20 h. 45 en mai, de 4 h. 00 à 21 h. 15 en juin, de 4 h. 15 à 21 h. 00 en juillet, de 4 h. 45 à 20 h. 30 en août, de 5 h. 00 à 19 h. 30 en septembre, de 5 h. 15 à 18 h. 30 en octobre, de 5 h. 45 à 17 h. 45 en novembre, de 6 h. 30 à 17 h. 30 en décembre. 2 Par dérogation, les pics peuvent être levés une heure avant l'heure d'ouverture. 3 Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus. 4 La circulation sur le lac avec des engins de pêche secs est autorisée une demi-heure avant l'ouverture journalière de la pêche. 5 La circulation sur le lac avec des engins de pêche ou avec des poissons demeure autorisée une demi-heure après la fermeture journalière de la pêche. Chapitre VI Recherches et statistiques Art. 12 Des études pour la protection des frayères naturelles, la créa- tion de frayères artificielles seront menées par chacun des deux Etats. 493
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 Art. 13 Protection de la Une étude scientifique sur la pression de pêche à l'aide de perche filets à mailles de 23 à 28 mm sera effectuée par le groupe de travail «Recherches piscicoles». Art. 14 Protection des Des pêches expérimentales de corégones avec des filets à mail- corégones les de 40 à 60 mm seront réalisées par le groupe de travail «Recherches piscicoles». Etude sur le quota de pêcheurs Statistiques et contrôles des prises Art. 15 Une étude sera effectuée pour déterminer le nombre maximum de pêcheurs professionnels acceptable en fonction de la poten- tialité pêchable du lac. Art. 16 Un carnet de pêche, dont la conception est confiée au groupe de travail «Plan d'aménagement piscicole», est introduit pour les pêcheurs amateurs. 2 Ce groupe de travail étudiera une harmonisation des métho- des de recueil des données. Art. 17 Rapport annuel Un rapport annuel sur l'application du plan d'aménagement, établi sur le modèle proposé par le groupe de travail «Plan d'aménagement piscicole», sera présenté par chaque Etat. Chapitre VII Dispositions spéciales et transitoires Nombre limité de filets en Suisse Art. 18 Le nombre total des filets autorisés s'entend par exploitation de pêche. Art. 19 Dispositions En dérogation aux articles 2, alinéa 1, et 6, sont autorisés: transitoires pour 1986
Dispositiv
- dans les eaux françaises: a) 6 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum à mailles de 23 mm au minimum; 494 Pêche dans le Lac Léman RO 1986 b )4 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum à mailles de 26 mm au minimum; c )les 2 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum à mailles de 28 mm ne sont pas utilisés;
- dans les eaux suisses: 1 filet à sac, à mailles de 30 mm au minimum et ayant au plus les dimensions suivantes: hauteur 40 m, longueur de chaque bras 120 m, profondeur du sac 25 m.
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Recueil des lois fédérales N° 11 18 mars 1986 462 Ordonnance sur le régime du revers Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés 463 —Arrêté fédéral 464 —Accord européen 473 Institut international pour l'unification du droit privé. Statut organi- que 474 Répression du terrorisme. Convention européenne Relations cinématographiques 476 —Arrêté fédéral 477 —Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allema- gne 483 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Conven- tion internationale 484 Procédures de vol aux instruments pour l'approche et le départ à l'aérodrome de Lugano-Agno. Accord avec le Gouvernement de la République italienne 487 Pêche dans le Lac Léman. Echange de notes relatif à l'Accord avec le Gouvernement de la République française 496 Accès du fromage suisse au marché finlandais. Protocole avec la Finlande 461
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 27 février 1986 Le Département fédéral des finances arrête: I La liste des marchandises soumises au régime du revers, qui figure en annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19701) sur le régime du revers, est modifiée comme il suit: Abrogation II La présente modification entre en vigueur le 27 février 1986. 27 février 1986 Département fédéral des finances: Stich 30568 9 RS 631.146.31 462 1986 —224 N° du tarif Marchandise Taux de faveur Fr. par 100 kg brut Emploi Benzine
- Chauffage industriel 2710.30 -.30
Arrêté fédéral concernant l'accord européen relatif au transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 4 octobre 1985 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 19840, arrête: Article premier IL'accord européen du 16 octobre 1980 relatif au transfert de la respon- sabilité à l'égard des réfugiés est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, 11 mars 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber Conseil national, 4 octobre 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker 29508
1) FF 1984 III 1022 1986 - 174 463
Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés Texte original Conclu à Strasbourg le 16 octobre 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 octobre 19851) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 janvier 1986 Entré en vigueur pour la Suisse le 1" mars 1986 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord, considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; souhaitant encore améliorer la situation des réfugiés dans les Etats membres du Conseil de l'Europe; désireux de faciliter l'application de l'article 28 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et des paragraphes 6 et 11 de son annexe, s'agissant en particulier du cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans le territoire d'une autre Partie con- tractante; soucieux notamment, à cet effet, de préciser dans un esprit libéral et huma- nitaire, les conditions dans lesquelles la responsabilité de délivrer un titre de voyage est transférée d'une Partie contractante à une autre; considérant qu'il est souhaitable de régler cette matière de manière uni- forme entre les Etats membres du Conseil de l'Europe, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Aux fins du présent Accord: a .l'expression «réfugié» désigne une personne à laquelle s'applique la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967; b .l'expression «titre de voyage» désigne le titre délivré en vertu de ladite Convention; c .l'expression «premier Etat» désigne l'Etat, partie au présent Accord, qui a délivré ce titre de voyage; d .l'expression «second Etat» désigne un autre Etat, partie au présent Ac- cord, dans lequel se trouve le réfugié, titulaire d'un titre de voyage dé- livré par le premier Etat. RS 0.142.305
1) RO 1986 463 464 1986 - 175
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 Article 2
1. Le transfert de responsabilité est considéré comme ayant eu lieu à l'expi- ration d'une période de deux ans de séjour effectif et ininterrompu dans le second Etat avec l'accord des autorités de celui-ci ou, auparavant, si le se- cond Etat a admis le réfugié à demeurer sur son territoire soit d'une ma- nière permanente, soit pour une durée excédant la validité du titre de voyage. Cette période de deux ans court à compter de la date de l'admission du ré- fugié sur le territoire du second Etat ou, si une telle date ne peut être établie, à compter de la date à laquelle le réfugié s'est présenté aux autorités du second Etat.
