Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Urteil Scavuzzo-Hager und andere. Unabsichtliche Tötung im Rahmen
einer Verhaftung. Konventionskonformität des polizeilichen Handelns.
Untersuchungspflicht beim Tod einer Person zufolge staatlicher
Gewaltanwendung. Verletzung verfahrensrechtlicher Verpflichtungen
der EMRK.
Art. 2 EMRK. Recht auf Leben.
Zur Beurteilung der Konventionskonformität bei der Gewaltanwendung
muss einerseits die Kausalität zwischen der von der Polizei
angewendeten Gewalt und dem Tod des Verhafteten untersucht werden;
anderseits ist zu prüfen, ob die Polizeibeamten die aus dem Recht auf
Leben fliessende positive Verpflichtung verletzt haben, indem sie selber
keine Reanimationsbemühungen vornahmen. Keine Verletzung der
EMRK.
Art. 2 EMRK. Verfahrensrechtliche Verpflichtung.
Art. 2 EMRK begründet die Verpflichtung eine Untersuchung
durchzuführen, wenn der Tod einer Person durch Gewaltanwendung
- insbesondere von Seiten staatlicher Organe - hervorgerufen wurde.
Da im vorliegenden Fall die Kausalität zwischen der polizeilichen
Intervention und dem Tod des Verhafteten nicht Gegenstand einer
eingehenden Untersuchung gewesen war und die Untersuchung
zudem von den beiden am Vorfall beteiligten Polizisten geleitet
wurde, erachtete der EGMR die aus Art. 2 EMRK resultierende
verfahrensrechtliche Verpflichtung als verletzt.
Art. 6 EMRK. Recht auf ein faires Verfahren.
Wenn die verfahrensrechtlichen Garantien von Art 6. EMRK vom EGMR
bereits unter dem Aspekt der aus Art. 2 Abs. 2 Bst. b EMRK fliessenden
verfahrensrechtlichen Verpflichtungen geprüft worden sind, erübrigt
sich eine nochmalige Prüfung unter dem Gesichtspunkt von Art. 6
EMRK.
Sentenza Scavuzzo-Hager e altri. Omicidio colposo nel quadro di un
arresto. Comportamento della polizia conforme alla Convenzione.
Obbligo di svolgere un’inchiesta effettiva sul decesso di una persona in
seguito all’uso della forza da parte di un agente dello Stato. Violazione
degli obblighi procedurali della CEDU.
Art. 2 CEDU. Diritto alla vita.
Per giudicare se l’uso della forza è stato conforme alla Convenzione,
occorre esaminare il rapporto di causalità tra la forza utilizzata
dalla polizia e il decesso della persona arrestata; inoltre, è necessario
valutare se gli agenti di polizia hanno violato l’obbligo positivo di
proteggere la vita, dato che essi non hanno effettuato alcun tentativo
di rianimazione. Nessuna violazione della CEDU.
Art. 2 CEDU. Obbligo procedurale.
E. 2 L’art. 2 CEDU esige lo svolgimento di un’inchiesta quando l’uso della forza - in particolare da parte degli agenti dello Stato - ha causato la morte di un uomo. Nella fattispecie, tenuto conto del fatto che il rapporto di causalità fra l’intervento della polizia e il decesso della persona arrestata non è stato oggetto di un’analisi approfondita e che l’inchiesta è stata diretta dai due poliziotti coinvolti nel caso, la Corte ha considerato che l’obbligo procedurale fondato sull’art. 2 CEDU era stato violato. Art. 6 CEDU. Diritto ad un processo equo. Se la Corte ha già esaminato le garanzie procedurali dell’art. 6 CEDU dal punto di vista degli obblighi procedurali fondati sull’art. 2 § 2 lett. b CEDU, è superfluo un nuovo esame nell’ottica dell’art. 6 CEDU. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 2 CEDH A. Quant au recours à la force par les deux agents de police 38.Les requérants, faisant valoir que les policiers ont recouru de manière excessive à la force lors de l’arrestation de P. et n’ont pas tenté de le réanimer lorsqu’il a perdu connaissance, allèguent une violation du droit à la vie au sens de l’art. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[1], ainsi libellé dans sa partie pertinente:
E. 3 (libellé de la disposition)
1. Les arguments des parties
39.Selon les requérants, il ressort des dépositions des témoins que la violence
appliquée afin d’immobiliser P. était extrême. A ce sujet, ils rappellent les
traces de strangulation exposées dans l’expertise du 12 juin 1995.
40.Ils estiment aussi que les déclarations des témoins prouvent que les agents
de police se sont rendu compte de l’état de santé précaire de P., mais qu’ils
ont préféré, au lieu de lui donner un verre d’eau ou d’appeler une ambulance,
utiliser la force pour essayer de l’emmener au poste. Enfin, ils se sont abstenus
de tout geste de réanimation.
41.Les requérants exposent également que la violence exercée par les deux
policiers avait pour seul but de forcer P. à se rendre au poste. Celui-ci, attrapé
sur l’échafaudage d’un immeuble, ne représentait aucun danger pour autrui et
ne s’est d’ailleurs pas opposé à montrer sa carte d’identité.
42.Ainsi, les requérants concluent qu’il n’y avait aucune justification à
l’arrestation de P. et que le recours à la force ayant conduit à la mort n’était pas
absolument nécessaire au sens de l’art. 2 § 2 CEDH.
43.Le Gouvernement estime que l’art. 2 CEDH est inapplicable au cas d’espèce.
En effet, s’il admet que P. a perdu connaissance pendant son interpellation,
il conteste en revanche fermement que son décès ait été la conséquence de
l’interpellation. Dans la mesure où la mort ne «résultait» pas d’un recours à la
force au sens du par. 2 de l’art. 2 CEDH, elle ne saurait être considérée comme
«infligée» au sens du par. 1 dudit article.
44.Pour le cas où la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour)
viendrait néanmoins à conclure à l’applicabilité de l’art. 2 CEDH, la partie
défenderesse soutient que les faits litigieux entreraient assurément dans le
champ d’application de l’art. 2 § 2 let. b CEDH, étant donné que l’incident
ayant prétendument causé la mort de P. s’est déroulé alors que les deux agents
tentaient d’effectuer une arrestation régulière.
45.La partie défenderesse soutient également que, dans l’hypothèse même où
le recours à la force aurait été la cause du décès, cette force était absolument
nécessaire et en conformité avec les exigences de l’art. 2 § 2 let. b CEDH. Ainsi,
les modalités de l’arrestation étaient proportionnées aux circonstances. En
effet, les deux agents n’ont pas usé d’une force coercitive supérieure à celle qui
E. 4 était strictement nécessaire pour maîtriser un jeune homme qui se trouvait
dans un état de grande agitation et tentait de fuir. De plus, l’intervention
coercitive a pris fin immédiatement après que P. eut été immobilisé.
46.Enfin, le Gouvernement considère qu’aucun élément ne pouvait laisser
supposer que l’état de vulnérabilité provoqué par la consommation de drogue
était à ce point grave que la police devait renoncer à toute intervention.
Dès lors, il n’était objectivement pas prévisible que l’usage d’une force
proportionnée aux circonstances pouvait causer la mort de P.
47.En bref, la partie défenderesse soutient que l’art. 2 CEDH n’est pas
applicable au cas d’espèce et, à titre subsidiaire, que cette disposition n’a
en tout état de cause pas été violée.
2. L’appréciation de la Cour
a) Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour
48.L’art. 2 CEDH, qui protège le droit à la vie, se place parmi les articles
primordiaux de la Convention. Combiné à l’art. 3 CEDH, il consacre l’une des
valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil
de l’Europe. L’objet et le but de la Convention, en tant qu’instrument de
protection des êtres humains, requièrent que l’art. 2 CEDH soit interprété et
appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir,
entre autres, les arrêts Bubbins c / Royaume-Uni, no 50196/99, § 134, CEDH
2005‑...(extraits), Anguelova c / Bulgarie, no 38361/97, § 109, CEDH 2002‑IV,
McCann et autres c / Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46,
§§ 146-147, Salman c / Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII, Hugh
Jordan c / Royaume-Uni, no 24746/94, § 102, CEDH 2001-III).
49.Eu égard à l’importance de la protection offerte par l’art. 2 CEDH, la Cour
doit examiner avec la plus grande vigilance les griefs relatifs à des cas où la
mort est infligée, en prenant en considération non seulement les actes des
agents de l’Etat ayant eu recours à la force, mais également l’ensemble des
circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes
en question (voir, par exemple, McCann et autres, précité, p. 46, § 150, Ergi c
/ Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, pp.
1776-1777, § 79).
50.La Cour estime que les exceptions définies au par. 2 montrent que l’art. 2
CEDH vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais
que ce n’est pas son unique objet. Le texte de l’art. 2 CEDH, pris dans son
ensemble, démontre que son par. 2 ne définit pas avant tout les situations dans
lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles
où il est possible d’avoir «recours à la force», ce qui peut conduire à donner
la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu
«absolument nécessaire» pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux al.
a), b) ou c) (voir, entre autres, McCann, précité, p. 46, § 148, Issaïeva et autres c
/ Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, § 169, 24 février 2005).
51.Il convient également de signaler que la première phrase de l’art. 2 §
1 CEDH astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort
de manière volontaire ou irrégulière, mais aussi à prendre les mesures
E. 5 nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction.
Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies
l’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures
d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée (voir, par
exemple, Osman c / Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p.
