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Recueil officiel des lois fédérales N. 32 14 août 1990 1286 Disciplines de l'examen théorique et matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel 1289 —Arrêté fédéral 1292 —Ordonnance 1295 Liste des vins blancs de qualité reconnus comme spécialités 1296 Prix et supplément de prix applicables au blé de qualité inférieure 1297 Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans. Echange de lettres avec le Portugal 1300 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention 1301 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Conven- tion 1304 Interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. Convention 1305 Exportation de vins italiens en Suisse. Sixième Protocole additionnel à l'accord italo-suisse 1285
Ordonnance concernant les disciplines de l'examen théorique et les matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre Modification du 18 juillet 1990 Le Département fédéral de justice et police arrête: I L'ordonnance du 22 juin 19841) concernant les disciplines de l'examen théorique et les matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre est modifiée comme il suit: Annexe 1 Le tableau comparatif est modifié selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 15 août 1990. 18 juillet 1990 Département fédéral de justice et police: Koller 33800 11 RS 211.432.261.1 1286 1990 - 462
Annexe 1 (art. lei) Tableau comparatif pour la formation théorique de l'ingénieur géomètre Als Hochschulprüfung . abgenommen an der ETH Zürict Analysis I und II Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Lineare Algebra und Numerische Mathematik Geometrie I Mechanik Physik I und II Informatik I Einsatz von Informatikmitteln Parameterschätzung I und II Vermessungskunde I und II Vermessungskunde III Teilnahme am vermessungstechnischen Diplomfeldkurs der Abt. VIII, gefelgt von einer mindestens 3-wöchigen Ausarbeitung Photogrammetrie GZ Photogrammetrie II *Les étudiants et les diplômes de la section VIII de l'EPFZ peuvent justifier les notas des disciplines dési- gnées par un * qu'ils ont obtenues également lors d'un examen complémentaire avant ou après le diplôme ou après le cours respectif, Far une appréciation du résultat semestriel liée à un colloque. w Branche Disciplines pour Comme examen de haute école N° la formation théorique passé à l'EPF Lausanne 1 Mathématiques 2 Géométrie 3 Physique Informatique 5 Théorie des erreurs et calculs de compensation 6 Topographie Analyse I et II Analyse III et Analyse num$rique Algèbre linéaire I et II Probabilité et Statistique I et II Géométrie I et II Mécanique générale I et II Physique générale I et II Programmation I et II Infographie et Dessin technique Théorie des erreurs II Topographie I à IV et Théorie des erreurs I 7 Photogrammétrie Photogrammétrie I et II Examen pourlebrevetd'ingénieur géomètre 7dO
Höhere Geodäsie GZ Landesvermessung Amtliche Vermessungswerke Raumbezogene Informationssysteme Strukturverbesserung und Bodenordnung GZ Planung GZ Rechtslehre GZ und Privatrecht Sachen- und Obligationenrecht, Baurecht Grundbuch- und Vermessungsrecht *Les étudiants et les diplômes de la section VIII de l'EPFZ peuvent justifier les notes des disciplines dési- gnées par un * qu'ils ont obtenues également lors d'un examen complémentaire, avant ou après le diplôme ou après le cours respectif, par une appréciation du résultat semestriel liée à un colloque. * I- Branche Disciplines pour 00 oc N° la formation théorique Comme examen de haute école passé à l'EPF Lausanne Als Hochschulprüfung abgenommen an der ETH Zürich 8 Géodésie 9 Mensuration officielle (à l'exclusion de la géodésie) 10 Aménagement du territoire et remaniement parcellaire 11 Droit Géodésie et Topométrie Mensuration cadastrale Cartographie et Systèmes d'information du territoire Aménagement Droit I et II Droit III et IV Le plan d'étude du Département du génie rural et géomètres de I'EPFL et celui de la section VIII de l'EPFZ (pour autant que les cours correspondants soient suivis) offrent cette formation théorique préparatoire. 33800 Examen pourlebrevet d'ingénieur géomètre
