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Recueil officiel des lois fédérales N0 16 30 avril 1996 1182 Services d'instruction (OSI) 1209 Fourniture, service des intérêts et amortissement de l'outillage des arse- naux cantonaux. Ordonnance du DMF 1210 Service postal international 1211 Denrées alimentaires (ODA1) 1212 Emoluments perçus en matière de dispositifs médicaux (OEDim) 1215 Ordonnance sur les épizooties (OFE) 1217 Taxe sur la valeur ajoutée. Accord concernant le Traité avec la Principauté de Liechtenstein 1225 Construction et exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim. Echange de notes constituant l'avenant n° 3 de l'annexe II (cahier des charges) de la Convention franco-suisse 1227 Rectification: Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) 1181
Ordonnance sur les services d'instruction (OSI) Modifications du 27 mars 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 août 19941) sur les services d'instruction est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 41, 3e alinéa, 42, 2e alinéa, 43, 49, 3e alinéa, 51, 2e alinéa, 53, 2e alinéa, 54, 55, 3e alinéa, 56, 3e alinéa, 57, 58 et 150, lei alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2), Art. le; 4e al. aElle s'applique à tous les militaires astreints au service. Elle est applicable durant le service d'appui et le service actif tant que le Conseil fédéral, dans le cas du service actif, et le Département militaire fédéral, dans le cas du service d'appui, n'en disposent pas autrement. Art. 4, 3 e al., let. dbi, et 7 al. 3 Les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers jusqu'au grade de colonel compris accomplissent les jours de service suivants: Grade Nombre de jours de service à accomplir d.bis Adjutant d'état-major 670 7 Les candidats officiers de l'état-major général et les officiers de l'état-major général accomplissent (sans compter les éventuels stages de formation d'état- major général), en règle générale, 30 jours de service par année, ou 60 jours de service au plus par période de 2 ans. 1)RS 512.21 2)RS 510.10; RO 1995 4093 1182 1996 —201
Services d'instruction RO 1996 Art. 5, 2e aL, let. f et h, ch. 4 2 Font exception: f. Les recrues conducteurs de véhicules à moteur et les recrues motocyclistes peuvent être convoquées à une école de recrues en deux parties. h .Les militaires féminins des fonctions suivantes accomplissent une école de recrues de 54 jours: 4. recrues pionniers centralistes et recrues pionniers de transmission des troupes de transmission, Art. 7, 2e aL, let. e, ch. 4 2 Font exception: e. Les futurs caporaux féminins des fonctions suivantes accomplissent une école de sous-officiers de 26 jours: 4. soldats pionniers centralistes et soldats pionniers de transmission des troupes de transmission, Art. 8, lez et 2e al., let. i, ch. 4 t Les caporaux nouvellement promus accomplissent un service pratique de 82jours consécutifs dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un autre service d'instruction de base, en règle générale, immédiatement après l'école de sous-officiers. 2 Font exception: i .Les caporaux féminins des fonctions suivantes accomplissent un service pratique de 61 jours: 4. caporaux pionniers centralistes et caporaux pionniers de transmission des troupes de transmission, Art. 9, let aL, deuxième phrase t ... Le service pratique peut être exceptionnellement accompli dans un autre service d'instruction de base. Art. 11, deuxième phrase ... Le service pratique peut être exceptionnellement accompli dans un autre service d'instruction de base. Art. 12, 6e aL 6 Les futurs sous-officiers télégraphistes de campagne du service du télégraphe et du téléphone de campagne (troupes de transmission) accomplissent un stage de 1183
Services d'instruction RO 1996 formation technique pour sous-officiers télégraphistes de campagne de 26 jours jusqu'à leur promotion au grade de sergent-major; ils n'accomplissent aucun service pratique. Titre précédant l'article 13 Section 5: Instruction des adjudants sous-officiers et des adjudants d'état-major Art. 13, titre médian Instruction des adjudants sous-officiers Art. 13a Instruction des adjudants d'état-major Les futurs adjudants d'état-major accomplissent un stage de formation technique de 19jours sous la direction du commandant de l'école d'adjudants d'état-major et de sergents-majors, ainsi que le stage de formation d'état-major I de 19 jours sous la direction du commandant de l'école d'état-major et de commandants. Le stage de formation technique doit, en règle générale, être accompli avant le stage de formation d'état-major I. Art. 14, 2e al., let. h, ch. 3, et let. i, ch. 2 2 Font exception: h .Les futurs lieutenants féminins qui revêtent les fonctions suivantes dans la carrière de commandement accomplissent une école d'officiers de 103 jours, qui peut être fractionnée en deux parties: 3. sous-officiers centralistes, sous-officiers de transmission et sous-offi- ciers du traitement électronique des données des troupes de transmis- sion, i .Les futurs lieutenants féminins qui revêtent les fonctions suivantes dans la carrière technique accomplissent une école d'officiers de 61 jours: 2. sous-officiers centralistes, sous-officiers de transmission et sous-offi- ciers du traitement électronique des données des troupes de transmis- sion, Art. 15, 1er et 2e al., let. b et h, ch. 2 1Les lieutenants nouvellement promus accomplissent 108 jours de service pra- tique consécutifs dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un autre service d'instruction de base, dont cinq jours en tant que cours préparatoire de cadres dans une école de sous-officiers. 2 Font exception: b. Les lieutenants du secrétariat de l'état-major accomplissent le service pratique suivant: 1184 Ô)
Services d'instruction RO 1996 1 .87 jours dans l'école de recrues de secrétaires, dont cinq jours de cours préparatoire de cadres dans une école de sous-officiers secrétaires, et 19 jours selon les ordres du chef de l'état-major général, ou excep- tionnellement 2 .104 jours (4 fois 26 jours) dans le cadre ou en dehors de l'école de recrues de secrétaires selon les ordres du chef de l'état-major général. h. Les lieutenants féminins qui revêtent les fonctions suivantes dans la carrière technique accomplissent un service pratique de 61 jours: 2. officiers centralistes, officiers de transmission et officiers du traitement électronique des données des troupes de transmission, Art. 16, 2e et 3e à Se al. 2 Les futurs commandants de corps de troupe avec grade de major sont convoqués au stage de formation de commandement II de 19 jours sous la direction du commandant de l'école d'état-major et de commandants (EEMC). Dans les 3e à Se alinéas, le texte «sous l'autorité du commandant du CIAL» est remplacé par «sous la direction du commandant de l'EEMC». Art. 17 Stage de formation technique Les futurs commandants et aides de commandement sont convoqués, conformé- ment à leur fonction, à des stages deformation technique de durée différente, sous la direction du commandant de l'EEMC ou de l'Office fédéral chargé de l'administration; en règle générale, ces stages de formation technique doivent être accomplis avant les stages de formation de l'état-major et de commandement. Art. 18, 1" aL 1 Les futurs commandants d'unités de troupe accomplissent un service pratique de 82 jours dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un autre service d'instruction de base, dont cinqjours en tant que cours préparatoire de cadres, en règle générale après le stage de formation technique et le stage de formation de commandement I. Art. 19 Dans les 1"à 3e alinéas, lex textes «dirigés par ...», «placé sous l'autorité du ...» et «sous la direction du commandant des stages de formation d'état-major général» sont remplacés par «à l'école d'état-major général». Art. 26, 1" al., phrase introductive et let. n et o 1 Sont, au besoin, convoqués chaque année pour 26 jours de service au plus, qui peuvent aussi être accomplis isolément: 1185