3159, § 115, Mahmut Kaya c / Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000‑III, L.C.B. c
/ Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑III, p. 1403, § 36, Anguelova,
précité, §§ 125-131).
52.Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve «au-delà
de tout doute raisonnable.» Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un
faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves,
précis et concordants (voir, par exemple, Irlande c / Royaume-Uni, arrêt du 18
janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161, Issaïeva et autres, précité, 172).
b) L’application de ces principes au cas d’espèce
53.La Cour est d’avis que l’on se trouve sans nul doute en présence d’une
situation dans laquelle la mort, si elle a été vraiment provoquée par les agents
de police, a été infligée de manière involontaire. Cela n’est pas contesté par les
requérants.
54.En ce qui concerne, ensuite, le critère selon lequel le recours à la force doit
viser la réalisation de l’un des objectifs autorisés par le par. 2 de l’art. 2 CEDH,
la Cour estime que le Gouvernement invoque à juste titre l’al. b) de ladite
disposition, à savoir l’arrestation régulière de P.
55.La Cour juge opportun d’aborder le point de savoir si l’action des agents de
police cadre avec les exigences de l’art. 2 CEDH sous deux volets distincts: i) la
question du rapport de causalité entre la force utilisée par les agents de police
et le décès de P. et ii) la question de savoir si les agents ont violé l’obligation
positive de protéger la vie de P. au motif qu’ils n’ont pas tenté de le réanimer.
i. La causalité alléguée entre la force utilisée par les policiers et la
mort de P.
56.Le Gouvernement soutient que la mort de P. n’a pas été «infligée», aux
termes de l’art. 2 § 2 CEDH, par l’action étatique mais bien au contraire que
celle-ci serait intervenue de toute façon, même sans arrestation de P., compte
tenu de la santé précaire de celui-ci résultant d’une intoxication importante
causée par la consommation de stupéfiants. Il convient donc d’examiner
en quoi consistait exactement la force utilisée par les agents et, partant, de
répondre à la question de savoir si ces actes sont susceptibles d’avoir provoqué
la mort de P., ou pour le moins de l’avoir accélérée.
57.Compte tenu des preuves dont dispose la Cour, notamment du rapport
d’autopsie ainsi que des dépositions des deux agents de police et des voisins
ayant assisté à l’arrestation de P., il apparaît que les agents n’ont pas eu recours
à une force en soi fatale pour P. Dans ce contexte, l’allégation des requérants
E. 6 selon laquelle l’hématome constaté sur le cou de P. pouvait s’expliquer par une
strangulation ne paraît pas fondée à la lumière des résultats de l’autopsie et
sachant que P. n’est mort que trois jours après son arrestation.
58.Une question distincte est celle de savoir si la force à laquelle les agents
de police ont eu recours, même si elle n’était pas fatale en tant que telle, était
néanmoins susceptible, face à l’état de faiblesse de P., de provoquer sa mort, ou
pour le moins de l’accélérer.
59.A ce sujet, il convient de noter que cet élément n’a pas fait l’objet d’une
enquête plus approfondie par les autorités internes compétentes, qui se
sont contentées de constater que la santé précaire de P. aurait de toute façon
provoqué sa mort, mais sans avoir soumis la question d’une contribution
éventuelle des actes des agents à la mort de P. aux experts médicaux et
médicolégaux.
60.La Cour est d’avis que dans la mesure où la perte de connaissance de P. est
intervenue précisément pendant que les agents essayaient de l’immobiliser, il
n’est a priori pas exclu que la force infligée à cette fin ait néanmoins provoqué
l’issue fatale.
61.A supposer même que la lutte entre P. et les deux agents, ainsi que le voisin
qui est venu à l’aide, ait aggravé les conditions de santé de P., la Cour estime
que, pour engager la responsabilité internationale de l’Etat défendeur, il
fallait en plus que les agents aient raisonnablement pu se rendre compte que
P. se trouvait dans un état de vulnérabilité exigeant un degré de précaution
élevé dans le choix des techniques d’arrestation «usuelles» (voir, pour cette
question dans un autre contexte, mutatis mutandis, Keenan c / Royaume-Uni, no
27229/95, § 93, CEDH 2001‑III).
62.Or, en l’espèce, la Cour s’étonne que les deux agents eux-mêmes n’aient
pas été interrogés sur ce point. En même temps, il ressort clairement de
l’expertise médicolégale de l’Université de Zurich du 21 janvier 1997 qu’il était
impossible pour les deux agents de se rendre compte que la vulnérabilité de P.
était telle que le moindre impact extérieur sur son corps pouvait provoquer
des complications fatales.
63.Compte tenu de ce qui précède, la Cour, estimant qu’il n’existe aucun motif
de remettre en cause les conclusions des experts, dit que l’allégation selon
laquelle le décès de P était dû à l’usage de la force par les agents de police n’est
pas fondée.
Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’art. 2 CEDH de ce chef.
ii. Obligation positive pour l’Etat de protéger la vie de P., qui était
sous son contrôle, après qu’il eut perdu connaissance
64.Les requérants allèguent également une atteinte à l’art. 2 CEDH au motif
que les deux agents de police ont omis, à la suite de la perte de connaissance
de P., de procéder au moindre geste de réanimation jusqu’à l’arrivée de
l’ambulance.
65.Face à des personnes détenues ou placées en garde à vue, donc se trouvant
dans un rapport de dépendance comparable à celui dans lequel s’est trouvé P.
après avoir perdu connaissance, la Cour a admis, d’une part, une obligation
E. 7 de protection de la santé impliquant de dispenser avec diligence des soins médicaux lorsque l’état de santé de la personne le nécessite afin de prévenir une issue fatale (Anguelova, précité, §§ 125-131). 66.D’autre part, il convient de rappeler qu’il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En d’autres termes, ne peut constituer une violation éventuelle d’une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte de vie (voir, dans ce sens, Osman, précité, pp. 3159-3160, § 116, Mahmut Kaya, précité, § 86). 67.En l’occurrence, la Cour n’est pas convaincue par l’argumentation des requérants. Rappelant que les deux agents ont immédiatement appelé l’ambulance et placé P. en position latérale de sécurité, elle doute qu’on puisse raisonnablement attendre dans de telles situations que des fonctionnaires appartenant aux forces de l’ordre prennent d’autres mesures. 68.En outre, la Cour se rallie aux conclusions de l’expertise médicolégale ordonnée par le Tribunal fédéral, selon laquelle une réanimation, geste compliqué pour des non-spécialistes et présentant un taux de succès très limité, n’aurait selon toute probabilité pas empêché la mort de P. Il s’ensuit qu’on ne se trouve pas, en l’espèce, dans une situation où l’action positive de l’Etat aurait, d’un point de vue raisonnable, sans doute pallié un risque réel et immédiat de décès. 69.Compte tenu de ce qui précède, la Cour dit qu’il n’y pas eu manquement à l’obligation incombant aux agents de police de protéger la vie de P.
E. 8 Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’art. 2 CEDH à cet égard.
B. Sur l’exigence de mener une enquête officielle et effective
découlant de l’art. 2 CEDH
70.Les requérants, invoquant l’art. 6 § 1 CEDH combiné avec les art. 2 et 3
CEDH, allèguent que les circonstances de l’interpellation et du décès de P.
n’ont pas fait l’objet, au plan interne, d’une enquête adéquate satisfaisant aux
exigences élaborées dans la jurisprudence de la Cour.
71.La Cour, rappelant qu’elle est elle-même maîtresse de la qualification
juridique des faits (Guerra et autres c / Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil
1998-I, p. 223, § 44), estime opportun d’analyser ce grief sous l’angle de l’art. 2
CEDH.
1. Les arguments des parties
72.Les requérants critiquent notamment le fait que ce sont les agents de police
qui avaient eu recours à la force à l’encontre de P. qui ont également interrogé
les témoins des événements litigieux.
73.Le Gouvernement soutient, en ce qui concerne l’obligation de mener
une enquête adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour, que le
procureur a immédiatement ouvert une enquête afin d’établir les causes
et les circonstances du décès de P. Il a ordonné l’interrogatoire des personnes
présentes au moment des faits litigieux et une autopsie dont l’exécution a été
confiée à l’Institut de pathologie du canton du Tessin et à l’Institut de médecine
légale de l’Université de Lausanne, qui sont parvenus aux mêmes conclusions.
Fort de ces conclusions et des témoignages convergents des locataires qui
avaient assisté à l’arrestation de P., le procureur a décidé de classer l’affaire.
2. L’appréciation de la Cour
a) Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour
74.La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’art.
2 CEDH, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’art.
1 CEDH de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits
et libertés définis dans la Convention, implique et exige de mener une forme
d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force, notamment par des
agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme (voir, parmi d’autres, Akkum et
autres c / Turquie, no 21894/93, § 249, CEDH 2005‑XI (extraits), Bubbins, précité,
§ 137, McCann et autres, précité, p. 49, § 161; Kaya c / Turquie, arrêt du 19
février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86).
