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JAAC 67.80

Ch Vb · 2002-11-12 · Deutsch CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Mehrwertsteuer. Unterscheidung zwischen gastgewerblichen

Leistungen (normaler Steuersatz) und dem Verkauf über die Gasse

(reduzierter Steuersatz) bei gemischter Tätigkeit. Interne Schätzung auf

Grund des Nichteinreichens von Abrechnungen.

Art. 27 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 2. Lemma MWSTV.

- Liegen gleichzeitig Umsätze aus gastgewerblichen Leistungen,

steuerbar zum Normaltarif, und Warenverkäufen über die Gasse,

steuerbar zum reduzierten Satz, vor, müssen gemäss Praxis der

Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) zwei Voraussetzungen erfüllt

sein, damit der Verkauf über die Gasse als solcher anerkannt wird:

einerseits muss eine organisatorische und andererseits eine räumliche

Trennung vorliegen (E. 3b). Die Frage nach der Verfassungsmässigkeit

der zweiten Bedingung, also der räumlichen Trennung, kann im

vorliegenden Fall offengelassen werden, da die Beschwerdeführerin

bereits das Erfordernis der organisatorischen Trennung nicht

erfüllt(E. 5b/bb).

- Stellt die ESTV während der internen Terminkontrolle einen Verstoss

gegen den Grundsatz der Selbstveranlagung fest, kann sie unter

Vorbehalt einer nachträglichen externen Kontrolle eine interne

Schätzung des Umsatzes des Steuerpflichtigen vornehmen (E. 4c).

- Im vorliegenden Fall muss, obwohl die Beschwerdeführerin die

Abrechnung vor der Rekurskommission eingereicht hat, an der

Schätzung der Steuerbehörde festgehalten werden, da begründete

Zweifel an der Genauigkeit der eingereichten Dokumente vorliegen

(E. 5c/aa).

Imposta sul valore aggiunto. Distinzione fra le prestazioni nell’ambito

della ristorazione (aliquota normale) e le vendite di merci non

consumate sul posto (aliquota ridotta) in caso di attività mista. Stima

interna in seguito alla mancata consegna dei conti.

Art. 27 cpv. 1 lett. a n. 1 2° lemma OIVA.

- In caso di realizzazione simultanea di prestazioni della ristorazione, a

cui si applica l’aliquota normale, e di fornitura di merci non consumate

sul posto, per le quali vale un’aliquota ridotta, l’Amministrazione

federale delle contribuzioni (AFC) pone due condizioni affinché

le vendite di queste ultime siano riconosciute in quanto tali: in

primo luogo, deve esservi una separazione dal punto di vista

dell’organizzazione e, secondariamente, una separazione per quanto

riguarda gli spazi (consid. 3b). Nella fattispecie, la questione della

costituzionalità della seconda esigenza è lasciata aperta, visto che

comunque la ricorrente non soddisfa la condizione della separazione

organizzativa (consid. 5b/bb).

- Se, nel corso del controllo interno dei termini, l’AFC constata che un

assoggettato ha contravvenuto al principio dell’auto-tassazione, essa

può effettuare una stima interna della cifra d’affari del contribuente,

riservandosi il diritto di effettuare in seguito un controllo sul posto

(consid. 4c).

E. 2 - Nella fattispecie, malgrado la consegna dei conti da parte della

ricorrente davanti alla Commissione di ricorso, occorre attenersi alla

stima dell’autorità fiscale, poiché vi è un fondato dubbio sull’esattezza

dei documenti forniti (consid. 5c/aa).

Résumé des faits:

A. La société en nom collectif X a été immatriculée au registre de

l’Administration fédérale des contributions (AFC) le 31 mai 1996 en qualité

d’assujettie au sens de l’art. 17 de l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant

la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RO 1994 1464 et les modifications

ultérieures). Elle a été radiée au 31 décembre 1999, à la suite d’une annonce de

la contribuable du 19 juillet 1999.

B. L’assujettie omit de faire parvenir ses décomptes pour les périodes fiscales

des 1er, 2ème et 3ème trimestre 1999, ainsi que son décompte final. L’AFC, selon

sa pratique constante et les dispositions légales applicables, procéda à une

estimation provisoire et établit un décompte complémentaire du 19 avril 2000

s’élevant à Fr. 7’000.-. La contribuable ne s’acquitta pas de la dette fiscale

constatée et protesta en soutenant qu’elle avait réalisé des ventes à l’emporter

soumises au taux réduit.

C. Par décision du 27 novembre 2000, l’AFC fixa son estimation et, du même

coup, elle confirma que tous les chiffres d’affaires de la contribuable devaient

être imposés au taux normal, ceux-ci valant prestations de la restauration.

Dans son mémoire de réclamation du 28 décembre 2000, la contribuable

allégua principalement que son entreprise offrait certes des prestations de

restauration imposables au taux normal, mais aussi des ventes à l’emporter

imposables à taux réduit. Elle prétendit que les critères de séparation sur les

plan de l’organisation et de la situation étaient remplis et produisit plusieurs

sortes de pièces à l’appui de ses dires. L’AFC rejeta la réclamation le 13 août

2001.

D. Contre ce prononcé, l’assujettie (ci-après: la recourante) a interjeté

un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de

contributions (ci-après: Commission de céans ou Commission de recours)

en date du 10 septembre 2001. En substance, elle soutient qu’elle a respecté

les conditions posées pour l’obtention du taux réduit, à savoir les critères

de séparation spatiale et organisationnelle. Par courrier du 21 septembre

2001, la recourante a été invitée à compléter son recours dans le cas où elle

voudrait contester l’estimation effectuée par l’AFC. Le 30 septembre 2002,

la recourante remit les décomptes d’impôt concernant les trois premiers

trimestres de l’année 1999. Invitée à présenter ses observations, l’AFC conclut

au rejet du recours dans toutes ses conclusions, avec suite de frais.

