Erwägungen (16 Absätze)
E. 17 août 1982 1450 Liste des concordats intercantonaux 1458 Frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale. Convention 1459 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 1461 Allocation de subventions à l'Ecole cantonale de langue française de Berne. LF 1463 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés 1468 Action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (Action COST 68ter). Accord de concertation Com- munauté-COST 1477 Action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose. Accord avec la CEE 1486 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention internationale 1488 Création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers. Convention 1489 Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. Convention 1490 Accord avec l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer. AF 1491 Echange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer. Accord avec l'Islande 1493 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte n° 5/81 1496 Errata: Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) 1449
Liste des concordats intercantonaux (conclus depuis 1848, approuvés par le Conseil fédéral et en vigueur, qui sont publiés dans le RO et le RS) (Etat le t e r juillet 1982) Dans l'ordre adopté pour le Recueil systématique du droit fédéral (RS): Convention intercantonale du 21 janvier 1976 réglant la coopération en matière de police Sont parties à la convention: Glaris Appenzell Rhodes-Intérieures Schaffhouse Saint-Gall Appenzell Rhodes-Extérieures Thurgovie RS 133.6 Concordat du 25 août 1978 réglant la coopération en matière de police en Suisse centrale Sont parties à la convention: Lucerne Schwyz Unterwald-le-Haut RS 133.7 Unterwald-le-Bas Zoug Convention du 5 avril 1979 sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale Sont parties à la convention: Lucerne Appenzell Rhodes-Extérieures Uri Appenzell Rhodes-Intérieures Schwyz Saint-Gall Unterwald-le-Bas Grisons Glaris Argovie Zoug Tessin Fribourg Vaud Soleure Neuchâtel Bâle-Campagne Genève Schaffhouse RS 133.9 1450 1982 - 606
Concordats intercantonaux RO 1982 Convention des 17 et 22 février 1977 entre les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne sur la collaboration entre autorités RS 134.22 Concordat touchant la forme des actes d'origine, sur les bases arrêtées par la conférence du 28 janvier 1854 Sont parties au concordat: Zurich Bâle-Ville Berne Bâle-Campagne Lucerne Schaffhouse Uri Appenzell Rhodes-Extérieures Schwyz Saint-Gall Unterwald-le-Haut Grisons Unterwald-le-Bas Argovie Glaris Tessin Zoug Genève Fribourg Jura Soleure RS 143.11 Convention du 23 décembre 1958 entre les Etats de Berne et de Soleure concernant la situation confessionnelle des paroisses réformées évangéliques du Bucheggberg et des districts de Soleure, Lebern et Kriegstetten RS 182 Modification et complément du 24 septembre 1979 RS 182.1 Concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Sont parties au concordat: Berne Valais Zoug Neuchâtel Fribourg Genève Schaffhouse Jura Vaud (avec une réserve) RS 221.121.1 1451
Concordats intercantonaux RO 1982 Concordat des 5 et 20 novembre 1903 libérant le demandeur de l'obligation de fournir caution pour les frais de procès Sont parties au concordat: Zurich Berne Lucerne Schwyz Glaris Zoug Soleure Bâle-Ville Bâle-Campagne Schaffhouse RS 273.2 Appenzell Rhodes-Extérieures Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Neuchâtel Genève Jura Concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile Sont parties au concordat: Zurich Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg Soleure Bâle-Ville RS 274 Bâle-Campagne Schaffhouse Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures Saint-Gall Grisons Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura Concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils Sont parties au concordat: Lucerne Schwyz Unterwald-le-Haut Glaris Zoug Fribourg Soleure Bâle-Campagne Schaffhouse Vaud Valais Neuchâtel Genève RS 276 1452
Concordats intercantonaux RO 1982 Concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage Sont parties au concordat: Berne Appenzell Rhodes-Extérieures Uri Appenzell Rhodes-Intérieures Schwyz Saint-Gall Unterwald-le-Haut Grisons Unterwald-le-Bas Tessin Zoug Vaud Fribourg Valais Soleure Neuchâtel Bâle-Ville Genève Bâle-Campagne Jura Schaffhouse RS 279 Concordat du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public Tous les cantons y sont parties. RS 281.22 Concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures Sont parties au concordat: Zurich Schaffhouse Berne Appenzell Rhodes-Intérieures Lucerne Saint-Gall Uri Grisons Schwyz Argovie Unterwald-le-Haut Thurgovie Unterwald-le-Bas Tessin Zoug Vaud Soleure Neuchâtel Bâle-Ville Jura Bâle-Campagne RS 342 Convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police Y sont parties la Confédération et tous les cantons. RS 354.1 1453
Concordats intercantonaux RO 1982 Concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire Sont parties a u concordat: Zurich Schaffhouse Lucerne Appenzell Rhodes-Extérieures Uri Appenzell Rhodes-Intérieures Schwyz Saint-Gall Unterwald-le-Haut Grisons Unterwald-le-Bas Vaud Glaris Valais Zoug Neuchâtel Fribourg Genève Soleure Jura Bâle-Campagne RS 411.9 Concordat du 30 juin 1964 concernant le Technicum agricole suisse Sont parties au concordat: Zurich Schaffhouse Berne Appenzell Rhodes-Extérieures Lucerne Appenzell Rhodes-Intérieures Uri Saint-Gall Schwyz Grisons Unterwald-le-Haut Argovie Unterwald-le-Bas Thurgovie Glaris Tessin Zoug Vaud Fribourg Valais Soleure Neuchâtel Bâle-Ville Genève Bâle-Campagne Jura RS 412.191.02 Concordat du 14 mars 1974 concernant le Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil (Centre de formation aux degrés Technicum, école spéciale et cours professionnels) Sont parties au concordat: Zurich Schwyz Berne Glaris Lucerne Zoug Uri Bâle-Campagne 1454
Concordats intercantonaux RO 1982 Schaffhouse Grisons Appenzell Rhodes-Extérieures Argovie Saint-Gall Thurgovie RS 412.191.04 Accord intercantonal du 26 novembre 1979 sur la participation au financement des universités Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 414.23 Concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions Sont parties au concordat: Zurich Schaffhouse Berne Appenzell Rhodes-Extérieures Lucerne Appenzell Rhodes-Intérieures Uri Saint-Gall Schwyz Grisons Unterwald-le-Haut Thurgovie Unterwald-le-Bas Tessin Glaris Vaud Zoug Valais Fribourg Neuchâtel Soleure Genève Bâle-Ville Jura Bâle-Campagne RS 514.542 Concordat des 22 novembre 1971 et 25 janvier 1972 sur l'exploitation d'un centre intercantonal d'instruction pour la protection civile Sont parties au concordat: Uri Unterwald-le-Bas Schwyz Glaris Unterwald-le-Haut Zoug RS 523.7 Concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux Tous les cantons y sont parties. RS 671.1 1455
Concordats intercantonaux RO 1982 Convention intercantonale du 22 novembre 1973 sur la vente du sel en Suisse Sont parties à la convention tous les cantons à l'exception de Vaud et du Jura. RS 691 Convention intercantonale du 21 décembre 1973 entre les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne et Soleure concernant l'entretien en commun de l'oeuvre intercantonale de la IIe correction des eaux du Jura RS 721.61 Concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale Sont parties au concordat: Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg Soleure RS 743.22 Bâle-Campagne Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures Saint-Gall Grisons Argovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Jura Convention du 4 janvier 1957 entre les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie sur l'exécution commune des prescriptions fédérales en matière de navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden RS 747.224.012 Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 812.101 Convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce du bétail (Concordat sur le commerce du bétail) Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 916.438.5 1456
Concordats intercantonaux RO 1982 Concordat du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole Sont parties au concordat: Zurich Appenzell Rhodes-Extérieures Schwyz Appenzell Rhodes-Intérieures Glaris Saint-Gall Zoug Argovie Schaffhouse Thurgovie RS 931.1 t e r juillet 1982 Chancellerie fédérale 27653 2 1457
Convention sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale RS 133.9 Les cantons suivants viennent d'adhérer à la convention du 5 avril 1979 sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitu- tion fédérale: Cantons Adhésion Entrée en vigueur Unterwald-le-Bas 26 mars 1979 26 mars 1979 Schwyz 3 décembre 1979 3 décembre 1979 Argovie
E. 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1982. 28 juillet 1982 Département fédéral des finances: Ritschard
1) RS 632.111.722.1; RO 1982 689 1982 - 645 1463
Importation de produits agricoles transformés RO 1982 Annexe I Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 1704.20 53.10 1806.58 39.30 1908.40 82.20
E. 22 5 0 . - 1902.02 35.50 50 75.50
E. 22.09 (inchangé) C. Boissons spiritueuses: V. autres, présentées en réci- pients contenant: ex a) 2 1ou moins: —contenant des oeufs ou du jaune d'oeuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti) ... (inchangé) 1 Ecu l'hl par % vol d'alcool + 6 Ecus l'hl ex b) plus de 2 1: —contenant des oeufs ou du jaune d'oeuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti) ... (inchangé) 1 Ecu l'hl par % vol d'alcool 1494
Accord CEE RO 1982 Article 2 La présente décision entre en vigueur le ter janvier 1982. Fait à Bruxelles, le ter décembre 1981. Pour le Comité mixte: Le président, P. Duchâteau 27649 1495
Errata Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) du 7 juin 1982 (RO 1982 1149) Article premier, 2e alinéa, lettre b Au lieu de:
b. Certaines prestations particulières. Lire:
b. Des prestations particulières. Article 9, 1er alinéa Au lieu de: 1 Lorsqu'il est vraisemblable... figurant à l'article 7, 1eT alinéa, lettres a et e, ne sont pas remplies. Lire: ' Lorsqu'il est vraisemblable... figurant à l'article 7, 1eT alinéa, lettre f, ne sont pas remplies. 3 août 1982 Chancellerie fédérale 27677 1496
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-31 vom 17.08.1982 (S. 1449-1496) RO-1982-31 du 17.08.1982 (p. 1449-1496) RU-1982-31 del 17.08.1982 (p. 1449-1496) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 31 Cahier Numero Datum 17.08.1982 Date Data Seite 1449-1496 Page Pagina Ref. No 30 004 632 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
E. 22.10 TN 73.30 TN TN 5) TN TN TN TN 135.30
1) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 156.20 1902.06 = Fr. 323.80 1902.08 = Fr. 219.80
- en récipients de plus de 2 kg TN
2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 160.20 1902.06 = Fr. 327.80 1902.08 = Fr. 223.80
- en récipients de plus de 2 kg TN
3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 291.60 1902.22 = Fr. 168.-
- en récipients de plus de 2 kg TN
4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 299.60 1902.22 = Fr. 176.-
- en récipients de plus de 2 kg TN 5> 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 69.30 autres TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1982 27679 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP P E D CE AELE 1908.22 30 40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg brut brut 158.60 98.60 158.50 98.50 142.20 82.20 135.50 75.50 153.20 93.20 144.60 84.60 128.40 68.40 175.40 55.40 160.60 40.60 153.30 33.30 2 5 . - 19.90 141.80 131.80 30.80 20.80 33.60 23.60 567.50 TN 437.50 TN 260.20 TN 232.30 TN 102.90 TN 41.40 TN 84.70 40.70 165.80 121.80 65.70 21.70 416.30 372.30 209.50 165.50 85.40 41.40 81.80 37.80 123.10 79.10 84.50 40.50 73.50 29.50 59.10 15.10 154.80 153.30 Fr. par 100 kg brut 98.60 98.50 82.20 75.50 93.20 84.60 68.40 55.40 40.60 33.30 19.90 131.80 20.80 23.60 566.50 436.50 259.20 231.30 101.90 40.40 40.70 121.80 21.70 372.30 165.50 41.40 37.80 79.10 40.50 29.50 15.10 153.30 Fr. par 100 kg brut 122.60 122.50 106.20 99.50 117.20 108.60 92.40 103.40 88.60 81.30 24.60 135.80 24.80 27.60 TN TN TN TN TN TN 58.30 139.40 39.30 389.90 183.10 59.- 55.40 96.70 58.10 47.10 32.70 153.90 Fr. par 100 kg brut 98.60 98.50 82.20 75.50 93.20 84.60 68.40 TN TN TN 19.90 131.80 20.80 23.60 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1) TN 153.30 1> 2107.82 - Angostura Aromatic Bitter Fr. 29.50