Services d'instruction RO 1996 n .les militaires qui accomplissent du service d'assistance à l'instruction dans les écoles, dans les cours et dans les administrations militaires; o .les membres de la fanfare d'armée. Art. 26a Reste des jours de service 1 Les militaires astreints au service qui doivent accomplir moins de cinqjours dans des services d'instruction des formations ou moins de douze jours dans des cours de plusieurs semaines, ne sont en regle générale plus convoqués à des cours de répétition et de reconversion. Ils accomplissent le reste des jours de service dans des services d'assistance à l'instruction. 2 Le Groupe du personnel de l'armée règle les détails. Art. 28, 3e al. 3 Les prestations de service supplémentaires prévues aux alinéas 1et 2 ne doivent pas entraîner un dépassement du nombre de jours de service prévu à l'article 26, ter alinéa. Art. 32, 4e 13e et 14e al. 4 Les stages de formation technique définis par le nouveau droit sont réputés accomplis si une école de tir, une école technique ou une école centrale III/E afférente au même domaine d'instruction a été accomplie en vertu de l'ancien droit. Si de nouveaux domaines sont ajoutés à l'instruction Armée 95, seuls ces nouveaux blocs d'instruction doivent être suivis. 13 La différence des jours de service par rapport à la durée normale, non raccourcie, de l'instruction de base de lieutenant prévue par l'ancien droit est imputée, a posteriori, à la durée totale des services des officiers qui ont accompli une instruction de base raccourcie selon l'ancien droit (instruction de sous- officiers jusqu'au paiement du grade de lieutenant compris); cette disposition n'est pas applicable aux officiers spécialistes. Le 7e alinéa est réservé. 14 La différence des jours de service par rapport à la durée normale, non raccourcie, de l'instruction de base de sergent-major prévue par l'ancien droit est imputée, a posteriori, à la durée totale des services des sous-officiers techniques nés en 1963 ou après qui ont accompli une instruction de base raccourcie selon l'ancien droit (école de sous-officiers jusqu'au paiement du grade de sergent- major compris). II 1 Les appendices 1et 3 sont adaptés aux modifications conformément à l'annexe. 2 L'appendice 2 est modifié selon l'annexe. 1186 Ô ¨A
Services d'instruction RO 1996 III La présente modification entre en vigueur le 1°r avril 1996. 27 mars 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38409 1187
RO 1996 Services d'instruction 0000 Aperçu sur l'obligation de servir dans l'armée Appendice I (art. 2) Service militaire (SM) Services d'instruction (S instr) Engagement de l'armée (Eng A) Services d'instruction de base (SIB) Services de perfectionnement de la troupe (SP trp) Ecoles (E) Devoirs hors Service de Service d'appui Service actif du service promotion de (S appui)» (S actif) la paix (Spp) Cours (C) Services d'instruc- tion des formations (SIF) Services spéciaux Services d'instruc- Services de la troupe lion compté- d'assistance à (S spéc trp) mentaire (SIC)) l'instruction (SAI) Ecole de recrues (ER) Ecole de sous-officiers (ESO) Ecole de fourriers (E four) École de sergents-majors (E sgtm) Ecole d'officiers (EO) Stage de formation d'état-major (SFEM) Stage de formation de commandement (SFC) Opérations de main- tien de la paix2) Tir obligatoire (TO) Inspections (insp) Service Cours de sport Service dans d'arbitrage militaire le cadre de (S arb) (C sport mil) la réserve de Exercice Cours de personnel et d'état-major défense géné- en dehors de (Ex EM) rale (CDG) la propre formation Cours Cours de base dans: d'état-major (CB) —écoles et (C EM) Cours cours Rapport (Rap) d'introduction —rapports (C intro) —exercices S appui en Service de faveur des défense autorités nationale civiles (SDN) S appui Service pour d'ordre (SO) augmenter l'état de prépara- tion de l'armée Reconnaissances (rec) Cours de cadres (CC) Cours de répétition (CR) Cours de reconversion (C reconv) Cours d'entraînement (C entr)3) 1)Est imputé, en règle générale, à l'obligation de servir. 2)Ne fait pas partie de l'obligation de servir dans l'armée. 3)Egalement possible en dehors de la formation.
Services d'instruction RO 1996 Service militaire (SM) Services d'instruction (S instr) Engagement de l'armée (Eng A)
1) Egalement possible en dehors de la formation. N38409 Services d'instruction de base (SIB) Services de perfectionnement de la troupe (SP trp) Ecoles (E) Devoirs hors Service de Service d'appui Service actif du service promotion de (S appui)» (S actif) la paix (Spp) Cours (C) Services d'instruc- tion des formations (SIF) Services spéciaux Services d'instruc- Services de la troupe tion complé- d'assistance à (S spéc trp) mentaire (SIC)) l'instruction (SAD Stage de formation technique (SFT) Stage de formation d'état- major général (SFEMG) Service pratique (S prat) Cours technique (C tech) Cours prépara- toire (C prép) Cours tactique/ technique (CIT) Cours de spécia- listes (C spéc) 1) Cours de base pour l'engage- ment au service de promotion de la paix (CBSpp) S appui pour l'aide en cas de cata- strophe à l'étranger —adminis- tration militaire
Services d'instruction RO 1996 Appendice 2 (art. 2) Terminologie relative à l'obligation de servir dans l'armée/ Définitions (par ordre alphabétique) Les définitions suivantes sont données dans l'ordre alphabétique ou modifiées dans l'appendice 2: Ecole d'état-major général (EEMG) Regroupement des stages de formation d'état-major général sous un com- mandement. Ecole d'état-major et de commandants (EEMC) Regroupement sous un commandement des SFEMG, des SFC II—IV, des SFEM et des SFT (cdt d'unité EM, adj et of rens). Rapport (rap) Est destiné à traiter des problèmes de commandement, d'instruction et d'informa- tion; les rapports techniques pour aides de commandement en font partie. Services d'appui (S appui) Services accomplis par des militaires en faveur d'autorités civiles en vue d'aug- menter l'état de préparation de l'armée et d'apporter de l'aide en cas de catastrophe à l'étranger. Services d'instruction (S instr) Comprennent les services d'instruction de base (SIB) et les services de perfec- tionnement de la troupe (SP trp). Service militaire (SM) Comprend les devoirs hors du service, les services d'instruction, le service de promotion de la paix, le service d'appui et le service actif. Services de perfectionnement de la troupe (SP trp) Services effectués dans le cadre d'un état-major ou d'une unité, y compris les travaux préparatoires et de licenciement, ainsi que le service en dehors de la troupe. Ils comprennent les services d'instruction des formations (SIF), les services spéciaux de la troupe (S spéc trp), les services d'instruction com- plémentaire (SIC) et les services d'assistance à l'instruction (SAI). Ô 1190
Services d'instruction RO 1996 Service de promotion de la paix (Spp) Fait partie de la mission de politique de sécurité. Sert aux opérations de maintien de la paix dans le cadre international. L'annonce au service de promotion de la paix est volontaire. La Confédération passe avec le militaire un contrat de travail de droit public fondé sur le statut des fonctionnaires. Stage de formation de commandement (SFC) Service d'instruction de base pour commandants faisant partie de la formation des officiers pour l'obtention d'un grade supérieur. N32S1119 1191
