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N° 10 17 mars 1998

Ch Vb · 1983-04-20 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 17 mars 1998 846 Compétence des autorités de police des étrangers 847 Taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE) 848 Poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale 852 Code pénal suisse et code pénal militaire (Droit pénal et procédure pénale des médias) 857 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 859 Adaptation des dispositions réglementant les compétences dans la loi sur le service de l'emploi et la location de services 860 Limitation du nombre des étrangers (OLE) 862 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 864 Production et mise dans le commerce des semences et plants (Ordonnance sur les semences) 865 Catalogue des variétés de chanvre. O de l'OFAG 867 Ordonnance du DFE sur la volaille 868 Coopération avec des Etats d'Europe de l'Est. AF 873 Coopération au développement et aide humanitaire internationales 875 Convention contre le dopage 845

Ordonnance sur la compétence des autorités de police des étrangers Modification d u 25 février 1998 L e Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 20 avril 19831 sur la compétence des autorités de police des étran- gers est modifiée comme suit: Art. 1", 1 " al., phrase introductive 'L'Office fédéral des étrangers (office fédéral) a la compétence d'approuver les auto- risations initiales de séjour et leurs renouvellements, lorsque: II La présente modification entre en vigueur le 22 mars 1998. 25 février 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39841 RS 142.202 846 1998 - 134

Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE) Modification du 25 février 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 mai 19871 sur le tarif des taxes LSEE est modifiée comme suit: Art. 13, 1" al., phrase introductive ' Les taxes en matière de police des étrangers perçues par l'Office fédéral des étran- gers s'élèvent à: Art. 14, 1`''al. Les taxes perçues pour les décisions de l'Office fédéral des étrangers en matière de marché du travail sont fixées conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 10 sep- tembre 19692 sur les frais et indemnités en procédure administrative. II La présente modification entre en vigueur le 22 mars 1998. 25 février 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39842 1 RS 142.241 2 RS 172.041.0 1998 - 135 847

Ordonnance concernant la poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale Modification du 28 janvier 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 mai 19921 concernant la poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale est modifiée comme suit: Titre Ordonnance sur la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est Préambule vu l'article 18 de l'arrêté fédéral du 24 mars 19952 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (arrêté fédéral); vu l'article 47, 2' alinéa, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3, Remplacement d'un terme Dans les articles 1', 2, 3 et 4 les termes «Etats d'Europe centrale et orientale» sont remplacés par «Etats d'Europe de l'Est». Art. 3 Compétences La Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) sont compétents selon l'annexe pour la préparation, l'élaboration des propositions, l'exécution, le contrôle et l'évaluation des mesures d'aide en faveur des pays d'Europe de l'Est. Art. 4 Coordination ' Les Directeurs de la DDC et de l'OFAEE sont tous deux compétents pour: a .établir une stratégie de planification commune; b .concevoir la coopération avec les pays d'Europe de l'Est; c .établir les messages destinés au Parlement; 1 RS 172.017 2 RS 974.1; RO 1998 868 3 RS 172.010 848 1998 - 140 4)

Coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale RO 1998 d .déterminer les aspects financiers; e .arbitrer les litiges du Comité de pilotage; f .définir la politique d'information. 2 Le Comité de pilotage DDC/OFAEE définit et coordonne la politique d'engagement des moyens. Il propose aux directeurs de la DDC et de l'OFAEE l'ouverture et la fermeture de bureaux de coordination. ' La coordination de la DDC et de l'OFAEE avec les autres offices fédéraux intéres- sés s'effectue par l'intermédiaire de leur processus de planification respectif. Art. 5 Comité interdépartemental pour le développement et la coopération internationaux Au sens de l'article 24 de l'ordonnance du 12 décembre 19774 concernant la coopé- ration au développement et l'aide humanitaire, les compétences du Comité interdé- partemental de la coopération et du développement internationaux s'étendent égale- ment à la collaboration avec l'Europe de l'Est. Art. 6 Commission consultative pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est En tant que Commission consultative pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est, la Commission consultative pour le développement et la coopération interna- tionaux au sens de l'article 25 de l'ordonnance du 12 décembre 19775 concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales est constituée. Art. 9 Modifications La DDC, l'OFAEE et les offices fédéraux qui exécutent des mesures peuvent modi- fier une mesure s'il n'en résulte pas un dépassement des coûts prévus. Art. 10, 2" al. 'Les décisions relatives à l'adjudication ne sont pas des décisions. Art. 1 l Emoluments pour les garanties de crédit ' Les émoluments pour les garanties de crédit sont calculés d'après les bases figurant aux articles 13, 13a et 13d, 1" alinéa, de l'ordonnance du 15 janvier 19696 sur la ga- rantie contre les risques à l'exportation. 2Pour les suppléments, les rabais et la restitution des émoluments, les articles 13b, 13c, 1" et 2' alinéas, et l'article 15 de ladite ordonnance sont applicables par analo- gie; l'OFAEE peut toutefois, de cas en cas, modifier le mode de calcul des supplé- ments et des rabais en fonction de la situation particulière qui règne dans chaque état d'Europe de l'Est. 4 RS 974.01 5 RS 974.01 6 RS 946.111 849

Coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale RO 1998 'L'émolument est à verser pendant le délai indiqué dans la décision. Art. 12 Exécution ' Les offices fédéraux compétents peuvent dans le cadre des crédits autorisés con- clure des accords de droit privé ou public ainsi que des accords de droit international public de nature technique. 2Le personnel nécessaire à l'exécution des mesures peut être engagé à la charge du crédit de programme. Art. 13 Contrôle des engagements La DDC assure le contrôle des engagements pris à la charge du crédit de pro- gramme. ZL'OFAEE communique sans délai à la DDC les engagements que le DFEP ou lui- même auront pris. II La présente modification entre en vigueur le f" mars 1998. 28 janvier 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39816 ¿ 850

Coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale RO 1998 Annexe (art. 3) Domaine de compétence DDC/OFAEE dans la coopération avec les pays de l'Europe de l'Est Domaine Assistance technique (plus assistance financière) (en règle générale moins de 1,5 mio. de fr. de biens d'investissement) Assistance financière (plus assistance technique) (en règle générale plus de 1,5 mio. de fr. de biens d'investissement) — politique, organisation de l'état, cul- ture, administration publique, politi- que budgétaire — prévoyance sociale, éducation, science, recherche, sécurité alimen- taire, santé — infrastructure/environnement — foresterie, biodiversité, cadas- tre/métrologie, gestion d'entreprise — secteur financier rural et dans le domaine du petit crédit promotion de l'artisanat — élimination de déchets, réduction générale de la pollution industrielle, adduction d'eau/eaux usées, installa- tions en rapport avec la proction de l'environnement — énergie, énergie nucléaire (décharges désaffectées) — télécommunication — transport — installations industrielles, privatisa- tion — Trust funds pour le soutien techni- pour la prépara- que de projets multila- tion/accompagne- téraux ment d'investisse- ment DDC DDC DDC OFAEE OFAEE OFAEE — promotion commerciale — promotion des investissements — désendettement — aide à la balance de paiement liée — garanties de crédit — secteur financier et bancaire extérieur 39816 851

Code pénal suisse et code pénal militaire (Droit pénal et procédure pénale des médias) Modification d u 10 octobre 1997 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 19961, arrête: Le code pénale est modifié comme suit: ¿

6. Punissabilité des médias Art. 27 t Lorsqu'une infraction aura été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur sera seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. 2 Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'article 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. 3 Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. 4 L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de décla- rations officielles d'une autorité n'encourra aucune peine. Art. 27b%t Protection des I Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication sources d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. 2 Le l e t alinéa n'est pas applicable si le juge constate que: a .le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte immi- nente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne, ou que b .à défaut du témoignage, un homicide au sens des articles 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des articles 187, 189, 190, 191, 197, ch. 3, 260ter, 288, 305bis, 305ter, 315 et 316, ainsi que de 1 FF 1996 IV 533 2 RS 311.0 852 1998 —112 ¿)

Droit pénal et procédure pénale des médias RO 1998 l'article 19, chiffre 2, de la loi fédérale du 3 octobre 19513 sur les stupéfiants, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d'un tel acte ne pourra être arrêtée. Art. 267, ch. 1, lei al., ch. 2 et 3 1 .Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un Etat étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confé- dération commandait de garder, 2 .Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible au public un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'empri- sonnement. Violation de l'obligation des médias de renseigner Défaut d'opposi- tion à une publication constituant une infraction

