Erwägungen (3 Absätze)
E. 24 mars 1987 522 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 524 Emoluments dans le domaine de la radioprotection 530 Emoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires 535 Age minimum d'admission des enfants au travail maritime. Conven- tion n° 58 536 Code européen de sécurité sociale 521
I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 mars 1987 Le Département fédéral des finances arrête: A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1987: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 42.60 1102.12 16.60 0401.20 379.10 ex 1102.14 114.70 ex 0402.10 561.- 1701.20 22.20 ex 0402.10 302.40 1701.30 25.20 ex 0402.20 1374.- 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 203.80 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1386.70 1702.16 17.20 ex 0403.10 1091.70 1702.18 17.60 ex 0403.12 867.90 1702.20 22.20 0405.20 267.70 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 82.90 1101.10 114.70 ex 1703.10 12.60 11RS 632.111.723.1; RO 1987 439 522 1987 - 235
Exportation des produits agricoles de base RO 1987 II La présente modification entre en vigueur le ier avril 1987. 16 mars 1987 Département fédéral des finances: Stich 31313 523
Ordonnance sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection du 2 mars 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 37, 3e alinéa, de la loi fédérale du 23 décembre 1959') sur l'uti- lisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radia- tions; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services, y compris les décisions de l'Office fédéral de la santé publique (Of- fice), et pour celles des organes auxquels il a confié l'exécution de certaines tâches dans le domaine de la radioprotection. Art. 2 Régime des émoluments ' Celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier est tenu d'ac- quitter un émolument. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération sont exonérées de tout émolument lors- qu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur. Art. 4 Calcul des émoluments ' Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les taux fixés dans l'appendice. 2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour les émoluments, ceux-ci sont calculés RS 814.56 '1RS 732.0
2) RS 611.01 524 1987 — 178
Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1987 en fonction du temps consacré. Le taux est de 70 francs par heure de tra- vail et par personne. Un temps inférieur à une heure n'est pas pris en compte. Art. 5 Supplément d'émolument L'Office ou les organes mandataires peuvent percevoir un supplément s'élevant jusqu'à 50 pour cent de l'émolument de base si la prestation a été effectuée, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de tra- vail. Art. 6 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion d'une documentation; b .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international; c .Les frais découlant de travaux que l'Office confie à des tiers. Art. 7 Devis Pour les prestations onéreuses, l'Office ou les organes mandataires infor- ment préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vrai- semblablement à acquitter. Art. 8 Avance L'Office ou les organes mandataires peuvent, pour de justes motifs (domi- cile à l'étranger, arriérés, etc.), exiger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 9 Décision fixant les émoluments et voies de droit ' L'Office ou les organes mandataires prennent en principe la décision fixant les émoluments sitôt la prestation fournie. 2 Cette décision peut être déférée dans les 30 jours au Département fédéral de l'intérieur. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 10 Echéance ' L'émolument est échu:
a. 30 jours après la notification à l'assujetti; 525
Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1987
b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision rendue sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. Art. 11 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments L'Office ou les organes mandataires peuvent réduire ou remettre les émolu- ments si l'assujetti est dans le besoin ou pour d'autres justes motifs. Art. 13 Prescription ' La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par toute acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Section 2: Dispositions finales Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 octobre 19791) sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection est abrogée. Art. 15 Disposition transitoire Les anciennes dispositions s'appliquent aux prestations de services qui n'étaient pas encore achevées lors de l'entrée en vigueur de la présente or- donnance. Art. 16 Entrée en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur le 1e` avril 1987. 2 mars 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31321 RO 1979 1388, 1981 1871 526
Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1987 Appendice (art. 4, le' al.) Taux des émoluments 2 .Contröle des installations génératrices de radiations ionisantes
a. Installations médicales à usage diagnostique Premier contrôle Fr. Contrôle complémentaire Fr. 1 .Installation de radiographie (y com- pris radiophotographie) 180.— 140.— par place de travail en sus 40.— 40.- 2 .Installation de radioscopie 210.— 160.— par place de travail en sus 40.— 4 0 . - 3 .Installation de radiographie et radio- scopie 280.— 230.— par place de travail en sus 40.— 4 0 . - 4 .Scanner 350.— 300.- 5 .Installation utilisée en médecine den- taire jusqu'à 70 kV 120.— 120.- 6 .Installation utilisée en médecine den- taire de plus de 70 kV 180.— 140.—
b. Installations médicales à usage thérapeutique Premier contrôle Fr. Contrôle complémentaire Fr. 1 .Installation à rayons X jusqu'à 100 kV 280.— 230.- 2 .Installation à rayons X de plus de 100 kV 380.— 330.- 3 .Accélérateur d'électrons 700.— 400.- 1 .Examens de types déterminés (selon l'art. 16 de l'O sur la radioprotection) Fr. 490.- 527
Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1987
c. Installations et appareils à usage non médical Premier contrôle Fr. Contrôle complémentaire Fr.