Extrait des considérants:

(…)

3.a. Aux termes de l’art. 8 al. 2 let. e ch. 1 et 3 de la Constitution fédérale de

la Confédération Suisse du 29 mai 1874 (aCst.[8]) et à partir du 1er janvier

1999 jusqu’au 1er janvier 2001, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’élevait à

E. 3 2,3% sur les denrées alimentaires solides et liquides, à l’exclusion des boissons

alcooliques et à 7,5% sur les livraisons et l’importation d’autres biens, ainsi

que sur les autres prestations soumises à l’impôt. En son art. 27 al. 1 let. a ch. 1

2e tiret, l’OTVA précise pour sa part, en sa version applicable à la présente

cause, que sont imposables à 2,3% les produits comestibles et boissons, à

l’exclusion des boissons alcooliques. Le taux de 2,3% ne s’applique pas aux

produits comestibles et boissons de toutes sortes délivrés dans le cadre de

prestations de la restauration. La remise de produits comestibles et boissons

vaut prestation de la restauration non seulement lorsque l’assujetti tient à

disposition des installations particulières pour leur consommation sur place,

mais aussi lorsqu’il les prépare ou les sert chez ses clients.

b. La distinction entre les prestations de la restauration, imposables au taux

normal, et les livraisons de marchandises à l’emporter, imposables au taux

réduit, n’est pas des plus aisées. Dans sa notice n° 28 du 6 juin 1997 concernant

la délimitation entre prestations de restauration et livraisons de produits

comestibles et de boissons[9], applicable en l’espèce, l’AFC pose des conditions

à respecter pour que les ventes à l’emporter de biens comestibles puissent

bénéficier du taux réduit. Ces conditions, qui existent d’ailleurs depuis le 1er

janvier 1995, se concrétisent dans l’exigence de la réalisation de deux critères,

à savoir la séparation sur le plan de l’organisation et la séparation sur le plan

de la situation (ch. 4.2. de la notice n° 28).

aa. S’agissant de la séparation sur le plan de la situation ou séparation

spatiale, celle-ci doit se traduire par des mesures architecturales qui montrent

clairement aux clients qu’ils n’achètent pas des biens dans une entreprise

fournissant des prestations de restauration, mais dans un magasin tenu

séparément. Plusieurs solutions sont possibles:

- l’entreprise de restauration et le magasin ont des entrées et des locaux

d’exploitation distincts;

- il y a certes une entrée commune, toutefois les locaux de l’entreprise de

restauration sont séparés de ceux du magasin;

- l’entreprise de la restauration et le magasin se trouvent dans le même local,

mais ils sont nettement séparés sur le plan de la situation par des parois (p. ex.

espaliers, grilles, vitrages etc.) fixées à l’immeuble (collées, clouées, vissées

ou cimentées pour y rester à demeure). Les séparations telles que tapis de

différentes couleurs, piliers amovibles reliés par des cordes, bacs à fleurs

ou étagères de vente, sont considérées comme insuffisantes (notice précitée

ch. 4.2.1.).

bb. S’agissant de la séparation sur le plan de l’organisation ou séparation

organisationnelle, la partie destinée à la vente à l’emporter, et séparée de

l’entreprise de restauration sur le plan de la situation, doit en principe être

équipée d’une caisse séparée (p. ex. caisse enregistreuse), par laquelle n’est

saisi que le chiffre d’affaires de cette partie de l’entreprise. Il est possible de

renoncer à une caisse séparée pour l’enregistrement des chiffres d’affaires

imposables à 2,3% provenant de la vente à l’emporter uniquement si ces

chiffres d’affaires sont saisis par une caisse programmée de façon adéquate

(p. ex. caisse avec scanner, caisse enregistreuse ou autres caisses avec

rubriques séparées), laquelle doit être en mesure d’imprimer sur les rouleaux

et les tickets de caisse au moins les indications suivantes: nom, adresse et

E. 4 numéro de TVA du fournisseur de prestations, articles ou au moins groupes

détaillés de marchandises (p. ex. eau minérale) et taux applicables à chaque

article, respectivement à chaque groupe. Si les taux d’impôt sont codés, les

codes doivent être expliqués au moyen d’une légende sur le rouleau et le

ticket de caisse. Le fournisseur de prestations doit enregistrer séparément

dans les livres comptables d’une part les chiffres d’affaires provenant de

l’entreprise de la restauration et d’autre part ceux provenant de la partie de

l’exploitation séparée de la première sur le plan de la situation et destinée à la

vente à l’emporter (notice précitée ch. 4.2.2.).

c.

aa. Quant au principe, le critère de la séparation organisationnelle, condition

nécessaire pour bénéficier du taux réduit en raison de ventes à l’emporter,

apparaît tout à fait opportun, voire indispensable. Dans un arrêt du 14 mars

1997, le Tribunal fédéral a été amené à examiner la constitutionnalité et la

légalité de cette condition en liaison avec des ventes à domicile (ATF 123 II

16 ss, traduit dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF]

1997 II p. 535 ss). Il a entériné qu’un tel critère était conforme aux droits

et principes constitutionnels. Clairement confirmé à l’égard des ventes à

domicile, il s’inscrit dans une parfaite logique et on ne voit pas pour quelle

raison il ne pourrait pas être exigé pour les ventes à l’emporter. Sur le

principe, l’exigence de respect du critère organisationnel doit donc être

confirmée.

bb. Quant à son contenu, la séparation organisationnelle est elle-même

soumise à des règles précises et à un certain formalisme. Comme on l’a vu,

l’AFC exige que soient au moins imprimés sur les tickets de caisse les nom,

adresse et numéro de TVA du fournisseur de prestations, ainsi que les articles

ou au moins les groupes détaillés de marchandises (p. ex. eau minérale)

et les taux applicables à chaque article, respectivement à chaque groupe.

Si les taux d’impôt sont codés, les codes doivent être expliqués au moyen

d’une légende sur le rouleau et le ticket de caisse. Les exigences formelles du

ch. 4.2.2. de la notice applicable vont certes plus loin que celles formulées aux

ch. 758 ss des Instructions de 1997 à l’usage des assujettis TVA[10]. Mais elles

tiennent compte des circonstances particulièrement sensibles de l’activité

économique comprenant à la fois des livraisons de biens et des prestations

de la restauration, soit à la fois des opérations imposables à taux réduit et

des opérations à taux normal. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé

qu’en cas d’activité mixte, imposable au taux normal et au taux réduit,

l’AFC pouvait craindre de manière fondée que la comptabilité n’apparaisse

pas comme un moyen de preuve adéquat et qu’elle pouvait prendre des

mesures sur le plan de l’organisation (ATF 123 II 16 ss précité, consid. 9b,

traduit dans la RDAF 1997 II p. 535 ss). Sur la base de cette jurisprudence, il

convient fondamentalement de confirmer la légalité des exigences de l’AFC

concernant les nom, adresse et numéro de TVA - qui doivent figurer sur les

tickets de caisse -, ainsi que l’organisation comptable spécifique requise en

pareils cas. Ces exigences respectent manifestement les principes et droits

constitutionnels et, notamment, elles ne lèsent pas le principe de l’interdiction

E. 5 du formalisme excessif. Tout assujetti doit donc respecter scrupuleusement les

règles formelles du ch. 4.2.2. de la notice précitée, à défaut de quoi il s’expose à

une imposition au taux normal.

d. Le second critère de la séparation spatiale, en tant que condition

cumulative, est beaucoup moins évident. Il n’est pas certain qu’il résiste à un

examen approfondi exercé sous l’angle du principe de la proportionnalité,

puisque le Tribunal fédéral l’a jugé inadéquat et inapproprié à propos

des ventes à domicile (ATF 123 II 16 ss précité, consid. 9c, traduit dans la

RDAF 1997 II p. 535 ss). D’un autre côté, la Haute Cour a implicitement

réservé son jugement à l’égard des ventes à l’emporter et le traitement de

ces opérations n’obéit peut-être pas aux mêmes impératifs de sécurité que

les ventes à domicile. La question peut cependant demeurer ouverte. Dès

lors que la condition organisationnelle doit de toute manière être observée,

la Commission peut, le cas échéant, faire l’économie de l’examen de la

condition spatiale, tant dans son principe que dans son contenu. Elle ne se

prononcera donc sur sa constitutionnalité et sa légalité que si la condition

organisationnelle apparaît remplie par la recourante, ce qu’il conviendra donc

d’examiner en premier lieu.