- autres TN 1467
Accord de concertation Communauté-COST Texte original relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (Action COST 68ter) Conclu à Bruxelles le 16 février 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le lerjuillet 1982 La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», les Etats signataires du présent accord, ci-après dénommés «Etats non membres participants», considérant qu'une action de recherche européenne concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration est de nature à contri- buer efficacement à la réduction de la pollution de l'environnement et à l'utilisation plus économique des ressources naturelles; considérant plus d'un accord de concentration Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (action COST 68bis) a été conclu entre la Communauté et certains Etats non membres participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST) le 26 juillet 1979 et qu'il est venu à expiration le 18 octobre 1980; considérant que l'action concertée mentionnée ci-dessus a donné des résultats très encourageants; considérant que, par sa décision du 3 mars 1981, le Conseil des Communautés européennes a arrêté un programme sectoriel de recherche et de développe- ment dans le domaine de l'environnement (protection de l'environnement et climatologie) (actions indirectes et concertées 1981-1985) comprenant une nouvelle action concertée sur le traitement et l'utilisation des boues d'épura- tion devant être mise en oeuvre au cours de la période allant du 1er janvier 1981 jusqu'au 31 décembre 1983; considérant que les Etats membres de la Communauté et les Etats non membres participants, ci-après dénommés «Etats», ont l'intention, sous réserve des règles et des procédures applicables à leurs programmes nationaux, d'effec- tuer les recherches décrites à l'annexe A et sont prêts à intégrer ces recherches dans un processus de concertation qui, à leur avis, se traduira par des avantages réciproques; considérant que la mise en oeuvre des recherches visées par l'action concertée nécessitera de la part des Etats une contribution financière d'environ 10 mil- lions d'Ecus, conviennent de ce qui suit: RS 0.420.518.142 1468 1982 - 404
Utilisation des boues d'épuration RO 1982 Article premier La Communauté et les Etats non membres participants, ci-après dénommés «parties contractantes», participent pour la période allant du ter janvier 1981 jusqu'au 31 décembre 1983 à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration. Cette action consiste en une concertation entre le programme d'action concer- tée de la Communauté et les programmes correspondants des Etats non membres participants. Les domaines de recherche couverts par le présent accord sont énumérés à l'annexe A. Les Etats restent entièrement responsables des recherches effectuées par leurs instituts ou organismes nationaux. Article 2 La concertation entre les parties contractantes s'effectue au sein d'un comité de concertation Communauté-COST, ci-après dénommé «comité». Le comité arrête son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission». Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe B. Article 3 Pour garantir une efficacité optimale dans l'exécution du projet d'action concertée, un chef de projet peut être nommé par la Commission en accord avec le comité. Article 4 La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination est fixée à: —200 000 Ecus pour la Communauté, — 20 000 Ecus pour chaque Etat non membre participant, pour la période visée à l'article 1erg 1er alinéa. L'Ecu est celui défini par le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions finan- cières prises en application de ce règlement. Les règles qui régissent le financement de l'accord font l'objet de l'annexe C. Article 5
1. Dans le cadre du comité, les Etats échangent régulièrement toutes les informations utiles concernant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action concertée. Ils s'efforcent en outre de fournir toute information relative 1469
Utilisation des boues d'épuration RO 1982 à des recherches similaires projetées ou exécutées par d'autres organismes. Ces informations sont traitées comme confidentielles si l'Etat qui les communique le demande. 2 .En accord avec le comité, la Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informations fournies et les transmet aux Etats. 3 .A la fin de la période de concertation, la Commission, en accord avec le comité, transmet aux Etats un rapport de synthèse sur l'exécution et les résultats de l'action. Elle publie ce rapport au plus tard six mois après la communication de ce dernier, sauf si un Etat s'y oppose. Dans ce cas, le rapport est traité comme confidentiel et transmis, sur demande et avec l'accord du comité, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de production justifient l'accès aux résultats de recherche relevant de l'action concertée. Article 6 1 .Le présent accord est ouvert à la signature de la Communauté et des Etats non membres de la Communauté qui ont participé à la conférence des ministres tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971. 2 .La condition préalable à la participation de chacune des parties contrac- tantes à l'action concertée définie à l'article lei est que celle-ci, après avoir signé le présent accord, notifie au Secrétaire général du Conseil des Commu- nautés européennes, le 30 juin 1982 au plus tard, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord. 3 .Pour les parties contractantes qui ont procédé à la notification prévue au paragraphe 2, le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Communauté et au moins un Etat non membre participant ont procédé à ladite notification. Pour les parties contractantes qui procèdent à la notification après l'entrée en vigueur du présent accord, ce dernier entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel il a été procédé à la notification. Les parties contractantes qui n'ont pas procédé à la notification lors de l'entrée en vigueur du présent accord peuvent participer, sans droit de vote, aux travaux du comité jusqu'au 30 juin 1982. 4 .Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie à chacune des parties contractantes le dépôt des notifications prévues au para- graphe 2 et la date d'entrée en vigueur du présent accord. 1470
Utilisation des boues d'épuration RO 1982 Article 7 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes. Fait à Bruxelles, le 16 février 1982. (Suivent les signatures) 27652 1471
Utilisation des boues d'épuration RO 1982 Annexe A Domaines de recherche couverts par l'accord
1. Stabilisation des boues et problèmes des odeurs: —définition et détermination du «degré de stabilité» et relations avec les nuisances olfactives; —évaluation comparée des différents procédés de stabilisation.
2. Problèmes liés à la déshydratation des boues: —recherche sur les forces de liaison de l'eau; —développement et normalisation de méthodes pour l'évaluation des propriétés de déshydratation; —problèmes liés à l'utilisation des floculants; —évaluation comparative des équipements utilisés pour la concentration et la déshydratation.
3. Problèmes analytiques liés au traitement et à l'utilisation des boues: —caractérisation des organismes pathogènes et évaluation des procédés de désinfection; —caractérisation et détermination des polluants (métaux lourds, compo- sés organiques persistants) dans la boue et développement de méthodes d'analyse standardisées.
4. Problèmes de l'environnement liés à l'utilisation des boues: —traitements spéciaux de boues à usage agricole (par exemple, compos- tage) y compris l'amélioration des procédés de désinfection et d'élimi- nation des polluants; —transfert des polluants aux plantes et effets nocifs sur la végétation; —effets de l'épandage répété des boues sur la qualité des sols et sur l'eau des nappes phréatiques; —utilisation optimale sur le terrain des boues, y compris des boues des stations de déphosphatation. 27652 1472
Utilisation des boues d'épuration RO 1982 Annexe B Mandat et composition du comité de concertation Communauté-COST «traitement et utilisation des boues d'épuration» 1 .Le comité: 1.1. contribue à la réalisation optimale de l'action concertée en donnant son avis sur tous ses aspects; 1.2. évalue les résultats de l'action et en tire les conclusions qui s'imposent quant à leur application; 1.3. a la responsabilité de l'échange d'informations visé à l'article 5, para- graphe 1, de l'accord; 1.4. propose des orientations au chef de projet. 2 .Les rapports et les avis du comité sont transmis aux Etats. 3 .Le comité est composé d'un délégué de la Commission, en tant que coor- donnateur de l'action concertée de la Communauté, d'un délégué de cha- que Etat non membre participant, d'un délégué de chaque Etat membre, représentant son programme national, et du chef de projet. Chaque délé- gué peut se faire accompagner d'experts. 27652 1473
Utilisation des boues d'épuration RO 1982 Annexe C Règles de financement Article premier Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (action COST 68ter). Article 2 Au début de chaque exercice, la Commission adresse à chacun des Etats non membres participants un appel de fonds correspondant à sa contribution aux frais de coordination annuels prévus par l'accord, calculé proportionnellement aux montants maximaux fixés à l'article 4 de l'accord. Cette contribution est exprimée à la fois en Ecus et dans la monnaie de l'Etat non membre participant concerné, la valeur de l'Ecu étant définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés euro- péennes et fixée à la date de l'appel des fonds. Les contributions totales couvrent, outre les frais de coordination proprement dits, les frais de voyage et de séjour des délégués au comité. Chaque Etat non membre participant verse sa contribution annuelle aux frais de coordination prévus par l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars. Tout retard dans le versement de la contribution annuelle entraîne le paiement par l'Etat non membre participant concerné d'un intérêt d'un taux égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats à l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 pour cent pour chaque mois de retard. Ce taux augmenté est appliqué durant toute la période du retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission. Article 3 Les fonds versés par les Etats non membres participants sont portés au crédit de l'action concertée en tant que recettes du budget affectées à un chapitre de l'état des recettes du budget de la Commission. Article 4 L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe. 1474
Utilisation des boues d'épuration RO 1982 Article 5 Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Commu- nautés européennes s'applique à la gestion des crédits. Article 6 A la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action concertée est établie et transmise pour information aux Etats non membres participants. 27652 1475
Annexe ri l'annexe C N v cs ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE L'ACTION CONCERTÉE ÒÒTRAITEMENT ET UTILISATION DES BOUES D'ÉPURATION. (ACTION COST 68 «ter») Cr, t`' fen NraV n = Nombre d'États non membres participants. CC = comptes crédités. CD = comptes débités. » -) Utilisation des boues d'épuration 200 000 60 000 200 000 60 000 70 000 70 000 70 000 70 000 1982 19 t CC CD CC CI) CC CI) CI) TOTAL 70 000 70 000 70 000 70 000 60 000 60 000 200 000 200 000 I. Estimation initiale des besoins totaux — Personnel — Frais de fonctionnement administratif — Contrats 70000(1 + i) 70 000 (1 + IQ) 700001+T0) 70 000 (1 + io) 60 000 (I + Ip) 60 000 (1 + _. Estimation révisée des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires résultant de l'adhésion d'États non membres participants — Personnel — Frais de fonctionnement administratif — Contrats NOUVEAU TOTAL 60 000 (I + i) 60 000 (1 + In» 200 000 (I + »)) 200 000 (I + 1) 200000(1 + rö) 200 000 (I + i)) 70 000 (1 + i o) 70 000 (1 + io) 70000(I+ »—o) 70000(I + i) 3. Différence entre les points I et 2 devant étre couverte par la contribution des États non membres partici- pants Töno 60 000 i 60 000 iô 200 000 Tön 200 000 io0 70000 i o0 70 000 lô 70000 io0 70 000