3. Chiffre 2 actuel Art. 293, 3e al. Le juge pourra renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d'importance. Art. 322 I Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entre- prise et l'identité du responsable de la publication (art. 27, 2 e et 3 e al.). 2 Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l'adresse du siège de l'entreprise de médias, les partici- pations importantes dans d'autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu'un rédacteur n'est responsable que d'une partie du journal ou du périodique, il sera désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable sera désigné pour chaque partie du journal ou du périodique. 3 En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise sera puni de l'amende. La désignation d'une personne interposée comme respon- sable de la publication (art. 27, 2e et 3e al.) est également punissable. Art. 322bù La personne responsable au sens de l'article 27, 2e et 3e alinéas, d'une publication constituant une infraction sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende si, intentionnellement, elle ne s'est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera les arrêts ou l'amende. 3 RS 812.121 853

Droit pénal et procédure pénale des médias RO 1998 For en matière d'infractions commises par les médias Art. 347 I Pour les infractions prévues à l'article 27 commises en Suisse, la compétence appartient à l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège. Si l'auteur est connu et qu'il réside en Suisse, l'autorité du lieu où il réside est également compétente. Dans ce cas, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte. En cas d'infractions poursuivies sur plainte, l'ayant droit peut choisir entre les deux fors. 2 Si le for ne peut pas être déterminé selon le premier alinéa, la com- pétence appartient à l'autorité du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte. 3 A n c i e n alinéa 4. ¿ Art. 352, 2e et 3e al. 2 Les cantons ne peuvent refuser la remise d'un inculpé ou d'un con- damné que si la cause relève d'un crime ou délit politiques ou d'un crime ou délit commis par un média. Le canton qui refuse la remise procède au jugement. 3 Le canton requérant ne peut poursuivre la personne remise ni pour un crime ou délit politiques ni pour un crime ou délit commis par un média, ni pour une contravention de droit cantonal, à moins que la remise n'ait été accordée à raison d'une de ces infractions. II Le code pénal militaire¢ est modifié comme suit: Art. 26a Punissabilité des I Lorsqu'une infraction aura été commise et consommée sous forme de médias publication par un média, l'auteur sera seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. 2 Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'article 322bis du code pénal5. A défaut de rédacteur, la per- sonne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. 3 Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. 4 RS 321.0 5 RS 311.0 854

Droit pénal et procédure pénale des médias RO 1998 4 L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de décla- rations officielles d'une autorité n'encourra aucune peine. Protection des sources

1. Trahison. Espionnage et trahison par violation de secrets militaires Art. 26b I Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. 2 Le ter alinéa n'est pas applicable si le juge constate que: a .le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte immi- nente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne, ou que b .à défaut du témoignage, un homicide au sens des articles 115 à 117 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des articles 187, 189, 190, 191, 197, ch. 3, 2601Cr, 288, 305bis, 305ter, 315 et 316 du code pé- nal,, ainsi que de l'article 19, chiffre 2, de la loi fédérale du 3 octobre 19517 sur les stupéfiants, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d'un tel acte ne pourra être arrêtée. Art. 86, titre marginal et ch. 1

1. Celui qui, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un Etat étranger ou à un de ses agents, aura espionné des faits, des dispo- sitions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'ar- mée, celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles à un Etat étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accom- plissement de la mission de parties essentielles de l'armée, sera puni de la réclusion. Art. 106, 1er al. I Celui qui, intentionnellement, aura publié ou, d'une autre manière, fait connaître ou rendu accessibles à des tiers non autorisés, des docu- ments, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou en vertu d'obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée, ou 6 RS 311.0 7 RS 812.121 855

Droit pénal et procédure pénale des médias RO 1998 se sera approprié, aura reproduit ou copié sans droit de tels documents ou de tels objets, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'em- prisonnement. III Référendum et entrée en vigueur I La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. ¿ Conseil national, 10 octobre 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker Conseil des Etats, 10 octobre 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur I Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 janvier 1998 sans avoir été utilisé.8 2 La présente loi entre en vigueur le ler avril 1998.

E. 18 février 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 38690 8 FF 1997 IV 715 856

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification d u 23 février 1998 Le Département fédéral de l'économie, vu l'article 19, alinéa 1", de la loi sur l'agriculture'; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimenta- tion des animaux, arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893 sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci- joint. i i 'Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 L a présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998.

E. 23 février 1998 Département fédéral de l'économie: Delamuraz 39837 1 RS 910.1 2 RS 916.112.216; RO 1997 2619 3 RS 632.421.0; RO 1997 2150, 1998 106 1998 - 152 857

Ordonnance sur le libre-échange RO 1998 Annexe (art. 1")

a) RS 632.10 annexe 39837 858 7.50 1910 3823. No du tarif a) Taux AELE Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg brut brut CE o

Ordonnance concernant l'adaptation des dispositions réglementant les compétences dans la loi sur le service de l'emploi et la location de services Modification du 25 février 1998 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 43 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration', arrête: Article premier Le terme OFIAMT, apparaissant à l'article 25 de la loi du 6 octobre 19892 sur le service de l'emploi et la location de services est complété par la note de pied sui- vante: "Actuellement: Office fédéral des étrangers (art. 7, ch. 4, let. E, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650) Art. 2 La présente modification entre en vigueur le 22 mars 1998.

E. 25 février 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39833 RS 916.151 864 1998- 154

Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur le catalogue des variétés de chanvre du 26 février 1998 L'Officefédéral de l'agriculture, vu l'article 6 de l'ordonnance du 26 janvier 19941 sur les semences, arrête: Article premier Catalogue des variétés de chanvre Les variétés de chanvre (Cannabis sativa) dont les semences et les plants sont auto- risés à la mise dans le commerce sont enregistrées dans le catalogue des variétés fi- gurant à l'annexe. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" mars 1998.

E. 25.00 • 23.50 94.0 [21 1.50 6.0 1502.0019 20.00 • 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1518.0098 3.00 * 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 2301.1019 14.00 • 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 3823.1910 8.00 • 7.52 94.0 12] 0.48 6.0 (1 JLes droits dc douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par • 121 Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture. art. 23. RS 910.1) 39836 863

Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences et plants (Ordonnance sur les semences) Modification d u 25 février 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 janvier 19941 sur les semences est modifiée comme suit: Art. 6, 1"et2`al. L'Office fédéral de l'agriculture est autorisé à établir des catalogues de variétés pour des espèces cultivées à des fins agricoles. Pour ces espèces, le commerce est limité aux variétés énumérées dans le catalogue. 'Le département règle la procédure en matière d'examen des variétés, d'inscription dans le catalogue des variétés, de réinscription et de radiation, ainsi que les exigences concernant la sélection conservatrice et son contrôle. II La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998. ¿

E. 26 février 1998 Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger 39847 RS 916.151.6 1 RS 916.151; RO 1998 864 1998 - 157 865

Catalogue des variétés de chanvre. Ode l'OFAG RO 1998 Annexe (art. 1`) Catalogue des variétés de chanvre Dénomination de la variété Enregistrement Teneur en THC (&y-Tetrahydrocannabinul) En pour-cent Fasamo 1998 <0,3 Fédora 19 1998 <0,3 Félina 34 1998 <0,3 Futura 77 1998 <0,3 FxT 1998 <0,3 Kompolti 1998 <0,3 Uniko-B 1998 <0,3 39847 866

Ordonnance du DFE sur la volaille Modification du 19 février 1998 Le Département fédéral de l'économie arrête: 1 L'ordonnance du DFE du 1" avril 19961 sur la volaille est modifiée comme suit: Art. 2 Communication Les ayants droit à une part de contingent tarifiaire communiquent mensuellement à l'Office fédéral de l'agriculture, dans les dix premiers jours du mois en cours, la contrepartie fournie le mois précédent. Art. 3, 2` al. 'Pour pouvoir importer en 1998 une part de marchandise exprimée en poids, il faut avoir acheté préalablement dans le pays une quantité équivalent à 0.68 part. Art. 6 Abrogé II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1' janvier 1998. 19 février 1998 Département fédéral de l'économie: Delamuraz 39835 1 RS 916.335.1 1998 - 150 867