4.a. En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l’impôt ont lieu selon

le principe de l’auto-taxation (art. 37 OTVA; cf. Ernst Blumenstein/Peter Locher,

System des Steuerrechts, 5e éd., Zurich 1995, p. 384 s.). Cela veut dire que

l’assujetti lui-même est tenu de déclarer spontanément l’impôt et l’impôt

préalable à l’AFC, selon la forme prescrite, et qu’il doit verser à celle-ci l’impôt

dû (impôt sur le chiffre d’affaires moins impôt préalable) dans les soixante

jours qui suivent l’expiration de la période de décompte (art. 37 et 38 OTVA).

L’AFC n’a donc pas à intervenir à cet effet. Elle n’agit à la place de l’assujetti

que si celui-ci ne remplit pas ses obligations (cf. Alois Camenzind/Niklaus

Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée (TVA) destiné

aux entreprises et conseillers fiscaux, éd. française par Marco Molino, Berne

1996, p. 270 ch. 9.2.1). L’assujetti doit établir lui-même la créance fiscale le

concernant; il est seul responsable de l’imposition complète et exacte de ses

opérations imposables et du calcul correct de l’impôt préalable déductible

(cf. Commentaire du Département fédéral des finances de l’ordonnance

régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994[11] ad art. 37 OTVA,

p. 37). La Commission de recours estime qu’il faut qualifier de grave un

manquement de l’assujetti au principe de l’auto-taxation, car l’inobservation

de cette règle fondamentale met en péril la perception régulière de la TVA et

déstabilise également le système fiscal en tant que tel (cf. les décisions entrées

en force de la Commission fédérale de recours en matière de contributions,

du 18 septembre 1998, publiée dans la JAAC 63.80 consid. 2a, du 25 août 1998,

publiée dans la JAAC 63.27 consid. 3a, du 24 juin 1998, publiée dans la JAAC

63.26 consid. 3a, du 2 octobre 1997, publiée dans la JAAC 62.46 consid. 3c avec

les renvois).

b. Lorsque les documents comptables font défaut ou sont incomplets, ou

lorsque les pièces présentées par l’assujetti sont insuffisantes, l’AFC a le droit

et le devoir, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral concernant

l’impôt sur le chiffre d’affaires, de fixer les chiffres d’affaires de cet assujetti

par voie d’estimation, dans les limites de son pouvoir d’appréciation (ATF 105

Ib 182 ss avec renvois; Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 61 p. 532 s.

consid. 2b, vol. 61 p. 819 consid. 3a, vol. 59 p. 563 consid. 1). L’AFC a repris

E. 6 cette jurisprudence concernant l’ancien impôt sur le chiffre d’affaires pour la

mise en œuvre de la TVA (décision du 25 août 1998 précitée, publiée dans la

JAAC 63.27 consid. 4b). Lorsque les conditions sont remplies, l’AFC peut faire

une estimation, soit après avoir procédé à un contrôle sur place préalable

de l’entreprise de l’assujetti (principalement des livres comptables), soit sans

effectuer un tel contrôle sur place («estimation interne»), mais sous réserve

d’un contrôle ultérieur (décision du 25 août 1998 précitée, publiée dans la

JAAC 63.27 consid. 4c).

c. Si, au cours du contrôle interne des délais, l’AFC constate qu’un assujetti

a contrevenu au principe de l’auto-taxation, elle n’est nullement tenue

d’entreprendre un contrôle sur place dans son entreprise ou d’examiner

ses documents commerciaux avant d’établir son chiffre d’affaires par

estimation. Il lui suffira de faire une estimation interne du chiffre d’affaires

du contribuable, en se réservant le droit d’effectuer un contrôle sur place

ultérieurement. L’estimation interne n’est ainsi pas définitive, mais provisoire.

Elle peut devenir définitive si elle entre en force de chose jugée et que, par la

suite, l’AFC renonce à opérer un contrôle dans l’entreprise de l’assujetti ou à

examiner ses documents commerciaux. L’assujetti n’est cependant pas en droit

de revendiquer que l’AFC procède à un tel contrôle sur place avant qu’elle ne

fixe par voie d’estimation le montant de l’impôt dû. La procédure d’estimation

interne doit être considérée comme appropriée et compatible avec l’ancien

art. 4 aCst. (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du

18 avril 1999 [Cst.], RS 101). Le juge n’a donc aucune raison d’en remettre en

cause le principe. Une réglementation de ce genre constitue une condition

indispensable au bon fonctionnement du système de la TVA et il est en tout cas

toujours justifié de recourir à une estimation interne lorsque l’assujetti a violé

le principe de l’auto-taxation (décision du 25 août 1998 précitée, publiée dans

la JAAC 63.27 consid. 4d).

d. Vu sa nature, l’estimation interne effectuée par l’AFC ne peut pas conduire à

un résultat se rapprochant aussi près de la réalité que l’estimation faite suite

à un contrôle dans l’entreprise. Comme dans le premier cas l’administration

possède évidemment moins de renseignements sur l’assujetti qu’après avoir

entrepris un contrôle sur place, on aboutit forcément à une «estimation

sommaire» (décision du 25 août 1998 précitée, publiée dans la JAAC 63.27

consid. 4d). Si la méthode de l’estimation interne peut être, en raison de sa

nature, la source d’erreurs plus nombreuses qu’une estimation après contrôle

préalable dans l’entreprise même, cela ne dispense pas pour autant l’AFC de

tenir compte dans son estimation des conditions individuelles de l’assujetti de

la manière la plus exacte possible (décision du 25 août 1998 précitée, publiée

dans la JAAC 63.27 consid. 5b).

e. S’agissant des cas où l’AFC a procédé à une estimation interne en raison de

la non-remise des décomptes trimestriels, l’assujetti dispose de deux moyens

pour motiver un recours dirigé contre une telle estimation:

- En premier lieu, l’assujetti peut remettre avec son recours le décompte

trimestriel de TVA correspondant à la période fiscale concernée par

l’estimation interne. Ce décompte doit être entièrement complété et signé

par l’assujetti. De plus, les données résultant du décompte doivent pouvoir être

justifiées par la comptabilité de l’assujetti (voir aussi les Instructions 1997 à

l’usage des assujettis TVA ch. 971 ss). Dès lors, il ne suffit pas de transmettre

E. 7 un décompte dans lequel le contribuable se bornerait à inscrire le résultat

«0» sous la position n° 15 «Montant à payer à l’Administration fédérale des

contributions». Au contraire, toutes les rubriques nécessaires du décompte

doivent être complétées de manière crédible, de sorte que la charge d’impôt

finale apparaissant au ch. 15 du décompte soit motivée (voir la décision du

25 août 1998 précitée, publiée dans la JAAC 63.27 consid. 5c/bb et Archives

vol. 68 p. 435 consid. 3c/bb).