Accord Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à une action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose Conclu le 24 mars 1982 Entré en vigueur le 24 mars 1982 L a Confédération suisse, d'une part, la Communauté économique européenne, d'autre part, considérant qu'une action de recherche européenne concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose est de nature à contribuer effi- cacement à assurer un niveau optimal de santé pour l'individu et la société; considérant que, par sa décision du 18 mars 1980, le Conseil des Communautés européennes a arrêté un deuxième programme de recherche dans le domaine de la recherche médicale et de la santé publique consistant en quatre actions concertées pluriannuelles dont une concernant la détection de la tendance à la thrombose; considérant que la Confédération suisse et les Etats membres de la Commu- nauté, ci-après dénommés «Etats», ont l'intention de réaliser, dans le cadre des règles et procédures applicables à leurs programmes nationaux, les recherches figurant à l'annexe I et sont disposés à les faire entrer dans le cadre d'une coordination qu'ils estiment devoir être mutuellement profitable; considérant que l'exécution des travaux des recherches visées par l'action concertée nécessite de la part des Etats un apport financier de l'ordre de 10 millions d'Ecus; ont décidé de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: La Confédération suisse: Pierre Cuénoud, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Chef de la Mission de la Confédération suisse auprès des Communautés européennes; Le Conseil des Communautés européennes: Paul Noterdaeme, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de la Belgique, Président du Comité des Représentants permanents; RS 0.420.518.18 1982 - 617 1477
Détection de la tendance à la thrombose RO 1982 Paolo Fasella, Directeur général de la Direction générale de la Recherche, de la Science et de l'Education de la Commission des Communautés européennes; lesquels sont convenus de ce qui suit: Article premier La Confédération suisse et la Communauté, ci-après dénommées «parties contractantes» participent, pour une période allant jusqu'au 31 mai 1984, à une action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose. L'action consiste à coordonner le programme de l'action concertée de la Communauté avec le programme correspondant de la Suisse. Les programmes couverts par le présent accord figurent à l'annexe I. Les Etats demeurent entièrement responsables des recherches effectuées ou coordonnées par leurs instituts ou organismes nationaux figurant à l'annexe I. Article 2 La Commission des Communautés européennes est responsable de la coordi- nation. Elle est assistée dans l'exécution de cette tâche par le chef de projet. Article 3 Afin de faciliter la réalisation de l'action, le comité d'action concertée «détec- tion de la tendance à la thrombose», ci-après dénommé «comité», institué par la décision du 18 mars 1980, est élargi à la Suisse. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission. Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe II. Article 4 La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination est fixée à: —38 000 Ecus pour la Confédération suisse pour la période visée à l'article ler, ler alinéa. —616 000 Ecus pour la Communauté, pour une période de quatre ans à partir du ler juin 1980, L'Ecu est défini par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions financières prises en appli- cation dudit règlement. Les règles qui régissent le financement de l'accord figurent à l'annexe III. 1478
Détection de la tendance à la thrombose RO 1982 Article 5 Conformément à la procédure fixée par la Commission en accord avec le comité, les Etats échangent régulièrement toutes informations utiles concer- nant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action et fournissent à la Commission toutes les informations utiles à la coordination. Ils s'efforcent en outre de fournir à la Commission les informations relatives aux recherches en la matière, projetées ou exécutées par des organismes qui ne sont pas sous leur autorité. Les informations sont traitées comme confidentielles si l'Etat qui les communique le demande. La Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informa- tions fournies et les transmet aux Etats. A la fin de la période de l'action, la Commission, en accord avec le comité, transmet aux Etats un rapport de synthèse sur l'exécution et le résultat de l'action afin notamment que les résultats obtenus soient accessibles aussi complètement et aussi rapidement que possible aux entreprises, aux institu- tions et aux autres intéressés, en particulier sur le plan social. Elle publie ce rapport six mois après la communication de ce dernier aux Etats sauf si un Etat s'y oppose. Dans ce dernier cas, le rapport est distribué, sur demande, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de produc- tion justifient l'accès aux résultats des recherches relevant de l'action. Article 6 1 .Chacune des parties contractantes, après avoir signé le présent accord, notifie au Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, dans les meilleurs délais, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord. 2 .Le présent accord entre en vigueur le jour où la seconde des parties contractantes a procédé à la notification visée au paragraphe 1. Avant l'entrée en vigueur du présent accord, et pour une période maximale de neuf mois à partir de sa signature, la Confédération suisse peut participer sans droit de vote aux travaux du comité. 3 .Pendant une période de six mois suivant la date de son entrée en vigueur, le présent accord est ouvert à l'adhésion des autres Etats européens ayant pris part à la conférence ministérielle tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. L'Etat qui adhère au présent accord devient partie contractante, au sens de l'article 1er, à la date de dépôt de l'instrument d'adhésion. Il contribue aux frais de coordination dans les conditions prévues à l'article 4 à l'égard de la Confédération suisse. 4 .Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes informe chacune des parties contractantes du dépôt des notifications visées au paragra- 1479
Détection de la tendance à la thrombose RO 1982 phe 1, de la date d'entrée en vigueur du présent accord et du dépôt des instruments d'adhésion visés au paragraphe 3. Article 7 Le présent accord est rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Celui-ci est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. Fait à Bruxelles, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-deux. (Suivent les signatures) 27654 1480
Détection de la tendance à la thrombose RO 1982 Annexe I Programmes couverts par l'accord A. Action concernant la détection de la tendance à la thrombose Les recherches entreprises ont pour but d'acquérir les connaissances scientifi- ques et techniques dans ce domaine choisi pour son importance au niveau de la Communauté. Les recherches devraient porter sur les sujets suivants: 1 .détection des facteurs de coagulation activés et de leurs produits de réaction; 2 .analyse quantitative des inhibiteurs de la coagulation; 3 .études des composantes activatrices et inhibitrices de la fibrinolyse; 4 .études des plaquettes sanguines; 5 .études pilotes chez des populations bien définies après standardisation des matériaux et de la méthodologie. La Belgique, le Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la Grèce, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse contri- buent aux recherches sur ces sujets. B. Mise en œuvre et coordination des contributions nationales à l'action Lés autorités suivantes, compétentes dans le domaine de la recherche médicale des Etats, assurent la mise en oeuvre des contributions nationales à l'action ainsi que leur coordination au niveau national. Belgique: FRSM, Fonds de la recherche scientifique médicale, Bru- xelles/FGWO, Fonds voor Geneeskundig Wetenschappe- lijk Onderzoek, Brussel Danemark: Statens lœgevidenskabelige Forskningsràd, Kobenhavn Allemagne (RF): Zentrum für Innere Medizin der Universität Giessen; Departement für Innere Medizin der Universität Ulm Grèce: 'Yitgpeota 'Em6tugovtKt}ç 'Epeûvrlç Kat TexvoXoyiaç, A91)va Evµ loiAto 'IarptKOv 'EpeuvAv, ' M e a France: INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Paris Irlande: Medical Research Council of Ireland, Dublin Italie: CNR, Consiglio nazionale della ricerca, Roma, et Istituto superiore di sanità, Roma Pays-Bas: Gezondheidsorganisatie TNO et Stichting Medisch Weten- schappelijk Onderzoek FUNGO, Den Haag Royaume-Uni: MRC, Medical Research Council, London Suisse: Theodor Kocher Institut, Universität Bern 1481
Détection de la tendance à la thrombose RO 1982 Annexe I I Mandat et composition du comité 1. Le Comité: 1.1. contribue à la réalisation optimale de l'action en donnant son avis sur tous les aspects de son déroulement; 1.2. évalue les résultats et tire les conclusions quant à leur application; 1.3. assure l'échange d'informations visé à l'article 5, premier alinéa; 1.4. suit le progrès des recherches nationales menées dans le domaine où s'ins- crit l'action, notamment en se tenant informé des développements scien- tifiques et techniques susceptibles d'avoir une influence sur sa réalisation; 1.5. indique les orientations au chef de projet. 2 .Les rapports et les avis du comité sont transmis à la Commission et aux Etats. La Commission transmet ces avis au Crest (Comité de la recher- che scientifique et technique). 3 .Le comité est composé des responsables de la coordination des contribu- tions nationales à l'action et du chef de projet. Chaque membre peut se faire accompagner d'experts. 27654 1482
Détection de la tendance à la thrombose RO 1982 Annexe III Règles de financement Article premier Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord. Article 2 Au début de chaque exercice, la Commission adresse à la Confédération suisse un appel de fonds correspondant à sa part des frais de coordination annuels prévus par l'accord, calculé proportionnellement aux montants maximaux fixés à l'article 4 de l'accord. Cette contribution est exprimée à la fois en Ecus et dans la monnaie de l'Etat intéressé, la valeur de l'Ecu étant définie par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et fixée à la date de l'appel de fonds. Les contributions totales couvrent, outre les frais de coordination proprement dits, les frais de voyage et de séjour des délégués au sein du comité. La Confédération suisse verse sa contribution annuelle aux frais de coordina- tion prévus par l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars. Tout retard dans le versement entraîne le paiement par la Confédération suisse d'un intérêt d'un taux égal au taux d'escompte le plus élévé pratiqué dans les Etats à l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Ce taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission. Article 3 Les fonds versés par la Confédération suisse sont portés au crédit de l'action en tant que recettes budgétaires affectées à un poste prévu dans l'état des recettes du budget de la Commission. Article 4 L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe. Article 5 Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Commu- nautés européennes s'applique à la gestion des crédits. 1483
Détection de la tendance à la thrombose RO 1982 Article 6 A la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action est établie et transmise pour information à la Confédération suisse. 27654 1484 Pie
Annexe,i Pannexe If1 ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES FRAIS DE C O O R D I N A T I O N 1980 177 000 » - - 000 77 000 77 000 (77 000) (77 000) I . Estimation initiale des besoins globaux, (élé- ments chiffrés figurant à l'échéancier des en- gagements et paiements et au tableau de cor- respondance figurant i l'annexe I l d u budget de la Commission) - Personnel - Frais de fonctionnement administratif - Contrats T O T A I .