75.Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation de mener une
forme d’enquête effective vaut même pour les situations - comme c’est
incontestablement le cas en l’occurrence - dans lesquelles il n’a pas été établi
que la mort avait été provoquée par un agent de l’Etat. Ne joue pas non plus
E. 9 un rôle décisif le fait que les membres de la famille du défunt ou d’autres
personnes aient ou non porté plainte au sujet de la mort, bien au contraire;
le simple fait que les autorités aient été informées du décès donne ipso facto
naissance à l’obligation de mener une enquête suffisante sur les circonstances
dans lesquelles il s’est produit (Tanrıkulu c / Turquie [GC], no 23763/94, § 103,
CEDH 1999-IV; Slimani c / France, no 57671/00, § 29, CEDH 2004‑IX (extraits)).
76.L’enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer
les circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d’identifier et de
sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat,
mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables
dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits
en question. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite
dans ce contexte (Makaratzis c / Grèce [GC], no 50385/99, § 74, CEDH 2004‑XI,
Kelly et autres c / Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001 et Anguelova,
précité, § 139).
77.L’effectivité exige ensuite que les autorités prennent les mesures
raisonnables à leur disposition pour assurer l’obtention des preuves relatives
aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins
oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un
compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des
constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience
de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les
responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme
(voir, notamment, Slimani, précité, § 32, McKerr c / Royaume-Uni, no 28883/95,
§ 113, CEDH 2001-III et Paul et Audrey Edwards c / Royaume-Uni, no 46477/99, §
71, CEDH 2002-II).
78.Quant aux agents chargés de l’enquête, l’effectivité requiert en premier
lieu que les personnes responsables de la conduite de l’enquête soient
indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès: elles
doivent, d’une part, ne pas leur être subordonnées d’un point de vue
hiérarchique ou institutionnel et, d’autre part, être indépendantes en pratique
(voir, par exemple, les arrêts précités Slimani, § 32, McKerr, § 112, Paul et
Audrey Edwards, § 70).
79.En revanche, les procédures civiles visant à obtenir des dommages et
intérêts et, le cas échéant, la réparation du préjudice moral, sont ouvertes
à l’initiative des requérants, et non des autorités compétentes, et n’impliquent
pas l’identification ou la punition des auteurs des actes répréhensibles. En tant
que telles, elles ne peuvent pas être prises en compte dans l’examen du respect
des obligations procédurales de l’Etat au titre de l’art. 2 CEDH (Hugh Jordan,
précité, § 141, McShane c / Royaume-Uni, no 43290/98, § 125, 28 mai 2002).
b) Applications des principes précités au cas d’espèce
80.En l’occurrence, il ressort du dossier qu’une procédure pénale a été ouverte
à l’initiative des autorités du canton du Tessin, même s’il existe une divergence
sur le point de savoir si elle a été entamée par les deux policiers impliqués
dans les événements ou par le procureur lui-même, seul magistrat habilité
à ordonner une enquête en vertu du code de procédure pénale cantonale.
E. 10 Cependant, il n’y a pas lieu d’approfondir la question, étant donné que
l’enquête conduite par les autorités compétentes se révèle insuffisante pour
d’autres motifs.
81.La Cour constate que ce sont les deux agents qui avaient interpellé et arrêté
P. qui ont aussi mené la phase initiale de l’enquête; ils ont interrogé les trois
locataires de l’immeuble qui avaient assisté à l’interpellation de P. De plus, ces
deux agents eux-mêmes n’ont pas été interrogés par un organe tiers.
82.La Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence précitée, qu’une telle
manière de procéder cadre mal avec l’exigence d’indépendance hiérarchique,
institutionnelle et pratique des agents chargés de l’enquête découlant de l’art.
2 CEDH (voir, notamment, Slimani, précité, § 32, Fatma Kaçar c / Turquie, no
35838/97, § 77, 15 juillet 2005 et Rehbock c / Slovénie, no 29462/95, § 74, CEDH
2000‑XII, portant sur une situation analogue, où l’enquête a été effectuée
au sein du service de police dont les membres avaient déjà participé à
l’arrestation du requérant).
83.En outre, la Cour note que les autorités compétentes ont classé l’affaire au
seul motif que le niveau d’intoxication de P. aurait de toute façon provoqué sa
mort, sans avoir soumis aux experts la question de savoir si la force utilisée
par les policiers, même si elle n’était pas meurtrière en tant que telle, avait
néanmoins provoqué la mort de P. ou l’avait pour le moins accélérée. Eu
égard au fait que P. a perdu connaissance au moment même où les agents
ont recouru à la force afin de l’immobiliser, l’enquête aurait dû porter, pour
être effective, sur cette question. Compte tenu du fait que les deux agents
n’ont jamais été interpellés, la manière exacte dont P. avait été immobilisé,
notamment le point de savoir si et dans quelle mesure il avait été mis à terre
ou menotté, n’a pas été éclaircie définitivement (voir, mutatis mutandis,
Fatma Kaçar, précité, § 77, dans le cadre duquel la Cour a critiqué le refus
des autorités d’investigation d’approfondir d’autres pistes que celle suivie par
elles).
84.De surcroît, les autorités de poursuite du canton du Tessin auraient dû se
demander si les deux agents de police pouvaient ou non se rendre compte de
la vulnérabilité de P.
85.Compte tenu du fait que le rapport de causalité entre l’intervention de
la police et la mort de P. n’a pas été l’objet d’une investigation approfondie,
que les deux agents impliqués dans l’interpellation et l’arrestation de P. ont
eux-mêmes mené la phase initiale de l’enquête et qu’ils n’ont jamais été
interrogés, ainsi que du fait que les autorités cantonales n’ont pas abordé
la question de savoir si l’état de vulnérabilité de P. était reconnaissable, la Cour
estime qu’il y a eu manquement à l’obligation qui incombait à l’Etat défendeur
en vertu de l’art. 2 § 1 CEDH de mener une enquête effective sur le décès de P.
86.Il y a donc eu violation de l’art. 2 CEDH de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 3 CEDH
87.Les requérants allèguent également que P. a été soumis à un traitement
inhumain au sens de l’art. 3 CEDH, ainsi libellé:
E. 11 (libellé de la disposition)
1. Les arguments des parties
88.D’après les requérants, P. aurait été interpellé par les forces de l’ordre avec
une violence excessive. Les témoignages recueillis par les agents de police
impliqués dans l’arrestation, même s’ils sont tendancieux, permettent de
conclure que les traces de violence physique sur le corps de P. résultaient de la
lutte qui avait opposé trois adultes à un jeune homme très affaibli.
89.En outre, les requérants considèrent que même l’expert nommé par le
Tribunal fédéral n’a pas exclu l’hypothèse d’une strangulation. Enfin, ils
estiment que les mesures d’immobilisation prises par les agents de police,
notamment le fait de mettre à P. des menottes aux mains et aux pieds, étaient
totalement inutiles et exagérées.
90.Enfin, les requérants pensent que l’inaction des agents de police, qui
n’auraient rien tenté pour réanimer P., constitue également une violation
de l’art. 3 CEDH.
91.En bref, les requérants soutiennent que tous ces agissements constituent
des actes contraires à l’art. 3 CEDH, d’autant plus s’agissant d’une personne qui
se trouvait entre les mains des forces de l’ordre.
92.Le Gouvernement ne partage pas le point de vue des requérants. Il souligne,
en ce qui concerne l’attitude des agents lors de l’arrestation, que les juges
nationaux ont souscrit aux conclusions des expertises produites ainsi qu’aux
déclarations des témoins tant en ce qui concerne les lésions corporelles que
la façon dont elles ont été infligées. Se basant sur le rapport d’autopsie, il
rappelle que, certes, diverses lésions cutanées étaient visibles sur le corps de
P., mais soutient, compte tenu de l’usage de produits stupéfiants par P. et de la
localisation des lésions sur son corps, qu’il était très probable que plusieurs
de ces traces étaient la conséquence de la consommation de drogue. D’autres
marques pouvaient résulter de certaines manipulations médicales, comme il
ressort du rapport médicolégal du 21 janvier 1997.
93.D’après le Gouvernement, les déclarations des témoins, elles aussi,
concordent sur ce point; aucun témoin n’a affirmé que les agents de police
avaient usé de la force de manière disproportionnée et encore moins que P.
avait été soumis à un traitement qui pouvait être considéré comme contraire à
l’art. 3 CEDH.
94.Il estime, quant au comportement des agents de police lors de la perte
de connaissance de P., que leur réaction a été adéquate compte tenu de
leur manque de compétence en matière de soins à prodiguer en cas d’arrêt
cardiaque. Il est d’avis que l’art. 3 CEDH n’implique pas l’obligation pour les
Etats contractants de former les policiers à prodiguer des soins d’urgence qui
vont au-delà de certaines limites. Or, il est notoire qu’un massage cardiaque,
en dehors du fait qu’il n’a pas été démontré qu’il aurait été utile dans le cas
E. 12 d’espèce, est un geste médical compliqué que les non-spécialistes maîtrisent
en général fort mal et, de plus, avec une probabilité de succès extrêmement
faible.
2. L’appréciation de la Cour
95.La Cour note que les circonstances à l’origine de l’allégation relative à l’art.
3 CEDH sont identiques à celles concernant le grief tiré de l’art. 2 CEDH. Elle
rappelle qu’il n’est pas établi que P. soit mort en violation de l’art. 2 CEDH, et
que cette incertitude est aussi due à l’insuffisance de l’enquête menée par les
autorités suisses sur les causes effectives de la mort de P.
