Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Strafverfahren im Kanton Zug. Auferlegung der Verfahrenskosten trotz
vollumfänglichem Freispruch.
Art. 6 Abs. 2 EMRK. Anspruch auf ein faires Verfahren.
Unschuldsvermutung.
- Die in der schweizerischen Rechtstradition verwurzelte Lösung,
nach welcher Prozesskosten einer Person auch dann auferlegt werden
können, wenn sie in den Genuss einer Einstellung des Verfahrens,
einer Verjährung oder einem Freispruch kommt, verstösst nicht
grundsätzlich gegen die Unschuldsvermutung. Die Praxis des
Bundesgerichts zeigt, dass diese Gerichtsbehörde darauf bedacht
ist, die Auferlegung von Prozesskosten mit dem schuldhaften und
vorwerfbaren Verhalten des Betroffenen, nicht aus strafrechtlicher
Sicht, sondern auf der Ebene einer zivilen Verantwortlichkeit zu
rechtfertigen.
- Im vorliegenden Fall haben die innerstaatlichen Gerichte
ausdrücklich darauf verzichtet, sich mit einer juristischen Beurteilung
- im strafrechtlichen Sinne - der angeblichen Handlungen des
Beschwerdeführers zu beschäftigen. Die Annahme von Schmiergeldern
wird gewiss allgemein als ein vorwerfbares Verhalten angesehen und
ist darüber hinaus geeignet, objektive Elemente eines Verstosses gegen
Bestimmungen des Strafgesetzbuches zu erfüllen, aber sie selbst stellt
noch keinen Verstoss gegen das schweizerische Recht dar.
- Daraus folgt, dass die innerstaatlichen Gerichte durch den
Verfahrensabschluss keinen Zweifel über die Unschuld des Klägers
aufkommen liessen, insoweit sie sich nicht über die Schuld des Klägers
gemäss Strafgesetzbuch ausgesprochen haben.
Procedura penale nel cantone di Zugo. Addossamento delle spese di
procedura, malgrado la completa assoluzione.
Art. 6 § 2 CEDU. Diritto ad un processo equo. Presunzione d’innocenza.
- La soluzione radicata nella tradizione giuridica svizzera, secondo la
quale le spese di procedura possono essere addossate ad una persona
che ha beneficiato di un’archiviazione, di un non luogo a procedere,
della prescrizione o di un’assoluzione, non è di per sé in contrasto
con la presunzione d’innocenza. La prassi del Tribunale federale
mostra che questa autorità giudiziaria si preoccupa di giustificare
l’addossamento delle spese di procedura con il comportamento
sbagliato e riprovevole dell’interessato, non dal punto di vista penale,
ma a livello di responsabilità in senso civile.
- Nella fattispecie, i tribunali interni si sono chiaramente astenuti
dal dare una qualifica giuridica - in senso penale - degli atti che il
ricorrente avrebbe commesso. In generale, l’accettazione di bustarelle
è certamente considerata un comportamento riprovevole e, oltretutto,
atto a riunire gli elementi oggettivi di certe infrazioni previste dal
codice penale, ma di per sé non costituisce un’infrazione nel diritto
svizzero.
E. 2 - Ne deriva che i tribunali interni, a seguito della chiusura della
procedura, non hanno messo in dubbio l’innocenza del ricorrente, nella
misura in cui non si sono pronunciati sulla sua colpevolezza sulla base
del codice penale.
EN DROIT
1.Le requérant fait valoir que la durée de la procédure pénale suivie en
l’espèce n’était pas compatible avec la condition de jugement rendu dans
un «délai raisonnable» au sens de l’art. 6 § 1 Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101, ci-après: la Convention), libellé ainsi dans sa partie pertinente:
(libellé de la disposition)
Le Gouvernement souligne que la constatation par les juridictions suisses de la
violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable au sens de l’art. 6 §
1 CEDH constitue une réparation appropriée et que, dès lors, le requérant n’a
plus la qualité de victime au sens de l’art. 34 CEDH.