2. Pour le calcul de la période prévue au paragraphe 1 du présent article: a .les séjours autorisés uniquement à des fins d'études, de formation ou de soins médicaux ne sont pas pris en compte; b .la durée de la détention du réfugié liée à une condamnation pénale n'est pas prise en compte; c .la période durant laquelle le réfugié est autorisé à demeurer sur le ter- ritoire du second Etat en attendant qu'une décision soit rendue à la suite d'un recours contre une décision de refus de séjour ou une me- sure d'éloignement n'est prise en compte que si la décision rendue est favorable au réfugié; d .les périodes pendant lesquelles le réfugié s'absente à titre temporaire du territoire du second Etat pour une durée n'excédant pas trois mois consécutifs ou, à diverses reprises, pour une durée totale n'excédant pas six mois, seront prises en compte, le séjour n'étant pas considéré comme interrompu ou suspendu par de telles absences.
3. Le transfert de responsabilité est également considéré comme ayant eu lieu lorsque, en vertu de l'article 4, la réadmission dans le premier Etat ne peut plus être demandée. Article 3 I. Jusqu'à la date du transfert de responsabilité, le titre de voyage est prolongé ou renouvelé par le premier Etat.
2. Le réfugié n'est pas tenu de quitter le second Etat pour obtenir la prolongation ou le renouvellement de son titre de voyage et peut, à cette fin, s'adresser aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires du premier Etat. Article 4
1. Tant qu'il n'y a pas eu transfert de responsabilité conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, le réfugié sera réadmis à tout moment 465
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 sur le territoire du premier Etat, même après l'expiration du titre de voyage. Dans ce dernier cas, la réadmission interviendra sur simple de- mande du second Etat, à condition que cette demande soit présentée dans les six mois suivant l'expiration de ce titre.
2. Si les autorités du second Etat ignorent où se trouve le réfugié et ne peuvent, pour cette raison, faire la demande mentionnée au paragraphe 1e` au cours des six mois suivant l'expiration du titre de voyage, cette demande doit être faite dans les six mois après que le second Etat a eu connaissance du lieu où se trouve le réfugié, mais au plus tard deux ans après l'expira- tion du titre de voyage. Article 5
1. A compter de la date du transfert de responsabilité, a .la responsabilité du premier Etat de prolonger ou de renouveler le titre de voyage du réfugié cessera; b .il incombera au second Etat de délivrer au réfugié un nouveau titre de voyage.
2. Le second Etat informera le premier Etat que le transfert de respon- sabilité a eu lieu. Article 6 Après la date du transfert de responsabilité, le second Etat facilitera, dans l'intérêt du regroupement familial et pour des raisons humanitaires, l'ad- mission sur son territoire du conjoint et des enfants mineurs ou à charge du réfugié. Article 7 Les administrations compétentes des Parties peuvent communiquer directe- ment entre elles pour les besoins de l'application du présent Accord. Ces administrations seront désignées par chaque Etat, au moment où il exprime son consentement à être lié par l'Accord, par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 8 1 .Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits et avantages qui ont été accordés ou qui pourraient être accordés aux réfugiés indépendamment du présent Accord. 2 .Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant une des Parties d'étendre le bénéfice du présent Accord à des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues. 466
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 3 .Les dispositions contenues dans des accords bilatéraux conclus entre des Parties, concernant le transfert de la responsabilité de délivrer des titres de voyage en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juil- let 1951, ou la réadmission des réfugiés en l'absence de transfert, cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur de présent Accord entre ces Parties. Les droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition par les réfugiés en vertu de ces accords ne seront pas affectés. Article 9
1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a .signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou b .signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 10 1 .Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par l'Accord conformément aux dispositions de l'article 9. 2 .Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 11 1 .Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil partie à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, au Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, à adhérer à l'Accord. La décision d'invitation sera prise à la majorité prévue à l'article 20, lettre d, du Statut et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. 2 .Pour tout Etat adhérant, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 467
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 Article 12 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord. 2 .Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Accord à tout autre territoire désigné dans la déclaration. L'Ac- cord entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3 .Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclara- tion, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 13 Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le présent Accord s'appli- quera à chacune des Parties compte tenu des limitations et réserves aux obligations assumées par elle en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967. Article 14 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une ou des deux réserves figurant à l'Annexe au présent Accord. Aucune autre réserve n'est admise. 2 .Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3 .La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Accord ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, pré- tendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée. Article 15
1. Les difficultés relatives à l'interprétation et à l'application du présent 468
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 Accord seront réglées par entente directe entre les autorités administratives compétentes et, au besoin, par la voie diplomatique.
