Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 .Les raisons individuelles et les sociétés de personnes 20— 80
E. 2 .Les personnes morales ayant un capital social: a .De 200 000 francs au maximum 150 b .De 200 000 à 1 million de francs 300 c .De 1 million à 5 millions de francs 450 d .De 5 millions à 10 millions de francs 750 e .De 10 millions à 20 millions de francs 1200 f .De 20 millions à 50 millions de francs 1500 g .De 50 millions à 100 millions de francs 1800 h .De plus de 100 millions de francs 2000
Mesures de précaution RO 1983 Art. 4 Pour l'établissement d'extraits et d'attestations se rapportant au contenu du registre spécial, il est perçu un émolument de 20 à 80 francs. II La présente modification entre en vigueur le 1e` juin 1983. 30 mars 1983 28261 Département fédéral de justice et police: Friedrich 477
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Annexes Modification du 16 mars 1983 Le Départementfédéral dejustice etpolice, vu l'article 36, lei alinéa, de l'ordonnance du 24 mai 19x2I) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I Les annexes 1, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 24 mai 19720 relative au transport des marchandises dangereuses par route sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le lerjuin 1983. 16 mars 1983 Département fédéral de justice et police: Friedrich I) RS 741.621 478 1983 —274
SDR RO1983 Annexe 1 Ch. 1-2.2 Marg. 201, matières du 3°, let. c et ct
c. Chimiquement instables Le butadiène-1.2, le butadiène-1.3, le chlorure de vinyle. ct. Chimiquement instables, toxiques Le bromure de vinyle, le chlorure de cyanogène (non inflammable) (corrosif), le cyanogène, l'oxyde d'éthylène, l'oxyde de méthyle et de vinyle, le trifluorochloréthylène (R 1113). Nota. I Il ne doit pas y avoir d'oxygène dans la phase gazeuse des récipients, c'est-à-dire que la concentration d'oxygène ne doit pas dépasser 50 ppm. Nota. 2 Pour les hydrocarbures halogénés sont admis également les noms usités par le commerce tels que: Algofrène, Arcton, Edifren, Flu- gène, Forane, Fréon, Frésane, Frigen, Iscéon, Kaltron, suivis du chiffre d'identification de la matière sans la lettre R. Marg. 201, matières du 4° let. c
c. Chimiquement instables Les mélanges de méthylacétylène et propadiène avec les hydrocar- bures du 3° b qui, comme mélange P 1, contiennent au plus 63°h en volume de méthylacéty- lène et propadiène, au plus 24% en volume de propane et propène, le pourcentage d'hydrocarbure saturé en C4 étant d'au moins 14% en volume; mélange P 2, contiennent au plus 48% en volume de méthylacéthy- lène et propadiène, au plus 50°h en volume de propane et propène, le pourcentage d'hydrocarbure saturé en C4 étant d'au moins 5% en volume. Les mélanges de butadiène-1.3 et d'hydrocarbures du 3° b ayant à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 11 bars et à 50° C une densité non inférieure à 0,525. Ch. 1-2.6 Marg. 331, matières du 12° (nouveau) 12° Les matières plastiques en moulage dégageant des vapeurs inflam- mables. 479
SDR RO 1983 Annexe 4 Ch. 4-2.32, let. d
d. Installation électrique Un interrupteur permettant de couper tous les circuits électriques doit être monté le plus près possible de la batterie. Une commande, directe ou à distance, doit être placée dans la cabine de conduite et à l'extérieur du véhicule. Elle doit être facilement accessible et indiquée distincte- ment)) L'ourverture de l'interrupteur doit pouvoir être exécutée en charge, moteur tournant, sans que cette manoeuvre entraîne une surten- sion dangereuse. L'alimentation électrique du tachygraphe prescrit à l'article 33, 3e alinéa de l'OCE2> peut être assurée par une conduite connectée directement à la batterie, côté masse. Dans ce cas, le tachy- graphe doit être électriquement isolé du châssis du véhicule. La conduite de connexion directe du tachygraphe à la batterie doit avoir une enveloppe diélectrique suffisante et être convenablement protégée contre tout endommagement. Sauf dans le cas des véhicules utilisés pour le transport de l'hydrogène, classe 2, chiffres 1° b. et 7° b., le coupe- circuit de batterie, le tachygraphe et leurs circuits respectifs doivent offrir une sécurité intrinsèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II BT4 (mélange de 7,8% d'éthylène et d'air). Dans le cas de l'hydro- gène, cet équipement et les circuits connexes doivent offrir une sécurité intrinsèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II C (mélange de 20°h d'hydrogène et d'air).3) Si les batteries sont placées ailleurs que sous le capot du moteur, elles doivent être assujetties dans une caisse métallique munie de fentes ou en autre matériau offrant une résistance équivalente et aux parois inté- rieures isolantes. En outre, la partie de l'installation électrique placée à l'arrière de la cabine de conduite de ceux de ces véhicules qui sont munis de citernés fixes (véhicules-citernes) et qui transportant régulièrement de tels gaz inflammables doivent répondre aux exigences supplémentaires sui- vantes: Ch. 4-5.32, let. d
d. Installation électrique Un interrupteur permettant de couper tous les circuits électriques doit être monté le plus près possible de la batterie. Une commande, directe I) Le coupe-circuit conforme aux présentes prescriptions mais dépourvu de commande extérieure à la cabine de conduite peut être admis sans modification, à condition toutefois qu'il ait été monté sur le véhicule avant le 1,,janvier 1974, qu'il soit b:en visible et qu'il puisse être actionné de l'extérieur par la portière ouverte. 2)RS 741.41 3)Voir les normes européennes EN 50 014 et 50 020. 480
SDR RO 1983 ou à distance, doit être placée dans la cabine de conduite et à l'extérieur du véhicule. Elle doit être facilement accessible et indiquée distincte- ment.') L'ouverture de l'interrupteur doit pouvoir être exécutée en charge, moteur tournant, sans que cette manoeuvre entraîne une sur- tension dangereuse. L'alimentation électrique du tachygraphe prescrit à l'article. 33, 3e alinéa de l'OCE2> peut être assurée par une conduite connectée directement à la batterie, côté masse. Dans ce cas, le tachy- graphe doit être électriquement isolé du châssis du véhicule. La conduite de connexion directe du tachygraphe à la batterie doit avoir une enveloppe diélectrique suffisante et être convenablement protégée contre tout endommagement. Sauf dans le cas des véhicules utilisés pour le transport du sulfure de carbone, classe 3, chiffre 1° a., le coupe-circuit de batterie, le tachygraphe et leurs circuits respectifs doivent offrir une sécurité intrinsèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II B T4 (mé- lange de 7,8% d'éthylène et d'air). Dans le cas du sulfure de carbone, cet équipement et les circuits connexes doivent offrir une sécurité intrin- sèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II C (mélange de 20% d'hydrogène et d'air).3) Si les batteries sont placées ailleurs que sous le capot de moteur, elles doivent être assujetties dans une caisse métallique munie de fentes ou en autre matériau offrant une résistance équivalente et aux parois inté- rieures isolantes. En outre, la partie de l'installation électrique placée à l'arrière de la cabine de conduite de ceux de ces véhicules qui sont munis de citernes fixes (véhicules-citernes) et qui transportent régulièrement de tels gaz in- flammables doivent répondre aux exigences supplémentaires suivantes: Ch. 4-6.123 (nouveau) 4-6.123 Les matières plastiques de moulage du 12° peuvent être transportées en vrac, en véhicules ouverts mais bâchés et avec une aération suffisante. Ch. 4-6.15 4-6.15 En containers Pour le transport de la naphtaline des 11° a et b, les petits containers en bois doivent être revêtus intérieurement d'une doublure imperméable aux huiles. I) Le coupe-circuit conforme aux présentes prescriptions mais dépourvu de commande extérieure à la cabine de conduite peut être admis sans modification, à condition toutefois qu'il ait été monté sur le véhicule avant le le. janvier 1974, qu'il soit bien visible et qu'il puisse être actionné de l'extérieur par la portière ouverte. 2)RS 741.41 3)Voir les normes européennes EN 50 014 et 50 020. 481
SDR RO 1983 Les matières plastiques de moulage du 12° peuvent aussi être renfermées sans emballage intérieur dans de petits containers du type fermé à parois pleines. Les petits containers contenant des matières plastiques de moulage porteront l'inscription: «Tenir à l'écart d'une source d'inflammation». Ch. 4-8.32 Les véhicules sur lesquels sont fixées ou chargées des citernes (citernes fixes, citernes démontables ou batteries de récipients) transportant des liquides du 14° doivent être munis d'un interrupteur permettant de couper tous les c i r cuits électriques (coupe-circuit); cet interrupteur doit être monté le plus près possible de la batterie. Une commande directe ou à distance, doit être placée dans la cabine de conduite et à l'extérieur du véhicule. Elle doit être facile- ment accessible et indiquée distinctement.') L'ouverture de l'interrupteur doit pouvoir être exécutée en charge, moteur tournant, sans que cette manoeuvre entraîne une surtension dangereuse. L'alimentation électrique du tachy- graphe prescrit à l'article 33,
E. 3 La contribution est versée pour les quinze premières UGB.
E. 4 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution par UGB, compte tenu du degré de difficulté des conditions de production.
E. 5 Dans des cas particuliers, tel que celui des exploitants d'étables communau- taires, le Conseil fédéral peut régler le droit à la contribution par des dispositions spéciales.
E. 6 Le Conseil fédéral adapte tous les deux ans les contributions à l'évolution du revenu. 1)F F 1982 I 181 2)RS 916.313 488 1983 —348
Contribution aux frais des détenteurs de bétail RO 1983 Art. Ibis Financement 1 Les fonds nécessaires à la couverture des dépenses sont prélevés en premier lieu sur le produit des suppléments de prix qui frappent les denrées fourragères importées. 2 Au vu d'un message ad hoc du Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale fixe tous les deux ans, par arrêté fédéral simple, le montant maximum à disposition pour ces dépenses. Art. 6, 2e al. Abrogé Art. 7, 2e al., 2e phrase Abrogée II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. Conseil national, le 8 octobre 1982 Conseil des Etats, le 8 octobre 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 17 janvier 1983 sans avoir été utilisé)) 2 La présente loi prend effet le ter janvier 1983. 20 avril 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 27237
1) FF 1982 III 114 489
Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines du 20 avril 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 1 et 5 de la loi fédérale du 28 juin 19741) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, arrête: Section 1: Contribution Article premier Montant de la contribution La contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à: a .110 francs pour la région des collines; b .210 francs pour la zone de montagne I; c .380 francs pour la zone de montagne II; d .550 francs pour la zone de montagne III; e .720 francs pour la zone de montagne IV; Art. 2 Calcul de la contribution ' La contribution est calculée au prorata du temps pendant lequel le bétail est hiverné dans les zones concernées. 2 Si l'effectif du bétail d'une exploitation est réparti sur plusieurs zones, la contribution sera calculée d'après la répartition du troupeau dans les zones en question. Art. 3 Calcul des UGB ' Les animaux des différentes catégories sont convertis en UGB d'après le barème ci-après: UGB
a. Vache 1,0 Taureau d'élevage ou bœuf de plus de deux ans 1,0 Génisse de plus de deux ans 0,8 Taureau d'élevage ou boeuf d'un an à deux ans 0,8 Génisse d'un an à deux ans 0,6 RS 916.313.1
E. 11 août 1977 28 avril 1983 Liechtenstein t) 27 janvier 1983 28 avril 1983 Suisse t) 20 mai 1980 28 avril 1983 Déclarations Autriche L'application de l'article 3, alinéa 1, et de l'article 5 est exclue en ce qui concerne les délais en matière —d'élections aux assemblées de représentation générale et aux associations de représentation professionnelle établies par la loi, et —de référendums et d'initiatives populaires. Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention, l'Autriche a notifié que les jours fériés légaux sur le territoire de la République d'Autriche, ainsi que les jours qui sont considérés comme tels aux fins de l'article 5, sont les suivants: ter janvier Fête-Dieu 6 janvier
E. 15 août Vendredi Saint 26 octobre Lundi de Pâques 1er novembre 1er mai 8 décembre Ascension 25 décembre Lundi de Pentecôte 26 décembre Liechtenstein Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention, le Liechtenstein a notifié que les jours fériés légaux sur le territoire de la Prin- cipauté de Liechtenstein, ainsi que les jours qui sont considérés comme tels aux fins de l'article 5, sont les suivants: 1 .1. Nouvel An 6.