Sur le fond, le gouvernement défendeur soutient que la procédure cantonale
a débuté lors de la perquisition effectuée au domicile du requérant, à savoir
le 26 août 1987, date à laquelle le requérant a eu officiellement connaissance
de la procédure pénale engagée contre lui. D’après lui, cette procédure a pris
fin avec le jugement du tribunal supérieur du canton de Zoug du 22 décembre
1998. Dès lors, la procédure a duré un peu moins de onze ans et quatre moins.
Se référant au jugement du tribunal supérieur, le Gouvernement est d’avis
que la procédure n’avait pas d’enjeu particulier pour l’intéressé, étant donné
que celui-ci n’a pas été détenu pendant la procédure et qu’il n’a pas perdu son
emploi en raison de la procédure pénale en cause.
Le requérant conteste les arguments du gouvernement défendeur.
Il estime que les tribunaux internes auraient pu et dû remédier à la violation
constatée, soit par le versement d’une indemnité, soit par la réduction des frais
de procédure.
Sur le fond, le requérant prétend qu’il a déjà eu connaissance de l’ouverture
de l’enquête au printemps 1985 et, par conséquent, que la procédure devant
les instances cantonales a duré plus de douze ans. Rappelant les conclusions
du tribunal supérieur du 22 décembre 1998, le requérant souligne que les
retards considérables sont en premier lieu dus aux changements intervenus
dans le personnel des autorités d’investigation. Ainsi, une première période
d’inactivité a eu lieu, selon le requérant, entre le 11 juillet 1991, date à laquelle
le tribunal pénal a renvoyé la cause pour complément d’enquête à l’office des
investigations préliminaires, et mars 1992, lorsque fut nommé un nouveau
juge d’investigations. Ainsi, l’office n’a été en mesure de conclure la procédure
d’enquête complémentaire que le 15 mai 1995. Ensuite, presque une année
s’est écoulée jusqu’à ce que, le 19 mars 1996, le ministère public a présenté
les chefs d’accusation. Enfin, il a fallu attendre encore une fois presque neuf
mois jusqu’à la tenue de l’audience principale du 12 décembre 1997 devant le
tribunal pénal.
E. 3 CEDH. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2.Le requérant se plaint d’une atteinte à la présomption d’innocence, réalisée
par l’imputation des frais de procédure, en dépit de son acquittement complet.
Est en jeu l’art. 6 § 2 CEDH, libellé comme il suit:
(libellé de la disposition)
a) Arguments des parties
Le gouvernement défendeur avance, par rapport aux frais d’enquête et
judiciaires devant la première instance, que le Tribunal supérieur du canton
de Zoug n’a à aucun moment émis le moindre reproche de culpabilité,
mais bien au contraire, que le requérant a été acquitté de tous les chefs
d’accusation. De surcroît, la mise à la charge du requérant des frais de
procédure a uniquement été justifiée par le fait que le requérant a manqué
à ses obligations civiles, découlant du contrat de travail ainsi que du devoir
général de bonne foi.
Le gouvernement défendeur estime que dans la mesure où le Tribunal fédéral
a constaté que le requérant n’avait pas suffisamment démontré en quoi la
mise à sa charge des frais d’appel violait ses droits constitutionnels et n’est pas
entré en matière, ce grief s’avère irrecevable, faute d’épuisement des voies
de recours internes. Subsidiairement, le grief tiré de la mise à la charge du
requérant des frais d’appel doit être déclaré manifestement mal fondé, pour
les motifs évoqués ci-dessus.
Partant, le gouvernement défendeur soutient que la présomption d’innocence
consacrée à l’art. 6 § 2 CEDH a été respectée en l’espèce.
Le requérant conteste les arguments du gouvernement défendeur.