Arrêté fédéral sur des mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel du 23 mars 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 27, Zef alinéa, 27sexies et 341e1, ter alinéa, lettre g, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891), arrête: Article premier Principe 1 La Confédération encourage le perfectionnement professionnel par des mesures spéciales de durée limitée. 2 Sont réputés dignes d'être encouragés les efforts spéciaux entrepris selon l'article 50, ter alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19782) sur la formation professionnelle (LFPr). Art. 2 Objet 1 Les mesures spéciales consistent en des subventions: a .Aux cantons; b .A des associations d'employeurs et de travailleurs; c .A des institutions publiques et privées sans but lucratif, qui ont pour objectif d'encourager le perfectionnement professionnel. 2 Les subventions de la Confédération complètent les mesures ordinaires d'encou- ragement mises en œuvre dans le domaine du perfectionnement professionnel en vertu de la loi sur la formation professionnelle. 3 La Confédération prend en outre des mesures spéciales dans les domaines relevant de sa propre compétence. Art. 3 Conditions du subventionnement 1 La Confédération alloue des subventions à condition: a .Que les bénéficiaires fournissent eux-mêmes une contribution appropriée; b .Qu'il soit garanti qu'à l'échéance du présent arrêté, les mesures de perfec- tionnement de caractère durable pourront continuer à être soutenues au moyen des mesures ordinaires d'encouragement prévues par la loi fédérale du 19 avril 19782) sur la formation professionnelle; RS 412.100.1 1)FF 1989 II 1153 2)RS 412.10 1990 —184 1289
Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel. AF RO 1990
c. Que les mesures répondent aux critères de subventionnement fixés à l'article 63, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation profes- sionnelle. 2 Le subventionnement des constructions est exclu. 3 Les cantons sont consultés au sujet de tous les projets qui les concernent. Art. 4 Champ du subventionnement Des subventions peuvent être allouées pour:
a. Les écoles supérieures, notamment les écoles techniques supérieures, les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration et les écoles techniques, dans le but, notamment: 1 .De financer de nouveaux investissements techniques, 2 .De créer de nouvelles voies de formation et de remédier à l'engorge- ment dans les filières actuelles, 3 .D'accroître l'offre de cours et d'études post-diplôme, 4 .D'assurer le perfectionnement des enseignants;
b. Le perfectionnement de professionnels qualifiés, dans le but notamment: 1 .De développer des programmes de perfectionnement dans les secteurs où les organisations professionnelles ne disposent pas de fonds suffi- sants, 2 .De former davantage d'enseignants, de formateurs, d'instructeurs et d'examinateurs;
c. Le perfectionnement de personnes actives non qualifiées, notamment de celles qui veulent passer tardivement un examen de fin d'apprentissage;
d. Le perfectionnement des femmes et des étrangers, notamment pour financer des mesures destinées à favoriser leur participation à des formations plus poussées;
e. La promotion de la réinsertion professionnelle;
f. Les campagnes d'information de nature à sensibiliser les entreprises et les travailleurs à la nécessité du perfectionnement professionnel. Art. 5 Mesures spéciales dans le domaine de compétence de la Confédération La Confédération crée de nouvelles voies de formation et de perfectionnement à l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, en particulier afin que les enseignants des écoles professionnelles soient compétents dans leur spécialité et qu'ils soient préparés à enseigner à des adultes. Elle soutient le développement de stratégies pédagogiques d'avenir et de moyens didactiques adaptés aux besoins de notre époque. 1290
J Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel. AF RO 1990 Art. 6 Financement L'Assemblée fédérale fixe les crédits d'engagement nécessaires par un arrêté fédéral simple. 2Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédérale un rapport annuel sur la libération et l'utilisation des crédits. Art. 7 Exécution 1 Le Département fédéral de l'économie publique règle l'exécution par voie d'ordonnance. 2Les cantons peuvent être chargés de tâches d'exécution. Art. 8 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le let octobre 1990 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996. Conseil des Etats, 23 mars 1990 Conseil national, 23 mars 1990 Le président: Cavell), Lc président: Rufft' La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2juillet 1990 sans avoir été utilisé.» 2 Conformément à son article 8, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le lez octobre 1990. 3 juillet 1990 Chancellerie fédérale 33016
1) FF 1990 I 1533 1291
Ordonnance relative aux mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel du 17 juillet 1990 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 7de l'arrêté fédéral du 23 mars 19901) instituant des mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel, arête: Article premier Principe Sont réputées dignes d'être encouragées, au sens de l'article premier, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral instituant des mesures spéciales en faveur du perfectionnement, les mesures qui ne font pas l'objet de contributions ordinaires et celles dont les coûts dépassent, malgré les contributions ordinaires de la Confédération, les possibilités de leurs promoteurs. Art. 2 Critères d'encouragement Des contributions peuvent être allouées notamment pour des mesures a .Dont la conception et la réalisation sont novatrices et porteuses d'avenir; b .Qui permettent d'acquérir des expériences utiles en vue du développement des différents domaines du perfectionnement professionnel; c .Qui encouragent des activités analogues réalisées par des tiers; d .Qui tendent à assurer la continuité des mesures après l'échéance de l'arrêté fédéral. Art. 3 Présentation des demandes 1 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) fixe les conditions que les demandes doivent remplir quant à leur contenu et définit des modalités uniformes quant à leur présentation. 2 Lorsque le requérant souhaite que le canton participe au financement de son projet, il présente sa demande à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci donne son avis sur le projet puis transmet la demande à l'OFIAMT. 3 Lorsque le requérant ne demande pas de contribution cantonale, il présente sa demande directement à l'OFIAMT. Celui-ci se réserve de requérir, s'il le juge utile, l'avis du canton. RS 412.100.11
1) RO 1990 1289 1292 1990-461
Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel RO 1990 4 L'OFIAMT fixe chaque année deux échéances pour la présentation des de- mandes; la dernière échéance est le 31 août 1995. 5 Lorsque des projets identiques ou similaires sont prévus au même endroit ou que des projets de recherche ou des projets scientifiques poursuivent des buts identiques ou similaires, ils peuvent être renvoyés aux requérants à des fins de coordination. Art. 4 Expertise des projets t Pour préparer ses décisions, l'OFIAMT peut faire appel à des experts extérieurs. 2 Les projets pour lesquels la décision incombe au Département fédéral de l'économie publique (DFEP) sont soumis pour expertise à la Commission fédérale de la formation professionnelle (CFP). Pour les projets de moindre importance, l'OFIAMT peut demander l'avis de la CFP. Dans ce cas, celle-ci s'adjoindra deux représentants des écoles privées suisses, deux représentants de la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers et deux représentants de l'agriculture. 3 L'OFIAMT informe périodiquement la CFP élargie de tous les projets qui lui sont présentés et de toutes les subventions allouées. Art. 5 Octroi des contributions t La décision d'octroyer des contributions fédérales incombe a .Au DFEP lorsque la contribution demandée s'élève à 300 000 francs et plus; b .A l'OFIAMT pour toutes les autres demandes. 2 Sur demande, l'OFIAMT peut effectuer des versements partiels. Art. 6 Conditions et charges L'octroi de contributions fédérales peut être assorti de conditions et charges, notamment en ce qui concerne l'évaluation des résultats obtenus et l'information du public. Art. 7 Rapports et décompte final t Chaque année, le requérant présente à l'OFIAMT un rapport sur l'état du projet et sur les coûts qu'il a déjà entraînés. 2 Toute modification substantielle apportée au projet initial est soumise à l'appro- bation de l'autorité compétente. 3 Lorsque la réalisation d'un projet approuvé est achevée, le requérant établit un rapport final informant des résultats obtenus. 4 Le rapport final et le décompte final sont remis à l'OFIAMT dans un délai de six mois après l'achèvement du projet. 1293
Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel RO 1990 Art. 8 Information du public L'OFIAMT informe périodiquement les cantons et d'autres milieux intéressés sur l'état des projets en cours. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef octobre 1990. 17 juillet 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33801 1294
Ordonnance concernant la liste des vins blancs de qualité reconnus comme spécialités Modification du 17 juillet 1990 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 7 juin 19721) concernant la liste des vins blancs de qualité reconnus comme spécialités est modifiée comme il suit: Art. le, Italie Italie «Denominazione di origine controllata» DOC et «Denominazione di origine controllata e garantita» DOCG ainsi que les vins de table avec indication géographique et quelques vins de choix typiques sans indication d'origine ou indication géographique reconnue, selon le VIe Protocole additionne12) à l'accord du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse». II La présente modification entre en vigueur le 15 août 1990. 17 juillet 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33802 1)RS 916.145.114 2)RO 1990 1305 1990 - 469 1295
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé de qualité inférieure Modification du 31 juillet 1990 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage 74.50 II La présente modification entre en vigueur le 31 juillet 1990. 31 juillet 1990 Office fédéral du contrôle des prix:
e. r. Graf 33807 '> RS 942341.13 1296 1990 - 486
Echange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans Entré en vigueur par échange de notes le ler juillet 1990 Texte original Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Berne, le 12 avril 1990 Le Directeur Madame Maria Rita Andrade Gomes Présidente de la Délégation portugaise à la 2e réunion du Groupe d'experts portugais et suisses Berne Madame la Présidente, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de cejour, qui a la teneur suivante: «A l'occasion de la 2e réunion d'experts portugais et suisses sur les questions relatives à l'emploi de travailleurs portugais en Suisse, qui s'est tenue à Berne du 9 au 12 avril 1990, j'ai l'honneur de vous communiquer l'accord de mon Gouvernement concernant le traitement administratifdes ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans.
1. Les ressortissants suisses justifiant d'une résidence régulière et ininter- rompue au Portugal de cinq ans ont, d'une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire portugais, d'autre part, le droit de changer de domicile, d'employeur et de profession, ycompris celui d'exercer une activité indépendante, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux citoyens portugais, et de passer librement d'une activité salariée à une activité indépendante ou vice-versa. Ils obtiennent, à leur demande, un titre de résidence d'une durée de validité de dix ans, automatiquement renouvelable pour des périodes identiques. Les séjours temporaires effectués au Portugal à des fins d'études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans. RS 0.142.116.546 1990 —447 1297
Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre RO 1990 L'accomplissement du service militaire obligatoire ou d'un service social de remplacement n'interrompt pas le séjour ouvrant le droit au titre de résidence. La période de séjour n'est pas non plus interrompue par des absences inférieures à six mois si, durant ce laps de temps, le ressortissant suisse conserve au Portugal le centre de ses intérêts familiaux et professionnels. Le droit au titre de résidence prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence du Portugal de six mois. Sur demande présentée avant l'échéance du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.