Dispositiv
- Epiphanie 2 .2. Chandeleur
- 3. Saint-Joseph
- 3. Annonciation Vendredi Saint Lundi de Pâques
- 5. Fête du travail Ascension Lundi de Pentecôte Fête-Dieu Déclarations, voir ci-après. 504 Computation des délais RO 1983
- 8. Assomption, Fête nationale 1.11. Toussaint
- 12. Immaculée Conception
- 12. Noël 26.12. Saint-Etienne Suisse Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention, la Suisse a notifié les jours fériés légaux sur le territoire suisse, ainsi que les jours qui sont considérés comme tels aux fins de l'article 5. (Cette liste n'est pas publiée dans le Recueil des lois fédérales. Elle peut être obtenue, accom- pagnée du texte de la convention, auprès de l'Office central fédéral des im- primés et du matériel, 3000 Berne.) 25333 505 Convention internationale .du 2 décembre 1961i) pour la protection des obtentions végétales Revisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978 RS 0.232.162; RO 1981 1907 Champ d'application de la convention le 1e' mai 1983, complément2> Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur France3> 17 février 1983 17 mars 1983 Hongrie 16 mars 1983 A 16 avril 1983 Japon 3 août 1982 3 septembre 1982 Suède 1er décembre 1982 1erjanvier 1983 Déclaration France La convention est applicable au territoire de la République française, compris les départements et territoires d'outre-mer. 28262 > RS 0.232.161; RO 1977 1359 2)La présente publication complète celle qui figure au RO 1981 1923. 3)Déclaration, voir ci-après. 506 1983 —321 Echange de lettres') du 10 décembre 1982 entre la Suisse et la Chine sur l'importation en franchise douanière de tissus d'origine chinoise produits sur des métiers à main Entré en vigueur le ler janvier 1983 28264 RS 0.632.624.9 1) Le texte de cet échange de lettres n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne. 1983 - 366 507 Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur Texte original, Conclue à Bruxelles le 3juin 1976 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 8 mars 19781 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 mai 1978 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, vu le nombre considérable d'accidents de la circulation et la gravité de leurs conséquences; estimant qu'il est de la plus haute importance pour la sécurité de la circula- tion de combattre les infractions routières par des moyens adéquats; estimant qu'en dehors des autres mesures de caractère préventif ou répres- sif, la déchéance du droit de conduire constitue à cette fin un moyen effi- cace; estimant que l'augmentation de la circulation internationale justifie une intensification des efforts en vue d'harmoniser les législations nationales et d'assurer aux décisions prononçant la déchéance du droit de conduire des effets hors de l'Etat qui les a ordonnées; considérant que cette coopération a déjà été préconisée dans la Résolution (71) 28 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la dé- chéance du droit de conduire un véhicule à moteur; considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, sont convenus de ce qui suit: Titre I Définitions Art. 1 Aux termes de la présente Convention: a) l'expression «déchéance du droit de conduire» (ci-après en abrégé: «la déchéance») désigne toute mesure définitive qui a pour but de res- treindre le droit de conduire du conducteur qui a commis une infrac- tion routière. Cette mesure peut consister aussi bien en une peine prin- cipale qu'accessoire ou en une mesure de sûreté et peut avoir été prise aussi bien par une autorité judiciaire que par une autorité administra- tive; RS 0.741.16 1) RO 1978 1231 508 1983 -310 Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur RO 1983 b) l'expression «infraction routière» désigne toute infraction prévue dans la liste intitulée «Fonds commun d'infractions routières», annexée à la présente Convention. Titre II Effets de la déchéance Art. 2 La Partie Contractante qui a prononcé la déchéance en avise sans délai la Partie Contractante qui a délivré le permis de conduire ainsi que celle sur le territoire de laquelle l'auteur de l'infraction réside habituellement. Art. 3 La Partie Contractante qui a été avisée d'une telle décision peut prononcer dans le cadre de sa législation la déchéance qu'elle aurait estimé utile de prononcer, si les faits et circonstances ayant motivé l'intervention de l'autre Partie Contractante avaient eu lieu sur son propre territoire. Art. 4 Si elle en a été requise, la Partie Contractante à laquelle la notification est faite est tenue de faire connaître la suite qui y a été donnée. Art. 5 La présente Convention ne limite pas le droit des Parties Contractantes d'appliquer les mesures prévues par leur législation. Titre III Procédure Art. 6 (1)Les Parties Contractantes feront connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les autorités habilitées à trans- mettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2 ainsi que toute autre communication pouvant résulter de l'application de la présente Convention. (2)Ces notifications doivent être accompagnées d'une copie certifiée con- forme de la décision prononçant la déchéance avec un exposé des faits. (3)Si la Partie Contractante à laquelle la notification est faite estime que les renseignements fournis sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, elle demande le complément d'informations néces- saire et éventuellement communication d'une copie conforme du dossier de la procédure. 509 Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur RO 1983 Art. 7 Les Parties contractantes étendent leurs règles d'entraide internationale en matière pénale aux mesures nécessaires à l'application de la présente Convention. Art. 8 (1)Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la tra- duction des notifications et des pièces annexes ne peut être exigée. (2)Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instru- ment de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par décla- ration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les notifications et pièces annexes lui soient adressées accompagnées soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une tra- duction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Eu- rope, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties contractantes peuvent appliquer la règle de la réciprocité. Art. 9 Les documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes les formalités de légalisation. Art. 10 Les Parties Contractantes renoncent de part et d'autre à réclamer le rem- boursement des frais résultant de l'application de la présente Convention. Titre IV Dispositions finales Art. 11 (1)La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instru- ments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. (2)La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. (3)Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 510 Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur RO 1983 Art. 12 (1)Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non-membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. (2)L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Art. 13 (1)Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. (2)Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre terri- toire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internatio- nales. (3)Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Art. 14 (1)Si deux ou plusieurs Parties Contractantes établissent ou viennent à éta- blir leurs relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier de réciprocité leur imposant des obligations plus étendues, elles auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se fon- dant exclusivement sur ces systèmes. (2)Les Parties Contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément au para- graphe 1 du présent article, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Art. 15 (1)Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. (2)La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. 511 Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur RO 1983 Art. 16 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a )toute signature; b )le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion; c )toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformé- ment à son article 11; d )toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6; e )toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8; f )toute déclaration et notification reçues en application des dispositions de l'article 13; g )toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14; h )toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. Art. 17 La présente Convention et les déclarations et notifications qu'elle autorise ne s'appliqueront qu'aux infractions routières commises postérieurement à son entrée en vigueur entre les Parties Contractantes intéressées. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la pré- sente Convention. Fait à Bruxelles, le 3 juin 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes. (Suivent les signatures) 512 Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur RO 1983 Annexe Fonds commun d'infractions routières (2) «Délit de fuite», c'est-à-dire violation des obligations incombant aux conducteurs de véhicules à la suite d'un accident de la circulation. Conduite d'un véhicule par une personne; a )en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool; b )sous l'influence de stupéfiants ou de produits ayant des effets ana- logues; c )inapte par suite d'une fatigue excessive. (4) Conduite d'un véhicule à moteur non couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers du fait de l'emploi de ce véhicule. (5) Refus d'obtempérer aux injonctions d'un agent de l'autorité concer- nant la circulation routière. (6) Inobservation des règles concernant: a )la vitesse des véhicules; b )la place des véhicules en mouvement et le sens de leur marche, le croisement, le dépassement, le changement de direction et le fran- chissement des passages à niveaux; c )la priorité de passage; d )le privilège de circulation de certains véhicules tels que les véhi- cules de lutte contre l'incendie, les ambulances, les véhicules de police; e )l'inobservation des signaux et des marques sur le sol, notamment du signal «Stop»; f )le stationnement et l'arrêt des véhicules; g )l'accès des véhicules ou de catégories de véhicules à certaines voies, notamment en raison de leur poids ou de leurs dimensions; h )l'équipement de sécurité des véhicules et de leur chargement; i )la signalisation des véhicules et de leur chargement; j )l'éclairage des véhicules et l'usage des feux; k )la charge et la capacité des véhicules; 1) l'immatriculation des véhicules, la plaque d'immatriculation et le signe distinctif de nationalité. (7) Défaut d'habilitation légale du conducteur. 28265 513 (1) Homicide involontaire ou blessures involontaires causés dans le do- maine de la circulation routière. (3) Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur RO 1983 Champ d'application de la convention le 28 avril 1983 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Grèce') 8 avril 1981 28 avril 1983 Liechtenstein 1) 27 janvier 1983 28 avril 1983 Suisse >) 10 mai 1978 28 avril 1983 Déclarations Grèce Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, le Gouverne- ment grec a déclaré que l'autorité suivante est habilitée à transmettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2, ainsi que toute autre commu- nication pouvant résulter de l'application de la présente convention: Ministère de l'Ordre public Département de Sécurité du Haut Commandement de Coordination 1, rue Katechaki Goudi Athènes —Grèce Liechtenstein Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, le Gouverne- ment liechtensteinois a déclaré que l'autorité suivante est habilitée à trans- mettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2, ainsi que toute autre communication pouvant résulter de l'application de la présente convention: Chef des F.L. Sicherheitskorps Regierungsgebäude FL-9490 Vaduz _ Liechtenstein Suisse Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, le Gouverne- ment suisse a déclaré que les autorités suivantes sont habilitées à trans- mettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2, ainsi que toute autre communication pouvant résulter de l'application de la présente convention: 1 .Office fédéral de la police Taubenstrasse 16 CH-3003 Berne _ Suisse 2 .Les autorités cantonales compétentes en matière de retrait des permis de conduire. nDéclarations, voir ci-après. 514 Aux abonnés du Recueil des loisfédérales (R6 Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de 1'ADNI du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 di Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note en pies RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédé raies. Ces remarques s'appliquent également à la modification du 15 mar 1983 de l'ADNR, qui sera remise aux abonnés sous forme d'annex au numéro 19/1983 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note en pied R( 1983 486). 17 mai 1983 Chancellerie fédéral ad 1983-257 I Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 25 mars 1983 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution des résolutions 1982—II-38 et 1982—II-39 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: Les annexes A et B du règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) subissent les modifications dont on trouvera la teneur en appendice. II Sans préjudice de l'article 8 de 1'ADNR, les bateaux dont la quille aura été posée avant le lei juillet 1983 ne sont pas tenus de répondre aux prescrip- tions modifiées du marg. 10 251, du marg. 131 212 (4) en ce qui concerne l'emplacement du moteur électrique, du marg. 131 250 (1) b et c et du marg. 131 252, colonne V. Dans la mesure où ils ne répondent pas à ces nouvelles prescriptions, ils devront continuer à répondre aux prescriptions antérieures de l'ADNR. III La présente modification entre en vigueur le 1 e avril 1983. 