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N° 10 11 mars 1986

Ch Vb · 1958-04-15 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 10 11 mars 1986 446 Travailleurs frontaliers. Accord avec la France 449 Suppression réciproque du visa. Echange de notes avec le Portugal Raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint- Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) 451 —Arrêté fédéral 452 —Accord avec le Gouvernement de la République française 445

Accord entre la Suisse et la France relatif aux travailleurs frontaliers Texte original Conclu le 15 avril 1958 Entré en vigueur le 15 avril 1958 Le Gouvernement suisse et le Gouvernement français, désireux de régler par un Accord le régime des travailleurs frontaliers suisses et français, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Par travailleurs frontaliers, il y a lieu d'entendre les ressortissants français et suisses, d'une honorabilité reconnue, domiciliés depuis six mois au moins dans la zone frontalière de l'un des deux pays où ils retournent régu- lièrement chaque jour, pour travailler en qualité de salariés dans la zone frontalière de l'autre pays. Article 2 Sont considérées comme zones frontalières au sens du présent accord les zones définies par l'accord du let. août 1946 relatif à la circulation fronta- lière. Article 3 a)La procédure relative à la délivrance, au renouvellement et au retrait des autorisations de travail est du ressort des autorités départementales en France et des autorités cantonales en Suisse. b)Cette procédure pourra être fixée par arrangement administratif entre ces autorités. Article 4 a)Les autorisations de travail délivrées ou renouvelées en vertu du présent accord sont valables en règle générale un an. b)Toutefois, elles sont en règle générale délivrées ou renouvelées pour une durée plus courte pendant les deux premières années de travail. RS 0.142.113.498 446 1986 - 153

Travailleurs frontaliers RO 1986

c) Les paragraphes a) et b) du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers occupés dans des emplois saisonniers. Article 5 a)La délivrance et le renouvellement de l'autorisation dépendent de la situation de l'emploi dans la profession et la région du lieu de travail. b)Toutefois, lorsque le travailleur frontalier justifie de dix ans d'activité salariée ininterrompue, l'autorisation sera renouvelée à moins que des perturbations graves du marché du travail ne s'y opposent. c)Le changement de profession doit faire l'objet d'une autorisation spécia- le, quelle que soit la durée de l'activité du travailleur frontalier. d)Le changement de place dans la même profession doit faire l'objet d'une autorisation expresse pendant les deux premières années. Ensuite, il aura lieu sans autorisation spéciale; toutefois, le travailleur frontalier est alors tenu d'annoncer sans délai à l'autorité son changement de place. Article 6 a)Lorsque le travailleur frontalier appelé sous les drapeaux a repris son travail dans les 60 jours de sa libération, le temps de travail antérieur au service militaire est pris en considération pour le calcul des délais prévus par le présent accord. b)Ne sont pas considérées comme interruption pour le calcul de la durée du travail les périodes n'excédant pas 6 semaines par année de travail avec un maximum de 6 mois au total, si l'inactivité est due à un accident, à la maladie, à la maternité, à la grève ou au lock-out. c)Pour le calcul de la durée du travail ouvrant le droit, en princi- pe, au renouvellement de la carte frontalière, il sera tenu compte du temps pendant lequel le frontalier aurait travaillé comme résident sur le territoire de l'autre pays, sous réserve de l'introduction de la demande d'autorisation de travail dans les 60 jours qui suivent le transfert du domicile. d)Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la durée du travail, du temps pendant lequel le frontalier aura travaillé sur le territoire de l'autre pays en qualité d'apprenti ou de stagiaire. Article 7

a) Il ne sera accordé d'autorisation aux travailleurs frontaliers que s'ils bénéficient du même traitement que les nationaux en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération. Ces conditions seront conformes aux prescriptions légales, aux dispositions des conventions collectives ou des contrats-types de travail ou, à défaut, aux usages professionnels locaux. 447