2. Les ressortissants portugais justifiant d'une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation d'éta- blissement au sens de l'article 6 de la loi fédérale du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers. Cette autorisation leur donne, d'une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire suisse, d'autre part, le droit de changer de domicile, d'employeur et de profession, y compris celui d'exercer une activité indépendante, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux citoyens suisses, et de passer librement d'une activité salariée à une activité indépendante ou vice-versa. Ils obtiennent, à leur demande, un titre de résidence de type C, automatiquement renouvelable conformément à la loi précitée. Les séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d'études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans. L'accomplissement du service militaire obligatoire ou du service social de remplacement n'interrompt pas le séjour ouvrant le droit à l'autori- sation d'établissement. La période de séjour n'est pas non plus inter- rompue par des absences inférieures à six mois si, durant ce laps de temps, le ressortissant portugais conserve en Suisse le centre de ses intérêts familiaux et professionnels. Le droit à l'autorisation d'établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de six mois. Sur demande présentée avant l'échéance du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans. Si vous êtes prêt à accepter les dispositions énoncées ci-dessus, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et votre réponse constituent un Accord entre le Portugal et la Suisse sur le traitement administratif des ressortissants portugais et suisses ayant résidé d'une manière régulière et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire de l'autre Etat. Ledit accord entrera en vigueur le ler juillet 1990, après que chacune des parties aura
1) RS 142.20 1298 ä
Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre RO 1990 communiqué à l'autre que les exigences constitutionnelles requises sont accomplies. Il pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis de six mois.» J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Klaus Hug 33794 1299
Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel RS 0.451.41; RO 1975 2223 Champ d'application de la convention le ler juillet 1990, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur ou acceptation Albanie 10 juillet 1989 10 octobre 1989 République démocratique allemande 12 décembre 1988 12 mars 1989 Biélorussie 12 octobre 1988 12 janvier 1989 Corée (Sud) 14 septembre 1988 14 décembre 1988 Indonésie 6 juillet 1989 6 octobre 1989 Malaisie 7 décembre 1988 7 mars 1989 Mongolie 2 février 1990 2 mai 1990 Ukraine 12 octobre 1988 12 janvier 1989 Union soviétique 12 octobre 1988 12 janvier 1989 Uruguay 9 mars 1989 9 juin 1989 33766
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 2237, 1978 305, 1980 672, 1981 552, 1982 252 1312, 1983 141, 1984 230, 1985 743, 1986 514, 1987 840 et 1989 183. 1300 1990 —389
Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RS 0.455; RO 1982 802 Champ d'application de la convention le 1eß juillet 1990, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Burkina Faso 14 juin 1990 A ter octobre 1990 France 2) 26 avril 1990 1er août 1990 Hongrie2) 16 novembre 1989 A 1" mars 1990 Réserves France Le Gouvernement de la République française émet une réserve concernant l'annexe II «Espèces de faune strictement protégées» et relative à l'espèce «Chelonia mydas» ou tortue verte. Hongrie Annexe I Parmi les espèces de plantes mentionnées dans l'Annexe I, trois espèces existent en Hongrie. Les espèces suivantes ne sont pas protégées en Hongrie: Centaurea horrida Badaro Rheum rhaponticum L. Il y a 414 espèces de plantes protégées en Hongrie qui ne sont pas mentionnées dans l'Annexe I de la convention. Annexe II Parmi les espèces mentionnées à l'Annexe II, les suivantes ne sont en aucun cas protégées en Hongrie: Cricetus cricetus Coenagrion fregi Coenagrion mercuriale Stylurus (= Gomphus) flavipes Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 813 2077, 1984 231, 1985 371, 1986 522, 1987 1028 et 1989 181. 2)Réserves, voir ci-après. 1990-391 1301
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1990 Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis Graphoderus bilineatus Cucujus cinnaberinus Melanargia arge Erebia calcaria Lopinga achine Lycaena dispar Maculinea arion Maculinea teleius Annexe III Parmi les espèces mentionnées à l'Annexe III, les suivantes ne sont pas protégées en Hongrie: Martes foina Putorius putorius Phalacrocorax carbo Fulica atra Streptopelia decaocto Passer montanus Eudontomyzon mariae Eudontomyzon vladykovi Lampetra planen Alosa pontica Coregonus albula Coregonus lavarodus Thymallus thymallus Abramis ballerus Abramis sapa Abramis vimba Chalcalburnus chalcoides Chondrostoma nasus Pelecus cultratus Rhodeus sericeus Rutilus frisii Rutilus pigus Gymnocephalus baloni Astacus astacus Helix pomatia Hirudo medicinalis 1302
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1990 Annexe I V Pour la capture des Cervidés, l'emploi de projectiles anesthésiants et d'appats anesthésiants est permis en Hongrie. Pour la capture des Lepus capensis, l'emploi de filets est permis en Hongrie. Les espèces suivantes peuvent être tuées par des armes semi-automatiques en Hongrie: Lepus capensis Phasianus colhicus Perdix perdix Anses Albifrons Anser fabalis Anas platyrhynchos Anas querquedula Anas crecca Anas penelope Aythya ferina Fulica atra Scolpax rusticola Streptopelia decaocto Columba palumbus 33768 1303
Convention du 10 décembre 1976 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles RS 0.515.06; RO 1988 1888 Champ d'application de la convention le ler juillet 1990, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Antigua-et-Barbuda 25 octobre 1988 S 1" novembre 1981 Autriche 2) 17 janvier 1990 A 17 janvier 1990 Réserve Autriche En raison des obligations résultant de son statut d'Etat perpétuellement neutre, la République d'Autriche fait une réserve en ce sens que sa collaboration dans le cadre de cette convention ne peut aller au-delà des limites déterminées par le statut de neutralité permanente et par la qualité de membre des Nations Unies. 33771 4-)
t) La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1896.