2. Tout différend entre Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'a pu être réglé par voie de négociation ou par d'autres moyens sera, à la requête de l'une des parties au différend, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des parties n'a pas procédé à la désignation de son arbitre, ce dernier sera désigné, à la demande de l'autre partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Si le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme est le ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation de l'arbitre incombera au Vice- Président de la Cour ou, si le Vice-Président est le ressortissant de l'une des parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des parties au différend. La même procédure s'appli- quera au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre. Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité. Sa sentence sera définitive. Article 16 1 .Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expira- tion d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3 .Les droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition par les réfugiés en vertu du présent Accord ne seront pas affectés en cas de dénonciation de celui-ci. Article 17 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord: a .toute signature; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion; c .toute date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à ses articles 10, 11 et 12; d .tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent accord. 469
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Accord. Fait à Strasbourg, le 16 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Accord. (Suivent les signatures) 470
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 Annexe Réserves En vertu de l'article 14, paragraphe ler, du présent Accord, tout Etat peut déclarer: 1 .Que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'ar- ticle 2, paragraphe lei, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation; 2 .Qu'il n'acceptera pas une demande de réadmission présentée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphe 2. 29508 471
Transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés RO 1986 Champ d'application de l'accord le ier mars 1986 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Signature sans réserve de ratification (Si) Danemark 17 janvier 1984 ler mars 1984 Italie i) 8 novembre 1985 lerjanvier 1986 Norvège 16 octobre 1980 Si 1er décembre 1980 Pays-Bas 7 mars 1985 lei mai 1985 Portugal 10 mars 1982 le' mai 1982 Suède 16 octobre 1980 Si 1er décembre 1980 Suisse 13 janvier 1986 1ermars 1986 Réserves Italie En vertu de l'article 14, paragraphe 1er, de l'accord, le gouvernement italien déclare: 1 .que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1er, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validi- té du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation; 2 .qu'il n'acceptera pas une demande présentée sur la base des disposi- tions de l'article 4, paragraphe 2. 29508 Réserves, voir ci-après. 472
Statut organique du 15 mars 1940 de l'Institut international pour l'unification du droit privé RS 0.202; RO 1964 466 Modification de l'article 16, 1er alinéa Le 9 novembre 1984, l'Assemblée générale de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) a adopté un amendement à l'arti- cle 16, 1e alinéa, du statut organique. Cet amendement, qui selon l'article 19 est entré en vigueur pour tous les Etats parties le 13 janvier 1986, a la teneur suivante: Texte original Article 16, 1" alinéa Les dépenses annuelles relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'Institut seront couvertes par les recettes inscrites au budget de l'Institut, qui comprendront notamment la contribution ordinaire de base du Gouver- nement italien promoteur, telle qu'approuvée par le Parlement italien, et que ledit Gouvernement déclare fixer à compter de l'année 1985 à la somme de 300 millions de lires italiennes par an, laquelle pourra être révisée à l'expiration de chaque période triennale par la loi d'approbation du budget de l'Etat italien, ainsi que les contributions ordinaires annuelles des autres Gouvernements participants. II Champ d'application du statut organique le Zef mars 1986, complément I) Etat partie Adhésion Entrée en vigueur Chine ler août 1985 leijanvier 1986 30556 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 287 et 1982 1547. 1986 —192 473
Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme RS 0.353.3; RO 1983 1041 Champ d'application de la convention le 1 " mars 1986, complément' Etat partie Ratification Entrée en vigueur Belgique2l 31 octobre 1985 ter février 1986 Réserve Belgique Le Gouvernement belge, se référant à l'article 13.1 de la Convention euro- péenne pour la répression du terrorisme, déclare ce qui suit: A l'exception des infractions commises à l'occasion de prises d'otages et toutes infractions connexes, la Belgique se réserve le droit de refuser l'extra- dition en ce qui concerne toute infraction, énumérée dans l'article premier, qu'elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques; dans ces cas, la Belgique s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait: a)qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou bien b)qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspi- rée, ou bien c)que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. Objections République fédérale d'Allemagne Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la réserve formulée par le Portugal au sujet de la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme n'est pas compatible avec l'esprit et le but de la convention. Du point de vue allemand, elle ne trouve 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1046 et 1985 1488. 2)Réserve, voir ci-après. 474 1986 —156
Répression du terrorisme RO 1986 pas de base dans la convention. Cette dernière n'est pas une convention d'extradition; elle limite seulement la possibilité de faire valoir, dans le cadre des obligations d'extradition existantes (résultant d'arrangements bilatéraux et multilatéraux), l'objection selon laquelle l'infraction faisant l'objet de la demande doit être considérée comme une infraction politique. Dans la mesure où il existe, par principe, une obligation contractuelle d'extradition, un refus motivé par d'autres raisons ne peut s'appuyer sur des réserves formulées à l'égard de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, mais uniquement sur un arrangement applicable dans les rapports entre l'Etat requérant et l'Etat requis. La présente déclaration ne doit pas être interprétée comme si elle empê- chait l'entrée en vigueur de la convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Portugal. Le Gouvernement allemand et le Gouverne- ment portugais n'ignorent pas que la réserve formulée par le Portugal n'aura pas de conséquences, en fait, sur l'application pratique de la convention entre