Arrêté fédéral concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 1995 LAssembléefédérale de la Confédération suisse, se fondant sur la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet I Dans le cadre de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est, la Confédération prend des mesures propres à soutenir ces Etats dans leurs efforts de construction et de consolidation de la démocratie ainsi que leurs efforts de transition vers l'économie de marché et la mise en place de structures sociales y relatives. 2 Les Etats d'Europe de l'Est au sens du présent arrêté sont les Etats autrefois com- munistes d'Europe centrale, orientale et du Sud-Est ainsi que les Etats constitués sur le territoire de l'ancienne Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Art. 2 Buts La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est a notamment pour buts: a .la promotion et le renforcement, dans ces pays, de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme ainsi que la construction ou la consolidation du système démocratique, en particulier le développement d'institutions politiques stables; b .la promotion d'un développement économique et social durable, conforme aux principes de l'économie de marché et favorisant la stabilité économique, le dé- veloppement culturel, l'accroissement des revenus et l'amélioration des condi- tions de vie des populations, tout en encourageant le respect de l'environnement ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Art. 3 Principes 1 La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est fait partie intégrante de la politique étrangère de la Suisse. Elle repose en particulier sur la co-responsabilité solidaire. 2 Les mesures de coopération tiennent compte de la situation des pays partenaires, en particulier des besoins des populations auxquelles elles sont destinées. RS 974.1 I FF 1994 V537 868 1998 - 142

Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est RO 1998 Art. 4 Interruption/cessation de la coopération Le Conseil fédéral est autorisé, en cas de graves violations des droits de l'homme et de discriminations de minorités, à cesser ou à interrompre, partiellement ou com- plètement, la coopération. Art. 5 Modalités Les mesures de coopération peuvent être réalisées par voie bilatérale, multilatérale ou de manière autonome. Art. 6 Coordination La Confédération coordonne ses propres mesures avec les efforts des organismes concernés dans les Etats d'Europe de l'Est et, autant que possible avec les prestations provenant d'autres sources nationales ou internationales, et tendant au même but. Section 2: Formes Art. 7 I La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est peut revêtir les formes suivantes: a .la coopération technique; b .la coopération financière, qui comprend les aides financières, l'aide à la balance des paiements, la réduction de l'endettement et les garanties de crédits; c .les mesures favorisant la participation des Etats d'Europe de l'Est au commerce mondial; d .des mesures de nature à encourager l'engagement de ressources du secteur privé; e .toute autre forme propre à atteindre les buts mentionnés à l'article 2. 2 Les prestations de la Confédération sont accordées sous forme de dons, de prêts ou de garanties. 3 Différentes formes de coopération avec les Etats d'Europe de l'Est peuvent être conjuguées, notamment la coopération technique et financière, pour la mise en œu- vre de programmes et de projets. 4 Les projets dans le cadre de la coopération technique et de l'aide financière doivent en principe être accompagnés et assistés du point de vue technique durant une pé- riode appropriée. Section 3: Financement Art. 8 Crédits de programme Les moyens nécessaires au financement de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est sont alloués sous forme de crédits de programme ouverts pour plusieurs années. 869

Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est RO 1998 Art. 9 Emoluments sur garanties de crédits I La Confédération peut percevoir un émolument auprès des bénéficiaires de garan- ties à titre de contribution à la couverture des coûts que lui occasionneraient des pertes éventuelles. 2 L'émolument est fonction des risques, ainsi que du montant et de la durée de la garantie. Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments; il peut prendre en considé- ration la situation spécifique de chaque Etat d'Europe de l'Est. 3 Les pertes doivent être couvertes en priorité par le produit des émoluments. Section 4: Mise en ouvre Art. 10 Priorités Le Conseil fédéral fixe les accents qu'il entend imprimer à la coopération et les domaines d'action prioritaires selon les besoins des Etats d'Europe de l'Est, notam- ment de leur population, ainsi qu'en fonction des capacités et du savoir-faire dispo- nibles en Suisse. Art. 11 Accords internationaux I Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur les mesures prévues par le présent arrêté. 2 Il peut autoriser les départements ou les offices fédéraux à conclure des accords internationaux de nature techniques relatifs aux programmes ou aux projets concer- nés. 3 Des engagements financiers ne peuvent être pris que dans le cadre des crédits de programme alloués. Art. 12 Participation de tiers Il peut être fait appel à des tiers pour l'élaboration des projets et l'exécution des mesures. Art. 13 Soutien des activités privées Le Conseil fédéral peut soutenir les activités d'institutions privées qui répondent aux principes et aux buts formulés dans le présent arrêté. Ces institutions doivent fournir elles-mêmes une contribution appropriée. Art. 14 Collaboration avec les cantons, les communes et les institutions publiques Le Conseil fédéral peut collaborer avec les cantons, les communes et les institutions publiques à des activités qui relèvent du présent arrêté et soutenir leurs initiatives. ¿ t,) 870

Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est RO 1998 Art. 15 Coordination interne à l'administration fédérale Le Conseil fédéral veille à l'instauration d'une cohérence et d'une coordination de la politique à l'égard de l'Europe de l'Est, dans l'administration fédérale. Art. 16 Commission consultative I Le Conseil fédéral désigne une commission consultative pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. 2 La commission donne au Conseil fédéral son avis, notamment sur les objectifs et les priorités des projets. 3 Elle se prononce sur le contenu des évaluations. Art. 17 Rapport, contrôle et réexamen de l'adéquation I Le Conseil fédéral élabore un programme pour l'évaluation de l'efficacité de son aide à l'Europe de l'Est et libère les fonds nécessaires à cet effet. 2 Il présente chaque année aux commissions parlementaires compétentes un rapport sur la fixation des priorités selon l'article 10, sur les projets autorisés, sur l'utilisation des moyens financiers ainsi que sur les conséquences des mesures prises, établies sur la base d'évaluations. Section 5: Dispositions finales Art. 18 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Art. 19 Référendum, entrée en vigueur et durée 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 3 Le présent arrêté est limité à dix ans. Conseil des Etats, 24 mars 1995 Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard 871

Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est RO 1998 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur I Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisée 2 Le présent arrêté entre en vigueur le ler mars 1998.

E. 28 janvier 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39815 ¿ 874

Convention du 16 novembre 1989 contre le dopage RS 0.812.122.1; RO 1993 1238 A Amendement à l'annexe de la convention Adopté les 28-29 mai 1997 Entré en vigueur le 1" juillet 1997 Annexe Liste de référence des classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites I. Classes de substances interdites A .Stimulants B .Narcotiques C .Agents anabolisants D .Diurétiques E .Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues II. Méthodes interdites A .Dopage sanguin B .Manipulation pharmacologique, chimique ou physique III. Classes de substances soumises à certaines restrictions A .Alcool B .Marijuana C .Anesthésiques locaux D .Corticostéroïdes E .Bêta-bloquants I. Classes de substances interdites Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes: A .Stimulants B .Narcotiques C .Agents anabolisants D .Diurétiques E .Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues 1997 - 539 875

Convention contre le dopage RO 1998 A. Stimulants Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples sui- vants: amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, cocaïne, éphédrines, fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradrol, salbutamol**, salmétérol**, ter- butaline**, et substances apparentées. * Pour la caféine la définition d'un résultat positif dépend de la concentration de caféine dans l'urine. La concentration dans l'urine ne peut dépasser 12 microgrammes par milli- litre. ** Substance autorisée par inhalation uniquement et devant être déclarée par écrit à l'autorité médicale compétente avant la compétition. Note: Toutes les préparations des dérivés de l'imidazole sont acceptables en application lo- cale, par exemple l'oxymétazoline. Les vasoconstricteurs (par exemple, l'adrénaline) peuvent être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations locales (par exemple nasales, ophtalmologiques) de phenyléphrine sont autorisées. B. Narcotiques Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples sui- vants: dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthi- dine, et substances apparentées. Note: La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphé- noxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine et le propoxyphène sont autorisés. C. Agents anabolisants La classe des anabolisants comprend 1) les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) et 2) les bêta-2 agonistes. Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples sui- vants: 1 .Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) clostébol, déhydroépiandrostérone (DHEA), fluoxymestérone, métandiénone, mété- nolone, nandrolone, oxandrolone, stanozolol, testostérone, et substances apparentées. 2 .Bêta-2 agonistes Lorsqu'ils sont administrés de façon systématique, les bêta-2 agonistes peuvent avoir de puissants effets anabolisants. Clenbutérol, fénotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, et substances apparen- tées. D. Diurétiques Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples sui- vants: O 876