Travailleurs frontaliers RO 1986

b) Sont réservés les cas spéciaux résultant de la situation particulière du travailleur frontalier, en raison de son domicile. Article 8 Les travailleurs frontaliers exerçant régulièrement leur activité à la date de l'entrée en vigueur du présent accord verront leur temps de travail anté- rieur à cette date pris en compte pour le calcul des délais visés aux articles 5 et 6. Article 9 a)Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1958. b)Il sera renouvelé tacitement, d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties Contractantes. c)La dénonciation devra être notifiée six mois avant l'expiration de chaque terme. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et l'ont revêtu de leur cachet. Fait en double exemplaire à Paris, le 15 avril 1958. Pour le Pour le Gouvernement suisse: Gouvernement français: P. Micheli Louis Joxe 30553 448

Echange de notes du ter juillet 1975 entre la Suisse et le Portugal relatif à la suppression réciproque du visa RS 0.142.116.545; RO 1975 1993 Modification des chiffres 2, 4 et 6 Conclue par échange de notes les 20 décembre 1985/9 janvier 1986 Entrée en vigueur le ier février 1986 Traduction') Ministère des affaires étrangères Lisbonne Lisbonne, le 9 janvier 1986 A l'Ambassade de Suisse Lisbonne Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et a l'honneur de porter à sa connaissance que la Note de l'Ambassade N° 367, du 20 décembre 1985, ayant la teneur suivante2): «L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l'honneur de lui faire savoir que les autorités suisses proposent que les chiffres 2, 4 et 6 de l'Accord du ter juillet 1975 concernant la suppression réciproque du visa soient modifiés comme suit, aux fins d'étendre au territoire de Macao la réglemen- tation existante:

2. Les ressortissants suisses peuvent entrer au Portugal continental, dans les îles adjacentes et dans le territoire de Macao sur la présentation d'un passeport national valable, d'un passeport na- tional périmé depuis moins de cinq ans ou d'une carte d'iden- tité valable délivrée par les autorités cantonales ou communales.

4. Les ressortissants suisses désirant se rendre au Portugal continen- tal, dans les îles adjacentes et dans le territoire de Macao pour y I) Traduction du texte original portugais.

2) Suit le texte original de la note suisse. 1986 —154 449

Suppression réciproque du visa RO 1986 exercer une activité lucrative doivent être munis d'un passeport national valable. Ils sont tenus de se procurer au préalable, en vue de l'exercice de cette activité, une autorisation de travail.

6. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la Principauté de Liechtenstein. Les ressortissants portugais bénéficient des mêmes facilités pour entrer au Liechtenstein que pour entrer en Suisse et les ressortissants liechtensteinois peuvent entrer au Portugal conti- nental, dans les îles adjacentes et dans le territoire de Macao, dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses. Si la teneur des modifications qui précèdent recueille l'agrément du Gouvernement de la République Portugaise, l'Ambassade a l'honneur de proposer que la présente note verbale et la réponse du Ministère constituent un accord entre les deux Gouvernements, qui entre en vigueur le ter février 1986. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Minis- tère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération. Lisbonne, le 20 décembre 1985.» a reçu l'accord du Gouvernement de la République Portugaise. La réception de la présente Note par l'Ambassade constituera un Accord entre les Gouvernements de la Confédération Helvétique et de la Républi- que Portugaise et entrera en vigueur le ler février 1986. Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération. 30554 450

Arrêté fédéral concernant l'Accord avec la France relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) du 4 octobre 1985 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 février 1985 1), arrête: Article premier ' L'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Répu- blique française signé le 27 septembre 1984 et relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute- Savoie) est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internatio- naux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.). Conseil des Etats, 4 octobre 1985 Conseil national, 4 octobre 1985 Le président: Kündig Le président, Koller La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 janvier 1986 sans avoir été utilisé. 2) 14 janvier 1986 Chancellerie fédérale '> FF 1985 I 937

2) FF 1985 II 1372 29828 1986 —132 451

Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) Conclu le 27 septembre 1984 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 octobre 1985'> Instruments de ratification échangés les 5/21 février 1986 Entré en vigueur le I « avril 1986 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la Républiquefrançaise, désireux d'améliorer les liaisons autoroutières entre la Suisse et la France, sont convenus de conclure l'Accord suivant: Article premier Objet de l'accord

1) La Route nationale suisse N la et l'autoroute française A 40 sont rac- cordées près de Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute- Savoie) par la section nord de l'autoroute française A 401.