- Par ailleurs, l’assujetti peut aussi contester le montant de l’estimation interne.

Il doit, dans ce cas, motiver de manière précise et prouver pour quelle raison

les chiffres utilisés par l’AFC pour établir l’estimation interne ne correspondent

pas à la réalité. Il ne suffit pas d’affirmer que la comptabilité n’a pas pu être

établie ou que l’estimation est trop élevée. Une motivation complète est

nécessaire, qui doit expliquer de manière détaillée le montant de la créance

fiscale et réfuter l’estimation de l’administration fiscale (Archives vol. 68 p. 435

consid. 3d).

5.a. En l’espèce, il s’agit d’abord d’examiner si la recourante peut revendiquer

le taux réduit pour certaines de ses ventes ou si elle doit imposer toutes ses

opérations au taux normal. Une fois cette question résolue, il faudra encore

examiner le bien-fondé du montant de l’estimation interne de l’AFC. La

problématique du taux applicable en l’occurrence aux ventes à l’emporter

et celle du montant de l’estimation méritent donc d’être traitées séparément.

b.

aa. S’agissant du taux applicable aux ventes à l’emporter, dans le cadre

d’une activité où se mêlent des prestations de la restauration imposables

au taux plein, il convient donc de vérifier si les conditions de la séparation

organisationnelle ont été observées par la recourante. Celle-ci a produit

à quatre reprises des bandes de caisse enregistreuse censées prouver la

réalisation des conditions de la séparation organisationnelle. Il s’agit d’abord

des relevés journaliers du mois de février 1997 et de la journée du 2 mars 1997,

produits en première instance avec la réclamation et qui, contrairement à ce

que prétend la recourante, figurent au dossier de l’AFC. Il s’agit ensuite d’un

autre relevé (mensuel) remis avec le mémoire de recours, émis le 31 juillet

1997. Ces pièces ne concernent pas les périodes fiscales incriminées et n’ont

donc aucune valeur probante. En outre, la recourante a produit, en procédure

de recours, d’autres relevés qui ont effectivement trait aux trimestres en

cause. Il s’agit de relevés mensuels concernant les mois de janvier, février,

mars, avril, mai et juin 1999. Par ailleurs, toujours en procédure de recours,

l’occasion a été redonnée à la recourante de prouver que les conditions

du ch. 4.2.2. de la notice topique (séparation organisationnelle) avaient

été respectées. A cette occasion, la recourante a remis à la Commission de

céans les bandes de contrôle journalières de la caisse enregistreuse pour

1999. Il s’avère cependant que les nouvelles pièces produites ne présentent

pas un caractère suffisamment probant pour le critère de la séparation

organisationnelle. En effet, les relevés mensuels remis ne démontrent en

aucune façon que les tickets de caisse contenaient l’adresse de l’assujettie

et, comme le relève justement l’AFC, ils n’affichent pas non plus de façon

complète, pour chaque prestation fournie, les différents articles facturés avec

le taux applicable. Parmi les divers autres documents remis par la recourante,

notamment un carnet de quittances, la Commission de céans a trouvé un

E. 8 novembre 2001) et que l’on considère qu’aucun décompte final en raison de la cessation de l’activité n’a encore été établi. bb. S’agissant du droit à déduction, il est soumis à des conditions formelles strictes (art. 29 al. 1 let. a OTVA, en liaison avec l’art. 28 OTVA) et il ne fait pas l’objet, en principe, d’une estimation (décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 15 octobre 1999, publiée dans la JAAC

E. 9 64.47 consid. 5b et traduite dans la RDAF 2000 II p. 343 ss). Dans sa réponse, l’AFC réserve l’hypothèse où le recourant produirait des pièces justifiant le droit à déduction. Il est pris acte, pro forma, de ladite réserve, le traitement du droit à déduction étant donc renvoyé à l’AFC au sens de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

6. (Rejet du recours et mise des frais à la charge de la recourante) [8] Peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice à l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/ gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf [9] Peut être obtenue auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne. [10] Peuvent être obtenues auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne. [11] Peut être obtenu auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OCFIM), 3003 Berne.

E. 10 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 67.80 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 12 novembre 2002 en la cause X [CRC 2001-138] In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2003 Année Anno Band 67 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 006 125 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

JAAC 67.80 Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 12 novembre 2002 en la cause X [CRC 2001-138] Taxe sur la valeur ajoutée. Distinction entre les prestations dans le domaine de la restauration (taux normal) et les ventes à l’emporter (taux réduit) en cas d’activité mixte. Estimation interne suite à la non-remise de décomptes. Art. 27 al. 1 let. a ch. 1 2e tiret OTVA.

- En cas de réalisation simultanée de prestations de la restauration, imposables au taux normal, et de livraisons de marchandises à l’emporter, soumises au taux réduit, l’Administration fédérale des contributions (AFC) pose deux conditions pour que les ventes à l’emporter soient reconnues comme telles: premièrement, il doit y avoir séparation sur le plan de l’organisation et deuxièmement, séparation sur le plan de la situation (consid. 3b). La question de la constitutionnalité de la deuxième exigence est laissée ouverte en l’espèce, vu que la recourante ne remplit de toute façon pas la condition de la séparation organisationnelle (consid. 5b/bb).

- Si, au cours du contrôle interne des délais, l’AFC constate qu’un assujetti a contrevenu au principe de l’auto-taxation, elle peut procéder à une estimation interne du chiffre d’affaires du contribuable, en se réservant le droit d’effectuer un contrôle sur place ultérieurement (consid. 4c).