2) Réserve, voir ci-après. 1304 1990 —394
Sixième Protocole additionnel Texte original à l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse Conclu le 28 juin 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 14 août 1990 I Vu les propositions présentées par la commission mixte d'experts en vertu de l'article 5 de l'Accord italo-suisse du 25 avril 19611) concernant l'exportation de vins italiens en Suisse, vu les dispositions prises par l'Italie aux fins de remplir le cadre de règles fixé par les Communautés Européennes en matière de production et de contrôle des vins, vu le régime appliqué par la Suisse aux vins étrangers avec désignation d'origine ou de provenance, l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse est modifié comme il suit: Article premier Certificats d'origine Tout envoi de vin italien portant l'indication «Denominazione di origine control- lata» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) et destiné à être mis dans le commerce en Suisse, doit être accompagné d'un certificat d'origine en double exemplaire. Le certificat d'origine n'est pas requis dans les cas d'envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n'est pas applicable aux vins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés, etc.). Le certificat d'origine doit garantir que les vins italiens portant l'indication «Denominazione di origine controllata» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) sont conformes aux dispositions italiennes concernant les vins en cause, proviennent d'une région ou d'un lieu de production officiellement délimité et sont issus de cépages autorisés. Le certificat d'origine doit être libellé conformément à l'annexe n° 1. Article 2 Certificats d'indication géographique reconnue Les vins de table italiens portant une indication géographique reconnue en Italie par décret ministériel sans durée de validité prédéterminée, destinés à être mis dans le commerce en Suisse, doivent être accompagnés d'un certificat d'indication RS 0.946.294.541.40
1) RS 0.946.294.541.4; RO 1962 189, 1981 501, 1982 104 1990 - 470 1305
Exportation de vins italiens en Suisse RO 1990 géographique reconnue en double 'exemplaire attestant qu'ils sont conformes aux dispositions italiennes concernant les vins en cause, proviennent d'une région ou d'un lieu de production officiellement délimité et sont issus de cépages autorisés. Le certificat d'indication géographique reconnue n'est pas requis lors d'envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n'est pas applicable aux vins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés, etc.). Le certificat d'indication géographique reconnue doit être libellé conformément à l'annexe n° 2. Article 3 Certificats spéciaux Les vins italiens sans indication d'origine et sans indication géographique re- connue, énumérés à l'annexe n° 3, destinés à être mis dans le commerce en Suisse, doivent être accompagnés d'un certificat spécial en double exemplaire attestant la provenance régionale de la marchandise. Le certificat spécial n'est pas requis dans les cas d'envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n'est pas applicable auxvins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés, etc.). Le certificat spécial doit être libellé conformément à l'annexe n° 4 du présent accord. Article 4 Liste des vins et des organismes de certification et certificats d'analyse A .Liste des vins et des organismes de certification A l'entrée en vigueur du sixième Protocole au présent accord et, en cas de modification, avant le 30 septembre de chaque année, les autorités compétentes italiennes notifient aux autorités suisses la liste des vins faisant l'objet de décrets ministériels leur reconnaissant l'indication «Denominazione di origine controlla- ta» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) ou encore une indication géographique reconnue au sens de