1. Installations à rayons X à protection totale 180.— 140.-
2. Installations sans protection totale 300.— 250.-
3. Accélérateur d'électrons 550.— 300.— Pour la deuxième installation et chaque installation en sus contrôlée dans un établissement le même jour, le montant des émoluments est réduit de 70 francs.
3. Contrôle des unités d'irradiation et des sources radioactives scellées Premier contrôle Fr. Contrôle complémentaire Fr. a .Unités d'irradiation à usage médical . 550.— 350.— b .Unités d'irradiation à usage non médical. 500.— 300.— c .Sources radioactives scellées, par opé- ration de contrôle 300.— 200.— d .Appareil «afterloading» 550.— 350.-
4. Contrôle d'autres installations Premier contrôle Fr. Contrôle complémentaire Fr. a .Laboratoire du type C (art. 76 de l'O sur la radioprotection) 350.— 280.— b .Laboratoire du type B (art. 79 de l'O sur la radioprotection) 420.— 280.— c .Laboratoire du type A (art. 83 de l'O sur la radioprotection) 500.— 280.— d .Chambre de thérapie pour patients 550.— 200.— e .Local d'application 200.— 140.— f .Ecoles (sans laboratoire) avec —sources radioactives scellées 250.— 180.- 528
Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1987 Premier contrôle Fr. Contrôle complémentaire Fr. —tubes émetteurs d'électrons/appa- reil à rayons X 250.— 180.- —sources radioactives scellées et tubes émetteurs d'électrons/appa- reil à rayons X 300.— 250.— Pour la deuxième installation et chaque installation en sus contrôlée dans un établissement le même jour, le montant des émoluments est réduit de 100 francs.
5. Homologation et contrôle des services de dosimétrie individuelle Fr. a .Homologation 1400.— b .Contrôle périodique 280.-
6. Conditionnement et entreposage intermédiaire de déchets radioactifs
7. Etalonnage et contrôle des instruments de mesure des rayonnements (selon les art. 19, 58 et 62 de l'O sur la radioprotection): Conformément à l'ordonnance du 30 octobre 19851) fixant les taxes de l'Office fédéral de métrologie. 31321 nRS 941.298.2 529 (selon l'art. 106 de l'O sur la radioprotection): Fr. a .Fût standard de 100 1 350.— b .Fût standard de 200 1 700.— c .Petit récipient, marchandise encombrante et au- tres déchets radioactifs nécessitant un traitement supplémentaire selon le temps consacré d .Cadavre d'animal, par kilogramme 2 0 . -
Ordonnance fixant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires du 2 mars 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974'> instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de service, y compris les décisions de l'Office fédéral de la santé publique (office) ressortissant à la loi fédérale du 8 décembre 19052) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. Art. 2 Régime des émoluments ' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération et —en cas de réciprocité —des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur. Art. 4 Calcul des émoluments ' Les émoluments requis pour les prestations sont fixés selon les taux figu- rant en appendice. En principe ils sont calculés, dans les limites du taux, en fonction du travail, du degré de difficulté et de l'importance de la presta- tion. 2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont calculés RS 817.97 I) RS 611.01
2) RS 817.0 530 1987 - 179
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 1987 en fonction du temps consacré. Celui-ci n'est pas pris en compte s'il est inférieur à une heure. Le tarif est de 75 francs par heure. Art. 5 Supplément d'émolument Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, il peut être perçu des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument ordinaire. Art. 6 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les honoraires au sens de l'ordonnance du ler octobre 1973') sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation; c .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international; d .Les frais de déplacement et de transport; e .Les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers. Art. 7 Devis Pour les prestations onéreuses, l'assujetti sera préalablement informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à sa charge. Art. 8 Avance L'office peut pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exi- ger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 9 Décision d'émolument et voies de droit ' L'office prend en principe la décision d'émolument sitôt la prestation fournie. 2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours au Départe- ment fédéral de l'intérieur. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. '> RS 172.32 531