96.La Cour estime qu’il serait purement spéculatif de dire que le traitement
effectivement infligé à P. lors de son arrestation était contraire à l’art. 3 CEDH.
Aucun élément du dossier n’indique que le comportement des agents de police
ait atteint le seuil de gravité exigé par cette disposition,
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu mauvais traitement au sens de l’art. 3 CEDH
s’agissant du recours à la force par les agents et donc qu’il n’y a pas eu
violation de cet article sous son volet matériel.
97.La Cour parvient à la même conclusion en ce qui concerne l’allégation
selon laquelle les agents de police auraient omis, à la suite de la perte de
connaissance de P., tout geste de réanimation jusqu’à l’arrivée de l’ambulance.
98.Concernant l’allégation relative aux carences de l’enquête menée par les
autorités du canton du Tessin, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce
grief séparément sous l’angle de l’art. 3 CEDH, puisqu’elle s’est déjà prononcée
sur cette question sur le terrain de l’art. 2 CEDH (Anguelova, précité, p. 442, §
150, Mahmut Kaya, précité, § 120).
99.En bref, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 3 CEDH sous son
volet matériel et qu’aucune question distincte ne se pose quant à la violation
de cette disposition sous son volet procédural.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 6 CEDH
100.Les requérants allèguent que les circonstances de l’interpellation et du
décès de P. soulèvent un problème au regard de l’art. 6 § 1 CEDH combiné
avec les art. 2 et 3 CEDH. De plus, ils estiment que le refus du Tribunal fédéral
d’entendre les témoins cités, et notamment les deux agents de police, cadre
mal avec les exigences du droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 § 1
CEDH, ainsi libellé dans sa partie pertinente:
(libellé de la disposition)
1. Les arguments des parties
101.A cet égard, les requérants précisent qu’on ne saurait parler de
témoignages au sens juridique du terme, étant donné qu’ils n’ont été recueillis
ni devant un magistrat ni même devant un officier de police non impliqué
E. 13 dans l’affaire, ni lors d’une procédure contradictoire. Ils allèguent en outre
que l’état de fait présenté par le Tribunal fédéral repose exclusivement sur le
rapport de police du 8 août 1994, préparé par les deux policiers en cause, et
que même l’expert nommé par le Tribunal fédéral a noté que le déroulement
de l’immobilisation de P. n’avait pas été éclairci définitivement.
102.Le Gouvernement conteste le point de vue des requérants, rappelant que le
juge d’instruction du Tribunal fédéral, à la suite de la procédure préparatoire
du 11 septembre 1996 et après avoir requis l’accord des requérants, a chargé
le directeur de l’Institut de médecine légale de l’Université de Zurich d’établir
une expertise sur les causes exactes de la mort de P. Dans le cadre de son
rapport du 21 janvier 1997 et de son complément, cet expert a répondu,
selon le Gouvernement, de manière détaillée et sans détours à l’ensemble des
questions précises qui lui ont été soumises. Au vu des résultats clairs et sans
équivoque de cette expertise, ainsi que de celle du 12 juin 1995 ordonnée par
les requérants, le Tribunal fédéral, procédant à l’appréciation des différentes
preuves à sa disposition, est arrivé à la conclusion que des investigations
supplémentaires n’étaient pas nécessaires pour constater que le comportement
des policiers n’avait été de nature ni à provoquer, ni à prévenir le décès de P.
103.Dès lors, et compte tenu de la marge d’appréciation reconnue aux Etats
par la Cour en matière de recevabilité et d’appréciation des preuves, les
requérants ont bénéficié, aux yeux du Gouvernement, d’un procès équitable
au sens de l’art. 6 § 1 CEDH.
2. L’appréciation de la Cour
104.La Cour a examiné la compatibilité de l’enquête ouverte et menée par les
autorités suisses avec les exigences élaborées dans la jurisprudence de la Cour
sous l’angle de l’art. 2 CEDH.
105.Rappelant que les faits à la base de l’allégation formulée sur le terrain de
l’art. 6 CEDH sont identiques à ceux concernant le grief tiré de l’art. 2 CEDH
dans son volet procédural, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief
séparément sur le fond sous l’angle de l’art. 6 CEDH.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH
106.Aux termes de l’art. 41 CEDH,
E. 14 (libellé de la disposition)
A. Dommage
107.Les requérants prient la Cour de leur octroyer, pour préjudice matériel,
11 399.60 francs suisses (CHF - environ 7 385 EUR) pour les frais causés par la
mort de P., notamment pour son traitement à l’hôpital de Bellinzona ainsi que
pour les funérailles.
108.Les requérants réclament une somme de 30 000 CHF (environ 19 435
EUR) pour préjudice moral. Ils allèguent, à ce sujet, que la mort de P. a été
particulièrement douloureuse pour eux qui l’avaient entouré de toute leur
affection et de leur aide pour sortir de la drogue. Ils font valoir que les
circonstances de cette mort, survenue lors d’un combat que deux policiers
et un particulier ont livré à un jeune homme extrêmement affaibli, ainsi
que le refus des autorités d’élucider ces circonstances, ont encore accru leur
souffrance morale.
109.Le Gouvernement soutient que, pour le cas où la Cour conclurait à la
violation de l’art. 2 CEDH à raison des lacunes alléguées de l’enquête, il n’existe
de toute évidence aucun lien de causalité entre le préjudice matériel et les
violations dénoncées.
En ce qui concerne le préjudice moral, le Gouvernement estime que le simple
constat de violation constitue une satisfaction équitable.
110.La Cour rappelle qu’il n’est pas établi que la mort de P. soit due à
l’arrestation par les deux agents de police. Elle ne peut donc faire droit aux
prétentions formulées à cet égard au titre du dommage matériel et moral (Yaşa
c / Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2444, § 124).
111.En revanche, elle a constaté une violation de l’art. 2 CEDH en ce qui
concerne l’obligation des autorités suisses de mener une enquête effective. Elle
admet que les requérants, à savoir les parents et le frère du défunt, ont subi
un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation
(McShane, précité, § 156; Hugh Jordan, précité, § 170).
112.Statuant en équité et prenant en compte des affaires comparables, elle
alloue aux requérants la somme de 12 000 EUR.
B. Frais et dépens
113.Les requérants sollicitent au total 26 230.50 CHF (environ 16 993 EUR) en
remboursement des honoraires d’avocat relatifs aux procédures nationales
et à la procédure devant les organes de Strasbourg. De même, ils réclament
la somme de 2 200 CHF (environ 1 425 EUR) pour la note d’honoraires du
médecin désigné par eux pour établir une expertise sur les causes de la mort
de P. Ils font également valoir les frais de justice encourus devant le Tribunal
fédéral, qui s’élèvent à 11 762 CHF (environ 7 620 EUR).
114.Le Gouvernement estime que, si la Cour devait conclure à la violation
de l’art. 2 CEDH en raison des lacunes alléguées de l’enquête, seuls les griefs
tirés du volet procédural de cette disposition ou de l’art. 6 § 1 CEDH devraient
E. 15 être pris en considération. Il s’ensuit que les montants réclamés pour frais
de justice, dépens, indemnité de partie et honoraires de défense relatifs au
jugement du Tribunal fédéral du 2 décembre 1997 ne devraient couvrir que les
montants exposés pour faire constater et redresser une éventuelle violation de
ces seuls griefs.
115.Or, d’après lui, le jugement du Tribunal fédéral ne portait que sur l’action
en responsabilité à l’encontre du canton du Tessin et n’avait nullement pour
objet le respect des exigences procédurales découlant éventuellement de l’art.
2 CEDH. Le Gouvernement est néanmoins prêt à verser une somme de 2 000
CHF (environ 1 296 EUR) au titre des frais et dépens exposés devant la haute
juridiction suisse.
Quant aux honoraires d’avocat dépensés pour faire constater et redresser une
éventuelle violation des griefs tirés du volet procédural de l’art. 2 ou de l’art. 6
§ 1 CEDH, le Gouvernement considère qu’une indemnité s’élevant à 5 000 CHF
(environ 3 239 EUR) serait équitable en l’espèce.
En ce qui concerne le montant de 2 200 CHF correspondant à la note
d’honoraires du médecin chargé par les requérants de soumettre une
expertise, le Gouvernement souligne qu’il s’agissait d’une expertise privée
qui n’était nécessaire ni pour établir ni pour corriger une éventuelle violation
de la Convention. Dès lors, elle ne saurait être prise en considération.
116.La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention,
elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils
ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger
par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c / Suisse, arrêt du 13
juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 36[2], Hertel c / Suisse, arrêt du 25 août
1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63[3]). Il faut aussi que se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c /
Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, Linnekogel c / Suisse, no 43874/98, §
49, 1er mars 2005[4]).
117.La Cour juge les prétentions des requérants excessives. Elle ne partage
cependant pas l’avis du Gouvernement selon lequel les frais et dépens
exposés devant le Tribunal fédéral ainsi que les honoraires d’avocat y relatifs
ne devraient pas être pris en compte. La Cour estime pour sa part que la
procédure civile engagée par les requérants devant la haute juridiction suisse,
grâce à laquelle des éléments importants sur les causes possibles de la mort de
P. ont finalement été recueillis, est intrinsèquement liée au grief d’insuffisance
de l’enquête pénale menée par les autorités du canton du Tessin.