l'article 2. Cette communication mentionnera les coordonnées des décrets ministériels respectifs, ainsi que les organismes qui disposent en Italie d'une compétence territoriale au lieu de production des vins en cause et sont de ce fait habilités à délivrer les certificats requis. Les modifications entrent en vigueur le premier jour de l'année qui suit la notification. La liste des vins et des organismes de certification communiquée selon l'alinéa précédent est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). B .Certificats d'analyse Tout envoi de vin italien destiné à être mis dans le commerce en Suisse doit être accompagné d'un certificat d'analyse en double exemplaire, à l'exception des envois occasionnels et isolés ne dépassant pas 400 litres. Le certificat d'analyse doit être libellé conformément à l'annexe n° 5 du présent accord. 1306
ä Exportation de vins italiens en Suisse RO 1990 Dans la mesure où le vin porte l'indication «Denominazione di origine controlla- ta» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) ou encore une indication géographique reconnue au sens de l'article 2, le certificat d'analyse doit être délivré par l'organisme compétent désigné dans la liste mentionnée à la lettre A du présent article. Pour les autres vins, le certificat d'analyse doit être délivré par les mêmes organismes, dans la mesure où ils disposent de la compétence territoriale au lieu de production du vin en cause. L'examen organoleptique et physico-chimique doit garantir que le produit analysé est exempt d'altérations, qu'il n'a pas subi d'autres adjonctions que celles autorisées par les législations italienne et suisse, qu'il ne présente aucune anomalie et qu'il est de bon aloi. Cet examen doit garantir en outre (réserve faite de certains vins spéciaux) que le vin analysé a été obtenu par la fermentation alcoolique du moût de raisin frais. Les organismes habilités à délivrer les certificats d'analyse, sur requête présentée à temps par l'exportateur, procéderont au prélèvement des échantillons néces- saires à l'analyse et en conserveront un échantillon témoin pendant au moins six mois. Le prélèvement des échantillons pour l'analyse aura lieu conformément aux prescriptions italiennes en vigueur. Article 5 Inchangé Article 6 Inchangé II Le présent Protocole additionnel et ses annexes prennent effet après que les parties contractantes se seront communiqué l'aboutissement de la procédure requise pour leur mise en vigueur. Simultanément, les dispositions suivantes de l'Accord du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse sont abrogées: articles premier, 2, 3 et 4 ainsi que les annexes 1 à 5. Sont également abrogés les protocoles additionnels 1 à 51). Signé à Berne, le 28 juin 1990, en deux exemplaires originaux français. Pour la Confédération suisse: Pour la République italienne: Silvio Arioli Bruno Martuscelli
1) RO 1963 531, 1964 475, 1967 1597, 1975 1893, 1983 30 33803 1307
Exportation de vins italiens en Suisse RO 1990 Annexe 1 (Institution qui délivre le certificat) N° Certificat d'origine pour l'exportation en Suisse de vins italiens portant l'indication DOC ou DOCG On certifie que le vin expédié à la maison par la maison contenu dans portant les marques et les numéros d'un poids brut de kg d'un poids net de kg a été produit à (lieu de production) est issu de cépages autorisés de la zone, qu'il présente à l'examen physico- chimique et organoleptique les caractéristiques d'un vin naturel de cette origine et correspond à l'indication DOC, DOCG utilisée. (lieu), (date) (timbre) Le directeur: 1308
Exportation de vins italiens en Suisse RO 1990 Annexe 2 (Institution qui délivre le certificat) N'Certificat pour l'exportation en Suisse de vins italiens avec indication géographique reconnue On certifie que le vin expédié à la maison par la maison contenu dans portant les marques et les numéros d'un poids brut de kg d'un poids net de kg a été produit à (lieu de production) est issu de cépages autorisés de la zone et correspond à l'indication géographique reconnue utilisée. (lieu), (date) (timbre) Le directeur: 1309