15 mars 1983 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 9 RS 747.201 21 RS 747.224.141 1983 -257 ADNR Appendice Annexe A Marginal 6 331, chiffre 12° 12° Les graines oléagineuses, les graines égrugées, les tourteaux contenant de l'huile végétale et traités au solvant, non sujet à l'inflammation spontanée. Nota: Les matières du 12° ne sont pas soumises à l'annexe B de l'ADNR lors- qu'elles ont été préparées ou traitées pour que des gaz dangereux ne puissent se dégager en quantités dangereuses (pas de risque d'explosion) pendant le transport et que mention en est faite dans le document de transport. Annexe B Marginal 10 102 (1), n° 26, 2e al. Les conditions d'essais sont spécifiées dans les recommandations de la CEI, type de protection minimum IP 22; Marginal 10 102 (1), n° 27, 2e al. Les conditions d'essais sont spécifiées dans les recommandations de la CEI, type de protection minimum IP 55; Marginal 10 102 (1), n° 28, 2e al. Le matériel conforme au n° 32 ne tombe pas sous cette définition. Marginal 10 102 (1), n° 32, 2° al. Font partie de ce matériel par exemple —les moteurs à rotor à cage en courant alternatif —les génératrices sans balai avec excitation sans contact —les fusibles à fusion enfermée —les matériels électroniques sans contact —les appareils de commutation enfermés dans une capsule du type de protection IP 55. Marginal 10 251 Equipements électriques 10 251 (1) Les installations électriques situées dans les cales doivent pouvoir être mises hors tension par des interrupteures multipolaires dont la position d'ouverture ou de fermeture est indiquée. Ces interrupteurs doivent être placés en dehors de la zone de cargaison respectivement en dehors des cales. Dans ces zone il ne doit y avoir aucune boîte de raccordement ou de jonction mobile ni aucune prise de courant non verrouillable. 2 ADNR (2) Les prescriptions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales. Marginal 11 251 Abrogé Marginal 11 257 Abrogé Marginal 11 351 Equipements électriques 11 351 (1) Les installations électriques situées dans les cales, à l'exception des câbles de passage fixés à demeure, doivent être hors tension. (2) Il est interdit d'utiliser pendant l'ouverture des cales contenant des matières de la classe Ib des émetteurs radiotéléphoniques d'une puissance supérieure à 50 W et des appareils radar. Marginal 11 453 Eclairage pendant les opérations de nuit 11 453 Si le chargement ou le déchargement est autorisé de nuit, un éclairage effi- cace doit être assuré. S'il est assuré à partir du pont, il doit l'être par des lampes électriques solidement fixées et placées de façon à ne pas risquer d'être heurtées. Si ces lampes sont situées dans la zone protégée, elles doivent être du type de protection IP 55. Marginal 14 351 Equipements électriques 14 351 Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé. Marginal 14 413 Mesures à prendre avant le chargement 14 413 Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension. 3 ' ADNR Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé. Marginal 14 451 Equipements électriques 14 451 Il est interdit d'utiliser des installations électriques pendant le chargement et le déchargement. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales ni aux installations électriques du type certifié de sécurité ni aux installations électriques protégées contre les risques limités d'explosion situées en dehors des cales et de la zone protégée ni aux installations d'éclairage dans les logements et les locaux de service ni aux feux de signa- lisation. Marginal 15 351 Equipements électriques 15 351 Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé. Marginal 15 413 Mesures à prendre avant le chargement 15 413 Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé. Marginal 31 351 Equipements électriques 31 351 Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- 4 ADNR sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé. Marginal 31 413 Mesures à prendre avant le chargement 31 413 Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé. Marginal 31 451 Equipements électriques 31 451 Il est interdit d'utiliser des installations électriques pendant le chargement et le déchargement. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales ni aux installations électriques du type certifié de sécurité ni aux installations électriques protégées contre les risques limités d'explosion situées en dehors des cales et de la zone protégée ni aux installations d'éclairage dans les logements et les locaux de service ni aux feux de signa- lisation. Marginal 32 111 Transport en vrac 32 111 Le soufre du 2° a, la naphtaline des 11° a et b ainsi que les matières du 12° peuvent être transportés en vrac, en cale. Marginal 32 211 Cales et citernes 32 211 (1) La surface des cales prévues pour la naphtaline des 11° a et b en vrac doit être traitée de façon à être difficilement inflammable et à éviter l'im- prégnation par la cargaison. (2) Les cales prévues pour les matières du 12° en vrac doivent être délimi- tées par des cloisons métalliques étanches à la lance et, si elles sont pour- vues d'un vaigrage de fond, elles doivent être munies, à l'avant et à l'ar- rière, de tuyauteries de ventilation dont les ouvertures sont situées en- dessous du vaigrage de fond. 5 ADNR Marginal 32 301 Accès aux cales, contrôles à effectuer 32 301 L'accès aux cales contenant des matières du 12° n'est permis que pour les besoins du chargement, déchargement ou du contrôle. Marginal 32 312 Aération et ventilation 32 312 (1) Les cales contenant des matières du 12° en vrac doivent être aérées de manière appropriée. (2) Pour les cales avec vaigrage de fond qui contiennent des matières du 12° en vrac, l'air de l'espace sous le vaigrage doit être renouvelé au moins une fois par heure au moyen de ventilateurs d'un type antidéflagrant. Marginal 32 351 Installations électriques 32 351 Lorsque des matières du 12° sont transportées en vrac, les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage installés à demeure ni aux instruments de mesure, de réglage ou aux installations d'alarme à sécurité intrinsèque ni aux fanaux à enveloppe anti-déflagrante ou à enveloppe en surpression alimentée par de l'air sous pression. Marginal 32 414 Manutention et arrimage de la cargaison 32 414 (1) Il est interdit de charger des colis au-dessus de matières du 12° en vrac. (2) Avant que des personnes ne pénètrent dans des cales contenant des matières du 12° en vrac et avant le déchargement, la concentration de gaz dans l'atmosphère au-dessus de la cargaison doit être mesurée de manière appropriée par le destinataire de la cargaison. L'accès à la cale ou le déchargement ne peut être entrepris que si cette concentration de gaz est en-dessous de 50% de la limite inférieure du mélange détonant. Marginal 32 460 Mesures particulières 32 460 (1) Après le chargement de matières du 12° en vrac et avant le départ du poste de chargement, la concentration de gaz doit être mesurée, par une 6 ADNR personne appropriée, au moyen d'un détecteur de gaz approprié, dans les logements, salles des machines et les cales contigües. La personne appro- priée doit être mandatée par l'expéditeur. (2) Si des concentrations dangereuses de gaz sont constatées dans les locaux visés au paragraphe (1), des mesures appropriées doivent être prises im- médiatement par l'expéditeur. Marginal 71 453 Eclairage pendant les opérations de nuit 71 453 Si le chargement ou le déchargement est autorisé de nuit, un éclairage effi- cace doit être assuré. S'il est assuré à partir du pont, il doit l'être par des lampes électriques solidement fixées et placées de façon à ne pas risquer d'être heurtées. Si ces lampes sont situées dans la zone protégée, elles doivent être du type de protection IP 55. 7 Marginal Bateaux-citernes des types 11 111 I V Marginal 131 212 (4) 131212 (4) La chambre des pompes située sous le pont doit avoir une ventilation dont le débit horaire (4) — est égal à vingt fois au moins le volume de la chambre des pompes. Le moteur électrique du ventilateur ne doit pas être placé dans la chambre des pompes ni dans le manche à air et il doit répondre aux prescriptions du marginal 131 252. Le ventilateur doit être d'une cons- truction qui rende impossible la formation d'étincelles au cas où une pale viendrait à tou- cher le carter du ventilateur et qui évite toutes charges électrostatiques. Les manches d'évacuation doivent être conduites jusqu'au fond de la chambre des pompes. Les manches d'arrivée d'air doivent déboucher dans la partie inférieure de la chambre des pompes. Les bouches de ces manches doivent être situées aussi haut que possible au-dessus du pont et aussi loin que possible des orifices des citernes. Les mànches d'arrivée et d'éva- cuation doivent être munies de clapets pare-feu manoeuvrables du pont. Marginal 131 250 Documents relatifs aux installations électriques 131250 (1) Outre les documents requis par le règlement de visite des bateaux du Rhin, doivent être à ( 1 )— bord: a )un plan délimitant la zone de cargaison avec mention des installations électriques situées dans cette zone; b )une liste des appareils électriques mentionnés sous a) ci-dessus avec les données suivan- tes: appareil, emplacement, type de protection, mode de protection «e», service d'homologa- tion et numéro d'agrément; c )une liste ou un plan schématique des appareils situés en dehors de la zone de cargaison dont l'utilisation pendant le chargement, le déchargement et le dégazage est interdite et qui doivent être marqués en rouge en vertu du marg. 131 252 (4). (2) Les documents susmentionnés doivent être munis du visa de l'autorité compétente qui ( 2 )— délivre le certificat d'agrément. GO Marginal Bateaux-citernes des types II III IV V Marginal 131 251 Installations électriques 131 251 (1) Les systèmes de distribution suivants sont admis: a )pour courant continu et courant alternatif monophasé: à 2 conducteurs isolés de la coque; b )pour courant alternatif triphasé: à 3 conducteurs isolés de la coque. L'interdiction de relier à la coque le point neutre ou tout autre point d'un système de distribution ne s'applique ni aux systèmes limités entièrement hors de la zone de cargaison (par ex. pour les installations de démarrage des moteurs Diesel) ni aux dispositifs de contrôle d'isolement visés sous (2). (2) Chaque réseau de distribution isolé doit être muni d'un dispositif de contrôle d'isolement. Marginal 131 252 Types et emplacements des équipements électriques 131 252 (1) a) Dans les citernes et les cofferdams ne sont admis que des équipements et circuits de mesure, de commande et d'alarme du type à sécurité intrinsèque. Sont admis de plus dans les cofferdams: (1) a) Dansles citernes ne sont admises que des —des appareils électriques de sondage hermétiquement fermés dont les câbles correspon- dants sont installés dans des conduits métalliques de fort échantillonnage avec des joints étanches aux gaz jusqu'au pont principal, installations de mesure, de com- mande et d'alarme —les systèmes de protection cathodique à courant imposé (protection extérieure de la coque uniquement) dont les câbles doivent être installés dans des conduits métalliques de fort échantillonnage avec joints étanches au gaz. du type à sécurité intrinsèque ou du type fermé pour une pression minimale de 1bar. b) Dans les chambres des pompes ne sont admis que: b) — —des équipements et circuits de mesure, de commande et d'alarme du type à sécurité intrinsèque et pour l'éclairage, matériel du type à enveloppe antidéflagrante ou à sur- pression interne et à entraînement par air comprimé, xr) z Marginal Bateaux-citernes des types II III IV V 131 252 (suite) —des moteurs utilisés pour services nécessaires (par ex. pompes de cargaison). En plus de leur enveloppe antidéflagrante, ils doivent comporter soit un système de protection limitant les échauffements internes aux valeurs limites correspondant à la sécurité aug- mentée, soit être construits suivant les règles de la sécurité augmentée. c) Dans les cales contenant les citernes indépendantes de la coque sont admis les équipe- ments et circuits de mesure, de commande et d'alarme du type à sécurité intrinsèque et pour l'éclairage du type à enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraî- nement par air comprimé. c) — d) Les dispositifs de commande et de protection des circuits dans des espaces visés sous a) à d )— c) ci-dessus doivent être situés hors de la zone de cargaison, à l'exception de ceux à sécu- rité intrinsèque. e) Sur le pont, dans la zone de cargaison ne sont admis que des équipements électriques d'un type de matériel certifié de sécurité. e )— Les accumulateurs installés à poste fixe doivent être placés en dehors de la zone de car- gaison. ( 2 )— a )Les équipements destinés à être employés pendant le chargement, le déchargement et le dégazage et qui sont placés hors de la zone de cargaison doivent être du type à risque limité d'explosion. ( 3 )— b )Cette prescription ne s'applique pas: —aux installations d'éclairage dans les logements, exceptés les interrupteurs, placés à pro- ximité des accès à ceux-ci, —aux installations de radiotéléphonie placées dans les logements ou dans la timonerie. Les équipements ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe (3) ci-dessus ainsi que leurs appareils de commande doivent être marqués en rouge. ( 4 )— Une génératrice électrique entraînée en permanence par une machine et ne répondant pas aux dispositions indiquées au paragraphe (3) ci-dessus doit être munie d'un interrupteur multipolaire coupant tous les circuits extérieurs et ceux de l'excitation. Une plaque consigne prescrivant la manipulation de cet interrupteur doit y être apposée. ( 5 )— CD Marginal Bateaux-citernes des types 1 III IV V Marginal 131 253 Mise à la masse 131 253 (1) Dans la zone de cargaison les parties métalliques d'appareils électriques qui ne sont pas sous tension en service ainsi que les armatures et gaines métalliques de câbles doivent être mises à la masse dans la mesure où elles ne sont pas déjà en contact métallique conducteur avec la coque du fait de leur montage. (2) Les prescriptions du paragraphe (1) s'appliquent également aux installations à tension infé- rieure à 50 V. (2) Dans les citernes et les cofferdams, les prescriptions du paragraphe (1) s'appliquent égale- ment aux installa- tions à tension inférieure à 50 V. Marginal 131 254 Abrogé Marginal 131 255 Abrogé Marginal 131 256 Câbles électriques 131 256 (1) Tous les câbles situés dans la zone de cargaison doivent comporter un revêtement métal- (1) — lique permettant la détection des défauts d'isolement. (2) Les câbles pour circuits à sécurité intrinsèque ne peuvent être utilisés que pour de tels circuits et doivent être placés z Marginal Bateaux-citernes des types II III I v v séparément d'autres câbles qui ne sont pas de circuits à sécurité intrinsèque (p. ex. ne pas être mis ensemble dans un même paquet de câbles et ne pas être fixés dans des colliers communs). Marginal 131 257 Abrogé Marginal 131 351 Installations électriques 131 351 Dans la zone de cargaison il est interdit d'utiliser des câbles électriques mobiles. Cette prescription ne s'applique pas aux circuits à sécurité intrinsèque ni aux câbles électri- ques pour le branchement des feux de signalisation à condition que la prise se trouve à pro- ximité du mât de signalisation ou de l'emplacement des feux. Marginal 131 354 Lampes électriques 131 354 Il est interdit d'utiliser des lampes portatives dans la zone de cargaison. Cette prescription ne s'applique pas aux lampes à source propre de courant du type sécurité agréé par l'autorité compétente. Marginal 131 451 Installations électriques 131 451 Il est interdit d'utiliser des installations électriques pendant le chargement, le déchargement et le dégazage. Cette prescription ne s'applique pas aux installations conformes aux prescriptions du marg. 131 252 (3) a) et b) ni aux installations électriques du type certifié de sécurité. 28255 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-19 vom 17.05.1983 (S. 475-514) RO-1983-19 du 17.05.1983 (p. 475-514) RU-1983-19 del 17.05.1983 (p. 475-514) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Datum 17.05.1983 Date Data Seite 475-514 Page Pagina Ref. No 30 004 674 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N°19 17mai1983 476 Protection des personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles. Tarif des émoluments relatif à l'ACF 478 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 486 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de mon- tagne et de la région préalpine des collines 488 —Loi fédérale (modification) 490 —Ordonnance 498 Interdictions d'importation et de transit pour les solipèdes et les animaux à onglons ainsi que pour les produits issus de tels animaux. O (1/83) 500 Computation des délais. Convention européenne 506 Protection des obtentions végétales. Convention internationale 507 Importation en franchise douanière de tissus d'origine chinoise pro- duits sur des métiers à main. Echange de lettres avec la Chine 508 Effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un vé- hicule à moteur. Convention européenne Annexe Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification 475