- En l’espèce, malgré la remise des décomptes par la recourante devant la Commission de recours, il convient d’en demeurer à l’estimation de l’autorité fiscale, étant donné qu’il existe un doute fondé sur l’exactitude des décomptes fournis (consid. 5c/aa). 1

Mehrwertsteuer. Unterscheidung zwischen gastgewerblichen Leistungen (normaler Steuersatz) und dem Verkauf über die Gasse (reduzierter Steuersatz) bei gemischter Tätigkeit. Interne Schätzung auf Grund des Nichteinreichens von Abrechnungen. Art. 27 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 2. Lemma MWSTV.

- Liegen gleichzeitig Umsätze aus gastgewerblichen Leistungen, steuerbar zum Normaltarif, und Warenverkäufen über die Gasse, steuerbar zum reduzierten Satz, vor, müssen gemäss Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) zwei Voraussetzungen erfüllt sein, damit der Verkauf über die Gasse als solcher anerkannt wird: einerseits muss eine organisatorische und andererseits eine räumliche Trennung vorliegen (E. 3b). Die Frage nach der Verfassungsmässigkeit der zweiten Bedingung, also der räumlichen Trennung, kann im vorliegenden Fall offengelassen werden, da die Beschwerdeführerin bereits das Erfordernis der organisatorischen Trennung nicht erfüllt(E. 5b/bb).

- Stellt die ESTV während der internen Terminkontrolle einen Verstoss gegen den Grundsatz der Selbstveranlagung fest, kann sie unter Vorbehalt einer nachträglichen externen Kontrolle eine interne Schätzung des Umsatzes des Steuerpflichtigen vornehmen (E. 4c).

- Im vorliegenden Fall muss, obwohl die Beschwerdeführerin die Abrechnung vor der Rekurskommission eingereicht hat, an der Schätzung der Steuerbehörde festgehalten werden, da begründete Zweifel an der Genauigkeit der eingereichten Dokumente vorliegen (E. 5c/aa). Imposta sul valore aggiunto. Distinzione fra le prestazioni nell’ambito della ristorazione (aliquota normale) e le vendite di merci non consumate sul posto (aliquota ridotta) in caso di attività mista. Stima interna in seguito alla mancata consegna dei conti. Art. 27 cpv. 1 lett. a n. 1 2° lemma OIVA.

- In caso di realizzazione simultanea di prestazioni della ristorazione, a cui si applica l’aliquota normale, e di fornitura di merci non consumate sul posto, per le quali vale un’aliquota ridotta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) pone due condizioni affinché le vendite di queste ultime siano riconosciute in quanto tali: in primo luogo, deve esservi una separazione dal punto di vista dell’organizzazione e, secondariamente, una separazione per quanto riguarda gli spazi (consid. 3b). Nella fattispecie, la questione della costituzionalità della seconda esigenza è lasciata aperta, visto che comunque la ricorrente non soddisfa la condizione della separazione organizzativa (consid. 5b/bb).

- Se, nel corso del controllo interno dei termini, l’AFC constata che un assoggettato ha contravvenuto al principio dell’auto-tassazione, essa può effettuare una stima interna della cifra d’affari del contribuente, riservandosi il diritto di effettuare in seguito un controllo sul posto (consid. 4c). 2

- Nella fattispecie, malgrado la consegna dei conti da parte della ricorrente davanti alla Commissione di ricorso, occorre attenersi alla stima dell’autorità fiscale, poiché vi è un fondato dubbio sull’esattezza dei documenti forniti (consid. 5c/aa). Résumé des faits: A. La société en nom collectif X a été immatriculée au registre de l’Administration fédérale des contributions (AFC) le 31 mai 1996 en qualité d’assujettie au sens de l’art. 17 de l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RO 1994 1464 et les modifications ultérieures). Elle a été radiée au 31 décembre 1999, à la suite d’une annonce de la contribuable du 19 juillet 1999. B. L’assujettie omit de faire parvenir ses décomptes pour les périodes fiscales des 1er, 2ème et 3ème trimestre 1999, ainsi que son décompte final. L’AFC, selon sa pratique constante et les dispositions légales applicables, procéda à une estimation provisoire et établit un décompte complémentaire du 19 avril 2000 s’élevant à Fr. 7’000.-. La contribuable ne s’acquitta pas de la dette fiscale constatée et protesta en soutenant qu’elle avait réalisé des ventes à l’emporter soumises au taux réduit. C. Par décision du 27 novembre 2000, l’AFC fixa son estimation et, du même coup, elle confirma que tous les chiffres d’affaires de la contribuable devaient être imposés au taux normal, ceux-ci valant prestations de la restauration. Dans son mémoire de réclamation du 28 décembre 2000, la contribuable allégua principalement que son entreprise offrait certes des prestations de restauration imposables au taux normal, mais aussi des ventes à l’emporter imposables à taux réduit. Elle prétendit que les critères de séparation sur les plan de l’organisation et de la situation étaient remplis et produisit plusieurs sortes de pièces à l’appui de ses dires. L’AFC rejeta la réclamation le 13 août 2001. D. Contre ce prononcé, l’assujettie (ci-après: la recourante) a interjeté un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: Commission de céans ou Commission de recours) en date du 10 septembre 2001. En substance, elle soutient qu’elle a respecté les conditions posées pour l’obtention du taux réduit, à savoir les critères de séparation spatiale et organisationnelle. Par courrier du 21 septembre 2001, la recourante a été invitée à compléter son recours dans le cas où elle voudrait contester l’estimation effectuée par l’AFC. Le 30 septembre 2002, la recourante remit les décomptes d’impôt concernant les trois premiers trimestres de l’année 1999. Invitée à présenter ses observations, l’AFC conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, avec suite de frais. Extrait des considérants: (…) 3.a. Aux termes de l’art. 8 al. 2 let. e ch. 1 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874 (aCst.[8]) et à partir du 1er janvier 1999 jusqu’au 1er janvier 2001, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’élevait à 3

2,3% sur les denrées alimentaires solides et liquides, à l’exclusion des boissons alcooliques et à 7,5% sur les livraisons et l’importation d’autres biens, ainsi que sur les autres prestations soumises à l’impôt. En son art. 27 al. 1 let. a ch. 1 2e tiret, l’OTVA précise pour sa part, en sa version applicable à la présente cause, que sont imposables à 2,3% les produits comestibles et boissons, à l’exclusion des boissons alcooliques. Le taux de 2,3% ne s’applique pas aux produits comestibles et boissons de toutes sortes délivrés dans le cadre de prestations de la restauration. La remise de produits comestibles et boissons vaut prestation de la restauration non seulement lorsque l’assujetti tient à disposition des installations particulières pour leur consommation sur place, mais aussi lorsqu’il les prépare ou les sert chez ses clients.