2) Sont construits à cet effet: a .sur territoires suisse et français, un pont autoroutier dénommé ci-après «l'ouvrage principal» d'une longueur de 377 m environ, comprenant deux chaussées de.trois voies chacune. Il franchit la dépression, actuel- lement sur territoire suisse, ainsi que les voies de chemin de fer SNCF, la route nationale française 206 et la voie communale n° 7 de Lathoy à Saint-Julien-en-Genevois, sur territoire français, pour se raccorder à l'autoroute A 40; b .sur territoires suisse et français, les bâtiments, emplacements et instal- lations servant à l'accomplissement des formalités de contrôle de fron- tières. Ces installations font l'objet d'accords séparés.

3) Le premier franchissement de la frontière par l'autoroute en provenance de Suisse se fait au point A défini par ses coordonnées dans les systèmes suisses: XcH = 111 664,532; YcH =496 237,043; HcH =459,960 et français: XF = 890 283,99; YF =134 527,83; HF =460,008. Au point A, le tracé en plan de l'axe de l'autoroute est un arc de cercle dont le centre M a les coor- données suivantes: XcH = 111 595,238; YcH =497 034,037 dans le système suisse et XF =891 083,69; YF = 134 510,47 dans le système français. En ce même point A, le profil en long comporte une rampe d'environ 1,5 pour cent en direction de la France. RS 0.725.141 I) RO 1986 451 452 1986 - 133

Raccordement des autoroutes RO 1986 4)Le plan d'ensemble donnant un aperçu du raccordement prévu est joint en annexe au présent Accord. 5)L'échange de territoire ayant pour objet de situer l'ouvrage principal en totalité sur le territoire français est réglé par un Accord séparé. Article 2 Construction de l'ouvrage principal 1)Le Gouvernement de la République française se charge de la construc- tion de l'ouvrage principal selon les réglementations et prescriptions fran- çaises applicables à la réalisation de travaux publics de cette nature. Il as- sume, vis-à-vis du Conseil fédéral suisse, la responsabilité du maître d'ou- vrage. Il se charge en particulier, des études, de l'appel d'offres, de l'adjudi- cation, de la construction, de la surveillance et de la réception des travaux. 2)Les concepteurs et entrepreneurs suisses ont le droit de soumissionner pour l'ensemble des travaux. La liste des candidats aux appels d'offres, le refus des offres non conformes et le choix des titulaires des marchés sont arrêtés en accord avec la Commission visée à l'article 11. 3)Le calendrier de réalisation de l'ouvrage principal est arrêté d'un com- mun accord entre les Parties contractantes, compte tenu de leurs program- mes nationaux autoroutiers. Article 3 Exploitation et entretien de l'ouvrage principal 1)La Partie française se charge de l'exploitation et de l'entretien de l'ou- vrage principal, y compris le nettoyage et le service d'hiver, des grosses ré- parations et de la reconstruction éventuelle. 2)Cette obligation prend effet dès la date de réception de l'ouvrage princi- pal, même si celle-ci est antérieure à l'échange de territoires visé au para- graphe 5 de l'article premier. Article 4 Financement de l'ouvrage principal

1) Les coûts d'acquisition du terrain et des droits nécessaires à la construc- tion de l'ouvrage principal sont supportés par les Parties contractantes pour les tronçons situés sur leur territoire respectif avant rectification de frontiè- re. Les terrains situés sur le territoire suisse nécessaires à la construction de l'ouvrage et aux installations du chantier sont mis gratuitement, libres de toute occupation, charge ou servitude, à la disposition de la Partie françai- se. L'assiette de l'ouvrage, élargie sur les deux côtés longitudinaux par une bande de terrains de 6 mètres de large, est cédée gratuitement en toute pro- priété, libre de charge et servitude, à la Partie française, lors de l'échange de territoires. 453