2. Estimation révisée des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires résultant de l'ad- hésion de la Confédération suisse - Personnel - Frais de fonctionnement administratif - Contrats N O U V E A U T O T A L 1981 1982 c.E. CP 47 500 47 500 31 500 31 500 75 000 75 000 154 000 1.54 000 1.54 000 47 500 47 500
E. 24 42.80 03 3 0 . - 70 93.20 30 83.70 04 156.20 72 84.60 32 39.80 06 323.80 76 68.40 34 30.10 08 219.80 2107.10 55.40 40 58.60 10 103.10 11 40.60 42 51.30 14 68.10 12 33.30 44 38.80 16 63.40 20 19.90 46 64.60 18 86.20
E. 26 131.80 48 67.50 20 291.60
E. 27 20.80 50 59.10 22 168.-
E. 27.30 47 101.90 26 231.30 52
E. 28 23.60 52 44.30
E. 30 57.60 40 566.50 54 29.60
E. 30.10 TN 73.70 77.90 110.- 75.30 106.10 92.40 98.40 98.40 159.30 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN 291.60 168.- 57.60 16.70 121.10 78.30
E. 32 42.90 22 104.- 60 372.30 40 104.10 30 69.30 62 165.50 42 84.60 1908.10 95.30 64 41.40 44 66.20 12 81.60 66 37.80 46 39.30 14 87.60 70 79.10 50 7 2 . - 16 87.60 80 40.50 51 103.10 20 135.30 82 29.50 52 38.90 22 98.60 84 15.10 56 101.60 30 98.50 2904.58 153.30 1464
Importation de produits agricoles transformés RO 1982 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE 1704.20 22 24 30
E. 34 500 81 500 81 500 163 500 163 500 163 500 rotai Cr CE 1154000 » L i 4 0 0 0 J J - (((5) J 600)) }616 000 154 000 154 000 77 000 77 000 616 000 616 000 1169 500 1fi3 50() 1 86 500 } 86 500 }654 0011 » 6 5 4 000 163 500 163 500 86 .500 1 1 86 500 11654 000 JI 654 000 1 154 M O 154 000 / 154 000 1)63 500 CE 1163 500 163 500 1983 1984 CE. cP cP
3. Différence entre 1 et 2 devant étre couverte par la contribution de la Confédération suisse 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500
E. 38 000 CE = crédits d'engagement. Cl' - crédits de paiement. Détection de la tendance àla thrombose
Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers RS 0.631.20; RO 1977 1437 1 Champ d'application de la convention le 15 août 1982, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bulgarie 20 avril 1982 A 20 juillet 1982 Lesotho 14 mai 1982 A 14 août 1982 II Champ d'application des annexes le 15 août 1982, complément 2) Etats parties Annexe A.1: Afrique du Sud3), Australie, Belgique3), Grande-Bretagne3) avec les îles de la Manche et l'île de Man, Hongrie, Irlande 3), Israël 3>, Japon 3), Lesotho 3), Luxembourg 3), Pakistan, Rwanda Annexe A.2: Australie, Belgique3), Grande-Bretagne 3) avec les îles de la Manche et l'île de Man, Hongrie, Irlande 3), Israël 3>, Luxem- bourg 3) Annexe D.I: Grande-Bretagne3) avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Hongrie, Irlande 3), Japon 3) Annexe D.2: Grande-Bretagne 3) avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Hongrie, Irlande 3) Annexe E.1: Grande-Bretagne avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Hongrie, Irlande, Portugal, Rwanda Annexe E.3: Pakistan 3), Rwanda Annexe E.4: Bulgarie Annexe E.5: Bulgarie 3), Hongrie, Rwanda 3) Annexe E.6: Grande-Bretagne3) avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Irlande 3), Japon 3), Pologne 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176 et 1980 270. 2)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 et 646. 3)Acceptation assortie de réserves. 1486 1982-579
Simplification et harmonisation des régimes douaniers RO 1982 Etats parties Annexe E.8: Grande-Bretagne 1) avec les îles de la Manche et l'île de Man 1), Hongrie, Irlande 1>, Pologne Annexe F.1: Belgique 1), Hongrie, Irlande 1), Israël 1), Luxembourg 1) Annexe F.5: Hongrie, Israël Annexe F.6: Rwanda 27639
1) Acceptation assortie de réserves. 1487
Convention du 5 juillet 1890 concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers RS 0.632.01; RS 12 603 Champ d'application de la convention le ter août 1982, complément'> I Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Zambie 5 mai 1975 A 4 juin 1975 I1 Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Pérou 26 juillet 1978 1er avril 1982 Thaïlande 18 juin 1973 1eT avril 1975 Uruguay 20 mai 1977 1er avril 1982 27643
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1974 1510. 1488 1982 —583
Convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers RS 0.632.10; RO 1960 311 Champ d'application de la convention le 1eT août 1982, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Arabie saoudite 15 janvier 1982 A 15 avril 1982 Liban 10 décembre 1981 A 10 mars 1982 Maurice 6 juillet 1981 A 6 octobre 1981 27644
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1513 et 1981 1237. 1982 —584 1489
Arrêté fédéral sur l'accord entre la Suisse et l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer du 17 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu en annexe 10 du 18e rapport du 25 janvier 19821) sur la politique économique extérieure, arrête: Article premier 1 L'accord entre la Suisse et l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier le présent accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux. Conseil des Etats, le 11 mars 1982 Conseil national, le 17 juin 1982 Le président: Dillier La présidente: Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 27270
1) F F 1982 I 341 1490 1982 - 621
Accord Texte original entre la Suisse et l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer Conclu le 26 novembre 1981 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 juin 19821) Entré en vigueur par échange de notes le 21 juillet 1982 La Confédération suisse et la République d'Islande, vu la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange et l'Accord créant une Association entre les membres de l'Association euro- péenne de libre-échange et la République de Finlande, vu les buts indiqués dans les articles 22 et 27 de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange et désireuses de promouvoir l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer, sont convenues de ce qui suit: Article 1 La Suisse n'applique aucun droit de douane sur l'importation de biens d'origine islandaise tombant sous les positions tarifaires suisses suivantes: Numéro du Désignation de la marchandise tarif suisse 0301.11 Saumon (salmo salar) frais (vivant ou mort), réfrigéré ou congelé ex 0301.20 Poissons de mer, entiers ou découpés, frais, réfrigérés ou congelés, y compris les filets, ä l'exclusion des filets surgelés 0302.101 Poissons de mer, y compris anguilles et saumons, séchés, salés ou en 12 saumure ou fumés .14 ex 0303.10/ Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même séparés de
E. 40 leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, non décortiqués, simplement cuits à l'eau; à l'exclusion des grandes crevettes décortiquées et surge- lées autres que les grandes crevettes de Dublin Bay RS 0.632.314.452
1) RO 1982 1490 1982 —622 1491
Echange de produits agricoles RO 1982 Article 2 Dans le cadre de sa politique agricole, l'Islande tiendra compte autant que possible des intérêts suisses relatifs aux exportations de produits agricoles. Article 3 Chaque partie contractante peut demander un examen du fonctionnement de l'Accord. Article 4 Le présent Accord entrera en vigueur par la notification réciproque de l'ac- complissement des formalités constitutionnelles concernées. L'Accord restera valable aussi longtemps que les échanges commerciaux entre la Suisse et l'Islande seront régis par les dispositions de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange. Fait à Genève, le 26 novembre 1981 en deux exemplaires, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. Pour la Pour la Confédération suisse: République d'Islande: Cornelio Sommaruga Thorhallur Asgeirsson 27270 1492
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision du comité mixte N° 5/81 modifiant les protocoles n°S 1 et 2 Signée le ter décembre 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter janvier 1982 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), et notamment son article 12bis; considérant que, suite à la mise en œuvre des résultats des négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (Tokyo Round), la Communauté a modifié la nomenclature des positions 21.04 et 48.07 du tarif douanier commun; considérant que la Communauté a remplacé l'unité de compte par l'Ecu dans les actes communautaires; que ce remplacement concerne également les posi- tions 21.07 et 22.09 du tarif douanier commun figurant au tableau I du protocole n° 2; considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'adapter auxdites modifications la nomen- clature des produits visés par l'accord, décide: Article premier 1 .Au protocole n° 1, les tableaux figurant à l'article 1, paragraphe 1 et 3 sont modifiés comme suit: dans l'en-tete de la deuxième colonne, la sousposition 48.07 D est insérée après la sousposition 48.07 C. 2 .Au protocole n° 1, la nomenclature de l'annexe A est modifiée comme suit: N ' du tarif Désignation des marchandises douanier commun 48.07 (inchangé) ex C. de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien enduits ou imprégnés de matières plastiques artificielles, pesant 160 g ou plus par m2: —Papier couché pour l'impression ou l'écriture RS 0.632.401.3 1> RO 1972 3169, 1975 1437 1982 —267 1493
Accord CEE RO 1982 N. du tarif Désignation des marchandises douanier commun ex D. autres: —Papier couché our l'impression ou l'écriture ex C. de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien en- duits ou imprégnés de matières plastiques artificielles, pesant 160 g ou plus par m2: —non dénommés, à l'exclusion du papier couché pour l'im- pression ou l'écriture ex D. autres: —non dénommés, à l'exclusion du papier couché pour l'im- pression ou l'écriture
3. Au protocole n° 2, le tableau I est modifié comme suit: No du tarif Désignation des marchandises Droits Droit appli- douanier de base cable au commun 1eß juillet 1977 21.04 (inchangé): B .Sauces à base de purée de to- mates 18 % 10 C .autres: —contenant de la tomate 18 % 10 —non dénommés 18 % 6 21.07 E. (inchangé) (inchangé) em avec max. de perc. de 25 Ecus par 100 kg poids net
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales NO 31 17 août 1982 1450 Liste des concordats intercantonaux 1458 Frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale. Convention 1459 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 1461 Allocation de subventions à l'Ecole cantonale de langue française de Berne. LF 1463 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés 1468 Action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (Action COST 68ter). Accord de concertation Com- munauté-COST 1477 Action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose. Accord avec la CEE 1486 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention internationale 1488 Création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers. Convention 1489 Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. Convention 1490 Accord avec l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer. AF 1491 Echange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer. Accord avec l'Islande 1493 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte n° 5/81 1496 Errata: Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) 1449