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 1987 Art. 10 Echéance ' L'émolument est échu: a .30 jours après la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. Art. 11 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments L'office peut réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le be- soin ou pour d'autres justes motifs. Art. 13 Prescription ' La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujeti. Section 2: Dispositions finales Art. 14 Abrogation du droit en vigueur Les articles 5a, 20a et 467, 6e alinéa, 4e et 5e phrases, de l'ordonnance du
E. 26 mai 1936') sur les denrées alimentaires, sont abrogés. Art. 15 Disposition transitoire Les anciennes dispositions s'appliquent aux prestations de service qui n'étaient pas encore achevées lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter avril 1987. 2 mars 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RS 4 485; RO 1967 1571, 1979 1760, 1981 1364, 1986 418 532 31320
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 1987 Appendice (art. 4, ter al.) Taux des émoluments
1. Denrées alimentaires selon l'article 5, 2e alinéa, de l'ordonnance du 26 mai 19360 sur les den- rées alimentaires: Fr. Evaluation, admission et fixation de la dénomi- nation spécifique 50.— à 300.-
2. Denrées alimentaires diététiques et denrées ali- mentaires vitaminées: Examen de la composition, autorisation de met- tre dans le commerce ainsi qu'évaluation et au- torisation des réclames 50.— à 300.-
3. Appareils et produits chimiques destinés à la préparation de l'eau de boisson: Expertise et approbation 50.— à 300.-
4. Examens bactériologiques: a .Constatation de la composition bactériolo- gique 50.— à 300.— b .Evaluation d'un désinfectant 100.— c .Examens d'un désinfectant par un essai in vitro 3000.-
5. Substances étrangères: Evaluation et fixation d'une concentration maxi- male 200.— à 2000.-
6. Matières plastiques: a .Evaluation de la composition 50.— à 300.— b .Evaluation de monomères, d'additifs et de substances auxiliaires, ainsi que fixation d'une valeur limite pour la migration dans les denrées alimentaires 200.— à 2000.— RS 817.02 533
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 1987
7. Cosmétiques: Fr. a .Evaluation 50.— b .Expertise et autorisation de produits dont la teneur en vitamines est mentionnée dans la réclame 50.— à 300.— c .Expertise de matières premières et de subs- tances actives 50.— à 300.-
8. Objets usuels et biens de consommation: Evaluation 50.— à 300.- 31320 534
I Convention n° 58 du 24 octobre 1936 fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime RS 0.822.716.8; RO 1960 508 Champ d'application de la convention le 1er avril 1987, complément') Etat partie Succession (S) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation avec effet le Algérie
E. 30 004 877 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 10 24 mars 1987 522 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 524 Emoluments dans le domaine de la radioprotection 530 Emoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires 535 Age minimum d'admission des enfants au travail maritime. Conven- tion n° 58 536 Code européen de sécurité sociale 521
I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 mars 1987 Le Département fédéral des finances arrête: A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1987: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 42.60 1102.12 16.60 0401.20 379.10 ex 1102.14 114.70 ex 0402.10 561.- 1701.20 22.20 ex 0402.10 302.40 1701.30 25.20 ex 0402.20 1374.- 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 203.80 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1386.70 1702.16 17.20 ex 0403.10 1091.70 1702.18 17.60 ex 0403.12 867.90 1702.20 22.20 0405.20 267.70 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 82.90 1101.10 114.70 ex 1703.10 12.60 11RS 632.111.723.1; RO 1987 439 522 1987 - 235
Exportation des produits agricoles de base RO 1987 II La présente modification entre en vigueur le ier avril 1987. 16 mars 1987 Département fédéral des finances: Stich 31313 523