Tarif des émoluments relatif à l'arrêté du Conseil fédéral protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles Modification du 30 mars 1983 Le Départementfédéral de justice et police arrête: I Le tarif des émoluments relatif à l'arrêté du Conseil fédéral du 30 avril
19571) protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles, est modifié comme suit: Art. le`, I " al. Art. 2, 1" al. ' Sont tenues de payer pour toute modification des faits annoncés: Francs 1 .Les raisons individuelles et les sociétés de personnes 20— 80 2 .Les personnes morales 40-150 RS 531.543 476 1983 —316 ' Sont tenues de payer, en annonçant la décision relative au transfert de siège ou sa modification: Francs 1 .Les raisons individuelles, les sociétés de personnes, ainsi que les personnes morales sans capital social 150 2 .Les personnes morales ayant un capital social: a .De 200 000 francs au maximum 150 b .De 200 000 à 1 million de francs 300 c .De 1 million à 5 millions de francs 450 d .De 5 millions à 10 millions de francs 750 e .De 10 millions à 20 millions de francs 1200 f .De 20 millions à 50 millions de francs 1500 g .De 50 millions à 100 millions de francs 1800 h .De plus de 100 millions de francs 2000
Mesures de précaution RO 1983 Art. 4 Pour l'établissement d'extraits et d'attestations se rapportant au contenu du registre spécial, il est perçu un émolument de 20 à 80 francs. II La présente modification entre en vigueur le 1e` juin 1983. 30 mars 1983 28261 Département fédéral de justice et police: Friedrich 477
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Annexes Modification du 16 mars 1983 Le Départementfédéral dejustice etpolice, vu l'article 36, lei alinéa, de l'ordonnance du 24 mai 19x2I) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I Les annexes 1, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 24 mai 19720 relative au transport des marchandises dangereuses par route sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le lerjuin 1983. 16 mars 1983 Département fédéral de justice et police: Friedrich I) RS 741.621 478 1983 —274
SDR RO1983 Annexe 1 Ch. 1-2.2 Marg. 201, matières du 3°, let. c et ct
c. Chimiquement instables Le butadiène-1.2, le butadiène-1.3, le chlorure de vinyle. ct. Chimiquement instables, toxiques Le bromure de vinyle, le chlorure de cyanogène (non inflammable) (corrosif), le cyanogène, l'oxyde d'éthylène, l'oxyde de méthyle et de vinyle, le trifluorochloréthylène (R 1113). Nota. I Il ne doit pas y avoir d'oxygène dans la phase gazeuse des récipients, c'est-à-dire que la concentration d'oxygène ne doit pas dépasser 50 ppm. Nota. 2 Pour les hydrocarbures halogénés sont admis également les noms usités par le commerce tels que: Algofrène, Arcton, Edifren, Flu- gène, Forane, Fréon, Frésane, Frigen, Iscéon, Kaltron, suivis du chiffre d'identification de la matière sans la lettre R. Marg. 201, matières du 4° let. c
c. Chimiquement instables Les mélanges de méthylacétylène et propadiène avec les hydrocar- bures du 3° b qui, comme mélange P 1, contiennent au plus 63°h en volume de méthylacéty- lène et propadiène, au plus 24% en volume de propane et propène, le pourcentage d'hydrocarbure saturé en C4 étant d'au moins 14% en volume; mélange P 2, contiennent au plus 48% en volume de méthylacéthy- lène et propadiène, au plus 50°h en volume de propane et propène, le pourcentage d'hydrocarbure saturé en C4 étant d'au moins 5% en volume. Les mélanges de butadiène-1.3 et d'hydrocarbures du 3° b ayant à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 11 bars et à 50° C une densité non inférieure à 0,525. Ch. 1-2.6 Marg. 331, matières du 12° (nouveau) 12° Les matières plastiques en moulage dégageant des vapeurs inflam- mables. 479
SDR RO 1983 Annexe 4 Ch. 4-2.32, let. d
d. Installation électrique Un interrupteur permettant de couper tous les circuits électriques doit être monté le plus près possible de la batterie. Une commande, directe ou à distance, doit être placée dans la cabine de conduite et à l'extérieur du véhicule. Elle doit être facilement accessible et indiquée distincte- ment)) L'ourverture de l'interrupteur doit pouvoir être exécutée en charge, moteur tournant, sans que cette manoeuvre entraîne une surten- sion dangereuse. L'alimentation électrique du tachygraphe prescrit à l'article 33, 3e alinéa de l'OCE2> peut être assurée par une conduite connectée directement à la batterie, côté masse. Dans ce cas, le tachy- graphe doit être électriquement isolé du châssis du véhicule. La conduite de connexion directe du tachygraphe à la batterie doit avoir une enveloppe diélectrique suffisante et être convenablement protégée contre tout endommagement. Sauf dans le cas des véhicules utilisés pour le transport de l'hydrogène, classe 2, chiffres 1° b. et 7° b., le coupe- circuit de batterie, le tachygraphe et leurs circuits respectifs doivent offrir une sécurité intrinsèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II BT4 (mélange de 7,8% d'éthylène et d'air). Dans le cas de l'hydro- gène, cet équipement et les circuits connexes doivent offrir une sécurité intrinsèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II C (mélange de 20°h d'hydrogène et d'air).3) Si les batteries sont placées ailleurs que sous le capot du moteur, elles doivent être assujetties dans une caisse métallique munie de fentes ou en autre matériau offrant une résistance équivalente et aux parois inté- rieures isolantes. En outre, la partie de l'installation électrique placée à l'arrière de la cabine de conduite de ceux de ces véhicules qui sont munis de citernés fixes (véhicules-citernes) et qui transportant régulièrement de tels gaz inflammables doivent répondre aux exigences supplémentaires sui- vantes: Ch. 4-5.32, let. d
d. Installation électrique Un interrupteur permettant de couper tous les circuits électriques doit être monté le plus près possible de la batterie. Une commande, directe I) Le coupe-circuit conforme aux présentes prescriptions mais dépourvu de commande extérieure à la cabine de conduite peut être admis sans modification, à condition toutefois qu'il ait été monté sur le véhicule avant le 1,,janvier 1974, qu'il soit b:en visible et qu'il puisse être actionné de l'extérieur par la portière ouverte. 2)RS 741.41 3)Voir les normes européennes EN 50 014 et 50 020. 480
SDR RO 1983 ou à distance, doit être placée dans la cabine de conduite et à l'extérieur du véhicule. Elle doit être facilement accessible et indiquée distincte- ment.') L'ouverture de l'interrupteur doit pouvoir être exécutée en charge, moteur tournant, sans que cette manoeuvre entraîne une sur- tension dangereuse. L'alimentation électrique du tachygraphe prescrit à l'article. 33, 3e alinéa de l'OCE2> peut être assurée par une conduite connectée directement à la batterie, côté masse. Dans ce cas, le tachy- graphe doit être électriquement isolé du châssis du véhicule. La conduite de connexion directe du tachygraphe à la batterie doit avoir une enveloppe diélectrique suffisante et être convenablement protégée contre tout endommagement. Sauf dans le cas des véhicules utilisés pour le transport du sulfure de carbone, classe 3, chiffre 1° a., le coupe-circuit de batterie, le tachygraphe et leurs circuits respectifs doivent offrir une sécurité intrinsèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II B T4 (mé- lange de 7,8% d'éthylène et d'air). Dans le cas du sulfure de carbone, cet équipement et les circuits connexes doivent offrir une sécurité intrin- sèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II C (mélange de 20% d'hydrogène et d'air).3) Si les batteries sont placées ailleurs que sous le capot de moteur, elles doivent être assujetties dans une caisse métallique munie de fentes ou en autre matériau offrant une résistance équivalente et aux parois inté- rieures isolantes. En outre, la partie de l'installation électrique placée à l'arrière de la cabine de conduite de ceux de ces véhicules qui sont munis de citernes fixes (véhicules-citernes) et qui transportent régulièrement de tels gaz in- flammables doivent répondre aux exigences supplémentaires suivantes: Ch. 4-6.123 (nouveau) 4-6.123 Les matières plastiques de moulage du 12° peuvent être transportées en vrac, en véhicules ouverts mais bâchés et avec une aération suffisante. Ch. 4-6.15 4-6.15 En containers Pour le transport de la naphtaline des 11° a et b, les petits containers en bois doivent être revêtus intérieurement d'une doublure imperméable aux huiles. I) Le coupe-circuit conforme aux présentes prescriptions mais dépourvu de commande extérieure à la cabine de conduite peut être admis sans modification, à condition toutefois qu'il ait été monté sur le véhicule avant le le. janvier 1974, qu'il soit bien visible et qu'il puisse être actionné de l'extérieur par la portière ouverte. 2)RS 741.41 3)Voir les normes européennes EN 50 014 et 50 020. 481
SDR RO 1983 Les matières plastiques de moulage du 12° peuvent aussi être renfermées sans emballage intérieur dans de petits containers du type fermé à parois pleines. Les petits containers contenant des matières plastiques de moulage porteront l'inscription: «Tenir à l'écart d'une source d'inflammation». Ch. 4-8.32 Les véhicules sur lesquels sont fixées ou chargées des citernes (citernes fixes, citernes démontables ou batteries de récipients) transportant des liquides du 14° doivent être munis d'un interrupteur permettant de couper tous les c i r cuits électriques (coupe-circuit); cet interrupteur doit être monté le plus près possible de la batterie. Une commande directe ou à distance, doit être placée dans la cabine de conduite et à l'extérieur du véhicule. Elle doit être facile- ment accessible et indiquée distinctement.') L'ouverture de l'interrupteur doit pouvoir être exécutée en charge, moteur tournant, sans que cette manoeuvre entraîne une surtension dangereuse. L'alimentation électrique du tachy- graphe prescrit à l'article 33, 3 e alinéa, de l'OCE2> peut être assurée par une conduite connectée directement à la batterie, côté masse. Dans ce cas, le tachygraphe doit être électriquement isolé du châssis du véhicule. La conduite de connexion directe du tachygraphe à la batterie doit avoir une enveloppe diélectrique suffisante et être convenablement protégée contre tout endommagement. En outre, le coupe-circuit de batterie, le tachygraphe et leurs circuits respectifs doivent offrir une sécurité intrinsèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II BT4 (mélange de 7,8% d'éthylène et d'air).3) Si les batteries sont placées ailleurs que sous le capot du moteur, elles doivent être assujetties dans une caisse métallique munie de fentes ou en autre maté- riau offrant une résistance équivalente et aux parois intérieures isolantes. Annexe SA Ch.5-2.422, let. b., tableau (Compléments à insérer dans l'ordre alphabétique, —sont placés entre cro- chets les noms des matièresfigurant déjà dans la liste et précédant ou suivant immédiatement les noms des nouvelles matières) 1)Le coupe-circuit conforme aux présentes prescriptions mais dépourvu de commande extérieure à la cabine de conduite peut être admis sans modification, à condition toutefois qu'il ait été monté sur le véhicule avant le 1erjanvier 1974, qu'il soit bien visible et qu'il puisse être actionné de l'extérieur par la portière ouverte. 2)RS 741.41 3)Voir les normes européennes EN 50 014 et 50 020. 482 4-8.32 construction des véhicules transportant des citernes (art. 15)
C SDR R01983 Ch. 5-2.61, groupes 1et 2 5-2.61 Les citernes affectées à des transports successifs de gaz liquéfiés différents des 3° à 8° (citernes à utilisation multiple) ne peuvent transporter que des ma- tières énumérées dans un seul et même des groupes suivants: Groupe 1: hydrocarbures halogénés des 3° a et 4° a; Groupe 2: hydrocarbures des 3° b et 4° b, butadiène-1.3 [3° c] et mélanges de butadiène-1.3, et d'hydrocarbures [4° c]; Annexe 5B Désignation de la matière Chiffre Pression minimale d'épreuve pour les citernes Poids maximal du contenu par litre de capacité kg avec protection kg/cm2 sans calorifuge kg/cm [Triméthylamine] Butadiène— 1.2 [Butadiène-1.3] 3° c 10 10 0,59 [Mélanges de méthylacétylène/propa- diène et hydrocarbures mélange Pl mélange P2 mélanges de butadiène-1.3 et d'hydro- carbures du 3° b [Oxyde d'éthylène contenant au maxi- mum 10% en poids de dioxyde de car- bone] 4° c 10 10 0,50 C Ch. 5-20.2.41, groupes 1et 2 5-20.2.41 Les conteneurs-citernes affectés à des transports successifs de gaz liquéfiés dif- férents des 3° à 8° (conteneurs-citernes à utilisation multiple) ne peuvent transporter que des matières énumérées dans un seul et même des groupes suivants: Groupe 1: hydrocarbures halogénés des 3° a et 4° a; Groupe 2: hydrocarbures des 3° b et 4° b, butadiène-1.3 [3° c] et mélanges de butadiène-1.3 et d'hydrocarbures [4° c]; 483