Liste des concordats intercantonaux (conclus depuis 1848, approuvés par le Conseil fédéral et en vigueur, qui sont publiés dans le RO et le RS) (Etat le t e r juillet 1982) Dans l'ordre adopté pour le Recueil systématique du droit fédéral (RS): Convention intercantonale du 21 janvier 1976 réglant la coopération en matière de police Sont parties à la convention: Glaris Appenzell Rhodes-Intérieures Schaffhouse Saint-Gall Appenzell Rhodes-Extérieures Thurgovie RS 133.6 Concordat du 25 août 1978 réglant la coopération en matière de police en Suisse centrale Sont parties à la convention: Lucerne Schwyz Unterwald-le-Haut RS 133.7 Unterwald-le-Bas Zoug Convention du 5 avril 1979 sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale Sont parties à la convention: Lucerne Appenzell Rhodes-Extérieures Uri Appenzell Rhodes-Intérieures Schwyz Saint-Gall Unterwald-le-Bas Grisons Glaris Argovie Zoug Tessin Fribourg Vaud Soleure Neuchâtel Bâle-Campagne Genève Schaffhouse RS 133.9 1450 1982 - 606
Concordats intercantonaux RO 1982 Convention des 17 et 22 février 1977 entre les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne sur la collaboration entre autorités RS 134.22 Concordat touchant la forme des actes d'origine, sur les bases arrêtées par la conférence du 28 janvier 1854 Sont parties au concordat: Zurich Bâle-Ville Berne Bâle-Campagne Lucerne Schaffhouse Uri Appenzell Rhodes-Extérieures Schwyz Saint-Gall Unterwald-le-Haut Grisons Unterwald-le-Bas Argovie Glaris Tessin Zoug Genève Fribourg Jura Soleure RS 143.11 Convention du 23 décembre 1958 entre les Etats de Berne et de Soleure concernant la situation confessionnelle des paroisses réformées évangéliques du Bucheggberg et des districts de Soleure, Lebern et Kriegstetten RS 182 Modification et complément du 24 septembre 1979 RS 182.1 Concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Sont parties au concordat: Berne Valais Zoug Neuchâtel Fribourg Genève Schaffhouse Jura Vaud (avec une réserve) RS 221.121.1 1451
Concordats intercantonaux RO 1982 Concordat des 5 et 20 novembre 1903 libérant le demandeur de l'obligation de fournir caution pour les frais de procès Sont parties au concordat: Zurich Berne Lucerne Schwyz Glaris Zoug Soleure Bâle-Ville Bâle-Campagne Schaffhouse RS 273.2 Appenzell Rhodes-Extérieures Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Neuchâtel Genève Jura Concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile Sont parties au concordat: Zurich Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg Soleure Bâle-Ville RS 274 Bâle-Campagne Schaffhouse Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures Saint-Gall Grisons Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura Concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils Sont parties au concordat: Lucerne Schwyz Unterwald-le-Haut Glaris Zoug Fribourg Soleure Bâle-Campagne Schaffhouse Vaud Valais Neuchâtel Genève RS 276 1452
Concordats intercantonaux RO 1982 Concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage Sont parties au concordat: Berne Appenzell Rhodes-Extérieures Uri Appenzell Rhodes-Intérieures Schwyz Saint-Gall Unterwald-le-Haut Grisons Unterwald-le-Bas Tessin Zoug Vaud Fribourg Valais Soleure Neuchâtel Bâle-Ville Genève Bâle-Campagne Jura Schaffhouse RS 279 Concordat du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public Tous les cantons y sont parties. RS 281.22 Concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures Sont parties au concordat: Zurich Schaffhouse Berne Appenzell Rhodes-Intérieures Lucerne Saint-Gall Uri Grisons Schwyz Argovie Unterwald-le-Haut Thurgovie Unterwald-le-Bas Tessin Zoug Vaud Soleure Neuchâtel Bâle-Ville Jura Bâle-Campagne RS 342 Convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police Y sont parties la Confédération et tous les cantons. RS 354.1 1453
Concordats intercantonaux RO 1982 Concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire Sont parties a u concordat: Zurich Schaffhouse Lucerne Appenzell Rhodes-Extérieures Uri Appenzell Rhodes-Intérieures Schwyz Saint-Gall Unterwald-le-Haut Grisons Unterwald-le-Bas Vaud Glaris Valais Zoug Neuchâtel Fribourg Genève Soleure Jura Bâle-Campagne RS 411.9 Concordat du 30 juin 1964 concernant le Technicum agricole suisse Sont parties au concordat: Zurich Schaffhouse Berne Appenzell Rhodes-Extérieures Lucerne Appenzell Rhodes-Intérieures Uri Saint-Gall Schwyz Grisons Unterwald-le-Haut Argovie Unterwald-le-Bas Thurgovie Glaris Tessin Zoug Vaud Fribourg Valais Soleure Neuchâtel Bâle-Ville Genève Bâle-Campagne Jura RS 412.191.02 Concordat du 14 mars 1974 concernant le Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil (Centre de formation aux degrés Technicum, école spéciale et cours professionnels) Sont parties au concordat: Zurich Schwyz Berne Glaris Lucerne Zoug Uri Bâle-Campagne 1454
Concordats intercantonaux RO 1982 Schaffhouse Grisons Appenzell Rhodes-Extérieures Argovie Saint-Gall Thurgovie RS 412.191.04 Accord intercantonal du 26 novembre 1979 sur la participation au financement des universités Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 414.23 Concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions Sont parties au concordat: Zurich Schaffhouse Berne Appenzell Rhodes-Extérieures Lucerne Appenzell Rhodes-Intérieures Uri Saint-Gall Schwyz Grisons Unterwald-le-Haut Thurgovie Unterwald-le-Bas Tessin Glaris Vaud Zoug Valais Fribourg Neuchâtel Soleure Genève Bâle-Ville Jura Bâle-Campagne RS 514.542 Concordat des 22 novembre 1971 et 25 janvier 1972 sur l'exploitation d'un centre intercantonal d'instruction pour la protection civile Sont parties au concordat: Uri Unterwald-le-Bas Schwyz Glaris Unterwald-le-Haut Zoug RS 523.7 Concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux Tous les cantons y sont parties. RS 671.1 1455
Concordats intercantonaux RO 1982 Convention intercantonale du 22 novembre 1973 sur la vente du sel en Suisse Sont parties à la convention tous les cantons à l'exception de Vaud et du Jura. RS 691 Convention intercantonale du 21 décembre 1973 entre les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne et Soleure concernant l'entretien en commun de l'oeuvre intercantonale de la IIe correction des eaux du Jura RS 721.61 Concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale Sont parties au concordat: Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg Soleure RS 743.22 Bâle-Campagne Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures Saint-Gall Grisons Argovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Jura Convention du 4 janvier 1957 entre les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie sur l'exécution commune des prescriptions fédérales en matière de navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden RS 747.224.012 Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 812.101 Convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce du bétail (Concordat sur le commerce du bétail) Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 916.438.5 1456
Concordats intercantonaux RO 1982 Concordat du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole Sont parties au concordat: Zurich Appenzell Rhodes-Extérieures Schwyz Appenzell Rhodes-Intérieures Glaris Saint-Gall Zoug Argovie Schaffhouse Thurgovie RS 931.1 t e r juillet 1982 Chancellerie fédérale 27653 2 1457
Convention sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale RS 133.9 Les cantons suivants viennent d'adhérer à la convention du 5 avril 1979 sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitu- tion fédérale: Cantons Adhésion Entrée en vigueur Unterwald-le-Bas 26 mars 1979 26 mars 1979 Schwyz 3 décembre 1979 3 décembre 1979 Argovie 20 octobre 1980 20 octobre 1980 Fribourg 4 mai 1981 4 mai 1981 Grisons 18 janvier 1982 18 janvier 1982 17 août 1982 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré à la convention (état le 1er juillet 1982): Lucerne RO 1980 1434 Appenzell Rh.-Ext. RO 1980 1434 Uri RO 1980 1434 Appenzell Rh.-Int. RO 1980 1434 Schwyz RO 1982 1458 Saint-Gall RO 1980 1434 Unterwald-le-Bas . . . . RO 1982 1458 Grisons RO 1982 1458 Glaris RO 1980 1434 Argovie RO 1982 1458 Zoug RO 1980 1434 Tessin RO 1980 1434 Fribourg RO 1982 1458 Vaud RO 1980 1434 Soleure RO 1980 1434 Neuchâtel RO 1980 1434 Bâle-Campagne RO 1980 1434 Genève RO 1980 1434 Schaffhouse RO 1981 1245 27677 1458
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 9 août 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger, arrête: I L'annexe 2 est modifiée comme il suit: Canton du Valais Troistorrents *** II L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton des Grisons Guarda ** Riom-Parsonz *** St. Antönien Ascharina ** Stampa *** Tschierv *** Canton du Valais Wiler (Lötschen) ***
1) RS 211.412.413; RO 1982 61 63 162 202 254 462 463 522 688 1113 i982 - 591 1459
Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982 III La présente modification entre en vigueur le 17 août 1982. 9 août 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27631 1460
Loi fédérale concernant l'allocation de subventions à l'Ecole cantonale de langue française de Berne du 19 juin'1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 115 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 19801), arrête: Article premier La Confédération participe à la couverture des dépenses du canton de Berne en faveur de l'Ecole cantonale de langue française de Berne. Art. 2 La Confédération alloue a .Une subvention annuelle s'élevant à 25 pour cent des frais d'exploitation; b .Une subvention unique s'élevant à 40 pour cent des frais de construction et d'aménagement d'un nouveau bâtiment scolaire. Art. 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions de l'octroi des subventions en accord avec le canton de Berne, la commune de Berne, la Société de l'Ecole de langue française de Berne et la Fondation «Ecole de langue française de Berne». Art. 4 L'arrêté fédéral du 18 décembre 19592) subventionnant la Fondation «Ecole de langue française de Berne» est abrogé. Art. 5 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. RS 411.3 1)FF 1981 I 1 2)FF 1959 II 1423 1982 - 660 1461
Ecole cantonale de langue française de Berne RO 1982 Conseil des Etats, le 19 juin 1981 Conseil national, le 19 juin 1981 Le président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber-Hotz Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septembre 1981 sans avoir été utilisé.1) La présente loi entre en vigueur le ter août 1982. 28 avril 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27687
1) FF 1981 II 551 .1462
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 28 juillet 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1982. 28 juillet 1982 Département fédéral des finances: Ritschard
1) RS 632.111.722.1; RO 1982 689 1982 - 645 1463
Importation de produits agricoles transformés RO 1982 Annexe I Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 1704.20 53.10 1806.58 39.30 1908.40 82.20 22 5 0 . - 1902.02 35.50 50 75.50 24 42.80 03 3 0 . - 70 93.20 30 83.70 04 156.20 72 84.60 32 39.80 06 323.80 76 68.40 34 30.10 08 219.80 2107.10 55.40 40 58.60 10 103.10 11 40.60 42 51.30 14 68.10 12 33.30 44 38.80 16 63.40 20 19.90 46 64.60 18 86.20 26 131.80 48 67.50 20 291.60 27 20.80 50 59.10 22 168.- 28 23.60 52 44.30 30 57.60 40 566.50 54 29.60 32 16.70 42 436.50 1806.20 566.50 40 121.10 44 259.20 22 436.50 42 78.30 46 231.30 24 259.20 50 27.30 47 101.90 26 231.30 52 22.10 48 40.40 27 147.60 1903.01 41.90 50 40.70 28 101.90 1907.10 73.30 54 121.80 30 53.60 20 71.90 58 21.70 32 42.90 22 104.- 60 372.30 40 104.10 30 69.30 62 165.50 42 84.60 1908.10 95.30 64 41.40 44 66.20 12 81.60 66 37.80 46 39.30 14 87.60 70 79.10 50 7 2 . - 16 87.60 80 40.50 51 103.10 20 135.30 82 29.50 52 38.90 22 98.60 84 15.10 56 101.60 30 98.50 2904.58 153.30 1464