En ce qui concerne les frais d’enquête et judiciaires devant la première
instance, il rappelle que le tribunal supérieur les lui a imputés parce
qu’il était établi, d’après cette juridiction, que le requérant avait perçu
des pots-de-vin s’élevant à environ 658 000 US$ et qu’on ne pouvait pas
contester sérieusement qu’il existait entre l’ouverture et le déroulement de
la procédure en cause et l’acceptation de ce montant un lien de causalité
adéquat. Or, le requérant estime que le reproche d’avoir perçu des pots-de-vin
a sans doute une connotation pénale en droit suisse. Dans la mesure où le
requérant a été l’ancien directeur général d’une entreprise financière, le
E. 4 comportement litigieux reproché est notamment susceptible de réunir les
éléments d’infraction de l’art. 158 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP)[1], sanctionnant la gestion déloyale («ungetreue Geschäftsführung»).
Le requérant ne partage pas non plus l’avis exprimé par le gouvernement
suisse concernant les frais d’appel. D’abord, il estime que le montant de
cette partie des frais, s’élevant à 1 931,25 CHF est d’importance moindre,
comparé à la totalité des frais d’enquête et judiciaires encourus devant la
première instance, soit 57 405,05 CHF. De surcroît, il estime que sa demande
d’annulation des frais d’enquête et judiciaires, formulée dans son recours de
droit public du 3 mars 1999, a porté, de bonne logique, également sur les frais
d’appel, appel qui a justement été introduit suite au règlement défavorable
pour le requérant pénal de la question des frais.
b) Appréciation de la Cour
La Cour n’a pas à analyser la question de l’épuisement des voies de recours
internes quant au grief tiré des frais d’appel, dans la mesure où, selon elle,
l’allégation portant sur l’art. 6 § 2 CEDH s’avère de toute façon dépourvue de
fondement.
Elle estime ensuite que la solution profondément enracinée dans la tradition
juridique suisse - tradition consacrée par la législation fédérale, celle de la
majorité des cantons et confirmée par la jurisprudence - selon laquelle des
frais de procédure peuvent être imposés à une personne ayant bénéficié
d’un classement, d’un non-lieu, de la prescription ou d’un acquittement, ne
se heurte pas en elle-même à la présomption d’innocence (Minelli c / Suisse,
arrêt du 25 mars 1983, Serie A62, § 34[2]). Quant à cette pratique, la Cour est
d’avis qu’il découle d’une analyse de la pratique du Tribunal fédéral que cette
juridiction est soucieuse de justifier l’imputation des frais de procédure par le
comportement fautif et reprochable de l’intéressé, non pas sous l’angle pénal,
mais au niveau d’une responsabilité au sens civil.
A ce sujet, la Cour estime opportun de souligner la distinction fondamentale
qui existe en droit suisse entre, d’une part, la responsabilité pénale et, d’autre
part, la responsabilité civile, donc celle résultant, soit d’actes illicites non
contractuels, soit de la violation d’une obligation contractuelle. Il s’ensuit qu’en
vertu de l’art. 53 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil
suisse (Livre cinquième: Droit des obligations [CO])[3], le juge civil n’est ni lié
par les dispositions du droit pénal, ni par le jugement pénal en ce qui concerne
l’appréciation de la faute de l’auteur d’un acte réprimé.
En revanche, la Cour est convaincue qu’un problème surgirait si la décision
du juge pénal, lorsque celui-ci se prononçait sans ambiguïté sur l’issue de la
procédure abandonnée, reflétait le sentiment que le prévenu est coupable.
Ainsi, dans l’affaire Minelli précitée (§ 38), la Cour a estimé que le tribunal
compétent se livrait, par quelques formulations («sans la prescription, l’article
incriminé (...) aurait très probablement (...)» ou «selon toute vraisemblance
conduit à la condamnation du requérant») à des appréciations incompatibles
avec la présomption d’innocence.