Raccordement des autoroutes RO 1986

2) Le coût de réalisation global de l'ouvrage principal est réparti à raison de 63 pour cent pour la Partie suisse et de 37 pour cent pour la Partie fran- çaise. Il comprend: a .les frais de construction qui sont estimés sur la base des soumissions des entreprises retenues et qui équivalent au montant total desdites soumissions, toutes taxes comprises, majoré de 15 pour cent pour aléas et imprévus. Les montants des soumissions pris en compte sont fixés en francs français et actualisés à la date de notification du marché principal de construction de l'ouvrage selon la formule figurant à ce marché, c'est-à-dire, suivant la nature de l'ouvrage, sur la base des va- riations des index français «TP 02» ou «TP 13» avec une partie fixe de 17,5 pour cent; b .les frais d'étude et de contrôle d'exécution qui représentent forfaitaire- ment 10 pour cent des frais de construction tels qu'ils sont calculés à l'alinéa a ci-dessus. La participation de la Partie suisse est versée à la Partie française en deux versements: —le premier, égal à la moitié du coût de réalisation global de l'ouvra- ge principal évalué comme indiqué ci-dessus, est versé dans les trois mois suivant la notification du marché principal; —le deuxième est versé un an après la date de notification du marché principal, sous réserve de l'avancement normal des travaux. Il est égal à la moitié du coût de réalisation global révisé à la date de ver- sement par application de la formule de révision des prix du marché principal mentionnée ci-dessus.

3) Les frais relatifs à l'exploitation et à l'entretien, y compris le nettoyage et le service d'hiver, aux grosses réparations et à la reconstruction éventuel- le de l'ouvrage principal sont capitalisés et répartis forfaitairement selon la clé mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus. Les Parties contractantes conviennent de fixer forfaitairement le capital correspondant à 61 pour cent du coût de réalisation global de l'ouvrage principal. La participation de la Partie suisse est versée dans les trois mois suivant la date de réception des travaux; elle est révisée à la date du versement dans les mêmes conditions que le deuxième versement mentionné au paragraphe 2 ci-dessus.

4) Chacun des trois versements mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ci- dessus fait l'objet d'un acompte calculé sur la base des derniers index connus à la date de versement fixée et d'un versement complémentaire après publication des index normalement applicables.

5) Les paiements à la charge de la Partie suisse s'effectuent en francs suis- ses au cours du change du jour de versement. Article 5 Contrôles de frontière Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés à la frontière selon des conditions à fixer dans le cadre de la Convention du 28 septembre 1960 454

Raccordement des autoroutes RO 1986 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux jux- taposés et aux contrôles en cours de route. Article 6 Impôts indirects 1)Chacune des Parties contractantes admet temporairement en suspension des droits et taxes applicables à l'importation, les matériels, outillages et leurs pièces de rechange en provenance du territoire de l'autre Partie, pour autant qu'ils sont nécessaires aux travaux de construction ou d'entretien et à l'exploitation des ouvrages visés à l'article premier. 2)Les administrations douanières et fiscales compétentes de chaque Partie se concertent et se prêtent toute l'assistance nécessaire pour l'application du présent Accord. Article 7 Impôts directs 1)Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 7 de la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966, modifiée par l'Avenant du 3 décembre 1969, la partie du chantier de construction établie par un entrepreneur résident de l'un des deux Etats qui est située sur le territoire de l'autre n'est pas considérée comme un établissement stable au sens de ladite Convention. 2)Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à la taxe pro- fessionnelle. 3)En outre, nonobstant les dispositions de l'article 17 de la Convention vi- sée au paragraphe 1, les salaires versés aux personnes travaillant sur les chantiers ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est rési- dent au sens de l'article 1 de ladite Convention. 4)Les difficultés auxquelles l'application des paragraphes 1 et 3 du présent article pourraient donner lieu sont résolues dans le cadre de la Convention visée au paragraphe 1. 5)Dans le cas où ladite Convention viendrait à être modifiée ou remplacée par une nouvelle Convention, la référence à cette Convention est considé- rée comme se rapportant à la Convention modifiée ou à la nouvelle Convention. Article 8 Accès au site de la construction