Importation de produits agricoles transformés RO 1982 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE 1704.20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 58 1902.02 03 Fr. par 100 kg brut 94.10 9 1 . - 83.80 136.70 92.80 83.10 116.60 104.30 91.80 117.60 120.50 112.10 97.30 82.60 567.50 437.50 260.20 232.30 148.60 102.90 63.60 52.90 114.10 94.60 76.20 49.30 8 2 . - 113.10 48.90 111.60 49.30 55.50 5 0 . - Fr. par 100 kg brut 53.10 50.- 42.80 83.70 39.80 30.10 58.60 51.30 38.80 64.60 67.50 59.10 44.30 29.60 TN 1> TN TN TN TN TN 53.60 42.90 104.10 84.60 66.20 39.30 7 2 . - 103.10 38.90 101.60 39.30 35.50 3 0 . - Fr. par 100 kg brut 53.10 5 0 . - 42.80 83.70 39.80 30.10 58.60 51.30 38.80 64.60 67.50 59.10 44.30 29.60 566.50 436.50 259.20 231.30 147.60 101.90 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 35.50 3 0 . - Fr. par 100 kg brut 69.50 66.40 59.20 104.90 6 1 . - 51.30 79.80 72.50 60.- 85.80 88.70 80.30 65.50 50.80 TN TN TN TN TN TN 57.60 46.90 108.10 88.60 70.20 43.30 7 6 . - 107.10 42.90 105.60 43.30 TN TN Fr. par 100 kg brut 53.10 50.- 42.80 83.70 39.80 30.10 58.60 51.30 38.80 64.60 67.50 59.10 44.30 29.60 TN TN TN TN TN TN 53.60 42.90 104.10 84.60 66.20 39.30 7 2 . - 103.10 38.90 101.60 39.30 TN TN 1> TN = taux normal 3 1465
Importation de produits agricoles transformés RO 1982 1466 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP P E D CE AELE 1902.04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 20 22 30 1908.10 12 14 16 20 Fr. par 100 kg brut 166.20 333.80 229.80 113.10 78.10 73.40 96.20 311.60 188.- 77.60 36.70 141.10 98.30 47.30 42.10 44.90 74.30 86.90 119.- 84.30 122.30 108.60 114.60 114.60 195.30 Fr. par 100 kg brut 1) 1) 1) 103.10 68.10 63.40 86.20 3) 3) 57.60 16.70 121.10 78.30 27.30 22.10 41.90 73.30 71.90 104.- 69.30 95.30 81.60 87.60 87.60 135.30 Fr. par 100 kg brut 156.20 323.80 219.80 103.10 68.10 63.40 86.20 291.60 168.- 57.60 16.70 121.10 78.30 27.30 22.10 41.90 73.30 71.90 104.- 69.30 95.30 81.60 87.60 87.60 135.30 Fr. par 100 kg brut 2) 2) 2) 107.10 72.10 67.40 90.20 4) 4) 65.60 24.70 129.10 86.30 35.30 30.10 TN 73.70 77.90 110.- 75.30 106.10 92.40 98.40 98.40 159.30 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN 291.60 168.- 57.60 16.70 121.10 78.30 27.30 22.10 TN 73.30 TN TN 5) TN TN TN TN 135.30
1) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 156.20 1902.06 = Fr. 323.80 1902.08 = Fr. 219.80
- en récipients de plus de 2 kg TN
2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 160.20 1902.06 = Fr. 327.80 1902.08 = Fr. 223.80
- en récipients de plus de 2 kg TN
3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 291.60 1902.22 = Fr. 168.-
- en récipients de plus de 2 kg TN
4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 299.60 1902.22 = Fr. 176.-
- en récipients de plus de 2 kg TN 5> 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 69.30 autres TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1982 27679 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP P E D CE AELE 1908.22 30 40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg brut brut 158.60 98.60 158.50 98.50 142.20 82.20 135.50 75.50 153.20 93.20 144.60 84.60 128.40 68.40 175.40 55.40 160.60 40.60 153.30 33.30 2 5 . - 19.90 141.80 131.80 30.80 20.80 33.60 23.60 567.50 TN 437.50 TN 260.20 TN 232.30 TN 102.90 TN 41.40 TN 84.70 40.70 165.80 121.80 65.70 21.70 416.30 372.30 209.50 165.50 85.40 41.40 81.80 37.80 123.10 79.10 84.50 40.50 73.50 29.50 59.10 15.10 154.80 153.30 Fr. par 100 kg brut 98.60 98.50 82.20 75.50 93.20 84.60 68.40 55.40 40.60 33.30 19.90 131.80 20.80 23.60 566.50 436.50 259.20 231.30 101.90 40.40 40.70 121.80 21.70 372.30 165.50 41.40 37.80 79.10 40.50 29.50 15.10 153.30 Fr. par 100 kg brut 122.60 122.50 106.20 99.50 117.20 108.60 92.40 103.40 88.60 81.30 24.60 135.80 24.80 27.60 TN TN TN TN TN TN 58.30 139.40 39.30 389.90 183.10 59.- 55.40 96.70 58.10 47.10 32.70 153.90 Fr. par 100 kg brut 98.60 98.50 82.20 75.50 93.20 84.60 68.40 TN TN TN 19.90 131.80 20.80 23.60 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1) TN 153.30 1> 2107.82 - Angostura Aromatic Bitter Fr. 29.50
- autres TN 1467
Accord de concertation Communauté-COST Texte original relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (Action COST 68ter) Conclu à Bruxelles le 16 février 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le lerjuillet 1982 La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», les Etats signataires du présent accord, ci-après dénommés «Etats non membres participants», considérant qu'une action de recherche européenne concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration est de nature à contri- buer efficacement à la réduction de la pollution de l'environnement et à l'utilisation plus économique des ressources naturelles; considérant plus d'un accord de concentration Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (action COST 68bis) a été conclu entre la Communauté et certains Etats non membres participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST) le 26 juillet 1979 et qu'il est venu à expiration le 18 octobre 1980; considérant que l'action concertée mentionnée ci-dessus a donné des résultats très encourageants; considérant que, par sa décision du 3 mars 1981, le Conseil des Communautés européennes a arrêté un programme sectoriel de recherche et de développe- ment dans le domaine de l'environnement (protection de l'environnement et climatologie) (actions indirectes et concertées 1981-1985) comprenant une nouvelle action concertée sur le traitement et l'utilisation des boues d'épura- tion devant être mise en oeuvre au cours de la période allant du 1er janvier 1981 jusqu'au 31 décembre 1983; considérant que les Etats membres de la Communauté et les Etats non membres participants, ci-après dénommés «Etats», ont l'intention, sous réserve des règles et des procédures applicables à leurs programmes nationaux, d'effec- tuer les recherches décrites à l'annexe A et sont prêts à intégrer ces recherches dans un processus de concertation qui, à leur avis, se traduira par des avantages réciproques; considérant que la mise en oeuvre des recherches visées par l'action concertée nécessitera de la part des Etats une contribution financière d'environ 10 mil- lions d'Ecus, conviennent de ce qui suit: RS 0.420.518.142 1468 1982 - 404
Utilisation des boues d'épuration RO 1982 Article premier La Communauté et les Etats non membres participants, ci-après dénommés «parties contractantes», participent pour la période allant du ter janvier 1981 jusqu'au 31 décembre 1983 à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration. Cette action consiste en une concertation entre le programme d'action concer- tée de la Communauté et les programmes correspondants des Etats non membres participants. Les domaines de recherche couverts par le présent accord sont énumérés à l'annexe A. Les Etats restent entièrement responsables des recherches effectuées par leurs instituts ou organismes nationaux. Article 2 La concertation entre les parties contractantes s'effectue au sein d'un comité de concertation Communauté-COST, ci-après dénommé «comité». Le comité arrête son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission». Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe B. Article 3 Pour garantir une efficacité optimale dans l'exécution du projet d'action concertée, un chef de projet peut être nommé par la Commission en accord avec le comité. Article 4 La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination est fixée à: —200 000 Ecus pour la Communauté, — 20 000 Ecus pour chaque Etat non membre participant, pour la période visée à l'article 1erg 1er alinéa. L'Ecu est celui défini par le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions finan- cières prises en application de ce règlement. Les règles qui régissent le financement de l'accord font l'objet de l'annexe C. Article 5
1. Dans le cadre du comité, les Etats échangent régulièrement toutes les informations utiles concernant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action concertée. Ils s'efforcent en outre de fournir toute information relative 1469
Utilisation des boues d'épuration RO 1982 à des recherches similaires projetées ou exécutées par d'autres organismes. Ces informations sont traitées comme confidentielles si l'Etat qui les communique le demande. 2 .En accord avec le comité, la Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informations fournies et les transmet aux Etats. 3 .A la fin de la période de concertation, la Commission, en accord avec le comité, transmet aux Etats un rapport de synthèse sur l'exécution et les résultats de l'action. Elle publie ce rapport au plus tard six mois après la communication de ce dernier, sauf si un Etat s'y oppose. Dans ce cas, le rapport est traité comme confidentiel et transmis, sur demande et avec l'accord du comité, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de production justifient l'accès aux résultats de recherche relevant de l'action concertée. Article 6 1 .Le présent accord est ouvert à la signature de la Communauté et des Etats non membres de la Communauté qui ont participé à la conférence des ministres tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971. 2 .La condition préalable à la participation de chacune des parties contrac- tantes à l'action concertée définie à l'article lei est que celle-ci, après avoir signé le présent accord, notifie au Secrétaire général du Conseil des Commu- nautés européennes, le 30 juin 1982 au plus tard, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord. 3 .Pour les parties contractantes qui ont procédé à la notification prévue au paragraphe 2, le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Communauté et au moins un Etat non membre participant ont procédé à ladite notification. Pour les parties contractantes qui procèdent à la notification après l'entrée en vigueur du présent accord, ce dernier entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel il a été procédé à la notification. Les parties contractantes qui n'ont pas procédé à la notification lors de l'entrée en vigueur du présent accord peuvent participer, sans droit de vote, aux travaux du comité jusqu'au 30 juin 1982. 4 .Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie à chacune des parties contractantes le dépôt des notifications prévues au para- graphe 2 et la date d'entrée en vigueur du présent accord. 1470
Utilisation des boues d'épuration RO 1982 Article 7 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes. Fait à Bruxelles, le 16 février 1982. (Suivent les signatures) 27652 1471
Utilisation des boues d'épuration RO 1982 Annexe A Domaines de recherche couverts par l'accord
1. Stabilisation des boues et problèmes des odeurs: —définition et détermination du «degré de stabilité» et relations avec les nuisances olfactives; —évaluation comparée des différents procédés de stabilisation.
2. Problèmes liés à la déshydratation des boues: —recherche sur les forces de liaison de l'eau; —développement et normalisation de méthodes pour l'évaluation des propriétés de déshydratation; —problèmes liés à l'utilisation des floculants; —évaluation comparative des équipements utilisés pour la concentration et la déshydratation.
3. Problèmes analytiques liés au traitement et à l'utilisation des boues: —caractérisation des organismes pathogènes et évaluation des procédés de désinfection; —caractérisation et détermination des polluants (métaux lourds, compo- sés organiques persistants) dans la boue et développement de méthodes d'analyse standardisées.