E. 5 Par rapport à la situation plus spécifique de l’accusé qui a profité d’un
acquittement, il ressort de la jurisprudence de la Cour que si l’expression de
soupçons sur l’innocence d’un accusé se conçoit a priori tant que la clôture des
poursuites pénales n’emporte pas décision sur le bien-fondé de l’accusation,
on ne saurait s’appuyer sur de tels soupçons après un acquittement définitif
(Sekanina c / Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266‑A, § 30; voir, dans
le même sens, O. c / Norvège, no 29327/95, § 39, CEDH 2003‑II).
Se tournant vers les circonstances de la présente affaire, la Cour constate que
les tribunaux internes ont procédé, en ayant considéré comme établi que le
requérant avait accepté le versement d’une certaine somme d’argent, à une
simple constatation de fait.
Ensuite, les juridictions ont analysé les agissements du requérant, une fois
prononcé l’acquittement définitif, à la lumière de son obligation de loyauté
contractuelle à l’égard de son employeur et en vertu du devoir général de
bonne foi consacré par l’art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[4].
Elles ont conclu à des violations à cet égard.
Enfin, les tribunaux suisses ont soutenu qu’il existe un lien de causalité entre
les violations constatées et l’ouverture de la procédure en cause.
En revanche, la Cour est persuadée que les juridictions internes se sont
clairement abstenues de se livrer à une qualification juridique - au sens
pénal - des actes prétendument commis par le requérant. Si l’acceptation
des pots-de-vin est, certes, généralement considérée comme étant un
comportement reprochable et, de surcroît, susceptible de réunir les éléments
objectifs de certaines infractions réprimées par le code pénal, elle ne constitue
pas, en elle-même, une infraction en droit suisse.
Il s’ensuit que les tribunaux internes n’ont aucunement, à la suite de la
clôture de la procédure, jeté de doute sur l’innocence du requérant, dans
la mesure où ils ne se sont pas prononcés sur la culpabilité du requérant en
vertu du code pénal (voir, a contrario, l’affaire I. et C. c / Suisse, no 10107/82,
rapport de la Commission européenne des droits de l’homme [ci-après: la
Commission] du 4 décembre 1985, Décisions et rapports 48, p. 35, § 64, dans
laquelle la Commission considéra comme incompatible avec l’art. 6 § 2 CEDH
la phrase selon laquelle «[...] les requérants avaient gravement et de manière
répétée enfreint l’arrêté fédéral de 1961 et [...] après tout, avaient commis des
infractions»).
La Cour constate également que les juridictions suisses ne se sont aucunement
prononcées sur une culpabilité hypothétique du requérant, en émettant un
pronostic sur le résultat probable auquel aurait abouti la poursuite de la
procédure (voir, a contrario, Minelli, précité, § 38).
Dès lors, la Cour conclut que le grief tiré de la présomption d’innocence au
sens de l’art. 6 § 2 CEDH doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé, en application de l’art. 35 § 3 et § 4 CEDH.
[1] RS 311.0.
[2] JAAC 47.168.
[3] RS 220.
[4] RS 210.
E. 7 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 69.134 - Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 12 mai 2005, déclarant partiellement irrecevable la req. n° 55705/00, Mc Hugo c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2005 Année Anno Band 69 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 006 833 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
JAAC 69.134 Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 12 mai 2005, déclarant partiellement irrecevable la req. n° 55705/00, Mc Hugo c / Suisse Procédure pénale dans le canton de Zoug. Imputation des frais de procédure, malgré l’acquittement complet. Art. 6 § 2 CEDH. Droit à un procès équitable. Présomption d’innocence.
- La solution enracinée dans la tradition juridique suisse selon laquelle des frais de procédure peuvent être imposés à une personne ayant bénéficié d’un classement, d’un non-lieu, de la prescription ou d’un acquittement, ne se heurte pas en elle-même à la présomption d’innocence. La pratique du Tribunal fédéral montre que cette juridiction est soucieuse de justifier l’imputation des frais de procédure par le comportement fautif et reprochable de l’intéressé, non pas sous l’angle pénal, mais au niveau d’une responsabilité au sens civil.