E. 16 Compte tenu des éléments en sa possession et des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour, statuant en équité, octroie aux requérants la somme globale de 9 500 EUR au titre des frais et dépens encourus devant les instances nationales ainsi que strasbourgeoises. C. Intérêts moratoires 118.La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. [1] RS 0.101. [2] JAAC 47.150 C. [3] JAAC 62.119. [4] JAAC 69.138.
E. 17 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 70.105 - Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2006 Année Anno Band 70 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 007 166 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
JAAC 70.105 Cour européenne des droits de l’homme (Cour eur. DH Arrêt Scavuzzo-Hager et autres. Homicide par négligence dans le cadre d’une arrestation. Comportement policier conforme à la Convention. Obligation de mener une enquête effective sur le décès d’une personne à la suite du recours à la force par un agent de l’Etat. Violation des obligations procédurales de la CEDH. Art. 2 CEDH. Droit à la vie. Afin de juger si le recours à la force a été conforme à la Convention, le rapport de causalité entre la force utilisée par la police et le décès de la personne arrêtée doit être examiné; d’autre part, il faut également étudier si les agents de police ont violé l’obligation positive de protéger la vie, étant donné qu’ils n’ont pas eux-mêmes entrepris une tentative de réanimation. Pas de violation de la CEDH. Art. 2 CEDH. Obligation procédurale. L’art. 2 CEDH exige qu’une enquête soit menée, lorsque le recours à la force - notamment par des agents de l’Etat - a entraîné mort d’homme. En l’espèce, compte tenu du fait que le rapport de causalité entre l’intervention de la police et le décès de la personne arrêtée n’a pas été l’objet d’une investigation approfondie et que l’enquête a été dirigée par les deux policiers impliqués dans l’affaire, la Cour a considéré que l’obligation procédurale fondée sur l’art. 2 CEDH avait été violée. Art. 6 CEDH. Droit à un procès équitable. Lorsque les garanties procédurales de l’art. 6 CEDH ont déjà été étudiées par la Cour sous l’aspect des obligations procédurales fondées sur l’art. 2 § 2 let. b CEDH, un nouvel examen sous l’angle de l’art. 6 CEDH est superflu. 1
Urteil Scavuzzo-Hager und andere. Unabsichtliche Tötung im Rahmen einer Verhaftung. Konventionskonformität des polizeilichen Handelns. Untersuchungspflicht beim Tod einer Person zufolge staatlicher Gewaltanwendung. Verletzung verfahrensrechtlicher Verpflichtungen der EMRK. Art. 2 EMRK. Recht auf Leben. Zur Beurteilung der Konventionskonformität bei der Gewaltanwendung muss einerseits die Kausalität zwischen der von der Polizei angewendeten Gewalt und dem Tod des Verhafteten untersucht werden; anderseits ist zu prüfen, ob die Polizeibeamten die aus dem Recht auf Leben fliessende positive Verpflichtung verletzt haben, indem sie selber keine Reanimationsbemühungen vornahmen. Keine Verletzung der EMRK. Art. 2 EMRK. Verfahrensrechtliche Verpflichtung. Art. 2 EMRK begründet die Verpflichtung eine Untersuchung durchzuführen, wenn der Tod einer Person durch Gewaltanwendung
- insbesondere von Seiten staatlicher Organe - hervorgerufen wurde. Da im vorliegenden Fall die Kausalität zwischen der polizeilichen Intervention und dem Tod des Verhafteten nicht Gegenstand einer eingehenden Untersuchung gewesen war und die Untersuchung zudem von den beiden am Vorfall beteiligten Polizisten geleitet wurde, erachtete der EGMR die aus Art. 2 EMRK resultierende verfahrensrechtliche Verpflichtung als verletzt. Art. 6 EMRK. Recht auf ein faires Verfahren. Wenn die verfahrensrechtlichen Garantien von Art 6. EMRK vom EGMR bereits unter dem Aspekt der aus Art. 2 Abs. 2 Bst. b EMRK fliessenden verfahrensrechtlichen Verpflichtungen geprüft worden sind, erübrigt sich eine nochmalige Prüfung unter dem Gesichtspunkt von Art. 6 EMRK. Sentenza Scavuzzo-Hager e altri. Omicidio colposo nel quadro di un arresto. Comportamento della polizia conforme alla Convenzione. Obbligo di svolgere un’inchiesta effettiva sul decesso di una persona in seguito all’uso della forza da parte di un agente dello Stato. Violazione degli obblighi procedurali della CEDU. Art. 2 CEDU. Diritto alla vita. Per giudicare se l’uso della forza è stato conforme alla Convenzione, occorre esaminare il rapporto di causalità tra la forza utilizzata dalla polizia e il decesso della persona arrestata; inoltre, è necessario valutare se gli agenti di polizia hanno violato l’obbligo positivo di proteggere la vita, dato che essi non hanno effettuato alcun tentativo di rianimazione. Nessuna violazione della CEDU. Art. 2 CEDU. Obbligo procedurale. 2
L’art. 2 CEDU esige lo svolgimento di un’inchiesta quando l’uso della forza - in particolare da parte degli agenti dello Stato - ha causato la morte di un uomo. Nella fattispecie, tenuto conto del fatto che il rapporto di causalità fra l’intervento della polizia e il decesso della persona arrestata non è stato oggetto di un’analisi approfondita e che l’inchiesta è stata diretta dai due poliziotti coinvolti nel caso, la Corte ha considerato che l’obbligo procedurale fondato sull’art. 2 CEDU era stato violato. Art. 6 CEDU. Diritto ad un processo equo. Se la Corte ha già esaminato le garanzie procedurali dell’art. 6 CEDU dal punto di vista degli obblighi procedurali fondati sull’art. 2 § 2 lett. b CEDU, è superfluo un nuovo esame nell’ottica dell’art. 6 CEDU. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 2 CEDH A. Quant au recours à la force par les deux agents de police 38.Les requérants, faisant valoir que les policiers ont recouru de manière excessive à la force lors de l’arrestation de P. et n’ont pas tenté de le réanimer lorsqu’il a perdu connaissance, allèguent une violation du droit à la vie au sens de l’art. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[1], ainsi libellé dans sa partie pertinente: 3
(libellé de la disposition)
1. Les arguments des parties 39.Selon les requérants, il ressort des dépositions des témoins que la violence appliquée afin d’immobiliser P. était extrême. A ce sujet, ils rappellent les traces de strangulation exposées dans l’expertise du 12 juin 1995. 40.Ils estiment aussi que les déclarations des témoins prouvent que les agents de police se sont rendu compte de l’état de santé précaire de P., mais qu’ils ont préféré, au lieu de lui donner un verre d’eau ou d’appeler une ambulance, utiliser la force pour essayer de l’emmener au poste. Enfin, ils se sont abstenus de tout geste de réanimation. 41.Les requérants exposent également que la violence exercée par les deux policiers avait pour seul but de forcer P. à se rendre au poste. Celui-ci, attrapé sur l’échafaudage d’un immeuble, ne représentait aucun danger pour autrui et ne s’est d’ailleurs pas opposé à montrer sa carte d’identité. 42.Ainsi, les requérants concluent qu’il n’y avait aucune justification à l’arrestation de P. et que le recours à la force ayant conduit à la mort n’était pas absolument nécessaire au sens de l’art. 2 § 2 CEDH. 43.Le Gouvernement estime que l’art. 2 CEDH est inapplicable au cas d’espèce. En effet, s’il admet que P. a perdu connaissance pendant son interpellation, il conteste en revanche fermement que son décès ait été la conséquence de l’interpellation. Dans la mesure où la mort ne «résultait» pas d’un recours à la force au sens du par. 2 de l’art. 2 CEDH, elle ne saurait être considérée comme «infligée» au sens du par. 1 dudit article. 44.Pour le cas où la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) viendrait néanmoins à conclure à l’applicabilité de l’art. 2 CEDH, la partie défenderesse soutient que les faits litigieux entreraient assurément dans le champ d’application de l’art. 2 § 2 let. b CEDH, étant donné que l’incident ayant prétendument causé la mort de P. s’est déroulé alors que les deux agents tentaient d’effectuer une arrestation régulière. 45.La partie défenderesse soutient également que, dans l’hypothèse même où le recours à la force aurait été la cause du décès, cette force était absolument nécessaire et en conformité avec les exigences de l’art. 2 § 2 let. b CEDH. Ainsi, les modalités de l’arrestation étaient proportionnées aux circonstances. En effet, les deux agents n’ont pas usé d’une force coercitive supérieure à celle qui 4
était strictement nécessaire pour maîtriser un jeune homme qui se trouvait dans un état de grande agitation et tentait de fuir. De plus, l’intervention coercitive a pris fin immédiatement après que P. eut été immobilisé. 46.Enfin, le Gouvernement considère qu’aucun élément ne pouvait laisser supposer que l’état de vulnérabilité provoqué par la consommation de drogue était à ce point grave que la police devait renoncer à toute intervention. Dès lors, il n’était objectivement pas prévisible que l’usage d’une force proportionnée aux circonstances pouvait causer la mort de P. 47.En bref, la partie défenderesse soutient que l’art. 2 CEDH n’est pas applicable au cas d’espèce et, à titre subsidiaire, que cette disposition n’a en tout état de cause pas été violée.