4. Problèmes de l'environnement liés à l'utilisation des boues: —traitements spéciaux de boues à usage agricole (par exemple, compos- tage) y compris l'amélioration des procédés de désinfection et d'élimi- nation des polluants; —transfert des polluants aux plantes et effets nocifs sur la végétation; —effets de l'épandage répété des boues sur la qualité des sols et sur l'eau des nappes phréatiques; —utilisation optimale sur le terrain des boues, y compris des boues des stations de déphosphatation. 27652 1472
Utilisation des boues d'épuration RO 1982 Annexe B Mandat et composition du comité de concertation Communauté-COST «traitement et utilisation des boues d'épuration» 1 .Le comité: 1.1. contribue à la réalisation optimale de l'action concertée en donnant son avis sur tous ses aspects; 1.2. évalue les résultats de l'action et en tire les conclusions qui s'imposent quant à leur application; 1.3. a la responsabilité de l'échange d'informations visé à l'article 5, para- graphe 1, de l'accord; 1.4. propose des orientations au chef de projet. 2 .Les rapports et les avis du comité sont transmis aux Etats. 3 .Le comité est composé d'un délégué de la Commission, en tant que coor- donnateur de l'action concertée de la Communauté, d'un délégué de cha- que Etat non membre participant, d'un délégué de chaque Etat membre, représentant son programme national, et du chef de projet. Chaque délé- gué peut se faire accompagner d'experts. 27652 1473
Utilisation des boues d'épuration RO 1982 Annexe C Règles de financement Article premier Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (action COST 68ter). Article 2 Au début de chaque exercice, la Commission adresse à chacun des Etats non membres participants un appel de fonds correspondant à sa contribution aux frais de coordination annuels prévus par l'accord, calculé proportionnellement aux montants maximaux fixés à l'article 4 de l'accord. Cette contribution est exprimée à la fois en Ecus et dans la monnaie de l'Etat non membre participant concerné, la valeur de l'Ecu étant définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés euro- péennes et fixée à la date de l'appel des fonds. Les contributions totales couvrent, outre les frais de coordination proprement dits, les frais de voyage et de séjour des délégués au comité. Chaque Etat non membre participant verse sa contribution annuelle aux frais de coordination prévus par l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars. Tout retard dans le versement de la contribution annuelle entraîne le paiement par l'Etat non membre participant concerné d'un intérêt d'un taux égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats à l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 pour cent pour chaque mois de retard. Ce taux augmenté est appliqué durant toute la période du retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission. Article 3 Les fonds versés par les Etats non membres participants sont portés au crédit de l'action concertée en tant que recettes du budget affectées à un chapitre de l'état des recettes du budget de la Commission. Article 4 L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe. 1474
Utilisation des boues d'épuration RO 1982 Article 5 Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Commu- nautés européennes s'applique à la gestion des crédits. Article 6 A la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action concertée est établie et transmise pour information aux Etats non membres participants. 27652 1475
Annexe ri l'annexe C N v cs ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE L'ACTION CONCERTÉE ÒÒTRAITEMENT ET UTILISATION DES BOUES D'ÉPURATION. (ACTION COST 68 «ter») Cr, t`' fen NraV n = Nombre d'États non membres participants. CC = comptes crédités. CD = comptes débités. » -) Utilisation des boues d'épuration 200 000 60 000 200 000 60 000 70 000 70 000 70 000 70 000 1982 19 t CC CD CC CI) CC CI) CI) TOTAL 70 000 70 000 70 000 70 000 60 000 60 000 200 000 200 000 I. Estimation initiale des besoins totaux — Personnel — Frais de fonctionnement administratif — Contrats 70000(1 + i) 70 000 (1 + IQ) 700001+T0) 70 000 (1 + io) 60 000 (I + Ip) 60 000 (1 + _. Estimation révisée des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires résultant de l'adhésion d'États non membres participants — Personnel — Frais de fonctionnement administratif — Contrats NOUVEAU TOTAL 60 000 (I + i) 60 000 (1 + In» 200 000 (I + »)) 200 000 (I + 1) 200000(1 + rö) 200 000 (I + i)) 70 000 (1 + i o) 70 000 (1 + io) 70000(I+ »—o) 70000(I + i) 3. Différence entre les points I et 2 devant étre couverte par la contribution des États non membres partici- pants Töno 60 000 i 60 000 iô 200 000 Tön 200 000 io0 70000 i o0 70 000 lô 70000 io0 70 000
Accord Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à une action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose Conclu le 24 mars 1982 Entré en vigueur le 24 mars 1982 L a Confédération suisse, d'une part, la Communauté économique européenne, d'autre part, considérant qu'une action de recherche européenne concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose est de nature à contribuer effi- cacement à assurer un niveau optimal de santé pour l'individu et la société; considérant que, par sa décision du 18 mars 1980, le Conseil des Communautés européennes a arrêté un deuxième programme de recherche dans le domaine de la recherche médicale et de la santé publique consistant en quatre actions concertées pluriannuelles dont une concernant la détection de la tendance à la thrombose; considérant que la Confédération suisse et les Etats membres de la Commu- nauté, ci-après dénommés «Etats», ont l'intention de réaliser, dans le cadre des règles et procédures applicables à leurs programmes nationaux, les recherches figurant à l'annexe I et sont disposés à les faire entrer dans le cadre d'une coordination qu'ils estiment devoir être mutuellement profitable; considérant que l'exécution des travaux des recherches visées par l'action concertée nécessite de la part des Etats un apport financier de l'ordre de 10 millions d'Ecus; ont décidé de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: La Confédération suisse: Pierre Cuénoud, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Chef de la Mission de la Confédération suisse auprès des Communautés européennes; Le Conseil des Communautés européennes: Paul Noterdaeme, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de la Belgique, Président du Comité des Représentants permanents; RS 0.420.518.18 1982 - 617 1477
Détection de la tendance à la thrombose RO 1982 Paolo Fasella, Directeur général de la Direction générale de la Recherche, de la Science et de l'Education de la Commission des Communautés européennes; lesquels sont convenus de ce qui suit: Article premier La Confédération suisse et la Communauté, ci-après dénommées «parties contractantes» participent, pour une période allant jusqu'au 31 mai 1984, à une action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose. L'action consiste à coordonner le programme de l'action concertée de la Communauté avec le programme correspondant de la Suisse. Les programmes couverts par le présent accord figurent à l'annexe I. Les Etats demeurent entièrement responsables des recherches effectuées ou coordonnées par leurs instituts ou organismes nationaux figurant à l'annexe I. Article 2 La Commission des Communautés européennes est responsable de la coordi- nation. Elle est assistée dans l'exécution de cette tâche par le chef de projet. Article 3 Afin de faciliter la réalisation de l'action, le comité d'action concertée «détec- tion de la tendance à la thrombose», ci-après dénommé «comité», institué par la décision du 18 mars 1980, est élargi à la Suisse. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission. Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe II. Article 4 La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination est fixée à: —38 000 Ecus pour la Confédération suisse pour la période visée à l'article ler, ler alinéa. —616 000 Ecus pour la Communauté, pour une période de quatre ans à partir du ler juin 1980, L'Ecu est défini par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions financières prises en appli- cation dudit règlement. Les règles qui régissent le financement de l'accord figurent à l'annexe III. 1478
Détection de la tendance à la thrombose RO 1982 Article 5 Conformément à la procédure fixée par la Commission en accord avec le comité, les Etats échangent régulièrement toutes informations utiles concer- nant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action et fournissent à la Commission toutes les informations utiles à la coordination. Ils s'efforcent en outre de fournir à la Commission les informations relatives aux recherches en la matière, projetées ou exécutées par des organismes qui ne sont pas sous leur autorité. Les informations sont traitées comme confidentielles si l'Etat qui les communique le demande. La Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informa- tions fournies et les transmet aux Etats. A la fin de la période de l'action, la Commission, en accord avec le comité, transmet aux Etats un rapport de synthèse sur l'exécution et le résultat de l'action afin notamment que les résultats obtenus soient accessibles aussi complètement et aussi rapidement que possible aux entreprises, aux institu- tions et aux autres intéressés, en particulier sur le plan social. Elle publie ce rapport six mois après la communication de ce dernier aux Etats sauf si un Etat s'y oppose. Dans ce dernier cas, le rapport est distribué, sur demande, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de produc- tion justifient l'accès aux résultats des recherches relevant de l'action. Article 6 1 .Chacune des parties contractantes, après avoir signé le présent accord, notifie au Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, dans les meilleurs délais, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord. 2 .Le présent accord entre en vigueur le jour où la seconde des parties contractantes a procédé à la notification visée au paragraphe 1. Avant l'entrée en vigueur du présent accord, et pour une période maximale de neuf mois à partir de sa signature, la Confédération suisse peut participer sans droit de vote aux travaux du comité. 3 .Pendant une période de six mois suivant la date de son entrée en vigueur, le présent accord est ouvert à l'adhésion des autres Etats européens ayant pris part à la conférence ministérielle tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. L'Etat qui adhère au présent accord devient partie contractante, au sens de l'article 1er, à la date de dépôt de l'instrument d'adhésion. Il contribue aux frais de coordination dans les conditions prévues à l'article 4 à l'égard de la Confédération suisse. 4 .Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes informe chacune des parties contractantes du dépôt des notifications visées au paragra- 1479
Détection de la tendance à la thrombose RO 1982 phe 1, de la date d'entrée en vigueur du présent accord et du dépôt des instruments d'adhésion visés au paragraphe 3. Article 7 Le présent accord est rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Celui-ci est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. Fait à Bruxelles, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-deux. (Suivent les signatures) 27654 1480
Détection de la tendance à la thrombose RO 1982 Annexe I Programmes couverts par l'accord A. Action concernant la détection de la tendance à la thrombose Les recherches entreprises ont pour but d'acquérir les connaissances scientifi- ques et techniques dans ce domaine choisi pour son importance au niveau de la Communauté. Les recherches devraient porter sur les sujets suivants: 1 .détection des facteurs de coagulation activés et de leurs produits de réaction; 2 .analyse quantitative des inhibiteurs de la coagulation; 3 .études des composantes activatrices et inhibitrices de la fibrinolyse; 4 .études des plaquettes sanguines; 5 .études pilotes chez des populations bien définies après standardisation des matériaux et de la méthodologie. La Belgique, le Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la Grèce, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse contri- buent aux recherches sur ces sujets. B. Mise en œuvre et coordination des contributions nationales à l'action Lés autorités suivantes, compétentes dans le domaine de la recherche médicale des Etats, assurent la mise en oeuvre des contributions nationales à l'action ainsi que leur coordination au niveau national. Belgique: FRSM, Fonds de la recherche scientifique médicale, Bru- xelles/FGWO, Fonds voor Geneeskundig Wetenschappe- lijk Onderzoek, Brussel Danemark: Statens lœgevidenskabelige Forskningsràd, Kobenhavn Allemagne (RF): Zentrum für Innere Medizin der Universität Giessen; Departement für Innere Medizin der Universität Ulm Grèce: 'Yitgpeota 'Em6tugovtKt}ç 'Epeûvrlç Kat TexvoXoyiaç, A91)va Evµ loiAto 'IarptKOv 'EpeuvAv, ' M e a France: INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Paris Irlande: Medical Research Council of Ireland, Dublin Italie: CNR, Consiglio nazionale della ricerca, Roma, et Istituto superiore di sanità, Roma Pays-Bas: Gezondheidsorganisatie TNO et Stichting Medisch Weten- schappelijk Onderzoek FUNGO, Den Haag Royaume-Uni: MRC, Medical Research Council, London Suisse: Theodor Kocher Institut, Universität Bern 1481
Détection de la tendance à la thrombose RO 1982 Annexe I I Mandat et composition du comité 1. Le Comité: 1.1. contribue à la réalisation optimale de l'action en donnant son avis sur tous les aspects de son déroulement; 1.2. évalue les résultats et tire les conclusions quant à leur application; 1.3. assure l'échange d'informations visé à l'article 5, premier alinéa; 1.4. suit le progrès des recherches nationales menées dans le domaine où s'ins- crit l'action, notamment en se tenant informé des développements scien- tifiques et techniques susceptibles d'avoir une influence sur sa réalisation; 1.5. indique les orientations au chef de projet. 2 .Les rapports et les avis du comité sont transmis à la Commission et aux Etats. La Commission transmet ces avis au Crest (Comité de la recher- che scientifique et technique). 3 .Le comité est composé des responsables de la coordination des contribu- tions nationales à l'action et du chef de projet. Chaque membre peut se faire accompagner d'experts. 27654 1482
Détection de la tendance à la thrombose RO 1982 Annexe III Règles de financement Article premier Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord. Article 2 Au début de chaque exercice, la Commission adresse à la Confédération suisse un appel de fonds correspondant à sa part des frais de coordination annuels prévus par l'accord, calculé proportionnellement aux montants maximaux fixés à l'article 4 de l'accord. Cette contribution est exprimée à la fois en Ecus et dans la monnaie de l'Etat intéressé, la valeur de l'Ecu étant définie par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et fixée à la date de l'appel de fonds. Les contributions totales couvrent, outre les frais de coordination proprement dits, les frais de voyage et de séjour des délégués au sein du comité. La Confédération suisse verse sa contribution annuelle aux frais de coordina- tion prévus par l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars. Tout retard dans le versement entraîne le paiement par la Confédération suisse d'un intérêt d'un taux égal au taux d'escompte le plus élévé pratiqué dans les Etats à l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Ce taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission. Article 3 Les fonds versés par la Confédération suisse sont portés au crédit de l'action en tant que recettes budgétaires affectées à un poste prévu dans l'état des recettes du budget de la Commission. Article 4 L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe. Article 5 Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Commu- nautés européennes s'applique à la gestion des crédits. 1483
Détection de la tendance à la thrombose RO 1982 Article 6 A la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action est établie et transmise pour information à la Confédération suisse. 27654 1484 Pie
Annexe,i Pannexe If1 ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES FRAIS DE C O O R D I N A T I O N 1980 177 000 » - - 000 77 000 77 000 (77 000) (77 000) I . Estimation initiale des besoins globaux, (élé- ments chiffrés figurant à l'échéancier des en- gagements et paiements et au tableau de cor- respondance figurant i l'annexe I l d u budget de la Commission) - Personnel - Frais de fonctionnement administratif - Contrats T O T A I .