Exportation de vins italiens en Suisse RO 1990 Annexe 3 Liste selon l'article 3 de l'Accord Région Trentin Haut Adige Campanie Atesino/Tiroler Vénétie Chiaretto di Verona Val d'Illasi Val Tramigna Basilicate Lucania Conca Gragnano Campania Frioul Vénétie Julienne Calabre Friuli Venezia Giulia avec nom Moscato di Cosenza de cépage autorisé dans la région Calabria Emilie Romagne Sicile Filtrato dolce Ancellotta dell'Emilia Corvo di Casteldaccia Emilia Trapani Eloro Toscane Mamertino Aleatico di Portoferraio Vin Santo toscano Sardaigne Alghero Latium Nuoro Grottaferrata Sassari 1310
Exportation de vins italiens en Suisse RO 1990 Annexe 4 (Institution qui délivre le certificat) N° Certificat spécial pour l'exportation en Suisse de vins italiens selon l'article 3 de l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 On certifie que le vin expédié à la maison par la maison contenu dans portant les marques et les numéros d'un poids brut de kg d'un poids net de kg a été produit en Italie dans la région de (lieu), (date) (timbre) Le directeur: 1311
Exportation de vins italiens en Suisse RO 1990 Annexe 5 (Institution qui délivre le certificat) N° Certificat d'analyse de l'échantillon concernant un envoi de vin naturel*, vin viné*, vin pétillant*, vin doux*, spécialité de vin*, mistelle*, vin mousseux*, vermouth*, ou autres vins aromatisés*
* souligner ce qui convient. portant la désignation d'origine ou l'indication géographique reconnue ou la désignation de la provenance expédié en Suisse par la maison à la maison contenu dans portant les marques et les numéros d'un poids brut de kg d'un poids net de kg L'échantillon ci-dessus a été prélevé le, selon les directives de l'accord italo-suisse du, par et analysé par (Laboratoire qui délivre le certificat d'analyse) Le sceau a été reconnu intact au moment de l'analyse. Résultats de l'analyse (Analyse effectuée d'après les méthodes approuvées par la convention de l'O.I.V. du 13 oct. 1954 —annexe A —et à défaut, selon les méthodes officielles italiennes) A. Examen organoleptique Limpidité Aspect Odeur Saveur 1312
Exportation de vins italiens en Suisse RO 1990 B .Analyse physico-chimique Densité 20°/20° Alcool en % du volume Extrait sec total (densimétrique) g/1 Sucres avant inversion g/1 Sucres après inversion g/l Acidité totale (en acide tartrique) g/1 Acidité volatile (en acide acétique) g/1 Cendres g/1 Anhydride sulfureux total (vin blanc) mg/1 (L'anhydride sulfureux libre ne dépasse pas 35 mg/1) C .Donnée complémentaire Acide carbonique (vins pétillants et vins mousseux) Conclusions L'examen organoleptique et physico-chimique a démontré que le produit analysé est exempt d'altérations et n'a subi d'autres adjonctions que celles autorisées par les législations italienne et suisse. Au surplus, l'analyse n'a révélé aucune anoma- lie et la marchandise peut être considérée comme étant de bon aloi. L'examen ci-dessus a démontré que le vin analysé est naturel, c'est-à-dire qu'il a été obtenu par la fermentation alcoolique du moût de raisin frais 1). (timbre) (lieu), (date) L'analyste: Le directeur: 33803
1) A certifier uniquement pour les vins autres que les vins doux, spécialités de vin, Mistelles, Vermouths et autres vins aromatisés. 1313
Exportation de vins iialiens en Suisse RO 1990 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1314
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-32 vom 14.08.1990 (S. 1285-1314) RO-1990-32 du 14.08.1990 (p. 1285-1314) RU-1990-32 del 14.08.1990 (p. 1285-1314) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Datum 14.08.1990 Date Data Seite 1285-1314 Page Pagina Ref. No 30 005 059 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.