2. L’appréciation de la Cour
a) Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour 48.L’art. 2 CEDH, qui protège le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention. Combiné à l’art. 3 CEDH, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. L’objet et le but de la Convention, en tant qu’instrument de protection des êtres humains, requièrent que l’art. 2 CEDH soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir, entre autres, les arrêts Bubbins c / Royaume-Uni, no 50196/99, § 134, CEDH 2005‑...(extraits), Anguelova c / Bulgarie, no 38361/97, § 109, CEDH 2002‑IV, McCann et autres c / Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147, Salman c / Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII, Hugh Jordan c / Royaume-Uni, no 24746/94, § 102, CEDH 2001-III). 49.Eu égard à l’importance de la protection offerte par l’art. 2 CEDH, la Cour doit examiner avec la plus grande vigilance les griefs relatifs à des cas où la mort est infligée, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant eu recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (voir, par exemple, McCann et autres, précité, p. 46, § 150, Ergi c / Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, pp. 1776-1777, § 79). 50.La Cour estime que les exceptions définies au par. 2 montrent que l’art. 2 CEDH vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais que ce n’est pas son unique objet. Le texte de l’art. 2 CEDH, pris dans son ensemble, démontre que son par. 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d’avoir «recours à la force», ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu «absolument nécessaire» pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux al. a), b) ou c) (voir, entre autres, McCann, précité, p. 46, § 148, Issaïeva et autres c / Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, § 169, 24 février 2005). 51.Il convient également de signaler que la première phrase de l’art. 2 § 1 CEDH astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire ou irrégulière, mais aussi à prendre les mesures 5
nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée (voir, par exemple, Osman c / Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3159, § 115, Mahmut Kaya c / Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000‑III, L.C.B. c / Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑III, p. 1403, § 36, Anguelova, précité, §§ 125-131). 52.Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable.» Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, par exemple, Irlande c / Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161, Issaïeva et autres, précité, 172).
b) L’application de ces principes au cas d’espèce 53.La Cour est d’avis que l’on se trouve sans nul doute en présence d’une situation dans laquelle la mort, si elle a été vraiment provoquée par les agents de police, a été infligée de manière involontaire. Cela n’est pas contesté par les requérants. 54.En ce qui concerne, ensuite, le critère selon lequel le recours à la force doit viser la réalisation de l’un des objectifs autorisés par le par. 2 de l’art. 2 CEDH, la Cour estime que le Gouvernement invoque à juste titre l’al. b) de ladite disposition, à savoir l’arrestation régulière de P. 55.La Cour juge opportun d’aborder le point de savoir si l’action des agents de police cadre avec les exigences de l’art. 2 CEDH sous deux volets distincts: i) la question du rapport de causalité entre la force utilisée par les agents de police et le décès de P. et ii) la question de savoir si les agents ont violé l’obligation positive de protéger la vie de P. au motif qu’ils n’ont pas tenté de le réanimer.
i. La causalité alléguée entre la force utilisée par les policiers et la mort de P. 56.Le Gouvernement soutient que la mort de P. n’a pas été «infligée», aux termes de l’art. 2 § 2 CEDH, par l’action étatique mais bien au contraire que celle-ci serait intervenue de toute façon, même sans arrestation de P., compte tenu de la santé précaire de celui-ci résultant d’une intoxication importante causée par la consommation de stupéfiants. Il convient donc d’examiner en quoi consistait exactement la force utilisée par les agents et, partant, de répondre à la question de savoir si ces actes sont susceptibles d’avoir provoqué la mort de P., ou pour le moins de l’avoir accélérée. 57.Compte tenu des preuves dont dispose la Cour, notamment du rapport d’autopsie ainsi que des dépositions des deux agents de police et des voisins ayant assisté à l’arrestation de P., il apparaît que les agents n’ont pas eu recours à une force en soi fatale pour P. Dans ce contexte, l’allégation des requérants 6
selon laquelle l’hématome constaté sur le cou de P. pouvait s’expliquer par une strangulation ne paraît pas fondée à la lumière des résultats de l’autopsie et sachant que P. n’est mort que trois jours après son arrestation. 58.Une question distincte est celle de savoir si la force à laquelle les agents de police ont eu recours, même si elle n’était pas fatale en tant que telle, était néanmoins susceptible, face à l’état de faiblesse de P., de provoquer sa mort, ou pour le moins de l’accélérer. 59.A ce sujet, il convient de noter que cet élément n’a pas fait l’objet d’une enquête plus approfondie par les autorités internes compétentes, qui se sont contentées de constater que la santé précaire de P. aurait de toute façon provoqué sa mort, mais sans avoir soumis la question d’une contribution éventuelle des actes des agents à la mort de P. aux experts médicaux et médicolégaux. 60.La Cour est d’avis que dans la mesure où la perte de connaissance de P. est intervenue précisément pendant que les agents essayaient de l’immobiliser, il n’est a priori pas exclu que la force infligée à cette fin ait néanmoins provoqué l’issue fatale. 61.A supposer même que la lutte entre P. et les deux agents, ainsi que le voisin qui est venu à l’aide, ait aggravé les conditions de santé de P., la Cour estime que, pour engager la responsabilité internationale de l’Etat défendeur, il fallait en plus que les agents aient raisonnablement pu se rendre compte que P. se trouvait dans un état de vulnérabilité exigeant un degré de précaution élevé dans le choix des techniques d’arrestation «usuelles» (voir, pour cette question dans un autre contexte, mutatis mutandis, Keenan c / Royaume-Uni, no 27229/95, § 93, CEDH 2001‑III). 62.Or, en l’espèce, la Cour s’étonne que les deux agents eux-mêmes n’aient pas été interrogés sur ce point. En même temps, il ressort clairement de l’expertise médicolégale de l’Université de Zurich du 21 janvier 1997 qu’il était impossible pour les deux agents de se rendre compte que la vulnérabilité de P. était telle que le moindre impact extérieur sur son corps pouvait provoquer des complications fatales. 63.Compte tenu de ce qui précède, la Cour, estimant qu’il n’existe aucun motif de remettre en cause les conclusions des experts, dit que l’allégation selon laquelle le décès de P était dû à l’usage de la force par les agents de police n’est pas fondée. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’art. 2 CEDH de ce chef. ii. Obligation positive pour l’Etat de protéger la vie de P., qui était sous son contrôle, après qu’il eut perdu connaissance 64.Les requérants allèguent également une atteinte à l’art. 2 CEDH au motif que les deux agents de police ont omis, à la suite de la perte de connaissance de P., de procéder au moindre geste de réanimation jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. 65.Face à des personnes détenues ou placées en garde à vue, donc se trouvant dans un rapport de dépendance comparable à celui dans lequel s’est trouvé P. après avoir perdu connaissance, la Cour a admis, d’une part, une obligation 7
de protection de la santé impliquant de dispenser avec diligence des soins médicaux lorsque l’état de santé de la personne le nécessite afin de prévenir une issue fatale (Anguelova, précité, §§ 125-131). 66.D’autre part, il convient de rappeler qu’il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En d’autres termes, ne peut constituer une violation éventuelle d’une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte de vie (voir, dans ce sens, Osman, précité, pp. 3159-3160, § 116, Mahmut Kaya, précité, § 86). 67.En l’occurrence, la Cour n’est pas convaincue par l’argumentation des requérants. Rappelant que les deux agents ont immédiatement appelé l’ambulance et placé P. en position latérale de sécurité, elle doute qu’on puisse raisonnablement attendre dans de telles situations que des fonctionnaires appartenant aux forces de l’ordre prennent d’autres mesures. 68.En outre, la Cour se rallie aux conclusions de l’expertise médicolégale ordonnée par le Tribunal fédéral, selon laquelle une réanimation, geste compliqué pour des non-spécialistes et présentant un taux de succès très limité, n’aurait selon toute probabilité pas empêché la mort de P. Il s’ensuit qu’on ne se trouve pas, en l’espèce, dans une situation où l’action positive de l’Etat aurait, d’un point de vue raisonnable, sans doute pallié un risque réel et immédiat de décès. 69.Compte tenu de ce qui précède, la Cour dit qu’il n’y pas eu manquement à l’obligation incombant aux agents de police de protéger la vie de P. 8
Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’art. 2 CEDH à cet égard. B. Sur l’exigence de mener une enquête officielle et effective découlant de l’art. 2 CEDH 70.Les requérants, invoquant l’art. 6 § 1 CEDH combiné avec les art. 2 et 3 CEDH, allèguent que les circonstances de l’interpellation et du décès de P. n’ont pas fait l’objet, au plan interne, d’une enquête adéquate satisfaisant aux exigences élaborées dans la jurisprudence de la Cour. 71.La Cour, rappelant qu’elle est elle-même maîtresse de la qualification juridique des faits (Guerra et autres c / Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44), estime opportun d’analyser ce grief sous l’angle de l’art. 2 CEDH.
1. Les arguments des parties 72.Les requérants critiquent notamment le fait que ce sont les agents de police qui avaient eu recours à la force à l’encontre de P. qui ont également interrogé les témoins des événements litigieux. 73.Le Gouvernement soutient, en ce qui concerne l’obligation de mener une enquête adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour, que le procureur a immédiatement ouvert une enquête afin d’établir les causes et les circonstances du décès de P. Il a ordonné l’interrogatoire des personnes présentes au moment des faits litigieux et une autopsie dont l’exécution a été confiée à l’Institut de pathologie du canton du Tessin et à l’Institut de médecine légale de l’Université de Lausanne, qui sont parvenus aux mêmes conclusions. Fort de ces conclusions et des témoignages convergents des locataires qui avaient assisté à l’arrestation de P., le procureur a décidé de classer l’affaire.