- En l’espèce, les juridictions internes se sont clairement abstenues de se livrer à une qualification juridique - au sens pénal - des actes prétendument commis par le requérant. L’acceptation des pots-de-vin est, certes, généralement considérée comme étant un comportement reprochable et, de surcroît, susceptible de réunir les éléments objectifs de certaines infractions réprimées par le code pénal, mais elle ne constitue pas en elle-même une infraction en droit suisse.
- Il s’ensuit que les tribunaux internes n’ont aucunement, à la suite de la clôture de la procédure, jeté de doute sur l’innocence du requérant, dans la mesure où ils ne se sont pas prononcés sur la culpabilité du requérant en vertu du code pénal. 1
Strafverfahren im Kanton Zug. Auferlegung der Verfahrenskosten trotz vollumfänglichem Freispruch. Art. 6 Abs. 2 EMRK. Anspruch auf ein faires Verfahren. Unschuldsvermutung.
- Die in der schweizerischen Rechtstradition verwurzelte Lösung, nach welcher Prozesskosten einer Person auch dann auferlegt werden können, wenn sie in den Genuss einer Einstellung des Verfahrens, einer Verjährung oder einem Freispruch kommt, verstösst nicht grundsätzlich gegen die Unschuldsvermutung. Die Praxis des Bundesgerichts zeigt, dass diese Gerichtsbehörde darauf bedacht ist, die Auferlegung von Prozesskosten mit dem schuldhaften und vorwerfbaren Verhalten des Betroffenen, nicht aus strafrechtlicher Sicht, sondern auf der Ebene einer zivilen Verantwortlichkeit zu rechtfertigen.
- Im vorliegenden Fall haben die innerstaatlichen Gerichte ausdrücklich darauf verzichtet, sich mit einer juristischen Beurteilung
- im strafrechtlichen Sinne - der angeblichen Handlungen des Beschwerdeführers zu beschäftigen. Die Annahme von Schmiergeldern wird gewiss allgemein als ein vorwerfbares Verhalten angesehen und ist darüber hinaus geeignet, objektive Elemente eines Verstosses gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuches zu erfüllen, aber sie selbst stellt noch keinen Verstoss gegen das schweizerische Recht dar.
- Daraus folgt, dass die innerstaatlichen Gerichte durch den Verfahrensabschluss keinen Zweifel über die Unschuld des Klägers aufkommen liessen, insoweit sie sich nicht über die Schuld des Klägers gemäss Strafgesetzbuch ausgesprochen haben. Procedura penale nel cantone di Zugo. Addossamento delle spese di procedura, malgrado la completa assoluzione. Art. 6 § 2 CEDU. Diritto ad un processo equo. Presunzione d’innocenza.
- La soluzione radicata nella tradizione giuridica svizzera, secondo la quale le spese di procedura possono essere addossate ad una persona che ha beneficiato di un’archiviazione, di un non luogo a procedere, della prescrizione o di un’assoluzione, non è di per sé in contrasto con la presunzione d’innocenza. La prassi del Tribunale federale mostra che questa autorità giudiziaria si preoccupa di giustificare l’addossamento delle spese di procedura con il comportamento sbagliato e riprovevole dell’interessato, non dal punto di vista penale, ma a livello di responsabilità in senso civile.