Convention contre le dopage RO 1998 acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlo- rothiazide, mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamtérène, et substances apparen- tées. • Substance interdite si administrée par injection intraveineuse. E. Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les exemples sui- vants: 1 .Gonadotrophine chorionique (hCG-gonadotrophine chorionique humaine); 2 .Corticotrophine (ACTH); 3 .Hormone de croissance (hGH, somatotrophine); Tous les facteurs de libération respectifs des substances susmentionnées sont également interdits. 4 .Erythropoïétine (EPO). I I .Méthodes interdites Les méthodes suivantes sont interdites: Dopage sanguin Le dopage sanguin est l'administration de sang, de globules rouges ou de produits apparentés à un athlète. Cette procédure peut être précédée d'une prise de sang sur l'athlète qui continue ensuite son entraînement dans un état d'insuffisance sanguine. Manipulation pharmacologique, chimique ou physique La manipulation pharmacologique, chimique ou physique est l'usage de substances et de méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité des échantillons d'urine utilisés lors des contrôles de dopage, parmi lesquelles figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération des urines, l'inhibition de l'excrétion rénale, notamment par le pro- bénécide et ses composés apparentés, l'altération des mesures effectuées sur la tes- tostérone et l'épitestostérone, notamment par l'utilisation du bromantan, et la modi- fication du rapport testostérone/épitestostérone, notamment par l'utilisation d'épitestostérone. La réussite ou l'échec de l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite n'est pas essentielle. Il suffit que l'on ait utilisé ou tenté d'utiliser ladite substance ou méthode pour que l'infraction soit considérée comme consommée. I I I .Classes de substances soumises à certaines restrictions A. Alcool En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour l'éthanol. Les résultats peuvent entraîner des sanctions. 877

Convention contre le dopage RO 1998 B. Marijuana En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour les composants du cannabis (tels que la mari- juana et le haschich). Les résultats peuvent entraîner des sanctions. C. Anesthésiques locaux L'injection d'anesthésiques locaux est autorisée aux conditions suivantes: a)utiliser la bupivacaïne, la lidocaïne, la mepivacaïne, la procaïne, etc., mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs (par exemple adrénaline) peuvent être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux; b)ne pratiquer que des injections locales ou intra-articulaires; c)uniquement lorsque l'application est médicalement justifiée; le dossier incluant le diagnostic, la dose et la méthode d'administration doit être soumis par écrit à l'autorité médicale compétente avant la compétition ou immédiatement si la substance a été administrée durant la compétition. D. Corticostéroïdes L'usage des corticostéroïdes est interdit, si ce n'est: A .en application locale (auriculaire, dermatologique et ophtalmologique) mais non par voie rectale; B .par inhalation; C .par injection intra-articulaire ou locale. Tout médecin d'équipe qui désire administrer des corticostéroïdes par injection lo- cale ou intra-articulaire, ou par inhalation, à un concurrent doit le notifier par écrit avant la compétition à l'autorité médicale compétente. E. Bêta-bloquants Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants: acébutolol, alprénolol, aténolol, labélatol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propra- nolol, sotalol, et substances apparentées. En accord avec le règlement des Fédérations Internationales de sports, des tests se- ront effectués dans certains sports, à la discrétion des autorités responsables. Liste d'exemples de substances interdites Attention: Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nom- breuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation «substances apparentées». Stimulants: amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bromantan, caféine, ca- thine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, heptaminol, méthylènedioxyam- phétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxy- phénamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, para- hydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phé- o t ` ' 878

l ¥ Convention contre le dopage RO 1998 nylpropanolamine, pholédrine, pipradrol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphé- drine, salbutamol, salmétérol, strychnine, terbutaline. Narcotiques: dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pen- tazocine, péthidine. Agents anabolisants: boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhy- droépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthan- driol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, tes- tostérone, trenbolone. Diurétiques: acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mersalyl, spironolac- tone, triamtérène. Agents masquants: bromantan, épitestostérone, probénécide. Hormones peptidiques: ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG, hGH. Bêta-bloquants: acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métropolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol. 879

Convention contre le dopage RO 1998 B Champ d'application de la convention le 1`' janvier 1998, complément' Canada 6 mars 1996 Si 1" mai 1996 Estonie 20 novembre 1997 r janvier 1998 Grèce 6 mars 1996 1" mai 1996 Italie 12 février 1996 1" avril 1996 Lettonie 23 janvier 1997 1" mars 1997 Lituanie 17 mai 1996 1" juillet 1996 Luxembourg 21 juin 1996 1" août 1996 39680 Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Etats parties La présente publication complète celles qui figurent au RO 1993 1251 et 1995 4421. 880

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-10 vom 17.03.1998 (S. 845-880) RO-1998-10 du 17.03.1998 (p. 845-880) RU-1998-10 del 17.03.1998 (p. 845-880) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Datum 17.03.1998 Date Data Seite 845-880 Page Pagina Ref. No

E. 30 005 465 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales N° 10 17 mars 1998 846 Compétence des autorités de police des étrangers 847 Taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE) 848 Poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale 852 Code pénal suisse et code pénal militaire (Droit pénal et procédure pénale des médias) 857 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 859 Adaptation des dispositions réglementant les compétences dans la loi sur le service de l'emploi et la location de services 860 Limitation du nombre des étrangers (OLE) 862 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 864 Production et mise dans le commerce des semences et plants (Ordonnance sur les semences) 865 Catalogue des variétés de chanvre. O de l'OFAG 867 Ordonnance du DFE sur la volaille 868 Coopération avec des Etats d'Europe de l'Est. AF 873 Coopération au développement et aide humanitaire internationales 875 Convention contre le dopage 845

Ordonnance sur la compétence des autorités de police des étrangers Modification d u 25 février 1998 L e Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 20 avril 19831 sur la compétence des autorités de police des étran- gers est modifiée comme suit: Art. 1", 1 " al., phrase introductive 'L'Office fédéral des étrangers (office fédéral) a la compétence d'approuver les auto- risations initiales de séjour et leurs renouvellements, lorsque: II La présente modification entre en vigueur le 22 mars 1998. 25 février 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39841 RS 142.202 846 1998 - 134

Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE) Modification du 25 février 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 mai 19871 sur le tarif des taxes LSEE est modifiée comme suit: Art. 13, 1" al., phrase introductive ' Les taxes en matière de police des étrangers perçues par l'Office fédéral des étran- gers s'élèvent à: Art. 14, 1`''al. Les taxes perçues pour les décisions de l'Office fédéral des étrangers en matière de marché du travail sont fixées conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 10 sep- tembre 19692 sur les frais et indemnités en procédure administrative. II La présente modification entre en vigueur le 22 mars 1998. 25 février 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39842 1 RS 142.241 2 RS 172.041.0 1998 - 135 847

Ordonnance concernant la poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale Modification du 28 janvier 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 mai 19921 concernant la poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale est modifiée comme suit: Titre Ordonnance sur la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est Préambule vu l'article 18 de l'arrêté fédéral du 24 mars 19952 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (arrêté fédéral); vu l'article 47, 2' alinéa, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3, Remplacement d'un terme Dans les articles 1', 2, 3 et 4 les termes «Etats d'Europe centrale et orientale» sont remplacés par «Etats d'Europe de l'Est». Art. 3 Compétences La Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) sont compétents selon l'annexe pour la préparation, l'élaboration des propositions, l'exécution, le contrôle et l'évaluation des mesures d'aide en faveur des pays d'Europe de l'Est. Art. 4 Coordination ' Les Directeurs de la DDC et de l'OFAEE sont tous deux compétents pour: a .établir une stratégie de planification commune; b .concevoir la coopération avec les pays d'Europe de l'Est; c .établir les messages destinés au Parlement; 1 RS 172.017 2 RS 974.1; RO 1998 868 3 RS 172.010 848 1998 - 140 4)

Coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale RO 1998 d .déterminer les aspects financiers; e .arbitrer les litiges du Comité de pilotage; f .définir la politique d'information. 2 Le Comité de pilotage DDC/OFAEE définit et coordonne la politique d'engagement des moyens. Il propose aux directeurs de la DDC et de l'OFAEE l'ouverture et la fermeture de bureaux de coordination. ' La coordination de la DDC et de l'OFAEE avec les autres offices fédéraux intéres- sés s'effectue par l'intermédiaire de leur processus de planification respectif. Art. 5 Comité interdépartemental pour le développement et la coopération internationaux Au sens de l'article 24 de l'ordonnance du 12 décembre 19774 concernant la coopé- ration au développement et l'aide humanitaire, les compétences du Comité interdé- partemental de la coopération et du développement internationaux s'étendent égale- ment à la collaboration avec l'Europe de l'Est. Art. 6 Commission consultative pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est En tant que Commission consultative pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est, la Commission consultative pour le développement et la coopération interna- tionaux au sens de l'article 25 de l'ordonnance du 12 décembre 19775 concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales est constituée. Art. 9 Modifications La DDC, l'OFAEE et les offices fédéraux qui exécutent des mesures peuvent modi- fier une mesure s'il n'en résulte pas un dépassement des coûts prévus. Art. 10, 2" al. 'Les décisions relatives à l'adjudication ne sont pas des décisions. Art. 1 l Emoluments pour les garanties de crédit ' Les émoluments pour les garanties de crédit sont calculés d'après les bases figurant aux articles 13, 13a et 13d, 1" alinéa, de l'ordonnance du 15 janvier 19696 sur la ga- rantie contre les risques à l'exportation. 2Pour les suppléments, les rabais et la restitution des émoluments, les articles 13b, 13c, 1" et 2' alinéas, et l'article 15 de ladite ordonnance sont applicables par analo- gie; l'OFAEE peut toutefois, de cas en cas, modifier le mode de calcul des supplé- ments et des rabais en fonction de la situation particulière qui règne dans chaque état d'Europe de l'Est. 4 RS 974.01 5 RS 974.01 6 RS 946.111 849

Coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale RO 1998 'L'émolument est à verser pendant le délai indiqué dans la décision. Art. 12 Exécution ' Les offices fédéraux compétents peuvent dans le cadre des crédits autorisés con- clure des accords de droit privé ou public ainsi que des accords de droit international public de nature technique. 2Le personnel nécessaire à l'exécution des mesures peut être engagé à la charge du crédit de programme. Art. 13 Contrôle des engagements La DDC assure le contrôle des engagements pris à la charge du crédit de pro- gramme. ZL'OFAEE communique sans délai à la DDC les engagements que le DFEP ou lui- même auront pris. II La présente modification entre en vigueur le f" mars 1998. 28 janvier 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39816 ¿ 850

Coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale RO 1998 Annexe (art. 3) Domaine de compétence DDC/OFAEE dans la coopération avec les pays de l'Europe de l'Est Domaine Assistance technique (plus assistance financière) (en règle générale moins de 1,5 mio. de fr. de biens d'investissement) Assistance financière (plus assistance technique) (en règle générale plus de 1,5 mio. de fr. de biens d'investissement) — politique, organisation de l'état, cul- ture, administration publique, politi- que budgétaire — prévoyance sociale, éducation, science, recherche, sécurité alimen- taire, santé — infrastructure/environnement — foresterie, biodiversité, cadas- tre/métrologie, gestion d'entreprise — secteur financier rural et dans le domaine du petit crédit promotion de l'artisanat — élimination de déchets, réduction générale de la pollution industrielle, adduction d'eau/eaux usées, installa- tions en rapport avec la proction de l'environnement — énergie, énergie nucléaire (décharges désaffectées) — télécommunication — transport — installations industrielles, privatisa- tion — Trust funds pour le soutien techni- pour la prépara- que de projets multila- tion/accompagne- téraux ment d'investisse- ment DDC DDC DDC OFAEE OFAEE OFAEE — promotion commerciale — promotion des investissements — désendettement — aide à la balance de paiement liée — garanties de crédit — secteur financier et bancaire extérieur 39816 851

Code pénal suisse et code pénal militaire (Droit pénal et procédure pénale des médias) Modification d u 10 octobre 1997 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 19961, arrête: Le code pénale est modifié comme suit: ¿

6. Punissabilité des médias Art. 27 t Lorsqu'une infraction aura été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur sera seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. 2 Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'article 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. 3 Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. 4 L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de décla- rations officielles d'une autorité n'encourra aucune peine. Art. 27b%t Protection des I Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication sources d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. 2 Le l e t alinéa n'est pas applicable si le juge constate que: a .le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte immi- nente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne, ou que b .à défaut du témoignage, un homicide au sens des articles 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des articles 187, 189, 190, 191, 197, ch. 3, 260ter, 288, 305bis, 305ter, 315 et 316, ainsi que de 1 FF 1996 IV 533 2 RS 311.0 852 1998 —112 ¿)

Droit pénal et procédure pénale des médias RO 1998 l'article 19, chiffre 2, de la loi fédérale du 3 octobre 19513 sur les stupéfiants, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d'un tel acte ne pourra être arrêtée. Art. 267, ch. 1, lei al., ch. 2 et 3 1 .Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un Etat étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confé- dération commandait de garder, 2 .Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible au public un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'empri- sonnement. Violation de l'obligation des médias de renseigner Défaut d'opposi- tion à une publication constituant une infraction

3. Chiffre 2 actuel Art. 293, 3e al. Le juge pourra renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d'importance. Art. 322 I Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entre- prise et l'identité du responsable de la publication (art. 27, 2 e et 3 e al.). 2 Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l'adresse du siège de l'entreprise de médias, les partici- pations importantes dans d'autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu'un rédacteur n'est responsable que d'une partie du journal ou du périodique, il sera désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable sera désigné pour chaque partie du journal ou du périodique. 3 En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise sera puni de l'amende. La désignation d'une personne interposée comme respon- sable de la publication (art. 27, 2e et 3e al.) est également punissable. Art. 322bù La personne responsable au sens de l'article 27, 2e et 3e alinéas, d'une publication constituant une infraction sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende si, intentionnellement, elle ne s'est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera les arrêts ou l'amende. 3 RS 812.121 853

Droit pénal et procédure pénale des médias RO 1998 For en matière d'infractions commises par les médias Art. 347 I Pour les infractions prévues à l'article 27 commises en Suisse, la compétence appartient à l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège. Si l'auteur est connu et qu'il réside en Suisse, l'autorité du lieu où il réside est également compétente. Dans ce cas, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte. En cas d'infractions poursuivies sur plainte, l'ayant droit peut choisir entre les deux fors. 2 Si le for ne peut pas être déterminé selon le premier alinéa, la com- pétence appartient à l'autorité du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte. 3 A n c i e n alinéa 4. ¿ Art. 352, 2e et 3e al. 2 Les cantons ne peuvent refuser la remise d'un inculpé ou d'un con- damné que si la cause relève d'un crime ou délit politiques ou d'un crime ou délit commis par un média. Le canton qui refuse la remise procède au jugement. 3 Le canton requérant ne peut poursuivre la personne remise ni pour un crime ou délit politiques ni pour un crime ou délit commis par un média, ni pour une contravention de droit cantonal, à moins que la remise n'ait été accordée à raison d'une de ces infractions. II Le code pénal militaire¢ est modifié comme suit: Art. 26a Punissabilité des I Lorsqu'une infraction aura été commise et consommée sous forme de médias publication par un média, l'auteur sera seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. 2 Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'article 322bis du code pénal5. A défaut de rédacteur, la per- sonne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. 3 Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. 4 RS 321.0 5 RS 311.0 854

Droit pénal et procédure pénale des médias RO 1998 4 L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de décla- rations officielles d'une autorité n'encourra aucune peine. Protection des sources

1. Trahison. Espionnage et trahison par violation de secrets militaires Art. 26b I Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. 2 Le ter alinéa n'est pas applicable si le juge constate que: a .le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte immi- nente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne, ou que b .à défaut du témoignage, un homicide au sens des articles 115 à 117 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des articles 187, 189, 190, 191, 197, ch. 3, 2601Cr, 288, 305bis, 305ter, 315 et 316 du code pé- nal,, ainsi que de l'article 19, chiffre 2, de la loi fédérale du 3 octobre 19517 sur les stupéfiants, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d'un tel acte ne pourra être arrêtée. Art. 86, titre marginal et ch. 1