Services d'instruction N RO 1996 Appendice 3 (art. 18, 3e al., et 27, 2e al.) Services de perfectionnement de la troupe au sein des Grandes Unités, par armes et services auxiliaires (sans les services d'avancement) Durée Rythme/tournus Attribution/Imputation Responsabilité Désignation du service d'instruction Participants CTT CC/CR S spécia.0 Office C spéc des armes et des GU max. 5jours militaires selon les besoins fédéral/GU Rapports techniques et de service max. 2jours officiers et sof supérieurs des GU et des armes ainsi que des services selon besoin sont fixés et accordés sur re- quête des OF/GU, de cas en cas, dans l'appendice annuel des obligations de service. selon besoin sont fixés et accordés sur re- quête des OF et des GU, de cas en cas, dans l'appendice annuel des obligations de service. GU Cours d'état-major et exercices selon les d'état-major besoins C spéc pour spécialistes selon les besoins S prat pour of sport GU 24 jours C sport mil des GU max. 12 jours officiers et sof selon ordre particulier des GU of sport GU mil instruits comme moniteurs sportifs à l'échelon de l'unité selon besoin selon besoin l x l x sont réglés sur requête des GU, de cas en cas, dans l'ap- pendice annuel des obliga- tions de service. X X X X
Services d'instruction RO 1996 Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/tournus Attribution/Imputation CTT CC/CR S spéciaux S prat inf II c pour cdt bat S prat inf II d pour cdt gr/aides cdmt C spéc pour spécialistes mont C spéc pour tir lm C spéc pour sof tamb CI pour guides de montagne 12 jours 12 jours 19 jours 5jours 19 jours 19 jours S prat inf II a pour cdt bat S prat inf H b pour cdt bat 12 jours 12 jours Inf Cours de base de combat (CB cbt) 19 jours l x l x l x l x X X X X tous les 8 ans 1x ou selon les besoins tous les 6 ans X pour les mil incorporés X l x 1x avant incorporation comme guide de mont mil l x X X X futurs cdt bat fus/car/aérop futurs cdt bat inf et bat EM rgt aérop futurs cdt bat fus car fo ter futurs cdt gr tr/of tr (aides cdmt avec grade de major) mil ayant accompli une ER spéc alpin cadres des Calpins des UA et CGF selon les besoins of sub lm (ld) inf, trp fort et, selon les besoins, du CGF; futurs cdt cp fus ld, cp lm aérop, cp lm ld, si aucune instr 1m n'a été suivie en tant qu'of sub sof tamb, candidats sgt après 2 CR mil de tous grades détenteurs de la patente civile de guide de mon- tagne et n'ayant pas accompli une ER spéc alpin of sub inf, TML, art, FA, trp G/ fort, CGF; trp de trm, Bout, sauv, mat et trsp selon les besoins S prat TML pour cdt bat 12 jours futurs cdt bat EM br chars, bat 1x chars, bat méc, bat cyc . TML X
Services d'instruction RO 1996 Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/tournus Attribution/Imputation CIT CC/CR S spéciaux Art CI I pour cdt tir art 19 jours tous les of art prévus comme cdt tir 1x X art C spéc II pour cdt tir art 12 jours tous les cdt tir art qui restent cdt tir 1x X CI III pour cdt tir «drdnes» 5jours cdt tir art/trp fort, prévus pour les 1x X fonctions de cdt tir «drônes» CI I pour of art 12 jours C cdt tir futurs cdt unité 1x X CI II pour of art 12 jours C eng futurs cdt unité 1x X CI 111/1 pour of art 5jours futurs C eng, rempl chef art et 1x X rempl cdt rgt art (avec grade de major) CI III/2 pour of art 12 jours futurs of art rgt (avec grade de cap) 1x X CI I pour OAF 12 jours futurs cdt bat OAF (avec grade de 1x X cap) CI II pour OAF 5 jours futurs cdt rgt OAF (avec grade de 1x X maj) CI pour of rens art 19 jours futurs of rens art (of sub), avec 1x X grade de lt ou plt
Services d'instruction RO 1996 Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/toumus Attribution/Imputation CTT CC/CR S spéciaux FA I—‘ C spéc pour rec av C spéc IND pour pilotes C spéc pour chefs UF C spéc pour of DCA eg L C spéc pour of tech BL 64 C spéc DCA M (simulateur) CI pour of contr int (IND) CI pour of attr buts (SAMO) CI pour chefs eng av chasse CI pour chefs eng eg DCA CI pour chefs eng déf aér CI sur système FLINTE CI FLINTE par domaines CI I pour le déneigement CI II pour le déneigement C entr FLINTE C entr I sim eng eg+Live C entr II sim eng eg+Live 2 jours 5 jours 12 jours 10 jours 5 jours 2 jours 2 x 5 jours 2 x 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours 2 jours 1 jour 2 jours 5 jours 2 jours 8 jours 6 jours of sub FA pilotes d'escadrille of sub des bttr DCA eg L of DCA eg L of tech BL 64 cdt UF de DCA M futurs IND futurs SAMO futurs CIND futurs CSAM futurs CM) nouveaux incorp dans EM br/rgt nouveaux incorp dans EM br/rgt chefs sct auto sof auto, auto of EM gr/rgt/br of eng bttr eg DCA of eng EM gr eg DCA des le 4 e CR selon besoin l x X 1er CC/CR X 1 x X 1x X selon besoin X ou X l x X l x X 1 x X l x X l x X 1x X l x X 1x la 11e année X de grade de lt avant le leL SIF l x selon besoin X annuel annuel X X X X C entr pour of radar 4 jours of radar DCA M selon besoin X
RO 1996 Services d'instruction ‘.o Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/tournus Attribution/Imputation CTT CC/CR S spéciaux Trp G X S prat pour cdt bat trp G CI pour sap X CI pour sap chf CI pour of nouvellement incorpo- rés et futurs of spéc EM constr CI II et III pour of mun X futurs cdt bat G, pont ou G chf 1x tous les mil transférés dans les trp 1x G of sub/sof/sdt 1x of sub et futurs of spéc de toutes 1x les troupes futurs chefs sout à l'EM bat ou rgt 1x X 19 jours max. 5jours max. 5jours X Trp fort X 1x l x 1x l x X X X 12 jours 12 jours 12 jours 19 jours S prat pour cdt bat/gr trp fort C spéc II pour cdt tir art trp fort CI I pour of AF (trp fort) CI pour cdt tir art trp fort futurs cdt bat pi fort/gr art fort tous les cdt tir art trp fort futurs of AF bat pi fort tous les of trp fort prévus comme cdt tir CGF C spéc pour l'élimination des moyens de cbt 1x X max. 5jours 2-4 militaires par unité 12 jours 19 jours
Services d'instruction RO 1996 Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/tournus Attribution/Imputation CTT CC/CR S spéciaux Trp trm X X X X 12 jours 19 jours 19 jours 61 jours max. 12 jours 12 jours S prat pour cdt gr trp trm S prat pour of tg camp (cap) S prat pour of spéc langues (cap) S prat pour chefs chanc (cap) C spéc I/11/III trp trm CI pour of/sof S tg et tf camp CI of spéc des trp trm CI pour spécialistes TED CI pour spécialistes crypt CI pour org cond CI pour of rens (of sub trp trm) 12 jours X X X X X X X l x l x l x l x selon besoin 1x ou selon besoin 1x ou selon besoin 1x ou selon besoin 1x ou selon besoin 1x ou selon besoin annuel cdt gr trm/ondi/CGE of S tg et tf camp of spéc langues nouvelle fonction sdt/sof/of of/sof nouvellement incorporés au S tg et tf camp nouvelle fonction max. 5 jours max. 5 jours futurs spécialistes TED max. 12 jours futurs spéc crypt max. 3 jours nouvelle fonction futurs of rens (of sub trp trm)
RO 1996 Services d'instruction ' o oo Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/tournus Attribution/Imputation CH'CC/CR S spéciaux Trp san X aides cdmt à l'échelon bat/gr 12 jours 12 jours of tech, échelon bat/gr 12 jours dent, pharm gr hôp/EM ter max. 5 jours méd X X l x l x l x S prat pour aides cdmt méd, dent et pharm S prat pour of tech des trp san S prat pour dent, pharm des gr hôp/EM ter C spéc I pour méd mil 1x après l'EO X et l'ex de fin d'études, avant le S prat comme méd d'éc ou l'eng comme méd trp 3 x selon X les besoins C spéc II pour méd mil CI S san CI S B max. 5 jours méd 19 jours pour mil d'autres armes transférés dans les trp san 19 jours mil qualifiés dans les domaines épi/path, B ou labo X 1x l x X Trp vét C spéc pour maréchaux-ferrants 19 jours maréchaux-ferrants selon besoin X C spéc pour vét trp max. 5 jours vét biennal X CI pour cond chiens 12 jours futurs tond chiens de catastrophe 1x X et de protection Inspections des chevaux sur pl mob max. 3 jours vét annuel X