l'Allemagne et le Portugal. La peine de mort est abolie en droit allemand. Depuis l'entrée en vigueur de la 20e loi d'amendement au droit pénal, le sursis d'une peine privative de liberté à perpétuité est réglé par la loi et justiciable. Il en est de même des mesures de sécurité privatives de liberté. La crainte qui est à la base de la réserve du Portugal est donc, en règle générale, sans objet. Belgique Le Gouvernement belge, comme le Gouvernement de la République fédé- rale d'Allemagne, considère que la réserve formulée par le Portugal au sujet de la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme n'est pas compatible avec l'esprit et le but de la convention. Ainsi que l'a rappelé le Gouvernement de la République fédérale, cette réserve ne trouve pas de base dans la convention, cette dernière n'étant pas un traité d'extradition. Elle a pour objet de supprimer ou de limiter la possibilité pour l'Etat requis d'opposer le caractère politique d'une infrac- tion aux demandes d'extradition. La matière de l'extradition est régie entre la Belgique et le Portugal par la Convention du 8 mars 1875 et les Conven- tions additionnelles des 16 décembre 1881 et 9 août 1961. La présente déclaration ne doit pas être interprétée comme si elle empê- chait l'entrée en vigueur de la Convention européenne entre la Belgique et le Portugal. 30560 475
Arrêté fédéral approuvant un accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne du 10 décembre 1985 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 19851), arrête: Article premier IL'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la Répu- blique fédérale d'Allemagne signé le 6 juin 1984 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, 18 septembre 1985 Conseil des Etats, 10 décembre 1985 Le président: Bundi Le président: Gerber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 29974 1 FF 1985 II 329 476 1986 - 183
Accord Traduction') entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur les relations cinématographiques Conclu le 6 juin 1984 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 10 décembre 19852) Entré en vigueur par échange de notes le 28 février 1986 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Républiquefédérale d'Allemagne, désireux de développer leur coopération en matière cinématographique, souhaitant favoriser la coproduction de films propres à encourager la créa- tion cinématographique dans les deux pays, sont convenus de ce qui suit: Coproduction Article premier Dans les limites de leurs législations respectives, les parties contractantes soumettent aux dispositions du présent accord les films réalisés en copro- duction par des producteurs des deux pays. Article 2 (1)Les films réalisés en coproduction au titre du présent accord sont consi- dérés comme des films nationaux. (2)Les subsides et autres avantages financiers accordés à un producteur sur le territoire national d'une des parties contractantes sont régis par la législa- tion du pays de ladite partie contractante. (3)Avant le tournage, les coproductions auxquelles on entend appliquer les présentes clauses doivent être reconnues en tant que telles, d'un commun accord, par les autorités compétentes de chaque pays. Les autorités compé- tentes sont le «Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft» pour la République fédérale d'Allemagne, et l'Office fédéral de la culture pour la Suisse. (4)La reconnaissance est accordée sous réserve de la réalisation du projet de coproduction. RS 0.443.913.6 I) Traduction du texte original allemand (AS 1986 477).
2) RO 1986 476 1986 - 184 477
Relations cinématographiques RO 1986 Article 3 Les avantages prévus au titre de la coproduction sont accordés aux produc- teurs ayant une bonne organisation technique et financière ainsi que des qualifications professionnelles suffisantes. Article 4 (1)La participation des coproducteurs comporte un apport financier, artis- tique et technique. L'apport artistique et technique de chaque coproducteur est en principe proportionnel à son apport financier. (2)En règle générale, le producteur minoritaire participe aux frais de réali- sation du film à raison de 30 pour cent au moins. (3)Une participation financière minimale de 20 pour cent est admise à titre exceptionnel lorsque le film revêt une importance particulière pour les deux pays et que les frais de production sont spécialement élevés. Article 5 (1)Les personnes participant à la réalisation du film doivent, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, être de nationalité allemande ou de culture allemande et avoir leur domicile permanent en République fédérale d'Allemagne; en ce qui concerne la Confédération suisse, elles doi- vent être de nationalité suisse ou avoir un permis d'établissement suisse. Si certaines d'entre elles remplissent ces conditions dans les deux pays à la fois, les coproducteurs déterminent d'un commun accord de quel pays ces personnes relèvent. Si les coproducteurs ne parviennent pas à s'entendre, ces personnes relèvent du pays du coproducteur auquel elles sont liées par contrat. (2)L'apport artistique et technique du producteur minoritaire consiste à mettre à disposition des ressortissants du pays à participation minoritaire, soit au moins le personnel suivant: un scénariste ou un dialoguiste, un assistant du metteur en scène ou un autre collaborateur artistique ou tech- nique essentiel, ainsi qu'un acteur jouant un des rôles principaux et un rôle important, ou deux acteurs jouant des rôles importants et un acteur jouant un rôle secondaire. Si le producteur minoritaire met à disposition le met- teur en scène du film, il suffit au demeurant d'un acteur jouant un rôle important qui ait la nationalité du pays à participation financière minoritaire. (3)A titre exceptionnel et si le film le requiert, la participation d'acteurs et d'auteurs ne remplissant pas les conditions du premier alinéa est admise avec l'assentiment des autorités compétentes des deux pays. (4)Si les moyens techniques le permettent, les travaux de copie, la sonori- sation (mixage, synchronisation, etc.) se font sur le territoire de l'une et/ou l'autre partie contractante. Si des extérieurs du film sont réalisés dans un 478
Relations cinématographiques RO 1986 pays tiers, la partie correspondante du négatif peut être développée et une copie en être tirée dans ce pays. On s'efforcera d'atteindre un équilibre dans l'utilisation des moyens techni- ques des parties contractantes. (5)Si les moyens techniques le permettent, les prises de vue en studio sont réalisées dans des studios situés sur le territoire de l'une et/ou l'autre partie contractante. (6)a) Chaque producteur est copropriétaire du négatif original (image et son), a librement accès à ce négatif et a droit à un internégatif dans la version de sa propre langue. Le tirage d'un internégatif pour une autre langue que celles des parties contractantes requiert l'assentiment des deux producteurs.