Annexe 6 Ch. 6-12, Tableau, classe Id Classe Matières Passage (par unité de transport) Libre en quantité inférieure à Seulement avec autorisation en quantité de Interdit en quantité supérieure à Id Transportées en citernes: les gaz liquéfiés fortement réfrigérés suivants: Argon, azote, hélium, krypton, néon, xénon et oxygène du 7° a, air liquide du 8° a, tous contenus dans des citernes ne comportant pas d'évaporateur à tubulure externe, ainsi que citernes vides ayant contenu des gaz mentionnés ci-dessus ... Tous les autres gaz et leurs citernes vides non net- toyées illimitée Toutes quantités Transportées en récipients: Gaz du 1° a, b, 2° a, b, 3° a, 5° a (sauf l'hémioxyde d'azote), 6° a, et 8° a illimitée en bou- teilles de 150 1 au plus En bouteilles de plus de 1501 Gaz des 1° at, bt, ct, 2° bt et et 150 1 1501 et plus en bouteilles de 1501 au plus En bouteilles de plus de 1501 Argon, azote, dioxyde de carbone, hélium, krypton, néon, oxygène et xénon du 7° a 6001 6001 et plus en récipients de 6001 au plus En récipients de plus de 6001 Boîtes à gaz sous pression des 10° a, at, b.Z, bt.l et car- touches à gaz sous pression du 11° a 50kg 50 à 2000 kg en colis de 50 kg au plus 2000 kg Boîtes à gaz sous pression des 10° b.2, bt.2, c, ct, et car- touches à gaz sous pression des 11° at, b, bt, c, et et ... . 30kg 30 à 500 kg en colis de 50 kg au plus 500 kg (j
Classe Matières Passage (par unité de transport) Libre en quantité inférieure à Seulement avec autorisation en quantité de Interdit en quantité supérieure à Id Hemioxyde d'azote du 5° a 1501 150 à 6001 6001 Gaz des 3° b, c, 4° a, b, c, 5° b, c,6°c et9°c 150 1 150 à 450 I 4501 Gaz des 3° at, bt, ct, 4° at, bt, ct, 5° at, bt, ct, 6° bt, ct, 7° b, 8° b et hémioxyde d'azote du 7° a 1501 1501 Récipients vides ayant contenu les gaz figurant sous les lettres at, bt, c et et 1501 Récipients vides ayant contenu les gaz figurant sous les lettres a et b illimitée Tous les autres gaz Toutes quantités
I Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 15 mars 1983 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, ter alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure, en exécution des résolutions 1982—II-38 et 1982—II-39 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié comme il suit*): Annexe A Marginal 6331, n° 12 Annexe B Marginal Marginal 10 102 (1) ch. 26, 27, 28 et 32 31 351 10 251 31 413 11 251 31 451 11 257 32 111 11 351 32 211 11 453 32 301 14 351 32 312 14 413 32 351 14 451 32 414 15 351 32 460 15 413 71 453 rl RS 747.201
2) RS 747.224.141 *) Le texte de ces modifications n'est publié ni dans le RO, ni dans le RS, mais il est joint au RO n° 19/1983. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 486 1983 —255
ADNR RO 1983 II Sans préjudice de l'article 8 de l'ADNR, les bateaux dont la quille aura été posée avant le terjuillet 1983 ne sont pas tenus de répondre aux prescrip- tions modifiées du marg. 10251, du marg. 131212 (4) en ce qui concerne l'emplacement du moteur électrique, du marg. 131250 (1) b et c et du marg. 131252, colonne V. Dans la mesure où ils ne répondent pas à ces nouvelles prescriptions, ils devront continuer à répondre aux prescriptions antérieures de l'ADNR. III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1983. Marginal Marginal 131 212 (4), col. I —I V 131 255 131 250 131 256 131 251 131 257 131 252 131 351, col. I —I V 131 253 131 354, col. I —I V 131 254 131 451 487 15 mars 1983 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 28258
Loi fédérale instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines Modification du 8 octobre 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 19811), arrête: I La loi fédérale du 28 juin 19742) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, est modifiée comme il suit: Art. 1 er Contribution aux frais 1 Eu égard aux conditions de production défavorables, la Confédération alloue des contributions aux détenteurs de bétail bovin, d'animaux de l'espèce chevaline, de moutons, de chèvres et de porcs d'élevage, dont l'exploitation est située en région de montagne selon le cadastre de la production animale ou dans la région préalpine des collines, si ladite exploitation compte au moins une unité de gros bétail (ci-après: UGB) de l'espèce bovine ou deux UGB de l'espèce chevaline ou de menu bétail. 2 Le détenteur de bétail touche la contribution exclusivement pour le nombre d'UGB qui correspond à la base fourragère de son exploitation (fourrages grossiers). 3 La contribution est versée pour les quinze premières UGB. 4 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution par UGB, compte tenu du degré de difficulté des conditions de production. 5 Dans des cas particuliers, tel que celui des exploitants d'étables communau- taires, le Conseil fédéral peut régler le droit à la contribution par des dispositions spéciales. 6 Le Conseil fédéral adapte tous les deux ans les contributions à l'évolution du revenu. 1)F F 1982 I 181 2)RS 916.313 488 1983 —348
Contribution aux frais des détenteurs de bétail RO 1983 Art. Ibis Financement 1 Les fonds nécessaires à la couverture des dépenses sont prélevés en premier lieu sur le produit des suppléments de prix qui frappent les denrées fourragères importées. 2 Au vu d'un message ad hoc du Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale fixe tous les deux ans, par arrêté fédéral simple, le montant maximum à disposition pour ces dépenses. Art. 6, 2e al. Abrogé Art. 7, 2e al., 2e phrase Abrogée II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. Conseil national, le 8 octobre 1982 Conseil des Etats, le 8 octobre 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 17 janvier 1983 sans avoir été utilisé)) 2 La présente loi prend effet le ter janvier 1983. 20 avril 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 27237
1) FF 1982 III 114 489
Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines du 20 avril 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 1 et 5 de la loi fédérale du 28 juin 19741) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, arrête: Section 1: Contribution Article premier Montant de la contribution La contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à: a .110 francs pour la région des collines; b .210 francs pour la zone de montagne I; c .380 francs pour la zone de montagne II; d .550 francs pour la zone de montagne III; e .720 francs pour la zone de montagne IV; Art. 2 Calcul de la contribution ' La contribution est calculée au prorata du temps pendant lequel le bétail est hiverné dans les zones concernées. 2 Si l'effectif du bétail d'une exploitation est réparti sur plusieurs zones, la contribution sera calculée d'après la répartition du troupeau dans les zones en question. Art. 3 Calcul des UGB ' Les animaux des différentes catégories sont convertis en UGB d'après le barème ci-après: UGB
a. Vache 1,0 Taureau d'élevage ou bœuf de plus de deux ans 1,0 Génisse de plus de deux ans 0,8 Taureau d'élevage ou boeuf d'un an à deux ans 0,8 Génisse d'un an à deux ans 0,6 RS 916.313.1 11 RS 916.313; RO 1983 488 490 1983 - 320
Contribution aux frais des détenteurs de bétail RO 1983 UGB Jeune bétail de six à douze mois 0,4 Veau jusqu'à six mois 0,2 b .Cheval ou mulet de plus de trois ans 1,0 Poulain ou muleton d'un an à trois ans 0,7 Poulain ou muleton jusqu'à un an 0,5 Poney ou âne de plus d'un an 0,3 c .Chèvre soumise au contrôle laitier officiel 0,3 Bouc apte à la reproduction 0,3 Autres chèvres de plus de six mois 0,2 d .Mouton d'élevage et de rente de plus d'un an 0,2 e .Verrat officiellement reconnu et truie ayant mis bas au moins une fois 0,5 2 En ce qui concerne l'âge des animaux, c'est le jour de référence (art. 13) qui est déterminant. Art. 4 Nombre maximum d'UGB donnant droit à la contribution ' La contribution est versée pour un maximum de 15 UGB par exploita- tion. 2 Les différentes exploitations que pourrait avoir un seul détenteur de bétail sont considérées comme une seule unité de production. Art. 5 Base fourragère 'Seuls les animaux pour lesquels il existe une base fourragère suffisante donnent droit au versement de la contribution. Si le détenteur de bétail dis- pose d'une base fourragère suffisante pour une partie de son troupeau seulement, la contribution sera réduite en proportion du manque de base fourragère. 2 Sont considérées comme une base fourragère suffisante les surfaces mini- mums suivantes: Ares par UGB a .plaine 40 b .région préalpine des collines 50 c .zone de montagne I 60 d .zone de montagne II 70 e .zone de montagne III 80 f .zone de montagne IV 90 'Si la productivité d'un sol se situe dessous ou au-dessus de la moyenne de la zone, la surface exploitée minimum sera soit majorée, soit diminuée de 20 pour cent au plus. 491
Contribution aux frais des détenteurs de bétail RO 1983 4 Septante pour cent de la suface exploitée minimale suffisent par UGB de l'espèce caprine soumise au contrôle laitier officiel. Les exploitations com- prenant un élevage porcin sont autorisées à détenir deux porcs d'élevage par UGB consommant du fourrage grossier, sans être tenues de fournir la preuve qu'elles disposent de telles ressources fourragères pour nourrir ces porcs. Aucune base fourragère n'est exigée pour les veaux à l'engrais (en- graissement à base de lait). 'Si les animaux sont alpés, la surface exploitée minimale par UGB dimi- nue de la façon suivante: a .Bovins et animaux de l'espèce chevaline Pour-cent 60 à 90 jours d'alpage 25 91 jours et plus 35 b .Chèvres et moutons 60 à 90 jours d'alpage 25 91 à 120 jours 30 plus de 120 jours 40 6 La surface agricole utile exploitée en plaine n'entrera dans le calcul de la base fourragère de l'exploitation que jusqu'à concurrence de 20 pour cent de la surface totale de celle-ci. Art. 6 Détention convenable des animaux La contribution ne sera versée au détenteur que pour les animaux qu'il ex- ploite conformément aux dispositions de la loi du 9 mars 19781) sur la pro- tection des animaux et de l'ordonnance du 27 mai 19812) du même nom. Art. 7 Limites de revenu et de fortune ' La contribution allouée au détenteur de bétail dont le revenu annuel im- posable est supérieur à 50 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 1000 francs. 2La contribution allouée au détenteur de bétail dont la fortune imposable est supérieure à 500 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 10 000 francs. 3 L'office désigné par le canton (office de contrôle) contrôle le revenu et la fortune des requérants. Pour le revenu, on se référera à la dernière taxation en matière d'impôt pour la défense nationale et, pour la fortune, à la der- nière taxation cantonale. ') RS 455
2) RS 455.1 492
Contribution aux frais des détenteurs de bétail RO 1983 Section 2: Droit à la contribution Art. 8 Ayants droit ' Est reconnu comme ayant droit le détenteur de bétail (personne ou groupe de personnes) qui exploite une unité de production pour son propre compte et à ses risques et périls. 2Les partages d'exploitation visant à obtenir des contributions plus élevées ne sont pas pris en considération. En cas de doute, l'existence de plusieurs exploitations n'est admise que lorsque chaque détenteur a .travaille dans l'agriculture, b .exploite lui-même son domaine ou a engagé à cet effet de la main- d'oeuvre étrangère à la famille, c .n'a pas affermé pour son exploitation plus d'un tiers des terres appar- tenant à la famille, d .a participé financièrement aux dépenses pour le bâtiment rural ou paie un fermage pour ce bâtiment, e .est propriétaire des animaux qu'il a annoncés, f .a un ménage en propre, et g .peut, à la fin de l'année civile ou de l'exercice, justifier des résultats de l'exploitation. 'Il y a en particulier présomption de doute en cas d'étables communau- taires ou lorsque des exploitations de frères et de sœurs ou de parents et de leurs descendants sont situées dans une même commune ou dans une com- mune limitrophe. Sont également reconnues comme ayants droit les communes et organisa- tions de droit public qui exploitent un domaine pour leur propre compte et à leurs risques et périls. Art. 9 Bergers et gérants ' Lorsque le propriétaire de l'exploitation a engagé un berger ou un gérant, celui-ci a un droit autonome à la contribution pour ses propres animaux jusqu'au nombre maximum de 15 UGB par exploitation. 2 La contribution sera répartie entre le propriétaire et le berger ou le gérant selon leur part de l'effectif total des animaux. Art. 10 Etables communautaires; communauté d'exploitation Si des propriétaires ou des fermiers d'exploitations agricoles créent une communauté d'exploitation et que leur bétail y soit incorporé, une contri- bution sera versée par associé pour 15 UGB au plus si:
a. les exploitations agricoles ont, pendant au moins trois ans avant la création de la communauté, été gérées en tant qu'unités de production indépendantes; 493
Contribution aux frais des détenteurs de bétail RO 1983 b .la communauté exploite elle-même le terrain de ses membres ou celui qu'elle loue; c .la communauté tient une comptabilité propre à renseigner sur les résultats d'exploitation, ainsi que sur la manière dont le revenu est réparti entre les associés; d .les membres de la communauté exercent leurs activités dans l'agricul- ture et e .la communauté repose sur un contrat écrit d'association. Art. 11 Nombre minimum d'animaux A droit à la contribution le détenteur de bétail dont l'effectif compte au moins une UGB de l'espèce bovine ou deux autres UGB. Art. 12 Autres conditions Une contribution n'est versée que pour le bétail détenu en propre ou les animaux mis en pension, qui sont gardés pendant tout l'hiver dans la région préalpine des collines ou en montagne. Cette condition n'est pas valable pour les a .veaux achetés; b .veaux et poulains nés dans l'exploitation; c .animaux dont il a pu être prouvé qu'ils ont servi à remplacer du bétail vendu ou abattu d'urgence au cours de l'hivernage. zLes veaux à l'engrais ne sont pris en considération que si l'exploitant garde également des vaches qui lui appartiennent. Quatre veaux au plus sont portés en compte pour chaque vache gardée le jour de référence (art. 13). Section 3: Procédure Art. 13 Jour de référence Le 21 avril est le jour de référence pour le dénombrement des troupeaux et pour la détermination du droit à la contribution. Art. 14 Relevés cantonaux ' Les cantons dénombrent, par communes, les détenteurs de bétail ayant droit à la contribution, et déterminent leurs situation financière, ainsi que les zones dans lesquelles les animaux ont été hivernés. Si les exploitations du même détenteur sont réparties sur plusieurs cantons, c'est le canton où est domicilié le requérant qui coordonnera les enquêtes nécessaires. 2 C'est l'office de contrôle qui établit pour chaque entreprise une carte d'ex- ploitation. Celle-ci indiquera:
a. la zone à laquelle l'exploitation appartient; 494
Contribution aux frais des détenteurs de bétail RO 1983 b .la commune et le canton auxquels elle apartient; c .l'adresse postale exacte de l'exploitant; d .les autres entreprises gérées par l'exploitant; e .la surface agricole utile effectivement exploitée; f .le nombre d'animaux alpés l'année précédente; g .la quantité des fourrages achetés après le 21 avril de l'année précé- dente; h .le bétail mis en pension; i .l'importance du cheptel;