2. L’appréciation de la Cour
a) Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour 74.La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’art. 2 CEDH, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’art. 1 CEDH de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, implique et exige de mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme (voir, parmi d’autres, Akkum et autres c / Turquie, no 21894/93, § 249, CEDH 2005‑XI (extraits), Bubbins, précité, § 137, McCann et autres, précité, p. 49, § 161; Kaya c / Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86). 75.Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation de mener une forme d’enquête effective vaut même pour les situations - comme c’est incontestablement le cas en l’occurrence - dans lesquelles il n’a pas été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l’Etat. Ne joue pas non plus 9
un rôle décisif le fait que les membres de la famille du défunt ou d’autres personnes aient ou non porté plainte au sujet de la mort, bien au contraire; le simple fait que les autorités aient été informées du décès donne ipso facto naissance à l’obligation de mener une enquête suffisante sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (Tanrıkulu c / Turquie [GC], no 23763/94, § 103, CEDH 1999-IV; Slimani c / France, no 57671/00, § 29, CEDH 2004‑IX (extraits)). 76.L’enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Makaratzis c / Grèce [GC], no 50385/99, § 74, CEDH 2004‑XI, Kelly et autres c / Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001 et Anguelova, précité, § 139). 77.L’effectivité exige ensuite que les autorités prennent les mesures raisonnables à leur disposition pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme (voir, notamment, Slimani, précité, § 32, McKerr c / Royaume-Uni, no 28883/95, § 113, CEDH 2001-III et Paul et Audrey Edwards c / Royaume-Uni, no 46477/99, § 71, CEDH 2002-II). 78.Quant aux agents chargés de l’enquête, l’effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l’enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès: elles doivent, d’une part, ne pas leur être subordonnées d’un point de vue hiérarchique ou institutionnel et, d’autre part, être indépendantes en pratique (voir, par exemple, les arrêts précités Slimani, § 32, McKerr, § 112, Paul et Audrey Edwards, § 70). 79.En revanche, les procédures civiles visant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la réparation du préjudice moral, sont ouvertes à l’initiative des requérants, et non des autorités compétentes, et n’impliquent pas l’identification ou la punition des auteurs des actes répréhensibles. En tant que telles, elles ne peuvent pas être prises en compte dans l’examen du respect des obligations procédurales de l’Etat au titre de l’art. 2 CEDH (Hugh Jordan, précité, § 141, McShane c / Royaume-Uni, no 43290/98, § 125, 28 mai 2002).
b) Applications des principes précités au cas d’espèce 80.En l’occurrence, il ressort du dossier qu’une procédure pénale a été ouverte à l’initiative des autorités du canton du Tessin, même s’il existe une divergence sur le point de savoir si elle a été entamée par les deux policiers impliqués dans les événements ou par le procureur lui-même, seul magistrat habilité à ordonner une enquête en vertu du code de procédure pénale cantonale. 10
Cependant, il n’y a pas lieu d’approfondir la question, étant donné que l’enquête conduite par les autorités compétentes se révèle insuffisante pour d’autres motifs. 81.La Cour constate que ce sont les deux agents qui avaient interpellé et arrêté P. qui ont aussi mené la phase initiale de l’enquête; ils ont interrogé les trois locataires de l’immeuble qui avaient assisté à l’interpellation de P. De plus, ces deux agents eux-mêmes n’ont pas été interrogés par un organe tiers. 82.La Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence précitée, qu’une telle manière de procéder cadre mal avec l’exigence d’indépendance hiérarchique, institutionnelle et pratique des agents chargés de l’enquête découlant de l’art. 2 CEDH (voir, notamment, Slimani, précité, § 32, Fatma Kaçar c / Turquie, no 35838/97, § 77, 15 juillet 2005 et Rehbock c / Slovénie, no 29462/95, § 74, CEDH 2000‑XII, portant sur une situation analogue, où l’enquête a été effectuée au sein du service de police dont les membres avaient déjà participé à l’arrestation du requérant). 83.En outre, la Cour note que les autorités compétentes ont classé l’affaire au seul motif que le niveau d’intoxication de P. aurait de toute façon provoqué sa mort, sans avoir soumis aux experts la question de savoir si la force utilisée par les policiers, même si elle n’était pas meurtrière en tant que telle, avait néanmoins provoqué la mort de P. ou l’avait pour le moins accélérée. Eu égard au fait que P. a perdu connaissance au moment même où les agents ont recouru à la force afin de l’immobiliser, l’enquête aurait dû porter, pour être effective, sur cette question. Compte tenu du fait que les deux agents n’ont jamais été interpellés, la manière exacte dont P. avait été immobilisé, notamment le point de savoir si et dans quelle mesure il avait été mis à terre ou menotté, n’a pas été éclaircie définitivement (voir, mutatis mutandis, Fatma Kaçar, précité, § 77, dans le cadre duquel la Cour a critiqué le refus des autorités d’investigation d’approfondir d’autres pistes que celle suivie par elles). 84.De surcroît, les autorités de poursuite du canton du Tessin auraient dû se demander si les deux agents de police pouvaient ou non se rendre compte de la vulnérabilité de P. 85.Compte tenu du fait que le rapport de causalité entre l’intervention de la police et la mort de P. n’a pas été l’objet d’une investigation approfondie, que les deux agents impliqués dans l’interpellation et l’arrestation de P. ont eux-mêmes mené la phase initiale de l’enquête et qu’ils n’ont jamais été interrogés, ainsi que du fait que les autorités cantonales n’ont pas abordé la question de savoir si l’état de vulnérabilité de P. était reconnaissable, la Cour estime qu’il y a eu manquement à l’obligation qui incombait à l’Etat défendeur en vertu de l’art. 2 § 1 CEDH de mener une enquête effective sur le décès de P. 86.Il y a donc eu violation de l’art. 2 CEDH de ce chef. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 3 CEDH 87.Les requérants allèguent également que P. a été soumis à un traitement inhumain au sens de l’art. 3 CEDH, ainsi libellé: 11
(libellé de la disposition)
1. Les arguments des parties 88.D’après les requérants, P. aurait été interpellé par les forces de l’ordre avec une violence excessive. Les témoignages recueillis par les agents de police impliqués dans l’arrestation, même s’ils sont tendancieux, permettent de conclure que les traces de violence physique sur le corps de P. résultaient de la lutte qui avait opposé trois adultes à un jeune homme très affaibli. 89.En outre, les requérants considèrent que même l’expert nommé par le Tribunal fédéral n’a pas exclu l’hypothèse d’une strangulation. Enfin, ils estiment que les mesures d’immobilisation prises par les agents de police, notamment le fait de mettre à P. des menottes aux mains et aux pieds, étaient totalement inutiles et exagérées. 90.Enfin, les requérants pensent que l’inaction des agents de police, qui n’auraient rien tenté pour réanimer P., constitue également une violation de l’art. 3 CEDH. 91.En bref, les requérants soutiennent que tous ces agissements constituent des actes contraires à l’art. 3 CEDH, d’autant plus s’agissant d’une personne qui se trouvait entre les mains des forces de l’ordre. 92.Le Gouvernement ne partage pas le point de vue des requérants. Il souligne, en ce qui concerne l’attitude des agents lors de l’arrestation, que les juges nationaux ont souscrit aux conclusions des expertises produites ainsi qu’aux déclarations des témoins tant en ce qui concerne les lésions corporelles que la façon dont elles ont été infligées. Se basant sur le rapport d’autopsie, il rappelle que, certes, diverses lésions cutanées étaient visibles sur le corps de P., mais soutient, compte tenu de l’usage de produits stupéfiants par P. et de la localisation des lésions sur son corps, qu’il était très probable que plusieurs de ces traces étaient la conséquence de la consommation de drogue. D’autres marques pouvaient résulter de certaines manipulations médicales, comme il ressort du rapport médicolégal du 21 janvier 1997. 93.D’après le Gouvernement, les déclarations des témoins, elles aussi, concordent sur ce point; aucun témoin n’a affirmé que les agents de police avaient usé de la force de manière disproportionnée et encore moins que P. avait été soumis à un traitement qui pouvait être considéré comme contraire à l’art. 3 CEDH. 94.Il estime, quant au comportement des agents de police lors de la perte de connaissance de P., que leur réaction a été adéquate compte tenu de leur manque de compétence en matière de soins à prodiguer en cas d’arrêt cardiaque. Il est d’avis que l’art. 3 CEDH n’implique pas l’obligation pour les Etats contractants de former les policiers à prodiguer des soins d’urgence qui vont au-delà de certaines limites. Or, il est notoire qu’un massage cardiaque, en dehors du fait qu’il n’a pas été démontré qu’il aurait été utile dans le cas 12
d’espèce, est un geste médical compliqué que les non-spécialistes maîtrisent en général fort mal et, de plus, avec une probabilité de succès extrêmement faible.