b) La version définitive du film comporte une version originale ou dou- blée en allemand ou dans une des langues nationales de la Suisse. Chaque version peut comporter des passages parlés dans une autre langue si le scénario le requiert. Article 6 (1)La répartition des recettes se fait en règle générale proportionnellement à l'apport financier de chaque coproducteur. Elle peut se faire notamment en délimitant les territoires et les domaines d'exploitation. Le volume du marché de chaque pays signataire est pris en considération. (2)Les coproducteurs règlent de concert la distribution à l'échelon mon- dial. (3)En règle générale, un film réalisé en coproduction qui est présenté à des festivals cinématographiques constitue la contribution du producteur majo- ritaire ou du producteur qui a mis à disposition le metteur en scène du film. Le film peut également être présenté en tant que contribution des deux producteurs si ceux-ci le décident d'un commun accord. Article 7 Le générique de début ou de fin ainsi que le matériel publicitaire principal du film réalisé en coproduction doivent mentionner qu'il s'agit d'une coproduction entre les deux pays. Article 8 (1) Dans les limites du présent accord, les autorités compétentes reconnais- sent en tant que coproductions les films réalisés par des producteurs de République fédérale d'Allemagne, de Suisse et de pays tiers avec lesquels l'une ou l'autre partie contractante a conclu des accords de coproduction. 479
Relations cinématographiques RO 1986 (2) Les dispositions de l'article 4, lei alinéa, et de l'article 5, ler et 2e ali- néas, s'appliquent aux coproductions au sens du 1er alinéa du présent article; une participation à raison de 20 pour cent du producteur minoritai- re aux frais de réalisation du film est toutefois considérée comme suffisante. Les autres dispositions de l'article 5 sont applicables par analogie. Article 9 Dans les limites de la législation en vigueur dans son pays, chaque partie contractante facilite, pour ce qui est des coproductions reconnues a)l'entrée et le séjour temporaire, sur son territoire, du personnel techni- que et artistique de l'autre partie contractante; b)l'importation sur son territoire et l'exportation hors de ce territoire du matériel technique ou autre dont les producteurs de l'autre partie contractante ont besoin pour le tournage. Article 10 Les producteurs tiennent compte, dans la demande de reconnaissance d'une coproduction qu'ils adressent à leurs autorités compétentes respectives, des dispositions d'application figurant dans l'annexe du présent accord. Article 11 Les autorités compétentes des deux pays se communiquent régulièrement des informations concernant l'octroi, le refus, la modification ou la révoca- tion de toute reconnaissance portant sur une coproduction. Echange de films Article 12 Dans la mesure de leurs possibilités, les parties contractantes ont la ferme intention de faciliter dans chacun de leurs pays la diffusion et l'exploitation de films venant de l'autre pays. Dispositions générales Article 13 (1) Une Commission mixte composée de représentants des deux gouverne- ments et des milieux professionnels intéressés des deux pays veille à l'appli- cation du présent accord et, le cas échéant, propose des modifications. Elle peut en outre faire des propositions permettant de développer la coopéra- tion entre les deux pays en matière cinématographique. 480
Relations cinématographiques RO 1986 (2) Pendant la durée de validité du présent accord, la Commission se réunit en règle générale tous les trois ans, alternativement en République fédérale d'Allemagne et en Suisse. Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des parties contractantes, notamment en cas de modifications im- portantes des prescriptions législatives et administratives applicables au cinéma. Article 14 Le présent accord s'applique également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire adressée par le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne au Gouvernement de la Confédération suisse dans les trois mois sui- vant l'entrée en vigueur de l'accord. Article 15 (1)Les parties contractantes se notifieront mutuellement l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du pré- sent accord. Celui-ci entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification. L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour de sa signature. (2)Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à dater de son entrée en vigueur. Sa période de validité est prolongée à chaque fois de trois ans, sauf dénonciation écrite d'une des parties contractantes trois mois avant l'échéance. Fait à Bonn, le 6 juin 1984, en deux originaux en langue allemande. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République fédérale d'Allemagne: Ch. Müller P. Fischer 29974 481
Relations cinématographiques RO 1986 Annexe selon l'article 10 Dispositions d'application Les producteurs de chacun des deux pays doivent, pour bénéficier des dis- positions du présent accord, adresser à leurs autorités respectives, quatre semaines avant le début du tournage, une demande de reconnaissance de la coproduction prévue. A leur demande de reconnaissance, ils joignent notamment les documents suivants: —un scénario détaillé ou un autre manuscrit donnant suffisamment d'infor- mations sur le sujet prévu et la façon de le traiter, —deux listes, l'une indiquant les membres de l'équipe et leurs activités, l'autre la distribution des rôles, avec à chaque fois la nationalité des inté- ressés, —un document attestant l'acquisition ou l'acquisition possible des droits d'auteur, —le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs sous réserve