Erwägungen (3 Absätze)
E. 24 mars 1994 6 juin 1995 La liste des autorités d'exécution est complétée comme il suit: Uri Landgerichtspräsident 6 juin 1995 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er juin 1995): Lucerne RO 1979 9 Uri RO 1995 1442 Schwyz RO 1979 9 Unterwald-le-Haut RO 1978 831 Unterwald-le-Bas RO 1993 392 Glaris RO 1979 968 Zoug RO 1981 983 Fribourg RO 1978 831 Soleure RO 1979 812 Bâle-Ville RO 1989 2408 Bâle-Campagne RO 1980 1631 Schaffhouse RO 1979 174 Grisons RO 1988 162 Thurgovie RO 1989 171 Vaud RO 1978 1156 Valais RO 1981 1726 Neuchâtel RO 1981 1605 Genève RO 1981 932 Jura RO 1993 392 RS37566 1442 1995 - 417
Arrêté fédéral concernant la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité Modification du 16 décembre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message complémentaire du Conseil fédéral du 24 mai 19941), arrête: I L'arrêté fédéral du 22 mars 1991±) relatif à la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité est modifié comme suit: Art. S, 4e al. 4 La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 31 décembre 2000. TT Référendum et entrée en vigueur 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 9 juillet 1998. Conseil national, 16 décembre 1994 Conseil des Etats, 16 décembre 1994 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz '> FF 1994 III 1429
2) RS 414.51 1995 - 402 1443
Coopération internationale en matière d'enseignement supérieur RO 1995 et de mobilité. AF Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 mars 1995 sans avoir été utilisé.1> 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 9 juillet 1998.
E. 28 mars 1995 Chancellerie fédérale N36964
1) FF 1994 V 1119 1444
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (Art. 20, l e t al., let. a et art. 205a) Modification du 7 octobre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse. vu le message du Conseil fédéral du ler mars 19931), arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 19902) sur l'impôt fédéral direct est modifiée comme suit: Art. 20, l ' al., let. a 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier: a. Les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60e année et en fonction d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans. Dans ce cas, la prestation est exonérée; Art. 205a Assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique conclues avant la fin de 1993 Les rendements des assurances de capitaux selon l'article 20, ler alinéa, lettre a, qui ont été conclues avant le ler janvier 1994 demeurent exonérés dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l'assuré a accompli sa 60e année. II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le ler janvier 1995. '> FF 1993 I 1120
2) RS 642.11; RO 1991 1184 1995 —396 1445
Impôt fédéral direct. LF RO 1995 Conseil national, 7 octobre 1994 Conseil des Etats, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le lei janvier 1995. 17 janvier 1995 Chancellerie fédérale 35827 FF 1994 III 1848 1446
Impôt fédéral direct. LF RO 1995 Annexe Rectifications rédactionnelles du texte de la votation finale du 14 décembre 1990 Art. 39, 2 e al., deuxième phrase 2 . . . Est déterminant le niveau de l'indice une année avant le début de la période fiscale, la première fois au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 64, 2e al., deuxième phrase 2 . . . Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats, dans un délai raisonnable. Art. 106, 2 e al. 2Ne concerne que le texte allemand. Art. 127, 1e' al., let. c c. Ne concerne que le texte italien. Art. 140, ter al., première phrase 1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales... . Art. 177, l e ' et 2e al. 1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait. 2 L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. Art. 184, 2e al., première phrase 2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 177... . 1447
Impôt fédéral direct. LF RO 1995 Art. 186, ler al. 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs. Art. 215, 2e al., deuxième phrase 2 . . . Est déterminant l'indice en vigueur au début de la période fiscale. 35827 1448
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (Art. 75) Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) (Art. 29 et 29a) Modification du 7 octobre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 19941), arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 19902) sur l'impôt fédéral direct est modifiée comme suit: Art. 75 Capital propre dissimulé Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. II La loi fédérale du 14 décembre 199031 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes est modifiée comme suit: Art. 29, titre médian, et 3e al. Objet de l'impôt; en général 3 Abrogé
1) FF 1994 II 353 2> RS 642.11; RO 1991 1184
3) RS 642.14 1995 —397 1449
Impôt fédéral direct et harmonisation des impôts directs RO 1995 des cantons et des communes. LF Art. 29a Objet de l'impôt; capital propre dissimulé Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1995. Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Conseil national, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.1> 2Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le le' janvier 1995. 17 janvier 1995 Chancellerie fédérale N36595
1) FF 1994 III 1846 1450
Arrêté fédéral reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international du 13 décembre 1993 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 39 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 19931), arrête: Article premier La déclaration tacite du Conseil fédéral reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international de 1962, modifiés en 1983, pour une nouvelle période de cinq ans, expirant le 25 décembre 1998, est approuvée. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 6 décembre 1993 Conseil des Etats, 13 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz N36224 RS 941.151.2
1) FF 1993 III 585 1995 - 401 1451
Errata Ordonnance sur l'assurance des dommages dus à des événements naturels Modification du 11 janvier 1995 (RO 1995 1063) Chiffre II Au lieu de: La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1995. Lire: La présente modification entre en vigueur le ter février 1995. 25 avril 1995 Chancellerie fédérale R37509 1452
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-22 vom 06.06.1995 (S. 1441-1452) RO-1995-22 du 06.06.1995 (p. 1441-1452) RU-1995-22 del 06.06.1995 (p. 1441-1452) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Datum 06.06.1995 Date Data Seite 1441-1452 Page Pagina Ref. No
E. 30 005 318 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales N. 22 6juin 1995 1442 Exécution des jugements civils. Concordat 1443 Coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité. AF 1445 Impôt fédéral direct (LIFD). LF 1449 Impôt fédéral direct (LIFD) et harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). LF 1451 Reconduction de la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international. Ali 1452 Errata: Ordonnance sur l'assurance des dommages dus à des événements naturels 1441