b. La distinction entre les prestations de la restauration, imposables au taux normal, et les livraisons de marchandises à l’emporter, imposables au taux réduit, n’est pas des plus aisées. Dans sa notice n° 28 du 6 juin 1997 concernant la délimitation entre prestations de restauration et livraisons de produits comestibles et de boissons[9], applicable en l’espèce, l’AFC pose des conditions à respecter pour que les ventes à l’emporter de biens comestibles puissent bénéficier du taux réduit. Ces conditions, qui existent d’ailleurs depuis le 1er janvier 1995, se concrétisent dans l’exigence de la réalisation de deux critères, à savoir la séparation sur le plan de l’organisation et la séparation sur le plan de la situation (ch. 4.2. de la notice n° 28). aa. S’agissant de la séparation sur le plan de la situation ou séparation spatiale, celle-ci doit se traduire par des mesures architecturales qui montrent clairement aux clients qu’ils n’achètent pas des biens dans une entreprise fournissant des prestations de restauration, mais dans un magasin tenu séparément. Plusieurs solutions sont possibles:

- l’entreprise de restauration et le magasin ont des entrées et des locaux d’exploitation distincts;

- il y a certes une entrée commune, toutefois les locaux de l’entreprise de restauration sont séparés de ceux du magasin;

- l’entreprise de la restauration et le magasin se trouvent dans le même local, mais ils sont nettement séparés sur le plan de la situation par des parois (p. ex. espaliers, grilles, vitrages etc.) fixées à l’immeuble (collées, clouées, vissées ou cimentées pour y rester à demeure). Les séparations telles que tapis de différentes couleurs, piliers amovibles reliés par des cordes, bacs à fleurs ou étagères de vente, sont considérées comme insuffisantes (notice précitée ch. 4.2.1.). bb. S’agissant de la séparation sur le plan de l’organisation ou séparation organisationnelle, la partie destinée à la vente à l’emporter, et séparée de l’entreprise de restauration sur le plan de la situation, doit en principe être équipée d’une caisse séparée (p. ex. caisse enregistreuse), par laquelle n’est saisi que le chiffre d’affaires de cette partie de l’entreprise. Il est possible de renoncer à une caisse séparée pour l’enregistrement des chiffres d’affaires imposables à 2,3% provenant de la vente à l’emporter uniquement si ces chiffres d’affaires sont saisis par une caisse programmée de façon adéquate (p. ex. caisse avec scanner, caisse enregistreuse ou autres caisses avec rubriques séparées), laquelle doit être en mesure d’imprimer sur les rouleaux et les tickets de caisse au moins les indications suivantes: nom, adresse et 4

numéro de TVA du fournisseur de prestations, articles ou au moins groupes détaillés de marchandises (p. ex. eau minérale) et taux applicables à chaque article, respectivement à chaque groupe. Si les taux d’impôt sont codés, les codes doivent être expliqués au moyen d’une légende sur le rouleau et le ticket de caisse. Le fournisseur de prestations doit enregistrer séparément dans les livres comptables d’une part les chiffres d’affaires provenant de l’entreprise de la restauration et d’autre part ceux provenant de la partie de l’exploitation séparée de la première sur le plan de la situation et destinée à la vente à l’emporter (notice précitée ch. 4.2.2.). c. aa. Quant au principe, le critère de la séparation organisationnelle, condition nécessaire pour bénéficier du taux réduit en raison de ventes à l’emporter, apparaît tout à fait opportun, voire indispensable. Dans un arrêt du 14 mars 1997, le Tribunal fédéral a été amené à examiner la constitutionnalité et la légalité de cette condition en liaison avec des ventes à domicile (ATF 123 II 16 ss, traduit dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 II p. 535 ss). Il a entériné qu’un tel critère était conforme aux droits et principes constitutionnels. Clairement confirmé à l’égard des ventes à domicile, il s’inscrit dans une parfaite logique et on ne voit pas pour quelle raison il ne pourrait pas être exigé pour les ventes à l’emporter. Sur le principe, l’exigence de respect du critère organisationnel doit donc être confirmée. bb. Quant à son contenu, la séparation organisationnelle est elle-même soumise à des règles précises et à un certain formalisme. Comme on l’a vu, l’AFC exige que soient au moins imprimés sur les tickets de caisse les nom, adresse et numéro de TVA du fournisseur de prestations, ainsi que les articles ou au moins les groupes détaillés de marchandises (p. ex. eau minérale) et les taux applicables à chaque article, respectivement à chaque groupe. Si les taux d’impôt sont codés, les codes doivent être expliqués au moyen d’une légende sur le rouleau et le ticket de caisse. Les exigences formelles du ch. 4.2.2. de la notice applicable vont certes plus loin que celles formulées aux ch. 758 ss des Instructions de 1997 à l’usage des assujettis TVA[10]. Mais elles tiennent compte des circonstances particulièrement sensibles de l’activité économique comprenant à la fois des livraisons de biens et des prestations de la restauration, soit à la fois des opérations imposables à taux réduit et des opérations à taux normal. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé qu’en cas d’activité mixte, imposable au taux normal et au taux réduit, l’AFC pouvait craindre de manière fondée que la comptabilité n’apparaisse pas comme un moyen de preuve adéquat et qu’elle pouvait prendre des mesures sur le plan de l’organisation (ATF 123 II 16 ss précité, consid. 9b, traduit dans la RDAF 1997 II p. 535 ss). Sur la base de cette jurisprudence, il convient fondamentalement de confirmer la légalité des exigences de l’AFC concernant les nom, adresse et numéro de TVA - qui doivent figurer sur les tickets de caisse -, ainsi que l’organisation comptable spécifique requise en pareils cas. Ces exigences respectent manifestement les principes et droits constitutionnels et, notamment, elles ne lèsent pas le principe de l’interdiction 5

du formalisme excessif. Tout assujetti doit donc respecter scrupuleusement les règles formelles du ch. 4.2.2. de la notice précitée, à défaut de quoi il s’expose à une imposition au taux normal.