- Nella fattispecie, i tribunali interni si sono chiaramente astenuti dal dare una qualifica giuridica - in senso penale - degli atti che il ricorrente avrebbe commesso. In generale, l’accettazione di bustarelle è certamente considerata un comportamento riprovevole e, oltretutto, atto a riunire gli elementi oggettivi di certe infrazioni previste dal codice penale, ma di per sé non costituisce un’infrazione nel diritto svizzero. 2
- Ne deriva che i tribunali interni, a seguito della chiusura della procedura, non hanno messo in dubbio l’innocenza del ricorrente, nella misura in cui non si sono pronunciati sulla sua colpevolezza sulla base del codice penale. EN DROIT 1.Le requérant fait valoir que la durée de la procédure pénale suivie en l’espèce n’était pas compatible avec la condition de jugement rendu dans un «délai raisonnable» au sens de l’art. 6 § 1 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention), libellé ainsi dans sa partie pertinente: (libellé de la disposition) Le Gouvernement souligne que la constatation par les juridictions suisses de la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable au sens de l’art. 6 § 1 CEDH constitue une réparation appropriée et que, dès lors, le requérant n’a plus la qualité de victime au sens de l’art. 34 CEDH. Sur le fond, le gouvernement défendeur soutient que la procédure cantonale a débuté lors de la perquisition effectuée au domicile du requérant, à savoir le 26 août 1987, date à laquelle le requérant a eu officiellement connaissance de la procédure pénale engagée contre lui. D’après lui, cette procédure a pris fin avec le jugement du tribunal supérieur du canton de Zoug du 22 décembre
1998. Dès lors, la procédure a duré un peu moins de onze ans et quatre moins. Se référant au jugement du tribunal supérieur, le Gouvernement est d’avis que la procédure n’avait pas d’enjeu particulier pour l’intéressé, étant donné que celui-ci n’a pas été détenu pendant la procédure et qu’il n’a pas perdu son emploi en raison de la procédure pénale en cause. Le requérant conteste les arguments du gouvernement défendeur. Il estime que les tribunaux internes auraient pu et dû remédier à la violation constatée, soit par le versement d’une indemnité, soit par la réduction des frais de procédure. Sur le fond, le requérant prétend qu’il a déjà eu connaissance de l’ouverture de l’enquête au printemps 1985 et, par conséquent, que la procédure devant les instances cantonales a duré plus de douze ans. Rappelant les conclusions du tribunal supérieur du 22 décembre 1998, le requérant souligne que les retards considérables sont en premier lieu dus aux changements intervenus dans le personnel des autorités d’investigation. Ainsi, une première période d’inactivité a eu lieu, selon le requérant, entre le 11 juillet 1991, date à laquelle le tribunal pénal a renvoyé la cause pour complément d’enquête à l’office des investigations préliminaires, et mars 1992, lorsque fut nommé un nouveau juge d’investigations. Ainsi, l’office n’a été en mesure de conclure la procédure d’enquête complémentaire que le 15 mai 1995. Ensuite, presque une année s’est écoulée jusqu’à ce que, le 19 mars 1996, le ministère public a présenté les chefs d’accusation. Enfin, il a fallu attendre encore une fois presque neuf mois jusqu’à la tenue de l’audience principale du 12 décembre 1997 devant le tribunal pénal. 3
Compte tenu de ce qui précède, le requérant estime que le principe de célérité de la procédure fut clairement violé par les instances d’enquête et judiciaires du canton de Zoug. Le requérant souligne, enfin, qu’il a dû vivre, pendant plus de dix ans, avec le reproche d’avoir été impliqué dans des activités criminelles. Ces soupçons ont finalement causé la fin de sa carrière professionnelle. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.Le requérant se plaint d’une atteinte à la présomption d’innocence, réalisée par l’imputation des frais de procédure, en dépit de son acquittement complet. Est en jeu l’art. 6 § 2 CEDH, libellé comme il suit: (libellé de la disposition)