de l'approbation des autorités compétentes des deux pays, —l'arrangement»pris par les deux producteurs quant à la participation de chacun d'eux à d'éventuels frais supplémentaires. La participation de chaque producteur est en principe proportionnelle à son apport financier, la participation du producteur minoritaire pouvant toutefois être limitée à un pourcentage inférieur ou à un certain montant, —un devis et un plan de financement détaillé, —un aperçu de l'apport technique des deux pays, —un plan de travail indiquant les lieux de tournage prévus. Afin d'être mieux à même d'apprécier le projet de film, les autorités des deux pays peuvent demander des documents et explications supplémentai- res. Les autorités du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur approbation qu'après avoir reçu l'avis des autorités du pays à participation financière majoritaire. Les autorités compétentes du pays du producteur majoritaire adressent leur proposition de décision aux autorités compéten- tes du pays du producteur minoritaire en principe dans les vingt jours sui- vant la réception du dossier complet de la demande. Quant aux autorités du pays du producteur minoritaire, elles doivent en principe donner leur avis dans les sept jours à compter de la réception de cette proposition. Les modifications apportées ultérieurement au contrat de coproduction doi- vent être soumises dans les plus brefs délais à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. La reconnaissance peut être assortie de conditions et charges garantissant le respect des dispositions du présent accord. 482 29974
Convention internationale du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement RS 0.747.354.11; RO 1954 776 Champ d'application de la convention le 1eß mars 1986, complément I) Retrait d'un Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Italie 22 novembre 1984 22 novembre 1985 30562 '> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 590, 1977 1076, 1981 1353, 1983 419 et 1985 229. 1986 —176 483
Accord Traduction') entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant les procédures de vol aux instruments pour l'approche et le départ à l'aérodrome de Lugano—Agno Conclu le 11 novembre 1985 Entré en vigueur le 11 novembre 1985 Le Conseilfédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne, désireux de renforcer et de développer les rapports aéronautiques existant entre eux, sont convenus de ce qui suit: Article premier Les aéronefs civils en provenance et à destination de l'aérodrome de Lugano-Agno sont autorisés à utiliser l'espace aérien italien dans les limites et selon les modalités prévues à l'annexez) qui constitue partie intégrante du présent Accord. Article 2 Les aéronefs d'Etat italiens qui utilisent l'espace aérien mentionnés à l'ar- ticle premier et à l'annexe, ont en tout cas la priorité sur les aéronefs civils évoluant dans le même espace, à moins que ces derniers ne soient déjà dans une phase d'opération avancée ne pouvant être interrompue sans qu'il en résulte de graves risques. L'ACC (Centre de contrôle régional) de Milan notifiera la priorité à la tour de contrôle de Lugano—Agno. Article 3 Dans la partie de la zone de contrôle de Lugano—Agno sur territoire italien (voir annexe), la Confédération suisse assume la responsabilité civile à l'égard d'éventuels incidents aériens inhérents à la procédure d'approche et de départ aux instruments de l'aérodrome de Lugano—Agno. Elle est responsable d'éventuels dommages résultant de la procédure, survenus aux personnes ou aux choses, au sol ou dans l'air. RS 0.748.131.945.4 I) Traduction du texte original italien (RU 1986 484).
2) Cette annexe peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile. Les procédures qui y sont prévues sont publiées sous forme appropriée dans la Publica- tion d'information aéronautique suisse (AIP). 484 1986 - 158 §.. ê
Vol aux instruments pour l'approche et le départ à l'aérodrome de Lugano—Agno RO 1986 Article 4 L'Office fédéral de l'aviation civile suisse et la Direction générale de l'avia- tion civile italienne établiront d'un commun accord les exigences minima- les requises pour la qualification des pilotes. Après avoir consulté la Direction générale de l'aviation civile italienne, l'Office fédéral de l'aviation civile suisse définira et publiera les procédures de vol aux instruments en provenance et à destination de l'aérodrome de Lugano—Agno. Article 5 Des accords seront conclus entre l'«Azienda Autonoma di Assistenza al volo per il Traffico Aereo Generale» et l'Office fédéral de l'aviation civile suisse afin de définir le volume du trafic et les normes de coordination des opérations. L'«Azienda Autonoma di Assistenza al volo per il Traffico Ae- reo Generale» établira le recouvrement des coûts relatifs aux services d'assistance au vol fournis et calculés sur la base des critères appliqués dans de semblables situations. L'Office fédéral de l'aviation civile suisse s'engage à régler la quote-part due sur la base des modalités établies entre les Parties. Article 6 Afin de faciliter l'application du présent Accord et de trancher d'éventuels différends, une Commission mixte sera créée, chacune des Parties contrac- tantes fixera sa composition nationale. Cette Commission mixte se réunira dans un délai raisonnable à la demande de l'une des Parties contractantes. Article 7 Au cas où des différends relatifs au présent Accord n'auraient pu être réso- lus par la Commission mixte, ils seront réglés par la voie diplomatique. Article 8 Pour des raisons relevant de la sécurité nationale et du maintien de l'ordre public, la Partie italienne se réserve le droit de suspendre, à titre temporai- re, l'application de l'article premier. L'appréciation de la situation est de la compétence exclusive des Autorités italiennes. L'ACC de Milan notifiera immédiatement un avis dans ce sens à la tour de contrôle de Lugano—Agno, la notification sera ensuite confirmée par la voie diplomatique. Article 9 Le présent Accord et son annexe seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI—ICAO). 485