d. Le second critère de la séparation spatiale, en tant que condition cumulative, est beaucoup moins évident. Il n’est pas certain qu’il résiste à un examen approfondi exercé sous l’angle du principe de la proportionnalité, puisque le Tribunal fédéral l’a jugé inadéquat et inapproprié à propos des ventes à domicile (ATF 123 II 16 ss précité, consid. 9c, traduit dans la RDAF 1997 II p. 535 ss). D’un autre côté, la Haute Cour a implicitement réservé son jugement à l’égard des ventes à l’emporter et le traitement de ces opérations n’obéit peut-être pas aux mêmes impératifs de sécurité que les ventes à domicile. La question peut cependant demeurer ouverte. Dès lors que la condition organisationnelle doit de toute manière être observée, la Commission peut, le cas échéant, faire l’économie de l’examen de la condition spatiale, tant dans son principe que dans son contenu. Elle ne se prononcera donc sur sa constitutionnalité et sa légalité que si la condition organisationnelle apparaît remplie par la recourante, ce qu’il conviendra donc d’examiner en premier lieu. 4.a. En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l’impôt ont lieu selon le principe de l’auto-taxation (art. 37 OTVA; cf. Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, 5e éd., Zurich 1995, p. 384 s.). Cela veut dire que l’assujetti lui-même est tenu de déclarer spontanément l’impôt et l’impôt préalable à l’AFC, selon la forme prescrite, et qu’il doit verser à celle-ci l’impôt dû (impôt sur le chiffre d’affaires moins impôt préalable) dans les soixante jours qui suivent l’expiration de la période de décompte (art. 37 et 38 OTVA). L’AFC n’a donc pas à intervenir à cet effet. Elle n’agit à la place de l’assujetti que si celui-ci ne remplit pas ses obligations (cf. Alois Camenzind/Niklaus Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée (TVA) destiné aux entreprises et conseillers fiscaux, éd. française par Marco Molino, Berne 1996, p. 270 ch. 9.2.1). L’assujetti doit établir lui-même la créance fiscale le concernant; il est seul responsable de l’imposition complète et exacte de ses opérations imposables et du calcul correct de l’impôt préalable déductible (cf. Commentaire du Département fédéral des finances de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994[11] ad art. 37 OTVA,

p. 37). La Commission de recours estime qu’il faut qualifier de grave un manquement de l’assujetti au principe de l’auto-taxation, car l’inobservation de cette règle fondamentale met en péril la perception régulière de la TVA et déstabilise également le système fiscal en tant que tel (cf. les décisions entrées en force de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, du 18 septembre 1998, publiée dans la JAAC 63.80 consid. 2a, du 25 août 1998, publiée dans la JAAC 63.27 consid. 3a, du 24 juin 1998, publiée dans la JAAC 63.26 consid. 3a, du 2 octobre 1997, publiée dans la JAAC 62.46 consid. 3c avec les renvois).

b. Lorsque les documents comptables font défaut ou sont incomplets, ou lorsque les pièces présentées par l’assujetti sont insuffisantes, l’AFC a le droit et le devoir, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires, de fixer les chiffres d’affaires de cet assujetti par voie d’estimation, dans les limites de son pouvoir d’appréciation (ATF 105 Ib 182 ss avec renvois; Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 61 p. 532 s. consid. 2b, vol. 61 p. 819 consid. 3a, vol. 59 p. 563 consid. 1). L’AFC a repris 6

cette jurisprudence concernant l’ancien impôt sur le chiffre d’affaires pour la mise en œuvre de la TVA (décision du 25 août 1998 précitée, publiée dans la JAAC 63.27 consid. 4b). Lorsque les conditions sont remplies, l’AFC peut faire une estimation, soit après avoir procédé à un contrôle sur place préalable de l’entreprise de l’assujetti (principalement des livres comptables), soit sans effectuer un tel contrôle sur place («estimation interne»), mais sous réserve d’un contrôle ultérieur (décision du 25 août 1998 précitée, publiée dans la JAAC 63.27 consid. 4c).

c. Si, au cours du contrôle interne des délais, l’AFC constate qu’un assujetti a contrevenu au principe de l’auto-taxation, elle n’est nullement tenue d’entreprendre un contrôle sur place dans son entreprise ou d’examiner ses documents commerciaux avant d’établir son chiffre d’affaires par estimation. Il lui suffira de faire une estimation interne du chiffre d’affaires du contribuable, en se réservant le droit d’effectuer un contrôle sur place ultérieurement. L’estimation interne n’est ainsi pas définitive, mais provisoire. Elle peut devenir définitive si elle entre en force de chose jugée et que, par la suite, l’AFC renonce à opérer un contrôle dans l’entreprise de l’assujetti ou à examiner ses documents commerciaux. L’assujetti n’est cependant pas en droit de revendiquer que l’AFC procède à un tel contrôle sur place avant qu’elle ne fixe par voie d’estimation le montant de l’impôt dû. La procédure d’estimation interne doit être considérée comme appropriée et compatible avec l’ancien art. 4 aCst. (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 [Cst.], RS 101). Le juge n’a donc aucune raison d’en remettre en cause le principe. Une réglementation de ce genre constitue une condition indispensable au bon fonctionnement du système de la TVA et il est en tout cas toujours justifié de recourir à une estimation interne lorsque l’assujetti a violé le principe de l’auto-taxation (décision du 25 août 1998 précitée, publiée dans la JAAC 63.27 consid. 4d).

d. Vu sa nature, l’estimation interne effectuée par l’AFC ne peut pas conduire à un résultat se rapprochant aussi près de la réalité que l’estimation faite suite à un contrôle dans l’entreprise. Comme dans le premier cas l’administration possède évidemment moins de renseignements sur l’assujetti qu’après avoir entrepris un contrôle sur place, on aboutit forcément à une «estimation sommaire» (décision du 25 août 1998 précitée, publiée dans la JAAC 63.27 consid. 4d). Si la méthode de l’estimation interne peut être, en raison de sa nature, la source d’erreurs plus nombreuses qu’une estimation après contrôle préalable dans l’entreprise même, cela ne dispense pas pour autant l’AFC de tenir compte dans son estimation des conditions individuelles de l’assujetti de la manière la plus exacte possible (décision du 25 août 1998 précitée, publiée dans la JAAC 63.27 consid. 5b).

e. S’agissant des cas où l’AFC a procédé à une estimation interne en raison de la non-remise des décomptes trimestriels, l’assujetti dispose de deux moyens pour motiver un recours dirigé contre une telle estimation:

- En premier lieu, l’assujetti peut remettre avec son recours le décompte trimestriel de TVA correspondant à la période fiscale concernée par l’estimation interne. Ce décompte doit être entièrement complété et signé par l’assujetti. De plus, les données résultant du décompte doivent pouvoir être justifiées par la comptabilité de l’assujetti (voir aussi les Instructions 1997 à l’usage des assujettis TVA ch. 971 ss). Dès lors, il ne suffit pas de transmettre 7

un décompte dans lequel le contribuable se bornerait à inscrire le résultat «0» sous la position n° 15 «Montant à payer à l’Administration fédérale des contributions». Au contraire, toutes les rubriques nécessaires du décompte doivent être complétées de manière crédible, de sorte que la charge d’impôt finale apparaissant au ch. 15 du décompte soit motivée (voir la décision du 25 août 1998 précitée, publiée dans la JAAC 63.27 consid. 5c/bb et Archives vol. 68 p. 435 consid. 3c/bb).