2. L’appréciation de la Cour 95.La Cour note que les circonstances à l’origine de l’allégation relative à l’art. 3 CEDH sont identiques à celles concernant le grief tiré de l’art. 2 CEDH. Elle rappelle qu’il n’est pas établi que P. soit mort en violation de l’art. 2 CEDH, et que cette incertitude est aussi due à l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités suisses sur les causes effectives de la mort de P. 96.La Cour estime qu’il serait purement spéculatif de dire que le traitement effectivement infligé à P. lors de son arrestation était contraire à l’art. 3 CEDH. Aucun élément du dossier n’indique que le comportement des agents de police ait atteint le seuil de gravité exigé par cette disposition, Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu mauvais traitement au sens de l’art. 3 CEDH s’agissant du recours à la force par les agents et donc qu’il n’y a pas eu violation de cet article sous son volet matériel. 97.La Cour parvient à la même conclusion en ce qui concerne l’allégation selon laquelle les agents de police auraient omis, à la suite de la perte de connaissance de P., tout geste de réanimation jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. 98.Concernant l’allégation relative aux carences de l’enquête menée par les autorités du canton du Tessin, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief séparément sous l’angle de l’art. 3 CEDH, puisqu’elle s’est déjà prononcée sur cette question sur le terrain de l’art. 2 CEDH (Anguelova, précité, p. 442, § 150, Mahmut Kaya, précité, § 120). 99.En bref, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 3 CEDH sous son volet matériel et qu’aucune question distincte ne se pose quant à la violation de cette disposition sous son volet procédural. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 6 CEDH 100.Les requérants allèguent que les circonstances de l’interpellation et du décès de P. soulèvent un problème au regard de l’art. 6 § 1 CEDH combiné avec les art. 2 et 3 CEDH. De plus, ils estiment que le refus du Tribunal fédéral d’entendre les témoins cités, et notamment les deux agents de police, cadre mal avec les exigences du droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 § 1 CEDH, ainsi libellé dans sa partie pertinente: (libellé de la disposition)
1. Les arguments des parties 101.A cet égard, les requérants précisent qu’on ne saurait parler de témoignages au sens juridique du terme, étant donné qu’ils n’ont été recueillis ni devant un magistrat ni même devant un officier de police non impliqué 13
dans l’affaire, ni lors d’une procédure contradictoire. Ils allèguent en outre que l’état de fait présenté par le Tribunal fédéral repose exclusivement sur le rapport de police du 8 août 1994, préparé par les deux policiers en cause, et que même l’expert nommé par le Tribunal fédéral a noté que le déroulement de l’immobilisation de P. n’avait pas été éclairci définitivement. 102.Le Gouvernement conteste le point de vue des requérants, rappelant que le juge d’instruction du Tribunal fédéral, à la suite de la procédure préparatoire du 11 septembre 1996 et après avoir requis l’accord des requérants, a chargé le directeur de l’Institut de médecine légale de l’Université de Zurich d’établir une expertise sur les causes exactes de la mort de P. Dans le cadre de son rapport du 21 janvier 1997 et de son complément, cet expert a répondu, selon le Gouvernement, de manière détaillée et sans détours à l’ensemble des questions précises qui lui ont été soumises. Au vu des résultats clairs et sans équivoque de cette expertise, ainsi que de celle du 12 juin 1995 ordonnée par les requérants, le Tribunal fédéral, procédant à l’appréciation des différentes preuves à sa disposition, est arrivé à la conclusion que des investigations supplémentaires n’étaient pas nécessaires pour constater que le comportement des policiers n’avait été de nature ni à provoquer, ni à prévenir le décès de P. 103.Dès lors, et compte tenu de la marge d’appréciation reconnue aux Etats par la Cour en matière de recevabilité et d’appréciation des preuves, les requérants ont bénéficié, aux yeux du Gouvernement, d’un procès équitable au sens de l’art. 6 § 1 CEDH.
2. L’appréciation de la Cour 104.La Cour a examiné la compatibilité de l’enquête ouverte et menée par les autorités suisses avec les exigences élaborées dans la jurisprudence de la Cour sous l’angle de l’art. 2 CEDH. 105.Rappelant que les faits à la base de l’allégation formulée sur le terrain de l’art. 6 CEDH sont identiques à ceux concernant le grief tiré de l’art. 2 CEDH dans son volet procédural, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief séparément sur le fond sous l’angle de l’art. 6 CEDH. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH 106.Aux termes de l’art. 41 CEDH, 14
(libellé de la disposition) A. Dommage 107.Les requérants prient la Cour de leur octroyer, pour préjudice matériel, 11 399.60 francs suisses (CHF - environ 7 385 EUR) pour les frais causés par la mort de P., notamment pour son traitement à l’hôpital de Bellinzona ainsi que pour les funérailles. 108.Les requérants réclament une somme de 30 000 CHF (environ 19 435 EUR) pour préjudice moral. Ils allèguent, à ce sujet, que la mort de P. a été particulièrement douloureuse pour eux qui l’avaient entouré de toute leur affection et de leur aide pour sortir de la drogue. Ils font valoir que les circonstances de cette mort, survenue lors d’un combat que deux policiers et un particulier ont livré à un jeune homme extrêmement affaibli, ainsi que le refus des autorités d’élucider ces circonstances, ont encore accru leur souffrance morale. 109.Le Gouvernement soutient que, pour le cas où la Cour conclurait à la violation de l’art. 2 CEDH à raison des lacunes alléguées de l’enquête, il n’existe de toute évidence aucun lien de causalité entre le préjudice matériel et les violations dénoncées. En ce qui concerne le préjudice moral, le Gouvernement estime que le simple constat de violation constitue une satisfaction équitable. 110.La Cour rappelle qu’il n’est pas établi que la mort de P. soit due à l’arrestation par les deux agents de police. Elle ne peut donc faire droit aux prétentions formulées à cet égard au titre du dommage matériel et moral (Yaşa c / Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2444, § 124). 111.En revanche, elle a constaté une violation de l’art. 2 CEDH en ce qui concerne l’obligation des autorités suisses de mener une enquête effective. Elle admet que les requérants, à savoir les parents et le frère du défunt, ont subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation (McShane, précité, § 156; Hugh Jordan, précité, § 170). 112.Statuant en équité et prenant en compte des affaires comparables, elle alloue aux requérants la somme de 12 000 EUR. B. Frais et dépens 113.Les requérants sollicitent au total 26 230.50 CHF (environ 16 993 EUR) en remboursement des honoraires d’avocat relatifs aux procédures nationales et à la procédure devant les organes de Strasbourg. De même, ils réclament la somme de 2 200 CHF (environ 1 425 EUR) pour la note d’honoraires du médecin désigné par eux pour établir une expertise sur les causes de la mort de P. Ils font également valoir les frais de justice encourus devant le Tribunal fédéral, qui s’élèvent à 11 762 CHF (environ 7 620 EUR). 114.Le Gouvernement estime que, si la Cour devait conclure à la violation de l’art. 2 CEDH en raison des lacunes alléguées de l’enquête, seuls les griefs tirés du volet procédural de cette disposition ou de l’art. 6 § 1 CEDH devraient 15
être pris en considération. Il s’ensuit que les montants réclamés pour frais de justice, dépens, indemnité de partie et honoraires de défense relatifs au jugement du Tribunal fédéral du 2 décembre 1997 ne devraient couvrir que les montants exposés pour faire constater et redresser une éventuelle violation de ces seuls griefs. 115.Or, d’après lui, le jugement du Tribunal fédéral ne portait que sur l’action en responsabilité à l’encontre du canton du Tessin et n’avait nullement pour objet le respect des exigences procédurales découlant éventuellement de l’art. 2 CEDH. Le Gouvernement est néanmoins prêt à verser une somme de 2 000 CHF (environ 1 296 EUR) au titre des frais et dépens exposés devant la haute juridiction suisse. Quant aux honoraires d’avocat dépensés pour faire constater et redresser une éventuelle violation des griefs tirés du volet procédural de l’art. 2 ou de l’art. 6 § 1 CEDH, le Gouvernement considère qu’une indemnité s’élevant à 5 000 CHF (environ 3 239 EUR) serait équitable en l’espèce. En ce qui concerne le montant de 2 200 CHF correspondant à la note d’honoraires du médecin chargé par les requérants de soumettre une expertise, le Gouvernement souligne qu’il s’agissait d’une expertise privée qui n’était nécessaire ni pour établir ni pour corriger une éventuelle violation de la Convention. Dès lors, elle ne saurait être prise en considération. 116.La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c / Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 36[2], Hertel c / Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63[3]). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c / Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, Linnekogel c / Suisse, no 43874/98, § 49, 1er mars 2005[4]). 117.La Cour juge les prétentions des requérants excessives. Elle ne partage cependant pas l’avis du Gouvernement selon lequel les frais et dépens exposés devant le Tribunal fédéral ainsi que les honoraires d’avocat y relatifs ne devraient pas être pris en compte. La Cour estime pour sa part que la procédure civile engagée par les requérants devant la haute juridiction suisse, grâce à laquelle des éléments importants sur les causes possibles de la mort de P. ont finalement été recueillis, est intrinsèquement liée au grief d’insuffisance de l’enquête pénale menée par les autorités du canton du Tessin. 16
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour, statuant en équité, octroie aux requérants la somme globale de 9 500 EUR au titre des frais et dépens encourus devant les instances nationales ainsi que strasbourgeoises. C. Intérêts moratoires 118.La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. [1] RS 0.101. [2] JAAC 47.150 C. [3] JAAC 62.119. [4] JAAC 69.138. 17
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 70.105 - Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2006 Année Anno Band 70 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 007 166 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.