2. Estimation révisée des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires résultant de l'ad- hésion de la Confédération suisse - Personnel - Frais de fonctionnement administratif - Contrats N O U V E A U T O T A L 1981 1982 c.E. CP 47 500 47 500 31 500 31 500 75 000 75 000 154 000 1.54 000 1.54 000 47 500 47 500 34 500 34 500 81 500 81 500 163 500 163 500 163 500 rotai Cr CE 1154000 » L i 4 0 0 0 J J - (((5) J 600)) }616 000 154 000 154 000 77 000 77 000 616 000 616 000 1169 500 1fi3 50() 1 86 500 } 86 500 }654 0011 » 6 5 4 000 163 500 163 500 86 .500 1 1 86 500 11654 000 JI 654 000 1 154 M O 154 000 / 154 000 1)63 500 CE 1163 500 163 500 1983 1984 CE. cP cP
3. Différence entre 1 et 2 devant étre couverte par la contribution de la Confédération suisse 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 38 000 38 000 CE = crédits d'engagement. Cl' - crédits de paiement. Détection de la tendance àla thrombose
Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers RS 0.631.20; RO 1977 1437 1 Champ d'application de la convention le 15 août 1982, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bulgarie 20 avril 1982 A 20 juillet 1982 Lesotho 14 mai 1982 A 14 août 1982 II Champ d'application des annexes le 15 août 1982, complément 2) Etats parties Annexe A.1: Afrique du Sud3), Australie, Belgique3), Grande-Bretagne3) avec les îles de la Manche et l'île de Man, Hongrie, Irlande 3), Israël 3>, Japon 3), Lesotho 3), Luxembourg 3), Pakistan, Rwanda Annexe A.2: Australie, Belgique3), Grande-Bretagne 3) avec les îles de la Manche et l'île de Man, Hongrie, Irlande 3), Israël 3>, Luxem- bourg 3) Annexe D.I: Grande-Bretagne3) avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Hongrie, Irlande 3), Japon 3) Annexe D.2: Grande-Bretagne 3) avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Hongrie, Irlande 3) Annexe E.1: Grande-Bretagne avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Hongrie, Irlande, Portugal, Rwanda Annexe E.3: Pakistan 3), Rwanda Annexe E.4: Bulgarie Annexe E.5: Bulgarie 3), Hongrie, Rwanda 3) Annexe E.6: Grande-Bretagne3) avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Irlande 3), Japon 3), Pologne 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176 et 1980 270. 2)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 et 646. 3)Acceptation assortie de réserves. 1486 1982-579
Simplification et harmonisation des régimes douaniers RO 1982 Etats parties Annexe E.8: Grande-Bretagne 1) avec les îles de la Manche et l'île de Man 1), Hongrie, Irlande 1>, Pologne Annexe F.1: Belgique 1), Hongrie, Irlande 1), Israël 1), Luxembourg 1) Annexe F.5: Hongrie, Israël Annexe F.6: Rwanda 27639
1) Acceptation assortie de réserves. 1487
Convention du 5 juillet 1890 concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers RS 0.632.01; RS 12 603 Champ d'application de la convention le ter août 1982, complément'> I Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Zambie 5 mai 1975 A 4 juin 1975 I1 Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Pérou 26 juillet 1978 1er avril 1982 Thaïlande 18 juin 1973 1eT avril 1975 Uruguay 20 mai 1977 1er avril 1982 27643
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1974 1510. 1488 1982 —583
Convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers RS 0.632.10; RO 1960 311 Champ d'application de la convention le 1eT août 1982, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Arabie saoudite 15 janvier 1982 A 15 avril 1982 Liban 10 décembre 1981 A 10 mars 1982 Maurice 6 juillet 1981 A 6 octobre 1981 27644
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1513 et 1981 1237. 1982 —584 1489
Arrêté fédéral sur l'accord entre la Suisse et l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer du 17 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu en annexe 10 du 18e rapport du 25 janvier 19821) sur la politique économique extérieure, arrête: Article premier 1 L'accord entre la Suisse et l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier le présent accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux. Conseil des Etats, le 11 mars 1982 Conseil national, le 17 juin 1982 Le président: Dillier La présidente: Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 27270
1) F F 1982 I 341 1490 1982 - 621
Accord Texte original entre la Suisse et l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer Conclu le 26 novembre 1981 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 juin 19821) Entré en vigueur par échange de notes le 21 juillet 1982 La Confédération suisse et la République d'Islande, vu la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange et l'Accord créant une Association entre les membres de l'Association euro- péenne de libre-échange et la République de Finlande, vu les buts indiqués dans les articles 22 et 27 de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange et désireuses de promouvoir l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer, sont convenues de ce qui suit: Article 1 La Suisse n'applique aucun droit de douane sur l'importation de biens d'origine islandaise tombant sous les positions tarifaires suisses suivantes: Numéro du Désignation de la marchandise tarif suisse 0301.11 Saumon (salmo salar) frais (vivant ou mort), réfrigéré ou congelé ex 0301.20 Poissons de mer, entiers ou découpés, frais, réfrigérés ou congelés, y compris les filets, ä l'exclusion des filets surgelés 0302.101 Poissons de mer, y compris anguilles et saumons, séchés, salés ou en 12 saumure ou fumés .14 ex 0303.10/ Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même séparés de 40 leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, non décortiqués, simplement cuits à l'eau; à l'exclusion des grandes crevettes décortiquées et surge- lées autres que les grandes crevettes de Dublin Bay RS 0.632.314.452
1) RO 1982 1490 1982 —622 1491
Echange de produits agricoles RO 1982 Article 2 Dans le cadre de sa politique agricole, l'Islande tiendra compte autant que possible des intérêts suisses relatifs aux exportations de produits agricoles. Article 3 Chaque partie contractante peut demander un examen du fonctionnement de l'Accord. Article 4 Le présent Accord entrera en vigueur par la notification réciproque de l'ac- complissement des formalités constitutionnelles concernées. L'Accord restera valable aussi longtemps que les échanges commerciaux entre la Suisse et l'Islande seront régis par les dispositions de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange. Fait à Genève, le 26 novembre 1981 en deux exemplaires, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. Pour la Pour la Confédération suisse: République d'Islande: Cornelio Sommaruga Thorhallur Asgeirsson 27270 1492
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision du comité mixte N° 5/81 modifiant les protocoles n°S 1 et 2 Signée le ter décembre 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter janvier 1982 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), et notamment son article 12bis; considérant que, suite à la mise en œuvre des résultats des négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (Tokyo Round), la Communauté a modifié la nomenclature des positions 21.04 et 48.07 du tarif douanier commun; considérant que la Communauté a remplacé l'unité de compte par l'Ecu dans les actes communautaires; que ce remplacement concerne également les posi- tions 21.07 et 22.09 du tarif douanier commun figurant au tableau I du protocole n° 2; considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'adapter auxdites modifications la nomen- clature des produits visés par l'accord, décide: Article premier 1 .Au protocole n° 1, les tableaux figurant à l'article 1, paragraphe 1 et 3 sont modifiés comme suit: dans l'en-tete de la deuxième colonne, la sousposition 48.07 D est insérée après la sousposition 48.07 C. 2 .Au protocole n° 1, la nomenclature de l'annexe A est modifiée comme suit: N ' du tarif Désignation des marchandises douanier commun 48.07 (inchangé) ex C. de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien enduits ou imprégnés de matières plastiques artificielles, pesant 160 g ou plus par m2: —Papier couché pour l'impression ou l'écriture RS 0.632.401.3 1> RO 1972 3169, 1975 1437 1982 —267 1493
Accord CEE RO 1982 N. du tarif Désignation des marchandises douanier commun ex D. autres: —Papier couché our l'impression ou l'écriture ex C. de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien en- duits ou imprégnés de matières plastiques artificielles, pesant 160 g ou plus par m2: —non dénommés, à l'exclusion du papier couché pour l'im- pression ou l'écriture ex D. autres: —non dénommés, à l'exclusion du papier couché pour l'im- pression ou l'écriture
3. Au protocole n° 2, le tableau I est modifié comme suit: No du tarif Désignation des marchandises Droits Droit appli- douanier de base cable au commun 1eß juillet 1977 21.04 (inchangé): B .Sauces à base de purée de to- mates 18 % 10 C .autres: —contenant de la tomate 18 % 10 —non dénommés 18 % 6 21.07 E. (inchangé) (inchangé) em avec max. de perc. de 25 Ecus par 100 kg poids net 22.09 (inchangé) C. Boissons spiritueuses: V. autres, présentées en réci- pients contenant: ex a) 2 1ou moins: —contenant des oeufs ou du jaune d'oeuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti) ... (inchangé) 1 Ecu l'hl par % vol d'alcool + 6 Ecus l'hl ex b) plus de 2 1: —contenant des oeufs ou du jaune d'oeuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti) ... (inchangé) 1 Ecu l'hl par % vol d'alcool 1494
Accord CEE RO 1982 Article 2 La présente décision entre en vigueur le ter janvier 1982. Fait à Bruxelles, le ter décembre 1981. Pour le Comité mixte: Le président, P. Duchâteau 27649 1495
Errata Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) du 7 juin 1982 (RO 1982 1149) Article premier, 2e alinéa, lettre b Au lieu de:
b. Certaines prestations particulières. Lire:
b. Des prestations particulières. Article 9, 1er alinéa Au lieu de: 1 Lorsqu'il est vraisemblable... figurant à l'article 7, 1eT alinéa, lettres a et e, ne sont pas remplies. Lire: ' Lorsqu'il est vraisemblable... figurant à l'article 7, 1eT alinéa, lettre f, ne sont pas remplies. 3 août 1982 Chancellerie fédérale 27677 1496
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-31 vom 17.08.1982 (S. 1449-1496) RO-1982-31 du 17.08.1982 (p. 1449-1496) RU-1982-31 del 17.08.1982 (p. 1449-1496) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 31 Cahier Numero Datum 17.08.1982 Date Data Seite 1449-1496 Page Pagina Ref. No 30 004 632 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.