Ô o Services d'instruction RO 1996 Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/tournus Attribution/Imputation CTT CC/CR S spéciaux Trp sout S prat pour Qm (bat/gr) 19 jours futurs Qm bat/gr 1x C spéc pour chefs sct sout 1jour chefs sct sout d'autres trp qui, du- 1x X rant le CR, dirigent l'instr élv fche et EMC C spéc II sout 3jours futurs cdt bat sout 1x C spéc III sout 3jours futurs maj comme chefs sout, chefs 1x S subs, chefs S carb, Qm, chefs S mun EM rgt sout, of mun futurs rempl cdt rgt sout futurs cdt rgt sout C spéc IV sout 3jours futurs lt col comme chefs S com, 1x X chefs S mun futurs chefs S mun EM A, EM div/br ter futurs chefs S com et S mun EM CA camp, EM CA mont et EM FA C spéc (C sûr) pour spécialistes max. 2jours chefs sout bat chars et méc et gr ob 1x par an X ou X carb des bat chars et méc et gr ob bl (1 jour) par CA camp bl chefs sct sout 2 cp S chars et méc avec tournus (of sub sout) de 3 ans chefs sct sout battr S ob bl (of sub sout art) X X X
Services d'instruction R O 1996 S Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/tournus Attribution/Imputation CIT CC/CR S spéciaux C spéc pour S mun et S com max. 3jours chefs S mun des GU et chefs sout tous les 4 ans X ou X des br chars à raison d'un CA chaque année CI pour cdt d'unité d'EM 3jours of chargés d'une unité d'EM inf en 1x X seconde fonction CI pour chefs sct sout max. 12 jours of sub nouvellement incorporés 1x X comme chefs set sout de toutes les trp et qui n'ont reçu aucune forma- tion sout dans leur EO CI pour aides four 12 jours sdt de toutes les armes selon les be- X soins CI des trp sout 5 jours of d'autres trp nouvellement incor- 1x X porés dans les trp sout; chefs set sûr des trp sout destinés à la fonc- tion de cdt cp dans un rgt sout (sans cp mun) CI pour spéc S carb 12 jours futurs spéc des cp carb (of, sof et 1x X sdt) CI I pour of mun max. 5jours of sub d'autres trp nouvellement 1x X incorporés comme chef sct d'une cp mun dans les trp sout chefs sct sûr des trp sout destinés à la fonction de cdt cp mun
Services d'instruction RO 1996 Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/tournus Attribution/Imputation CTT CC/CR S spéciaux of nouvellement incorporés com- me of mun ou chef sout dans des fo Bout, s'ils n'ont pas déjà suivi ce cours d'intro CI II pour of mun 5jours futurs cap d'autres trp nouvelle- 1x X ment transférés comme of mun dans les EM bat/gr (sans les fo saut) futurs cap nouvellement transférés dans les EM bat/gr (sans les fo saut) et qui n'ont accompli ni EO of sout ou CI pour chefs sct sout cap devenant of mun ou chef sout en seconde fonction CI III pour of mun max. 5jours futurs maj d'autres trp nouvelle- 1x X ment transférés comme of mun dans les EM rgt trp sout (sans les futurs chefs S mun des EM rgt sout) futurs maj nouvellement transférés comme chefs sout (sans les futurs chefs sout des EM rgt sout) s'ils n'ont pas déjà accompli le CI II pour of mun
gServices d'instruction tJ RO 1996 Durée Rytbme/tournus Attribution/Imputation Responsabilité Désignation du service d'instruction Participants CTT CC/CR S spéciaux maj devenant of mun ou chef sout en seconde fonction sdt mun prévus pour la fonction sdt mun TED dans les cp EM des rgt sout futurs chefs S mun EM rgt sout, EMA, EM div/br ter, EM CA camp, EM CA mont et EM FA sdt et ap de toutes les armes selon besoin sdt et ap de toutes les armes selon besoin CI pour sdt TED S mun 5jours CI TED pour chefs S mun 2jours CI pour cond élv fch/EMC 5 jours CI pour cond EMC 4jours X X X X EMG CB pour obs mil CB pour spécialistes Spp C EM politique sécu CEMopI CEMopI! CI pour of nouvellement incorpo- rés dans EM cdmt de l'A Ex EM comb A/CA Ex EM CA 19 jours max. 30 jours max. 3jours max. 4 jours max. 4jours max. 5jours max. 5jours max. 5jours cap ou maj selon les besoins 1x mil selon les besoins selon besoin of généraux l x of généraux l x of des EM cdmt op l x of nouvellement incorporés dans 1x EM cdmt de l'A of sup trp et leurs EM of sup trp et leurs EM l x tous les 4 ans X X X X X X X X
Services d'instruction RO 1996 Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/toumus Attribution/Imputaticn CTT CC/CR S spéciaux Forces C sport mil pour sportifs qualifiés max. 12 jours mil instruits comme moniteurs terrestres sportifs à l'échelon de l'unité élèves du C tech sport CI I pour nouveaux of SPP 4 jours futurs of SPP CI II pour nouveaux of SPP 19 jours futurs of SPP C spéc SPP 3 jours of incorporés au SPP Forces C spéc ITO 5 jours spécialistes TED terrestres/ EEMC C spéc commun I 3 jours futurs cdt bat/gr(sect mob/dét QG (frac EMA), futurs adj avec grade cap C spéc commun II 3 jours futurs cdt rgt, futurs rempl cdt br chars, futurs rempl cdt rgt, futurs cdt gr expl TI', futurs adj avec grade maj, futurs adj avec grade lt col tous les 5 ans 1x avant le C intro II 1x comme in- tro prat selon besoin de perfectionne- ment selon besoin l x l x X X X X X X X
N Services d'instruction RO 1996 Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/tournus Attribution/Imputation CIT CC/CR S spéciaux Trp sauv ter CR après l'incorporation 1x avant l'EO l x X X X ou X X ou X C spéc pour aides mil en cas de catastrophes CI pour asp of trp sauv CB tech explo pour trp sauv CB tech sauv C entr tech explo l x 19 jours 19 jours 12 jours 12 jours 2jours tous les 5 ans X ou X sdt, sof, sof sup et of des rgt acc selon les besoins sof d'autres trp avec proposition pour l'EO trp sauv of sub trp sauv conformément à l'annonce des div ter/br ter of sub trp sauv conformément à l'annonce des div ter/br ter of explo trp sauv Trp mat C spéc pour sof arti trp/arti trp X max. 5jours sof arti trp/arti trp C spéc pour of des troupes du matériel X selon besoins instr tous les 4 ans max. 5jours chefs Smat, of rép, cdt cp, chefs sct de fo mat Tip trsp X 19 jours max. 5jours 19 jours X S prat pour of auto (bat/gr) C spéc pour of trp trsp CI pour auto l x selon besoin X 1x après transfert 1x avant l'EO CI trp trsp pour of de la justice 2jours l x X futurs of auto EM bat/gr of trp trsp selon les besoins mil qui, suite à une décision de la CVS, ont été transférés comme au- to (détenteurs d'un permis civil) sof de toutes les trp sans permis de conduire cat III, qui ont reçu la proposition pour l'EO des trp trsp JI des trib div (of de la justice)
z Services d'instruction RO 1996 Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/toumus Attribution/Imputation CTT CC/CR S spéciaux S ter CI pour of des EM ter 5jours of des EM ter nouvellement incor- après X porés incorporation PM C spéc PM max. 3jours mil de toutes les armes allant être 1x X incorporés à la PM et qui n'en font pas partie C spéc cdt/aides cdmt PM max. 5jours futurs cdt/aides cdmt SM/PM 1x X ou X C spéc of SM des GU max. 12 jours futurs of PM des GU 1x X ou X C spéc spécialistes SSPM max. 12 jours futurs of SM dans une SSPM parti- 1x X ou X culière CI pour of PM 12 jours futurs of des dét PM, dét SSPM, 1x X bat PM et SSCF CI pour sof/sdt PM 12 jours futurs sof/sdt des dét PM 1x X CI pour sof/sdt des bat PM 12 jours futurs sof/sdt des bat PM 1x X CI SSPM 12 jours futurs of des dét SSPM 1x X CI SSCF 12 jours futurs of du SSCF 1x X S prat pour aum max. 5 jours aum nouvellement nommés 1x après éc aum C spéc pour aumôniers max. 5jours conformément aux ordres parti- selon besoin X culiers du Grpa CI pour chefs S aum max. 5jours chef S aum nouvellement nommés 1x X Aum X
RO 1996 N Services d'instruction rn Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/tournus Attribution/Imputation CIT CC/CR S spéciaux SIT X l x annuel 1x X 12 jours max. 5 jours 3 jours X S prat SIT C spéc SIT C intro SIT (en combinaison avec C tech II commun) futurs maj SIT chef SIT et of info des GU of SIT des EM rgt (-) SPAC S prat pour of SPAC 12 jours tous les of sub SPAC 1x C spéc pour of SPAC 3-5 jours tous les of du SPAC selon besoin CI pour spéc labo AC 19 jours sof/sdt formés comme spéc labo AC l x X C entr pour spéc labo AC 5 jours spéc labo AC 1x tous . X les 4 ans X SMC CI I pour of chf 12 jours of chf nouvellement nommés ayant 1x X accompli une EO pour of chf CI II pour of chf 5 jours of d'autres trp qui sont transférés 1x X dans le SMC