Vol aux instruments pour l'approche et le départ à l'aérodrome de Lugano—Agno RO 1986 On effectuera les notifications prévues à l'article 38 de la Convention relati- ve à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944. Article 10 Le présent Accord demeurera en vigueur pendant cinq ans et sera renouve- lé tacitement pour la même période à moins que l'un des Etats contractants remette, par la voie diplomatique, une dénonciation écrite avec un préavis de trois mois à l'autre Etat contractant et à l'OACI (ICAO). Article 11 Les mises à jour de l'annexe au présent Accord pourront être directement convenues par les autorités aéronautiques civiles des deux Parties contrac- tantes. Elles entreront en vigueur à la date de leur signature. Article 12 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Fait à Rome, le 11 novembre 1985, en deux exemplaires originaux en lan- gue italienne. Pour le Conseil fédéral Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République italienne: Gaspard Bodmer Giacomo Attolico 30555 486
Echange de notes du 16 décembre 1985 relatif à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman Entré en vigueur le ler janvier 1986 (Modification du règlement d'application et adoption du plan d'aménagement piscicole 1986-1990) Texte original Ambassade de France Berne, le 16 décembre 1985 Département fédéral des affaires étrangères Berne L'Ambassade de France présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 16 décembre 1985 dont la teneur est la suivante: «Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compli- ments à l'Ambassade de France et, se référant à l'Accord du 20 no- vembre 19801) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman, a l'hon- neur de lui faire part de ce qui suit: Le 24 septembre 1985, la Commission consultative pour la pêche dans le Lac Léman a convenu, conformément à l'article 3 de l'Accord pré- cité, de proposer aux gouvernements la modification du règlement d'application jointe à la présente note (annexe 1). La Commission a également décidé, sur la base des articles 3, 4 et 7 de l'Accord, de sou- mettre à l'adoption des gouvernements le plan d'aménagement pisci- cole 1986-1990 (annexe 2). Le Département informe l'Ambassade que le Conseil fédéral a approu- vé les propositions mentionnées ci-dessus. Si celles-ci rencontrent l'agrément du Gouvernèment français, la présente note et la réponse constitueront l'échange de notes prévu aux articles 3 et 4 de l'Accord qui, ses annexes 1 et 2 faisant partie intégrante de cet échange de no- tes, entrera en vigueur le ter janvier 1986.» RS 0.923.21
1) RO 1982 1626 1986 —166 487
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Département fédéral que ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République française. En conséquence et conformément aux stipulations de la note en date du 16 décembre 1985 du Département fédéral, la note précitée du Département fédéral et la présente note de l'Ambassade constituent un accord qui entrera en vigueur le 1ejanvier 1986. L'Ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au Départe- ment fédéral des affaires étrangères les assurances de sa haute considé- ration. 488
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 Annexe 1 Commission franco-suisse pour la pêche dans le Lac Léman Procès-verbal de la séance du 24 septembre 1985 portant proposition d'une: Modification au Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman Proposition pour la modification: «Art. 5, ch. 1, let. e
e) perche du 5 mai au 30 mai. Art. 5, ch. 4 (nouveau)
4. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, d'un commun accord, décaler la période de protection pour la perche.» Lausanne, le 24 septembre 1985. Le Président de la commission consultative pour la pêche dans le Lac Léman: H. U. Schweizer 489
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 Annexe 2 Commission franco-suisse pour la pêche dans le Lac Léman Procès-verbal de la séance du 24 septembre 1985 portant proposition d'un Plan d'aménagement piscicole quinquennal relatif à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman (1eC janvier 1986 —31 décembre 1990) La Commission consultative pour la pêche dans le Lac Léman, considérant: que l'avenir de chaque espèce de poissons doit être assuré par le maintien d'un nombre suffisant de poissons ayant atteint la taille de reproduction, qu'une adaptation des mailles de filets à la taille de reproduction est par conséquent nécessaire, que la pression de la pêche doit être réglée de manière à préserver le stock des géniteurs nécessaires à la reproduction et à disposer de plusieurs classes d'âges pêchables, que la pêche exercée par les pêcheurs amateurs doit être prise en considéra- tion dans l'estimation de l'effort de pêche, que cette pêche doit rester strictement sportive excluant toute commerciali- sation du poisson et que le nombre de poissons capturés doit être limité au besoin d'une consommation familiale, qu'il convient de tenir compte des engins actuellement utilisés dans la me- sure où les principes énoncés plus haut ne sont pas fondamentalement remis en cause, propose les dispositions suivantes: Période de protection 490 Chapitre I Gestion de la perche Article premier La période de protection de la perche est fixée du 5 mai au 30 mai.