a) Arguments des parties Le gouvernement défendeur avance, par rapport aux frais d’enquête et judiciaires devant la première instance, que le Tribunal supérieur du canton de Zoug n’a à aucun moment émis le moindre reproche de culpabilité, mais bien au contraire, que le requérant a été acquitté de tous les chefs d’accusation. De surcroît, la mise à la charge du requérant des frais de procédure a uniquement été justifiée par le fait que le requérant a manqué à ses obligations civiles, découlant du contrat de travail ainsi que du devoir général de bonne foi. Le gouvernement défendeur estime que dans la mesure où le Tribunal fédéral a constaté que le requérant n’avait pas suffisamment démontré en quoi la mise à sa charge des frais d’appel violait ses droits constitutionnels et n’est pas entré en matière, ce grief s’avère irrecevable, faute d’épuisement des voies de recours internes. Subsidiairement, le grief tiré de la mise à la charge du requérant des frais d’appel doit être déclaré manifestement mal fondé, pour les motifs évoqués ci-dessus. Partant, le gouvernement défendeur soutient que la présomption d’innocence consacrée à l’art. 6 § 2 CEDH a été respectée en l’espèce. Le requérant conteste les arguments du gouvernement défendeur. En ce qui concerne les frais d’enquête et judiciaires devant la première instance, il rappelle que le tribunal supérieur les lui a imputés parce qu’il était établi, d’après cette juridiction, que le requérant avait perçu des pots-de-vin s’élevant à environ 658 000 US$ et qu’on ne pouvait pas contester sérieusement qu’il existait entre l’ouverture et le déroulement de la procédure en cause et l’acceptation de ce montant un lien de causalité adéquat. Or, le requérant estime que le reproche d’avoir perçu des pots-de-vin a sans doute une connotation pénale en droit suisse. Dans la mesure où le requérant a été l’ancien directeur général d’une entreprise financière, le 4
comportement litigieux reproché est notamment susceptible de réunir les éléments d’infraction de l’art. 158 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)[1], sanctionnant la gestion déloyale («ungetreue Geschäftsführung»). Le requérant ne partage pas non plus l’avis exprimé par le gouvernement suisse concernant les frais d’appel. D’abord, il estime que le montant de cette partie des frais, s’élevant à 1 931,25 CHF est d’importance moindre, comparé à la totalité des frais d’enquête et judiciaires encourus devant la première instance, soit 57 405,05 CHF. De surcroît, il estime que sa demande d’annulation des frais d’enquête et judiciaires, formulée dans son recours de droit public du 3 mars 1999, a porté, de bonne logique, également sur les frais d’appel, appel qui a justement été introduit suite au règlement défavorable pour le requérant pénal de la question des frais.
b) Appréciation de la Cour La Cour n’a pas à analyser la question de l’épuisement des voies de recours internes quant au grief tiré des frais d’appel, dans la mesure où, selon elle, l’allégation portant sur l’art. 6 § 2 CEDH s’avère de toute façon dépourvue de fondement. Elle estime ensuite que la solution profondément enracinée dans la tradition juridique suisse - tradition consacrée par la législation fédérale, celle de la majorité des cantons et confirmée par la jurisprudence - selon laquelle des frais de procédure peuvent être imposés à une personne ayant bénéficié d’un classement, d’un non-lieu, de la prescription ou d’un acquittement, ne se heurte pas en elle-même à la présomption d’innocence (Minelli c / Suisse, arrêt du 25 mars 1983, Serie A62, § 34[2]). Quant à cette pratique, la Cour est d’avis qu’il découle d’une analyse de la pratique du Tribunal fédéral que cette juridiction est soucieuse de justifier l’imputation des frais de procédure par le comportement fautif et reprochable de l’intéressé, non pas sous l’angle pénal, mais au niveau d’une responsabilité au sens civil. A ce sujet, la Cour estime opportun de souligner la distinction fondamentale qui existe en droit suisse entre, d’une part, la responsabilité pénale et, d’autre part, la responsabilité civile, donc celle résultant, soit d’actes illicites non contractuels, soit de la violation d’une obligation contractuelle. Il s’ensuit qu’en vertu de l’art. 53 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations [CO])[3], le juge civil n’est ni lié par les dispositions du droit pénal, ni par le jugement pénal en ce qui concerne l’appréciation de la faute de l’auteur d’un acte réprimé. En revanche, la Cour est convaincue qu’un problème surgirait si la décision du juge pénal, lorsque celui-ci se prononçait sans ambiguïté sur l’issue de la procédure abandonnée, reflétait le sentiment que le prévenu est coupable. Ainsi, dans l’affaire Minelli précitée (§ 38), la Cour a estimé que le tribunal compétent se livrait, par quelques formulations («sans la prescription, l’article incriminé (...) aurait très probablement (...)» ou «selon toute vraisemblance conduit à la condamnation du requérant») à des appréciations incompatibles avec la présomption d’innocence. 5
Par rapport à la situation plus spécifique de l’accusé qui a profité d’un acquittement, il ressort de la jurisprudence de la Cour que si l’expression de soupçons sur l’innocence d’un accusé se conçoit a priori tant que la clôture des poursuites pénales n’emporte pas décision sur le bien-fondé de l’accusation, on ne saurait s’appuyer sur de tels soupçons après un acquittement définitif (Sekanina c / Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266‑A, § 30; voir, dans le même sens, O. c / Norvège, no 29327/95, § 39, CEDH 2003‑II). Se tournant vers les circonstances de la présente affaire, la Cour constate que les tribunaux internes ont procédé, en ayant considéré comme établi que le requérant avait accepté le versement d’une certaine somme d’argent, à une simple constatation de fait. Ensuite, les juridictions ont analysé les agissements du requérant, une fois prononcé l’acquittement définitif, à la lumière de son obligation de loyauté contractuelle à l’égard de son employeur et en vertu du devoir général de bonne foi consacré par l’art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[4]. Elles ont conclu à des violations à cet égard. Enfin, les tribunaux suisses ont soutenu qu’il existe un lien de causalité entre les violations constatées et l’ouverture de la procédure en cause. En revanche, la Cour est persuadée que les juridictions internes se sont clairement abstenues de se livrer à une qualification juridique - au sens pénal - des actes prétendument commis par le requérant. Si l’acceptation des pots-de-vin est, certes, généralement considérée comme étant un comportement reprochable et, de surcroît, susceptible de réunir les éléments objectifs de certaines infractions réprimées par le code pénal, elle ne constitue pas, en elle-même, une infraction en droit suisse. Il s’ensuit que les tribunaux internes n’ont aucunement, à la suite de la clôture de la procédure, jeté de doute sur l’innocence du requérant, dans la mesure où ils ne se sont pas prononcés sur la culpabilité du requérant en vertu du code pénal (voir, a contrario, l’affaire I. et C. c / Suisse, no 10107/82, rapport de la Commission européenne des droits de l’homme [ci-après: la Commission] du 4 décembre 1985, Décisions et rapports 48, p. 35, § 64, dans laquelle la Commission considéra comme incompatible avec l’art. 6 § 2 CEDH la phrase selon laquelle «[...] les requérants avaient gravement et de manière répétée enfreint l’arrêté fédéral de 1961 et [...] après tout, avaient commis des infractions»). La Cour constate également que les juridictions suisses ne se sont aucunement prononcées sur une culpabilité hypothétique du requérant, en émettant un pronostic sur le résultat probable auquel aurait abouti la poursuite de la procédure (voir, a contrario, Minelli, précité, § 38). Dès lors, la Cour conclut que le grief tiré de la présomption d’innocence au sens de l’art. 6 § 2 CEDH doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 § 3 et § 4 CEDH. [1] RS 311.0. [2] JAAC 47.168. [3] RS 220. [4] RS 210. 6
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 69.134 - Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 12 mai 2005, déclarant partiellement irrecevable la req. n° 55705/00, Mc Hugo c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2005 Année Anno Band 69 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 006 833 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.