Services d'instruction RO 1996 Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/tournus Attribution/Imputatior C I T CC/CR S spéciaux Mob CI pour of mob (en combinaison avec C tech mob) CI mob pour cadres de la troupe CI pour sof mob 5jours 1jour max. 4jours of nouvellement incorporés dans la mob nouveaux cdt trp, chefs dét mob, of SPAC de C trp, ainsi que sgtm d'unité sof nouvellement incorporés dans la mob 1x la lie année de l'incorpora- tion 1x la lre année dam la nouvelle fonction 1x la ire année. de l'incorpora- tion X X X Gr Pers A S prat conv et droit pour cap/maj 12 jours C spéc pour le DGG III 3jours C spéc conv et droit 5jours futurs cap/maj conv et droit 1x of des GU/frac EMA: CEM, of selon besoin X ou X EMG, ler adj, lef of rens, méd, chef S ter, chefs S sauv, chefs S pol, chefs Sjuridique, chefs PM, chef S aum, chefs SIT, of conv/droit, chefs SFA, of droit constit, chefs instr, of sup adj, président et aud de la JM, of interprètes, S hôp et assist hos- pit, pil, radar cdl: rgt ter et cdt bat PM frac EMA 254.0, of conv et droit, selon besoin X ou X of droit constit, of PPG, chefs S juridique des div/br ter X
RO 1996 t J Services d'instruction O00 Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants Rythme/tournus Attribution/Imputation CTT CC/CR S spéciaux SFA X C spéc pour instr tact fém 5jours l x limité jusqu'au 31.12.99 C spéc de réintégration fém 5jours CI au pist pour l'instr des militaires 3jours fém CI pour moniteurs de tir fém 3jours X mil fém qui participent aux stages fo tech pour of rens, pour adj et pour of SPAC ainsi qu'aux stages fo cdmt et aux stages fo EM tous les mil fém qui reprennent du service tous les mil fém qui sont équipés l x d'un pistolet of sub fém, év sof sup fém qui ont 1x suivi le CI d'instr pist fém pour mil fém (selon les besoins) X N38409
Ordonnance du Département militaire fédéral concernant la fourniture, le service des intérêts et l'amortissement de l'outillage des arsenaux cantonaux Abrogation du 29 mars 1996 Le Département militaire fédéral arrête: Article unique L'ordonnance du Département militaire fédéral du 22 décembre 19561) concer- nant la fourniture, le service des intérêts et l'amortissement de l'outillage des arsenaux cantonaux est abrogée avec effet au ter avril 1996. 29 mars 1996 Département militaire fédéral: Ogi N38429
1) RO 1957 26 1996 - 247 1209
Ordonnance sur le service postal international Modification du 17 avril 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 novembre 19951) sur le service postal international est modifiée comme suit: Art. 2, 4e al. 4 Les taxes pour les livres, brochures, partitions de musique et cartes géo- graphiques ne contenant aucune publicité ou réclame sont les suivantes: Poids Europe et pays Autres pays méditerranéens Fr. Fr. l à 250 g 2.50 3.50 251 à 500 g 3.20 5.50 501 à 750 g 4.50 8.00 751 à 1000 g 5.50 9.50 1001 à 1500 g 8.00 14.00 1501 à 2000 g 10.50 18.00 2001 à 3000 g 13.00 24.50 3001 à 4000 g 17.00 32.50 4001 à 5000 g 21.00 40.50 II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1996. 17 avril 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38428
1) RS 783.501; RO 1996 29 1210 1996 —232
Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) Modification du 3 avril 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du let mars 19951) sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit: Art. 23, 1e' al., deuxième phrase 1 ... Il est permis de renoncer aux indications visées à l'article 22, ter alinéa, hormis les lettres e, i et k, pour autant que l'information du consommateur soit assurée d'une autre manière (par ex. informations données verbalement). Art. 441, 2e al., let. d 2 En dérogation au ter alinéa: d. Lors de la remise de viande d'animauxvisés à l'article 121, lettres a et b, et de produits à base de viande de ces animaux, le délai transitoire concernant l'indication du pays de production (art. 22, ler al., let. e) est le 30 avril 1996. II La présente modification entre en vigueur le fer mai 1996. 3 avril 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38437
1) RS 817.02; RO 1995 1491 1996 —241 1211
Ordonnance sur les émoluments perçus en matière de dispositifs médicaux (OEDim) du 29 mars 1996 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 7 de la loi fédérale du 19 mars 19761) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT), (arête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations de service fournies et les décisions prises par l'Office fédéral de la santé publique (office) en application de l'ordonnance du 24 janvier 19962) sur les dispositifs médicaux (ODim). Art. 2 Régime des émoluments 1 Quiconque est à l'origine d'une prestation visée à l'article premier doit acquitter un émolument. Les débours font l'objet d'un calcul séparé. 2 Si plusieurs personnes doivent acquitter un émolument pour la même prestation, elles en répondent solidairement. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, celles des cantons et des communes, ne sont pas tenues d'acquitter des émoluments si elles sollicitent la prestation pour elles-mêmes. Art. 4 Calcul des émoluments 1Les émoluments perçus pour les prestations de service et les décisions sont calculés d'après les montants suivants: a .pour les contrôles ultérieurs effectués par sondage, si le Francs dispositif médical est non conforme ou si la déclaration de conformité ou l'attestation de conformité n'est pas complète, de 500 à 3000; b .pour les contrôles ultérieurs effectués par sondage, si les indications figurant sur un dispositif médical ne sont pas RS 819.124.9 1)RS 819.1; RO 1995 2766 2)RS 819.124; RO 1996 987 1212 1996 —250
Emoluments perçus en matière de dispositifs médicaux RO 1996 conformes aux exigences relatives à l'information sur le produit, de 150 à 1000; c. pour l'enregistrement des données exigées du respon- sable de la mise sur le marché du dispositif médical selon l'article 6 de l'ODim, de 50 à 300. 2 Pour les prestations de service exigées par le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché d'un dispositif médical, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Un temps inférieur à une heure n'est pas pris en considération. Le taux est de 160 francs par heure de travail; il est indexé sur l'indice suisse des prix à la consommation. L'indice de référence est celui du let novembre 1995 (102.8 points; 100 = mai 1993). Art. 5 Supplément d'émoluments Il peut être perçu un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base si la prestation a été effectuée sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail. Art. 6 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation, notam- ment: a .les honoraires selon l'ordonnance du ter octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes char- gées d'assumer un autre mandat; b .les frais occasionnés par la fourniture de preuves, des expertises scienti- fiques, des examens spéciaux ou la production de documents; c .les frais d'envoi, de téléphone, de télégramme et de téléscripteur pour les communications avec l'étranger; d .les frais de voyage et de transport; e .les frais résultant des travaux que l'office confie à des tiers. Art. 7 Devis Pour les prestations onéreuses, la personne assujettie sera préalablement infor- mée des émoluments et débours qu'elle devra vraisemblablement acquitter. Art. 8 Avances L'office peut exiger de la personne assujettie une avance appropriée dans les cas dûment fondés.