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 2 Toutefois les autorités désignées par chacun des deux Etats peuvent, d'un commun accord et en fonction de la période de ponte effective, décaler les dates de la période de protection. Art. 2 Engins de pêche ' Les filets suivants sont autorisés dans les eaux françaises pour Filets la capture de la perche: a)5 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 23 mm au minimum; b)3 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 26 mm au minimum; c)2 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 28 mm au minimum. 2 Les filets suivants sont autorisés dans les eaux suisses pour la capture de la perche: a)8 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 26 mm au minimum; b)2 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 28 mm au minimum. ' U n filet de 100 m de longueur peut être remplacé par deux filets de 50 m de longueur. aLe nombre de filets sur la beine est limité à 4 unités du ter avril à la veille du jour où débute la période de protection de la perche. Monte Nasses Limitation de prise pour la pêche sportive Art. 3 ' La dimension de la maille du fond de sac de la monte est fixée à 25 mm au minimum. 2 L'utilisation de la monte est interdite le samedi à partir de 12 heures et le dimanche. Art. 4 Le nombre de nasses est limité à 6 unités à mailles de 23 mm au minimum, cette dimension correspondant à la distance la plus courte, épaisseur des fils non comprise, entre deux côtés parallèles du grillage. Art. 5 Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 80 perches par jour et par pêcheur. 491
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 Chapitre II Gestion des corégones Art. 6 Engins de pêche Le nombre de pics par exploitation est limité de la manière suivante: a)dans les eaux françaises 6 grands pics de 120 m de lon- gueur sur 20 m de hauteur au maximum à mailles de 48 mm au minimum, et 4 petits pics de 100 m de longueur sur 8 m de hauteur au maximum à mailles de 48 mm au minimum; b)dans les eaux suisses 8 pics de 120 m de longueur sur 20 m de hauteur au maximun à mailles de 48 mm au minimum. Chapitre III Gestion de la truite lacustre Art. 7 Engins de pêche l Le nombre des filets à truites est fixé à 3 filets de 100 m de longueur sur 3 m de hauteur au maximum à mailles de 48 mm au minimum. zCes filets ne sont autorisés que du 16 janvier au 31 mars inclus. Ils peuvent être tendus à fleur d'eau. Ils ne peuvent être tendus qu'à partir de 16 heures, ils doivent être levés avant 9 heures et de plus être ancrés et signalés. 3 Sur avis favorable de la commission consultative, les autori- tés compétentes des deux Etats pourront, dès le 1e janvier 1987, remplacer les 3 filets tendus à fleur d'eau tels que visés à l'alinéa 1, par des filets tendus sous 2 m d'eau. Limitation de prises pour la pêche sportive Art. 8 Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 8 truites par jour et à 250 truites par année et par pêcheur. Chapitre IV Gestion de l'omble Art. 9 Engins de pêche La dimension des mailles des filets pour la pêche des ombles est fixée à 32 mm au minimum. 492
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 Limitation de prises pour la pêche sportive Horaires de pêche Frayères et zones de protection Art. 10 Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 10 ombles par jours et à 250 ombles par année et par pêcheur. Chapitre V Horaires de pêche Art. 11 Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée et où il est notamment permis de tendre, de poser ou de relever des fi- lets et des nasses sont les suivantes: de 6 h. 30 à 18 h. 00 en janvier, de 6 h. 00 à 18 h. 45 en février, de 5 h. 30 à 19 h. 30 en mars, de 5 h. 00 à 20 h. 00 en avril, de 4 h. 15 à 20 h. 45 en mai, de 4 h. 00 à 21 h. 15 en juin, de 4 h. 15 à 21 h. 00 en juillet, de 4 h. 45 à 20 h. 30 en août, de 5 h. 00 à 19 h. 30 en septembre, de 5 h. 15 à 18 h. 30 en octobre, de 5 h. 45 à 17 h. 45 en novembre, de 6 h. 30 à 17 h. 30 en décembre. 2 Par dérogation, les pics peuvent être levés une heure avant l'heure d'ouverture. 3 Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus. 4 La circulation sur le lac avec des engins de pêche secs est autorisée une demi-heure avant l'ouverture journalière de la pêche. 5 La circulation sur le lac avec des engins de pêche ou avec des poissons demeure autorisée une demi-heure après la fermeture journalière de la pêche. Chapitre VI Recherches et statistiques Art. 12 Des études pour la protection des frayères naturelles, la créa- tion de frayères artificielles seront menées par chacun des deux Etats. 493
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 Art. 13 Protection de la Une étude scientifique sur la pression de pêche à l'aide de perche filets à mailles de 23 à 28 mm sera effectuée par le groupe de travail «Recherches piscicoles». Art. 14 Protection des Des pêches expérimentales de corégones avec des filets à mail- corégones les de 40 à 60 mm seront réalisées par le groupe de travail «Recherches piscicoles». Etude sur le quota de pêcheurs Statistiques et contrôles des prises Art. 15 Une étude sera effectuée pour déterminer le nombre maximum de pêcheurs professionnels acceptable en fonction de la poten- tialité pêchable du lac. Art. 16 Un carnet de pêche, dont la conception est confiée au groupe de travail «Plan d'aménagement piscicole», est introduit pour les pêcheurs amateurs. 2 Ce groupe de travail étudiera une harmonisation des métho- des de recueil des données. Art. 17 Rapport annuel Un rapport annuel sur l'application du plan d'aménagement, établi sur le modèle proposé par le groupe de travail «Plan d'aménagement piscicole», sera présenté par chaque Etat. Chapitre VII Dispositions spéciales et transitoires Nombre limité de filets en Suisse Art. 18 Le nombre total des filets autorisés s'entend par exploitation de pêche. Art. 19 Dispositions En dérogation aux articles 2, alinéa 1, et 6, sont autorisés: transitoires pour 1986
1. dans les eaux françaises:
a) 6 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum à mailles de 23 mm au minimum; 494
Pêche dans le Lac Léman RO 1986 b)4 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum à mailles de 26 mm au minimum; c)les 2 filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum à mailles de 28 mm ne sont pas utilisés;
2. dans les eaux suisses: 1 filet à sac, à mailles de 30 mm au minimum et ayant au plus les dimensions suivantes: hauteur 40 m, longueur de chaque bras 120 m, profondeur du sac 25 m. Lausanne, le 24 septembre 1985. Le Président de la commission consultative pour la pêche dans le Lac Léman: H. U. Schweizer 30558 495
Protocole du 11 mars 1982 entre la Suisse et la Finlande sur l'accès du fromage suisse au marché finlandais RS 0.946.293.451.1; RO 1983 237 Reconduction Par décision du Conseil fédéral du 18 mars 1985, la validité du Protocole du 11 mars 1982 entre la Suisse et la Finlande sur l'accès du fromage suisse au marché finlandais a été prolongée jusqu'au 31 décembre 1985. 30561 496 1986 - 157
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-11 vom 18.03.1986 (S. 461-496) RO-1986-11 du 18.03.1986 (p. 461-496) RU-1986-11 del 18.03.1986 (p. 461-496) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Datum 18.03.1986 Date Data Seite 461-496 Page Pagina Ref. No 30 004 825 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.