k. les UGB. 3 L'office de contrôle détermine, pour le jour de référence, le cheptel et les UGB. Il indique, séparément sur la carte d'exploitation du détenteur, tous les animaux se trouvant en pension le jour de référence et, ce faisant, la durée pendant laquelle ces animaux ont séjourné dans l'exploitation avant le jour de référence. Il porte le resultat du dénombrement sur la carte d'ex- ploitation; le détenteur des animaux et l'agent responsable des relevés en attestent l'exactitude par leur signature. 4 Lors du dénombrement du troupeau, l'office de contrôle vérifie les autres indications de la carte d'exploitation. Il porte les modifications éventuelles à la connaissance du service chargé de l'établissement des listes de paie- ments (art. 15). 5 Pour les exploitations dont le bétail hiverne dans plusieurs zones, l'office de contrôle indique chaque année, dans une formule ad hoc signée par le responsable des relevées et le détenteur de bétail, la durée de l'affourage- ment d'hiver dans les différentes zones, ainsi que le nombre des animaux qui ont hiverné dans chacune d'elles. Art. 15 Versement de la contribution ' Sur la base des cartes d'exploitation, les cantons font dresser pour chaque commune des listes de paiements sur formule délivrée ou reconnue par la Confédération. Le canton et la commune en reçoivent chacun un exem- plaire, tandis que le troisième est adressé à l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral). Les listes de paiements doivent indiquer, pour chaque ex- ploitation et séparément par catégorie d'animaux, le nombre des UGB pour lequel est versée la contribution, ainsi que le montant de la contribution correspondant à la zone. 'Jusqu'au ler novembre au plus tard, le canton remet à l'office fédéral une liste récapitulative établie sur la base des listes de paiements. Elle doit indi- quer pour chaque commune: a .le nombre des détenteurs de bétail ayant droit à la contribution; b .séparément par catégorie d'animaux, le nombre des UGB pour lequel est versée la contribution; c .le montant total de la contribution aux frais. 495
Contribution aux frais des détenteurs de bétail RO 1983 Art. 16 Paiement ' La contribution est payée par le canton sur le territoire duquel le déten- teur possède son domicile légal. Le rétenteur de bétail est informé, au moment du paiement, de la zone à laquelle son exploitation appartient, ainsi que du nombre des UGB qui ont été prises en considération. zL'office fédéral verse au canton les montants indiqués sur les listes récapi- tulatives. Le canton lui adresse à chaque fois une copie des bordereaux. 3 Les cartes d'exploitation, les listes de paiements et les listes récapitulatives doivent être conservées pendant cinq ans. 4 Si une exploitation est aliénée ou dissoute après le jour de référance, la contribution est payée à celui qui en était le détenteur le jour de référence. Si une exploitation est dissoute avant le jour de référence, la contribution est payée au détenteur pour la durée effective de l'affouragement d'hiver. Au moment de la dissolution de son exploitation, le détenteur demandera au canton de procéder aux enquêtes nécessaires. 6 La contribution qui n'aura pu être payée est prescrite au bout de cinq ans. Elle sera remboursée par le canton à l'office fédéral. Il n'y a pas droit à une contribution de moins de 100 francs. Art. 17 Surveillance exercée par la Confédération L'office fédéral surveille l'application de la présente ordonnance dans les cantons. Section 4: Sanctions Art. 18 Demande en restitution Les contributions perçues indûment doivent être réclamées par le canton et remboursées à l'office fédéral. Art. 19 Privation du droit à la contribution Celui qui, intentionnellement ou par négligence, donne des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi peut être privé, pour une période de cinq ans au maximum, de son droit à la contribution par l'office fédéral. Section 5: Voies de droit et dispositions finales Art. 20 Voies de droit ' Les décisions du canton peuvent être attaquées par voie de recours auprès de l'autorité de recours cantonale. La procédure est régie par le droit can- tonal. 496
Contribution aux frais des détenteurs de bétail RO 1983 2 Les décisions de l'autorité de recours cantonale doivent être notifiées en même temps à l'intéressé et à l'office fédéral. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'économie publique. Le droit de recours appartient également à l'office fédéral. Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales de la législation sur la juridiction administrative fédérale. Art. 21 Exécution L'office fédéral est chargé de l'exécution dans la mesure où cette tâche n'in- combe pas aux cantons. Art. 22 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 2 décembre 19741) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est abrogée. Art. 23 Disposition transitoire Les prescriptions abrogées restent applicables aux faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 24 Entrée en vigueur ' La contribution (art. lei) sera versée pour la première fois pour la période d'affouragement d'hiver 1982/83. 2 La présente ordonnance prend effet le lei janvier 1983. 20 avril 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28271
1) RO 1974 2066, 1977 2388, 1980 876 497
Ordonnance (1/83) concernant les interdictions d'importation et de transit pour les solipèdes et les animaux à onglons ainsi que pour les produits issus de tels animaux du 5 mai 1983 L'Office vétérinaire fédéral, vu l'article 24 de la loi du ter juillet 19661) sur les épizooties, arrête: Article premier Interdictions d'importation et de transit Sont interdits: a .l'importation et le transit de solipèdes et d'animaux à onglons en pro- venance de tous les pays d'Afrique et d'Asie, y compris de Turquie et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques; b .l'importation de viande et de préparations de viande de ces animaux, conserves proprement dites exceptées, ainsi que de produits bruts tels que peaux, soies, trophées, onglons et os. Art. 2 Interdictions d'importation et de transit limitées Sont interdits: a .l'importation et le transit d'animaux de la famille des suidés (Suidae) et de pécaris (Tayassuidae) en provenance d'Espagne, du Portugal, de Sardaigne et du Brésil; b .l'importation de viande et de préparations de viande de ces animaux, conserves proprement dites exceptées, ainsi que de produits bruts tels que peaux, soies, trophées, onglons et os. Art. 3 Exceptions ' Ces interdictions ne s'appliquent pas au transit par voie aérienne. Lors des escales, les marchandises et les animaux, ainsi que leurs déjections ne doivent pas être déchargés de l'avion. zL'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations à ces interdictions d'importation et de transit a .s'il est prouvé que la situation épizootologique dans la région de pro- venace et dans les éventuels pays de transit est favorable ou b .que des mesures préventives appropriées permettent d'exclure tout danger d'introduction d'une épizootie. RS 916.443.35 I) RS 916.40 498 1983 - 390
Importation et transit d'animaux RO 1983 Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance (2/77) du 21 novembre 19771) concernant l'importation et le transit de solipèdes et d'animaux à onglons ainsi que de produits issus de tels animaux est abrogée. 2 L'ordonnance (1/78) du 25 juillet 19782) concernant l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine ainsi que de produits issus de ces ani- maux est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 20 mai 1983. 5 mai 1983 Office vétérinaire fédéral: Keller 28277 I) RO 1977 2147
2) RO 1978 1180 499
Convention européenne Texte original sur la computation des délais Conclue à Bâle le 16 mai 1972 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 29 novembre 19790 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 mai 1980 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983 Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Conven- tion, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment par l'adoption de règles communes dans le domaine juridique; Convaincus que l'unification des règles relatives à la computation des délais, tant dans le domaine interne que dans le domaine international, contribuera à la réalisation de cet objectif, Sont convenus de ce qui suit: Article l e i
1. La présente Convention s'applique à la computation des délais en matière civile, commerciale et administrative, y compris la procédure relative à ces matières, lorsque ces délais sont fixés: a)par la loi ou par une autorité judiciaire ou administrative; b)par une juridiction arbitrale, lorsque cette juridiction n'a pas précisé la méthode à retenir pour la computation du délai; ou c)par les parties, lorsque la méthode de computation n'a pas été convenue entre elles de façon explicite ou implicite et ne résulte pas non plus de l'usage ou de pratiques reconnues par les parties. Toutefois, la Convention ne s'applique pas aux délais qui sont calculés rétroactivement.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute Partie Contractante peut, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer exclure l'application de toutes ou certaines des dispositions de la Convention pour tous ou certains délais en matière administrative. Toute Partie Contractante peut à tout mo- ment, retirer en tout ou en partie la déclaration faite par elle au moyen d'une notification adressée au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe; cette notification prendra effet à la date de sa réception. RS 0.221.122.3 11 RO 1981 217 500 1983 —226
Computation des délais RO 1983 Article 2 Aux fins de la présente Convention, les mots «dies a quo» désignent le jour à partir duquel le délai commence à courir et les mots «dies ad quem» le jour où le délai expire. Article 3 1 .Les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du «dies a quo», minuit, jusqu'au «dies ad quem», minuit. 2 .Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à ce qu'un acte, qui doit être accompli avant l'expiration d'un délai, ne puisse l'être le «dies ad quem» que pendant les heures normales d'ouverture des bureaux. Article 4 1 .Lorsqu'un délai est exprimé en semaine, le «dies ad quem» est le jour de la dernière semaine dont le nom correspond à celui du «dies a quo». 2 .Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, le «dies ad quem» est le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond à celle du «dies a quo» ou, faute d'une date correspondante, le dernier jour du dernier mois. 3 .Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, ou en fractions de mois, on compte d'abord les mois entiers, puis les jours ou les fractions de mois; pour calculer les fractions de mois, on considère qu'un mois est composé de trente jours. Article 5 Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai. Toutefois, lorsque le «dies ad quem» d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. Article 6 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'aucune réserve. Article 7 La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure ainsi qu'aux réglementations prises pour leur application, qui régissent, dans des domaines déterminés, la matière faisant l'objet de la présente Convention. 501
Computation des délais RO 1983 Clauses finales Article 8 1 .La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratifica- tion ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation. 3 .Elle entrera en vigueur a l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation. Article 9 Toute Partie Contractante peut prendre les mesures qu'elle estime appropriées en ce qui concerne l'application de la présente Convention aux délais en cours au moment de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Article 10 1.Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. 2 .L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 11 Toute Partie Contractante doit, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par notification adressée au Secré- taire Général du Conseil de l'Europe, spécifier aux fins de l'article 5 de la présente Convention, quels sont sur tout ou partie de son territoire, les jours fériés légaux ou considérés comme tels. Tous changements concernant les informations contenues dans cette notification seront également notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 12 1 .Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, 502
Computation des délais RO 1983 étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 13 de la présente Convention. Article 13 1 .La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2 .Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 3 .La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 14 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a)toute signature; b)le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion; c)toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 8; d)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1; e)toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11; f)toute déclaration reçue en application des dispositions des paragra- phes 2 et 3 de l'article 12; g)toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. E n f o i de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en commu- niquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. (Suivent les signatures) 25333 503
Computation des délais RO 1983 Champ d'application de la convention le 28 avril 1983 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Autriche t) 11 août 1977 28 avril 1983 Liechtenstein t) 27 janvier 1983 28 avril 1983 Suisse t) 20 mai 1980 28 avril 1983 Déclarations Autriche L'application de l'article 3, alinéa 1, et de l'article 5 est exclue en ce qui concerne les délais en matière —d'élections aux assemblées de représentation générale et aux associations de représentation professionnelle établies par la loi, et —de référendums et d'initiatives populaires. Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention, l'Autriche a notifié que les jours fériés légaux sur le territoire de la République d'Autriche, ainsi que les jours qui sont considérés comme tels aux fins de l'article 5, sont les suivants: ter janvier Fête-Dieu 6 janvier 15 août Vendredi Saint 26 octobre Lundi de Pâques 1er novembre 1er mai 8 décembre Ascension 25 décembre Lundi de Pentecôte 26 décembre Liechtenstein Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention, le Liechtenstein a notifié que les jours fériés légaux sur le territoire de la Prin- cipauté de Liechtenstein, ainsi que les jours qui sont considérés comme tels aux fins de l'article 5, sont les suivants: 1 .1. Nouvel An 6. 1. Epiphanie 2 .2. Chandeleur 19. 3. Saint-Joseph 25. 3. Annonciation Vendredi Saint Lundi de Pâques 1. 5. Fête du travail Ascension Lundi de Pentecôte Fête-Dieu Déclarations, voir ci-après. 504
Computation des délais RO 1983 15. 8. Assomption, Fête nationale 1.11. Toussaint
8. 12. Immaculée Conception