1) RS 17232 1213
Emoluments perçus en matière de dispositifs médicaux RO 1996 Art. 9 Décisions fixant les émoluments et voies de droit 1L'office prend la décision fixant l'émolument sans délai dès que la prestation a été fournie. 2 Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'intérieur dans les 30 jours. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 10 Exigibilité 1L'émolument est exigible: a .dès la notification de la décision à la personne assujettie; b .si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de chose jugée de la décision rendue sur recours. 2 Le paiement doit être effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité. Art. 11 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement. Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments L'office peut réduire ou remettre l'émolument si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d'autres justes motifs. Art. 13 Prescription 1 La créance se prescrit par cinq ans à compter de la date d'exigibilité de l'émolument. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e t mai 1996. 29 mars 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N38426 1214 ¨ ¨
Ordonnance sur les épizooties (OFE) Modification du 17 avril 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 juin 19951) sur les épizooties est modifiée comme suit: Art. 181 Elimination de déchets de viande particuliers d'animaux sains de l'espèce bovine âgés de plus de six mois 1 Les organes et les tissus suivants d'animaux sains de l'espèce bovine âgés de plus de six mois doivent être éliminés dans tous les cas comme déchets de viande: a .cervelle, moelle épinière, yeux, thymus, rate et intestins; b .tissus lymphatiques et nerveux visibles ainsi que ganglions lymphatiques. 2 Doivent être éliminés dès l'abattoir: a .le thymus, la rate et les intestins; b .la cervelle, la moelle épinière et les yeux qui ne proviennent pas de vaches. 3 Les tissus lymphatiques et nerveux visibles ainsi que les ganglions lymphatiques doivent être enlevés de la viande. 4 L e s organes et les tissus visés aux 2e et 3e alinéas qui sont destinés à être valorisés comme aliments pour animaux doivent être traités conformément à l'article 5, let alinéa, OELDA. 5 La cervelle, la moelle épinière et les yeux de vaches abattues doivent être incinérés. 6 En aucun cas la cervelle ne doit être extraite de la boîte crânienne. II Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 3 février 19932) concernant l'élimination des déchets animaux est modifiée comme suit: 1)RS 916.401; RO 1995 3716 2)RS 916.441.22 1996 - 272 1215
Ordonnance sur les épizooties RO 1996 Art. 5, 2e et 3e al. 2 Les cadavres d'animaux doivent être incinérés s'ils ne sont pas enfouis en application de l'article 8. Sont exceptés, pour autant qu'ils ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l'animal ou l'homme: a .les poissons morts; b .les cadavres d'animaux qui sont valorisés comme aliments pour carnivores tels que chiens, chats, animaux de zoos, animaux à fourrure et poissons à l'engrais sans avoir subi de traitement thermique. 3 Les cadavres de vaches doivent dans tous les cas être incinérés ou enfouis en application de l'article 8. Art. 7, 3e al. 3 Les déchets animaux qui doivent être incinérés peuvent être soumis à un traitement préalable dans une entreprise d'élimination (art. 14, ler al.) si cette entreprise ne traite pas de déchets animaux qui sont valorisés comme aliments pour animaux. III La présente modification entre en vigueur le let mai 1996. 17 avril 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38440 1216
Accord Traduction 1) entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant le Traité relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein Conclu le 28 novembre 1994 Entré en vigueur le le' janvier 1995 Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein, pour compléter le Traité du 28 octobre 19942) entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein, ci-après dénommé le Traité, ont décidé de conclure le présent Accord et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Otto Stich, Président de la Confédération, Chef du Département fédéral des finances Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick, Chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Droit applicable (1)La Principauté de Liechtenstein reprend, dans sa propre législation, confor- mément aux dispositions ci-après, les prescriptions matérielles du droit suisse concernant la taxe sur la valeur ajoutée. (2)La législation sur la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur dans la Principauté de Liechtenstein au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord est retranscrite dans l'Appendice I au présent Accord. Des changements et des compléments à l'Appendice I doivent se faire selon la procédure prévue à l'article 1, 2e alinéa, du Traité. (3)Pour assurer une application uniforme des règles de droit régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Principauté de Liechtenstein édictera des peines au moins équivalentes à celles du droit suisse pour les infractions dans le domaine de la TVA. RS 0.641.295.142.1 1)Traduction du texte original allemand (AS 1996 1217). 2)RS 0.641.295.142; RO 1995 785 1996 - 1 8 6 1217
Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein RO 1996 Article 2 Domaine d'application Les territoires désignés par chacun des Etats contractants comme territoire national représentent l'ensemble du territoire sur lequel la TVA est applicable pour les deux Etats contractants; tout autre territoire est considéré comme étant au-delà des frontières. Article 3 Entreprises étroitement liées les unes aux autres et entreprises ayant des succursales et/ou des établissements stables (1)L'imposition de groupe ne se fera pas au-delà des frontières. (2)La taxation et la perception de la TVA pour les succursales et les établisse- ments stables que les assujettis exploitent se font au siège principal. Dans des cas particuliers qui le justifient, les administrations fiscales des Etats contractants peuvent convenir d'une réglementation différente. Article 4 Déduction de l'impôt préalable La déduction de l'impôt préalable est reconnue sur l'ensemble du territoire d'application de la TVA. Article 5 Compétence (1)Les impôts frappant des opérations effectuées par des assujettis ayant leur siège dans la Principauté de Liechtenstein sont perçus par l'Administration fiscale du Liechtenstein; les impôts frappant des opérations effectuées par des assujettis ayant leur siège dans le reste du territoire seront prélevés par l'Administration fédérale des contributions. (2)Les impôts sur les importations de biens continueront d'être perçus sur l'ensemble du territoire par l'Administration fédérale des douanes ainsi que cela ressort des dispositions contenues dans l'Appendice II au présent Accord. Des changements et des modifications à l'Appendice II se font d'après la procédure prévue à l'article 1, 2e alinéa, du Traité, sauf en ce qui concerne la législation douanière. Article 6 Pratique administrative et registres fiscaux (1)Les administrations fiscales des deux Etats contractants utiliseront des instructions, des circulaires et des formulaires identiques dans leur contenu. (2)Les administrations fiscales des deux Etats contractants utiliseront, dans leur classification des assujettis par branche économique, la même nomenclature et la même systématique. Article 7 Mise en commun des recettes TVA (1) En matière de TVA, les recettes perçues dans les deux territoires nationaux et les recettes perçues aux frontières douanières seront versées, en appliquant des 1218
Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein RO 1996 critères uniformes, dans une caisse commune restant à établir et tenue par le Département fédéral des finances. (2) Chacun des deux Etats contractants reçoit de la caisse commune les recettes TVA provenant du territoire sur lequel il exerce sa souveraineté et correspondant à l'utilisation effective des biens et des services dans le territoire d'application. Les frais de prélèvement de l'impôt dans les deux Etats contractants leur seront préalablement déduits de manière arithmétique. Les détails seront fixés dans l'Appendice III au présent Accord. Article 8 Répartition des recettes provenant de la TVA (1)Les recettes provenant de la TVA, dont il est question à l'article 7, 2e alinéa, seront réparties chaque année entre les deux Etats contractants selon une clé de répartition figurant à l'Appendice III au présent Accord. (2)Pour l'année en cours, des acomptes provisionnels correspondant au quart de la part revenant effectivement à chaque Etat contractant concerné seront versés trimestriellement, en se basant sur l'exercice comptable précédent. (3)Si des problèmes de liquidités devaient se présenter en raison du rembourse- ment de l'impôt préalable, les Etats contractants peuvent demander d'effectuer des prélèvements auprès de la caisse commune. Les modalités sont fixées dans l'Appendice III au présent Accord. Article 9 Entraide mutuelle (1)Les administrations fiscales des deux Etats contractants se prêtent mutuelle- ment assistance dans l'accomplissement de leurs tâches; elles se mettent gratuite- ment à disposition les instructions, les décisions de principe, les formulaires, les brochures et tout autre document pouvant être utile. (2)Les administrations fiscales des deux Etats contractants se communiquent réciproquement les observations au sujet des auto-taxations inexactes, in- complètes ou pouvant donner lieu à des doutes pour autant que cela puisse toucher les intérêts de l'autre Etat contractant. (3)Pour le contrôle de la taxation et de la perception de la TVA dans les cas prévus à l'article 3, 2e alinéa, ainsi que pour le contrôle de la déduction de l'impôt préalable, certaines transactions peuvent être vérifiées à la demande de l'Ad- ministration fédérale des contributions par l'Administration fiscale du Liech- tenstein sur son territoire national et à l'inverse, à la demande de l'Administration fiscale du Liechtenstein par l'Administration fédérale des contributions sur son territoire national. (4)Des différends quant à l'entraide mutuelle entre les administrations fiscales des deux Etats contractants seront soumis à la commission mixte. Si celle-ci ne parvient pas à un accord, il conviendra d'agir par la voie diplomatique. 1219
Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein RO 1996 Article 10 Protection des données (1) Les deux Etats contractants se communiquent les données qui sont néces- saires à la réalisation du présent Accord. (2) Les données personnelles ainsi échangées par les deux Etats contractants pour la réalisation du présent Accord doivent être traitées et assurées conformé- ment aux dispositions sur la protection des données en vigueur dans les deux Etats contractants. A savoir: a .l'Etat qui demande les données ne peut les utiliser que dans le cadre du présent Accord, b .un des deux Etats donne, à la demande de l'autre Etat, des renseignements sur l'utilisation des données transmises; c .les données transmises ne peuvent être confiées qu'aux autorités com- pétentes pour l'application du présent Accord. (3) Les données personnelles échangées ne doivent être conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but pour lequel on les a demandées. (4) Les deux Etats contractants s'engagent à documenter la réception, la trans- mission et la mise à disposition des données personnelles et à protéger les données personnelles échangées par des mesures techniques et organisationnelles adéquates contre tout usage non-autorisé. Les autorités compétentes pour la protection des données des deux Etats contractants contrôlent la manière selon laquelle ces dernières sont utilisées. (5) Si les personnes concernées le demandent, il faut leur donner les renseigne- ments sur les données existantes quant à leur personne et sur l'utilisation qui va en être faite. Il n'y a pas d'obligation de donner des renseignements dans la mesure où l'intérêt public de ne pas informer est plus grand que l'intérêt de la personne concernée d'obtenir ces renseignements. Article 11 Compétence du Tribunal fédéral suisse Dans les 30 jours après leur signification, les décisions —prises en dernière instance par un tribunal du Liechtenstein et concernant des dispositions de droit matériel régissant la TVA —peuvent être déférées, quant à leur aspect juridique, au Tribunal fédéral par le biais du recours de droit administratif. Il n'y a pas de recours possible contre des décisions rendues dans le domaine pénal fiscal. Article 12 Commission mixte (1)Les deux Etats mettent en place une commission mixte pour traiter les questions litigieuses qui se posent lors de l'interprétation ou de l'application du Traité ou de l'Accord gouvernemental découlant dudit traité. (2)La commission mixte se compose de trois représentants suisses et de trois représentants liechtensteinois, qui peuvent se faire accompagner d'autres spécia- listes. 1220 ¨
Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein RO 1996 (3)La commission mixte se réunira en cas de nécessité, mais au moins une fois par année. Chaque chef de délégation peut demander à l'autre chef de délégation la convocation de la commission. Suite à une telle requête, cette commission doit se réunir au plus tard dans le mois qui suit la demande de convocation. (4)La commission établit son règlement intérieur. Article 13 Tribunal arbitral (1)Le Tribunal arbitral est composé, de cas en cas, à la demande de l'un des Etats contractants. Pour ce faire, chaque Etat contractant désigne un membre arbitre et ceux-ci se mettent d'accord sur un représentant d'un troisième Etat comme président. Les membres arbitres des deux Etats contractants doivent être convo- qués dans les deux mois et le président dans les trois mois après que l'un des Etats contractants a communiqué à l'autre qu'il veut soumettre le problème litigieux à un tribunal arbitral. (2)Si les délais mentionnés dans l'alinéa 1ci-dessus ne sont pas respectés, chacun des Etats contractants peut, faute d'entente, demander au président de la Cour européenne des Droits de l'homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou si pour un autre motifil doit se récuser, le vice-président doit procéder aux nominations. Si ce dernier est aussi de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou s'il doit aussi se récuser, c'est au représentant de la Cour européenne des Droits de l'homme, venant après le président ou le vice-président, n'étant ni suisse ni liechtensteinois, de procéder aux nominations. (3)Le tribunal arbitral prend ses décisions, sur la base des contrats existants entre les deux Etats contractants et conformément au droit international public, à la majorité des voix. Ses décisions sont sans appel. Chaque Etat contractant supporte les coûts occasionnés par son représentant; les honoraires du président et les autres coûts sont supportés en part égale par les deux Etats contractants. Pour le surplus, le tribunal arbitral règle sa procédure lui-même. Article 14 Entrée en vigueur et durée de validité (1)Le présent Accord entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du Traité. (2)Le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps que le Traité. En foi de quoi les plénipotentiaires apposent leur signature au bas du présent Accord. Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 28 novembre 1994. Pour la Confédération suisse: Pour la Principauté de Liechtenstein: Otto Stich Mario Frick N38393 1221
Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein RO 1996 Appendice I Cet Appendice contient les articles 1, 3, 4 à 41 et 81, y compris les ordonnances d'exécution y relatives, ainsi que les articles 83 à 86 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, ycompris l'annexe concernant l'article 17, alinéa 4. Appendice II Cet Appendice contient les articles 65 à 80 de l'ordonnance du 22juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Appendice III 1 .La clé de répartition et les frais de prélèvement pris en considération s'ajouteront au présent Accord, dans le courant du mois d'octobre 1995, après évaluation des recettes TVA réalisées durant les deux premiers trimestres. 2 .La réglementation des versements à la caisse commune d'après l'article 8, 3e alinéa, du présent Accord devra être fixée au plus tard jusqu'au 31 mars 1995. N38393 1222
Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein RO 1996 Traduction 1) Le Président Berne, le 28 novembre 1994 de la Confédération suisse Monsieur Mario Frick Chef du Gouvernement 9490 Vaduz Monsieur le Chef du Gouvernement, En relation avec l'Accord du 28 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant le Traité2> relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommé l'Accord), je vous communique ce qui suit: Dans le cadre de l'entraide mutuelle selon l'article 9, ler alinéa, de l'Accord, l'Administration fédérale des contributions transmet à l'Administration fiscale du Liechtenstein, pour avis, les décisions —dépersonnalisées —de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, et, en cas de nécessité, l'Ad- ministration fédérale des contributions défère le recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef du Gouvernement, l'assurance de ma considération distinguée. Otto Stich N38393 1)Traduction du texte original allemand (AS 1996 1223). 2)RS 0.641.295.142; RO 1995 785 1223
Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein RO 1996 Traduction') Gouvernement de la Vaduz, le 28 novembre 1994 Principauté de Liechtenstein Le Chef du Gouvernement Monsieur Otto Stich Président de la Confédération 3003 Berne Monsieur le Président de la Confédération, En relation avec l'Accord du 28 novembre 1994 entre la Principauté de Liech- tenstein et la Confédération suisse concernant le Traitée) relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommé l'Accord), je vous communique ce qui suit: Dans le cadre de l'entraide mutuelle selon l'article 9, 1e" alinéa, de l'Accord, l'Administration fiscale du Liechtenstein transmet à l'Administration fédérale des contributions, pour avis, les décisions —dépersonnalisées —de la Commission fiscale de la Principauté, respectivement de l'Instance de recours administrative et, en cas de nécessité, l'Administration fiscale du Liechtenstein défère le recours, respectivement le recours de droit administratif, à l'Instance de recours ad- ministrative, respectivement au Tribunal fédéral suisse. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la Confédération, l'assurance de ma considération distinguée. Mario Frick N38393 1)Traduction du texte original allemand (AS 1996 1224). 2)RS 0.641.295.142; RO 1995 785 1224 Ô
Echange de notes des 12/29 février 1996 constituant l'avenant n° 3 de l'annexe 11 (cahier des charges) de la Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle—Mulhouse à Blotzheim Entré en vigueur le 29 février 1996 Texte original Département fédéral des affaires étrangères Berne, le 29 février 1996 Ambassade de France Berne Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de France et a l'honneur de se référer à sa note du 12 février 1996 dont la teneur est la suivante: «L'Ambassade de France présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et, d'ordre de son Gouvernement, a l'honneur de lui faire connaître ce qui suit: Par décision du 25 janvier 1996, le Conseil d'administration de l'aéroport de Bâle—Mulhouse a, en vue de la poursuite du développement de cet aéroport, proposé aux Gouvernements français et suisse l'établissement d'un avenant au cahier des charges annexé à la Convention franco-suisse du 4juillet 19491) relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle—Mulhouse. Cette proposition est fondée sur l'article 19 de la Convention, relatif à la révision du cahier des charges, et sur l'article 9 de ce dernier réglant les extensions et les conditions d'établissement et de mise en service d'ouvrages et installations supplémentaires. A cette occasion, les Gouvernements français et suisse considèrent que chaque pays a rempli entièrement les engagements qu'il avait contractés au titre de l'annexe III à la Convention, telle qu'amendée par l'échange de notes du 25 février 19712). Dès lors, il convient pour les deux Gouvernements de prendre les disposi- tions ci-après: 1) Il est nécessaire, compte tenu des perspectives de développement du trafic, de poursuivre l'extension de l'aéroport et de ses installations. Ainsi, l'emprise maximale sera portée à environ 850 hectares en vue RS 0.748.131.934.920 1)RS 0.748.131.934.92; RO 1950 1334, 1961 846, 1971 718 2)RO 1971 720 1996-257 1225
Construction et exploitation de l'aéroport de Bâle—Mulhouse à Blotzheim RO 1996 notamment d'étendre les activités aéronautiques et de permettre la construction d'une nouvelle piste de 2600 mètres environ, parallèle à la piste principale. 2) Il appartient à l'Aéroport d'apporter les fonds nécessaires à la réalisa- tion de l'opération, sous réserve des dispositions de l'article 2, para- graphe 2, de la Convention franco-suisse du 4juillet 1949, et nonobstant les éventuelles participations des deux Etats ou de leurs collectivités territoriales. L'Ambassade de France serait reconnaissante au Département fédéral des affaires étrangères de bien vouloir lui confirmer l'accord du Gouvernement suisse. La présente note et la réponse à celle-ci du Département fédéral des affaires étrangères constitueront alors l'avenant N° 3 du cahier des charges annexé à la Convention franco-suisse du 4juillet 1949.» Le Département fédéral des affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de France que le Conseil fédéral suisse a approuvé ce qui précède. Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour re- nouveler à l'Ambassade de France les assurances de sa haute considération. N38432 1226
Rectification 1) Ordonnance sur le service de vol militaire (Ow) Modification du 12 janvier 1996 Le Département militaire fédéral, vu l'article 29, 3 e alinéa, de l'ordonnance du 5 décembre 19942) sur le service de vol; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: I L'ordonnance du 5 décembre 1994 sur le service de vol est modifiée comme suit: Appendice 2, I " al. 1L'indemnité spéciale prévue à l'article 27 s'élève annuellement à: a .Classe I: 46 319 francs; b .Classe II: 36 671 francs; c .Classe III: 17 368 francs; d .Classe IV: 8 690 francs. Appendice 3, lez al. 1L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à: a .pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) 7611 francs; b .pour plus de 40 heures de vol, avec des risques parti- culièrement élevés (classe b) 12 691 francs. 1)Le présent texte remplace la version publiée dans le RO n09 du 5 mars 1996 (RO 1996 806). 2)RS 512.271; RO 1995 98 1996 —107 1227
Service de vol militaire RO 1996 II La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1" janvier 1996. 12 janvier 1996 Département militaire fédéral: Ogi N38433 1228
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-16 vom 30.04.1996 (S. 1181-1228) RO-1996-16 du 30.04.1996 (p. 1181-1228) RU-1996-16 del 30.04.1996 (p. 1181-1228) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 16 Cahier Numero Datum 30.04.1996 Date Data Seite 1181-1228 Page Pagina Ref. No 30 005 365 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.