1. Celui qui, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un Etat étranger ou à un de ses agents, aura espionné des faits, des dispo- sitions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'ar- mée, celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles à un Etat étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accom- plissement de la mission de parties essentielles de l'armée, sera puni de la réclusion. Art. 106, 1er al. I Celui qui, intentionnellement, aura publié ou, d'une autre manière, fait connaître ou rendu accessibles à des tiers non autorisés, des docu- ments, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou en vertu d'obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée, ou 6 RS 311.0 7 RS 812.121 855

Droit pénal et procédure pénale des médias RO 1998 se sera approprié, aura reproduit ou copié sans droit de tels documents ou de tels objets, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'em- prisonnement. III Référendum et entrée en vigueur I La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. ¿ Conseil national, 10 octobre 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker Conseil des Etats, 10 octobre 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur I Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 janvier 1998 sans avoir été utilisé.8 2 La présente loi entre en vigueur le ler avril 1998. 18 février 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 38690 8 FF 1997 IV 715 856

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification d u 23 février 1998 Le Département fédéral de l'économie, vu l'article 19, alinéa 1", de la loi sur l'agriculture'; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimenta- tion des animaux, arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893 sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci- joint. i i 'Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 L a présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998. 23 février 1998 Département fédéral de l'économie: Delamuraz 39837 1 RS 910.1 2 RS 916.112.216; RO 1997 2619 3 RS 632.421.0; RO 1997 2150, 1998 106 1998 - 152 857

Ordonnance sur le libre-échange RO 1998 Annexe (art. 1")

a) RS 632.10 annexe 39837 858 7.50 1910 3823. No du tarif a) Taux AELE Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg brut brut CE o

Ordonnance concernant l'adaptation des dispositions réglementant les compétences dans la loi sur le service de l'emploi et la location de services Modification du 25 février 1998 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 43 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration', arrête: Article premier Le terme OFIAMT, apparaissant à l'article 25 de la loi du 6 octobre 19892 sur le service de l'emploi et la location de services est complété par la note de pied sui- vante: "Actuellement: Office fédéral des étrangers (art. 7, ch. 4, let. E, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650) Art. 2 La présente modification entre en vigueur le 22 mars 1998. 25 février 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39843 I RS 172.010 2 RS 823.11 1998 —136 859

Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) Modification d u 25 février 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 octobre 19861 limitant le nombre des étrangers est modifiée comme suit: Remplacement de termes ' Dans les articles 15, 3' et 4' alinéas, 17, 1" alinéa, deuxième phrase, et 2' alinéa, 19, 2' alinéa, 21, 2' et 3' alinéas, 22, 2` alinéa, 25, 1" et 5' alinéas, 29, 1" alinéa, 41, 2' alinéa, 43, 3' alinéa, 45 ainsi que 50, titre médian, le terme «OFIAMT» est rem- place par «OFE». `Dans les articles 47, 1" et 4` alinéas ainsi que 52, titre médian et 1" alinéa, le terme «Office fédéral des étrangers» est remplacé par «OFE». Art. 15, 2' al,. phrase introductive 'L'Office fédéral des étrangers (OFE) peut prendre des décisions valables pour des autorisations à l'année en les imputant sur ce nombre: Art. 20, 4' al. °Les cantons fixent, selon les directives du Département fédéral de justice et police, le nombre maximum de danseuses de cabaret, au sens du 3' alinéa, qui peuvent être occupées par établissement; ce département détermine les cas qui doivent être sou- mis à l'approbation de l'office fédéral, selon l'article 50, lettre a. Art. 50, phrase introductive, et let. a, g et i LOFE est compétent dans les domaines suivants: a. Approbation de nombres maximums par établissement de danseuses de cabaret (art. 20, 4' al.); g. Décisions relatives à la notion d'activité lucrative (art. 41, 2' al.); i. Décisions concernant les conditions de l'octroi d'autorisations saisonnières. RS 823.21; RO 1997 2410 860 1998 - 137

Ordonnance limitant le nombre des étrangers RO 1998 Art. 51, troisièmephrase . . . Est réservée l'approbation de l'OFE. Art. 52, 2` al. Abrogé Art. 53, 2` al. 'Le Département fédéral de justice et police est autorité de recours pour les décisions de première instance de l'OFE. Art. 56 Surveillance L'OFE surveille l'exécution de la présente ordonnance. Art. 58, 3' al. 'Le Département fédéral de justice et police est compétent, dès le 1" mars 1998, pour l'examen des recours contre les décisions de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail qui, en vertu de la présente ordonnance, sont encore en suspens le 28 février 1998. II La présente modification entre en vigueur le 22 mars 1998. 25 février 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39844 861

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 23 février 1998 Le Département fédéral de l'économie, vu l'article 19, alinéa 1', de la loi sur l'agricultures; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimenta- tion des animaux, arrête: Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953 sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères. II 'Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 'La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998. 23 février 1998 Département fédéral de l'économie: Delamuraz 39836 1 RS 910.1 2 RS 916.112.216; RO 1997 2619 3 RS 916.011; RO 1997 2152 2377 2535, 1998 173 862 1998- 151

Droits de douane en matière agricole,ODDAg RO 1998 Annexe 1 Organisation de marché: céréalesfrmrragéres (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; c f arganisatian dr marché den oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du Droit de Parts des droits dc douane tarif douane par à affectation spéciale 100 kg brat [I[ Fonds résiduels destinés i la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des moeres fourragéres) (fr.) (fr.) (Y•) affect (fr) (%) 1107.1013 12.00 • 11.28 94.0 121 0.72 6.0 1107.1094 13.00 • 12.22 94.0 (2] 0.78 6.0 1107.2013 14.00 • 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 1107.2094 15.00 • 14.10 94.0 [21 0.90 6.0 1108.1220 5.00 • 4.70 94.0 121 0.30 6.0 1501.0012 4.00 • 3.76 94.0 121 0.24 6.0 15111.0013 25.00 • 23.50 94.0 12] 1.50 6.0 1501.0022 4.00 • 3.76 94.0 121 0.24 6.0 1501.0023 25.00 • 23.50 94.0 [21 1.50 6.0 1502.0019 20.00 • 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1518.0098 3.00 * 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 2301.1019 14.00 • 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 3823.1910 8.00 • 7.52 94.0 12] 0.48 6.0 (1 JLes droits dc douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par • 121 Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture. art. 23. RS 910.1) 39836 863

Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences et plants (Ordonnance sur les semences) Modification d u 25 février 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 janvier 19941 sur les semences est modifiée comme suit: Art. 6, 1"et2`al. L'Office fédéral de l'agriculture est autorisé à établir des catalogues de variétés pour des espèces cultivées à des fins agricoles. Pour ces espèces, le commerce est limité aux variétés énumérées dans le catalogue. 'Le département règle la procédure en matière d'examen des variétés, d'inscription dans le catalogue des variétés, de réinscription et de radiation, ainsi que les exigences concernant la sélection conservatrice et son contrôle. II La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998. ¿ 25 février 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39833 RS 916.151 864 1998- 154

Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur le catalogue des variétés de chanvre du 26 février 1998 L'Officefédéral de l'agriculture, vu l'article 6 de l'ordonnance du 26 janvier 19941 sur les semences, arrête: Article premier Catalogue des variétés de chanvre Les variétés de chanvre (Cannabis sativa) dont les semences et les plants sont auto- risés à la mise dans le commerce sont enregistrées dans le catalogue des variétés fi- gurant à l'annexe. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" mars 1998. 26 février 1998 Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger 39847 RS 916.151.6 1 RS 916.151; RO 1998 864 1998 - 157 865

Catalogue des variétés de chanvre. Ode l'OFAG RO 1998 Annexe (art. 1`) Catalogue des variétés de chanvre Dénomination de la variété Enregistrement Teneur en THC (&y-Tetrahydrocannabinul) En pour-cent Fasamo 1998 <0,3 Fédora 19 1998 <0,3 Félina 34 1998 <0,3 Futura 77 1998 <0,3 FxT 1998 <0,3 Kompolti 1998 <0,3 Uniko-B 1998 <0,3 39847 866