Ordonnance sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection du 2 mars 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 37, 3e alinéa, de la loi fédérale du 23 décembre 1959') sur l'uti- lisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radia- tions; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services, y compris les décisions de l'Office fédéral de la santé publique (Of- fice), et pour celles des organes auxquels il a confié l'exécution de certaines tâches dans le domaine de la radioprotection. Art. 2 Régime des émoluments ' Celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier est tenu d'ac- quitter un émolument. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération sont exonérées de tout émolument lors- qu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur. Art. 4 Calcul des émoluments ' Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les taux fixés dans l'appendice. 2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour les émoluments, ceux-ci sont calculés RS 814.56 '1RS 732.0
2) RS 611.01 524 1987 — 178
Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1987 en fonction du temps consacré. Le taux est de 70 francs par heure de tra- vail et par personne. Un temps inférieur à une heure n'est pas pris en compte. Art. 5 Supplément d'émolument L'Office ou les organes mandataires peuvent percevoir un supplément s'élevant jusqu'à 50 pour cent de l'émolument de base si la prestation a été effectuée, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de tra- vail. Art. 6 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion d'une documentation; b .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international; c .Les frais découlant de travaux que l'Office confie à des tiers. Art. 7 Devis Pour les prestations onéreuses, l'Office ou les organes mandataires infor- ment préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vrai- semblablement à acquitter. Art. 8 Avance L'Office ou les organes mandataires peuvent, pour de justes motifs (domi- cile à l'étranger, arriérés, etc.), exiger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 9 Décision fixant les émoluments et voies de droit ' L'Office ou les organes mandataires prennent en principe la décision fixant les émoluments sitôt la prestation fournie. 2 Cette décision peut être déférée dans les 30 jours au Département fédéral de l'intérieur. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 10 Echéance ' L'émolument est échu:
a. 30 jours après la notification à l'assujetti; 525
Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1987
b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision rendue sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. Art. 11 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments L'Office ou les organes mandataires peuvent réduire ou remettre les émolu- ments si l'assujetti est dans le besoin ou pour d'autres justes motifs. Art. 13 Prescription ' La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par toute acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Section 2: Dispositions finales Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 octobre 19791) sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection est abrogée. Art. 15 Disposition transitoire Les anciennes dispositions s'appliquent aux prestations de services qui n'étaient pas encore achevées lors de l'entrée en vigueur de la présente or- donnance. Art. 16 Entrée en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur le 1e` avril 1987. 2 mars 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31321 RO 1979 1388, 1981 1871 526
Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1987 Appendice (art. 4, le' al.) Taux des émoluments 2 .Contröle des installations génératrices de radiations ionisantes
a. Installations médicales à usage diagnostique Premier contrôle Fr. Contrôle complémentaire Fr. 1 .Installation de radiographie (y com- pris radiophotographie) 180.— 140.— par place de travail en sus 40.— 40.- 2 .Installation de radioscopie 210.— 160.— par place de travail en sus 40.— 4 0 . - 3 .Installation de radiographie et radio- scopie 280.— 230.— par place de travail en sus 40.— 4 0 . - 4 .Scanner 350.— 300.- 5 .Installation utilisée en médecine den- taire jusqu'à 70 kV 120.— 120.- 6 .Installation utilisée en médecine den- taire de plus de 70 kV 180.— 140.—
b. Installations médicales à usage thérapeutique Premier contrôle Fr. Contrôle complémentaire Fr. 1 .Installation à rayons X jusqu'à 100 kV 280.— 230.- 2 .Installation à rayons X de plus de 100 kV 380.— 330.- 3 .Accélérateur d'électrons 700.— 400.- 1 .Examens de types déterminés (selon l'art. 16 de l'O sur la radioprotection) Fr. 490.- 527
Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1987
c. Installations et appareils à usage non médical Premier contrôle Fr. Contrôle complémentaire Fr.