25. 12. Noël 26.12. Saint-Etienne Suisse Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention, la Suisse a notifié les jours fériés légaux sur le territoire suisse, ainsi que les jours qui sont considérés comme tels aux fins de l'article 5. (Cette liste n'est pas publiée dans le Recueil des lois fédérales. Elle peut être obtenue, accom- pagnée du texte de la convention, auprès de l'Office central fédéral des im- primés et du matériel, 3000 Berne.) 25333 505
Convention internationale .du 2 décembre 1961i) pour la protection des obtentions végétales Revisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978 RS 0.232.162; RO 1981 1907 Champ d'application de la convention le 1e' mai 1983, complément2> Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur France3> 17 février 1983 17 mars 1983 Hongrie 16 mars 1983 A 16 avril 1983 Japon 3 août 1982 3 septembre 1982 Suède 1er décembre 1982 1erjanvier 1983 Déclaration France La convention est applicable au territoire de la République française, compris les départements et territoires d'outre-mer. 28262 > RS 0.232.161; RO 1977 1359 2)La présente publication complète celle qui figure au RO 1981 1923. 3)Déclaration, voir ci-après. 506 1983 —321
Echange de lettres') du 10 décembre 1982 entre la Suisse et la Chine sur l'importation en franchise douanière de tissus d'origine chinoise produits sur des métiers à main Entré en vigueur le ler janvier 1983 28264 RS 0.632.624.9
1) Le texte de cet échange de lettres n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne. 1983 - 366 507
Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur Texte original, Conclue à Bruxelles le 3juin 1976 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 8 mars 19781 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 mai 1978 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, vu le nombre considérable d'accidents de la circulation et la gravité de leurs conséquences; estimant qu'il est de la plus haute importance pour la sécurité de la circula- tion de combattre les infractions routières par des moyens adéquats; estimant qu'en dehors des autres mesures de caractère préventif ou répres- sif, la déchéance du droit de conduire constitue à cette fin un moyen effi- cace; estimant que l'augmentation de la circulation internationale justifie une intensification des efforts en vue d'harmoniser les législations nationales et d'assurer aux décisions prononçant la déchéance du droit de conduire des effets hors de l'Etat qui les a ordonnées; considérant que cette coopération a déjà été préconisée dans la Résolution (71) 28 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la dé- chéance du droit de conduire un véhicule à moteur; considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, sont convenus de ce qui suit: Titre I Définitions Art. 1 Aux termes de la présente Convention:
a) l'expression «déchéance du droit de conduire» (ci-après en abrégé: «la déchéance») désigne toute mesure définitive qui a pour but de res- treindre le droit de conduire du conducteur qui a commis une infrac- tion routière. Cette mesure peut consister aussi bien en une peine prin- cipale qu'accessoire ou en une mesure de sûreté et peut avoir été prise aussi bien par une autorité judiciaire que par une autorité administra- tive; RS 0.741.16
1) RO 1978 1231 508 1983 -310
Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur RO 1983
b) l'expression «infraction routière» désigne toute infraction prévue dans la liste intitulée «Fonds commun d'infractions routières», annexée à la présente Convention. Titre II Effets de la déchéance Art. 2 La Partie Contractante qui a prononcé la déchéance en avise sans délai la Partie Contractante qui a délivré le permis de conduire ainsi que celle sur le territoire de laquelle l'auteur de l'infraction réside habituellement. Art. 3 La Partie Contractante qui a été avisée d'une telle décision peut prononcer dans le cadre de sa législation la déchéance qu'elle aurait estimé utile de prononcer, si les faits et circonstances ayant motivé l'intervention de l'autre Partie Contractante avaient eu lieu sur son propre territoire. Art. 4 Si elle en a été requise, la Partie Contractante à laquelle la notification est faite est tenue de faire connaître la suite qui y a été donnée. Art. 5 La présente Convention ne limite pas le droit des Parties Contractantes d'appliquer les mesures prévues par leur législation. Titre III Procédure Art. 6 (1)Les Parties Contractantes feront connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les autorités habilitées à trans- mettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2 ainsi que toute autre communication pouvant résulter de l'application de la présente Convention. (2)Ces notifications doivent être accompagnées d'une copie certifiée con- forme de la décision prononçant la déchéance avec un exposé des faits. (3)Si la Partie Contractante à laquelle la notification est faite estime que les renseignements fournis sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, elle demande le complément d'informations néces- saire et éventuellement communication d'une copie conforme du dossier de la procédure. 509
Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur RO 1983 Art. 7 Les Parties contractantes étendent leurs règles d'entraide internationale en matière pénale aux mesures nécessaires à l'application de la présente Convention. Art. 8 (1)Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la tra- duction des notifications et des pièces annexes ne peut être exigée. (2)Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instru- ment de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par décla- ration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les notifications et pièces annexes lui soient adressées accompagnées soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une tra- duction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Eu- rope, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties contractantes peuvent appliquer la règle de la réciprocité. Art. 9 Les documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes les formalités de légalisation. Art. 10 Les Parties Contractantes renoncent de part et d'autre à réclamer le rem- boursement des frais résultant de l'application de la présente Convention. Titre IV Dispositions finales Art. 11 (1)La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instru- ments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. (2)La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. (3)Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 510
Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur RO 1983 Art. 12 (1)Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non-membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. (2)L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Art. 13 (1)Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. (2)Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre terri- toire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internatio- nales. (3)Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Art. 14 (1)Si deux ou plusieurs Parties Contractantes établissent ou viennent à éta- blir leurs relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier de réciprocité leur imposant des obligations plus étendues, elles auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se fon- dant exclusivement sur ces systèmes. (2)Les Parties Contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément au para- graphe 1 du présent article, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Art. 15 (1)Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. (2)La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. 511
Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur RO 1983 Art. 16 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a)toute signature; b)le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion; c)toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformé- ment à son article 11; d)toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6; e)toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8; f)toute déclaration et notification reçues en application des dispositions de l'article 13; g)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14; h)toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. Art. 17 La présente Convention et les déclarations et notifications qu'elle autorise ne s'appliqueront qu'aux infractions routières commises postérieurement à son entrée en vigueur entre les Parties Contractantes intéressées. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la pré- sente Convention. Fait à Bruxelles, le 3 juin 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes. (Suivent les signatures) 512
Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur RO 1983 Annexe Fonds commun d'infractions routières (2) «Délit de fuite», c'est-à-dire violation des obligations incombant aux conducteurs de véhicules à la suite d'un accident de la circulation. Conduite d'un véhicule par une personne; a)en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool; b)sous l'influence de stupéfiants ou de produits ayant des effets ana- logues; c)inapte par suite d'une fatigue excessive. (4) Conduite d'un véhicule à moteur non couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers du fait de l'emploi de ce véhicule. (5) Refus d'obtempérer aux injonctions d'un agent de l'autorité concer- nant la circulation routière. (6) Inobservation des règles concernant: a)la vitesse des véhicules; b)la place des véhicules en mouvement et le sens de leur marche, le croisement, le dépassement, le changement de direction et le fran- chissement des passages à niveaux; c)la priorité de passage; d)le privilège de circulation de certains véhicules tels que les véhi- cules de lutte contre l'incendie, les ambulances, les véhicules de police; e)l'inobservation des signaux et des marques sur le sol, notamment du signal «Stop»; f)le stationnement et l'arrêt des véhicules; g)l'accès des véhicules ou de catégories de véhicules à certaines voies, notamment en raison de leur poids ou de leurs dimensions; h)l'équipement de sécurité des véhicules et de leur chargement; i)la signalisation des véhicules et de leur chargement; j)l'éclairage des véhicules et l'usage des feux; k)la charge et la capacité des véhicules;
1) l'immatriculation des véhicules, la plaque d'immatriculation et le signe distinctif de nationalité. (7) Défaut d'habilitation légale du conducteur. 28265 513 (1) Homicide involontaire ou blessures involontaires causés dans le do- maine de la circulation routière. (3)
Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur RO 1983 Champ d'application de la convention le 28 avril 1983 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Grèce') 8 avril 1981 28 avril 1983 Liechtenstein 1) 27 janvier 1983 28 avril 1983 Suisse >) 10 mai 1978 28 avril 1983 Déclarations Grèce Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, le Gouverne- ment grec a déclaré que l'autorité suivante est habilitée à transmettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2, ainsi que toute autre commu- nication pouvant résulter de l'application de la présente convention: Ministère de l'Ordre public Département de Sécurité du Haut Commandement de Coordination 1, rue Katechaki Goudi Athènes —Grèce Liechtenstein Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, le Gouverne- ment liechtensteinois a déclaré que l'autorité suivante est habilitée à trans- mettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2, ainsi que toute autre communication pouvant résulter de l'application de la présente convention: Chef des F.L. Sicherheitskorps Regierungsgebäude FL-9490 Vaduz _ Liechtenstein Suisse Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, le Gouverne- ment suisse a déclaré que les autorités suivantes sont habilitées à trans- mettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2, ainsi que toute autre communication pouvant résulter de l'application de la présente convention: 1 .Office fédéral de la police Taubenstrasse 16 CH-3003 Berne _ Suisse 2 .Les autorités cantonales compétentes en matière de retrait des permis de conduire. nDéclarations, voir ci-après. 514
Aux abonnés du Recueil des loisfédérales (R6 Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de 1'ADNI du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 di Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note en pies RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédé raies. Ces remarques s'appliquent également à la modification du 15 mar 1983 de l'ADNR, qui sera remise aux abonnés sous forme d'annex au numéro 19/1983 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note en pied R(1983 486). 17 mai 1983 Chancellerie fédéral ad 1983-257
I Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 25 mars 1983 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution des résolutions 1982—II-38 et 1982—II-39 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: Les annexes A et B du règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) subissent les modifications dont on trouvera la teneur en appendice. II Sans préjudice de l'article 8 de 1'ADNR, les bateaux dont la quille aura été posée avant le lei juillet 1983 ne sont pas tenus de répondre aux prescrip- tions modifiées du marg. 10 251, du marg. 131 212 (4) en ce qui concerne l'emplacement du moteur électrique, du marg. 131 250 (1) b et c et du marg. 131 252, colonne V. Dans la mesure où ils ne répondent pas à ces nouvelles prescriptions, ils devront continuer à répondre aux prescriptions antérieures de l'ADNR. III La présente modification entre en vigueur le 1 e avril 1983. 15 mars 1983 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 9 RS 747.201 21 RS 747.224.141 1983 -257
ADNR Appendice Annexe A Marginal 6 331, chiffre 12° 12° Les graines oléagineuses, les graines égrugées, les tourteaux contenant de l'huile végétale et traités au solvant, non sujet à l'inflammation spontanée. Nota: Les matières du 12° ne sont pas soumises à l'annexe B de l'ADNR lors- qu'elles ont été préparées ou traitées pour que des gaz dangereux ne puissent se dégager en quantités dangereuses (pas de risque d'explosion) pendant le transport et que mention en est faite dans le document de transport. Annexe B Marginal 10 102 (1), n° 26, 2e al. Les conditions d'essais sont spécifiées dans les recommandations de la CEI, type de protection minimum IP 22; Marginal 10 102 (1), n° 27, 2e al. Les conditions d'essais sont spécifiées dans les recommandations de la CEI, type de protection minimum IP 55; Marginal 10 102 (1), n° 28, 2e al. Le matériel conforme au n° 32 ne tombe pas sous cette définition. Marginal 10 102 (1), n° 32, 2° al. Font partie de ce matériel par exemple —les moteurs à rotor à cage en courant alternatif —les génératrices sans balai avec excitation sans contact —les fusibles à fusion enfermée —les matériels électroniques sans contact —les appareils de commutation enfermés dans une capsule du type de protection IP 55. Marginal 10 251 Equipements électriques 10 251 (1) Les installations électriques situées dans les cales doivent pouvoir être mises hors tension par des interrupteures multipolaires dont la position d'ouverture ou de fermeture est indiquée. Ces interrupteurs doivent être placés en dehors de la zone de cargaison respectivement en dehors des cales. Dans ces zone il ne doit y avoir aucune boîte de raccordement ou de jonction mobile ni aucune prise de courant non verrouillable. 2