1) Les agents des Parties contractantes et les autres personnes participant à la construction de l'ouvrage principal peuvent, pour l'accomplissement de leurs tâches, traverser à tout moment la frontière et séjourner sur toutes les parties du chantier. Toutefois, les agents des services des douanes et de police ne peuvent exercer leurs fonctions que sur le territoire de l'Etat dont ils dépendent. 455

Raccordement des autoroutes RO 1986 2)Les ressortissants des Parties contractantes doivent être porteurs d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie. Les ressortissants d'Etats tiers doivent être en outre porteurs d'autorisation de séjour ou d'un document équivalent délivré par les autorités de l'une ou l'autre des Parties contractantes. 3)Les personnes visées au paragraphe 1 doivent en outre être porteurs d'une carte de service ou d'une attestation de l'entreprise qui les emploie prouvant qu'elles participent aux travaux. 4)Les Parties contractantes reprennent en charge, sans formalités, à tout moment, les personnes qui ont pénétré sur le territoire de l'autre Etat en violation du présent Accord. 5)Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des décisions indivi- duelles prises par l'une ou l'autre des Parties à l'encontre des personnes in- terdites d'entrée ou de séjour. Article 9 Télécommunications Chaque Partie contractante autorise l'installation sur les chantiers, d'équi- pements de télécommunications raccordés au réseau public de l'autre Partie. Article 10 Dispositions particulières Au cas où l'échange de territoires prévu à l'article premier, paragraphe 5, ne serait pas intervenu lors de la mise en service de l'ouvrage principal, les dispositions ci-après sont applicables: 1 .La partie de l'ouvrage principal située en territoire suisse en restera partie intégrante jusqu'à l'échange de territoires. 2 .Toutefois, les lois et règlements français relatifs à la circulation routiè- re, y compris la responsabilité civile, à l'entrée, à la sortie et au transit des personnes, des marchandises et des capitaux, sont applicables aux personnes, véhicules, bagages, marchandises et capitaux se trouvant sur la partie de l'ouvrage principal visée au paragraphe 1 ci-dessus. Les fonctionnaires et agents français y appliquent les lois et règle- ments précités. Ils peuvent constater toutes infractions et y donner les suites prévues par ces lois et règlements. 3 .Pour l'application des dispositions du paragraphe 2, la partie de l'ou- vrage principal située en territoire suissse est rattachée à la commune de Saint-Julien-en-Genevois. 4 .Pour l'exercice des poursuites et de la répression, les juridictions fran- çaises compétentes sont celles qui auraient eu à connaître des infrac- tions si elles avaient été commises sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois. Toutefois, en ce qui concerne les faits consi- 456

Raccordement des autoroutes RO 1986 dérés comme infractions tant par le droit pénal suisse que par le droit pénal français, la compétence des juridictions suisses est expressément réservée.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent à titre provisoire. Elles peuvent être révoquées à tout moment par le Conseil fédéral suisse, moyennant un préavis de trois mois. Article 11 Commission mixte

1) Les Parties contractantes constituent une Commission mixte qui a pour mission: a .de débattre de toute question résultant de l'application du présent Ac- cord et de ses modalités d'application; b .de formuler des recommandations à l'attention des deux Gouverne- ments, notamment en ce qui concerne d'éventuelles modifications du présent Accord; c .de recommander aux autorités compétentes toutes mesures adéquates afin de pallier les difficultés survenant à l'occasion de la mise en œu- vre du présent Accord; d .de se prononcer, en application de l'article 2, paragraphe 2, sur la liste des candidats aux appels d'offres, le refus des offres non conformes et le choix des titulaires des marchés.