Ordonnance du DFE sur la volaille Modification du 19 février 1998 Le Département fédéral de l'économie arrête: 1 L'ordonnance du DFE du 1" avril 19961 sur la volaille est modifiée comme suit: Art. 2 Communication Les ayants droit à une part de contingent tarifiaire communiquent mensuellement à l'Office fédéral de l'agriculture, dans les dix premiers jours du mois en cours, la contrepartie fournie le mois précédent. Art. 3, 2` al. 'Pour pouvoir importer en 1998 une part de marchandise exprimée en poids, il faut avoir acheté préalablement dans le pays une quantité équivalent à 0.68 part. Art. 6 Abrogé II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1' janvier 1998. 19 février 1998 Département fédéral de l'économie: Delamuraz 39835 1 RS 916.335.1 1998 - 150 867

Arrêté fédéral concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 1995 LAssembléefédérale de la Confédération suisse, se fondant sur la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet I Dans le cadre de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est, la Confédération prend des mesures propres à soutenir ces Etats dans leurs efforts de construction et de consolidation de la démocratie ainsi que leurs efforts de transition vers l'économie de marché et la mise en place de structures sociales y relatives. 2 Les Etats d'Europe de l'Est au sens du présent arrêté sont les Etats autrefois com- munistes d'Europe centrale, orientale et du Sud-Est ainsi que les Etats constitués sur le territoire de l'ancienne Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Art. 2 Buts La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est a notamment pour buts: a .la promotion et le renforcement, dans ces pays, de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme ainsi que la construction ou la consolidation du système démocratique, en particulier le développement d'institutions politiques stables; b .la promotion d'un développement économique et social durable, conforme aux principes de l'économie de marché et favorisant la stabilité économique, le dé- veloppement culturel, l'accroissement des revenus et l'amélioration des condi- tions de vie des populations, tout en encourageant le respect de l'environnement ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Art. 3 Principes 1 La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est fait partie intégrante de la politique étrangère de la Suisse. Elle repose en particulier sur la co-responsabilité solidaire. 2 Les mesures de coopération tiennent compte de la situation des pays partenaires, en particulier des besoins des populations auxquelles elles sont destinées. RS 974.1 I FF 1994 V537 868 1998 - 142

Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est RO 1998 Art. 4 Interruption/cessation de la coopération Le Conseil fédéral est autorisé, en cas de graves violations des droits de l'homme et de discriminations de minorités, à cesser ou à interrompre, partiellement ou com- plètement, la coopération. Art. 5 Modalités Les mesures de coopération peuvent être réalisées par voie bilatérale, multilatérale ou de manière autonome. Art. 6 Coordination La Confédération coordonne ses propres mesures avec les efforts des organismes concernés dans les Etats d'Europe de l'Est et, autant que possible avec les prestations provenant d'autres sources nationales ou internationales, et tendant au même but. Section 2: Formes Art. 7 I La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est peut revêtir les formes suivantes: a .la coopération technique; b .la coopération financière, qui comprend les aides financières, l'aide à la balance des paiements, la réduction de l'endettement et les garanties de crédits; c .les mesures favorisant la participation des Etats d'Europe de l'Est au commerce mondial; d .des mesures de nature à encourager l'engagement de ressources du secteur privé; e .toute autre forme propre à atteindre les buts mentionnés à l'article 2. 2 Les prestations de la Confédération sont accordées sous forme de dons, de prêts ou de garanties. 3 Différentes formes de coopération avec les Etats d'Europe de l'Est peuvent être conjuguées, notamment la coopération technique et financière, pour la mise en œu- vre de programmes et de projets. 4 Les projets dans le cadre de la coopération technique et de l'aide financière doivent en principe être accompagnés et assistés du point de vue technique durant une pé- riode appropriée. Section 3: Financement Art. 8 Crédits de programme Les moyens nécessaires au financement de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est sont alloués sous forme de crédits de programme ouverts pour plusieurs années. 869

Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est RO 1998 Art. 9 Emoluments sur garanties de crédits I La Confédération peut percevoir un émolument auprès des bénéficiaires de garan- ties à titre de contribution à la couverture des coûts que lui occasionneraient des pertes éventuelles. 2 L'émolument est fonction des risques, ainsi que du montant et de la durée de la garantie. Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments; il peut prendre en considé- ration la situation spécifique de chaque Etat d'Europe de l'Est. 3 Les pertes doivent être couvertes en priorité par le produit des émoluments. Section 4: Mise en ouvre Art. 10 Priorités Le Conseil fédéral fixe les accents qu'il entend imprimer à la coopération et les domaines d'action prioritaires selon les besoins des Etats d'Europe de l'Est, notam- ment de leur population, ainsi qu'en fonction des capacités et du savoir-faire dispo- nibles en Suisse. Art. 11 Accords internationaux I Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur les mesures prévues par le présent arrêté. 2 Il peut autoriser les départements ou les offices fédéraux à conclure des accords internationaux de nature techniques relatifs aux programmes ou aux projets concer- nés. 3 Des engagements financiers ne peuvent être pris que dans le cadre des crédits de programme alloués. Art. 12 Participation de tiers Il peut être fait appel à des tiers pour l'élaboration des projets et l'exécution des mesures. Art. 13 Soutien des activités privées Le Conseil fédéral peut soutenir les activités d'institutions privées qui répondent aux principes et aux buts formulés dans le présent arrêté. Ces institutions doivent fournir elles-mêmes une contribution appropriée. Art. 14 Collaboration avec les cantons, les communes et les institutions publiques Le Conseil fédéral peut collaborer avec les cantons, les communes et les institutions publiques à des activités qui relèvent du présent arrêté et soutenir leurs initiatives. ¿ t,) 870

Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est RO 1998 Art. 15 Coordination interne à l'administration fédérale Le Conseil fédéral veille à l'instauration d'une cohérence et d'une coordination de la politique à l'égard de l'Europe de l'Est, dans l'administration fédérale. Art. 16 Commission consultative I Le Conseil fédéral désigne une commission consultative pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. 2 La commission donne au Conseil fédéral son avis, notamment sur les objectifs et les priorités des projets. 3 Elle se prononce sur le contenu des évaluations. Art. 17 Rapport, contrôle et réexamen de l'adéquation I Le Conseil fédéral élabore un programme pour l'évaluation de l'efficacité de son aide à l'Europe de l'Est et libère les fonds nécessaires à cet effet. 2 Il présente chaque année aux commissions parlementaires compétentes un rapport sur la fixation des priorités selon l'article 10, sur les projets autorisés, sur l'utilisation des moyens financiers ainsi que sur les conséquences des mesures prises, établies sur la base d'évaluations. Section 5: Dispositions finales Art. 18 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Art. 19 Référendum, entrée en vigueur et durée 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 3 Le présent arrêté est limité à dix ans. Conseil des Etats, 24 mars 1995 Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard 871

Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est RO 1998 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur I Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisée 2 Le présent arrêté entre en vigueur le ler mars 1998. 28 janvier 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 37083 ¿ 2 FF 1995 II 432 872

Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales Modification du 28 janvier 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 12 décembre 19771 concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale est modifiée comme suit: Remplacement de termes ' Dans les articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ainsi que dans les annexes 1 et 2, le terme «DDA» est remplacé par «DDC». 2 Dans l'article 24, le «Comité interdépartemental de la coopération au développement et de l'aide humanitaire internationales (CICDA)» est remplacé par «Comité interdépartemental pour le développement et la coopération internationaux» (CIDCI) et «CICDA» par «CIDCI». Art. 1«, 1" al ' Les offices fédéraux suivants sont chargés de l'exécution de la loi: a. La Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères. Art. 24, 1`" al. ' Le Comité interdépartemental pour le développement et la coopération internationaux (CIDCI) se compose de représentants de la DDC, de l'OFAEE et de l'Administration fédérale des finances. Des représentants d'autres services fédéraux, notamment de la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, de l'Office fédéral de la culture, de l'Office fédéral de la santé publique, du Groupement de la science et de la recherche du Département fédéral de l'intérieur, de l'Office fédéral de l'agriculture du Département fédéral de l'économie publique, de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage du Département fédéral de l'environnement, des transports de l'énergie et de la communication et du Secrétariat général du Département fédéral de justice et police peuvent participer aux réunions du CIDCI quand des sujets touchant leur compétence sont abordés. 1 RS 974.01 1998- 141 873