1. Installations à rayons X à protection totale 180.— 140.-
2. Installations sans protection totale 300.— 250.-
3. Accélérateur d'électrons 550.— 300.— Pour la deuxième installation et chaque installation en sus contrôlée dans un établissement le même jour, le montant des émoluments est réduit de 70 francs.
3. Contrôle des unités d'irradiation et des sources radioactives scellées Premier contrôle Fr. Contrôle complémentaire Fr. a .Unités d'irradiation à usage médical . 550.— 350.— b .Unités d'irradiation à usage non médical. 500.— 300.— c .Sources radioactives scellées, par opé- ration de contrôle 300.— 200.— d .Appareil «afterloading» 550.— 350.-
4. Contrôle d'autres installations Premier contrôle Fr. Contrôle complémentaire Fr. a .Laboratoire du type C (art. 76 de l'O sur la radioprotection) 350.— 280.— b .Laboratoire du type B (art. 79 de l'O sur la radioprotection) 420.— 280.— c .Laboratoire du type A (art. 83 de l'O sur la radioprotection) 500.— 280.— d .Chambre de thérapie pour patients 550.— 200.— e .Local d'application 200.— 140.— f .Ecoles (sans laboratoire) avec —sources radioactives scellées 250.— 180.- 528
Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1987 Premier contrôle Fr. Contrôle complémentaire Fr. —tubes émetteurs d'électrons/appa- reil à rayons X 250.— 180.- —sources radioactives scellées et tubes émetteurs d'électrons/appa- reil à rayons X 300.— 250.— Pour la deuxième installation et chaque installation en sus contrôlée dans un établissement le même jour, le montant des émoluments est réduit de 100 francs.
5. Homologation et contrôle des services de dosimétrie individuelle Fr. a .Homologation 1400.— b .Contrôle périodique 280.-
6. Conditionnement et entreposage intermédiaire de déchets radioactifs
7. Etalonnage et contrôle des instruments de mesure des rayonnements (selon les art. 19, 58 et 62 de l'O sur la radioprotection): Conformément à l'ordonnance du 30 octobre 19851) fixant les taxes de l'Office fédéral de métrologie. 31321 nRS 941.298.2 529 (selon l'art. 106 de l'O sur la radioprotection): Fr. a .Fût standard de 100 1 350.— b .Fût standard de 200 1 700.— c .Petit récipient, marchandise encombrante et au- tres déchets radioactifs nécessitant un traitement supplémentaire selon le temps consacré d .Cadavre d'animal, par kilogramme 2 0 . -
Ordonnance fixant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires du 2 mars 1987 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974'> instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de service, y compris les décisions de l'Office fédéral de la santé publique (office) ressortissant à la loi fédérale du 8 décembre 19052) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. Art. 2 Régime des émoluments ' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation. Les débours sont calculés à part. 2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération et —en cas de réciprocité —des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur. Art. 4 Calcul des émoluments ' Les émoluments requis pour les prestations sont fixés selon les taux figu- rant en appendice. En principe ils sont calculés, dans les limites du taux, en fonction du travail, du degré de difficulté et de l'importance de la presta- tion. 2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont calculés RS 817.97 I) RS 611.01
2) RS 817.0 530 1987 - 179
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 1987 en fonction du temps consacré. Celui-ci n'est pas pris en compte s'il est inférieur à une heure. Le tarif est de 75 francs par heure. Art. 5 Supplément d'émolument Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, il peut être perçu des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument ordinaire. Art. 6 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a .Les honoraires au sens de l'ordonnance du ler octobre 1973') sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation; c .Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international; d .Les frais de déplacement et de transport; e .Les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers. Art. 7 Devis Pour les prestations onéreuses, l'assujetti sera préalablement informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à sa charge. Art. 8 Avance L'office peut pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exi- ger de l'assujetti une avance appropriée. Art. 9 Décision d'émolument et voies de droit ' L'office prend en principe la décision d'émolument sitôt la prestation fournie. 2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours au Départe- ment fédéral de l'intérieur. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. '> RS 172.32 531