ADNR (2) Les prescriptions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales. Marginal 11 251 Abrogé Marginal 11 257 Abrogé Marginal 11 351 Equipements électriques 11 351 (1) Les installations électriques situées dans les cales, à l'exception des câbles de passage fixés à demeure, doivent être hors tension. (2) Il est interdit d'utiliser pendant l'ouverture des cales contenant des matières de la classe Ib des émetteurs radiotéléphoniques d'une puissance supérieure à 50 W et des appareils radar. Marginal 11 453 Eclairage pendant les opérations de nuit 11 453 Si le chargement ou le déchargement est autorisé de nuit, un éclairage effi- cace doit être assuré. S'il est assuré à partir du pont, il doit l'être par des lampes électriques solidement fixées et placées de façon à ne pas risquer d'être heurtées. Si ces lampes sont situées dans la zone protégée, elles doivent être du type de protection IP 55. Marginal 14 351 Equipements électriques 14 351 Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé. Marginal 14 413 Mesures à prendre avant le chargement 14 413 Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension. 3 '
ADNR Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé. Marginal 14 451 Equipements électriques 14 451 Il est interdit d'utiliser des installations électriques pendant le chargement et le déchargement. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales ni aux installations électriques du type certifié de sécurité ni aux installations électriques protégées contre les risques limités d'explosion situées en dehors des cales et de la zone protégée ni aux installations d'éclairage dans les logements et les locaux de service ni aux feux de signa- lisation. Marginal 15 351 Equipements électriques 15 351 Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé. Marginal 15 413 Mesures à prendre avant le chargement 15 413 Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé. Marginal 31 351 Equipements électriques 31 351 Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- 4
ADNR sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé. Marginal 31 413 Mesures à prendre avant le chargement 31 413 Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé. Marginal 31 451 Equipements électriques 31 451 Il est interdit d'utiliser des installations électriques pendant le chargement et le déchargement. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales ni aux installations électriques du type certifié de sécurité ni aux installations électriques protégées contre les risques limités d'explosion situées en dehors des cales et de la zone protégée ni aux installations d'éclairage dans les logements et les locaux de service ni aux feux de signa- lisation. Marginal 32 111 Transport en vrac 32 111 Le soufre du 2° a, la naphtaline des 11° a et b ainsi que les matières du 12° peuvent être transportés en vrac, en cale. Marginal 32 211 Cales et citernes 32 211 (1) La surface des cales prévues pour la naphtaline des 11° a et b en vrac doit être traitée de façon à être difficilement inflammable et à éviter l'im- prégnation par la cargaison. (2) Les cales prévues pour les matières du 12° en vrac doivent être délimi- tées par des cloisons métalliques étanches à la lance et, si elles sont pour- vues d'un vaigrage de fond, elles doivent être munies, à l'avant et à l'ar- rière, de tuyauteries de ventilation dont les ouvertures sont situées en- dessous du vaigrage de fond. 5
ADNR Marginal 32 301 Accès aux cales, contrôles à effectuer 32 301 L'accès aux cales contenant des matières du 12° n'est permis que pour les besoins du chargement, déchargement ou du contrôle. Marginal 32 312 Aération et ventilation 32 312 (1) Les cales contenant des matières du 12° en vrac doivent être aérées de manière appropriée. (2) Pour les cales avec vaigrage de fond qui contiennent des matières du 12° en vrac, l'air de l'espace sous le vaigrage doit être renouvelé au moins une fois par heure au moyen de ventilateurs d'un type antidéflagrant. Marginal 32 351 Installations électriques 32 351 Lorsque des matières du 12° sont transportées en vrac, les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension. Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage installés à demeure ni aux instruments de mesure, de réglage ou aux installations d'alarme à sécurité intrinsèque ni aux fanaux à enveloppe anti-déflagrante ou à enveloppe en surpression alimentée par de l'air sous pression. Marginal 32 414 Manutention et arrimage de la cargaison 32 414 (1) Il est interdit de charger des colis au-dessus de matières du 12° en vrac. (2) Avant que des personnes ne pénètrent dans des cales contenant des matières du 12° en vrac et avant le déchargement, la concentration de gaz dans l'atmosphère au-dessus de la cargaison doit être mesurée de manière appropriée par le destinataire de la cargaison. L'accès à la cale ou le déchargement ne peut être entrepris que si cette concentration de gaz est en-dessous de 50% de la limite inférieure du mélange détonant. Marginal 32 460 Mesures particulières 32 460 (1) Après le chargement de matières du 12° en vrac et avant le départ du poste de chargement, la concentration de gaz doit être mesurée, par une 6
ADNR personne appropriée, au moyen d'un détecteur de gaz approprié, dans les logements, salles des machines et les cales contigües. La personne appro- priée doit être mandatée par l'expéditeur. (2) Si des concentrations dangereuses de gaz sont constatées dans les locaux visés au paragraphe (1), des mesures appropriées doivent être prises im- médiatement par l'expéditeur. Marginal 71 453 Eclairage pendant les opérations de nuit 71 453 Si le chargement ou le déchargement est autorisé de nuit, un éclairage effi- cace doit être assuré. S'il est assuré à partir du pont, il doit l'être par des lampes électriques solidement fixées et placées de façon à ne pas risquer d'être heurtées. Si ces lampes sont situées dans la zone protégée, elles doivent être du type de protection IP 55. 7
Marginal Bateaux-citernes des types 11 111 I V Marginal 131 212 (4) 131212 (4) La chambre des pompes située sous le pont doit avoir une ventilation dont le débit horaire (4) — est égal à vingt fois au moins le volume de la chambre des pompes. Le moteur électrique du ventilateur ne doit pas être placé dans la chambre des pompes ni dans le manche à air et il doit répondre aux prescriptions du marginal 131 252. Le ventilateur doit être d'une cons- truction qui rende impossible la formation d'étincelles au cas où une pale viendrait à tou- cher le carter du ventilateur et qui évite toutes charges électrostatiques. Les manches d'évacuation doivent être conduites jusqu'au fond de la chambre des pompes. Les manches d'arrivée d'air doivent déboucher dans la partie inférieure de la chambre des pompes. Les bouches de ces manches doivent être situées aussi haut que possible au-dessus du pont et aussi loin que possible des orifices des citernes. Les mànches d'arrivée et d'éva- cuation doivent être munies de clapets pare-feu manoeuvrables du pont. Marginal 131 250 Documents relatifs aux installations électriques 131250 (1) Outre les documents requis par le règlement de visite des bateaux du Rhin, doivent être à (1)— bord: a)un plan délimitant la zone de cargaison avec mention des installations électriques situées dans cette zone; b)une liste des appareils électriques mentionnés sous a) ci-dessus avec les données suivan- tes: appareil, emplacement, type de protection, mode de protection «e», service d'homologa- tion et numéro d'agrément; c)une liste ou un plan schématique des appareils situés en dehors de la zone de cargaison dont l'utilisation pendant le chargement, le déchargement et le dégazage est interdite et qui doivent être marqués en rouge en vertu du marg. 131 252 (4). (2) Les documents susmentionnés doivent être munis du visa de l'autorité compétente qui (2)— délivre le certificat d'agrément. GO
Marginal Bateaux-citernes des types II III IV V Marginal 131 251 Installations électriques 131 251 (1) Les systèmes de distribution suivants sont admis: a)pour courant continu et courant alternatif monophasé: à 2 conducteurs isolés de la coque; b)pour courant alternatif triphasé: à 3 conducteurs isolés de la coque. L'interdiction de relier à la coque le point neutre ou tout autre point d'un système de distribution ne s'applique ni aux systèmes limités entièrement hors de la zone de cargaison (par ex. pour les installations de démarrage des moteurs Diesel) ni aux dispositifs de contrôle d'isolement visés sous (2). (2) Chaque réseau de distribution isolé doit être muni d'un dispositif de contrôle d'isolement. Marginal 131 252 Types et emplacements des équipements électriques 131 252 (1)
a) Dans les citernes et les cofferdams ne sont admis que des équipements et circuits de mesure, de commande et d'alarme du type à sécurité intrinsèque. Sont admis de plus dans les cofferdams: (1) a) Dansles citernes ne sont admises que des —des appareils électriques de sondage hermétiquement fermés dont les câbles correspon- dants sont installés dans des conduits métalliques de fort échantillonnage avec des joints étanches aux gaz jusqu'au pont principal, installations de mesure, de com- mande et d'alarme —les systèmes de protection cathodique à courant imposé (protection extérieure de la coque uniquement) dont les câbles doivent être installés dans des conduits métalliques de fort échantillonnage avec joints étanches au gaz. du type à sécurité intrinsèque ou du type fermé pour une pression minimale de 1bar.
b) Dans les chambres des pompes ne sont admis que:
b) — —des équipements et circuits de mesure, de commande et d'alarme du type à sécurité intrinsèque et pour l'éclairage, matériel du type à enveloppe antidéflagrante ou à sur- pression interne et à entraînement par air comprimé, xr) z
Marginal Bateaux-citernes des types II III IV V 131 252 (suite) —des moteurs utilisés pour services nécessaires (par ex. pompes de cargaison). En plus de leur enveloppe antidéflagrante, ils doivent comporter soit un système de protection limitant les échauffements internes aux valeurs limites correspondant à la sécurité aug- mentée, soit être construits suivant les règles de la sécurité augmentée.
c) Dans les cales contenant les citernes indépendantes de la coque sont admis les équipe- ments et circuits de mesure, de commande et d'alarme du type à sécurité intrinsèque et pour l'éclairage du type à enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraî- nement par air comprimé.
c) —
d) Les dispositifs de commande et de protection des circuits dans des espaces visés sous a) à d)—
c) ci-dessus doivent être situés hors de la zone de cargaison, à l'exception de ceux à sécu- rité intrinsèque.
e) Sur le pont, dans la zone de cargaison ne sont admis que des équipements électriques d'un type de matériel certifié de sécurité. e)— Les accumulateurs installés à poste fixe doivent être placés en dehors de la zone de car- gaison. (2)— a)Les équipements destinés à être employés pendant le chargement, le déchargement et le dégazage et qui sont placés hors de la zone de cargaison doivent être du type à risque limité d'explosion. (3)— b)Cette prescription ne s'applique pas: —aux installations d'éclairage dans les logements, exceptés les interrupteurs, placés à pro- ximité des accès à ceux-ci, —aux installations de radiotéléphonie placées dans les logements ou dans la timonerie. Les équipements ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe (3) ci-dessus ainsi que leurs appareils de commande doivent être marqués en rouge. (4)— Une génératrice électrique entraînée en permanence par une machine et ne répondant pas aux dispositions indiquées au paragraphe (3) ci-dessus doit être munie d'un interrupteur multipolaire coupant tous les circuits extérieurs et ceux de l'excitation. Une plaque consigne prescrivant la manipulation de cet interrupteur doit y être apposée. (5)— CD
Marginal Bateaux-citernes des types 1 III IV V Marginal 131 253 Mise à la masse 131 253 (1) Dans la zone de cargaison les parties métalliques d'appareils électriques qui ne sont pas sous tension en service ainsi que les armatures et gaines métalliques de câbles doivent être mises à la masse dans la mesure où elles ne sont pas déjà en contact métallique conducteur avec la coque du fait de leur montage. (2) Les prescriptions du paragraphe (1) s'appliquent également aux installations à tension infé- rieure à 50 V. (2) Dans les citernes et les cofferdams, les prescriptions du paragraphe (1) s'appliquent égale- ment aux installa- tions à tension inférieure à 50 V. Marginal 131 254 Abrogé Marginal 131 255 Abrogé Marginal 131 256 Câbles électriques 131 256 (1) Tous les câbles situés dans la zone de cargaison doivent comporter un revêtement métal- (1) — lique permettant la détection des défauts d'isolement. (2) Les câbles pour circuits à sécurité intrinsèque ne peuvent être utilisés que pour de tels circuits et doivent être placés z
Marginal Bateaux-citernes des types II III I v v séparément d'autres câbles qui ne sont pas de circuits à sécurité intrinsèque (p. ex. ne pas être mis ensemble dans un même paquet de câbles et ne pas être fixés dans des colliers communs). Marginal 131 257 Abrogé Marginal 131 351 Installations électriques 131 351 Dans la zone de cargaison il est interdit d'utiliser des câbles électriques mobiles. Cette prescription ne s'applique pas aux circuits à sécurité intrinsèque ni aux câbles électri- ques pour le branchement des feux de signalisation à condition que la prise se trouve à pro- ximité du mât de signalisation ou de l'emplacement des feux. Marginal 131 354 Lampes électriques 131 354 Il est interdit d'utiliser des lampes portatives dans la zone de cargaison. Cette prescription ne s'applique pas aux lampes à source propre de courant du type sécurité agréé par l'autorité compétente. Marginal 131 451 Installations électriques 131 451 Il est interdit d'utiliser des installations électriques pendant le chargement, le déchargement et le dégazage. Cette prescription ne s'applique pas aux installations conformes aux prescriptions du marg. 131 252 (3) a) et b) ni aux installations électriques du type certifié de sécurité. 28255
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-19 vom 17.05.1983 (S. 475-514) RO-1983-19 du 17.05.1983 (p. 475-514) RU-1983-19 del 17.05.1983 (p. 475-514) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Datum 17.05.1983 Date Data Seite 475-514 Page Pagina Ref. No 30 004 674 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.