Coopération au développement et aide humanitaire internationales RO 1998 Art. 25, titre médian et 1" et 2' al. Commission consultative pour le développement et la coopération internationaux 'La Commission consultative pour le développement et la coopération internationaux (Commission consultative) se compose de 25 membres au maximum choisis en dehors de l'administration fédérale. Le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de l'économie publique nomment le président et les membres de la commission. zLa Commission consultative: a .conseille le Conseil fédéral pour les questions de coopération internationale au développement, d'aide humanitaire et de coopération avec les Etats d'Europe orientale; b .examine notamment les buts, les priorités et la conception globale des mesures de la coopération; c .peut soumettre ses propres propositions. II La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998. 28 janvier 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39815 ¿ 874

Convention du 16 novembre 1989 contre le dopage RS 0.812.122.1; RO 1993 1238 A Amendement à l'annexe de la convention Adopté les 28-29 mai 1997 Entré en vigueur le 1" juillet 1997 Annexe Liste de référence des classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites I. Classes de substances interdites A .Stimulants B .Narcotiques C .Agents anabolisants D .Diurétiques E .Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues II. Méthodes interdites A .Dopage sanguin B .Manipulation pharmacologique, chimique ou physique III. Classes de substances soumises à certaines restrictions A .Alcool B .Marijuana C .Anesthésiques locaux D .Corticostéroïdes E .Bêta-bloquants I. Classes de substances interdites Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes: A .Stimulants B .Narcotiques C .Agents anabolisants D .Diurétiques E .Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues 1997 - 539 875

Convention contre le dopage RO 1998 A. Stimulants Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples sui- vants: amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, cocaïne, éphédrines, fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradrol, salbutamol**, salmétérol**, ter- butaline**, et substances apparentées. * Pour la caféine la définition d'un résultat positif dépend de la concentration de caféine dans l'urine. La concentration dans l'urine ne peut dépasser 12 microgrammes par milli- litre. ** Substance autorisée par inhalation uniquement et devant être déclarée par écrit à l'autorité médicale compétente avant la compétition. Note: Toutes les préparations des dérivés de l'imidazole sont acceptables en application lo- cale, par exemple l'oxymétazoline. Les vasoconstricteurs (par exemple, l'adrénaline) peuvent être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations locales (par exemple nasales, ophtalmologiques) de phenyléphrine sont autorisées. B. Narcotiques Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples sui- vants: dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthi- dine, et substances apparentées. Note: La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphé- noxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine et le propoxyphène sont autorisés. C. Agents anabolisants La classe des anabolisants comprend 1) les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) et 2) les bêta-2 agonistes. Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples sui- vants: 1 .Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) clostébol, déhydroépiandrostérone (DHEA), fluoxymestérone, métandiénone, mété- nolone, nandrolone, oxandrolone, stanozolol, testostérone, et substances apparentées. 2 .Bêta-2 agonistes Lorsqu'ils sont administrés de façon systématique, les bêta-2 agonistes peuvent avoir de puissants effets anabolisants. Clenbutérol, fénotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, et substances apparen- tées. D. Diurétiques Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples sui- vants: O 876

Convention contre le dopage RO 1998 acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlo- rothiazide, mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamtérène, et substances apparen- tées. • Substance interdite si administrée par injection intraveineuse. E. Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les exemples sui- vants: 1 .Gonadotrophine chorionique (hCG-gonadotrophine chorionique humaine); 2 .Corticotrophine (ACTH); 3 .Hormone de croissance (hGH, somatotrophine); Tous les facteurs de libération respectifs des substances susmentionnées sont également interdits. 4 .Erythropoïétine (EPO). I I .Méthodes interdites Les méthodes suivantes sont interdites: Dopage sanguin Le dopage sanguin est l'administration de sang, de globules rouges ou de produits apparentés à un athlète. Cette procédure peut être précédée d'une prise de sang sur l'athlète qui continue ensuite son entraînement dans un état d'insuffisance sanguine. Manipulation pharmacologique, chimique ou physique La manipulation pharmacologique, chimique ou physique est l'usage de substances et de méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité des échantillons d'urine utilisés lors des contrôles de dopage, parmi lesquelles figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération des urines, l'inhibition de l'excrétion rénale, notamment par le pro- bénécide et ses composés apparentés, l'altération des mesures effectuées sur la tes- tostérone et l'épitestostérone, notamment par l'utilisation du bromantan, et la modi- fication du rapport testostérone/épitestostérone, notamment par l'utilisation d'épitestostérone. La réussite ou l'échec de l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite n'est pas essentielle. Il suffit que l'on ait utilisé ou tenté d'utiliser ladite substance ou méthode pour que l'infraction soit considérée comme consommée. I I I .Classes de substances soumises à certaines restrictions A. Alcool En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour l'éthanol. Les résultats peuvent entraîner des sanctions. 877

Convention contre le dopage RO 1998 B. Marijuana En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour les composants du cannabis (tels que la mari- juana et le haschich). Les résultats peuvent entraîner des sanctions. C. Anesthésiques locaux L'injection d'anesthésiques locaux est autorisée aux conditions suivantes: a)utiliser la bupivacaïne, la lidocaïne, la mepivacaïne, la procaïne, etc., mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs (par exemple adrénaline) peuvent être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux; b)ne pratiquer que des injections locales ou intra-articulaires; c)uniquement lorsque l'application est médicalement justifiée; le dossier incluant le diagnostic, la dose et la méthode d'administration doit être soumis par écrit à l'autorité médicale compétente avant la compétition ou immédiatement si la substance a été administrée durant la compétition. D. Corticostéroïdes L'usage des corticostéroïdes est interdit, si ce n'est: A .en application locale (auriculaire, dermatologique et ophtalmologique) mais non par voie rectale; B .par inhalation; C .par injection intra-articulaire ou locale. Tout médecin d'équipe qui désire administrer des corticostéroïdes par injection lo- cale ou intra-articulaire, ou par inhalation, à un concurrent doit le notifier par écrit avant la compétition à l'autorité médicale compétente. E. Bêta-bloquants Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants: acébutolol, alprénolol, aténolol, labélatol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propra- nolol, sotalol, et substances apparentées. En accord avec le règlement des Fédérations Internationales de sports, des tests se- ront effectués dans certains sports, à la discrétion des autorités responsables. Liste d'exemples de substances interdites Attention: Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nom- breuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation «substances apparentées». Stimulants: amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bromantan, caféine, ca- thine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, heptaminol, méthylènedioxyam- phétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxy- phénamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, para- hydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phé- o t ` ' 878

l ¥ Convention contre le dopage RO 1998 nylpropanolamine, pholédrine, pipradrol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphé- drine, salbutamol, salmétérol, strychnine, terbutaline. Narcotiques: dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pen- tazocine, péthidine. Agents anabolisants: boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhy- droépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthan- driol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, tes- tostérone, trenbolone. Diurétiques: acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mersalyl, spironolac- tone, triamtérène. Agents masquants: bromantan, épitestostérone, probénécide. Hormones peptidiques: ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG, hGH. Bêta-bloquants: acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métropolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol. 879

Convention contre le dopage RO 1998 B Champ d'application de la convention le 1`' janvier 1998, complément' Canada 6 mars 1996 Si 1" mai 1996 Estonie 20 novembre 1997 r janvier 1998 Grèce 6 mars 1996 1" mai 1996 Italie 12 février 1996 1" avril 1996 Lettonie 23 janvier 1997 1" mars 1997 Lituanie 17 mai 1996 1" juillet 1996 Luxembourg 21 juin 1996 1" août 1996 39680 Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Etats parties La présente publication complète celles qui figurent au RO 1993 1251 et 1995 4421. 880

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-10 vom 17.03.1998 (S. 845-880) RO-1998-10 du 17.03.1998 (p. 845-880) RU-1998-10 del 17.03.1998 (p. 845-880) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Datum 17.03.1998 Date Data Seite 845-880 Page Pagina Ref. No 30 005 465 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.