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 1987 Art. 10 Echéance ' L'émolument est échu: a .30 jours après la notification à l'assujetti; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. Art. 11 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments L'office peut réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le be- soin ou pour d'autres justes motifs. Art. 13 Prescription ' La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujeti. Section 2: Dispositions finales Art. 14 Abrogation du droit en vigueur Les articles 5a, 20a et 467, 6e alinéa, 4e et 5e phrases, de l'ordonnance du 26 mai 1936') sur les denrées alimentaires, sont abrogés. Art. 15 Disposition transitoire Les anciennes dispositions s'appliquent aux prestations de service qui n'étaient pas encore achevées lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter avril 1987. 2 mars 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RS 4 485; RO 1967 1571, 1979 1760, 1981 1364, 1986 418 532 31320
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 1987 Appendice (art. 4, ter al.) Taux des émoluments
1. Denrées alimentaires selon l'article 5, 2e alinéa, de l'ordonnance du 26 mai 19360 sur les den- rées alimentaires: Fr. Evaluation, admission et fixation de la dénomi- nation spécifique 50.— à 300.-
2. Denrées alimentaires diététiques et denrées ali- mentaires vitaminées: Examen de la composition, autorisation de met- tre dans le commerce ainsi qu'évaluation et au- torisation des réclames 50.— à 300.-
3. Appareils et produits chimiques destinés à la préparation de l'eau de boisson: Expertise et approbation 50.— à 300.-
4. Examens bactériologiques: a .Constatation de la composition bactériolo- gique 50.— à 300.— b .Evaluation d'un désinfectant 100.— c .Examens d'un désinfectant par un essai in vitro 3000.-
5. Substances étrangères: Evaluation et fixation d'une concentration maxi- male 200.— à 2000.-
6. Matières plastiques: a .Evaluation de la composition 50.— à 300.— b .Evaluation de monomères, d'additifs et de substances auxiliaires, ainsi que fixation d'une valeur limite pour la migration dans les denrées alimentaires 200.— à 2000.— RS 817.02 533
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 1987
7. Cosmétiques: Fr. a .Evaluation 50.— b .Expertise et autorisation de produits dont la teneur en vitamines est mentionnée dans la réclame 50.— à 300.— c .Expertise de matières premières et de subs- tances actives 50.— à 300.-
8. Objets usuels et biens de consommation: Evaluation 50.— à 300.- 31320 534
I Convention n° 58 du 24 octobre 1936 fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime RS 0.822.716.8; RO 1960 508 Champ d'application de la convention le 1er avril 1987, complément') Etat partie Succession (S) Entrée en vigueur Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation avec effet le Algérie 30 avril 1985 Biélorussie 3 mai 1980 Bulgarie 23 avril 1981 Cuba 7 mars 1976 Espagne 16 mai 1978 Irak 13 février 1986 Italie 28 juillet 1982 Kenya 9 avril 1980 Norvège 8juillet 1981 Pays-Bas 14 septembre 1977 Antilles néerlandaises Ukraine 3 mai 1980 Union soviétique 3 mai 1980 Uruguay 2juin 1978 Yougoslavie 6 décembre 1984 31306
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1664, 1975 2495 et 1982 515. 1987 —210 535
Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964 RS 0.831.104; RO 1978 1518 Champ d'application du Code le 1er avril 1987, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur France2) 1 7 février 1986 18 février 1987 31307 1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1551, 1982 1819 et 1985 696.
2) Cet Etat a accepté les obligations des parties II et IV à IX du Code. 536 1987 —211
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1987-10 vom 24.03.1987 (S. 521-536) RO-1987-10 du 24.03.1987 (p. 521-536) RU-1987-10 del 24.03.1987 (p. 521-536) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1987 Année Anno Band 1987 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Datum 24.03.1987 Date Data Seite 521-536 Page Pagina Ref. No 30 004 877 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.