2) La Commission est composée de cinq membres suisses et de cinq mem- bres français qui peuvent se faire accompagner d'experts. Le Gouvernement de chaque Partie contractante désigne un membre de sa délégation pour la présider. Chaque président de délégation peut, par requête adressée au pré- sident de l'autre délégation, convoquer la Commission qui doit se réunir au plus tard dans un délai d'un mois après réception de la requête. Article 12 Arbitrage 1)S'il ne peut être réglé autrement, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est soumis à l'arbitrage, à la requête d'une Partie contractante. 2)Le tribunal arbrital est composé, dans chaque cas, de trois arbitres. Cha- que Partie contractante nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nom- més désignent d'un commun accord le ressortissant d'un troisième Etat comme tiers-arbitre président. Les arbitres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après qu'une Partie contractante ait communiqué à l'autre qu'elle entendait soumettre le diffé- rent à un tribunal arbitral. 3)Si les délais mentionnés au paragraphe 2 ne sont pas respectés et à dé- faut d'un autre arrangement, chaque Partie contractante peut inviter le pré- sident de la Cour européenne des droits de l'homme à procéder aux dé- 457

Raccordement des autoroutes RO 1986 signations requises. Si le président possède la nationalité suisse ou la natio- nalité française, ou se trouve empêché pour une autre raison, le vice- président doit procéder à la désignation. Si le vice-président possède égale- ment la nationalité suisse ou française, ou se trouve lui aussi empêché, le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la nationali- té suisse ni la nationalité française procède à la désignation. 4)Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord. Il règle lui-même sa procédure. 5)Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres. L'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les Parties contractantes n'em- pêche pas le tribunal de statuer. 6)Les décisions du tribunal ont force obligatoire. Chaque Partie supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les frais occasionnés par sa repré- sentation dans la procédure devant le tribunal. Les frais du tiers-arbitre président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes. 7)Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Parties contractan- tes lui accordent l'entraide judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d'experts, conformément aux accords en vi- gueur entre les deux Parties contractantes sur l'entraide judiciaire en matiè- re civile et commerciale. Article 13 Durée de l'Accord Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 14 Approbation, entrée en vigueur 1)Le présent Accord sera approuvé; les instruments d'approbation seront échangés aussitôt que possible à Berne. 2)Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation. Fait à Paris, le 27 septembre 1984, en deux exemplaires en langue fran- çaise. 458 Pour le Conseil fédéral suisse: F. de Ziegler Pour le Gouvernement de la République française: G. M. Chenu 29828

0 25 ECHELLE O ECHANGEUR DE ST JULIEN COMMUNE DE SAINT -JULIEN - EN- GENEVOIS (F) ¿o S F R A N C E PLATEFORMES DOUANIERES PREVUES OUVRAGE PRINCIPAL DE FEttiEPP E / FRON. S U I S S E 401 AUT n (NOEUD AUTOROUTIER A401/A40J COMMUNE DE BARDONN PEAGE -0- 460

REPUES- ! S U E F R A A I S E C O N F E O E R A T I O N S U I S S E mbéev «1H] 37.2 ECKELLE: NORD OR. 0 5 . 4 . 2Km _ 1 P L A N D ' E N S E M B L E D O N N A N T U N A P E R (U D U RACCORDEMENT PREVU A n n e x e é l ' a c c o r d e n t r e le G o u v e r n e m e n t d e la R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e e t le C o n s e i l f é d é r a l s u i s s e r e l a t i f a u r a c c o r d e m e n t d e s a u t o r o u t e s e n t r e S a i n t - J u l i e n - e n - G e n e v o i s (H a u t e - Savoie 3 e t B a r d o n n e x CG e n è v e) ¿ ¿ 7 février 1984 ah. d.• . i e . n .

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-10 vom 11.03.1986 (S. 445-460) RO-1986-10 du 11.03.1986 (p. 445-460) RU-1986-10 del 11.03.1986 (p. 445-460) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Datum 11.03.1986 Date Data Seite 445-460 Page Pagina Ref. No 30 004 824 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.