- Par ailleurs, l’assujetti peut aussi contester le montant de l’estimation interne. Il doit, dans ce cas, motiver de manière précise et prouver pour quelle raison les chiffres utilisés par l’AFC pour établir l’estimation interne ne correspondent pas à la réalité. Il ne suffit pas d’affirmer que la comptabilité n’a pas pu être établie ou que l’estimation est trop élevée. Une motivation complète est nécessaire, qui doit expliquer de manière détaillée le montant de la créance fiscale et réfuter l’estimation de l’administration fiscale (Archives vol. 68 p. 435 consid. 3d). 5.a. En l’espèce, il s’agit d’abord d’examiner si la recourante peut revendiquer le taux réduit pour certaines de ses ventes ou si elle doit imposer toutes ses opérations au taux normal. Une fois cette question résolue, il faudra encore examiner le bien-fondé du montant de l’estimation interne de l’AFC. La problématique du taux applicable en l’occurrence aux ventes à l’emporter et celle du montant de l’estimation méritent donc d’être traitées séparément. b. aa. S’agissant du taux applicable aux ventes à l’emporter, dans le cadre d’une activité où se mêlent des prestations de la restauration imposables au taux plein, il convient donc de vérifier si les conditions de la séparation organisationnelle ont été observées par la recourante. Celle-ci a produit à quatre reprises des bandes de caisse enregistreuse censées prouver la réalisation des conditions de la séparation organisationnelle. Il s’agit d’abord des relevés journaliers du mois de février 1997 et de la journée du 2 mars 1997, produits en première instance avec la réclamation et qui, contrairement à ce que prétend la recourante, figurent au dossier de l’AFC. Il s’agit ensuite d’un autre relevé (mensuel) remis avec le mémoire de recours, émis le 31 juillet

1997. Ces pièces ne concernent pas les périodes fiscales incriminées et n’ont donc aucune valeur probante. En outre, la recourante a produit, en procédure de recours, d’autres relevés qui ont effectivement trait aux trimestres en cause. Il s’agit de relevés mensuels concernant les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 1999. Par ailleurs, toujours en procédure de recours, l’occasion a été redonnée à la recourante de prouver que les conditions du ch. 4.2.2. de la notice topique (séparation organisationnelle) avaient été respectées. A cette occasion, la recourante a remis à la Commission de céans les bandes de contrôle journalières de la caisse enregistreuse pour

1999. Il s’avère cependant que les nouvelles pièces produites ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour le critère de la séparation organisationnelle. En effet, les relevés mensuels remis ne démontrent en aucune façon que les tickets de caisse contenaient l’adresse de l’assujettie et, comme le relève justement l’AFC, ils n’affichent pas non plus de façon complète, pour chaque prestation fournie, les différents articles facturés avec le taux applicable. Parmi les divers autres documents remis par la recourante, notamment un carnet de quittances, la Commission de céans a trouvé un 8

exemple de ticket pour des consommations vendues le 20 avril 1999. Force est de constater que le ticket en question ne contient effectivement pas l’adresse de la recourante. Enfin, la comptabilité de la recourante semble pour le moins sommaire et, dans tous les cas, celle-ci n’a pas été en mesure de présenter des livres comptables où seraient enregistrés séparément les chiffres d’affaires provenant de la restauration d’une part et ceux provenant de la vente à l’emporter d’autre part. Dans ces conditions, il résulte que la recourante n’a donc manifestement pas apporté la preuve de la séparation organisationnelle et elle doit en supporter les conséquences. bb. Dès lors que le critère de la séparation organisationnelle n’a pas été scrupuleusement respecté et que celui-ci doit être considéré comme fondamental, il n’est nul besoin d’examiner la réalisation de la seconde condition, celle de la séparation spatiale. Les ventes faites à l’emporter ne remplissent pas les conditions du taux réduit et doivent donc être imposées au taux normal. En tant que le recours conteste le bien-fondé d’une telle reprise, il doit être rejeté. c. aa. S’agissant de l’estimation du chiffre d’affaires aval, la Commission de recours observe que la recourante a omis de remettre ses décomptes pour les périodes allant du 1er au 3ème trimestre 1999, ainsi que son décompte final. L’AFC, selon sa pratique constante et les dispositions légales applicables, a donc procédé à une estimation interne. En cours de procédure, soit par-devant la Commission de recours, l’assujettie a remis ses décomptes pour les périodes concernées, sans toutefois communiquer le décompte final. Dans sa réponse du 8 novembre 2001, l’AFC a déclaré admettre les décomptes de la recourante, tout en concluant néanmoins au maintien du montant de Fr. 7’000.-, compte tenu de l’absence du décompte final. Cependant, suite à la mesure d’instruction ordonnée le 22 mai 2002, la recourante a demandé un délai supplémentaire pour établir les comptes pour l’année

1999. Dans ces conditions, on peut légitimement se demander, comme le fait l’AFC dans ses observations du 19 juillet 2002, sur quelle base la recourante a bien pu établir ses décomptes remis devant la Commission de céans. Il s’impose même, finalement, de remettre sérieusement en cause l’exactitude de leur établissement. Cela étant, compte tenu des doutes fondés de l’AFC et de la jurisprudence de la Commission de céans applicable en pareils cas (décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, du 9 janvier 2001, publiée dans la JAAC 65.107 consid. 3c; voir aussi la décision non publiée du 20 juillet 2001, en la cause B. [CRC 2000-076], consid. 6a et la décision du 25 août 1998 précitée, JAAC 63.27 consid. 5c/bb), il convient donc d’en demeurer à l’estimation établie par l’autorité fiscale, surtout que cette dernière n’apparaît pas comme trop élevée si l’on prend tout de même comme référence les décomptes présentés par la recourante pour l’année 1999 (montant d’impôt total de Fr. 6’176.80, cf. le ch. 4.2 de la réponse de l’AFC du 8 novembre 2001) et que l’on considère qu’aucun décompte final en raison de la cessation de l’activité n’a encore été établi. bb. S’agissant du droit à déduction, il est soumis à des conditions formelles strictes (art. 29 al. 1 let. a OTVA, en liaison avec l’art. 28 OTVA) et il ne fait pas l’objet, en principe, d’une estimation (décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 15 octobre 1999, publiée dans la JAAC 9

64.47 consid. 5b et traduite dans la RDAF 2000 II p. 343 ss). Dans sa réponse, l’AFC réserve l’hypothèse où le recourant produirait des pièces justifiant le droit à déduction. Il est pris acte, pro forma, de ladite réserve, le traitement du droit à déduction étant donc renvoyé à l’AFC au sens de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

6. (Rejet du recours et mise des frais à la charge de la recourante) [8] Peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice à l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/ gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf [9] Peut être obtenue auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne. [10] Peuvent être obtenues auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne. [11] Peut être obtenu auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OCFIM), 3003 Berne. 10

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 67.80 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 12 novembre 2002 en la cause X [CRC 2001-138] In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2003 Année Anno Band 67 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 006 125 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.