Concordat sur l'exécution des jugements civils RS 276 Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils: Canton Adhésion Entrée en vigueur Uri 24 mars 1994 6 juin 1995 La liste des autorités d'exécution est complétée comme il suit: Uri Landgerichtspräsident 6 juin 1995 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er juin 1995): Lucerne RO 1979 9 Uri RO 1995 1442 Schwyz RO 1979 9 Unterwald-le-Haut RO 1978 831 Unterwald-le-Bas RO 1993 392 Glaris RO 1979 968 Zoug RO 1981 983 Fribourg RO 1978 831 Soleure RO 1979 812 Bâle-Ville RO 1989 2408 Bâle-Campagne RO 1980 1631 Schaffhouse RO 1979 174 Grisons RO 1988 162 Thurgovie RO 1989 171 Vaud RO 1978 1156 Valais RO 1981 1726 Neuchâtel RO 1981 1605 Genève RO 1981 932 Jura RO 1993 392 RS37566 1442 1995 - 417
Arrêté fédéral concernant la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité Modification du 16 décembre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message complémentaire du Conseil fédéral du 24 mai 19941), arrête: I L'arrêté fédéral du 22 mars 1991±) relatif à la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité est modifié comme suit: Art. S, 4e al. 4 La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 31 décembre 2000. TT Référendum et entrée en vigueur 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 9 juillet 1998. Conseil national, 16 décembre 1994 Conseil des Etats, 16 décembre 1994 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz '> FF 1994 III 1429
2) RS 414.51 1995 - 402 1443
Coopération internationale en matière d'enseignement supérieur RO 1995 et de mobilité. AF Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 mars 1995 sans avoir été utilisé.1> 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 9 juillet 1998. 28 mars 1995 Chancellerie fédérale N36964
1) FF 1994 V 1119 1444
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (Art. 20, l e t al., let. a et art. 205a) Modification du 7 octobre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse. vu le message du Conseil fédéral du ler mars 19931), arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 19902) sur l'impôt fédéral direct est modifiée comme suit: Art. 20, l ' al., let. a 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier: a. Les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60e année et en fonction d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans. Dans ce cas, la prestation est exonérée; Art. 205a Assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique conclues avant la fin de 1993 Les rendements des assurances de capitaux selon l'article 20, ler alinéa, lettre a, qui ont été conclues avant le ler janvier 1994 demeurent exonérés dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l'assuré a accompli sa 60e année. II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le ler janvier 1995. '> FF 1993 I 1120
2) RS 642.11; RO 1991 1184 1995 —396 1445
Impôt fédéral direct. LF RO 1995 Conseil national, 7 octobre 1994 Conseil des Etats, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le lei janvier 1995. 17 janvier 1995 Chancellerie fédérale 35827 FF 1994 III 1848 1446
Impôt fédéral direct. LF RO 1995 Annexe Rectifications rédactionnelles du texte de la votation finale du 14 décembre 1990 Art. 39, 2 e al., deuxième phrase 2 . . . Est déterminant le niveau de l'indice une année avant le début de la période fiscale, la première fois au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 64, 2e al., deuxième phrase 2 . . . Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats, dans un délai raisonnable. Art. 106, 2 e al. 2Ne concerne que le texte allemand. Art. 127, 1e' al., let. c c. Ne concerne que le texte italien. Art. 140, ter al., première phrase 1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales... . Art. 177, l e ' et 2e al. 1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait. 2 L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. Art. 184, 2e al., première phrase 2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 177... . 1447
Impôt fédéral direct. LF RO 1995 Art. 186, ler al. 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs. Art. 215, 2e al., deuxième phrase 2 . . . Est déterminant l'indice en vigueur au début de la période fiscale. 35827 1448
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (Art. 75) Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) (Art. 29 et 29a) Modification du 7 octobre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 19941), arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 19902) sur l'impôt fédéral direct est modifiée comme suit: Art. 75 Capital propre dissimulé Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. II La loi fédérale du 14 décembre 199031 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes est modifiée comme suit: Art. 29, titre médian, et 3e al. Objet de l'impôt; en général 3 Abrogé
1) FF 1994 II 353 2> RS 642.11; RO 1991 1184
3) RS 642.14 1995 —397 1449
Impôt fédéral direct et harmonisation des impôts directs RO 1995 des cantons et des communes. LF Art. 29a Objet de l'impôt; capital propre dissimulé Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1995. Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Conseil national, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.1> 2Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le le' janvier 1995. 17 janvier 1995 Chancellerie fédérale N36595
1) FF 1994 III 1846 1450
Arrêté fédéral reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international du 13 décembre 1993 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 39 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 19931), arrête: Article premier La déclaration tacite du Conseil fédéral reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international de 1962, modifiés en 1983, pour une nouvelle période de cinq ans, expirant le 25 décembre 1998, est approuvée. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 6 décembre 1993 Conseil des Etats, 13 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz N36224 RS 941.151.2
1) FF 1993 III 585 1995 - 401 1451
Errata Ordonnance sur l'assurance des dommages dus à des événements naturels Modification du 11 janvier 1995 (RO 1995 1063) Chiffre II Au lieu de: La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1995. Lire: La présente modification entre en vigueur le ter février 1995. 25 avril 1995 Chancellerie fédérale R37509 1452
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-22 vom 06.06.1995 (S. 1441-1452) RO-1995-22 du 06.06.1995 (p. 1441-1452) RU-1995-22 del 06.06.1995 (p. 1441-1452) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Datum 06.06.1995 Date Data Seite 1441-1452 Page Pagina Ref. No 30 005 318 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.